Règlement grand-ducal du 30 septembre 1968 portant nouvelle fixation du barème des différentes taxes et surtaxes visées par l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 ayant
Table des dispositions (33)
Texte législatif (33 Articles)
Règlement grand-ducal du 30 septembre 1968 portant
nouvelle fixation du barème des
différentes
taxes et surtaxes visées par l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 ayant
pour objet de modifier et compléter la législation sur les brevets d´invention.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 2, 4, 5, 7, 9 et 10 de l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 ayant pour objet de modi-
fier et compléter la législation sur les brevets d´invention;
Vu l´article 2 de la loi du 25 juin 1957 portant approbation de la Convention européenne relative aux
formalités prescrites pour les demandes de brevets, signée à Paris, le 11 décembre 1953;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, de Notre Ministre du Trésor,
de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Il est perçu pour chaque demande de brevet d´invention ou de certificat d´addition une taxe
de dépôt s´élevant à 100 francs.
Les assesseurs compétents en matière d´assurance-pension ouvrière sont appelés à siéger
auprès des juridictions sociales pour les contestations concernant l´octroi d´allocations familiales aux
personnes relevant de la Caisse d´allocations familiales des ouvriers.
L´alinéa 4 de l´article 1er du règlement grand-ducal du 4 décembre 1962 susmentionné est
complété dans le sens suivant
« Le secrétariat de la commission administrative sera assuré par un fonctionnaire ou un employé du
ministère des classes moyennes. »
L´alinéa 4 de l´article 1er du règlement grand-ducal susmentionné est modifié comme suit
« Le secrétariat de la commission consultative sera assuré par un fonctionnaire ou par un employé du
ministère des classes moyennes. »
L´article 1er du règlement grand-ducal du 25 avril 1963 fixant les prix de vente du lait est
remplacé par les dispositions ci-après: Les prix maxima du lait entier pasteurisé, standardisé à un
minimum de 3,2% de matières grasses, sont fixés comme suit
Départ
ex magasin de
distribué de
laiterie
détail
porte à porte
a) en vrac, le litre
6,05 le litre
7,
7,25
b) en vrac, le ½ I
3,50
3,75
c) en bouteille
7,
8,25
8,75
le litre
d) en bouteille
le ½ litre
4,75
5,
e) en emballage perdu
le litre
9,50
9,50
le ½ litre
5,75
5,75
Il est perçu pour chaque brevet principal des taxes annuelles comme suit
1re annuité
200 francs
11e annuité
850 francs
2e
»
»
12e
»
»
3e
»
»
13e
»
»
4e
»
»
14e
»
1.000
»
5e
»
»
15e
»
1.050
»
6e
»
»
16e
»
1.100
»
7e
»
»
17e
»
1.200
»
8e
»
»
18e
»
1.300
»
9e
»
»
19e
»
1.400
»
10e
»
»
20e
»
1.500
»
Les assesseurs compétents pour siéger en matière d´assurance-pension des employés privés
sont appelés à faire partie des juridictions sociales, statuant sur des contestations relatives à l´octroi
d´allocations familiales aux personnes groupées dans la Caisse d´allocations familiales des employés.
L´alinéa 3 de l´article 4 du règlement grand-ducal du 4 décembre 1962 susmentionné est com-
plété comme suit
« Au cas où la commission ne serait pas composée en due forme, les dossiers seront reproduits à la
réunion suivante de la commission administrative qui pourra alors délibérer valablement en présence
de trois des cinq membres prédésignés. »
Notre ministre des classes moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 30 septembre 1968.
Jean
Le Ministre des Classes Moyennes,
Jean-Pierre Buchler
Règlement
grand-ducal du 21 octobre 1968 fixant
les prix de vente du lait.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer
l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix;
Vu l´avis de l´Office des Prix du 4 mars 1960 concernant le prix du lait;
Vu le règlement grand-ducal du 25 avril 1963 fixant les prix de vente du lait;
Vu le règlement grand-ducal du 10 juillet 1963 plaçant sous le régime du prix normal la vente en
bouteilles de ½ litre de lait entier pasteurisé;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 modifiant le règlement grand-ducal du 25
avril 1963 fixant les prix de vente du lait est abrogé.
Pour toute taxe d´annuité de brevet d´invention qui n´est pas acquittée à dater du septième
mois après son échéance, il est perçu une surtaxe unique de 100 francs.
Les contestations au sujet d´une décision prise par la Caisse d´allocations familiales des non-
salariés relatives à l´octroi d´allocations familiales aux personnes relevant de leur compétence sont vidées
en première instance par le Président respectivement le Vice-président du Conseil arbitral et en instance
d´appel par le Conseil supérieur composé du Président et des assesseurs-magistrats.
Notre ministre des classes moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 30 septembre 1968.
Jean
Le Ministre des Classes Moyennes,
Jean-Pierre Buchler
Règlement grand-ducal du 30 septembre 1968 modifiant l´article 1er du règlement grand-ducal
du 4 décembre 1962 réglant la composition
et le fonctionnement de la commission
con-
sultative prévue par l´article 5 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès
et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion
d´entreprises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 5 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines pro-
fessions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises;
Vu le règlement grand-ducal du 4 décembre 1962 réglant la composition et le fonctionnement de la
commission consultative prévue par l´article 5 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès
et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises;
Vu les avis des chambres de commerce, des employés privés, des métiers et du travail;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre ministre des classes moyennes et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie est chargé de l´exécution du présent
règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Mexico-City, le 21 octobre 1968
Jean
Pour le Ministre de l´Economie Nationale
et de l´Energie,
Le Vice-Président du Gouvernement,
Ministre de l´Intérieur,
Henry Cravatte
Convention européenne d´établissement des sociétés, en date, à Strasbourg, du 20 janvier
1966. Ratification.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 8 juin 1968 (Mémorial 1968, A, p. 510 et ss),
a été ratifiée et l´instrument de ratification du Luxembourg a été déposé auprès du Secrétaire Général
du Conseil de l´Europe le 18 septembre 1968.
Luxembourg, le 1er octobre 1968
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Grégoire
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative aux
contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise, signée à Luxembourg le 29 novembre 1961
(Recueil
de législation du Mémorial, 1963, p. 784 et suivantes, p. 1048). Arrangement,
relatif au contrôle des trains de voyageurs.
Par un échange de lettres datées du 3 septembre 1968 et du 17 septembre 1968 un arrangement est
ntervenu entre le Ministre des Finances du Royaume de Belgique et le Ministre du Trésor du Grand-
Duché de Luxembourg, dont la teneur est la suivante
« En application de l´article 1er de la Convention du 29 novembre 1961 entre le Royaume de Belgique
et le Grand-Duché de Luxembourg, les contrôles des trains de voyageurs peuvent être effectués en
cours de route
a) par les agents belges, entre la frontière et Luxembourg (ligne Arlon-Luxembourg) et entre la
frontière et Troisvierges;
b) par les agents luxembourgeois, entre la frontière et Arlon (ligne Luxembourg-Arlon) et entre la
frontière et Gouvy.
La zone prévue à l´article 3, N° 1, B, de ladite Convention, comprend le train sur les parcours précités.
Le présent arrangement ne modifie en rien l´arrangement entre le Ministre des Finances à Bruxelles
et le Ministre du Trésor, Ministre de la Justice, à Luxembourg, conclu par échange de lettres datées des
2 et 28 juin 1965, relatif à la perception pour le compte de la Belgique, d´impôts non communs à l´Union
économique belgo-luxembourgeoise, par les agents de la douane luxembourgeoise.
Cet arrangement entrera en vigueur le 15 octobre 1968. »
Vu pour être publié au Mémorial.
Luxembourg, le 1er octobre 1968
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Grégoire
Statuts réglementaires de la Caisse de maladie Entraide médicale des C.F.L.
Par décision du 30 septembre 1968 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, le
texte codifié des statuts, adopté par la délégation de la caisse de maladie Entraide médicale des C.F.L.
dans sa réunion du 13 décembre 1967, a été approuvé.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
B o e v a n g e / A t t a r t .
En
séance du 31 août 1968 le Conseil communal de Bœvange/Attert a
pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de majorer la taxe à percevoir du chef
de la confection des fosses aux cimetières communaux.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27 septembre
1968.
E t t e l b r u c k .
En séance du 28 juin 1968 le Conseil communal d´Ettelbruck a pris une déli-
bération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´introduire des taxes communales à percevoir
du chef de l´autorisation d´établir des étalages, des échoppes, des terrasses de café ou d´autres terrasses
sur et en bordure de la voie publique.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 17 septembre
1968.
J u n g l i n s t e r .
En séance du 9 juillet 1968 le Conseil communal de Junglinster a pris une
délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe communale à percevoir du chef du raccorde-
ment à la conduite d´eau principale.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 17 septembre
1968.
S t e i n f o r t. En séance du 22 juin 1968 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération
aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir par dépouille mortelle pour l´utilisation des
obitoires aux cimetières communaux.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27 septembre
1968.
W e i s w a m p a c h .
En séance du 11 juillet 1968 le Conseil communal de Weiswampach a pris
une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les article 6 et 11 de son règlement sur
les conduites d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 11 octobre
1968.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Toute demande d´ajournement de la délivrance du titre d´un brevet d´invention ou d´un cer-
tificat d´addition donne lieu à la perception d´une taxe de 100 francs par période de six mois.
Les contestations au sujet d´une décision prise par le Fonds des allocations de naissance sont
tranchées en première instance par le Président respectivement le Vice-président du Conseil arbitral
et en instance d´appel par le Conseil supérieur composé du Président et des membres-magistrats.
L´enregistrement de la transmission d´un brevet d´invention ou d´un certificat d´addition
ainsi que de leurs demandes donne lieu à la perception d´une taxe de transmission de 100 francs pour
chaque titre ou demande et de la taxe de publication au Mémorial.
Lorsque le litige concerne un bénéficiaire de pension, qui n´exerce plus d´activité profession-
nelle, la composition des juridictions sociales sera celle déterminée à l´article précédent.
L´enregistrement du nantissement d´un brevet donne lieu à la perception d´une taxe de 100
francs.
La désignation des assesseurs se fera par tirage au sort parmi les assesseurs du groupe intéressé.
Chaque accomplissement de formalités en relation avec le dépôt d´une demande de brevet
d´invention ou de certificat d´addition, auquel il est procédé après le premier mois de la date du dépôt
de la demande, donne lieu à la perception d´une taxe de régularisation de 50 francs.
Le règlement grand-ducal du 20 novembre 1961, déterminant la composition du Conseil ar-
bitral et du Conseil supérieur des assurances sociales en exécution de l´article 171 du régime général
de la loi du 10 août 1959 concernant les allocations familiales des salariés et ayant pour objet la création
d´un régime général d´allocations familiales est abrogé.
Sur demande écrite, le Service de la propriété industrielle délivre par écrit des renseignements
et attestations relatifs à des brevets déterminés. Lesdits renseignements et attestations donnent lieu
au paiement d´une taxe de 50 francs par brevet.
Lorsque les renseignements visés à l´alinéa qui précède se réfèrent au résultat d´une recherche con-
cernant le nom d´un déposant de brevet, le requérant doit verser une taxe de 20 francs par année ou
fraction d´année d´inscription dans le registre alphabétique. Si des renseignements complémentaires
sont demandés, l´intéressé sera tenu de verser une taxe supplémentaire de 10 francs par brevet.
Les intéressés qui procèdent eux-mêmes à des recherches dans les registres du Service de la propriété
industrielle n´ont aucune taxe à verser.
Les renseignements et attestations demandés d´urgence sont soumis à une taxe supplémentaire de
50 francs.
Notre Secrétaire d´Etat à la Famille, à la Jeunesse, à la Population et à la Solidarité sociale,
Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Notre Ministre des Classes Moyennes,
Notre Ministre de l´Agriculture et Notre Ministre du Budget, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 30 septembre 1968
Jean
Le Secrétaire d´Etat à la Famille,
à la Jeunesse, à la Population et
à la Solidarité sociale,
Madeleine Frieden
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité Sociale et des Mines,
Antoine Krier
Le Ministre des Classes Moyennes
et de l´Agriculture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Règlement grand-ducal du 30 septembre 1968 modifiant les articles 1er et 4 du règlement grand-
ducal du 4 décembre 1962 réglant la composition et le fonctionnement
de la commission
administrative
prévue à l´article 7 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions
d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution
et de la
gestion d´entreprises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 7 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines
professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises;
Vu le règlement grand-ducal du 4 décembre 1962 réglant la composition et le fonctionnement de la
commission administrative prévue par l´article 7 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´ac-
cès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises;
Vu les avis des chambres de commerce, des métiers, des employés privés et du travail;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre des classes moyennes et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
Le Service de la propriété industrielle délivre, sur demande écrite, des photocopies des
brevets luxembourgeois, des documents annexés aux dossiers de ces brevets et, en général, de tout
document mis à la disposition du public auprès dudit Service.
La délivrance de ces copies donne lieu au paiement d´une redevance de 12 francs la page.
A la demande des intéressés, les photocopies des brevets et des documents annexés aux
dossiers de ces brevets sont certifiées conformes à leur original par le Service de la propriété industrielle.
Ladite formalité est soumise au paiement d´une taxe de 50 francs.
La transmission à l´Institut International des Brevets, à La Haye, d´une demande d´avis sur la
nouveauté d´une invention donne lieu à la perception d´une taxe administrative de 100 francs.
Les publications du Service de la propriété industrielle au Mémorial sont vendues à des
particuliers au prix de 20 francs le numéro.
Les envois du Service de la propriété industrielle bénéficient de la franchise de port à
l´exception de ceux qui se font par express ou par avion. Dans ces derniers cas une taxe supplémentaire
de 2 francs par page de document sera réclamée.
Les taxes et redevances prévues aux articles qui précèdent sont à payer au bureau compé-
tent de l´Administration de l´enregistrement et des domaines à Luxembourg.
Les quittances constatant le paiement des taxes prévues aux articles 1er, 4, 5, 6, 11 ainsi que le paiement
de la première annuité prévue à l´article 2 sont à remettre au Service de la propriété industrielle.
Les taxes et redevances prévues aux articles 7, 8, 9, 10, 12 et 13 sont à payer au vu d´une facture du
Service de la propriété industrielle qui, lors de la délivrance, en adressera simultanément une copie
à la Direction de l´enregistrement. Cette dernière transmettra cette copie au receveur compétent pour
lequel elle formera un titre de recette.
L´arrêté ministériel du 9 novembre 1945 concernant les taxes à prélever en matière de
brevets d´invention pour le dépôt et le maintien en vigueur en exécution de la loi du 30 juin 1880 et de
l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 ainsi que l´arrêté ministériel du 1er juin 1950 portant fixation
d´une taxe administrative pour frais de la transmission des demandes d´avis à l´Institut International des
Brevets, à La Haye, sont abrogés.
Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Notre Ministre du Trésor et Notre
Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement
qui entrera en vigueur le 1er janvier 1969.
Le Ministre de l´Economie Nationale
Château de Berg, le 30 septembre 1968
et de l´Energie,
Jean
Antoine Wehenkel
Pour le Ministre du Trésor,
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Règlement grand-ducal du 30 septembre 1968 déterminant la composition du Conseil arbitral
et du Conseil supérieur des assurances sociales en exécution de l´article 33 de la loi du
29 avril 1964, concernant les prestations familiales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 33 de la loi du 29 avril 1964, concernant les allocations familiales;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Famille, à la Jeunesse, à la Population et à la Solidarité
sociale, de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, de Notre Ministre des Classes
Moyennes, de Notre Ministre de l´Agriculture et de Notre Ministre du Budget et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons