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Chapitre Ier.

31 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

Chapitre Ier. – Compétences et mesures administratives Art. 1er. Le membre du gouvernement ayant l’environnement dans ses attributions, ci-après désigné le ministre, exerce les attributions de l’autorité compétente aux fins de l’application du règlement (CE) No 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substanc

8 mai 2009

Loi du 27 avril 2009

a) relative aux contrôles et aux sanctions concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation

des substances chimiques et les restrictions y applicables, telles que ces substances sont visées par

le règlement (CE) No 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006

concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les

restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits

chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) No 793/93 du

Conseil et le règlement (CE) No 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du

Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission

b) modifiant la loi modifiée du 15 juin 1994

– relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses

– modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi

de certaines substances et préparations dangereuses

c) modifiant la loi du 3 août 2005 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des

préparations dangereuses

d) abrogeant la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de

l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 mars 2009 et celle du Conseil d’Etat du 31 mars 2009 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre Ier. – Compétences et mesures administratives

Chapitre Ier. – Compétences et mesures administratives

Le membre du gouvernement ayant l’environnement dans ses attributions, ci-après désigné le ministre,

exerce les attributions de l’autorité compétente aux fins de l’application du règlement (CE) No 1907/2006 du Parlement

européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances

chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des

produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) No 793/93 du Conseil et le

règlement (CE) No 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE,

93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, dénommé ci-après «règlement REACH».

Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’organisation de la coopération interadministrative entre

l’administration de l’environnement, l’Inspection du travail et des mines, la Direction de la santé, le Laboratoire national

de santé, l’administration de la gestion de l’eau et l’administration des douanes et accises en vue de la mise en œuvre

et du fonctionnement du système de contrôles à assurer par le Luxembourg dans le cadre de l’application du règlement

REACH.

Règlement grand-ducal du 4 mai 2009 portant abrogation du règlement grand-ducal modifié du 29 septembre 1995 concernant les fiches de données de sécurité comportant des informations relatives aux substances et préparations dangereuses.

Le règlement grand-ducal modifié du 29 septembre 1995 concernant les fiches de données de sécurité

comportant des informations relatives aux substances et préparations dangereuses est abrogé.

Règlement grand-ducal du 4 mai 2009 portant abrogation du règlement grand-ducal modifié du 22 janvier 1996 concernant la liste des lois et règlements visés à l’article 13, point 1 cinquième tiret de la loi du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dan

Le règlement grand-ducal modifié du 22 janvier 1996 concernant la liste des lois et règlements visés à

l’article 13, point 1 cinquième tiret de la loi du 15 juin 1994

relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses

modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines

substances et préparations dangereuses est abrogé.

Règlement grand-ducal du 4 mai 2009 portant abrogation du règlement grand-ducal du 1er décembre 1993 relatif à des modalités d’application et à la sanction du règlement (CEE) N° 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existant

Le règlement grand-ducal du 1er décembre 1993 relatif à des modalités d’application et à la sanction du

règlement (CEE) N° 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés

par les substances existantes est abrogé.

Règlement grand-ducal du 4 mai 2009 portant abrogation du règlement grand-ducal du 15 juin 1994 établissant les principes d’évaluation des risques pour l’homme et pour l’environnement des substances notifiées conformément à la législation en matière de classification, d’emballage et d’étiquetage des

Le règlement grand-ducal du 15 juin 1994 établissant les principes d’évaluation des risques pour l’homme

et pour l’environnement des substances notifiées conformément à la législation en matière de classification, d’emballage

et d’étiquetage des substances dangereuses est abrogé.

Règlement grand-ducal du 4 mai 2009 déterminant la composition, le mode de fonctionnement et les attributions du comité consultatif en matière de classification, d’emballage et d’étiquetage des substances dangereuses.

Le comité consultatif en matière de classification, d’emballage et d’étiquetage des substances dangereuses,

tel qu’il a été institué par la loi modifiée du 15 juin 1994

relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses,

modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines

substances et préparations dangereuses

dénommé ci-après le «comité», est composé comme suit

deux représentants du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après dénommé «le ministre»,

un représentant de l’Inspection du travail et des mines,

un représentant de la Direction de la santé,

un représentant de l’Administration de la gestion de l’eau.

Règlement grand-ducal du 4 mai 2009 modifiant et complétant les annexes I, II, III, IV et VI et abrogeant les annexes V, VII et VIII de la loi modifiée du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant r

a) L’annexe I intitulée «Liste des substances dangereuses» qui fait partie intégrante de la loi modifiée du 15 juin 1994

relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses,

modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines

substances et préparations dangereuses,

est modifiée et complétée par

la directive 2006/102/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de la directive 67/548/CEE

concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, en raison de l’adhésion de

la Bulgarie et de la Roumanie.

La dernière version complète de l’annexe I de la directive 67/548/CE figure à l’annexe de la directive 93/72/CE du

1er septembre 1993 portant dix-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE concernant

le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification,

l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, publiée au Journal Officiel des Communautés européennes

N° L 258A/1993.

L’annexe I a été modifiée et complétée dans la suite par

la directive 93/101/CE portant vingtième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée

au Journal officiel des Communautés européennes No L13/1994 et transposée par la loi précitée du 15 juin

1994;

la directive 94/69/CE portant vingt et unième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,

publiée au Journal officiel des Communautés européennes No L381/1994 (volumes I et II) et transposée par

le règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1996;

la directive 96/54/CE portant vingt-deuxième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,

publiée au Journal officiel des Communautés européennes No L248/1996 et transposée par le règlement

grand-ducal modifié du 19 juin 1994;

la directive 97/69/CE portant vingt-troisième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,

publiée au Journal officiel des Communautés européennes No L343/1997 et transposée par le règlement

grand-ducal du 31 octobre 1998;

la directive 98/73/CE portant vingt-quatrième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,

publiée au Journal officiel des Communautés européennes No L305/1998, comprenant son rectificatif publié

au Journal officiel des Communautés européennes No L 285/1999 et transposée par le règlement grand-ducal

modifié du 21 mai 1999;

la directive 98/98/CE portant vingt-cinquième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,

publiée au Journal officiel des Communautés européennes No L355/1998, comprenant son rectificatif publié

au Journal officiel des Communautés européennes No L293/1999 et transposée par le règlement grand-ducal

du 1er juillet 2000;

la directive 2000/32/CE portant vingt-sixième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,

publiée au Journal officiel des Communautés européennes No L136/2000 et transposée par le règlement

grand-ducal du 8 juin 2001;

la directive 2001/59/CE portant vingt-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,

publiée au Journal officiel des Communautés européennes No L225/2001 et transposée par le règlement

grand-ducal du 29 avril 2002;

la directive 2004/73/CE portant vingt-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,

publiée au Journal officiel des Communautés européennes No L152/2004 et transposée par le règlement

grand-ducal du 13 janvier 2005;

la directive 2006/102/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de la directive 67/548/CEE

concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, en raison de l’adhésion de

la Bulgarie et de la Roumanie, publiée au Journal officiel des Communautés européennes No L363/2006 et

transposée par le présent règlement.

b) L’annexe II intitulée «Symboles et indications de dangers des substances et préparations dangereuses» qui fait

partie intégrante de la loi modifiée du 15 juin 1994

relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses;

modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines

substances et préparations dangereuses,

est remplacée par l’annexe

de la directive 2006/102/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de la directive 67/548/CEE

concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, en raison de l’adhésion de

la Bulgarie et de la Roumanie.

La dernière version complète de l’annexe II de la directive 67/548/CEE figure à l’annexe de la directive 2006/102/CE

du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de la directive 67/548/CEE concernant la classification,

l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.

L’annexe II a été modifiée et complétée dans la suite par

la directive 2001/59/CE portant vingt-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,

publiée au Journal officiel des Communautés européennes No L225/2001 et transposée par le règlement

grand-ducal du 29 avril 2002;

la directive 2006/102/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de la directive 67/548/CEE

concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, en raison de l’adhésion de

la Bulgarie et de la Roumanie, publiée au Journal officiel des Communautés européennes No L363/2006 et

transposée par le présent règlement.

Une version consolidée actualisée de l’annexe II figure à l’annexe de la directive 2006/102/CE précitée.

c) L’annexe III intitulée «Nature des risques particuliers attribués aux substances et préparations dangereuses» qui

fait partie intégrante de la loi modifiée du 15 juin 1994

relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses;

modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines

substances et préparations dangereuses,

est remplacée par l’annexe

de la directive 2006/102/CE du Conseil du 20 novembre 2006, portant adaptation de la directive 67/548/CEE

concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, en raison de l’adhésion de

la Bulgarie et de la Roumanie.

La dernière version complète de l’annexe III de la directive 67/548/CEE figure à l’annexe de la directive 2006/102/CE

du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de la directive 67/548/CEE concernant la classification,

l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.

L’annexe III a été modifiée et complétée dans la suite par

la directive 96/54/CE portant vingt-deuxième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,

publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L248/1996 et transposée par le règlement

grand-ducal modifié du 19 juin 1998;

la directive 98/98/CE portant vingt-cinquième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,

publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L355/1998 et transposée par le règlement

grand-ducal du 1er juillet 2000;

la directive 2000/32/CE portant vingt-sixième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,

publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L136/2000 et transposée par le règlement

grand-ducal du 8 juin 2001;

la directive 2001/59/CE portant vingt-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,

publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L225/2001 et transposée par le règlement

grand-ducal du 29 avril 2002;

la directive 2006/102/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de la directive 67/548/CEE

concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, en raison de l’adhésion de

la Bulgarie et de la Roumanie, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L363/2006 et

transposée par le présent règlement.

Une version consolidée actualisée de l’annexe III figure à l’annexe de la directive 2006/102/CE précitée.

d) L’annexe IV intitulée «Conseils de prudence concernant les substances et préparations dangereuses», qui fait

partie intégrante de la loi modifiée du 15 juin 1994

relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses;

modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines

substances et préparations dangereuses

est remplacée par l’annexe

de la directive 2006/102/CE du Conseil du 20 novembre 2006, portant adaptation de la directive 67/548/CEE

concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, en raison de l’adhésion de

la Bulgarie et de la Roumanie.

La dernière version complète de l’annexe IV de la directive 67/548/CEE figure à l’annexe de la directive 2006/102/CE

du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de la directive 67/548/CEE concernant la classification,

l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.

L’annexe IV a été modifiée et complétée dans la suite par

la directive 98/98/CE portant vingt-cinquième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CE,

publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L355/1998 et transposée par le règlement

grand-ducal du 1er juillet 2000;

la directive 2000/32/CE portant vingt-sixième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,

publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L136/2000 et transposée par le règlement

grand-ducal du 8 juin 2001;

la directive 2001/59/CE portant vingt-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,

publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L225/2001 et transposée par le règlement

grand-ducal du 29 avril 2002;

la directive 2006/102/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de la directive 67/548/CEE

concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, en raison de l’adhésion de

la Bulgarie et de la Roumanie, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L363/2006 et

transposée par le présent règlement.

Une version consolidée actualisée de l’annexe IV figure à l’annexe de la directive 2006/102/CE précitée.

e) L’annexe VI intitulée «Critères généraux de classification et d’étiquetage des substances dangereuses» qui fait

partie intégrante de la loi modifiée du 15 juin 1994

relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses;

modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines

substances et préparations dangereuses

est modifiée par

la directive 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 modifiant la directive

67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et

administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses afin de

l’adapter au règlement (CE) N° 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des

substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une agence

européenne des produits chimiques.

La dernière version complète de l’annexe VI de la directive 67/548/CEE figure à l’annexe IV de la directive 93/21/CE

du 27 avril 1993 portant dix-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE concernant

le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification,

l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, publiée au Journal Officiel des Communautés européennes

N° L110 A/1993.

L’annexe VI a été modifiée et complétée dans la suite par

la directive 96/54/CE portant vingt-deuxième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,

publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L248/1996 et transposée par le règlement

grand-ducal modifié du 19 juin 1998;

la directive 97/69/CE portant vingt-troisième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,

publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L343/1997 et transposée par le règlement

grand-ducal du 31 octobre 1998;

la directive 98/98/CE portant vingt-cinquième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,

publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L355/1998 et transposée par le règlement

grand-ducal du 1er juillet 2000;

la directive 2000/32/CE portant vingt-sixième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,

publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L136/2000 et transposée par le règlement

grand-ducal du 8 juin 2001;

la directive 2001/59/CE portant vingt-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,

publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L225/2001 et transposée par le règlement

grand-ducal du 29 avril 2002;

la directive 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 modifiant la directive

67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et

administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses afin de

l’adapter au règlement (CE) N° 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des

substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une agence

européenne des produits chimiques, publiée au Journal officiel des Communautés européennes

N° L 396/2006 (rectificatif publié au Journal officiel des Communautés européennes N° L136/2007) et

transposée notamment par le présent règlement.

Une version consolidée actualisée de l’annexe VI figure à l’annexe 6 de la directive 2001/59/CE précitée.

f)

L’annexe V intitulée «Méthodes de détermination des propriétés physico-chimiques, de la toxicité et de

l’écotoxicité» qui fait partie intégrante de la loi modifiée du 15 juin 1994

relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses

modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines

substances dangereuses,

et telle quelle a été modifiée et complétée par la suite, est supprimée.

g) L’annexe VII, dans ses composantes VIIA, VIIB, VIIC et VIID, intitulée «Caractéristiques faisant l’objet du dossier

technique (dossier de base) visé à l’article 7, paragraphe 2 de la présente loi», qui fait partie intégrante de la loi

modifiée du 15 juin 1994

relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses

modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines

substances dangereuses,

et telle quelle a été modifiée et complétée par la suite, est supprimée.

h) L’annexe VIII, intitulée «Renseignements et essais complémentaires requis conformément à l’article 7, paragraphe

3 de la présente loi», qui fait partie intégrante de la loi modifiée du 15 juin 1994

relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses

modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines

substances dangereuses,

et telle quelle a été modifiée et complétée par la suite, est supprimée.

règlement (CE) No 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, dénommé ci-après «règlement REACH».

Le ministre est appuyé dans sa tâche par un comité interministériel, dénommé «comité REACH», qui a pour

tâche essentiellement de superviser l’application du règlement REACH.

Le comité REACH peut notamment adresser des avis et recommandations au ministre.

Le comité REACH travaille en étroite collaboration avec le centre de ressources des technologies pour

l’environnement, qui est chargé en la matière essentiellement de tâches d’assistance et de conseil aux acteurs

économiques concernés et d’appui aux missions du ministre et du comité REACH.

Le comité REACH est composé de deux délégués du ministre et des membres du gouvernement ayant

respectivement l’économie, les classes moyennes, le travail, la santé, les finances et la gestion de l’eau dans leurs

attributions. La coprésidence du comité REACH est assurée par un représentant du ministre et par un représentant du

membre du gouvernement ayant l’économie dans ses attributions.

Les coprésidents et les autres membres du comité REACH sont nommés conjointement par le ministre et par le

membre du gouvernement ayant l’économie dans ses attributions, sur proposition, le cas échéant, des autres membres

du gouvernement concernés.

Les coprésidents ainsi que les autres membres du comité REACH sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur

mandat est renouvelable. En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.

Le secrétariat du comité REACH est assumé par un représentant du ministre.

En cas de nécessité, les coprésidents du comité REACH peuvent faire appel à un ou plusieurs experts. Un

représentant du centre de ressources des technologies de l’environnement participe aux réunions du comité REACH

en qualité d’observateur.

Le comité REACH élabore lui-même son règlement d’organisation interne qui entre en vigueur après approbation

par le ministre.

Règlement grand-ducal du 4 mai 2009 portant abrogation du règlement grand-ducal modifié du 29 septembre 1995 concernant les fiches de données de sécurité comportant des informations relatives aux substances et préparations dangereuses.

Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de la Santé et

Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement,

Palais de Luxembourg, le 4 mai 2009.

Lucien Lux

Henri

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

François Biltgen

Le Ministre de la Santé,

Mars Di Bartolomeo

Le Ministre de l’Intérieur et

de l’Aménagement du territoire,

Jean-Marie Halsdorf

Dir. 2006/121/CE

Règlement grand-ducal du 4 mai 2009 portant abrogation du règlement grand-ducal modifié du

22 janvier 1996 concernant la liste des lois et règlements visés à l’article 13, point 1 cinquième tiret

de la loi du 15 juin 1994

– relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses

– modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi

de certaines substances et préparations dangereuses.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 15 juin 1994

relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses;

modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines

substances et préparations dangereuses;

Vu le règlement (CE) N° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant

l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces

substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et

abrogeant le règlement (CEE) N° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) N° 1488/94 de la Commission ainsi que la

directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission;

Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés et de la

Chambre de Travail;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre

de la Santé et de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 4 mai 2009 portant abrogation du règlement grand-ducal modifié du 22 janvier 1996 concernant la liste des lois et règlements visés à l’article 13, point 1 cinquième tiret de la loi du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dan

Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de la Santé et

Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement,

Palais de Luxembourg, le 4 mai 2009.

Lucien Lux

Henri

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

François Biltgen

Le Ministre de la Santé,

Mars Di Bartolomeo

Le Ministre de l’Intérieur et

de l’Aménagement du territoire,

Jean-Marie Halsdorf

Doc. parl. 5966; sess. ord. 2007-2008 et 2008-2009

Règlement grand-ducal du 4 mai 2009 portant abrogation du règlement grand-ducal du 1er décembre

1993 relatif à des modalités d’application et à la sanction du règlement (CEE) N° 793/93 du Conseil

du 23 mars 1993 concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances

existantes.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et les directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés européennes en matières économique, technique, agricole, forestière,

sociale et en matière de transports;

Vu le règlement (CE) N° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant

l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces

substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et

abrogeant le règlement (CEE) N° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) N° 1488/94 de la Commission ainsi que la

directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission;

Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés et de la

Chambre de Travail;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre

de la Santé et de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement (CEE) N° 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes est abrogé.

Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de la Santé et

Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement,

Palais de Luxembourg, le 4 mai 2009.

Lucien Lux

Henri

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

François Biltgen

Le Ministre de la Santé,

Mars Di Bartolomeo

Le Ministre de l’Intérieur et

de l’Aménagement du territoire,

Jean-Marie Halsdorf

Doc. parl. 5965; sess. ord. 2007-2008 et 2008-2009

Règlement grand-ducal du 4 mai 2009 portant abrogation du règlement grand-ducal du 15 juin 1994

établissant les principes d’évaluation des risques pour l’homme et pour l’environnement des

substances notifiées conformément à la législation en matière de classification, d’emballage et

d’étiquetage des substances dangereuses.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 15 juin 1994

relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses;

modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines

substances et préparations dangereuses;

Vu le règlement (CE) No 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant

l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces

substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et

abrogeant le règlement (CEE) No 793/93 du Conseil et le règlement (CE) No 1488/94 de la Commission ainsi que la

directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission;

Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés et de la

Chambre de Travail;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre

de la Santé et de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 4 mai 2009 portant abrogation du règlement grand-ducal du 15 juin 1994 établissant les principes d’évaluation des risques pour l’homme et pour l’environnement des substances notifiées conformément à la législation en matière de classification, d’emballage et d’étiquetage des

Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de la Santé et

Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement,

Palais de Luxembourg, le 4 mai 2009.

Lucien Lux

Henri

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

François Biltgen

Le Ministre de la Santé,

Mars Di Bartolomeo

Le Ministre de l’Intérieur et

de l’Aménagement du territoire,

Jean-Marie Halsdorf

Règlement grand-ducal du 4 mai 2009 déterminant la composition, le mode de fonctionnement et les

attributions du comité consultatif en matière de classification, d’emballage et d’étiquetage des

substances dangereuses.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 15 juin 1994

relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses,

modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines

substances et préparations dangereuses

et notamment son article 6;

Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés et de la

Chambre de Travail;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre

de la Santé et de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 4 mai 2009 déterminant la composition, le mode de fonctionnement et les attributions du comité consultatif en matière de classification, d’emballage et d’étiquetage des substances dangereuses.

Les membres du comité sont nommés par le ministre, sur proposition, le cas échéant, des autres ministres

concernés.

Ils sont nommés pour une durée de cinq ans.

Leur mandat est renouvelable.

partie intégrante de la loi modifiée du 15 juin 1994 relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses;

Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de la Santé et

Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement,

Palais de Luxembourg, le 4 mai 2009.

Lucien Lux

Henri

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

François Biltgen

Le Ministre de la Santé,

Mars Di Bartolomeo

Le Ministre de l’Intérieur et

de l’Aménagement du territoire,

Jean-Marie Halsdorf

Dir. 2006/102/CE et Dir. 2006/121/CE

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

règlement (CE) No 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, dénommé ci-après «règlement REACH».

1. En cas de non-respect des dispositions de l’article 8 paragraphe 1er de la présente loi, le ministre peut

impartir respectivement au fabricant, importateur, utilisateur en aval ou distributeur d’une substance, telle quelle

ou contenue dans une préparation, ou d’une préparation, visées par la présente loi, et au producteur,

importateur ou destinataire d’un article visé par la présente loi, un délai dans lequel ces derniers doivent se

conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans;

et, en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre, après mise en demeure, en tout ou

en partie l’activité par mesure provisoire ou faire fermer le local, l’installation ou le site en tout ou en partie et

apposer des scellés.

2. Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées au paragraphe 1er.

3. Les mesures prises par le ministre en vertu du paragraphe 1er sont susceptibles d’un recours devant le tribunal

administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans les quarante

jours de la notification de la décision intervenue.

4. Dès qu’il a été constaté qu’il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l’objet des mesures prévues au paragraphe

1er, ces dernières sont levées.

Chapitre II. – Contrôle et sanctions pénales

Règlement grand-ducal du 4 mai 2009 déterminant la composition, le mode de fonctionnement et les attributions du comité consultatif en matière de classification, d’emballage et d’étiquetage des substances dangereuses.

Le comité a pour mission d’examiner la proposition de classification et d’étiquetage d’une substance.

Le ministre peut confier au comité toute autre mission consultative rendue nécessaire par l’application de la loi du

15 juin 1994 précitée.

Chapitre II. – Contrôle et sanctions pénales

Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont constatées et recherchées par les agents

de l’administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, le directeur, les directeurs adjoints

et les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs et des ingénieurs-techniciens de l’administration de l’environnement,

le directeur, le directeur adjoint et le personnel supérieur d’inspection et les ingénieurs-techniciens de l’Inspection du

travail et des mines, le directeur, le directeur adjoint, les médecins, pharmaciens et ingénieurs de la Direction de la santé

et du Laboratoire national de santé et le directeur, le directeur adjoint et le personnel de la carrière supérieure et les

ingénieurs-techniciens de l’administration de la gestion de l’eau.

Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires ainsi désignés de l’administration des

douanes et accises, de l’administration de l’environnement, de l’Inspection du travail et des mines, de la Direction de la

santé, du Laboratoire national de santé et de l’administration de la gestion de l’eau ont la qualité d’officiers de police

judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.

Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché.

Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière

civile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».

L’article 458 du Code pénal leur est applicable.

Règlement grand-ducal du 4 mai 2009 déterminant la composition, le mode de fonctionnement et les attributions du comité consultatif en matière de classification, d’emballage et d’étiquetage des substances dangereuses.

La présidence et le secrétariat du comité sont assumés par les représentants du ministre.

Le comité peut se faire assister par des experts désignés par le ministre.

Chapitre II. – Contrôle et sanctions pénales de l’administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs et des ingénieurs-techniciens de l’administration de l’environnement, le directe

1. Les membres de la Police grand-ducale et les personnes visées à l’article 4 ont accès aux locaux,

installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son

application.

Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente

loi et à ses règlements d’exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus.

Ils signalent leur présence au chef du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit

de les accompagner lors de la visite.

2. Toutefois, et sans préjudice de l’article 33 (1) du Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant

présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite

domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-

ducale ou agents au sens de l’article 4, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.

Règlement grand-ducal du 4 mai 2009 déterminant la composition, le mode de fonctionnement et les attributions du comité consultatif en matière de classification, d’emballage et d’étiquetage des substances dangereuses.

Le comité établit son règlement intérieur qui, avant son entrée en vigueur, est approuvé par le ministre.

loi et à ses règlements d’exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus.

Les membres de la Police grand-ducale et les personnes visées à l’article 4 sont habilités à

1. demander communication de tous les registres, de toutes les écritures et de tous les documents relatifs aux

substances, préparations et articles visés par la présente loi,

2. prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des substances, préparations et articles visés par la

présente loi. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon,

cachetée ou scellée, est remise au fabricant, au producteur, à l’importateur, à l’utilisateur en aval, au distributeur

ou au destinataire, à moins que celui-ci n’y renonce expressément,

3. saisir et au besoin mettre sous séquestre les substances, préparations et articles visés par la présente loi ainsi

que les registres, écritures et documents les concernant.

Tout fabricant, producteur, importateur, utilisateur en aval, distributeur ou destinataire respectivement des

substances, des préparations, et des articles est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale et des

personnes visées à l’article 4, de faciliter les opérations auxquels ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.

En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge

du prévenu. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l’Etat.

Règlement grand-ducal du 4 mai 2009 déterminant la composition, le mode de fonctionnement et les attributions du comité consultatif en matière de classification, d’emballage et d’étiquetage des substances dangereuses.

Le règlement grand-ducal du 15 juin 1994 déterminant l’organisation, le mode de fonctionnement et les

attributions du comité consultatif pour l’examen des dossiers de notification des substances est abrogé.

loi et à ses règlements d’exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus.

Les associations agréées en application de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés

peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de

la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre,

même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre

entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.

Règlement grand-ducal du 4 mai 2009 déterminant la composition, le mode de fonctionnement et les attributions du comité consultatif en matière de classification, d’emballage et d’étiquetage des substances dangereuses.

Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de la Santé et

Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement,

Palais de Luxembourg, le 4 mai 2009.

Lucien Lux

Henri

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

François Biltgen

Le Ministre de la Santé,

Mars Di Bartolomeo

Le Ministre de l’Intérieur et

de l’Aménagement du territoire,

Jean-Marie Halsdorf

Règlement grand-ducal du 4 mai 2009 modifiant et complétant les annexes I, II, III, IV et VI et abrogeant

les annexes V, VII et VIII de la loi modifiée du 15 juin 1994

– relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses,

– modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi

de certaines substances et préparations dangereuses.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 15 juin 1994

relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses,

modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines

substances et préparations dangereuses,

et notamment son article 28;

Vu la directive 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 modifiant la directive

67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives

relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses afin de l’adapter au règlement (CE)

N° 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les

restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une agence européenne des produits chimiques;

Vu la directive 2006/102/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de la directive 67/548/CEE

concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, en raison de l’adhésion de la Bulgarie

et de la Roumanie;

Vu l’avis du comité consultatif pour l’examen des dossiers de notification des substances;

Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés et de la

Chambre de Travail;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre

de la Santé et de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi et à ses règlements d’exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus.

1. Sera puni d’un emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros, ou d’une de

ces peines seulement, quiconque aura commis une infraction aux articles 5 à 7, 9 à 12, 14, 17 à 19, 21, 22, 25, 27 à 41,

46, 56, 60 à 62, 65 à 68, 74 et 129 du règlement REACH.

2. Les mêmes peines s’appliquent en cas d’entrave aux mesures administratives prises en application de l’article 3.

Chapitre III. – Dispositions modificatives, abrogatoires et finales

Chapitre III. – Dispositions modificatives, abrogatoires et finales

La loi modifiée du 15 juin 1994

relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses,

modifiant la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de

certaines substances et préparations dangereuses,

est modifiée comme suit

1. A l’article 1er, paragraphe 1, les points a), b) et c) sont supprimés. Les points restants sont renumérotés en

conséquence.

2. A l’article 2, paragraphe 1, les points c), d), f) et g) sont supprimés. Les points restants sont renumérotés en

conséquence.

3. L’article 3 est remplacé comme suit

«Les essais de substances réalisés dans le cadre de la présente loi sont effectués conformément aux prescriptions

de l’article 13 du règlement (CE) No 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006

concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions

applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la

directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) No 793/93 du Conseil et le règlement (CE) No 1488/94

de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE,

93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.»

4. L’article 6 est remplacé comme suit

«Art. 6. Mise sur le marché et autorité compétente

1. Les substances, en l’état ou en préparation, ne peuvent être mises sur le marché que si elles sont emballées

et étiquetées conformément aux articles 21 à 24 et aux critères fixés à l’annexe VI et, pour les substances

enregistrées, conformément aux informations prévues aux articles 12 et 13 du règlement (CE) No 1907/2006

précité, sauf, si pour les préparations, il existe des prescriptions dans d’autres législations.

Ces mesures sont valables jusqu’au moment où une décision quant à l’inscription de la substance à l’annexe

I a été prise.

2. L’autorité compétente est le ministre ayant l’environnement dans ses attributions, ci-après dénommé le

ministre. Le ministre est assisté par un comité consultatif en matière de classification, d’emballage et

d’étiquetage des substances dangereuses, dont la composition, le mode de fonctionnement et les attributions

sont précisés par règlement grand-ducal.»

5. Les articles 7 à 15 sont abrogés.

6. L’article 16 est abrogé.

7. Les articles 17 à 20 sont abrogés.

8. L’article 26 est abrogé.

9. A l’article 27, l’expression «l’autorité compétente luxembourgeoise» est remplacée par celle de «l’autorité

compétente».

10. L’article 28 est modifié comme suit

Au paragraphe 2, la référence aux annexes V, VII et VIII est supprimée.

Le paragraphe 3 est modifié comme suit: «3. Ces annexes peuvent être modifiées ou complétées par règlement

grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, après avoir demandé l’avis du comité consultatif visé à l’article

6, paragraphe 2».

11. L’article 31 est remplacé comme suit

«Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 12.500 euros, ou d’une ces

peines seulement, quiconque

aura mis sur le marché une substance sans disposer des essais et de la classification prévus respectivement à

l’article 3 et à l’article 4;

aura mis sur le marché une substance en violation des conditions d’emballage et d’étiquetage et des critères

généraux afférents prévus respectivement par les articles 21 à 24 et par l’annexe VI;

aura procédé à une publicité interdite en application de l’article 25;

aura mis sur le marché une substance en violation d’une mesure de sauvegarde prononcée par l’autorité

compétente au titre de l’article 27.»

Chapitre III. – Dispositions modificatives, abrogatoires et finales relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, modifiant la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations d

La loi du 3 août 2005 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses

est modifiée comme suit

1. A l’article 13 de la loi, la première phrase de l’alinéa 2 est remplacée comme suit

«Le comité se compose de deux représentants de l’Inspection du travail et des mines qui en sont respectivement

le président et le secrétaire, d’un représentant du ministre ayant l’environnement dans ses attributions, d’un

représentant du ministre ayant la santé dans ses attributions, d’un représentant du ministre ayant l’agriculture

dans ses attributions et d’un représentant du ministre ayant la gestion de l’eau dans ses attributions.»

2. L’article 7 de la loi est abrogé.

3. A l’article 16 de la loi, le point 5 est supprimé.

Chapitre III. – Dispositions modificatives, abrogatoires et finales relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, modifiant la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations d

La loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines

substances et préparations dangereuses est abrogée.

Chapitre III. – Dispositions modificatives, abrogatoires et finales relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, modifiant la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations d

Les dispositions de l’article 11 ne s’appliquent qu’à compter du 1er juin 2009.

Chapitre III. – Dispositions modificatives, abrogatoires et finales relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, modifiant la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations d

Dans toute disposition légale ou réglementaire future, la référence à la présente loi peut se faire sous une

forme abrégée en utilisant les termes «loi du 27 avril 2009 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation

des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de l’Environnement,

Palais de Luxembourg, le 27 avril 2009.

Lucien Lux

Henri

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre des Classes moyennes,

du Tourisme et du Logement,

Fernand Boden

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

François Biltgen

Le Ministre de l’Economie et

du Commerce extérieur,

Jeannot Krecké

Le Ministre de la Santé,

Mars Di Bartolomeo

Le Ministre de l’Intérieur et

de l’Aménagement du territoire,

Jean-Marie Halsdorf

Doc. parl. 5819; sess. ord. 2007-2008 et 2008-2009. Dir. 2006/102/CE et Dir. 2006/121/CE

Règlement grand-ducal du 4 mai 2009 portant abrogation du règlement grand-ducal modifié du

29 septembre 1995 concernant les fiches de données de sécurité comportant des informations

relatives aux substances et préparations dangereuses.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 15 juin 1994

relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses;

modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines

substances et préparations dangereuses;

Vu la loi modifiée du 3 août 2005 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations

dangereuses;

Vu le règlement (CE) N° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant

l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces

substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et

abrogeant le règlement (CEE) N° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) N° 1488/94 de la Commission ainsi que la

directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission;

Vu la directive 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 modifiant la directive

67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la

classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses afin de l’adapter au règlement (CE) N° 1907/2006

concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables

à ces substances (REACH) et instituant une agence européenne des produits chimiques;

Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés et de la

Chambre de Travail;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre

de la Santé et de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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