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Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954

26 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954 – Adhésion de l’Ouzbékistan Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite à Vienne, le 18 avril 1961 – Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril

Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954 –

Adhésion de l’Ouzbékistan

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite à Vienne, le 18 avril 1961

– Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril

1963 – Adhésion de l’Andorre

Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants,

des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à

Rome, le 26 octobre 1961 – Adhésion de la Slovénie

A — No 86

10 décembre 1996

Règlement grand-ducal du 15 novembre 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 25 octobre 1993

ayant pour objet l’organisation des études secondaires du soir.

Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, Titre VI: De l’enseignement secondaire,

notamment l’article 60;

Vu la loi du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au

Centre de langues Luxembourg;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 15 novembre 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 25 octobre 1993 ayant pour objet l’organisation des études secondaires du soir.

L’article 17 du règlement grand-ducal du 25 octobre 1993 ayant pour objet l’organisation des études secondaires

du soir est modifié comme suit

Pour les candidats ayant suivi les cours du soir, les épreuves de l’examen de fin d’études secondaires se déroulent

suivant le règlement grand-ducal modifié du 15 avril 1992 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires,

sous réserve des modifications suivantes

A) La session d’examen est répartie sur les deux années scolaires prévues à l’article 6 du présent règlement;

B) Compte tenu du fait que pour les candidats ayant suivi les cours du soir la session d’examen est répartie sur deux

années scolaires, le système des compensations est appliqué selon les critères suivants

1) dans chacune des deux parties de la session d’examen une seule note insuffisante de 25 à 29 points peut être compensée;

2) – Au cours de la première partie de la session d’examen, le candidat peut bénéficier d’une compensation et/ou d’une

épreuve complémentaire dans les cas suivants

si la moyenne générale est de 30 à 34 points, une note insuffisante de 25 à 29 points donne lieu à une épreuve

complémentaire;

si la moyenne générale est de 35 à 39 points, une note insuffisante de 25 à 29 points donne lieu à une compensation;

si la moyenne générale est égale ou supérieure à 40 points, une note insuffisante de 25 à 29 points peut être compensée

et une deuxième note insuffisante de 25 à 29 points donne lieu à une épreuve complémentaire;

La commission d’examen décide dans quelle branche il y a lieu d’accorder une compensation et dans quelle branche

il a lieu d’accorder une épreuve complémentaire;

– Au cours de la deuxième partie de la session d’examen deux cas sont à distinguer

* Pour le candidat qui n’a pas bénéficié d’une compensation et/ou d’une épreuve complémentaire les décisions suivantes

sont prises

Si la moyenne générale est de 30 à 34 points, une note insuffisante de 25 à 29 points donne lieu à une épreuve

complémentaire;

Si la moyenne générale est de 35 à 39 points, une note insuffisante de 25 à 29 points donne lieu à une compensation;

Si la moyenne générale est égale ou supérieure à 40 points, une note insuffisante de 25 à 29 points peut être compensée

et une deuxième note insuffisante de 25 à 29 points donne lieu à une épreuve complémentaire.

* Pour le candidat qui a bénéficié d’une compensation lors de la première partie de la session d’examen, les décisions

suivantes sont prises

a) si la moyenne générale est de 30 à 39 points, une note insuffisante de 25 à 29 points donne lieu à une épreuve

complémentaire;

b) si la moyenne générale est égale ou supérieure à 40 points, une note insuffisante de 25 à 29 points donne lieu à une

compensation.

Pour le calcul de la moyenne générale lors de la deuxième partie de la session d’examen les notes obtenues au cours

de chacune des deux parties sont prises en compte.

Règlement grand-ducal du 15 novembre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le passage du couronnement du barrage d’Esch-sur-Sûre (RN 27c), la RN 27 et le CR 316 entre Kaundorf et Esch-sur-Sûre.

Pendant la phase d’exécution des travaux d’assainissement l’accès au passage sur le courronnement du barrage

d’Esch-sur-Sûre, la RN 27c est interdit à la circulation dans les deux sens.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation sera mise en place via les RN 27, RN 15, CR 316 et CR 318.

Règlement grand-ducal du 15 novembre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 7 et la route reliant l’échangeur «Friedhaff» au contournement d’Ettelbrück.

A l’occasion de la mise en service de l’échangeur «Friedhaff» la circulation est réglée comme suit

les conducteurs circulant sur la RN 7 en provenance de Hosingen, respectivement de Diekirch et désirant s’engager

dans le rond-point «Friedhaff» doivent céder le passage aux conducteurs circulant dans ledit rond-point.

A l’approche de ce rond-point la vitesse de circulation sur le tronçon de route précité est limitée à 70 respectivement

50 km/heure.

Aux conducteurs de véhicules automoteurs, circulant sur la RN 7 en provenance de Diekirch, il est interdit de dépasser

des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car à l’approche du rond-point précité.

les conducteurs circulant sur la route B 7 reliant le contournement d’Ettelbrück à l’échangeur «Friedhaff», et désirant

s’engager dans le rond-point, doivent céder le passage aux conducteurs circulant dans ledit rond-point.

sur le tronçon de route précité, direction Ettelbrück, points kilométriques 15,250 - 14,000 il est interdit aux conducteurs

de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.

En sens inverse, direction échangeur «Friedhaff», entre les points kilométriques 14,950 - 15,860 il est interdit aux

conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues

sans side-car et à l’approche de l’échangeur précité, la vitesse de circulation est limitée à 70 respectivement 50 km/heure.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,1; C,13aa; C,14 portant les chiffres «70», respectivement «50».

Règlement grand-ducal du 15 novembre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 103, rue de Kehlen à Olm.

Pendant l’exécution des travaux redressement l’accès au CR 103, rue de Kehlen à Olm, est interdit à la circulation

dans les deux sens.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation sera mise en place.

Règlement ministériel du 18 novembre 1996 établissant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin, de praticien de l’art dentaire et de vétérinaire visés aux directives 93/16/CEE,78/686/CEE et 78/1026/CEE et aux directives modificatives ultérieures.

Les diplômes, certificats et autres titres de médecin visés à l’article 1er de la loi du 31 juillet 1995 portant

modification de la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de

médecin-vétérinaire et prévus à la directive 93/16/CEE et aux directives modificatives ultérieures sont les suivants

a) diplômes délivrés en Allemagne

1. « Zeugnis über die ärztliche Staatsprüfung » (certificat d’examen d’Etat de médecin), délivré par les autorités

compétentes, et « Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent » (certificat sanctionnant

l’accomplissement de la période préparatoire comme assistant médical), dans la mesure où la législation allemande

prévoit encore l’existence d’une telle période pour compléter la formation médicale;

2. « Zeugnis über die ärztliche Staatsprüfung » (certificat d’examen d’Etat de médecin), délivré par les autorités

compétentes après le 30 juin 1988 et l’attestation certifiant l’exercice de l’activité de médecin au cours d’une période

de stage « Arzt im Praktikum » ainsi que « Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin »;

b) diplômes délivrés en Autriche

« Doktor der gesamten Heilkunde » (diplôme de docteur en médecine), délivré par la faculté de médecine d’une

université, accompagné du « Bescheinigung über die Absolvierung der Tätigkeit als Arzt im Praktikum » (certificat de

stage), délivré par les autorités compétentes ainsi que « Arzt für Allgemeinmedizin » (diplôme de formation spécialisée

en médecine générale) délivré par l’autorité compétente;

c) diplômes délivrés en Belgique

« diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements / wettelijk diploma van doctor in de genees-, heel- en

verloskunde », délivré par les facultés de médecine des universités ou par le jury central ou les jurys d’Etat de l’enseignement

universitaire ainsi que « titre d’agréation en qualité de médecin généraliste / Titel van erkenning als huisarts »;

d) diplômes délivrés au Danemark

« bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen » (diplôme légal de médecin), délivré par la faculté de médecine

d’une université et « dokumentation for gennemført praktisk uddannelse » (certificat de stage), établi par les autorités

compétentes des services de santé ainsi que « Tilladelse til at betegne sig som alment praktiserende læge »;

e) diplômes délivrés en Espagne

« Titulo de Licenciado en Medicina y Cirugia » (titre de licencié en médecine et chirurgie), délivré par le ministère de

l’éducation etde la science ou le recteur d’uneuniversitéainsi que « Titulodeespecialistaenmedicina familiar y comunitaria »;

f) diplômes délivrés en Finlande

« todistus lääketieteen lisensiaatin tutkinnosta / bevis om medicine licentiat examen » (certificat de licencié en

médecine), délivré par la faculté de médecine d’une université, accompagné d’un certificat de stage délivré par les

autorités compétentes en matière de santé publique ainsi que « todistus lääkärin perusterveydenhuollon

lisäkoulutuksesta / Bevis om tilläggsutbildning av läkare i primärvård » ;

g) diplômes délivrés en France

1. « diplôme d’Etat de docteur en médecine », délivré par les facultés de médecine ou les facultés mixtes de médecine

et de pharmacie des universités ou par les universités avec document annexé attestant la formation spécifique en

médecine générale;

2. « diplôme d’université de docteur en médecine », dans la mesure où celui-ci sanctionne le même cycle de formation

que celui prévu pour le diplôme d’Etat de docteur en médecine;

h) diplômes délivrés en Grèce

i) diplômes délivrés en Irlande

« primary qualification » (certificat sanctionnant les connaissances de base), délivré en Irlande après le passage d’un

examen qualifiant tenu devant un jury compétent, et un certificat portant sur l’expérience acquise, délivré par le même

jury, et qui autorisent l’enregistrement en tant que « fully registered medical practitioner » (médecin généraliste) ainsi

que « certificate of specific qualifications in general medical practice »;

j) diplômes délivrés en Italie

« diploma di laurea in medicina e chirurgia » (diplôme de lauréat en médecine et chirurgie), délivré par l’université et

accompagné du « diploma di abilitazione all’esercizio della medicina e chirurgia » (diplôme d’habilitation à l’exercice

de la médecine et de la chirurgie), délivré par la commission d’examen d’Etat ainsi que « attestato di formazione specifica

in medicina generale »;

k) diplôme délivré au Luxembourg

« diplôme d’Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements » délivré par le jury d’examen d’Etat, visé par

le ministre de l’éducation nationale et le certificat de stage visé par le ministre de la santé ;

l) diplômes délivrés aux Pays-Bas

« universitair getuigschrift van arts » (certificat universitaire de médecin) ainsi que « certificaat van inschrijving in het

register van erkende huisartsen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst » ;

m)diplômes délivrés au Portugal

« carta de curso de licenciatura em medicina » (diplôme sanctionnant les études en médecine), délivré par une

université, ainsi que le « diploma comprovativo da conclusão do internato geral » (diplôme sanctionnant l’internat

général), délivré par les autorités compétentes du ministère de la santé ainsi que « diploma do internato complementar

de clínica geral »;

n) diplômes délivrés au Royaume-Uni

« primary qualification » (certificat sanctionnant les connaissances de base), délivré au Royaume-Uni après le passage

d’un examen qualifiant tenu devant un jury compétent, et un certificat portant sur l’expérience, délivré par le même

jury, et qui autorisent l’enregistrement en tant que « fully registered medical practitioner » (médecin généraliste) ainsi

que « certificate of prescribed / equivalent experience »;

o) diplômes délivrés en Suède

« läkarexamen » (diplôme universitaire de médecin), délivré par la faculté de médecine d’une université, accompagné

d’un certificat de stage délivré par le Conseil national de la santé et du bien-être ainsi que « bevis om kompetens som

allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) délivré par le Conseil national de la santé et du bien-être (Socialstyrelsen).

Loi du 26 novembre 1996 portant approbation de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne, le 11 avril 1980.

Est approuvée la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises,

conclue à Vienne, le 11 avril 1980.

Règlement grand-ducal du 15 novembre 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 25 octobre 1993 ayant pour objet l’organisation des études secondaires du soir.

Notre ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du présent

règlement, qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Château de Berg, le 15 novembre 1996.

Jean

Règlement grand-ducal du 15 novembre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur le passage du couronnement du barrage d’Esch-sur-Sûre (RN 27c), la RN 27 et le CR 316 entre

Kaundorf et Esch-sur-Sûre.

Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 15 novembre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le passage du couronnement du barrage d’Esch-sur-Sûre (RN 27c), la RN 27 et le CR 316 entre Kaundorf et Esch-sur-Sûre.

Le barrage du tronçon de route précité est signalé conformément aux dispositions de l’article 102 3) modifié de

l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 15 novembre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 7 et la route reliant l’échangeur «Friedhaff» au contournement d’Ettelbrück.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 15 novembre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 103, rue de Kehlen à Olm.

Le barrage du tronçon de route précité est signalé conformément aux dispositions de l’article 102 3) modifié de

l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

modification de la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et prévus à la directive 93/16/CEE et aux directives modificatives ultérieures sont les suivants

Les diplômes, certificats et autres titres de praticien de l’art dentaire visés à l’article 8 de la loi du 31 juillet 1995

portant modification de la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de

médecin-vétérinaire et prévus à la directive 78/686/CEE et aux directives modificatives ultérieures sont les suivants

a) diplôme délivré en Allemagne

« Zeugnis über die zahnärztliche Staatsprüfung » (certificat d’examen d’Etat de pâ¦ticien de l’art dentaire), délivré par

les autorités compétentes;

b) diplôme délivré en Autriche

le diplôme dont l’Autriche notifiera la dénomination aux Etats membres et à la Commission pour le 31 décembre 1998

au plus tard ;

c) diplôme délivré en Belgique

« diplôme légal de licencié en science dentaire » (wettelijk diploma van licentiaat in de tandheelkunde ), délivré par les

facultés de médecine des universités ou par le jury central ou les jurys d’Etat de l’enseignement universitaire;

d) diplôme délivré au Danemark

« bevis for tandlaegeeksamen (kandidateksamen) » (diplôme de praticien de l’art dentaire), délivré par les écoles

dentaires, accompagné d’une attestation de l’exercice de la fonction d’assistant pendant la durée requise, délivrée par

le Sundhedsstyrelsen (Office national de la santé) ;

e) diplôme délivré en Espagne

« titulo de licenciado en odontologia » (titre de licencié en art dentaire) délivré par le recteur d’une université ;

f) diplôme délivré en Finlande

« todistus hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnosta / bevis om odontologi licentiat examen » (certificat de licencié

en science dentaire), délivré par la faculté de médecine d’une université, accompagné d’un certificat de stage délivré

par le Conseil national de la santé et du bien-être ;

g) diplômes délivrés en France

1. « diplôme d’Etat de chirurgien-dentiste », délivré jusqu’en 1973 par les facultés de médecine ou les facultés mixtes

de médecine et de pharmacie des universités;

2. « diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire », délivré par les universités;

h) diplôme délivré en Grèce

i) diplômes délivrés en Irlande

« Bachelor in Dental Science (B. Dent. Sc.) »

ou

« Bachelor of Dental Surgery (BDS) »

ou

« Licentiate in Dental Surgery (LDS) »

délivrés par les universités ou le Royal College of Surgeons in Ireland ;

j) diplômes délivrés en Italie

«diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria » (diplôme de lauréat en art dentaire et orthodontie), délivré par

l’université et accompagné du «diploma di abilitazione all’esercizio dell’odontoiatria e protesi dentaria » (diplôme

d’habilitation à l’exercice de l’art dentaire et de l’orthodontie) délivré par la Commission d’examen d’Etat ;

k) diplôme délivré au Luxembourg

« diplôme d’Etat de docteur en médecine dentaire », délivré par le jury d’examen d’Etat ;

l) diplôme délivré aux Pays-Bas

« universitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamen » (certificat universitaire sanctionnant la

réussite de l’examen de praticien de l’art dentaire) ;

m)diplôme délivré au Portugal

« carta de curso de licenciatura em medicina dentária » (diplôme sanctionnant les études en médecine dentaire) délivré

par une école supérieure ;

n) diplômes délivrés au Royaume-Uni

« Bachelor in Dental Surgery (BDS) or B.Ch.D) »

ou

« Licentiate in Dental Surgery (LDS) »

délivrés par les universités ou les Royal Colleges ;

o) diplôme délivré en Suède

« tandläkarexamen » (diplôme universitaire de praticien de l’art dentaire), délivré par des écoles de science dentaire,

accompagné d’un certificat de stage délivré par le Conseil national de la santé et du bien-être (Socialstyrelsen).

Loi du 26 novembre 1996 portant approbation de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne, le 11 avril 1980.

Le Gouvernement est autorisé à dénoncer la Convention portant loi uniforme sur la vente internationale des

objets mobiliers corporels, signée à La Haye, le 1er juillet 1964 et la Convention portant loi uniforme sur la formation des

contrats de vente internationale des objets mobiliers corporels, signée à La Haye, le 1er juillet 1964, approuvées par la loi

du 8 juin 1978.

Mandons et ordonnons

que la chose concerne.

que la

loi soit i

au Mémopial pour être exécutée et observée par tous ceux

Le Ministre des Aff%res Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coofxktion,

Jacques F. Poos

Palais de Luxembourg, le 26 novembre 1996.

Jean

Le Ministre de la justice,

Marc Fischbach

Dot. parl. no 4040; sess. ord. 1994-1995 et 1995-1996.

CONVENTION

DES NATIONS UNIES SUR LES CONTRATS

DE VENTE

INTERNATIONALE

DE MARCHANDISES

Les Etats Pur-ries ci la présente Convention

Awrzt prhent

ir /‘esprit les objectifs généraux inscrits dans les résolutions

relatives à l’instauration

d’un nouvel ordre économique

international

que l’Assemblée

générale a adoptées à sa sixième session

extraordinaire,

Consiclérmt que le développement

du commerce international

sur la base de l’égalité et des avantages

mutuels est un élément important dans la promotion de relations amicales entre les Etats,

Estirncrnt que l’adoption

de règles uniformes

applicables

aux contrats de vente internationale

de

marchandises

et compatibles

avec les différents systèmes sociaux, économiques

et juridiques

contribue-

ra à l’élimination

des obstacles juridiques

aux échanges internationaux

et favorisera le développement

du commerce international,

Sont convenus de ce qui suit

PREMIERE

PARTIE

CHAMP

D’APPLICATION

ET DISPOSITIONS

GENERALES

Chapitre I-

Champ d’application

Article premier

1) La présente Convention

s’applique aux contrats de vente de marchandises

entre des parties ayant

leur établissement

dans des Etats différents

a) lorsque ces Etats sont des Etats contractants;

ou

b) lorsque les règles du droit international

privé mènent à l’application

de la loi d’un Etat contractant.

2) Il n’est pas tenu compte du fait que les parties ont leur établissement

dans des Etats différents

lorsque ce fait ne ressort ni du contrat, ni de transactions

antérieures entre les parties, ni de renseigne-

ments donnés par elles à un moment quelconque

avant la conclusion ou lors de la conclusion

du contrat.

3) Ni la

prrs en con

nationalité

des parties ni le caractère civil ou commerci

sidération pour l’application

de la présente Convention.

Article 2

a1 des parties ou du contrat ne sont

La présente Convention

ne régit pas les ventes

a) de marchandises

achetées pour un usage personnel, familial ou domestique,

à moins que le vendeur,

à un moment quelconque

avant la conclusion

ou lors de la conclusion

du contrat, n’ait pas su et n’ait

pas été censé savoir que ces marchandises

étaient achetées pour un tel usage;

b) aux enchères;

c) sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice;

d) de valeurs mobilières,

effets de commerce et monnaies;

e) de navires, bateaux, aéroglisseurs

et aéronefs;

f) d’électricité.

Article 3

1) Sont réputés ventes les contrats de fourniture de marchandises

à fabriquer ou à produire, à moins

que la partie qui commande

celles-ci n’ait à fournir une part essentielle des éléments matériels néces-

saires à cette fabrication

ou production.

2) La présente Convention

ne s’applique

pas aux contrats dans lesquels la part prépondérante

de

l’obligation

de la partie qui fournit les marchandises

consiste en une fourniture de main-d’oeuvre

ou

d’autres services.

A r-ficle 4

La présente Convention

régit exclusivement

la formation du contrat de vente et les droits et obliga-

tions qu’un tel contrat fait naître entre le vendeur et l’acheteur. En particulier, sauf disposition contraire

expresse de la présente Convention.

celle-ci ne concerne pas

a) la validité du contrat ni celle d’aucune de ses clauses non plus que celle des usages;

b) les effets que le contrat peut avoir sur la propriété des marchandises

vendues.

Article 5

La présente Convention

ne

corporelles causés à quiconque

par les marchandi

s’applique

pas à

Les part ies peuvent excl ure l’application

de 1 a présente Con vention ou,

de 1’ article 12. déroger à 1’ une quelconque

de s Ies dispositions

ou en mod

la responsabilité

du

ses.

Article 6

vendeur pour décès ou lésions

sous

ifier

réserve des di

les effets.

sposi tions

Chapitre

II - Dispositions générales

1) Pour l’interprétation

de la présente Convention,

il sera tenu compte de son caractère international

et de la nécessité de promouvoir

l’uniformité

de son application

ainsi que d’assurer le respect de la

bonne foi dans le commerce international.

2) Les questions

concernant

les matières régies par la présente Convention

et qui ne sont pas

expressément

tranchées par elle seront réglées selon les principes généraux dont elle s’inspire ou. à

défaut de ces principes. conformément

à la loi applicable en vertu des règles du droit international

privé.

1) Aux fins de la présente Convention,

les indications

et les autres comportements

d’une partie

doivent être interprétés

selon l’intention

de celle-ci lorsque l’autre partie connaissait

ou ne pouvait

ignorer cette intention.

2) Si le paragraphe précédent n’est pas applicable.

les indications

et autres comportements

d’une

partie doivent être interprétés selon le sens qu’une personne raisonnable

de même qualité que l’autre

partie, placée dans la même situation. leur aurait donné.

3) Pour déterminer l’intention

d’une partie ou ce qu’aurait compris une personne raisonnable.

il doit

être tenu compte des circonstances

pertinentes.

notamment

des négociations

qui ont pu avoir lieu entre

les parties, des habitudes qui se sont établies entre elles. des usages et de tout comportement

ultérieur

des parties.

A rtide 9

1) Les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti et par les habitudes qui se sont

établies entre elles.

3) Sauf convention

contraire des parties. celles-ci sont réputées s’être tacitement

référées dans le

contrat et pour sa formation à tout usage dont elles avaient connaissance

ou auraient dû avoir connais-

sance et qui, dans le commerce

international,

est largement

connu et régulièrement

observé par les

parties a des contrats de même type dans la branche commerciale

considérée.

A rticlu 10

Aux fins de la présente Convention

a) si une partie a plus d’un établissement,

l’établissement

à prendre en considération

est celui qui a la

relation la plus étroite avec le contrat et son exécution eu égard aux circonstances

connues des parties

ou envisagées

par elles à un moment quelconque

avant la conclusion

ou lors de la conclusion

du

contrat;

b) si une partie n’a pas d’établissement,

sa résidence habituelle en tient lieu.

Ar-itcle Il

de

Le contrat de vente n’a pas à être conclu

forme. Il peut être prouvé par to lus moy

ni constaté par

ens. y compris

écrit et n’est

par témoins.

soumis à aucune autre condition

Article 12

Toute disposition

de l’article 1 1. de l’article 29 ou de la deuxième partie de la présente Convention

autorisant

une forme autre que la forme écrite. soit pour la conclusion

ou pour la modification

ou la

résiliation

amiable d’un contrat de vente, soit pour toute offre. acceptation

ou autre manifestation

d’intention,

ne s’applique pas dès lors qu’une des parties a son établissement

dans un Etat contractant

qui a fait une déclaration conformément

a l’article 96 de la présente Convention.

Les parties ne peuvent

déroger au présent article ni en modifier les effets.

A rtidu 13

Aux fins de la présente Convention,

adressées par télégramme ou par téléx.

le terme ,.écri t” doit s’entendre également des communications

DEUXIEME

PARTIE

FORMATION

DU CONTRAT

Article 14

1) Une proposition de conclure un contrat adressée à une ou plusieurs personnes déterminées constitue

une offre si elle est suffisamment

précise et si elle indique la volonté de son auteur d’être lié en cas

d’acceptation.

Une proposition est suffisamment

précise lorsqu’elle désigne les marchandises

et, expres-

sément ou implicitement,

fixe la quantité et le prix ou donne des indications permettant de les déterminer.

in

2) Une

vi tation

proposi t

à l’offre.

ion adressée a des personnes

à moins que la person ne qui a

indéterminées

est considérée

seulement

fait la proposition n’ait clairement indiqué

Article 15

_ 1) Une offre prend effet lorsqu’elle parvient au destinataire

2) Une offre, même si elle est irrévocable, peut être

avant ou en même temps que l’offre.

rétrac tée si la rétractation parvient au destinataire

comme une

le contraire.

Article 16

1) Jusqu’à ce qu’un contrat ait été conclu. une offre peut être révoquée si la révocation parvient au

destinataire

avant que celui-ci ait expédié une acceptation.

2) Cependant.

une offre ne peut être révoquée

a) si elle indique, en fixant un délai déterminé pour l’acceptation.

ou autrement, qu’elle est irrévocable;

OU

b) s’il Aait raisonnable

pour le destinataire

de considérer

l’offre comme irrévocable

et s’il a agi en

conséquence.

Article 17

Une offre. même irrévocable,

prend fin lorsque son rejet parvient à l’auteur de l’offre.

Aritcle 18

1) Une déclaration

ou autre comportement

du desti nataire indiquant

qu’il acquiesce

à

constitue une acceptation. Le silence ou l’inaction à eux seuls ne peuvent valoi r acceptation.

une offre

2) L’acceptation

d’une offre prend effet au moment

où l’indication

d’acquiescement

parvient

à

l’auteur de l’offre. L’acceptation

ne prend pas effet si cette indication

ne parvient pas à l’auteur de

l’offre dans le délai qu’il a stipulé ou, à défaut d’une telle stipulation, dans un délai raisonnable,

compte

tenu des circonstances

de la transaction

et de la rapidité des moyens de communication

utilisés par

l’auteur de l’offre. Une offre verbale doit être acceptée immédiatement,

à moins que les circonstances

n’impliquent

le contraire.

3) Cependant, si, en vertu de l’offre, des habitudes qui se sont établies entre les parties ou des usages,

le destinataire

de l’offre peut indiquer qu’il acquiesce

en accomplissant

un acte se rapportant,

par

exemple, à l’expédition

des marchandises

ou au paiement du prix, sans communication

à l’auteur de

l’offre, l’acceptation

prend effet au moment où cet acte est accompli, pour autant qu’il le soit dans les

délais prévus par le paragraphe précédent.

Article 19

limi

) Une réponse qui tend à être l’acceptati on d ‘une offre, mais qui contient

des

tations ou autres modificati ons, est un rejet de 1’ offre et constitue une contre-offre.

additions,

des

2) Cependant,

une réponse qui tend à être l’acceptation

d’une offre, mais qui contient des éléments

complémentaires

ou différents

n’altérant

pas substantiellement

les termes de l’offre, constitue

une

acceptation, à moins que l’auteur de l’offre, sans retard injustifié, n’en relève les différences verbalement

ou n’adresse un avis à cet effet. S’il ne le fait pas, les termes du contrat sont ceux de l’offre, avec les

modifications

comprises dans l’acceptation.

3) Des éléments complémentaires

ou différents relatifs notamment

au prix, au paiement, à la qualité

et à la quantité des marchandises,

au lieu et au moment de la livraison, à l’étendue de la responsabilité

d’une partie à l’égard de l’autre ou au règlement

des différends,

sont considérés

comme altérant

substantiellement

les termes de l’offre.

Article 20

1) Le délai d’acceptation

fixé par l’auteur de l’offre dans un télégrammme

ou une lettre commence

à courir au moment où le télégramme

est remis pour expédition ou à la date qui apparaît sur la lettre

ou, à défaut, à la date qui apparaît sur l’enveloppe.

Le délai d’acceptation

que l’auteur de l’offre fixe

par téléphone, par télex ou par d’autres moyens de communication

instantanés

commence

à courir au

moment où l’offre parvient au destinataire.

2) Les jours fériés ou chômés qui tombent pendant que court le délai d’acceptation

sont comptés

dans le calcul de ce délai. Cependant,

si la notification

ne peut être remise à l’adresse de l’auteur de

l’offre le dernier jour du délai, parce que celui-ci tombe un jour férié ou chômé au lieu d’établissement

de l’auteur de l’offre, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Article 2 1

1) Une

ffre en

1’0

acceptation tardive produit

informe verbalement

le des

néanmoins

‘tinataire ou

effet en tan

lui adresse

t qu’acceptati

un avis à cet

on si,

effet.

sans retard, l’auteur de

2) Si la lettre ou autre écrit contenant une acceptation tardive révèle qu’elle a été expédiée dans des

conditions

telles que, si sa transmission

avait été régulière, elle serait parvenue à temps à l’auteur de

l’offre, l’acceptation

tardive produit effet en tant qu’acceptation

à moins que, sans retard, l’auteur de

l’offre n’informe

verbalement

le destinataire

de l’offre qu’il considère que son offre avait pris fin ou

qu’il ne lui adresse un avis à cet effet.

Article 22

L’acceptation

peut être rétractée si

l’acceptation

aurait pris effet ou à ce

Le con trat est conclu au moment

sitions de la présente Convention.

la rétrac

moment.

tation parvient à l’auteur de 1’ offre avant le moment où

Article 23

où l’acceptation

d’une offre prend effet conformément

aux dispo-

Article 24

Aux fins de la présente partie de la Convention,

une offre, une déclaration

d’acceptation

ou toute

autre manifestation

d’intention

,,parvient“ à son destinataire

lorsqu’elle lui est faite verbalement

ou est

délivrée par tout autre moyen au destinataire

lui-même, à son établissement,

à son adresse postale ou,

s’il n’a pas d’établissement

ou d’adresse postale, à sa résidence habituelle.

TROISIEME

PARTIE

VENTE DE MARCHANDISES

Chapitre 1 - Dispositions générales

Article 25

Une contravention

au contrat commise par l’une des parties est essentielle lorsqu’elle cause à l’autre

partie un préjudice tel qu’elle la prive substantiellement

de ce que celle-ci était en droit d’attendre du

contrat, à moins que la partie en défaut n’ait pas prévu un tel résultat et qu’une personne raisonnable

de même qualité placée dans la même situation ne l’aurait pas prévu non plus.

Article 26

Une déclaration

de résolution

du contrat n’a d’effet que si elle est faite par notification

à l’autre

partie.

Article 27

Sauf disposition

contraire

expresse de la présente partie de la Convention,

si une notification,

demande ou autre communication

est faite par une partie au contrat conformément

à la présente partie

et par un moyen approprié

aux circonstances,

un retard ou une erreur dans la transmission

de la

communication

ou le fait qu’elle n’est pas arrivée à destination

ne prive pas cette partie au contrat du

droit de s’en prévaloir.

Article 28

Si, conformément

aux dispositions

de la présente Convention,

une partie a le droit d’exiger de l’autre

l’exécution

d’une obligation,

un tribunal n’est tenu d’ordonner

l’exécution

en nature que s’il le ferait

en vertu de son propre droit pour des contrats de vente semblables non régis par la présente Convention.

Article 29

1) Un contrat peut être modifié ou résilié par accord amiable entre les parties.

2) Un contrat écrit qui contient une disposition stipulant que toute modification

ou résiliation amiable

doit être faite par écrit ne peut être modifié ou résilié à l’amiable sous une autre forme. Toutefois,

le

comportement

de l’une des parties peut l’empêcher d’invoquer

une telle disposition

si l’autre partie

s’est fondée sur ce comportement.

Chapitre II - Obligations du vendeur

A rticlu 30

Le vendeur s’oblige. dans les conditions

prévues au contrat et par la présente Convention,

à livrer

les marchandises.

à en transférer la propriété et. s’il y a lieu. à remettre les documents

s’y rapportant.

A rticlu 3 1

Si le vendeur n’est pas tenu de livrer les marchandises

en

livraison consiste

un autre lieu particulier,

son obligation de

a)

b)

lorsque le contrat de vente implique un transport de marchandises,

à remettre les marchandises

au

premier transporteur

pour transmission

à l’acheteur

lorsque, dans les cas non vises au précédent alinéa. le contrat porte sur un corps certain ou sur une

chose de genre qui doit être prélevée sur une masse déterminée ou qui doit être fabriquée ou produite

et lorsque.

au moment de la conclusion

du contrat, les parties savaient que les marchandises

se

trouvaient

ou devaient être fabriquées ou produites en un lieu particulier, à mettre les marchandises

à la disposition

de l’acheteur en ce lieu

dans les autres cas, à mettre les marchandises

à la disposition

de l’acheteur au lieu où le vendeur

avait son établissement

au moment de la conclusion

du contrat.

Article 32

1) Si, conformément

au contrat ou à la présente Convention,

le vendeur remet les marchandises

à un

transporteur

et si les marchandises

ne sont pas clairement identifiées aux fins du contrat par l’apposition

d’un signe distinctif sur les marchandises.

par des documents

de transport ou par tout autre moyen, le

vendeur doit donner à l’acheteur avis de l’expédition

en désignant spécifiquement

les marchandises.

2) Si le vendeur est tenu de prendre des dispositions

pour le transport des marchandises,

il doit

conclure les contrats nécessaires pour que le transport soit effectué jusqu’au lieu prévu, par les moyens

de transport appropriés aux circonstances

et selon les conditions

usuelles pour un tel rapport.

3) Si le vendeur n’est pas tenu de souscrire lui-même

une assurance de transport, il doit fournir à

l’acheteur.

à la demande

de celui-ci,

tous renseignements

dont il dispose qui sont nécessaires

à la

conclusion

de cette assurance.

Article 33

Le vendeur doit livrer les marchandises

a) si une date est fixée par le contrat ou déterminable

par référence-au contrat, à cette date;

b) si une période de temps est fixée par le contrat ou déterminable

par référence au contrat, à un moment

quelconque

au cours de cette période, à moins qu’il ne résulte des circonstances

que c’est à l’acheteur

de choisir une date; ou

c) dans tous les autres cas, dans un délai raisonnable

à partir de la conclusion

du contrat.

Article 34

Si le vendeur est tenu de remettre les documents

se rapportant aux marchandises,

il doit s’acquitter

de cette obligation

au moment, au lieu et dans la forme prévus au contrat. En cas de remise anticipée,

le vendeur conserve, jusqu’au moment prévu pour la remise, le droit de réparer tout défaut de conformité

des documents,

à condition

que l’exercice de ce droit ne cause à l’acheteur ni inconvénients

ni frais

déraisonnables.

Toutefois.

l’acheteur conserve le droit de demander des dommages-intérêts

conformé-

ment à la présente Convention.

Article 35

1) Le vendeur doit livrer des marchandises

dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux

qui sont prévus au contrat, et dont l’emballage ou le conditionnement

correspond à celui qui est prévu

au contrat.

2) A moins que les parties n’en soient convenues

autrement. les marchandises

ne sont conformes au

contrat que si

a) elles sont propres aux usages auxquels serviraient

habituellement

des marchandises

du même type;

b) elles sont propres à tout usage spécial qui a été porté expressément

ou tacitement à la connaissance

du vendeur au moment de la conclusion

du contrat, sauf s’il résulte des circonstances

que l’acheteur

ne s’en est pas remis à la compétence ou à l’appréciation

du vendeur ou qu’il n’était-pas raisonnable

de sa part de le faire;

c) elles possèdent

les qualités

d’une marchandise

que le vendeur

a présentée

à l’acheteur comme

échantillon

ou modèle;

d) elles sont emballées ou conditionnées

selon le mode habituel pour les marchandises

du même type

ou, à défaut de mode habituel, d’une manière propre à les conserver et à les protéger.

3) Le vendeur n’est pas responsable,

au regard des alinéas a) à d) du paragraphe précédent, d’un

défaut de conformité

que l’acheteur connaissait

ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion

du

contrat.

Article 36

1) Le vendeur est responsable,

conformément

au contrat et à la présente Convention,

de tout défaut

de conformité qui existe au moment du transfert des risques à l’acheteur, même si ce défaut n’apparaît

qu’ultérieurement.

2) Le vendeur est également responsable de tout défaut de conformité

indiqué

au paragraphe

précédent

et qui est imputable

à l’inexécution

obligations,

y compris à un manquement

à une garantie que, pendant ,une

dises resteront propres à leur usage normal ou à un usage spécial ou

caractéristiques

spécifiées.

qui survient après le moment

de l’une quelconque

de ses

certaine période, les marchan-

conserveront

des qualités ou

Article 3 7

En cas de livraison anticipée, le vendeur a le droit, jusqu’à la date prévue pour la livraison, soit de

livrer une partie ou une quantité manquante,

ou des marchandises

nouvelles

en remplacement

des

marchandises

non conformes au contrat, soit de réparer tout défaut de conformité

des marchandises,

à

condition

que l’exercice de ce droit ne cause à l’acheteur

ni inconvénients

ni frais déraisonnables.

Toutefois,

l’acheteur conserve le droit de demander des dommages-intérêts

conformément

à la présente

Convention.

Article 38

1) L’acheteur doit examiner

les marchandises

ou les faire examiner dans un délai aussi bref que

possible eu égard aux circonstances.

à

2) Si le contrat implique un

destination.

transport des marchandises,

1’ examen peut être différé jusqu’à leur arrivée

3) Si les marchandises

sont déroutées ou réexpédiées par l’acheteur sans que celui-ci ait eu raison-

nablement

la possibilité

de les examiner

et si, au moment de la conclusion

du contrat, le vendeur

connaissait

ou aurait dû connaître la possibilité de ce déroutage ou de cette réexpédition,

l’examen peut

être différé jusqu’à l’arrivée des marchandises

à leur nouvelle destination.

A rtidu 3 9

1) L’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité

s’il ne dénonce pas au

vendeur, en précisant la nature de ce défaut. dans un délai raisonnable

à partir du moment où il l’a

constaté ou aurait dû le constater.

2) Dans tous les cas, l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité,

s’il ne

le dénonce pas au plus tard dans un délai. de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises

lui ont été effectivement

remises. à moins que ce délai ne soit incompatible

avec la durée d’une garantie

contractuelle.

A rticlu 40

Le vendeur

ne peut pas se prévaloir des dis

confo lrmité porte s ur des faits qu ‘il tonnai ssait ou

positions

des articles

.it ignorer et q

ne pouva

38 et 39 lorsque le défaut de

u’il n’ a pas révélés àl ‘acheteur.

Article 4 1

Le vendeur doit livrer les marchandises

libres de tout droit ou prétention

d’un tiers, à moins que

l’acheteur n’accepte de prendre les marchandises

dans ces conditions.

Toutefois.

si ce droit ou cette

prétention est fondé sur la propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle,

l’obligation

du vendeur

est régie par l’article 42.

A rtick 42

1) Le vendeur doit livrer les marchandises

libres de tout droit ou prétention d’un tiers fondé sur la

propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle,

qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer au moment

de la conclusion

du contrat, à condition

que ce droit ou cette prétention

soit fondé sur la propriété

industrielle

ou autre propriété intellectuelle

a) en vertu de la loi de 1’Etat où les marchandises

doivent être revendues ou utilisées, si les parties ont

envisagé au moment de la conclusion du contrat que les marchandises

seraient revendues ou utilisées

dans cet Etat; ou

b) dans tous les autres cas, en vertu de la loi de 1’Etat où l’acheteur a son établissement.

2) Dans les cas suivants, le vendeur n’est pas tenu de l’obligation

prévue au paragraphe précédent

a) au moment de la conclusion

du contrat, l’acheteur connaissait

ou ne pouvait ignorer l’existence

du

droit ou de la prétention;

ou

b) le droit ou la prétention

résulte de ce que le vendeur s’est conformé aux plans techniques,

dessins,

formules ou autres spécifications

analogues fournis par l’acheteur.

Article 43

1) L’acheteur perd le droit de se prévaloir des dispositions

des articles 4 1 et 42 s’il ne dénonce pas au

vendeur le droit ou la prétention du tiers, en précisant la nature de ce droit ou de cette prétention, dans un

délai raisonnable

à partir du moment où il en a eu connaissance

ou aurait dû en avoir connaissance.

2) Le vendeur ne peut pas se prévaloir des dispositions

du paragraphe précédent s’il connaissait

le

droit ou la prétention du tiers et sa nature.

Article 44

Nonobstant

les dispositions

du paragraphe

1 de l’article 39 et du paragraphe

1 de l’article 43,

l’acheteur peut réduire le prix conformément

à l’article 50 ou demander des dommages-intérêts,

sauf

pour le gain manqué, s’il a une excuse raisonnable

pour n’avoir pas procédé à la dénonciation

requise.

Section III. Moyens dont dispose 1 ‘acheteur en ces de contravention au contrat par le vendeur

e

Article 45

1) Si le vendeur n’a pas exécuté l’une quelconque

des obligations

résultant pour lui du contrat de

vente ou de la présente Convention,

l’acheteur est fondé à

a) exercer les droits prévus aux articles 46 à 52;

b) demander les dommages-intérêts

prévus aux articles 74 à 77.

2) L’acheteur ne perd pas le droit de demander les dommages-intérêts

lorsqu’ il exerce son droit de

recourir a un autre moven.

3) Aucun délai de grâce ne peut être accordé au vendeur par un juge ou par un arbitre lorsque

l’acheteur. se prévaut d’un des moyens dont il dispose en cas de contravention

au contrat.

1) L’acheteur peut exiger du vendeur l’exécution de ses obligations,

à moins qu’il ne se soit prévalu

d’un moyen incompatible

avec cette exi gence.

Article 46

2) Si les marchandises

ne sont pas conformes au contrat, l’acheteur ne peut exiger du vendeur la

livraison de marchandises

de remplacement

que si le défaut de conformité constitue une contravention

essentielle

au contrat et si cette livraison est demandée

au moment de la dénonciation

du défaut de

conformité faite conformément

à l’article 39 ou dans un délai raisonnable à compter de cette dénonciation.

3) Si les marchandises

ne sont pas conformes

au contrat, l’acheteur peut exiger du vendeur qu’il

répare le défaut de conformité,

à moins que cela ne soit déraisonnable

compte tenu de toutes les

circonstances.

La réparation doit être demandée au moment de la dénonciation

du défaut de conformité

faite conformément

à l’article 39 ou dans un délai raisonnable

à compter de cette dénonciation.

Article 47

de

1) L’acheteur peut

ses obligations.

impartir au vende ur un délai supplémentaire

de durée raisonnable

pour

exécution

2) A moins qu’il n’ait reçu du vendeur une notification

l’informant que celui-ci n’exécuterait

pas ses

obligations

dans le délai ainsi imparti, l’acheteur ne peut, avant l’expiration

de ce délai, se prévaloir

d’aucun des moyens dont il dispose en cas de contravention

au contrat. Toutefois,

l’acheteur ne perd

pas, de ce fait, le droit de demander des dommages-intérêts

pour retard dans l’exécution.

Article 48

1) Sous réserve de l’article 49, le vendeur peut, même après la date de la livraison, réparer à ses frais

tout manquement

à ses obligations,

à condition que cela’ n’entraîne

pas un retard déraisonnable

et ne

cause à l’acheteur ni inconvénients

déraisonnables

ni incertitude quant au remboursement

par le vendeur

des frais faits par l’acheteur. Toutefois, l’acheteur conserve le droit de demander des dommages-intérêts

conformément

à la présente Convention.

2) Si le vendeur demande à l’acheteur de lui faire savoir s’il accepte l’exécution

et si l’acheteur ne

lui répond pas dans un délai raisonnable,

le vendeur peut exécuter ses obligations

dans le délai qu’il a

indiqué dans sa demande. L’acheteur ne peut, avant l’expiration

de ce délai, se prévaloir d’un moyen

incompatible

avec l’exécution par le vendeur de ses obligations.

3) Lorsque le vendeur notifie à l’acheteur son intention

d’exécuter ses obligations

dans un délai

déterminé,

il est présumé demander

à l’acheteur de lui faire connaître

sa décision conformément

au

paragraphe précédent.

art

4) Une de mande ou une notification

fai .te par le vendeu

icle n’a d’ effet que si elle est reçue par l’acheteur.

r en vertu des paragraphes 2 ou 3 du présent

Article 49

1) L’acheteur peut déclarer le contrat résolu

a) si l’inexécution

par le vendeur de l’une quelconque

des obligations

résultant pour lui du contrat ou

de la présente Convention

constitue une contravention

essentielle au contrat; ou

b) en cas de défaut de livraison, si le vendeur ne livre pas les marchandises

dans le délai supplémentaire

imparti par l’acheteur conformément

au paragraphe 1 de l’article 47 ou s’il déclare qu’il ne les livrera

pas dans le délai ainsi imparti.

2) Cependant,

lorsque le vendeur a livré les marchandises,

l’acheteur est déchu du droit de déclarer

le contrat résolu s’il ne l’a pas fait

a) en cas de livraison tardive, dans un délai raisonnable

à partir du moment où il a su que la livraison

avait été effectuée;

b) en cas de contravention

autre que la livraison tardive, dans un délai raisonnable

i) à partir du moment où il a eu connaissance

ou aurait dû avoir connaissance

de cette contravention;

ii) après l’expiration

de tout délai supplémentaire

imparti par l’acheteur conformément

au para-

graphe 1 de l’article 47 ou après que le vendeur a déclaré qu’il n’exécuterait

pas ses obligations

dans ce délai supplémentaire;

ou

111) après 1’ expiration

de tout délai supplémentaire

indiqué par le vendeur conformément

au para-

graphe 2 de l’article 48 ou après que l’acheteur a déclaré qu’il n’accepterait

pas l’exécution.

Article 50

En cas de défaut de conformité

des marchandises

au contrat, que le prix ait été ou non déjà payé,

l’acheteur peut réduire le prix proportionnellement

à la différence entre la valeur que les marchandises

effectivement

livrées avaient au moment de la livraison et la valeur que les marchandises

conformes

auraient eue à ce moment. Cependant,

si le vendeur répare tout manquement

à ses obligations

confor-

mément à l’article 37 ou à l’article 48 ou si l’acheteur refuse d’accepter l’exécution

par le vendeur

conformément

à ces articles, l’acheteur ne peut réduire le prix.

Article 51

1) Si le vendeur ne livre qu’une partie des marchandises

ou si une partie seulement des marchandises

livrées est conforme au contrat, les articles 46 à 50 s’appliquent

en ce qui concerne la partie manquante

ou non conforme.

2) L’acheteur ne peut déclarer le contrat résolu dans sa totalité que

défaut de conformité

constitue une contravention

essentielle

au contrat.

Article 52

si l’inexécution

partielle ou le

1) Si le vendeur livre les marchandises

avant la date fixée, l’acheteur

a la faculté d’en prendre

livraison ou de refuser d’en prendre livraison.

2) Si le vendeur livre une quantité supérieure à celle prévue au contrat, l’acheteur peut accepter ou

refuser de prendre livraison de la quantité excédentaire.

Si l’acheteur accepte d’en prendre livraison en

tout ou en partie, il doit la payer au tarif du contrat.

Chapitre III - Obligations de l’acheteur

Article 53

L’acheteur s’oblige, dans les conditions

prévues

prix et à prendre livraison des marchandises.

au contrat et par la présente Convention,

à payer le

Section I. Paiement du prix

A rticle 54

L’obligation

qu’a l’acheteur de payer le prix comprend celle de prendre les mesures et d’accomplir

les formalités destinées à permettre le paiement du prix qui sont prévues par le contrat ou par les lois

et les règlements.

Article 55

Si la vente est valablement

conclue sans que le prix des marchandises

vendues ait été fixé dans le

contrat expressément

ou implicitement

ou par une disposition

permettant de le déterminer,

les parties

sont réputées, sauf indications

contraires, s’être tacitement référés aux prix habituellement

pratiqué au

moment de la conclusion

du contrat, dans la branche commerciale

considérée,

pour les mêmes mar-

chandises vendues dans des circonstances

comparables.

Article 56

Si le prix est fixé d’après le poids des marchandises,

c’est le poids net qui, en cas de doute, détermine

ce prix.

Article 57

1) Si l’acheteur n’est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur

a) à l’établissement

de celui-ci; ou

b) si le paiement doit être fait contre la remise des marchandises

ou des documents,

au lieu de cette

remise.

2) Le vendeur doit supporter toute augmentation

des

son c hangement

d’établissement

après la conclusion

du

accessoires au paie ment qui résultent de

contrat.

Article 58

1) Si l’acheteur n’est pas tenu de payer le prix à un autre moment déterminé, il doit le payer lorsque,

conformément

au contrat et à la présente Convention,

le vendeur met à sa disposition

soit les marchan-

dises soit des documents

représentatifs

des marchandises.

Le vendeur peut faire du paiement

une

condition

de la remise des marchandises

ou des documents.

2) Si le contrat implique un transport des marchandises,

le vendeur peut en faire l’expédition

sous

condition que celles-ci ou les documents représentatifs

ne seront remis à l’acheteur que contre paiement

du prix.

3) L’acheteur n’est pas tenu de payer le prix avant d’avoir eu la possibilité d’examiner les marchan-

dises, à moins que les modalités de livraison ou de paiement dont sont convenues

les parties ne lui en

laissent pas la possibilité.

Article 59

L’acheteur

doi t payer le prix à la date fixée au contrat ou résultant du contrat et de la présente

Convention,

sans 4 ,u’il soit besoin d’a .ucune demande ou autre formalité de 1 a part du vendeur.

L’obligation

de l’acheteur de prendre livraison consiste

Section II. Prise de livraison

Article 60

a) à accomplir tout acte qu’on peut raisonnablement

attendre de lui pour permettre au vendeur d’effec-

tuer la livraison; et

b) à retirer les marchandises.

Section III. Movens dont dispose le vendeur en cas de contravention

au contrat par l’acheteur

Article 61

1) Si l’acheteur n’a pas exécuté l’une quelconque

des obligations

résultant pour lui du contrat de

vente ou de la présente Convention,

le vendeur est fondé à

a) exercer les droits prévus aux articles 62 à 65;

b) demander les dommages-intérêts

prévus aux articles 74 à 77.

2) Le vendeur ne perd pas

recourir à un autre moyen.

3) Aucun délai de grâce ne peut être accordé à 1 ‘acheteur par un juge ou par un arbitre lorsque le

vendeur se prévaut d’ un des moyens dont il dispose en cas de contravention

au contrat.

le droit de demander des dommages-intérêts

lorsqu’il exerce son droit de

Artible 62

Le vendeur peut exiger de l’acheteur le paiement au prix, la prise de livraison des marchandises

ou

l’exécution

des autres obligations

de l’acheteur, à moins qu’il ne se soit prévalu d’un moyen incompa-

tible avec ces exigences.

Article 63

1) Le vendeur peut impartir à l’acheteur un délai supplémentaire

de durée raisonnable

pour l’exécu-

tion de ses obligations.

2) A moins qu’il n’ait reçu de l’acheteur une notification

l’informant

que celui-ci n’exécuterait

pas

ses obligations

dans le délai ainsi imparti, le vendeur ne peut, avant l’expiration de ce délai, se prévaloir

d’aucun des moyens dont il dispose en cas de contravention

au contrat. Toutefois,

le vendeur ne perd

pas, de ce fait, le droit de demander des dommages-intérêts

pour retard dans l’exécution.

Article 64

1) Le vendeur peut déclarer le contrat résolu

a) si l’inexécution

par l’acheteur de l’une quelconque

des obligations

résultant pour lui du contrat ou

de la présente Convention

constitue une contravention

essentielle au contrat; ou

b) si l’acheteur n’exécute pas son obligation de payer le prix ou ne prend pas livraison des marchandises

dans le délai supplémentaire

imparti par le vendeur conformément

au paragraphe 1 de l’article 63 ou

s’il déclare qu’il ne le fera pas dans un délai ainsi imparti.

2) Cependant,

lorsque l’acheteur a payé le prix, le vendeur est déchu du droit de déclarer le contrat

résolu s’il ne l’a pas fait

a) en

b) en

i)

ii)

cas d’exécution

tardive par l’acheteur, avant d’avoir su qu’il y avait eu exécution; ou

cas de contravention

par l’acheteur autre que l’exécution

tardive, dans un délai raisonnable

à partir du moment où le vendeur a eu connaissance

ou aurait dû avoir connaissance

de cette

contravention;

ou

après l’expiration de tout délai supplémentaire

imparti par le vendeur conformément

au paragraphe

1 de l’article 63 ou après que l’acheteur a déclaré qu’il n’exécuterait

pas ses obligations

dans ce

délai supplémentaire.

Article 65

1) Si le contrat prévoit que l’acheteur doit spécifier la forme, la mesure ou d’autres caractéristiques

des marchandises

et si l’acheteur n’effectue pas cette spécification

à la date convenue ou dans un délai

raisonnable

à compter de la réception d’une demande du vendeur, celui-ci peut, sans préjudice de tous

autres droits qu’il peut avoir, effectuer lui-même cette spécification

d’après les besoins de l’acheteur

dont il peut avoir connaissance.

2) Si le vendeur effectue lui-même la spécification,

il doit en faire connaître les modalités à l’acheteur

et lui impartir un délai raisonnable

pour une spécification

différente. Si, après réception de la commu-

nication du vendeur, l’acheteur n’utilise pas cette possibilité dans le délai ainsi imparti, la spécification

effectuée par le vendeur est définitive.

Chapitre IV - Transfert des risques

Article 66

La perte ou la détérioration

des marchandises

survenue après le transfert des risques à l’acheteur ne

libère pas celui-ci de son obligation

de payer le prix, à moins que ces événéments

ne soient dus à un

fait du vendeur.

Article 6 7

1) Lorsque le contrat de vente implique un transport des marchandises

et que le vendeur n’est pas

tenu de les remettre en un lieu déterminé,

les risques sont transférés à l’acheteur à partir de la remise

des marchandises

au premier transporteur

pour transmission

à l’acheteur conformément

au contrat de

vente. Lorsque le vendeur est tenu de remettre les marchandises

à un transporteur en un lieu déterminé,

les risques ne sont pas transférés

a l’acheteur tant que les marchandises

n’ont pas été remises au

transporteur

en ce lieu. Le fait que le vendeur soit autorisé à conserver les documents représentatifs

des

marchandises

n’affecte pas le transfert des risques.

2) Cependant,

les risques ne sont pas transférés à l’acheteur tant que les marchandises

n’ont pas été

clairement

identifiées

aux fins du contrat, que ce soit par l’apposition

d’un signe distinctif

sur les

marchandises.

par des documents de transport. par un avis donné à l’acheteur ou par tout autre moyen.

Article 68

En ce qui concerne

les marchandises

vendues en cours de transport, les risques sont transférés à

l’acheteur a partir du moment où le contrat est conclu. Toutefois, si les circonstances

l’impliquent,

les

risques sont à la charge de l’acheteur à compter du moment où les marchandises

ont été remises au

transporteur

qui a émis les documents constatant le contrat de transport. Néanmoins,

si, au moment de

la conclusion

du contrat de vente, le vendeur avait connaissance

ou aurait dû avoir connaissance

du fait

que les marchandises

avaient péri ou avaient été détériorées et qu’il n’en a pas informé l’acheteur. la

perte ou la détérioration

est à la charge du vendeur.

Ar-ticle 69

1) Dans les cas non visés par les articles 67 et 68. les risques sont transférés à l’acheteur lorsqu’il

retire les marchandises

ou, s’il ne le fait pas en temps voulu, à partir du moment où les marchandises

sont mises à la disposition

et où il commet une contravention

au contrat en n’en prenant pas livraison.

2) Cependant,

si l’acheteur est tenu de retirer les marchandises

en un lieu autre qu’un établissement

du vendeur,

les risques sont transférés

lorsque la livraison

est due et que l’acheteur

sait que les

marchandises

sont mises à sa disposition

en ce lieu.

3) Si la vente porte sur des marchandises

non encore individualisées,

les marchandises

ne sont

réputées avoir été mises à la disposition de l’acheteur que lorsqu’elles ont été clairement identifiées aux

fins du contrat.

Article 70

Si le vendeur

et 69 ne portent

a commis une contravention

essentielle au contrat, les dispositions

des articles 67

pas atteinte aux moyens dont l’acheteur dispose en raison de cette contravention.

.68

Chapitre V - Dispositions

communes aux obligations du vendeur et de l’acheteur

Section I. Coi2 trmeri tiorl mi ticipée et c-012

trcrts h liw-crisorzs successives

Article 71

1) Une partie peut différer l’exécution

contrat, que l’autre partie n’exécutera pas

de ses obl

une partie

igations lorsqu’il apparaît, après

essentielle de ses obligatio ns du

la conclusion

du

fait

a)

b)

d’une grave insu .ffisance

de la manière dont elle s

dans la capacité d’exécution

de cette partie

‘apprête à exécuter ou exécute le contrat.

ou sa solvabilité;

ou

2) Si ie vendeur a déjà expédié les marchandises

lorsque se révèlent les raisons prévues au paragraphe

précédent.

il peut s’opposer à ce que les marchandises

soient remises à l’acheteur,

même si celui-ci

détient un document

lui permettant de les obtenir. Le présent paragraphe ne concerne que les droits

respectifs du vendeur et de l’acheteur sur les marchandises.

3) La partie qui diffère l’exécution,

avant ou après l’expédition

des marchandises,

doit adresser

immédiatement

une notification

à cet effet à l’autre partie, et elle doit procéder à l’exécution

si l’autre

partie donne des assurances suffisantes de la bonne exécution de ses obligations.

Article 72

1) Si

vention

2) Si

notifier

suffisan

, avant la date de l’exécution

du contrat, il est m

essentielle

au contrat, l’autre partie peut déclarer

elle dispose du temps nécessaire, la partie qui a 1

à l’autre partie dans des conditi ons

tes de la bonne exécution de ses obl

raisonnables

igations.

anifeste qu’une partie

celui-ci résolu.

‘intention de déclarer 1

pour lui permettre de

commettra

e contrat ré SO~U doit le

donner des assurances

une contra-

3) Les dispositions

du paragraphe précédent ne s’appliquent

pas si l’autre partie a déclaré qu’elle

n’exécuterait

pas ses obligations.

Article 73

1) Dans les contrats à livraisons successives,

si l’inexécution

par l’une des parties d’une obligation

relative à une livraison

constitue

une contravention

essentielle

au contrat en ce qui concerne

cette

livraison, l’autre partie peut déclarer le contrat résolu pour ladite livraison.

2) Si l’inexécution

par l’une des parties d’une obligation relative à une livraison donne à l’autre partie

de sérieuses raisons de penser qu’il y aura contravention

essentielle au contrat en ce qui concerne des

obligations

futures, elle peut déclarer le contrat résolu pour l’avenir, à condition de le faire dans un délai

raisonnable.

3) L’acheteur qui déclare le contrat résolu pour une livraison peut, en même temps, le déclarer résolu

pour les livraisons déjà reçues ou pour les livraisons futures si, en raison de leur connexité, ces livraisons

ne peuvent être utilisées aux fins envisagés par les parties au moment de la conclusion

du contrat.

Sectiorz II. Dommages-intérêts

Article 74

Les dommages-intérêts

pour une contravention

au contrat commise par une partie sont égaux à la perte

subie et au gain manqué par l’autre partie par suite de la contravention.

Ces dommages-intérêts

ne peuvent

être supérieurs à la perte subie et au gain manqué que la partie en défaut avait prévus ou aurait dû prévoir

au moment de la conclusion

du contrat, en considérant

les faits dont elle avait connaissance

ou aurait dû

avoir connaissance,

comme étant des conséquences

possibles de la contravention

au contrat.

Article 75

Lorsque le contrat est résolu et que. d’une manière raisonnable

et dans un délai raisonnable

après la

résolution,

l’acheteur a procédé à un achat de remplacement

ou le vendeur à une vente compensatoire,

la partie qui demande des dommages-intérêts

peut obtenir la différence entre le prix du contrat et le prix

de l’achat de remplacement

ou de la vente compensatoire

ainsi que tous autres dommages-intérêts

qui

peuvent être dus en vertu de l’article 74.

Article 76

1) Lorsque le contrat est résolu et que les marchandises

ont un prix courant, la partie qui demande

des dommages-intérêts

peut, si elle n’a pas procédé à un achat de remplacement

ou à une vente

compensatoire

au titre de l’article 75, obtenir la différence entre le prix fixé dans le contrat et le prix

courant au moment de la résolution

ainsi que tous autres dommages-intérêts

qui peuvent être dus au

titre de l’article 74. Néanmoins,

si la partie qui demande des dommages-intérêts

a déclaré le contrat

résolu après avoir pris possession

des marchandises,

c’est le prix courant au moment de la prise de

possession qui est applicable et non pas le prix courant au moment de la résolution.

2) Aux fins du paragraphe précédent, le prix courant est celui du lieu où la livraison des marchandises

aurait dû être effectuée ou, à défaut de prix courant en ce lieu, le prix courant pratiqué en un autre lieu

qu’il apparaît raisonnable

de prendre comme lieu de référence, en tenant compte des différences dans

les frais de transport des marchandises.

Article 77

La partie qui invoque la contravention

au contrat doit prendre les mesures raisonnables,

eu égard aux

circonstances,

pour limiter la perte, y compris le gain manqué, résultant de la contravention.

Si elle

néglige de le faire, la partie en défaut peut demander une réduction des dommages-intérêts

égale au

montant de la perte qui aurait dû être évitée.

Section III. Intérêts

Article 78

Si une partie ne paie pas le prix ou toute autre somme due, l’autre partie a droit à des intérêts sur

cette somme, sans préjudice

des dommages-intérêts

qu’elle serait fondée à demander

en vertu de

l’article 74.

Sectiort IV. E_xméra tioiz

Article 79

1) Une partie n’est pas responsable

de l’inexécution

de l’une quelconque

de ses obligations

si elle

prouve que cette inexécution est due à un empêchement

indépendant

de sa volonté et que l’on ne pouvait

raisonnablement

attendre d’elle qu’elle le prenne en considération

au moment de la conclusion

du

contrat, qu’elle le prévienne ou le surmonte ou qu’elle en prévienne ou surmonte les conséquences.

2) Si l’inexécution

par une partie est due à l’inexécution

par un tiers qu’elle a chargé d’exécuter tout

ou partie du contrat, cette partie n’est exonérée de sa responsabilité

que dans le cas

a) où elle l’est en vertu des dispositions

du paragraphe précédent; et

b) où le tiers serait lui aussi exonéré si les dispositions

de ce paragraphe lui étaient appliquées.

3) L’exonération

prévue par le présent article produit effet pendant la durée de l’empêchement.

4) La partie qui n’a pas exécuté doit avertir l’autre partie de l’empêchement

et de ses effets sur sa

capacité d’exécuter. Si l’avertissement

n’arrive pas à destination

dans un délai raisonnable

à partir du

moment où la partie qui n’a pas exécuté a connu ou aurait dû connaître l’empêchement,

celle-ci est

tenue à des dommages-intérêts

du fait de ce défaut de réception.

) Les

celui

dispositions

du présent article n’interdisent

pas à une partie d’exercer tous ses droits autres

d’obtenir des dommages-intérêts

en vertu de la présente Convention.

Une partie ne peut pas préval oir

inexécution

est due à un acte ou à une

Article 80

d’une inexécution

Par 1’ autre partie dans la mesure où cette

omission de sa part.

Section V. Effets de la résolution

Article 81

1) La résolution du contrat libère les deux parties de leurs obligations,

sous réserve des dommages-

intérêts qui peuvent être dus. Elle n’a pas d’effet sur les stipulations

du contrat relatives au règlement

des différends ou aux droits et obligations

des parties en cas de résolution.

2) La partie qui a exécuté le contrat totalement ou partiellement

peut réclamer restitution

à l’autre

partie de ce qu’elle a fourni ou payé en exécution du contrat. Si les deux parties sont tenues d’effectuer

des restitutions,

elles doivent y procéder simultanément.

Article 82

1) L’acheteur

perd le droit de déclarer le contrat résolu ou d’exiger du vendeur

la livraison

de

marchandises

de remplacement

s’il lui est impossible

de restituer

les marchandises

dans un état

sensiblement

identique à celui dans lequel il les a reçues.

2) Le paragraphe précédent ne s’applique pas.

a) si l’impossibilité

de restituer les marchandises

ou de les restituer dans un état sensiblement

identique

à celui dans lequel l’acheteur les a reçues n’est pas due à un acte ou à une omission de sa part;

b) si les marchandises

ont péri ou sont détériorées, en totalité ou en partie, en conséquence

de l’examen

prescrit à l’article 36; ou

c) si l’acheteur, avant le moment où il a constaté ou aurait dû constater le défaut de conformité, a vendu

tout ou partie des marchandises

dans le cadre d’une opération commerciale

normale ou a consommé

ou transformé tout ou partie des marchandises

conformément

à l’usage normal.

Article 83

L’acheteur qui a perdu le droit de déclarer le contrat résolu ou d’exiger du vendeur la livraison de

marchandises

de remplacement

en vertu de l’article 82 conserve le droit de se prévaloir de tous les

autres moyens qu’il tient du contrat et de la présente Convention.

Article 84

a

1) Si le vendeur est tenu de restituer

compter du jour du paiement.

le prix, il doit aussi payer des intérêts sur le montant de ce prix

2) L’acheteur doit au vendeur l’équivalent

de tout profit qu’il a retiré des marchandises

ou d’une

partie de celles-ci

a) lorsqu’il doit les restituer en tout ou en partie; ou

b) lorsqu’il est dans l’impossibilité

de restituer tout ou partie des marchandises

ou de les restituer en

tout ou en partie dans un état sensiblement

identique

à celui dans lequel il les a reçues et que

néanmoins

il a déclaré le contrat résolu ou a exigé du vendeur la livraison

de marchandises

de

remplacement.

Section VI. Corzserwtim

des rnnrchandises

Article 85

Lorsque l’acheteur tarde à prendre livraison des marchandises

ou qu’il n’en paie pas le prix, alors

que le paiement du prix et la livraison doivent se faire simultanément.

le vendeur, s’il a les marchandises

en sa possession ou sous son contrôle, doit prendre les mesures raisonnables,

eu égard aux circonstances,

pour en assurer la conservation.

Il est fondé à les retenir jusqu’à ce qu’il ait obtenu de l’acheteur le

remboursement

de ses dépenses raisonnables.

Article 86

1) Si l’acheteur a rec;u les marchandises

et entend exercer tout droit de les refuser en vertu du contrat

ou de la présente Convention,

il doit prendre les mesures raisonnables,

eu égard aux circonstances,

pour

en assurer la conservation.

Il est fondé à les retenir jusqu’à ce qu’il ait obtenu du vendeur le rembour-

sement de ses dépenses raisonnables.

2) Si les marchandises

expédiées à l’acheteur ont été mises à sa disposition

à leur lieu de destination

et si l’acheteur exerce le droit de les refuser, il doit en prendre possession pour le compte du vendeur

;i condition

de pouvoir le faire sans paiement du prix et sans inconvénients

ou frais déraisonnables.

Cette disposition

ne s’applique pas si le vendeur est présent au lieu de destination

ou s’il y a en ce lieu

une personne ayant qualité pour prendre les marchandises

en charge pour son compte. Les droits et

obligations

de l’acheteur qui prend possession des marchandises

en vertu du présent paragraphe sont

régis par le paragraphe précédent.

Article 87

La partie qui est tenue de prendre des mesures pour assurer la conservation

des marchandises

peut

les déposer dans les magasins

d’un tiers aux frais de lautre

partie, à condition

que les frais qui en

résultent ne soient pas déraisonnables.

Article 88

1) La partie qui doit assurer la conservation

des marchandises

conformément

aux articles 85 ou 86

peut les vendre par tous moyens appropriés si l’autre partie a apporté un retard déraisonnable

à prendre

possession des marchandises

ou à les reprendre ou à payer le prix ou les frais de leur conservation,

sous

rcserve de notifier ;i cette autre partie. dans des conditions

raisonnables,

son intention de vendre.

2) Lorsque les marchandises

sont sujettes à une détérioration

rapide ou lorsque leur conservation

entraînerait

des frais déraisonnables.

la partie qui est tenue d’assurer la conservation

des marchandises

conformément

aux articles 85 ou 86 doit raisonnablement

s’employer à les vendre. Dans la mesure du

possible, elle doit notifier à l-autre partie son intention de vendre.

3) La partie qui vend les marchandises

a

aux frais raisonnables

de conservation

et de

le droit de retenir sur le produit de

vente des marcha ndises . Elle doit 1

la vente

.e sur-plu

un

sà

montant égal

l’autre partie.

QUATRIEME

PARTIE

DISPOSITIONS

FINALES

Article 89

Le Secrétaire

général de l’Organisation

des Nations Unies est désigné comme dépositaire

de la

présente Convention.

Article 90

La présente Convention

ne prévaut pas sur un accord international

déjà conclu ou à conclure qui

contient des dispositions

concernant

les matières régies par la présente Convention.

à condition que les

parties au contrat aient leur établissement

dans des Etats parties à cet accord.

Article 9 1

1) La présente Convention

sera ouverte à la signature à la séance de clôture de la Conférence

des

Nations Unies sur les contrats de vente internationale

de marchandises

et restera ouverte à la signature

de tous les Etats au Siège de 1’Orcanisation

des Nations Unies, à New York, jusqu’au

30 septembre

L

1981.

2) La présente

Convention

est sujette à ratification,

acceptation

ou approbation

par les Etats

signataires.

3) La présente Convention

sera ouverte à l’adhésion de tous les Etats qui ne sont pas signataires,

à

partir de la date à laquelle elle sera ouverte à la signature.

dU

4) Les instruments

de ratificat ion. d’acceptation,

d’approbati

Secrétaire général de 1’Organ isation des Nations Unies.

on ou d’adhésion seront déposés auprès

Article 92

1) Tout Etat conctractant

pourra, au moment de la signature, de la ratification,

de l’acceptation,

de

l’approbation

ou de l’adhésion,

déclarer qu’il ne sera pas lié par la deuxième

partie de la présente

Convention

ou qu’il ne sera pas lié par la troisième partie de la présente Convention.

3) Un Etat contractant

qui fait, en vertu du paragraphe précédent, une déclaration

à l‘égard de la

deuxième partie ou de la troisième partie de la présente Convention

ne sera pas considéré comme étant

un Etat contractant.

au sens du paragraphe

1 de l’article premier de la Convention,

pour les matières

régies par la partie de la Convention

à laquelle cette déclaration

s’applique.

A t-ticle 9.3

1) Tout Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles,.selon

sa

constitution.

des systèmes

de droit différents

s’appliquent

dans les matières régies par la présente

Convention

pourra. au moment de la signature. de la ratification,

de l’acceptation,

de l’approbation

ou

de l’adhésion.

declarer que la présente Convention

s’appliquera

à toutes ses unités territoriales

ou

seulement a l’une ou plusieurs d’entre elles et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant

une nouvelle déclaration.

2) Ces déclarations

seront notifiées

.xquelles la Convention

s’applique.

ail dépositaire et désigneront expressément

les unités territoriales

3) Si. en vertu d’une déclaration

faite conformément

au présent article, la présente Convention

s’applique à l’une ou plusieurs des unités territoriales

d’un Etat contractant.

mais non pas à toutes, et

si l’établissement

d’une partie au contrat est situé dans cet Etat, cet établissement

sera considéré, aux

fins de la présente Convention,

comme n’étant pas situé dans un Etat contractant.

à moins qu’il ne soit

situé dans une unité territoriale à laquelle la Convention

s’applique.

-I) Si un Etat contractan t ne fait pas de déclaration

en vertu

Convention

s’ap pliquera à 1’ ensemble du territoire de cet Etat.

1) Deux ou plusieurs Etats contractants

qui, dans

appliquent des règles juridiques

identiques ou voisines

Article 94

des matière s régies par

du paragraphe

1 du présent article. la

peuvent, à tout moment,

la présente Convention,

déclarer que la Conven-

tion ne s’appliquera pas aux contrats de vente ou à leur formation lorsque les parties ont leur établisse-

ment dans ces Etats. De telles déclarations

peuvent être faites conjointement

ou être unilatérales

et

réciproques.

2) Un Etat contractant qui, dans des matières régies par la présente Convention

applique des règles

juridiques

identiques

ou voisines

de celles d’un ou de plusieurs

Etats non contractants

peut, à tout

moment, déclarer que la Convention

ne s’appliquera

pas aux contrats de vente ou à leur formation

lorsque les parties ont leur établissement

dans ces Etats.

3) Lorsqu’un

Etat à l’égard duquel une déclaration

a été faite en vertu du paragraphe

précédent

devient par la suite un Etat contractant,

la déclaration

mentionnée

aura, à partir de la date à laquelle la

présente

Convention

entrera en vigueur

à l’égard de ce nouvel

Etat contractant,

les effets d’une

déclaration

faite en vertu du paragraphe

1, à condition

que le nouvel Etat contractant

s’y associe ou

fasse une déclaration unilatérale

à titre réciproque.

Article 95

Tout Etat peut déclarer,

au moment

du dépôt de son instrument

de ratification,

d’acceptation,

d’approbation

ou d’adhésion,

qu’il ne sera pas lié par l’alinéa b) du paragraphe

1 de l’article premier

de la présente Convention.

Article 96

Tout Etat contractant

dont la législation exige que les contrats de vente soient conclus ou constatés

par écrit peut à tout moment déclarer, conformément

à l’article 12, que toute disposition

de l’article 11,

de l’article 29 ou de la deuxième partie de la présente Convention

autorisant

une forme autre que la

forme écrite pour la conclusion,

la modification

ou la résiliation amiable d’un contrat de vente, ou pour

toute offre, acceptation

ou autre manifestation

d’intention,

ne s’applique

pas dès lors que l’une des

parties a son établissement

dans cet Etat.

Article 97

1) Les déclarations

faites en vertu de la présente Convention

lors de

confirmation

lors de la ratification,

de l’acceptation

ou de l’approbation.

la signature

sont sujettes à

2) Les déclarations,

et la confirmation

des déclarations,

seront faites par écrit et formellement

notifiées au dépositaire.

3) Les déclarations prendront effet à la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention

à l’égard

de 1’Etat déclarant. Cependant,

les déclarations dont le dépositaire aura reçu notification

formelle après

cette date prendront effet le premier jour du mois suivant l’expiration

d’un délai de six mois à compter

de la date de leur réception par le dépositaire. Les déclarations unilatérales et réciproques faites en vertu

de l’article 94 prendront effet le premier jour du mois suivant l’expiration

d’une période de six mois

après la date de la réception’ de la dernière déclaration

par le dépositaire.

3) Tout Etat qui fait une déclaration en vertu de la présente Convention

peut à tout moment la retirer

par une notification

formelle adressée par écrit au dépositaire. Ce retrait prendra effet le premier jour

du mois suivant l’expiration

d’une période de six mois après la date de réception de la notification

par

le dépositaire.

5) Le retrait d’une déclaration

faite en vertu de l’article 94 rendra caduque. à partir de la date de sa

prise d’effet. toute declaration

réciproque faite par un autre Etat en vertu de ce même article.

A rtide 98

Aucune réserve n-est autorisee autre que celles qui sont expressément

autorisées

par la présente

Convention.

Article 99

1) La présente Convention

entrera en vigueur, sous réserve des dispositions

du paragraphe 6 du

présent article. le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze mois après la date

du dépôt du dixième instrument

de ratification, d’acceptation.

d’approbation

ou d’adhésion.

y compris

tout instrument

contenant

une déclaration faite en vertu de l’article 92.

2) Lorsqu’un

Etat ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Conven tion ou y adhérera après le

dépôt du dixième instrument de ratification, d’acceptatio n. d’approbation

ou d’adhésion, la Con vention,

à l’exception de la partie exclue, entrera en vigueur à l’égard de cet Etat, sous réserve des dispositions

du paragraphe 6 du présent article, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une péiiode de douze

mois après la date du dépôt de l’instrument

de ratification,

d’acceptation,

d’approbation

ou d’adhésion.

3) Tout Etat qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention

ou y adhérera et qui est

partie à la Convention

portant loi uniforme sur la formation

des contrats de vente internationale

des

objets mobiliers corporels faite à La Haye le ler juillet

1964 (Convention

de La Haye de 1964 sur la

formation)

ou à la Convention

portant loi uniforme

sur la vente internationale

des objets mobiliers

corporels faite à La Haye le 1 er juillet

1964 (Convention

de La Haye de 1964 sur la vente), ou à ces

deux conventions,

dénoncera en même temps, selon le cas, la Convention

de La Haye de 1964 sur la

vente ou la Convention

de La Haye sur la formation,

ou ces deux conventions,

en adressant

une

notification

à cet effet au Gouvernement

néerlandais.

3) Tout Etat partie à la Convention

de La Haye de 1964 sur la vente qui ratifiera, acceptera ou

approuvera la présente Convention

ou y adhérera et qui déclarera ou aura déclaré en vertu de l’article 92

qu’il n’est pas lié par la deuxième partie de la Convention,

dénoncera, au moment de la ratification,

de

l’acceptation.

de l’approbation

ou de l’adhésion,

la Convention

de La Haye de 1964 sur la vente en

adressant une notification

à cet effet au Gouvernement

néerlandais.

5) Tout Etat partie à la Convention

de La Haye de 1964 sur la vente qui ratifiera, acceptera ou

approuvera la présente Convention

ou y adhérera et qui déclarera ou aura déclaré en vertu de l’article 92

qu’il n’est pas lié par la troisième partie de la Convention,

dénoncera, au moment de la ratification, de

l’acceptation,

de l’approbation

ou de l’adhésion,

la Convention

de La Haye de 1964 sur la formation

en adressant une notification

à cet effet au Gouvernement

néerlandais.

6) Aux fins du présent article, les ratifications,

acceptations,

approbations

et adhésions effectuées à

l’égard de la présente Convention

par des Etats parties à la Convention

de La Haye de 1964 sur la

formation ou à la Convention

de La Haye de 1964 sur la vente ne prendront effet qu’à la date à laquelle

les dénonciations

éventuellement

requises de la part desdits Etats à l’égard de ces deux conventions

auront

elles-mêmes

pris effet. Le dépositaire

de la présente Convention

s’entendra

avec le Gouvernement

nierlandais.

dépositaire des conventions

de 1964, pour assurer la coordination

nécessaire à cet égard.

Article 100

1) La présente Convention

s’applique à la formation des contrats conclus à la suite d’une proposition

intervenue après l’entrée en vigueur de la Convention

à l’égard des Etats contractants

visés à l’alinéa a)

du paragraphe 1 de l’article premier ou de 1’Etat contractant visé à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article

premier.

2) La présente Convention

s’applique uniquement

aux contrats conclus après son entrée en vigueur

à l’égard des Etats contractants

visés à l’alinéa a) du paragraphe

1 de l’article premier ou de 1’Etat

contractant

visé à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article premier.

Article

1) Tout Etat contractant

pourra dénoncer la présente Convention,

ou la deuxième ou la troisième

partie de la Convention,

par une notification

formelle adressée par écrit au dépositaire.

2) La dénonciation

prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze

mois après la date de réception de la notification

par le dépositaire.

Lorsqu’une

période plus longue

pour la prise d’effet de la dénonciation

est spécifiée dans la notification,

la dénonciation

prendra effet

;i l’expiration

de la période en question après la date de réception de la notification.

FAIT à Vienne. le onze avril mil neuf cent quatre-vingt,

en un seul original, dont les textes anglais,

arabe. chinois. espagnol. français et russe sont également authentiques.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires

soussignés.

dûment autorisés

par leurs gouvernements

respectifs. ont signé la présente Convention.

Loi du 26 novembre 1996 portant approbation de la Convention, signée à Funchal, le 18 mai 1992, relative

à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République Portugaise à la Convention sur la loi applicable

aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome, le 19 juin 1980.

Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 octobre 1996 et celle du Conseil d’Etat du 22 octobre 1996 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 26 novembre 1996 portant approbation du Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signé à Strasbourg, le 9 novembre 1995.

Est approuvé le Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfron-

talière des collectivités ou autorités territoriales, signé à Strasbourg, le 9 novembre 1995.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Afiires Etrangères, du Commerce Extérieur

et de la Coopérution,

Jacques F. Poos

Palais de Luxembourg, le 26 novembre 1996.

Jean

Le Ministre de l’Intérieur,

Michel Wolter

Dot. parl. no 4175; sess. ord. 1995-1996.

PROTOCOLE

ADDITIONNEL

à la Convention-cadre

européenne

sur la coopération, transfrontalière

des collectivités

ou autorités territoriales

Les Etats membres

du Conseil

de l’Europe

signataires

du présent

Protocole

additionnel

à

la Convention-cadre

européenne

sur la coopération

transfrontalière

des collectivités

ou autorités

territoriales

(ci-après dénommée

,,la Convention-cadre“),

AfJirman t

frontalières;

l’importance

de la coopérati on transfrontalière

des collectivés territoriales dans les régions

Résolus

à prendre

de nouvelles

mesures

propres

à assurer la coopération

transfrontalière

des

collectivités

ou autorités territoriales;

Désireux de faciliter et de développer

territoriales

des régions frontalières;

la coopération

transfrontalière

des collectivités

ou autorités

Reconnaissant

la nécessité d’adapter la Convention-cadre

à la réalité européenne;

Considérant qu’ il est opportun de compléter la Convention-cadre

en vue de renforcer

transfrontalière

entre collectivités

ou autorités territoriales;

la coopération

Rappelant la Charte européenne

de l’autonomie

locale;

Ayant à l’esprit la Déclaration du Comité des Ministres sur la coopération transfrontalière

en Europe

à l’occasion du 40e anniversaire

du Conseil de l’Europe, qui encourageait,

entre autres, à poursuivre

l’action

tendant

à lever progressivement

les obstacles

de tous ordres - administratifs,

juridiques,

politiques ou psychologiques

- qui pourraient freiner le développement

des projets transfrontaliers,

Sont convenus des dispositions

supplémentaires

suivantes

Article 1

1. Chaque Partie contractante

reconnaît et respecte le droit des collectivités

ou autorités territoriales

soumises à sa juridiction

et visées aux articles ler et 2 de la Convention-cadre

de conclure, dans les

domaines

communs

de compétence,

des accords de coopération

transfrontalière

avec les collectivités

ou autorités teritoriales d’autres Etats, selon les procédures prévues par leurs statuts, conformément

à

la législation

nationale et dans le respect des engagements

internationaux

pris par la Partie en question.

2.

Un accord de coopération

transfrontalière

autorités territoriales qui l’ont conclu.

engage

la seule responsabilité

des collectivités

ou

Article 2

Les décisions

convenues

dans le cadre d’un accord de coopération

transfrontalière

sont mises en

oeuvre par les collectivités

ou autorités territoriales

dans leur ordre juridique

national en conformité

avec leur droit national.

Les décisions ainsi mises en oeuvre sont considérées

comme ayant la valeur

juridique et les effets qui se rattachent aux actes de ces collectivités ou autorités dans leur ordre juridique

national.

Article 3

Les accords de coopération

transfrontalière

conclus par les collectivités

ou autorités territoriales

peuvent créer un organisme

de coopération

transfrontalière,

ayant ou non la personnalité

juridique.

L’accord indiquera, en respectant la législation nationale, si l’organisme, compte tenu des tâches qui lui

sont attribuées, doit être considéré, dans l’ordre juridique dont relèvent les collectivités

ou autorités qui

ont conclu l’accord, comme un organisme de droit public ou de droit privé.

Article 4

1.

Lorsque l’organisme

de coopération transfrontalière

a la personnalité juridique,

celle-ci est définie

par la loi de la Partie contractante

dans laquelle il a son siège. Les autres Parties contractantes

dont

relèvent

les collectivités

ou autorités

territoriales

parties à l’accord reconnaissent

la personnalité

juridique

dudit organisme conformément

à leur droit national.

2.

L’organisme

de coopéeration

transfrontalière

exécute les missions

qui lui sont confiées par les

collectivités

ou autorités territoriales

conformément

à son objet et dans les conditions

prévues par le

droit national dont il relève. Ainsi

les actes de l’organisme

de coopération

transfrontalière

sont régis par son statut et par le droit

de 1’Etat de son siège;

l’organisme

de coopération

transfrontalière

n’est toutefois pas habilité à prendre des actes de

portée générale ou susceptibles

d’affecter les droits et libertés des personnes;

l’organisme

de coopération

transfrontalière

est financé par des participations

budgétaires

des

collectivités

ou autorités territoriales.

Il n’a pas capacité à décider de prélèvement

de nature

fiscale. Il peut, le cas échéant, recevoir des recettes au titre des services qu’il rend aux collecti-

vités ou autorités territoriales,

à des usagers ou à des tiers;

l’organisme

de coopération

transfrontalière

établit un budget annuel prévisionnel

et un compte

de clôture certifié par des experts indépendants

des collectivités

ou autorités territoriales parties

à l’accord.

Article 5

1. Les Parties contractantes

peuvent, si leur législation

nationale le permet, décider que l’organisme

de coopération

transfrontalière

est un organisme

de droit public et que ses actes ont, dans l’ordre

juridique

de chacune des Parties contractantes,

la même valeur juridique

et les mêmes effets que s’ils

avaient été pris par les collectivités

ou autorités territoriales qui ont conclu l’accord.

2.

Toutefois,

l’accord peut prévoir que l’exécution

des actes incombe aux collectivités

ou autorités

territoriales qui ont conclu l’accord, spécialement

lorsque ces actes sont susceptibles d’affecter les droits,

libertés et intérêts des individus.

En outre, une Partie contractante

peut prévoir que l’organisme

de

coopération

transfrontalière

ne pourra pas avoir un mandat général ni être habilité à prendre des actes

de portée générale.

Article 6

1. Les actes pris par les collectivités

ou autorités territoriales,

en vertu d’un accord de coopération

transfrontalière,

sont soumis aux mêmes contrôles

que ceux prévus par le droit de chaque Partie

contractante

sur les actes des collectivités

ou autorités territoriales qui ont conclu l’accord.

2.

Les actes pris par les organismes

de coopération

transfrontalière,

créés en vertu d’un accord, sont

soumis aux contrôles prévus par le droit de 1’Etat du siège de l’organisme

sans négliger par ailleurs les

intérêts

des collectivités

ou autorités

territoriales

des autres Etats. L’organisme

de coopération

transfrontalière

doit satisfaire aux demandes d’information

émanant des autorités des Etats dont relèvent

les collectivités

ou autorités territoriales. Les autorités de contrôle des Parties contractantes

recherchent

les moyens d’une coordination

et d’une information

appropriées.

3.

Les actes pris par les organismes

prévus au paragraphe

1 de l’article 5 sont soumis aux mêmes

contrôles que ceux prévus par le droit de chaque Partie contractante

sur les actes des collectivités

ou

autorités territoriales qui ont conclu l’accord.

Article 7

Les contentieux

éventuels résultant du fonctionnement

de l’organisme de coopération transfrontalière

sont portés devant les juridictions

compétentes

en vertu du droit national

ou en vertu d’un accord

international.

Article 8

1. Chaque Partie contractante

indique, au moment de la signature du présent Protocole ou du dépôt

de son instrument

de ratification,

d’acceptation

ou d’approbation,

si elle applique les dispositions

des

articles 4 et 5 ou d’un seul de ces articles.

2.

Cette déclaration

pourra être modifiée à tout moment par la suite.

Article 9

Aucune réserve n’est admise aux dispositions

du présent Protocole.

Article 10

1.

Le présent Protocole est ouvert à la signature

des Etats signataires

de la Convention-cadre

qui

peuvent exprimer leur consentement

à être liés par

a. signature sans réserve de ratification,

d’acceptation

ou d’approbation;

ou

b. signature,

sous réserve de ratification,

d’acceptation

ou d’approbation,

suivie de ratification,

d’acceptation

ou d’approbation.

2.

Un Etat membre

du Conseil

de l’Europe ne peut signer le présent Protocole

sans réserve de

ratification,

d’acceptation

ou d’approbation,

ou déposer un instrument

de ratification,

d’acceptation

ou

d’approbation,

s’il n’a pas déjà déposé ou s’il ne dépose pas simultanément

un instrument de ratification,

d’acceptation

ou d’approbation

de la Convention-cadre.

3.

Les instruments

de ratification,

d’acceptation

ou d’approbation

seront déposés près le Secrétaire

Général du Conseil de l’Europe.

Article 11

1.

Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date à laquelle quatre Etats membres du

Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement

à être liés par le Protocole, conformément

aux

dispositions

de l’article 10.

2.

Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement

son consentement

à être lié par le Protocole,

celui-ci

entrera en vigueur trois mois après la date de la signature ou du dépôt de l’instrument

de

ratification,

d’acceptation

ou d’approbation.

Article 12

1. Après l’entrée en vigueur du présent

adhérer également au présent Protocole.

Protocole, tout Etat qui a adhéré à la Convention-cadre

pourra

2.

L’adhésion

s’effectuera

par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil

de l’Europe,

d’un

instrument

d’adhésion

qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.

Article 13

1. Toute Partie contractante

peut, à tout moment,

dénoncer

notification

au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

le présent Protocole

en adressant

2.

La dénonciation

prendra effet six mois après la date de réception de la notification

par le Secrétaire

Général.

et

a.

b.

C.

d.

e.

Article 14

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe

à tout Etat ayant adhéré au présent Protocole

toutes déclarations

notifiées par une Partie contractante

conformément

à l’article 8;

toute signature;

le dépôt de tout instrument

de ratification, d’acceptation,

d’approbation

ou d’adhésion;

toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole, conformément

à ses articles 11 et 12;

tout autre acte, notification

ou communication

ayant trait au présent Protocole.

EN FOI DE QUOI, les soussignés,

dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Strasbourg, le 9 novembre

1995, en français et en anglais, les deux textes faisant également

foi, en un seul exemplaire

qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire

Général du Conseil de l’Europe en communiquera

copie certifiée conforme à chacun des Etats membres

du Conseil de l’Europe et à tout Etat invité à adhérer au présent Protocole.

*

Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954. – Adhésion de l’Ouzbékistan.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 5 mars 1996 la République dOuzbékistan a

adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Etant donné qu’aucun des Etats ayant ratifié la Convention ne s’est opposé à cette adhésion dans un délai de six

mois, prévu par l’article 31, alinéa 1er de la Convention, l’adhésion est devenue définitive le 4 octobre 1996.

Les dispositions de la Convention sont entrées en vigueur pour l’Ouzbékistan le 2 décembre 1996.

– Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite à Vienne, le 18 avril 1961.

– Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963.

– Adhésion de l’Andorre.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 juillet 1996

l’Andorre a adhéré aux Conventions désignées ci-dessus, qui sont entrées en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 août

1996.

Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de

phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. – Adhésion de la

Slovénie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 juillet 1996

la Slovénie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 octobre

1996.

Lors du dépôt de son instrument d’adhésion la Slovénie a fait les réserves suivantes

1. En vertu du paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention, la République de Slovénie n’appliquera pas le critère de la

publication tel qu’il est énoncé dans le paragraphe 1, alinéa c de l’article 5;

2. Selon l’article 16, alinéa 1, a, i, de la Convention, la République de Slovénie n’appliquera pas les dispositions de l’article

12 avant le 1er janvier 1998.

Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Editeur

Imprimeur

Règlement grand-ducal du 15 novembre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le passage du couronnement du barrage d’Esch-sur-Sûre (RN 27c), la RN 27 et le CR 316 entre Kaundorf et Esch-sur-Sûre.

L’accès au CR 316 entre Kaundorf et Esch-sur-Sûre est interdit aux véhicules dont le poids en charge dépasse

3,5 tonnes.

Cette prescription est indiquée par le signal C,7 portant l’inscription «3,5 to».

Règlement grand-ducal du 15 novembre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 7 et la route reliant l’échangeur «Friedhaff» au contournement d’Ettelbrück.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Château de Berg, le 15 novembre 1996.

Jean

Règlement grand-ducal du 15 novembre 1996 concernant la réglementation et la signalisation

routières sur le CR 103, rue de Kehlen à Olm.

Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 15 novembre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 103, rue de Kehlen à Olm.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

modification de la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et prévus à la directive 93/16/CEE et aux directives modificatives ultérieures sont les suivants

Les diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire visés à l’article 21 de la loi du 31 juillet 1995 portant

modification de la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de

médecin-vétérinaire et prévus à la directive 78/1026/CEE et aux directives modificatives ultérieures sont les suivants

a) diplôme délivré en Allemagne

« Zeugnis über die tierärztliche Staatsprüfung » (certificat d’Etat de vétérinaire) délivré par les autorités compétentes;

b) diplôme délivré en Autriche

Diplom-Tierarzt « Mag. med. vet. » (diplôme de vétérinaire), délivré par l’Université de médecine vétérinaire de Vienne

(anciennement l’Ecole supérieure de médecine vétérinaire à Vienne);

c) diplôme délivré en Belgique

« diplôme légal de docteur en médecine vétérinaire » (wettelijk diploma van doctor in de veeartsenijkunde of doctor

in de diergeneesskunde), délivré par les universités de l’Etat, par le jury central ou les jurys d’Etat de l’enseignement

universitaire;

d) diplôme délivré au Danemark

« bevis for bestået kandikateksamen i veterinaervidenskab » (cand. med. vet.) (certificat attestant la réussite de l’examen

de candidat de médecin vétérinaire), délivré par la Kongelige Veterinaer - og Landbohøjskole ;

e) diplôme délivré en Espagne

« Titulo de Licenciado en Veterinaria » (titre de licencié vétérinaire), délivré par le ministère de l’éducation et de la

science ou par le recteur d’une université ;

f) diplôme délivré en Finlande

« todistus eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnosta / betyg över avlagd veterinärmedicine licentiatexamen » (diplôme

en médecine vétérinaire), délivré par l’Ecole supérieure de médecine vétérinaire ;

g) diplôme délivré en France

« diplôme de docteur vétérinaire d’Etat » ;

h) diplôme délivré en Grèce

i) diplômes délivrés en Irlande

1. « diplôme de Bachelor in/of Veterinary Medecine » (MVB);

2. « Diploma of membership of the Royal College of Veterinary Surgeons » (MRCVS), obtenu à la suite d’un examen

après un cycle complet d’études effectué dans une école vétérinaire en Irlande;

j) diplôme délivré en Italie

« diploma di laurea di dottore in medicina veterinaria

accompagnato dal diploma d’abilitazione all’esercizio della

medicina veterinaria », délivré par le ministre de l’instruction publique sur la base des résultats du jury d’examen d’Etat

compétent;

k) diplôme délivré au Luxembourg

« diplôme d’Etat de docteur en médecine vétérinaire », délivré par le jury d’examen d’Etat et visé par le ministre de

l’éducation nationale ;

l) diplômes délivrés aux Pays-Bas

1. « het getuigschrift van met goed gevolg afgelegd diergeneeskundig examen » (le certificat attestant la réussite de

l’examen de médecine vétérinaire);

2. « het getuigschrift van met goed gevolg afgelegd veeartsenijkundig examen » (le certificat attestant la réussite de

l’examen de médecine vétérinaire) ;

m)diplôme délivré au Portugal

« Carta de curso de licenciatura em medecina veterinaria » (diplôme sanctionnant les études en médecine vétérinaire),

délivré par une université.

n) diplômes délivrés au Royaume-Uni

« Bachelor of Veterinary Science » (BVSc.)

ou

« Bachelor of Veterinary Medicine » (Vet. MB ou BV et Med.)

ou

« Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery »(BVM and S ou BVMS)

The Diploma of membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS), obtenu à la suite d’un examen

après un cycle complet d’études effectué dans une école vétérinaire au Royaume-Uni;

o) diplôme délivré en Suède

« veterinärexamen » (diplôme universitaire en médecine vétérinaire), délivré par l’Université suédoise d’agronomie.

Règlement grand-ducal du 15 novembre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le passage du couronnement du barrage d’Esch-sur-Sûre (RN 27c), la RN 27 et le CR 316 entre Kaundorf et Esch-sur-Sûre.

Sur la RN 27 à la sortie d’Esch-sur-Sûre en direction de Insenborn, entre les points kilométriques 32,000 - 32,500

la vitesse de circulation est limitée à 70 km/heure.

Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant le chiffre «70».

Règlement grand-ducal du 15 novembre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 103, rue de Kehlen à Olm.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Château de Berg, le 15 novembre 1996.

Jean

Règlement ministériel du 18 novembre 1996 établissant la liste des diplômes, certificats et autres titres

de médecin, de praticien de l’art dentaire et de vétérinaire visés aux directives 93/16/CEE,78/686/CEE

et 78/1026/CEE et aux directives modificatives ultérieures.

Le Ministre de la Santé,

Vu les articles 1er, 8 et 21 de la loi du 31 juillet 1995 portant modification

- de la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de

médecin-vétérinaire,

- de la loi du 6 juillet 1901 concernant l’organisation et les attributions du Collège médical,

- de l’arrêté grand-ducal du 4 décembre 1945 concernant le service interne du Collège vétérinaire;

Vu la directive modifiée 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la

reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres et notamment son titre IV ;

Vu la décision du Conseil de l’Union européenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à

l’adhésion de nouveaux Etats membres à l’Union européenne et notamment l’annexe I point XI sub D III-1, 3 et 4 ;

Vu la liste des dénominations des diplômes, certificats et autres titres de formation et des titres professionnels de

médecin généraliste publiée le 26 juillet 1996 au Journal officiel des Communautés européennes conformément à l’article

41 de la directive 93/16/CEE ;

Arrête

modification de la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et prévus à la directive 78/1026/CEE et aux directives modificatives ultérieures sont les suivants

Lors de l’examen des demandes d’autorisation d’exercer sont reconnues comme preuve suffisante pour les

ressortissants des Etats membres dont les diplômes, certificats et autres titres de médecin, de praticien de l’art dentaire et

de vétérinaire ne répondant pas aux dénominations figurant pour cet Etat aux articles respectivement 1, 2 et 3 ci-dessus,

les diplômes, certificats et autres titres délivrés par ces Etats membres accompagnés d’un certificat délivré par les autorités

ou organismes compétents. Ce certificat atteste que ces diplômes, certificats et autres titres de médecin, de praticien de

l’art dentaire et de vétérinaire sanctionnent une formation conforme aux dispositions respectivement de la directive

93/16/CEE visées à son article 2, de la directive 78/687/CEE visées à l’article 2 de la directive 78/686/CEE et de la directive

78/1027/CEE visées à l’article 2 de la directive 78/1026/CEE, et sont assimilés par l’Etat membre qui les a délivrés à ceux

dont les dénominations figurent aux articles respectivement 1, 2 et 3 ci-dessus.

Règlement grand-ducal du 15 novembre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le passage du couronnement du barrage d’Esch-sur-Sûre (RN 27c), la RN 27 et le CR 316 entre Kaundorf et Esch-sur-Sûre.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

modification de la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et prévus à la directive 78/1026/CEE et aux directives modificatives ultérieures sont les suivants

Le règlement ministériel modifié du 3 octobre 1983 établissant la liste des diplômes, certificats et autres titres

de médecin, de praticien de l’art dentaire et de vétérinaire visés aux directives 75/362/CEE, 78/686/CEE et 78/1026/CEE et

aux directives modificatives ultérieures est abrogé.

Règlement grand-ducal du 15 novembre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le passage du couronnement du barrage d’Esch-sur-Sûre (RN 27c), la RN 27 et le CR 316 entre Kaundorf et Esch-sur-Sûre.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Château de Berg, le 15 novembre 1996.

Jean

Règlement grand-ducal du 15 novembre 1996 concernant la réglementation et la signalisation

routières sur la RN 7 et la route reliant l’échangeur «Friedhaff» au contournement d’Ettelbrück.

Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

modification de la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et prévus à la directive 78/1026/CEE et aux directives modificatives ultérieures sont les suivants

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 18 novembre 1996.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Loi du 26 novembre 1996 portant approbation de la Convention des Nations Unies sur les contrats de

vente internationale de marchandises, conclue à Vienne, le 11 avril 1980.

Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 octobre 1996 et celle du Conseil d’Etat du 22 octobre 1996 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 26 novembre 1996 portant approbation de la Convention, signée à Funchal, le 18 mai 1992, relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République Portugaise à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome, le 19 juin 1980.

Est approuvée la Convention, signée à Funchal, le 18 mai 1992, relative à l’adhésion du Royaume

d’Espagne et de la République Portugaise à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la

signature à Rome, le 19 juin 1980.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Afiires Etrungères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Palais de Luxembourg, le 26 novembre 1996.

Jean

Le Ministre de la justice,

Marc Fischbach

Dot. parl. no 4.042; sess. ord. 1994-1995 et 1995-1996.

CONVENTION

RELATIVE A L’ADHESION

DU ROYAUME

D’ESPAGNE

ET DE

LA REPUBLIQUE

PORTUGAISE

A LA CONVENTION

SUR LA

LOI APPLICABLE

AUX OBLIGATIONS

CONTRACTUELLES,

ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980

Les Hautes Parties Contractantes

au Traité instituant la Communauté Economique Européenne,

considérant

que le Royaume d’Espagne et la République

portugaise, en devenant

membres de la

Communauté,

se sont engagés à adhérer à la convention

sur la loi applicable aux obligations

contrac-

tuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980,

ont décidé de conclure la présente convention

et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires

Sa Majesté le Roi des Belges

Melchior WATHELET,

Vice-premier Ministre, Ministre de la Justice et des Affaires économiques

Sa Mnjesté la Reine de Danemark

Michael BENDIK,

Ministre de la Justice

Le Président de la République fédérale d’Allemagne

Wolfgang HEYDE,

Directeur ministériel au Ministère fédéral de la Justice

Le Président de la République hellénique

Michalis PAPACONSTANTINOU,

Ministre de la Justice

Sa Majesté le Roi d’Espagne

Tomas DE LA QUADRA-SALCEDO

Y FERNANDE2

DEL CASTILLO,

Minstre de la Justice

Le Président de la République française

Michel VAUZELLE

Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

Le Président d ‘Irlande

Padraig FLYNN,

Ministre de la Justice

Le Président de la République italienne

Giovanni BATTISTINI,

Ambassadeur

à Lisbonne

Son Altesse Ravale le Grand-Duc

de Luxembourg

Charles ELSEN,

Premier Conseiller de Gouvernement

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas

E.M.H. HIRSCH BALLIN,

Ministre de la Justice

Le Président de la République portugaise

Alvaro José BRILHANTE

LABORINHO

LUCIO,

Ministre de la Justice

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d’lrlawnde du Nord

John Mark TAYLOR,

Sous-Secrétaire

d’Etat parlementaire

auprès du Ministère de la Justice

Lesquels, réunis au sein du Conseil, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et

due forme,

sont convenus des dispositions qui suivent

Article 1

Le Royaume d’Espagne et la République

portugaise adhèrent

x obligations

contractuelles,

ouverte à la signature à Rome le 1

\

9”

la convention

juin 1980.

sur la loi applicable

Article 2

La convention

sur la loi applicable aux obligations

contractuelles

est modifiée comme suit

1) le paragraphe 2 de l’article 22, l’article 27 et la deuxième phrase de l’article 30 paragraphe 3 sont

supprimés;

2) à l’article 31, le point d) est remplacé par le texte suivant

,,d) les communications

faites en application des articles 23, 24, 25, 26 et 30;“

Article 3

Le Secrétaire

général

du Conseil

des Communautés

Royaume d’Espagne et au gouvernement

de la République

européennes

remet

portugaise une copie

au gouvernement

du

certifiée conforme de

la convention

danoise. frança

sur

ise,

la loi applicable

aux obligations

contractuelles

en langues

grecque, irlandaise,

italienne et néerlandaise.

allemande,

anglaise,

Le texte de la convention

sur la loi applicable

aux obligations

contractuelles

établi en langues

espagnole et portugaise figure aux annexes 1 et II de la présente eonvention.

Le texte établi en langues

espagnole et portugaise fait foi dans les mêmes conditions

que les autres textes de la convention

sur la

loi applicable aux obligations

contractuelles.

Article 4

La présente

déposés auprès

convention

est ratifiée par les Etats signataires.

Les instruments

du Secrétariat général du Conseil des Communautés

européennes.

de ratification

sont

Article 5

La présente convention

entre en vigueur, dans les rapports entre les Etats qui l’ont ratifiée, le premier

jour du troisième mois suivant le dépôt du dernier instrument

de ratification par le Royaume d’Espagne

ou la République

portugaise et un Etat ayant ratifié la convention

sur la loi applicable aux obligations

contractuelles.

La présente conv ention entre en vigueur pour chaque Etat contracta nt qui la rati

premier jour d u troi sième mois sui vant le dépôt de son instrument

de ratification.

fie ul térieu remen t le

Article 6

Le Secrétaire général du Conseil des Communautés

européennes

notifie aux Etats signataires

a) le dépôt de tout instrument

de ratification;

b) les dates d’entrée en vigueur de la présente convention

pour les Etats contractants.

Article 7

La présente convention,

rédigée en un exemplaire

unique en langues allemande,

anglaise, danoise,

espagnole,

française,

grecque, irlandaise,

italienne,

néerlandaise

et portugaise,

les dix textes faisant

également

foi, est déposée dans les archives du Secrétariat

général du Conseil

des Communautés

européennes.

Le secrétaire général en remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements

des Etats signataires.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiares

soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente

convention.

FAIT à Funchal, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-douze.

*

Loi du 26 novembre 1996 portant approbation du Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne

sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signé à Strasbourg, le

9 novembre 1995.

Nous jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 octobre 1996 et celle du Conseil d’Etat du 22 octobre 1996 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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