Règlement ministériel du 23 janvier 1962 concernant le régime de la pêche dans les eaux indi- gènes page Règlement ministériel du 23 janvier 1962 fixant l’emplacement, les dimensions et les caractères des
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
Règlement ministériel du 23 janvier 1962 concernant le régime de la pêche dans les eaux indi-
gènes
page
Règlement ministériel du 23 janvier 1962 fixant l’emplacement, les dimensions et les caractères des
marques de nationalité et d’immatriculation des aéronefs
Arrêté grand-ducal du 24 janvier 1962 portant publication de l’article 2, paragraphe 5 de la Con-
vention en matière d’indemnisation réciproque des dommages de guerre aux biens privés entre le
Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique du 26 septembre 1952, amendé par échange de notes
entre le Ministère des Affaires Etrangères et l’Ambassade de Belgique en date du 20 décembre
Arrêté grand-ducal du 29 janvier 1962 modifiant l’arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant créa-
tion d’un Office national du Travail
Règlement grand-ducal du 31 janvier 1962 complétant l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 22
février 1951 déterminant les conditions de recrutement et de nomination du personnel tech-
nique et social de l’Inspection du Travail et des Mines
Règlement ministériel du 3 février 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains
produits agricoles et alimentaires
Règlement grand-ducal du 10 février 1962 modifiant le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962,
établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires
Règlement ministériel du 10 février 1962 modifiant le règlement ministériel du 8 janvier 1962 déter-
minant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires
Règlements communaux concernant la fusion des sections de comptabilité
Règlement ministériel du 23 janvier 1962 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes.
Le Ministre de l’Intérieur,
Vu la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes ;
Vu le rapport de Monsieur le Directeur de l’Administration des Eaux et Forêts ;
Arrête
Sont exclus de l’amodiation de la pêche les ruisseaux dits « Aesbach » et « Alferbach-Osweiler-
bach».
Ailes. Les marques des aéronefs apparaîtront une fois sur la surface supérieure de la voilure
et une fois sur la surface inférieure de la voilure. Elles seront disposées sur la moitié droite de la surface
supérieure et sur la moité gauche de la surface inférieure de la voilure, à moins qu’elles ne s’étendent sur
toute la surface supérieure et sur toute la surface inférieure de la voilure. Dans la mesure du possible elles
seront disposées à égale distance des bords d’attaque et de fuite de l’aile. Le haut des lettres et des chiffres
sera dirigé vers le bord d’attaque de l’aile.
L’article 2, paragraphe 5, de la Convention en matière d’indemnisation réciproque des dommages
de guerre aux biens privés entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique du 26 septembre 1952,
amendé par échange de notes entre le Ministère des Affaires Etrangères et l’Ambassade de Belgique, en
date du 20 décembre 1961, est publié au Mémorial pour sortir ses effets.
Dans le texte de l’arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant création d’un office national
du travail, la dénomination « commissaire » est remplacée par celle de « directeur ».
L’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 22 février 1951 déterminant les conditions de recrute-
ment et de nomination du personnel technique et social de l’Inspection du travail et des mines est complété
par les dispositions suivantes
La durée du stage à l’Inspection du travail et des mines est fixée à deux ans. Elle est réduite à une année
si le candidat au poste d’ingénieur-inspecteur a acquis une pratique professionnelle d’au moins cinq ans
dans une ou plusieurs des industries visées à l’alinéa 1er ci-dessus.
Le taux du droit spécial des produits ou groupes de produits mentionnés aux listes I et II
de l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, établissant un droit spécial à l’importation de
certains produits agricoles et alimentaires, est fixé comme suit
N°
N° du tarif des
Produits
Taux
statistique
droits d’entrée
fr.
LISTE I.
100300
10.03
Orge, les 100 kg.
100310
100400
10.04
Avoine, les 100 kg.
100410
ex 110130 ex 11.01 C II
Farines d’orge, les 100 kg.
ex 110130 ex 11.01 C II
Farines d’avoine, les 100 kg.
Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris
les flocons).
110210
11.02 A II
de seigle, les 100 kg.
110220
11.02 A III a 1
d’orge, les 100 kg.
ex 110250 ex 11.02 A III b 2
ex 110230 ex 11.02 A III a 2
d’avoine, y compris les flocons d’avoine contenant 1% ou
ex 110250 ex 11.02 A III
b 2
moins de balles d’avoine, les 100 kg.
ex 110230 ex 11.02 A III a 2
flocons d’avoine contenant plus de 1% de balles d’avoine, les 100
kg.
110700
11.07
Malt, même torréfié, les 100 kg.
ex 120840 ex 12.08 D
Noyaux de fruits et produits végétaux servant principalement
à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs (à
l’exception de : caroubes, graines de caroubes, noyaux d’abricots,
de pêches ou de prunes et d’amandes de ces noyaux, contenant
des céréales et/ou des dérivés de céréales autres que le riz, les
100 kg.
190821
19.08 C
Pain d’épices et similaires, les 100 kg.
190822
ex 230210 ex 23.02 A II
Résidus du criblage des céréales autres que le riz, les 100 kg.
ex 23.02 B II
ex 230615 ex 23.06 B
Produits végétaux de la nature de ceux utilisés pour la nourri-
ture des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, à l’exception
des collets de betteraves, contenant des céréales et/ou des
dérivés de céréales autres que le riz, les 100 kg.
ex 230710 ex 23.07 B
Prépations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments
préparés pour les animaux, autres préparations utilisées dans
l’alimentation des animaux (adjuvants, etc.), à l’exception
d’amorces pour la pêche à la ligne en petits emballages, contenant
des céréales et/ou des dérivés de céréales autres que le riz, les
100 kg.
LISTE II.
100200
10.02
Seigle, les 100 kg.
100210
ex 110120 ex 11.01 C 1
Farines fourragères de seigle destinées à l’alimentation du bétail,
les 100 kg.
ex 110120 ex 11.01 C 1
Autres farines de seigle, les 100 kg.
L’épeautre et le méteil, n° ex 10.01 du tarif des droits d’entrée, n° statistiques 10.01.00 et
10.01.10, sont retirés de la liste II de l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, établissant
un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires.
L’épeautre et le méteil, N° ex 10.01 du tarif des droits d’entrée, N° statistiques 10.01.00 et
10.01.10, sont retirés de la liste II de l’article premier du règlement ministériel du 8 janvier 1962 déterminant
le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires.
L’exercice de la pêche est interdite dans les dits cours d’eau.
Fuselage (ou structure en tenant lieu) et empennage vertical. Les marques des aéronefs apparaî-
tront soit de chaque côté du fuselage (ou de la structure en tenant lieu) entre les ailes et les plans de queue,
soit sur les moitiés supérieures des plans verticaux de queue. Lorsque les marques sont disposées sur un
empennage à plan vertical unique, elles apparaîtront de chaque côté de ce plan. Lorsqu’elles sont disposées
sur un empennage à plusieurs plans verticaux, elles apparaîtront sur les côtés extérieurs des plans extérieurs.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution
du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne.
Palais de Luxembourg, le 24 janvier 1962.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pour la Grande-Duchesse
Eugène Schaus.
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner.
Grand-Duc
héritier.
Texte amendé de l’article 2, paragraphe 5, de la Convention
en matière d’indemnisation réciproque des
dommages de guerre aux biens privés entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique du 26 sep-
tembre 1952.
« Le montant total des indemnités à allouer par le Grand-Duché de Luxembourg aux sociétés de droit
belge visées au paragraphe 3 en vertu des dispositions qui précèdent, ne pourra dépasser la somme de vingt-
quatre millions de francs luxembourgeois. En cas de dépassement de cette somme, les indemnités seront
réduites proportionnellement ».
Arrêté grand-ducal
du 29 janvier 1962 modifiant l’arrêté grand-ducal
du 30 juin 1945 portant création d’un
Office national du Travail.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu Notre arrêté du 30 juin 1945 portant création d’un Office national du Travail modifié et complété
par la loi du 22 avril 1949 ;
Vu l’article 1er de la loi du 30 juin 1961, ayant pour objet
1° d’habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières ;
2° d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un Office des
prix ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L’article 18 de l’arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant création d’un office national du
travail, est remplacé par la disposition suivante
« Art. 18. Le directeur est assisté d’une commission administrative paritaire ».
Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 31 janvier 1962.
Pour la Grande-Duchesse
Le Ministre du Travail
Son Lieutenant-Représentant
et de la Sécurité sociale,
Jean
Emile Colling.
Grand-Duc
héritier
Règlement
ministériel du 3 février
1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits
agricoles et alimentaires.
Le Ministre de l’Agriculture,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 établissant un droit spécial à l’importation de certains
produits agricoles et alimentaires ;
Vu le règlement ministériel du 8 janvier 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains
produits agricoles et alimentaires ;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 3 février 1962.
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger.
Règlement grand-ducal du 10 février 1962 modifiant le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, établissant
un droit spécial à l’importation
de certains produits agricoles et alimentaires.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dueu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 établissant un droit spécial à l’importation de certains
produits agricoles et alimentaires ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y
a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Étrangères, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre
de l’Agriculture, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Affaires Économiques et après
délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
St-Anton, le 10 février 1962.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pour la Grande-Duchesse
Eugène Schaus.
Son Lieutenant -Représentant
Le Ministre des Finances ,
Jean
Pierre Werner.
Grand-Duc
héritier
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus.
Le Ministre de la Justice
et des Affaires Economiques,
Paul Elvinger.
Règlement
ministériel du 10 février modifiant
le règlement ministériel du 8 janvier 1962 déterminant le
droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires.
Le Ministre de l’Agriculture,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu le règlement grand-ducal du 10 février 1962 modifiant le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962
établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ;
Vu le règlement ministériel du 8 janvier 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains
produits agricoles et alimentaires ;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 10 février 1962.
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger.
Règlements communaux concernant la fusion des sections de comptabilité.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois).
Par délibération du 21 décembre 1961, le Conseil communal de Reisdorf a décidé la fusion des sections
de comptabilité en application de l’article 1er, alinéa final, de la loi du 23 mai 1932 concernant la simpli-
fication des services communaux.
Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l’Intérieur en date du 25.1.1962.
25 janvier 1962.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 23 janvier 1962.
Le Ministre de l’Intérieur,
Pierre Grégoire.
Règlement ministériel du 23 janvier 1962 fixant l’emplacement, les dimensions
et les caractères des marques
de nationalité et d’immatriculation des aéronefs.
Le Ministre des Transports,
Vu l’article 19 du règlement grand-ducal du 27 juillet 1961 concernant les transports aériens, l’immatri-
culation et l’identité des aéronefs ;
Vu les Standards et Pratiques recommandées à l’Annexe 7 à la Convention relative à l’Aviation civile
internationale, établie à Chicago le 7 décembre 1944 et approuvée par la loi du 25 mars 1948 ;
Arrête
I. Emplacement des marques de nationalité et d’immatriculation.
Si un aéronef ne comporte par les éléments correspondant à ceux mentionnés aux articles 1 et 2
ci-dessus, les marques apparaîtront de manière telle que l’aéronef puisse être facilement identifié.
Les lettres et les chiffres appartenant au même groupe de marques seront d’égale hauteur.
II. Dimensions
des marques de nationalité et d’immatriculation.
L’article 20 de l’arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant création d’un office national du
travail, est remplacé par la disposition suivante
« Art. 20. La commission administrative paritaire se compose
a) du directeur de l’office national du travail comme président ;
b) d’un délégué du ministre du travail ;
c) d’un délégué du ministre des affaires économiques ;
d) d’un délégué de l’inspection du travail et des mines ;
e) de quatre représentants des employeurs ;
f ) de quatre représentants des salariés, dont un représentant des employés privés
ainsi que de membres suppléants en nombre égal à celui des membres effectifs.
La commission sera assistée d’un fonctionnaire de l’office national du travail comme secrétaire.
Les membres de la commission, leurs suppléants, ainsi que le secrétaire sont nommés par le ministre
du travail pour une durée de trois ans, le membre sub c) sur proposition du ministre des affaires économiques,
les membres sub e) et f) sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives.
La commission, qui se réunira au moins une lois tous les trois mois, détermine par règlement d’ordre
intérieur son mode de fonctionnement.
Ailes. La hauteur des marques portées par les ailes des aéronefs sera d’au moins 50 centimètres.
L’article 21 de l’arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant création d’un office national du
travail est abrogé.
Fuselage (ou structure en tenant lieu) et empennage vertical. Les marques portées par le fuselage
(ou par la structure en tenant lieu) des aéronefs n’atteindront pas le contour apparent du fuselage (ou de la
structure en tenant lieu). Les marques portées par les plans verticaux de queue des aéronefs laisseront
une marge d’au moins 5 centimètres le long des bords des plans verticaux. Compte tenu de ces stipulations
les marques seront aussi grandes que possible ; cette clause ne sera cependant pas interprétée comme impo-
sant l’emploi de marques d’une hauteur supérieure à 15 centimètres.
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 29 janvier 1962.
Le Ministre du Travail,
Pour la Grande-Duchesse
et de la Sécurité sociale,
Son Lieutenant-Représentant
Emile Colling
Jean
Le Ministre des Finances,
Grand-Duc héritier
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 31 janvier 1962 complétant l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 22 février 1951
déterminant les conditions de recrutement et de nomination du personnel technique et social de l’Inspection
du Travail et des Mines.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 14 juillet 1932 modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonc-
tionnaires de l’Etat ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 26 mars 1945 concernant la réorganisation de l’Inspection du travail et de
l’Administration des mines, et notamment l’article 6 ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 22 février 1951 déterminant les conditions de recrutement et de nomination
du personnel technique et social de l’Inspection du travail et des mines, et notamment son article 1er ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y
a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement
en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Si un aéronef ne comporte pas les éléments correspondant à ceux mentionnés aux articles 4 et
5 ci-dessus, les dimensions des marques seront suffisantes pour que l’aéronef puisse être facilement identifié.
III.
Type des caractères des marques de nationalité et d’immatriculation.
Les lettres seront des lettres majuscules en caractères romains, sans ornementation. Les chiffres
seront des chiffres arabes, sans ornementation.
La largeur de chaque caractère (sauf la lettre I et le chiffre 1) et la longueur des tirets seront les deux-
tiers de la hauteur d’un caractère.
Les caractères et les tirets seront en traits pleins et d’une couleur qui tranche nettement sur le fond. L’é-
paisseur des traits sera le sixième de la hauteur d’un caractère.
Chaque caractère sera séparé du caractère qui le précède ou le suit immédiatement par un espace égal
au quart de la largeur d’un caractère. Un tiret sera ici considéré comme un caractère.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 23 janvier 1962.
Le Ministre des Transports,
Pierre Grégoire.
Arrêté grand-ducal
du 24 janvier 1962 portant publication
de l’article 2, paragraphe 5 de la Convention
en
matière d’indemnisation réciproque des dommages de guerre aux biens privés entre le Grand-Duché
de Luxembourg et la Belgique du 26 septembre 1952, amendé par échange de notes entre le Ministère
des Affaires Etrangères et l’Ambassade de Belgique en date du 20 décembre 1961.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 33 de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 4 octobre 1952 portant publication de la Convention en matière d’indemnisa-
tion réciproque des dommages de guerre aux biens privés entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Bel-
gique conclue par échange de notes à Luxembourg, le 26 septembre 1952 ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre des Finances et après
délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons