Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_aec5e807f061 LU

 potentillae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

 potentillae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 plantaginis

 potentillae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 verbena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kalium dichromicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

permanganicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Liquor cresoli saponatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Magnesia usta ponderosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Magnesium phosphoricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Methylenum caeruleum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

viride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Natrium laurylsulfonicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sulfurosum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

g

Fr.

1,80

16,20

6, 

8, 

11,40

10, 

16,20

10, 

3,60

3,20

2, 

12, 

6, 

1,80

2, 

3,

17, 

1,50

36,50

3,70

15,20

8,80

2,40

2,80

3,30

3, 

4,60

2,60

3,50

4, 

4,20

9, 

38, 

0,60

1,30

Groupe

III

III

III

III

II

III

III

II

III

III

III

III

III

III

III

II

II

III

II

II

III

III

II

I

I

III

III

III

III

III

III

III

Désignation

Oleum anisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

caryophylli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

juniperi ligni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pini pumilionis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Phenacetinum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Piper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pix liquida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Plumbum aceticum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pyoctaninum coeruleum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Radix angelicae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 consolidae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 helenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rhizoma tormentillae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sirupus aurantii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

balsami tolutani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sulfanilamido-pyridinum

Sparteinum sulfuricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stibium sulfuratum nigrum pulvis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thymus pulvis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tinctura aconiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

capsici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

croci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ipecacuanhae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

opii crocata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

opii simplex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

thujae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

vanillae 1:10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unguentum cetylicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

diachylon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

emulsificans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hydrargyri cinereum 30% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

populi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C. Bandes

g

0,10

Fr.

2,30

2,30

9,50

2, 

0,80

4,50

0,60

4,40

9, 

4,20

2,40

2,10

15, 

5, 

6,40

2,10

6,40

13,50

12, 

14,80

9, 

9,60

17,60

45,60

35, 

1,40

1,50

3,20

4, 

4,30

28,20

12,60

Bandes de tissu élastique (genre Idéal)

Long. 5 m, larg. en cm

(Long. de 10 m prix doubles).

5 cm

35,

7 cm

43,

8 cm

47,

10 cm

53,

12cm

65,

15 cm

82,

20 cm

104,

25 cm

135,

Règlement grand-ducal du 10 avril 1978 concernant l´organisme central du sport.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 26 mars 1976 concernant l´éducation physique et le sport;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Physique et des Sports et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 avril 1978 concernant l´organisme central du sport.

En application de l´article 7 de la loi du 26 mars 1976 concernant l´éducation physique et

le sport, le présent règlement fixe les conditions de l´agrément d´un organisme central représentatif

au plan national du mouvement sportif organisé et en détermine les attributions.

Chapitre A.  Conditions de l´agrément de l´organisme central

Chapitre A.  Conditions de l´agrément de l´organisme central

L´organisme central est établi sous la forme d´une association sans but lucratif en applica-

tion de la loi du 21 avril 1928. Il jouit de la personnalité civile.

Chapitre A.  Conditions de l´agrément de l´organisme central tion de la loi du 21 avril 1928. Il jouit de la personnalité civile.

L´organisme central réunit et coordonne les fédérations nationales régissant les sports de

compétition, les associations de sports-loisirs, les groupements multisports et les organisations à voca-

tion sportive de caractère national de manière à pouvoir assumer la représentation et la défense de

leurs intérêts auprès des pouvoirs publics et institutions officielles nationales et internationales.

Chapitre A.  Conditions de l´agrément de l´organisme central tion de la loi du 21 avril 1928. Il jouit de la personnalité civile.

L´organisme central a pour objet de contribuer, dans tous les domaines et dans la plus stricte

neutralité, à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.

Chapitre A.  Conditions de l´agrément de l´organisme central tion de la loi du 21 avril 1928. Il jouit de la personnalité civile.

L´agrément est donné par décision du gouvernement en conseil, sur proposition du minis-

tre ayant dans ses attributions l´éducation physique et le sport, appelé ci-après le ministre compétent.

Cette décision est publiée au Mémorial.

Chapitre A.  Conditions de l´agrément de l´organisme central tion de la loi du 21 avril 1928. Il jouit de la personnalité civile.

Le ministre compétent fait sa proposition après examen des statuts et règlements d´appli-

cation qui régissent l´organisation et le fonctionnement de l´organisme central ainsi que sur le vu du

relevé des fédérations et associations qui lui sont affiliées.

Chapitre A.  Conditions de l´agrément de l´organisme central tion de la loi du 21 avril 1928. Il jouit de la personnalité civile.

L´agrément accordé en application de l´article 5 peut être retiré au cas où l´organisme cen-

tral ne peut plus justifier sa représentativité conformément à l´article 3 ou pour d´autres motifs graves-

Chapitre A.  Conditions de l´agrément de l´organisme central tion de la loi du 21 avril 1928. Il jouit de la personnalité civile.

L´organisme central communique au ministre compétent toute modification à ses statuts

et règlements d´application, toute décision concernant les admissions, refus d´admission, exclusions

et suspensions, ainsi que tous renseignements et pièces jugés utiles par le ministre compétent.

Chapitre A.  Conditions de l´agrément de l´organisme central tion de la loi du 21 avril 1928. Il jouit de la personnalité civile.

Chaque fois qu´il le demande, le ministre compétent ou une personne déléguée par lui est

entendu par l´organisme central.

Chapitre B.  Attributions de l´organisme central

Chapitre B.  Attributions de l´organisme central

L´organisme central étudie, soit de sa propre initiative, soit à la demande du gouverne-

ment ou du ministre compétent, les problèmes relevant du domaine du sport et de l´éducation phy´

sique.

Le gouvernement demande l´avis de l´organisme central sur les mesures de portée générale, y com-

pris les mesures financières, qu´il est envisagé de prendre par voie législative ou réglementaire dans

le domaine du sport et de l´éducation physique.

L´organisme central peut faire au gouvernement des propositions motivées concernant des mesures

de portée générale à prendre par voie législative ou réglementaire.

Chapitre B.  Attributions de l´organisme central ment ou du ministre compétent, les problèmes relevant du domaine du sport et de l´éducation phy´ sique.

L´organisme central émet ses avis dans les délais déterminés par le gouvernement ou le

ministre compétent, sans que ces délais puissent être inférieurs à deux mois.

En cas d´urgence, toutefois, le gouvernement ou le ministre compétent peuvent fixer des délais

plus brefs.

Chapitre B.  Attributions de l´organisme central ment ou du ministre compétent, les problèmes relevant du domaine du sport et de l´éducation phy´ sique.

Le subside, fixé annuellement dans le cadre de la loi budgétaire, constitue la participation

de l´Etat aux frais de fonctionnement de l´organisme central.

Chapitre B.  Attributions de l´organisme central ment ou du ministre compétent, les problèmes relevant du domaine du sport et de l´éducation phy´ sique.

Notre ministre ayant dans ses attributions l´éducation physique et le sport est chargé

de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 10 avril 1978.

Jean

Le Ministre de l´Education Physique

et des Sports,

Emile Krieps

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée au

Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises

En vertu des règlements (C.E.E.)

2726/77 et 2727/77 de la Commission des Communautés européen-

nes du 7 décembre 1977 les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 12 décembre 1977, pour les positions

suivantes originaires de tous les pays bénéficiaires

a) 46.03  Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme ou confectionnés à l´aide des

articles des nos 46.01 et 46.02; ouvrages en luffa;

b) 69.11  Vaisselle et articles de ménage ou de toilette, en porcelaine.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977, consécutivement au règle-

ment (C.E.E.), n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976, « portant

ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe-

ment. »

En vertu du règlement (CEE) n° 2568/77 de la Commission des Communautés européennes du 22

novembre 1977, le droit d´entrée applicable aux « fils d´amiante » de la position tarifaire 63.13 B I

et originaire du Venezuela est rétabli à partir du 26 novembre 1977.

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règlement

(CEE) n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant ouverture

de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement »

En vertu des règlements (CEE) nos 2601/77 de la Commission des Communautés européennes du 25

novembre 1977, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 29 novembre 1977, pour les positions

tarifaires suivantes

a) 46.03

 Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme ou confectionnés à l´aide

des articles des

46.01 et 46.02; ouvrages en luffa, originaires des Philippines;

b) 68.13 B II  Tissus en amiante, originaires de la Yougoslavie;

c) 68.13 B III  Ouvrages en amiante: autres, originaires de la Yougoslavie;

d) 85.03

 Piles électriques, originaires de Hong-Kong.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règlement

(CEE) n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant ouverture

de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».

nos

nos

En vertu du règlement (CEE) n° 2618/77 de la Commission des Communautés européennes du 28

novembre 1977, le droit d´entrée applicable aux tôles, planches, feuilles et bandes en aluminium, d´une

épaisseur de plus de 0,20 mm », de la position tarifaire 76.03 et originaires de la Yougoslavie est rétabli

à partir du 2 décembre 1977.

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règlement

(CEE), n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant ouver-

ture de préférence tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».

En vertu des règlements (CEE)

61/78 et 62/78 de la Commission des Communautés européennes

du 12 janvier 1978, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 16 janvier 1978, pour les positions tarifaires

suivantes

a) ex 82.09

 Couteaux à lame tranchante ou dentelée (y compris les serpettes fermantes),

autres que les couteaux du n° 82.06, originaires de la Corée du Sud;

b)

82.14 A  Cuillers, louches, fourchettes, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à

beurre, pinces à sucre et articles similaires, en acier inoxydable, originaires de la

Corée du Sud.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1978 consécutivement au règle-

ment (CEE), n° 2705/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977 « portant

ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe-

ment. »

En vertu du règlement (CEE) n° 136/78 de la Commission des Communautés européennes du 24 jan-

vier 1978, les droits d´entrée applicables aux « autres articles confectionnés en tissus, y compris les

patrons de vêtements, à l´exclusion des articles en jute ou autres fibres textiles libériennes du n° 57.03,

ou en coco, de la position tarifaire ex 62.05 et originaires de la Corée du Sud, sont rétablis à partir du

29 janvier 1978.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1978 consécutivement au règle-

ment (CEE) n° 2706/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977 « portant

ouverture de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays en voie de dé-

veloppement ».

En vertu du règlement (CEE) n° 246/78 de la Commission des Communautés européennes du 6 février

1978, le droit d´entrée applicable aux « tissus de fibres textiles artificielles discontinues » de la position

tarifaire 56.07 B et originaires de la Corée du Sud, est rétabli à partir du 10 février 1978.

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1978 consécutivement au règlement

(CEE) n° 2706/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977 « portant ouver-

ture de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays en voie de développe-

ment ».

En vertu du règlement (CEE) n° 2571/77 du Conseil du 21 novembre 1977, le règlement (CEE) n° 316/77

portant institution d´un droit anti-dumping pour les chaînes pour cycles et motocycles, originaires de

Taïwan, est modifié à partir du 4 décembre 1977.

La valeur de « 57,28 FB » à prendre en considération pour le calcul de ce droit anti-dumping est

remplacée à partir du 4 décembre 1977 par: « 57,44 FB ».

nos

En vertu du règlement (CEE) n° 2567/77 de la Commission des Communautés européennes du 21

novembre 1977, la perception du droit d´entrée applicable à l´égard des pays tiers est rétablie, à partir

du 26 novembre 1977 jusqu´au 31 décembre 1977 pour les « papier et carton kraft pour couverture,

dits « kraftliner » de la position tarifaire ex 48.01 C II, originaires de la Suède.

Le droit d´entrée précité était partiellement réduit, conformément à l´Accord entre la Communauté

économique européenne et le Royaume de Suède.

En vertu des règlements (C.E.E.)

2788/77 et 2915/77 de la Commission des Communautés euro-

péennes, respectivement des 13 décembre et 23 décembre 1977, de nouveaux prix franco frontière de

référence à respecter lors de l´importation de vins originaires et en provenance de pays tiers sont fixés

à partir du 16 décembre 1977.

Des reseignements concernant le tarif des droits d´entrée et les modifications précitées peuvent

être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois.

Le tarif des droits d´entrée est modifié, à partir du 1er janvier 1978, en vertu

 du règlement (CEE) n° 2500/77, du Conseil du 7 novembre 1977, modifiant le règlement (CEE)

n° 950/68, relatif au tarif douanier commun;

 du règlement (CEE) n° 2714/77, de la Commission, du 7 décembre 1977, portant modification de la

nomenclature des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et

du commerce entre les Etats membres (Nimexe);

 de l´article 59, § 1, b du traité d´adhésion aux Communautés européennes du Royaume du Dane-

mark, d´Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, relatif à la suppression

des droits d´entrée applicables aux produits exportés des trois nouveaux Etats membres en libre pra-

tique et qui tombent sous l´application du règlement (CEE) n° 23, portant établissement graduel d´une

organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, du règlement (CEE) n° 234/68

portant établissement d´une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes

et des produits de la floriculture et du règlement (CEE) n° 516/77, portant organisation commune des

marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes;

 respectivement des règlements (CEE) nos 2836/72, 2838/72, 2840/72, 3177/73, 2842/72 et 1691/73

et plus particulièrement des Protocoles n° 1, accordant une réduction de 20 p.c. des droits d´entrée

applicables sur certains produits originaires d´Autriche, de Suède, de Suisse, de Finlande, d´Islande et

de Norvège;

 du règlement (CEE) n° 2844/77, du Conseil du 19 décembre 1977, concernant la conclusion de

l´accord prorogeant l´accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la République

portugaise.

 du règlement (CEE) n° 2758/77, portant suspension totale ou partielle des droits d´entrée appli-

cables à certains produits agricoles originaires de Turquie;

 du règlement (CEE) n° 2756/77, portant ouverture et mode de gestion d´un plafond communau-

taire préférentiel pour certains produits pétroliers raffinés en Turquie et établissement d´une sur-

veillance communautaire des importations de ces produits;

 des règlements (CEE) nos 2946/77, 2947/77 et 2948/77, concernant la conclusion des accords proro-

geant les accords intérimaires entre la Communauté économique européenne et respectivement la

République algérienne démocratique et populaire, le Royaume du Maroc et la République tunisienne;

 des règlements (CEE) nos 2908/77, 2909/77, 2910/77 et 2911/77, concernant la conclusion des accords,

sous forme d´échange de lettres, entre la Communauté économique européenne et respectivement

nos

l´Etat d´Israël, la République algérienne démocratique et populaire, le Royaume du Maroc et la Ré-

publique tunisienne, et concernant l´importation, dans la Communauté, de salades de fruits en conserves,

originaires de ces pays;

 du règlement (CEE) n° 2912/77 concernant la conclusion de l´accord, sous forme d´échange de

lettres, entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et

populaire, concernant l´importation dans la Communauté, de concentrés de tomates originaires d´Al-

gérie;

 du règlement (CEE) n° 2913/77, concernant la conclusion de l´accord, sous forme d´échange de

lettres, entre la Communauté économique européenne et la République portugaise en ce qui concerne

les tomates préparées ou conservées relevant de la sous-position 20.02 C du tarif des droits d´entrée;

 du règlement (CEE) n° 2610/77, concernant la conclusion du protocole additionnel à l´accord

créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte;

 du règlement (CEE) n° 2805/77, portant suspension totale ou partielle des droits d´entrée appli-

cables à certains produits des chapitres 1 à 24 du tarif des droits d´entrée, originaires de Malte;

 du règlement (CEE) n° 2914/77, prorogeant certaines dispositions du règlement (CEE) n° 1641/77,

en ce qui concerne le régime applicable aux échanges commerciaux avec la République de Chypre

au-delà de la date d´échéance de la première étape de l´accord d´association;

 du règlement (CEE) n° 3018/77, concernant le régime applicable aux échanges dans le secteur

agricole entre la Communauté économique européenne et Chypre;

 du règlement (CEE) n° 3013/77, modifiant le règlement (CEE) n° 706/76, relatif au régime applicable

à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles

originaires des Etats d´Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d´Outre-mer;

 du règlement (CEE) n° 3017/77, prorogeant le règlement (CEE) n° 2365/77, portant suspension

de l´application de la condition à laquelle est soumise l´importation dans la Communauté de certains

agrumes originaires d´Espagne et de Chypre en vertu des accords entre la Communauté et chacun de

ces pays;

 des règlements (CEE) n° 2622/77, 2745/77 et 2746/77, portant suspension temporaire des droits

d´entrée pour un certain nombre de produits agricoles, tropicaux et industriels;

 du règlement (CEE) n° 2609/77, relatif au traitement tarifaire applicable à certains produits des-

tinés à être utilisés pour la construction, l´entretien et la réparation d´aérodynes;

 du règlement (CEE) n° 2623/77, portant suspension temporaire du droit d´entrée applicable

aux avions fonctionnant à l´aide d´une machine propulsive, d´un poids à vide de plus de 15.000 kilo-

grammes, de la sous-position tarifaire ex 88.02 B II C;

 des règlements (CEE) nos 2705/77, 2707/77, 2709/77 et 2710/77, relatifs au régime des préférences

tarifaires applicables à certains produits originaires de pays et territoires en voie de développement;

 du règlement (CEE) n° 2704/77 portant suspension totale des droits d´entrée, dans la limite d´un

plafond communautaire, pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de développe-

ment;

 des règlements (CEE) nos 2301/77 à 2305/77, 2337/77, 2582/77, 2608/77, 2635/77 et 2636/77, 2669/77

à 2671/77. 2703/77, 2706/77. 2708/77 et 2711/77 à 2713/77, 2747/77 à 2750/77, 2757/77, 2763/77, 2819/77

à 2825/77, 2876/77, et 2877/77, 3006/77 à 3012/77 et 3016/77, concernant l´ouverture de contingents

tarifaires pour certains produits.

Les importations au bénéfice de ces contingents tarifaires doivent s´effectuer exclusivement par les

bureaux désignés.

Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des

douanes, soit, pour ce qui concerne le volume des contingents tarifaires, auprès de la Direction des

douanes à Luxembourg.

En vertu des règlements (CEE) nos 50/78, 51/78 et 52/78 de la Commission des Communautés euro-

péennes du 10 janvier 1978, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 15 janvier 1978, pour les posi-

tions tarifaires suivantes

a) 55.06  Fils de coton conditionnés pour la vente au détail, originaires de Yougoslavie;

b) 61.10  Ganterie, bas, chaussettes et socquettes, autres qu´en bonneterie, originaires de

Hongkong;

c) 62.04  Bâches, voiles d´embarcations, stores d´extérieur, tentes et articles de campement,

originaires de la Corée du Sud.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus le 1er janvier 1978 consécutivement au règlement

(CEE) 2706/77, n° 2706/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977 « portant

ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe-

ment ».

Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963. 

Adhésion d´Haïti.

(Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss.

Mémorial 1972, A. pp. 1072, 1153, 1389, 1466

Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422

Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000

Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818

Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 491, 928, 1050

Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993

Mémorial 1978, A, p. 61.)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 2 février 1978 Haïti a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 77, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour Haïti le 4

mars 1978.

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961. 

Adhésion d´Haïti.

(Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940

Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759

Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291

Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222

Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320

Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843

Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131

Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961

Mémorial 1974, A, p. 1279

Mémorial 1975, A, p. 1576

Mémorial 1976, A, pp. 12, 96, 298, 1050

Mémorial 1977, A, pp. 19, 481, 530, 1330, 1502, 1794, 2104

Mémorial 1978, A, p. 211).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 2 février 1978 Haïti a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 51, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour Haïti le 4

mars 1978.

Convention

relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951.  Adhésion

de Sao Tomé et Principe.

(Mémorial 1953, p. 703

Mémorial 1954, p. 137

Mémorial 1972, A, p. 1469

Mémorial 1973, A, p. 438

Mémorial 1974, A, p. 864

Mémorial 1975, A, p. 320

Mémorial 1976, A, pp. 300, 913, 1031 et 1032, 1107, 1227 et 1228

Mémorial 1977, A, p. 1863

Mémorial 1978, A, p. 226 et 227).

Protocole

relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967.  Adhésion

de Sao Tomé et Principe.

(Mémorial 1971, A, p. 66 et ss., pp. 533, 547, 1843, 2021

Mémorial 1972, A, pp. 839, 1122, 1154, 1360

Mémorial 1973, A, pp. 437, 1188, 1373, 1422

Mémorial 1974, A, pp. 380, 1170

Mémorial 1975, A, p. 343

Mémorial 1976, A, pp. 406, 913, 1031, 1134

Mémorial 1977, A, p. 1962

Mémorial 1978, A, p. 226 et 227).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 1er février 1978 Sao Tomé et Principe a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus.

Conformément à l´article 1er, section B 1), le Gouvernement de Sao Tomé et Principe a déclaré

qu´aux fins des obligations qu´il assume en vertu de la présente Convention, les mots « événements

survenus avant le premier janvier 1951 », figurant à l´article 1er, section A, pourront être compris

dans le sens de « événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs ».

Conformément à son article 43, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour Sao Tomé

et Principe le 2 mai 1978 et le Protocole, conformément à son article VIII, paragraphe 2, a pris effet

à l´égard de cet Etat le 1er février 1978.

Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970. 

Ratification

par le Royaume de Suède.

(Mémorial 1977, A, p. 781 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 117, 188 et 189).

Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intel-

lectuelle (OMPI) qu´en date du 17 février 1978 le Royaume de Suède a ratifié le Traité désigné ci-dessus.

L´instrument de ratification contient la déclaration suivante

« Conformément à l´article 64.2) a) ii) du Traité, la Suède déclare que l´obligation de suspendre le

traitement national, figurant à l´article 40, n´empêche pas la publication, par son office national ou par

l´intermédiaire de ce dernier, de la demande internationale ou d´une traduction de cette dernière,

étant toutefois entendu que cet Etat n´est pas dispensé des obligations prévues aux articles 30 et 38. »

Ledit Traité entrera en vigueur pour le Royaume de Suède le 17 mai 1978.

Accord relatif à un Programme International de l´Energie, signé à Paris, le 18 novembre

1974.  Notification par l´Italie.

(Mémorial 1975, A, p. 554 et ss.

Mémorial 1976, A, pp. 38, 478, 858, 954, 1108

Mémorial 1977, A, pp. 271, 1794).

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 3 février 1978 a été enregis-

trée au Ministère belge des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération au

Développement une note verbale, datée du 31 janvier 1978, émanant de l´Ambassade d´Italie à Bruxelles,

notifiant qu´en Italie les procédures constitutionnelles requises pour l´entrée en vigueur de l´Accord

précité ont été accomplies.

Conformément à son article 67, paragraphe 3, l´Accord est entré en vigueur pour l´Italie le 13 février

1978.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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