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Grand-Duché de Luxembourg.

29 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

Großherzogthums Luxemburg

N°. 2.

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

PREMIERE PARTIE.

ACTES

L É G I S L A T I F S

ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Samstag. 14. Februar 1874.

SAMEDI, 14 février 1874.

Gesetz vom 9. Februar 1874, den Stempel,

von Handelseffecten betreffend.

Wir Wilhelm IIl, von Gottes Gnaden König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-

herzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordne-

ten-Kammer vom 19. November 1873, und der-

jenigen des Staatsrates vom 16. Januar 1874,

gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht

stattfinden wird;

Haben verordnet und verordnen

Grand-Duché de Luxembourg.

Die Stempelgebühren für Wechsel, an Ordre

oder auf den Inhaber lautende Zahlungsverspre-

chen, Anweisungen, Rückwechsel oder Nitratten,

und alle andren verkäuflichen und Handels-Effec-

ten, sind nach folgenden Sätzen abgestuft

5 Centimen von Effecten von 100 Franken oder

darunter.

Loi du 9 février 1874, sur le timbre des effets

de commerce.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-

Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

19 novembre 1873 et celle du Conseil d'État du

16 janvier 1874, portant qu'il n'y a pas lieu à

second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 9 février 1874, sur le timbre des effets de commerce.

Le droit de timbre proportionnel sur les lettres

de change, billets à ordre ou au porteur, mandats,

retraites et tous autres effets négociables ou de

commerce, est fixé ainsi qu'il suit

à 5 centimes pour les effets de 100 francs et

au-dessous ;

à 10 centimes pour ceux au-dessus de 100 frs.

jusqu'à 200 frs.;

à 15 centimes pour ceux au-dessus de 200 frs.

jusqu'à 300 frs. ;

à 20 centimes pour ceux au-dessus de 300 frs.

jusqu'à 400 frs.;

des

Erster Theil.

Acte der Gesetzgebung

und der allgemeinen Verwaltung.

über 100 Fr. bis 200 Fr.,

und so fort unter Befolgung derselben Progression

und ohne Bruchthell.

Loi du 9 février 1874, sur le timbre des effets de commerce.

Il est interdit à. toutes personnes à toutes so-

ciétés, à tous établissements publics, d'encaisser

ou de faire encaisser pour leur compte ou pour

le compte d'autrui, même sans leur acquit, les

effets de commerce non timbrés ou non visés pour

timbre, sous peine d'une amende du vingtième

des effets encaissés, sans que cette pénalité puisse

être inférieure à cinq francs.

Loi du 24 janvier 1874, qui accorde la naturali- sation à M. Perlia de Luxembourg.

Dem genannten Franz Xaverius Hubert Lud-

wig Perlia ist die Naturalisation verliehen.

Loi du 24 janvier 1874, qui accorde la naturali- sation à M. Perlia de Luxembourg.

La naturalisation est accordée à M. François-

Xavier-Hubort-Louis Perlia.

Loi du 9 février 1874, sur le timbre des effets de commerce.

Derjenige, welcher vom Aussteller einen nicht

nach Maaßgabe des Art. 1 abgestempelten Effect

empfängt, ist gehalten denselben innerhalb 14

Tage, v o m Datum der Ausstellung desselben

an gerechnet, oder vor dessen Fälligkeit, wenn

derselbe in weniger als 14 Tagen von seinem

Datum ab zahlbar ist, und allenfalls vor jeder

Verwerthung desselben, für Stempel visiren zu

lassen.

Dieses Stempelvisum unterliegt für jedes Hun-

dert oder jeden Bruchtheil von 100 Franken ei-

ner Gebühr von 15 Centimen, welche dem Be-

trage des

Effectes, ungeachtet jeder entgegenge-

setzten Verabredung, hinzuzufügen ist.

Loi du 9 février 1874, sur le timbre des effets de commerce.

Celui qui reçoit du souscripteur un effet non

timbré conformément a l'art. 1er, est tenu de le

faire user pour timbre dans les quinze jours de

sa date ou avant l'échéance, si l'effet est exigible

en moins de quinze jours de sa date, et, dans tous

les cas, avant toute négociation.

Ce visa pour timbre sera soumis à. un droit de

quinze centimes par 100 francs ou fraction de

100 francs, qui s'ajoutera au montant de l'effet,

nonobstant toute stipulation contraire.

Loi du 24 janvier 1874, qui accorde la naturali- sation à M. Perlia de Luxembourg.

Diese Naturalisation unterliegt einer Gebühr

von zweihundert Franken.

Befehlen und, verordnen, daß dieses Gesetz ins

„Memorial" eingerückt werde, um von allen die

es betrifft, vollzogen und befolgt zu werden.

Luxemburg den 24. Januar 1874.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter,

Der General-Director

im Großherzogthum,

der Justiz,

Heinrich.

Vannerus.

Prinz der Niederlande.

Datum der Annahme.

( Art. 8 des Gesetzes vom 12 November 1848, Nr. 2.)

Die durch vorstehendes Gesetz dem Franz Xaverius

Hubert Ludwig P e r l i a verliehene Naturalisa-

tion ist von ihm am 3. Februar c. angenommen

worden, wie solches aus einem Protokoll hervor-

geht , welches am nämlichen Tage vom Bürger-

meister der

Stadt Luxemburg aufgenommen

worden, und von welchem eine Ausfertigung de

der General-Direction der Justiz eingegangen ist

Luxemburg den 10. Februar 1374.

Der General-Director der Justiz,

Vannerus.

Vu l'art. 10 de la Constitution ;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu les décisions de la Chambre des députés du

10 décembre 1873 et du Conseil d'État du 22 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu de pro-

céder à un second vote sur la présente loi ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 24 janvier 1874, qui accorde la naturali- sation à M. Perlia de Luxembourg.

Cette naturalisation est conférée moyennant un

droit d'enregistrement de deux cents francs.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et obser-

vée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 24 janvier 1874.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Le Directeur général

dans le Grand-Duché,

de la justice,

HENRI,

VANNERUS.

PRINCE DES PAYS-BAS.

Date de l'acte d'acceptation.

(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848, N° 2.)

La naturalisation accordée par la loi publiée

ci-dessus a été acceptée le 3 février courant par

M. François-Xavier-Hunert-Louis Perlia, ainsi

qu'il résulte d'un procès-verbal dressé le même

jour par le bourgmestre de la ville de Luxembourg

et dont l'expédition a été déposée à la direction

générale de la justice.

Luxembourg, le 10 février 1874.

Le Directeur général de la justice,.

VANNERus.

Luxemburg. — Druck von V. Bück.

Loi du 9 février 1874, sur le timbre des effets de commerce.

Die vom Auslande auf das Großherzogthum

gezogenen und im Großherzogthum zahlbaren

Wechsel sind, bevor sie im Inlands verwerthet,

acceptirt

oder bezahlt werden dürfen, mit der

Stempel-Marke zu versehen oder für Stempel

visiren zu lassen, und ist die Gebühr nach den

im Art. 1 vorgeschriebenen Sätzen zu entrichten.

Loi du 9 février 1874, sur le timbre des effets de commerce.

Les effets venant de l'étranger et payables dans

le Grand-Duché seront, avant qu'ils puissent y

être négociés, acceptés ou acquittés, soumis au

timbre mobile ou au visa pour timbre, et le droit

sera payé d'après la quotité fixée par l'art. 1er.

Loi du 9 février 1874, sur le timbre des effets de commerce.

I m Falle der Zuwiderhandlung gegen die in

den vorhergehenden Artikeln vorgeschriebenen Be-

stimmungen unterliegen der Aussteller, der Ac-

ceptant sowie der erste Indossant und der Bene-

siciar eines ungestempelten oder nicht für Stempel

visirten Wechsels einer Geldbuße von 5 Procent

des Betrages desselben, unbeschadet der Entrich-

tung der Stempelgebühr.

à 25 centimes pour ceux au-dessus de 400 frs,

jusqu'à 500 f r . ;

à 50 centimes pour ceux au-dessus de 500' frs,

jusqu'à 1000 frs.;

à 1 fr, pour ceux au-dessus de 1000 frs. jus-

qu'à 2000 frs.;

à 1 fr. 50 pour ceux au-dessus de 2000 frs

jusqu'à 3 0 0 0 frs.;

à 2 fr. pour ceux aux-dessus de 3000 frs. jus-

qu'à 4000 frs..;

et ainsi de suite en suivant la même progression

et sans fraction.

Loi du 9 février 1874, sur le timbre des effets de commerce.

En cas de contravention aux articles précédents,

le souscripteur, l'accepteur, le bénéficiaire ou

premier endosseur de l'effet non timbré ou non

visé pour timbre seront passibles chacun d'une

amende de cinq pour cent, outre les droits de

timbre.

25 Cent. von Effecten über 400 Fr. bis 500 Fr.

1 Franke

1 Fr. .50 Ct.

2 Fr.

Hinsichtlich der im Art. 3 erwähnten Effecten

unterliegt außer der eventuellen Anwendung des

vorhergehenden Paragraphs, der im Großherzog-

thum domicilirte erste Indossant, oder wenn kein

Indossament im Großherzogthum

unterzeichnet

worden ist, der Inhaber der Geldbuße von fünf

Procent.

Besteht die Zuwiderhandlung nur in der An-

wendung eines niedrigem als des vorgeschriebe-

nen Stempels, so erstreckt sich die Geldbuße nur

auf denjenigen Betrag, für welchen die Stempel-

gebühr nicht entrichtet worden ist.

I n den obengenannten Fällen darf die Geld-

buße nicht weniger als 5 Fr. betragen.

Loi du 9 février 1874, sur le timbre des effets de commerce.

Die Zuwiderhandelnden haften solidarisch für

die Zahlung der Stempelgebühr und der im vor-

hergehenden Artikel vorgesehenen Geldbußen.

Der Inhaber hat den Vorschuß dieser Stempel-

abgabe und dieser Geldbußen zu leisten, vorbehalt-

lich seines Rückanspruches gegen diejenigen, welche

derselben unterliegen.

Dieser Recurs geschieht vor der wegen der

Klage um Rückzahlung des Wechsels zuständigen

Gerichtsbehörde.

Loi du 9 février 1874, sur le timbre des effets de commerce.

Les contrevenants seront soumis solidairement

au paiement du droit de timbre et des amendes

prononcées par l'article précédent.

Le porteur fera l'avance de ce droit et de ces

amendes, sauf son recours contre ceux qui en se-

ront passibles.

Ce recours s'exercera devant la juridiction com-

pétente pour connaître de l'action en rembourse-

ment de l'effet.

Loi du 9 février 1874, sur le timbre des effets de commerce.

Der Inhaber eines nicht gemäß den Vorschrif-

ten der Art. 1, 2, 3 und 10 gestempelten oder

für Stempel visirten, oder mit ungenügendem

Stempel versehenen Wechsels ist, im Falle der

Nichtannahme, nur zur gerichtlichen Belangung

des Ausstellers oder dessen Wechselbürgen befugt;

im Falle der Acceptirung ist er hierzu nur befugt

gegen den Acceptanten, den Aussteller und dessen

Bürgen, wenn diese nicht darthun können, daß

beim Erfalle des Wechsels Deckung vorhanden

war.

Der Inhaber irgend eines andern der Stem-

pelgebühr unterworfenen, jedoch nicht gestempelten

oder nicht für Stempel visirten oder ungenügend

gestempelten Effectes ist nur zur gerichtlichen Be-

langung des Ausstellers berechtigt. Alle entgegen-

gesetzten Verabredungen sind nichtig.

A l'égard des effets compris à l'art. 3, outre

l'application, s'il y a lieu, du paragraphe précé-

dent, le premier des endosseurs résidant dans le

Grand-Duché, et à défaut d'endossement dans le

Grand-Duché, le porteur sera passible de l'amende

de cinq pour cent.

Si la contravention ne consiste que dans l'em-

ploi d'un timbre inférieur à relui qui devait être

employé, l'amende ne portera que sur la somme

pour laquelle le droit fie timbre n'aura pas été

payé.

L'amende, dans les cas ci-dessus, ne pourra

être inférieure à cinq francs.

Loi du 9 février 1874, sur le timbre des effets de commerce.

Le porteur d'une lettre de change non timbrée

ou non visée pour timbre conformément aux. art.

1, 2, 3 et 10, ou timbrée d'une manière insuffisante,

n'aura d'action, en cas de non-acceptation, que

contre le tireur et son donneur d'aval; en cas

d'acceptation il aura seulement recours contre l'ac-

cepteur et contre le tireur et son aval, si ceux-

si ne justifient pas qu'il y avait provision à l'éché-

ance.

Le porteur de tout autre effet sujet au timbre

et non timbré, ou non visé pour timbre, ou timbré

d'une manière insuffisante, n'aura d'action que

contre le souscripteur. Toutes stipulations con-

traires sont nulles.

Loi du 9 février 1874, sur le timbre des effets de commerce.

Es ist allen Privaten, Gesellschaften, öffentli-

chen Anstalten verboten für eigne oder fremde

Rechnung, auch wenn sie nicht quittiren, auf un-

gestempelte oder nicht für Stempel visirte Han-

dels-Effecten Zahlung zu empfangen oder em-

pfangen zu lassen, dies bei Strafe einer Geldbuße

vom Zwanzigstel der eingezogenen Wechsel, ohne

daß diese Buße weniger als 5 Fr. betragen dürfe.

Loi du 9 février 1874, sur le timbre des effets de commerce.

Jede

i m Contexte des Wechsels oder außer

diesem Contexte gemachte Erwähnung oder Ver-

abredung wegen kostenfreier Rückkehr ist nichtig,

wenn sie sich auf ungestempelte, oder nicht für

Stempel visirte Wechsel bezieht.

Loi du 9 février 1874, sur le timbre des effets de commerce.

Toute mention ou convention de retour sans

frais, soit sur le titre, soit en dehors du titre, se-

ra nulle, si elle est relative à des effets non tim-

brés ou non visés pour timbre.

Loi du 9 février 1874, sur le timbre des effets de commerce.

Die

Secunda-, Tertia- oder Quarta-Wechsel

können, obgleich sie auf ungestempeltes Papier

geschrieben sind, bei Protesterhebung einregistrirt

werden, ohne der Stempelgebühr oder der Buße

zu verfallen, wenn der auf Stempelpapier ge-

schriebene Primawechsel zu gleicher Zeit dem Ein-

registrierungs-Einnehmer vorgezeigt wird.

Liegt aber der Primawechsel, gestempelt oder

für Stempel visirt, dem in Umlauf ssesetzten

Exemplars, auf welches die Indossamente einzu-

tragen sind, nicht bei, so ist die Stempelmarke

oder das Visum für Stempel auf den letztern zu

setzen, dies bei den durch gegenwärtiges Gesetz

Vorgesehenen Strafen.

Loi du 9 février 1874, sur le timbre des effets de commerce.

Les lettres de change tirées par seconde, troi-

sième ou quatrième, pourront, quoiqu'étant

écrites sur papier non timbré, être enregistrées

dans le cas de protêt, sans qu'il y ait lieu au droit

de timbre et à l'amende, pourvu que la première,

écrite sur timbre, soit représentée conjointement

an receveur de l'enregistrement.

Toutefois si la première, timbrée ou visée pour

timbre, n'est pas jointe à celle mise en circulation

et destinée à recevoir les endossements, le timbre

ou visa pour timbre devra toujours être apposé

sur celle dernière, sous les peines prescrites par

la présente loi.

Loi du 9 février 1874, sur le timbre des effets de commerce.

Die Bestimmungen gegenwärtigen Gesetzes fin-

den ihre Anwendung auf die im Großherzogthum

unterzeichneten und im Auslande zahlbaren Wech-

sel , an Ordre lautende Zahlungsversprechen und

andre Effecten.

Die vom Auslande auf das Ausland ausge-

stellten Werthbescheinigungen

und Wechsel sind

nicht stempelpflichtig.

Loi du 9 février 1874, sur le timbre des effets de commerce.

Les dispositions de la présente loi sont appli-

cables aux lettres de change, billets à ordre ou

autres effets souscrits dans le Grand-Duché et

payables a l'étranger.

Les billets ou lettres de change tirés de l'étran-

ger sur l'étranger sont exempts du timbre.

Loi du 9 février 1874, sur le timbre des effets de commerce.

Wenn Handelseffecten, an Ordre lautende Zah-

lungsversprechen, Zeit- oder Platzanweisungen,

Loi du 9 février 1874, sur le timbre des effets de commerce.

Lorsque des effets négociables, billets à ordre,

mandats à terme et de place en place, non re-

welche nicht mit dem vorgeschriebenen Stempel

versehen, und im Großherzogthum von einem

Bewohner desselben unterzeichnet oder indoffirt

worden, von einem im Auslande gelegenen

Orte datirt worden sind, verfällt der Urheber

dieses Ortsbetruges in eine Buße, welche dem

10. Theile des in dem Wechsel, dem Scheine

oder der Anweisung angegebenen Betrages gleich-

steht, ohne daß dieselbe weniger als 300 Fr.

betragen dürfe.

Das gerichtliche Verfahren geschieht wie in

Correctionalfachen.

Loi du 9 février 1874, sur le timbre des effets de commerce.

Die Bestimmungen gegenwärtigen Gesetzes fin-

den nur auf die vom Tage der Veröffentlichung

desselben ab unterschriebenen Handelsessecten An-

wendung.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins

„Memorial" eingerückt werde, um von allen die es

betrifft, vollzogen und befolgt zu werden.

Luxemburg den 9. Februar 1874.

Für den König Großherzog

Dessen Statthalter

Der General-Director

im Großherzogthum,

der Finanzen,

Heinrich,

V. v.

Röbe.

Prinz der Niederlande.

Gesetz vom 9. Februar 1874, wodurch der

Art. 313 des Civilgesetzbuches abgeändert

wird.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-

herzog von Luxemburg, u., u., u.

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

netenkammer vom 21. Januar

1874 und der-

jenigen des Staatsrathes vom 30. desselben Mo-

nats, gemäß welchen eins zweite Abstimmung

nicht

stattfind

wird;

Haben verordnet und verordnen

vêtus du timbre prescrit, et souscrits ou endossés

dans le Grand-Duché par un habitant de ce pays,

auront été datés d'un lieu situé en pays étranger,

l'auteur de cette supposition du lieu sera puni

d'une amende égale au dixième de la somme ex-

primée dans l'effet, le billet ou mandat, sans

qu'elle puisse être inférieure à 300 frs.

La poursuite sera exercée comme en matiere

correctionnelle.

Art. 12

Les dispositions de la présente loi ne seront

applicables qu'aux effets souscrits à partir de )a

promulgation de celle-ci.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et obser-

vée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 9 février 1874.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Le Directeur général

dans le Grand-Duché,

des finances ,

HENRI,

V. DE ROEBÉ.

PRINCE DES PAYS-BAS.

Loi du 9 février 1874, modifiant l'article 313 du

Code civil.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-

Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 21

janvier 1874 et celle du Conseil d'État du 30 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote;

Avons ordonné et ordonnons

Einziger Artikel.

Folgende Bestimmungen sind dem Art. 313 des

Civilgesetzbuches hinzugefügt

„ I m Falle der ausgesprochenen oder bloß ein-

geklagten Trennung von Tisch und Bett kann der

Mann ein Kind verleugnen, welches dreihundert

Tage nach der gemäß Art. 878 der Civilprocess-

ordnung vom Präsidenten erlassenen Ordonnanz,

und weniger als hundertachtzig Tage nach der

definitiven Abweisung der Klage oder nach der Aus-

söhnung geboren ist. Die Verleugnungsklage wird

nicht zugelassen, wenn zwischen den Ehegatten

thatsächliche Vereinigung stattgefunden hat.

„Her Mann kann desgleichen im Falle der aus-

gesprochenen oder eingeklagten Scheidung ein Kind

verleugnen, wenn es dreihundert Tage nach dem

auf Grund des Art. 268 des Civilgesetzbuches

oder der vom Präsidenten auf Grund der Art.

283 und 280 § 2 des Civilgesetzbuches gegebenen

Urkunde, und weniger als hundertachtzig Tage

nach der definitiven Abweisung der Klage oder

nach der Aussöhnung geboren ist".

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins

„Memorial" eingerückt werde, um von allen die

es betrifft, vollzogen und befolgt zu werden.

Luxemburg den 9. Februar 1874.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter

Der General-Director

im Großherzogthum.

der Justiz,

Heinrich,

V a n n e r u s .

Prinz der Niederlande.

Gesetz vom 24. Januar 1874, wodurch dem

Hrn. Perlia die Naturalisation verliehen

wird.

Wir

Wilhelm

l l l , von Gottes Gnaden

König der Niederlande, Prinz von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg u., u., u.;

Nach Einsicht des Naturalisationsgesuches des

Conditors Franz Xaverius Hubert Ludwig Per-

l i a zu Luxemburg, geboren zu Aachen (Preußen)

den 13. November 1834;

Loi du 9 février 1874, modifiant l'article 313 du Code civil.

Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'art.

313 du Gode civil

«En cas de séparation de corps prononcée ou

même demandée, le mari pourra désavouer l'en-

fant qui sera né trois cents jours après l'ordon-

nance du président, rendue aux termes de l'art.

878 du Code de procédure civile, et moins de cent

quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la

demande ou depuis la réconciliation. L'action en

désaveu ne sera pas admise s'il y a eu réunion de

fait entre les époux.

Le mari pourra également désavouer l'enfant

en cas de divorce prononcé ou demandé, si l'en-

fant est né trois cents jours après le jugement

rendu en vertu de l'art. 268 du Code civil ou de

l'acte, donné par la président en vertu des art.

283 et 280 § 2 du Code civil, et si l'enfant est né

moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet

définitif ou depuis la réconciliation».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et ob-

servée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 9 février 1874.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Le Directeur général

dans le Grand-Duché,

de la justice,

HENRI,

VANNERUS.

PRINCE DES PAYS-BAS.

Loi du 24 janvier 1874, qui accorde la naturali-

sation à M. Perlia de Luxembourg.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Vu la demande en naturalisation de M. Fran-

çois-Xavier-Hubert-Louis Perlia, confiseur à Lu-

xembourg, né à Aix-la-Chapelle (Prusse) le 13

novembre 1834 ;

Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidungen der Abgeordne-

tenkammer vom 10. December 1873 und der-

jenigen des Staatsrathes vom 22. desselben Mo-

nats, gemäß welchen eins zweite Abstimmung über

dieses Gesetz nicht stattfinden wird;

Haben verordnet und verordnen

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