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Arrêté grand-ducal du 5 décembre 1913, portant règlement d'exécution de la loi du 8 juillet 1913 sur l'impôt mobilier.

81 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (81)

Texte législatif (81 Articles)

Arrêté grand-ducal du 5 décembre 1913, portant règlement d'exécution de la loi du 8 juillet 1913 sur l'impôt mobilier.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial.

des

Großherzogtums Luxembourg.

Samedi, 6 décembre 1913.

N° 78.

Samstag, 6. Dezember 1913.

Le

1er

décembre, M. Armand

Mollard,

Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipo-

tentiaire de la République Française, a été

reçu en audience solennelle par S. A. R la

Grande-Duchesse, pour la remise de ses lettres

de créance.

Arrêté grand-ducal du 5 décembre 1913, portant

règlement d'exécution de la loi du 8 juillet

1913 sur l'impôt mobilier.

Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de

Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du-

chesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 8 juillet 1913 sur l'impôt mo-

bilier, notamment l'art. 65;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur

le rapport de Notre Directeur général

des finances et après délibération du Gouver-

nement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Titre 1er. — Des conseils des taxateurs.

Titre 1er. — Des conseils des taxateurs.

Le conseil des taxateurs de chacune

des communes de Luxembourg, Hollerich,

Esch-s.-Alz., Differdange et Dudelange sera

composé de 12 membres, celui des communes de

Eich, Pétange, Rumelange et Sanem sera

composé chacun de 8 membres ; les autres com-

munes sont groupées pour la formation et la

composition des conseils des taxateurs confor-

mément au tableau ci-après

Am 1. Dezember hat Hr. Armand Mollard,

außerordentlicher Gesandter, und bevollmäch-

tigter Minister der französischen Republik, J. K.

H. der Großherzogin sein Beglaubigungsschreiben

in feierlicher Audienz überreicht.

Großh. Beschluß vom 5. Dezember 1913, betreffend

das Reglement zur Ausführung des Gesetzes

vom 8. Juli 1913 über die Mobiliarsteuer.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 8. Juli 1913,

über die Mobiliarsteuer, und namentlich dessen

Art. 65;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

der Finanzen und nach Beratung der Regierung

im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Titel I. — Über die Taxatorenräte.

Titre 1er. — Des conseils des taxateurs.

Der Taxatorenrät der Gemeinden

Luxemburg, Hollerich, Esch a. d. Alz., Differ-

dingen und Düdelingen besteht aus je 12, der-

jenige der Gemeinden Eich, Petingen, Rüme-

lingen und Sassenheim aus je 8 Mitgliedern;

die übrigen Gemeinden werden für Bildung und

Zusammensetzung der Taxatorenräte gemäß nach-

stehendem Verzeichnis gruppiert

Désignation des communes

groupées

en un conseil de taxateurs.

1. Contern

Hamm

Sandweiler

2. Hesperange

Weiler-la-Tour

3. Bertrange

Rollingergrund

Strassen

4. Lorentzweiler.

Steinsel

Walferdange

5. Bascharage

Clemency

Dippach

Garnich

6. Kehlen

Kopstal

Mamer

Saptfontaines

7. Hobscheid

Kœrich

Steinfort

8. Bettembourg

Frisange

Leudelange

Rœser

9. Kayl

Schifflange

10. Mondercange

Reckange-s.-M.

11. Mersch

Bissen

Lintgèn

12. Bœvange-s.-Att.

Sæul

Tuntange

13. Vichten

Bettborn

Nombre des taxateurs

attribués à chape

commune du groupe.

Nombre total

des

taxateurs.

8.

Bezeichnung der zur Bildung

eines Taxatorenrates

gruppierten Gemeinden.

1.

Coutern

Hamm

Sandweiler

2 Hesperingen

Weiler z. Turm

8. Bartringen

Nollingergrund

Straffen

4. Lorentzweiler

Steinsel

Walferdingen

5. Niederbeßlingen

Küntzig

Dippach

Garnich

6. Kehlen

Kopstal

Mamer

Simmern

7. Hobscheid

Kürich

Steinfort

8.

Bettemburg

Frisingen

Leudelingen

Röser

9. Kayl

Schifflingen

10. Monnerich

Neckngena.d.M.

11. Mersch

Bissen

Lintgen

12. Böwingena.d.Att.

Säul

Tüntingen

13. Vichten

Bettborn

Anzahl der einer

jeden Gemeinde

der Gruppe zuge-

teilten Taxatoren.

2 ,

Gesamtzahl

der

Taxatoren.

Grosbous

Useldange

14. Arsdorf

Folschette

Wahl

15. Bidonville

Perlé

16.

Ell

Redange

Beckerich

17. Diekirch

Bastendorf

18. Erpeldange

Ettelbruck

19. Berg

Schieren

20. Bettendorf

Ermsdorf

Keisdorf

21. Bourscheid

Hoscheid

22. Feulen

Mertzig

23. Vianden

Fouhren

Putscheid

24. Grevenmacher

Mertert

25. Biver

Manternach

26. Wormeldange

Lenningen

27. Betzdorf

Flaxweiler

Schuttrange

28. Burmerange

Dalheim

Mondorf

29. Remich

Remerschen

Wellenstein

4.

Grosbous

Ufeldingen

14. Arsdorf

Folscheid

Wahl

15. Bondorf

Perl

16. Ell

Redingen

Beckerich

17. Diekirch

Bastendorf

18. Erpeldingen

Ettelbrück

19.

Berg

Schieren

20. Bettendorf

Ermsdorf

Reisdorf

21. Bourscheid

Hoscheid

22. Feulen

Mertzig..

23. Vianden

Fouhren

Pütfcheid

24. Grevemnacher

Mertert

25. Biver

Manternach

26. Wormeidingen

Lenningen

27. Betzdorf

Flaxweiler

Schüttringen

28. Bünneringen

Dalheim

Mondorf

29. Remich

Remerschen

Wellenstein

30. Waldbredimus

Bous

Stadtbredimus

31. Echternach

Rosport

Mompach

32.

Consdorf

Bech

Heffingen

33. Beaufort

Berdorf

Waldbillig

34. Larochette

Fischbach

Medernach

Nommern

35. Junglinster

Niederanven

Rodenbourg

36. Asselborn

Bœvange (Cl.)

Hachiville

37. Clervaux

Troisvierges

38. Heinerscheid

Weiswampach

39. Consthum

Hosingen

Munshausen

40. Alscheid

Eschweiler

Wilwerwiltz

41. Wiltz

Oberwampach

Winseler

42. Boulaide

Harlange

Mecher

43. Esch-s.-Sûre

Gœsdorf

Heiderscheid

Neunhausen

30. Waldbredimus

Bons

Stadtbredimus

31. Echternach

Rosport

Mompach

32. Consdorf

Bech

Hessingen

33. Befort

Berdorf

Waldbillig

34. Fels

Fischbach

Medernach

Nommern

35. Junglinste

Niederanven

Nodenburg

36. Asselborn

Bögen

(Cl.)

Heiderscheid

37. Clerf

Ulflingen

38. Heinerscheid

Weiswampach

39. Consthum

Hosingen

Munshausen

40. Alscheid

Eschweiler

Wilwerwiltz

41. Wiltz

Oberwampach

Winseler

42. Bauschleiden

Harlingen

Mecher

43. Escha.d.S

Goesdorf

Heiderscheid

Neunhausen

règlement du 14 décembre 1861, sur l'amélio- ration de la race des chevaux, bêtes à cornes et porcs;

Il sera procédé au chef-lieu des

deux arrondissements judiciaires à l'examen

des étalons destinés à la monte des juments

d'autrui pendant l'année 1914

à Diekirch, le vendredi, 19 décembre ct, à

10 heures du matin;

à Luxembourg, le samedi, 20 décembre ct.,

à 10 heures du matin.

règlement du 14 décembre 1861, sur l'amélio- ration de la race des chevaux, bêtes à cornes et porcs;

Die Untersuchung der während 1914

zur Beschälung fremder Stuten bestimmten

Hengste wird in den Hauptorten der beiden

Gerichtsbezirke stattfinden, und zwar

zu Diekirch, am Freitag, den 19. Dezember

ct., um 10 Uhr morgens;

zu Luxemburg, am Samstag, den 20. De-

zember et., um 10 Uhr morgens.

Arrêté du 4 décembre 1913, concernant la police sanitaire du bétail.

La localité d'Ehlerange est mise

en interdit.

Avis. —Etablissements pénitentiaires.

Die Viehsperre ist über die Ortschaft

Ehleringen verhängt.

Arrêté du 5 décembre 1913, concernant l'exercice de la pêche dans les eaux frontières entre le Grand-Duché et la Prusse.

In

den zwischen dem Großherzog-

tum Luxemburg und dem Königreich Preußen

gelegenen Gewässerstrecken der Mosel und der

Sauer ist die Angelfischerei unter Anwendung

lebender Köderfische, sowie eines Köders oder

Lockmittels bestehend in sogenannten Spinnern

jeder Art, mögen dieselben aus künstlich her-

gestellten Gerätschaften oder aus natürlichen

Fischen bestehen, nur den fischereiberechtigten

Eigentümern oder Pächtern gestattet.

Arrêté du 5 décembre 1913, concernant l'exercice de la pêche dans les eaux frontières entre le Grand-Duché et la Prusse.

Dans les eaux de la Moselle et de

la Sûre mitoyennes entre le Grand-Duché de

Luxembourg et le Royaume de Prusse, la

pêche à la ligne au poisson vivant, à la cuillère,

au poisson artificiel de toute espèce (Spinner),

amorce purement artificielle ou faite à l'aide

du poisson naturel, n'est permise qu'aux pro-

priétaires ou adjudicataires de la pêche.

Le permissionnaire qui se livre à la pêche

devra être porteur du permis et devra l'ex-

hiber aux agents des deux Etats qui lui en

feront la demande.

Titre 1er. — Des conseils des taxateurs.

Le lieu de réunion de chaque conseil

de taxateurs sera désigné par l'arrêté de no-

mination des taxateurs.

L'administration communale du lieu de

réunion est tenue de mettre à la disposition

du conseil des taxateurs un local convenable-

ment meublé, chauffé et éclairé.

Titre 1er. — Des conseils des taxateurs.

Der Versammlungsort des Taxa-

torenrates wird durch den Ernennungsbeschluß

der Taxatoren bestimmt.

Die Genreindeverwaltung des Versammlungs-

ortes ist gehalten, den Taxatoren ein gehörig

möbliertes, geheiztes und beleuchtetes Lokal zur

Verfügung zu stellen.

règlement du 14 décembre 1861, sur l'amélio- ration de la race des chevaux, bêtes à cornes et porcs;

M. Jean Hoffmann, vétérinaire du

Gouvernement à Mersch, est nommé membre

de la Commission d'expertise, en remplacement

de M. Jules Diederich, vétérinaire du Gouverne-

ment à Luxembourg, membre sortant, confor-

mément à l'art. 19 du règlement précité.

Beschluß vom 5. Dezember 1913, die Untersuchung

der zur Beschälung während 1914 bestimmten

Hengste betreffend.

Der

Staatsminister,

Präsident der Regierung;

Nach Einsicht des Reglementes vom 6. No-

vember 1909, betreffend Abänderung des Titels I

— über die Pferderasse — des Reglementes

vom 14. Dezember 1861, über die Veredlung

der Pferde-, Hornvieh- und Schweinerassen;

Nach Einsicht der Anträge der Ackerbau-Kom-

mission in betreff der Untersuchung der zur Be-

schälung während 1914 bestimmten Hengste;

Beschließt

règlement du 14 décembre 1861, sur l'amélio- ration de la race des chevaux, bêtes à cornes et porcs;

Gemäß Art. 19 des obengenannten

Reglementes ist Hr. Johann Hoffmann,

Staatstierarzt zu Mersch, zum Mitglied der

Schaukommission ernannt, an Stelle des aus-

scheidenden Mitgliedes Hrn. Julius

Diede-

rich,

Staatstierarzt zu Luxemburg.

Bekanntmachung. — Mobiliarsteuer.

Zinsen der Schuldverschreibungen der luxemburgische

Staats- und Gemeindeanleihen, sowie der inlän-

dischen Gesellschaften.

Es wird zur Kenntnis der Interessenten

gebracht, daß vom 1. Januar 1914 ab alle

erfallenden Zinskupons, Renten und Prämien

obiger Schuldverschreibungen für ihren vollen

Betrag der Kuponsteuer zum Satze von 3,50%

unterliegen

Luxemburg den 4. Dezember 1913.

Der General-Direktor der Finanzen

M. Mongenast.

La Commission d'expertise se composera

donc pour l'année 1914, comme suit

MM. Michel Glesener, membre de la Commission

d'agriculture à Bœvange (Clervaux), président ;

Jean Hoffmann, vétérinaire provisoire du Gou-

vernement à Mersch, Lêonardy, propriétaire

à Dickweiler, Victor Pütz, propriétaire à God-

brange. et Jacques Theisen, propriétaire à Tun-

tange, membres.

Arrêté du 4 décembre 1913, concernant la police sanitaire du bétail.

Une première zone d'observation

est formée des localités ci-après : Soleuvre,

Belvaux, Esch-s.-Alz. et Mondercange.

Les dispositions des art. 74, 75 et 76 de

l'arrêté ministériel susdit trouveront leur ap-

plication pour ces localités.

Avis. —Etablissements pénitentiaires.

Ein engeres Beobachtungsgebiet wird

gebildet mit folgenden Ortschaften : Zolver,

Beles, Esch a. d Alz. und Monnerich.

Die Bestimmungen der Art. 74, 75 und 76

des vorerwähnten ministeriellen Beschlusses fin-

den auf diese Ortschaften Anwendung.

Arrêté du 5 décembre 1913, concernant l'exercice de la pêche dans les eaux frontières entre le Grand-Duché et la Prusse.

Les ayants droit ont la faculté de

permettre l'emploi des engins ou amorces

mentionnes ci-dessus à des tierces personnes,

auxquelles ils pourront toutefois défendre

l'exercice de la pêche à l'aide d'un bâteau

lors de l'usage de la permission.

Les permis porteront les nom, prénoms et

domicile du permissionnaire; ils seront déli-

vrés pour des parties déterminées du cours

d'eau et pour une durée qui ne peut pas dé-

passer trois années.

Le permis contiendra la date de la déli-

vrance et devra être revêtu de la signature

de l'avant droit, dûment légalisée par la signa-

ture et le sceau de l'autorité communale.

Beschluß vom 5. Dezember 1913, betreffend die

Ausübung der Fischerei in den Grenzgewässern

zwischen dem Großherzogtum und Preußen.

Der General-Direktor des Innern;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 9. Juni 1894,

betreffend die Genehmigung des am 5. No-

vember 1892 mit Preußen abgeschlossenen Ver-

trages wegen Regelung der Fischerei in den

Grenzgewässern;

Nach Einsicht der Art. 13, Schlußabsatz 20.

21, 22 und 24 des betreffenden Vertrages;

Nach Anhörung des Staatsrates in seinem

Gutachten;

Beschließt

Arrêté du 5 décembre 1913, concernant l'exercice de la pêche dans les eaux frontières entre le Grand-Duché et la Prusse.

Den vorbenannten Fischeriberechtig-

ten steht es frei, dritten Personen Erlaubnis-

scheine zur Anwendung vorbesagter Angelgeräte

und Köder auszustellen, wobei sie jedoch des

Fischen unter Anwendung von Nachen verbieten

können.

Die Erlaubnisscheine müssen auf eine nach

Vor- und Zunamen," sowie Wohnort benannte

Person lauten; sie sind auf bestimmt bezeich-

nete Gewäsferstrecken und auf einen Zeitraum,

der drei Jahre nicht überschreiten darf, auszu-

stellen.

Der Schein ist vom Aussteller mit dem Datum

der Ausstellung und Namensunterschrift zu ver-

sehen und von der Gemeindebehörde des Aus-

stellers durch Unterschrift und Amtsstempel zu

beglaubigen.

Arrête

Titre 1er. — Des conseils des taxateurs.

En vue de l'application de la peine

prévue par les art. 22 et 42 de la loi du 8 juillet

1913, le représentant de l'administration au

conseil des taxateurs ou de révision signalera au

directeur des contributions les membres qui.

sans motif légitime, n'auront pas pris part à

toutes les séances du conseil dont ils font partie.

Titre 1er. — Des conseils des taxateurs.

Hinsichtlich der Verhängung der durch

Art. 22 und 42 des Gesetzes vom 8. Juli 1913

vorgesehenen Buße, wird der dem Taxatoren-

oder Revisionsrate anwohnende Vertreter der

Verwaltung

dem Steuedirektor

diejenigen

Mitglieder anzeigen, welche ohne rechtmäßige

Ursache nicht allen Sitzungen des Nates beige-

wohnt haben.

règlement du 14 décembre 1861, sur l'amélio- ration de la race des chevaux, bêtes à cornes et porcs;

Le secrétaire de la Commission d'agri-

culture remplira les fonctions de secrétaire de

la Commission d'expertise.

règlement du 14 décembre 1861, sur l'amélio- ration de la race des chevaux, bêtes à cornes et porcs;

Der Sekretär der Ackerbaukummission

wird als Sekretär der Schaukommission fun-

gieren.

Arrêté du 4 décembre 1913, concernant la police sanitaire du bétail.

Une deuxième zone d'observation

formée des localités de. Rumelange, Tétange,

Kayl, Nœstzange, Schitflange, Bergem, Pont-

pierre, Wickrange, Ehlange, Reckange,Pissange,

Limpach, Dippach, Sprinckange, Schouweiler,

Bascharage, Petange, Differdange, Obercorn,

Niedercorn et Rodange est régie par les dis-

positions de l'art. 77 du même arrêté

Avis. —Etablissements pénitentiaires.

Ein zweites, weiteres Beobachtungs-

gebiet, bestehend aus den Ortschaften Rümelingen,

Tolingen, Kahl, Nörtzingen, Schifflingen, Bergem,

Wickringen, Steinbrücken, Ehlingen, Reckingen,

Pissingen, Limpach, Dippach, Sprinckingen,

Schouweiler, Niederkerscken, Petingen,. Differ-

dingen, Oberkorn, Niederkorn und Rodingen,

unterilegt den Bestimmungen von Art. 77 des-

selben Beschlusses.

Arrêté du 5 décembre 1913, concernant l'exercice de la pêche dans les eaux frontières entre le Grand-Duché et la Prusse.

Pour chaque cantonnement de pêche,

il pourra être délivré un permis par kilomètre;

lorsque le cantonnement, au delà des kilomètres

entiers comprend un excédent d'une étendue

d'au moins 500 mètres, cet excédent comptera

pour un kilomètre entier.

Titre 1er. — Des conseils des taxateurs.

Les jetons de présence des taxateurs

et des membres des conseils de revision sont

fixés à 5 fr. par séance de 3 heures. ou par séance

commencée, sans qu'il puisse être compté plus

de 3 séances par jour.

Les membres des conseils de révision qui de-

meurent à 3 km. au moins du lieu de réunion

ont droit à 25 et. par kilomètre de distance entre

le lieu de leur domicile et le lieu de réunion, tant

pour l'aller que pour le retour.

Le nombre des séances et le montant des je-

tons de présence et des frais de route sont à cer-

tifier par le contrôleur divisionnaire, qui lui même

n'aura pas droit à des jetons de présence.

Ces indemnités seront avancées par les rece-

veurs des contributions, qui en obtiendront le

remboursement sur déclaration avec pièces jus-

tificatives à l'appui.

Titre 1er. — Des conseils des taxateurs.

Die Präsenzgelder der Taxatoren und

Mitglieder der Revisionsräte sind auf 5 Fr. für

jede Sitzung von 3 Stunden oder für eine be-

gonnene Sitzung festgesetzt, ohne daß jedoch mehr

als drei Sitzungen pro Tag in Anrechnung ge-

bracht werden dürfen.

Die Mitglieder der Nevisionsräte welche wenig-

stens 3 Klm. vom Versammlungsort entfernt

wohnen, haben Recht auf eine Vergütung von

25 M. für jeden Kilometer Entfernung zwischen

ihrem Wohnort und dem Versammlungsort,

sowohl für die Hin- als für die Herreise.

Die Zahl der Sitzungen und der Betrag der

Präsenz- und Reisegelder werden durch, den

Steuerkontrolleur bescheinigt, welcher persönlich

kein Anrecht auf Präsenzgelder hat.

Diese Entschädigungen werden durchs den

Steuereinnehmer vorgeschossen, dem sie auf eine

mit Belegen versehene Deklaration zurückbezahlt

werden.

règlement du 14 décembre 1861, sur l'amélio- ration de la race des chevaux, bêtes à cornes et porcs;

Pour faciliter les opérations de la

Commission, les étallonniers sont tenus de faire

inscrire au préalable leurs entiers auprès du

secrétaire de la Commission d'expertise, lequel

à cette fin se trouvera sur les lieux une demi-

heure avant le commencement des opérations.

règlement du 14 décembre 1861, sur l'amélio- ration de la race des chevaux, bêtes à cornes et porcs;

Zur Erleichterung des Schaugeschäftes

haben die Hengstehalter ihre Hengste vorher beim

Sekretär der Schankommission, der dieserhalb

eine halbe Stunde vor Beginn des Schauge-

schäftes an Ort und Stelle sein wird, einschreiben

zu lassen.

, Art. 5. Die angekörten Hengste werden sofort

nach ihrer Ankörung auf der linken Seite unter

der Mähne mittels eines Brenneisens mit der

Ziffer 3 gezeichnet.

Außerdem wird diese Ankörung durch einen

Beschälungsschein bestätigt, der auf ein Jahr

lautet, das Signalement des Hengstes enthält

und eventuell die Bezeichnung des Bezirks der

ihm zugewiesenen Station angibt, sowie die in

Abs. 4 des Art. 2 des Reglementes vom 6. No-

vember 1909 vorgesehene Ermächtigung.

Arrêté du 4 décembre 1913, concernant la police sanitaire du bétail.

Les infractions au présent arrêté

seront punies des peines prévues par l'arrêté

grand-ducal du 26 juin 1913 pris en exécu-

tion de la loi du 29 juillet 1912.

Avis. —Etablissements pénitentiaires.

Zuwiderhandlungen gegen gegenwär-

tigen Beschluß werden mit den durch Großh.

Beschluß vom 26. Juni 1913 in Ausführung

des Gesetzes vom 29. Juli 1912 vorgesehenen

Strafen geahndet.

Arrêté du 5 décembre 1913, concernant l'exercice de la pêche dans les eaux frontières entre le Grand-Duché et la Prusse.

Les contraventions aux dispositions

du présent arrêté seront punies des peines

prévues à l'arrêté du 30 octobre 1894, portant

règlement d'exécution de la loi du 9 juin 1894,

concernant la pêche dans les eaux frontières

entre le Grand-Duché et la Prusse.

Luxembourg, le 5 décembre 1913.

Le Directeur général de l'intérieur,

BRAUN.

Avis. — Assurance-maladie.

Par arrêté du soussigné en date de ce jour,

la modification reproduite ci-après apportée à

l'al. 1er de l'art. 14 des statuts de la caisse

de maladie de la société «de Saintignon & Cie

à Lasauvage», par décision de l'assemblée gé-

nérale du 13 juillet 1913 a été approuvée.

L'alinéa 1er de l'art. 14 et modifié comme suit

Der Schein, den der Inhaber bei Ausübung

der Fischerei bei sich zu führen hat, ist auf Ver-

langen den kontrollierenden Beamten beider

Staaten vorzuzeigen.

Axt. 3. Innerhalb der einzelnen Gewässer-

pachtstrecken darf auf jede volle Kilometerlänge

nur

ein

Erlaubnisschein ausgestellt werden.

Beträgt der Überschuß der Pachtstreckenlänge

über volle Kilometerzahl noch wenigstens 500

Meter, so wird hierbei, diese Überschußlänge für

einen vollen Kilometer gerechnet.

Avis. — Assurance-maladie.

Zuwiderhandlungen gegen die Be-

stimmungen gegenwärtigen Beschlusses werden

mit den in dem Beschluß vom 30. Oktober 1894

betreffend die Ausführung des Gesetzes vom

9. Juni 1894, hinsichtlich der Fischerei in den

luxemburgisch-preußischen Grenzgewässern, vor-

gesehenen Strafen geahndet.

Luxemburg, den 5. Dezember 1913.

Der General-Direktor des Innern,

Braun.

Bekanntmachung. — Krankenversicherung.

Durch Beschluß des Unterzeichneten, vom

heutigen Tage ist nachstehende, durch die Ge-

neralversammlung vom 13. Juli 1913 an Art.

14, Abs. 1 des Statuts der Krankenkasse der

Gesellschaft „de Saintignon & Cie zu Lasauvage"

vorgenommene Änderung genehmigt worden.

«À partir du 1er juillet 1913, le montant de cotisation est fixé à 3 % du salaire réel de l'assuré ...»

Luxembourg, le 29 novembre 1913.

Le Ministre

d'État,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Luxemburg, den 29. November 1913.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Eyschen.

Caisse d'épargne. — Par décision en date du 20 novembre 1913, les livrets nos 129510, 177592 et

145277 ont été annulés et remplacés par des nouveaux.

Luxembourg, le 5 décembre 1913.

Avis. — Association syndicale.

Conformément à l'art, 10 de la loi du 28

décembre 1883, il sera ouvert du 1er au 15

janvier 1914 dans la commune de Bous

une enquête sur le projet et les statuts d'une

association à créer pour construction d'un che-

min d'exploitation « In Redelingen» à Bous.

Le plan de situation, le devis détaillé des

travaux, un relevé alphabétique des inté-

ressés, ainsi que le projet des statuts de

l'association sont déposés au secrétariat com-

munal de Bous à partir du 1er janvier prochain.

M. Marx, membre de la Commission d'agri-

culture à Mondorf, est nommé commissaire à

l'enquête. Il donnera les explications néces-

saires aux intéressés, sur le terrain, le 1er jan-

vier prochain, de 9. à 11 heures du matin, et

recevra les réclamations le même jour, de 2

à 4 heures de relevée, à l'école de Bous.

Luxembourg, le 3 décembre 1913.

Le Ministre

d'État,

Président du Gouvernement,

Eyschen.

Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft.

Gemäß Art. 10 des Gesetzes vom 28. De-

zember 1883 wird vom 1. auf den 15. Januar

1914 in der Gemeinde Bons eine Untersuchung

abgehalten über das Projekt und die Statuten

einer n bildenden Genossenschaft für Anlage

eines Feldweges „In Redelmgen" zu Bons.

Der Situationsplan, der Kostenanschlag, ein

alphabetisches Verzeichnis der beteiligten Eigen-

tümer sowie das Projekt des Genos enschafts-

aktes sind auf dem Gemeindesekretariat von

Bons, vom 1. Januar ab, hinterlegt.

Hr.

Marx,

Mitglied der Ackerbau-Kommis-

sion zu Mondorf, ist zum Untersuchungskom-

missar ernannt. Die nötigen Erklärungen wird

er den Interessenten am 15. Januar 1914,

von 9 bis 11 Uhr morgens, an Ort und Stelle

geben, und am selben Tage, von 2 bis 4 Uhr

nachmittags, etwaige Einsprüche im Schulsaale

zu Bous entgegennehmen.

Luxemburg, den 3. Dezember 1913.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Eyschen.

Rectification

Le relevé annexé à la circulaire du Directeur général de l'intérieur du 18 novembre 1913, Mémorial 1913,

n° 76, page 1253 et ss., fixant les sommes à verser par les communes pour l'alimentation du fonds de dépenses

communales pour 1914 est rectifié par rapport à différentes communes du canton de Clèrvaux comme suit

Avis, — Expropriation pour cause d'utilité publique.

Par exploit du ministère de l'huissier Jean-Pierre Metz, de Dudelange, en date du 1er décembre 1913,

et à la requête de l'administration communale de la ville de Dudelange représentée par le collège de ses

bourgmestre et échevins, composé de MM. 1° Pierre Theis, cultivateur, demeurant à Dudelange, bourg-

mestre; 2° Albert Urbany, médecin, et 3° Nicolas Kihn, ingénieur, ces deux derniers échevins, demeurant

à Dudelange; pour laquelle requérante est constitué et occupera M e Adolphe Schmit, avocat-avoué, demeu-

rant à Luxembourg;

Assignation a été donnée à 1° dame Anne Krier, sans état, demeurant à Dudelange, veuve de feu Maxi-

milien Wegener; 2° sieur Jean Dock-Duren, sacristain, demeurant à Dudelange;

Bœvange

Clèrvaux

Consthum

Hachiville

600 fr.

»

»

100 »

Heinerscheid

Hosingen

Munshausen

Troisvierges

200 fr.

»

»

»

Luxembourg, le 3 décembre 1913.

A comparaître le mercredi 17 décembre prochain, à neuf heures et demie du matin, devant le tribunal

d'arrondissement à Luxembourg, siégeant en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, au

palais de justice à Luxembourg, pour: attendu qu'un arrêté gr.-d. en date du 24 octobre 1913 a décrété

d'utilité publique les travaux d'agrandissement du cimetière de-la ville de Dudelange, sis ban de Dudelange,

et autorisé l'administration communale de cette ville à acquérir les immeubles nécessaires pour la réalisa,

tion du dit agrandissement et à procéder à ces fins pour autant que de besoin par voie d'expropriation,

conformément aux règles tracées par la loi du 17 décembre 1859; attendu que le dit arrêté ainsi que le

plan indicatif,des terrains à emprendre, ensemble les pièces de l'instruction administrative prévue par la

loi qui a précédé le susdit arrêté ont été déposés au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg

où les assignés pourront en prendre communication; attendu que parmi les parcelles à emprendre pour

l'agrandissement du dit cimetière, figurent les suivantes: a) parcelles appartenant à la dame Anne Krier,

veuve de feu Wegener, 1°une parcelle de terre labourable, sise ban de Dudelange, section A, n°2414 du ca-

dastre d'une contenance de cinq ares soixante centiares, entre veuve Hamilius et elle-même, boutissant

en haut sur le chemin Gaffelt et en-bas sur la commune; 2° une parcelle de terre labourable, sise même ban

de Dudelange, section A, n° 2415 du cadastre, d'une contenance de dix-huit ares vingt centiares, entre la

parcelle ci-dessus mentionnée et Klepper Jacques, boutissant en haut sur le chemin Gaffelt et en bas sur

la commune; b) parcelle appartenant au sieur Jean Dock-Duren : une parcelle de terre labourable, sise

ban de Dudelange, section A n° 2417/3 du cadastre, d'une contenance de dix ares, entre la commune et

Jacques Klepper,, boutissant en haut sur le chemin Gaffelt et en bas sur la commune; attendu que la requé-

rante offre aux assignes pour les indemniser du chef de l'expropriation dont s'agit cent vingt-cinq francs

l'are, soit: 1° pour la dame Anne Krier du chef de la parcelle n° 2414 du cadastre contenant cinq ares soi-

xante, centiares, la somme de sept cents francs; pour la parcelle n° 2415 du cadastre, contenant dix-huit

ares vingt centiares, la somme de deux mille deux cent soixante-quinze francs; b) pour le sieur Jean Dock-

Duren du .chef de la parcelle n° 2417/3, contenant dix ares, la somme de mille deux cent cinquante francs;

attendu qu'il échet de procéder : 1° au règlement de l'indemnité revenant aux assignés du chef des parcelles

ci-dessus décrites; 2° à l'expropriation de celles-ci pour cause d'utilité publique, et 3" à l'envoi de la re-

quérante en possession d'icelles; en conséquence voir dire que les formalités prescrites par la loi du 17 dé-

cembre 1859 pour parvenir à l'expropriation des parcelles dont il s'agit ont été remplies; voir donner acte

à la requérante des offres formulées ci-dessus et pour le cas où les assignés n'accepteraient pas ces offres,

voir dire qu'il sera procédé conformément à la loi au règlement des indemnités auxquelles ils prétendent

avoir droit; voir ordonner la mise en possession de la requérante, à charge par elle de consigner préalable-

ment les sommes offertes, ou telles autres indemnités que le tribunal déterminerait provisoirement; s'en-

tendre enfin les assignés condamner de contestation aux frais et dépens.

Pour extrait conforme, J.-P. Metz.

Avis.-.— Expropriation pour cause d'utilité publique.

L'an 1913, le 1er décembre: A la requête de l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son

Directeur général des travaux publics, M. Charles de Waha,' demeurant à Luxembourg, poursuites et dili-

gences de la société anonyme des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, représentée par son administra-

Icur M. Léon Metz, maître de forges demeurant à Esch-s.-Alz., et respectivement de la Direction générale

impériale des chemins de fer d'Alsace-Lorraine, établie: à Strasbourg représentée dans le Grand-Duché

de Luxembourg par M. Jean Abicht, conseiller intime, chef de l'administration impériale allemande pour

l'exploitation des chemins de fer Guillaume-Luxembourg demeurant à Luxembourg, pour lesquels requé-

rants est constitué et occupera Me Pierre Pemmers avocat-avoué demeurant à Diekirch en l'étude duquel

domicile, est élu;

Je soussigné Dominique Kremer, huissier reçu et immatriculé près le Tribunal d'arrondissement de Die-

kirch, demeurant à Diekirch, ai donné assignation à M. Félix Joseph Baron de Blochausen, propriétaire-

rentier demeurant au château à Birtrange, commune de Schieren, à comparaître jeudi,, le 18 décembre

1913, à 9 heures et demie du matin, devant le tribunal d'arrondissement de Diekirch siégeant en matière

d'expropriation pour cause d'utilité publique, au Palais de justice à Diekirch, pour: Attendu qu'il a été

déposé au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch où l'assigné peut en prendre communication

1° l'arrêté grand-ducal du 11 novembre 1913 déclarant d'utilité publique les travaux d'établissement de

[a seconde voie sur la ligne du Nord, partie située sur le territoire de la commune d'Erpeldange; 2° l'arrêté

de M. le Directeur général des travaux publics en date du 13 novembre 1913, approuvant les plans et tableaux

des emprises à faire sur le territoire de la commune d'Erpeldange pour l'établissement de la seconde voie

sur la ligne du Nord et ordonnant la cessibilité des parcelles de terrains nécessaires à l'exécution des travaux

prédésignés; 3° les plans indicatifs des travaux à effectuer et des parcelles à exproprier pour cause d'utilité

publique, ensemble les procès de l'instruction administrative qui a précédé les arrêtés précités; Attendu

qu'au nombre des parcelles à exproprier indiquées aux dits plans et arrêtés figurent les suivantes appartenant

à l'assigné M. le Baron Félix-Joseph de Blochausen, savoir: 1° une parcelle de 209 ares 90 centiares à env-

prendre dans un pré situé sur le territoire de la commune d'Erpeldange lieu dit « Grosswiese », section A

n° 1995/157 du cadastre entre la route de l'Etat et la rivière de la Haute-Sûre; 2° une parcelle de 20 ares

26 centiares à emprendre dans un pré situé sur le territoire de la commune d'Erpeldange lieu dit «Gross-

wies», section A n° 1983/156 du cadastre entre la route de l'Etat et la rivière de la Haute-Sûre, 3° une part

celle de bois mesurant 12 ares 47 centiares, située sur le territoire de la commune d'Erpeldange au lieu dit

« Beim Dreieck », section B n° 1977 du cadastre donnant de deux côtés sur la route de l'Etat et du troisième

côté à Henri Bech, les héritiers et la commune d'Ettelbruck; Attendu quelles requérants offrent à titré

d'indemnité du chef de l'expropriation pour cause d'utilité publique: 1° pour les parcelles des prés à em-

prendre sub 1° et 2° ci-dessus la somme de 125 fr. par are, pour toute indemnité pour valeur du terrain et

pour toute autre dépréciation quelconque de la partie restante et par suite de la construction d'un talus

le long de la nouvelle limite; 2° pour la parcelle de bois à emprendre sub 3° ci-dessus, 200 fr. par are, faisant

I. dans la parcelle sub .1° ci-dessus pour une emprise de 209 ares 90 centiares la somme de 26.237,50 fr.;

II. dans la parcelle sub 2° ci-dessus pour une emprise de 20 ares 26 centiares la somme de 2532,50 fr.; III

pour là parcelle sub 3" ci-dessus pour une emprise de 12 ares 47 centiares la somme de 2494 fr. Total de

l'offre: 31.264 fr.

Attendu que l'assigné refuse les offres faites; que dans ces circonstances les requérantes se voient forcées

de l'attraire en justice pour y procéder conformément à la loi du 17 décembre 1859 au règlement des indem-

nités dues ensuite de l'expropriation; Attendu que les travaux à exécuter pour l'établissement de la seconde

voie sur la ligne du Nord sont des plus urgents; que ces travaux sont relaissés et que l'enitrepreneur est occupé

à les exécuter sur la partie opposée au pré de l'assigné, que les requérants demandent la mise en possession

des terrains à emprendre sous l'offre de consignera somme offerte de 31,264 fr., ou toute autre somme à

fixer par le tribunal.

En conséquence: Voir dire que les formalités prescrites par la loi pour parvenir à l'expropriation des

terrains à emprendre ont été remplies; voir donner acte aux requérants qu'ils offrent à l'assigné pour indem-

nité du chef de l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles en question : a), pour, l'emprise

de 209 ares 90 centiares dans la parcelle sub ,1° décrite ci-dessus à raison de 125 fr par ares la somme de

26.237,50 fr.; b) pour l'emprise de 20 ares 26 centiares dans la parcelle sub 2 décrite ci-dessus à raison de

125 fr. par are, la somme de 2532,50 fr.; c) pour la parcelle de 12 ares 47 centiares décrite sub n° 3 ci-dessus

à raison de 200 fr. par are, la somme de 2494 fr en cas de refus d'accepter ces offres voir procéder confor-

mément à la loi au règlement des imdemnités auxquelles l'assigné a droit, voir ordonner la mise, en possession

des parties requérantes à charge par elles de consigner préalablement les sommes ci-dessus offertes ou toute

autre somme à fixer par le tribunal, s'entendre l'assigné condamner aux dépens; avec déclaration que les

pièces suivantes sont déposées au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch ou l'assigné peut, en

prendre connaissance, 1° l'arrêté grand-ducal du 11 novembre 1913 déclarant d'utilité publique les travaux

d'établissement de la seconde voie sur la ligne du Nord, parties situées sur le territoire de la commune.

d'Erpeldange; 2° l'arrêté de M. le Directeur général des travaux publics en date du 13 novembre 1913 ap-

prouvant les plans et tableaux des emprises à faire sur le territoire de la commune d'Erpeldange pour l'éta-

blissement de la seconde voie sur la ligne du Nord et ordonnant la cessibilité des parcelles de terrains néces-

saires à l'exécution des travaux prédésignés; 3° les plans indicatifs des travaux à effectuer et dés parcelles

à exproprier pour cause d'utilité publique ensemble les pièces de l'instruction administrative qui a précédé

les arrêtés précités.

N

o s

Noms et domicile.

Qualité.

Backes Nicolas, cabaretier à Kœ-

rich.

Rinderknecht Alex., ingénieur à

Hollerich.

Glauden Nicolas, instituteur en

retraite à Walferdange.

Roth J.-P, représentant de com-

merce à Diekirch.

Arnold Armand, représentant de

commerce à Echternach.

Duren Norbert, docteur en droit

à Luxembourg.

Willems Nicolas, clerc de notaire

à Echtemach,

Koltz Edouard, représentant de

commerce à Hollerich.

Heuertz Jean, vétérinaire à Bet-

tembourg.

Reckinger Jean, clerc d'huissier

à Differdange.

Borck François, comptable à

Diekirch.

Gœrrens-Bock Florentin, comp-

table à Esch.-s.-Alz.

Koltz Edouard, représentant de

commerce à Hollerich.

Fiedler Nicolas, clerc de notaire

à Remich.

Laux Jacques, principal clerc de

notaire à Esch-s.-Alz.

Derulle Désiré, agent général

d'assurances à Luxembourg.

Agent.

id.

id.

id.

id.

Agent. général

Agent.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Agent général

Compagnies d'assurances.

Agréation.

Victoria (vie) à Berlin.

Oberrheinische Versichérungs-Ge-

sellschaft à Mannheim.

1° Allianz (incendie, vol de trans-

port) à Berlin.

2° Zurich (accidents) à Zurich.

Vaterland. Feuer-Vorsieherungs-

Aktiengesellschaft à Elberfeld.

id.

1° La Nationale (vie) à Paris.

2° Magdeburger

Feuerversiche-

rungs-Gesellschaft à Magdebourg.

3° Frankfurter

Versicherangs-

Gesellschaft «Providentia»

(risques de transport).

Concordia (vie) à Cologne.

La Nationale (vie) à Stettin.

Oberrheinische Versicherungs-Ge-

sellschaft à Mannheim.

L'Ancre (vie) à Vienne.

Vaterland. Feuer-Versicherungs-

Aktien-Gesellschaft à Elberfeld.

Compagnie belge d'assurances gé-

nérales (incendie et vie) à

Bruxelles.

Concordia (vie) à Cologne.

1° Gladbacher Feuerversicherungs-

Gesellschaft à M'. Gladbach.

2° Germania (vie) à Stettin.

3° Magdeburger

Hagelversiche-

rungs-Gesellschaft.

La Nationale (vie) à Stettin.

Preußische National-Versiche-

rungs-Gesellschaft à Stettin (ac-

cidents et risques de transport).

6 nov. 1913.

id.

ici.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.

Pour extrait conforme: D. Kremer.

Relevé des agents d'assurance agréés pendant le mois de novembre 1913.

Luxembourg, le 1er décembre 1913.

Avis concernant l'examen d'admission aux cours

d'enseignement forestier.

L' examen d'admission aux cours d'enseigne-

ment forestier institués en conformité de

l'art. 14 du règlement du 14 novembre 1911,

aura lieu à Luxembourg, dans les locaux de

la caserne du Saint-Esprit, le 20 décembre

prochain, à 9 heures du matin.

Les candidats qui désirent. se soumettre à

cet examen feront parvenir leur demande à

M. le major-commandant de la force armée

avant le 15 décembre 1913, et y joindront

les pièces suivantes

1° leur acte de naissance;

2° l'acte de naissance de leur père;

3° un certificat de bonne conduite, délivré,

par le bourgmestre de la commune.

Ne seront admis au dit examen que les

candidats dont la taille sera au minimum de

1,68 mètres et qui seront reconnus exempts

de défauts corporels rendant impropre au

service forestier. A ces fins, ils se présente-

ront samedi, le 16 décembre et., dans la ca-

serne du Saint-Esprit, pour se soumettre à

une visite médical.

L'examen portera sur les matières suivantes

a) Français: la lexicologie; les principales

règles de la syntaxe; lecture d'un morceau

en prose; dictée d'un morceau facile; traduc-

tion facile;

b) Allemand : lecture correcte et logique;

orthographe; dictée; reproduction d'une narra-

tion facile;

c) Arithmétique: opérations en nombres

entiers; fractions ordinaires et décimales; di-

visibilité des nombres; système métrique et

monétaire ;

d) Géographie physique et politique du Grand-

Duché; cours d'eau, chemins de fer, produits

principaux du pays; pays limitrophes avec

villes et rivières principales,

Luxembourg, le 6 décembre 1913.

Le Directeur général de l'intérieur.

BRAUN.

Bekanntmachung, betreffend das Aufnahmeexamen

zu den Forstkursen.

Die Aufnahmeprüfung zu den in Gemäßheit

des Artikels 14 des Reglements vom 14 No-

vember 1911 eröffneten Forstkursen wird zu

Luxemburg, am 20. Dezember kft., um 9 Uhr

vormittags, in den Räumen der Heilig-Geist-

kaserne, abgehalten,

Die Kandidaten zu dieser Prüfung müssen

vor dem 15. Dezember 1913 an den Hrn.

Major-Kommandanten der bewaffneten Mach

ein diesbezügliches Gesuch einreichen. Diesem

Gesuche sind beizufügen

1. Der Geburtsauszug des Gesuchstellers;

2. der Geburtsauszug des Vaters;

3. ein durch den Bürgermeister der Gemeinde

auszustellendes Führungsattest.

Zu genanntem Examen werden nur die-

jenigen Bewerber zugelassen, die mindestens

1,68 in. messen und frei von körperlichen, zum

Forstdienst untauglichen Gebrechen sind. Zu

diesem Zwecke mü>sen sie sich am Samstag, den

16. d. Mts.. in der Heilig-Gerstkaserne einfinden,

um sich einer ärztlichen Untersuchung zu unter-

ziehen.

Die Prüfung umfaßt folgende Gegenstände

a) Französisch: die Formenlehre; die wich-

tigsten syntaktischen Regeln; das Lesen eines

Prosastückes; Diktat einer leichten Erzählung;

eine leichte Übersetzung;

b) Deutsch: Richtiges und logisches Lesen;

Rechtschreibung; ein Diktat; Wiedergabe einer

leichten Erzählung;

c) Rechnen : Operationen in ganzen Zahlen;

einfache und Dezimal-Brüche; Teilbarkeit der

Zahlen; metrisches und Münz-Systern;

d) Geographie: Physikalische und politische

Geographie des Großherzogtums; Gewässer;

Eisenbahnen und Hauptptrodukte des Landes;

Grenzländer mit ihren Hauptstädten und Flüssen.

Luxemburg, den 6. Dezember 1913.

Der General-Direktor des Innern,

Braun.

78 c

Avis.

Règlement

communal

Par arrêté du soussigné en date de ce jour,

démission honorable a été accordée, sur sa

demande, à M. Nicolas Neuens, cultivateur à

Schifflange, de ses fonctions d'échevin de la

commune de Schifflange.

Luxembourg, le 1er décembre 1913.

Le Directeur général de l'intérieur,

BRAUN.

Avis. — Association syndicale.

Par arrêté du soussigné en date du 29

courant, l'association syndicale pour la cons-

truction de chaussée sur les quatre

che-

mins d'exploitation existants aux lieux dits

« Steifland », « Oben dem Busch », etc., à Bech,

dans la commune de Bech, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'asso-

ciation sont déposés au Gouvernement et au

secrétariat communal de Bech.

Luxembourg, le 29 novembre 1913.

Le Ministre

d'État,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Avis: — Association syndicale.

Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 dé-

cembre 1883, il sera ouvert du 25 décembre

1913 au 8 janvier 1914 dans la commune de

Fouhren, une enquête sur le projet et les statuts

d'une association à créer pour l'établissement

d'un assainissement aux lieux dits « Im Reech »,

etc., à Bettel.

Le plan le situation, le devis détaillé des

travaux, un relevé alphabétique des proprié-

taires intéressés, ainsi que le projet des statuts

de l'association sont déposés au secrétariat com-

munal de Fouhren à partir du 25 décembre pr.

M. Koder, membre de la Commission d'agri-

culture à Niederfeulen, est nommé commissaire

à l'enquête. Il donnera les explications néces-

Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft.

Gemäß Art. 10 des Gesetzes vom 28. Dezember

1883 wird vom 25. Dezember 1913 auf den 8.

Januar 1914 in der Gemeinde Fouhren eine

Untersuchung abgehalten über das Projekt und

die Statuten einer zu bildenden Genossenschaft

für Anlage einer Entwässerung, Orte genannt

„Im Reech" usw., zu Bettel.

Der Situationsplan, der Kostenanschlag, ein

alphabetisches Verzeichnis der beteiligten Eigen-

tümer sowie das Projekt des Genossenschafts-

aktes sind auf dem Gemeindesekretariat von

Fouhren, vom 25. Dezember k. ab, hinterlegt.

Hr. Köder, Mitglied der Ackerbau-Kom-

mission zu Niederfeulen, ist zum Untersuchungs-

kommissar ernannt. Die nötigen Erklärungen

Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft.

Durch Beschluß des Unterzeichneten vom 29.

d. Mts,

ist die Syndikatsgenossenschaft

für

Erbauung von Steinbahn auf den vier be-

stehenden Wegen, Orte genannt „Steifland",

„Oben dem Busch" usw., zu Bech, Gemeinde

Bech, genehmigt worden.

Dieser Beschluß sowie ein Duplikat des Ge-

nossenschaftsaktes sind auf der Regierung und

dem Gemeindesekretariate von Bech hinterlegt.

Luxemburg, den 29. November 1913.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Eyschen.

Bekanntmachung. —

Gemeiderèglement.

Durch Beschluß des Unterzeichneten vom heu-

tigen Tage ist Hrn. Nikolaus Neuens, Land-

wirt zu Schifflingen, auf sein Ersuchen, ehren-

volle Entlassung aus seinem Amte als Schöffe

der Gemeinde Schifflingen bewilligt worden.

Luxemburg, den 1. Dezember 1913.

Der General-Direktor des Innern,

Braun.

saires aux intéressés, sur le terrain, le 8 janvier

prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra

les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures

de relevée, à l'école de Bettel.

Luxembourg, le 29 novembre 1913.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Avis. — Association syndicale.

Par arrêté du soussigné en date du 2 ct.,

l'association syndicale pour construction d'un

chemin d'exploitation «Im Flur», «Langheck»,

à Weiler, dans la commune de Putscheid, a

été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte

d'association sont déposés au Gouvernement

et au secrétariat communal de Putscheid.

Luxembourg, le. 2 décembre 1913.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Avis. — Association syndicale.

Par arrêté du soussigné en date du 3 décembre

1913, l'association syndicale pour le curage

et la régularisation du ruisseau dit : «Lange-

bach» et rétablissement d'un drainage «Hinter

Kinsecker » à Rippig dans la commune de

Bech, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte

d'association sont déposés au Gouvarnement

et au secrétariat communal de Bech.

Luxembourg, le 3 décembre 1913.

Le Ministre

d'État,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft.

Durch Beschluß des Unterzeichneten vom 2.

Dezember 1913 ist die Syndikatsgenossenschast

für Anlage eines Feldweges „Im Flur", „Lang-

heck" zu Weiler, Gemeinde Pütscheid, geneh-

migt worden.

Dieser Beschluß sowie ein Duplikat des Genos-

senschaftsaktes sind auf der Regierung und dem

Gemeindesekretariate von Putscheid hinterlegt.

Luxemburg, den 2. Dezember 1913.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Eyschen.

Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft.

Durch Beschluß des Unterzeichneten vom 3.

Dezember 1913 ist die Syndikatsgenossenschaft

für Räumung des Baches genennt „Langebach"

und Anlage einer Drainage, Ort genannt „Hinter

Kinsecker" zu Rippig, Gemeinde Bech, geneh-

migt worden.

Dieser Beschluß sowie ein Duplikat des Ge-

nossenschaftsaktes sind auf der Regierung und

dem Genieindesekretariate von Bech hinterlegt.

Luxemburg, den 3. Dezember 1913.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Eyschen.

wird er den Interessenten am 8. Januar k., von

9—11 Uhr morgens, an Ort und Stelle geben

und am selben Tage, von 2—4 Uhr nachmittags,

etwaige Einsprüche im Schulhause zu Bettel ent-

gegennehmen.

Luxemburg, den 29. November 1913.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Eyschen.

Avis. — Association syndicale.

Conformément à l'art. 10 de la loi du 28

décembre 1883, il sera ouvert du 1er au 15

janvier 1914, dans la commune de Wormel-

dange une enquête sur le projet et les sta-

tuts d'une association à créer pour construc-

tion d'un chemin d'exploitation «Pietert»,

«Koepp» à Ahn.

Le plan de situation, le devis détaillé des

travaux, un relevé alphabétique des proprié-

taires intéressés, ainsi que le projet des sta-

tuts de l'association sont déposés au secréta-

riat communal de Wormeldange, à partir du

1er janvier prochain.

M. Pütz, membre de la Commission d'agri-

culture à Bourglinster, est nommé commissaire

à l'enquête. Il donnera les explications néces-

saires aux intéressés, sur le terrain, le 15

janvier prochain, de 9 à 11 heures du matin,

et recevra les réclamations le même jour, de

2 à 4 heures de relevée à l'école d'Ahn.

Luxembourg, le 6 décembre 1913.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschast.

Gemäß Art. 10 des Gesetzes vom 28. De-

zember 1883 wird vom 1. auf den 15. Januar

1914 in der Gemeinde Wormeldingen eine

Untersuchung abgehalten über das Projekt und

die Statuten einer zu bildenden Genossenschaft

für Anlage eines Feldweges „Pietert", „Koepp"

zu Ahn.

Der Situationsplan, der Kostenanschlag, ein

alphabetisches Verzeichnis der beteiligten Eigen-

tümer sowie das Projekt des Genossenschafts-

aktes sind auf dem Gemeindesekretariat von

Wormeldingen, vom 1. Januar ab, hinterlegt.

Hr. Pütz, Mitglied der Ackerbaukommission

zu Burglinster, ist zum Untersuchungskommissar

ernannt. Die nötigen Erklärungen wird er den

Interessenten, am 15. Januar 1914, von 9 bis

11 Uhr morgens, an Ort und Stelle geben

und am selben Tage, von 2—4 Uhr nachmit-

tags, etwaige Einsprüche im Schulsale zu Ahn

entgegennehmen.

Luxemburg, den 6. Dezember 1913.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Eyschen.

Caisse d'épargne. — À la date du 26 novembre et 2 décembre 1913, les livrets nos 127804 et

126432 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la

quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau [central, [soit à un bureau auxiliaire quelconque de la

Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les

vrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux.

Luxembourg, le 5 décembre 1913.

Titre 1er. — Des conseils des taxateurs.

Les contrôleurs convoqueront au moins

trois jours à l'avance les membres des conseils

des taxateurs et de révision par lettre recom-

mandée à la poste.

Titre 1er. — Des conseils des taxateurs.

Die Steuerkontrolleure berufen we-

nigstens 3 Tage im Voraus, durch eingeschrie-

benen Brief, die Mitglieder der Taratoren- und

Revisionsräte ein

Titre II. — Des déclarations.

règlement du 14 décembre 1861, sur l'amélio- ration de la race des chevaux, bêtes à cornes et porcs;

Les étalons reçus sont marqués im-

médiatement, et au fur et à mesure de leur

admission, sous la crinière du côté gauche au

moyen d'un fer chaud portant le chiffre 3.

Cette réception est en outre constatée par

un permis de saillie pour un an, contenant le

signalement de l'étalon et, éventuellement, la

désignation du ressort de la station lui assi-

gnée, ainsi que l'autorisation prévue à l'al. 4

de l'art. 2 du règlement du 6 novembre 1909.

Arrêté du 4 décembre 1913, concernant la police sanitaire du bétail.

Le présent, arrêté sera obligatoire

le lendemain de sa publication.

Luxembourg, le 4 décembre 1913.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Avis. —Etablissements pénitentiaires.

Par arrêté grand-ducal en date du 27 no-

vembre dernier, M. J.-B. d'Huart, curé-doyen

à Luxembourg, a été nommé membre de la

Commission administrative des Etablissements

pénitentiaires à Luxembourg, en remplacement

de Mgr. B. Haal, décédé.,. M. d'Huart achèvera

le mandat de son prédécesseur.

Beschließt

Avis. —Etablissements pénitentiaires.

Gegenwärtiger Beschluß tritt am

Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial"

in Kraft.

Luxemburg, den 4. Dezember 1913.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Eyschen.

Bekanntmachung. — Strafanstasten.

Durch Großh. Beschluß vom 27. November

letzthin, ist Hr. I. B. d'Huart, Wechant zu

Luxemburg, zum Mitglied der Verwaltnngs-

kommission der Strafanstalten zu Luxemburg,in

Ersetzung des verstorbenen Mgr. B. Haal,

ernannt Worden. Hr. d'Huart wird die,

Amtszeit seines Vorgängers vollenden.

Par arrêté du même jour, M. N. Brauns-

hausen, professeur au gymnase de l'Athénée, a

été nommé secrétaire de la dite Commission.

Luxembourg, le 1er décembre 1913.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Avis. —Service agricole.

Par arrêté g.-d. du 2 décembre et., il a été

accordé à M. Hubert Wenger, sur sa demande,

démission honorable de ses fonctions de chef

de bureau au service agricole.

Luxembourg, le 6 décembre 1913.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Avis. — Protection des œuvres littéraires

et artistiques.

Le Gouvernement de la Grande-Bretagne a

adhéré, pour « la Fédération

Australienne,

Papoua et l'île de Norfolk», à la convention

pour la protection des œuvres littéraires et

artistiques, signée à Berlin le 13 novembre

1908 (Mém. 1910, p.529 et ss.). L'adhésion a

eu lieu sous la réserve spécifiée dans l'avis du

24 août 1912 (Mém. 1912, p. 879); elle produira

ses effets, à partir du 1er juillet 1912 en ce qui

concerne la Fédération Australienne et l'Ile

de Norfolk, et à partir du 1er février 1913, en

ce qui concerne Papoua.

Luxembourg, le 1er décembre 1913.

Le Ministre à d'État,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

der

Literatur und Kunst.

Die Regierung von Großbritannien ist, namens

des Australischen Staatenbundes, Papua und

der Insel Norfolk, dem am 13. November 1908

in Berlin unterzeichneten Vertrag zum Schütze

von Werken der Literatur und der Kunst beige-

treten (Memorial 1910, S. 529 ff.). Die Bei-

trittserklärung ist unter dem Vorbehalt abge-

geben worden, der in der Bekanntmachung vom

24. August 1912 verzeichnet ist (Memorial 1912,

S. 879); sie hat rückwirkende Kraft, für den

Australischen Staatenbund und für die Insel

Norfolk auf den 1. Juli 1912, und für Papua

auf den 1. Februar 1913.

Luxemburg, den I. Dezember 1913.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Eyschen.

Bekanntmachung. — Ackerbauverwaltung.

Durch Großh. Beschluß vom 2. Dezember et.,

ist Hrn. Hubert Wenger, auf sein Ansuchen

ehrenvolle Entladung als Bureauvor(…)eher der

Ackerbauverwaltung. bewilligt worden

Luxemburg, den 6. Dezember 1913.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Eyschen.

Durch großh. Beschluß vom selben Tage ist

Hr. N. Braunshausen, Professor am

Gymnasium des Athenäums, zum Sekretär der

Verwaltungskommission ernannt worden.

Luxemburg, den 1. Dezember 1913.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Eyschen.

Mit Gültigkeit ab 1. Januar 1914 treten nachfolgende Änderungen ein in den Tarifen,

welche dem durch Großh. Beschluß vom 1. Februar 1911 genehmigten neuen Vertrag für den

Betrieb der Vizinalbahn Luxemburg-Echternach im Anhang beigefügt sind.

S. 169 n. 170 des Memorials Nr. 11 vom 22. Februar 1911. — Sonntags-Rückfahrkarten.

Selbe gewähren zirka 20% Rabatt auf der gewöhnlichen Retourfahrkarte und sind nur am

Lösungstage gültig.

Dieselben werden für nachfolgende Strecken und zu nachfolgenden Preisen ausgegeben

Avis. — Chemins de fer secondaires et vicinaux.

Modification de tarif.

Bekanntmachung. — Sekundär- u. Vizinalbahnen.

T a r i f a b ä n d e r u n g .

Luxemburg-Senningen

»

-Mondorf-Bad

»

-Remich

»

-Fels (über Junglinster)

» -Consdorf

»

-Echternach

Bettemburg-Mondorf-Bad

» -Remich

Mondorf-Bad-Echternach

» -Fels (über Junglinster)

» -Consdorf

Remich-Mondorf-Bad

Echternach-Fels (über Junglinster)

» -Mondorf-Bad

Fels-Echternach

» -Mondorf-Bad

» -Consdorf

Cruchten-Fels

II. Kl.

Fr. 1,60

1,90

2,55

3,60

3,75

4,10

1,60

2,55

6,00

5,20

5,30

1,15

3,55

6,00

3,55

5,20

2,65

1,40

III.

KI.

1,10

1,25

1,70

2,30

2,35

2.55

1,10

1,70

3,80

3,25

3,35

0,80

2,20

3,80

2,20

3,25

1,75

1,00

S. 170. — Gesellschaftsllusflüge und Extrazüge.

Für Gesellschafts- und Schulausflüge, sowie für Pilgerfahrten gelten die Bestimmungen der

Art. 7, 8, 9 und 10 auf Seite 188 und 189 mit der Abweichung, daß anstelle des bisherigen

Rabattes von 25 % nur noch ein Rabatt von 10 % auf dem Preise der einfachen, beziehungs-

weise Hin- und Rückfahrkarten gewährt wird.

Für Extrazüge bleiben die bisherigen Bestimmungen des Art. 12, Seite 189, in Kraft.

Luxembourg, le 3 décembre 1913.

Le Directeur général des travaux publics,

Ch. DE WAHA.

Luxemburg, den 3. Dezember 1913.

Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,

K. de Waha.

78 b

Avis. — Chemins de fer secondaires et vici-

naux. — Tarifs.

A partir du 1er janvier 1914, tout expé-

diteur jouira, pour les transport de lait en

abonnement sur l'une ou l'autre des lignes

secondaires Luxembourg-Remich, Cruchtén-La-

rochette et des lignes -vicinales Luxembourg-

Echternach et Bettembourg-Aspelt, sous forme

de ristourne à la fin du mois; d'une réduc-

tion- supplémentaire de 20 % sur les prix de

transport homologués par disposition minis-

térielle du 23 octobre 1912 (Voir Mémorial

du 30 octobre 1912, page 1135), si d'en-

semble des transports de la ligne en question

s'est élevé à au moins 30.000 litres de lait

par mois.

Luxembourg, le 27 novembre 1913.

Le Directeur général des travaux publics,

Ch. DE WAHA.

Bekanntmachung. — Sekundär- und Vizilbahnen.

— Tarife.

Ab 1. Januar 1914 wird edem Versender

für die im Abonnement ausgeführten Milch-

transporte' auf einer der Sekundärbahnlinien

Luxemburg-Remich

Cruchten-Fels, oder der

Vizinalbahnen Luxemburg-Echternach und Bet-

temburg-Aspelt, auf den durch Verfügung vom

23 Oktober 1912 (Siehe Memorial vom 30.

Oktober 1912, Seite 1135) genehmigten Frecht-

fätzen eine weitere Ermäßigung von 20 %

bewilligt, wenn die auf der in Betracht kom-

menden Linie zum Versand aufgegebene Ge-

samtmenge, sich, mindestens' auf 30.000 Liter

Milch pro Monat belauft.

Die gemäß obiger

Verfügung zugestandene Frachtermässigung wird

dem Absender am Ende jeden Monats zurück-

erstattet.

Luxemburg, den 27. November 1913.

Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,

K. de Waha.

Avis. — Service téléphonique.

La mise à exécution de la Convention

signée à Paris le 7 avril 1912 entre le Grand-

Duché de Luxembourg et la France, pour

régler le service de. la correspondance télé-

phonique entre des deux pays, ainsi que

de l'Arrangement,administratif et du Règlement

de service y' relatifs, a été. fixée par les

deux administrations contractantes au 1er jan-

vier 1914.

Luxembourg, le 1er décembre 1913.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.

Bekanntmachung. — Fernsprechwesen.

Das am 7. April 1912 zu Paris zwischen

dem Großherzogtum Luxemburg und Frankreich

unterzeichnete, Übereinkommen wegen Regelung

des Fernsprechverkehrs zwischen den beiden

Ländern, sowie die diesbezüglichen, von den

vertragschließenden Verwaltungen getroffenen

Verwaltungsmaßnahmen nebst Dienstreglement,

werden vom 1. Januar 1914 ab in Kraft

treten.

Luxemburg, dem 1. Dezember 1913.

Der General-Direktor der Finanzen,

M, Mongenast.

Avis.—

Règlement communal.

En séance du 21 septembre 1913, le con-

seil communal- de Mamer a édicté un

règle-

ment sur l'éclairage public des sections de

Cap-Capellen.. — Ce règlement a été dûment

publié.

Luxembourg, le 27 novembre 1913.

Le Directeur général de l'intérieur,

BRAUN.

Bekanntmachung. — Gemeindereglement.

In seiner Sitzung vom 21. September 1913

hat der Gemeinderat von Mamer ein Regle-

ment über die öffentliche Beleuchtung der Sek-

tionen Cap-Capellen erlassen. — Dieses Regle-

ment ist vorschriftsmäßig veröffentlicht worden.

Luxemburg, den 27 November 1913.

Der General-Direktor des Innern,

Braun.

Arrêté du 5 décembre 1913, concernant l'exercice

de la pêche dans les eaux frontières entre le

Grand-Duché et la Prusse.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR

Vu la loi du 9 juin 1894, concernant l'ap-

probation de la convention conclue le 5 no-

vembre 1892 avec la Prusse au sujet de la

réglementation de la pêche dans les eaux

frontières;

Vu les art. 13, alinéa final, 20, 21, 22 et 24

de la convention dont s'agit;

Le Conseil d'Etat entendu en son avis

Titre II. — Des déclarations.

Avant le commencement de l'année de

l'imposition, les contrôleurs divisionnaires feront

parvenir à tous les contribuables figurant sur

les derniers rôles des impôts directs pour un re-

venu de 3000 fr. ou plus, un imprimé-formule qui

devra servir à la rédaction de la déclaration pres-

crite par l'art. 10 de la loi. Vers la même époque

il sera publié dans le Mémorial et dans les jour-

naux les plus répandus du pays un avis rappe-

lant aux contribuables possédant un revenu glo-

bal de 3000 fr. ou plus l'obligation de faire la

déclaration et portant indication des bureaux où

les imprimés-formules se trouvent à la disposi-

tion du publie.

Le défaut de l'expédition ou de la remise de

l'imprimé-formule ne dispense pas le contri-

buable de faire la déclaration dans le délai régle-

mentaire

Titre II. — Des déclarations.

Vor Beginn des Stenerjahres lassen

die Steuerkontrolleure allen Steuerpflichtigen,

welche gemäß den letzten Steuerheberollen ein

Einkommen von 3000 Fr. oder mehr beziehen,

ein Druckformular zugehen, welches zur Ab-

fassung der durch Art. 10 des Gesetzes vorge-

sehenen Steuererklärung zu gebrauchen ist Um

dieselbe Zeit wird im Memorial und in den meist

verbreiteteil Zeitungen des Landes eine Be-

kanntmachung veröffentlicht, welche die Steuer-

pflichtigen mit einem Einkommen von 3000 Fr.

oder mehr an die Verpflichtung erinnert, eine

Steuererklärung abzugeben und die Ämter an-

gibt, wo die Druckformulare zur Verfügung des

Publikums bereit gehalten werden.

Die Nichtabsendung oder Nichtabgabe eines

Druckformulars entbindet den Steuerpflichtigen

nicht von der fristgerechten Einreichung der

Steuererklärung.

règlement du 14 décembre 1861, sur l'amélio- ration de la race des chevaux, bêtes à cornes et porcs;

Durant le temps de la monte, les

propriétaires d'étalons admis présenteront ces

étalons une fois par mois au vétérinaire du

Gouvernement du ressort, le jour qu'il leur

désigne, et lui soumettront leurs livrets.

Les frais de ces visites sont à charge du

propriétaire de chaque étalon.

règlement du 14 décembre 1861, sur l'amélio- ration de la race des chevaux, bêtes à cornes et porcs;

Während der Beschälzeit führen die

Besitzer von augekörten Hengsten dieselben ein-

mal monatlich, an dem ihnen bezeichneten Tage,

dem Staatstierarzte des Bezirkes vor und unter-

breiten ihm ihre Bücher.

Die Kosten der Untersuchung bleiben zu Lasten

der Hengstehalter.

Titre II. — Des déclarations.

L'imprimé dûment rempli sera adressé

au contrôleur divisionnaire entre le 1er et le 15

janvier de l'année de l'imposition.

Dans le même délai, les contribuables feront

la déclaration du revenu réel et effectif des ac-

tions, obligations et créances dûment constatées,

ainsi que des données nécessaires pour l'appré-

ciation des demandes d'exemption fondées sur

les charges de famille ou pour défaut de revenus

imposables. De même, les déclarations faculta-

tives devront, être couchées sur

l'imprimé-

formule officiel et adressées au contrôleur dans

le délai prévu à l'alinéa 1er.

Titre II. — Des déclarations.

Das gehörig ausgefüllte Formular ist

dem Bezirkskontrolleur zwischen dem 1. und dem

15. Januar des Steuerjahres einzusenden.

In derselben Frist haben die Steuerpflichtigen

das wirkliche Einkommen der Aktien, Schuldver-

schreibungen und gebührend beurkundeten Gut-

haben anzugeben, sowie die Angaben für die

Beurteilung der Gesuche um Steuernachlaß

wegen Familienlasten oder Nichtvorhandensein

von steuerbarein Einkommen zu liefern. Des-

gleichen sind fakultative Steuererklärungen auf

das, offizielle Drukformular

niederzuschreiben

und dem Steuerkontrolleur in der unter Absatz 1

vorgesehenen Frist einzusenden.

règlement du 14 décembre 1861, sur l'amélio- ration de la race des chevaux, bêtes à cornes et porcs;

Les propriétaires des étalons pré-

sentés à l'expertise doivent être pourvus d'un

certificat du bourgmestre de leur commune

contenant le signalement de l'étalon..

Für das Jahr 1914 setzt sich demgemäß die

Schallkommission zusammen wie folgt

Die HH. Michel Glesener, Mitglied der Acker-

baukommission zu Bögen (Clerf), Präsident;

Johann

Hoffmann,

provisorischer

Staatstier-

arzt zu Mersch. Leonardy, Eigentümer zu

Dickweiler, Viktor Pütz, Eigentümer zu God-

bringen und Jakob Theisen, Eigentümer zu

Tüntingen, Mitglieder.

règlement du 14 décembre 1861, sur l'amélio- ration de la race des chevaux, bêtes à cornes et porcs;

Die Besitzer der zur Untersuchung

vorgeführten Hengste müssen eine Bescheinigung

des Bürgermeisters ihres Wohnortes, die das

Signalement des Hengstes angibt, beibringen.

Titre II. — Des déclarations.

Si le conseil des taxateurs ou son pré-

sident entendent obliger un contribuable jouis-

sant d'un revenu présumé de moins de 3000 fr.

au dépôt d'une déclaration, le contrôleur divi-

sionnaire adresse l'imprimé-formule au contri-

buable avec une invitation de fournir les ré-

ponses demandées.

Titel II. — Über die Steuererklä-

rungen.

Titre II. — Des déclarations.

Beabsichtigt der Taxatureurat oder

dessen Vorsitzender einen Steuerpflichtigen mit

weniger als 3000 Fr. Einkommen zur Abgabe

einer Steuererklärung anzuhalten, so sendet der

Bezirkssteuerkontrolleur dem Steuerpflichtigen

das Druckformular mit dem Ersuchen, die ver-

langten Antworten zu liefern.

Le contribuable jouira d'un délai de quinze

jours pour faire la déclaration demandée; le

dernier jour utile du délai sera indiqué dans

la lettre du contrôleur.

Les dispositions qui précèdent sont également

applicables, lorsque le conseil des taxateurs de-

mande des renseignements supplémentaires au

sujet d'une déclaration obligatoire ou facultative.

règlement du 14 décembre 1861, sur l'amélio- ration de la race des chevaux, bêtes à cornes et porcs;

Les reproducteurs introduits par le

Gouvernement pendant l'année 1913 sont admis

de droit à la monte pendant l'année 1914,

sous condition qu'ils aient été portés sur la

liste des étalons, à la réquisition de leurs

propriétaires. Ces derniers sont tenus de pré-

senter leurs animaux devant la Commission

d'expertise aux jours et lieu fixés à l'art. 1er.

Si ces mêmes propriétaires désiraient une

station, ils devront le faire connaître en même

temps.

Arrêté du 4 décembre 1913, concernant la police sanitaire du bétail.

Die auf Anstehen der Regierung

während 1913 eingeführten Hengste sind von

Rechts wegen während des Jahres 1914 zur

Beschälung zugelassen, unter der Bedingung,

daß sie auf Ersuchen ihrer Eigentümer in die

Liste der Hengste eingetragen worden sind. Zu

diesem Zwecke sind dieselben der Schaukom-

mission an den unter Art. 1 festgesetzten Tagen

und Orten vorzuführen.

Falls die Eigentümer eine feste Station wün-

schen, haben sie dies gleichzeitig anzumelden.

Titre II. — Des déclarations.

Les déclarations, dont l'expédition

dans le délai réglementaire n'est pas justifiée

par un récépissé à délivrer par un agent de

l'administration ou le bulletin de recommanda-

tion postale, seront, en cas de contestation, ré-

putées non expédiées par le contribuable.

Titre II. — Des déclarations.

Steuererklärungen, deren fristgerechte

Ablieferung nicht durch eine, durch einen Steuer-

beamten auszustellende Empfangsbescheinigung

oder die Postquittung eines Einschreibebriefes

nachgewiesen werden kann, gelten, in einem

strittigen Falle, als nicht abgegeben.

règlement du 14 décembre 1861, sur l'amélio- ration de la race des chevaux, bêtes à cornes et porcs;

Après la publication de la liste des

étalons admis, il ne pourra plus être opéré

de .changement

quelconque au ressort des

stations

Arrêté du 4 décembre 1913, concernant la police sanitaire du bétail.

Nach Veröffentlichung des Verzeich-

nisses der angekörten Beschäler kann am Um-

fang der einzelnen Stationsbezirke keinerlei Ab-

änderung vorgenommen werden.

Titre II. — Des déclarations.

Les contribuables, dont mention

à l'art. 16 de la loi organique, fourniront

le relevé de leurs employés et ouvriers au

contrôleur divisionnaire au plus tard le 15

décembre, de l'année qui précède celle de l'im-

position. Ce relevé sera dressé suivant l'ordre

alphabétique et comprendra l'effectif tel qu'il se

composait lors de la paye qui précédait immé-

diatement le 15 décembre ; il indiquera en francs,

pour chaque personne occupée, tant le salaire

journalier (Schichtlohn) ou la rémunération

mensuelle que le total du gain réalisé au service

du patron, y compris le détail des avantages

accessoires, primes, gratifications, nourriture,

habitation gratuite, ainsi que la durée d'occupa-

tion pendant l'année précédant celle de l'impo-

sition.

Titre II. — Des déclarations.

Die im Art. 16 des Gesetzes erwähnten

Steuerpflichtigen haben spätestens am 15. De-

zember des dem Steuerjahre vorhergehenden

Jahres dem Bezirkskontrolleur das Verzeichnis

ihrer Beamten und Arbeiter einzureichen. Dieses

Verzeichnis ist in alphabetischer Reihenfolge auf-

zustellen und muß den Effektivbestand des Per-

sonals am Tage der letzten Löhnung vor dem 15.

Dezember umfassen; dasselbe muß für jede be-

schäftigte Person sowohl den Tagelohn (Schicht-

lohn) oder das Monatsgehalt, als auch den Ge-

samtverdiensl bei dem Arbeitgeber, einschließlich

Detailangabe der Nebenbezüge, Prämien, Gra-

tifikationen, Nahrung, Dienstwohnung, sowie die

Dauer der Beschäftigung während des dem

Steuerjahr vorhergehenden Jahres angeben.

règlement du 14 décembre 1861, sur l'amélio- ration de la race des chevaux, bêtes à cornes et porcs;

Le présent arrêté sera publié et

affiche dans toutes les communes du Grand-

Duché; il sera en outre inséré au Mémorial et

un exemplaire en sera adressé à chaque membre

de la Commission d'expertise, pour lui servir

de titre.

Luxembourg, le 5 décembre 1913.

Le Ministre

d'État,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Arrêté du 4 décembre 1913, concernant la

police sanitaire du bétail.

LE MINISTRE D'ÉTAT,

PRESIDENT D U GOUVERNEMENT ;

Attendu que la stomatite aphteuse a fait

son apparition dans la localité d'Ehlerange

(canton d'Esch-s.-Alz.) et qu'il y a urgence de

prendre les mesures nécessaires pour en en-

rayer la propagation;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police

sanitaire du bétail;

Vu les art. 70 à 78 de l'arrêté ministériel

du 14 juillet 1913. concernant l'exécution de

la loi susdite ;

Arrêté du 4 décembre 1913, concernant la police sanitaire du bétail.

Gegenwärtiger Beschluß soll in allen

Gemeinden des Großherzogtums bekannt ge-

macht werden und angeschlagen, außerdem ins

„Memorial" eingerückt, und ein Exemplar davon

jedem Mitglied der Schankommission als Er-

nennungsurkunde zugestellt werden.

Luxemburg, den 5. Dezember 1913.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Eyschen.

Beschluß vom 4. Dezember 1913, betreffend die

Viehseuchenpolizei.

Der

Staätsminister,

Präsident der Regierung;

In Erwägung, daß die Maul- und Klauen-

seuche in der Ortschaft Ehlerangen (Kanton Esch

a. d. Alz.) aufgetreten ist, und daß es dringend

geboten ist, die nötigen Maßregeln zu treffen,

um deren Verschleppung zu verhindern;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912,

über die Viehseuchenpolizei;

Nach Einsicht der Art. 70—78 des ministe-

riellen Beschlusses vom 14. Juli 1913, betreffs

Ausführung dieses Gesetzes;

Arrête

Titre II. — Des déclarations.

Les contribuables demeurant à l'étran-

ger doivent élire domicile dans le Grand-Duché

pour la remise de l'imprimé-formule de décla-

ration et la notification du bulletin d'impôt, de

la décision du conseil des taxateurs et de celle

du conseil cantonal de révision.

Faute par eux de ce faire, aucune formule de

déclaration ne leur sera adressée et les délais de

recours prévus aux art. 47 et 50 courront à partir

de la date du dépôt de l'avertissement ou des

Der Steuerpflichtige hat binnen 14 Tagen die

verlangte Steuererklärung einzureichen; der Tag,

an welchem die Frist abläuft ist in dem Schreiben

des Kontrolleurs anzugeben.

Vorstehende Bestimmungen sind ebenfalls an-

wendbar, wenn der Taxatoreurat ergänzende

Aufschlüsse hinsichtlich einer obligatorischen oder

fakultativen Steuererklärung einfordert.

Titre II. — Des déclarations.

Im Ausland wohnende Steuer-

pflichtige müssen für die Behändigung des Druck-

formulars der Steuererklärung und die Zustel-

lung des Steuerzettels sowie der Entscheide des

Taxatoren- oder des Nevisionsrates im Großher-

zogtum Domizil erwählen.

Im

Unterlassungsfälle wird denselben kein

Druckformular behändigt und die durch Art. 47

und 50 vorgesehenen Fristen laufen vom Datum

der Abgabe des Steuerzettels oder obenbenannter

décisions susmentionnées au secrétariat de la

commune dans la circonscription de laquelle s'est

réuni le conseil des taxateurs qui a fixé l'impôt.

Titre II. — Des déclarations.

L'inobservation des délais préfixés

frappera de déchéance les recours qui seraient

formés contre les impositions faites d'office par

les conseils des taxateurs en exécution des art.

2, al. 1er, 4, nos 1 et 8, 7, nos 1, 7 et 8,12, alinéa

final, 13, al. 2,14, al. 1er, et 16, al. 1er de la loi.

Titre

III. — Impôt sur le coupon.

Titre IV. — Impôt complémentaire.

Die Nichtbeachtung vorstehender

Fristen zieht den Nechtsverlust für eventuelle Re-

kurse gegen Besteuerungen, welche von Amts

wegen durch die Taxatorenräte in Gemäßheit der

Art. 2, Abs. 1,4, Nr. 1 und 8,7, Nr. 1, 7 und 8,12

Schlußabsatz, 13, Ab. 2, 14, Abs. 1 und 16, Abs.1

des Gesetzes vorgenommen wurden, nach sich.

Titel III. —

Kuponsteuer.

Titre II. — Des déclarations.

L'Etat, les sociétés, les communes et

établissements publics qui ont émis ou émettront

à l'avenir des obligations du genre de celles vi-

sées par l'art. 2, al. 4 et 5 de la loi, adresseront au

directeur des contributions un état indicatif du

montant des titres émis en y joignant le tableau

d'amortissement ou un extrait fixant les époques

de remboursement. En cas de remboursement

anticipatif ou par paiements partiels supérieurs

à ceux stipulés dans le contrat d'emprunt, l'Etat,

les sociétés, communes et établissements publics

en informeront également le directeur des con-

tributions.

Titre IV. — Impôt complémentaire.

Der Staat, die Gemeinden und öffent-

lichen Anstalten, welche Schuldverschreibungen

der im Art. 2, Abs. 4 und 5 des Gesetzes bezeich-

neten Art auszugeben haben oder in Zukunft

ausgeben werden, haben dem Steuerdirektor

eine Nachweisung über den Betrag der ausge-

gebenen Stücke mit Beifügung des Tilgungs-

planes oder eines Auszuges desselben bezüglich

der festgesetzten Heimzahlungstermine einzu-

senden. Von jeder vorzeitigen oder teilweisen

Heimzahlung, welche über die im Darlehenskön-

trakt vorgesehenen Betrage hinausgeht, ist eben-

falls dem Steuerdirektor Kenntnis zu geben.

Titre IV. — Impôt complémentaire.

Der Kapitalwert jährlicher Leistungen

wird folgendermaßen ermittelt

I. Bei immerwährenden Nutzungen wird das

25-fache des einjährigen Betrages als Kapital-

wert angenommen;

II. Bei lebenslänglichen Leistungen wird der

Kapitalwert nach dem Alter der Person, bei deren

Tode das Recht erlischt, ermittelt, indem man

die einjährige Leistung multipliziert

1. mit 18, bei einem Lebensalter derselben von

15 Jahren oder weniger;

2. mit 17, bei einem Lebensalter derselben von

mehr als 15, bis weniger als 25 Jahren;

3. mit 16, bei einein Lebensalter derselben von

mehr als 25 bis weniger als 35 Jahren;

4. mit 14, bei einem Lebensalter derselben von

mehr als 35 bis weniger als 45 Jahren;

5. mit 12, bei einem Lebensalter derselben von

mehr als 45 bis weniger als 55 Iahren;

6. mit 8½ bei einem Lebensalter derselben

von mehr als 55 bis weniger als 65 Jahren;

7. mit 5, bei einem Lebensalter derselben von

mehr als 65 bis weniger als 75 Jahren;

8. mit 3, bei einem Lebensalter derselben von

mehr als 75 bis weniger als 80 Jahren;

9. mit 2, bei einem Lebensalter derselben von

mehr als 80 Jahren.

Bei Leistungen zu Gunsten von zwei Personen,

so zwar daß beim Tode der zuerst versterbenden

das Recht erlischt, ist für die Wertermittlung

das Lebensalter der ältesten Person maßgebend;

wenn das Bezugsrecht bis zum Tode der letztver-

sterbenden Person fortdauert, erfolgt die Be-

rechnung nach dem Lebensalter der jüngsten

Person.

Kann die Dauer nicht mit Hilfe obiger Regeln

bestimmt werden, so wird das 12½ fache des ein-

jährigen Betrages als Kapitalwert angenommen.

Titre V. — Dispositions diverses.

Titre II. — Des déclarations.

Est considérée comme prime au sens

de l'art. 2, al. 4 de la loi, la différence entre la

somme à laquelle une obligation est remboursée

et son cours de vente le jour fixé pour le rem-

boursement.

Titre IV. — Impôt complémentaire.

Art. 15 L'impôt complémentaire est perçu

simultanément avec la contribution mobilière

sur tous les capitaux et valeurs mobilières non

exemptés par la loi, d'après leur montant, va-

leur et consistance au 1er janvier de l'année de

l'imposition.

La fortune globale ne se conçoit qu'après

déduction des dettes passives généralement quel-

conques.

La fortune globale d'un contribuable au sens

Entscheide auf dem Sekretariate der Gemeinde

in deren Bezirk der Taxatorenrat, welcher die Ver-

anlagung vorgenommen, zusammengetreten ist.

Titre IV. — Impôt complémentaire.

Der Differenzbetrag zwischen der

Heimzahlungssumme und dem am festgesetzten

Heimzahlungstage notierten Verkaufskurse einer

Schuldverschreibung wird als Prämie im Sinne

des Art. 2, Abs. 2 des Gesetzes angesehen.

Titel IV. —Ergänzungssteuer.

Titre IV. — Impôt complémentaire.

Die Ergänzungssteuer wird zugleich

mit der Mobiliarsteuer auf alle nicht durch das Ge-

setz befreite Kapitalien und Mobiliarwerte, nach

ihrem Betrag, Wert und Bestand am 1. Januar

des Steuerjahres, erhoben.

Unter Gesamtvermögen ist nur das Vermögen

nach Abzug jedweder Art von Schulden zu ver-

stehen.

Das Gesamtvermögen im Sinne des Art. 7,

de l'art. 7, 1° et 7° de la loi comprend tant les

immeubles que les capitaux et valeurs mobilières.

Titre IV. — Impôt complémentaire.

Les sociétés industrielles, commer-

ciales, financières ou civiles sont imposées di-

rectement et intégralement à l'impôt complé-

mentaire du chef de la valeur-capital de leurs

actions ou parts d'intérêts, mais seulement pour

autant que cette valeur n'est atteinte ni par

l'impôt foncier ni par l'impôt des mines.

Les sociétés luxembourgeoises qui exploitent

des entreprises à l'étranger à l'égard desquelles

elles ne sont pas assujetties à l'impôt mobilier,

respectivement les sociétés étrangères qui ex-

ploitent des entreprises luxembourgeoises sont

imposées conformément à l'alinéa précédent du

chef de la valeur-capital des actions et parts

d'intérêts, à défaut d'autres données plus pré-

cises, au prorata de leurs revenus imposables

à l'impôt mobilier.

Titre IV. — Impôt complémentaire.

Die Industrie-, Handels-, Finauz-

oder Zivilgesellschaften unterliegen direkt und

uneingeschränkt der Ergänzungssteuer für den

Kapitalwert ihrer Aktien oder Zinsenanteile,

jedoch nur insofern als dieser Wert nicht durch die

Grund- oder Minensteuer erfaßt wird.

Luxemburgische Gesellschaften, welche im Aus-

lande Unternehmen betreiben für welche sie der

Mobiliarsteuer nicht unterliegen, bezw. auslän-

dische Gesellschaften, welche luxemburgische Unter-

nehmen betreiben, werden gemäß vorstehendem

Absatz für den Kapitalwert ihrer Aktien oder An-

teile, mangels anderer genauerer Nuterlagen,

im Verhältnis ihrer der Mobiliarsteuer unter-

liegenden Einkommen besteuert.

Titre IV. — Impôt complémentaire.

Au point de vue de l'application de

l'art. 7, n o s 1 et 7 de la loi organique, la valeur

des immeubles situés dans le Grand-Duché est

déterminée par

1° 30 fois le revenu cadastral dans les cantons

de Clervaux, Diekirch, Redange, Vianden et

Wiltz;

2° 40 fois le revenu cadastral dans les can-

tons de Capellen, Echternach, Esch-s.-Alz., Gre-

venmacher, Luxembourg, Mersch et Remich.

Les immeubles situés à l'étranger entrent en

compte pour leur valeur vénale.

Titre IV. — Impôt complémentaire.

Hinsichtlich der Anwendung des Art.

7, Nr. 1 und 7 des Mobiliarsteuergesetzes beträgt

der Wert der im Großherzogtum gelegenen Grund-

güter

1. 30 Mal den Katasterertrag in den Kantonen

Clerf, Diekirch, Redingen, Vianden und Wiltz;

2. 40 Mal den Katasterertrag in den Kantonen

Capellen, Echternach, Esch, Grevenmacher, Lu-

xemburg, Mersch und Remich.

Für im Auslande gelegene Grundgüter wird

deren Verkaufswert angenommen.

Titre IV. — Impôt complémentaire.

Les capitaux et valeurs mobilières

sont évalués comme suit

1° l'argent comptant et les billets de banque

ayant cours dans le Grand-Duché, à leur valeur

nominale ;

2° les titres cotés à la bourse à leur cours au

1er janvier de l'année de l'imposition, les autres

titres à leur valeur réelle;

1 und 7 des Gesetzes begreift sowohl das Immo-

biliarvermögen wie die Kapitalien und Mobiliar-

werte.

Titre IV. — Impôt complémentaire.

Die Kapitalien und Mobiliarwerte

gelangen in Ansatz

1. Bares Geld und Banknoten, welche im

Großherzogtum Kurs haben, mit ihrem Nenn-

werte;

2. Wertpapiere, welche einen Börsenkurs ha-

ben, mit letzterem am 1. Januar des Steuerjahres,

die übrigen Wertpapire mit ihrem Verkaufs-

werte;

18 a

3° toutes autres créances à leur valeur nomi-

nale, à moins qu'il ne s'agisse de créances vé-

reuses ou irrécouvrables, qui n'entrent en ligne

de compte que pour leur valeur réelle.

Art. 19, La valeur en capital des prestations

annuelles est déterminée de la façon suivante

I. si la prestation est perpétuellement exigible,

la valeur en capital est de 25 fois la prestation

annuelle;

II.

la valeur en capital des prestations via-

gères est évaluée d'après l'âge de la personne au

décès de laquelle la rente devra s'éteindre, en

multipliant l'annuité

1° par 18, si cette personne a 15 ans ou moins;

2° par 17, si cette personne a plus de 15 et

moins de 25 ans;

3° par 16, si cette personne a plus de 25 et

moins de 35 ans;

,4° par 14, si cette personne a plus de 35 et

moins de 45 ans;

5° par 12, si cette personne a plus de 45 et

moins de 55 ans;

6° par 8½, si cette personne a plus de 55 et

moins de 65 ans ;

7° par 5, si cette personne a plus de 65 et moins

de 75 ans;

8° par 3, si cette personne a plus de 75 et moins

de 80 ans;

9° par 2, si cette personne a plus de 80 ans.

Si les prestations sont faites au profit de deux

personnes de telle sorte qu'elles doivent cesser

au moment du décès du premier mourant, la

valeur en capital sera déterminée par rapport

à l'âge de la personne la plus âgée; si les pres-

tations ne doivent cesser qu'au décès du dernier

mourant, l'évaluation se fera par rapport à l'âge

du plus jeune des bénéficiaires.

Si la durée ne peut être déterminée au moyen

des règles qui précèdent, la valeur en capital

est de 12½ fois la prestation annuelle.

3. Alle anderen Guthaben mit ihrem Nenn-

werte, soweit es sich nicht um zweifelhafte oder

unbeitreibliche Forderungen handelt, welche um

zu ihrem wirklichen Werte veranschlagt werden.

Titre V. — Dispositions diverses.

La commune de la résidence du con-

tribuable est celle où il a demeuré le 1er janvier

de l'année de l'imposition. En cas de doute, le

lieu de la résidence est là où le contribuable

exerce sa profession à cette date resp. là où le

contribuable est censé avoir son principal éta-

blissement à cette date.

Titre V. — Dispositions diverses.

Der Steuerpflichtige ist in der Ge-

meinde zu besteuern, in der er am 1. Januar des

Steuerjahres seinen Wohnsitz hat. Im Zweifels-

falle ist der Wohnsitz dort, wo der Steuerpflich-

tige an diesem Datum seinen Beruf ausübt bezw.

dort, wo anzunehmen ist, daß der Steuerpflichtige

an diesem Datum seine Hauptniederlassung hat.

Titre V. — Dispositions diverses.

Dans l'exercice du droit d'investi-

gation qui compète en vertu des art. 30, alinéa

final et 59, alinéa final, au directeur des contri-

butions et aux contrôleurs, ceux-ci peuvent se

faire assister, dans la mesure à déterminer dans

chaque cas spécial par le chef de l'administration

des contributions, par des experts-comptables

assermentés pour les intérêts du Trésor public.

Ces experts-comptables seront nommés et

assermentés par le directeur des contributions.

Ils prêtent le serment prescrit par l'art. 18 de

la loi pour les taxateurs de l'impôt mobilier.

Ils seront rémunérés sur états à taxer par le

directeur des contributions et à liquider sur le

budget des dépenses de l'administration des

contributions.

Titre V. — Dispositions diverses.

In der Ausübung der Untersuchungs-

befugnisse, welche gemäß Art. 30, Schlußabsatz

und 59, Schlußabsatz, dem Steuerdirektor und

den Kontrolleuren zustehen, können diese sich

nach Maßgabe der in jedem Einzelfalle durch den

Steuerdirektor zu treffenden Anordnungen, durch

sachverständige, auf das Steuerinteresse ver-

eidigte Buchhalter, verbeistanden lassen.

Diese sachverständigen

Buchhalter

werden

durch den Steuerdirektor ernannt und vereidigt.

Sie leisten den durch Art. 18 des Gesetzes für

die Steuertaxatoren vorgeschriebenen Eid.

Sie werden auf Vorlage von Kostenrechnungen

hin, welche durch den Steuerdirektor taxiert und

auf das Budget der Steuerverwaltung liquidiert

werden, entschädigt.

Titre V. — Dispositions diverses.

La direction des contributions et les

contrôleurs jouiront de la franchise de port sous

bande ou pli fermé avec les particuliers pour,

tout ce qui concerne l'exécution de la loi du 8

juillet 1913 sur l'impôt mobilier.

Titre V. — Dispositions diverses.

Die Steuerdirektion und die Kon-

trolleure genießen Portofreiheit unter Kreuz-

band oder geschlossenem Briefumschlag mit den

Privatpersonen für alles was auf die Ausführung

des Gesetzes vom 8. Juli 1913 über die Mobiliar-

steuer Bezug hat.

Titre V. — Dispositions diverses.

Notre Directeur général des finances

est chargé de l'exécution du présent règlement.

Château de Berg, le 5 décembre 1913.

MARIE-ADÉLAÏDE

Le Directeur général

des finances,

M. MONGENAST.

Titel V. — Verschiedene Bestim

mungen.

Titre V. — Dispositions diverses.

Unser General-Direktor der, Finanzen

ist mit der Ausführung gegenwärtigen Regle-

mentes beauftragt.

Schloß Berg, den 5. Dezember

1913.

Maria Adelheid

Der General-Direktor,

der Finanzen,

M. Mongenast,

Avis. — Impôt mobibilier.

Intérêts des obligations des emprunts de l'État

grand-ducal, des emprunts communaux et des

sociétés indigènes.

Il est porté à la connaissance des intéressés

qu' à partir du 1er janvier prochain les coupons

d'intérêts, arrérages et primes des obligations

susdites sont intégralement passibles de l'impôt

mobilier au taux de 3,50%.

Luxembourg, le 4 décembre 1918.

Le Directeur général des finances,

M.

MONGENAST.

Arrêté du 5 décembre 1913, relatif à l'examen

des étalons destinés à la monte pendant l'année

1914.

LE MINISTRE D'ÉTAT,

PRÉSIDENT D U GOUVERNEMENT;

Vu le règlement du 6 novembre 1909, modi-

fiant le titre 1er — de la race chevaline — du

règlement du 14 décembre 1861, sur l'amélio-

ration de la race des chevaux, bêtes à cornes

et porcs;

Vu les propositions de la Commission d'agri-

culture pour l'examen des étalons destinés à

la monte pendant l'année 1914;

Arrête

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