Loi du 2 avril 1892, qui approuve les conventions des 10 avril 1891 et 13 février 1892, portant octroi d'une concession minière à trois sociétés de hauts-fourneaux luxembourgeois.
Table des dispositions (40)
Texte législatif (40 Articles)
DU
Memorial
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Samedi, 9 avril 1892.
N° 19.
Samstag, 9. April 1892.
Loi du 2 avril 1892, qui approuve les conventions
des 10 avril 1891 et 13 février 1892, portant
octroi d'une concession minière à trois sociétés
de hauts-fourneaux luxembourgeois.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
23 mars 1892 et celle du Conseil d'État du 25
du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à
second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
— il est fait concession par l'État du Grand-Duché de Luxembourg, pour un temps
illimité, à la Société Charles et Jules Collart préqualifiée, des mines de fer hydraté oolithique
des gisements concessibles de l'État, s'étendant sous le lieu dit «Heintzeberg», territoire de
la commune d'Esch-sur-l'Alzette.
Cette concession touche au Nord, à l'Ouest et au Sud par la ligne brisée A K D, formant la
limite entre le terrain minier concessible et les propriétés non concessibles dites «au ciel
ouvert » ; au Sud et à l'Est par les lignes DB et B A à la concession accordée à la Société
des hauts-fourneaux luxembourgeois et forme ainsi le polygone A B D K A.
Cette concession portera sur 12 hectares environ.
La délimitation du lot concédé est définitivement fixée par le plan signé par les
parties et annexé a la présente convention, dont il fait partie intégrante. Les sociétés conces-
sionnaires acceptent la remise du plan comme délimitation définitive et comme délivrance du
lot concédé, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les propriétaires de la surface.
En exécution de ce plan il sera procédé, dans un bref délai, aux frais des concessionnaires
à l'abonnement sur le terrain, contradictoirement entre l'État et les concessionnaires.
Les plans de cet abonnement définitif seront signés par les parties contractantes pour être
annexés aux procès-verbaux des opérations de délimitation.
Toutefois s'il était reconnu, môme après la délimitation définitive et à une époque quel-
conque de l'exploitation, que parmi les terrains concédés se trouvent des gisements non con-
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins
«Memorial» eingerückt werde, um von Allen,
die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Château de Walferdange, le 2 avril 1892.
ADOLPHE.
Le Directeur général
de l'intérieur,
H. KIRPACH.
Schloß Walferdingen, den 2. April 1892.
Adolph.
Der General-Director
des Innern,
H. Kirpach.
CONVENTION.
cessibles aux termes de la loi du 15 mars 1878, les sociétés concessionnaires auront droit
à une réduction de prix proportionnelle à la valeur du manquant.
— La délimitation du lot concédé est définitivement fixée par le plan signé par les
parties et annexé à la présente convention, dont il fait partie intégrante.
La société concessionnaire accepte la remise du plan comme délimitation définitive et
comme délivrance du lot concédé, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les proprié-
taires de la surface.
En exécution de ce plan, il sera procédé, dans un bref délai, aux frais du concessionnaire,
à l'abonnement sur le terrain contradictoirement entre l'État et le concessionnaire.
S'il était reconnu, môme après la délimitation définitive et à une époque quelconque de
l'exploitation, que parmi les terrains concédés se trouvent des gisements non concessibles
aux termes de la loi du 15 mars 1870, la société concessionnaire aura droit à une réduction
de prix proportionnelle à la valeur du manquant.
Sont approuvées les conven-
tions passées les 10 avril 1891 et 13 février
1892 entre l'Etat du Grand-Duché, d'une part,
et MM. Charles et Jules Collart, maîtres de
forges à Stein tort, d'autre part, au sujet de la
concession de terrains miniers de fer hydraté
oolithique des gisements concessibles de l'Etat,
situés au lieu dit « Heintzeberg », territoire de
la commune d'Esch-sur-l'Alzette, d'une conte-
nance de 12 hectares environ, plus amplement
désignés dans la convention.
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et
observée par tous ceux que la chose concerne.
Gesetz vom 2. April 1892, wodurch die am
10. April 1891 und 13. Februar 1892 abge-
schlossenen
Verträge
wegen
einer Erzcon-
cession au die Gesellschaft K. n. J Collart,
Hüttenbesitzer zu Steinfort, genehmigt werden.
Wir
Adolph,
von Gottes Gnaden, Groß-
herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidungen der Abgeord-
netenkammer vom 23. März 1892 und des Staats-
rathes vom 25. dess Mts., gemaß welchen eine
zweite Abstimmung nicht stattfinden wird;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Die am 10. April 1891 und
13. Februar 1892 zwischen dem Großherzoglichen
Staate einerseits und anderseits HH. Karl und
Julius Collart, Hüttenbesitzer zu Steinfort, abge-
schlossenen Verträge, betreffend eine Erzconcession
von ungefähr 12 Hektaren in den concessions-
fähigen Lagern des Staates, im Ort genannt
«Heintzeberg», Gebiet der Gemeinde Esch a. d.
Alz., in den bes. Verträgen naher bezeichnet, sind
genehmigt.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's
«Memorial» eingerückt werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
CONVENTION,
Entre l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. H. Kirpach, Directeur
général de l'intérieur,
et la Société Charles et Jules Collart, exploitant les hauts-fourneaux de Steinfort, repré-
sentée par M. Ch. Collart, maître de forges, domicilié à Dommeldange,
a été faite la convention suivante
Château de Walferdange, le 2 avril 1892.
ADOLPHE.
Le Directeur général
de l'intérieur,
H. KIRPACH.
Schloß Walferdingen, den 2. April 1892.
Adolph.
Der General-Director
des Innern,
H. Kirpach.
— L'État du Grand-Duché ne garantit aux concessionnaires que la propriété des
mines, en ce sens qu'il ne garantit aucun rendement quelconque de celles-ci, pas plus qu'il
ne garantit la qualité, la richesse ou l'espèce de la mine, la concession étant faite uniquement
à raison de ce que les terrains concédés sont réputés terrains miniers.
En cas d'entraves apportées à leur exploitation par des tiers, les sociétés concessionnaires
auront le droit de se pourvoir comme elles l'entendront pour faire disparaître ces entraves,
ainsi que pour obtenir réparation du dommage causé.
— L'Etat du Grand-Duché ne garantit au concessionnaire que la propriété des
mines, en ce sens qu'il ne garantit aucun rendement quelconque de celles-ci, pas plus qu'il ne
garantit la qualité, la richesse ou l'espèce de la mine, la concession étant faite uniquement à
raison de ce que les terrains concédés sont réputés terrains miniers.
En cas d'entraves apportées à leur exploitation par des tiers, la société concessionnaire
aura le droit de se pourvoir comme elle l'entendra pour faire disparaître ces entraves, ainsi
que pour obtenir réparation du dommage causé.
La naturalisation est accor-
dée à M. Pierre Antony, boucher à Rume-
lange, né à Speicher, province rhénane, le 19
février 1856.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et ob-
servée par tous ceux que la chose concerne.
Date de l'acte d'acceptation.
(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848, n° 2.)
La naturalisation accordée par la loi publiée
ci-dessus a été acceptée le 4 avril 1892 par M.
Pierre Antony, ainsi qu'il résulte d'un procès-
verbal dressé le même jour par M. le bourg-
mestre de la commune de Rumelange et dont
un extrait a été déposé à la division de la
justice.
Gesetz vom 16. Februar 1892, wodurch dem Hrn.
Peter
Antony,
Metzgermeister zu Rüme-
lingen, die Naturalisation verliehen wird.
Wir
Adolph,
von Gottes Gnaden, Groß-
herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,
u.,
u.,
u.;
Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung so-
wie der Gesetze vom 12. November 1848 und
27. Januar 1878 über die Naturalisationen;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-
netenkammer vom 4. Februar 1892 sowie der-
jenigen des Staatsrathes vom 12. dess. Mts.,
gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht
erfolgen soll;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Dem Hrn. Peter Antony,
Metzgermeister zu Rümelingen, geboren zu Speicher
(Rheinprovinz) am 19. Januar 1856, wird hier-
mit die Naturalisation verliehen.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins
«Memorial» eingerückt werde, um von allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu weiden.
Datum der Annahme.
(Art. 8 des Gesetzes vom 12. November 1848, Nr. 2.)
Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Peter
Antony bewilligte Naturalisation ist von diesem
unterm 4. ds. Mts. angenommen worden, wie
solches aus einem am nämlichen Tage vom Bürger-
meister der Gemeinde Düdelingen aufgenommenen
Protokolle, von welchem ein Auszug in der Justiz-
Abtheilung hinterlegt ist, erhellt.
Château de Hohenbourg, le 16 février 1892.
ADOLPHE.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
. EYSCHEN.
Schloß Hohenburg, den 16. Februar 1892.
Adolph.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Luxembourg, le 9 avril 1892.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN,
Luxemburg, den 9. April 1892.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Avis. — Association syndicale.
Par dérogation à l'arrêté du 12 mars 1892,
ordonnant une enquête sur le projet et les sta-
tuts d'une association syndicale pour la con-
struction d'un chemin d'exploitation à Hinkel,
commune de Rosport, le plan de situation, le
devis détaillé des travaux, le relevé alphabé-
tique des propriétaires intéressés ainsi que le
projet des statuts de l'association resteront dé-
posés au secrétariat communal de Rosport jus-
qu'au 20 avril et inclusivement.
M. Knepper, vétérinaire du Gouvernement à
Echternach, commissaire à cette enquête, don-
nera les explications nécessaires aux intéressés
sur le terrain, le 20 avril courant, de 9 à 11
heures du matin, et recevra les réclamations le
même jour, de 2 à 4 heures de relevée, à l'école
de Hinkel.
Avis. — École d'accouchement.
il est porté à la connaissance du public qu'il
sera procédé le lundi, 2 mai prochain, vers 10
heures du matin, à l'examen des personnes qui
désirent être admises comme élèves à l'école
d'accouchement.
L'examen aura lieu dans les locaux du dit
établissement.
Pour pouvoir prendre part à cette épreuve, il
faut adresser une demande d'admission, accom-
pagnée d'un certificat de bonnes vie et mœurs,
d'un certificat de bonne santé délivré par le
médecin cantonal, et de l'acte de naissance, à
M. le Dr Fonck, administrateur-directeur de la
Maternité.
Les cours commenceront mardi, le 3 du
môme mois.
Bekanntmachung. — Syndicatsgenossenschaft.
in Abweichung des Beschlusses vom 12. März
1892, welcher eine Untersuchung über das Projekt
und die Statuten einer Syndikatsgenossenschaft
behufs Feldwegebau zu Hinkel, Gemeinde Rosport
verordnet, bleiben der Situationsplan, der Kosten-
anschlag, das alphabetische Verzeichniß der be-
theiligten Eigenthümer, sowie das Projekt des
Genossenschaftsaktes auf dem Gemeindesecretariate
Rosport bis zum 20. d. Mts. einschließlich hin-
terlegt.
Hr. Staatsthierarzt Knepper aus Echternach
wird als Untersuchungscommissar die erforder-
lichen Erklärungen an die Betheiligten an Ort
und Stelle, am 20. April, von 9 bis 11 Uhr
des Vormittags abgeben und etwaige Einsprüche
am selben Tage, von 2 bis 4 Uhr des Nach-
mittags, in der Schule zu Hinkel entgegennehmen.
Bekanntmachung. — Hebammenlehranstalt.
Es gereiche hiermit Zur öffentlichen Kenntniß-
nahme, daß am Montag, den 2. Mai künftig,
gegen 10 Uhr Vormittags, zur Prüfung behufs
Aufnahme als Schülerinnen in die Hebammen-
lehranstalt geschritten wird.
Die Prüfung wird in der Anstalt selbst statt-
sinden.
Um an derselben teilnehmen zu dürfen, haben
die Betreffenden an Hrn. Dr. Fonck, Ver-
waltungsdirektor der Entbindungsanstalt, ein
Zulassungsgesuch einzusenden, welches mit einem
Aufführungsattest, einem vom Kantonalarzte aus-
gestellten Gesundheitszeugniß und dem Geburtsakt
belegt sein muß.
Die Lehrkurse werden am Dinstag, den 4. dess.
Mts. beginnen.
Luxembourg, le 8 avril 1892.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Luxemburg, den 8. April 1892.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Luxembourg, le 7 avril 1892.
Le Directeur général des travaux publics,
THORN.
Luxemburg, den 7. April 1892.
Der General-Director der öffentlichen Arbeiten,
Thorn.
Relevé des personnes qui ont fait la déclaration prévue pour acquérir la qualité de Luxembourgeois.*)
*) Les huit premiers ont fait la déclaration prévue à l'art. 9 du Code civil, les six suivants celle prévue
à l'art. 10 du même Code et le dernier celle prévue à l'art 10 de la Constitution.
Luxembourg, le 9 avril 1892.
Le Ministre d'État, Président du Gouvernement,
EYSCHEN.
Chemins de fer Guillaume-Luxembourg. — Recettes des lignes du Grand-Duché: 170 kilom.*)
RECETTES,
Du 1er au 30 novembre. . .
Du 1er janvier au 31 octobre ..
Du 1er janvier au 30 novembre
Différence en faveur de . . . .
Voyageurs.
fr.
88,750 00
1,146,875 00
1,235,625 00
1,068,750 00
166,875 00
Marchandises.
fr.
642,500 00
6,105,000 00
6,747,500 00
7,097,500 00
350,000 00
Recettes diverses.
fr.
43,750 00
531,250 00
575,000 00
610,000 00
35,000 00
Recettes totales.
fr. 775,000 00
7,783,125 00
8,558,125 00
8,776,250 00
218,125 00
Produit kilométrique correspondant à
1891 fr. 54,918 45.
1890 fr. 56,318 18.
*) Les produits des embranchements de Bettembourg-Dudelange et du bassin de Rumelange, ainsi que celui de
a ligne d'Esch-Redange située dans le Grand-Duché, ne sont pas compris dans les recettes.
N°
Noms et prénoms
des déclarants.
Kessel, Jos.-Ém.-Ed.
Lamarle, Paul-J.-Fr.
Renkens, Servais.
Mich, Pierre.
Ley, Joseph.
Devalle, Charles.
Kerger, Henri.
Schæfer, Ar.-Niels-Th.
Nickts, Mathias.
Conter, Pierre.
Zeimet, Henri.
Varain, J.-Jacq.-Max.
Peltier, Mathias.
Schommer, Nicolas.
Krier, Jos.-Barthél.
Profession.
Sans état.
Id.
Cultivateur.
Boulanger.
Tonnelier.
Mégissier.
Maréchal-ferrant.
Lithographe.
Prop. meunier
Tonnelier.
Cultivateur.
Horloger.
Distillateur.
Agriculteur.
Brasseur.
Domicile.
Hollerich.
id.
Hachiville.
Wasserbillig.
Luxembourg.
id.
Ewerlange.
Luxembourg.
Esch-s.-Sûre.
Ahn.
Kirchberg.
Luxembourg.
Hesperange.
Bettendorf.
Echternach.
Date
de la naissance.
4 sept. 1870.
id.
20 juin 1870.
17 février 1871.
9 mars 1871.
11 février 1869.
14 mars 1871.
15 mars 1871.
7 oct. 1848.
23 avril 1852.
18 juillet 1848.
12 oct. 1869.
24 oct. 1850.
10 sept. 1868.
17 juillet 1870.
Date
des déclarations.
22 octob. 1891.
id.
12 janvier 1892
18 février 1892
11 mars 1892.
2 février 1891.
17 mars 1891.
25 mars 1892.
24 janvier 1892
23 janvier 1892
24 déc. 1891.
27 janvier 1891
19 février 1891
11 janvier 1892
31 janvier 1892
Chemins de fer et minières Prince-Henri. — Recettes des lignes. (1er et 2e réseau.)
Longueur eu exploitation : 161 kilomètres.
RECETTES.
Du 1er au 30 novembre
1891. . .
Du 1er janvier au 31 octobre *). . .
Du 1 e r janvier au 30 novembre
Différence en faveur de .
Voyageurs.
fr.
24,421 40
318,733 93
343,155 33
291,288 41
51,866 92
Marchandises.
fr. 208,495 56
1,982,478 75
2,190,974 31
2,335,576 22
141,601 91
Recettes diverses.
fr.
1,170 41
11,830 25
13,300 69
14,930 52
1,629 83
Recettes totales.
fr.
234,387 40
2,313,042 93
2,547,430 33
2,641,795 15
94,364 82
Produit kilométrique correspondant à
1891 fr. 17,291 10, soit par jour-kilomètre fr. 47,37.
17,931 60,
fr. 49,13.
*) Recettes arrêtées au 31 août.
Chemins de fer secondaires. — Lignes de Luxembourg-Mondorf-Remich et de Cruchten-Larochette.
Longueur en exploitation : 41 kilometres.
RECETTES.
Du 1er au 30
novembre.
Du 1er janvier au 31 octobre. . .
Du 1er janvier au 30 novembre.
Différence en faveur
de. . .
Voyageurs.
fr.
7,214. 65
88,085 OS
95,299 70
91,710 55
3,589 15
Marchandises.
fr.
3,458 80
38,055 63
11,514 45
38,553 45
2,961 00
Recettes diverses.
fr.
3,739 20
4,108 20
4,108 20
Recettes totales.
fr.
11,042 45
129,879 90
140,922 33
134,372 20
6,550 15
Produit kilométrique correspondant à
1891 fr. 3,749 60.
1890 fr, 3,575 31.
Chemins de fer cantonaux. — Lignes de Nœrdange-Martelange et Diekirch-Vianden : 44 kilom,
RECETTES.
Du 1er au 30 novembre. . .
Du 1 e r janvier au 31 octobre .
Du 1 e r janvier au 30 novembre
Voyageurs..
fr.
2,328
30,970 43
fr.
33,299
Marchandises.
fr.
,1,580 30
35,029 99
fr.
38,610 29
Recettes diverses.
fr.
2,498 14
fr.
2,762 19
Recettes totales.
fr»
6,173 30
68,498 58
fr.
74,671 88
Produit kilométrique correspondant à 1891, fr. 1,851 33.
Luxbg, Imp, Lib. d. l. C. V. Bück; L, Bück, Succ.
— Restent réservés à l'État les gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent
exister dans l'étendue de la concession accordée par la présente.
— Restent réservés à l'État les gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent
exister dans l'étendue des concessions accordées par la présente.
— La concession précitée est accordée dans l'intérêt d'une exploitation commune.
Les divers concessionnaires y participeront dans les proportions suivantes, savoir
il est toutefois permis aux concessionnaires de modifier celte répartition, ainsi que les
quote-parts leur incombant respectivement dans le service de la rente annuelle de 24,750 fr.
due à l'État, conformément à l'art. 7 ci-après.
Ils pourront exploiter divisément, s'ils le jugent convenir, ou concéder à l'un ou à plusieurs
d'entre eux l'usage exclusif d'un gisement déterminé, à charge de fixer la quote-part incom-
bant dans le service de la rente aux exploitants de ce gisement spécial.
Tous les arrangements modificatifs autorisés par le présent article seront soumis à l'appro-
bation du Gouvernement, qui ne pourra refuser cette approbation que pour autant que les
conventions nouvelles compromettraient le service régulier de la rente de 24,750 fr.
— La société concessionnaire exploite les dits gisements en toute liberté et en
choisissant les couches qui lui conviennent; elle sera tenue de ménager l'exploitation d'après
les règles de l'art et en bon père de famille ; elle fera le nécessaire pour ne pas compromettre
l'exploitation complète des diverses couches pendant la durée du présent traité ou après qu'il
aura pris fin ; elle aura à se conformer aux lois, prescriptions et règlements sur l'exploita-
tion des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg ; elle devra établir les boisages néces-
saires, conserver les piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie
là où la nature du terrain l'exigerait.
— Les sociétés concessionnaires seront tenues de ménager l'exploitation d'après les
règles de l'art et en bon père de famille ; elles feront le nécessaire pour ne pas compromettre
l'exploitation complète des diverses couches pendant la durée du présent traité ou après
qu'il aura pris fin ; elles auront a se conformer aux lois, prescriptions et règlements sur l'ex-
ploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg ; elles devront établir les boisages
nécessaires, conserver les piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en ma-
çonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.
En outre, l'esponte de dix mètres de largeur, constituant le massif de garantie le long de
la frontière lorraine, devra être conservé entièrement intact.
Toutefois les concessionnaires s'obligent, pour le cas où par suite de nouvelles dispositions
cet esponte deviendrait disponible, à reprendre ce terrain aux conditions du présent contrat
et à raison de 13,692 fr. par hectare, à verser en une fois au moment de la mise en possession.
—. En compensation des avantages lui accordés par la présente convention, la
société concessionnaire payera chaque année à l'État du Grand-Duché de Luxembourg, pen-
dant cinquante années consécutives, une rente de 750 fr. par hectare, faisant en chiffre rond
une rente de 9000 fr. environ.
19«
Le premier paiement de cette rente aura lieu le 31 décembre 1892 et le dernier le 31 dé-
cembre 1941, au bureau du receveur de l'enregistrement à Esch-sur-l'Alzette. L'État se charge
de la redevance due aux propriétaires du sol.
Les prix de la concession étant payable en cinquante années, la société concessionnaire
est censée en exploiter chaque année la cinquantième partie ou 24 ares. En conséquence, si
une année il en est exploité au-delà de cette contenance, cet excédant sera payé à l'État
d'après la base de 37,500 fr. par hectare, à moins que la contenance totale exploitée depuis
l'octroi de la concession ne soit inférieure à celle que la société concessionnaire aurait eu le
droit d'exploiter d'après la moyenne annuelle prérappelée.
L'excédant ainsi payé pendant une ou plusieurs années sera bonifié pendant les années-
subséquentes pendant lesquelles la société concessionnaire exploitera au-delà de la moyenne.
Des procès-verbaux à dresser, chaque année, aux mois do juin et de décembre par l'ingé-
nieur des mines, la société concessionnaire dûment appelée, constateront les contenances
réellement exploitées.
— En compensation des avantages leur accordés par la présente convention, les
sociétés concessionnaires s'obligent solidairement a payer chaque année à l'État du Grand-
1° La Société des hauts-fourneaux d'Esch-s.-l'Alz. du produit de 11 hectares .
2° La Société des hauts-fourneaux de Rodange du produit de 11 hectares.
3° La Société des mines du Luxembourg et des forges de Sarrebruck du pro-
duit de 11 hectares
Total 33 hectares environ. . .
H.
»
H.
11 00 00
11 00 00
11 00 00
33 00 00
Duché de Luxembourg, pendant cinquante années consécutives, une rente de 24,750 fr., soit
par tiers 8250 fr.
Le premier payement de cette annuité aura Heu le 31 décembre 1892, et le dernier le 31
décembre 1941, le tout au bureau du receveur de l'enregistrement à Esch-sur-l'Alzette.
L'État se charge de la redevance due aux propriétaires du sol.
Le prix de la concession étant payable en cinquante années, les sociétés concessionnaires
sont censées en exploiter chaque année la cinquantième partie ou 66 ares.
En conséquence, si une année il en est exploité au-delà de cette contenance, cet excédant
sera payé à l'État d'après la base de 37,800 fr. par hectare, à moins que la contenance totale
exploitée depuis l'octroi de la concession ne soit inférieure à celle que les sociétés conces-
sionnaires auraient eu le droit d'exploiter d'après la moyenne annuelle prérappelée.
L'excédant ainsi payé pendant une ou plusieurs années sera bonifié pendant les années
subséquentes, pendant lesquelles les concessionnaires exploiteront au-delà de la moyenne.
Des procès-verbaux à dresser chaque année aux mois de juin et de décembre par l'ingénieur
des mines, les sociétés concessionnaires dûment appelées, constateront les contenances
réellement exploitées,
il sera procédé die la même manière à l'égard des concessionnaires qui, en vertu des arran-
gements prévus à l'art. 5 ci-dessus, sont spécialement chargés de l'exploitation d'un lot
déterminé.
Au moment où ce lot leur est cédé, la moyenne qu'ils sont censés pouvoir en exploiter
pour l'application du présent article sera réglée de commun accord entre les intéressés et le
Gouvernement, eu égard au dégré d'avancement, tant de l'exploitation de toute la concession
que de celle du lot spécialement rétrocédé.
— Le Gouvernement s'engage à ne pas accorder de concessions gratuites et à faire
profiler la société concessionnaire de toute mesure législative générale qui améliorerait
la condition des exploitants de hauts-fourneaux.
— Le Gouvernement s'engage à ne pas accorder de concessions gratuites, et à faire
profiter les concessionnaires de toute mesure législative générale qui améliorerait la condi-
tion des exploitants de hauts-fourneaux.
— II est permis à la société concessionnaire de se libérer entièrement du service
des annuités, en payant le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente
à l'intérêt annuel de 5 pCt.
Elle pourra de même se libérer par des remboursements partiels, le tout sans préjudice au
bénéfice prévu par l'art. 7.
— il est permis à chaque concessionnaire de se libérer entièrement du service des
annuités, en payant le capital que l'ensemble des annuités encore a solder représente à l'in-
térêt annuel de 5 pCt.
il pourra de môme se libérer par des remboursements partiels, le tout sans préjudice au
bénéfice prévu par l'art. 8.
— La société concessionnaire pourra céder ou affermer le tout ou une partie de sa
concession, sous la condition que le cessionnaire ou locataire présentera toutes les garanties
voulues de solvabilité.
Le cessionnaire ou locataire est de plein droit réputé solvable, s'il est offert par ou pour
lui un cautionnement convenable assurant l'exécution de tous les engagements à remplir vis-
à-vis de l'État, inhérents à la présente convention.
La société concessionnaire est en droit de disposer de sa concession comme elle l'entendra,
si elle s'est entièrement libérée du service d'annuités conformément à l'art, 8.
Toutes les dispositions de la présente convention sont applicables au locataire, cessionnaire
ou ayant-droit de la société concessionnaire.
Art. 9bis, — Pour le cas où la société concessionnaire emploie ou cède la mine concédée
pour en faire le trafic, la présente convention pourra être résiliée avec dommages-intérêts au
profit de l'Étal.
— Les concessionnaires pourront céder ou affermer leur part partielle ou totale,
divise ou indivise, dans la présente concession, sous la condition que leur cessionnaire ou
locataire présentera toutes les garanties voulues de solvabilité.
Le cessionnaire ou locataire est de plein droit réputé solvable, s'il est offert par ou pour
lui un cautionnement convenable, assurant l'exécution régulière de tous les engagements à
remplir vis-à-vis de l'État, tant par le concessionnaire que par son cessionnaire ou son locataire.
Le concessionnaire est en droit de disposer de sa concession comme il l'entendra, s'il est
entièrement libéré du service d'annuités conformément à l'art 9,
Toutes les dispositions de la présente convention sont applicables au locataire ou au ces-
sionnaire d'un concessionnaire ou d'une société qui viendrait à cesser d'exister dans les cas
prévus par l'art. 14, en ce sens qu'ils sont substitués, chacun en ce qui le concerne, aux
droits et obligations du concessionnaire originaire.
— L'État est en droit d'exiger de la société concessionnaire des garanties suffi-
santes, soit en cautionnement, soit en constitution d'hypothèques, pour le payement de trois
annuités de Ja rente ci-dessus stipulée.
'Art. 11, — Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation, si la société
concessionnaire est en relard au-delà de deux mois de payer l'annuité de la rente.
La société concessionnaire est en retard par la seule échéance du terme, et sans qu'il soit
besoin d'un acte quelconque pour la mettre en demeure. Elle doit de plein droit les intérêts
à 5 pCt. de toute somme non régulièrement payée à son échéance.
S'il y avait péril en la demeure, le Gouvernement pourrait faire arrêter l'exploitation eu
tout temps, même avant l'échéance du terme. Délai de plus de deux mois pourra être accordé
pour le payement de la rente, s'il n'y a pas de péril en la demeure, ou si la société conces-
sionnaire a exploité moins de la moyenne prévue par Fart. 6.
L'octroi de ce délai emporte de plein droit suspension pour toute sa durée, de la mesure
de rigueur prévue au présent article.
— Pour le cas où les sociétés concessionnaires emploient où cèdent la mine
concédée pour en faire le trafic, la présente convention pourra être résiliée avec dommages-
intérêts au. profit de l'État,
— L'État est en droit d'exiger de chaque concessionnaire des garanties suffisantes,
soit en cautionnement, soit en constitution d'hypothèques, pour le paiement de trois annuités
de la rente grévant sa part indivise de la concession, ou son lot spécial.
— Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation, si les con-
cessionnaires sont en retard au-delà de deux mois de payer l'annuité de la rente.
Les concessionnaires sont en retard par la seule échéance du terme, et sans qu'il soit besoin
d'un acte quelconque pour les mettre en demeure. Ils doivent de plein droit les intérêts à
5 pCt. de toute somme non régulièrement payée à son échéance.
S'il y. avait péril en la demeure, le Gouvernement pourrait faire arrêter l'exploitation en
tout temps, même avant l'échéance du terme.
'
Délai de plus de deux mois pourra être accordé pour le paiement de la rente, s'il n'y a pas
de péril en la demeure, ou si les concessionnaires ont exploité moins de la moyenne prévue
par l'art. 7. L'octroi de ce délai emporte de plein droit suspension, pour toute sa durée, de
la mesure de rigueur prévue au présent article.
— Si le retard de payer l'annuité se prolonge au-delà de six mois, le Gouverne-
ment pourra demander aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des dommages-
intérêts proportionnés à la perte que l'État pourra éprouver par suite de l'inexécution du
contrat.
Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement serait en droit de faire
prononcer la déchéance en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des mines
et minières, la poursuite en résiliation sera arrêtée si, avant tout jugement définitif, la société
concessionnaire a fait droit aux revendications du Gouvernement.
Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'État se trouve aux
droits de la société concessionnaire ou de son ayant-droit.
Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le paiement de la rente dans les cas
prévus par le paragraphe final de l'article précédent. L'octroi de ce délai emporte de plein
droit ajournement ou suspension de toute poursuite en résiliation.
Les dispositions de l'art. 2 de la loi du 21 mai 1879, qui approuve la convention transaction-
nelle du 18 mars 1879, au sujet des concessions minières faisant l'objet de la loi du 7 juillet
1874, sont applicables a la présente convention.
— Si le retard de payer l'annuité se prolonge au-delà de six mois, le Gouverne-
ment pourra demander aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des dommages-inté-
rêts proportionnés a la perte que l'État pourra éprouver par suite de l'inexécution du contrat.
Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement serait en droit de faire
prononcer la déchéance, en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des mines
et minières, la poursuite en résiliation sera arrêtée si, avant tout jugement définitif, et au
plus tard dans les deux mois à partir de la notification judiciaire de ce jugement aux autres
concessionnaires, ceux-ci, dans la mesure de leur intérêt dans l'exploitation, et à défaut d'un
accord entre eux, l'un ou plusieurs d'entre eux seulement se chargent de remplir les obliga-
tions incombant à leur co-contractant.
Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'État se trouvera aux
droits du concessionnaire originaire ou de son ayant-droit.
il pourra jouir indivisément avec les autres concessionnaires, ou disposer comme il l'en-
tendra, de la part divise ou indivise qui lui fera retour.
La part indivise que le concessionnaire ou son ayant-droit avait dans le matériel d'exploi-
tation de la mine lui sera payée à dire d'experts, à charge par lui ou par son ayant-droit de
payer sa quote-part des annuités échues.
Si la concession qui fait l'objet de la résiliation n'est pas exploitée par indivis, le conces-
sionnaire est autorisé à en retirer le matériel d'exploitation qu'il y avait attaché et qui pourra
en être séparé sans préjudice pour la mine, à charge toutefois de payer sa quote-part des
annuités échues, et sauf au Domaine ou aux autres concessionnaires à retenir, à dire d'ex-
perts, les objets qu'ils jugeront utile de reprendre.
Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le paiement de la rente dans les cas
prévus par le paragraphe final de l'article précédent. L'octroi de ce délai emporte de plein
droit ajournement ou, suspension,de toute poursuite en résiliation.
Les dispositions de l'art. 2 de la loi du 21 mai 1879, qui approuve la convention transac-
tionnelle du 18 mars 1879 au sujet des concessions minières faisant l'objet de la loi du
7 juillet 1874, sont applicables à la présente convention.
— Dans tous les cas où la présente convention serait résiliée, en vertu des stipu-
lations ci-dessus ou pour toute autre cause, et il en est de même à l'expiration par l'échéance
du terme, la société concessionnaire ou ses ayants-droit sont autorisés à retirer de la con-
cession le matériel d'exploitation qu'ils y auraient attaché et qui pourra en être séparé sans
préjudice pour la mine, a charge toutefois de payer intégralement à l'État du Grand-Duché
les redevances dues, et sauf au domaine ou autres concessionnaires a retenir, à dire d'ex-
perts, les objets qu'ils jugeront utile de reprendre.
— Au cas où l'une ou l'autre des sociétés prérappelées viendrait à cesser d'exister,
soit par suite d'insolvabilité, soit par suite de ce que ses hauts-fourneaux seraient définitive-
ment éteints, soit enfin parce que le terme de sa dissolution prévu par l'acte constitutif serait
arrivé, la partie non encore exploitée de sa concession appartiendra, à leur demande, aux
autres concessionnaires dans la proportion de leurs parts respectives dans l'exploitation. Si
les intéressés ne devaient pas s'entendre pour la reprise en commun, celle-ci pourrait être
exercée par l'un ou plusieurs des concessionnaires restants, le tout à charge par eux de
remplir toutes les obligations incombant au concessionnaire originaire.
Faute par les concessionnaires d'opter pour la reprise dans le mois qui suivra l'invitation
leur adressée à ces fins par le Gouvernement, la partie non encore exploitée fera de plein
droit retour à l'État, à moins que le service de la rente ne soit assuré entre les mains de la
personne ou de la société que le concessionnaire trouvera convenable de se substituer.
Les alinéas 4, 5 et 6 de l'article qui précède trouveront leur application au cas où la con-
cession fera retour à l'État.
— La société concessionnaire répondra, d'après les principes de la loi, de tout
dommage que son exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres.
— Les concessionnaires répondront, d'après les principes de la loi» de tout dom-
mage que leur exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres.
— Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer, dans le sens le plus
favorable aux exploitants miniers, la disposition de l'art. 25 al. 5 du cahier des charges du
27 février 1869, annexé à la loi du 19 mars 1869, de manière que les chemins de fer concé-
dés ou à concéder ne soient pas un obstacle au passage de chemins de fer particuliers établis
dans l'intérêt d'une exploitation économique des terrains miniers.
Le Gouvernement s'engage en outre à ne pas renoncer par de nouvelles conventions au
droit de décréter l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le
droit d'expropriation peut être reconnu à l'industrie d'après les lois existantes.
— Le Gouvernement s'engage à appliquer et à (aire appliquer, dans le sens le plus
favorable aux exploitants miniers, la disposition de l'art, 25, alinéa 5 du cahier des charges
du 27 février 1869, annexé à la loi du 19 mars 1869, de manière que les chemins de fer con-
cédés ou à concéder ne soient pas un obstacle au passage de chemins de fer particuliers éta-
blis dans l'intérêt d'une exploitation économique des terrains miniers.
Le Gouvernement s'engage, en outre, à ne pas renoncer par de nouvelles conventions au
droit de décréter l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le
droit d'expropriation peut être reconnu à l'industrie d'après les lois existantes.
— La société concessionnaire élira un domicile administratif unique, qu'elle fera
connaître par une déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des
mines.
Entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. H. Kirpach, Directeur
général de l'intérieur,
et la Société Charles et Jules CoIIart, exploitant les hauts-fourneaux de Steinfort, représen-
tée par M. Ch. Collart, maître de forges, domicilié à Dommeldange,
il a été stipulé que la convention passée entre les deux parties le 10 avril 4891 au sujet de la
concession de terrains miniers situés au lieu dit « Heintzeberg », territoire de la commune
d'Esch, d'une contenance de 12 hectares environ, est complétée par les ajoutes ci-après dé-
taillées
Art. 6, | final. — La couche dans laquelle la plus grande superficie est exploitée compte
seule pour déterminer la contenance-réellement exploitée.
Art. 9, § 3. — La société concessionnaire est en droit de disposer de sa concession
comme elle l'entendra, sous la double condition qu'elle soit entièrement libérée du service
des annuités conformément à l'art. 8, et que la mine soit consommée dans le Grand-Duché.
Art. 9bis, §§ 2 et 3. — Le concessionnaire s'engage en outre à ne pas faire le trafic des
mines lui concédées antérieurement.
Toutefois, pour le cas où la mine est destinée à être consommée dans le Grand-Duché, le
Gouvernement peut autoriser le concessionnaire à en faire le trafic.
Art.14, §§2 et 3. — De même, les dépréciations et moins-values éventuelles résultant
pour l'exploitation des gisements concédés par la présente, des mesures de précaution et de
protection à exécuter dans l'intérêt de la conservation et de la sécurité, tant des constructions
actuellement situées dans le périmètre de la dite concession que do toutes autres construc-
tions ou installations pouvant y être érigées dans la suite, demeurent exclusivement à charge
du concessionnaire.
En conséquence, ceux-ci ne pourront prétendre à aucune diminution de prix ou dédomma-
gement quelconques, à raison du massif de protection qui pourrait y être établi, soit par les
concessionnaires de leur propre gré, soit d'office par l'autorité supérieure, dans l'intérêt de la
sécurité publique, conformément aux prescriptions de la toi du 21 avril 1810.
Fait en double à Luxembourg, le. 13 février 1892.
—• Les concessionnaires éliront un domicile administratif unique, qu'ils feront
connaître par une déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des
mines. Ils désigneront de la môme manière le délégué auquel ils auront donné les pouvoirs
nécessaires pour correspondre en leur nom avec l'autorité administrative, traiter avec elle,
et en général prendre en leur nom et relativement à l'exploitation tous les arrangements qui
pourront être jugés convenables.
— Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la présente con-
vention, seront jugées en premier ressort par trois arbitres à désigner, à la diligence de l'une
ou de l'autre des parties, par le président de la Cour supérieure de justice.
— Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la présente con-
vention seront jugées en premier ressort par trois arbitres à désigner, à la diligence de l'une
ou de l'autre des parties, par le président de la Cour supérieure de justice*
— La présente convention ne sera valable qu'après avoir reçu la sanction du
Souverain. Elle sera enregistrée au droit fixe de cinq francs et transcrite gratuitement, sauf
le salaire du conservateur.
Fait en double à Luxembourg, le 10 avril 1891.
Signé : H. KIRPACH.
Signé : CH COLLART.
Signé : H. KIRPACH.
Signés : Ch. et J. COLLART.
CONVENTION COMPLÉMENTAlRE.
Loi du 16 février 1892, accordant la naturalisa-
tion à M. Pierre Antony, boucher à Rume-
lange.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des
12 novembre 1848 et 27 janvier 1878 sur les
naturalisations ;
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du
4 février 1892 et celle du Conseil d'État du 12
du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à se-
cond vote ;
Avons ordonné et ordonnons
— La présente convention ne sera valable qu'après avoir reçu la sanction du
Souverain.
Elle sera enregistrée au droit fixe de cinq francs et transcrite gratuitement, sauf le salaire
du conservateur»
Fait en quadruple exemplaire à Luxembourg, le 10 avril 1891.
Signé: H. KIRPACH.
Signés ; A. KROLL; H. MULLER ; J.-P. HARDT.
Entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. H. Kirpach, Directeur
général de l'intérieur,
Et les sociétés des hauts-fourneaux ci-après dénommées, savoir
1° la Société des hauts-fourneaux luxembourgeois d'Esch-sur-l'Alzette, représentée par
M. A. Kroll, son directeur gérant à Esch-sur-l'Alzette ;
2° la Société des hauts-fourneaux de Rodange, représentée par M. J.-P. Hardt, ingénieur à
Rodange ;
3° la Société des mines du Luxembourg et forges de Sarrebruck, représentée par M. H.
Muller, ingénieur, directeur-gérant à Esch-sur-l'Alzette,
il a été stipulé que la convention passée entre les parties susdites le 10 avril 1891 au sujet
d'une concession minière de 33 hectares aux lieux dits «Heintzeberg, Ellergrund, Dalscheter-
büsch, Schlossbüsch et Katzenberg», est complétée par les ajoutes ci-après détaillées
Art. 7, § final. — La couche dans laquelle la plus grande superficie est exploitée, compte
seule pour déterminer la contenance réellement exploitée.
Art. 10, § 3. — Les sociétés concessionnaires sont en droit de disposer de leur concession
comme elles l'entendront, sous la double condition qu'elles soient entièrement libérées du
service des annuités, conformément a Fart. 9, et que la mine soit consommée dans le
Grand-Duché.
Art. 10bis, §§ 2 et 3. — Les concessionnaires s'engagent en outre à ne pas faire le trafic
des mines leur concédées antérieurement.
Toutefois, pour le cas où la mine est destinée à être consommée dans le Grand-Duché, le
Gouvernement peut autoriser les concessionnaires a en faire le trafic.
Art. 15, §§ 2 et 3. — De même les dépréciations et moins-values éventuelles résultant,
pour l'exploitation des gisements concédés par la présente, des mesures de précaution et de
protection à exécuter dans l'intérêt de la conservation et de la sécurité, tant des construc-
tions actuellement situées dans le périmètre de la dite concession que de toutes autres
constructions ou installations pouvant y être érigées dans la suite, demeurent exclusivement
à charge des concessionnaires.
En conséquence ceux-ci ne pourront prétendre à aucune diminution de prix ni dédomma-
gement quelconques, à raison du massif de protection qui pourrait y être établi, soit par les
concessionnaires de leur propre gré, soit d'office par l'autorité supérieure, dans l'intérêt de
la sécurité publique, conformément aux prescriptions de la loi du 21 avril 1810.
Fait en quadruple exemplaire à Luxembourg, le 13 février 1892.
Signé : H. KIRPACH.
Signés : A. KROLL ; J. MULLER ; J.-P. HARDT.
CONVENTION COMPLÉMENTAIRE.
Loi du 2 avril 1892, qui approuve les conventions
des 10 avril 1891 et 13 février 1892, portant
oction d'une concession minière à la société Ch.
et J. Collait, exploitant les hauts-fourneaux de
Stemsort.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de Ja Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du
23 mars 1892 et celle du Conseil d'Etat du 25
du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu a se-
cond vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Sont approuvées les conven-
tions conclues les 10 avril 1891 et 13 février
1892 entre l'État du Grand-Duché, d'une part,
et les trois sociétés ci-après désignées, d'autre
part
1° la Société des hauts-fourneaux luxembour-
geois d'Esch-sur-l'Alzette,
2° la Société des hauts-fourneaux de Rodange,
3° la Société des mines du Luxembourg et
forges de Sarrebruck,
au sujet de la concession de 33 hectares environ
de terrains miniers de fer hydraté oolithique,
des gisements concessibles de l'État situés aux
lieux dits « Heintzeberg, Ellergrund, Dalscheter-
busch, Schlossbusch, Katzenberg», section et
commune d'Esch-sur-l'Alzette, plus amplement
spécifiés à la dite convention.
Gesetz vom 2. April 1892, wodurch die am
10. April 1891 und 13. Februar 1892 abge-
schlossenen Verträge Wegen einer Erzcon-
cession an drei luxemburger Hüttengesell-
schaften genehmigt werden.
Wir
Adolph,
von Gottes Gnaden, Groß-
herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,
u, u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidungen der Abgeord-
netenkammer vom 23. März 1892 und des Staats-
rathes vom 25. dess. Mts., gemäß welchen eine
zweite Abstimmung nicht stattfinden wird;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Die am 10. April 1891 und
13. Februar 1892 zwischen dem Großherzoglichen
Staate einerseits und anderseits den drei folgenden
Hüttengesellschaften, nämlich
1° der Gesellschaft der Luxemburger Hochöfen
zu Esch a. d. Alzette,
2° der Gesellschaft der Hochöfen zu Rodingen,
3° der Gesellschaft der Bergwerke von Luxem-
burg und Hütten von Saarbrücken,
abgeschlossenen Verträge, betreffend eine Erz-
cocession von ungefähr 33 Hektaren, in den con-
cessionsfähigen Lagern des Staates in den Orten
genannt ,,Heintzeberg, Ellergrund, Dalscheterbüsch,
Schloßbüsch, Katzenberg", Gebiet der Gemeinde
Esch a. d. Alz., in bes. Verträgen näher bezeich-
net, sind genehmigt.
Großherzogthums Luxemburg.
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit insérée au Mémorial pour être exécutée et
observée par tous ceux que la chose concerne.
Entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. H. Kirpach, Directeur
général de l'intérieur,
Et les sociétés de hauts-fourneaux ci-après dénommées, savoir
1° la Société des hauts-fourneaux luxembourgeois d'Esch-s.-l'Alz., représentée par M. A.
Kroll, son directeur-gérant à Esch-s.-l'Alz. ;
2° la Société des hauts-fourneaux de Rodange, représentée par son directeur-gérant, M.
J.-P. Hardt, ingénieur à Rodange ;
3° la Société des mines du Luxembourg et forges de Sarrebruck, représentée par M. H.
Muller, ingénieur, directeur-gérant à Esch-s.-l'Alz. ;
a été faite la convention suivante
Art. 1
er. — il est fait concession par l'État du Grand-Duché de Luxembourg, pour un temps
illimité, aux trois sociétés préqualifiées, des mines de fer hydraté oolithique des gisements
concessibles de l'État s'étendant sous les lieux dits «Heintzeberg, Ellergrund, Dalscheter-
büsch, Schlossbüsch, Katzenberg», section et commune d'Esch-s.-l'Alz.
Cette concession touche au Nord et à l'Ouest à l'esponte de protection longeant la frontière
lorraine, teintée en vert suivant DEFGHI ; au Sud au terrain domanial concessible suivant
DC et à l'Est à la ligne de démarcation CBA des concessions de la Société dos hauts-fourneaux
luxembourgeois et de la Société des chemins de fer secondaires luxembourgeois, ainsi qu'au
terrain non concessible suivant la ligne AKJI.
Cette concession comprise dans le périmètre ABCDEFGHIJKA portera sur 33 hectares
environ.