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Avis. — Consulats. — Par arrêté grand-ducal du 2 septembre 1930, M. A. Wauters, vice-consul honoraire du Grand-Duché à Amsterdam, a été promu au grade de consul honoraire. — 3 septembre 1930.

27 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

Avis. — Consulats. — Par arrêté grand-ducal du 2 septembre 1930, M. A. Wauters, vice-consul honoraire du Grand-Duché à Amsterdam, a été promu au grade de consul honoraire. — 3 septembre 1930.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 6 septembre 1930.

Samstag, 6. September 1930.

Avis. — Consulats. — Par arrêté grand-ducal du 2 septembre 1930, M. A. Wauters, vice-consul honoraire

du Grand-Duché à Amsterdam, a été promu au grade de consul honoraire. — 3 septembre 1930.

Loi

du 29 juillet 1930, concernant l'étatisation

de la police locale.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés, en

date du 3 juillet 1930, et celle du Conseil d'Etat,

en date du 4 juillet suivant, portant qu'il n'y a

pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Avis. — Consulats. — Par arrêté grand-ducal du 2 septembre 1930, M. A. Wauters, vice-consul honoraire du Grand-Duché à Amsterdam, a été promu au grade de consul honoraire. — 3 septembre 1930.

Le bourgmestre est chargé de l'exécution

des lois et règlements de police sous la surveillance

du commissaire de district.

Sous l'autorité du commissaire de district, un

directeur de la police communale étatisée, à nommer

par Nous et à choisir parmi les officiers de la force

armée, sera chargé de l'organisation, du contrôle

et de l'instruction professionnelle du personnel de la

police communale. Ses attributions seront spécifiées

par arrêté ministériel.

Par rapport au traitement, le dit fonctionnaire

rangera dans le groupe XIIb du tableau annexé

à la loi du 29 juillet 1913 sur les traitements des

fonctionnaires de l'Etat.

Pour l'application de la présente loi, la Ville de

Luxembourg est comprise dans le ressort du com-

missaire du district de Luxembourg.

Avis. — Consulats. — Par arrêté grand-ducal du 2 septembre 1930, M. A. Wauters, vice-consul honoraire du Grand-Duché à Amsterdam, a été promu au grade de consul honoraire. — 3 septembre 1930.

Der Bürgermeister ist unter der Aufsicht

des Distriktskommissars mit der Ausführung der

Polizeigesetze und Polizeireglemente beauftragt.

Ein dem Distriktskommissar unterstellter und unter

den Offizieren der bewaffneten Macht ausgewählter

Direktor der verstaatlichten Gemeindepolizei, dessen

Befugnisse durch Ministerialbeschluß des näheren zu

regeln sind, wird durch Uns ernannt und mit der

Organisation, der Kontrolle und der berufsmäßigen

Ausbildung des

Personals

der

Gemeindepolizei

beauftragt.

Dieser Beamte wird in bezug auf sein Sehalt in

die Gruppe Xllb der dem Gesetze vom 29. Juli 1913

über die Gehälter der Staatsbeamten angefügten

Tabelle eingereiht.

Für die Anwendung des gegenwärtigen Gesetzes

ist die Stadt Luxemburg dem Amtsbezirk des Distrikts-

kommissars von Luxemburg zugeteilt.

Avis. — Consulats. — Par arrêté grand-ducal du 2 septembre 1930, M. A. Wauters, vice-consul honoraire du Grand-Duché à Amsterdam, a été promu au grade de consul honoraire. — 3 septembre 1930.

Il y aura un commissaire de police dans les

communes d'au moins 10.000 habitants.

Dans les communes de moins de 10.000 habitants,

Gesetz vom 29. Juli 1930, betreffend die Verstaat-

lichung der Lokalpolizei.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 3. Juli 1930 und derjenigen des Staats-

rates vom 4. dess. Mts., laut denen eine, Zweite Ab-

stimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen ;

Avis. — Consulats. — Par arrêté grand-ducal du 2 septembre 1930, M. A. Wauters, vice-consul honoraire du Grand-Duché à Amsterdam, a été promu au grade de consul honoraire. — 3 septembre 1930.

In jeder Gemeinde von wenigstens 10.000

Einwohnern amtiert ein Polizeikommissar.

In den Gemeinden von weniger als 10.000 Ein-

N° 44.

la police se trouvera sous les ordres directs du bourg-

mestre ; celui-ci pourra déléguer son autorité pour

l'exercice des fonctions afférentes en partie ou en

totalité à l'agent de police le plus âgé en rang.

Arrêté grand-ducal du 27 août 1930, portant modification du règlement sur les pensions du personnel des chemins de fer luxembourgeois.

L'article 30 du règlement sur les pensions du personnel des chemins de fer luxembourgeois est

complété par l'ajoute suivante

« Les dispositions de cet article ne sont applicables qu'aux agents dont les emplois figurent au tableau de

rémunération et de classification du statut du personnel des chemins de fer ou qui seront assimilés par

la direction du réseau, d'accord avec le Gouvernement, à un des grades du dit tableau. »

Avis. — Consulats. — Par arrêté grand-ducal du 2 septembre 1930, M. A. Wauters, vice-consul honoraire du Grand-Duché à Amsterdam, a été promu au grade de consul honoraire. — 3 septembre 1930.

Les commissaires de police sont placés

sous l'autorité du bourgmestre ; les adjoints aux

commissaires de police et les agents de police relèvent

de l'autorité du commissaire de police, le tout sans

préjudice aux prescriptions régissant l'exercice

de la police judiciaire.

Toutefois, si le bourgmestre manque à ses devoirs,

le commissaire de district donnera directement des

instructions au commissaire de police ou, à défaut

de commissaire, à l'agent le plus âgé en rang, aux

lieu et place du bourgmestre qui en sera informé

immédiatement.

Avis. — Consulats. — Par arrêté grand-ducal du 2 septembre 1930, M. A. Wauters, vice-consul honoraire du Grand-Duché à Amsterdam, a été promu au grade de consul honoraire. — 3 septembre 1930.

Die Polizeikommissare sind dem Bürger-

meister, die Polizeikommissaradjunkten und Polizei-

agenten dem Polizeikommissar unterstellt, dies alles

unbeschadet der die Ausübung der

gerichtlichen

Polizei regelnden Vorschriften.

Wenn der Bürgermeister seinen Verpflichtungen

nicht nachkommt, werden jedoch die Dienstanweis-

ungen dem Polizeikommissar oder, in dessen Ermange-

lung, dem rangältesten Agenten direkt durch den

Distriktskommissar anstatt durch den Bürgermeister

zugehen und ist letzterer hiervon unverzüglich zu

benachrichtigen.

Arrêté grand-ducal du 27 août 1930, portant modification du règlement sur les pensions du personnel des chemins de fer luxembourgeois.

Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera

publié au Mémorial.

Château de Fischbach, le 27 août 1930.

Charlotte,

Le Directeur général des travaux publics,

Alb. Clemang.

Avis. — Associations syndicales. — Par arrêté du 23 août 1930 l'association syndicale pour la construction

de deux chemins d'exploitation aux lieux dits : « Beim Jungenbusch», « Hinter der Heid» etc., à Brouch

dans la commune de Bœvange-s.-Attert a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Bœvange-s.-Attert. — 29 août 1930.

— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 25 septembre au 9 octobre

dans la commune de Bœvange-s.-Attert une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer

pour la construction de trois chemins d'exploitation aux lieux dits : « Jungenbusch», «beim Jungenbusch»,

«unter Lœscher» etc., à Brouch.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Bœvange à partir

du 25 septembre prochain.

M. Monen J.-P., membre de la Chambre d'agriculture à Essingen (Mersch) est nommé commissaire à

l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 9 octobre prochain, de

9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle

d'école, à Brouch. — 23 août 1930.

— Par arrêté du 27 août 1930, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation

dans les vignes aux lieux dits : « Im Acker», « Kridelgrächt » à Lenningen dans la commune de Lenningen

a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

de Lenningen. — 29 août 1930.

Avis. — Maison de santé d'Ettelbruck. — Par arrêté grand-ducal du 25 août 1930, M. Jean Leidenbach,

juge au tribunal d'arrondissement de Diekirch, est commis pour contrôler les admissions et le maintien

en état de séquestration des aliénes de la maison de santé d'Ettelbruck, en remplacement de M. Félix Weiter,

appelé à d'autres fonctions. — 28 août 1930.

Avis. — Traités de conciliation. — Le Traité de conciliation, ainsi que le Traité d'arbitrage, signés le

6 avril 1929 entre le Grand-Duché et les Etats-Unis d'Amérique (Mémorial 1930, p. 881 ss.), ont été ratifiés

et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg, le 2 septembre 1930.

La Convention de conciliation, d'arbitrage et de règlement judiciaire, signée le 18 septembre 1929 entre

le Grand-Duché et la République de Tchécoslovaquie (Mémorial 1930, p. 900 ss.), a été ratifiée et les instru-

ments de ratification ont été échangés à Bruxelles, le 2 septembre 1930. — 4 septembre 1930.

Avis. — Associations syndicales. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert

du 11 au 25 septembre 1930, dans la commune de Berdorf, une enquête sur le projet et les statuts d'une

association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « in dem Baul», à Berdorf.

Le plan de situation,le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Berdorf, à partir

du 11 septembre prochain.

M. J.-P. Dennemeyer, membre de la Chambre d'agriculture à Haller, est nommé commissaire à l'enquête.

Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 25 septembre prochain, de 9 à 11 heures

du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle communale de

Berdorf. — 3 septembre 1930.

— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 16 au 30 septembre 1930,

dans la commune de Wellenstein, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la

construction d'un sentier au lieu dit : « oberst Prettel », à Schwebsingen.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Wellenstein, à partir

du 16 septembre prochain.

M. J. Risch-Schumacher, membre de la Chambre d'agriculture à Schwebsingen, est nommé commissaire

à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 30 septembre prochain,

de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, clans la salle

du comice local à Schwebsingen. — 3 septembre 1930.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

Avis. — Consulats. — Par arrêté grand-ducal du 2 septembre 1930, M. A. Wauters, vice-consul honoraire du Grand-Duché à Amsterdam, a été promu au grade de consul honoraire. — 3 septembre 1930.

Les commissaires de police, leurs adjoints

et les agents de police locale sont nommés, déplacés

suspendus et révoqués par le Directeur général

du service, le bourgmestre, le directeur de la police

et le commissaire de district entendus en leurs

propositions. Le recrutement des agents se fera

exclusivement parmi les membres du corps de la

gendarmerie et de la compagnie des volontaires.

Avis. — Consulats. — Par arrêté grand-ducal du 2 septembre 1930, M. A. Wauters, vice-consul honoraire du Grand-Duché à Amsterdam, a été promu au grade de consul honoraire. — 3 septembre 1930.

Die Ernennung, Versetzung, vorläufige

Dienstenthebung und Entlassung der Polizeikom-

missare, ihrer Adjunkten und der Agenten der Lokal-

polizei

erfolgt

durch

den zuständigen

General-

Direktor, nach Anhörung der Vorschläge des Bürger-

meisters, des Polizeidirektors und des Distriktskom-

missars.

Die Rekrutierung der Agenten geschieht

ausschließlich durch Auswahl unter den Mannschaften

des Gendarmeriekorps und der

Freiwilligenkom-

pagnie.

Avis. — Consulats. — Par arrêté grand-ducal du 2 septembre 1930, M. A. Wauters, vice-consul honoraire du Grand-Duché à Amsterdam, a été promu au grade de consul honoraire. — 3 septembre 1930.

Les cadres et les effectifs de la police

locale des communes d'au moins 3.000 habitants

seront fixés par arrêté ministériel, le conseil com-

munal entendu en ses propositions.

Ces cadres et effectifs comprendront au minimum

1° dans les communes de 3.000 à 5.000 habitants,

un agent par 1.500 habitants ; si la superficie de la

commune dépasse 2.000 hectares, il y aura un agent

en plus pour chaque tranche de 1.500 hectares au-

dessus de 2.000 hectares ;

2° dans les communes de 5.001 à 20.000 habitants,

un agent par 1.500 habitants de la première

tranche de la population de 1 à 4.500 habitants,

un agent par 2.000 habitants de la seconde tranche

de 4.501 à 10.500 habitants, un agent par 1.500

habitants de la troisième tranche de 10.501 à 15.000

habitants, un agent par 1.000 habitants de la

quatrième tranche de 15.001 à 20.000 habitants;

wohnern untersteht die Polizei unmittelbar

dem

Bürgermeister, der die ihm dieserhalb zustehenden

Amtsbefugnisse ganz oder teilweise dem rangältesten

Polizeiagenten überweisen kann.

Avis. — Consulats. — Par arrêté grand-ducal du 2 septembre 1930, M. A. Wauters, vice-consul honoraire du Grand-Duché à Amsterdam, a été promu au grade de consul honoraire. — 3 septembre 1930.

Die Kadres und der Gesamtbestand der

Angestellten der Lokalpolizei in den Gemeinden von

wenigstens 3.000 Einwohnern werden durch Ministe-

rialbeschluß, nach Anhörung der Vorschläge des Ge-

meinderates, festgesetzt.

Diese

Kadres

und

Gesamtbestände

begreifen

mindestens

1) in den Gemeinden von 3.000 bis 5.000 Ein-

wohner, einen Agenten pro 1.300 Einwohner; über-

steigt der Flächeninhalt der Gemeinde 2.000 Hektare,

so erhält letztere einen Agenten mehr für je 1.500

Hektare der über 2.000 Hektare

hinausgehenden

Fläche;

2) in den Gemeinden von 5.001 bis 20.000 Ein-

wohner, einen Agenten pro 1.500 Einwohner des

ersten Bruchteils der Bevölkerung von 1 bis 4.500,

einen Agenten pro 2.000 Einwohner des zweiten

Bruchteils von 4.501 bis 10.500, einen Agenten pro

1.500 Einwohner des dritten Bruchteils von 10.501

bis 15.000, einen Agenten pro 1.000 Einwohner des

vierten Bruchteils von 15.001 bis 20.000 Einwohner;

dans les communes de plus de 10.000 habitants,

ce nombre sera augmenté d'une unité par tranche

de 1.200 hectares de superficie ;

3° dans les communes de plus de 20.000 habitants,

un agent par 1.000 habitants, plus un agent par

600 hectares de superficie.

Ces minima ne pourront être dépassés qu'avec

l'accord du conseil communal.

Les conditions de nomination, de traitement, de

mise à la retraite, de déplacement et de discipline

de la police communale dont mention au présent

article, sont réglées par arrêté grand-ducal, le

Conseil d'Etat entendu.

Toutefois par dérogation à l'art. 2 de la loi du

27 juillet 1921, portant modification de certaines

dispositions sur la limite d'âge des employés de

l'Etat et des communes, les commissaires de police,

leurs adjoints, les agents de police, de même que les

gardes-champêtres admis dans les cadres de la

police étatisée, sont mis à la retraite à l'âge de 65

ans au plus tard.

En attendant la promulgation de l'arrêté grand-

ducal prévu au présent article, les peines discipli-

naires prévues à l'art. 10, nos 1 à 4 de la loi du 20 juin

1919, sont prononcées à l'égard du personnel de la

police locale dont mention dans la présente loi

l'avertissement par le bourgmestre ;

la réprimande, la retenue de traitement et la

désignation d'un commissaire spécial par le com-

missaire de district, sauf recours au Directeur

général du service.

Avis. — Consulats. — Par arrêté grand-ducal du 2 septembre 1930, M. A. Wauters, vice-consul honoraire du Grand-Duché à Amsterdam, a été promu au grade de consul honoraire. — 3 septembre 1930.

Les traitements et les frais de déplacement

des commissaires de police, de leurs adjoints et des

agents de la police locale des communes d'au moins

3.000 habitants, ainsi que des communes ayant

opté par délibération du conseil communal approu-

vée par le Gouvernement pour le régime de la police

étatisée, sont inscrits, en totalité, au Budget de

l'Etat.

Chaque commune intéressée remboursera à

l'Etat 60% de la dépense effectuée dans son intérêt.

Avis. — Consulats. — Par arrêté grand-ducal du 2 septembre 1930, M. A. Wauters, vice-consul honoraire du Grand-Duché à Amsterdam, a été promu au grade de consul honoraire. — 3 septembre 1930.

Die Gehälter und Reisekosten der Polizei-

kommissare, ihrer Adjunkten und der Agenten der

Lokalpolizei der Gemeinden von wenigstens 3.000

Einwohnern, sowie der Gemeinden, die sich durch

einen von der Regierung genehmigten Beschluß des

Gemeinderates für die Verstaatlichung ihrer Polizei

entschieden haben, werden mit ihrem Gesamtbetrag

ins Staatsbudget eingetragen.

Jede der beteiligten Gemeinden ist verpflichtet,

dem Staat 60% der in ihrem Interesse gemachten

Ausgabe zurückzuerstatten.

Avis. — Consulats. — Par arrêté grand-ducal du 2 septembre 1930, M. A. Wauters, vice-consul honoraire du Grand-Duché à Amsterdam, a été promu au grade de consul honoraire. — 3 septembre 1930.

Les contraventions aux règlements et

ordonnances édictées par les conseils communaux,

les bourgmestre et échevins ou les commissaires de

district seront punies d'un emprisonnement de

in den Gemeinden von mehr als 10.900 Einwohnern

wird diese Zahl um einen Agenten pro Bruchteil von

1.200 Hektaren Flächeninhalt vermehrt;

3) in dm Gemeinden von mehr als 20.000 Ein-

wohnern, einen Agenten pro 1.000 Einwohner, zu-

züglich eines Agenten pro 600 Hektaren Flächeninhalt.

Diese Mindestzahlen können ohne Einverständnis

des Gemeinderates nicht überschritten werden.

Die Bedingungen betreffend Ernennung, Gehalt,

Versetzung in den Ruhestand, Versetzung und Diszi-

plin der in gegenwärtigem Artikel erwähnten Beam-

ten der Gemeindepolizei werden nach Anhörung des

Staatsrates durch Großh. Beschluß geregelt.

In Abweichung des Art. 2 des Gesetzes vom 27.

Juli 1921 betreffend Abänderung gewisser Bestim-

mungen über die Altersgrenze

der Staats- und

Gemeindebeamten werden jedoch die Polizeikom-

missare, ihre Adjunkten, die Polizeiagenten, sowie die

in die Kadres der verstaatlichten Polizei aufgenom-

menen Feldhüter mit 63 Jahren spätestens in den

Ruhestand versetzt.

Bis zur Veröffentlichung des durch diesen Artikel

vorgesehenen Großh. Beschlusses werden hinsichtlich

der unter gegenwärtiges Gesetz fallenden Beamten

der Lokalpolizei die sub 1 bis 4 des Art. 10 des Gesetzes

vom 20. Juni 1919 erwähnten Disziplinarstrafen

verhängt

die Mahnung durch den Bürgermeister;

der Verweis, die Gehaltsentziehung und die Er-

nennung eines Spezialkommissars durch den Distrikts-

kommissar, vorbehaltlich des Einspruchs beim zustän-

digen General-Direktor.

Avis. — Consulats. — Par arrêté grand-ducal du 2 septembre 1930, M. A. Wauters, vice-consul honoraire du Grand-Duché à Amsterdam, a été promu au grade de consul honoraire. — 3 septembre 1930.

Die Zuwiderhandlungen gegen die durch

die Gemeinderäte, die Schöffenkollegien oder die

Distriktskommissare erlassenen Reglemente und Ver-

ordnungen werden mit Gefängnis von einem bis zu

un à sept jours et d'une amende de 5 fr. à 50 fr.

ou d'une de ces peines seulement.

Avis. — Consulats. — Par arrêté grand-ducal du 2 septembre 1930, M. A. Wauters, vice-consul honoraire du Grand-Duché à Amsterdam, a été promu au grade de consul honoraire. — 3 septembre 1930.

En cas de flagrant délit ou de réquisition,

l'action des commissaires, de leurs adjoints et des

agents de la police communale s'étend sur le terri-

toire des communes limitrophes.

Avis. — Consulats. — Par arrêté grand-ducal du 2 septembre 1930, M. A. Wauters, vice-consul honoraire du Grand-Duché à Amsterdam, a été promu au grade de consul honoraire. — 3 septembre 1930.

I m Falle der Ertappung auf frischer Tat,

sowie im Falle der Requirierung erstreckt sich der

Wirkungskreis der Kommissare, ihrer Adjunkten und

der Gemeindepolizeiagenten auf das Gebiet der

angrenzenden Gemeinden.

Avis. — Consulats. — Par arrêté grand-ducal du 2 septembre 1930, M. A. Wauters, vice-consul honoraire du Grand-Duché à Amsterdam, a été promu au grade de consul honoraire. — 3 septembre 1930.

En cas d'émeutes, d'attroupements hos-

tiles, d'atteinte ou de menaces graves à la paix

publique ou d'autres événements imprévus, lors-

que le moindre retard pourrait occasionner des

dangers ou des dommages pour les habitants, les

bourgmestre et échevins pourront faire des règle-

ments et ordonnances de police, à charge d'en

donner sur le champ communication au conseil

et d'en envoyer immédiatement copie au Directeur

général du service et au commissaire de district,

en exposant les motifs pour lesquels ils ont cru

devoir se dispenser de recourir au conseil communal.

Ces règlements et ordonnances cesseront immé-

diatement d'avoir effet, s'ils ne sont pas confirmés

par le conseil communal à sa prochaine séance.

En cas d'inaction du collège échevinal ou à défaut

de confirmation par le conseil communal des or-

donnances du collège échevinal, le commissaire

de district pourra prendre les règlements et ordon-

nances dont il est question à l'alinéa 1er du présent

article et en adressera immédiatement une copie

au Directeur général du service afférent et au collège

échevinal.

Les règlements et ordonnances pris par le com-

missaire de district seront publiés de la même

manière que ceux édictés par le collège échevinal.

L'exécution des règlements et ordonnances

prévus au présent article pourra être suspendue par

le Directeur général du service afférent.

Avis. — Consulats. — Par arrêté grand-ducal du 2 septembre 1930, M. A. Wauters, vice-consul honoraire du Grand-Duché à Amsterdam, a été promu au grade de consul honoraire. — 3 septembre 1930.

I m Falle eines Aufstandes, feindlicher

Zusammenrottungen, schwerer Verletzung oder Be-

drohung der öffentlichen Ruhe oder anderer, unvor-

hergesehener Ereignisse, wo der geringste Aufschub

Gefahr oder Schaden für die Einwohner im Gefolge

hätte, können die Bürgermeister und Schöffen

Polizeireglemente und Polizeiverordnungen erlassen,

mit der Verpflichtung jedoch, letztere unverzüglich

dem Gemeinderat zur Kenntnis zu bringen und dem

zuständigen General-Direktor, sowie dem Distrikts-

kommissar sofort eine Abschrift derselben nebst Mit-

teilung der Gründe zu übersenden, aus denen sie

nicht für nötig erachtet haben, den Gemeinderat in

Anspruch zu nehmen.

Diese Reglemente und Verordnungen treten

sofort außer Wirkung, wenn sie nicht vom Gemeinde-

rat in seiner nächsten Sitzung bestätigt werden.

Tollte der Schöffenrat untätig bleiben oder die

Bestätigung

der

schöffenrätlichen

Verordnungen

seitens des Gemeinderats nicht erfolgen, so kann der

Distriktskommissar die im Absatz 1 des gegenwärtigen

Artikels erwähnten Reglemente und Verordnungen

erlassen, deren Abschrift sofort den : zuständigen

General-Direktor und dem Schöffenrat übermittelt

wird.

Die durch den Distritkskommissar erlassenen Regle-

mente und Verordnungen werden auf dieselbe Art

und Weise veröffentlicht wie diejenigen des Schöffen-

rats.

Die Ausführung der durch gegenwärtigen Artikel

vorgesehenen Reglemente und Verordnungen kann

durch den zuständigen General-Direktor suspendiert

werden.

Avis. — Consulats. — Par arrêté grand-ducal du 2 septembre 1930, M. A. Wauters, vice-consul honoraire du Grand-Duché à Amsterdam, a été promu au grade de consul honoraire. — 3 septembre 1930.

Dans les cas prévus à l'art. 9, le bourg-

mestre ou celui qui le remplace pourra requérir

directement l'intervention de la force publique,

à charge d'en informer sans retard le commissaire

de district

sieben Tagen und mit einer Geldstrafe von fünf bis

fünfzig Franken, oder bloß mit einer dieser Strafen

geahndet.

Avis. — Consulats. — Par arrêté grand-ducal du 2 septembre 1930, M. A. Wauters, vice-consul honoraire du Grand-Duché à Amsterdam, a été promu au grade de consul honoraire. — 3 septembre 1930.

In den im Art. 9 vorgesehenen Fällen

kann der Bürgermeister oder derjenige, der seine

Stelle versieht, aus eigener Machtvollkommenheit

das Eingreifen der öffentlichen Gewalt requirieren,

mit der Verpflichtung, dem Distriktskommissar hier-

von Kenntnis zu geben.

La réquisition devra être faite par écrit. Les

commandants sont tenus d'y obtempérer.

De même, les commissaires de district peuvent,

au besoin, requérir la gendarmerie et toute autre

force publique. Les commandants sont tenus

d'obtempérer à leurs réquisitions.

Les commissaires de district peuvent requérir

également les commissaires de police, leurs adjoints

et les autres agents de police des communes de leur

ressort. Le droit de faire cette réquisition pour

toutes les communes du pays appartient au Directeur

général du service.

Les frais occasionnés par ces réquisitions seront

réglés par arrêté ministériel. Ces frais sont à charge

de l'Etat.

Avis. — Consulats. — Par arrêté grand-ducal du 2 septembre 1930, M. A. Wauters, vice-consul honoraire du Grand-Duché à Amsterdam, a été promu au grade de consul honoraire. — 3 septembre 1930.

Les communes sont civilement respon-

sables des dégâts et dommages résultant des crimes

et délits commis à force ouverte ou par violence

sur leur territoire par des attroupements ou ras-

semblements armés ou non armés, soit envers des

personnes, soit contre les propriétés publiques

ou privées.

Si les attroupements ou rassemblements ont été

formés d'habitants de plusieurs communes, chacune

d'elles est responsable des dommages dans la pro-

portion fixée par les tribunaux.

Si les dégâts et dommages ont été causés par des

forains, la responsabilité en retombe sur les com-

munes de la résidence de ceux-ci.

Les dommages-intérêts dont une commune est

reconnue responsable sont répartis entre les habi-

tants domiciliés dans la commune, à savoir.

un tiers à raison du nombre des habitants, hom-

mes et femmes, âgés de plus de 16 ans, et deux tiers

au prorata du revenu servant de base au calcul

des impositions communales.

L'Etat contribue pour moitié au paiement des

dommages-intérêts et frais visés par l'alinéa 1er.

Toutefois, si la municipalité a manqué à ses

devoirs par inertie ou connivence avec les émeutiers,

l'Etat peut exercer un recours contre la commune

Die Requisition muh schriftlich geschehen und sind

die Befehlshaber gehalten, dem Ersuchen Folge zu

leisten.

Desgleichen können im Notfall die Distriktskom-

missare die Gendarmerie und jede andere öffentliche

Gewalt requirieren. Die Befehlshaber

sind ver-

pflichtet, dieser Aufforderung nachzukommen.

Die

Distriktskommissare

konnen

ebenfalls

die

Polizeikommissare, deren Adjunkte, sowie die anderen

Polizeiagenten der Gemeinden ihres Bezirkes requi-

rieren. Das Requisitionsrecht für alle Gemeinden

des Landes ist dem zustandigen General-Direktor

vorbehalten.

Die aus diesen Requisitionen entstehenden Kosten

werden durch Ministerialbeschluß geregelt und gehen

zu Lasten des Staates.

Avis. — Consulats. — Par arrêté grand-ducal du 2 septembre 1930, M. A. Wauters, vice-consul honoraire du Grand-Duché à Amsterdam, a été promu au grade de consul honoraire. — 3 septembre 1930.

Die Gemeinden sind zivilrechtlich haftbar

für Verwüstungen und Schäden, deren Ursache Ver-

brechen und Frevel sind, die auf ihrem Gebiete mit

offener Gemalt oder mit Zwang durch bewaffnete

oder nicht bewaffnete Zusammenrottungen oder

Ansammlungen sowohl gegen Personen als gegen

öffentliches oder privates Eigentum begangen werden.

Wenn Einwohner mehrerer Gemeinden an den

Zusammenrottungen

oder. Ansammlungen

teil-

nehmen, ist jede dieser Gemeinden in dem durch die

Gerichte festgesetzten Verhältnis für die Schäden

haftbar.

Wenn die Verwüstungen und Schaden durch

Nichteingesessene verursacht worden sind, fallt die

Verantwortlichkeit den Wohnsitzgemeinden letzterer

zur Last.

Für den Schadenersatz, zu dem eine als haftbar

anerkannte Gemeinde verpflichtet ist, kommen die

Einwohner dieser Gemeinde auf, und geschieht die

Verteilung von einem Drittel im Verhältnis zur Zahl

der männlichen und weiblichen Einwohner, die über

16 Jahre alt sind, und von zwei Dritteln i m Verhalt-

nis zu dem für die Berechnung der Gemeindeauf-

lagen als Grundlage dienenden Einkommen.

Der Staat beteiligt sich zur Halfte an der Zahlung

der durch Absatz 1 vorgesehenen Schadenersatzsummen

und Kosten.

Wenn indes die. Gemeindebehörde entweder durch

Untatigkeit oder durch Einverständnis mit den Un-

ruhestiftern ihren Verpflichtungen nicht nachgekom-

à concurrence de soixante pour cent (60%) des

sommes mises à sa charge par l'alinéa précédent.

Les actions, tant principales qu'en garantie,

seront portées devant les tribunaux civils, qui

statueront comme en matière sommaire.

L'Etat, la commune ou les communes déclarées

responsables peuvent exercer un recours contre les

auteurs ou les complices du désordre.

Dans tous les cas, la commune sur le territoire

de laquelle les dégâts et dommages ont été commis

sera responsable envers les victimes, sauf son recours

contre l'Etat ou une autre commune conformément

aux dispositions qui précèdent.

Avis. — Consulats. — Par arrêté grand-ducal du 2 septembre 1930, M. A. Wauters, vice-consul honoraire du Grand-Duché à Amsterdam, a été promu au grade de consul honoraire. — 3 septembre 1930.

La loi du 6 mars 1818, le titre IV du décret

du 10 vendémiaire an IV sur la police intérieure des

communes et les dispositions des lois du 24 février

1843, ainsi que du 20 juin 1919, pour autant qu'elles

sont contraires à la présente loi, sont abrogés.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Fischbach, le 29 juillet 1930.

Charlotte.

Le Directeur général de la justice

et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

men ist, steht dem Staat ein Einspruchsrecht gegen

die Gemeinde zu, und zwar bis zu sechzig Prozent

(60%) des ihm durch vorstehenden Absatz auferlegten

Beitrags.

Die Hauptklagen sowohl als die Klagen auf Ge-

währleistung gehören vor die Zivilgerichte, deren

Entscheid im Wege des summarischen Verfahrens

erfolgt.

Dem Staat, der Gemeinde oder den Gemeinden,

die haftbar erklärt worden sind, steht ein Einspruchs-

recht gegen die Urheber oder die Mitschuldigen der

Ausschreitungen zu.

Jedenfalls ist die Gemeinde, auf deren Gebiet die

Verwüstungen und Schaden angerichtet worden sind,

den Geschädigten gegenüber haftpflichtig, vorbe-

haltlich ihres Einspruches gegen den Staat oder eine

andere Gemeinde gemaß vorstehenden Bestimmungen.

Avis. — Consulats. — Par arrêté grand-ducal du 2 septembre 1930, M. A. Wauters, vice-consul honoraire du Grand-Duché à Amsterdam, a été promu au grade de consul honoraire. — 3 septembre 1930.

Das Gesetz vom 6. März 1818, der Titel IV

des Dekrets vom 10. Vendemiaire Jahr IV über die

innere Polizei der Gemeinden und die Bestimmungen

der Gesetze vom 24. Februar 1843 und vom 20. Juni

1919 sind abgeschafft, insofern sie den Bestimmungen

des gegenwärtigen Gesetzes zuwiderlaufen.

Befehlen und verordnen, das; dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Schloß Fischbach, den 29. Juli 1930.

Der General-Direktor der Justiz

und des Innern,

Norb. Dumont.

Charlotte.

Arrêté grand-ducal du 27 août 1930, portant modification du règlement sur les pensions du personnel des

chemins de fer luxembourgeois.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 28 décembre 1920 ;

Vu Notre arrêté en date du 14 mai 1921, approuvant le statut du personnel des chemins de fer luxembour-

geois, ainsi que Notre arrêté du 26 juin 1929, portant modification de diverses dispositions du statut ;

Revu Nos arrêtés du 30 juillet 1925, approuvant les règlements sur les pensions des agents des chemins de

1er Guillaume-Luxembourg, ainsi que Notre arrêté du 27 octobre 1925, portant modification de ces règle-

ments, de même que Nos arrêtés du 2 mars 1926 généralisant, avec certaines modifications, l'application

aux agents des chemins de fer du règlement sur les pensions des agents des chemins de fer Guillaume-

Luxembourg non soumis à l'assurance-invalidité et vieillesse et non affiliés à une caisse d'assurance et de

retraite ;

Revu Nos arrêtés des 21 juillet 1926, 17 août 1927 et 4 avril 1929 portant modification du règlement sur

les pensions du personnel des chemins de fer luxembourgeois ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics, et après délibération du Gouvernement en

conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Art. 1 e r. L'article 16, 2e alinéa, du règlement sur les pensions du personnel des chemins de fer luxembour-

geois est modifié comme suit

« Lorsqu'un agent est décédé par suite de blessures ou d'infirmités graves mentionnées à l'art. 7 et pourvu

que le décès ne soit pas survenu plus d'une année après ces blessures, la pension est fixée, sans égard à la

durée du service, pour la veuve avec orphelins aux cinq neuvièmes du dernier traitement, et pour la veuve

seule ou pour un ou plusieurs orphelins seuls à un tiers du même traitement, pourvu, bien entendu, que

les intéressés n'aient pas droit à une pension d'ancienneté supérieure.

« Cette disposition aura effet rétroactif au 1er janvier 1929. »

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