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Règlement grand-ducal du 30 avril 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 27 janvier 1983 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital destinées à l´hôtellerie prévues par la loi du 14 décembre 1982 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution

38 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (38)

Texte législatif (38 Articles)

Règlement grand-ducal du 30 avril 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 27 janvier 1983 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital destinées à l´hôtellerie prévues par la loi du 14 décembre 1982 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution

Règlements communaux

Règlement grand-ducal du 30 avril 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 27 janvier 1983

fixant les modalités d´octroi des subventions en capital destinées à l´hôtellerie prévues par

la loi du 14 décembre 1982 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner

l´exécution

d´un troisième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure

touristique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 décembre 1982 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution

d´un troisième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique;

Vu le règlement grand-ducal du 27 janvier 1983 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital

destinées à l´hôtellerie prévues par la loi du 14 décembre 1982 prémentionnée;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 avril 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 27 janvier 1983 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital destinées à l´hôtellerie prévues par la loi du 14 décembre 1982 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution

L´article 2 du règlement grand-ducal du 27 janvier 1983 fixant les modalités d´octroi des

subventions en capital destinées à l´hôtellerie prévues par la loi du 14 décembre 1982 ayant pour objet

d´autoriser le Gouvernement

à subventionner l´exécution d´un troisième

programme quinquennal

d´équipement de l´infrastructure touristique, est complété comme suit

« Le montant alloué à titre exceptionnel

à un établissement pour un projet de modernisation, de

rationalisation ou d´extension de grande envergure et répondant aux critères définis par règlement ministériel,

ne pourra dépasser 15 pour cent du coût total des investissements à caractère professionnel n´excédant pas 35

millions; un taux maximum de 7,5 pour cent pourra être accordé pour la tranche de 35 à 60 millions.

Cette aide exceptionnelle s´applique aux établissements ayant moins de cent chambre. »

Règlement grand-ducal du 30 avril 1985 concernant la commission consultative instituée avec la création de l´Ecole nationale de l´éducation physique et des sports.

La commission instituée par l´article 11 de la loi du 4 avril 1984 portant création d´une Ecole

nationale de l´éducation physique et des sports est un organe consultatif qui est placé sous l´autorité du

ministre ayant dans ses attributions l´éducation physique et le sport, appelé ci-après le ministre compétent.

Règlement grand-ducal du 13 mai 1985 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979

Le taux-plafond des intérêts débiteurs prévu à l´article 25 du règlement grand-ducal modifié du 23

juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement

prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement est fixé à 7,75 % pour les prêts

accordés par les établissements prêteurs après le 30 avril 1985.

Règlement grand-ducal du 13 mai 1985 relatif aux remboursements partiels de la taxe sur les véhicules automoteurs payée pour des camions, camionnettes, tracteurs, remorques et semi-remorques effectuant des transports combinés rail/route entre Etats membres de la

- Champ d´application.

Le présent règlement s´applique aux transports combinés rail/route entre Etats membres de la

Communauté Economique Européenne au départ ou à destination du Grand-Duché de Luxembourg ou en

transit par le territoire luxembourgeois.

Règlement grand-ducal du 13 mai 1985 modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1922 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public à Ettelbruck, tel que cet arrêté grand-ducal a été modifié dans la suite.

Le Chapitre II du règlement spécial pour l´entrepôt public à Ettelbruck est remplacé par les

nouvelles dispositions ci-après

« Chapitre II. Droits de magasin

Règlement grand-ducal du 13 mai 1985 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 mai 1979 fixant les prix unitaires applicables au calcul du coût des investissements

La liste des prix unitaires figurant à l´annexe du règlement grand-ducal modifié du 4 mai 1979

fixant les prix unitaires applicables au calcul du coût des investissements subventionnés dans le cadre de la loi

du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation

de l´agriculture est modifiée et complétée comme

indiqué à l´annexe.

Règlement grand-ducal du 14 mai 1985 accordant une indemnité aux producteurs s´engageant à abandonner la production laitière.

Il est accordé, sur demande et aux conditions du présent règlement, une indemnité aux

producteurs qui cessent volontairement leur production laitière.

Est considéré comme producteur au sens du présent règlement le producteur tel que défini à l´article 12

sous c) du règlement (CEE) n° 857/84 et établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 17 mai 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l´article 162 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

La liste des dispositions du titre I de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu

qui sont applicables en vertu de l´article 162 de la même loi pour l´imposition des organismes à caractère

collectif visés par le titre II de cette loi et faisant partie intégrante du règlement grand-ducal du 3 décembre

1969 portant exécution de l´article 162 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, est

remplacée par la liste annexée au présent règlement.

Règlement ministériel du 20 mai 1985 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1985/86, 1986/87 et 1987/88.

Les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1985/86, 1986/87 et

1987/88 sont fixés comme suit

I. Année scolaire 1985/86

L´année scolaire commence le lundi 16 septembre 1985 et finit le mardi 15 juillet 1986.

1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 27 octobre 1985 et finit le dimanche 3 novembre

1985.

2. Les vacances de Noël commencent le dimanche 22 décembre 1985 et finissent le dimanche 5 janvier

1986.

3. Le congé de Carnaval commence le dimanche 9 février 1986 et finit le dimanche 16 février 1986.

4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 30 mars 1986 et finissent le dimanche 13 avril 1986.

5. Jour férié légal: le jeudi 1er mai 1986.

6. Jour de congé pour l´Ascension: le jeudi 8 mai 1986.

7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 18 mai 1986 et finit le dimanche 25 mai 1986.

8. Jour de congé pour la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc: le lundi 23 juin 1986.

9. Les vacances d´été commencent le mercredi 16 juillet et finissent le dimanche 14 septembre 1986.

II. Année scolaire 1986/87

L´année scolaire commence le lundi 15 septembre 1986 et finit le mercredi 15 juillet 1987.

1. Le congé de la Toussaint commence le samedi 1er novembre 1986 et finit le dimanche 9 novembre

1986.

2. Les vacances de Noël commencent le dimanche 21 décembre 1986 et finissent le dimanche 4 janvier

1987.

3. Le congé de Carnaval commence le dimanche 1er mars 1987 et finit le dimanche 8 mars 1987.

4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 19 avril 1987 et finissent le dimanche 3 mai 1987.

5. Jour de congé pour l´Ascension: le jeudi 28 mai 1987.

6. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 7 juin 1987 et finit le dimanche 14 juin 1987.

7. Jour de congé pour la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc: le mardi 23 juin 1987.

8. Les vacances d´été commencent le jeudi 16 juillet 1987 et finissent le lundi 14 septembre 1987.

III. Année scolaire 1987/88

L´année scolaire commence le mardi 15 septembre 1987 et finit le vendredi 15 juillet 1988.

1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 1er novembre 1987 et finit le dimanche 8 novembre

1987.

2. Les vacances de Noël commencent le dimanche 20 décembre 1987 et finissent le dimanche 3 janvier

1988.

3. Le congé de Carnaval commence le dimanche 14 février 1988 et finit le dimanche 21 février 1988.

4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 3 avril 1988 et finissent le dimanche 14 avril 1988.

5. Jour férié de rechange: le lundi 2 mai 1988.

6. Jour de congé pour l´Ascension: le jeudi 12 mai 1988.

7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 22 mai 1988 et finit le dimanche 29 mai 1988.

8. Jour de congé pour la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc: le jeudi 23 juin 1988.

9. Les vacances d´été commencent le samedi 16 juillet et finissent le mercredi 14 septembre 1988.

Règlement grand-ducal du 30 avril 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 27 janvier 1983 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital destinées à l´hôtellerie prévues par la loi du 14 décembre 1982 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution

Notre Ministre du Tourisme est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre du Tourisme,

Château de Berg, le 30 avril 1985.

Fernand Boden

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 30 avril 1985 concernant la commission consultative instituée avec

la création de l´Ecole nationale de l´éducation physique et des sports.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 4 avril 1984 portant création d´une Ecole nationale de l´éducation physique et des sports;

Vu l´avis du Conseil supérieur de l´éducation physique et des sports;

Vu l´avis de l´Organisme central du sport;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de l´Education physique et des sports et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 avril 1985 concernant la commission consultative instituée avec la création de l´Ecole nationale de l´éducation physique et des sports.

La commission consultative a comme attributions

a) de se prononcer sur les besoins et la planification à moyen et à long terme concernant l´ensemble des

formations à assurer à l´ENEPS;

b) de définir des critères et modalités pour l´équivalence entre les brevets de l´ENEPS et ceux d´institutions

ou associations nationales et étrangères, ainsi que pour des dispenses de cours et d´épreuves d´examen;

c) de contribuer à l´élaboration et à la mise au point des réglementations déterminant les formations;

d) d´émettre des avis et de faire des propositions en relation avec la mission de l´ENEPS.

Règlement grand-ducal du 13 mai 1985 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979

Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Notre Ministre des

Finances et Notre Ministre du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Famille,

Palais de Luxembourg, le 13 mai 1985.

du Logement social

Jean

et de la Solidarité sociale,

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre du Trésor,

Jacques F. Poos

Règlement grand-ducal du 13 mai 1985 relatif aux remboursements partiels de la taxe sur les

véhicules automoteurs payée pour des camions, camionnettes, tracteurs, remorques et

semi-remorques

effectuant des transports combinés rail/route entre Etats membres de la

Communauté Economique Européenne.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le paragraphe 16 de la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 mai 1985 relatif aux remboursements partiels de la taxe sur les véhicules automoteurs payée pour des camions, camionnettes, tracteurs, remorques et semi-remorques effectuant des transports combinés rail/route entre Etats membres de la

Définitions.

(1) Conformément à la directive du conseil des Communautés Européennes du 17 février 1975 (n°

75/130 CEE) modifiée par les directives des 19 décembre 1979 (n° 79/5 CEE) et 28 juillet 1982 (n° 82/603

CEE), on entend, au sens du présent règlement, par

transports combinés rail/route, les transports routiers de marchandises entre le Grand-Duché

de

et les autres Etats membres de la Communauté Economique Européenne pour lesquels le

tracteur, le camion, la remorque, la semi-remorque ou leurs superstructures sont acheminés par chemin de fer

depuis la gare d´embarquement appropriée la plus proche du point de chargement de la marchandise jusqu´à la

gare de débarquement appropriée la plus proche du point de son déchargement;

superstructure amovible, la partie d´un véhicule qui est destinée à recevoir le chargement et dispose de

pieds d´appui et qui, grâce à un dispositif faisant partie du véhicule, peut être détachée de celui-ci et y être

réintégrée.

(2) N´est pas considéré comme transport combiné rail/route, au sens du règlement présent, un transport

utilisant le chemin de fer avant tout pour surmonter un obstacle naturel.

Règlement grand-ducal du 13 mai 1985 modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1922 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public à Ettelbruck, tel que cet arrêté grand-ducal a été modifié dans la suite.

Est rapporté le règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 modifiant l´arrêté grand-ducal du 10

novembre 1922 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public à Ettelbruck, tel

que cet arreté grand-ducal a été modifié dans la suite.

Règlement grand-ducal du 13 mai 1985 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 mai 1979 fixant les prix unitaires applicables au calcul du coût des investissements

Le présent règlement est applicable au calcul du coût des investissements pour lesquels une aide n´a

pas encore été allouée.

Règlement grand-ducal du 14 mai 1985 accordant une indemnité aux producteurs s´engageant à abandonner la production laitière.

Pour pouvoir bénéficier de l´indemnité visée à l´article 1er ci-dessus, le producteur doit disposer

d´une quantité de référence individuelle lui accordée en application des articles 3, 5 et 6 du règlement

grand-ducal du 3 octobre 1984 ou de l´article 6 du règlement (CEE) n° 857/84, ci-après nommée quantité de

référence.

Règlement grand-ducal du 17 mai 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l´article 162 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition 1985.

Règlement ministériel du 20 mai 1985 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1985/86, 1986/87 et 1987/88.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 mai 1985.

Le Ministre de l´Education Nationale

et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Bascharage.

Fixation des taxes d´acquisition des poubelles en matière plastique.

En séance du 13 février 1985 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit. corps a fixé les taxes d´acquisition des poubelles en matière plastique.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 mars 1985 et publiée en due forme.

Bascharage.

Règlement-taxe sur les « repas sur roues ».

En séance du 19 décembre 1984 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé les redevances à percevoir sur les « repas sur roues ».

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 mars 1985 et publiée en due forme.

Erpeldange.

Règlement-taxe sur l´utilisation des morgues.

En séance du 15 février 1985 le Conseil communal d´Erpeldange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé une taxe pour l´utilisation des morgues.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1985 et publiée en due forme.

Dudelange.

Règlement-taxe général, chapitre IV

Bains municipaux, piscine en plein air, piscine

couverte, solarium.

En séance du 3 avril 1985 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a ajouté un article d) au chapitre IV de son règlement-taxe général.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 29 avril 1985.

Fouhren.

Prix de l´eau.

En séance du 21 novembre 1984 le Conseil communal de Fouhren a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 mars 1985 et publiée en due forme.

Fouhren.

Règlement-taxe sur l´utilisation des morgues à Fouhren et à Bettel.

En séance du 21 novembre 1984 le Conseil communal de Fouhren a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur l´utilisation des morgues à Fouhren et à Bettel.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 mars 1985 et publiée en due forme.

Fouhren.

Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 21 novembre 1984 le Conseil communal de Fouhren a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1985, la taxe annuelle à percevoir sur les chiens.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er mars 1985 et publiée en due forme.

Frisange.

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 18 janvier 1985 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1985, la taxe annuelle à percevoir sur

l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 février 1985 et publiée en due forme.

Kehlen.

Taxe de chancellerie.

En séance du 14 février 1985 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a décidé de percevoir une taxe de chancellerie pour la délivrance d´une autorisation de construire.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 mars 1985 et publiée en due forme.

Schuttrange.

Taxe d´utilisation de la canalisation.

En séance du 19 décembre 1984 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé de fixer la taxe annuelle d´utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mars 1985 et publiée en due forme.

Vianden.

Règlement-taxe sur l´utilisation des locaux au centre culturel « Larei ».

En séance du 14 décembre 1984 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a édicté un nouveau règlement sur l´utilisation des locaux au centre culturel « Larei ».

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 mars 1985 et publiée en due forme.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 30 avril 1985 concernant la commission consultative instituée avec la création de l´Ecole nationale de l´éducation physique et des sports.

La commission consultative est composée de sept membres, à savoir

du commissaire du Gouvernement à l´éducation physique et aux sports, membre d´office;

du directeur de l´ENEPS, membre d´office;

d´un délégué du Ministère de l´éducation nationale;

d´un délégué du Conseil supérieur de l´éducation physique et des sports;

de deux délégués de l´Organisme central du sport;

d´un délégué du personnel enseignant à l´ENEPS;

Pour chaque membre, il est désigné un suppléant

Les membres non désignés d´office et les suppléants sont nommés par le ministre compétent, le cas échéant

sur proposition de l´instance qui les délègue, pour un terme renouvelable de trois ans.

En cas de remplacement d´un membre, le nouveau nommé achève le mandat de celui-ci.

Les membres effectifs, et à défaut leurs suppléants, disposent du droit de vote.

Pour toute formation spécifique dans l´intérêt d´une fédération sportive ou autre, la commission

est

complétée par un délégué de celle-ci qu´il représente avec droit de vote.

Règlement grand-ducal du 13 mai 1985 relatif aux remboursements partiels de la taxe sur les véhicules automoteurs payée pour des camions, camionnettes, tracteurs, remorques et semi-remorques effectuant des transports combinés rail/route entre Etats membres de la

Mode de remboursement

(1) La taxe payée pour des camions, camionnettes, tracteurs, remorques et semi-remorques est

remboursée, sur demande au prorata des parcours effectués par chemin de fer par le véhicule, pendant la

période

d´imposition, dans le cadre des transports combinés rail/route entre Etats membres de la

Communauté

Economique au départ ou à destination du Grand-Duché de Luxembourg ou en transit par le

territoire luxembourgeois.

(2) La demande de remboursement est faite au moyen d´un formulaire délivré par le service

d´automatisation

de l´administration des contributions.

Elle y est à retourner dûment remplie et appuyée des certificats et pièces nécessaires, après l´expiration de la

période imposable pour laquelle le remboursement

est demandé et, sous peine de déchéance, au plus tard

avant la fin de l´année qui suit celle au cours de laquelle la période imposable a pris fin.

Règlement grand-ducal du 13 mai 1985 modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1922 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public à Ettelbruck, tel que cet arrêté grand-ducal a été modifié dans la suite.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial et entrera en vigueur le 1er juin 1985.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 13 mai 1985.

Jacques Santer

Jean

Règlement grand-ducal du 13 mai 1985 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 mai

1979 fixant les prix unitaires applicables au calcul du

coût des

investissements

subventionnés

dans le cadre de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation

de l´agriculture.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978

promouvant la modernisation de l´agriculture;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 4 mai 1979 fixant les prix unitaires applicables au calcul du coût des

investissements subventionnés dans le cadre de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de

l´agriculture;

Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre des Finances

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 mai 1985 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 mai 1979 fixant les prix unitaires applicables au calcul du coût des investissements

Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre des Finances sont chargés

de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture

Palais de Luxembourg, le 13 mai 1985.

et à la Viticulture,

Jean

René Steichen

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

ANNEXE

Modifications, ajoutes et adaptations à effectuer à l´annexe du règlement grand-ducal modifié du 4 mai 1979.

1. Modifications à apporter aux prix unitaires

No pos.

Quantités

Prix frs

5.3

Hall avec fermes industrialisées sans l´insolation, y compris couver-

ture et ferblanterie, sur facture maximum

a. Largeur inférieure ou égale à 12 m

m 2

2.200

b. Largeur 12 à 20 m

m2

1.950

c. Largeur supérieur à 20 m

m2

1.700

(extérieur)

5.4

Hall avec poteaux intermédiaires, sans l´isolation, y compris

couverture et ferblanterie, sur facture ,maximum

a. Largeur inférieure ou égale à 12 m

m 2

2.100

b. Largeur 12 à 20 m

m2

1.825

c. Largeur supérieur à 20 m

m2

1.550

(extérieur)

5.6

Hall préfabriqué complet, c.-à-d. avec couverture, parois, fenêtres,

portes, ventilation statique, ferblanterie, sur facture maximum

a. Largeur inférieure ou égale à 12 m

m

3.500

b. Largeur 12 à 20 m

m2

3.150

c. Largeur supérieur à 20 m

m2

2.800

(extérieur)

10.3

Mixeur, y compris arbre de transmission, réception sur facture,

maximum

pièce

60.000

Supplément pour caisson et guide en fer galvanisé: 7.000 frs/pièce

11.1

Trayeuse avec conduite d´aspiration pour 40 vaches en stabulation

entravée, prix inclusivement pompe à lait, installation de rinçage

automatique et montage, réception sur facture avec un maximum de

275.000

(Réduction de 2.000 frs pour chaque vache en dessous de 40 et

ajoute de 2.000 frs pour chaque vache au dessus de 40)

11.3

Salle de traite en épi 2 x 4 (V= 8 stalles), y compris trayeuse et

tous autres accessoires, réception sur facture, avec un maximum de

675.000

Salle de traite plus grande que 2 x 4

Supplément de 140.000 pour chaque paire de stalles supplémen-

taires.

Salle de traite sans distributeur d´aliments concentrés: à déduire

8.000 frs/stalle.

29.c.

Récolteuse de pommes de terre à 1 rang

650.000

La position 29.d. est à supprimer.

2. Nouvelles positions à ajouter à la liste existante

4.41

Maçonnerie en blocs à base de silicate (Kalksandsteine)

m 2

1.100

bis

4.81

Profilés en matière plastique pour fixation de la couverture

en

PVC des silos horizontaux (Clipse)

m2

5.26

Orifices d´amenée d´air frais (clapets ou fenêtres réglables)

m2

1.750

8.7

Séparations entre logettes pour vaches en stabulation libre (modèles

bis

spéciaux)

pièce

1.800

8.12

a) Cornadis avec barres diagonales (vaches et jeunes bêtes)

m2

1.800

bis

b) Cornadis avec barres diagonales (modèle renforcé pour bétail à

l´engraissement)

m2

2.800

8.13

idem position 8.13, mais modèle renforcé pour bétail à l´engrais-

sement

pièce

13.000

Règlement grand-ducal du 14 mai 1985 accordant une indemnité aux producteurs s´engageant

à abandonner la production laitière.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l´application du

prélèvement visé à l´article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits

laitiers, et notamment son article 4 paragraphe 1 sous a);

Vu le règlement grand-ducal du 3 octobre 1984 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg,

du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait;

Vu le règlement grand-ducal du 8 février 1985 déterminant les sanctions applicables en cas d´infraction aux

prescriptions fixées en exécution de l´article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation

commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, de Notre Ministre des Finances et

de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 mai 1985 accordant une indemnité aux producteurs s´engageant à abandonner la production laitière.

Pour pouvoir bénéficier de l´indemnité prévue à l´article 1 er ci-dessus, le producteur doit s´engager à

renoncer, pour la durée d´application du système des quotas laitiers au niveau CEE, à la quantité de référence

lui attribuée et à cesser la production laitière au plus tard le 1er octobre 1985. Si le producteur a loué une

ferme entière, la demande ne peut être présentée qu´en accord avec le propriétaire de l´exploitation, qui dans

ce cas doit également souscrire à l´engagement de ne plus admettre une production laitière sur l´exploitation

lui appartenant

Règlement grand-ducal du 17 mai 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l´article 162 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 17 mai 1985.

Jacques Santer

Jean

ANNEXE

Liste des dispositions du titre I de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu

qui sont applicables aux organismes à caractère collectif visés au titre II de la même loi.

1. Personnes soumises à l´impôt

art. 2, al. 3

2. Revenu imposable (règles de détermination)

art. 6, al. 2 et 3

art. 7

art. 9

3. Catégories de revenus nets et dispositions communes afférentes

art. 10 et 11

art 12, Nos 2 à 4

art. 13

4. Bénéfice commercial

art. 14 et 15

art. 16, al. 2

art. 17 à 45

art. 46, Nos 1, 2, 5 et 6

art. 47

art. 48, Nos 1 à 3, 5 et 6

art. 49

art. 52 à 54bis

art. 55, al. 1 à 4

art. 55bis et 55ter

art. 56 à 60

5. Bénéfice agricole et forestier

art. 61 à 70

art. 72

art. 74 à 76

art. 79

art. 81 à 90

6. Bénéfice provenant de l´exercice d´une profession libérale

art. 91 et 92

7. Revenu provenant d´une occupation salariée

art. 95, al. 1 à 5

8. Revenu résultant de pensions ou de rentes

art. 96

9. Revenu provenant de capitaux mobiliers

art. 97

10. Revenu provenant de locations de biens

art. 98

11. Revenus divers

art. 99

art. 99bis, al. 1er à 3

art. 99ter, al. 1 et 2

art. 99quater, paragr. 1, 2, al. 1er, paragr. 3 et 4

art. 100 et 101

art. 102, al. 1er à 12

12. Dispositions communes aux catégories de revenus nets visées aux numéros 4 à 8 de l´article 10

art. 103 et 104

art. 105, al. 1er, al. 2, Nos 1 à 4 et 7, al. 3 et 4

art. 106

art. 108 et 108bis

13. Dépenses spéciales

art. 109, al. 1er, Nos 3 et 4 et al. 2

art. 112

art. 114

14. Exemptions

art. 115, Nos 15 et 16

15. Déclaration

Etablissement de l´impôt

art. 116 et 117

16. Calcul de l´impôt

art. 134 à 134ter

17. Recouvrement de l´impôt

art. 135

18. Retenue d´impôt sur les revenus de capitaux

art. 146 à 151

19. Extension de la retenue à la source

art. 152

20. Paiement de l´impôt établi par voie d´assiette

art. 154

21. Intérêts de retard

art. 155 et 155bis

22. Dispositions particulières concernant les contribuables non résidents

art. 156

art. 157, al. 1er, 2, 1re phrase, 3, 5 à 7.

Règlement ministériel du 20 mai 1985 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires

pour les années scolaires 1985/86, 1986/87 et 1987/88.

Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,

Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1980 fixant le régime des vacances et congés scolaires, notamment

son article 7;

Arrête

Règlement grand-ducal du 30 avril 1985 concernant la commission consultative instituée avec la création de l´Ecole nationale de l´éducation physique et des sports.

La commission consultative est présidée par le commissaire

du Gouvernement à l´éducation

physique

et aux sports ou, en son absence, par le directeur de l´ENEPS.

Elle peut arrêter un règlement d´ordre interne qui est soumis à l´approbation du ministre compétent.

La commission est assistée par un secrétaire administratif.

Règlement grand-ducal du 13 mai 1985 relatif aux remboursements partiels de la taxe sur les véhicules automoteurs payée pour des camions, camionnettes, tracteurs, remorques et semi-remorques effectuant des transports combinés rail/route entre Etats membres de la

Calcul du montant remboursable.

(1) Le remboursement prévu à l´article 3 est établi au moyen de la formule suivante

R = t × c

dans laquelle

k

R représente le montant du remboursement par véhicule

t

représente la taxe payée pour le véhicule pour la période imposable;

k représente le kilométrage global (rail et route) effectué par le véhicule pendant la période imposable;

c

représente le kilométrage effectué par chemin de fer par le véhicule pendant la période imposable, dans

le cadre des transports combinés rail/route entre Etats membres de la Communauté

Economique

Européenne au départ ou à destination du Grand-Duché de Luxembourg ou en transit par le territoire

luxembourgeois;

(2) Aucun remboursement de la taxe n´est effectué lorsque le montant remboursable est inférieur à cinq

cents francs.

Règlement grand-ducal du 14 mai 1985 accordant une indemnité aux producteurs s´engageant à abandonner la production laitière.

(1) L´indemnité visée à l´article 1er ci-dessus est calculée d´après les modalités suivantes

a) pour les producteurs âgés de 65 ans et plus à la date du 1er octobre 1985, l´indemnité est fixée à 8 frs

par kg de lait couvert par la quantité de référence, dans une limite maximum de 80.000 kg par producteur.

L´indemnité est versée en deux paiements annuels à 50% chacun;

b) pour les producteurs âgés de 60 ans et plus mais de moins de 65 ans au 1er octobre 1985, l´indemnité

est fixée à 16 frs par kg de lait couvert par la quantité de référence, dans une limite maximum de 120.000 kg

par producteur. L´indemnité est versée en cinq payements annuels de 20% chacun. Toutefois, le producteur

peut demander que l´indemnité lui soit versée en deux payements annuels de 50% chacun. Dans ce cas,

l´indemnité est fixée à 10 frs par kg de lait couvert par la quantité de référence dans la limite maximum de

120.000

kg;

c) pour les producteurs âgés de moins de 60 ans à la date du 1er octobre 1985, l´indemnité est fixée à 16

frs par kg de lait couvert par la quantité de référence, dans une limite maximum de 150.000 kg par producteur.

L´indemnité est versée en cinq payements annuels de 20% chacun.

(2) Les payements ont lieu chaque année avant le 1er décembre et pour la première fois avant la 1er

décembre

1985.

(3)

En cas de décès du bénéficiaire de l´indemnité, cette dernière est réversible au conjoint survivant et à

défaut

de conjoint survivant, au successeur en ligne directe continuant l´exploitation familiale.

Règlement grand-ducal du 30 avril 1985 concernant la commission consultative instituée avec la création de l´Ecole nationale de l´éducation physique et des sports.

Les membres, les suppléants et le secrétaire administratif touchent une indemnité de présence fixée

par le Gouvernement

en conseil.

Les frais de route et de séjour leur sont remboursés sur la base de la réglementation

en vigueur pour les

fonctionnaires et employés de l´Etat.

Règlement grand-ducal du 13 mai 1985 relatif aux remboursements partiels de la taxe sur les véhicules automoteurs payée pour des camions, camionnettes, tracteurs, remorques et semi-remorques effectuant des transports combinés rail/route entre Etats membres de la

Entrée en vigueur.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 1985.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 13 mai 1985.

Jacques Santer

Jean

Règlement grand-ducal du 13 mai 1985 modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1922

portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public à Ettelbruck,

tel que cet arrêté grand-ducal a été modifié dans la suite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement ministériel du 21 avril 1978 portant publication de la loi belge du 20 février 1978 relative

aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire;

Vu le règlement ministériel du 2 juillet 1979 portant publication de l´arrêté royal belge du 29 janvier 1979

relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire;

Vu l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1922 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour

l´entrepôt public des douanes à Ettelbruck, notamment le Chapitre II, tel que cet arrêté grand-ducal a été

modifié par les arrêtés grand-ducaux des 8 décembre 1947 et 28 novembre 1959 ainsi que les règlements

grand-ducaux des 4 mars 1967, 11 décembre 1973, 31 mars 1978 et 9 octobre 1979;

Vu le règlement ministériel du 4 juin 1984 portant publication de l´arrêté royal belge du 24 avril 1984

modifiant l´arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire;

Vu la décision du Conseil communal de la Ville d´Ettelbruck, dans sa séance publique du 15 février 1985,

d´opter pour la majoration des taux respectifs des droits de magasin, tels qu´ils figurent au règlement

ministériel du 4 juin 1984 portant publication de l´arrêté royal belge du 24 avril 1984 modifiant l´arrêté royal

belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 mai 1985 accordant une indemnité aux producteurs s´engageant à abandonner la production laitière.

Les demandes en obtention de l´indemnité sont à introduire auprès du Service d´Economie Rurale

avant le 15 juillet 1985, sur un formulaire mis à la disposition par ledit service.

Règlement grand-ducal du 30 avril 1985 concernant la commission consultative instituée avec la création de l´Ecole nationale de l´éducation physique et des sports.

Notre ministre ayant dans ses attributions l´éducation physique et le sport est chargé de l´exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Education

Château de Berg, le 30 avril 1985.

Physique et des Sports,

Jean

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 13 mai 1985 portant modification du règlement grand-ducal

modifié

du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et

subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979

concernant

l´aide au logement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes

et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide

au logement;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, de Notre

Ministre des Finances et de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 mai 1985 accordant une indemnité aux producteurs s´engageant à abandonner la production laitière.

La décision d´attribution de l´indemnité est prise par le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la

Viticulture. Par l´effet de cette décision, la quantité de référence du producteur bénéficiaire est transférée à la

réserve nationale constituée par l´article 4 du règlement grand-ducal du 3 octobre 1984, Toutefois, pour la

période du 1er avril 1985 au 31 mars 1986, 50% de la quantité de référence reste acquise au producteur.

La quantité de référence de l´acheteur auquel le bénéficiaire de l´indemnité a livré son lait est adaptée en

conséquence.

Règlement grand-ducal du 14 mai 1985 accordant une indemnité aux producteurs s´engageant à abandonner la production laitière.

Si le bénéficiaire de l´indemnité ne respecte pas les engagements auxquels il a souscrit, il est tenu de

rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal, sans préjudice de l´application des sanctions

prévues par le régiment grand-ducal du 8 février 1985 déterminant les sanctions applicables en cas d´infraction

aux prescriptions fixées en exécution de l´article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation

commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, et du payement du prélèvement

supplémentaire sur le lait éventuellement dû.

Règlement grand-ducal du 14 mai 1985 accordant une indemnité aux producteurs s´engageant à abandonner la production laitière.

Un règlement ministériel peut réserver l´indemnité prévue au présent règlement à un maximum de

10 millions de kg de lait. En cas d´application de cette mesure, les demandes en obtention de cette indemnité

sont prises en considération dans l´ordre de leur introduction au Service d´Economie Rurale.

Règlement grand-ducal du 14 mai 1985 accordant une indemnité aux producteurs s´engageant à abandonner la production laitière.

Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, Notre Ministre des Finances et Notre

Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture

Palais de Luxembourg, le 14 mai 1985.

et à la Viticulture,

Jean

René Steichen

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 17 mai 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre

1969 portant exécution de l´article 162 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt

sur le revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 162 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 mai 1985 modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1922 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public à Ettelbruck, tel que cet arrêté grand-ducal a été modifié dans la suite.

Les droits de magasin sont perçus conformément aux dispositions de l´article 28 de l´arrêté royal

belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, et aux dispositions de l´article

11 2 ci-après

Règlement grand-ducal du 13 mai 1985 modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1922 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public à Ettelbruck, tel que cet arrêté grand-ducal a été modifié dans la suite.

Le tarif des droits de magasin est fixé comme suit

1° Marchandises en provenance de pays tiers à la C.E.E. arrivant à destination du magasin spécial de

l´entrepôt public

petits envois pouvant bénéficier en

tant que tels de la franchise des

a) lorsqu´il y a déchargement

droits et de la T.V.A.

exemption

total ou partiel dans les

autres envois

locaux

par 100 kg poids brut

8 F

minimum par colis

8 F

b) lorsqu´il y a déchargement

total ou partiel sur le quai

ou dans la cour

par

100 kg poids brut

5 F

par 1.000 kg poids brut

18 F, sans que le droit

puisse dépasser 180 F

par wagon, camion ou

remorque

c) lorsque, avec l´autorisation

de la douane, il n´y a pas

de déchargement

minimum par wagon, camion ou

remorque

81 F

pour le temps pendant lequel le dépôt

dans le magasin special est autorisé

2° Marchandises en provenance de la libre pratique des Etats membres de la C.E.E. arrivant à destination du

magasin spécial de l´entrepôt public

le séjour des marchandises ne dépasse pas trois jours ouvrables (samedi, dimanche et jours fériés non

compris): exemption;

le séjour des marchandises dépasse trois jours ouvrables

petits envois pouvant bénéficier en

tant que tels de la franchise des

a) lorsqu´il y a déchargement

droits et de la T.V.A.

exemption

total ou partiel dans les

autres envois

locaux

par 100 kg poids brut

8 F

minimum par colis

8 F

b) lorsqu´il y a déchargement

total ou partiel sur le quai

ou dans la cour

par

100 kg poids brut

5 F

par 1.000 kg poids brut

18 F, sans que le droit

puisse dépasser 180 F

par wagon, camion ou

remorque

c) lorsque, avec l´autorisation

de la douane, il n´y a pas

de déchargement

minimum

par wagon, camion ou

remorque

81 F

pour le temps pendant lequel le dépôt

dans le magasin special est autorisé

3° Marchandises en provenance de pays tiers à la C.E.E. ou de la libre pratique des Etats membres de la

C.E.E., déposées dans l´entrepôt public ou dans les succursales prévues à l´article 10 de la loi du 20 février

1978

a) lorsque le dépôt a lieu dans un local réservé

ou sur un emplacement réservé

par mètre carré

56 F par mois

b) dans les autres cas: tracteurs de toute espèce,

automobiles pour le transport de personnes ou

de marchandises, châssis d´automobiles, im-

portés à l´état non emballé

par pièce

644 F par mois

autres marchandises

par 100 kg poids brut

22 F par mois »

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