Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954 –
Adhésion de l’Ouzbékistan
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite à Vienne, le 18 avril 1961
– Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril
1963 – Adhésion de l’Andorre
Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants,
des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à
Rome, le 26 octobre 1961 – Adhésion de la Slovénie
A — No 86
10 décembre 1996
Règlement grand-ducal du 15 novembre 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 25 octobre 1993
ayant pour objet l’organisation des études secondaires du soir.
Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, Titre VI: De l’enseignement secondaire,
notamment l’article 60;
Vu la loi du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au
Centre de langues Luxembourg;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 17 du règlement grand-ducal du 25 octobre 1993 ayant pour objet l’organisation des études secondaires
du soir est modifié comme suit
Pour les candidats ayant suivi les cours du soir, les épreuves de l’examen de fin d’études secondaires se déroulent
suivant le règlement grand-ducal modifié du 15 avril 1992 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires,
sous réserve des modifications suivantes
A) La session d’examen est répartie sur les deux années scolaires prévues à l’article 6 du présent règlement;
B) Compte tenu du fait que pour les candidats ayant suivi les cours du soir la session d’examen est répartie sur deux
années scolaires, le système des compensations est appliqué selon les critères suivants
1) dans chacune des deux parties de la session d’examen une seule note insuffisante de 25 à 29 points peut être compensée;
2) – Au cours de la première partie de la session d’examen, le candidat peut bénéficier d’une compensation et/ou d’une
épreuve complémentaire dans les cas suivants
si la moyenne générale est de 30 à 34 points, une note insuffisante de 25 à 29 points donne lieu à une épreuve
complémentaire;
si la moyenne générale est de 35 à 39 points, une note insuffisante de 25 à 29 points donne lieu à une compensation;
si la moyenne générale est égale ou supérieure à 40 points, une note insuffisante de 25 à 29 points peut être compensée
et une deuxième note insuffisante de 25 à 29 points donne lieu à une épreuve complémentaire;
La commission d’examen décide dans quelle branche il y a lieu d’accorder une compensation et dans quelle branche
il a lieu d’accorder une épreuve complémentaire;
– Au cours de la deuxième partie de la session d’examen deux cas sont à distinguer
* Pour le candidat qui n’a pas bénéficié d’une compensation et/ou d’une épreuve complémentaire les décisions suivantes
sont prises
Si la moyenne générale est de 30 à 34 points, une note insuffisante de 25 à 29 points donne lieu à une épreuve
complémentaire;
Si la moyenne générale est de 35 à 39 points, une note insuffisante de 25 à 29 points donne lieu à une compensation;
Si la moyenne générale est égale ou supérieure à 40 points, une note insuffisante de 25 à 29 points peut être compensée
et une deuxième note insuffisante de 25 à 29 points donne lieu à une épreuve complémentaire.
* Pour le candidat qui a bénéficié d’une compensation lors de la première partie de la session d’examen, les décisions
suivantes sont prises
a) si la moyenne générale est de 30 à 39 points, une note insuffisante de 25 à 29 points donne lieu à une épreuve
complémentaire;
b) si la moyenne générale est égale ou supérieure à 40 points, une note insuffisante de 25 à 29 points donne lieu à une
compensation.
Pour le calcul de la moyenne générale lors de la deuxième partie de la session d’examen les notes obtenues au cours
de chacune des deux parties sont prises en compte.
Pendant la phase d’exécution des travaux d’assainissement l’accès au passage sur le courronnement du barrage
d’Esch-sur-Sûre, la RN 27c est interdit à la circulation dans les deux sens.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation sera mise en place via les RN 27, RN 15, CR 316 et CR 318.
A l’occasion de la mise en service de l’échangeur «Friedhaff» la circulation est réglée comme suit
les conducteurs circulant sur la RN 7 en provenance de Hosingen, respectivement de Diekirch et désirant s’engager
dans le rond-point «Friedhaff» doivent céder le passage aux conducteurs circulant dans ledit rond-point.
A l’approche de ce rond-point la vitesse de circulation sur le tronçon de route précité est limitée à 70 respectivement
50 km/heure.
Aux conducteurs de véhicules automoteurs, circulant sur la RN 7 en provenance de Diekirch, il est interdit de dépasser
des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car à l’approche du rond-point précité.
les conducteurs circulant sur la route B 7 reliant le contournement d’Ettelbrück à l’échangeur «Friedhaff», et désirant
s’engager dans le rond-point, doivent céder le passage aux conducteurs circulant dans ledit rond-point.
sur le tronçon de route précité, direction Ettelbrück, points kilométriques 15,250 - 14,000 il est interdit aux conducteurs
de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.
En sens inverse, direction échangeur «Friedhaff», entre les points kilométriques 14,950 - 15,860 il est interdit aux
conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues
sans side-car et à l’approche de l’échangeur précité, la vitesse de circulation est limitée à 70 respectivement 50 km/heure.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,1; C,13aa; C,14 portant les chiffres «70», respectivement «50».
Pendant l’exécution des travaux redressement l’accès au CR 103, rue de Kehlen à Olm, est interdit à la circulation
dans les deux sens.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation sera mise en place.
Les diplômes, certificats et autres titres de médecin visés à l’article 1er de la loi du 31 juillet 1995 portant
modification de la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de
médecin-vétérinaire et prévus à la directive 93/16/CEE et aux directives modificatives ultérieures sont les suivants
a) diplômes délivrés en Allemagne
1. « Zeugnis über die ärztliche Staatsprüfung » (certificat d’examen d’Etat de médecin), délivré par les autorités
compétentes, et « Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent » (certificat sanctionnant
l’accomplissement de la période préparatoire comme assistant médical), dans la mesure où la législation allemande
prévoit encore l’existence d’une telle période pour compléter la formation médicale;
2. « Zeugnis über die ärztliche Staatsprüfung » (certificat d’examen d’Etat de médecin), délivré par les autorités
compétentes après le 30 juin 1988 et l’attestation certifiant l’exercice de l’activité de médecin au cours d’une période
de stage « Arzt im Praktikum » ainsi que « Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin »;
b) diplômes délivrés en Autriche
« Doktor der gesamten Heilkunde » (diplôme de docteur en médecine), délivré par la faculté de médecine d’une
université, accompagné du « Bescheinigung über die Absolvierung der Tätigkeit als Arzt im Praktikum » (certificat de
stage), délivré par les autorités compétentes ainsi que « Arzt für Allgemeinmedizin » (diplôme de formation spécialisée
en médecine générale) délivré par l’autorité compétente;
c) diplômes délivrés en Belgique
« diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements / wettelijk diploma van doctor in de genees-, heel- en
verloskunde », délivré par les facultés de médecine des universités ou par le jury central ou les jurys d’Etat de l’enseignement
universitaire ainsi que « titre d’agréation en qualité de médecin généraliste / Titel van erkenning als huisarts »;
d) diplômes délivrés au Danemark
« bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen » (diplôme légal de médecin), délivré par la faculté de médecine
d’une université et « dokumentation for gennemført praktisk uddannelse » (certificat de stage), établi par les autorités
compétentes des services de santé ainsi que « Tilladelse til at betegne sig som alment praktiserende læge »;
e) diplômes délivrés en Espagne
« Titulo de Licenciado en Medicina y Cirugia » (titre de licencié en médecine et chirurgie), délivré par le ministère de
l’éducation etde la science ou le recteur d’uneuniversitéainsi que « Titulodeespecialistaenmedicina familiar y comunitaria »;
f) diplômes délivrés en Finlande
« todistus lääketieteen lisensiaatin tutkinnosta / bevis om medicine licentiat examen » (certificat de licencié en
médecine), délivré par la faculté de médecine d’une université, accompagné d’un certificat de stage délivré par les
autorités compétentes en matière de santé publique ainsi que « todistus lääkärin perusterveydenhuollon
lisäkoulutuksesta / Bevis om tilläggsutbildning av läkare i primärvård » ;
g) diplômes délivrés en France
1. « diplôme d’Etat de docteur en médecine », délivré par les facultés de médecine ou les facultés mixtes de médecine
et de pharmacie des universités ou par les universités avec document annexé attestant la formation spécifique en
médecine générale;
2. « diplôme d’université de docteur en médecine », dans la mesure où celui-ci sanctionne le même cycle de formation
que celui prévu pour le diplôme d’Etat de docteur en médecine;
h) diplômes délivrés en Grèce
i) diplômes délivrés en Irlande
« primary qualification » (certificat sanctionnant les connaissances de base), délivré en Irlande après le passage d’un
examen qualifiant tenu devant un jury compétent, et un certificat portant sur l’expérience acquise, délivré par le même
jury, et qui autorisent l’enregistrement en tant que « fully registered medical practitioner » (médecin généraliste) ainsi
que « certificate of specific qualifications in general medical practice »;
j) diplômes délivrés en Italie
« diploma di laurea in medicina e chirurgia » (diplôme de lauréat en médecine et chirurgie), délivré par l’université et
accompagné du « diploma di abilitazione all’esercizio della medicina e chirurgia » (diplôme d’habilitation à l’exercice
de la médecine et de la chirurgie), délivré par la commission d’examen d’Etat ainsi que « attestato di formazione specifica
in medicina generale »;
k) diplôme délivré au Luxembourg
« diplôme d’Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements » délivré par le jury d’examen d’Etat, visé par
le ministre de l’éducation nationale et le certificat de stage visé par le ministre de la santé ;
l) diplômes délivrés aux Pays-Bas
« universitair getuigschrift van arts » (certificat universitaire de médecin) ainsi que « certificaat van inschrijving in het
register van erkende huisartsen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst » ;
m)diplômes délivrés au Portugal
« carta de curso de licenciatura em medicina » (diplôme sanctionnant les études en médecine), délivré par une
université, ainsi que le « diploma comprovativo da conclusão do internato geral » (diplôme sanctionnant l’internat
général), délivré par les autorités compétentes du ministère de la santé ainsi que « diploma do internato complementar
de clínica geral »;
n) diplômes délivrés au Royaume-Uni
« primary qualification » (certificat sanctionnant les connaissances de base), délivré au Royaume-Uni après le passage
d’un examen qualifiant tenu devant un jury compétent, et un certificat portant sur l’expérience, délivré par le même
jury, et qui autorisent l’enregistrement en tant que « fully registered medical practitioner » (médecin généraliste) ainsi
que « certificate of prescribed / equivalent experience »;
o) diplômes délivrés en Suède
« läkarexamen » (diplôme universitaire de médecin), délivré par la faculté de médecine d’une université, accompagné
d’un certificat de stage délivré par le Conseil national de la santé et du bien-être ainsi que « bevis om kompetens som
allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) délivré par le Conseil national de la santé et du bien-être (Socialstyrelsen).
Est approuvée la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises,
conclue à Vienne, le 11 avril 1980.
Notre ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du présent
règlement, qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
Château de Berg, le 15 novembre 1996.
Jean
Règlement grand-ducal du 15 novembre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur le passage du couronnement du barrage d’Esch-sur-Sûre (RN 27c), la RN 27 et le CR 316 entre
Kaundorf et Esch-sur-Sûre.
Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le barrage du tronçon de route précité est signalé conformément aux dispositions de l’article 102 3) modifié de
l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le barrage du tronçon de route précité est signalé conformément aux dispositions de l’article 102 3) modifié de
l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les diplômes, certificats et autres titres de praticien de l’art dentaire visés à l’article 8 de la loi du 31 juillet 1995
portant modification de la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de
médecin-vétérinaire et prévus à la directive 78/686/CEE et aux directives modificatives ultérieures sont les suivants
a) diplôme délivré en Allemagne
« Zeugnis über die zahnärztliche Staatsprüfung » (certificat d’examen d’Etat de pâ¦ticien de l’art dentaire), délivré par
les autorités compétentes;
b) diplôme délivré en Autriche
le diplôme dont l’Autriche notifiera la dénomination aux Etats membres et à la Commission pour le 31 décembre 1998
au plus tard ;
c) diplôme délivré en Belgique
« diplôme légal de licencié en science dentaire » (wettelijk diploma van licentiaat in de tandheelkunde ), délivré par les
facultés de médecine des universités ou par le jury central ou les jurys d’Etat de l’enseignement universitaire;
d) diplôme délivré au Danemark
« bevis for tandlaegeeksamen (kandidateksamen) » (diplôme de praticien de l’art dentaire), délivré par les écoles
dentaires, accompagné d’une attestation de l’exercice de la fonction d’assistant pendant la durée requise, délivrée par
le Sundhedsstyrelsen (Office national de la santé) ;
e) diplôme délivré en Espagne
« titulo de licenciado en odontologia » (titre de licencié en art dentaire) délivré par le recteur d’une université ;
f) diplôme délivré en Finlande
« todistus hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnosta / bevis om odontologi licentiat examen » (certificat de licencié
en science dentaire), délivré par la faculté de médecine d’une université, accompagné d’un certificat de stage délivré
par le Conseil national de la santé et du bien-être ;
g) diplômes délivrés en France
1. « diplôme d’Etat de chirurgien-dentiste », délivré jusqu’en 1973 par les facultés de médecine ou les facultés mixtes
de médecine et de pharmacie des universités;
2. « diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire », délivré par les universités;
h) diplôme délivré en Grèce
i) diplômes délivrés en Irlande
« Bachelor in Dental Science (B. Dent. Sc.) »
ou
« Bachelor of Dental Surgery (BDS) »
ou
« Licentiate in Dental Surgery (LDS) »
délivrés par les universités ou le Royal College of Surgeons in Ireland ;
j) diplômes délivrés en Italie
«diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria » (diplôme de lauréat en art dentaire et orthodontie), délivré par
l’université et accompagné du «diploma di abilitazione all’esercizio dell’odontoiatria e protesi dentaria » (diplôme
d’habilitation à l’exercice de l’art dentaire et de l’orthodontie) délivré par la Commission d’examen d’Etat ;
k) diplôme délivré au Luxembourg
« diplôme d’Etat de docteur en médecine dentaire », délivré par le jury d’examen d’Etat ;
l) diplôme délivré aux Pays-Bas
« universitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamen » (certificat universitaire sanctionnant la
réussite de l’examen de praticien de l’art dentaire) ;
m)diplôme délivré au Portugal
« carta de curso de licenciatura em medicina dentária » (diplôme sanctionnant les études en médecine dentaire) délivré
par une école supérieure ;
n) diplômes délivrés au Royaume-Uni
« Bachelor in Dental Surgery (BDS) or B.Ch.D) »
ou
« Licentiate in Dental Surgery (LDS) »
délivrés par les universités ou les Royal Colleges ;
o) diplôme délivré en Suède
« tandläkarexamen » (diplôme universitaire de praticien de l’art dentaire), délivré par des écoles de science dentaire,
accompagné d’un certificat de stage délivré par le Conseil national de la santé et du bien-être (Socialstyrelsen).
Le Gouvernement est autorisé à dénoncer la Convention portant loi uniforme sur la vente internationale des
objets mobiliers corporels, signée à La Haye, le 1er juillet 1964 et la Convention portant loi uniforme sur la formation des
contrats de vente internationale des objets mobiliers corporels, signée à La Haye, le 1er juillet 1964, approuvées par la loi
du 8 juin 1978.
Mandons et ordonnons
que la chose concerne.
que la
loi soit i
au Mémopial pour être exécutée et observée par tous ceux
Le Ministre des Aff%res Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coofxktion,
Jacques F. Poos
Palais de Luxembourg, le 26 novembre 1996.
Jean
Le Ministre de la justice,
Marc Fischbach
Dot. parl. no 4040; sess. ord. 1994-1995 et 1995-1996.
CONVENTION
DES NATIONS UNIES SUR LES CONTRATS
DE VENTE
INTERNATIONALE
DE MARCHANDISES
Les Etats Pur-ries ci la présente Convention
Awrzt prhent
ir /‘esprit les objectifs généraux inscrits dans les résolutions
relatives à l’instauration
d’un nouvel ordre économique
international
que l’Assemblée
générale a adoptées à sa sixième session
extraordinaire,
Consiclérmt que le développement
du commerce international
sur la base de l’égalité et des avantages
mutuels est un élément important dans la promotion de relations amicales entre les Etats,
Estirncrnt que l’adoption
de règles uniformes
applicables
aux contrats de vente internationale
de
marchandises
et compatibles
avec les différents systèmes sociaux, économiques
et juridiques
contribue-
ra à l’élimination
des obstacles juridiques
aux échanges internationaux
et favorisera le développement
du commerce international,
Sont convenus de ce qui suit
PREMIERE
PARTIE
CHAMP
D’APPLICATION
ET DISPOSITIONS
GENERALES
Chapitre I-
Champ d’application
Article premier
1) La présente Convention
s’applique aux contrats de vente de marchandises
entre des parties ayant
leur établissement
dans des Etats différents
a) lorsque ces Etats sont des Etats contractants;
ou
b) lorsque les règles du droit international
privé mènent à l’application
de la loi d’un Etat contractant.
2) Il n’est pas tenu compte du fait que les parties ont leur établissement
dans des Etats différents
lorsque ce fait ne ressort ni du contrat, ni de transactions
antérieures entre les parties, ni de renseigne-
ments donnés par elles à un moment quelconque
avant la conclusion ou lors de la conclusion
du contrat.
3) Ni la
prrs en con
nationalité
des parties ni le caractère civil ou commerci
sidération pour l’application
de la présente Convention.
Article 2
a1 des parties ou du contrat ne sont
La présente Convention
ne régit pas les ventes
a) de marchandises
achetées pour un usage personnel, familial ou domestique,
à moins que le vendeur,
à un moment quelconque
avant la conclusion
ou lors de la conclusion
du contrat, n’ait pas su et n’ait
pas été censé savoir que ces marchandises
étaient achetées pour un tel usage;
b) aux enchères;
c) sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice;
d) de valeurs mobilières,
effets de commerce et monnaies;
e) de navires, bateaux, aéroglisseurs
et aéronefs;
f) d’électricité.
Article 3
1) Sont réputés ventes les contrats de fourniture de marchandises
à fabriquer ou à produire, à moins
que la partie qui commande
celles-ci n’ait à fournir une part essentielle des éléments matériels néces-
saires à cette fabrication
ou production.
2) La présente Convention
ne s’applique
pas aux contrats dans lesquels la part prépondérante
de
l’obligation
de la partie qui fournit les marchandises
consiste en une fourniture de main-d’oeuvre
ou
d’autres services.
A r-ficle 4
La présente Convention
régit exclusivement
la formation du contrat de vente et les droits et obliga-
tions qu’un tel contrat fait naître entre le vendeur et l’acheteur. En particulier, sauf disposition contraire
expresse de la présente Convention.
celle-ci ne concerne pas
a) la validité du contrat ni celle d’aucune de ses clauses non plus que celle des usages;
b) les effets que le contrat peut avoir sur la propriété des marchandises
vendues.
Article 5
La présente Convention
ne
corporelles causés à quiconque
par les marchandi
s’applique
pas à
Les part ies peuvent excl ure l’application
de 1 a présente Con vention ou,
de 1’ article 12. déroger à 1’ une quelconque
de s Ies dispositions
ou en mod
la responsabilité
du
ses.
Article 6
vendeur pour décès ou lésions
sous
ifier
réserve des di
les effets.
sposi tions
Chapitre
II - Dispositions générales
1) Pour l’interprétation
de la présente Convention,
il sera tenu compte de son caractère international
et de la nécessité de promouvoir
l’uniformité
de son application
ainsi que d’assurer le respect de la
bonne foi dans le commerce international.
2) Les questions
concernant
les matières régies par la présente Convention
et qui ne sont pas
expressément
tranchées par elle seront réglées selon les principes généraux dont elle s’inspire ou. à
défaut de ces principes. conformément
à la loi applicable en vertu des règles du droit international
privé.
1) Aux fins de la présente Convention,
les indications
et les autres comportements
d’une partie
doivent être interprétés
selon l’intention
de celle-ci lorsque l’autre partie connaissait
ou ne pouvait
ignorer cette intention.
2) Si le paragraphe précédent n’est pas applicable.
les indications
et autres comportements
d’une
partie doivent être interprétés selon le sens qu’une personne raisonnable
de même qualité que l’autre
partie, placée dans la même situation. leur aurait donné.
3) Pour déterminer l’intention
d’une partie ou ce qu’aurait compris une personne raisonnable.
il doit
être tenu compte des circonstances
pertinentes.
notamment
des négociations
qui ont pu avoir lieu entre
les parties, des habitudes qui se sont établies entre elles. des usages et de tout comportement
ultérieur
des parties.
A rtide 9
1) Les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti et par les habitudes qui se sont
établies entre elles.
3) Sauf convention
contraire des parties. celles-ci sont réputées s’être tacitement
référées dans le
contrat et pour sa formation à tout usage dont elles avaient connaissance
ou auraient dû avoir connais-
sance et qui, dans le commerce
international,
est largement
connu et régulièrement
observé par les
parties a des contrats de même type dans la branche commerciale
considérée.
A rticlu 10
Aux fins de la présente Convention
a) si une partie a plus d’un établissement,
l’établissement
à prendre en considération
est celui qui a la
relation la plus étroite avec le contrat et son exécution eu égard aux circonstances
connues des parties
ou envisagées
par elles à un moment quelconque
avant la conclusion
ou lors de la conclusion
du
contrat;
b) si une partie n’a pas d’établissement,
sa résidence habituelle en tient lieu.
Ar-itcle Il
de
Le contrat de vente n’a pas à être conclu
forme. Il peut être prouvé par to lus moy
ni constaté par
ens. y compris
écrit et n’est
par témoins.
soumis à aucune autre condition
Article 12
Toute disposition
de l’article 1 1. de l’article 29 ou de la deuxième partie de la présente Convention
autorisant
une forme autre que la forme écrite. soit pour la conclusion
ou pour la modification
ou la
résiliation
amiable d’un contrat de vente, soit pour toute offre. acceptation
ou autre manifestation
d’intention,
ne s’applique pas dès lors qu’une des parties a son établissement
dans un Etat contractant
qui a fait une déclaration conformément
a l’article 96 de la présente Convention.
Les parties ne peuvent
déroger au présent article ni en modifier les effets.
A rtidu 13
Aux fins de la présente Convention,
adressées par télégramme ou par téléx.
le terme ,.écri t” doit s’entendre également des communications
DEUXIEME
PARTIE
FORMATION
DU CONTRAT
Article 14
1) Une proposition de conclure un contrat adressée à une ou plusieurs personnes déterminées constitue
une offre si elle est suffisamment
précise et si elle indique la volonté de son auteur d’être lié en cas
d’acceptation.
Une proposition est suffisamment
précise lorsqu’elle désigne les marchandises
et, expres-
sément ou implicitement,
fixe la quantité et le prix ou donne des indications permettant de les déterminer.
in
2) Une
vi tation
proposi t
à l’offre.
ion adressée a des personnes
à moins que la person ne qui a
indéterminées
est considérée
seulement
fait la proposition n’ait clairement indiqué
Article 15
_ 1) Une offre prend effet lorsqu’elle parvient au destinataire
2) Une offre, même si elle est irrévocable, peut être
avant ou en même temps que l’offre.
rétrac tée si la rétractation parvient au destinataire
comme une
le contraire.
Article 16
1) Jusqu’à ce qu’un contrat ait été conclu. une offre peut être révoquée si la révocation parvient au
destinataire
avant que celui-ci ait expédié une acceptation.
2) Cependant.
une offre ne peut être révoquée
a) si elle indique, en fixant un délai déterminé pour l’acceptation.
ou autrement, qu’elle est irrévocable;
OU
b) s’il Aait raisonnable
pour le destinataire
de considérer
l’offre comme irrévocable
et s’il a agi en
conséquence.
Article 17
Une offre. même irrévocable,
prend fin lorsque son rejet parvient à l’auteur de l’offre.
Aritcle 18
1) Une déclaration
ou autre comportement
du desti nataire indiquant
qu’il acquiesce
à
constitue une acceptation. Le silence ou l’inaction à eux seuls ne peuvent valoi r acceptation.
une offre
2) L’acceptation
d’une offre prend effet au moment
où l’indication
d’acquiescement
parvient
à
l’auteur de l’offre. L’acceptation
ne prend pas effet si cette indication
ne parvient pas à l’auteur de
l’offre dans le délai qu’il a stipulé ou, à défaut d’une telle stipulation, dans un délai raisonnable,
compte
tenu des circonstances
de la transaction
et de la rapidité des moyens de communication
utilisés par
l’auteur de l’offre. Une offre verbale doit être acceptée immédiatement,
à moins que les circonstances
n’impliquent
le contraire.
3) Cependant, si, en vertu de l’offre, des habitudes qui se sont établies entre les parties ou des usages,
le destinataire
de l’offre peut indiquer qu’il acquiesce
en accomplissant
un acte se rapportant,
par
exemple, à l’expédition
des marchandises
ou au paiement du prix, sans communication
à l’auteur de
l’offre, l’acceptation
prend effet au moment où cet acte est accompli, pour autant qu’il le soit dans les
délais prévus par le paragraphe précédent.
Article 19
limi
) Une réponse qui tend à être l’acceptati on d ‘une offre, mais qui contient
des
tations ou autres modificati ons, est un rejet de 1’ offre et constitue une contre-offre.
additions,
des
2) Cependant,
une réponse qui tend à être l’acceptation
d’une offre, mais qui contient des éléments
complémentaires
ou différents
n’altérant
pas substantiellement
les termes de l’offre, constitue
une
acceptation, à moins que l’auteur de l’offre, sans retard injustifié, n’en relève les différences verbalement
ou n’adresse un avis à cet effet. S’il ne le fait pas, les termes du contrat sont ceux de l’offre, avec les
modifications
comprises dans l’acceptation.
3) Des éléments complémentaires
ou différents relatifs notamment
au prix, au paiement, à la qualité
et à la quantité des marchandises,
au lieu et au moment de la livraison, à l’étendue de la responsabilité
d’une partie à l’égard de l’autre ou au règlement
des différends,
sont considérés
comme altérant
substantiellement
les termes de l’offre.
Article 20
1) Le délai d’acceptation
fixé par l’auteur de l’offre dans un télégrammme
ou une lettre commence
à courir au moment où le télégramme
est remis pour expédition ou à la date qui apparaît sur la lettre
ou, à défaut, à la date qui apparaît sur l’enveloppe.
Le délai d’acceptation
que l’auteur de l’offre fixe
par téléphone, par télex ou par d’autres moyens de communication
instantanés
commence
à courir au
moment où l’offre parvient au destinataire.
2) Les jours fériés ou chômés qui tombent pendant que court le délai d’acceptation
sont comptés
dans le calcul de ce délai. Cependant,
si la notification
ne peut être remise à l’adresse de l’auteur de
l’offre le dernier jour du délai, parce que celui-ci tombe un jour férié ou chômé au lieu d’établissement
de l’auteur de l’offre, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Article 2 1
1) Une
ffre en
1’0
acceptation tardive produit
informe verbalement
le des
néanmoins
‘tinataire ou
effet en tan
lui adresse
t qu’acceptati
un avis à cet
on si,
effet.
sans retard, l’auteur de
2) Si la lettre ou autre écrit contenant une acceptation tardive révèle qu’elle a été expédiée dans des
conditions
telles que, si sa transmission
avait été régulière, elle serait parvenue à temps à l’auteur de
l’offre, l’acceptation
tardive produit effet en tant qu’acceptation
à moins que, sans retard, l’auteur de
l’offre n’informe
verbalement
le destinataire
de l’offre qu’il considère que son offre avait pris fin ou
qu’il ne lui adresse un avis à cet effet.
Article 22
L’acceptation
peut être rétractée si
l’acceptation
aurait pris effet ou à ce
Le con trat est conclu au moment
sitions de la présente Convention.
la rétrac
moment.
tation parvient à l’auteur de 1’ offre avant le moment où
Article 23
où l’acceptation
d’une offre prend effet conformément
aux dispo-
Article 24
Aux fins de la présente partie de la Convention,
une offre, une déclaration
d’acceptation
ou toute
autre manifestation
d’intention
,,parvient“ à son destinataire
lorsqu’elle lui est faite verbalement
ou est
délivrée par tout autre moyen au destinataire
lui-même, à son établissement,
à son adresse postale ou,
s’il n’a pas d’établissement
ou d’adresse postale, à sa résidence habituelle.
TROISIEME
PARTIE
VENTE DE MARCHANDISES
Chapitre 1 - Dispositions générales
Article 25
Une contravention
au contrat commise par l’une des parties est essentielle lorsqu’elle cause à l’autre
partie un préjudice tel qu’elle la prive substantiellement
de ce que celle-ci était en droit d’attendre du
contrat, à moins que la partie en défaut n’ait pas prévu un tel résultat et qu’une personne raisonnable
de même qualité placée dans la même situation ne l’aurait pas prévu non plus.
Article 26
Une déclaration
de résolution
du contrat n’a d’effet que si elle est faite par notification
à l’autre
partie.
Article 27
Sauf disposition
contraire
expresse de la présente partie de la Convention,
si une notification,
demande ou autre communication
est faite par une partie au contrat conformément
à la présente partie
et par un moyen approprié
aux circonstances,
un retard ou une erreur dans la transmission
de la
communication
ou le fait qu’elle n’est pas arrivée à destination
ne prive pas cette partie au contrat du
droit de s’en prévaloir.
Article 28
Si, conformément
aux dispositions
de la présente Convention,
une partie a le droit d’exiger de l’autre
l’exécution
d’une obligation,
un tribunal n’est tenu d’ordonner
l’exécution
en nature que s’il le ferait
en vertu de son propre droit pour des contrats de vente semblables non régis par la présente Convention.
Article 29
1) Un contrat peut être modifié ou résilié par accord amiable entre les parties.
2) Un contrat écrit qui contient une disposition stipulant que toute modification
ou résiliation amiable
doit être faite par écrit ne peut être modifié ou résilié à l’amiable sous une autre forme. Toutefois,
le
comportement
de l’une des parties peut l’empêcher d’invoquer
une telle disposition
si l’autre partie
s’est fondée sur ce comportement.
Chapitre II - Obligations du vendeur
A rticlu 30
Le vendeur s’oblige. dans les conditions
prévues au contrat et par la présente Convention,
à livrer
les marchandises.
à en transférer la propriété et. s’il y a lieu. à remettre les documents
s’y rapportant.
A rticlu 3 1
Si le vendeur n’est pas tenu de livrer les marchandises
en
livraison consiste
un autre lieu particulier,
son obligation de
a)
b)
lorsque le contrat de vente implique un transport de marchandises,
à remettre les marchandises
au
premier transporteur
pour transmission
à l’acheteur
lorsque, dans les cas non vises au précédent alinéa. le contrat porte sur un corps certain ou sur une
chose de genre qui doit être prélevée sur une masse déterminée ou qui doit être fabriquée ou produite
et lorsque.
au moment de la conclusion
du contrat, les parties savaient que les marchandises
se
trouvaient
ou devaient être fabriquées ou produites en un lieu particulier, à mettre les marchandises
à la disposition
de l’acheteur en ce lieu
dans les autres cas, à mettre les marchandises
à la disposition
de l’acheteur au lieu où le vendeur
avait son établissement
au moment de la conclusion
du contrat.
Article 32
1) Si, conformément
au contrat ou à la présente Convention,
le vendeur remet les marchandises
à un
transporteur
et si les marchandises
ne sont pas clairement identifiées aux fins du contrat par l’apposition
d’un signe distinctif sur les marchandises.
par des documents
de transport ou par tout autre moyen, le
vendeur doit donner à l’acheteur avis de l’expédition
en désignant spécifiquement
les marchandises.
2) Si le vendeur est tenu de prendre des dispositions
pour le transport des marchandises,
il doit
conclure les contrats nécessaires pour que le transport soit effectué jusqu’au lieu prévu, par les moyens
de transport appropriés aux circonstances
et selon les conditions
usuelles pour un tel rapport.
3) Si le vendeur n’est pas tenu de souscrire lui-même
une assurance de transport, il doit fournir à
l’acheteur.
à la demande
de celui-ci,
tous renseignements
dont il dispose qui sont nécessaires
à la
conclusion
de cette assurance.
Article 33
Le vendeur doit livrer les marchandises
a) si une date est fixée par le contrat ou déterminable
par référence-au contrat, à cette date;
b) si une période de temps est fixée par le contrat ou déterminable
par référence au contrat, à un moment
quelconque
au cours de cette période, à moins qu’il ne résulte des circonstances
que c’est à l’acheteur
de choisir une date; ou
c) dans tous les autres cas, dans un délai raisonnable
à partir de la conclusion
du contrat.
Article 34
Si le vendeur est tenu de remettre les documents
se rapportant aux marchandises,
il doit s’acquitter
de cette obligation
au moment, au lieu et dans la forme prévus au contrat. En cas de remise anticipée,
le vendeur conserve, jusqu’au moment prévu pour la remise, le droit de réparer tout défaut de conformité
des documents,
à condition
que l’exercice de ce droit ne cause à l’acheteur ni inconvénients
ni frais
déraisonnables.
Toutefois.
l’acheteur conserve le droit de demander des dommages-intérêts
conformé-
ment à la présente Convention.
Article 35
1) Le vendeur doit livrer des marchandises
dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux
qui sont prévus au contrat, et dont l’emballage ou le conditionnement
correspond à celui qui est prévu
au contrat.
2) A moins que les parties n’en soient convenues
autrement. les marchandises
ne sont conformes au
contrat que si
a) elles sont propres aux usages auxquels serviraient
habituellement
des marchandises
du même type;
b) elles sont propres à tout usage spécial qui a été porté expressément
ou tacitement à la connaissance
du vendeur au moment de la conclusion
du contrat, sauf s’il résulte des circonstances
que l’acheteur
ne s’en est pas remis à la compétence ou à l’appréciation
du vendeur ou qu’il n’était-pas raisonnable
de sa part de le faire;
c) elles possèdent
les qualités
d’une marchandise
que le vendeur
a présentée
à l’acheteur comme
échantillon
ou modèle;
d) elles sont emballées ou conditionnées
selon le mode habituel pour les marchandises
du même type
ou, à défaut de mode habituel, d’une manière propre à les conserver et à les protéger.
3) Le vendeur n’est pas responsable,
au regard des alinéas a) à d) du paragraphe précédent, d’un
défaut de conformité
que l’acheteur connaissait
ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion
du
contrat.
Article 36
1) Le vendeur est responsable,
conformément
au contrat et à la présente Convention,
de tout défaut
de conformité qui existe au moment du transfert des risques à l’acheteur, même si ce défaut n’apparaît
qu’ultérieurement.
2) Le vendeur est également responsable de tout défaut de conformité
indiqué
au paragraphe
précédent
et qui est imputable
à l’inexécution
obligations,
y compris à un manquement
à une garantie que, pendant ,une
dises resteront propres à leur usage normal ou à un usage spécial ou
caractéristiques
spécifiées.
qui survient après le moment
de l’une quelconque
de ses
certaine période, les marchan-
conserveront
des qualités ou
Article 3 7
En cas de livraison anticipée, le vendeur a le droit, jusqu’à la date prévue pour la livraison, soit de
livrer une partie ou une quantité manquante,
ou des marchandises
nouvelles
en remplacement
des
marchandises
non conformes au contrat, soit de réparer tout défaut de conformité
des marchandises,
à
condition
que l’exercice de ce droit ne cause à l’acheteur
ni inconvénients
ni frais déraisonnables.
Toutefois,
l’acheteur conserve le droit de demander des dommages-intérêts
conformément
à la présente
Convention.
Article 38
1) L’acheteur doit examiner
les marchandises
ou les faire examiner dans un délai aussi bref que
possible eu égard aux circonstances.
à
2) Si le contrat implique un
destination.
transport des marchandises,
1’ examen peut être différé jusqu’à leur arrivée
3) Si les marchandises
sont déroutées ou réexpédiées par l’acheteur sans que celui-ci ait eu raison-
nablement
la possibilité
de les examiner
et si, au moment de la conclusion
du contrat, le vendeur
connaissait
ou aurait dû connaître la possibilité de ce déroutage ou de cette réexpédition,
l’examen peut
être différé jusqu’à l’arrivée des marchandises
à leur nouvelle destination.
A rtidu 3 9
1) L’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité
s’il ne dénonce pas au
vendeur, en précisant la nature de ce défaut. dans un délai raisonnable
à partir du moment où il l’a
constaté ou aurait dû le constater.
2) Dans tous les cas, l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité,
s’il ne
le dénonce pas au plus tard dans un délai. de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises
lui ont été effectivement
remises. à moins que ce délai ne soit incompatible
avec la durée d’une garantie
contractuelle.
A rticlu 40
Le vendeur
ne peut pas se prévaloir des dis
confo lrmité porte s ur des faits qu ‘il tonnai ssait ou
positions
des articles
.it ignorer et q
ne pouva
38 et 39 lorsque le défaut de
u’il n’ a pas révélés àl ‘acheteur.
Article 4 1
Le vendeur doit livrer les marchandises
libres de tout droit ou prétention
d’un tiers, à moins que
l’acheteur n’accepte de prendre les marchandises
dans ces conditions.
Toutefois.
si ce droit ou cette
prétention est fondé sur la propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle,
l’obligation
du vendeur
est régie par l’article 42.
A rtick 42
1) Le vendeur doit livrer les marchandises
libres de tout droit ou prétention d’un tiers fondé sur la
propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle,
qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer au moment
de la conclusion
du contrat, à condition
que ce droit ou cette prétention
soit fondé sur la propriété
industrielle
ou autre propriété intellectuelle
a) en vertu de la loi de 1’Etat où les marchandises
doivent être revendues ou utilisées, si les parties ont
envisagé au moment de la conclusion du contrat que les marchandises
seraient revendues ou utilisées
dans cet Etat; ou
b) dans tous les autres cas, en vertu de la loi de 1’Etat où l’acheteur a son établissement.
2) Dans les cas suivants, le vendeur n’est pas tenu de l’obligation
prévue au paragraphe précédent
a) au moment de la conclusion
du contrat, l’acheteur connaissait
ou ne pouvait ignorer l’existence
du
droit ou de la prétention;
ou
b) le droit ou la prétention
résulte de ce que le vendeur s’est conformé aux plans techniques,
dessins,
formules ou autres spécifications
analogues fournis par l’acheteur.
Article 43
1) L’acheteur perd le droit de se prévaloir des dispositions
des articles 4 1 et 42 s’il ne dénonce pas au
vendeur le droit ou la prétention du tiers, en précisant la nature de ce droit ou de cette prétention, dans un
délai raisonnable
à partir du moment où il en a eu connaissance
ou aurait dû en avoir connaissance.
2) Le vendeur ne peut pas se prévaloir des dispositions
du paragraphe précédent s’il connaissait
le
droit ou la prétention du tiers et sa nature.
Article 44
Nonobstant
les dispositions
du paragraphe
1 de l’article 39 et du paragraphe
1 de l’article 43,
l’acheteur peut réduire le prix conformément
à l’article 50 ou demander des dommages-intérêts,
sauf
pour le gain manqué, s’il a une excuse raisonnable
pour n’avoir pas procédé à la dénonciation
requise.
Section III. Moyens dont dispose 1 ‘acheteur en ces de contravention au contrat par le vendeur
e
Article 45
1) Si le vendeur n’a pas exécuté l’une quelconque
des obligations
résultant pour lui du contrat de
vente ou de la présente Convention,
l’acheteur est fondé à
a) exercer les droits prévus aux articles 46 à 52;
b) demander les dommages-intérêts
prévus aux articles 74 à 77.
2) L’acheteur ne perd pas le droit de demander les dommages-intérêts
lorsqu’ il exerce son droit de
recourir a un autre moven.
3) Aucun délai de grâce ne peut être accordé au vendeur par un juge ou par un arbitre lorsque
l’acheteur. se prévaut d’un des moyens dont il dispose en cas de contravention
au contrat.
1) L’acheteur peut exiger du vendeur l’exécution de ses obligations,
à moins qu’il ne se soit prévalu
d’un moyen incompatible
avec cette exi gence.
Article 46
2) Si les marchandises
ne sont pas conformes au contrat, l’acheteur ne peut exiger du vendeur la
livraison de marchandises
de remplacement
que si le défaut de conformité constitue une contravention
essentielle
au contrat et si cette livraison est demandée
au moment de la dénonciation
du défaut de
conformité faite conformément
à l’article 39 ou dans un délai raisonnable à compter de cette dénonciation.
3) Si les marchandises
ne sont pas conformes
au contrat, l’acheteur peut exiger du vendeur qu’il
répare le défaut de conformité,
à moins que cela ne soit déraisonnable
compte tenu de toutes les
circonstances.
La réparation doit être demandée au moment de la dénonciation
du défaut de conformité
faite conformément
à l’article 39 ou dans un délai raisonnable
à compter de cette dénonciation.
Article 47
de
1) L’acheteur peut
ses obligations.
impartir au vende ur un délai supplémentaire
de durée raisonnable
pour
exécution
2) A moins qu’il n’ait reçu du vendeur une notification
l’informant que celui-ci n’exécuterait
pas ses
obligations
dans le délai ainsi imparti, l’acheteur ne peut, avant l’expiration
de ce délai, se prévaloir
d’aucun des moyens dont il dispose en cas de contravention
au contrat. Toutefois,
l’acheteur ne perd
pas, de ce fait, le droit de demander des dommages-intérêts
pour retard dans l’exécution.
Article 48
1) Sous réserve de l’article 49, le vendeur peut, même après la date de la livraison, réparer à ses frais
tout manquement
à ses obligations,
à condition que cela’ n’entraîne
pas un retard déraisonnable
et ne
cause à l’acheteur ni inconvénients
déraisonnables
ni incertitude quant au remboursement
par le vendeur
des frais faits par l’acheteur. Toutefois, l’acheteur conserve le droit de demander des dommages-intérêts
conformément
à la présente Convention.
2) Si le vendeur demande à l’acheteur de lui faire savoir s’il accepte l’exécution
et si l’acheteur ne
lui répond pas dans un délai raisonnable,
le vendeur peut exécuter ses obligations
dans le délai qu’il a
indiqué dans sa demande. L’acheteur ne peut, avant l’expiration
de ce délai, se prévaloir d’un moyen
incompatible
avec l’exécution par le vendeur de ses obligations.
3) Lorsque le vendeur notifie à l’acheteur son intention
d’exécuter ses obligations
dans un délai
déterminé,
il est présumé demander
à l’acheteur de lui faire connaître
sa décision conformément
au
paragraphe précédent.
art
4) Une de mande ou une notification
fai .te par le vendeu
icle n’a d’ effet que si elle est reçue par l’acheteur.
r en vertu des paragraphes 2 ou 3 du présent
Article 49
1) L’acheteur peut déclarer le contrat résolu
a) si l’inexécution
par le vendeur de l’une quelconque
des obligations
résultant pour lui du contrat ou
de la présente Convention
constitue une contravention
essentielle au contrat; ou
b) en cas de défaut de livraison, si le vendeur ne livre pas les marchandises
dans le délai supplémentaire
imparti par l’acheteur conformément
au paragraphe 1 de l’article 47 ou s’il déclare qu’il ne les livrera
pas dans le délai ainsi imparti.
2) Cependant,
lorsque le vendeur a livré les marchandises,
l’acheteur est déchu du droit de déclarer
le contrat résolu s’il ne l’a pas fait
a) en cas de livraison tardive, dans un délai raisonnable
à partir du moment où il a su que la livraison
avait été effectuée;
b) en cas de contravention
autre que la livraison tardive, dans un délai raisonnable
i) à partir du moment où il a eu connaissance
ou aurait dû avoir connaissance
de cette contravention;
ii) après l’expiration
de tout délai supplémentaire
imparti par l’acheteur conformément
au para-
graphe 1 de l’article 47 ou après que le vendeur a déclaré qu’il n’exécuterait
pas ses obligations
dans ce délai supplémentaire;
ou
111) après 1’ expiration
de tout délai supplémentaire
indiqué par le vendeur conformément
au para-
graphe 2 de l’article 48 ou après que l’acheteur a déclaré qu’il n’accepterait
pas l’exécution.
Article 50
En cas de défaut de conformité
des marchandises
au contrat, que le prix ait été ou non déjà payé,
l’acheteur peut réduire le prix proportionnellement
à la différence entre la valeur que les marchandises
effectivement
livrées avaient au moment de la livraison et la valeur que les marchandises
conformes
auraient eue à ce moment. Cependant,
si le vendeur répare tout manquement
à ses obligations
confor-
mément à l’article 37 ou à l’article 48 ou si l’acheteur refuse d’accepter l’exécution
par le vendeur
conformément
à ces articles, l’acheteur ne peut réduire le prix.
Article 51
1) Si le vendeur ne livre qu’une partie des marchandises
ou si une partie seulement des marchandises
livrées est conforme au contrat, les articles 46 à 50 s’appliquent
en ce qui concerne la partie manquante
ou non conforme.
2) L’acheteur ne peut déclarer le contrat résolu dans sa totalité que
défaut de conformité
constitue une contravention
essentielle
au contrat.
Article 52
si l’inexécution
partielle ou le
1) Si le vendeur livre les marchandises
avant la date fixée, l’acheteur
a la faculté d’en prendre
livraison ou de refuser d’en prendre livraison.
2) Si le vendeur livre une quantité supérieure à celle prévue au contrat, l’acheteur peut accepter ou
refuser de prendre livraison de la quantité excédentaire.
Si l’acheteur accepte d’en prendre livraison en
tout ou en partie, il doit la payer au tarif du contrat.
Chapitre III - Obligations de l’acheteur
Article 53
L’acheteur s’oblige, dans les conditions
prévues
prix et à prendre livraison des marchandises.
au contrat et par la présente Convention,
à payer le
Section I. Paiement du prix
A rticle 54
L’obligation
qu’a l’acheteur de payer le prix comprend celle de prendre les mesures et d’accomplir
les formalités destinées à permettre le paiement du prix qui sont prévues par le contrat ou par les lois
et les règlements.
Article 55
Si la vente est valablement
conclue sans que le prix des marchandises
vendues ait été fixé dans le
contrat expressément
ou implicitement
ou par une disposition
permettant de le déterminer,
les parties
sont réputées, sauf indications
contraires, s’être tacitement référés aux prix habituellement
pratiqué au
moment de la conclusion
du contrat, dans la branche commerciale
considérée,
pour les mêmes mar-
chandises vendues dans des circonstances
comparables.
Article 56
Si le prix est fixé d’après le poids des marchandises,
c’est le poids net qui, en cas de doute, détermine
ce prix.
Article 57
1) Si l’acheteur n’est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur
a) à l’établissement
de celui-ci; ou
b) si le paiement doit être fait contre la remise des marchandises
ou des documents,
au lieu de cette
remise.
2) Le vendeur doit supporter toute augmentation
des
son c hangement
d’établissement
après la conclusion
du
accessoires au paie ment qui résultent de
contrat.
Article 58
1) Si l’acheteur n’est pas tenu de payer le prix à un autre moment déterminé, il doit le payer lorsque,
conformément
au contrat et à la présente Convention,
le vendeur met à sa disposition
soit les marchan-
dises soit des documents
représentatifs
des marchandises.
Le vendeur peut faire du paiement
une
condition
de la remise des marchandises
ou des documents.
2) Si le contrat implique un transport des marchandises,
le vendeur peut en faire l’expédition
sous
condition que celles-ci ou les documents représentatifs
ne seront remis à l’acheteur que contre paiement
du prix.
3) L’acheteur n’est pas tenu de payer le prix avant d’avoir eu la possibilité d’examiner les marchan-
dises, à moins que les modalités de livraison ou de paiement dont sont convenues
les parties ne lui en
laissent pas la possibilité.
Article 59
L’acheteur
doi t payer le prix à la date fixée au contrat ou résultant du contrat et de la présente
Convention,
sans 4 ,u’il soit besoin d’a .ucune demande ou autre formalité de 1 a part du vendeur.
L’obligation
de l’acheteur de prendre livraison consiste
Section II. Prise de livraison
Article 60
a) à accomplir tout acte qu’on peut raisonnablement
attendre de lui pour permettre au vendeur d’effec-
tuer la livraison; et
b) à retirer les marchandises.
Section III. Movens dont dispose le vendeur en cas de contravention
au contrat par l’acheteur
Article 61
1) Si l’acheteur n’a pas exécuté l’une quelconque
des obligations
résultant pour lui du contrat de
vente ou de la présente Convention,
le vendeur est fondé à
a) exercer les droits prévus aux articles 62 à 65;
b) demander les dommages-intérêts
prévus aux articles 74 à 77.
2) Le vendeur ne perd pas
recourir à un autre moyen.
3) Aucun délai de grâce ne peut être accordé à 1 ‘acheteur par un juge ou par un arbitre lorsque le
vendeur se prévaut d’ un des moyens dont il dispose en cas de contravention
au contrat.
le droit de demander des dommages-intérêts
lorsqu’il exerce son droit de
Artible 62
Le vendeur peut exiger de l’acheteur le paiement au prix, la prise de livraison des marchandises
ou
l’exécution
des autres obligations
de l’acheteur, à moins qu’il ne se soit prévalu d’un moyen incompa-
tible avec ces exigences.
Article 63
1) Le vendeur peut impartir à l’acheteur un délai supplémentaire
de durée raisonnable
pour l’exécu-
tion de ses obligations.
2) A moins qu’il n’ait reçu de l’acheteur une notification
l’informant
que celui-ci n’exécuterait
pas
ses obligations
dans le délai ainsi imparti, le vendeur ne peut, avant l’expiration de ce délai, se prévaloir
d’aucun des moyens dont il dispose en cas de contravention
au contrat. Toutefois,
le vendeur ne perd
pas, de ce fait, le droit de demander des dommages-intérêts
pour retard dans l’exécution.
Article 64
1) Le vendeur peut déclarer le contrat résolu
a) si l’inexécution
par l’acheteur de l’une quelconque
des obligations
résultant pour lui du contrat ou
de la présente Convention
constitue une contravention
essentielle au contrat; ou
b) si l’acheteur n’exécute pas son obligation de payer le prix ou ne prend pas livraison des marchandises
dans le délai supplémentaire
imparti par le vendeur conformément
au paragraphe 1 de l’article 63 ou
s’il déclare qu’il ne le fera pas dans un délai ainsi imparti.
2) Cependant,
lorsque l’acheteur a payé le prix, le vendeur est déchu du droit de déclarer le contrat
résolu s’il ne l’a pas fait
a) en
b) en
i)
ii)
cas d’exécution
tardive par l’acheteur, avant d’avoir su qu’il y avait eu exécution; ou
cas de contravention
par l’acheteur autre que l’exécution
tardive, dans un délai raisonnable
à partir du moment où le vendeur a eu connaissance
ou aurait dû avoir connaissance
de cette
contravention;
ou
après l’expiration de tout délai supplémentaire
imparti par le vendeur conformément
au paragraphe
1 de l’article 63 ou après que l’acheteur a déclaré qu’il n’exécuterait
pas ses obligations
dans ce
délai supplémentaire.
Article 65
1) Si le contrat prévoit que l’acheteur doit spécifier la forme, la mesure ou d’autres caractéristiques
des marchandises
et si l’acheteur n’effectue pas cette spécification
à la date convenue ou dans un délai
raisonnable
à compter de la réception d’une demande du vendeur, celui-ci peut, sans préjudice de tous
autres droits qu’il peut avoir, effectuer lui-même cette spécification
d’après les besoins de l’acheteur
dont il peut avoir connaissance.
2) Si le vendeur effectue lui-même la spécification,
il doit en faire connaître les modalités à l’acheteur
et lui impartir un délai raisonnable
pour une spécification
différente. Si, après réception de la commu-
nication du vendeur, l’acheteur n’utilise pas cette possibilité dans le délai ainsi imparti, la spécification
effectuée par le vendeur est définitive.
Chapitre IV - Transfert des risques
Article 66
La perte ou la détérioration
des marchandises
survenue après le transfert des risques à l’acheteur ne
libère pas celui-ci de son obligation
de payer le prix, à moins que ces événéments
ne soient dus à un
fait du vendeur.
Article 6 7
1) Lorsque le contrat de vente implique un transport des marchandises
et que le vendeur n’est pas
tenu de les remettre en un lieu déterminé,
les risques sont transférés à l’acheteur à partir de la remise
des marchandises
au premier transporteur
pour transmission
à l’acheteur conformément
au contrat de
vente. Lorsque le vendeur est tenu de remettre les marchandises
à un transporteur en un lieu déterminé,
les risques ne sont pas transférés
a l’acheteur tant que les marchandises
n’ont pas été remises au
transporteur
en ce lieu. Le fait que le vendeur soit autorisé à conserver les documents représentatifs
des
marchandises
n’affecte pas le transfert des risques.
2) Cependant,
les risques ne sont pas transférés à l’acheteur tant que les marchandises
n’ont pas été
clairement
identifiées
aux fins du contrat, que ce soit par l’apposition
d’un signe distinctif
sur les
marchandises.
par des documents de transport. par un avis donné à l’acheteur ou par tout autre moyen.
Article 68
En ce qui concerne
les marchandises
vendues en cours de transport, les risques sont transférés à
l’acheteur a partir du moment où le contrat est conclu. Toutefois, si les circonstances
l’impliquent,
les
risques sont à la charge de l’acheteur à compter du moment où les marchandises
ont été remises au
transporteur
qui a émis les documents constatant le contrat de transport. Néanmoins,
si, au moment de
la conclusion
du contrat de vente, le vendeur avait connaissance
ou aurait dû avoir connaissance
du fait
que les marchandises
avaient péri ou avaient été détériorées et qu’il n’en a pas informé l’acheteur. la
perte ou la détérioration
est à la charge du vendeur.
Ar-ticle 69
1) Dans les cas non visés par les articles 67 et 68. les risques sont transférés à l’acheteur lorsqu’il
retire les marchandises
ou, s’il ne le fait pas en temps voulu, à partir du moment où les marchandises
sont mises à la disposition
et où il commet une contravention
au contrat en n’en prenant pas livraison.
2) Cependant,
si l’acheteur est tenu de retirer les marchandises
en un lieu autre qu’un établissement
du vendeur,
les risques sont transférés
lorsque la livraison
est due et que l’acheteur
sait que les
marchandises
sont mises à sa disposition
en ce lieu.
3) Si la vente porte sur des marchandises
non encore individualisées,
les marchandises
ne sont
réputées avoir été mises à la disposition de l’acheteur que lorsqu’elles ont été clairement identifiées aux
fins du contrat.
Article 70
Si le vendeur
et 69 ne portent
a commis une contravention
essentielle au contrat, les dispositions
des articles 67
pas atteinte aux moyens dont l’acheteur dispose en raison de cette contravention.
.68
Chapitre V - Dispositions
communes aux obligations du vendeur et de l’acheteur
Section I. Coi2 trmeri tiorl mi ticipée et c-012
trcrts h liw-crisorzs successives
Article 71
1) Une partie peut différer l’exécution
contrat, que l’autre partie n’exécutera pas
de ses obl
une partie
igations lorsqu’il apparaît, après
essentielle de ses obligatio ns du
la conclusion
du
fait
a)
b)
d’une grave insu .ffisance
de la manière dont elle s
dans la capacité d’exécution
de cette partie
‘apprête à exécuter ou exécute le contrat.
ou sa solvabilité;
ou
2) Si ie vendeur a déjà expédié les marchandises
lorsque se révèlent les raisons prévues au paragraphe
précédent.
il peut s’opposer à ce que les marchandises
soient remises à l’acheteur,
même si celui-ci
détient un document
lui permettant de les obtenir. Le présent paragraphe ne concerne que les droits
respectifs du vendeur et de l’acheteur sur les marchandises.
3) La partie qui diffère l’exécution,
avant ou après l’expédition
des marchandises,
doit adresser
immédiatement
une notification
à cet effet à l’autre partie, et elle doit procéder à l’exécution
si l’autre
partie donne des assurances suffisantes de la bonne exécution de ses obligations.
Article 72
1) Si
vention
2) Si
notifier
suffisan
, avant la date de l’exécution
du contrat, il est m
essentielle
au contrat, l’autre partie peut déclarer
elle dispose du temps nécessaire, la partie qui a 1
à l’autre partie dans des conditi ons
tes de la bonne exécution de ses obl
raisonnables
igations.
anifeste qu’une partie
celui-ci résolu.
‘intention de déclarer 1
pour lui permettre de
commettra
e contrat ré SO~U doit le
donner des assurances
une contra-
3) Les dispositions
du paragraphe précédent ne s’appliquent
pas si l’autre partie a déclaré qu’elle
n’exécuterait
pas ses obligations.
Article 73
1) Dans les contrats à livraisons successives,
si l’inexécution
par l’une des parties d’une obligation
relative à une livraison
constitue
une contravention
essentielle
au contrat en ce qui concerne
cette
livraison, l’autre partie peut déclarer le contrat résolu pour ladite livraison.
2) Si l’inexécution
par l’une des parties d’une obligation relative à une livraison donne à l’autre partie
de sérieuses raisons de penser qu’il y aura contravention
essentielle au contrat en ce qui concerne des
obligations
futures, elle peut déclarer le contrat résolu pour l’avenir, à condition de le faire dans un délai
raisonnable.
3) L’acheteur qui déclare le contrat résolu pour une livraison peut, en même temps, le déclarer résolu
pour les livraisons déjà reçues ou pour les livraisons futures si, en raison de leur connexité, ces livraisons
ne peuvent être utilisées aux fins envisagés par les parties au moment de la conclusion
du contrat.
Sectiorz II. Dommages-intérêts
Article 74
Les dommages-intérêts
pour une contravention
au contrat commise par une partie sont égaux à la perte
subie et au gain manqué par l’autre partie par suite de la contravention.
Ces dommages-intérêts
ne peuvent
être supérieurs à la perte subie et au gain manqué que la partie en défaut avait prévus ou aurait dû prévoir
au moment de la conclusion
du contrat, en considérant
les faits dont elle avait connaissance
ou aurait dû
avoir connaissance,
comme étant des conséquences
possibles de la contravention
au contrat.
Article 75
Lorsque le contrat est résolu et que. d’une manière raisonnable
et dans un délai raisonnable
après la
résolution,
l’acheteur a procédé à un achat de remplacement
ou le vendeur à une vente compensatoire,
la partie qui demande des dommages-intérêts
peut obtenir la différence entre le prix du contrat et le prix
de l’achat de remplacement
ou de la vente compensatoire
ainsi que tous autres dommages-intérêts
qui
peuvent être dus en vertu de l’article 74.
Article 76
1) Lorsque le contrat est résolu et que les marchandises
ont un prix courant, la partie qui demande
des dommages-intérêts
peut, si elle n’a pas procédé à un achat de remplacement
ou à une vente
compensatoire
au titre de l’article 75, obtenir la différence entre le prix fixé dans le contrat et le prix
courant au moment de la résolution
ainsi que tous autres dommages-intérêts
qui peuvent être dus au
titre de l’article 74. Néanmoins,
si la partie qui demande des dommages-intérêts
a déclaré le contrat
résolu après avoir pris possession
des marchandises,
c’est le prix courant au moment de la prise de
possession qui est applicable et non pas le prix courant au moment de la résolution.
2) Aux fins du paragraphe précédent, le prix courant est celui du lieu où la livraison des marchandises
aurait dû être effectuée ou, à défaut de prix courant en ce lieu, le prix courant pratiqué en un autre lieu
qu’il apparaît raisonnable
de prendre comme lieu de référence, en tenant compte des différences dans
les frais de transport des marchandises.
Article 77
La partie qui invoque la contravention
au contrat doit prendre les mesures raisonnables,
eu égard aux
circonstances,
pour limiter la perte, y compris le gain manqué, résultant de la contravention.
Si elle
néglige de le faire, la partie en défaut peut demander une réduction des dommages-intérêts
égale au
montant de la perte qui aurait dû être évitée.
Section III. Intérêts
Article 78
Si une partie ne paie pas le prix ou toute autre somme due, l’autre partie a droit à des intérêts sur
cette somme, sans préjudice
des dommages-intérêts
qu’elle serait fondée à demander
en vertu de
l’article 74.
Sectiort IV. E_xméra tioiz
Article 79
1) Une partie n’est pas responsable
de l’inexécution
de l’une quelconque
de ses obligations
si elle
prouve que cette inexécution est due à un empêchement
indépendant
de sa volonté et que l’on ne pouvait
raisonnablement
attendre d’elle qu’elle le prenne en considération
au moment de la conclusion
du
contrat, qu’elle le prévienne ou le surmonte ou qu’elle en prévienne ou surmonte les conséquences.
2) Si l’inexécution
par une partie est due à l’inexécution
par un tiers qu’elle a chargé d’exécuter tout
ou partie du contrat, cette partie n’est exonérée de sa responsabilité
que dans le cas
a) où elle l’est en vertu des dispositions
du paragraphe précédent; et
b) où le tiers serait lui aussi exonéré si les dispositions
de ce paragraphe lui étaient appliquées.
3) L’exonération
prévue par le présent article produit effet pendant la durée de l’empêchement.
4) La partie qui n’a pas exécuté doit avertir l’autre partie de l’empêchement
et de ses effets sur sa
capacité d’exécuter. Si l’avertissement
n’arrive pas à destination
dans un délai raisonnable
à partir du
moment où la partie qui n’a pas exécuté a connu ou aurait dû connaître l’empêchement,
celle-ci est
tenue à des dommages-intérêts
du fait de ce défaut de réception.
) Les
celui
dispositions
du présent article n’interdisent
pas à une partie d’exercer tous ses droits autres
d’obtenir des dommages-intérêts
en vertu de la présente Convention.
Une partie ne peut pas préval oir
inexécution
est due à un acte ou à une
Article 80
d’une inexécution
Par 1’ autre partie dans la mesure où cette
omission de sa part.
Section V. Effets de la résolution
Article 81
1) La résolution du contrat libère les deux parties de leurs obligations,
sous réserve des dommages-
intérêts qui peuvent être dus. Elle n’a pas d’effet sur les stipulations
du contrat relatives au règlement
des différends ou aux droits et obligations
des parties en cas de résolution.
2) La partie qui a exécuté le contrat totalement ou partiellement
peut réclamer restitution
à l’autre
partie de ce qu’elle a fourni ou payé en exécution du contrat. Si les deux parties sont tenues d’effectuer
des restitutions,
elles doivent y procéder simultanément.
Article 82
1) L’acheteur
perd le droit de déclarer le contrat résolu ou d’exiger du vendeur
la livraison
de
marchandises
de remplacement
s’il lui est impossible
de restituer
les marchandises
dans un état
sensiblement
identique à celui dans lequel il les a reçues.
2) Le paragraphe précédent ne s’applique pas.
a) si l’impossibilité
de restituer les marchandises
ou de les restituer dans un état sensiblement
identique
à celui dans lequel l’acheteur les a reçues n’est pas due à un acte ou à une omission de sa part;
b) si les marchandises
ont péri ou sont détériorées, en totalité ou en partie, en conséquence
de l’examen
prescrit à l’article 36; ou
c) si l’acheteur, avant le moment où il a constaté ou aurait dû constater le défaut de conformité, a vendu
tout ou partie des marchandises
dans le cadre d’une opération commerciale
normale ou a consommé
ou transformé tout ou partie des marchandises
conformément
à l’usage normal.
Article 83
L’acheteur qui a perdu le droit de déclarer le contrat résolu ou d’exiger du vendeur la livraison de
marchandises
de remplacement
en vertu de l’article 82 conserve le droit de se prévaloir de tous les
autres moyens qu’il tient du contrat et de la présente Convention.
Article 84
a
1) Si le vendeur est tenu de restituer
compter du jour du paiement.
le prix, il doit aussi payer des intérêts sur le montant de ce prix
2) L’acheteur doit au vendeur l’équivalent
de tout profit qu’il a retiré des marchandises
ou d’une
partie de celles-ci
a) lorsqu’il doit les restituer en tout ou en partie; ou
b) lorsqu’il est dans l’impossibilité
de restituer tout ou partie des marchandises
ou de les restituer en
tout ou en partie dans un état sensiblement
identique
à celui dans lequel il les a reçues et que
néanmoins
il a déclaré le contrat résolu ou a exigé du vendeur la livraison
de marchandises
de
remplacement.
Section VI. Corzserwtim
des rnnrchandises
Article 85
Lorsque l’acheteur tarde à prendre livraison des marchandises
ou qu’il n’en paie pas le prix, alors
que le paiement du prix et la livraison doivent se faire simultanément.
le vendeur, s’il a les marchandises
en sa possession ou sous son contrôle, doit prendre les mesures raisonnables,
eu égard aux circonstances,
pour en assurer la conservation.
Il est fondé à les retenir jusqu’à ce qu’il ait obtenu de l’acheteur le
remboursement
de ses dépenses raisonnables.
Article 86
1) Si l’acheteur a rec;u les marchandises
et entend exercer tout droit de les refuser en vertu du contrat
ou de la présente Convention,
il doit prendre les mesures raisonnables,
eu égard aux circonstances,
pour
en assurer la conservation.
Il est fondé à les retenir jusqu’à ce qu’il ait obtenu du vendeur le rembour-
sement de ses dépenses raisonnables.
2) Si les marchandises
expédiées à l’acheteur ont été mises à sa disposition
à leur lieu de destination
et si l’acheteur exerce le droit de les refuser, il doit en prendre possession pour le compte du vendeur
;i condition
de pouvoir le faire sans paiement du prix et sans inconvénients
ou frais déraisonnables.
Cette disposition
ne s’applique pas si le vendeur est présent au lieu de destination
ou s’il y a en ce lieu
une personne ayant qualité pour prendre les marchandises
en charge pour son compte. Les droits et
obligations
de l’acheteur qui prend possession des marchandises
en vertu du présent paragraphe sont
régis par le paragraphe précédent.
Article 87
La partie qui est tenue de prendre des mesures pour assurer la conservation
des marchandises
peut
les déposer dans les magasins
d’un tiers aux frais de lautre
partie, à condition
que les frais qui en
résultent ne soient pas déraisonnables.
Article 88
1) La partie qui doit assurer la conservation
des marchandises
conformément
aux articles 85 ou 86
peut les vendre par tous moyens appropriés si l’autre partie a apporté un retard déraisonnable
à prendre
possession des marchandises
ou à les reprendre ou à payer le prix ou les frais de leur conservation,
sous
rcserve de notifier ;i cette autre partie. dans des conditions
raisonnables,
son intention de vendre.
2) Lorsque les marchandises
sont sujettes à une détérioration
rapide ou lorsque leur conservation
entraînerait
des frais déraisonnables.
la partie qui est tenue d’assurer la conservation
des marchandises
conformément
aux articles 85 ou 86 doit raisonnablement
s’employer à les vendre. Dans la mesure du
possible, elle doit notifier à l-autre partie son intention de vendre.
3) La partie qui vend les marchandises
a
aux frais raisonnables
de conservation
et de
le droit de retenir sur le produit de
vente des marcha ndises . Elle doit 1
la vente
.e sur-plu
un
sà
montant égal
l’autre partie.
QUATRIEME
PARTIE
DISPOSITIONS
FINALES
Article 89
Le Secrétaire
général de l’Organisation
des Nations Unies est désigné comme dépositaire
de la
présente Convention.
Article 90
La présente Convention
ne prévaut pas sur un accord international
déjà conclu ou à conclure qui
contient des dispositions
concernant
les matières régies par la présente Convention.
à condition que les
parties au contrat aient leur établissement
dans des Etats parties à cet accord.
Article 9 1
1) La présente Convention
sera ouverte à la signature à la séance de clôture de la Conférence
des
Nations Unies sur les contrats de vente internationale
de marchandises
et restera ouverte à la signature
de tous les Etats au Siège de 1’Orcanisation
des Nations Unies, à New York, jusqu’au
30 septembre
L
1981.
2) La présente
Convention
est sujette à ratification,
acceptation
ou approbation
par les Etats
signataires.
3) La présente Convention
sera ouverte à l’adhésion de tous les Etats qui ne sont pas signataires,
à
partir de la date à laquelle elle sera ouverte à la signature.
dU
4) Les instruments
de ratificat ion. d’acceptation,
d’approbati
Secrétaire général de 1’Organ isation des Nations Unies.
on ou d’adhésion seront déposés auprès
Article 92
1) Tout Etat conctractant
pourra, au moment de la signature, de la ratification,
de l’acceptation,
de
l’approbation
ou de l’adhésion,
déclarer qu’il ne sera pas lié par la deuxième
partie de la présente
Convention
ou qu’il ne sera pas lié par la troisième partie de la présente Convention.
3) Un Etat contractant
qui fait, en vertu du paragraphe précédent, une déclaration
à l‘égard de la
deuxième partie ou de la troisième partie de la présente Convention
ne sera pas considéré comme étant
un Etat contractant.
au sens du paragraphe
1 de l’article premier de la Convention,
pour les matières
régies par la partie de la Convention
à laquelle cette déclaration
s’applique.
A t-ticle 9.3
1) Tout Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles,.selon
sa
constitution.
des systèmes
de droit différents
s’appliquent
dans les matières régies par la présente
Convention
pourra. au moment de la signature. de la ratification,
de l’acceptation,
de l’approbation
ou
de l’adhésion.
declarer que la présente Convention
s’appliquera
à toutes ses unités territoriales
ou
seulement a l’une ou plusieurs d’entre elles et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant
une nouvelle déclaration.
2) Ces déclarations
seront notifiées
.xquelles la Convention
s’applique.
ail dépositaire et désigneront expressément
les unités territoriales
3) Si. en vertu d’une déclaration
faite conformément
au présent article, la présente Convention
s’applique à l’une ou plusieurs des unités territoriales
d’un Etat contractant.
mais non pas à toutes, et
si l’établissement
d’une partie au contrat est situé dans cet Etat, cet établissement
sera considéré, aux
fins de la présente Convention,
comme n’étant pas situé dans un Etat contractant.
à moins qu’il ne soit
situé dans une unité territoriale à laquelle la Convention
s’applique.
-I) Si un Etat contractan t ne fait pas de déclaration
en vertu
Convention
s’ap pliquera à 1’ ensemble du territoire de cet Etat.
1) Deux ou plusieurs Etats contractants
qui, dans
appliquent des règles juridiques
identiques ou voisines
Article 94
des matière s régies par
du paragraphe
1 du présent article. la
peuvent, à tout moment,
la présente Convention,
déclarer que la Conven-
tion ne s’appliquera pas aux contrats de vente ou à leur formation lorsque les parties ont leur établisse-
ment dans ces Etats. De telles déclarations
peuvent être faites conjointement
ou être unilatérales
et
réciproques.
2) Un Etat contractant qui, dans des matières régies par la présente Convention
applique des règles
juridiques
identiques
ou voisines
de celles d’un ou de plusieurs
Etats non contractants
peut, à tout
moment, déclarer que la Convention
ne s’appliquera
pas aux contrats de vente ou à leur formation
lorsque les parties ont leur établissement
dans ces Etats.
3) Lorsqu’un
Etat à l’égard duquel une déclaration
a été faite en vertu du paragraphe
précédent
devient par la suite un Etat contractant,
la déclaration
mentionnée
aura, à partir de la date à laquelle la
présente
Convention
entrera en vigueur
à l’égard de ce nouvel
Etat contractant,
les effets d’une
déclaration
faite en vertu du paragraphe
1, à condition
que le nouvel Etat contractant
s’y associe ou
fasse une déclaration unilatérale
à titre réciproque.
Article 95
Tout Etat peut déclarer,
au moment
du dépôt de son instrument
de ratification,
d’acceptation,
d’approbation
ou d’adhésion,
qu’il ne sera pas lié par l’alinéa b) du paragraphe
1 de l’article premier
de la présente Convention.
Article 96
Tout Etat contractant
dont la législation exige que les contrats de vente soient conclus ou constatés
par écrit peut à tout moment déclarer, conformément
à l’article 12, que toute disposition
de l’article 11,
de l’article 29 ou de la deuxième partie de la présente Convention
autorisant
une forme autre que la
forme écrite pour la conclusion,
la modification
ou la résiliation amiable d’un contrat de vente, ou pour
toute offre, acceptation
ou autre manifestation
d’intention,
ne s’applique
pas dès lors que l’une des
parties a son établissement
dans cet Etat.
Article 97
1) Les déclarations
faites en vertu de la présente Convention
lors de
confirmation
lors de la ratification,
de l’acceptation
ou de l’approbation.
la signature
sont sujettes à
2) Les déclarations,
et la confirmation
des déclarations,
seront faites par écrit et formellement
notifiées au dépositaire.
3) Les déclarations prendront effet à la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention
à l’égard
de 1’Etat déclarant. Cependant,
les déclarations dont le dépositaire aura reçu notification
formelle après
cette date prendront effet le premier jour du mois suivant l’expiration
d’un délai de six mois à compter
de la date de leur réception par le dépositaire. Les déclarations unilatérales et réciproques faites en vertu
de l’article 94 prendront effet le premier jour du mois suivant l’expiration
d’une période de six mois
après la date de la réception’ de la dernière déclaration
par le dépositaire.
3) Tout Etat qui fait une déclaration en vertu de la présente Convention
peut à tout moment la retirer
par une notification
formelle adressée par écrit au dépositaire. Ce retrait prendra effet le premier jour
du mois suivant l’expiration
d’une période de six mois après la date de réception de la notification
par
le dépositaire.
5) Le retrait d’une déclaration
faite en vertu de l’article 94 rendra caduque. à partir de la date de sa
prise d’effet. toute declaration
réciproque faite par un autre Etat en vertu de ce même article.
A rtide 98
Aucune réserve n-est autorisee autre que celles qui sont expressément
autorisées
par la présente
Convention.
Article 99
1) La présente Convention
entrera en vigueur, sous réserve des dispositions
du paragraphe 6 du
présent article. le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze mois après la date
du dépôt du dixième instrument
de ratification, d’acceptation.
d’approbation
ou d’adhésion.
y compris
tout instrument
contenant
une déclaration faite en vertu de l’article 92.
2) Lorsqu’un
Etat ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Conven tion ou y adhérera après le
dépôt du dixième instrument de ratification, d’acceptatio n. d’approbation
ou d’adhésion, la Con vention,
à l’exception de la partie exclue, entrera en vigueur à l’égard de cet Etat, sous réserve des dispositions
du paragraphe 6 du présent article, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une péiiode de douze
mois après la date du dépôt de l’instrument
de ratification,
d’acceptation,
d’approbation
ou d’adhésion.
3) Tout Etat qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention
ou y adhérera et qui est
partie à la Convention
portant loi uniforme sur la formation
des contrats de vente internationale
des
objets mobiliers corporels faite à La Haye le ler juillet
1964 (Convention
de La Haye de 1964 sur la
formation)
ou à la Convention
portant loi uniforme
sur la vente internationale
des objets mobiliers
corporels faite à La Haye le 1 er juillet
1964 (Convention
de La Haye de 1964 sur la vente), ou à ces
deux conventions,
dénoncera en même temps, selon le cas, la Convention
de La Haye de 1964 sur la
vente ou la Convention
de La Haye sur la formation,
ou ces deux conventions,
en adressant
une
notification
à cet effet au Gouvernement
néerlandais.
3) Tout Etat partie à la Convention
de La Haye de 1964 sur la vente qui ratifiera, acceptera ou
approuvera la présente Convention
ou y adhérera et qui déclarera ou aura déclaré en vertu de l’article 92
qu’il n’est pas lié par la deuxième partie de la Convention,
dénoncera, au moment de la ratification,
de
l’acceptation.
de l’approbation
ou de l’adhésion,
la Convention
de La Haye de 1964 sur la vente en
adressant une notification
à cet effet au Gouvernement
néerlandais.
5) Tout Etat partie à la Convention
de La Haye de 1964 sur la vente qui ratifiera, acceptera ou
approuvera la présente Convention
ou y adhérera et qui déclarera ou aura déclaré en vertu de l’article 92
qu’il n’est pas lié par la troisième partie de la Convention,
dénoncera, au moment de la ratification, de
l’acceptation,
de l’approbation
ou de l’adhésion,
la Convention
de La Haye de 1964 sur la formation
en adressant une notification
à cet effet au Gouvernement
néerlandais.
6) Aux fins du présent article, les ratifications,
acceptations,
approbations
et adhésions effectuées à
l’égard de la présente Convention
par des Etats parties à la Convention
de La Haye de 1964 sur la
formation ou à la Convention
de La Haye de 1964 sur la vente ne prendront effet qu’à la date à laquelle
les dénonciations
éventuellement
requises de la part desdits Etats à l’égard de ces deux conventions
auront
elles-mêmes
pris effet. Le dépositaire
de la présente Convention
s’entendra
avec le Gouvernement
nierlandais.
dépositaire des conventions
de 1964, pour assurer la coordination
nécessaire à cet égard.
Article 100
1) La présente Convention
s’applique à la formation des contrats conclus à la suite d’une proposition
intervenue après l’entrée en vigueur de la Convention
à l’égard des Etats contractants
visés à l’alinéa a)
du paragraphe 1 de l’article premier ou de 1’Etat contractant visé à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article
premier.
2) La présente Convention
s’applique uniquement
aux contrats conclus après son entrée en vigueur
à l’égard des Etats contractants
visés à l’alinéa a) du paragraphe
1 de l’article premier ou de 1’Etat
contractant
visé à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article premier.
Article
1) Tout Etat contractant
pourra dénoncer la présente Convention,
ou la deuxième ou la troisième
partie de la Convention,
par une notification
formelle adressée par écrit au dépositaire.
2) La dénonciation
prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze
mois après la date de réception de la notification
par le dépositaire.
Lorsqu’une
période plus longue
pour la prise d’effet de la dénonciation
est spécifiée dans la notification,
la dénonciation
prendra effet
;i l’expiration
de la période en question après la date de réception de la notification.
FAIT à Vienne. le onze avril mil neuf cent quatre-vingt,
en un seul original, dont les textes anglais,
arabe. chinois. espagnol. français et russe sont également authentiques.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires
soussignés.
dûment autorisés
par leurs gouvernements
respectifs. ont signé la présente Convention.
Loi du 26 novembre 1996 portant approbation de la Convention, signée à Funchal, le 18 mai 1992, relative
à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République Portugaise à la Convention sur la loi applicable
aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome, le 19 juin 1980.
Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 octobre 1996 et celle du Conseil d’Etat du 22 octobre 1996 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvé le Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfron-
talière des collectivités ou autorités territoriales, signé à Strasbourg, le 9 novembre 1995.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Afiires Etrangères, du Commerce Extérieur
et de la Coopérution,
Jacques F. Poos
Palais de Luxembourg, le 26 novembre 1996.
Jean
Le Ministre de l’Intérieur,
Michel Wolter
Dot. parl. no 4175; sess. ord. 1995-1996.
PROTOCOLE
ADDITIONNEL
à la Convention-cadre
européenne
sur la coopération, transfrontalière
des collectivités
ou autorités territoriales
Les Etats membres
du Conseil
de l’Europe
signataires
du présent
Protocole
additionnel
à
la Convention-cadre
européenne
sur la coopération
transfrontalière
des collectivités
ou autorités
territoriales
(ci-après dénommée
,,la Convention-cadre“),
AfJirman t
frontalières;
l’importance
de la coopérati on transfrontalière
des collectivés territoriales dans les régions
Résolus
à prendre
de nouvelles
mesures
propres
à assurer la coopération
transfrontalière
des
collectivités
ou autorités territoriales;
Désireux de faciliter et de développer
territoriales
des régions frontalières;
la coopération
transfrontalière
des collectivités
ou autorités
Reconnaissant
la nécessité d’adapter la Convention-cadre
à la réalité européenne;
Considérant qu’ il est opportun de compléter la Convention-cadre
en vue de renforcer
transfrontalière
entre collectivités
ou autorités territoriales;
la coopération
Rappelant la Charte européenne
de l’autonomie
locale;
Ayant à l’esprit la Déclaration du Comité des Ministres sur la coopération transfrontalière
en Europe
à l’occasion du 40e anniversaire
du Conseil de l’Europe, qui encourageait,
entre autres, à poursuivre
l’action
tendant
à lever progressivement
les obstacles
de tous ordres - administratifs,
juridiques,
politiques ou psychologiques
- qui pourraient freiner le développement
des projets transfrontaliers,
Sont convenus des dispositions
supplémentaires
suivantes
Article 1
1. Chaque Partie contractante
reconnaît et respecte le droit des collectivités
ou autorités territoriales
soumises à sa juridiction
et visées aux articles ler et 2 de la Convention-cadre
de conclure, dans les
domaines
communs
de compétence,
des accords de coopération
transfrontalière
avec les collectivités
ou autorités teritoriales d’autres Etats, selon les procédures prévues par leurs statuts, conformément
à
la législation
nationale et dans le respect des engagements
internationaux
pris par la Partie en question.
2.
Un accord de coopération
transfrontalière
autorités territoriales qui l’ont conclu.
engage
la seule responsabilité
des collectivités
ou
Article 2
Les décisions
convenues
dans le cadre d’un accord de coopération
transfrontalière
sont mises en
oeuvre par les collectivités
ou autorités territoriales
dans leur ordre juridique
national en conformité
avec leur droit national.
Les décisions ainsi mises en oeuvre sont considérées
comme ayant la valeur
juridique et les effets qui se rattachent aux actes de ces collectivités ou autorités dans leur ordre juridique
national.
Article 3
Les accords de coopération
transfrontalière
conclus par les collectivités
ou autorités territoriales
peuvent créer un organisme
de coopération
transfrontalière,
ayant ou non la personnalité
juridique.
L’accord indiquera, en respectant la législation nationale, si l’organisme, compte tenu des tâches qui lui
sont attribuées, doit être considéré, dans l’ordre juridique dont relèvent les collectivités
ou autorités qui
ont conclu l’accord, comme un organisme de droit public ou de droit privé.
Article 4
1.
Lorsque l’organisme
de coopération transfrontalière
a la personnalité juridique,
celle-ci est définie
par la loi de la Partie contractante
dans laquelle il a son siège. Les autres Parties contractantes
dont
relèvent
les collectivités
ou autorités
territoriales
parties à l’accord reconnaissent
la personnalité
juridique
dudit organisme conformément
à leur droit national.
2.
L’organisme
de coopéeration
transfrontalière
exécute les missions
qui lui sont confiées par les
collectivités
ou autorités territoriales
conformément
à son objet et dans les conditions
prévues par le
droit national dont il relève. Ainsi
les actes de l’organisme
de coopération
transfrontalière
sont régis par son statut et par le droit
de 1’Etat de son siège;
l’organisme
de coopération
transfrontalière
n’est toutefois pas habilité à prendre des actes de
portée générale ou susceptibles
d’affecter les droits et libertés des personnes;
l’organisme
de coopération
transfrontalière
est financé par des participations
budgétaires
des
collectivités
ou autorités territoriales.
Il n’a pas capacité à décider de prélèvement
de nature
fiscale. Il peut, le cas échéant, recevoir des recettes au titre des services qu’il rend aux collecti-
vités ou autorités territoriales,
à des usagers ou à des tiers;
l’organisme
de coopération
transfrontalière
établit un budget annuel prévisionnel
et un compte
de clôture certifié par des experts indépendants
des collectivités
ou autorités territoriales parties
à l’accord.
Article 5
1. Les Parties contractantes
peuvent, si leur législation
nationale le permet, décider que l’organisme
de coopération
transfrontalière
est un organisme
de droit public et que ses actes ont, dans l’ordre
juridique
de chacune des Parties contractantes,
la même valeur juridique
et les mêmes effets que s’ils
avaient été pris par les collectivités
ou autorités territoriales qui ont conclu l’accord.
2.
Toutefois,
l’accord peut prévoir que l’exécution
des actes incombe aux collectivités
ou autorités
territoriales qui ont conclu l’accord, spécialement
lorsque ces actes sont susceptibles d’affecter les droits,
libertés et intérêts des individus.
En outre, une Partie contractante
peut prévoir que l’organisme
de
coopération
transfrontalière
ne pourra pas avoir un mandat général ni être habilité à prendre des actes
de portée générale.
Article 6
1. Les actes pris par les collectivités
ou autorités territoriales,
en vertu d’un accord de coopération
transfrontalière,
sont soumis aux mêmes contrôles
que ceux prévus par le droit de chaque Partie
contractante
sur les actes des collectivités
ou autorités territoriales qui ont conclu l’accord.
2.
Les actes pris par les organismes
de coopération
transfrontalière,
créés en vertu d’un accord, sont
soumis aux contrôles prévus par le droit de 1’Etat du siège de l’organisme
sans négliger par ailleurs les
intérêts
des collectivités
ou autorités
territoriales
des autres Etats. L’organisme
de coopération
transfrontalière
doit satisfaire aux demandes d’information
émanant des autorités des Etats dont relèvent
les collectivités
ou autorités territoriales. Les autorités de contrôle des Parties contractantes
recherchent
les moyens d’une coordination
et d’une information
appropriées.
3.
Les actes pris par les organismes
prévus au paragraphe
1 de l’article 5 sont soumis aux mêmes
contrôles que ceux prévus par le droit de chaque Partie contractante
sur les actes des collectivités
ou
autorités territoriales qui ont conclu l’accord.
Article 7
Les contentieux
éventuels résultant du fonctionnement
de l’organisme de coopération transfrontalière
sont portés devant les juridictions
compétentes
en vertu du droit national
ou en vertu d’un accord
international.
Article 8
1. Chaque Partie contractante
indique, au moment de la signature du présent Protocole ou du dépôt
de son instrument
de ratification,
d’acceptation
ou d’approbation,
si elle applique les dispositions
des
articles 4 et 5 ou d’un seul de ces articles.
2.
Cette déclaration
pourra être modifiée à tout moment par la suite.
Article 9
Aucune réserve n’est admise aux dispositions
du présent Protocole.
Article 10
1.
Le présent Protocole est ouvert à la signature
des Etats signataires
de la Convention-cadre
qui
peuvent exprimer leur consentement
à être liés par
a. signature sans réserve de ratification,
d’acceptation
ou d’approbation;
ou
b. signature,
sous réserve de ratification,
d’acceptation
ou d’approbation,
suivie de ratification,
d’acceptation
ou d’approbation.
2.
Un Etat membre
du Conseil
de l’Europe ne peut signer le présent Protocole
sans réserve de
ratification,
d’acceptation
ou d’approbation,
ou déposer un instrument
de ratification,
d’acceptation
ou
d’approbation,
s’il n’a pas déjà déposé ou s’il ne dépose pas simultanément
un instrument de ratification,
d’acceptation
ou d’approbation
de la Convention-cadre.
3.
Les instruments
de ratification,
d’acceptation
ou d’approbation
seront déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe.
Article 11
1.
Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date à laquelle quatre Etats membres du
Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement
à être liés par le Protocole, conformément
aux
dispositions
de l’article 10.
2.
Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement
son consentement
à être lié par le Protocole,
celui-ci
entrera en vigueur trois mois après la date de la signature ou du dépôt de l’instrument
de
ratification,
d’acceptation
ou d’approbation.
Article 12
1. Après l’entrée en vigueur du présent
adhérer également au présent Protocole.
Protocole, tout Etat qui a adhéré à la Convention-cadre
pourra
2.
L’adhésion
s’effectuera
par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil
de l’Europe,
d’un
instrument
d’adhésion
qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.
Article 13
1. Toute Partie contractante
peut, à tout moment,
dénoncer
notification
au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
le présent Protocole
en adressant
2.
La dénonciation
prendra effet six mois après la date de réception de la notification
par le Secrétaire
Général.
et
a.
b.
C.
d.
e.
Article 14
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe
à tout Etat ayant adhéré au présent Protocole
toutes déclarations
notifiées par une Partie contractante
conformément
à l’article 8;
toute signature;
le dépôt de tout instrument
de ratification, d’acceptation,
d’approbation
ou d’adhésion;
toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole, conformément
à ses articles 11 et 12;
tout autre acte, notification
ou communication
ayant trait au présent Protocole.
EN FOI DE QUOI, les soussignés,
dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Strasbourg, le 9 novembre
1995, en français et en anglais, les deux textes faisant également
foi, en un seul exemplaire
qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe en communiquera
copie certifiée conforme à chacun des Etats membres
du Conseil de l’Europe et à tout Etat invité à adhérer au présent Protocole.
*
Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954. – Adhésion de l’Ouzbékistan.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 5 mars 1996 la République dOuzbékistan a
adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Etant donné qu’aucun des Etats ayant ratifié la Convention ne s’est opposé à cette adhésion dans un délai de six
mois, prévu par l’article 31, alinéa 1er de la Convention, l’adhésion est devenue définitive le 4 octobre 1996.
Les dispositions de la Convention sont entrées en vigueur pour l’Ouzbékistan le 2 décembre 1996.
– Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite à Vienne, le 18 avril 1961.
– Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963.
– Adhésion de l’Andorre.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 juillet 1996
l’Andorre a adhéré aux Conventions désignées ci-dessus, qui sont entrées en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 août
1996.
Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de
phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. – Adhésion de la
Slovénie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 juillet 1996
la Slovénie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 octobre
1996.
Lors du dépôt de son instrument d’adhésion la Slovénie a fait les réserves suivantes
1. En vertu du paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention, la République de Slovénie n’appliquera pas le critère de la
publication tel qu’il est énoncé dans le paragraphe 1, alinéa c de l’article 5;
2. Selon l’article 16, alinéa 1, a, i, de la Convention, la République de Slovénie n’appliquera pas les dispositions de l’article
12 avant le 1er janvier 1998.
Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Editeur
Imprimeur
L’accès au CR 316 entre Kaundorf et Esch-sur-Sûre est interdit aux véhicules dont le poids en charge dépasse
3,5 tonnes.
Cette prescription est indiquée par le signal C,7 portant l’inscription «3,5 to».
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Robert Goebbels
Château de Berg, le 15 novembre 1996.
Jean
Règlement grand-ducal du 15 novembre 1996 concernant la réglementation et la signalisation
routières sur le CR 103, rue de Kehlen à Olm.
Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire visés à l’article 21 de la loi du 31 juillet 1995 portant
modification de la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de
médecin-vétérinaire et prévus à la directive 78/1026/CEE et aux directives modificatives ultérieures sont les suivants
a) diplôme délivré en Allemagne
« Zeugnis über die tierärztliche Staatsprüfung » (certificat d’Etat de vétérinaire) délivré par les autorités compétentes;
b) diplôme délivré en Autriche
Diplom-Tierarzt « Mag. med. vet. » (diplôme de vétérinaire), délivré par l’Université de médecine vétérinaire de Vienne
(anciennement l’Ecole supérieure de médecine vétérinaire à Vienne);
c) diplôme délivré en Belgique
« diplôme légal de docteur en médecine vétérinaire » (wettelijk diploma van doctor in de veeartsenijkunde of doctor
in de diergeneesskunde), délivré par les universités de l’Etat, par le jury central ou les jurys d’Etat de l’enseignement
universitaire;
d) diplôme délivré au Danemark
« bevis for bestået kandikateksamen i veterinaervidenskab » (cand. med. vet.) (certificat attestant la réussite de l’examen
de candidat de médecin vétérinaire), délivré par la Kongelige Veterinaer - og Landbohøjskole ;
e) diplôme délivré en Espagne
« Titulo de Licenciado en Veterinaria » (titre de licencié vétérinaire), délivré par le ministère de l’éducation et de la
science ou par le recteur d’une université ;
f) diplôme délivré en Finlande
« todistus eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnosta / betyg över avlagd veterinärmedicine licentiatexamen » (diplôme
en médecine vétérinaire), délivré par l’Ecole supérieure de médecine vétérinaire ;
g) diplôme délivré en France
« diplôme de docteur vétérinaire d’Etat » ;
h) diplôme délivré en Grèce
i) diplômes délivrés en Irlande
1. « diplôme de Bachelor in/of Veterinary Medecine » (MVB);
2. « Diploma of membership of the Royal College of Veterinary Surgeons » (MRCVS), obtenu à la suite d’un examen
après un cycle complet d’études effectué dans une école vétérinaire en Irlande;
j) diplôme délivré en Italie
« diploma di laurea di dottore in medicina veterinaria
accompagnato dal diploma d’abilitazione all’esercizio della
medicina veterinaria », délivré par le ministre de l’instruction publique sur la base des résultats du jury d’examen d’Etat
compétent;
k) diplôme délivré au Luxembourg
« diplôme d’Etat de docteur en médecine vétérinaire », délivré par le jury d’examen d’Etat et visé par le ministre de
l’éducation nationale ;
l) diplômes délivrés aux Pays-Bas
1. « het getuigschrift van met goed gevolg afgelegd diergeneeskundig examen » (le certificat attestant la réussite de
l’examen de médecine vétérinaire);
2. « het getuigschrift van met goed gevolg afgelegd veeartsenijkundig examen » (le certificat attestant la réussite de
l’examen de médecine vétérinaire) ;
m)diplôme délivré au Portugal
« Carta de curso de licenciatura em medecina veterinaria » (diplôme sanctionnant les études en médecine vétérinaire),
délivré par une université.
n) diplômes délivrés au Royaume-Uni
« Bachelor of Veterinary Science » (BVSc.)
ou
« Bachelor of Veterinary Medicine » (Vet. MB ou BV et Med.)
ou
« Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery »(BVM and S ou BVMS)
The Diploma of membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS), obtenu à la suite d’un examen
après un cycle complet d’études effectué dans une école vétérinaire au Royaume-Uni;
o) diplôme délivré en Suède
« veterinärexamen » (diplôme universitaire en médecine vétérinaire), délivré par l’Université suédoise d’agronomie.
Sur la RN 27 à la sortie d’Esch-sur-Sûre en direction de Insenborn, entre les points kilométriques 32,000 - 32,500
la vitesse de circulation est limitée à 70 km/heure.
Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant le chiffre «70».
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Robert Goebbels
Château de Berg, le 15 novembre 1996.
Jean
Règlement ministériel du 18 novembre 1996 établissant la liste des diplômes, certificats et autres titres
de médecin, de praticien de l’art dentaire et de vétérinaire visés aux directives 93/16/CEE,78/686/CEE
et 78/1026/CEE et aux directives modificatives ultérieures.
Le Ministre de la Santé,
Vu les articles 1er, 8 et 21 de la loi du 31 juillet 1995 portant modification
- de la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de
médecin-vétérinaire,
- de la loi du 6 juillet 1901 concernant l’organisation et les attributions du Collège médical,
- de l’arrêté grand-ducal du 4 décembre 1945 concernant le service interne du Collège vétérinaire;
Vu la directive modifiée 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la
reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres et notamment son titre IV ;
Vu la décision du Conseil de l’Union européenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à
l’adhésion de nouveaux Etats membres à l’Union européenne et notamment l’annexe I point XI sub D III-1, 3 et 4 ;
Vu la liste des dénominations des diplômes, certificats et autres titres de formation et des titres professionnels de
médecin généraliste publiée le 26 juillet 1996 au Journal officiel des Communautés européennes conformément à l’article
41 de la directive 93/16/CEE ;
Arrête
Lors de l’examen des demandes d’autorisation d’exercer sont reconnues comme preuve suffisante pour les
ressortissants des Etats membres dont les diplômes, certificats et autres titres de médecin, de praticien de l’art dentaire et
de vétérinaire ne répondant pas aux dénominations figurant pour cet Etat aux articles respectivement 1, 2 et 3 ci-dessus,
les diplômes, certificats et autres titres délivrés par ces Etats membres accompagnés d’un certificat délivré par les autorités
ou organismes compétents. Ce certificat atteste que ces diplômes, certificats et autres titres de médecin, de praticien de
l’art dentaire et de vétérinaire sanctionnent une formation conforme aux dispositions respectivement de la directive
93/16/CEE visées à son article 2, de la directive 78/687/CEE visées à l’article 2 de la directive 78/686/CEE et de la directive
78/1027/CEE visées à l’article 2 de la directive 78/1026/CEE, et sont assimilés par l’Etat membre qui les a délivrés à ceux
dont les dénominations figurent aux articles respectivement 1, 2 et 3 ci-dessus.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le règlement ministériel modifié du 3 octobre 1983 établissant la liste des diplômes, certificats et autres titres
de médecin, de praticien de l’art dentaire et de vétérinaire visés aux directives 75/362/CEE, 78/686/CEE et 78/1026/CEE et
aux directives modificatives ultérieures est abrogé.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Robert Goebbels
Château de Berg, le 15 novembre 1996.
Jean
Règlement grand-ducal du 15 novembre 1996 concernant la réglementation et la signalisation
routières sur la RN 7 et la route reliant l’échangeur «Friedhaff» au contournement d’Ettelbrück.
Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 novembre 1996.
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Loi du 26 novembre 1996 portant approbation de la Convention des Nations Unies sur les contrats de
vente internationale de marchandises, conclue à Vienne, le 11 avril 1980.
Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 octobre 1996 et celle du Conseil d’Etat du 22 octobre 1996 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvée la Convention, signée à Funchal, le 18 mai 1992, relative à l’adhésion du Royaume
d’Espagne et de la République Portugaise à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la
signature à Rome, le 19 juin 1980.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Afiires Etrungères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Palais de Luxembourg, le 26 novembre 1996.
Jean
Le Ministre de la justice,
Marc Fischbach
Dot. parl. no 4.042; sess. ord. 1994-1995 et 1995-1996.
CONVENTION
RELATIVE A L’ADHESION
DU ROYAUME
D’ESPAGNE
ET DE
LA REPUBLIQUE
PORTUGAISE
A LA CONVENTION
SUR LA
LOI APPLICABLE
AUX OBLIGATIONS
CONTRACTUELLES,
ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980
Les Hautes Parties Contractantes
au Traité instituant la Communauté Economique Européenne,
considérant
que le Royaume d’Espagne et la République
portugaise, en devenant
membres de la
Communauté,
se sont engagés à adhérer à la convention
sur la loi applicable aux obligations
contrac-
tuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980,
ont décidé de conclure la présente convention
et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires
Sa Majesté le Roi des Belges
Melchior WATHELET,
Vice-premier Ministre, Ministre de la Justice et des Affaires économiques
Sa Mnjesté la Reine de Danemark
Michael BENDIK,
Ministre de la Justice
Le Président de la République fédérale d’Allemagne
Wolfgang HEYDE,
Directeur ministériel au Ministère fédéral de la Justice
Le Président de la République hellénique
Michalis PAPACONSTANTINOU,
Ministre de la Justice
Sa Majesté le Roi d’Espagne
Tomas DE LA QUADRA-SALCEDO
Y FERNANDE2
DEL CASTILLO,
Minstre de la Justice
Le Président de la République française
Michel VAUZELLE
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
Le Président d ‘Irlande
Padraig FLYNN,
Ministre de la Justice
Le Président de la République italienne
Giovanni BATTISTINI,
Ambassadeur
à Lisbonne
Son Altesse Ravale le Grand-Duc
de Luxembourg
Charles ELSEN,
Premier Conseiller de Gouvernement
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas
E.M.H. HIRSCH BALLIN,
Ministre de la Justice
Le Président de la République portugaise
Alvaro José BRILHANTE
LABORINHO
LUCIO,
Ministre de la Justice
Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’lrlawnde du Nord
John Mark TAYLOR,
Sous-Secrétaire
d’Etat parlementaire
auprès du Ministère de la Justice
Lesquels, réunis au sein du Conseil, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et
due forme,
sont convenus des dispositions qui suivent
Article 1
Le Royaume d’Espagne et la République
portugaise adhèrent
x obligations
contractuelles,
ouverte à la signature à Rome le 1
\
9”
la convention
juin 1980.
sur la loi applicable
Article 2
La convention
sur la loi applicable aux obligations
contractuelles
est modifiée comme suit
1) le paragraphe 2 de l’article 22, l’article 27 et la deuxième phrase de l’article 30 paragraphe 3 sont
supprimés;
2) à l’article 31, le point d) est remplacé par le texte suivant
,,d) les communications
faites en application des articles 23, 24, 25, 26 et 30;“
Article 3
Le Secrétaire
général
du Conseil
des Communautés
Royaume d’Espagne et au gouvernement
de la République
européennes
remet
portugaise une copie
au gouvernement
du
certifiée conforme de
la convention
danoise. frança
sur
ise,
la loi applicable
aux obligations
contractuelles
en langues
grecque, irlandaise,
italienne et néerlandaise.
allemande,
anglaise,
Le texte de la convention
sur la loi applicable
aux obligations
contractuelles
établi en langues
espagnole et portugaise figure aux annexes 1 et II de la présente eonvention.
Le texte établi en langues
espagnole et portugaise fait foi dans les mêmes conditions
que les autres textes de la convention
sur la
loi applicable aux obligations
contractuelles.
Article 4
La présente
déposés auprès
convention
est ratifiée par les Etats signataires.
Les instruments
du Secrétariat général du Conseil des Communautés
européennes.
de ratification
sont
Article 5
La présente convention
entre en vigueur, dans les rapports entre les Etats qui l’ont ratifiée, le premier
jour du troisième mois suivant le dépôt du dernier instrument
de ratification par le Royaume d’Espagne
ou la République
portugaise et un Etat ayant ratifié la convention
sur la loi applicable aux obligations
contractuelles.
La présente conv ention entre en vigueur pour chaque Etat contracta nt qui la rati
premier jour d u troi sième mois sui vant le dépôt de son instrument
de ratification.
fie ul térieu remen t le
Article 6
Le Secrétaire général du Conseil des Communautés
européennes
notifie aux Etats signataires
a) le dépôt de tout instrument
de ratification;
b) les dates d’entrée en vigueur de la présente convention
pour les Etats contractants.
Article 7
La présente convention,
rédigée en un exemplaire
unique en langues allemande,
anglaise, danoise,
espagnole,
française,
grecque, irlandaise,
italienne,
néerlandaise
et portugaise,
les dix textes faisant
également
foi, est déposée dans les archives du Secrétariat
général du Conseil
des Communautés
européennes.
Le secrétaire général en remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements
des Etats signataires.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiares
soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente
convention.
FAIT à Funchal, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-douze.
*
Loi du 26 novembre 1996 portant approbation du Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne
sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signé à Strasbourg, le
9 novembre 1995.
Nous jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 octobre 1996 et celle du Conseil d’Etat du 22 octobre 1996 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons