Chapitre Ier.
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
8 mai 2009
Loi du 27 avril 2009
a) relative aux contrôles et aux sanctions concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation
des substances chimiques et les restrictions y applicables, telles que ces substances sont visées par
le règlement (CE) No 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006
concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les
restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits
chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) No 793/93 du
Conseil et le règlement (CE) No 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du
Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission
b) modifiant la loi modifiée du 15 juin 1994
– relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses
– modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi
de certaines substances et préparations dangereuses
c) modifiant la loi du 3 août 2005 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des
préparations dangereuses
d) abrogeant la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de
l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 mars 2009 et celle du Conseil d’Etat du 31 mars 2009 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre Ier. – Compétences et mesures administratives
Le membre du gouvernement ayant l’environnement dans ses attributions, ci-après désigné le ministre,
exerce les attributions de l’autorité compétente aux fins de l’application du règlement (CE) No 1907/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances
chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des
produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) No 793/93 du Conseil et le
règlement (CE) No 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE,
93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, dénommé ci-après «règlement REACH».
Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’organisation de la coopération interadministrative entre
l’administration de l’environnement, l’Inspection du travail et des mines, la Direction de la santé, le Laboratoire national
de santé, l’administration de la gestion de l’eau et l’administration des douanes et accises en vue de la mise en œuvre
et du fonctionnement du système de contrôles à assurer par le Luxembourg dans le cadre de l’application du règlement
REACH.
Le règlement grand-ducal modifié du 29 septembre 1995 concernant les fiches de données de sécurité
comportant des informations relatives aux substances et préparations dangereuses est abrogé.
Le règlement grand-ducal modifié du 22 janvier 1996 concernant la liste des lois et règlements visés à
l’article 13, point 1 cinquième tiret de la loi du 15 juin 1994
relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses
modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines
substances et préparations dangereuses est abrogé.
Le règlement grand-ducal du 1er décembre 1993 relatif à des modalités d’application et à la sanction du
règlement (CEE) N° 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés
par les substances existantes est abrogé.
Le règlement grand-ducal du 15 juin 1994 établissant les principes d’évaluation des risques pour l’homme
et pour l’environnement des substances notifiées conformément à la législation en matière de classification, d’emballage
et d’étiquetage des substances dangereuses est abrogé.
Le comité consultatif en matière de classification, d’emballage et d’étiquetage des substances dangereuses,
tel qu’il a été institué par la loi modifiée du 15 juin 1994
relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses,
modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines
substances et préparations dangereuses
dénommé ci-après le «comité», est composé comme suit
deux représentants du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après dénommé «le ministre»,
un représentant de l’Inspection du travail et des mines,
un représentant de la Direction de la santé,
un représentant de l’Administration de la gestion de l’eau.
a) L’annexe I intitulée «Liste des substances dangereuses» qui fait partie intégrante de la loi modifiée du 15 juin 1994
relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses,
modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines
substances et préparations dangereuses,
est modifiée et complétée par
la directive 2006/102/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de la directive 67/548/CEE
concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, en raison de l’adhésion de
la Bulgarie et de la Roumanie.
La dernière version complète de l’annexe I de la directive 67/548/CE figure à l’annexe de la directive 93/72/CE du
1er septembre 1993 portant dix-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE concernant
le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification,
l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, publiée au Journal Officiel des Communautés européennes
N° L 258A/1993.
L’annexe I a été modifiée et complétée dans la suite par
la directive 93/101/CE portant vingtième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée
au Journal officiel des Communautés européennes No L13/1994 et transposée par la loi précitée du 15 juin
1994;
la directive 94/69/CE portant vingt et unième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,
publiée au Journal officiel des Communautés européennes No L381/1994 (volumes I et II) et transposée par
le règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1996;
la directive 96/54/CE portant vingt-deuxième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,
publiée au Journal officiel des Communautés européennes No L248/1996 et transposée par le règlement
grand-ducal modifié du 19 juin 1994;
la directive 97/69/CE portant vingt-troisième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,
publiée au Journal officiel des Communautés européennes No L343/1997 et transposée par le règlement
grand-ducal du 31 octobre 1998;
la directive 98/73/CE portant vingt-quatrième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,
publiée au Journal officiel des Communautés européennes No L305/1998, comprenant son rectificatif publié
au Journal officiel des Communautés européennes No L 285/1999 et transposée par le règlement grand-ducal
modifié du 21 mai 1999;
la directive 98/98/CE portant vingt-cinquième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,
publiée au Journal officiel des Communautés européennes No L355/1998, comprenant son rectificatif publié
au Journal officiel des Communautés européennes No L293/1999 et transposée par le règlement grand-ducal
du 1er juillet 2000;
la directive 2000/32/CE portant vingt-sixième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,
publiée au Journal officiel des Communautés européennes No L136/2000 et transposée par le règlement
grand-ducal du 8 juin 2001;
la directive 2001/59/CE portant vingt-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,
publiée au Journal officiel des Communautés européennes No L225/2001 et transposée par le règlement
grand-ducal du 29 avril 2002;
la directive 2004/73/CE portant vingt-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,
publiée au Journal officiel des Communautés européennes No L152/2004 et transposée par le règlement
grand-ducal du 13 janvier 2005;
la directive 2006/102/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de la directive 67/548/CEE
concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, en raison de l’adhésion de
la Bulgarie et de la Roumanie, publiée au Journal officiel des Communautés européennes No L363/2006 et
transposée par le présent règlement.
b) L’annexe II intitulée «Symboles et indications de dangers des substances et préparations dangereuses» qui fait
partie intégrante de la loi modifiée du 15 juin 1994
relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses;
modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines
substances et préparations dangereuses,
est remplacée par l’annexe
de la directive 2006/102/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de la directive 67/548/CEE
concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, en raison de l’adhésion de
la Bulgarie et de la Roumanie.
La dernière version complète de l’annexe II de la directive 67/548/CEE figure à l’annexe de la directive 2006/102/CE
du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de la directive 67/548/CEE concernant la classification,
l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.
L’annexe II a été modifiée et complétée dans la suite par
la directive 2001/59/CE portant vingt-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,
publiée au Journal officiel des Communautés européennes No L225/2001 et transposée par le règlement
grand-ducal du 29 avril 2002;
la directive 2006/102/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de la directive 67/548/CEE
concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, en raison de l’adhésion de
la Bulgarie et de la Roumanie, publiée au Journal officiel des Communautés européennes No L363/2006 et
transposée par le présent règlement.
Une version consolidée actualisée de l’annexe II figure à l’annexe de la directive 2006/102/CE précitée.
c) L’annexe III intitulée «Nature des risques particuliers attribués aux substances et préparations dangereuses» qui
fait partie intégrante de la loi modifiée du 15 juin 1994
relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses;
modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines
substances et préparations dangereuses,
est remplacée par l’annexe
de la directive 2006/102/CE du Conseil du 20 novembre 2006, portant adaptation de la directive 67/548/CEE
concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, en raison de l’adhésion de
la Bulgarie et de la Roumanie.
La dernière version complète de l’annexe III de la directive 67/548/CEE figure à l’annexe de la directive 2006/102/CE
du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de la directive 67/548/CEE concernant la classification,
l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.
L’annexe III a été modifiée et complétée dans la suite par
la directive 96/54/CE portant vingt-deuxième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,
publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L248/1996 et transposée par le règlement
grand-ducal modifié du 19 juin 1998;
la directive 98/98/CE portant vingt-cinquième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,
publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L355/1998 et transposée par le règlement
grand-ducal du 1er juillet 2000;
la directive 2000/32/CE portant vingt-sixième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,
publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L136/2000 et transposée par le règlement
grand-ducal du 8 juin 2001;
la directive 2001/59/CE portant vingt-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,
publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L225/2001 et transposée par le règlement
grand-ducal du 29 avril 2002;
la directive 2006/102/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de la directive 67/548/CEE
concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, en raison de l’adhésion de
la Bulgarie et de la Roumanie, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L363/2006 et
transposée par le présent règlement.
Une version consolidée actualisée de l’annexe III figure à l’annexe de la directive 2006/102/CE précitée.
d) L’annexe IV intitulée «Conseils de prudence concernant les substances et préparations dangereuses», qui fait
partie intégrante de la loi modifiée du 15 juin 1994
relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses;
modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines
substances et préparations dangereuses
est remplacée par l’annexe
de la directive 2006/102/CE du Conseil du 20 novembre 2006, portant adaptation de la directive 67/548/CEE
concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, en raison de l’adhésion de
la Bulgarie et de la Roumanie.
La dernière version complète de l’annexe IV de la directive 67/548/CEE figure à l’annexe de la directive 2006/102/CE
du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de la directive 67/548/CEE concernant la classification,
l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.
L’annexe IV a été modifiée et complétée dans la suite par
la directive 98/98/CE portant vingt-cinquième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CE,
publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L355/1998 et transposée par le règlement
grand-ducal du 1er juillet 2000;
la directive 2000/32/CE portant vingt-sixième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,
publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L136/2000 et transposée par le règlement
grand-ducal du 8 juin 2001;
la directive 2001/59/CE portant vingt-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,
publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L225/2001 et transposée par le règlement
grand-ducal du 29 avril 2002;
la directive 2006/102/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de la directive 67/548/CEE
concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, en raison de l’adhésion de
la Bulgarie et de la Roumanie, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L363/2006 et
transposée par le présent règlement.
Une version consolidée actualisée de l’annexe IV figure à l’annexe de la directive 2006/102/CE précitée.
e) L’annexe VI intitulée «Critères généraux de classification et d’étiquetage des substances dangereuses» qui fait
partie intégrante de la loi modifiée du 15 juin 1994
relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses;
modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines
substances et préparations dangereuses
est modifiée par
la directive 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 modifiant la directive
67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses afin de
l’adapter au règlement (CE) N° 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des
substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une agence
européenne des produits chimiques.
La dernière version complète de l’annexe VI de la directive 67/548/CEE figure à l’annexe IV de la directive 93/21/CE
du 27 avril 1993 portant dix-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE concernant
le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification,
l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, publiée au Journal Officiel des Communautés européennes
N° L110 A/1993.
L’annexe VI a été modifiée et complétée dans la suite par
la directive 96/54/CE portant vingt-deuxième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,
publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L248/1996 et transposée par le règlement
grand-ducal modifié du 19 juin 1998;
la directive 97/69/CE portant vingt-troisième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,
publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L343/1997 et transposée par le règlement
grand-ducal du 31 octobre 1998;
la directive 98/98/CE portant vingt-cinquième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,
publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L355/1998 et transposée par le règlement
grand-ducal du 1er juillet 2000;
la directive 2000/32/CE portant vingt-sixième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,
publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L136/2000 et transposée par le règlement
grand-ducal du 8 juin 2001;
la directive 2001/59/CE portant vingt-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,
publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L225/2001 et transposée par le règlement
grand-ducal du 29 avril 2002;
la directive 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 modifiant la directive
67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses afin de
l’adapter au règlement (CE) N° 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des
substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une agence
européenne des produits chimiques, publiée au Journal officiel des Communautés européennes
N° L 396/2006 (rectificatif publié au Journal officiel des Communautés européennes N° L136/2007) et
transposée notamment par le présent règlement.
Une version consolidée actualisée de l’annexe VI figure à l’annexe 6 de la directive 2001/59/CE précitée.
f)
L’annexe V intitulée «Méthodes de détermination des propriétés physico-chimiques, de la toxicité et de
l’écotoxicité» qui fait partie intégrante de la loi modifiée du 15 juin 1994
relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses
modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines
substances dangereuses,
et telle quelle a été modifiée et complétée par la suite, est supprimée.
g) L’annexe VII, dans ses composantes VIIA, VIIB, VIIC et VIID, intitulée «Caractéristiques faisant l’objet du dossier
technique (dossier de base) visé à l’article 7, paragraphe 2 de la présente loi», qui fait partie intégrante de la loi
modifiée du 15 juin 1994
relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses
modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines
substances dangereuses,
et telle quelle a été modifiée et complétée par la suite, est supprimée.
h) L’annexe VIII, intitulée «Renseignements et essais complémentaires requis conformément à l’article 7, paragraphe
3 de la présente loi», qui fait partie intégrante de la loi modifiée du 15 juin 1994
relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses
modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines
substances dangereuses,
et telle quelle a été modifiée et complétée par la suite, est supprimée.
Le ministre est appuyé dans sa tâche par un comité interministériel, dénommé «comité REACH», qui a pour
tâche essentiellement de superviser l’application du règlement REACH.
Le comité REACH peut notamment adresser des avis et recommandations au ministre.
Le comité REACH travaille en étroite collaboration avec le centre de ressources des technologies pour
l’environnement, qui est chargé en la matière essentiellement de tâches d’assistance et de conseil aux acteurs
économiques concernés et d’appui aux missions du ministre et du comité REACH.
Le comité REACH est composé de deux délégués du ministre et des membres du gouvernement ayant
respectivement l’économie, les classes moyennes, le travail, la santé, les finances et la gestion de l’eau dans leurs
attributions. La coprésidence du comité REACH est assurée par un représentant du ministre et par un représentant du
membre du gouvernement ayant l’économie dans ses attributions.
Les coprésidents et les autres membres du comité REACH sont nommés conjointement par le ministre et par le
membre du gouvernement ayant l’économie dans ses attributions, sur proposition, le cas échéant, des autres membres
du gouvernement concernés.
Les coprésidents ainsi que les autres membres du comité REACH sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur
mandat est renouvelable. En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.
Le secrétariat du comité REACH est assumé par un représentant du ministre.
En cas de nécessité, les coprésidents du comité REACH peuvent faire appel à un ou plusieurs experts. Un
représentant du centre de ressources des technologies de l’environnement participe aux réunions du comité REACH
en qualité d’observateur.
Le comité REACH élabore lui-même son règlement d’organisation interne qui entre en vigueur après approbation
par le ministre.
Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de la Santé et
Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Environnement,
Palais de Luxembourg, le 4 mai 2009.
Lucien Lux
Henri
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
François Biltgen
Le Ministre de la Santé,
Mars Di Bartolomeo
Le Ministre de l’Intérieur et
de l’Aménagement du territoire,
Jean-Marie Halsdorf
Dir. 2006/121/CE
Règlement grand-ducal du 4 mai 2009 portant abrogation du règlement grand-ducal modifié du
22 janvier 1996 concernant la liste des lois et règlements visés à l’article 13, point 1 cinquième tiret
de la loi du 15 juin 1994
– relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses
– modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi
de certaines substances et préparations dangereuses.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 15 juin 1994
relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses;
modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines
substances et préparations dangereuses;
Vu le règlement (CE) N° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant
l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces
substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et
abrogeant le règlement (CEE) N° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) N° 1488/94 de la Commission ainsi que la
directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission;
Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés et de la
Chambre de Travail;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre
de la Santé et de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de la Santé et
Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Environnement,
Palais de Luxembourg, le 4 mai 2009.
Lucien Lux
Henri
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
François Biltgen
Le Ministre de la Santé,
Mars Di Bartolomeo
Le Ministre de l’Intérieur et
de l’Aménagement du territoire,
Jean-Marie Halsdorf
Doc. parl. 5966; sess. ord. 2007-2008 et 2008-2009
Règlement grand-ducal du 4 mai 2009 portant abrogation du règlement grand-ducal du 1er décembre
1993 relatif à des modalités d’application et à la sanction du règlement (CEE) N° 793/93 du Conseil
du 23 mars 1993 concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances
existantes.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et les directives ainsi que la
sanction des règlements des Communautés européennes en matières économique, technique, agricole, forestière,
sociale et en matière de transports;
Vu le règlement (CE) N° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant
l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces
substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et
abrogeant le règlement (CEE) N° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) N° 1488/94 de la Commission ainsi que la
directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission;
Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés et de la
Chambre de Travail;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre
de la Santé et de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de la Santé et
Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Environnement,
Palais de Luxembourg, le 4 mai 2009.
Lucien Lux
Henri
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
François Biltgen
Le Ministre de la Santé,
Mars Di Bartolomeo
Le Ministre de l’Intérieur et
de l’Aménagement du territoire,
Jean-Marie Halsdorf
Doc. parl. 5965; sess. ord. 2007-2008 et 2008-2009
Règlement grand-ducal du 4 mai 2009 portant abrogation du règlement grand-ducal du 15 juin 1994
établissant les principes d’évaluation des risques pour l’homme et pour l’environnement des
substances notifiées conformément à la législation en matière de classification, d’emballage et
d’étiquetage des substances dangereuses.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 15 juin 1994
relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses;
modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines
substances et préparations dangereuses;
Vu le règlement (CE) No 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant
l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces
substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et
abrogeant le règlement (CEE) No 793/93 du Conseil et le règlement (CE) No 1488/94 de la Commission ainsi que la
directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission;
Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés et de la
Chambre de Travail;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre
de la Santé et de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de la Santé et
Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Environnement,
Palais de Luxembourg, le 4 mai 2009.
Lucien Lux
Henri
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
François Biltgen
Le Ministre de la Santé,
Mars Di Bartolomeo
Le Ministre de l’Intérieur et
de l’Aménagement du territoire,
Jean-Marie Halsdorf
Règlement grand-ducal du 4 mai 2009 déterminant la composition, le mode de fonctionnement et les
attributions du comité consultatif en matière de classification, d’emballage et d’étiquetage des
substances dangereuses.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 15 juin 1994
relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses,
modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines
substances et préparations dangereuses
et notamment son article 6;
Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés et de la
Chambre de Travail;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre
de la Santé et de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les membres du comité sont nommés par le ministre, sur proposition, le cas échéant, des autres ministres
concernés.
Ils sont nommés pour une durée de cinq ans.
Leur mandat est renouvelable.
Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de la Santé et
Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Environnement,
Palais de Luxembourg, le 4 mai 2009.
Lucien Lux
Henri
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
François Biltgen
Le Ministre de la Santé,
Mars Di Bartolomeo
Le Ministre de l’Intérieur et
de l’Aménagement du territoire,
Jean-Marie Halsdorf
Dir. 2006/102/CE et Dir. 2006/121/CE
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
1. En cas de non-respect des dispositions de l’article 8 paragraphe 1er de la présente loi, le ministre peut
impartir respectivement au fabricant, importateur, utilisateur en aval ou distributeur d’une substance, telle quelle
ou contenue dans une préparation, ou d’une préparation, visées par la présente loi, et au producteur,
importateur ou destinataire d’un article visé par la présente loi, un délai dans lequel ces derniers doivent se
conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans;
et, en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre, après mise en demeure, en tout ou
en partie l’activité par mesure provisoire ou faire fermer le local, l’installation ou le site en tout ou en partie et
apposer des scellés.
2. Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées au paragraphe 1er.
3. Les mesures prises par le ministre en vertu du paragraphe 1er sont susceptibles d’un recours devant le tribunal
administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans les quarante
jours de la notification de la décision intervenue.
4. Dès qu’il a été constaté qu’il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l’objet des mesures prévues au paragraphe
1er, ces dernières sont levées.
Chapitre II. – Contrôle et sanctions pénales
Le comité a pour mission d’examiner la proposition de classification et d’étiquetage d’une substance.
Le ministre peut confier au comité toute autre mission consultative rendue nécessaire par l’application de la loi du
15 juin 1994 précitée.
Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont constatées et recherchées par les agents
de l’administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, le directeur, les directeurs adjoints
et les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs et des ingénieurs-techniciens de l’administration de l’environnement,
le directeur, le directeur adjoint et le personnel supérieur d’inspection et les ingénieurs-techniciens de l’Inspection du
travail et des mines, le directeur, le directeur adjoint, les médecins, pharmaciens et ingénieurs de la Direction de la santé
et du Laboratoire national de santé et le directeur, le directeur adjoint et le personnel de la carrière supérieure et les
ingénieurs-techniciens de l’administration de la gestion de l’eau.
Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires ainsi désignés de l’administration des
douanes et accises, de l’administration de l’environnement, de l’Inspection du travail et des mines, de la Direction de la
santé, du Laboratoire national de santé et de l’administration de la gestion de l’eau ont la qualité d’officiers de police
judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché.
Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière
civile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».
L’article 458 du Code pénal leur est applicable.
La présidence et le secrétariat du comité sont assumés par les représentants du ministre.
Le comité peut se faire assister par des experts désignés par le ministre.
1. Les membres de la Police grand-ducale et les personnes visées à l’article 4 ont accès aux locaux,
installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son
application.
Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente
loi et à ses règlements d’exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus.
Ils signalent leur présence au chef du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit
de les accompagner lors de la visite.
2. Toutefois, et sans préjudice de l’article 33 (1) du Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant
présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite
domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-
ducale ou agents au sens de l’article 4, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.
Le comité établit son règlement intérieur qui, avant son entrée en vigueur, est approuvé par le ministre.
Les membres de la Police grand-ducale et les personnes visées à l’article 4 sont habilités à
1. demander communication de tous les registres, de toutes les écritures et de tous les documents relatifs aux
substances, préparations et articles visés par la présente loi,
2. prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des substances, préparations et articles visés par la
présente loi. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon,
cachetée ou scellée, est remise au fabricant, au producteur, à l’importateur, à l’utilisateur en aval, au distributeur
ou au destinataire, à moins que celui-ci n’y renonce expressément,
3. saisir et au besoin mettre sous séquestre les substances, préparations et articles visés par la présente loi ainsi
que les registres, écritures et documents les concernant.
Tout fabricant, producteur, importateur, utilisateur en aval, distributeur ou destinataire respectivement des
substances, des préparations, et des articles est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale et des
personnes visées à l’article 4, de faciliter les opérations auxquels ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.
En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge
du prévenu. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l’Etat.
Le règlement grand-ducal du 15 juin 1994 déterminant l’organisation, le mode de fonctionnement et les
attributions du comité consultatif pour l’examen des dossiers de notification des substances est abrogé.
Les associations agréées en application de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés
peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de
la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre,
même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre
entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.
Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de la Santé et
Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Environnement,
Palais de Luxembourg, le 4 mai 2009.
Lucien Lux
Henri
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
François Biltgen
Le Ministre de la Santé,
Mars Di Bartolomeo
Le Ministre de l’Intérieur et
de l’Aménagement du territoire,
Jean-Marie Halsdorf
Règlement grand-ducal du 4 mai 2009 modifiant et complétant les annexes I, II, III, IV et VI et abrogeant
les annexes V, VII et VIII de la loi modifiée du 15 juin 1994
– relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses,
– modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi
de certaines substances et préparations dangereuses.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 15 juin 1994
relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses,
modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines
substances et préparations dangereuses,
et notamment son article 28;
Vu la directive 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 modifiant la directive
67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives
relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses afin de l’adapter au règlement (CE)
N° 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les
restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une agence européenne des produits chimiques;
Vu la directive 2006/102/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de la directive 67/548/CEE
concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, en raison de l’adhésion de la Bulgarie
et de la Roumanie;
Vu l’avis du comité consultatif pour l’examen des dossiers de notification des substances;
Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés et de la
Chambre de Travail;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre
de la Santé et de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
1. Sera puni d’un emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros, ou d’une de
ces peines seulement, quiconque aura commis une infraction aux articles 5 à 7, 9 à 12, 14, 17 à 19, 21, 22, 25, 27 à 41,
46, 56, 60 à 62, 65 à 68, 74 et 129 du règlement REACH.
2. Les mêmes peines s’appliquent en cas d’entrave aux mesures administratives prises en application de l’article 3.
Chapitre III. – Dispositions modificatives, abrogatoires et finales
La loi modifiée du 15 juin 1994
relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses,
modifiant la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de
certaines substances et préparations dangereuses,
est modifiée comme suit
1. A l’article 1er, paragraphe 1, les points a), b) et c) sont supprimés. Les points restants sont renumérotés en
conséquence.
2. A l’article 2, paragraphe 1, les points c), d), f) et g) sont supprimés. Les points restants sont renumérotés en
conséquence.
3. L’article 3 est remplacé comme suit
«Les essais de substances réalisés dans le cadre de la présente loi sont effectués conformément aux prescriptions
de l’article 13 du règlement (CE) No 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006
concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions
applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la
directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) No 793/93 du Conseil et le règlement (CE) No 1488/94
de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE,
93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.»
4. L’article 6 est remplacé comme suit
«Art. 6. Mise sur le marché et autorité compétente
1. Les substances, en l’état ou en préparation, ne peuvent être mises sur le marché que si elles sont emballées
et étiquetées conformément aux articles 21 à 24 et aux critères fixés à l’annexe VI et, pour les substances
enregistrées, conformément aux informations prévues aux articles 12 et 13 du règlement (CE) No 1907/2006
précité, sauf, si pour les préparations, il existe des prescriptions dans d’autres législations.
Ces mesures sont valables jusqu’au moment où une décision quant à l’inscription de la substance à l’annexe
I a été prise.
2. L’autorité compétente est le ministre ayant l’environnement dans ses attributions, ci-après dénommé le
ministre. Le ministre est assisté par un comité consultatif en matière de classification, d’emballage et
d’étiquetage des substances dangereuses, dont la composition, le mode de fonctionnement et les attributions
sont précisés par règlement grand-ducal.»
5. Les articles 7 à 15 sont abrogés.
6. L’article 16 est abrogé.
7. Les articles 17 à 20 sont abrogés.
8. L’article 26 est abrogé.
9. A l’article 27, l’expression «l’autorité compétente luxembourgeoise» est remplacée par celle de «l’autorité
compétente».
10. L’article 28 est modifié comme suit
Au paragraphe 2, la référence aux annexes V, VII et VIII est supprimée.
Le paragraphe 3 est modifié comme suit: «3. Ces annexes peuvent être modifiées ou complétées par règlement
grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, après avoir demandé l’avis du comité consultatif visé à l’article
6, paragraphe 2».
11. L’article 31 est remplacé comme suit
«Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 12.500 euros, ou d’une ces
peines seulement, quiconque
aura mis sur le marché une substance sans disposer des essais et de la classification prévus respectivement à
l’article 3 et à l’article 4;
aura mis sur le marché une substance en violation des conditions d’emballage et d’étiquetage et des critères
généraux afférents prévus respectivement par les articles 21 à 24 et par l’annexe VI;
aura procédé à une publicité interdite en application de l’article 25;
aura mis sur le marché une substance en violation d’une mesure de sauvegarde prononcée par l’autorité
compétente au titre de l’article 27.»
La loi du 3 août 2005 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses
est modifiée comme suit
1. A l’article 13 de la loi, la première phrase de l’alinéa 2 est remplacée comme suit
«Le comité se compose de deux représentants de l’Inspection du travail et des mines qui en sont respectivement
le président et le secrétaire, d’un représentant du ministre ayant l’environnement dans ses attributions, d’un
représentant du ministre ayant la santé dans ses attributions, d’un représentant du ministre ayant l’agriculture
dans ses attributions et d’un représentant du ministre ayant la gestion de l’eau dans ses attributions.»
2. L’article 7 de la loi est abrogé.
3. A l’article 16 de la loi, le point 5 est supprimé.
La loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines
substances et préparations dangereuses est abrogée.
Les dispositions de l’article 11 ne s’appliquent qu’à compter du 1er juin 2009.
Dans toute disposition légale ou réglementaire future, la référence à la présente loi peut se faire sous une
forme abrégée en utilisant les termes «loi du 27 avril 2009 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation
des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de l’Environnement,
Palais de Luxembourg, le 27 avril 2009.
Lucien Lux
Henri
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre des Classes moyennes,
du Tourisme et du Logement,
Fernand Boden
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
François Biltgen
Le Ministre de l’Economie et
du Commerce extérieur,
Jeannot Krecké
Le Ministre de la Santé,
Mars Di Bartolomeo
Le Ministre de l’Intérieur et
de l’Aménagement du territoire,
Jean-Marie Halsdorf
Doc. parl. 5819; sess. ord. 2007-2008 et 2008-2009. Dir. 2006/102/CE et Dir. 2006/121/CE
Règlement grand-ducal du 4 mai 2009 portant abrogation du règlement grand-ducal modifié du
29 septembre 1995 concernant les fiches de données de sécurité comportant des informations
relatives aux substances et préparations dangereuses.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 15 juin 1994
relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses;
modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines
substances et préparations dangereuses;
Vu la loi modifiée du 3 août 2005 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations
dangereuses;
Vu le règlement (CE) N° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant
l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces
substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et
abrogeant le règlement (CEE) N° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) N° 1488/94 de la Commission ainsi que la
directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission;
Vu la directive 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 modifiant la directive
67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la
classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses afin de l’adapter au règlement (CE) N° 1907/2006
concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables
à ces substances (REACH) et instituant une agence européenne des produits chimiques;
Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés et de la
Chambre de Travail;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre
de la Santé et de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons