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Règlement grand-ducal du 15 décembre 1992, déterminant les modalités d’organisation et de fonctionnement du Comité Consultatif de l’établissement public «Parc Hosingen».

59 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (59)

Texte législatif (59 Articles)

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1992, déterminant les modalités d’organisation et de fonctionnement du Comité Consultatif de l’établissement public «Parc Hosingen».

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1992, déterminant les modalités d’organisation et de

fonctionnement du Comité Consultatif de l’établissement public «Parc Hosingen».

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 5 de la loi du 13 juillet 1989 portant création d’un établissement public dénommé «Parc Hosingen»;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur rapport de Notre ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1992, déterminant les modalités d’organisation et de fonctionnement du Comité Consultatif de l’établissement public «Parc Hosingen».

Le comité consultatif a pour mission d’assister le conseil d’administration de l’établissement public «Parc

Hosingen» dans l’exercice de ses attributions.

Il exerce sa mission en examinant et en avisant les affaires lui déférées par le conseil d’administration.

Il peut également faire au conseil d’administration des propositions émanant de sa propre initiative et rentrant dans le

cadre de l’objet de l’établissement public.

Chapitre I - De l’union des caisses de maladie L’assemblée générale

L’assemblée générale se réunit deux fois par année en séance ordinaire.

Le président de l’union des caisses de maladie, désigné ci-après par «le président» peut convoquer l’assemblée géné-

rale en séances extraordinaires s’il le juge nécessaire.

Il doit le faire dans le délai de trois semaines, si une réunion est demandée par écrit et avec indication de l’ordre du

jour par un groupe de délégués effectifs disposant d’au moins un tiers des voix.

L’assemblée générale est convoquée par le président. La convocation est faite par écrit et à domicile au moins quinze

jours avant la date de la réunion.

La convocation contient l’ordre du jour et mentionne le lieu, le jour et l’heure de la réunion. Les projets de décision,

les documents nécessaires à l’information des délégués et, le cas échéant, les avis préalables requis sont joints à la convo-

cation.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 décembre 1992 fixant les indemnités dues aux membres du jury du concours de recrutement du personnel enseignant de l’enseignement postprimaire.

Les indemnités dues aux membres du jury du concours de recrutement du personnel enseignant de l’ensei-

gnement postprimaire restent fixées comme le prévoit l’article 11 du règlement grand-ducal du 11 juin 1985 susmen-

tionné.

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 18 décembre 1992 portant approbation du contrat collectif des ouvriers de l’Etat du 17 décembre 1992.

Le nouveau contrat collectif des ouvriers de l’Etat, signé par le Ministre de la Fonction Publique et les

syndicats contractants L.C.G.B. et O.G.B.-L. en date du 17 décembre 1992 est approuvé.

SECTION I. – DESTRANSPORTS DE PERSONNES

(1) Les transports internationaux irréguliers de personnes, effectués sur le territoire luxembourgeois au

moyen de véhicules automoteurs à traction mécanique indépendante ne circulant pas sur rail et comportant plus de neuf

places assises, y compris la place du conducteur, immatriculées dans un Etat non-membre des Communautés euro-

péennes, sont soumis à une autorisation délivrée par le membre du Gouvernement qui a la direction du département

ministériel auquel ressortissent les transports routiers ou par l’autorité compétente en vertu d’un traité ou accord inter-

national.

(2) Les services de transport occasionnels de voyageurs, dits «services résiduels», visés à l’article 2, paragraphe 3,

sous-paragraphe 3.1., lettre e, du règlement (CEE) no 684/92 du Conseil des Communautés Européennes du 16 mars

1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et

autobus, effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules automoteurs immatriculés dans un Etat

membre des Communautés Européennes et définis à l’article 1er dudit règlement (CEE), sont soumis à une autorisation

délivrée par le membre du Gouvernement qui a la direction du département ministériel auquel ressortissent les tran-

sports routiers ou par l’autorité compétente en vertu d’un traité ou accord international.

(3) Les pargaraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux transports irréguliers de personnes libérés d’autorisation en

vertu d’un accord international ou effectués au moyen de véhicules immatriculés dans un Etat dont les autorités n’ont pas

soumis à autorisation les transports de même nature effectués sur leur territoire par des véhicules immatriculés au

Grand-Duché de Luxembourg.

SECTION II. – DESTRANSPORTS DE CHOSES

Règlement ministériel du 22 décembre 1992 modifiant le règlement ministériel modifié du 10 janvier 1991 fixant le tarif des médicaments.

A l’annexe du règlement ministériel du 10 janvier 1991 fixant le tarif des médicaments, tel qu’il a été modifié

par celui du 16 septembre 1991, sous «liste des prix de vente», les positions figurant à l’annexe du présent règlement

remplacent les positions correspondantes de l’annexe du règlement ministériel précité.

Loi du 28 décembre 1992 relative à l’adaptation des extensions du Palais de Justice des Communautés Européennes à Kirchberg aux nouveaux besoins de la Cour.

Le Gouvernement est autorisé à procéder à l’adaptation des extensions du palais de justice des Commu-

nautés Européennes aux nouveaux besoins de la Cour.

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1992 ayant pour objet de proroger le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1983 déterminant en application de l’article 37 (4),alinéa 2 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1983 les réduction

Le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1983 déterminant en application de l’article 37 (4), alinéa 2 de

la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1983 les réduc-

tions à opérer aux tarifs médicaux et médico-dentaires, est prorogé pour l’année 1993.

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1992 ayant pour objet de proroger les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1983 déterminant en exécution de l’article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat, les modalités de l’octroi d

Les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1983 déterminant en exécution de

l’article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat, les modalités de

l’octroi de l’abattement de 5% sur les fournitures des pharmaciens aux caisses de maladie, sont prorogées pour l’année

1993.

loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture.

Le revenu de référence, visé à l’article 5 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développe-

ment de l’agriculture, est fixé, pour 1992, à un million seize mille francs (1.016.000,—).

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1992, déterminant les modalités d’organisation et de fonctionnement du Comité Consultatif de l’établissement public «Parc Hosingen».

Les travaux du comité consultatif sont dirigés par le président.

Le comité consultatif désigne parmi ses membres un vice-président qui remplit les fonctions de président en cas

d’empêchement de celui-ci.

Chapitre I - De l’union des caisses de maladie L’assemblée générale Le président de l’union des caisses de maladie, désigné ci-après par «le président» peut convoquer l’assemblée géné- rale en séances extraordinaires s’il le juge nécessaire.

L’ordre du jour énumère les objets sur lesquels l’assemblée générale est appelée à délibérer et il détermine la

suite des débats. Celle-ci peut être modifiée par l’assemblée générale, compte tenu de l’urgence d’une affaire déter-

minée.

Un groupe de délégués effectifs disposant d’au moins un tiers des voix peut demander que l’ordre du jour soit

complété par une ou plusieurs propositions. De telles propositions doivent nécessairement rentrer dans les compé-

tences de l’assemblée générale; elles doivent être faites par écrit et parvenir au président cinq jours avant la date prévue

pour la réunion; elles indiquent le libellé de la décision que les auteurs de la proposition demandent à l’assemblée de

prendre.

Le président porte le complément de l’ordre du jour aussitôt à la connaissance des intéressés.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 décembre 1992 fixant les indemnités dues aux membres du jury du concours de recrutement du personnel enseignant de l’enseignement postprimaire.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 18 décembre 1992.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marc Fischbach

Robert Goebbels

Alex Bodry

GeorgesWohlfart

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 18 décembre 1992 portant approbation du contrat collectif des

ouvriers de l’Etat du 17 décembre 1992.

Le Gouvernement en conseil,

Vu l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Arrête

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 18 décembre 1992 portant approbation du contrat collectif des ouvriers de l’Etat du 17 décembre 1992.

Le présent arrêté est transmis à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique à titre d’homologation.

Approuvé par le Conseil de Gouvernement en sa séance du 18 décembre 1992.

Luxembourg, le 18 décembre 1992.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marc Fischbach

Johny Lahure

Marie-Josée Jacobs

Robert Goebbels

Alex Bodry

GeorgesWohlfart

Mady Delvaux-Stehres

KOLLEKTIVVERTRAG FÜR STAATSARBEITER

Zwischen der Regierung des Grossherzogtums Luxemburg, vertreten durch den Minister des Öffentlichen Dienstes,

einerseits, und den vertragsschliessenden Gewerkschaften, vertreten durch Sekretäre des

a) «Letzeburger Chrëschtleche Gewerkschaftsbond», mit Sitz in Luxemburg,

b) «Onofhängegen Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg», mit Sitz in Esch/Alzette, andererseits,

wird folgender Kollektivvertrag geschlossen

Artikel A. Der bestehende Kollektivvertrag wird weitergeführt unter Berücksichtigung folgender Änderungen

1. Artikel 12.1 wird durch folgendenText vervollständigt

Demgemäss entsprechen 100 Punkte der Lohntabelle in Anlage 1 einem Jahresbetrag von

— 91.272 Franken ab 1. Januar 1992 (Wert 1948)

— 92.641 Franken ab 1. Januar 1993 (Wert 1948)

— 94.030 Franken ab 1. Januar 1994 (Wert 1948)

2. a) AbschnittVIII — Familienzulage wird folgendermassen umgeändert

AbschnittVIII — Familienzulage und Sonderzulage.

b) AbschnittVIII wird durch einen neuen Artikel 25bis vervollständigt.

«Art. 25bis. Dem Arbeiter wird ab 1. Januar 1993, und für die Dauer diesesVertrages, eine monatliche

Sonderzulage in Höhe von 7 Punkten gewährt. Dieselbe wird dem teilzeitbeschäftigten Arbeiter im

Verhältnis zu seiner vertraglich festgelegten wöchentlichen Arbeitszeit gewährt.»

3. Artikel 43.1. wird durch folgendenText ersetzt

1. Dieser Kollektivvertrag tritt am 1. März 1992 in Kraft. Er gilt bis zum 28. Februar 1994.Von diesem Datum an

verlängert er sich stillschweigend je um 1 Jahr, wenn er nicht jeweils vor seinem Ablauf gekündigt wird.

Artikel B. Beide Parteien vereinbaren innerhalb von 3 Monaten eine Regelung betreffend die Arbeitsverhinderung

durch Arbeitsunfähigkeit sowie verschiedeneTextanpassungen vorzunehmen.

Vierfach ausgefertigt in Luxemburg am 17. Dezember 1992 und genehmigt durch Beschluss des Regierungsrates in

seiner Sitzung vom 18. Dezember 1992.

Der Minister des Öffentlichen Dienstes,

Marc Fischbach

DieVertreter der vertragsschliessenden Gewerkschaften,

Jean Eiffes

Ed Mischel

O.G.B.-L.

L.C.G.B.

Règlement ministériel du 18 décembre 1992 soumettant à autorisation les transports internationaux de

personnes et de choses effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules routiers

immatriculés dans un pays tiers.

Le Ministre desTransports,

Vu les articles 6 et 8 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers;

Arrête

SECTION I. – DESTRANSPORTS DE PERSONNES

SECTION II. – DESTRANSPORTS DE CHOSES

(1) Les transports internationaux de choses effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules

routiers automoteurs immatriculés dans un Etat non-membre des Communautés européennes sont soumis à une autori-

sation délivrée par le membre du Gouvernement qui a la direction du département ministériel auquel ressortissent les

transports routiers ou par l’autorité compétente en vertu d’un traité ou accord international.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux transports libérés d’autorisation en vertu d’un accord international ou

effectués au moyen de véhicules immatriculés dans un Etat dont les autorités n’ont pas soumis à autorisation les trans-

ports de même nature effectués sur leur territoire par des véhicules immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg.

Règlement ministériel du 22 décembre 1992 modifiant le règlement ministériel modifié du 10 janvier 1991 fixant le tarif des médicaments.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publi-

cation.

Luxembourg, le 22 décembre 1992.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

ANNEXE

MODIFICATIONS DE LA LISTE DES PRIX DEVENTE

Groupe

Désignation

g

fr.

lll

Acetonum

100 ml

28,80

lll

Acetum

à supprimer

lll

Acetum sabadillae

à supprimer

ll

Acetum scillae

à supprimer

lll

Acidum acetylosalicylicum

21,80

ll

Acidum agaricinicum

à supprimer

l

Acidum arsenicum

à supprimer

l

Acidum arsenicosum

à supprimer

à supprimer

lll

Acidum boricum pulvis

12,00

ll

Acidum dehydrocholicum

24,40

ll

Acidum folicum

308,00

ll

Acidum glutaminicum

80,30

ll

Acidum isomylaethylbarbituricum (Amobarbital)

20,7l0

llI

Acidum lacticum

28,00

ll

Acidum nicotinicum

18,50

ll

Acidum oxalicum

9,70

ll

Acidum phenylaethylbarbituricum

5,00

ll

Acidum picronitricum

20,70

lll

Acidum tannicum

4,40

lll

Acidum tartaricum

12,40

lll

Acidum undecylenicum

4,20

l

Aconitinum nitricum

à supprimer

lll

Adeps benzoatus

à supprimer

lll

Adeps suillus

à supprimer

l

Adrenalinum sol.1:1000 (Suprareninum)

à supprimer

ll

Aether

100 ml

47,00

ll

Aether

100 g

64,50

lll

Aether aceticus

4,40

ll

Aethylium para-aminobenzoicum (Benzocainum,Anaesthesin)

13,50

ll

Agaricinum (Acid.agaric.)

à supprimer

lll

Alcohol cetylstearylicus emuls.(Lanette-N)

20,80

lll

Alcohol isopropylicus

29,30

lll

Alcohol isopropylicus

100ml

23,40

lll

Alcohol isopropylicus dil.70% 100g

à supprimer

lll

Alcohol isopropylicus dil.70% 100ml

à supprimer

lll

Allantoinum

14,40

lll

Aloe

16,80

ll

Aloinum

à supprimer

ll

Alumina hydrata

51,70

lll

Aluminium metallicum pulvis

156,80

lll

Aluminium sulfuricum

28,00

lll

Aluminium chloratum

2,40

lll

Ammonium carbonicum

6,50

lll

Ammonium sulfuricum

24,00

ll

Ammonium tumenolicum (voirTumenol ammonium)

8,80

ll

Amobarbital (ac.isoamylaethylbarbituricum)

20,70

ll

Amygdalae amarae

à supprimer

lll

Amygdalae dulces

à supprimer

ll

Amylum nitrosum

à supprimer

lll

Amylum oryzae

15,20

lll

Amylum solani

6,10

lll

Amylum tritici

6,20

ll

Amylocainum hydrochloricum (Stovaine)

0,1

4,20

ll

Anaesthesicum (Benzocaine)

13,50

ll

Anthrarobinum

205,00

ll

Antifebrinum (Acetanilide)

à supprimer

ll

Antipyrinum cum.coff.citric.(Migraenin)

4,50

l

Apomorphinum hydrochloricum

0,01

28,80

ll

Aqua amygdalarum amararum

27,70

lll

Aqua aurantii florum

12,80

lll

Aqua calcariae

35,20

lll

Aqua carbolisata (aqua phenolata)

à supprimer

lll

Aqua conservans

2,70

lll

Aqua destillata

54,00

lll

Aqua menthae piperitae

29,20

lll

Aqua phenolata

à supprimer

lll

Aqua plumbi

à supprimer

lll

Aqua plumbi Goulardi

à supprimer

ll

Aristol (Thymol bijodatum)

33,20

l

Atropinum methylhydrobromatum

0,01

4,90

l

Atropinum sulfuricum

0,01

4,90

ll

Aureomycin (Chlortetracycline)

44,00

ll

Balsamum peruvianum

4,50

lll

Barium sulfuricum ad usum internum

10,10

lll

Base de Beeler

46,00

46,00

ll

Benzocainum (Anaesthesinum,Aethylium paraamino benzoicum)

13,50

lll

Benzoe

12,60

ll

Benzylum benzoicum

44,00

lll

Bismutum subcarbonicum

14,10

lll

Bolus alba (Kaolin)

72,80

lll

Borax DAB

9,20

ll

Bromoformium

à supprimer

ll

Bulbus scillae

à supprimer

ll

Calcaria usta (calcium oxydatum)

132,00

lll

Calcium aceticum

3,50

ll

Calcium chloratum siccum

25,80

lll

Calcium citricum

27,20

lll

Calcium gluconicum

21,70

lll

Calcium hypophosphorosum

8,40

lll

Calcium lactophosphoricum

à supprimer

lll

Calcium phosphoricum

15,60

ll

Camphora pulvis (synthet.)

3,80

ll

Camphora monobromata

à supprimer

ll

Camphora trita

à supprimer

ll

Cantharides

56,10

lll

Carbo ligni

11,20

lll

Carbo medicinalis

32,00

lll

Carrageen

13, 10

lll

Cetaceum

12,00

lll

Chinidinum sulfuricum

82,00

lll

Chininum ferro-citricum

à supprimer

lll

Chininum hydrobromicum

0,10

1,60

lll

Chininum hydrochloricum

0,10

5,70

lll

Chininum sulfuricum

0,10

4,05

ll

Chloralum hydratum

45, 10

ll

Chloramin

2,00

ll

Chloreton (Chlorbutanol,Alcohol trichlorisobutylicus)

18,50

ll

Chloroformium

10 ml

102,30

ll

Chlortetracyclinum

44,00

lll

Cholinum chloratum

10,90

lll

Cholesterinum

32,00

ll

Codeinum phosphoricum

0,10

14,10

ll

Coffeinum

11,70

ll

Coffeinum citricum

17,80

lll

Collodium

36,90

ll

Collodium elasticum

à supprimer

lll

Colophonium

7,20

lll

Coramin liquidum (Diaethylamidum nicotonicum, Nicethamidum)

à supprimer

lll

Cortex aurantii dulcei

6,40

lll

Cortex aurantii amari

10,10

lll

Cortex berberidis radicis

7,40

lll

Cortex chinae

10,80

lll

Cortex cinnamomi ceylanici

24,80

lll

Cortex condurango

12,00

lll

Cortex frangulae

8,10

lll

Cortex frangulae phaseoli

à supprimer

lll

Cortex quercus

57,60

lll

Cortex quillaiae

90,00

ll

Cotarninum hydrochloricum

à supprimer

lll

Cremor basalis

16,00

lll

Crocus

0,10

30,40

lll

Cystinum

12,00

lll

Cysteinum basicum

24,00

lll

Cysteinum HCl

13,20

ll

Dapsone (Diaphenylsulfone, diaphenazone)

0,1

9,70

II

Dequalinum chloridum

0,1

49,50

ll

Dexamethasone

0,001

2,15

lll

Dextrinum

2,30

lll

Diaethylamidum nicotinicum (Nicethamidum, Coramin)

22,00

l

Diaethylpropionum

26,00

l

Diaethylpropionum resin.

39,20

lll

DMSO (Dimethylsulfoxyd)

3,00

3,00

lll

Elixir e succo liquiritiae

25,60

ll

Ephedrinum basicum

0,10

6,80

ll

Ergotaminum bitartaricum

0,01

44,00

ll

Erythromycine base

81,40

ll

Ethacridine lactate (Rivanol)

93,70

lll

Eucalyptolum

7,20

lll

Extractum aesculi hippocastani fluidum

3,50

lll

Extractum aloes siccum

124,00

lll

Extractum aurantii fluidum

40,00

ll

Extractum belladonnae siccum

19,40

lll

Extractum boldo fluidum

49,00

lll

Extractum calendulae fluidum

41,00

lll

Extractum chinae fluidum

52,00

lll

Extractum colae fluidum

40,00

lll

Extractum crataegi oxyacanthae siccum

16,00

lll

Extractum hamamelidis fluidum

41,00

ll

Extractum hederae helicis fluidum

69,00

lll

Extractum hydrastis fluidum

154,00

ll

Extractum ipecacuanhae fluidum

28,80

lll

Extractum passiflorae fluidum

41,00

lll

Extractum passiflorae siccum

22,00

ll

Extractum secalis cornuti fluidum

5,30

lll

Extractum senegae fluidum

11, 10

lll

Extractum thymi fluidum

28,40

lll

Extractum valerinae siccum

29,20

lll

Extractum visci albi fluidum

27,00

lll

Faex medicinalis

12,00

lll

Fel tauri depuratum siccum

14,00

l

Fenfluramine HCL

0,1

8,75

lll

Ferrum carbonicum c. saccharo

à supprimer

lll

Ferrum citricum ammoniatum

à supprimer

lll

Ferrum glycerinophosphoricum

à supprimer

lll

Ferrum lacticum

à supprimer

lll

Ferrum oxalicum oxydulatum

à supprimer

lll

Ferrum pulveratum

à supprimer

lll

Ferrum reductum

à supprimer

lll

Ferrum sesquichloratum

26,00

lll

Ferrum sulfuricum purum siccum

18,00

lll

Flores acaciae

à supprimer

lll

Flores arnicae

74,80

lll

Flores chamomillae

11,20

lll

Flores graminis

36,80

lll

Flores humuli lupuli

14,50

lll

Flores lavandulae

16,00

lll

Flores malvae

21,20

lll

Flores primulae

31,40

lll

Flores pruni spinosi

5,50

lll

Flores rhoeados

11,60

lll

Flores robinae pseudo-acaciae

3,00

lll

Flores verbasci

14,40

lll

Flores violae odoratae

158,00

lll

Fluoresceinum

66,00

lll

Fluoresceinum natrium

22,50

lll

Folia althaeae

6,00

lll

Folia aurantii

4,40

lll

Folia betulae

4,20

lll

Folia bucco

69,00

lll

Folia eucalypti

7,20

lll

Folia fraxini

6, 10

lll

Folia hamamelidis

13,60

lll

Folia juglandis

81,00

lll

Folia malvae

8, 10

lll

Folia melissae

16,00

lll

Folia menthae piperitae

16,00

lll

Folia oleae europaeae

10,00

lll

Folia rosmarini

5,20

lll

Folia rubi fructicosi

6,40

6,40

lll

Folia rubi idaei

6,00

lll

Folliculi sennae

5,60

lll

Fructosum (Laevulosum)

18,00

lll

Fructus capsici

9,00

lll

Fructus carvi

5,60

lll

Fructus coriandri

48,00

lll

Fructus myrtilli

30,00

lll

Fructus phaseoli

5,20

lll

Fucus vesiculosus

6, 10

lll

Glycerylmonostearate

23,20

lll

Glycocollum

5,00

lll

Gomenol (ol.niauli)

8,40

lll

Gummi arabicum pulvis

18,00

lll

Herba absinthii

5,20

lll

Herba agrimoniae

5,00

lll

Herba alchemillae

15,40

lll

Herba basilici

6,40

lll

Herba bursae pastoris

5,30

lll

Herba crataegi c. floribus

9,20

lll

Herba equiseti

6, 10

lll

Herba fragariae

5,20

lll

Herba fumariae

6,40

lll

Herba hyperici

8,20

lll

Herba hyssopi

5,60

lll

Herba marrubii albi

5,20

lll

Herba millefolii

6,40

lll

Herba plantaginis

6,40

lll

Herba potentillae anserinae

10,00

lll

Herba pulmonariae

9,20

lll

Herba serpylli

6,00

lll

Herba thymi

12,00

lll

Herba veronicae

12,40

lll

Herba violae tricoloris

8,00

lll

Hexamethylentetraminum

33,00

Hirudinées, la pièce, net

à supprimer

l

Homatropinum hydrobromicum

0,01

4,50

ll

Hydrargyrum chloratum vapore paratum

31,00

l

Hydrargyrum oxydatum rubrum

31,00

l

Hydrargyrum oxydatum via humida paratum (flavum)

32,00

ll

Hydrogenium peroxydadum concentratum 30%

4,00

ll

Hypothalamus pulvis

0,10

19,40

II

Hydrocortisonum aceticum

0,10

17,60

lll

Infusum sennae compositum

à supprimer

ll

Inositolum

à supprimer

ll

Iodochloroxychinolinum (Vioforme)

29,60

ll

Jodum

13,20

lll

Kalium biphosphoricum

3,20

ll

Kalium causticum purum

11,40

lll

Kalium chloricum

à supprimer

ll

Kalium chromicum flavum

94,60

l

Kalium cyanatum

à supprimer

ll

Kalium dichromicum flavum

105,60

lll

Kalium ferricyanatum

à supprimer

lll

Kalium ferrocyanatum

à supprimer

lll

Kalium gluconicum

3,20

lll

Kalium sorbicum

3,70

lll

Kalium sulfuratum pro balneo

306,00

lll

Kalium sulfuricum

14,40

lll

Kamala

à supprimer

lll

Kaolinum ad usum internum (Bolus alba)

7,30

lll

Laevulosum (Fructosum)

18,00

lll

Lanette-N (Alcool cétylst. emulsif.)

20,80

lll

Lecithinum

26,00

lll

Lignum santalinum

10,00

lll

Lignum tiliae

5,70

lll

Liquor ammonii anisatus

34,00

lll

Liquor carbonis detergens

34,00

34,00

lll

Liquor ferri sesquichlorati

11,20

ll

Liquor natrii hypochlorosi

24,20

ll

Liquor plumbi acetici

à supprimer

ll

Liquor plumbi subacetici

167,00

lll

Lycopodium

2,20

lll

Macis pulvis

3,60

lll

Magnesia usta ponderosa

29,60

lll

Magnesium chloratum purum crist.

23,00

lll

Magnesium citricum

17,20

lll

Magnesium orotatum

11,90

lll

Magnesium phosphoricum

22,20

lll

Magnesium sulfuricum

26,00

lll

Manna

38,60

lll

Massa pro suppositoriis

15,20

lll

Mel foeniculi

16,40

lll

Mel rosatum

16,40

lll

Methylenum coeruleum

40,00

ll

Methylprednisolone

0,1

103,40

ll

Methyltestostérone

0,1

34, 10

ll

Migraenin (Antipyr.c.coff.citr., Phenyldimethylpyr.c.coff.citr)

4,50

ll

Naphtolum beta

238,00

lll

Natrium aceticum

22,00

lll

Natrium camphosulfonicum

19,20

lll

Natrium carbonicum

112,00

lll

Natrium chloratum purum

56,00

ll

Natrium chloricum

3,60

lll

Natrium citricum

26,40

lll

Natrium dibromo-hydroxymercuri-fluoreseinum

8,40

lll

Natrium EDTA

10,60

lll

Natrium lauryl sulfuricum

2,50

lll

Natrium nitricum

23,00

ll

Natrium nitrosum

4,30

lll

Natrium phosphoricum

272,00

lll

Natrium salicylicum

46,00

lll

Natrium sulfuricum crudum

31,00

lll

Natrium sulfurosum

2,00

lll

Natrium tetraboricum

9,20

lll

Natrium thiosulfuricum

9,20

ll

Novocainum hydrochloricum (v. Procainum)

30,80

lll

Nicethamidum (Coramin) (v.Diaethylamid.nicotinic.)

22,00

lll

Oleum arachidis

34,20

lll

Oleum aurantii florum (Neroli artificiale)

34,00

lll

Oleum cadinum (pix juniperi)

62,00

lll

Oleum calami

21,20

lll

Oleum camphoratum forte 20%

16,80

lll

Oleum cinnamomi

10,40

lll

Oleum eucalypti

2,80

lll

Oleum juniperi aethereum

20,20

lll

Oleum juniperi e ligno

30,40

lll

Oleum lauri

19,20

lll

Oleum lavandulae

10,00

lll

Oleum lini naturale

48,00

lll

Oleum papaveris

10,40

lll

Oleum pini pumilionis

15,60

lll

Oleum rusci (v.pix betulina)

30,00

ll

Oleum sinapis

13,30

lll

Oleum spicae

112,00

ll

Oxytetracycline

35,20

ll

Pancreas pulvis

15,80

ll

Paracetamol

4,20

lll

Paraffinum liquidum (subliquidum)

36,00

lll

Paraffinum liquidum (subliquidum)

100 ml

31,00

lll

Paraffinum liquidum extra fluidum (perliquidum)

100 ml

30,00

lll

Pepsinum

192,00

lll

Peptonum siccum

12,20

ll

Phenacetinum

4,85

ll

Phenolphthaleinum

19,80

19,80

ll

Phenolum

9,50

l

Phentermine HCl

42,50

ll

Phenyldimethylpyrazolonum cum coff.citr.(Migraenin, v.Ant.cum coff.citr.)

4,50

lll

Phenylum salicylicum (Salol)

100,00

ll

Pilocarpinum hydrochloricum

0,1

59,40

II

Pilocarpinum nitricum

0,1

23,00

III

Piper

11,20

III

Pix betulina (v.ol. rusci)

30,00

III

Pix juniperi (Ol.juniperi empyr.,Ol. cadinum)

62,00

III

Pix lithantracis

16,80

III

Placenta seminis lini

17,20

II

Podophyllinum

0,10

17,40

III

Polyaethylenglycolum

11,20

III

Polyaethylenglycolum-400

à supprimer

III

Polyaethylenglycolum-4000

à supprimer

II

Prednisonum

0,10

35,60

II

Procainum hydrochloricum (Novocainum)

30,80

II

Prominal (Methylphenobarbital)

0,10

1,30

lll

Pulvis liquiritiae compositus

10,00

lll

Pyrogallolum

64,00

lll

Radix althaeae

15,00

lll

Radix bardanae

11,20

lll

Radix carlinae

21,20

lll

Radix consolidae

8,00

lll

Radix gentianae

13,20

lll

Radix ononidis

8, 10

lll

Radix pimpinellae

27,20

lll

Radix saponariae

10, 10

ll

Resina jalapae

à supprimer

ll

Resina scammoniae

à supprimer

lll

Rhizoma calami

15,20

lll

Rhizoma curcumae

6,40

lll

Rhizoma graminis

11,20

lll

Rhizoma rhei

13,60

ll

Rivanol (ethacridine lactate)

93,70

lll

Sapo kalinus

6,90

lll

Sapo medicatus pulvis

24,00

l

Scopolaminum hydrobromicum

0,01

9,10

ll

Scurocain (Procainum, Novocainum hydrochloride)

à supprimer

lll

Sebum ovile

à supprimer

ll

Secale cornutum

à supprimer

ll

Secale cornutum recenter pulverisatum

à supprimer

lll

Semen cydoniae

44,00

lll

Semen cardui mariae tot.

5,40

lll

Semen foenugraeci

60,00

lll

Semen lini

25,00

lll

Semen lini grosso modo pulv.

32,00

lll

Sirupus aurantii decemplex

15,60

lll

Sirupus balsami tolutani decemplex

11,30

lll

Sirupus ipecacuanhae compositus decemplex

11,30

lll

Sirupus rubi idaei

4,40

lll

Solutio castellani (sine borax)

20,80

lll

Solutio Dakin

31,00

lll

Sorbitolum

8,70

ll

Sparteinum sulfuricum

0,10

12,30

lll

Spiritus 95 %

14,80

lll

Spiritus 90 %

à supprimer

lll

Spiritus 70 % spritus dilutus

à supprimer

lll

Spiritus 60 %

à supprimer

lll

Spiritus 50 %

à supprimer

lll

Spiritus 95 %

10 ml

10,90

lll

Spiritus 90 %

à supprimer

lll

Spiritus 70 % spritus dilutus

à supprimer

lll

Spiritus aethereus

21,60

lll

Spiritus camphoratus

7,20

lll

Spiritus e saccharo

à supprimer

lll

Spiritus e vino

à supprimer

lll

Spiritus melissae compositus

18,00

18,00

lll

Spiritus menthae piperitae

41,00

lll

Spiritus saponato camphoratus

9,80

lll

Spiritus saponatus kalinus alc. isopr.par.

à supprimer

lll

Spiritus saponatus kalinus alc. aromat.par.

à supprimer

lll

Spiritus saponis kalini alc. isopr.par.

à supprimer

lll

Spiritus saponis kalini alc. arom.par.

à supprimer

lll

Spiritus saponis kalini

14,40

lll

Spiritus saponatus

10,30

lll

Stigmata maidis

8,00

ll

Stipites dulcamarae

7,00

ll

Stovaine (v.Amylocaine)

0,10

4,20

l

Strychninum nitricum

0,10

11,75

lll

Succus liquiritiae pulvis

13,20

lll

Succus liquiritiae depuratus spissus

35,00

ll

Sulfanilamido-guanidinum (Sulfaguanidine)

15,00

ll

Sulfanilamido-pyrimidinum (Sulfadiazine)

29,90

lll

Sulfur colloidale

1,80

lll

Sulfur praecipitatum

6,80

ll

Sulpiride

26,40

lll

Tanninum albuminatum (Tannalbin)

27,20

ll

Targesin

93,00

lll

Tartarus depuratus

20,00

lll

Tartarus natronatus

22,40

ll

Tartarus stibiatus

12,10

lll

Terebinthina

64,80

ll

Testosteroni propionas

156,20

ll

Tetracyclini hydrochloridum

37,40

ll

Theobrominum purum

48,00

ll

Theobromino-natrium aceticum

à supprimer

ll

Theobromino-natrium benzoicum

à supprimer

ll

Theobromino salicylicum

à supprimer

ll

Theophyllinum aethylen-diaminum (Aminophyllinum)

0,10

0,75

ll

Thesit (Polidocanol)

10,20

ll

Thymol bijodatum (Aristol)

33,20

lll

Thymolum

11,60

lll

Tinctura absinthii

19,20

lll

Tinctura aesculi hippocastani

37,20

lll

Tinctura amara

32,00

lll

Tinctura aurantii

28,00

lll

Tinctura boldo

42,00

lll

Tinctura calami

32,00

lll

Tinctura cantharidum

95,00

lll

Tinctura capsici

35,00

lll

Tinctura carminativa

30,00

lll

Tinctura chinae composita

35,00

lll

Tinctura cinnamomi

18,80

lll

Tinctura colae

34,00

lll

Tinctura croci

21,40

lll

Tinctura eucalypti

39,00

lll

Tinctura ferri composita (liquor ferri comp.)

112,00

lll

Tinctura gentianae

14,60

ll

Tinctura ipecacuanhae

64,90

ll

Tinctura jaborandi

40,00

l

Tinctura opii benzoica

195,00

l

Tinctura opii simplex

195,00

lll

Tinctura passiflorae

49,00

lll

Tinctura ratanhiae

28,40

lll

Tinctura salviae

30,00

lll

Tinctura taraxaci

38,00

lll

Tinctura valerianae aetherea

29,00

lll

Tinctura visci albi

33,00

lll

Tragacantha

5,50

ll

Triamcinolonum

0,01

28,60

ll

Triamcinolonum acetonidum

0,01

46,40

lll

Triaethanolaminum

3,40

ll

Trioxymethylenum (paraformaldehydum)

4,75

ll

Tumenol ammonium (v.Ammonium tumenolicum)

8,80

lll

Turiones pini

5,80

lll

Tween

2,30

lll

Unguentum ammonii sulfo-bituminosum 10%

21,60

lll

Unguentum camphoratum 10%

13,60

lll

Unguentum emulsificans

15,30

lll

Unguentum hydrargyri cinereum 30%

93,90

ll

Unguentum hydrargyri cinereum Ph.

à supprimer

lll

Unguentum hydrargyri cinereum (pediculorum) 10%

68,00

lll

Unguentum leniens DAB 8

17,30

lll

Urotropin (Hexamethylentetramin)

33,00

lll

Vaselinum album

4,30

lll

Vinum album

à supprimer

lll

Vinum chinae

à supprimer

lll

Vinum chinae ferratum

à supprimer

lll

Vinum condurango

à supprimer

lll

Vinum meridianum dulce

à supprimer

lll

Vinum pepsini

à supprimer

lll

Vinum rubrum

à supprimer

lll

Vioform (Iodochloroxychinolinum)

29,60

lll

Vitamine B

0,10

6, 10

lll

Vitamine B2

0,10

2,40

lll

Vitamine B6

0,10

3,50

lll

Vitamine B12

0,10

292,00

lll

Vitamine PP (amidum nicotinicum)

9,60

ll

Vitamine PP (acidum)(ac.nicotinicum)

à supprimer

lll

Waxol

à supprimer

lll

Xylolum

7,40

ll

Zincum aceticum

40,00

ll

Zincum sulfuricum

28,60

ll

Zincum undecylenicum

11,70

PRODUITS DONT LE PRIX DEVENTE NE COMPORTE PAS DE RABAIS ET PAS D’ABATTEMENT

Prix netTVA comprise taux de remboursement normal

Ampoules hypodermiques

Apomorphine HCl 5mg

63.-

Apomorphine HCl 10mg

93.-

Eau distillée 1ml

14,50.-

Eau distillée 2ml

16,50.-

Eau distillée 5ml

16,50.-

Eau distillée 10ml

16,50.-

Glucose 5% 10ml

19.-

Glucose 10% 10ml

19.-

Glucose 10% 20ml

19.-

Glucose 20% 10ml

19.-

Glucose 20% 20ml

19.-

Glucose 40% 10ml

35.-

Morphine HCl 30mg/ml

32.-

Procaine HCl 1% 1ml

21,50.-

Procaine HCl 1% 2ml

23.-

Procaine HCl 1% 5ml

24.-

Procaine HCl 1% 10ml

25.-

Procaine HCl 2% 1ml

21,50.-

Procaine HCl 2% 2ml

23.-

Procaine HCl 2% 5ml

24.-

Procaine HCl 2% 10ml

25.-

Sérum physiologique 2ml

13,50.-

Sérum physiologique 5ml

14,50.-

Sérum physiologique 10ml

15.-

Sérum physiologique 20ml

23.-

Suprarénine (Adrenaline, Lévorénine) 1:1000 1ml

19.-

Solutions pour perfusion

Sérum physiologique 50 ml

54.-

Sérum physiologique 100 ml

78.-

Sérum physiologique 500 ml

82.-

Sérum physiologique 1000 ml

124.-

Comprimés

Calcii carbonici 100 x 0,5 g

680.-

Placebo (Lactose) 250 mg 10 cpr.

20.-

Pommades

Vaseline bithiolée 10%

Vaseline bithiolée 20%

Vaseline bithiolée 50%

Divers

Coton hémostatique 10 g

137.-

- ACCESSOIRES -

Seringues

a) Seringue à insuline U 100 avec aiguille, usage unique, 10 pices

1 10.-

Seringueàinsulineavecaiguille,usageunique1ml, 10pices

àsupprimer

Seringueàinsulineavecaiguille,usageunique2ml, 10pices

àsupprimer

b) Seringueàusageuniquesansaiguille1ml

6.-

Seringueàusageuniquesansaiguille2ml

6.-

Seringueàusageuniquesansaiguille5ml

8.-

Seringueàusageuniquesansaiguille 10ml

11.-

Seringueàusageuniquesansaiguille20ml

16.-

Seringueautomatiquepourdiabte(Novopenetautres)

(1)

Loi du 28 décembre 1992 portant

1) autorisation pour la construction d’un bâtiment administratif pour les besoins des missions diplomati-

ques du Grand-Duché de Luxembourg à Bruxelles

2) modification de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement

peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les

charges locatifs de tels immeubles.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 novembre 1992 et celle du Conseil d’Etat du 24 novembre 1992

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 28 décembre 1992 relative à l’adaptation des extensions du Palais de Justice des Communautés Européennes à Kirchberg aux nouveaux besoins de la Cour.

Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 740.000.000,— francs sans

préjudice de l’incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Château de Berg, le 28 décembre 1992.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. 3617; sess. ord. 1991-1992 et 1992-1993.

Loi du 28 décembre 1992 modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales à

l’effet d’introduire la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 décembre 1992 et celle du Conseil d’Etat du 8 décembre 1992 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1992 ayant pour objet de proroger le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1983 déterminant en application de l’article 37 (4),alinéa 2 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1983 les réduction

Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au

Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Château de Berg, le 28 décembre 1992.

Jean

La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1992 ayant pour objet de proroger les dispositions du règlement

grand-ducal modifié du 28 décembre 1983 déterminant en exécution de l’article 34 de la loi du 19

décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat, les modalités de l’octroi de

l’abattement de 5% sur les fournitures des pharmaciens aux caisses de maladie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 35 de la loi du 23 décembre 1992 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exer-

cice 1993;

Vu les avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics, de la chambre de travail, de la chambre d’agriculture

et de la chambre de commerce; la chambre des métiers, la chambre des employés privés demandées en leurs avis;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1992 ayant pour objet de proroger les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1983 déterminant en exécution de l’article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat, les modalités de l’octroi d

Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au

Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Château de Berg, le 28 décembre 1992.

Jean

La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 fixant pour 1992 le revenu de référence visé à l’article 5 de la

loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, et notamment l’article 5;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 30 décembre 1992.

Jean

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

Marie-Josée Jacobs

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 relatif au fonctionnement des organes de l’union des caisses de

maladie et des caisses de maladie.

maladie et des caisses de maladie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 46, 48, alinéas 4 et 5, 54, alinéa 5 et 57 du code des assurances sociales;

Vu les avis de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des Fonctionnaires et

Employés publics, de la Chambre des Métiers, de la Chambre du Commerce et de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat, et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre I - De l’union des caisses de maladie

L’assemblée générale

Loi du 28 décembre 1992 modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales à l’effet d’introduire la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

LeTitre IX du LivreTroisième du Code Civil et l’article 1832 du Code Civil sont modifiés comme suit

1) LeTitre IX du LivreTroisième du Code Civil portant sur les sociétés est libellé comme suit

Titre IX: «Des Sociétés».

2) L’article 1832 du Code Civil est remplacé par le texte suivant

Loi du 28 décembre 1992 modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales à l’effet d’introduire la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

1. Les articles suivants de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont modifiés

comme suit

1) L’article 179 est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit

«(2) La société à responsabilité limitée peut avoir un associé unique lors de sa constitution, ainsi que par la réunion

de toutes ses parts en une seule main (société unipersonnelle).

La réunion de toutes les parts entre les mains d’une seule personne n’entraîne pas la dissolution de la société.

De même, le décès de l’associé unique n’entraîne pas la dissolution de la société.»

2) L’alinéa 2 de l’article 190 est modifié comme suit

«Lorsque la société comporte plus d’un associé, les cessions ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après

qu’elles ont été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément à l’article 1690 du

code civil.»

3) Le numéro 3 de l’article 163 est modifié comme suit

«3o Les gérants ou administrateurs qui n’ont pas soumis à l’assemblée générale dans les douze mois de la clôture

de l’exercice le bilan et le compte de profits et pertes ainsi que les gérants ou administrateurs qui n’ont pas fait

publier ou qui n’ont pas déposé le bilan et le compte de profits et pertes conformément aux articles 75, 132

et 197. Ces sanctions sont applicables dans les mêmes conditions au cas de non-respect des obligations

prévues à la section XIII à l’égard de l’annexe, du rapport de gestion et de l’attestation de la personne chargée

du contrôle;»

4) Il est introduit après l’article 200 un article 200-1 et un article 200-2 de la teneur suivante

«Art. 200-1. Les articles 194 à 196 et l’article 199 ne sont pas applicables aux sociétés ne comprenant qu’un seul

associé.»

«Art. 200-2. L’associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés.

Les décisions de l’associé unique prises dans le domaine visé à l’alinéa 1er sont inscrites sur un procès-verbal ou

établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des

conditions normales.»

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1992, déterminant les modalités d’organisation et de fonctionnement du Comité Consultatif de l’établissement public «Parc Hosingen».

Le comité consultatif se réunit aussi souvent que l’exige le prompt accomplissement de sa mission, mais au

moins une fois par semestre. Il doit également se réunir soit à la demande du conseil d’administration, soit à la demande

d’au moins un tiers de ses membres.

Les réunions du comité consultatif sont convoquées par le président qui fixe la date et en détermine l’ordre du jour, le

cas échéant en tenant compte de la demande faite par le conseil d’administration, soit par les membres du comité consul-

tatif qui en sollicite la réunion.

La convocation se fait par écrit, au moins huit jours avant celui de la réunion.

SECTION II. – DESTRANSPORTS DE CHOSES routiers automoteurs immatriculés dans un Etat non-membre des Communautés européennes sont soumis à une autori- sation délivrée par le membre du Gouvernement qui a la direction du département ministériel auquel ressortissent les transports routiers ou par l’auto

(1) Les transports de choses au départ du territoire luxembourgeois et à destination d’un pays qui n’est pas

membre des Communautés Européennes et vice-versa, au moyen de véhicules routiers automoteurs immatriculés dans

un Etat membre des Communautés Européennes, sont soumis au régime de la licence communautaire visée à l’article 3

du règlement (CEE) no 881/92 du Conseil des Communautés Européennes du 26 mars 1992 concernant l’accès au

marché des transports de marchandises par route dans la Communauté. Ils ne sont pas soumis au régime de la licence,

mais à une autorisation délivrée par le membre du Gouvernement qui a la direction du département ministériel auquel

ressortissent les transports routiers ou par l’autorité compétente en vertu d’un accord international lorsqu’un accord

international soumet à autorisation ces transports.

(2) Sont dispensés de tout régime de licence ou d’autorisation les transports suivants, effectués sur le territoire

luxembourgeois au moyen de véhicules automoteurs immatriculés dans un Etat membre des Communautés Euro-

péennes

1. Les transports postaux qui sont effectués dans le cadre d’un régime de service public.

2. Les transports de véhicules endommagés ou en panne.

3. Les transports par véhicule automobile dont le poids total en charge autorisé, y compris celui des remorques, ne

dépasse pas 6 tonnes ou dont la charge utile autorisée, y compris celle des remorques, ne dépasse pas 3,5 tonnes.

4. Les transports de médicaments, d’appareils et d’équipements médicaux ainsi que d’autres articles nécessaires en

cas de secours d’urgence, notamment en cas de catastrophes naturelles.

(3) Sont de même dispensés de tout régime d’autorisation les trajets routiers des transports combinés visés par la

directive no 92/106/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 7 décembre 1992 relative à l’établissement de

règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres, sans préjudice du règlement

(CEE) no 881/92 précité.

Loi du 28 décembre 1992 portant 1) autorisation pour la construction d’un bâtiment administratif pour les besoins des missions diplomati- ques du Grand-Duché de Luxembourg à Bruxelles 2) modification de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement

La somme des engagements et des garanties annuels à assumer par l’Etat du fait des contrats de location et de

garantie visés ci-dessus est majorée de cent millions de francs étant entendu que cette somme correspond aux condi-

tions initiales des contrats et des avenants y relatifs.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Château de Berg, le 28 décembre 1992.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. 3591; sess. ord. 1991-1992 et 1992-1993.

Loi du 28 décembre 1992 relative à l’adaptation des extensions du Palais de Justice des Communautés

Européennes à Kirchberg aux nouveaux besoins de la Cour.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 novembre 1992 et celle du Conseil d’Etat du 24 novembre 1992

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre I - De l’union des caisses de maladie L’assemblée générale Le président de l’union des caisses de maladie, désigné ci-après par «le président» peut convoquer l’assemblée géné- rale en séances extraordinaires s’il le juge nécessaire.

Les délégués qui sont empêchés d’assister à la séance en avisent aussitôt que possible le président, qui

convoque leurs suppléants; dans cette hypothèse, le délai prévu à l’alinéa 4 de l’article 1er ne doit pas être observé.

Loi du 28 décembre 1992 modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales à l’effet d’introduire la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

-2. Disposition abrogatoire.

L’alinéa 2 de l’article 181, le numéro 1 de l’article 183 et l’alinéa 3 de l’article 186 de la loi précitée du 10 août 1915

sont abrogés.

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1992, déterminant les modalités d’organisation et de fonctionnement du Comité Consultatif de l’établissement public «Parc Hosingen».

Les réunions du comité consultatif ne sont pas publiques et ses délibérations sont confidentielles.

Il ne peut être fait état desdites délibérations que dans le cadre des discussions du conseil d’administration qui ont

pour objet les affaires proposées ou avisées par le comité consultatif.

SECTION II. – DESTRANSPORTS DE CHOSES routiers automoteurs immatriculés dans un Etat non-membre des Communautés européennes sont soumis à une autori- sation délivrée par le membre du Gouvernement qui a la direction du département ministériel auquel ressortissent les transports routiers ou par l’auto

(1) Dans le cas d’un ensemble de véhicules couplés resp. l’autorisation ou la dispense d’autorisation couvre

l’ensemble des véhicules, même si la remorque ou la semi-remorque n’est pas immatriculée ou admise à la circulation au

nom du transporteur ou est immatriculée ou admise à la circulation dans un autre Etat que l’Etat d’immatriculation du

véhicule tracteur.

(2) L’autorisation requise doit accompagner le véhicule tracteur.

Chapitre I - De l’union des caisses de maladie L’assemblée générale Le président de l’union des caisses de maladie, désigné ci-après par «le président» peut convoquer l’assemblée géné- rale en séances extraordinaires s’il le juge nécessaire.

L’assemblée générale dûment convoquée délibère valablement quel que soit le nombre des délégués ou délé-

gués suppléants présents.

Les membres du conseil d’administration de l’union des caisses de maladie qui ne sont pas membres de l’assemblée

générale peuvent assister avec voix consultative aux séances.

Le président peut se faire assister par des employés dirigeants de l’union des caisses de maladie; il désigne parmi eux le

secrétaire de séance.

Le président ouvre et clôt la séance. Il peut en suspendre les débats pour une durée ne dépassant pas une heure si lors

de la discussion d’un point de l’ordre du jour,la majorité des membres présents souhaite disposer d’un délai de réflexion.

Le président dirige les débats avec objectivité et impartialité. Il peut rappeler nominativement à l’ordre les délégués

qui auraient troublé les débats.

Il accorde la parole dans l’ordre des demandes, à moins qu’il ne juge à propos de faire parler alternativement pour et

contre la proposition.

Il ne peut refuser la parole à un délégué qui veut intervenir pour répondre à un fait personnel ou pour en appeler au

présent règlement.

Au cours des délibérations les délégués peuvent, dans le cadre de leurs interventions, présenter des amendements au

projet de décision en rapport avec l’objet en discussion et figurant sur l’ordre du jour.

Toutefois, ces amendements ne peuvent être soumis au vote de l’assemblée que s’ils ont été remis au président ou son

représentant par écrit au moins cinq jours avant la date de la réunion. Le président porte les propositions d’amendement

aussitôt à la connaissance des intéressés.

Après la clôture des débats, le président en fait le résumé et met en vote d’abord les amendements éventuels, ensuite

la proposition initiale.

Dans les questions complexes, la division est de droit si elle est demandée.

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1992, déterminant les modalités d’organisation et de fonctionnement du Comité Consultatif de l’établissement public «Parc Hosingen».

Le comité consultatif ne peut prendre de décision si la majorité de ses membres en fonction n’est présente. Si

le quorum requis n’est pas atteint, le président ou celui qui le remplace met les points à l’ordre du jour non évacués à

celui d’une nouvelle réunion qui en délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents. L’ordre du

jour de la nouvelle réunion fait mention spéciale de ces points.

Le comité consultatif décide à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du prési-

dent ou de celui qui le remplace est prépondérante.

SECTION II. – DESTRANSPORTS DE CHOSES routiers automoteurs immatriculés dans un Etat non-membre des Communautés européennes sont soumis à une autori- sation délivrée par le membre du Gouvernement qui a la direction du département ministériel auquel ressortissent les transports routiers ou par l’auto

Les transports de choses visés aux articles 2 et 3 et dispensés d’autorisation de transport et/ou de licence

communautaire, doivent être accompagnés de l’original ou d’une copie certifiée conforme de l’autorisation délivrée au

transporteur d’exercer, dans le pays d’immatriculation des véhicules, l’activité de transport international de marchan-

dises ou d’un autre document officiel certifiant que le transporteur est autorisé à exercer ladite activité.

SECTION III. – DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre I - De l’union des caisses de maladie L’assemblée générale Le président de l’union des caisses de maladie, désigné ci-après par «le président» peut convoquer l’assemblée géné- rale en séances extraordinaires s’il le juge nécessaire.

Les délégués votent sur appel nominal et à haute voix. Le vote a lieu par ordre alphabétique, les délégués

suppléants votent à la suite des délégués effectifs, le président vote en dernier lieu.

Le secrétaire de séance inscrit pour chaque vote exprimé le nombre de voix pondéré qui revient au délégué.

Les décisions sont prises à la majorité des voix pondérées. En cas de partage des voix, celle du président est prépon-

dérante.

Si sur un point inscrit à l’ordre du jour aucun vote n’est demandé par un délégué, la proposition initiale est considérée

comme adoptée.

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1992, déterminant les modalités d’organisation et de fonctionnement du Comité Consultatif de l’établissement public «Parc Hosingen».

Le secrétaire du comité consultatif dresse le procès-verbal de chaque réunion du comité. Le procès-verbal

mentionne la date des réunions et indique les noms des membres présents.

Il résume les discussions sur les différents points de l’ordre du jour et précise les décisions prises en indiquant le

résultat du vote.

Si un membre l’a demandé au cours de la réunion qui fait l’objet du procès-verbal, celui-ci doit acter les opinions diver-

gentes exprimées par le membre en question.

Le procès-verbal est signé par le président ou par celui qui le remplace et contresigné par le secrétaire du comité

consultatif.

Copie du procès-verbal est remise aux membres du comité consultatif ainsi qu’aux membres du conseil d’administra-

tion par l’intermédiaire du président ou de celui qui le remplace.

SECTION III. – DISPOSITIONS COMMUNES

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à l’article 8 de la loi du

12 juin 1965 sur les transports routiers.

Chapitre I - De l’union des caisses de maladie L’assemblée générale Le président de l’union des caisses de maladie, désigné ci-après par «le président» peut convoquer l’assemblée géné- rale en séances extraordinaires s’il le juge nécessaire.

Aux fins de l’alinéa 2 de l’article 5 le nombre de voix pondéré est le suivant

Pour les délégués représentant les assurés au sein du comité-directeur de la caisse de maladie des ouvriers: quinze

voix

Pour les délégués représentant les assurés au sein du comité-directeur de la caisse de maladie des ouvriers de

l’ARBED: trois voix

Pour les délégués représentant les assurés au sein du comité-directeur de la caisse de maladie des employés privés

onze voix

Pour les délégués représentant les assurés au sein du comité-directeur de la caisse de maladie des employés de

l’ARBED: une voix

Pour les délégués représentant les assurés au sein du comité-directeur de la caisse de maladie des fonctionnaires et

employés publics: trois voix

Pour les délégués représentant les assurés au sein du comité-directeur de la caisse de maladie des fonctionnaires et

employés communaux: une voix

Pour les délégués représentant les assurés au sein du comité-directeur de l’entraide médicale de la société natio-

nale des chemins de fer luxembourgeois: une voix

Pour les délégués représentant la caisse de maladie des professions indépendantes: quatre voix

Pour les délégués représentant la caisse de maladie agricole: trois voix

Pour les délégués représentant les employeurs au sein du comité-directeur de la caisse de maladie des ouvriers et

de la caisse de maladie des employés privés et les présidents de la caisse de maladie des ouvriers de l’ARBED et de

la caisse de maladie des employés de l’ARBED: douze voix.

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1992, déterminant les modalités d’organisation et de fonctionnement du Comité Consultatif de l’établissement public «Parc Hosingen».

Notre ministre de l’Environnment est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-

rial.

Château de Berg, le 15 décembre 1992.

Jean

Le Ministre de l’Environnement,

Alex Bodry

Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 décembre 1992 fixant les indemnités dues aux membres du

jury du concours de recrutement du personnel enseignant de l’enseignement postprimaire.

Le Gouvernement en Conseil;

Vu le règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 déterminant les modalités des concours de recrutement du

personnel enseignant de l’enseignement postprimaire;

Vu le règlement grand-ducal du 11 juin 1985 modifiant l’article 11 du règlement grand-ducal du 26 août 1980 détermi-

nant les modalités des concours de recrutement prévus à l’article 6 de la loi du 10 juin 1980 portant planification des

besoins en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire.

Arrête

SECTION III. – DISPOSITIONS COMMUNES 12 juin 1965 sur les transports routiers.

Le règlement ministériel du 14 mai 1986 soumettant à autorisation les transports de personnes et de choses

effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules routiers automoteurs et de leurs remorques immatri-

culés dans un pays tiers, est abrogé.

Chapitre I - De l’union des caisses de maladie L’assemblée générale Le président de l’union des caisses de maladie, désigné ci-après par «le président» peut convoquer l’assemblée géné- rale en séances extraordinaires s’il le juge nécessaire.

Le président arrête le relevé des décisions prises par l’assemblée générale. Ce relevé est dressé par le secré-

taire de séance, qui tient également le relevé des délégués présents ou excusés à chaque séance, ainsi qu’un relevé

évoquant pour chaque vote le nom des votants, les votes positifs et négatifs ainsi que les abstentions.

Le relevé des décisions est communiqué sans retard à l’autorité de surveillance.

Le conseil d’administration

SECTION III. – DISPOSITIONS COMMUNES 12 juin 1965 sur les transports routiers.

Le présent règlement, qui prend effet le 1er janvier 1993, est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 18 décembre 1992.

Le Ministre desTransports,

Robert Goebbels

Règlement ministériel du 22 décembre 1992 modifiant le règlement ministériel modifié du 10 janvier 1991

fixant le tarif des médicaments.

Le Ministre de la Santé,

Vu l’article 36 de l’ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841 portant organisation du service médical;

Vu l’avis du collège médical;

Arrête

Chapitre I - De l’union des caisses de maladie L’assemblée générale Le président de l’union des caisses de maladie, désigné ci-après par «le président» peut convoquer l’assemblée géné- rale en séances extraordinaires s’il le juge nécessaire.

Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président toutes les fois que l’exigent les affaires

comprises dans ses attributions.

Si quatre membres effectifs du conseil d’administration désirent que celui-ci se réunisse, ils doivent adresser à cet effet

une demande écrite et motivée au président, qui est alors tenu de convoquer le conseil avec l’ordre du jour proposé dans

un délai de quinze jours.

Hors le cas d’urgence la convocation est faite par écrit au domicile du membre du conseil d’administration, ou à

l’adresse indiquée par celui-ci, au moins cinq jours avant la réunion.

Chapitre I - De l’union des caisses de maladie L’assemblée générale Le président de l’union des caisses de maladie, désigné ci-après par «le président» peut convoquer l’assemblée géné- rale en séances extraordinaires s’il le juge nécessaire.

Le conseil d’administration délibère valablement si la majorité des membres ou de leurs suppléants est

présente.

Lorsque le président constate que le conseil d’administration n’est pas en nombre pour délibérer valablement, il clôt la

réunion.

Dans ce cas il convoque, dans un délai de trois jours, le conseil d’administration avec le même ordre du jour en respec-

tant le délai prévu sous l’article 8 alinéa final. Le conseil siège alors valablement quel que soit le nombre des membres

présents.

Les observateurs des caisses de maladie sont convoqués dans les mêmes formes que les membres du conseil d’admi-

nistration; ils assistent aux réunions du conseil avec voix consultative.

Chapitre I - De l’union des caisses de maladie L’assemblée générale Le président de l’union des caisses de maladie, désigné ci-après par «le président» peut convoquer l’assemblée géné- rale en séances extraordinaires s’il le juge nécessaire.

Les membres du conseil d’administration votent à main levée.

Toutefois, si un membre du conseil le demande, le vote se fait au scrutin secret pour les présentations de candidats, les

nominations aux emplois, les démissions et les peines disciplinaires.

Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage des voix, celle du président est prépondé-

rante.

Si pour un point inscrit à l’ordre du jour aucun vote n’est demandé par un membre du conseil, la proposition initiale

est considérée comme adoptée.

A la demande motivée d’un membre du conseil d’administration, il peut être décidé à l’unanimité qu’un objet figurant à

l’ordre du jour soit reporté à une autre réunion du conseil d’administration.

Aucun objet étranger à l’ordre du jour ne peut être mis en discussion, à moins que l’urgence ne soit déclarée par le

conseil d’administration.

Lorsque des amendements comportant des modifications substantielles des textes soumis sont présentés conformé-

ment à l’article 4, alinéa 8 du présent règlement, ils ne peuvent être soumis au vote du conseil d’administration que s’ils

ont été présentés par écrit. Ces amendements sont répartis séance tenante aux membres du conseil.

Chapitre I - De l’union des caisses de maladie L’assemblée générale Le président de l’union des caisses de maladie, désigné ci-après par «le président» peut convoquer l’assemblée géné- rale en séances extraordinaires s’il le juge nécessaire.

Les dispositions de l’article 1, alinéa final, des articles 2 et 3, de l’article 4, alinéas 3 à 8 et 10 et 11 et de

l’article 7 sont applicables par analogie aux réunions du conseil d’administration.

Dispositions communes

Chapitre I - De l’union des caisses de maladie L’assemblée générale Le président de l’union des caisses de maladie, désigné ci-après par «le président» peut convoquer l’assemblée géné- rale en séances extraordinaires s’il le juge nécessaire.

Le président assisté du personnel de l’union des caisses de maladie exécute les décisions des organes de

l’union des caisses de maladie pour autant qu’elles ne fassent pas l’objet d’une suspension ou d’une annulation en applica-

tion de l’article 59 du code des assurances sociales ou qu’elles aient été approuvées par l’autorité compétente, si une

telle approbation est requise en vertu des lois et règlements.

Chapitre I - De l’union des caisses de maladie L’assemblée générale Le président de l’union des caisses de maladie, désigné ci-après par «le président» peut convoquer l’assemblée géné- rale en séances extraordinaires s’il le juge nécessaire.

Pour l’élection des vice-présidents, prévus à l’article 48, alinéa 4 du code des assurances sociales, les deux

groupes du conseil d’administration élisent séparément au suffrage secret et à la majorité relative des voix leur vice-

président respectif. En cas de partage des voix est proclamé élu le plus âgé des candidats. Cette élection est présidée par

le président ou par un employé supérieur, délégué par lui.

En cas d’empêchement du président, les organes de l’union des caisses de maladie sont convoqués et présidés par le

vice-président qui remplace le président. Cette fonction est exercée par les deux vice-présidents par alternance semes-

trielle et suivant roulement, déterminé par tirage au sort après chaque renouvellement intégral du conseil d’administra-

tion.

Chapitre I - De l’union des caisses de maladie L’assemblée générale Le président de l’union des caisses de maladie, désigné ci-après par «le président» peut convoquer l’assemblée géné- rale en séances extraordinaires s’il le juge nécessaire.

Dans les cas où des dispositions légales ou réglementaires prévoient la représentation de l’union des caisses

de maladie par un ou plusieurs délégués du conseil d’administration, celui-ci procède à la présentation des candidats

conformément à l’article 10 du présent règlement. Les candidats sont nécessairement choisis parmi les membres effectifs

ou suppléants du conseil d’administration ou parmi les employés dirigeants de l’union des caisses de maladie.

Dans les autres cas, les délégués de l’union des caisses de maladie sont désignés par le président.

Les délégués font rapport de leur mandat au conseil d’administration. Ils soumettent au conseil les pièces et rapports

dont ils sont détenteurs en vertu de leur mandat.

Tout mandat pour le compte de l’union des caisses de maladie cesse au moment de la cessation des fonctions de

membre du conseil d’administration ou d’employé de l’union des caisses de maladie.

Chapitre II - Des caisses de maladie

La délégation

Chapitre II - Des caisses de maladie La délégation

La délégation se réunit une fois par année en séance ordinaire.

L’article 1er, alinéas 2 à 5, les articles 2 à 4 et l’article 7 sont applicables par analogie aux réunions de la délégation.

Chapitre II - Des caisses de maladie La délégation L’article 1er, alinéas 2 à 5, les articles 2 à 4 et l’article 7 sont applicables par analogie aux réunions de la délégation.

Les membres de la délégation votent à main levée.

Dans les caisses d’entreprise, le président a droit à un nombre de voix égal à celui des représentants des assurés. En

cas d’empêchement, il peut se faire remplacer par un employé supérieur de l’entreprise.

Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. Si la proposition n’obtient pas la majorité des voix expri-

mées, elle est rejetée.

Le comité-directeur

Chapitre II - Des caisses de maladie La délégation L’article 1er, alinéas 2 à 5, les articles 2 à 4 et l’article 7 sont applicables par analogie aux réunions de la délégation.

L’article 8, l’article 9, alinéas 1 à 3, l’article 10, alinéas 1, 2, 4 et 5, l’article 11 et l’article 16, alinéa 3 s’appli-

quent par analogie au comité-directeur.

Chapitre II - Des caisses de maladie La délégation L’article 1er, alinéas 2 à 5, les articles 2 à 4 et l’article 7 sont applicables par analogie aux réunions de la délégation.

Pour l’élection du président et du vice-président prévue à l’article 54, alinéa 5 du code des assurances

sociales, les deux groupes du comité-directeur élisent séparément au suffrage secret et à la majorité relative des voix, le

président et le vice-président. En cas de partage des voix est proclamé élu celui relevant de la liste ayant obtenu le plus

grand nombre de suffrages lors des élections de la délégation ou, à défaut, le plus âgé des candidats. Cette élection est

présidée par un délégué de l’autorité de surveillance.

Dans les caisses d’entreprise, il n’est procédé qu’à l’élection d’un vice-président par les membres-assurés du comité-

directeur.

Dispositions communes

Chapitre II - Des caisses de maladie La délégation L’article 1er, alinéas 2 à 5, les articles 2 à 4 et l’article 7 sont applicables par analogie aux réunions de la délégation.

En cas d’empêchement du président, les organes de la caisse sont convoqués et présidés par le vice-prési-

dent, sans préjudice des dispositions de l’article 16, alinéa 2, deuxième phrase du présent règlement.

Chapitre II - Des caisses de maladie La délégation L’article 1er, alinéas 2 à 5, les articles 2 à 4 et l’article 7 sont applicables par analogie aux réunions de la délégation.

Le gérant ou l’administrateur assisté du personnel de la caisse de maladie exécute les décisions des organes

des caisses de maladie pour autant qu’elles ne fassent pas l’objet d’une suspension ou d’une annulation en application de

l’article 59 du code des assurances sociales ou qu’elles aient été approuvées par l’autorité compétente, si une telle

approbation est requise en vertu des lois et règlements.

Chapitre II - Des caisses de maladie La délégation L’article 1er, alinéas 2 à 5, les articles 2 à 4 et l’article 7 sont applicables par analogie aux réunions de la délégation.

Notre Secrétaire d’Etat à la sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié

au Mémorial.

Château de Berg, le 30 décembre 1992.

Jean

La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970. – Modifications

apportées au règlement d’exécution du Traité de coopération adoptées à Genève le 29 septembre 1992.

L’assemblée de l’Union internationale de coopération en matière de brevets a tenu sa vingtième session (douzième

session extraordinaire) à Genève du 21 au 29 septembre 1992, dans le cadre des réunions annuelles des organes direc-

teurs de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). En marquant son accord sur la nomination de

l’office chinois des brevets en qualité d’administration chargée de la recherche internationale et de l’examen préliminaire

international, l’assemblée a adopté à l’unanimité les modifications concernant les règles 10.1.f), 11.9.b) et e) et 48.3.a) et

b) du PCT, avec effet à la date à laquelle la Chine deviendra liée par le PCT. En ce qui concerne l’usage de certaines

langues pour l’établissement du rapport de recherche, pour la préparation du rapport d’examen préliminaire interna-

tional ou pour la correspondance, l’assemblée a décidé de modifier les règles 37, 38, 43, 55, 60, 61, 66, 70, 74 et 92, avec

effet au 1er janvier 1993. En ce qui concerne l’application du PCT dans certains Etats nouvellement indépendants,

l’assemblée a approuvé le texte de la règle 32 dans sa nouvelle teneur et a décidé que celle-ci entre en vigueur le

1er octobre 1992. Il est à noter que les modifications des règles 37.1 et 38.1 ainsi que certaines modifications des règles

37.2, 38.2, 43.4, 66.9.a), 74.1.a) et 92.2.a) sont de nature rédactionnelle et concernent la version françcaise seulement.

Les règles modifiées sont publiées ci-après dans leur nouvelle teneur en langue françcaise.

MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT D’EXECUTION DUTRAITE DE COOPERATION EN

MATIERE DE BREVETS

Règle 10

Terminologie et signes

10.1

Terminologie et signes

a) à e) (Sans changement)

f) Lorsque la demande internationale est établie ou traduite en anglais, en chinois ou en japonais, les décimales

doivent être indiquées par un point; lorsque la demande internationale est établie ou traduite dans une langue

autre que l’anglais, le chinois ou le japonais, les décimales doivent être indiquées par une virgule.

10.2

(Sans changement)

Règle 11

Conditions matérielles de la demande internationale

11.1 à 11.8 (Sans changement)

11.9

Modes d’écriture des textes

a) (Sans changement)

b) Seuls, les symboles et caractères graphiques, les formules chimiques ou mathématiques et certains caractères

en graphie chinoise ou japonaise peuvent, lorsque cela est nécessaire, être manuscrits ou dessinés.

c) et d) (Sans changement)

e) Pour ce qui concerne l’interligne à utiliser en dactylographie et la taille des caractères, les alinéas c) et d) ne

s’appliquent pas aux textes établis en langue chinoise ou japonaise.

11.10 à 11.14 (Sans changement)

Règle 32 (Règle nouvelle)

Extension des effets d’une demande internationale à certains Etats successeurs

32.1

Demande d’extension d’une demande internationale à l’Etat successeur

a) Les effets d’une demande internationale dont la date de dépôt international se situe pendant la période

définie à l’alinéa b) peuvent, sous réserve de l’accomplissement par le déposant des actes indiqués à l’alinéa c),

être étendus à un Etat (dit «Etat successeur») dont le territoire faisait partie, avant l’indépendance de cet Etat,

du territoire d’un Etat contractant qui a par la suite cessé d’exister (dit «Etat prédécesseur»), à condition que

l’Etat successeur soit devenu Etat contractant en déposant, auprès du Directeur général, une déclaration de

continuation qui aura pour effet l’application du traité par l’Etat successeur.

b) La période mentionnée à l’alinéa a) commence le jour qui suit le dernier jour de l’existence de l’Etat prédé-

cesseur et s’achève deux mois après la date à laquelle la déclaration visée à l’alinéa a) a été notifiée par le Direc-

teur général aux gouvernements des Etats parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété

industrielle.Toutefois, lorsque la date de l’indépendance de l’Etat successeur est antérieure au jour qui suit le

dernier jour de l’existence de l’Etat prédécesseur, l’Etat successeur peut déclarer que ladite période commence

le jour de son indépendance; cette déclaration doit être faite en même temps que la déclaration mentionée à

l’alinéa a) et doit préciser la date de l’indépendance.

c) En ce qui concerne toute demande internationale dont la date de dépôt se situe pendant la période appli-

cable en vertu de l’alinéa b), le Bureau international envoie au déposant une notification l’informant qu’il peut

faire une demande d’extension en accomplissant, dans les trois mois à compter de la date de cette notification,

les actes suivants

i) dépôt auprès du Bureau international de la demande d’extension;

ii) paiement au Bureau international d’une taxe d’extension en francs suisses, du même montant que la taxe de

désignation visée à la règle 15.2.a).

d) La présente règle ne s’applique pas à la Fédération de Russie.

32.2

Effets de l’extension à l’Etat successeur

a) Lorsqu’une demande d’extension est faite conformément à la règle 32.1,

i) l’Etat successeur est considéré comme ayant été désigné dans la demande internationale, et

ii) le délai applicable selon l’article 22 ou 39.1) en ce qui concerne cet Etat est étendu jusqu’à l’expiration d’au

moins trois mois à compter de la date de la demande d’extension.

b) Lorsque, dans le cas d’un Etat successeur qui est lié par le chapitre II du traité, la demande d’extension a été

faite après l’expiration du 19e mois à compter de la date de priorité mais que la demande d’examen préliminaire

international a été présentée avant l’expiration de ce délai, et lorsque l’Etat successeur fait l’objet d’une élec-

tion ultérieure dans les trois mois qui suivent la date de la demande d’extension, le délai applicable selon l’alinéa

a) ii) est d’au moins 30 mois à compter de la date de priorité.

c) L’Etat successeur peut fixer des délais qui expirent plus tard que ceux prévus aux alinéas a) ii) et b). Le

Bureau international publie des informations sur ces délais dans la Gazette.

Règle 37

Titre manquant ou défectueux

37.1

Titre manquant

Si la demande internationale ne contient pas de titre et que l’office récepteur a notifié à l’administration

chargée de la recherche internationale le fait que le déposant a été invité à corriger cette irrégularité, ladite

administration procède à la recherche internationale, à moins qu’elle ne reçcoive notification du fait que la

demande internationale est considérée comme retirée.

37.2

Etablissement du titre

Si la demande internationale ne contient pas de titre et que l’administration chargée de la recherche internatio-

nale n’a pas reçcu de l’office récepteur une notification selon laquelle le déposant a été invité à fournir un titre,

ou si ladite administration constate que le titre n’est pas conforme aux dispositions de la règle 4.3, cette admi-

nistration établit elle-même un titre. Ce titre est établi dans la langue de publication de la demande internatio-

nale ou, si une traduction a été transmise en vertu de la règle 12.1. c) et que l’administration chargée de la

recherche internationale le souhaite, dans la langue de cette traduction.

Règle 38

Abrégé manquant ou défectueux

38.1

Abrégé manquant

Si la demande internationale ne contient pas d’abrégé et que l’office récepteur a notifié à l’administration

chargée de la recherche internationale le fait qu’il a invité le déposant à corriger cette irrégularité, ladite admi-

nistration procède à la recherche internationale, à moins qu’elle ne reçcoive notification du fait que la demande

internationale est considérée comme retirée.

38.2

Etablissement de l’abrégé

a) Si la demande internationale ne contient pas d’abrégé et que l’administration chargée de la recherche inter-

nationale n’a pas reçcu de l’office récepteur une notification selon laquelle le déposant a été invité à fournir un

abrégé, ou si ladite administration constate que l’abrégé n’est pas conforme aux dispositions de la règle 8, elle

établit elle-même un abrégé. Cet abrégé est établi dans la langue de publication de la demande internationale

ou, si une traduction a été transmise en vertu de la règle 12.1.c) et que l’administration chargée de la recherche

internationale le souhaite, dans la langue de cette traduction.

b) (Sans changement)

Règle 43

Rapport de recherche internationale

43.1 à 43.3 (Sans changement)

43.4

Langue

Tout rapport de recherche internationale et toute déclaration faite en vertu de l’article 17.2) a) sont établis

dans la langue de publication de la demande internationale à laquelle ils se rapportent ou, si une traduction a été

transmise en vertu de la règle 12.1.c) et que l’administration chargée de la recherche internationale le souhaite,

dans la langue de cette traduction.

43.5 à 43.10 (Sans changement)

Règle 48

Publication internationale

48.1 et 48.2 (Sans changement)

48.3

Langues

a) Si la demande internationale est déposée en allemand, en anglais, en chinois, en espagnol, en françcais, en

japonais ou en russe, elle est publiée dans la langue dans laquelle elle a été déposée.

b) Si la demande internationale est déposée dans une langue autre que l’allemand, l’anglais, le chinois, l’espa-

gnol, le françcais, le japonais ou le russe, elle est publiée en traduction anglaise. La traduction est préparée sous

la responsabilité de l’administration chargée de la recherche internationale, qui doit la tenir prête suffisamment

à temps pour que la publication internationale puisse être effectuée à la date prévue ou que, lorsque l’article

64.3)b) s’applique, la communication prévue à l’article 20 puisse être effectuée avant l’expiration du dix-

neuvième mois à compter de la date de priorité. Nonobstant les dispositions de la règle 16.1.a), l’administra-

tion chargée de la recherche internationale peut percevoir une taxe du déposant pour la traduction. L’adminis-

tration chargée de la recherche internationale doit donner au déposant la possibilité de commenter le projet de

traduction. Cette administration doit fixer un délai, raisonnable en l’espèce, pour ce commentaire. Si le temps

manque pour prendre en considération le commentaire avant la communication de la traduction ou si le dépo-

sant et ladite administration sont en désaccord au sujet de la traduction correcte, le déposant peut adresser

une copie de son commentaire ou de ce qu’il en reste au Bureau international et à chacun des offices désignés

auxquels la traduction a été adressée. Le Bureau international publie l’essentiel du commentaire avec la traduc-

tion de l’administration chargée de la recherche internationale ou après la publication de cette traduction.

c) (Sans changement)

48.4 à 48.6 (Sans changement)

Règle 55

Langues (examen préliminaire international)

55.1

Langue de la demande d’examen préliminaire international

La demande d’examen préliminaire international doit être présentée dans la langue de la demande internatio-

nale ou, si la demande internationale a été déposée dans une langue autre que celle de sa publication, dans la

langue de publication. Cependant, si une traduction de la demande internationale est exigée en vertu de la règle

55.2, la demande d’examen préliminaire international doit être présentée dans la langue de cette traduction.

55.2

Traduction de la demande internationale

a) Lorsque la demande internationale n’est ni déposée ni publiée dans la langue, ou dans une des langues, préci-

sées dans l’accord conclu par le Bureau international et l’administration chargée de l’examen préliminaire inter-

national qui est compétente pour l’examen préliminaire international de cette demande, ladite administration

peut exiger que, sous réserve de l’alinéa b), le déposant remette avec la demande d’examen préliminaire inter-

national une traduction de la demande internationale dans la langue, ou dans une des langues, précisées dans

l’accord en question.

b) Lorsqu’une traduction de la demande internationale dans une langue visée à l’alinéa a) a été transmise à

l’administration chargée de la recherche internationale en vertu de la règle 12.1.c) et que l’administration

chargée de l’examen préliminaire international fait partie du même office national ou de la même organisation

intergouvernementale que l’administration chargée de la recherche internationale, il n’est pas nécessaire que le

déposant remette la traduction visée à l’alinéa a). Dans ce cas, à moins que le déposant remette la traduction

visée à l’alinéa a), l’examen préliminaire international est effectué sur la base de la traduction transmise en vertu

de la règle 12.1.c).

c) S’il n’est pas satisfait à l’exigence prévue à l’alinéa a) et que l’alinéa b) ne s’applique pas, l’administration

chargée de l’examen préliminaire international invite le déposant à remettre la traduction requise dans un délai

qui doit être raisonnable en l’espèce. Ce délai est d’au moins un mois à compter de la date de l’invitation. Il

peut être prorogé par l’administration chargée de l’examen préliminaire international à tout moment avant

qu’une décision ait été prise.

d) Si le déposant donne suite à l’invitation dans le délai visé à l’alinéa c), il est réputé avoir satisfait à l’exigence

en question. Dans le cas contraire, la demande d’examen préliminaire international est considérée comme

n’ayant pas été présentée.

e) Les alinéas a) à d) s’appliquent seulement lorsque l’administration chargée de l’examen préliminaire interna-

tional a déclaré, dans une notification adressée au Bureau international, qu’elle accepte d’effectuer l’examen

préliminaire international sur la base de la traduction visée dans ces alinéas.

55.3

Traduction des modifications

a) Lorsqu’une traduction de la demande internationale est exigée en vertu de la règle 55.2, toute modification

qui est visée dans la déclaration concernant les modifications faite en vertu de la règle 53.9 et dont le déposant

souhaite la prise en considération aux fins de l’examen préliminaire international, et toute modification effec-

tuée en vertu de l’article 19 qui doit être prise en considération selon la règle 66.1.c), doit être établie dans la

langue de cette traduction. Lorsqu’une telle modification a été ou est déposée dans une autre langue, une

traduction doit aussi être remise.

b) Lorsque la traductlion exigée d’une modification visée à l’alinéa a) n’est pas remise, l’administration chargée

de l’examen préliminaire international invite le déposant à remettre la traduction manquante dans un délai qui

doit être raisonnable en l’espèce. Ce délai est d’au moins un mois à compter de la date de l’invitation. Il peut

être prorogé par l’administration chargée de l’examen préliminaire international à tout moment avant qu’une

décision ait été prise.

c) Si le déposant ne donne pas suite à l’invitation dans le délai visé à l’alinéa b), la modification n’est pas prise en

considération aux fins de l’examen préliminaire international.

Règle 60

Irrégularités dans la demande d’examen préliminaire international ou dans les élections

60.1

Irrégularités dans la demande d’examen préliminaire international

a) Si la demande d’examen préliminaire international ne remplit pas les conditions spécifiées aux règles 53.1,

53.2.a)i) à iv), 53.2.b), 53.3 à 53.8 et 55.1, l’administration chargée de l’examen préliminaire international invite

le déposant à corriger les irrégularités dans un délai qui doit être raisonnable en l’espèce. Ce délai est d’au

moins un mois à compter de la date de l’invitation. Il peut être prorogé par l’administration chargée de

l’examen préliminaire international à tout moment avant qu’une décision ait été prise.

b) à g) (Sans changement)

60.2

(Sans changement)

Règle 61

Notification de la demande d’examen préliminaire international et des élections

61.1

Notification au Bureau international et au déposant

a) (Sans changement)

b) L’administration chargée de l’examen préliminaire international informe par écrit, à bref délai, le déposant de

la date de réception de la demande d’examen préliminaire international. Lorsque cette demande est consi-

dérée, conformément aux règles 54.4.a), 55.2.d), 57.4.c), 58.2.c) ou 60.1.c), comme n’ayant pas été présentée

ou lorsqu’une élection est considérée, conformément à la règle 60.1.d), comme n’ayant pas été faite, cette

administration le notifie au déposant et au Bureau international.

c) (Sans changement)

61.2 à 61.4 (Sans changement)

Règle 66

Procédure au sein de l’administration chargée de l’examen préliminaire international

66.1 à 66.8 (Sans changement)

66.9

Langue des modifications

a) Sous réserve des alinéas b) et c), si la demande internationale a été déposée dans une langue autre que celle

de sa publication, toute modification, de même que toute lettre visée à la règle 66.8.a), doit être présentée

dans la langue de publication.

b) Si l’examen préliminaire international est effectué, conformément à la règle 55.2, sur la base d’une traduc-

tion de la demande internationale, toute modification, ainsi que toute lettre visée à l’alinéa a), doit être

présentée dans la langue de cette traduction.

c) Sous réserve de la règle 55.3, si une modification ou une lettre n’est pas présentée dans la langue exigée à

l’alinéa a) ou b), l’administration chargée de l’examen préliminaire international invite le déposant, si cela est

réalisable compte tenu du délai dans lequel le rapport d’examen préliminaire international doit être établi, à

remettre, dans un délai qui doit être raisonnable en l’espèce, la modification ou la lettre dans la langue exigée.

d) Si, dans le délai visé à l’alinéa c), le déposant ne donne pas suite à l’invitation à remettre une modification

dans la langue exigée, cette modification n’est pas prise en considération aux fins de l’examen préliminaire

international. Si, dans le délai visé à l’alinéa c), le déposant ne donne pas suite à l’invitation à remettre une lettre

visée à l’alinéa a) dans la langue exigée, il n’est pas nécessaire que la modification en question soit prise en

considération aux fins de l’examen préliminaire international.

Règle 70

Rapport d’examen préliminaire international

70.1 à 70.16 (Sans changement)

70.17 Langues du rapport et des annexes

a) Le rapport et toute annexe sont établis dans la langue de publication de la demande internationale qu’ils

concernent, ou, si l’examen préliminaire international est effectué, conformément à la règle 55.2, sur la base

d’une traduction de la demande internationale, dans la langue de cette traduction.

b) (Reste supprimé)

Règle 74

Traduction et transmission des annexes du rapport d’examen préliminaire international

74.1

Contenu et délai de transmission de la traduction

a) Lorsque l’office élu exige la remise d’une traduction de la demande internationale, prévue à l’article 39.1), le

déposant doit transmettre, dans le délai applicable selon l’article 39.1), une traduction de toute feuille de

remplacement visée à la règle 70.16 qui est annexée au rapport d’examen préliminaire international, à moins

qu’une telle feuille ne soit rédigée dans la langue dans laquelle la traduction de la demande internationale est

exigée. Le même délai s’applique lorsque la remise d’une traduction de la demande internationale à l’office élu

doit être effectuée, en raison d’une déclaration faite en vertu de l’article 64.2)a)i), dans le délai applicable selon

l’article 22.

b) Lorsque l’office élu n’exige pas la remise d’une traduction de la demande internationale, prévue à l’article

39.1), il peut exiger que le déposant remette, dans le délai applicable selon cet article, une traduction, dans la

langue de publication de la demande internationale, de toute feuille de remplacement visée à la règle 70.16 qui

est annexée au rapport d’examen préliminaire international et qui n’est pas établie dans cette langue.

Règle 92

Correspondance

92.1

(Sans changement)

92.2

Langues

a) Sous réserve des règles 55.1 et 66.9 et de l’alinéa b) de la présente règle, toute lettre ou tout document

remis par le déposant à l’administration chargée de la recherche internationale ou à l’administration chargée de

l’examen préliminaire international doit être rédigé dans la même langue que la demande internationale qu’il

concerne. Cependant, si une traduction de la demande internationale a été transmise en vertu de la règle

12.1.c) ou remise en vertu de la règle 55.2.a) ou c), la langue de cette traduction doit être utilisée.

b) à e) (Sans changement)

92.3 et 92.4 (Sans changement)

Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891,révisé en

dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 2 octobre 1979. – Décision du 29 septembre 1992

modifiant le règlement d’exécution de l’Arrangement du 22 avril 1988.

L’assemblée de l’union particulière instituée par l’Arrangement de Madrid pour l’enregistrement international des

marques (Union de Madrid) a tenu sa vingt-quatrième session (quinzième session extraordinaire) à Genève du 21 au 29

septembre 1992, dans le cadre des réunions annuelles des organes directeurs de l’Organisation Mondiale de la Propriété

Intellectuelle (OMPI).A cette occasion, l’assemblée a adopté la nouvelle règle 38, afin d’assurer l’application de l’Arran-

gement de Madrid dans certains Etats nouvellement indépendants. Le texte de la nouvelle règle 38, qui est entré en

vigueur le 1er octobre 1992, est publié ci-après.

MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT D’EXECUTION DE L’ARRANGEMENT DE MADRID

CONCERNANT L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

Règle 38

Continuation des effets des enregistrements internationaux dans certains Etats successeurs

1) Lorsqu’un Etat («Etat successeur») dont le territoire faisait partie, avant l’indépendance de cet Etat, du territoire

d’un pays contractant («pays prédécesseur») a déposé auprès du Directeur général de l’Organisation Mondiale de la

Propriété Intellectuelle une déclaration de continuation qui a pour effet l’application de l’Arrangement par l’Etat

successeur, les effets, dans l’Etat successeur, de tout enregistrement international comportant une extension territoriale

au pays prédécesseur qui a effet à partir d’une date antérieure à la date fixée selon l’alinéa 2) sont soumis aux conditions

suivantes

i) dépôt auprès du Bureau international, dans les six mois qui suivent la date d’un avis adressé à cet effet par le Bureau

international au titulaire de l’enregistrement international en cause, d’une demande visant à ce que cet enregistrement

international continue de produire ses effets dans l’Etat successeur; et

ii) paiement au Bureau international, dans le même délai, d’une taxe de 22 francs suisses, qui sera transférée par le

Bureau international à l’administration nationale de l’Etat successeur, et d’une taxe de 40 francs suisses au profit du

Bureau international.

2) La date visée à l’alinéa 1) est la date notifiée par l’Etat successeur au Bureau international aux fins de la présente

règle, sous réserve que cette date ne soit pas antérieure à la date de l’indépendance de l’Etat successeur.

3) Le Bureau international, dès réception de la demande et du montant des taxes indiquées à l’alinéa 1), notifie ce fait

à l’administration nationale de l’Etat successeur et procède à l’inscription correspondante dans le registre international

et à la publication correspondante dans la revue «Les Marques internationales».

4) En ce qui concerne tout enregistrement international pour lequel l’administration de l’Etat successeur a reçcu une

notification en vertu de l’alinéa 3), cette administration ne peut refuser la protection que si le délai visé à l’article 5.2) n’a

pas expiré en ce qui concerne l’extension territoriale au pays prédécesseur et si la notification du refus est reçcue par le

Bureau international dans ce délai.

5) La présente règle ne s’applique pas à la Fédération de Russie.

Traité sur les Forces Armées Conventionnelles en Europe, signé à Paris, le 19 novembre 1990.

– Entrée en vigueur.

Le Traité désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 21 décembre 1991 (Mémorial 1991,A, pp. 1905 et ss.) a été ratifié

et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 22 janvier 1992 auprès du Ministère néerlandais des

Affaires Etrangères.

Conformément à son article XXII, paragraphe 2, le Traité est entré en vigueur le 9 novembre 1992 à l’égard des Etats

suivants

Etat

Ratification

laTchècoslovaquie

le 5 août 1991

la Hongrie

le 4 novembre 1991

le Royaume des Pays-Bas

le 8 novembre 1991

(pour le Royaume en Europe)

la Bulgarie

le 12 novembre 1991

le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

le 19 novembre 1991

(pour

le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

le Bailliage de Jersey

le Bailliage de Guernesey

l’Ile de Man

leTerritoire dépendant de Gibraltar

les Bases souveraines du Royaume-Uni

d’Akrotiri et Dhekélia dans l’Ile de Chypre)

le Canada

le 22 novembre 1991

la Pologne

le 26 novembre 1991

la Norvège

le 29 novembre 1991

la Belgique

le 17 décembre 1991

la République Fédérale d’Allemagne

le 23 décembre 1991

l’Islande

le 24 décembre 1991

le Danemark

le 30 décembre 1991

le Luxembourg

le 22 janvier 1992

les Etats-Unis d’Amérique

le 29 janvier 1992

la France

le 24 mars 1992

la Roumanie

le 21 avril 1992

l’Italie

le 22 avril 1992

l’Espagne

le 1er juin 1992

la Géorgie

le 6 juillet 1992

la Moldavie

le 6 juillet 1992

la Grèce

le 8 juillet 1992

laTurquie

le 8 juillet 1992

l’Azerbaïdjan

le 9 juillet 1992

l’Ukraine

le 9 juillet 1992

le Portugal

le 14 août 1992

la Fédération russe

le 3 septembre 1992

l’Arménie

le 12 octobre 1992

le Bélarus

le 30 octobre 1992

le Kazakhstan

le 30 octobre 1992

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Japon tendant à éviter les doubles impositions

et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et/ou d’un certain autre impôt,signée à

Luxembourg, le 5 mars 1992. — Entrée en vigueur

Accord sous forme d’échange de notes,datées du 5 mars 1992,concernant la dénonciation de l’Accord

sous forme d’échange de notes, datées du 7 février 1990, entre le Gouvernement du Grand-Duché de

Luxembourg et le Gouvernement du Japon concernant la prévention des doubles impositions en

matière d’’impôts sur le revenu et/ou la fortune en rapport avec l’exploitation, en trafic international,

de navires ou d’aéronefs. — Dénonciation de l’Accord du 7 février 1990.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 18 novembre 1992 (Mémorial 1992, A, pp. 2523 et ss.) a

été ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés àTokyo le 27 novembre 1992.

Conformément à son article 31, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l’égard des deux Parties Conrac-

tantes le 27 décembre 1992 et s’appliquera

(a)

au Luxembourg

(i)

en ce qui concerne les impôts retenus à la source le ou après le premier jour du mois de janvier de l’année

civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la présente Convention entre en vigueur.

(ii)

en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et sur la fortune dus pour toute année fiscale commen-

çcant le ou après le premier jour du mois de janvier de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de

laquelle la présente Convention entre en vigueur, et

(b) au Japon

en ce qui concerne les revenus pour toute année fiscale commen ç ant le ou après le premier jour du mois de

janvier de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la présente Convention entre en

vigueur.

D’autre part, l’accord contenu dans l’échange de notes du 7 février 1990, cessera d’être applicable en ce qui concerne

les revenus ou les impôts auxquels s’applique la Convention du 5 mars 1992, conformément aux dispositions du para-

graphe 2 de son article 31.

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Titre IX: «Des Sociétés».

«Une société peut être constituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent de mettre en commun quelque

chose en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ou, dans les cas prévus par la loi, par acte de volonté

d’une personne qui affecte des biens à l’exercice d’une activité déterminée.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Château de Berg, le 28 décembre 1992.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Doc. parl. 3637 — sess. ord. 1991-1992 et 1992-1993.

Loi du 28 décembre 1992 portant approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de

Luxembourg et le Gouvernement de la République FédérativeTchèque et Slovaque tendant à éviter les

doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,

signée à Luxembourg, le 18 mars 1991.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 1992 et celle du Conseil d’Etat du 22 décembre 1992

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 28 décembre 1992 portant 1) autorisation pour la construction d’un bâtiment administratif pour les besoins des missions diplomati- ques du Grand-Duché de Luxembourg à Bruxelles 2) modification de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement

Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la construction d’un bâtiment administratif pour les

missions diplomatiques du Grand-Duché de Luxembourg à Bruxelles, aux conditions et modalités ci-après

1. Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent pas dépasser la somme de huit cent quinze millions de

francs sans préjudice de l’incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.

2. Est autorisée, en vue de la construction du bâtiment visé à l’article 1er ci-dessus, la cession de gré à gré du droit

respectivement de superficie et de tréfonds d’un terrain domanial d’une contenance de douze ares cinquante-huit

centiares inscrit au cadastre de la commune de Bruxelles section B, numéros 5924-A-5 et 324-B-5 et numéro 324-

H-5 de la sixième division, dixième section.

3. Le Gouvernement est autorisé à conclure un bail emphytéotique d’une durée de 99 ans pour l’incorporation d’une

exploitation commerciale dans le bâtiment visé à l’article I ci-dessus.

Loi du 28 décembre 1992 portant 1) autorisation pour la construction d’un bâtiment administratif pour les besoins des missions diplomati- ques du Grand-Duché de Luxembourg à Bruxelles 2) modification de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement

L’article 1er, paragraphe (1) et l’article 3 de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant

lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rende-

ment et les charges locatifs de tels immeubles sont modifiés comme suit

«Art. 1er. (1) — Sans préjudice des dispositions de la loi du 31 août 1989 portant exécution de l’article 99, troisième

et quatrièmes phrases de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à garantir pour un terme ne dépassant pas vingt-

cinq ans le rendement locatif et, s’il y a lieu, les charges locatives concernant les immeubles existants ou à construire dans

le pays pour les besoins publics ou pour faciliter l’hébergement d’organismes internationaux au Grand-Duché. Cette

autorisation vaut également pour les immeubles existants ou à construire pour les besoins du Grand-Duché de Luxem-

bourg à l’étranger.

Loi du 28 décembre 1992 portant approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République FédérativeTchèque et Slovaque tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortu

Est approuvée la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le

Gouvernement de la République FédérativeTchèque et Slovaque tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la

fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 18 mars 1991.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Château de Berg, le 28 décembre 1992.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur,

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. 3673; sess. ord. 1991-1992 et 1992-1993.

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1992 ayant pour objet de proroger le règlement grand-ducal

modifié du 30 mars 1983 déterminant en application de l’article 37 (4),alinéa 2 de la loi du 20 décembre

1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1983 les réductions à

opérer aux tarifs médicaux et médico-dentaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 35 de la loi du 23 décembre 1992 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exer-

cice 1993;

Vu les avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics, de la chambre de travail, de la chambre d’agriculture

et de la chambre de commerce; la chambre des métiers, la chambre des employés privés demandées en leurs avis;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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