potentillae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
plantaginis
potentillae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
verbena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kalium dichromicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
permanganicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liquor cresoli saponatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Magnesia usta ponderosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Magnesium phosphoricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Methylenum caeruleum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
viride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Natrium laurylsulfonicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sulfurosum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g
Fr.
1,80
16,20
6,
8,
11,40
10,
16,20
10,
3,60
3,20
2,
12,
6,
1,80
2,
3,
17,
1,50
36,50
3,70
15,20
8,80
2,40
2,80
3,30
3,
4,60
2,60
3,50
4,
4,20
9,
38,
0,60
1,30
Groupe
III
III
III
III
II
III
III
II
III
III
III
III
III
III
III
II
II
III
II
II
III
III
II
I
I
III
III
III
III
III
III
III
Désignation
Oleum anisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
caryophylli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
juniperi ligni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pini pumilionis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Phenacetinum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pix liquida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plumbum aceticum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pyoctaninum coeruleum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Radix angelicae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
consolidae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
helenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rhizoma tormentillae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sirupus aurantii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
balsami tolutani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sulfanilamido-pyridinum
Sparteinum sulfuricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stibium sulfuratum nigrum pulvis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thymus pulvis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tinctura aconiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
capsici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
croci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ipecacuanhae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
opii crocata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
opii simplex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
thujae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vanillae 1:10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unguentum cetylicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
diachylon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
emulsificans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hydrargyri cinereum 30% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
populi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. Bandes
g
0,10
Fr.
2,30
2,30
9,50
2,
0,80
4,50
0,60
4,40
9,
4,20
2,40
2,10
15,
5,
6,40
2,10
6,40
13,50
12,
14,80
9,
9,60
17,60
45,60
35,
1,40
1,50
3,20
4,
4,30
28,20
12,60
Bandes de tissu élastique (genre Idéal)
Long. 5 m, larg. en cm
(Long. de 10 m prix doubles).
5 cm
35,
7 cm
43,
8 cm
47,
10 cm
53,
12cm
65,
15 cm
82,
20 cm
104,
25 cm
135,
Règlement grand-ducal du 10 avril 1978 concernant l´organisme central du sport.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 26 mars 1976 concernant l´éducation physique et le sport;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Physique et des Sports et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
En application de l´article 7 de la loi du 26 mars 1976 concernant l´éducation physique et
le sport, le présent règlement fixe les conditions de l´agrément d´un organisme central représentatif
au plan national du mouvement sportif organisé et en détermine les attributions.
Chapitre A. Conditions de l´agrément de l´organisme central
L´organisme central est établi sous la forme d´une association sans but lucratif en applica-
tion de la loi du 21 avril 1928. Il jouit de la personnalité civile.
L´organisme central réunit et coordonne les fédérations nationales régissant les sports de
compétition, les associations de sports-loisirs, les groupements multisports et les organisations à voca-
tion sportive de caractère national de manière à pouvoir assumer la représentation et la défense de
leurs intérêts auprès des pouvoirs publics et institutions officielles nationales et internationales.
L´organisme central a pour objet de contribuer, dans tous les domaines et dans la plus stricte
neutralité, à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.
L´agrément est donné par décision du gouvernement en conseil, sur proposition du minis-
tre ayant dans ses attributions l´éducation physique et le sport, appelé ci-après le ministre compétent.
Cette décision est publiée au Mémorial.
Le ministre compétent fait sa proposition après examen des statuts et règlements d´appli-
cation qui régissent l´organisation et le fonctionnement de l´organisme central ainsi que sur le vu du
relevé des fédérations et associations qui lui sont affiliées.
L´agrément accordé en application de l´article 5 peut être retiré au cas où l´organisme cen-
tral ne peut plus justifier sa représentativité conformément à l´article 3 ou pour d´autres motifs graves-
L´organisme central communique au ministre compétent toute modification à ses statuts
et règlements d´application, toute décision concernant les admissions, refus d´admission, exclusions
et suspensions, ainsi que tous renseignements et pièces jugés utiles par le ministre compétent.
Chaque fois qu´il le demande, le ministre compétent ou une personne déléguée par lui est
entendu par l´organisme central.
Chapitre B. Attributions de l´organisme central
L´organisme central étudie, soit de sa propre initiative, soit à la demande du gouverne-
ment ou du ministre compétent, les problèmes relevant du domaine du sport et de l´éducation phy´
sique.
Le gouvernement demande l´avis de l´organisme central sur les mesures de portée générale, y com-
pris les mesures financières, qu´il est envisagé de prendre par voie législative ou réglementaire dans
le domaine du sport et de l´éducation physique.
L´organisme central peut faire au gouvernement des propositions motivées concernant des mesures
de portée générale à prendre par voie législative ou réglementaire.
L´organisme central émet ses avis dans les délais déterminés par le gouvernement ou le
ministre compétent, sans que ces délais puissent être inférieurs à deux mois.
En cas d´urgence, toutefois, le gouvernement ou le ministre compétent peuvent fixer des délais
plus brefs.
Le subside, fixé annuellement dans le cadre de la loi budgétaire, constitue la participation
de l´Etat aux frais de fonctionnement de l´organisme central.
Notre ministre ayant dans ses attributions l´éducation physique et le sport est chargé
de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 10 avril 1978.
Jean
Le Ministre de l´Education Physique
et des Sports,
Emile Krieps
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée au
Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises
En vertu des règlements (C.E.E.)
2726/77 et 2727/77 de la Commission des Communautés européen-
nes du 7 décembre 1977 les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 12 décembre 1977, pour les positions
suivantes originaires de tous les pays bénéficiaires
a) 46.03 Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme ou confectionnés à l´aide des
articles des nos 46.01 et 46.02; ouvrages en luffa;
b) 69.11 Vaisselle et articles de ménage ou de toilette, en porcelaine.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977, consécutivement au règle-
ment (C.E.E.), n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976, « portant
ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe-
ment. »
En vertu du règlement (CEE) n° 2568/77 de la Commission des Communautés européennes du 22
novembre 1977, le droit d´entrée applicable aux « fils d´amiante » de la position tarifaire 63.13 B I
et originaire du Venezuela est rétabli à partir du 26 novembre 1977.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règlement
(CEE) n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant ouverture
de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement »
En vertu des règlements (CEE) nos 2601/77 de la Commission des Communautés européennes du 25
novembre 1977, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 29 novembre 1977, pour les positions
tarifaires suivantes
a) 46.03
Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme ou confectionnés à l´aide
des articles des
46.01 et 46.02; ouvrages en luffa, originaires des Philippines;
b) 68.13 B II Tissus en amiante, originaires de la Yougoslavie;
c) 68.13 B III Ouvrages en amiante: autres, originaires de la Yougoslavie;
d) 85.03
Piles électriques, originaires de Hong-Kong.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règlement
(CEE) n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant ouverture
de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».
nos
nos
En vertu du règlement (CEE) n° 2618/77 de la Commission des Communautés européennes du 28
novembre 1977, le droit d´entrée applicable aux tôles, planches, feuilles et bandes en aluminium, d´une
épaisseur de plus de 0,20 mm », de la position tarifaire 76.03 et originaires de la Yougoslavie est rétabli
à partir du 2 décembre 1977.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règlement
(CEE), n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant ouver-
ture de préférence tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».
En vertu des règlements (CEE)
61/78 et 62/78 de la Commission des Communautés européennes
du 12 janvier 1978, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 16 janvier 1978, pour les positions tarifaires
suivantes
a) ex 82.09
Couteaux à lame tranchante ou dentelée (y compris les serpettes fermantes),
autres que les couteaux du n° 82.06, originaires de la Corée du Sud;
b)
82.14 A Cuillers, louches, fourchettes, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à
beurre, pinces à sucre et articles similaires, en acier inoxydable, originaires de la
Corée du Sud.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1978 consécutivement au règle-
ment (CEE), n° 2705/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977 « portant
ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe-
ment. »
En vertu du règlement (CEE) n° 136/78 de la Commission des Communautés européennes du 24 jan-
vier 1978, les droits d´entrée applicables aux « autres articles confectionnés en tissus, y compris les
patrons de vêtements, à l´exclusion des articles en jute ou autres fibres textiles libériennes du n° 57.03,
ou en coco, de la position tarifaire ex 62.05 et originaires de la Corée du Sud, sont rétablis à partir du
29 janvier 1978.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1978 consécutivement au règle-
ment (CEE) n° 2706/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977 « portant
ouverture de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays en voie de dé-
veloppement ».
En vertu du règlement (CEE) n° 246/78 de la Commission des Communautés européennes du 6 février
1978, le droit d´entrée applicable aux « tissus de fibres textiles artificielles discontinues » de la position
tarifaire 56.07 B et originaires de la Corée du Sud, est rétabli à partir du 10 février 1978.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1978 consécutivement au règlement
(CEE) n° 2706/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977 « portant ouver-
ture de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays en voie de développe-
ment ».
En vertu du règlement (CEE) n° 2571/77 du Conseil du 21 novembre 1977, le règlement (CEE) n° 316/77
portant institution d´un droit anti-dumping pour les chaînes pour cycles et motocycles, originaires de
Taïwan, est modifié à partir du 4 décembre 1977.
La valeur de « 57,28 FB » à prendre en considération pour le calcul de ce droit anti-dumping est
remplacée à partir du 4 décembre 1977 par: « 57,44 FB ».
nos
En vertu du règlement (CEE) n° 2567/77 de la Commission des Communautés européennes du 21
novembre 1977, la perception du droit d´entrée applicable à l´égard des pays tiers est rétablie, à partir
du 26 novembre 1977 jusqu´au 31 décembre 1977 pour les « papier et carton kraft pour couverture,
dits « kraftliner » de la position tarifaire ex 48.01 C II, originaires de la Suède.
Le droit d´entrée précité était partiellement réduit, conformément à l´Accord entre la Communauté
économique européenne et le Royaume de Suède.
En vertu des règlements (C.E.E.)
2788/77 et 2915/77 de la Commission des Communautés euro-
péennes, respectivement des 13 décembre et 23 décembre 1977, de nouveaux prix franco frontière de
référence à respecter lors de l´importation de vins originaires et en provenance de pays tiers sont fixés
à partir du 16 décembre 1977.
Des reseignements concernant le tarif des droits d´entrée et les modifications précitées peuvent
être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois.
Le tarif des droits d´entrée est modifié, à partir du 1er janvier 1978, en vertu
du règlement (CEE) n° 2500/77, du Conseil du 7 novembre 1977, modifiant le règlement (CEE)
n° 950/68, relatif au tarif douanier commun;
du règlement (CEE) n° 2714/77, de la Commission, du 7 décembre 1977, portant modification de la
nomenclature des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et
du commerce entre les Etats membres (Nimexe);
de l´article 59, § 1, b du traité d´adhésion aux Communautés européennes du Royaume du Dane-
mark, d´Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, relatif à la suppression
des droits d´entrée applicables aux produits exportés des trois nouveaux Etats membres en libre pra-
tique et qui tombent sous l´application du règlement (CEE) n° 23, portant établissement graduel d´une
organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, du règlement (CEE) n° 234/68
portant établissement d´une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes
et des produits de la floriculture et du règlement (CEE) n° 516/77, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes;
respectivement des règlements (CEE) nos 2836/72, 2838/72, 2840/72, 3177/73, 2842/72 et 1691/73
et plus particulièrement des Protocoles n° 1, accordant une réduction de 20 p.c. des droits d´entrée
applicables sur certains produits originaires d´Autriche, de Suède, de Suisse, de Finlande, d´Islande et
de Norvège;
du règlement (CEE) n° 2844/77, du Conseil du 19 décembre 1977, concernant la conclusion de
l´accord prorogeant l´accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la République
portugaise.
du règlement (CEE) n° 2758/77, portant suspension totale ou partielle des droits d´entrée appli-
cables à certains produits agricoles originaires de Turquie;
du règlement (CEE) n° 2756/77, portant ouverture et mode de gestion d´un plafond communau-
taire préférentiel pour certains produits pétroliers raffinés en Turquie et établissement d´une sur-
veillance communautaire des importations de ces produits;
des règlements (CEE) nos 2946/77, 2947/77 et 2948/77, concernant la conclusion des accords proro-
geant les accords intérimaires entre la Communauté économique européenne et respectivement la
République algérienne démocratique et populaire, le Royaume du Maroc et la République tunisienne;
des règlements (CEE) nos 2908/77, 2909/77, 2910/77 et 2911/77, concernant la conclusion des accords,
sous forme d´échange de lettres, entre la Communauté économique européenne et respectivement
nos
l´Etat d´Israël, la République algérienne démocratique et populaire, le Royaume du Maroc et la Ré-
publique tunisienne, et concernant l´importation, dans la Communauté, de salades de fruits en conserves,
originaires de ces pays;
du règlement (CEE) n° 2912/77 concernant la conclusion de l´accord, sous forme d´échange de
lettres, entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et
populaire, concernant l´importation dans la Communauté, de concentrés de tomates originaires d´Al-
gérie;
du règlement (CEE) n° 2913/77, concernant la conclusion de l´accord, sous forme d´échange de
lettres, entre la Communauté économique européenne et la République portugaise en ce qui concerne
les tomates préparées ou conservées relevant de la sous-position 20.02 C du tarif des droits d´entrée;
du règlement (CEE) n° 2610/77, concernant la conclusion du protocole additionnel à l´accord
créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte;
du règlement (CEE) n° 2805/77, portant suspension totale ou partielle des droits d´entrée appli-
cables à certains produits des chapitres 1 à 24 du tarif des droits d´entrée, originaires de Malte;
du règlement (CEE) n° 2914/77, prorogeant certaines dispositions du règlement (CEE) n° 1641/77,
en ce qui concerne le régime applicable aux échanges commerciaux avec la République de Chypre
au-delà de la date d´échéance de la première étape de l´accord d´association;
du règlement (CEE) n° 3018/77, concernant le régime applicable aux échanges dans le secteur
agricole entre la Communauté économique européenne et Chypre;
du règlement (CEE) n° 3013/77, modifiant le règlement (CEE) n° 706/76, relatif au régime applicable
à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles
originaires des Etats d´Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d´Outre-mer;
du règlement (CEE) n° 3017/77, prorogeant le règlement (CEE) n° 2365/77, portant suspension
de l´application de la condition à laquelle est soumise l´importation dans la Communauté de certains
agrumes originaires d´Espagne et de Chypre en vertu des accords entre la Communauté et chacun de
ces pays;
des règlements (CEE) n° 2622/77, 2745/77 et 2746/77, portant suspension temporaire des droits
d´entrée pour un certain nombre de produits agricoles, tropicaux et industriels;
du règlement (CEE) n° 2609/77, relatif au traitement tarifaire applicable à certains produits des-
tinés à être utilisés pour la construction, l´entretien et la réparation d´aérodynes;
du règlement (CEE) n° 2623/77, portant suspension temporaire du droit d´entrée applicable
aux avions fonctionnant à l´aide d´une machine propulsive, d´un poids à vide de plus de 15.000 kilo-
grammes, de la sous-position tarifaire ex 88.02 B II C;
des règlements (CEE) nos 2705/77, 2707/77, 2709/77 et 2710/77, relatifs au régime des préférences
tarifaires applicables à certains produits originaires de pays et territoires en voie de développement;
du règlement (CEE) n° 2704/77 portant suspension totale des droits d´entrée, dans la limite d´un
plafond communautaire, pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de développe-
ment;
des règlements (CEE) nos 2301/77 à 2305/77, 2337/77, 2582/77, 2608/77, 2635/77 et 2636/77, 2669/77
à 2671/77. 2703/77, 2706/77. 2708/77 et 2711/77 à 2713/77, 2747/77 à 2750/77, 2757/77, 2763/77, 2819/77
à 2825/77, 2876/77, et 2877/77, 3006/77 à 3012/77 et 3016/77, concernant l´ouverture de contingents
tarifaires pour certains produits.
Les importations au bénéfice de ces contingents tarifaires doivent s´effectuer exclusivement par les
bureaux désignés.
Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des
douanes, soit, pour ce qui concerne le volume des contingents tarifaires, auprès de la Direction des
douanes à Luxembourg.
En vertu des règlements (CEE) nos 50/78, 51/78 et 52/78 de la Commission des Communautés euro-
péennes du 10 janvier 1978, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 15 janvier 1978, pour les posi-
tions tarifaires suivantes
a) 55.06 Fils de coton conditionnés pour la vente au détail, originaires de Yougoslavie;
b) 61.10 Ganterie, bas, chaussettes et socquettes, autres qu´en bonneterie, originaires de
Hongkong;
c) 62.04 Bâches, voiles d´embarcations, stores d´extérieur, tentes et articles de campement,
originaires de la Corée du Sud.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus le 1er janvier 1978 consécutivement au règlement
(CEE) 2706/77, n° 2706/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977 « portant
ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe-
ment ».
Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963.
Adhésion d´Haïti.
(Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss.
Mémorial 1972, A. pp. 1072, 1153, 1389, 1466
Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422
Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000
Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818
Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 491, 928, 1050
Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993
Mémorial 1978, A, p. 61.)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 2 février 1978 Haïti a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 77, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour Haïti le 4
mars 1978.
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961.
Adhésion d´Haïti.
(Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940
Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759
Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291
Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222
Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320
Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843
Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131
Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961
Mémorial 1974, A, p. 1279
Mémorial 1975, A, p. 1576
Mémorial 1976, A, pp. 12, 96, 298, 1050
Mémorial 1977, A, pp. 19, 481, 530, 1330, 1502, 1794, 2104
Mémorial 1978, A, p. 211).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 2 février 1978 Haïti a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 51, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour Haïti le 4
mars 1978.
Convention
relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951. Adhésion
de Sao Tomé et Principe.
(Mémorial 1953, p. 703
Mémorial 1954, p. 137
Mémorial 1972, A, p. 1469
Mémorial 1973, A, p. 438
Mémorial 1974, A, p. 864
Mémorial 1975, A, p. 320
Mémorial 1976, A, pp. 300, 913, 1031 et 1032, 1107, 1227 et 1228
Mémorial 1977, A, p. 1863
Mémorial 1978, A, p. 226 et 227).
Protocole
relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967. Adhésion
de Sao Tomé et Principe.
(Mémorial 1971, A, p. 66 et ss., pp. 533, 547, 1843, 2021
Mémorial 1972, A, pp. 839, 1122, 1154, 1360
Mémorial 1973, A, pp. 437, 1188, 1373, 1422
Mémorial 1974, A, pp. 380, 1170
Mémorial 1975, A, p. 343
Mémorial 1976, A, pp. 406, 913, 1031, 1134
Mémorial 1977, A, p. 1962
Mémorial 1978, A, p. 226 et 227).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 1er février 1978 Sao Tomé et Principe a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus.
Conformément à l´article 1er, section B 1), le Gouvernement de Sao Tomé et Principe a déclaré
qu´aux fins des obligations qu´il assume en vertu de la présente Convention, les mots « événements
survenus avant le premier janvier 1951 », figurant à l´article 1er, section A, pourront être compris
dans le sens de « événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs ».
Conformément à son article 43, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour Sao Tomé
et Principe le 2 mai 1978 et le Protocole, conformément à son article VIII, paragraphe 2, a pris effet
à l´égard de cet Etat le 1er février 1978.
Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970.
Ratification
par le Royaume de Suède.
(Mémorial 1977, A, p. 781 et ss.
Mémorial 1978, A, pp. 117, 188 et 189).
Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intel-
lectuelle (OMPI) qu´en date du 17 février 1978 le Royaume de Suède a ratifié le Traité désigné ci-dessus.
L´instrument de ratification contient la déclaration suivante
« Conformément à l´article 64.2) a) ii) du Traité, la Suède déclare que l´obligation de suspendre le
traitement national, figurant à l´article 40, n´empêche pas la publication, par son office national ou par
l´intermédiaire de ce dernier, de la demande internationale ou d´une traduction de cette dernière,
étant toutefois entendu que cet Etat n´est pas dispensé des obligations prévues aux articles 30 et 38. »
Ledit Traité entrera en vigueur pour le Royaume de Suède le 17 mai 1978.
Accord relatif à un Programme International de l´Energie, signé à Paris, le 18 novembre
1974. Notification par l´Italie.
(Mémorial 1975, A, p. 554 et ss.
Mémorial 1976, A, pp. 38, 478, 858, 954, 1108
Mémorial 1977, A, pp. 271, 1794).
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 3 février 1978 a été enregis-
trée au Ministère belge des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération au
Développement une note verbale, datée du 31 janvier 1978, émanant de l´Ambassade d´Italie à Bruxelles,
notifiant qu´en Italie les procédures constitutionnelles requises pour l´entrée en vigueur de l´Accord
précité ont été accomplies.
Conformément à son article 67, paragraphe 3, l´Accord est entré en vigueur pour l´Italie le 13 février
1978.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg