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Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1959 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 concernant l´emploi des alcools en exemption totale ou partielle des droits.

12 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1959 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 concernant l´emploi des alcools en exemption totale ou partielle des droits.

No 49

Samedi, le 31 octobre 1959.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samstag, den 31. October 1959.

Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1959 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 concernant

l´emploi des alcools en exemption totale ou partielle des droits.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie et notamment l´article 2 de cette loi ;

Vu Notre arrêté du 30 avril 1945 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 13 mai 1939 concernant

l´emploi des alcools en exemption totale ou partielle des droits ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1959 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 concernant l´emploi des alcools en exemption totale ou partielle des droits.

L´article 2, alinéa 3 de l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 portant modification de l´arrêté

grand-ducal du 13 mai 1939 concernant l´emploi des alcools en exemption totale ou partielle des droits est

modifié comme suit

La dénaturation de l´alcool éthylique destiné au chauffage, à l´éclairage et à la production de la force

motrice s´opère par l´addition à chaque hectolitre d´alcool à 94° ou plus, à la température de 15° C

1° de 15 kilogrammes de méthylène contenant au moins 20 p. c. en poids d´acétone

ou de 15 kilogrammes d´un mélange de méthylène et de méthanol, contenant au moins 60 p. c. en poids

de méthylène et 20 p. c. en poids d´acétone ;

2° de 0,2 gramme de colorant « Bleu Oléal G» ou « Violet Soudan G».

Le méthylène et le mélange de méthylène et de méthanol doivent dégager une forte odeur empyromatique

due à la présence d´impuretés pyrogénées et leur coefficient d´absorption bromique ne peut pas dépasser 8.

On entend par coefficient d´absorption bromique le nombre de centimètres cubes de méthylène ou de

mélange nécessaires pour décolorer 10 cm3 d´une solution aqueuse de bromure et bromate de potassium

libérant par acidification 1 décigramme de brome.

Arrêté grand-ducal du 31 octobre 1959 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés.

Aux fins de la fixation des cotisations pour les allocations familiales aux salariés sont constilués

les groupes suivants

A.  Caisse de compensation pour les allocations familiales ouvrières près l´Etablissement d´assurance

contre la vieillesse et l´invalidité.

I. Etat.

II. Société nationale des chemins de fer luxembourgeois.

III. Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercommunaux.

IV. Industrie, minières et carrières.

V. Artisanat, commerce et professions libérales.

VI. Bâtiment : terrassement, gros oeuvre, travaux publics.

VII. Service privés et divers.

B.  Service des allocations familiales pour employés près de la Caisse de pension des employés privés.

I. Etat.

II. Société nationale des chemins de fer luxembourgeois.

III. Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercommunaux.

IV. Secteur privé.

Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1959 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 concernant l´emploi des alcools en exemption totale ou partielle des droits.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur

le 1er novembre 1959.

Palais de Luxembourg, le 26 octobre 1959.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Arrêté grand-ducal du 31 octobre 1959 concernant la constitution

des groupes d´employeurs et la fixation

de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 10 août 1959 concernant les allocations familiales des salariés et ayant pour objet la création

d´un régime général des allocations familiales, notamment l´article 12, sub A.  Régime des salariés ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 31 octobre 1959 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés.

Les taux de cotisation pour les différents groupes ci-dessus sont fixés comme suit

A.  Caisse de compensation pour les allocations familiales ouvrières près l´Etablissement d´assurance

contre la vieillesse et l´invalidité.

Groupe

Taux

I

pr mém.

II

p r mém.

III

5,32%

IV

4,37%

V

3,52%

VI

4,68%

VII

1, 7%

B.  Service des allocations familiales pour employés près la Caisse de pension des employés privés.

Groupe

Taux

I

pr mém.

II

pr mém.

III

3,3%

IV

2,2%

Arrêté grand-ducal du 31 octobre 1959 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés.

Les cotisations seront perçues sur les rémunérations servant de base à la perception des cotisations

dans les assurances pension régies par le Code des assurances sociales et la loi du 29 août 1951 ayant pour

objet la réforme de l´assurance pension des employés privés.

Arrêté grand-ducal du 31 octobre 1959 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés.

Le présent arrêté aura effet à partir du 1er novembre 1959. Toutefois à l´endroit des employeurs

ressortissant au service des allocations familiales de la Caisse de pension des employés privés les taux fixés

par l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1956 portant modification des taux de cotisation en ce qui con-

cerne les allocations familiales aux salariés, continuent à être appliqués jusqu´au 31 décembre 1959.

Arrêté grand-ducal du 31 octobre 1959 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés.

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté

qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 31 octobre 1959.

Charlotte.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Emile Colling.

Avis.  Sociétés de secours mutuels.  Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité

sociale du 20 octobre 1959 ont été approuvées les modifications apportées aux statuts de la Caisse Chirurgi-

cale Mutualiste du Grand-Duché de Luxembourg.

Texte des articles modifiés.

Art. 4, al. 2. Le point de départ des adhésions est fixé au premier jour du trimestre civil en cours ou

du trimestre suivant, selon que les adhésions seront remises à la Caisse chirurgicale pendant les deux pre-

miers mois du trimestre ou pendant le troisième.

Art. 8, al. 2. Le groupe A comprend les affiliés non membres d´une Caisse de maladie.

Art. 8, al. 4. L´alinéa 4 est complété par l´ajoute

Si l´un des conjoints est affilié auprès de cette Caisse, l´affiliation a lieu dans le groupe C.

Avis.  Sociétés de secours mutuels.  Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale du 20 octobre 1959 ont été approuvées les modifications apportées aux statuts de la Caisse Chirurgi- cale Mutualiste du Grand-Duché de Luxembourg.

Sub 1° : Un droit d´entrée fixé uniformément à 20, fr. et ce à partir du 1er janvier 1960, quel

que soit le nombre de personnes composant la famille ;

Sub 2° : La cotisation du groupe C est fixée à 150, fr. par semestre à partir du 1er janvier 1959.

Alinéa nouveau : Le Conseil d´administration pourra, avec l´accord de la société de base, fixer un autre

mode de recouvrement des cotisations.

Avis.  Sociétés de secours mutuels.  Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale du 20 octobre 1959 ont été approuvées les modifications apportées aux statuts de la Caisse Chirurgi- cale Mutualiste du Grand-Duché de Luxembourg.

Sub 1° : Pendant les 30 jours précédant l´opération, les mesures préopératoires, telles que ana-

lyses, examens radiologiques, transfusions sanguines, etc. ainsi que pendant la même période une consulta-

tion ou visite par semaine faite par le chirurgien en vue de cette opération

Sub 4° : Les opérations de grande chirurgie pratiquées dans les cliniques à l´étranger avec lesquelles la

Caisse chirurgicale mutualiste du Grand-Duché de Luxembourg a passé des accords, d´après les modalités

fixées dans lesdits arrangements ;

Sub 5° : Les frais de séjour en clinique jusqu´à un maximum journalier de 200, fr. ; pour les opérations

faites à l´étranger autres que celles émargées sub 4 ci-dessus, le maximum journalier des frais de séjour

pour l´opéré est porté, dans les conditions fixées ci-dessous, à 400, fr. sur production du certificat du

médecin traitant attestant la nécessité de l´opération à l´étranger. Les dispositions précitées sont à appliquer

à partir du 1er janvier 1959.

Ces montants sont payés même si le prix de séjour déboursé est inférieur, mais sans que le remboursement

total de la Caisse chirurgicale puisse dépasser pour le groupe A le total des frais de traitement de la nature

de ceux pris statutairement à charge et pour les groupes B et C la différence entre ce total et le rembourse-

ment de la Caisse de maladie compétente.

Sub 8° : En dehors de la durée normale du séjour en clinique requis par l´opération telle quelle est fixée

par la nomenclature générale des interventions chirurgicales de l´Union chirurgicale parisienne, et pour

des causes en relation avec l´opération dûment reconnues par le chirurgien ou le médecin traitant, les frais

de séjour ainsi que les mesures de traitement faites en clinique et définies ci-dessus sub 1, 2 et 3, pour une

durée maximum de 15 jours tant avant qu´après l´opération.

Sub 9° : (Ajoute). A dater du jour respectivement de l´intervention ou de la sortie de clinique, à raison

de 3 consultations ou visites par semaine au maximum.

Sub 10° : Pour les assurés des groupes B et C, le découvert résultant entre le montant facturé par le Centre

d´Exploitation Fonctionnelle de Paris et la prise en charge par la Caisse de Maladie ou l´affilié est assuré.

L´autorisation préalable est à demander au Conseil d´administration qui notifiera sa décision sur le vu de

l´attestation du médecin traitant ;

Sub 11° : En cas d´opérations gynécologiques et obstétricales visées par les Nos 144, 145, 146, 147, 149,

150 et 151 de la nomenclature des interventions chirurgicales, dont annexe à la présente, les honoraires du

chirurgien, tels qu´ils sont définis au présent article.

Caisse chirurgicale mutualiste du Grand-Duché de Luxembourg a passé des accords, d´après les modalités fixées dans lesdits arrangements ;

Le N° 5 est complété par l´ajoute « sauf les subventions prévues sub 7° de l´art. 14. ;

Sub 7° : Les frais d´accouchement, sauf ceux émargés sub 11° de l´art. 14.

Le 2e alinéa est à biffer.

Le N° 8 est à biffer ;

Les Nos 9, 10, 11, 12 deviennent les Nos 8, 9, 10, 11.

B.  Prestations aux membres assurés des groupes B et C.

Art. 16, al. 2. De même les affiliés et co-assurés ont droit au paiement de la différence entre le prix

d´hospitalisation déboursé en clinique (voir art. 14 sub 5 et 6) et le remboursement pratiqué par leurs caisses

de maladie, sauf les cas prévus sub 11 de l´art. 14.

al. 3. En ce qui concerne les opérations de grande chirurgie relevées à l´art. 14 sub 4, l´intervention de la

Caisse chirurgicale est subordonnée à l´autorisation préalable du Conseil d´administration.

al. 4. (nouveau). Les autres opérations faites à l´étranger ne sont pas soumises à autorisation préalable

et sont remboursées suivant les modalités fixées aux alinéas 1 et 2 du présent article.

C.  Prestations aux membres assurés du Groupe A.

Art. 17, al. 2 (nouveau). Les dispositions prévues aux al. 3 et 4 de l´art. 16 sont applicables par ana-

logie.

Art. 19, al. 4 (nouveau). Le Conseil d´administration

pourra s´adjoindre les services d´un médecin-

conseil.

al. 5 (ancien al. 4). Les conditions de rémunération

des employés et du médecin-conseil sont fixées

par le Conseil d´administration après avoir entendu l´avis de la Fédération nationale des sociétés de secours

mutuels luxembourgeoises.

Art. 20, al. 2. La 2e phrase est à biffer.

Caisse chirurgicale est subordonnée à l´autorisation préalable du Conseil d´administration.

Le Conseil d´administration de la Caisse chirurgicale choisit dans son sein le président et le

vice-président.

L´alinéa 3 de l´art. 20 est applicable.

Art. 27, al. 6. 6 délégués par société dont le nombre des membres effectifs inscrits à la Caisse chirurgicale

se situe entre 801 et 1000

8 délégués par société dont le nombre des membres effectifs inscrits à la Caisse chirurgicale dépasse 1000.

L´alinéa 1er de la note explicative sur la Convention conclue entre la Fédération Mutualiste de la Seine

et la Caisse chirurgicale mutualiste du Grand-Duché de Luxembourg ayant trait à la chirurgie lourde est

à modifier en ce sens qu´il faut lire « Annexe III » au lieu de Annexe IV ».

Le bout de phrase à l´alinéa 5 de la note précitée qui parle de « donné sur avis de son médecin-conseil»

est à biffer.  20 octobre 1959.

Avis.  Assurance-maladie.  Par décision du 17 octobre 1959 de Monsieur le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, apportées le 29 septembre 1959 aux statuts de la Caisse

d´entreprise de maladie Arbed-Usines Esch-sur-Alzette par la délégation de cette caisse, ont été approuvées.

Texte des modifications

§ 3  Détermination du salaire normal.

Le salaire normal se détermine, compte tenu du maximum fixé par règlement d´administration publique,

en divisant le salaire effectif gagné au cours du dernier mois civil d´occupation précédant l´événement

ouvrant droit aux prestations en espèces, par le nombre des journées civiles que le contrat de travail de

l´assuré a comporté au cours de ce mois, déduction faite du nombre des journées civiles pendant lesquelles

l´assuré était frappé d´incapacité de travail par suite de maladie ou d´accident et du nombre de journées

civiles des périodes de chômage involontaire.

Si l´événement ouvrant droit aux prestations en espèces se produit au cours du premier mois civil d´occu-

pation, le salaire normal sera calculé d´après le salaire de ce mois.

Aux seules fins du calcul des prestations en espèces, le salaire normal, déterminé conformément aux dis-

positions qui précèdent, est arrondi aux 5 et 10 fr. supérieurs.

§ 4  Taux de cotisation.

a) La cotisation des assurés obligatoires en activité de service est fixée à 5,85% du salaire normal dé-

terminé conformément aux dispositions du § 3.

b) La cotisation mensuelle des assurés volontaires est fixée à 4,5% d´un montant égal à trente fois le

salaire normal maximum cotisable en matière d´assurance-maladie, à moins que l´assuré ne prouve que

son revenu effectif moyen soit inférieur à ce montant, en quel cas elle sera calculée sur la base de ce revenu

effectif moyen mais au moins sur un montant correspondant au salaire minimum social.

§ 5 A a et b 

Taux des prestations journalières en espéces.

1) Tous les assurés, à l´exception de ceux qui le sont en qualité de bénéficiaires d´une pension, des ap-

prentis occupés sans rémunération et des assurés volontaires, ont droit, lorsqu´ils sont atteints d´incapacité

de travail par suite de maladie, à une indemnité pécuniaire de maladie. laquelle s´élève à 50% du salaire

normal au titre de prestation régulière et à 70% au titre de prestation statutaire.

Elle court à partir du troisième jour plein de l´incapacité de travail, ou, si l´incapacité perdure au delà

du 8e jour ou est suivie de mort, dès le premier jour plein ; elle est accordée par journée civile pour une

période de 26 semaines au plus, même si une nouvelle maladie survient pendant cette période, sauf appli-

cation des dispositions de l´alinéa 6 de l´article 8 du C.A.S.

2) Il n´y a pas lieu à octroi de l´indemnité pécuniaire de maladie tant qu´est accordé l´entretien à l´hôpital,

sauf pour le jour de l´entrée à l´hôpital et le jour de la sortie.

Si l´assuré hospitalisé a une famille qu´il entretenait entièrement ou d´une façon appréciable, les membres

de cette famille bénéficieront d´une allocation ménagère tant que l´indemnité pécuniaire de maladie sera

suspendue. L´allocation ménagère, qui peut être versée directement à la famille, est fixée à 50% du salaire

normal. Elle est portée à 70% du salaire normal, lorsqu´il s´agit d´un assuré père d´une famille nom-

breuse, c´est-à-dire d´un assuré qui a au moins quatre enfants à charge.

Elle est allouée aux mêmes taux en cas d´admission d´un membre actif avec charge de famille dans une

maison de santé, un établissement balnéaire ou une maison de repos.

Les assurés actifs hospitalisés sans charge de famille se voient allouer pendant la durée de leur hospitali-

sation ou admission dans un établissement balnéaire ou maison de repos un pécule journalier s´élevant à

25% de leur salaire normal.

Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le 1er octobre 1959 ; les prestations y visées

ne sont pas liées aux conditions de stage prévues au § 5 alinéa 2 des statuts.

Toutes les dispositions statutaires contraires aux présentes modifications sont abrogées. 17 octobre 1959.

Avis.  Assurance-maladie.  Par décision du 17 octobre 1959 de Monsieur le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, apportées le 29 septembre 1959 aux statuts de la Caisse

d´entreprise de maladie Arbed Dudelange par la délégation de cette caisse, ont été approuvées.

Texte des modifications

§ 3  Détermination du salaire normal.

Le salaire normal se détermine, compte tenu du maximum fixé par règlement d´administration publique,

en divisant le salaire effectif gagné au cours du dernier mois civil d´occupation précédant l´événement

ouvrant droit aux prestations en espèces, par le nombre des journées civiles que le contrat de travail de

l´assuré a comporté au cours de ce mois, déduction faite du nombre des journées civiles pendant lesquelles

l´assuré était frappé d´incapacité de travail par suite de maladie ou d´accident et du nombre de journées

civiles des périodes de chômage involontaire.

Si l´événement ouvrant droit aux prestations en espèces se produit au cours du premier mois civil d´occu-

pation, le salaire normal sera calculé d´après le salaire de ce mois.

Aux seules fins du calcul des prestations en espèces, le salaire normal, déterminé conformément aux dis-

positions qui précèdent, est arrondi aux 5 et 10 fr. supérieurs.

§ 4  Taux de cotisation.

a) La cotisation des assurés obligatoires en activité de service est fixée à 6% du salaire normal dé-

terminé conformément aux dispositions du § 3.

b) La cotisation mensuelle des assurés volontaires est fixée à 4,5% d´un montant égal à trente fois le

salaire normal maximum cotisable en matière d´assurance-maladie, à moins que l´assuré ne prouve que

son revenu effectif moyen soit inférieur à ce montant, en quel cas elle sera calculée sur la base de ce revenu

effectif moyen mais au moins sur un montant correspondant au salaire minimum social.

§ 5 A a et b 

Taux des prestations journalières en espèces.

1) Tous les assurés, à l´exception de ceux qui le sont en qualité de bénéficiaires d´une pension, des ap-

prentis occupés sans rémunération et des assurés volontaires, ont droit, lorsqu´ils sont atteints d´incapacité

de travail par suite de maladie, à une indemnité pécuniaire de maladie, laquelle s´élève à 50% du salaire

normal au titre de prestation régulière et à 70% au titre de prestation statutaire.

Elle court à partir du troisième jour plein de l´incapacité de travail, ou, si l´incapacité perdure au delà

du 8e jour ou est suivie de mort, dès le premier jour plein ; elle est accordée par journée civile pour une

période de 26 semaines au plus, même si une nouvelle maladie survient pendant cette période, sauf appli-

cation des dispositions de l´alinéa 6 de l´article 8 du C.A.S.

2) Il n´y a pas lieu à octroi de l´indemnité pécuniaire de maladie tant qu´est accordé l´entretien à l´hôpital,

sauf pour le jour de l´entrée à l´hôpital et le jour de la sortie.

Si l´assuré hospitalisé a une famille qu´il entretenait entièrement ou d´une façon appréciable, les membres

de cette famille bénéficieront d´une allocation ménagère tant que l´indemnité pécuniaire de maladie sera

suspendue. L´allocation ménagère, qui peut être versée directement à la famille, est fixée à 50% du salaire

normal. Elle est portée à 70% du salaire normal, lorsqu´il s´agit d´un assuré père d´une famille nombreuse,

c´est-à-dire d´un assuré qui a au moins quatre enfants à charge.

Elle est allouée aux mêmes taux en cas d´admission d´un membre actif avec charge de famille dans une

maison de santé, un établissement balnéaire ou une maison de repos.

Les assurés actifs hospitalisés sans charge de famille se voient allouer pendant la durée de leur hospitali-

sation ou admission dans un établissement balnéaire ou maison de repos un pécule journalier s´élevant à

¼ de l´indemnité pécuniaire de maladie, soit à 17,5% de leur salaire normal.

Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le 1er octobre 1959 ; les prestations y visées

ne sont pas liées aux conditions de stage prévues au § 5 alinéa 2 des statuts.

Toutes les dispositions statutaires contraires aux présentes modifications sont abrogées.  17 octobre 1959.

Avis.  Assurance-maladie.  Par décision du 17 octobre 1959 de Monsieur le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, apportées le 29 septembre 1959 aux statuts de la Caisse

d´entreprise de maladie Arbed-Belval Esch-sur-Alzette par la délégation de cette caisse, ont été approuvées.

Texte des modifications

§ 3  Détermination du salaire normal.

Le salaire normal se détermine, compte tenu du maximum fixé par règlement d´administration publique,

en divisant le salaire effectif gagné au cours du dernier mois civil d´occupation précédant l´événement

ouvrant droit aux prestations en espèces, par le nombre des journées civiles que le contrat de travail de

l´assuré a comporté au cours de ce mois, déduction faite du nombre des journées civiles pendant lesquelles

l´assuré était frappé d´incapacité de travail par suite de maladie ou d´accident et du nombre de journées

civiles des périodes de chômage involontaire.

Si l´événement ouvrant droit aux prestations en espèces se produit au cours du premier mois civil d´occu-

pation, le salaire normal sera calculé d´après le salaire de ce mois.

Aux seules fins du calcul des prestations en espèces, le salaire normal, déterminé conformément aux dis-

positions qui précèdent, est arrondi respectivement aux 5 et 10 fr. supérieurs.

§ 4  Taux de cotisation.

a) La cotisation des assurés obligatoires en activité de service est fixée à 5,85% du salaire normal dé-

terminé conformément aux dispositions du § 3.

b) La cotisation mensuelle des assurés volontaires est fixée à 4,5% d´un montant égal à trente fois le

salaire normal maximum cotisable en matière d´assurance-maladie, à moins que l´assuré ne prouve que

son revenu effectif moyen soit inférieur à ce montant, en quel cas elle sera calculée sur la base de ce revenu

effectif moyen mais au moins sur un montant correspondant au salaire minimum social.

§ 5 A a et b

Taux des prestations journalières en espéces.

1) Tous les assurés, à l´exception de ceux qui le sont en qualité de bénéficiaires d´une pension, des ap-

prentis occupés sans rémunération et des assurés volontaires, ont droit, lorsqu´ils sont atteints d´incapacité

de travail par suite de maladie, à une indemnité pécuniaire de maladie, laquelle s´élève à 50% du salaire

normal au titre de prestation régulière et à 70% au titre de prestation statutaire.

Elle court à partir du troisième jour plein de l´incapacité de travail, ou, si l´incapacité perdure au delà

du 8e jour ou est suivie de mort, dès le premier jour plein ; elle est accordée par journée civile pour une

période de 26 semaines au plus, même si une nouvelle maladie survient pendant cette période, sauf appli-

cation des dispositions de l´alinéa 6 de l´article 8 du C.A.S.

2) Il n´y a pas lieu à octroi de l´indemnité pécuniaire de maladie tant qu´est accordé l´entretien à l´hôpital,

sauf pour le jour de l´entrée à l´hôpital et le jour de la sortie.

Si l´assuré hospitalisé a une famille qu´il entretenait entièrement ou d´une façon appréciable, les membres

de cette famille bénéficieront d´une allocation ménagère tant que l´indemnité pécuniaire de maladie sera

suspendue. L´allocation ménagère, qui peut être versée directement à la famille, est fixée à 50% du salaire

normal. Elle est portée à 70% du salaire normal, lorsqu´il s´agit d´un assuré père de famille nombreuse,

c´est-à-dire d´un assuré qui a au moins quatre enfants à sa charge.

Elle est allouée aux mêmes taux en cas d´admission d´un membre actif avec charge de famille dans une

maison de santé, un établissement balnéaire ou une maison de repos.

Les assurés actifs hospitalisés sans charge de famille se voient allouer pendant la durée de leur hospitali-

sation ou admission dans un établissement balnéaire ou maison de repos un pécule journalier s´élevant à

17,5% de leur salaire normal.

Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le 1er octobre 1959 ; les prestations y visées

ne sont pas liées aux conditions de stage prévues au § 5 alinéa 2 des statuts.

Toutes les dispositions statutaires contraires aux présentes modifications sont abrogées. 17 octobre 1959.

Avis.  Assurance-maladie.  Par décision du 17 octobre 1959 de Monsieur le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, apportées le 29 septembre 1959 aux statuts de la Caisse

d´entreprise de maladie Arbed-Mines Esch-sur-Alzette par la délégation de cette caisse, ont été approuvées.

Texte des modifications

§ 3  Détermination

du salaire normal.

Le salaire normal se détermine, compte tenu du maximum fixé par règlement d´administration publique,

en divisant le salaire effectif gagné au cours du dernier mois civil d´occupation précédant l´événement

ouvrant droit aux prestations en espèces, par le nombre des journées civiles que le contrat de travail de

l´assuré a comporté au cours de ce mois, déduction faite du nombre des journées civiles pendant lesquelles

l´assuré était frappé d´incapacité de travail par suite de maladie ou d´accident et du nombre de journées

civiles des périodes de chômage involontaire.

Si l´événement ouvrant droit aux prestations en espèces se produit au cours du premier mois civil d´occu-

pation, le salaire normal sera calculé d´après le salaire de ce mois.

Aux seules fins du calcul des prestations en espèces, le salaire normal, déterminé conformément aux dis-

positions qui précèdent, est arrondi respectivement aux 5 et 10 fr. supérieurs.

§ 4  Taux de cotisation.

a) La cotisation des assurés obligatoires en activité de service est fixée à 6% du salaire normal dé-

terminé conformément aux dispositions du § 3.

b) La cotisation mensuelle des assurés volontaires est fixée à 4,5% d´un montant égal à trente fois le

salaire normal maximum cotisable en matière d´assurance-maladie, à moins que l´assuré ne prouve que

son revenu effectif moyen soit inférieur à ce montant, en quel cas elle sera calculée sur la base de ce revenu

effectif moyen mais au moins sur un montant correspondant au salaire minimum social.

§ 5 A a et b 

Taux des prestations journalières en espéces.

1) Tous les assurés, à l´exception de ceux qui le sont en qualité de bénéficiaires d´une pension, des ap-

prentis occupés sans rémunération et des assurés volontaires, ont droit, lorsqu´ils sont atteints d´incapacité

de travail par suite de maladie, à une indemnité pécuniaire de maladie. laquelle s´élève à 50% du salaire

normal au titre de prestation régulière et à 70% au titre de prestation statutaire.

Elle court à partir du troisième jour plein de l´incapacité de travail, ou, si l´incapacité perdure au delà

du 14 e jour ou est suivie de mort, dès le premier jour plein ; elle est accordée par journée civile pour une

période de 26 semaines au plus, même si une nouvelle maladie survient pendant cette période, sauf appli-

cation des dispositions de l´alinéa 6 de l´article 8 du C.A.S.

2) Il n´y a pas lieu à octroi de l´indemnité pécuniaire de maladie tant qu´est accordé l´entretien à l´hôpital,

sauf pour le jour de l´entrée à l´hôpital et le jour de la sortie.

Si l´assuré hospitalisé a une famille qu´il entretenait entièrement ou d´une façon appréciable, les membres

de cette famille bénéficieront d´une allocation ménagère tant que l´indemnité pécuniaire de maladie sera

suspendue. L´allocation ménagère, qui peut être versée directement à la famille, est fixée à 50% du salaire

normal.

Elle est allouée aux mêmes taux en cas d´admission d´un membre actif avec charge de famille dans une

maison de santé, un établissement balnéaire ou une maison de repos.

Les assurés actifs hospitalisés sans charge de famille se voient allouer pendant la durée de leur hospitali-

sation ou admission dans un établissement balnéaire ou maison de repos un pécule journalier s´élevant à

17,50% de leur salaire normal.

Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le 1er octobre 1959 ; les prestations y visées

ne sont pas liées aux conditions de stage prévues au § 5 alinéa 2 des statuts.

Toutes les dispositions statutaires contraires aux présentes modifications sont abrogées.  17 octobre 1959.

Avis.  Assurance-maladie.  Par décision du 17 octobre 1959 de Monsieur le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, apportées le 29 septembre 1959 aux statuts de la Caisse

d´entreprise de maladie Arbed Dommeldange par la délégation de cette caisse, ont été approuvées.

Texte des modifications

§ 3

Détermination du salaire normal.

Le salaire normal se détermine, compte tenu du maximum fixé par règlement d´administration publique,

en divisant le salaire effectif gagné au cours du dernier mois civil d´occupation précédant l´événement

ouvrant droit aux prestations en espèces, par le nombre des journées civiles que le contrat de travail de

l´assuré a comporté au cours de ce mois, déduction faite du nombre des journées civiles pendant lesquelles

l´assuré était frappé d´incapacité de travail par suite de maladie ou d´accident et du nombre de journées

civiles des périodes de chômage involontaire.

Si l´événement ouvrant droit aux prestations en espèces se produit au cours du premier mois civil d´occu-

pation, le salaire normal sera calculé d´après le salaire de ce mois.

Aux seules fins du calcul des prestations en espèces, le salaire normal, déterminé conformément aux dis-

positions qui précèdent, est arrondi aux 5 et 10 fr. supérieurs.

§ 4 

Taux de cotisation.

a) La cotisation des assurés obligatoires en activité de service est fixée à 6% du salaire normal dé-

terminé conformément aux dispositions du § 3.

b) La cotisation mensuelle des assurés volontaires est fixée à 4,5% d´un montant égal à trente fois le

salaire normal maximum cotisable en matière d´assurance-maladie, à moins que l´assuré ne prouve que

son revenu effectif moyen soit inférieur à ce montant, en quel cas elle sera calculée sur la base de ce revenu

effectif moyen mais au moins sur un montant correspondant au salaire minimum social.

§ 5 A a et b 

Taux des prestations journalières en espéces.

1) Tous les assurés, à l´exception de ceux qui le sont en qualité de bénéficiaires d´une pension, des ap-

prentis occupés sans rémunération et des assurés volontaires, ont droit, lorsqu´ils sont atteints d´incapacité

de travail par suite de maladie, à une indemnité pécuniaire de maladie, laquelle s´élève à 50% du salaire

normal au titre de prestation régulière et à 70% au titre de prestation statutaire.

Elle court à partir du troisième jour plein de l´incapacité de travail, ou, si l´incapacité perdure au delà

du 8e jour ou est suivie de mort, dès le premier jour plein ; elle est accordée par journée civile pour une

période de 26 semaines au plus, même si une nouvelle maladie survient pendant cette période, sauf appli-

cation des dispositions de l´alinéa 6 de l´article 8 du C.A.S.

2) Il n´y a pas lieu à octroi de l´indemnité pécuniaire de maladie tant qu´est accordé l´entretien à l´hôpital,

sauf pour le jour de l´entrée à l´hôpital et le jour de la sortie.

Si l´assuré hospitalisé a une famille qu´il entretenait entièrement ou d´une façon appréciable, les membres

de cette famille bénéficieront d´une allocation ménagère tant que l´indemnité pécuniaire de maladie sera

suspendue. L´allocation ménagère, qui peut être versée directement à la famille, est fixée à 50% du salaire

normal. Elle est portée à 70% du salaire normal, lorsqu´il s´agit d´un assuré père d´une famille nombreuse,

c´est-à-dire d´un assuré qui a au moins quatre enfants à charge.

Elle est allouée aux mêmes taux en cas d´admission d´un membre actif avec charge d´une famille dans une

maison de santé, un établissement balnéaire ou une maison de repos.

Les assurés actifs hospitalisés sans charge de famille se voient allouer pendant la durée de leur hospitali-

sation ou admission dans un établissement balnéaire ou maison de repos un pécule journalier s´élevant à

¼ de l´indemnité pécuniaire de maladie, soit à 17,5% de leur salaire normal.

Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le 1er octobre 1959 ; les prestations y visées

ne sont pas liées aux conditions de stage prévues au § 5 alinéa 2 des statuts.

Toutes les dispositions statutaires contraires aux présentes modifications sont abrogées.  17 octobre 1959.

Avis.  Assurance-maladie.  Par décision du 17 octobre 1959 de Monsieur le Ministre du Travail et

de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, apportées le 1er octobre 1959 aux statuts de la Caisse

d´entreprise de maladie de la Minière et Métallurgique de Rodange par la délégation de cette caisse, ont

été approuvées.

Texte des modifications

§ 5 A a et b 

Taux des prestations journalières en espèces.

1) L´indemnité pécuniaire pour cause d´incapacité de travail s´élève à 70% du salaire normal. Elle court

à partir du troisième jour plein de l´incapacité de travail et est accordée par journée civile pour une période

de 26 semaines au plus, même si une nouvelle maladie survient pendant cette période, sauf application des

dispositions de l´alinéa 6 de l´article 8 du C.A.S.

Les secours pécuniaires sont accordés dès le premier jour plein de l´incapacité de travail, lorsque la maladie

entraîne une incapacité de travail de plus de 14 jours ou si elle est suivie de mort.

2) Il n´y a pas lieu à octroi de l´indemnité pécuniaire tant qu´est accordé l´entretien à l´hôpital, sauf pour

le jour de l´entrée à l´hôpital et le jour de la sortie.

a) Si l´assuré hospitalisé a une famille qu´il entretenait entièrement ou d´une façon appréciable, les

membres de cette famille bénéficieront d´une allocation ménagère égale à 50% du salaire normal.

Lorsque le ménage de l´hospitalisé compte plus de deux personnes bénéficiaires de son chef de prestations

de la Caisse, l´allocation ménagère est augmentée à raison de 5% du salaire normal pour chaque membre de

famille à partir du troisième, sans que le montant total de l´allocation de ménage puisse dépasser 90% de

l´indemnité pécuniaire.

L´allocation peut être versée directement à la famille.

b) Quant aux assurés hospitalisés pour lesquels il n´y a pas d´allocation ménagère à payer, un pécule

journalier égal à 25% de l´indemnité pécuniaire sera accordé.

Les dispositions sub a) et b) qui précèdent s´appliquent également aux malades admis aux frais de la

Caisse dans une maison de santé, de convalescence, de repos ou de cure.

Les présentes modifications entrent en vigueur le 1er octobre 1959 ; les prestations y visées ne sont pas

liées aux conditions de stage prévues au § 5 alinéa 2 des statuts.

Toutes les dispositions statutaires contraires aux présentes modifications sont abrogées.

17 octobre 1959. 

Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Suivant notification de l´intéressé en date du

8 octobre 1959 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier

P. Konz à Luxembourg, le 16 février 1948, en tant que cette opposition porte sur une obligation de l´Etat du

Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, savoir : Litt C. N° 20688 d´une valeur nominale de

mille francs.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte de titres au porteur.  12 octobre 1959.

Avis.  Impôt commercial communal.

Extrait de la statistique des salaires 1955 mentionnant le nombre des salariés à prendre en considération

pour la détermination du nombre rectifié de salariés de chaque commune ou section de commune.

Note : L´art. 9, alinéa 3 de l´arrêté grand-ducal du 5 juin 1952 précise que sont à prendre en considération

« tant les salariés ayant leur domicile fiscal sur le territoire de la commune ou section de commune et

occupés auprès d´une exploitation passible de l´impôt commercial que les salariés ayant leur domicile

fiscal à l´étranger et occupés auprès d´une exploitation ou d´un établissement stable situé sur le

territoire de la dite commune ou section de commune. N´entrent cependant en ligne de compte que

les salariés qui´sont enregistrés à la dernière statistique établie sur la base des fiches de retenue des

salariés».

Commune de

Commune de

ou

ou

Section de commune de

Section de commune de

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.806

Berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arsdorf

Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bettborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bilsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.152

Asselborn

Bettendorf . .

Asselborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bettendorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Boxhorn

Gilsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rumlange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Moestroff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sassel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betzdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stockem

Bigonville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bascharage

Bissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Biwer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hautcharage . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Boevange/A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Linger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Boevange/Cl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bastendorf

Boulaide

Bastendorf

Baschleiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Brandenburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Boulaide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Landscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Surré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tandel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bourscheid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beaufort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Burmerange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beckerich

Clemency

Beckerich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Clemency. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Elvange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fingig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Huttange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Clervaux

Levelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Noerdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eselborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oberpallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reuler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Schweich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Urspelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Berdorf

Weicherdange . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Berdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Consdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bollendorf-Pont . . . . . . . . . . . . . . . .

Consthum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Commune de

Commune de

ou

ou

Section de commune de

Section de commune de

Contern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dalheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Goesdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Masseler

Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.646

Nocher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dippach

Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bettange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Grosbous

Dippach

Dellen

Schouweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Grosbous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sprinkange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hachiville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.940

Harlange

Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Harlange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ell

Tarchamps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Heffingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Colpach-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Heiderscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Colpach-Haut

Heinerscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Petit-Nobressart . . . . . . . . . . . . . . . .

Hesperange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Roodt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ermsdorf

Hobscheid

Brucherhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eischen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eppeldorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hobscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ermsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hoscheid

Folkendange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Hosingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stegen

Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Erpeldange

Kaulenbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kayl

1.426

Burden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Erpeldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kehlen

Ingeldorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dondelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Esch-s.-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.488

Kehlen

Esch-s.-Sûre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Keispelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eschweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nospelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Olm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Feulen

Koerich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Feulen-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kopstal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Feulen-Haut . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Larochette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fischbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lenningen

Flaxweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Canach

Folschette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lenningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fouhren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lintgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Frisange

Leudelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aspelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lorentzweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Frisange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mamer

Hellange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cap

Garnich

Holzem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Goesdorf

Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bockholtz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Manternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Buderscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mecher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Commune de

Commune de

ou

ou

Section de commune de

Section de commune de

Medernach .

Rodenbourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Medernach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Roeser

Pletschette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Berchem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Savelborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bivange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Crauthem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mertert

Livange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mertert

Peppange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Roeser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mertzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rosport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mompach

Rumelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Born

Saeul

Givenich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Calmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Herborn

Ehner

Moersdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kapweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mompach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Saeul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mondercange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Schwebach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mondorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sandweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Munshausen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sanem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.436

Neunhausen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Schieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Niederanven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Schifflange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.698

Nommern

Schuttrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cruchten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Septfontaines

Niederglabach . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Greisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nommern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Roodt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oberglabach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Septfontaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Schrondweiler

Stadtbredimus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oberwampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Steinfort

Perlé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Grass

Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.878

Hagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Putscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kleinbettingen . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reckange-s.-Mess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Redange

Steinsel

Lannen

Heisdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nagem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Niederpallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ospern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Troisvierges

Redange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Basbellain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reichlange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Biwisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reisdorf

Drinklange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bigelbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hautbellain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hoesdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Huldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reisdorf

Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Remerschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wilwerdange

Remich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tuntange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Commune de

Commune de

ou

ou

Section de commune de

Section de commune de

Useldange

Walferdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Everlange

Weiler-la- Tour

Rippweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hassel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Schandel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Syren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Useldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Weiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vianden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vichten .

Wellenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Michelbuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wiltz

Vichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wilwerwiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wahl

Winseler

Buschrodt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Berlé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Heispelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Doncols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kuborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Grümmelscheid . . . . . . . . . . . . . . . .

Rindschleiden . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Noertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Winseler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Waldbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wormeldange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Waldbredimus

Trintange

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55.503

Waldbredimus . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Avis.  Juges-suppléants.  Par arrêté grand-ducal du 14 octobre 1959 démission honorable de ses

fonctions de juge-suppléant près la justice´de paix du canton de Mersch a été accordée à Monsieur Charles

Faber, receveur de l´enregistrement.

Par le même arrêté M. Emile Folscheid, receveur de l´enregistrement, demeurant à Mersch, a été nommé

juge-suppléant près cette même justice de paix.  15 octobre 1959.

Avis.  Juges-commissaires aux ordres.  Par arrêté grand-ducal du 14 octobre 1959 le mandat de M.

Joseph Foog, juge au tribunal d´arrondissement de Luxembourg, comme juge-commissaire aux ordres

près ce même tribunal, est renouvelé pour le terme d´un an.

Par le même arrêté M. Paul Eichhorn, juge au tribunal d´arrondissement de Luxembourg, est nommé

juge-commissaire aux ordres près ce même tribunal pour la durée d´un an.  15 octobre 1959.

Avis.  Règlements communaux.  En séance du 17 septembre 1959, le conseil communal d´Arsdorf

a édicté un règlement ayant pour objet les mesures d´urgence pour assurer l´approvisionnement des habitants

en eau potable pendant les périodes de pénurie d´eau.

Ledit règlement a été publié en due forme.  22 septembre 1959.

 En séance du 18 septembre 1959, le conseil communal de Bastendorf a édicté un règlement concernant

la voirie rurale.

Ledit règlement a été publié en due forme.  9 octobre 1959.

 En séance du 8 juillet 1959, le conseil communal de Diekirch a pris une délibération portant fixation

des tarifs à percevoir du chef des transports par voiture-ambulance.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 août 1959 et publiée en due forme.

 6 octobre 1959.

 En séance du 15 septembre 1959, le conseil communal de Folschette a édicté un règlement concernant

l´usage de la voirie rurale.

Ledit règlement a été publié en due forme.  9 octobre 1959.

 En séance du 26 juillet 1959, le conseil communal de Fouhren a édicté un règlement ayant pour objet

les mesures d´urgence pour assurer l´approvisionnement des habitants en eau potable pendant les périodes

de pénurie d´eau.

Ledit règlement a été publié en due forme.  9 octobre 1959.

 En séance du 21 juillet 1959, le conseil communal de Hosingen a édicté un règlement ayant pour objet

les mesures d´urgence pour assurer l´approvisionnement des habitants en eau potable pendant les périodes

de pénurie d´eau.

Ledit règlement a été publié en due forme.  9 octobre 1959.

 En séance du 29 août 1959, le conseil communal de Kautenbach a édicté un règlement concernant

la conduite d´eau d´Alscheid.

Ledit règlement a été publié en due forme.  7 octobre 1959.

 En séance du 29 juin 1959, le conseil communal de Pétange a pris une délibération portant fixation

des tarifs à percevoir par cette commune du chef du transport des malades et des accidentés par voiture-

ambulance.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 août 1959 et publiée en due forme.

 8 octobre 1959.

 En séance du 4 septembre 1959, le conseil communal de Rédange/Attert a pris 4 délibérations ayant

pour objet de modifier les 4 règlements sur les conduites d´eau des sections de Rédange, Reichlange, Lannen

et Nagem et Ospern et portant nouvelle fixation des taxes d´eau et des taxes de location des compteurs

d´eau à percevoir sur les abonnés de ces conduites d´eau.

Lesdites délibérations ont été approuvées par décision ministérielle du 6 octobre 1959 et publiées en

due forme.  6 octobre 1959.

 En séance du 9 juillet 1959, le conseil communal de Remich a pris une délibération ayant pour objet

de modifier et de compléter son règlement de circulation du 22 décembre 1955.

Ladite délibération a été approuvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l´Intérieur

en date du 22 septembre 1959 et publiée en due forme.  22 septembre 1959.

 En séance du 14 juillet 1959, le conseil communal de Rosport a pris une délibération portant fixation

d´une taxe uniforme à percevoir dans les différentes sections de cette commune du chef des dispenses spéciales

à accorder pour l´ouverture des cafés jusqu´à trois heures du matin.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 septembre 1959 et publiée en due forme.

 8 octobre 1959.

 En séance du 25 juillet 1959, le collège des bourgmestres et échevins de la commune de Saeul a édicté

un règlement concernant les mesures d´urgence pour assurer l´approvisionnement des habitants en eau

potable, en cas de pénurie d´eau.

Ledit règlement a été approuvé par le conseil communal de Saeul en date du 28 juillet 1959 et publié

en due forme.  9 octobre 1959.

Avis.  Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre

1948 est de 131,37 au 1er octobre 1959, par rapport à la base 100 au 1er janvier 1948.

Pour les 6 derniers mois les indices mensuels et les moyennes semestrielles s´établissent comme suit

Indice

Moyenne

du mois

semestrielle

Mai

129,48

130,37

Juin

130,72

130,31

Juillet

131,11

130,31

Août

132,61

130,65

Septembre

132,31

131,02

Octobre

131,37

131,27

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg

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