Arrêté ministériel du 12 mars 2012 fixant les conditions spécifiques de l’emprunt obligataire de 1 milliard d’euros à émettre le 21 mars 2012.
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
16 mars 2012
Arrêté ministériel du 12 mars 2012 fixant les conditions spécifiques de l’emprunt obligataire
de 1 milliard d’euros à émettre le 21 mars 2012.
Le Ministre du Trésor,
Vu l’article 37 de la loi du 17 décembre 2010 concernant le budget des recettes et dépenses de l’Etat pour l’exercice
2011 autorisant le Ministre du Trésor à émettre, selon les besoins, en une ou plusieurs tranches, un emprunt pour un
montant global de 500 millions euros;
Vu l’article 44 de la loi du 16 décembre 2011 concernant le budget des recettes et dépenses de l’Etat pour l’exercice
2012 autorisant le Ministre du Trésor à émettre, selon les besoins, en une ou plusieurs tranches, un emprunt pour un
montant global de 500 millions euros;
Vu que ces deux autorisations ne sont pas assorties d’une date d’expiration et qu’à la date d’aujourd’hui il n’y a pas
encore été fait appel;
Vu que les besoins sont tels qu’il échet de les cumuler;
Vu l’article 95 (1) de la loi modifiée du 11 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat;
Vu l’article 3 du règlement grand-ducal du 19 décembre 2002 fixant les conditions et les modalités d’émission
d’emprunts par l’Etat;
Arrête
L’Etat émettra sous date-valeur du 21 mars 2012 un emprunt obligataire pour un montant nominal maximal
de 1 milliard d’euros. La durée de l’emprunt sera de 10 ans. Le taux d’intérêt nominal sera de 2,25% l’an, payable
annuellement le 21 mars des années 2013 à 2022.
A l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre
2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union
européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines
personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, sont ajoutées les
personnes, entités et groupes suivants, tels que désignés par le Comité du Conseil de sécurité mis en place
conformément aux résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011)
MUSTAFA HAJJI MUHAMMAD KHAN
HAFIZ ABDUL SALAM BHUTTAVI
ZAFAR IQBAL
ABDUR REHMAN
LASHKAR-E-TAYYIBA.
Les tarifs d’utilisation du réseau industriel d’électricité géré par Sotel Réseau et Cie S.e.c.s. sont acceptés
comme suit
Ces tarifs couvrent uniquement l’utilisation du réseau géré par Sotel Réseau et Cie S.e.c.s.. Toute utilisation de
réseau et tous les services accessoires à l’utilisation de réseau ne faisant pas partie du réseau Sotel sont à rémunérer
conformément aux dispositions légales et réglementaires y afférentes.
La souscription à l’emprunt est ouverte aux investisseurs institutionnels le 12 mars 2012. Le prix d’émission
est fixé à 99,628%.
Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication.
Luxembourg, le 15 mars 2012.
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement 12/02/ILR du 1er février 2012
portant acceptation des tarifs d’utilisation du réseau et des tarifs des services accessoires
à l’utilisation du réseau industriel d’électricité, géré par Sotel Réseau et Cie S.e.c.s.
Secteur Electricité
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu l’article 20 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité;
Vu le règlement E09/03/ILR du 2 février 2009 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux
de transport, de distribution et industriels et des services accessoires à l’utilisation des réseaux;
Vu la demande de Sotel Réseau et Cie S.e.c.s. du 14 décembre 2011;
Arrête
Les tarifs acceptés par le présent règlement entrent en vigueur au 1er jour du mois suivant celui de leur
publication au Mémorial.
La coupure des obligations à émettre en exécution de l’article 1er est fixée à 1.000 EUR. L’emprunt sera
représenté par un titre global temporaire, échangeable contre un titre global permanent suivant et en conformité avec
les termes du titre global temporaire, à déposer auprès de CLEARSTREAM BANKING, SOCIETE ANONYME. L’agent
payeur principal de cette émission sera BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
(s.) Paul Schuh
(s.) Jacques Prost
(s.) Camille Hierzig
Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 9 mars 2012.
Niveau de tension
Durée d’utilisation
annuelle < 3000 h
Durée d’utilisation
annuelle > 3000 h
Puissance
[EUR/kW/a]
Energie
[cts/kWh]
Puissance
[EUR/kW/a]
Energie
[cts/kWh]
Clients finaux > 110 kV
1,030
0,189
4,820
0,063
Clients finaux < 110 kV
7,289
1,336
34,090
0,443
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale à l’échéance finale, soit le 21 mars 2022.
Les banques suivantes sont désignées chefs de file pour cette émission: BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE
DE L’ETAT, LUXEMBOURG, BGL BNP PARIBAS, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG et
SOCIETE GENERALE.
Les chefs de file auront droit à une commission de 0,175% du montant nominal total de cette émission, soit
1.750.000 EUR.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 mars 2012.
Le Ministre du Trésor,
Jean-Claude Juncker
Règlement ministériel du 15 mars 2012 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre
2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du
Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des
interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes,
entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 76, alinéa 2 de la Constitution;
Vu la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies
et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière
à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;
Vu le règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise
en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne
comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités
et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;
Vu la décision du 14 mars 2012 du Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément aux résolutions 1267
(1999) et 1989 (2011) concernant Al-Qaida et les individus et entités associés;
Arrête