Règlement grand-ducal du 30 avril 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 27 janvier 1983 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital destinées à l´hôtellerie prévues par la loi du 14 décembre 1982 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution
Table des dispositions (38)
Texte législatif (38 Articles)
Règlements communaux
Règlement grand-ducal du 30 avril 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 27 janvier 1983
fixant les modalités d´octroi des subventions en capital destinées à l´hôtellerie prévues par
la loi du 14 décembre 1982 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner
l´exécution
d´un troisième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure
touristique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 décembre 1982 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution
d´un troisième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique;
Vu le règlement grand-ducal du 27 janvier 1983 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital
destinées à l´hôtellerie prévues par la loi du 14 décembre 1982 prémentionnée;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 2 du règlement grand-ducal du 27 janvier 1983 fixant les modalités d´octroi des
subventions en capital destinées à l´hôtellerie prévues par la loi du 14 décembre 1982 ayant pour objet
d´autoriser le Gouvernement
à subventionner l´exécution d´un troisième
programme quinquennal
d´équipement de l´infrastructure touristique, est complété comme suit
« Le montant alloué à titre exceptionnel
à un établissement pour un projet de modernisation, de
rationalisation ou d´extension de grande envergure et répondant aux critères définis par règlement ministériel,
ne pourra dépasser 15 pour cent du coût total des investissements à caractère professionnel n´excédant pas 35
millions; un taux maximum de 7,5 pour cent pourra être accordé pour la tranche de 35 à 60 millions.
Cette aide exceptionnelle s´applique aux établissements ayant moins de cent chambre. »
La commission instituée par l´article 11 de la loi du 4 avril 1984 portant création d´une Ecole
nationale de l´éducation physique et des sports est un organe consultatif qui est placé sous l´autorité du
ministre ayant dans ses attributions l´éducation physique et le sport, appelé ci-après le ministre compétent.
Le taux-plafond des intérêts débiteurs prévu à l´article 25 du règlement grand-ducal modifié du 23
juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement
prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement est fixé à 7,75 % pour les prêts
accordés par les établissements prêteurs après le 30 avril 1985.
- Champ d´application.
Le présent règlement s´applique aux transports combinés rail/route entre Etats membres de la
Communauté Economique Européenne au départ ou à destination du Grand-Duché de Luxembourg ou en
transit par le territoire luxembourgeois.
Le Chapitre II du règlement spécial pour l´entrepôt public à Ettelbruck est remplacé par les
nouvelles dispositions ci-après
« Chapitre II. Droits de magasin
La liste des prix unitaires figurant à l´annexe du règlement grand-ducal modifié du 4 mai 1979
fixant les prix unitaires applicables au calcul du coût des investissements subventionnés dans le cadre de la loi
du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation
de l´agriculture est modifiée et complétée comme
indiqué à l´annexe.
Il est accordé, sur demande et aux conditions du présent règlement, une indemnité aux
producteurs qui cessent volontairement leur production laitière.
Est considéré comme producteur au sens du présent règlement le producteur tel que défini à l´article 12
sous c) du règlement (CEE) n° 857/84 et établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
La liste des dispositions du titre I de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu
qui sont applicables en vertu de l´article 162 de la même loi pour l´imposition des organismes à caractère
collectif visés par le titre II de cette loi et faisant partie intégrante du règlement grand-ducal du 3 décembre
1969 portant exécution de l´article 162 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, est
remplacée par la liste annexée au présent règlement.
Les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1985/86, 1986/87 et
1987/88 sont fixés comme suit
I. Année scolaire 1985/86
L´année scolaire commence le lundi 16 septembre 1985 et finit le mardi 15 juillet 1986.
1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 27 octobre 1985 et finit le dimanche 3 novembre
1985.
2. Les vacances de Noël commencent le dimanche 22 décembre 1985 et finissent le dimanche 5 janvier
1986.
3. Le congé de Carnaval commence le dimanche 9 février 1986 et finit le dimanche 16 février 1986.
4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 30 mars 1986 et finissent le dimanche 13 avril 1986.
5. Jour férié légal: le jeudi 1er mai 1986.
6. Jour de congé pour l´Ascension: le jeudi 8 mai 1986.
7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 18 mai 1986 et finit le dimanche 25 mai 1986.
8. Jour de congé pour la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc: le lundi 23 juin 1986.
9. Les vacances d´été commencent le mercredi 16 juillet et finissent le dimanche 14 septembre 1986.
II. Année scolaire 1986/87
L´année scolaire commence le lundi 15 septembre 1986 et finit le mercredi 15 juillet 1987.
1. Le congé de la Toussaint commence le samedi 1er novembre 1986 et finit le dimanche 9 novembre
1986.
2. Les vacances de Noël commencent le dimanche 21 décembre 1986 et finissent le dimanche 4 janvier
1987.
3. Le congé de Carnaval commence le dimanche 1er mars 1987 et finit le dimanche 8 mars 1987.
4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 19 avril 1987 et finissent le dimanche 3 mai 1987.
5. Jour de congé pour l´Ascension: le jeudi 28 mai 1987.
6. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 7 juin 1987 et finit le dimanche 14 juin 1987.
7. Jour de congé pour la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc: le mardi 23 juin 1987.
8. Les vacances d´été commencent le jeudi 16 juillet 1987 et finissent le lundi 14 septembre 1987.
III. Année scolaire 1987/88
L´année scolaire commence le mardi 15 septembre 1987 et finit le vendredi 15 juillet 1988.
1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 1er novembre 1987 et finit le dimanche 8 novembre
1987.
2. Les vacances de Noël commencent le dimanche 20 décembre 1987 et finissent le dimanche 3 janvier
1988.
3. Le congé de Carnaval commence le dimanche 14 février 1988 et finit le dimanche 21 février 1988.
4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 3 avril 1988 et finissent le dimanche 14 avril 1988.
5. Jour férié de rechange: le lundi 2 mai 1988.
6. Jour de congé pour l´Ascension: le jeudi 12 mai 1988.
7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 22 mai 1988 et finit le dimanche 29 mai 1988.
8. Jour de congé pour la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc: le jeudi 23 juin 1988.
9. Les vacances d´été commencent le samedi 16 juillet et finissent le mercredi 14 septembre 1988.
Notre Ministre du Tourisme est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre du Tourisme,
Château de Berg, le 30 avril 1985.
Fernand Boden
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 30 avril 1985 concernant la commission consultative instituée avec
la création de l´Ecole nationale de l´éducation physique et des sports.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 4 avril 1984 portant création d´une Ecole nationale de l´éducation physique et des sports;
Vu l´avis du Conseil supérieur de l´éducation physique et des sports;
Vu l´avis de l´Organisme central du sport;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l´Education physique et des sports et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
La commission consultative a comme attributions
a) de se prononcer sur les besoins et la planification à moyen et à long terme concernant l´ensemble des
formations à assurer à l´ENEPS;
b) de définir des critères et modalités pour l´équivalence entre les brevets de l´ENEPS et ceux d´institutions
ou associations nationales et étrangères, ainsi que pour des dispenses de cours et d´épreuves d´examen;
c) de contribuer à l´élaboration et à la mise au point des réglementations déterminant les formations;
d) d´émettre des avis et de faire des propositions en relation avec la mission de l´ENEPS.
Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Notre Ministre des
Finances et Notre Ministre du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Famille,
Palais de Luxembourg, le 13 mai 1985.
du Logement social
Jean
et de la Solidarité sociale,
Jean Spautz
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre du Trésor,
Jacques F. Poos
Règlement grand-ducal du 13 mai 1985 relatif aux remboursements partiels de la taxe sur les
véhicules automoteurs payée pour des camions, camionnettes, tracteurs, remorques et
semi-remorques
effectuant des transports combinés rail/route entre Etats membres de la
Communauté Economique Européenne.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le paragraphe 16 de la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Définitions.
(1) Conformément à la directive du conseil des Communautés Européennes du 17 février 1975 (n°
75/130 CEE) modifiée par les directives des 19 décembre 1979 (n° 79/5 CEE) et 28 juillet 1982 (n° 82/603
CEE), on entend, au sens du présent règlement, par
transports combinés rail/route, les transports routiers de marchandises entre le Grand-Duché
de
et les autres Etats membres de la Communauté Economique Européenne pour lesquels le
tracteur, le camion, la remorque, la semi-remorque ou leurs superstructures sont acheminés par chemin de fer
depuis la gare d´embarquement appropriée la plus proche du point de chargement de la marchandise jusqu´à la
gare de débarquement appropriée la plus proche du point de son déchargement;
superstructure amovible, la partie d´un véhicule qui est destinée à recevoir le chargement et dispose de
pieds d´appui et qui, grâce à un dispositif faisant partie du véhicule, peut être détachée de celui-ci et y être
réintégrée.
(2) N´est pas considéré comme transport combiné rail/route, au sens du règlement présent, un transport
utilisant le chemin de fer avant tout pour surmonter un obstacle naturel.
Est rapporté le règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 modifiant l´arrêté grand-ducal du 10
novembre 1922 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public à Ettelbruck, tel
que cet arreté grand-ducal a été modifié dans la suite.
Le présent règlement est applicable au calcul du coût des investissements pour lesquels une aide n´a
pas encore été allouée.
Pour pouvoir bénéficier de l´indemnité visée à l´article 1er ci-dessus, le producteur doit disposer
d´une quantité de référence individuelle lui accordée en application des articles 3, 5 et 6 du règlement
grand-ducal du 3 octobre 1984 ou de l´article 6 du règlement (CEE) n° 857/84, ci-après nommée quantité de
référence.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition 1985.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 mai 1985.
Le Ministre de l´Education Nationale
et de la Jeunesse,
Fernand Boden
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Bascharage.
Fixation des taxes d´acquisition des poubelles en matière plastique.
En séance du 13 février 1985 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit. corps a fixé les taxes d´acquisition des poubelles en matière plastique.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 mars 1985 et publiée en due forme.
Bascharage.
Règlement-taxe sur les « repas sur roues ».
En séance du 19 décembre 1984 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé les redevances à percevoir sur les « repas sur roues ».
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 mars 1985 et publiée en due forme.
Erpeldange.
Règlement-taxe sur l´utilisation des morgues.
En séance du 15 février 1985 le Conseil communal d´Erpeldange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé une taxe pour l´utilisation des morgues.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1985 et publiée en due forme.
Dudelange.
Règlement-taxe général, chapitre IV
Bains municipaux, piscine en plein air, piscine
couverte, solarium.
En séance du 3 avril 1985 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a ajouté un article d) au chapitre IV de son règlement-taxe général.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 29 avril 1985.
Fouhren.
Prix de l´eau.
En séance du 21 novembre 1984 le Conseil communal de Fouhren a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 mars 1985 et publiée en due forme.
Fouhren.
Règlement-taxe sur l´utilisation des morgues à Fouhren et à Bettel.
En séance du 21 novembre 1984 le Conseil communal de Fouhren a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur l´utilisation des morgues à Fouhren et à Bettel.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 mars 1985 et publiée en due forme.
Fouhren.
Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 21 novembre 1984 le Conseil communal de Fouhren a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1985, la taxe annuelle à percevoir sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er mars 1985 et publiée en due forme.
Frisange.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 18 janvier 1985 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1985, la taxe annuelle à percevoir sur
l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 février 1985 et publiée en due forme.
Kehlen.
Taxe de chancellerie.
En séance du 14 février 1985 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a décidé de percevoir une taxe de chancellerie pour la délivrance d´une autorisation de construire.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 mars 1985 et publiée en due forme.
Schuttrange.
Taxe d´utilisation de la canalisation.
En séance du 19 décembre 1984 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé de fixer la taxe annuelle d´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mars 1985 et publiée en due forme.
Vianden.
Règlement-taxe sur l´utilisation des locaux au centre culturel « Larei ».
En séance du 14 décembre 1984 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a édicté un nouveau règlement sur l´utilisation des locaux au centre culturel « Larei ».
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 mars 1985 et publiée en due forme.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
La commission consultative est composée de sept membres, à savoir
du commissaire du Gouvernement à l´éducation physique et aux sports, membre d´office;
du directeur de l´ENEPS, membre d´office;
d´un délégué du Ministère de l´éducation nationale;
d´un délégué du Conseil supérieur de l´éducation physique et des sports;
de deux délégués de l´Organisme central du sport;
d´un délégué du personnel enseignant à l´ENEPS;
Pour chaque membre, il est désigné un suppléant
Les membres non désignés d´office et les suppléants sont nommés par le ministre compétent, le cas échéant
sur proposition de l´instance qui les délègue, pour un terme renouvelable de trois ans.
En cas de remplacement d´un membre, le nouveau nommé achève le mandat de celui-ci.
Les membres effectifs, et à défaut leurs suppléants, disposent du droit de vote.
Pour toute formation spécifique dans l´intérêt d´une fédération sportive ou autre, la commission
est
complétée par un délégué de celle-ci qu´il représente avec droit de vote.
Mode de remboursement
(1) La taxe payée pour des camions, camionnettes, tracteurs, remorques et semi-remorques est
remboursée, sur demande au prorata des parcours effectués par chemin de fer par le véhicule, pendant la
période
d´imposition, dans le cadre des transports combinés rail/route entre Etats membres de la
Communauté
Economique au départ ou à destination du Grand-Duché de Luxembourg ou en transit par le
territoire luxembourgeois.
(2) La demande de remboursement est faite au moyen d´un formulaire délivré par le service
d´automatisation
de l´administration des contributions.
Elle y est à retourner dûment remplie et appuyée des certificats et pièces nécessaires, après l´expiration de la
période imposable pour laquelle le remboursement
est demandé et, sous peine de déchéance, au plus tard
avant la fin de l´année qui suit celle au cours de laquelle la période imposable a pris fin.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial et entrera en vigueur le 1er juin 1985.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 13 mai 1985.
Jacques Santer
Jean
Règlement grand-ducal du 13 mai 1985 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 mai
1979 fixant les prix unitaires applicables au calcul du
coût des
investissements
subventionnés
dans le cadre de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation
de l´agriculture.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978
promouvant la modernisation de l´agriculture;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 4 mai 1979 fixant les prix unitaires applicables au calcul du coût des
investissements subventionnés dans le cadre de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de
l´agriculture;
Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre des Finances sont chargés
de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture
Palais de Luxembourg, le 13 mai 1985.
et à la Viticulture,
Jean
René Steichen
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
ANNEXE
Modifications, ajoutes et adaptations à effectuer à l´annexe du règlement grand-ducal modifié du 4 mai 1979.
1. Modifications à apporter aux prix unitaires
No pos.
Quantités
Prix frs
5.3
Hall avec fermes industrialisées sans l´insolation, y compris couver-
ture et ferblanterie, sur facture maximum
a. Largeur inférieure ou égale à 12 m
m 2
2.200
b. Largeur 12 à 20 m
m2
1.950
c. Largeur supérieur à 20 m
m2
1.700
(extérieur)
5.4
Hall avec poteaux intermédiaires, sans l´isolation, y compris
couverture et ferblanterie, sur facture ,maximum
a. Largeur inférieure ou égale à 12 m
m 2
2.100
b. Largeur 12 à 20 m
m2
1.825
c. Largeur supérieur à 20 m
m2
1.550
(extérieur)
5.6
Hall préfabriqué complet, c.-à-d. avec couverture, parois, fenêtres,
portes, ventilation statique, ferblanterie, sur facture maximum
a. Largeur inférieure ou égale à 12 m
m
3.500
b. Largeur 12 à 20 m
m2
3.150
c. Largeur supérieur à 20 m
m2
2.800
(extérieur)
10.3
Mixeur, y compris arbre de transmission, réception sur facture,
maximum
pièce
60.000
Supplément pour caisson et guide en fer galvanisé: 7.000 frs/pièce
11.1
Trayeuse avec conduite d´aspiration pour 40 vaches en stabulation
entravée, prix inclusivement pompe à lait, installation de rinçage
automatique et montage, réception sur facture avec un maximum de
275.000
(Réduction de 2.000 frs pour chaque vache en dessous de 40 et
ajoute de 2.000 frs pour chaque vache au dessus de 40)
11.3
Salle de traite en épi 2 x 4 (V= 8 stalles), y compris trayeuse et
tous autres accessoires, réception sur facture, avec un maximum de
675.000
Salle de traite plus grande que 2 x 4
Supplément de 140.000 pour chaque paire de stalles supplémen-
taires.
Salle de traite sans distributeur d´aliments concentrés: à déduire
8.000 frs/stalle.
29.c.
Récolteuse de pommes de terre à 1 rang
650.000
La position 29.d. est à supprimer.
2. Nouvelles positions à ajouter à la liste existante
4.41
Maçonnerie en blocs à base de silicate (Kalksandsteine)
m 2
1.100
bis
4.81
Profilés en matière plastique pour fixation de la couverture
en
PVC des silos horizontaux (Clipse)
m2
5.26
Orifices d´amenée d´air frais (clapets ou fenêtres réglables)
m2
1.750
8.7
Séparations entre logettes pour vaches en stabulation libre (modèles
bis
spéciaux)
pièce
1.800
8.12
a) Cornadis avec barres diagonales (vaches et jeunes bêtes)
m2
1.800
bis
b) Cornadis avec barres diagonales (modèle renforcé pour bétail à
l´engraissement)
m2
2.800
8.13
idem position 8.13, mais modèle renforcé pour bétail à l´engrais-
sement
pièce
13.000
Règlement grand-ducal du 14 mai 1985 accordant une indemnité aux producteurs s´engageant
à abandonner la production laitière.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l´application du
prélèvement visé à l´article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits
laitiers, et notamment son article 4 paragraphe 1 sous a);
Vu le règlement grand-ducal du 3 octobre 1984 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg,
du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait;
Vu le règlement grand-ducal du 8 février 1985 déterminant les sanctions applicables en cas d´infraction aux
prescriptions fixées en exécution de l´article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation
commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, de Notre Ministre des Finances et
de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Pour pouvoir bénéficier de l´indemnité prévue à l´article 1 er ci-dessus, le producteur doit s´engager à
renoncer, pour la durée d´application du système des quotas laitiers au niveau CEE, à la quantité de référence
lui attribuée et à cesser la production laitière au plus tard le 1er octobre 1985. Si le producteur a loué une
ferme entière, la demande ne peut être présentée qu´en accord avec le propriétaire de l´exploitation, qui dans
ce cas doit également souscrire à l´engagement de ne plus admettre une production laitière sur l´exploitation
lui appartenant
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 17 mai 1985.
Jacques Santer
Jean
ANNEXE
Liste des dispositions du titre I de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu
qui sont applicables aux organismes à caractère collectif visés au titre II de la même loi.
1. Personnes soumises à l´impôt
art. 2, al. 3
2. Revenu imposable (règles de détermination)
art. 6, al. 2 et 3
art. 7
art. 9
3. Catégories de revenus nets et dispositions communes afférentes
art. 10 et 11
art 12, Nos 2 à 4
art. 13
4. Bénéfice commercial
art. 14 et 15
art. 16, al. 2
art. 17 à 45
art. 46, Nos 1, 2, 5 et 6
art. 47
art. 48, Nos 1 à 3, 5 et 6
art. 49
art. 52 à 54bis
art. 55, al. 1 à 4
art. 55bis et 55ter
art. 56 à 60
5. Bénéfice agricole et forestier
art. 61 à 70
art. 72
art. 74 à 76
art. 79
art. 81 à 90
6. Bénéfice provenant de l´exercice d´une profession libérale
art. 91 et 92
7. Revenu provenant d´une occupation salariée
art. 95, al. 1 à 5
8. Revenu résultant de pensions ou de rentes
art. 96
9. Revenu provenant de capitaux mobiliers
art. 97
10. Revenu provenant de locations de biens
art. 98
11. Revenus divers
art. 99
art. 99bis, al. 1er à 3
art. 99ter, al. 1 et 2
art. 99quater, paragr. 1, 2, al. 1er, paragr. 3 et 4
art. 100 et 101
art. 102, al. 1er à 12
12. Dispositions communes aux catégories de revenus nets visées aux numéros 4 à 8 de l´article 10
art. 103 et 104
art. 105, al. 1er, al. 2, Nos 1 à 4 et 7, al. 3 et 4
art. 106
art. 108 et 108bis
13. Dépenses spéciales
art. 109, al. 1er, Nos 3 et 4 et al. 2
art. 112
art. 114
14. Exemptions
art. 115, Nos 15 et 16
15. Déclaration
Etablissement de l´impôt
art. 116 et 117
16. Calcul de l´impôt
art. 134 à 134ter
17. Recouvrement de l´impôt
art. 135
18. Retenue d´impôt sur les revenus de capitaux
art. 146 à 151
19. Extension de la retenue à la source
art. 152
20. Paiement de l´impôt établi par voie d´assiette
art. 154
21. Intérêts de retard
art. 155 et 155bis
22. Dispositions particulières concernant les contribuables non résidents
art. 156
art. 157, al. 1er, 2, 1re phrase, 3, 5 à 7.
Règlement ministériel du 20 mai 1985 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires
pour les années scolaires 1985/86, 1986/87 et 1987/88.
Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,
Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1980 fixant le régime des vacances et congés scolaires, notamment
son article 7;
Arrête
La commission consultative est présidée par le commissaire
du Gouvernement à l´éducation
physique
et aux sports ou, en son absence, par le directeur de l´ENEPS.
Elle peut arrêter un règlement d´ordre interne qui est soumis à l´approbation du ministre compétent.
La commission est assistée par un secrétaire administratif.
Calcul du montant remboursable.
(1) Le remboursement prévu à l´article 3 est établi au moyen de la formule suivante
R = t × c
dans laquelle
k
R représente le montant du remboursement par véhicule
t
représente la taxe payée pour le véhicule pour la période imposable;
k représente le kilométrage global (rail et route) effectué par le véhicule pendant la période imposable;
c
représente le kilométrage effectué par chemin de fer par le véhicule pendant la période imposable, dans
le cadre des transports combinés rail/route entre Etats membres de la Communauté
Economique
Européenne au départ ou à destination du Grand-Duché de Luxembourg ou en transit par le territoire
luxembourgeois;
(2) Aucun remboursement de la taxe n´est effectué lorsque le montant remboursable est inférieur à cinq
cents francs.
(1) L´indemnité visée à l´article 1er ci-dessus est calculée d´après les modalités suivantes
a) pour les producteurs âgés de 65 ans et plus à la date du 1er octobre 1985, l´indemnité est fixée à 8 frs
par kg de lait couvert par la quantité de référence, dans une limite maximum de 80.000 kg par producteur.
L´indemnité est versée en deux paiements annuels à 50% chacun;
b) pour les producteurs âgés de 60 ans et plus mais de moins de 65 ans au 1er octobre 1985, l´indemnité
est fixée à 16 frs par kg de lait couvert par la quantité de référence, dans une limite maximum de 120.000 kg
par producteur. L´indemnité est versée en cinq payements annuels de 20% chacun. Toutefois, le producteur
peut demander que l´indemnité lui soit versée en deux payements annuels de 50% chacun. Dans ce cas,
l´indemnité est fixée à 10 frs par kg de lait couvert par la quantité de référence dans la limite maximum de
120.000
kg;
c) pour les producteurs âgés de moins de 60 ans à la date du 1er octobre 1985, l´indemnité est fixée à 16
frs par kg de lait couvert par la quantité de référence, dans une limite maximum de 150.000 kg par producteur.
L´indemnité est versée en cinq payements annuels de 20% chacun.
(2) Les payements ont lieu chaque année avant le 1er décembre et pour la première fois avant la 1er
décembre
1985.
(3)
En cas de décès du bénéficiaire de l´indemnité, cette dernière est réversible au conjoint survivant et à
défaut
de conjoint survivant, au successeur en ligne directe continuant l´exploitation familiale.
Les membres, les suppléants et le secrétaire administratif touchent une indemnité de présence fixée
par le Gouvernement
en conseil.
Les frais de route et de séjour leur sont remboursés sur la base de la réglementation
en vigueur pour les
fonctionnaires et employés de l´Etat.
Entrée en vigueur.
Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 1985.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 13 mai 1985.
Jacques Santer
Jean
Règlement grand-ducal du 13 mai 1985 modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1922
portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public à Ettelbruck,
tel que cet arrêté grand-ducal a été modifié dans la suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement ministériel du 21 avril 1978 portant publication de la loi belge du 20 février 1978 relative
aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire;
Vu le règlement ministériel du 2 juillet 1979 portant publication de l´arrêté royal belge du 29 janvier 1979
relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire;
Vu l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1922 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour
l´entrepôt public des douanes à Ettelbruck, notamment le Chapitre II, tel que cet arrêté grand-ducal a été
modifié par les arrêtés grand-ducaux des 8 décembre 1947 et 28 novembre 1959 ainsi que les règlements
grand-ducaux des 4 mars 1967, 11 décembre 1973, 31 mars 1978 et 9 octobre 1979;
Vu le règlement ministériel du 4 juin 1984 portant publication de l´arrêté royal belge du 24 avril 1984
modifiant l´arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire;
Vu la décision du Conseil communal de la Ville d´Ettelbruck, dans sa séance publique du 15 février 1985,
d´opter pour la majoration des taux respectifs des droits de magasin, tels qu´ils figurent au règlement
ministériel du 4 juin 1984 portant publication de l´arrêté royal belge du 24 avril 1984 modifiant l´arrêté royal
belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les demandes en obtention de l´indemnité sont à introduire auprès du Service d´Economie Rurale
avant le 15 juillet 1985, sur un formulaire mis à la disposition par ledit service.
Notre ministre ayant dans ses attributions l´éducation physique et le sport est chargé de l´exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Education
Château de Berg, le 30 avril 1985.
Physique et des Sports,
Jean
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 13 mai 1985 portant modification du règlement grand-ducal
modifié
du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et
subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979
concernant
l´aide au logement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes
et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide
au logement;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, de Notre
Ministre des Finances et de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La décision d´attribution de l´indemnité est prise par le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la
Viticulture. Par l´effet de cette décision, la quantité de référence du producteur bénéficiaire est transférée à la
réserve nationale constituée par l´article 4 du règlement grand-ducal du 3 octobre 1984, Toutefois, pour la
période du 1er avril 1985 au 31 mars 1986, 50% de la quantité de référence reste acquise au producteur.
La quantité de référence de l´acheteur auquel le bénéficiaire de l´indemnité a livré son lait est adaptée en
conséquence.
Si le bénéficiaire de l´indemnité ne respecte pas les engagements auxquels il a souscrit, il est tenu de
rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal, sans préjudice de l´application des sanctions
prévues par le régiment grand-ducal du 8 février 1985 déterminant les sanctions applicables en cas d´infraction
aux prescriptions fixées en exécution de l´article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation
commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, et du payement du prélèvement
supplémentaire sur le lait éventuellement dû.
Un règlement ministériel peut réserver l´indemnité prévue au présent règlement à un maximum de
10 millions de kg de lait. En cas d´application de cette mesure, les demandes en obtention de cette indemnité
sont prises en considération dans l´ordre de leur introduction au Service d´Economie Rurale.
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, Notre Ministre des Finances et Notre
Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture
Palais de Luxembourg, le 14 mai 1985.
et à la Viticulture,
Jean
René Steichen
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Règlement grand-ducal du 17 mai 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre
1969 portant exécution de l´article 162 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt
sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 162 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Les droits de magasin sont perçus conformément aux dispositions de l´article 28 de l´arrêté royal
belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, et aux dispositions de l´article
11 2 ci-après
Le tarif des droits de magasin est fixé comme suit
1° Marchandises en provenance de pays tiers à la C.E.E. arrivant à destination du magasin spécial de
l´entrepôt public
petits envois pouvant bénéficier en
tant que tels de la franchise des
a) lorsqu´il y a déchargement
droits et de la T.V.A.
exemption
total ou partiel dans les
autres envois
locaux
par 100 kg poids brut
8 F
minimum par colis
8 F
b) lorsqu´il y a déchargement
total ou partiel sur le quai
ou dans la cour
par
100 kg poids brut
5 F
par 1.000 kg poids brut
18 F, sans que le droit
puisse dépasser 180 F
par wagon, camion ou
remorque
c) lorsque, avec l´autorisation
de la douane, il n´y a pas
de déchargement
minimum par wagon, camion ou
remorque
81 F
pour le temps pendant lequel le dépôt
dans le magasin special est autorisé
2° Marchandises en provenance de la libre pratique des Etats membres de la C.E.E. arrivant à destination du
magasin spécial de l´entrepôt public
le séjour des marchandises ne dépasse pas trois jours ouvrables (samedi, dimanche et jours fériés non
compris): exemption;
le séjour des marchandises dépasse trois jours ouvrables
petits envois pouvant bénéficier en
tant que tels de la franchise des
a) lorsqu´il y a déchargement
droits et de la T.V.A.
exemption
total ou partiel dans les
autres envois
locaux
par 100 kg poids brut
8 F
minimum par colis
8 F
b) lorsqu´il y a déchargement
total ou partiel sur le quai
ou dans la cour
par
100 kg poids brut
5 F
par 1.000 kg poids brut
18 F, sans que le droit
puisse dépasser 180 F
par wagon, camion ou
remorque
c) lorsque, avec l´autorisation
de la douane, il n´y a pas
de déchargement
minimum
par wagon, camion ou
remorque
81 F
pour le temps pendant lequel le dépôt
dans le magasin special est autorisé
3° Marchandises en provenance de pays tiers à la C.E.E. ou de la libre pratique des Etats membres de la
C.E.E., déposées dans l´entrepôt public ou dans les succursales prévues à l´article 10 de la loi du 20 février
1978
a) lorsque le dépôt a lieu dans un local réservé
ou sur un emplacement réservé
par mètre carré
56 F par mois
b) dans les autres cas: tracteurs de toute espèce,
automobiles pour le transport de personnes ou
de marchandises, châssis d´automobiles, im-
portés à l´état non emballé
par pièce
644 F par mois
autres marchandises
par 100 kg poids brut
22 F par mois »