Règlement grand-ducal du 15 décembre 1992, déterminant les modalités d’organisation et de fonctionnement du Comité Consultatif de l’établissement public «Parc Hosingen».
Table des dispositions (59)
Texte législatif (59 Articles)
Règlement grand-ducal du 15 décembre 1992, déterminant les modalités d’organisation et de
fonctionnement du Comité Consultatif de l’établissement public «Parc Hosingen».
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 5 de la loi du 13 juillet 1989 portant création d’un établissement public dénommé «Parc Hosingen»;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur rapport de Notre ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le comité consultatif a pour mission d’assister le conseil d’administration de l’établissement public «Parc
Hosingen» dans l’exercice de ses attributions.
Il exerce sa mission en examinant et en avisant les affaires lui déférées par le conseil d’administration.
Il peut également faire au conseil d’administration des propositions émanant de sa propre initiative et rentrant dans le
cadre de l’objet de l’établissement public.
L’assemblée générale se réunit deux fois par année en séance ordinaire.
Le président de l’union des caisses de maladie, désigné ci-après par «le président» peut convoquer l’assemblée géné-
rale en séances extraordinaires s’il le juge nécessaire.
Il doit le faire dans le délai de trois semaines, si une réunion est demandée par écrit et avec indication de l’ordre du
jour par un groupe de délégués effectifs disposant d’au moins un tiers des voix.
L’assemblée générale est convoquée par le président. La convocation est faite par écrit et à domicile au moins quinze
jours avant la date de la réunion.
La convocation contient l’ordre du jour et mentionne le lieu, le jour et l’heure de la réunion. Les projets de décision,
les documents nécessaires à l’information des délégués et, le cas échéant, les avis préalables requis sont joints à la convo-
cation.
Les indemnités dues aux membres du jury du concours de recrutement du personnel enseignant de l’ensei-
gnement postprimaire restent fixées comme le prévoit l’article 11 du règlement grand-ducal du 11 juin 1985 susmen-
tionné.
Le nouveau contrat collectif des ouvriers de l’Etat, signé par le Ministre de la Fonction Publique et les
syndicats contractants L.C.G.B. et O.G.B.-L. en date du 17 décembre 1992 est approuvé.
(1) Les transports internationaux irréguliers de personnes, effectués sur le territoire luxembourgeois au
moyen de véhicules automoteurs à traction mécanique indépendante ne circulant pas sur rail et comportant plus de neuf
places assises, y compris la place du conducteur, immatriculées dans un Etat non-membre des Communautés euro-
péennes, sont soumis à une autorisation délivrée par le membre du Gouvernement qui a la direction du département
ministériel auquel ressortissent les transports routiers ou par l’autorité compétente en vertu d’un traité ou accord inter-
national.
(2) Les services de transport occasionnels de voyageurs, dits «services résiduels», visés à l’article 2, paragraphe 3,
sous-paragraphe 3.1., lettre e, du règlement (CEE) no 684/92 du Conseil des Communautés Européennes du 16 mars
1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et
autobus, effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules automoteurs immatriculés dans un Etat
membre des Communautés Européennes et définis à l’article 1er dudit règlement (CEE), sont soumis à une autorisation
délivrée par le membre du Gouvernement qui a la direction du département ministériel auquel ressortissent les tran-
sports routiers ou par l’autorité compétente en vertu d’un traité ou accord international.
(3) Les pargaraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux transports irréguliers de personnes libérés d’autorisation en
vertu d’un accord international ou effectués au moyen de véhicules immatriculés dans un Etat dont les autorités n’ont pas
soumis à autorisation les transports de même nature effectués sur leur territoire par des véhicules immatriculés au
Grand-Duché de Luxembourg.
SECTION II. – DESTRANSPORTS DE CHOSES
A l’annexe du règlement ministériel du 10 janvier 1991 fixant le tarif des médicaments, tel qu’il a été modifié
par celui du 16 septembre 1991, sous «liste des prix de vente», les positions figurant à l’annexe du présent règlement
remplacent les positions correspondantes de l’annexe du règlement ministériel précité.
Le Gouvernement est autorisé à procéder à l’adaptation des extensions du palais de justice des Commu-
nautés Européennes aux nouveaux besoins de la Cour.
Le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1983 déterminant en application de l’article 37 (4), alinéa 2 de
la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1983 les réduc-
tions à opérer aux tarifs médicaux et médico-dentaires, est prorogé pour l’année 1993.
Les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1983 déterminant en exécution de
l’article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat, les modalités de
l’octroi de l’abattement de 5% sur les fournitures des pharmaciens aux caisses de maladie, sont prorogées pour l’année
1993.
Le revenu de référence, visé à l’article 5 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développe-
ment de l’agriculture, est fixé, pour 1992, à un million seize mille francs (1.016.000,—).
Les travaux du comité consultatif sont dirigés par le président.
Le comité consultatif désigne parmi ses membres un vice-président qui remplit les fonctions de président en cas
d’empêchement de celui-ci.
L’ordre du jour énumère les objets sur lesquels l’assemblée générale est appelée à délibérer et il détermine la
suite des débats. Celle-ci peut être modifiée par l’assemblée générale, compte tenu de l’urgence d’une affaire déter-
minée.
Un groupe de délégués effectifs disposant d’au moins un tiers des voix peut demander que l’ordre du jour soit
complété par une ou plusieurs propositions. De telles propositions doivent nécessairement rentrer dans les compé-
tences de l’assemblée générale; elles doivent être faites par écrit et parvenir au président cinq jours avant la date prévue
pour la réunion; elles indiquent le libellé de la décision que les auteurs de la proposition demandent à l’assemblée de
prendre.
Le président porte le complément de l’ordre du jour aussitôt à la connaissance des intéressés.
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 décembre 1992.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marc Fischbach
Robert Goebbels
Alex Bodry
GeorgesWohlfart
Arrêté du Gouvernement en Conseil du 18 décembre 1992 portant approbation du contrat collectif des
ouvriers de l’Etat du 17 décembre 1992.
Le Gouvernement en conseil,
Vu l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Arrête
Le présent arrêté est transmis à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique à titre d’homologation.
Approuvé par le Conseil de Gouvernement en sa séance du 18 décembre 1992.
Luxembourg, le 18 décembre 1992.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marc Fischbach
Johny Lahure
Marie-Josée Jacobs
Robert Goebbels
Alex Bodry
GeorgesWohlfart
Mady Delvaux-Stehres
KOLLEKTIVVERTRAG FÜR STAATSARBEITER
Zwischen der Regierung des Grossherzogtums Luxemburg, vertreten durch den Minister des Öffentlichen Dienstes,
einerseits, und den vertragsschliessenden Gewerkschaften, vertreten durch Sekretäre des
a) «Letzeburger Chrëschtleche Gewerkschaftsbond», mit Sitz in Luxemburg,
b) «Onofhängegen Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg», mit Sitz in Esch/Alzette, andererseits,
wird folgender Kollektivvertrag geschlossen
Artikel A. Der bestehende Kollektivvertrag wird weitergeführt unter Berücksichtigung folgender Änderungen
1. Artikel 12.1 wird durch folgendenText vervollständigt
Demgemäss entsprechen 100 Punkte der Lohntabelle in Anlage 1 einem Jahresbetrag von
— 91.272 Franken ab 1. Januar 1992 (Wert 1948)
— 92.641 Franken ab 1. Januar 1993 (Wert 1948)
— 94.030 Franken ab 1. Januar 1994 (Wert 1948)
2. a) AbschnittVIII — Familienzulage wird folgendermassen umgeändert
AbschnittVIII — Familienzulage und Sonderzulage.
b) AbschnittVIII wird durch einen neuen Artikel 25bis vervollständigt.
«Art. 25bis. Dem Arbeiter wird ab 1. Januar 1993, und für die Dauer diesesVertrages, eine monatliche
Sonderzulage in Höhe von 7 Punkten gewährt. Dieselbe wird dem teilzeitbeschäftigten Arbeiter im
Verhältnis zu seiner vertraglich festgelegten wöchentlichen Arbeitszeit gewährt.»
3. Artikel 43.1. wird durch folgendenText ersetzt
1. Dieser Kollektivvertrag tritt am 1. März 1992 in Kraft. Er gilt bis zum 28. Februar 1994.Von diesem Datum an
verlängert er sich stillschweigend je um 1 Jahr, wenn er nicht jeweils vor seinem Ablauf gekündigt wird.
Artikel B. Beide Parteien vereinbaren innerhalb von 3 Monaten eine Regelung betreffend die Arbeitsverhinderung
durch Arbeitsunfähigkeit sowie verschiedeneTextanpassungen vorzunehmen.
Vierfach ausgefertigt in Luxemburg am 17. Dezember 1992 und genehmigt durch Beschluss des Regierungsrates in
seiner Sitzung vom 18. Dezember 1992.
Der Minister des Öffentlichen Dienstes,
Marc Fischbach
DieVertreter der vertragsschliessenden Gewerkschaften,
Jean Eiffes
Ed Mischel
O.G.B.-L.
L.C.G.B.
Règlement ministériel du 18 décembre 1992 soumettant à autorisation les transports internationaux de
personnes et de choses effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules routiers
immatriculés dans un pays tiers.
Le Ministre desTransports,
Vu les articles 6 et 8 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers;
Arrête
SECTION I. – DESTRANSPORTS DE PERSONNES
(1) Les transports internationaux de choses effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules
routiers automoteurs immatriculés dans un Etat non-membre des Communautés européennes sont soumis à une autori-
sation délivrée par le membre du Gouvernement qui a la direction du département ministériel auquel ressortissent les
transports routiers ou par l’autorité compétente en vertu d’un traité ou accord international.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux transports libérés d’autorisation en vertu d’un accord international ou
effectués au moyen de véhicules immatriculés dans un Etat dont les autorités n’ont pas soumis à autorisation les trans-
ports de même nature effectués sur leur territoire par des véhicules immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publi-
cation.
Luxembourg, le 22 décembre 1992.
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
ANNEXE
MODIFICATIONS DE LA LISTE DES PRIX DEVENTE
Groupe
Désignation
g
fr.
lll
Acetonum
100 ml
28,80
lll
Acetum
à supprimer
lll
Acetum sabadillae
à supprimer
ll
Acetum scillae
à supprimer
lll
Acidum acetylosalicylicum
21,80
ll
Acidum agaricinicum
à supprimer
l
Acidum arsenicum
à supprimer
l
Acidum arsenicosum
à supprimer
à supprimer
lll
Acidum boricum pulvis
12,00
ll
Acidum dehydrocholicum
24,40
ll
Acidum folicum
308,00
ll
Acidum glutaminicum
80,30
ll
Acidum isomylaethylbarbituricum (Amobarbital)
20,7l0
llI
Acidum lacticum
28,00
ll
Acidum nicotinicum
18,50
ll
Acidum oxalicum
9,70
ll
Acidum phenylaethylbarbituricum
5,00
ll
Acidum picronitricum
20,70
lll
Acidum tannicum
4,40
lll
Acidum tartaricum
12,40
lll
Acidum undecylenicum
4,20
l
Aconitinum nitricum
à supprimer
lll
Adeps benzoatus
à supprimer
lll
Adeps suillus
à supprimer
l
Adrenalinum sol.1:1000 (Suprareninum)
à supprimer
ll
Aether
100 ml
47,00
ll
Aether
100 g
64,50
lll
Aether aceticus
4,40
ll
Aethylium para-aminobenzoicum (Benzocainum,Anaesthesin)
13,50
ll
Agaricinum (Acid.agaric.)
à supprimer
lll
Alcohol cetylstearylicus emuls.(Lanette-N)
20,80
lll
Alcohol isopropylicus
29,30
lll
Alcohol isopropylicus
100ml
23,40
lll
Alcohol isopropylicus dil.70% 100g
à supprimer
lll
Alcohol isopropylicus dil.70% 100ml
à supprimer
lll
Allantoinum
14,40
lll
Aloe
16,80
ll
Aloinum
à supprimer
ll
Alumina hydrata
51,70
lll
Aluminium metallicum pulvis
156,80
lll
Aluminium sulfuricum
28,00
lll
Aluminium chloratum
2,40
lll
Ammonium carbonicum
6,50
lll
Ammonium sulfuricum
24,00
ll
Ammonium tumenolicum (voirTumenol ammonium)
8,80
ll
Amobarbital (ac.isoamylaethylbarbituricum)
20,70
ll
Amygdalae amarae
à supprimer
lll
Amygdalae dulces
à supprimer
ll
Amylum nitrosum
à supprimer
lll
Amylum oryzae
15,20
lll
Amylum solani
6,10
lll
Amylum tritici
6,20
ll
Amylocainum hydrochloricum (Stovaine)
0,1
4,20
ll
Anaesthesicum (Benzocaine)
13,50
ll
Anthrarobinum
205,00
ll
Antifebrinum (Acetanilide)
à supprimer
ll
Antipyrinum cum.coff.citric.(Migraenin)
4,50
l
Apomorphinum hydrochloricum
0,01
28,80
ll
Aqua amygdalarum amararum
27,70
lll
Aqua aurantii florum
12,80
lll
Aqua calcariae
35,20
lll
Aqua carbolisata (aqua phenolata)
à supprimer
lll
Aqua conservans
2,70
lll
Aqua destillata
54,00
lll
Aqua menthae piperitae
29,20
lll
Aqua phenolata
à supprimer
lll
Aqua plumbi
à supprimer
lll
Aqua plumbi Goulardi
à supprimer
ll
Aristol (Thymol bijodatum)
33,20
l
Atropinum methylhydrobromatum
0,01
4,90
l
Atropinum sulfuricum
0,01
4,90
ll
Aureomycin (Chlortetracycline)
44,00
ll
Balsamum peruvianum
4,50
lll
Barium sulfuricum ad usum internum
10,10
lll
Base de Beeler
46,00
46,00
ll
Benzocainum (Anaesthesinum,Aethylium paraamino benzoicum)
13,50
lll
Benzoe
12,60
ll
Benzylum benzoicum
44,00
lll
Bismutum subcarbonicum
14,10
lll
Bolus alba (Kaolin)
72,80
lll
Borax DAB
9,20
ll
Bromoformium
à supprimer
ll
Bulbus scillae
à supprimer
ll
Calcaria usta (calcium oxydatum)
132,00
lll
Calcium aceticum
3,50
ll
Calcium chloratum siccum
25,80
lll
Calcium citricum
27,20
lll
Calcium gluconicum
21,70
lll
Calcium hypophosphorosum
8,40
lll
Calcium lactophosphoricum
à supprimer
lll
Calcium phosphoricum
15,60
ll
Camphora pulvis (synthet.)
3,80
ll
Camphora monobromata
à supprimer
ll
Camphora trita
à supprimer
ll
Cantharides
56,10
lll
Carbo ligni
11,20
lll
Carbo medicinalis
32,00
lll
Carrageen
13, 10
lll
Cetaceum
12,00
lll
Chinidinum sulfuricum
82,00
lll
Chininum ferro-citricum
à supprimer
lll
Chininum hydrobromicum
0,10
1,60
lll
Chininum hydrochloricum
0,10
5,70
lll
Chininum sulfuricum
0,10
4,05
ll
Chloralum hydratum
45, 10
ll
Chloramin
2,00
ll
Chloreton (Chlorbutanol,Alcohol trichlorisobutylicus)
18,50
ll
Chloroformium
10 ml
102,30
ll
Chlortetracyclinum
44,00
lll
Cholinum chloratum
10,90
lll
Cholesterinum
32,00
ll
Codeinum phosphoricum
0,10
14,10
ll
Coffeinum
11,70
ll
Coffeinum citricum
17,80
lll
Collodium
36,90
ll
Collodium elasticum
à supprimer
lll
Colophonium
7,20
lll
Coramin liquidum (Diaethylamidum nicotonicum, Nicethamidum)
à supprimer
lll
Cortex aurantii dulcei
6,40
lll
Cortex aurantii amari
10,10
lll
Cortex berberidis radicis
7,40
lll
Cortex chinae
10,80
lll
Cortex cinnamomi ceylanici
24,80
lll
Cortex condurango
12,00
lll
Cortex frangulae
8,10
lll
Cortex frangulae phaseoli
à supprimer
lll
Cortex quercus
57,60
lll
Cortex quillaiae
90,00
ll
Cotarninum hydrochloricum
à supprimer
lll
Cremor basalis
16,00
lll
Crocus
0,10
30,40
lll
Cystinum
12,00
lll
Cysteinum basicum
24,00
lll
Cysteinum HCl
13,20
ll
Dapsone (Diaphenylsulfone, diaphenazone)
0,1
9,70
II
Dequalinum chloridum
0,1
49,50
ll
Dexamethasone
0,001
2,15
lll
Dextrinum
2,30
lll
Diaethylamidum nicotinicum (Nicethamidum, Coramin)
22,00
l
Diaethylpropionum
26,00
l
Diaethylpropionum resin.
39,20
lll
DMSO (Dimethylsulfoxyd)
3,00
3,00
lll
Elixir e succo liquiritiae
25,60
ll
Ephedrinum basicum
0,10
6,80
ll
Ergotaminum bitartaricum
0,01
44,00
ll
Erythromycine base
81,40
ll
Ethacridine lactate (Rivanol)
93,70
lll
Eucalyptolum
7,20
lll
Extractum aesculi hippocastani fluidum
3,50
lll
Extractum aloes siccum
124,00
lll
Extractum aurantii fluidum
40,00
ll
Extractum belladonnae siccum
19,40
lll
Extractum boldo fluidum
49,00
lll
Extractum calendulae fluidum
41,00
lll
Extractum chinae fluidum
52,00
lll
Extractum colae fluidum
40,00
lll
Extractum crataegi oxyacanthae siccum
16,00
lll
Extractum hamamelidis fluidum
41,00
ll
Extractum hederae helicis fluidum
69,00
lll
Extractum hydrastis fluidum
154,00
ll
Extractum ipecacuanhae fluidum
28,80
lll
Extractum passiflorae fluidum
41,00
lll
Extractum passiflorae siccum
22,00
ll
Extractum secalis cornuti fluidum
5,30
lll
Extractum senegae fluidum
11, 10
lll
Extractum thymi fluidum
28,40
lll
Extractum valerinae siccum
29,20
lll
Extractum visci albi fluidum
27,00
lll
Faex medicinalis
12,00
lll
Fel tauri depuratum siccum
14,00
l
Fenfluramine HCL
0,1
8,75
lll
Ferrum carbonicum c. saccharo
à supprimer
lll
Ferrum citricum ammoniatum
à supprimer
lll
Ferrum glycerinophosphoricum
à supprimer
lll
Ferrum lacticum
à supprimer
lll
Ferrum oxalicum oxydulatum
à supprimer
lll
Ferrum pulveratum
à supprimer
lll
Ferrum reductum
à supprimer
lll
Ferrum sesquichloratum
26,00
lll
Ferrum sulfuricum purum siccum
18,00
lll
Flores acaciae
à supprimer
lll
Flores arnicae
74,80
lll
Flores chamomillae
11,20
lll
Flores graminis
36,80
lll
Flores humuli lupuli
14,50
lll
Flores lavandulae
16,00
lll
Flores malvae
21,20
lll
Flores primulae
31,40
lll
Flores pruni spinosi
5,50
lll
Flores rhoeados
11,60
lll
Flores robinae pseudo-acaciae
3,00
lll
Flores verbasci
14,40
lll
Flores violae odoratae
158,00
lll
Fluoresceinum
66,00
lll
Fluoresceinum natrium
22,50
lll
Folia althaeae
6,00
lll
Folia aurantii
4,40
lll
Folia betulae
4,20
lll
Folia bucco
69,00
lll
Folia eucalypti
7,20
lll
Folia fraxini
6, 10
lll
Folia hamamelidis
13,60
lll
Folia juglandis
81,00
lll
Folia malvae
8, 10
lll
Folia melissae
16,00
lll
Folia menthae piperitae
16,00
lll
Folia oleae europaeae
10,00
lll
Folia rosmarini
5,20
lll
Folia rubi fructicosi
6,40
6,40
lll
Folia rubi idaei
6,00
lll
Folliculi sennae
5,60
lll
Fructosum (Laevulosum)
18,00
lll
Fructus capsici
9,00
lll
Fructus carvi
5,60
lll
Fructus coriandri
48,00
lll
Fructus myrtilli
30,00
lll
Fructus phaseoli
5,20
lll
Fucus vesiculosus
6, 10
lll
Glycerylmonostearate
23,20
lll
Glycocollum
5,00
lll
Gomenol (ol.niauli)
8,40
lll
Gummi arabicum pulvis
18,00
lll
Herba absinthii
5,20
lll
Herba agrimoniae
5,00
lll
Herba alchemillae
15,40
lll
Herba basilici
6,40
lll
Herba bursae pastoris
5,30
lll
Herba crataegi c. floribus
9,20
lll
Herba equiseti
6, 10
lll
Herba fragariae
5,20
lll
Herba fumariae
6,40
lll
Herba hyperici
8,20
lll
Herba hyssopi
5,60
lll
Herba marrubii albi
5,20
lll
Herba millefolii
6,40
lll
Herba plantaginis
6,40
lll
Herba potentillae anserinae
10,00
lll
Herba pulmonariae
9,20
lll
Herba serpylli
6,00
lll
Herba thymi
12,00
lll
Herba veronicae
12,40
lll
Herba violae tricoloris
8,00
lll
Hexamethylentetraminum
33,00
Hirudinées, la pièce, net
à supprimer
l
Homatropinum hydrobromicum
0,01
4,50
ll
Hydrargyrum chloratum vapore paratum
31,00
l
Hydrargyrum oxydatum rubrum
31,00
l
Hydrargyrum oxydatum via humida paratum (flavum)
32,00
ll
Hydrogenium peroxydadum concentratum 30%
4,00
ll
Hypothalamus pulvis
0,10
19,40
II
Hydrocortisonum aceticum
0,10
17,60
lll
Infusum sennae compositum
à supprimer
ll
Inositolum
à supprimer
ll
Iodochloroxychinolinum (Vioforme)
29,60
ll
Jodum
13,20
lll
Kalium biphosphoricum
3,20
ll
Kalium causticum purum
11,40
lll
Kalium chloricum
à supprimer
ll
Kalium chromicum flavum
94,60
l
Kalium cyanatum
à supprimer
ll
Kalium dichromicum flavum
105,60
lll
Kalium ferricyanatum
à supprimer
lll
Kalium ferrocyanatum
à supprimer
lll
Kalium gluconicum
3,20
lll
Kalium sorbicum
3,70
lll
Kalium sulfuratum pro balneo
306,00
lll
Kalium sulfuricum
14,40
lll
Kamala
à supprimer
lll
Kaolinum ad usum internum (Bolus alba)
7,30
lll
Laevulosum (Fructosum)
18,00
lll
Lanette-N (Alcool cétylst. emulsif.)
20,80
lll
Lecithinum
26,00
lll
Lignum santalinum
10,00
lll
Lignum tiliae
5,70
lll
Liquor ammonii anisatus
34,00
lll
Liquor carbonis detergens
34,00
34,00
lll
Liquor ferri sesquichlorati
11,20
ll
Liquor natrii hypochlorosi
24,20
ll
Liquor plumbi acetici
à supprimer
ll
Liquor plumbi subacetici
167,00
lll
Lycopodium
2,20
lll
Macis pulvis
3,60
lll
Magnesia usta ponderosa
29,60
lll
Magnesium chloratum purum crist.
23,00
lll
Magnesium citricum
17,20
lll
Magnesium orotatum
11,90
lll
Magnesium phosphoricum
22,20
lll
Magnesium sulfuricum
26,00
lll
Manna
38,60
lll
Massa pro suppositoriis
15,20
lll
Mel foeniculi
16,40
lll
Mel rosatum
16,40
lll
Methylenum coeruleum
40,00
ll
Methylprednisolone
0,1
103,40
ll
Methyltestostérone
0,1
34, 10
ll
Migraenin (Antipyr.c.coff.citr., Phenyldimethylpyr.c.coff.citr)
4,50
ll
Naphtolum beta
238,00
lll
Natrium aceticum
22,00
lll
Natrium camphosulfonicum
19,20
lll
Natrium carbonicum
112,00
lll
Natrium chloratum purum
56,00
ll
Natrium chloricum
3,60
lll
Natrium citricum
26,40
lll
Natrium dibromo-hydroxymercuri-fluoreseinum
8,40
lll
Natrium EDTA
10,60
lll
Natrium lauryl sulfuricum
2,50
lll
Natrium nitricum
23,00
ll
Natrium nitrosum
4,30
lll
Natrium phosphoricum
272,00
lll
Natrium salicylicum
46,00
lll
Natrium sulfuricum crudum
31,00
lll
Natrium sulfurosum
2,00
lll
Natrium tetraboricum
9,20
lll
Natrium thiosulfuricum
9,20
ll
Novocainum hydrochloricum (v. Procainum)
30,80
lll
Nicethamidum (Coramin) (v.Diaethylamid.nicotinic.)
22,00
lll
Oleum arachidis
34,20
lll
Oleum aurantii florum (Neroli artificiale)
34,00
lll
Oleum cadinum (pix juniperi)
62,00
lll
Oleum calami
21,20
lll
Oleum camphoratum forte 20%
16,80
lll
Oleum cinnamomi
10,40
lll
Oleum eucalypti
2,80
lll
Oleum juniperi aethereum
20,20
lll
Oleum juniperi e ligno
30,40
lll
Oleum lauri
19,20
lll
Oleum lavandulae
10,00
lll
Oleum lini naturale
48,00
lll
Oleum papaveris
10,40
lll
Oleum pini pumilionis
15,60
lll
Oleum rusci (v.pix betulina)
30,00
ll
Oleum sinapis
13,30
lll
Oleum spicae
112,00
ll
Oxytetracycline
35,20
ll
Pancreas pulvis
15,80
ll
Paracetamol
4,20
lll
Paraffinum liquidum (subliquidum)
36,00
lll
Paraffinum liquidum (subliquidum)
100 ml
31,00
lll
Paraffinum liquidum extra fluidum (perliquidum)
100 ml
30,00
lll
Pepsinum
192,00
lll
Peptonum siccum
12,20
ll
Phenacetinum
4,85
ll
Phenolphthaleinum
19,80
19,80
ll
Phenolum
9,50
l
Phentermine HCl
42,50
ll
Phenyldimethylpyrazolonum cum coff.citr.(Migraenin, v.Ant.cum coff.citr.)
4,50
lll
Phenylum salicylicum (Salol)
100,00
ll
Pilocarpinum hydrochloricum
0,1
59,40
II
Pilocarpinum nitricum
0,1
23,00
III
Piper
11,20
III
Pix betulina (v.ol. rusci)
30,00
III
Pix juniperi (Ol.juniperi empyr.,Ol. cadinum)
62,00
III
Pix lithantracis
16,80
III
Placenta seminis lini
17,20
II
Podophyllinum
0,10
17,40
III
Polyaethylenglycolum
11,20
III
Polyaethylenglycolum-400
à supprimer
III
Polyaethylenglycolum-4000
à supprimer
II
Prednisonum
0,10
35,60
II
Procainum hydrochloricum (Novocainum)
30,80
II
Prominal (Methylphenobarbital)
0,10
1,30
lll
Pulvis liquiritiae compositus
10,00
lll
Pyrogallolum
64,00
lll
Radix althaeae
15,00
lll
Radix bardanae
11,20
lll
Radix carlinae
21,20
lll
Radix consolidae
8,00
lll
Radix gentianae
13,20
lll
Radix ononidis
8, 10
lll
Radix pimpinellae
27,20
lll
Radix saponariae
10, 10
ll
Resina jalapae
à supprimer
ll
Resina scammoniae
à supprimer
lll
Rhizoma calami
15,20
lll
Rhizoma curcumae
6,40
lll
Rhizoma graminis
11,20
lll
Rhizoma rhei
13,60
ll
Rivanol (ethacridine lactate)
93,70
lll
Sapo kalinus
6,90
lll
Sapo medicatus pulvis
24,00
l
Scopolaminum hydrobromicum
0,01
9,10
ll
Scurocain (Procainum, Novocainum hydrochloride)
à supprimer
lll
Sebum ovile
à supprimer
ll
Secale cornutum
à supprimer
ll
Secale cornutum recenter pulverisatum
à supprimer
lll
Semen cydoniae
44,00
lll
Semen cardui mariae tot.
5,40
lll
Semen foenugraeci
60,00
lll
Semen lini
25,00
lll
Semen lini grosso modo pulv.
32,00
lll
Sirupus aurantii decemplex
15,60
lll
Sirupus balsami tolutani decemplex
11,30
lll
Sirupus ipecacuanhae compositus decemplex
11,30
lll
Sirupus rubi idaei
4,40
lll
Solutio castellani (sine borax)
20,80
lll
Solutio Dakin
31,00
lll
Sorbitolum
8,70
ll
Sparteinum sulfuricum
0,10
12,30
lll
Spiritus 95 %
14,80
lll
Spiritus 90 %
à supprimer
lll
Spiritus 70 % spritus dilutus
à supprimer
lll
Spiritus 60 %
à supprimer
lll
Spiritus 50 %
à supprimer
lll
Spiritus 95 %
10 ml
10,90
lll
Spiritus 90 %
à supprimer
lll
Spiritus 70 % spritus dilutus
à supprimer
lll
Spiritus aethereus
21,60
lll
Spiritus camphoratus
7,20
lll
Spiritus e saccharo
à supprimer
lll
Spiritus e vino
à supprimer
lll
Spiritus melissae compositus
18,00
18,00
lll
Spiritus menthae piperitae
41,00
lll
Spiritus saponato camphoratus
9,80
lll
Spiritus saponatus kalinus alc. isopr.par.
à supprimer
lll
Spiritus saponatus kalinus alc. aromat.par.
à supprimer
lll
Spiritus saponis kalini alc. isopr.par.
à supprimer
lll
Spiritus saponis kalini alc. arom.par.
à supprimer
lll
Spiritus saponis kalini
14,40
lll
Spiritus saponatus
10,30
lll
Stigmata maidis
8,00
ll
Stipites dulcamarae
7,00
ll
Stovaine (v.Amylocaine)
0,10
4,20
l
Strychninum nitricum
0,10
11,75
lll
Succus liquiritiae pulvis
13,20
lll
Succus liquiritiae depuratus spissus
35,00
ll
Sulfanilamido-guanidinum (Sulfaguanidine)
15,00
ll
Sulfanilamido-pyrimidinum (Sulfadiazine)
29,90
lll
Sulfur colloidale
1,80
lll
Sulfur praecipitatum
6,80
ll
Sulpiride
26,40
lll
Tanninum albuminatum (Tannalbin)
27,20
ll
Targesin
93,00
lll
Tartarus depuratus
20,00
lll
Tartarus natronatus
22,40
ll
Tartarus stibiatus
12,10
lll
Terebinthina
64,80
ll
Testosteroni propionas
156,20
ll
Tetracyclini hydrochloridum
37,40
ll
Theobrominum purum
48,00
ll
Theobromino-natrium aceticum
à supprimer
ll
Theobromino-natrium benzoicum
à supprimer
ll
Theobromino salicylicum
à supprimer
ll
Theophyllinum aethylen-diaminum (Aminophyllinum)
0,10
0,75
ll
Thesit (Polidocanol)
10,20
ll
Thymol bijodatum (Aristol)
33,20
lll
Thymolum
11,60
lll
Tinctura absinthii
19,20
lll
Tinctura aesculi hippocastani
37,20
lll
Tinctura amara
32,00
lll
Tinctura aurantii
28,00
lll
Tinctura boldo
42,00
lll
Tinctura calami
32,00
lll
Tinctura cantharidum
95,00
lll
Tinctura capsici
35,00
lll
Tinctura carminativa
30,00
lll
Tinctura chinae composita
35,00
lll
Tinctura cinnamomi
18,80
lll
Tinctura colae
34,00
lll
Tinctura croci
21,40
lll
Tinctura eucalypti
39,00
lll
Tinctura ferri composita (liquor ferri comp.)
112,00
lll
Tinctura gentianae
14,60
ll
Tinctura ipecacuanhae
64,90
ll
Tinctura jaborandi
40,00
l
Tinctura opii benzoica
195,00
l
Tinctura opii simplex
195,00
lll
Tinctura passiflorae
49,00
lll
Tinctura ratanhiae
28,40
lll
Tinctura salviae
30,00
lll
Tinctura taraxaci
38,00
lll
Tinctura valerianae aetherea
29,00
lll
Tinctura visci albi
33,00
lll
Tragacantha
5,50
ll
Triamcinolonum
0,01
28,60
ll
Triamcinolonum acetonidum
0,01
46,40
lll
Triaethanolaminum
3,40
ll
Trioxymethylenum (paraformaldehydum)
4,75
ll
Tumenol ammonium (v.Ammonium tumenolicum)
8,80
lll
Turiones pini
5,80
lll
Tween
2,30
lll
Unguentum ammonii sulfo-bituminosum 10%
21,60
lll
Unguentum camphoratum 10%
13,60
lll
Unguentum emulsificans
15,30
lll
Unguentum hydrargyri cinereum 30%
93,90
ll
Unguentum hydrargyri cinereum Ph.
à supprimer
lll
Unguentum hydrargyri cinereum (pediculorum) 10%
68,00
lll
Unguentum leniens DAB 8
17,30
lll
Urotropin (Hexamethylentetramin)
33,00
lll
Vaselinum album
4,30
lll
Vinum album
à supprimer
lll
Vinum chinae
à supprimer
lll
Vinum chinae ferratum
à supprimer
lll
Vinum condurango
à supprimer
lll
Vinum meridianum dulce
à supprimer
lll
Vinum pepsini
à supprimer
lll
Vinum rubrum
à supprimer
lll
Vioform (Iodochloroxychinolinum)
29,60
lll
Vitamine B
0,10
6, 10
lll
Vitamine B2
0,10
2,40
lll
Vitamine B6
0,10
3,50
lll
Vitamine B12
0,10
292,00
lll
Vitamine PP (amidum nicotinicum)
9,60
ll
Vitamine PP (acidum)(ac.nicotinicum)
à supprimer
lll
Waxol
à supprimer
lll
Xylolum
7,40
ll
Zincum aceticum
40,00
ll
Zincum sulfuricum
28,60
ll
Zincum undecylenicum
11,70
PRODUITS DONT LE PRIX DEVENTE NE COMPORTE PAS DE RABAIS ET PAS D’ABATTEMENT
Prix netTVA comprise taux de remboursement normal
Ampoules hypodermiques
Apomorphine HCl 5mg
63.-
Apomorphine HCl 10mg
93.-
Eau distillée 1ml
14,50.-
Eau distillée 2ml
16,50.-
Eau distillée 5ml
16,50.-
Eau distillée 10ml
16,50.-
Glucose 5% 10ml
19.-
Glucose 10% 10ml
19.-
Glucose 10% 20ml
19.-
Glucose 20% 10ml
19.-
Glucose 20% 20ml
19.-
Glucose 40% 10ml
35.-
Morphine HCl 30mg/ml
32.-
Procaine HCl 1% 1ml
21,50.-
Procaine HCl 1% 2ml
23.-
Procaine HCl 1% 5ml
24.-
Procaine HCl 1% 10ml
25.-
Procaine HCl 2% 1ml
21,50.-
Procaine HCl 2% 2ml
23.-
Procaine HCl 2% 5ml
24.-
Procaine HCl 2% 10ml
25.-
Sérum physiologique 2ml
13,50.-
Sérum physiologique 5ml
14,50.-
Sérum physiologique 10ml
15.-
Sérum physiologique 20ml
23.-
Suprarénine (Adrenaline, Lévorénine) 1:1000 1ml
19.-
Solutions pour perfusion
Sérum physiologique 50 ml
54.-
Sérum physiologique 100 ml
78.-
Sérum physiologique 500 ml
82.-
Sérum physiologique 1000 ml
124.-
Comprimés
Calcii carbonici 100 x 0,5 g
680.-
Placebo (Lactose) 250 mg 10 cpr.
20.-
Pommades
Vaseline bithiolée 10%
Vaseline bithiolée 20%
Vaseline bithiolée 50%
Divers
Coton hémostatique 10 g
137.-
- ACCESSOIRES -
Seringues
a) Seringue à insuline U 100 avec aiguille, usage unique, 10 pices
1 10.-
Seringueàinsulineavecaiguille,usageunique1ml, 10pices
àsupprimer
Seringueàinsulineavecaiguille,usageunique2ml, 10pices
àsupprimer
b) Seringueàusageuniquesansaiguille1ml
6.-
Seringueàusageuniquesansaiguille2ml
6.-
Seringueàusageuniquesansaiguille5ml
8.-
Seringueàusageuniquesansaiguille 10ml
11.-
Seringueàusageuniquesansaiguille20ml
16.-
Seringueautomatiquepourdiabte(Novopenetautres)
(1)
Loi du 28 décembre 1992 portant
1) autorisation pour la construction d’un bâtiment administratif pour les besoins des missions diplomati-
ques du Grand-Duché de Luxembourg à Bruxelles
2) modification de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement
peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les
charges locatifs de tels immeubles.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 novembre 1992 et celle du Conseil d’Etat du 24 novembre 1992
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 740.000.000,— francs sans
préjudice de l’incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Château de Berg, le 28 décembre 1992.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 3617; sess. ord. 1991-1992 et 1992-1993.
Loi du 28 décembre 1992 modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales à
l’effet d’introduire la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 décembre 1992 et celle du Conseil d’Etat du 8 décembre 1992 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au
Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1993.
Château de Berg, le 28 décembre 1992.
Jean
La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Règlement grand-ducal du 28 décembre 1992 ayant pour objet de proroger les dispositions du règlement
grand-ducal modifié du 28 décembre 1983 déterminant en exécution de l’article 34 de la loi du 19
décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat, les modalités de l’octroi de
l’abattement de 5% sur les fournitures des pharmaciens aux caisses de maladie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 35 de la loi du 23 décembre 1992 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exer-
cice 1993;
Vu les avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics, de la chambre de travail, de la chambre d’agriculture
et de la chambre de commerce; la chambre des métiers, la chambre des employés privés demandées en leurs avis;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au
Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1993.
Château de Berg, le 28 décembre 1992.
Jean
La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 fixant pour 1992 le revenu de référence visé à l’article 5 de la
loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, et notamment l’article 5;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 30 décembre 1992.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 relatif au fonctionnement des organes de l’union des caisses de
maladie et des caisses de maladie.
maladie et des caisses de maladie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 46, 48, alinéas 4 et 5, 54, alinéa 5 et 57 du code des assurances sociales;
Vu les avis de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des Fonctionnaires et
Employés publics, de la Chambre des Métiers, de la Chambre du Commerce et de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat, et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre I - De l’union des caisses de maladie
L’assemblée générale
LeTitre IX du LivreTroisième du Code Civil et l’article 1832 du Code Civil sont modifiés comme suit
1) LeTitre IX du LivreTroisième du Code Civil portant sur les sociétés est libellé comme suit
Titre IX: «Des Sociétés».
2) L’article 1832 du Code Civil est remplacé par le texte suivant
1. Les articles suivants de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont modifiés
comme suit
1) L’article 179 est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit
«(2) La société à responsabilité limitée peut avoir un associé unique lors de sa constitution, ainsi que par la réunion
de toutes ses parts en une seule main (société unipersonnelle).
La réunion de toutes les parts entre les mains d’une seule personne n’entraîne pas la dissolution de la société.
De même, le décès de l’associé unique n’entraîne pas la dissolution de la société.»
2) L’alinéa 2 de l’article 190 est modifié comme suit
«Lorsque la société comporte plus d’un associé, les cessions ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après
qu’elles ont été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément à l’article 1690 du
code civil.»
3) Le numéro 3 de l’article 163 est modifié comme suit
«3o Les gérants ou administrateurs qui n’ont pas soumis à l’assemblée générale dans les douze mois de la clôture
de l’exercice le bilan et le compte de profits et pertes ainsi que les gérants ou administrateurs qui n’ont pas fait
publier ou qui n’ont pas déposé le bilan et le compte de profits et pertes conformément aux articles 75, 132
et 197. Ces sanctions sont applicables dans les mêmes conditions au cas de non-respect des obligations
prévues à la section XIII à l’égard de l’annexe, du rapport de gestion et de l’attestation de la personne chargée
du contrôle;»
4) Il est introduit après l’article 200 un article 200-1 et un article 200-2 de la teneur suivante
«Art. 200-1. Les articles 194 à 196 et l’article 199 ne sont pas applicables aux sociétés ne comprenant qu’un seul
associé.»
«Art. 200-2. L’associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés.
Les décisions de l’associé unique prises dans le domaine visé à l’alinéa 1er sont inscrites sur un procès-verbal ou
établies par écrit.
De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des
conditions normales.»
Le comité consultatif se réunit aussi souvent que l’exige le prompt accomplissement de sa mission, mais au
moins une fois par semestre. Il doit également se réunir soit à la demande du conseil d’administration, soit à la demande
d’au moins un tiers de ses membres.
Les réunions du comité consultatif sont convoquées par le président qui fixe la date et en détermine l’ordre du jour, le
cas échéant en tenant compte de la demande faite par le conseil d’administration, soit par les membres du comité consul-
tatif qui en sollicite la réunion.
La convocation se fait par écrit, au moins huit jours avant celui de la réunion.
(1) Les transports de choses au départ du territoire luxembourgeois et à destination d’un pays qui n’est pas
membre des Communautés Européennes et vice-versa, au moyen de véhicules routiers automoteurs immatriculés dans
un Etat membre des Communautés Européennes, sont soumis au régime de la licence communautaire visée à l’article 3
du règlement (CEE) no 881/92 du Conseil des Communautés Européennes du 26 mars 1992 concernant l’accès au
marché des transports de marchandises par route dans la Communauté. Ils ne sont pas soumis au régime de la licence,
mais à une autorisation délivrée par le membre du Gouvernement qui a la direction du département ministériel auquel
ressortissent les transports routiers ou par l’autorité compétente en vertu d’un accord international lorsqu’un accord
international soumet à autorisation ces transports.
(2) Sont dispensés de tout régime de licence ou d’autorisation les transports suivants, effectués sur le territoire
luxembourgeois au moyen de véhicules automoteurs immatriculés dans un Etat membre des Communautés Euro-
péennes
1. Les transports postaux qui sont effectués dans le cadre d’un régime de service public.
2. Les transports de véhicules endommagés ou en panne.
3. Les transports par véhicule automobile dont le poids total en charge autorisé, y compris celui des remorques, ne
dépasse pas 6 tonnes ou dont la charge utile autorisée, y compris celle des remorques, ne dépasse pas 3,5 tonnes.
4. Les transports de médicaments, d’appareils et d’équipements médicaux ainsi que d’autres articles nécessaires en
cas de secours d’urgence, notamment en cas de catastrophes naturelles.
(3) Sont de même dispensés de tout régime d’autorisation les trajets routiers des transports combinés visés par la
directive no 92/106/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 7 décembre 1992 relative à l’établissement de
règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres, sans préjudice du règlement
(CEE) no 881/92 précité.
La somme des engagements et des garanties annuels à assumer par l’Etat du fait des contrats de location et de
garantie visés ci-dessus est majorée de cent millions de francs étant entendu que cette somme correspond aux condi-
tions initiales des contrats et des avenants y relatifs.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Château de Berg, le 28 décembre 1992.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 3591; sess. ord. 1991-1992 et 1992-1993.
Loi du 28 décembre 1992 relative à l’adaptation des extensions du Palais de Justice des Communautés
Européennes à Kirchberg aux nouveaux besoins de la Cour.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 novembre 1992 et celle du Conseil d’Etat du 24 novembre 1992
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les délégués qui sont empêchés d’assister à la séance en avisent aussitôt que possible le président, qui
convoque leurs suppléants; dans cette hypothèse, le délai prévu à l’alinéa 4 de l’article 1er ne doit pas être observé.
-2. Disposition abrogatoire.
L’alinéa 2 de l’article 181, le numéro 1 de l’article 183 et l’alinéa 3 de l’article 186 de la loi précitée du 10 août 1915
sont abrogés.
Les réunions du comité consultatif ne sont pas publiques et ses délibérations sont confidentielles.
Il ne peut être fait état desdites délibérations que dans le cadre des discussions du conseil d’administration qui ont
pour objet les affaires proposées ou avisées par le comité consultatif.
(1) Dans le cas d’un ensemble de véhicules couplés resp. l’autorisation ou la dispense d’autorisation couvre
l’ensemble des véhicules, même si la remorque ou la semi-remorque n’est pas immatriculée ou admise à la circulation au
nom du transporteur ou est immatriculée ou admise à la circulation dans un autre Etat que l’Etat d’immatriculation du
véhicule tracteur.
(2) L’autorisation requise doit accompagner le véhicule tracteur.
L’assemblée générale dûment convoquée délibère valablement quel que soit le nombre des délégués ou délé-
gués suppléants présents.
Les membres du conseil d’administration de l’union des caisses de maladie qui ne sont pas membres de l’assemblée
générale peuvent assister avec voix consultative aux séances.
Le président peut se faire assister par des employés dirigeants de l’union des caisses de maladie; il désigne parmi eux le
secrétaire de séance.
Le président ouvre et clôt la séance. Il peut en suspendre les débats pour une durée ne dépassant pas une heure si lors
de la discussion d’un point de l’ordre du jour,la majorité des membres présents souhaite disposer d’un délai de réflexion.
Le président dirige les débats avec objectivité et impartialité. Il peut rappeler nominativement à l’ordre les délégués
qui auraient troublé les débats.
Il accorde la parole dans l’ordre des demandes, à moins qu’il ne juge à propos de faire parler alternativement pour et
contre la proposition.
Il ne peut refuser la parole à un délégué qui veut intervenir pour répondre à un fait personnel ou pour en appeler au
présent règlement.
Au cours des délibérations les délégués peuvent, dans le cadre de leurs interventions, présenter des amendements au
projet de décision en rapport avec l’objet en discussion et figurant sur l’ordre du jour.
Toutefois, ces amendements ne peuvent être soumis au vote de l’assemblée que s’ils ont été remis au président ou son
représentant par écrit au moins cinq jours avant la date de la réunion. Le président porte les propositions d’amendement
aussitôt à la connaissance des intéressés.
Après la clôture des débats, le président en fait le résumé et met en vote d’abord les amendements éventuels, ensuite
la proposition initiale.
Dans les questions complexes, la division est de droit si elle est demandée.
Le comité consultatif ne peut prendre de décision si la majorité de ses membres en fonction n’est présente. Si
le quorum requis n’est pas atteint, le président ou celui qui le remplace met les points à l’ordre du jour non évacués à
celui d’une nouvelle réunion qui en délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents. L’ordre du
jour de la nouvelle réunion fait mention spéciale de ces points.
Le comité consultatif décide à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du prési-
dent ou de celui qui le remplace est prépondérante.
Les transports de choses visés aux articles 2 et 3 et dispensés d’autorisation de transport et/ou de licence
communautaire, doivent être accompagnés de l’original ou d’une copie certifiée conforme de l’autorisation délivrée au
transporteur d’exercer, dans le pays d’immatriculation des véhicules, l’activité de transport international de marchan-
dises ou d’un autre document officiel certifiant que le transporteur est autorisé à exercer ladite activité.
SECTION III. – DISPOSITIONS COMMUNES
Les délégués votent sur appel nominal et à haute voix. Le vote a lieu par ordre alphabétique, les délégués
suppléants votent à la suite des délégués effectifs, le président vote en dernier lieu.
Le secrétaire de séance inscrit pour chaque vote exprimé le nombre de voix pondéré qui revient au délégué.
Les décisions sont prises à la majorité des voix pondérées. En cas de partage des voix, celle du président est prépon-
dérante.
Si sur un point inscrit à l’ordre du jour aucun vote n’est demandé par un délégué, la proposition initiale est considérée
comme adoptée.
Le secrétaire du comité consultatif dresse le procès-verbal de chaque réunion du comité. Le procès-verbal
mentionne la date des réunions et indique les noms des membres présents.
Il résume les discussions sur les différents points de l’ordre du jour et précise les décisions prises en indiquant le
résultat du vote.
Si un membre l’a demandé au cours de la réunion qui fait l’objet du procès-verbal, celui-ci doit acter les opinions diver-
gentes exprimées par le membre en question.
Le procès-verbal est signé par le président ou par celui qui le remplace et contresigné par le secrétaire du comité
consultatif.
Copie du procès-verbal est remise aux membres du comité consultatif ainsi qu’aux membres du conseil d’administra-
tion par l’intermédiaire du président ou de celui qui le remplace.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à l’article 8 de la loi du
12 juin 1965 sur les transports routiers.
Aux fins de l’alinéa 2 de l’article 5 le nombre de voix pondéré est le suivant
Pour les délégués représentant les assurés au sein du comité-directeur de la caisse de maladie des ouvriers: quinze
voix
Pour les délégués représentant les assurés au sein du comité-directeur de la caisse de maladie des ouvriers de
l’ARBED: trois voix
Pour les délégués représentant les assurés au sein du comité-directeur de la caisse de maladie des employés privés
onze voix
Pour les délégués représentant les assurés au sein du comité-directeur de la caisse de maladie des employés de
l’ARBED: une voix
Pour les délégués représentant les assurés au sein du comité-directeur de la caisse de maladie des fonctionnaires et
employés publics: trois voix
Pour les délégués représentant les assurés au sein du comité-directeur de la caisse de maladie des fonctionnaires et
employés communaux: une voix
Pour les délégués représentant les assurés au sein du comité-directeur de l’entraide médicale de la société natio-
nale des chemins de fer luxembourgeois: une voix
Pour les délégués représentant la caisse de maladie des professions indépendantes: quatre voix
Pour les délégués représentant la caisse de maladie agricole: trois voix
Pour les délégués représentant les employeurs au sein du comité-directeur de la caisse de maladie des ouvriers et
de la caisse de maladie des employés privés et les présidents de la caisse de maladie des ouvriers de l’ARBED et de
la caisse de maladie des employés de l’ARBED: douze voix.
Notre ministre de l’Environnment est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-
rial.
Château de Berg, le 15 décembre 1992.
Jean
Le Ministre de l’Environnement,
Alex Bodry
Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 décembre 1992 fixant les indemnités dues aux membres du
jury du concours de recrutement du personnel enseignant de l’enseignement postprimaire.
Le Gouvernement en Conseil;
Vu le règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 déterminant les modalités des concours de recrutement du
personnel enseignant de l’enseignement postprimaire;
Vu le règlement grand-ducal du 11 juin 1985 modifiant l’article 11 du règlement grand-ducal du 26 août 1980 détermi-
nant les modalités des concours de recrutement prévus à l’article 6 de la loi du 10 juin 1980 portant planification des
besoins en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire.
Arrête
Le règlement ministériel du 14 mai 1986 soumettant à autorisation les transports de personnes et de choses
effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules routiers automoteurs et de leurs remorques immatri-
culés dans un pays tiers, est abrogé.
Le président arrête le relevé des décisions prises par l’assemblée générale. Ce relevé est dressé par le secré-
taire de séance, qui tient également le relevé des délégués présents ou excusés à chaque séance, ainsi qu’un relevé
évoquant pour chaque vote le nom des votants, les votes positifs et négatifs ainsi que les abstentions.
Le relevé des décisions est communiqué sans retard à l’autorité de surveillance.
Le conseil d’administration
Le présent règlement, qui prend effet le 1er janvier 1993, est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 décembre 1992.
Le Ministre desTransports,
Robert Goebbels
Règlement ministériel du 22 décembre 1992 modifiant le règlement ministériel modifié du 10 janvier 1991
fixant le tarif des médicaments.
Le Ministre de la Santé,
Vu l’article 36 de l’ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841 portant organisation du service médical;
Vu l’avis du collège médical;
Arrête
Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président toutes les fois que l’exigent les affaires
comprises dans ses attributions.
Si quatre membres effectifs du conseil d’administration désirent que celui-ci se réunisse, ils doivent adresser à cet effet
une demande écrite et motivée au président, qui est alors tenu de convoquer le conseil avec l’ordre du jour proposé dans
un délai de quinze jours.
Hors le cas d’urgence la convocation est faite par écrit au domicile du membre du conseil d’administration, ou à
l’adresse indiquée par celui-ci, au moins cinq jours avant la réunion.
Le conseil d’administration délibère valablement si la majorité des membres ou de leurs suppléants est
présente.
Lorsque le président constate que le conseil d’administration n’est pas en nombre pour délibérer valablement, il clôt la
réunion.
Dans ce cas il convoque, dans un délai de trois jours, le conseil d’administration avec le même ordre du jour en respec-
tant le délai prévu sous l’article 8 alinéa final. Le conseil siège alors valablement quel que soit le nombre des membres
présents.
Les observateurs des caisses de maladie sont convoqués dans les mêmes formes que les membres du conseil d’admi-
nistration; ils assistent aux réunions du conseil avec voix consultative.
Les membres du conseil d’administration votent à main levée.
Toutefois, si un membre du conseil le demande, le vote se fait au scrutin secret pour les présentations de candidats, les
nominations aux emplois, les démissions et les peines disciplinaires.
Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage des voix, celle du président est prépondé-
rante.
Si pour un point inscrit à l’ordre du jour aucun vote n’est demandé par un membre du conseil, la proposition initiale
est considérée comme adoptée.
A la demande motivée d’un membre du conseil d’administration, il peut être décidé à l’unanimité qu’un objet figurant à
l’ordre du jour soit reporté à une autre réunion du conseil d’administration.
Aucun objet étranger à l’ordre du jour ne peut être mis en discussion, à moins que l’urgence ne soit déclarée par le
conseil d’administration.
Lorsque des amendements comportant des modifications substantielles des textes soumis sont présentés conformé-
ment à l’article 4, alinéa 8 du présent règlement, ils ne peuvent être soumis au vote du conseil d’administration que s’ils
ont été présentés par écrit. Ces amendements sont répartis séance tenante aux membres du conseil.
Les dispositions de l’article 1, alinéa final, des articles 2 et 3, de l’article 4, alinéas 3 à 8 et 10 et 11 et de
l’article 7 sont applicables par analogie aux réunions du conseil d’administration.
Dispositions communes
Le président assisté du personnel de l’union des caisses de maladie exécute les décisions des organes de
l’union des caisses de maladie pour autant qu’elles ne fassent pas l’objet d’une suspension ou d’une annulation en applica-
tion de l’article 59 du code des assurances sociales ou qu’elles aient été approuvées par l’autorité compétente, si une
telle approbation est requise en vertu des lois et règlements.
Pour l’élection des vice-présidents, prévus à l’article 48, alinéa 4 du code des assurances sociales, les deux
groupes du conseil d’administration élisent séparément au suffrage secret et à la majorité relative des voix leur vice-
président respectif. En cas de partage des voix est proclamé élu le plus âgé des candidats. Cette élection est présidée par
le président ou par un employé supérieur, délégué par lui.
En cas d’empêchement du président, les organes de l’union des caisses de maladie sont convoqués et présidés par le
vice-président qui remplace le président. Cette fonction est exercée par les deux vice-présidents par alternance semes-
trielle et suivant roulement, déterminé par tirage au sort après chaque renouvellement intégral du conseil d’administra-
tion.
Dans les cas où des dispositions légales ou réglementaires prévoient la représentation de l’union des caisses
de maladie par un ou plusieurs délégués du conseil d’administration, celui-ci procède à la présentation des candidats
conformément à l’article 10 du présent règlement. Les candidats sont nécessairement choisis parmi les membres effectifs
ou suppléants du conseil d’administration ou parmi les employés dirigeants de l’union des caisses de maladie.
Dans les autres cas, les délégués de l’union des caisses de maladie sont désignés par le président.
Les délégués font rapport de leur mandat au conseil d’administration. Ils soumettent au conseil les pièces et rapports
dont ils sont détenteurs en vertu de leur mandat.
Tout mandat pour le compte de l’union des caisses de maladie cesse au moment de la cessation des fonctions de
membre du conseil d’administration ou d’employé de l’union des caisses de maladie.
Chapitre II - Des caisses de maladie
La délégation
La délégation se réunit une fois par année en séance ordinaire.
L’article 1er, alinéas 2 à 5, les articles 2 à 4 et l’article 7 sont applicables par analogie aux réunions de la délégation.
Les membres de la délégation votent à main levée.
Dans les caisses d’entreprise, le président a droit à un nombre de voix égal à celui des représentants des assurés. En
cas d’empêchement, il peut se faire remplacer par un employé supérieur de l’entreprise.
Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. Si la proposition n’obtient pas la majorité des voix expri-
mées, elle est rejetée.
Le comité-directeur
L’article 8, l’article 9, alinéas 1 à 3, l’article 10, alinéas 1, 2, 4 et 5, l’article 11 et l’article 16, alinéa 3 s’appli-
quent par analogie au comité-directeur.
Pour l’élection du président et du vice-président prévue à l’article 54, alinéa 5 du code des assurances
sociales, les deux groupes du comité-directeur élisent séparément au suffrage secret et à la majorité relative des voix, le
président et le vice-président. En cas de partage des voix est proclamé élu celui relevant de la liste ayant obtenu le plus
grand nombre de suffrages lors des élections de la délégation ou, à défaut, le plus âgé des candidats. Cette élection est
présidée par un délégué de l’autorité de surveillance.
Dans les caisses d’entreprise, il n’est procédé qu’à l’élection d’un vice-président par les membres-assurés du comité-
directeur.
Dispositions communes
En cas d’empêchement du président, les organes de la caisse sont convoqués et présidés par le vice-prési-
dent, sans préjudice des dispositions de l’article 16, alinéa 2, deuxième phrase du présent règlement.
Le gérant ou l’administrateur assisté du personnel de la caisse de maladie exécute les décisions des organes
des caisses de maladie pour autant qu’elles ne fassent pas l’objet d’une suspension ou d’une annulation en application de
l’article 59 du code des assurances sociales ou qu’elles aient été approuvées par l’autorité compétente, si une telle
approbation est requise en vertu des lois et règlements.
Notre Secrétaire d’Etat à la sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 30 décembre 1992.
Jean
La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970. – Modifications
apportées au règlement d’exécution du Traité de coopération adoptées à Genève le 29 septembre 1992.
L’assemblée de l’Union internationale de coopération en matière de brevets a tenu sa vingtième session (douzième
session extraordinaire) à Genève du 21 au 29 septembre 1992, dans le cadre des réunions annuelles des organes direc-
teurs de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). En marquant son accord sur la nomination de
l’office chinois des brevets en qualité d’administration chargée de la recherche internationale et de l’examen préliminaire
international, l’assemblée a adopté à l’unanimité les modifications concernant les règles 10.1.f), 11.9.b) et e) et 48.3.a) et
b) du PCT, avec effet à la date à laquelle la Chine deviendra liée par le PCT. En ce qui concerne l’usage de certaines
langues pour l’établissement du rapport de recherche, pour la préparation du rapport d’examen préliminaire interna-
tional ou pour la correspondance, l’assemblée a décidé de modifier les règles 37, 38, 43, 55, 60, 61, 66, 70, 74 et 92, avec
effet au 1er janvier 1993. En ce qui concerne l’application du PCT dans certains Etats nouvellement indépendants,
l’assemblée a approuvé le texte de la règle 32 dans sa nouvelle teneur et a décidé que celle-ci entre en vigueur le
1er octobre 1992. Il est à noter que les modifications des règles 37.1 et 38.1 ainsi que certaines modifications des règles
37.2, 38.2, 43.4, 66.9.a), 74.1.a) et 92.2.a) sont de nature rédactionnelle et concernent la version françcaise seulement.
Les règles modifiées sont publiées ci-après dans leur nouvelle teneur en langue françcaise.
MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT D’EXECUTION DUTRAITE DE COOPERATION EN
MATIERE DE BREVETS
Règle 10
Terminologie et signes
10.1
Terminologie et signes
a) à e) (Sans changement)
f) Lorsque la demande internationale est établie ou traduite en anglais, en chinois ou en japonais, les décimales
doivent être indiquées par un point; lorsque la demande internationale est établie ou traduite dans une langue
autre que l’anglais, le chinois ou le japonais, les décimales doivent être indiquées par une virgule.
10.2
(Sans changement)
Règle 11
Conditions matérielles de la demande internationale
11.1 à 11.8 (Sans changement)
11.9
Modes d’écriture des textes
a) (Sans changement)
b) Seuls, les symboles et caractères graphiques, les formules chimiques ou mathématiques et certains caractères
en graphie chinoise ou japonaise peuvent, lorsque cela est nécessaire, être manuscrits ou dessinés.
c) et d) (Sans changement)
e) Pour ce qui concerne l’interligne à utiliser en dactylographie et la taille des caractères, les alinéas c) et d) ne
s’appliquent pas aux textes établis en langue chinoise ou japonaise.
11.10 à 11.14 (Sans changement)
Règle 32 (Règle nouvelle)
Extension des effets d’une demande internationale à certains Etats successeurs
32.1
Demande d’extension d’une demande internationale à l’Etat successeur
a) Les effets d’une demande internationale dont la date de dépôt international se situe pendant la période
définie à l’alinéa b) peuvent, sous réserve de l’accomplissement par le déposant des actes indiqués à l’alinéa c),
être étendus à un Etat (dit «Etat successeur») dont le territoire faisait partie, avant l’indépendance de cet Etat,
du territoire d’un Etat contractant qui a par la suite cessé d’exister (dit «Etat prédécesseur»), à condition que
l’Etat successeur soit devenu Etat contractant en déposant, auprès du Directeur général, une déclaration de
continuation qui aura pour effet l’application du traité par l’Etat successeur.
b) La période mentionnée à l’alinéa a) commence le jour qui suit le dernier jour de l’existence de l’Etat prédé-
cesseur et s’achève deux mois après la date à laquelle la déclaration visée à l’alinéa a) a été notifiée par le Direc-
teur général aux gouvernements des Etats parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété
industrielle.Toutefois, lorsque la date de l’indépendance de l’Etat successeur est antérieure au jour qui suit le
dernier jour de l’existence de l’Etat prédécesseur, l’Etat successeur peut déclarer que ladite période commence
le jour de son indépendance; cette déclaration doit être faite en même temps que la déclaration mentionée à
l’alinéa a) et doit préciser la date de l’indépendance.
c) En ce qui concerne toute demande internationale dont la date de dépôt se situe pendant la période appli-
cable en vertu de l’alinéa b), le Bureau international envoie au déposant une notification l’informant qu’il peut
faire une demande d’extension en accomplissant, dans les trois mois à compter de la date de cette notification,
les actes suivants
i) dépôt auprès du Bureau international de la demande d’extension;
ii) paiement au Bureau international d’une taxe d’extension en francs suisses, du même montant que la taxe de
désignation visée à la règle 15.2.a).
d) La présente règle ne s’applique pas à la Fédération de Russie.
32.2
Effets de l’extension à l’Etat successeur
a) Lorsqu’une demande d’extension est faite conformément à la règle 32.1,
i) l’Etat successeur est considéré comme ayant été désigné dans la demande internationale, et
ii) le délai applicable selon l’article 22 ou 39.1) en ce qui concerne cet Etat est étendu jusqu’à l’expiration d’au
moins trois mois à compter de la date de la demande d’extension.
b) Lorsque, dans le cas d’un Etat successeur qui est lié par le chapitre II du traité, la demande d’extension a été
faite après l’expiration du 19e mois à compter de la date de priorité mais que la demande d’examen préliminaire
international a été présentée avant l’expiration de ce délai, et lorsque l’Etat successeur fait l’objet d’une élec-
tion ultérieure dans les trois mois qui suivent la date de la demande d’extension, le délai applicable selon l’alinéa
a) ii) est d’au moins 30 mois à compter de la date de priorité.
c) L’Etat successeur peut fixer des délais qui expirent plus tard que ceux prévus aux alinéas a) ii) et b). Le
Bureau international publie des informations sur ces délais dans la Gazette.
Règle 37
Titre manquant ou défectueux
37.1
Titre manquant
Si la demande internationale ne contient pas de titre et que l’office récepteur a notifié à l’administration
chargée de la recherche internationale le fait que le déposant a été invité à corriger cette irrégularité, ladite
administration procède à la recherche internationale, à moins qu’elle ne reçcoive notification du fait que la
demande internationale est considérée comme retirée.
37.2
Etablissement du titre
Si la demande internationale ne contient pas de titre et que l’administration chargée de la recherche internatio-
nale n’a pas reçcu de l’office récepteur une notification selon laquelle le déposant a été invité à fournir un titre,
ou si ladite administration constate que le titre n’est pas conforme aux dispositions de la règle 4.3, cette admi-
nistration établit elle-même un titre. Ce titre est établi dans la langue de publication de la demande internatio-
nale ou, si une traduction a été transmise en vertu de la règle 12.1. c) et que l’administration chargée de la
recherche internationale le souhaite, dans la langue de cette traduction.
Règle 38
Abrégé manquant ou défectueux
38.1
Abrégé manquant
Si la demande internationale ne contient pas d’abrégé et que l’office récepteur a notifié à l’administration
chargée de la recherche internationale le fait qu’il a invité le déposant à corriger cette irrégularité, ladite admi-
nistration procède à la recherche internationale, à moins qu’elle ne reçcoive notification du fait que la demande
internationale est considérée comme retirée.
38.2
Etablissement de l’abrégé
a) Si la demande internationale ne contient pas d’abrégé et que l’administration chargée de la recherche inter-
nationale n’a pas reçcu de l’office récepteur une notification selon laquelle le déposant a été invité à fournir un
abrégé, ou si ladite administration constate que l’abrégé n’est pas conforme aux dispositions de la règle 8, elle
établit elle-même un abrégé. Cet abrégé est établi dans la langue de publication de la demande internationale
ou, si une traduction a été transmise en vertu de la règle 12.1.c) et que l’administration chargée de la recherche
internationale le souhaite, dans la langue de cette traduction.
b) (Sans changement)
Règle 43
Rapport de recherche internationale
43.1 à 43.3 (Sans changement)
43.4
Langue
Tout rapport de recherche internationale et toute déclaration faite en vertu de l’article 17.2) a) sont établis
dans la langue de publication de la demande internationale à laquelle ils se rapportent ou, si une traduction a été
transmise en vertu de la règle 12.1.c) et que l’administration chargée de la recherche internationale le souhaite,
dans la langue de cette traduction.
43.5 à 43.10 (Sans changement)
Règle 48
Publication internationale
48.1 et 48.2 (Sans changement)
48.3
Langues
a) Si la demande internationale est déposée en allemand, en anglais, en chinois, en espagnol, en françcais, en
japonais ou en russe, elle est publiée dans la langue dans laquelle elle a été déposée.
b) Si la demande internationale est déposée dans une langue autre que l’allemand, l’anglais, le chinois, l’espa-
gnol, le françcais, le japonais ou le russe, elle est publiée en traduction anglaise. La traduction est préparée sous
la responsabilité de l’administration chargée de la recherche internationale, qui doit la tenir prête suffisamment
à temps pour que la publication internationale puisse être effectuée à la date prévue ou que, lorsque l’article
64.3)b) s’applique, la communication prévue à l’article 20 puisse être effectuée avant l’expiration du dix-
neuvième mois à compter de la date de priorité. Nonobstant les dispositions de la règle 16.1.a), l’administra-
tion chargée de la recherche internationale peut percevoir une taxe du déposant pour la traduction. L’adminis-
tration chargée de la recherche internationale doit donner au déposant la possibilité de commenter le projet de
traduction. Cette administration doit fixer un délai, raisonnable en l’espèce, pour ce commentaire. Si le temps
manque pour prendre en considération le commentaire avant la communication de la traduction ou si le dépo-
sant et ladite administration sont en désaccord au sujet de la traduction correcte, le déposant peut adresser
une copie de son commentaire ou de ce qu’il en reste au Bureau international et à chacun des offices désignés
auxquels la traduction a été adressée. Le Bureau international publie l’essentiel du commentaire avec la traduc-
tion de l’administration chargée de la recherche internationale ou après la publication de cette traduction.
c) (Sans changement)
48.4 à 48.6 (Sans changement)
Règle 55
Langues (examen préliminaire international)
55.1
Langue de la demande d’examen préliminaire international
La demande d’examen préliminaire international doit être présentée dans la langue de la demande internatio-
nale ou, si la demande internationale a été déposée dans une langue autre que celle de sa publication, dans la
langue de publication. Cependant, si une traduction de la demande internationale est exigée en vertu de la règle
55.2, la demande d’examen préliminaire international doit être présentée dans la langue de cette traduction.
55.2
Traduction de la demande internationale
a) Lorsque la demande internationale n’est ni déposée ni publiée dans la langue, ou dans une des langues, préci-
sées dans l’accord conclu par le Bureau international et l’administration chargée de l’examen préliminaire inter-
national qui est compétente pour l’examen préliminaire international de cette demande, ladite administration
peut exiger que, sous réserve de l’alinéa b), le déposant remette avec la demande d’examen préliminaire inter-
national une traduction de la demande internationale dans la langue, ou dans une des langues, précisées dans
l’accord en question.
b) Lorsqu’une traduction de la demande internationale dans une langue visée à l’alinéa a) a été transmise à
l’administration chargée de la recherche internationale en vertu de la règle 12.1.c) et que l’administration
chargée de l’examen préliminaire international fait partie du même office national ou de la même organisation
intergouvernementale que l’administration chargée de la recherche internationale, il n’est pas nécessaire que le
déposant remette la traduction visée à l’alinéa a). Dans ce cas, à moins que le déposant remette la traduction
visée à l’alinéa a), l’examen préliminaire international est effectué sur la base de la traduction transmise en vertu
de la règle 12.1.c).
c) S’il n’est pas satisfait à l’exigence prévue à l’alinéa a) et que l’alinéa b) ne s’applique pas, l’administration
chargée de l’examen préliminaire international invite le déposant à remettre la traduction requise dans un délai
qui doit être raisonnable en l’espèce. Ce délai est d’au moins un mois à compter de la date de l’invitation. Il
peut être prorogé par l’administration chargée de l’examen préliminaire international à tout moment avant
qu’une décision ait été prise.
d) Si le déposant donne suite à l’invitation dans le délai visé à l’alinéa c), il est réputé avoir satisfait à l’exigence
en question. Dans le cas contraire, la demande d’examen préliminaire international est considérée comme
n’ayant pas été présentée.
e) Les alinéas a) à d) s’appliquent seulement lorsque l’administration chargée de l’examen préliminaire interna-
tional a déclaré, dans une notification adressée au Bureau international, qu’elle accepte d’effectuer l’examen
préliminaire international sur la base de la traduction visée dans ces alinéas.
55.3
Traduction des modifications
a) Lorsqu’une traduction de la demande internationale est exigée en vertu de la règle 55.2, toute modification
qui est visée dans la déclaration concernant les modifications faite en vertu de la règle 53.9 et dont le déposant
souhaite la prise en considération aux fins de l’examen préliminaire international, et toute modification effec-
tuée en vertu de l’article 19 qui doit être prise en considération selon la règle 66.1.c), doit être établie dans la
langue de cette traduction. Lorsqu’une telle modification a été ou est déposée dans une autre langue, une
traduction doit aussi être remise.
b) Lorsque la traductlion exigée d’une modification visée à l’alinéa a) n’est pas remise, l’administration chargée
de l’examen préliminaire international invite le déposant à remettre la traduction manquante dans un délai qui
doit être raisonnable en l’espèce. Ce délai est d’au moins un mois à compter de la date de l’invitation. Il peut
être prorogé par l’administration chargée de l’examen préliminaire international à tout moment avant qu’une
décision ait été prise.
c) Si le déposant ne donne pas suite à l’invitation dans le délai visé à l’alinéa b), la modification n’est pas prise en
considération aux fins de l’examen préliminaire international.
Règle 60
Irrégularités dans la demande d’examen préliminaire international ou dans les élections
60.1
Irrégularités dans la demande d’examen préliminaire international
a) Si la demande d’examen préliminaire international ne remplit pas les conditions spécifiées aux règles 53.1,
53.2.a)i) à iv), 53.2.b), 53.3 à 53.8 et 55.1, l’administration chargée de l’examen préliminaire international invite
le déposant à corriger les irrégularités dans un délai qui doit être raisonnable en l’espèce. Ce délai est d’au
moins un mois à compter de la date de l’invitation. Il peut être prorogé par l’administration chargée de
l’examen préliminaire international à tout moment avant qu’une décision ait été prise.
b) à g) (Sans changement)
60.2
(Sans changement)
Règle 61
Notification de la demande d’examen préliminaire international et des élections
61.1
Notification au Bureau international et au déposant
a) (Sans changement)
b) L’administration chargée de l’examen préliminaire international informe par écrit, à bref délai, le déposant de
la date de réception de la demande d’examen préliminaire international. Lorsque cette demande est consi-
dérée, conformément aux règles 54.4.a), 55.2.d), 57.4.c), 58.2.c) ou 60.1.c), comme n’ayant pas été présentée
ou lorsqu’une élection est considérée, conformément à la règle 60.1.d), comme n’ayant pas été faite, cette
administration le notifie au déposant et au Bureau international.
c) (Sans changement)
61.2 à 61.4 (Sans changement)
Règle 66
Procédure au sein de l’administration chargée de l’examen préliminaire international
66.1 à 66.8 (Sans changement)
66.9
Langue des modifications
a) Sous réserve des alinéas b) et c), si la demande internationale a été déposée dans une langue autre que celle
de sa publication, toute modification, de même que toute lettre visée à la règle 66.8.a), doit être présentée
dans la langue de publication.
b) Si l’examen préliminaire international est effectué, conformément à la règle 55.2, sur la base d’une traduc-
tion de la demande internationale, toute modification, ainsi que toute lettre visée à l’alinéa a), doit être
présentée dans la langue de cette traduction.
c) Sous réserve de la règle 55.3, si une modification ou une lettre n’est pas présentée dans la langue exigée à
l’alinéa a) ou b), l’administration chargée de l’examen préliminaire international invite le déposant, si cela est
réalisable compte tenu du délai dans lequel le rapport d’examen préliminaire international doit être établi, à
remettre, dans un délai qui doit être raisonnable en l’espèce, la modification ou la lettre dans la langue exigée.
d) Si, dans le délai visé à l’alinéa c), le déposant ne donne pas suite à l’invitation à remettre une modification
dans la langue exigée, cette modification n’est pas prise en considération aux fins de l’examen préliminaire
international. Si, dans le délai visé à l’alinéa c), le déposant ne donne pas suite à l’invitation à remettre une lettre
visée à l’alinéa a) dans la langue exigée, il n’est pas nécessaire que la modification en question soit prise en
considération aux fins de l’examen préliminaire international.
Règle 70
Rapport d’examen préliminaire international
70.1 à 70.16 (Sans changement)
70.17 Langues du rapport et des annexes
a) Le rapport et toute annexe sont établis dans la langue de publication de la demande internationale qu’ils
concernent, ou, si l’examen préliminaire international est effectué, conformément à la règle 55.2, sur la base
d’une traduction de la demande internationale, dans la langue de cette traduction.
b) (Reste supprimé)
Règle 74
Traduction et transmission des annexes du rapport d’examen préliminaire international
74.1
Contenu et délai de transmission de la traduction
a) Lorsque l’office élu exige la remise d’une traduction de la demande internationale, prévue à l’article 39.1), le
déposant doit transmettre, dans le délai applicable selon l’article 39.1), une traduction de toute feuille de
remplacement visée à la règle 70.16 qui est annexée au rapport d’examen préliminaire international, à moins
qu’une telle feuille ne soit rédigée dans la langue dans laquelle la traduction de la demande internationale est
exigée. Le même délai s’applique lorsque la remise d’une traduction de la demande internationale à l’office élu
doit être effectuée, en raison d’une déclaration faite en vertu de l’article 64.2)a)i), dans le délai applicable selon
l’article 22.
b) Lorsque l’office élu n’exige pas la remise d’une traduction de la demande internationale, prévue à l’article
39.1), il peut exiger que le déposant remette, dans le délai applicable selon cet article, une traduction, dans la
langue de publication de la demande internationale, de toute feuille de remplacement visée à la règle 70.16 qui
est annexée au rapport d’examen préliminaire international et qui n’est pas établie dans cette langue.
Règle 92
Correspondance
92.1
(Sans changement)
92.2
Langues
a) Sous réserve des règles 55.1 et 66.9 et de l’alinéa b) de la présente règle, toute lettre ou tout document
remis par le déposant à l’administration chargée de la recherche internationale ou à l’administration chargée de
l’examen préliminaire international doit être rédigé dans la même langue que la demande internationale qu’il
concerne. Cependant, si une traduction de la demande internationale a été transmise en vertu de la règle
12.1.c) ou remise en vertu de la règle 55.2.a) ou c), la langue de cette traduction doit être utilisée.
b) à e) (Sans changement)
92.3 et 92.4 (Sans changement)
Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891,révisé en
dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 2 octobre 1979. – Décision du 29 septembre 1992
modifiant le règlement d’exécution de l’Arrangement du 22 avril 1988.
L’assemblée de l’union particulière instituée par l’Arrangement de Madrid pour l’enregistrement international des
marques (Union de Madrid) a tenu sa vingt-quatrième session (quinzième session extraordinaire) à Genève du 21 au 29
septembre 1992, dans le cadre des réunions annuelles des organes directeurs de l’Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI).A cette occasion, l’assemblée a adopté la nouvelle règle 38, afin d’assurer l’application de l’Arran-
gement de Madrid dans certains Etats nouvellement indépendants. Le texte de la nouvelle règle 38, qui est entré en
vigueur le 1er octobre 1992, est publié ci-après.
MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT D’EXECUTION DE L’ARRANGEMENT DE MADRID
CONCERNANT L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES
Règle 38
Continuation des effets des enregistrements internationaux dans certains Etats successeurs
1) Lorsqu’un Etat («Etat successeur») dont le territoire faisait partie, avant l’indépendance de cet Etat, du territoire
d’un pays contractant («pays prédécesseur») a déposé auprès du Directeur général de l’Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle une déclaration de continuation qui a pour effet l’application de l’Arrangement par l’Etat
successeur, les effets, dans l’Etat successeur, de tout enregistrement international comportant une extension territoriale
au pays prédécesseur qui a effet à partir d’une date antérieure à la date fixée selon l’alinéa 2) sont soumis aux conditions
suivantes
i) dépôt auprès du Bureau international, dans les six mois qui suivent la date d’un avis adressé à cet effet par le Bureau
international au titulaire de l’enregistrement international en cause, d’une demande visant à ce que cet enregistrement
international continue de produire ses effets dans l’Etat successeur; et
ii) paiement au Bureau international, dans le même délai, d’une taxe de 22 francs suisses, qui sera transférée par le
Bureau international à l’administration nationale de l’Etat successeur, et d’une taxe de 40 francs suisses au profit du
Bureau international.
2) La date visée à l’alinéa 1) est la date notifiée par l’Etat successeur au Bureau international aux fins de la présente
règle, sous réserve que cette date ne soit pas antérieure à la date de l’indépendance de l’Etat successeur.
3) Le Bureau international, dès réception de la demande et du montant des taxes indiquées à l’alinéa 1), notifie ce fait
à l’administration nationale de l’Etat successeur et procède à l’inscription correspondante dans le registre international
et à la publication correspondante dans la revue «Les Marques internationales».
4) En ce qui concerne tout enregistrement international pour lequel l’administration de l’Etat successeur a reçcu une
notification en vertu de l’alinéa 3), cette administration ne peut refuser la protection que si le délai visé à l’article 5.2) n’a
pas expiré en ce qui concerne l’extension territoriale au pays prédécesseur et si la notification du refus est reçcue par le
Bureau international dans ce délai.
5) La présente règle ne s’applique pas à la Fédération de Russie.
Traité sur les Forces Armées Conventionnelles en Europe, signé à Paris, le 19 novembre 1990.
– Entrée en vigueur.
Le Traité désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 21 décembre 1991 (Mémorial 1991,A, pp. 1905 et ss.) a été ratifié
et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 22 janvier 1992 auprès du Ministère néerlandais des
Affaires Etrangères.
Conformément à son article XXII, paragraphe 2, le Traité est entré en vigueur le 9 novembre 1992 à l’égard des Etats
suivants
Etat
Ratification
laTchècoslovaquie
le 5 août 1991
la Hongrie
le 4 novembre 1991
le Royaume des Pays-Bas
le 8 novembre 1991
(pour le Royaume en Europe)
la Bulgarie
le 12 novembre 1991
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
le 19 novembre 1991
(pour
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
le Bailliage de Jersey
le Bailliage de Guernesey
l’Ile de Man
leTerritoire dépendant de Gibraltar
les Bases souveraines du Royaume-Uni
d’Akrotiri et Dhekélia dans l’Ile de Chypre)
le Canada
le 22 novembre 1991
la Pologne
le 26 novembre 1991
la Norvège
le 29 novembre 1991
la Belgique
le 17 décembre 1991
la République Fédérale d’Allemagne
le 23 décembre 1991
l’Islande
le 24 décembre 1991
le Danemark
le 30 décembre 1991
le Luxembourg
le 22 janvier 1992
les Etats-Unis d’Amérique
le 29 janvier 1992
la France
le 24 mars 1992
la Roumanie
le 21 avril 1992
l’Italie
le 22 avril 1992
l’Espagne
le 1er juin 1992
la Géorgie
le 6 juillet 1992
la Moldavie
le 6 juillet 1992
la Grèce
le 8 juillet 1992
laTurquie
le 8 juillet 1992
l’Azerbaïdjan
le 9 juillet 1992
l’Ukraine
le 9 juillet 1992
le Portugal
le 14 août 1992
la Fédération russe
le 3 septembre 1992
l’Arménie
le 12 octobre 1992
le Bélarus
le 30 octobre 1992
le Kazakhstan
le 30 octobre 1992
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Japon tendant à éviter les doubles impositions
et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et/ou d’un certain autre impôt,signée à
Luxembourg, le 5 mars 1992. — Entrée en vigueur
Accord sous forme d’échange de notes,datées du 5 mars 1992,concernant la dénonciation de l’Accord
sous forme d’échange de notes, datées du 7 février 1990, entre le Gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg et le Gouvernement du Japon concernant la prévention des doubles impositions en
matière d’’impôts sur le revenu et/ou la fortune en rapport avec l’exploitation, en trafic international,
de navires ou d’aéronefs. — Dénonciation de l’Accord du 7 février 1990.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 18 novembre 1992 (Mémorial 1992, A, pp. 2523 et ss.) a
été ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés àTokyo le 27 novembre 1992.
Conformément à son article 31, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l’égard des deux Parties Conrac-
tantes le 27 décembre 1992 et s’appliquera
(a)
au Luxembourg
(i)
en ce qui concerne les impôts retenus à la source le ou après le premier jour du mois de janvier de l’année
civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la présente Convention entre en vigueur.
(ii)
en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et sur la fortune dus pour toute année fiscale commen-
çcant le ou après le premier jour du mois de janvier de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de
laquelle la présente Convention entre en vigueur, et
(b) au Japon
en ce qui concerne les revenus pour toute année fiscale commen ç ant le ou après le premier jour du mois de
janvier de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la présente Convention entre en
vigueur.
D’autre part, l’accord contenu dans l’échange de notes du 7 février 1990, cessera d’être applicable en ce qui concerne
les revenus ou les impôts auxquels s’applique la Convention du 5 mars 1992, conformément aux dispositions du para-
graphe 2 de son article 31.
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
«Une société peut être constituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent de mettre en commun quelque
chose en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ou, dans les cas prévus par la loi, par acte de volonté
d’une personne qui affecte des biens à l’exercice d’une activité déterminée.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Château de Berg, le 28 décembre 1992.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Doc. parl. 3637 — sess. ord. 1991-1992 et 1992-1993.
Loi du 28 décembre 1992 portant approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg et le Gouvernement de la République FédérativeTchèque et Slovaque tendant à éviter les
doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,
signée à Luxembourg, le 18 mars 1991.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 1992 et celle du Conseil d’Etat du 22 décembre 1992
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la construction d’un bâtiment administratif pour les
missions diplomatiques du Grand-Duché de Luxembourg à Bruxelles, aux conditions et modalités ci-après
1. Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent pas dépasser la somme de huit cent quinze millions de
francs sans préjudice de l’incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.
2. Est autorisée, en vue de la construction du bâtiment visé à l’article 1er ci-dessus, la cession de gré à gré du droit
respectivement de superficie et de tréfonds d’un terrain domanial d’une contenance de douze ares cinquante-huit
centiares inscrit au cadastre de la commune de Bruxelles section B, numéros 5924-A-5 et 324-B-5 et numéro 324-
H-5 de la sixième division, dixième section.
3. Le Gouvernement est autorisé à conclure un bail emphytéotique d’une durée de 99 ans pour l’incorporation d’une
exploitation commerciale dans le bâtiment visé à l’article I ci-dessus.
L’article 1er, paragraphe (1) et l’article 3 de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant
lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rende-
ment et les charges locatifs de tels immeubles sont modifiés comme suit
«Art. 1er. (1) — Sans préjudice des dispositions de la loi du 31 août 1989 portant exécution de l’article 99, troisième
et quatrièmes phrases de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à garantir pour un terme ne dépassant pas vingt-
cinq ans le rendement locatif et, s’il y a lieu, les charges locatives concernant les immeubles existants ou à construire dans
le pays pour les besoins publics ou pour faciliter l’hébergement d’organismes internationaux au Grand-Duché. Cette
autorisation vaut également pour les immeubles existants ou à construire pour les besoins du Grand-Duché de Luxem-
bourg à l’étranger.
Est approuvée la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le
Gouvernement de la République FédérativeTchèque et Slovaque tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la
fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 18 mars 1991.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Château de Berg, le 28 décembre 1992.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur,
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 3673; sess. ord. 1991-1992 et 1992-1993.
Règlement grand-ducal du 28 décembre 1992 ayant pour objet de proroger le règlement grand-ducal
modifié du 30 mars 1983 déterminant en application de l’article 37 (4),alinéa 2 de la loi du 20 décembre
1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1983 les réductions à
opérer aux tarifs médicaux et médico-dentaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 35 de la loi du 23 décembre 1992 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exer-
cice 1993;
Vu les avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics, de la chambre de travail, de la chambre d’agriculture
et de la chambre de commerce; la chambre des métiers, la chambre des employés privés demandées en leurs avis;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons