Arrêté ministériel du 27 décembre 1960 remplaçant l’annexe I et modifiant l’annexe II de l’arrêté ministériel du 24 février 1960, suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
A N° 2
21 janvier 1961
SOMMAIRE
Arrêté ministériel du 27 décembre 1960 remplaçant l’annexe I et modifiant l’annexe II de l’arrêté
ministériel du 24 février 1960, suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation
de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Arrêté ministériel du 27 décembre 1960 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’impor-
tation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Arrêté ministériel du 27 décembre 1960 modifiant l’arrêté ministériel du 24 février 1960, relatif au transit
de certaines marchandises
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Arrêté ministériel du 31 décembre 1960 concernant l’importation de semences de céréales de printemps
pour la campagne culturale 1960/61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Arrêté ministériel du 4 janvier 1961 concernant la vaccination des bovidés contre la fièvre aphteuse
Règlement « J » relatif au transit édicté par l’Institut belge-luxembourgeois du Change. Modification
de la Liste annexée
Arrêté ministériel
du 27 décembre 1960 remplaçant l’annexe
I et modifiant l’annexe
II de l’arrêté
ministériel
du 24 février 1960, suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation
de certaines marchandises.
Le Ministre des Affaires Etrangères et
du Commerce Extérieur ,
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de l’Agriculture.
Le Ministre des Affaires Economiques.
Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un
régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi
du 15 juillet 1935 approuvant ladite Convention
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la
Convention transitoire, du Protocole d’exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3
février 1958 ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des mar-
chandises ;
Vu l’arrêté ministériel du 24 février 1960 relatif à l’importation et à l’exportation de certains produits
agricoles et alimentaires ;
Vu l’arrêté ministériel du 24 février 1960 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’expor-
tation de certaines marchandises, et notamment les annexes I et II de cet arrêté ;
Considérant que les modifications apportées à la date du 1er janvier 1961 à la nomenclature du tarif
des droits d’entrée imposent le remplacement de l’annexe I de l’arrêté ministériel précité ;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;
Arrêtent
L’annexe 1 de l’arrêté ministériel du 24 février 1960 suspendant l’obligation de produire une
licence pour l’exportation de certaines marchandises est remplacée par les listes I, II et III annexées au
présent arrêté.
N’est pas subordonnée à la production d’une licence
1° l’importation des produits non repris à la liste I annexée au présent arrêté, lorsque, à la fois, ces pro-
duits sont
a) importés par une personne physique domiciliée ou ayant sa résidence au Grand-Duché de Luxembourg
ou en Belgique ou par une personne morale dont le siège social ou le siège d’exploitation qui réalise l’im-
portation est établi au Grand-Duché de Luxembourg ou en Belgique ;
b) originaires et en provenance de pays et territoires autres que : Albanie, Allemagne orientale, Bulgarie,
Chine continentale, Corée du Nord, Hongrie, Hong-Kong, Japon, Mongolie extérieure, Pologne, Roumanie,
Tchécoslovaquie, U.R.S.S. et Vietman-Nord
2° l’importation de tous produits originaires et en provenance de la République du Congo (Léopoldville)
ou du Ruanda-Urundi lorsque ces produits sont importés par une personne visée au 1°, a.
La liste annexée à l’arrêté ministériel du 24 février 1960, relatif au transit de certaines marchan-
dises, fait l’objet des modifications ci-après
(Le texte des modifications considérées est identique à celui figurant à l’article 2 de l’arrêté ministériel
du 27 décembre 1960, publié ci-avant et modifiant entre autres l’annexe II reprise à l’arrêté ministériel
du 24 février 1960, suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines mar-
chandises).
L’importation de semences de céréales de printemps est limitée aux semences contrôlées des
classes « ELITE », ORIGINAL », « HOCHZUCHT» et «1re JETEE ».
Il est ordonné une vaccination obligatoire unique de tous les bovidés contre la fièvre aphteuse
L’Inspection générale vétérinaire est chargée des opérations de vaccination qui doivent être terminées.
le 5 février 1961 au plus tard.
La participation aux frais à charge des détenteurs de bovidés est fixée à 10. francs par bête vaccinée.
Par application de l’article 10 de la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché
de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des
exportations et du transit, approuvée par la loi du 15 juillet 1935, restent subordonnées à la production
préalable d’une licence les exportations à destination de tous les pays, y compris la Belgique, des produits
repris à la liste II du présent arrêté.
Par application de l’article 10 de la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché
de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des
exportations et du transit, approuvée par la loi du 15 juillet 1935, restent subordonnées à la production
préalable d’une licence les importations en provenance de tous les pays, y compris la Belgique, des produits
figurant à la liste II annexée au présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1961.
Luxembourg, le 27 décembre 1960.
Le Ministre des Affaires Etrangères et
du Commerce Extérieur,
Eugène Schaus.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger.
Arrêté ministériel du 31 décembre 1960 concernant l’importation de semences de cérales de printemps
pour la campagne culturale 1960/61.
Le Ministre de l’Agriculture,
Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation à l’exportation et au transit des mar-
chandises ;
Vu l’arrêté ministériel du 24 février 1960 relatif à l’importation et à l’exportation de certains produits
agricoles et alimentaires ;
La Centrale Paysanne, faisant fonction de Chambre d’Agriculture entendue en son avis ;
Arrête
Les semences à importer doivent être livrées en sacs étiquetés et plombés renfermant le certificat
ttestant le classement et la variété de la semence contrôlée.
Les opérations de tuberculination en cours sont suspendues jusqu’au 5 février 1961.
Par application de l’article 11 de la Convention transitoire annexée au Traité instituant l’Union
économique Benelux, signé le 3 février 1958 et approuvé par la loi du 5 août 1960, les exportations à desti-
nation de tous les pays, y compris la Belgique, des produits repris à la liste III du présent arrêté restent
subordonnées à la production préalable d’une licence à délivrer sur avis conforme du Ministre de l’Agri-
culture.
Par application de l’article 9 de la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché
de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des
exportations et du transit, approuvée par la loi du 15 juillet 1935, ainsi que des articles 13 et 20 de la Con-
vention transitoire annexée au Traité instituant l’Union Economique Benelux, signée le 3 février 1958 et
approuvée par la loi du 5 août 1960, les importations en provenance de tous les pays, y compris la Belgique
des produits figurant à la liste III annexée au présent arrêté, restent subordonnées à la production préa-
lable d’une licence à délivrer sur avis conforme du Ministre de l’Agriculture.
Les demandes d’importation, qui sont à adresser en temps utile à l’administration des Services
agricoles, doivent être appuyées de documents prouvant que les semences à importer appartiennent aux
classes citées à l’article 1er.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines prévues par la loi
du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail et par l’arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 pris en vue de
l’exécution de cette loi.
L’annexe II de l’arrêté ministériel du 24 février 1960 suspendant l’obligation de produire une
licence pour l’exportation de certaines marchandises est modifiée comme suit
Le poste 1133, littera a, est libellé comme suit
1133 Vannes, robinets et régulateurs de pression non dénommés ailleurs
a) spécialement conçus pour fonctionner à des températures inférieures à 130° C (202° F), ou
Le poste 1305, littera a, est modifié de la manière suivante
1305 Laminoirs pour métaux
a)
2 . . . . . . . . . . I Cylindres de travail ayant un rapport de longueur de face/diamètre de plus de
6/1 pour les cylindres ayant une longueur de face inférieure ou égale à 508 mm (30 pouces), ou
5/1 pour les cylindres ayant une longueur de face de plus de 508 mm (30 pouces) ;
Le poste 1460, littera a, est modifié comme suit
1460 Avions, leurs moteurs et équipements
a) avions non dénommés ailleurs à l’exclusion de ceux qui ne contiennent ou ne renferment aucun article
de la liste de matériel de guerre et
i) appartiennent à des types et séries qui ont été depuis plus de deux ans d’un usage civil normal, ou
Le poste 1523 est intitulé et modifié comme suit
1523 Matériel de transmission de télécommunications
a) matériel répéteur ou amplificateur terminal et intermédiaire conçu pour fournir, transporter où rece-
voir des fréquences de plus de 30 kc/s sur un réseau de télécommunications ;
Le poste 1560, littera a, est libellé comme suit
a) dans toute la gamme des températures ambiantes depuis celles inférieure à 45°C jusqu’à celles
supérieures à +100°C ; ou
Le poste 1566, littera a, est modifié de la manière suivante
a) par dépôt ou impression sur panneaux, plaques ou plaquettes isolants ou par toute autre méthode
réalisant sur ces supports isolants les pièces composantes autres que le câblage de base ; ou
Le poste 1635, littera a, est rédigé de la façon suivante
1635 Alliages
a) Alliages contenant
1) 10% ou plus de molybdène (mais 5% o ) plus de molybdène pour tout alliage contenant plus de
14% de chrome ; ou
2) 6% ou plus de cobalt, à l’exclusion
I) des métaux magnétiques, permanents d’une teneur en cobalt de 25% ou moins ;
II) des aciers à coupe rapide contenant jusqu’à 10% de cobalt, moins de 5% de chrome et sans nickel ;
III) des alliages en acier alliés de scellement en verre contenant 20% ou moins de cobalt ; ou
3) 1,5% ou plus de niobium et/ou de tantale ;
Le poste 1648, littera b, est modifié comme suit
1648 Cobalt
b) cobalt métal et alliages au cobalt (autres que les alliages repris aux articles 1631 et 1635) contenant
1) 50% ou plus de cobalt ; ou
2) 19% ou plus de cobalt et
14% ou plus de chrome et moins de 1% de carbone ;
ou
3) 19% ou plus de cobalt et
14% ou plus de chrome et
3% ou plus de molybdène ;
Le poste 1661, littera b, est complété et modifié comme suit
1661 Nickel
b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV) du fil de nickel-chrome ayant un diamètre de 0,2 mm à 5 mm compris et contenant moins
de 95% de nickel, pour la constitution de thermocouples ;
V) des alliages de scellement au verre contenant jusqu’à 55% de nickel ;
Le poste 1668, littera a et b, est libellé comme suit
1668 Fils de tungstène
a) fils de tungstène revêtus et fils en spirales coupés revêtus ;
b) fils de tungstène non revêtus en spirales, coupés à l’exclusion :. . . . . . . .
Le poste 1781, littera a, est modifié de la manière suivante
1781 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) des esters d’acides aliphatiques dibasiques saturés combinés avec des alcools aliphatiques mono-
hydriques saturés, lorsque les deux éléments constitutifs contiennent 6 atomes ou plus de carbone ;
et/ou . . . .. .
Le poste 13 de la liste d’Energie Atomique est défini comme suit
13. Matériaux, pouvant servir pour les réfractaires, contenant
a) 97% ou plus, en poids, d’oxyde de béryllium ou d’oxyde de circonium ou
b) de l’oxyde de circonium stabilisé par de la chaux et/ou de l’oxyde de magnésium,
et creusets, moules et barreaux contenant l’une des substances ci-dessus.
Les infractions au présent arrêté sont punies conformément à l’article 8 de l’arrêté grand-ducal
du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues par l’article
8 de l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des mar-
chandises.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 4 janvier 1961.
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus.
Règlement «J» relatif au transit édicté par l’Institut belgo-luxembougeois du Change.
Modification de la Liste annexée.
(Date de mise en vigueur : le 16 janvier 1961).
La liste annexée au règlement « J » est remplacée par la liste ci-après
Liste des marchandises qui ne peuvent pas faire l’objet d’opérations
de transit dans les conditions énoncées
à l’article 2, alinéa 1.
(numéros du tarif des droits d’entrée)
25.30
29.13 à 29.16
69.03 B, C
25.32 D
29.18
71.02
26.01 C, D, E, F, G
29.19
71.04
26.03 D
29.21 à 29.35
73.02
27.10 A, D
29.45
73.03
27.11 B
30.02 C
73.13 A
28.01 A
34.03
73.15
28.04 B, C
36.01 à 36.04
73.16 A
28.05 A, B, C
36.07
73.18
28.12
36.08
73.24
28.13 F
38.01
73.40 B
28.14
38.14
74.02
28.15 C
38.19 F, G, H, P
74.04
28.18
39.01
74.19 A
28.28 à 28.52
39.02
75.01 à 75.06
28.54 à 28.58
39.03 C
76.11
29.02
39.05 C
77.01
29.03
39.07 E
77.02
29.07
40.02
77.03 A
29.08 A
40.11
77.04
81.01 B, C
84.57 B
88.01 à 88.05
81.02 à 81.04
84.59 A, B, C, D, E
89.01
82.05
84.61
89.02
82.07
84.62
89.04
84.01
84.65
90.01
84.06 A, B, C, D, E
85.01
90.02
84.08
85.02
90.04
84.10
85.04
90.07 à 90.14
84.11
85.11
90.16
84.14
85.13 à 85.15
90.18
84.15 B
85.18 à 85.24
90.20
84.17 A, B, C
85.28
90.24
84.18
86.08 B
90.28
84.22
87.01 B
90.29
84.44
87.02 B
92.11 à 92.13
84.45
87.03
93.01 à 93.04
84.48
87.07
93.06
84.52 A
87.08
93.07
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.
Les infractions au présent arrêté sont punies conformément à l’article 8 de l’arrêté grand-ducal
du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises.
Sont abrogés : l’arrêté ministériel du 24 février 1960 relatif à l’importation et à l’exportation
de certains produits agricoles et alimentaires, ainsi que
l’arrêté ministériel du 24 février 1960 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation
de certaines marchandises.
L’arrêté ministériel du 2 août 1960 concernant l’importation de semences de froment et de seigle
pour la campagne culturale 1960/61 est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1961.
Luxembourg, le 27 décembre 1960
Le Ministre des Affaires Etrangères et
du Commerce Extérieur,
Eugène Schaus.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus.
Le Ministre des Affaires Economiques.
Paul Elvinger.
L I S T E
I
N° du T.D.
DÉNOMINATION
01.01 A I
Chevaux reproducteurs de race pure
01.01 A III
Chevaux autres que reproducteurs de race pure et autres que destinés à la boucherie
01.05 A
Poussins et canetons dits d’un jour
ex 02.01 A Ia
Viandes de l’espèce chevaline, fraîches ou réfrigérées
02.05 B
Graisse de porc et de volaille non pressée ni fondue
ex 02.06 A
Viandes de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées, à l’exclusion des farines
ex 02.06 C
Autres viandes, à l’exception des viandes et abats de l’espèce bovine, salées ou en
saumure, séchées ou fumées, et à l’exclusion des farines et des abats
ex 03.02 A Ia
Harengs simplement salés ou en saumure ou séchés, autres qu’en boîtes métalliques
ou en bocaux hermétiquement fermés
ex 03.02 A IIb
Filets de harengs simplement salés ou en saumure ou séchés, autres qu’en boîtes
métalliques ou en bocaux hermétiquement fermés
ex 03.02 B III
Harengs fumés autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux hermétiquement
fermés
ex 03.02 C
Foies, oeufs et laitances de harengs, autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux
hermétiquement fermés
06.01
Bulbes, oignons, tubercules, racines tubereuses, griffes et rhizomes, en repos végé-
tatif, en végétation ou en fleur
06.02
Autres plantes et racines vivantes, y compris les boutures et greffons
06.03 A
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais
07.01 A IIc
Pommes de terre de primeurs, présentées du 26 mai au 30 juin
07.01 B IIb
Choux de Bruxelles
07.01 B IIc
Choux non dénommés ailleurs
07.01 C
Epinards, à l’état frais ou congelé
07.01 D II
Autres salades, y compris les endives et les chicorées, à l’exception des laitues
pommées, à l’état frais ou réfrigéré
07.01 F III
Légumes à cosse, en grains ou en cosse, autres que pois et haricots, à l’état frais
ou réfrigéré
07.01 G I
Céleris-raves, à l’état frais ou réfrigéré
ex 07.01 G II
Navets, à l’état frais ou réfrigéré
07.01 G III b
Betteraves à salade, radis, salsifis et autres racines comestibles similaires, à l’état
frais ou réfrigéré, à l’exclusion des crosnes du Japon
07.01 I J I
Poireaux à l’état frais ou réfrigéré
07.01 K
Asperges à l’état frais ou réfrigéré
07.01 O I
Concombres à l’état frais ou réfrigéré
07.01 O IIa
07.01 S II
Céleris à l’état frais ou réfrigéré
08.07 B
Pêches y compris les brugnons et nectarines, frais
08.08 B II
Myrtilles fraîches
08.08 C
Baies fraîches autres que fraises, airelles et myrtilles
08.10
Fruits, cuits ou non, à l’état congelé, sans addition de sucre
08.11
Fruits présentés dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant
à assurer provisoirement leur conservation, mais non spécialement préparés pour la
consommation immédiate
10.03 A
Orge à ensemencer
10.04 A
Avoine à ensemencer
11.07
Malt, même torréfié
12.01 F
Graines de lin
12.04 B
Cannes à sucre
12.05
Racines de chicorée, fraîches ou séchées, même coupées, non torréfiées
15.01
Saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues ;
graisse de volaille pressée ou fondue
ex 15.03 A
Stéarine solaire
15.07 A Ib
Huile d’oléo-coca, d’oïticica ; cire de Myrica et cire du Japon, brutes
15.07 A IIb
Huile d’oléo-coca, d’oïticica ; cire de Myrica et cire du Japon, autres que brutes
15.07 B IIa
Huile d’olive
15.07 B IIb
Huile de palme
15.07 B IIc
Huiles végétales, fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées, autre,
que : huiles de bois de Chine, d’abrasin, de Tung, d’oléo-coca, d’oïticica, de ricins
d’olive et de palme et autres que cire de Myrica et du Japon
ex 16.02 A II
Autres préparations et conserves de foie, autres que de foie d’oie ou de canard, en
récipients non hermétiquement fermés
ex 16.02 B
Autres préparations et conserves de viandes ou d’abats, autre que de foie, à l’excep-
tion de celles des espèces bovine et porcine, en récipients non hermétiquement fermés
17.01
Sucres de betteraves et de canne à l’état solide
17.04 C II
Sucreries sans cacao, autres que : extraits de réglisse, gommes à mâcher du genre
« chewing-gum » et confiseries
20.05 A
Purées et pâtes de fruits, confitures, gelées marlelades, obtenues par cuisson, sans
addition de sucre
ex 23.02
Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements
des grains de céréales et de légumineuses autres que de froment et de seigle
26.03 B
Cendres et résidus de plomb
ex 26.03 D II
Cendres et résidus de cuivre et d’aluminium
ex 27.06
Goudrons non paraffiniques (goudrons bruts de houille)
29.03 B Ia
Trinitrotoluènes
29.03 B II a
Trinitrobenzène, trinitroxylène, trinitronaphtalène, trinitrométhane, tétranitro-
méthane, hexanitroéthane
29.07 C Ia
Trinitrophénol (acide picrique)
29.07 C IIb
Trinitrométacrésol
29.08 A III d3
Trinitroanisols et trinitrophénétol
29.18 A
Dinitroglycol, hexanitromannitol
29.18 B
Trinitroglycérine, tétranitropentaérythrite (penthrite)
29.18 C
Dinitrodiéthyléneglycol
29.22 D Ia
Trinitroanilines, tétranitroanilines
29.22 D II
Tétranitromonométhyleaniline (tétryl)
29.22 D Va
Hexanitrodiphénylamine (hexyl)
29.26 B II c
Triméthylènetrinitramine (hexogène)
ex 29.26 B II d
Nitroguanidine
31.03 A I
Scories de déphosphoration
36.01
Poudres à tirer
36.02
Explosifs préparés
ex 36.03
Cordeaux détonants
39.03 B I b
Nitrates de cellulose, non plastifiés, autres que collodions et celloïdine
41.01 B Ia
Peaux brutes de veaux, fraîches, salées ou séchées
41.01 B Ib
Peaux brutes de bovins, à l’exception des veaux, fraîches, salées ou séchées
41.01 B Ic
Peaux brutes, d’équidés, fraîches, salées ou séchées
41.01 B IIa
Peaux brutes de veaux, chaulées ou picklées
41.01 B IIb
Peaux brutes de bovins, à l’exception des veaux, chaulées ou picklées
41.01 B IIc
Peaux brutes d’équidés, chaulées ou picklées
69.05 A
Tuiles en terre commune
69.05 B I
Tuiles, autres qu’en terre commune
71.02 A I
Diamants bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés
71.02 B Ib1
Diamants, autres que bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés, pour usages
industriels
71.02 B IIa
Diamants, autres que bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés, pour usage
autre qu’industriel
ex 71.05
Alliages contenant moins de 25 p.c. d’argent
ex 71.07
Alliages contenant moins de 25 p.c. d’or ou moins de 25 p.c. d’une combinaison
d’or et d’argent
ex 71.09
Alliages contenant moins de 25 p.c. de platine ou moins de 25 p.c. d’une combinaison
de platine et d’autres métaux précieux
ex 71.1 1
Alliages contenant moins de 25 p.c. d’argent, d’or ou de platine ou moins de 25 p.c.
d’une combinaison de métaux précieux
73.01
Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots, gueuses, saumons ou masses
73.02 A I
Ferro-manganèse contenant en poids plus de 2 p.c. de carbone (ferro-manganèse
carburé)
73.03
Ferrailles, déchets et débris d’ouvrages de fonte, de fer ou d’acier
73.06
Fer et acier en massiaux, lingots ou masses
73.07 A I
Blooms et billettes de fer et d’acier laminés
73.07 B I
Brames et largets de fer et d’acier laminés
73.08
Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier
73.09
Larges plats en fer ou en acier
73.10 A
Barres en fer ou en acier, simplement laminées ou filées à chaud
ex 73.10 B
Barres en fer ou en acier simplement forgées, usagées
ex 73.10 C
Barres en fer ou en acier simplement obtenues ou parachevées à froid, usagées
73.10 D Ia
Barres en fer ou en acier, simplement plaquées, laminées ou filées à chaud
ex 73.10 D Ib
Barres en fer ou en acier, simplement plaquées obtenues ou parachevées à froid,
usagées
73.11 A I
Profilés en fer ou en acier, simplement laminés ou filés à chaud
ex 73.11 A II
Profilés en fer ou en acier simplement forgés, usagés
ex 73.11 A III
Profilés en fer ou en acier simplement obtenus ou parachevés à froid, usagés
73.11 A IVa 1
Profilés en fer ou en acier simplement plaqués, laminés ou filés à chaud
ex 73.11 A IVa 2
Profilés en fer ou en acier, simplement plaqués, obtenus ou parachevés à froid, usagés
73.11 B
Palplanches en fer ou en acier
73.12 A
Feuillards en fer ou en acier, simplement laminés à chaud, même décapés
73.12 B I
Feuillards en fer ou en acier, simplement laminés à froid, même décapés, destinés
à faire le fer blanc
ex 73.12 B II
Feuillards en fer ou en acier, simplement laminés à froid, même décapés, autres que
destinés à faire le fer blanc, usagés
73.12 C III a
Fer blanc
73.12 C Va 1
Feuillards en fer ou en acier, autres (cuivrés, oxydés artificiellement, laqués, nickelés,
vernis, plaqués, parkérisés, imprimés, etc.), simplement plaqués, laminés à chaud
ex 73.12 C Va 2
Feuillards en fer ou en acier, autres (cuivrés, oxydés artificiellement, laqués, nickelés,
vernis, plaqués, parkérisés, imprimés etc.), simplement plaqués, laminés à froid,
usagés
73.13 A
Tôles dites magnétiques
73.13 B I
Tôles de fer ou d’acier, autres que tôles dites magnétiques, simplement laminées à
chaud, non décapées
73.13 B II
Tôles de fer ou d’acier, autres que tôles dites magnétiques, simplement laminées
à chaud et décapées
73.13 B IIIa
Tôles de fer ou d’acier, autres que tôles dites magnétiques, simplement laminées
à froid, même décapées, d’une épaisseur de 3 mm. ou plus, usagées
73.13 B IIIb
Tôles de fer ou d’acier, autres que tôles dites magnétiques, simplement laminées
à froid, même décapées, d’une épaisseur de 2 mm. inclus à 3 mm. exclus
73.13 B III c
Tôles de fer ou d’acier, autres que tôles dites magnétiques, simplement laminées
à froid, même décapées, d’une épaisseur de 0,50 mm. inclus à 2 mm. exclus
73.13 B IIId
Tôles de fer ou d’acier, autres que tôles dites magnétiques, simplement laminées
à froid, même décapées, d’une épaisseur de moins de 0,50 mm.
73.13 B IV
Tôles de fer ou d’acier, autres que tôles dites magnétiques, simplement lustrées,
polies ou glacées
73.13 B Vc
Tôles de fer ou d’acier, autres que tôles dites magnétiques, étamées
73.13 B V d
Tôles de fer ou d’acier, autres que tôles dites magnétiques, zinguées ou plombées
73.13 B V e
Tôles de fer ou d’acier, autres que tôles dites magnétiques, plaquées, revêtues ou
autrement traitées à la surface, autres (cuivrées, oxydées artificiellement, laquées
nickelées, vernies plaquées, parkérisées, imprimées, etc.)
73.13 B VIa 3
Tôles de fer ou d’acier, autres que tôles dites magnétiques, simplement découpées,
de forme autre que carrée ou rectangulaire, autres qu’argentées, dorées, platinées
ou émaillées
ex 73.14
Fils de fer ou d’acier, nus ou revêtus, à l’exclusion des fils isolés pour l’électricité,
usagés
73.15
Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux n° 73.96 à 73.14
inclus
73.16 A II
Rails en fer ou en acier autres que conducteurs de courant avec partie en métal
non ferreux
73.16 B
Contre-rails en fer ou en acier
73.16 D
Traverses en fer ou en acier
73.16 E I
Eclisses et selles d’assise en fer ou en acier, laminées
ex 73.18
Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) en fer ou en acier, à l’exclusion des
articles du n° 73.19, usagés
74.01 B
Cuivre pour affinage (blister et autre)
74.01 C
Cuivre affiné
74.01 D
Alliages de cuivre
74.01 E
Déchets et débris de cuivre
74.02
Cupro-alliages
76.01 B
Déchets et débris d’aluminium
78.01
Plomb brut (même argentifère) ; déchets et débris de plomb
93.01
Armes blanches (sabres, épées, baïonnettes, etc.), leurs pièces détachées et leurs
fourreaux
93.02
Révolvers et pistolets
93.03
Armes de guerre (autres que celles reprises aux n° 93.01 et 93.02)
93.04
Armes de feu (autres que celles reprises aux n° 93.02 et 93.03), y compris les engins
similaires utilisant la déflagration de la poudre, tels que pistolets lance-fusées,
pistolets et révolvers pour le tir à blanc, canons paragrêles, canons lance-amarres, etc
93.05
Autres armes (y compris les fusils, carabines et pistolets, à ressort, à air comprimé
ou à gaz)
93.06
Parties et pièces détachées pour armes autres que celles du n° 93.01 (y compris les
bois de fusils et les ébauches pour canons d’armes à feu)
93.07
Projectiles et munitions, y compris les mines ; parties et pièces détachées, y compris
les chevrotines, plombs de chasse et bourres pour cartouches
L I S T E II
N° du T.D.
DÉNOMINATION
27.01
Houilles, briquettes, boulets et combustibles solides similaires, obtenus à partir
de la houille
27.02
Lignite et agglomérés de lignites
27.04
Cokes et semi-cokes de houille de lignite et de tourbe
L I S T E III
N° du T.D.
DÉNOMINATION
01.02 A
Animaux vivants de l’espèce bovine, des espèces domestiques
01.03
Animaux vivants de l’espèce porcine, des espèces domestiques
02.01 A II
Viandes de l’espèce bovine reprises au n° 01.02 A, fraîches, réfrigérées ou congelées
02.01 A IIIa
Viandes de l’espèce porcine domestique, reprises au n° 01.03 A, y compris le lard
contenant des parties maigres (entrelardé) frais, réfrigérés ou congelés
02.01 B IIa
Langues congelés d’animaux de l’espèce bovine, langues et rognons congelés d’ani-
maux de l’espèce porcine
02.01 B IIb
Autres abats des espèces bovine et porcine ; frais, réfrigérés ou congelés
02.05 A
Lard, à l’exclusion du lard contenant des parties maigres (entrelardé) frais, réfrigérés,
congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé
ex 02.06 B
Viandes et abats comestibles de porc, salés ou en saumure, séchés ou fumés, à l’exclu-
sion des farines
ex 02.06 C
Viandes et abats comestibles de l’espèce bovine, salés ou en saumure, séchés ou
fumés, à l’exclusion des farines
04.01
Lait et crème de lait, frais non concentrés, ni sucrés
04.02 A
Lait et crème de lait, conservés, concentrés, sans addition de sucre
04.03
Beurre
04.05 A Ia
Oeufs en coquille de volailles de basse-cour, frais ou conservés, du 16 février au
31 août
04.05 A IIa
Oeufs en coquille de volailles de basse-cour, frais ou conservés, du 1er septembre
au 15 février
04.05 B Ia
Oeufs dépourvus de leur coquille et jaunes d’oeufs propres à des usages alimentaires,
sans addition de sucre
07.01 A I
Pommes de terre de semences, à l’état frais ou réfrigéré
07.01 A IIab
Pommes de terre de primeurs, à l’état frais ou réfrigéré, présentées du 1er janvier
au 25 mai inclus
07.01 A III
Autres pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré
07.01 B I
Choux-fleurs, à l’état frais ou réfrigéré
07.01 B II a
Choux blancs et choux rouges, à l’état frais ou réfrigéré
07.01 D I
Laitues pommées à l’état frais ou réfrigéré
07.01 F I
Pois à l’état frais ou réfrigéré
07.01 F II
Haricots, à l’état frais ou réfrigéré
07.01 G II a 1
Carottes, à l’état frais ou réfrigéré, du 1er octobre ou 31 mars
07.01 G IIb 1
Carottes, à l’état frais ou réfrigéré, du 1er avril au 30 septembre
07.01 H I
Oignons, excepté plants, à l’état frais ou réfrigéré
07.01 M
Tomates, à l’état frais ou réfrigéré
08.04 A
Raisins frais
08.06 A
Pommes fraîches
08.06 B
Poires fraîches
08.07 C
Cerises fraîches
08.07 D
Prunes fraîches
08.08 A
Fraises fraîches
10.01
Froment, épeautre et méteil
10.02
Seigle
11.01 A Ib
Farine de froment, à l’exclusion des farines fermentantes
11.01 A II
Farine d’épeautre
11.01 B
Farine de méteil
11.01 C I
Farine de seigle
11.02 A I
Gruaux et semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis, de froment
12.04 A
Betteraves à sucre
16.01 B
Saucisses, saucissons et similaires de viandes, d’abats ou de sang autres que de foie
ex 16.02 B II
Préparations et conserves de viandes ou d’abats, des espèces bovine et porcine
19.03
Pâtes alimentaires
19.07 B I
Pain
ex 23.02
Son, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements
des grains de froment et de seigle
Arrêté ministériel
’du 27 décembre 1960
suspendant l’obligation de produire une licence pour l’im-
portion de certaines marchandises.
Le Ministre des Affaires Etrangères et
du Commerce Extérieur,
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de l’Agriculture,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un
régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi
du 15 juillet 1935 approuvant ladite convention ;
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la
Convention transitoire, du Protocole d’exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3
février 1958 ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des mar-
chandises ;
Vu l’arrêté ministériel du 24 février 1960 relatif à l’importation et à l’exportation de certains produits
agricoles et alimentaires ;
Vu l’arrêté ministériel du 24 février 1960 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’impor-
tation de certaines marchandises ;
Considérant que les modifications apportées à la date du 1er janvier 1961 à la nomenclature du tarif
des droits d’entrée imposent le remplacement des arrêtés ministériels précités ;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise
Arrêtent
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1961.
Luxembourg, le 27 décembre 1960.
Le Ministre des Affaires Etrangères et
du Commerce Extérieur,
Eugène Schaus.
Le Ministre des Finances.
Pierre Werner.
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger.
L I S T E
I.
N° du T.D.
DÉNOMINATION.
01.01 A
Chevaux
01.04 A I
Animaux vivants de l’espèce ovine, des espèces domestiques
ex 02.01 A I
Viandes de l’espèce chevaline, fraîches ou réfrigérées
ex 02.01 A IV
Viandes de l’espèce ovine domestique
02.05 B
Graisse de porc et de volailles non pressée ni fondue
ex 02.06 A
Viandes de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées (à l’exclusion des farines)
ex 02.06 C
Autres viandes à l’exception des viandes et abats de l’espèce bovine
salées
ou en saumure, séchées ou fumées, à l’exclusion des farines et abats
03.01 A II a
Anguilles d’eau douce fraîches (vivantes ou mortes), réfrigérées ou congelées
03.01 B
Poissons de mer frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés
ex 03.01 C
Foies,
et laitances de poissons de mer
ex 03.02 A I a
Harengs simplement salés ou en saumure ou séchés, autres qu’en boîtes métalliques
ou en bocaux hermétiquement fermés
ex 03.02 A II b
Filets de harengs simplement salés ou en sumure ou séchés, autres qu’en boîtes
métalliques ou en bocaux hermétiquement fermés
ex 03.02 B III
Harengs fumés autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux hermétiquement fermés
ex 03.02 C
Foies, œufs et laitances de harengs, autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux
hermétiquement fermés
03.03 A II a2
Crevettes non épluchées
04.02 B
Lait et crème de lait, conservés, concentrés avec addition de sucre
04.04 B
Fromage à pâte persillée
04.04 C
Fromages fondus
04.04 D
Fromages autres que : caillebotte, fromages blancs, autres fromages non fer-
mentés, fromages à pâte persillée et fromages fondus
06.01
Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végé-
tatif, en végétation ou en fleur
06.02
Autres plantes et racines vivantes, y compris les boutures et greffons
06.03 A
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais
07.01 A II c
Pommes de terre de primeurs, présentées du 26 mai au 30 juin
07.01 B II c
Choux non dénommés, autres que choux fleurs, choux blancs, choux rouges et
choux de Bruxelles, à l’état frais ou réfrigéré
07.01 C
Epinards, à l’état frais ou réfrigéré
07.01 D II b
Salades autres que laitues pommées et chicorées witloof, à l’état frais ou réfrigéré
07.01 I J I
Poireaux à l’état frais ou réfrigéré
07.01 S II
Céleries à l’état frais ou réfrigéré
07.05 A I a
Pois de semence
07.05 A II a
Haricots et fèves de semence
ex 07.05 B I
Feverolles de semence
ex 07.05 B II
Lentilles de semence
08.07 B
Pêches, y compris les brugnons et nectarines, fraîches
12.03 A
Graines de betteraves
12.03 B II
Graines et fruits d’arbres et d’arbustes
12.04 B
Cannes à sucre
12.05
Racines de chicorée, fraîches ou séchées, même coupées, non torréfiées
12.06
Houblon (cônes et lupuline)
12.08 D
Noyaux de fruits et produits végétaux servant principalement à l’alimentation
humaine, non dénommés ni compris ailleurs, à l’exception de caroubes, graines
de caroubes, noyaux d’abricots de pêches ou de prunes et d’amandes de ces noyaux
15.01
Saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues ; graisse de volaille pressée
ou fondue
ex 15.03 A
Stéarine solaire
15.07 A I b
Huile d’oléococa, d’oïticica, cire de Myrica et cire du Japon: brutes
15.07 A II b
Huile d’oleococa, d’oïticica, cire de Myrica et cire du Japon : autres que brutes
15.07 B I
Huile de ricin
15.07 B IIb 2
Huile de palme autre que brute
œufs
15.07 B II c
Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées, autres
que : huiles de bois de Chine, d’abrasin, de Tung, d’oléococa, d’oïticica, de ricin,
d’olive et de palme et autres que cire de Myrica et du Japon
ex 15.08 B
Huile de ricin déshydratée
15.10 A
Acide stéarique
15.10 B
Acide oléique
15.10 C II
Acides gras industriels autres que: acide stéarique et oléique
15.12
Graisses et huiles animales ou végétales hydrogénées, même raffinées, mais non
préparées
15.13
Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimentaires préparées
16.01 A
Saucisses, saucissons et similaires de foie
16.02 A II
Autres préparations et conserves de foie, autres que de foie d’oie ou de canard
16.02 B I
Autres préparations et conserves de viandes ou d’abats, de gibier, de volailles
ou de lapin
ex 16.02 B II
Préparations et conserves de viandes ou d’abats autres que celles des espèces
bovine ou porcine
16.05 A
Crevettes simplement cuites et épluchées, non conservées
17.01
Sucres de betteraves et de canne à l’état solide
ex 17.02 C
Sirops d’érable
ex 17.02 D
Sirops et sucres liquides de saccharose
ex 19.05
Produits à base de céréales, obtenus par le soufflage ou le grillage, ne contenant
pas ou ne contenant pas plus de 5% de sucre
19.08 B
Biscottes
19.08 C
Pain d’épices et similaires
21.05 B
Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; soupes, potages ou bouillons
préparés ; autres qu’emballés ou sous forme de tablettes
21.07 B
Préparations alimentaires n.d.n.c.a. autres qu’édulcorants artificiels préparés
sous forme de tablettes
23.01 B I
Farines et poudres de poisson
ex 23.02
Sons, remoulages et autres résidus de criblage, de la mouture ou autres traitements
des grains de céréales et de légumineuses, autres que de froment et de seigle
23.04
Tourteaux, grignons d’olives et autres résidus de l’extraction des huiles végétales,
à l’exclusion des lies ou fèces
23.06 A
Glands de chênes, marrons d’Inde et marcs de fruits
23.06 B II
Produits végétaux de la nature de ceux utilisés pour la nourriture des animaux,
n.d.n.c.a. autres que : glands de chênes, marrons d’Inde, marcs de fruits et collets
de betteraves
23.07
Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments préparés pour
animaux ; autres préparations utilisées dans l’alimentation des animaux
25.01
Sel gemme, sel de saline, sel marin, sel préparé pour la table ; chlorure de sodium
pur ; eaux-mères de salines ; eau de mer
25.05
Sables naturels de toute espèce, même colorés, à l’exclusion des sables métallifères
relevant du n° 26.01
25.06 B I a
Quartz moulu
25.17 A
Graviers et galets (de mer et de rivière)
27.10
Huiles de pétrole ou de schistes (autres que les huiles brutes) y compris les prépa-
rations n.d.n.c.a.
contenant en poids une proportion d’huile de pétrole ou de
schistes supérieure ou égale à 70 p.c. et dont ces huiles constituent l’élément de base
28.17 A
Hydroxyde de sodium (soude caustique)
28.50
Eléments chimiques radioactifs et isotopes radioactifs ; leurs composés inorganiques
ou organiques de constitution chimique définie ou non
28.51 B
Isotopes d’éléments chimiques autres que ceux du n° 28.50 ; leurs composés
inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non, autres que
le deutérium et ses composés (y compris l’eau lourde) et autres que les mélanges
et solutions contenant du deutérium, dans lesquels la proportion d’atomes de
deutérium par rapport aux atomes d’hydrogène dépasse 1 : 5.000 en nombre
28.52 A
Sels et autres composés inorganiques ou organiques du thorium, de l’uranium,
même mélangés entre eux
29.14.A.X. a
Acide palmitique
29.14 A XI a
Acide stéarique
29.14 A XII a
Acide caproïque et acide gras supérieurs des corps gras naturels même reproduits
par synthèse ou par tout autre procédé
29.14 B IIIa
Acide oléïque
29.14 B IVa
Acide linoléique, linolénique et autres acides gras supérieurs des corps gras naturels,
même reproduits par synthèse ou par tout autre procédé
29.44 A
Pénicillines
30.03 A IIa1
Médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire non conditionnés pour
la vente au détail, contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits
30.03 B IIa1
Médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire, conditionnés pour la
vente au détail, contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits
31.02
Engrais minéraux ou chimiques azotés
34.01 A
Savons mous ou en pâte
34.01 B
Savons durs ordinaires, en blocs, plaques ou barres
34.01 C
Savons durs de toilette, y compris les morceaux et sujets frappés
34.01 D I
Savons à raser
41.02 A I
Cuirs et peaux de veaux, simplement tannés
41.02 B IIa
Cuirs de veaux autres que simplement tannés
46.03
Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme ou confectionnés à l’aide
des articles des n° 46.01 et 46.02 ; ouvrages en luffa
53.05 B I
Laine et poils (fins ou grossiers) cardés ou peignés en rubans continus (tops et
contenant en poids moins de 10 p.c. de fibres textiles synthétiques ou artificielles
55.05 B
Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail, autres que ceux mesurant
au demi-kilogramme, en fil simple, plus de 68.000 m.
55.09 A I
Voile de coton contenant au moins 85% en poids de coton
55.09 A III
Autres tissus de coton contenant au moins 85% en poids de coton, autres que
brochés et voiles
56.01 B
Fibres textiles artificielles discontinues, en masse
56.05 B
Fils de fibres artificielles discontinues (ou de déchets de fibres textiles artificielles),
non conditionnés pour la vente au détail
56.07 A I
Tissus en fibres textiles synthétiques discontinues pures
56.07 B I
Tissus en fibres textiles artificielles discontinues pures
58.04 B I b2
Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille (à l’exclusion des articles
des n° 55.08 et 58.05) de coton, autres qu’écrus et autres que d’ameublement
60.03 A Ia
Bas en matières textiles synthétiques, pour femmes
70.05 B
Verre étiré ou soufflé (dit « Verre à vitres») non travaillé, en feuilles, de forme
carrée ou rectangulaire, autre que coloré ou plaqué
71.02 A I
Diamants bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés
71.02 B I b1
Diamants autres que bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés, pour usage
industriel
71.02 B II a
Diamants, autres que bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés pour usage
autre qu’industriel
71.07 B
Or et alliages d’or, (y compris l’or platiné) mi-ouvrés ; barres, fils et profilés de
section pleine ; planches, feuilles et bandes
71.07 C
Or et alliages d’or, (y compris l’or platiné) mi-ouvrés : tubes, tuyaux et barres
creuses
87.02 A Ib
Voitures automobiles y compris les voitures de sport et les voitures mixtes pour
le transport des personnes à moteur à explosion ou à combustion interne autres
que pour le transport en commun
ex 87.04 B
Châssis avec moteur pour véhicules automobiles y compris les voitures de sport
et les voitures mixtes pour le transport des personnes à moteur à explosion ou à
combustion interne, autres que pour le transport en commun
90.20 B
Appareils utilisant les radiations de substances radioactives
93.01
Armes blanches (sabres, épées, baïonnettes, etc.) leurs pièces détachées et leurs
fourreaux
93.02
Révolvers et pistolets
93.03
Armes de guerre (autres que celles reprises aux n° 93.01 et 93.02)
93.04
Armes à feu (autres que celles reprises aux n° 93.02 et 93.03), y compris les engins
similaires utilisant la déflagration de la poudre tels que pistolets, lance-fusées,
pistolets et revolvers pour le tir à blanc, canons paragrêles, canons lance-amarres,
etc.
93.05
Autres armes (y compris les fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé
ou à gaz)
93.06
Parties et pièces détachées pour armes autres que celles du n° 93.01 (y compris
les bois de fusils et les ébauches pour canons d’armes à feu)
93.07
Projectiles et munitions, y compris les mines ; parties et pièces détachées, y compris
les chevrotines, plombs de chasse et bourres pour cartouches
94.01 B II c1
Sièges, même transformables en lits (à l’exclusion de ceux du n° 94.02) et leurs
parties, en osier, en rotin, en bambou et similaires, autres que ceux conçus pour
aérodynes ou pour véhicules automobiles
94.03 B II
Autres meubles et leurs parties, en osier, en rotin, en bambou et similaires
L I S T E II
N° du T.D.
DÉNOMINATION
27.01
Houilles, briquettes, boulets et combustibles solides similaires, obtenus à partir
de la houille
27.02
Lignite et agglomérés de lignites
27.04
Cokes et semi-cokes de houille de lignite et de tourbe
L I S T E III
a) Liste de l’article 20 de la Convention transitoire annexée au Traité Benelux et comprenant les produits
du régime autonome de la liste C.
N° du T.D.
DÉNOMINATION
01.02 A
Animaux vivants de l’espèce bovine, des espèces domestiques
01.03 A
Animaux vivants de l’espèce porcine, des espèces domestiques
ex 02.01 A II
Viandes de l’espèce bovine reprises au n° 01.02 A fraîches, réfrigérées ou congelées
02.01 A IIIa
Viandes de l’espèce porcine domestique reprises au n° 01.03 A, y compris le lard
contenant des parties maigres (entrelardé), frais, réfrigérés ou congelés
02.01 B IIa
Langues congelées d’animaux de l’espèce bovine ; langues et rognons congelés
d’animaux de l’espèce porcine
02.01 B IIb
Autres abats des espèces bovine et porcine ; frais, réfrigérés ou congelés
02.05 A
Lard, à l’exclusion du lard contenant des parties maigres (entrelardé) frais, réfri-
géré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé
ex 02.06 B
Viandes et abats comestibles de porc. salés ou en saumure, séchés ou fumés, à
l’exclusion des farines
ex 02.06 C
Viandes et abats comestibles de l’espèces bovine, salés ou en saumure, séchés
ou fumés, à l’exclusion des farines
04.01
Lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés
04.02 A
Lait et crème de lait, conservés, concentrés, sans addition de sucre
04.03
Beurre
04.05 A Ia
Oeufs en coquille de volailles de basse-cour, frais ou conservés, du 16 février au
31 août
04.05 A IIa
Oeufs en coquille de volailles de basse-cour, frais ou conservés, du 1er septembre
au 15 février
04.05 B Ia
Oeufs dépourvus de leur coquille et jaunes d’oeufs propres à des usages alimen-
taires, sans addition de sucre
07.01 A I
Pommes de terre de semence, à l’état frais ou réfrigéré
07.01 A III
Autres pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré
08.06 A
Pommes fraîches
10.01
Froment, épeautre et méteil
10.02
Seigle
11.01 A Ib
Farine de froment, à l’exclusion des farines fermentantes
11.01 A II
Farine d’épeautre
11.01 B
Farine de méteil
ex 11.01 C
Farine de seigle
11.02 A I
Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis de froment
16.01 B
Saucisses, saucissons et similaires de viandes, d’abats ou de sang autres que de foie
ex 16.02 B II
Autres préparations et conserves de viandes ou d’abats des espèces bovine et
porcine
19.03
Pâtes alimentaires
19.07 B I
Pain
ex 23.02
Sons, remoulages et autres résidus du criblage de la mouture ou autres traitements
des grains de froment et de seigle
L I S T E III
b) Liste de l’article 13 de la Convention transitoire annexée au Traité Benelux et comprenant les produits
soumis au régime des prix minima
N° du T.D.
DÉNOMINATION
04.05 A Ia
Oeufs en coquille de volailles de basse-cour, frais ou conservés, du 16 février au
31 août
04.05 A IIa
Oeufs en coquille de volailles de basse-cour, frais ou conservés, du 1er septembre
au 15 février
04.05 B Ia
Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d’oeufs propres à des usages alimen-
taires, sans addition de sucre
07.01 M
Tomates, à l’état frais ou réfrigéré
07.01 A I
Pommes de terre de semence, à l’état frais ou réfrigéré
07.01 A IIa-b
Pommes de terre de primeurs ,à l’état frais ou réfrigéré, présentées du 1er janvier
au 25 mai inclus
07.01 A III
Autres pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré
07.01 B I
Choux-fleurs, à l’état frais ou réfrigéré
07.01 B IIa
Choux blancs et choux rouges, à l’état frais ou réfrigéré
07.01 D I
Laitues pommées, à l’état frais ou réfrigéré
07.01 G IIa1
Carottes, à l’état frais ou réfrigéré, du 1er octobre au 31 mars
07.01 G IIb1
Carottes, à l’état frais ou réfrigéré, du 1er avril au 30 septembre
07.01 F I
Pois, à l’état frais ou réfrigéré
07.01 F II
Haricots, à l’état frais ou réfrigéré
07.01 H I
Oignons, excepté plants, à l’état frais ou réfrigéré
08.04 A
Raisins frais
08.06 A
Pommes fraîches
08.06 B
Poires fraîches
08.07 C
Cerises fraîches
08.07 D
Prunes fraîches
08.08 A
Fraises fraîches
12.04 A
Betteraves à sucre
L I S T E III
c) Liste de l’article 9 de la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg
et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et
du transit, et comprenant les céréales et les dérivés des céréales.
N° du T.D.
DÉNOMINATION
10.03
Orge
10.04
Avoine
10.05
Maïs
10.07 A
Sarrasin
10.07 B
Millet, alpiste, graines de sorgho et dari ; autres céréales
ex 11.01 C
Farines d’orge et d’avoine
11.01 D
Farine de riz
11.01 E
Autres farines de céréales
11.02 A II
Gruaux, semoules ; grains mondés, perlés, concassés, aplatis, de seigle
11.02 A III
Gruaux, semoules ; grains mondés, perlés, concassés, aplatis, d’autres créréales
y compris les flocons d’orge et d’avoine
11.07
Malt, même torréfié
Arrêté ministériel
du 27 décembre 1960 modifiant l’arrêté ministériel du 24 février 1960,
relatif au transit de certaines marchandises.
Le Ministre des Affaires Etrangères et
du Commerce Extérieur,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un
régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du
15 juillet 1935 approuvant ladite convention ;
Vu l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au
transit des marchandises ;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtent
Le présent arrêté sera publié au Mémorial .
Luxembourg, le 31 décembre 1960.
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus.
Arrêté ministériel
du 4 janvier
1961 concernant la vaccination
des bovidés contre la
fièvre aphteuse.
Le Ministre de l’Agriculture,
Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux et des
bêtes à cornes ainsi que l’arrêté grand-ducal du 7 juin 1948, concernant l’exécution de cette loi ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 et l’arrêté ministériel du 23 septembre 1960 concernant la lutte
contre la tuberculose des bovidés ;
Attendu que les progrès de la fièvre aphteuse dans les pays voisins rendent nécessaires des mesures éner-
giques en vue d’éviter l’épizootie ;
Sur le rapport de l’Inspecteur vétérinaire général ;
Considérant qu’il y a urgence ;
Arrête