Arrêté du 28 avril 1926, concernant l'exécution de la loi du 31 décembre 1925, établissant notamment un droit de statistique sur les marchandises importées ou exportées.
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
Mémorial
Arrêté du 28 avril 1926, concernant l'exécution de la loi du 31 décembre 1925, établissant notamment un
droit de statistique sur les marchandises importées ou exportées.
Le Directeur général du Commerce et de l'Industrie;
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique;
Vu l'arrêté royal belge du 3 avril 1926, l'arrêté ministériel belge du même jour et l'instruction ministé-
rielle belge du 15 avril 1926, relatifs à l'exécution de la loi du 31 décembre 1925 (Mémorial 1926, p. 150)
établissant notamment un droit de statistique sur les marchandises importées ou exportées;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrête
Pour les marchandises en colis à l'adresse d'un même destinataire, importées par wagons à
charge complète et comprises lors du dédouanement dans une même déclaration, le montant du droit de
statistique est limité à 20 francs par wagon.
Lorsque des colis à l'adresse de destinataires différents sont assemblés dans des sacs ou autres
récipients, le droit de statistique est exigible par colis.
Les marchandises spécifiées à l'article 1er qui sont transportées en colis (caisses, sacs, etc.), restent
cependant passibles du droit de statistique par colis lorsque ce mode d'imposition est plus favorable pour
l'importateur ou l'exportateur.
— Le présent arrêté sera obligatoire à partir du 26 avril 1926.
Avis. — Téléphones.
L'arrangement reproduit ci-après qui a été conclu
entre l'administration des télégraphes et des télé-
phones de Belgique et celle du Grand-Duché de
Luxembourg, au sujet de la révision du tarif des
correspondances téléphoniques entre les deux pays,
entrera en vigueur le 1er mai 1926.
En suite de cet arrangement la taxe par unité de
3 minutes des conversations ordinaires est, à partir
de cette date, de
1,50 fr. dans les relations limitrophes, entre deux
centres téléphoniques dont la distance mesurée à
vol d'oiseau ne dépasse pas 30 kilomètres;
2,50 fr. dans les relations avec les réseaux de la
province de Luxembourg et les réseaux de : Am-
blève, Bullange, Burgreuland, Manderfeld et Saint
Vith (1 r e zone), sauf les relations limitrophes pré-
indiquées;
4,25 fr. dans les relations avec les réseaux des
provinces de : Brabant, Hainaut, Liège, Limbourg
et Namur ainsi que les réseaux des districts d'Eupen
et de Malmédy non compris dans la 1re zone (2me
zone);
5.— fr. dans les relations avec les réseaux des
provinces d'Anvers, de Flandre occidentale et de
Flandre orientale (3me zone).
Pour les communications échangées pendant la
nuit, entre 7 heures du soir et 8 heures du matin,
les taxes ci-dessus sont réduites à 0,90 fr. dans les
relations limitrophes;
à 1,50 fr. dans les relations de la 1re zone;
à 2,55 fr. dans les relations de la 2me zone;
à 3 fr. dans les relations de la 3me zone.
Les communications privées urgentes
ayant
priorité sur les autres communications privées
paient le triple de la taxe prévue pour les commu-
nications ordinaires de jour et pour les communi-
cations ordinaires de nuit. Les séances d'abonne-
ment sont limitées aux heures de la nuit de 7 heures
du soir à 8 heures du matin. Elles ont une durée
consécutive de 6 minutes au moins et de 9 minutes
Bekanntmachung. — Telephonwesen.
Nachstehendes Übereinkommen, welches zwischen
den Post- und Telegraphenverwaltungen Belgiens
und Luxemburgs betreffs Neuregelung des belgisch-
luxemburgischen
Fernsprechverkehrs
abgeschlossen
worden ist, tritt mit dem 1. Mai 1926 in Kraft.
Gemäß diesem Übereinkommen beträgt von be-
sagtem Datum ab die Gebühr für eine gewöhnliche
Gesprächseinheit von 3 Minuten
1,50 Fr. im Grenzverkehr, zwischen zwei Telephon-
Zentralämtern, deren Entfernung in der
Luftlinie
gemessen 30 Kilometer nicht übersteigt.
2,50 Fr. im Verkehr mit den Netzen der Provinz
Luxemburg und den Netzen: Ambleve,
Bullange,
Burgreuland, Manderfeld und St. Vith (I.Zone) mit
Ausschluß der vorangegebenen Grenzverbindungen.
4,25 Fr. im Verkehr mit den Netzen der Provinzen
Brabant, Hennegau, Lüttich, Limburg und Namür
sowie den Netzender Di stritte Eupen und Malmedy,
welche nicht in der ersten Zone einbegriffen sind.
(2. Zone).
5,00 Fr. im Verkehr mit den Netzen der Provinzen
Antwerpen, Ostflandern und Westflandern (3. Zone).
Für die Nachtsverbindungen zwischen 7 Uhr abends
und 8 Uhr morgens ermäßigen sich die vorstehenden
Gebühren auf 0,90 Fr. im Grenzverkehr;
1,50 Fr. im Verkehr mit der 1. Zone,
2,55 Fr. im Verkehr mit der 2. Zone und
3.00 Fr. im Verkehr mit der 3. Zone.
Die dringenden Privatverbindungen, welchen den
Vorrang vor den andern Privatverbindungen haben,
bezahlen das Dreifache der für die gewöhnlichen
Tages-und Nachtverbindungen vorgesehenen Gebühr,
die Abonnementsverbindungen sind auf den Nacht-
dienst, von 7 Uhr abends bis 8 Uhr morgens beschränkt.
Sie haben eine fortlaufende Dauer von wenigstens
6 und höchstens 9 Minuten. Der auf eine Mittel-
au plus. Le prix mensuel de l'abonnement est cal-
culé sur une durée moyenne de 30 jours et est fixé,
par unité de 3 minutes, à la moitié du tarif normal
prévu pour les communications de jour.
Luxembourg, le 29 avril 1926.
Le Directeur général des finances,
Et. Schmit.
Arrangement modifiant les taxes des communications téléphoniques entre la Belgique et le Grand-Duché
de Luxembourg.
Le Directeur général des télégraphes et des téléphones de Belgique, d'une part, et
Le Directeur général des finances du Grand-Duché de Luxembourg, d'autre part,
Vu la Convention du 5 octobre 1898, qui règle le service de la correspondance téléphonique entre la Bel-
gique et le Grand-Duché de Luxembourg et tenant compte des termes de l'article 13 qui prévoit que « les
administrations pourront, de commun accord, modifier le tarif des correspondances ordinaires et celui des
abonnements»;
Sont convenus de ce qui suit
— La taxe des communications est acquittée par le demandeur, sauf les exceptions admises par
les administrations dans des cas particuliers. .
Elle est formée du total des taxes élémentaires fixées comme il suit, par unité de conversation
En Belgique
A un franc vingt-cinq centimes (1 fr. 25) pour les communications originaires ou à destination des réseaux
de la province de Luxembourg et des réseaux de St. Vith, Amblève, Burgreuland, Bullange et Manderfeld
(1
re zone);
A trois francs (3 fr.) pour les communications originaires ou à destination des réseaux des provinces de
Namur, de Hainaut, de Brabant, de Limbourg, de Liège et des réseaux des districts d'Eupen et de Malmédy
non compris dans la 1re zone (2me zone);
A trois francs cinquante centimes (3 fr. 50) pour les communications originaires ou à destination des
autres réseaux belges (3me zone).
Dans le Grand-Duché de Luxembourg
A un franc vingt-cinq centimes (1 fr. 25) pour toutes les communications avec les réseaux des 1re et 2me
zones belges et à un franc cinquante centimes (1 fr. 50) pour les communications avec la 3me zone belge.
Toutefois, dans les relations frontières, la taxe est réduite à un franc cinquante centimes (1 fr. 50) au
total pour toute communication échangée entre deux centres téléphoniques dont la distance, mesurée à
vol d'oiseau, ne dépasse pas 30 kilomètres.
Le produit de ces dernières taxes est réparti par moitié entre les deux administrations.
dauer von 30 Tagen zu berechnende Monatstarlf der
Abonnementsverbindungen beträgt, pro 3 Minuten,
die Hälfte der für die gewöhnlichen
Tagesverbin-
dungen vorgesehenen Gebühr.
Luxemburg, den 29. April 1926.
Der General-Direktor der Finanzen,
Et. Schmit.
— Les stipulations des articles 7, 9 et celles du deuxième paragraphe de l'article 14 de
la Convention du 5 octobre 1898 sont remplacées par les dispositions ci-après.
L'arrêté royal belge précité du 19 avril 1926 sera publié au Mémorial pour être exécuté
et observé dans le Grand-Duché à partir du 26 avril 1926.
Luxembourg, le 26 avril 1926.
Le Directeur général du commerce et de
l'industrie,
Norb. Dumont.
Arrêté royal du 19 avril 1926, modifiant les coefficients de majoration inscrits au tarif des douanes.
A l'exportation des objets qui sont composés de matières indigènes et de matières étrangères,
importées celles-ci en franchise temporaire des droits d'entrée, le droit de statistique n'est perçu qu'une
fois, comme si ces objets ne comprenaient que des matières indigènes.
Le présent arrêté est obligatoire à partir du 1er mai 1926.
Instruction du 15 avril 1926.
La présente instruction a pour objet de régler l'exécution des articles 7 à 14 de la loi du 31 décembre
1925, ainsi que de l'arrêté royal et de l'arrêté ministériel du 3 avril 1926, concernant l'établissement d'un
droit de statistique sur les marchandises importées ou exportées.
BASE ET TAUX DU DROIT.
§ 1er. — Sous réserve des exemptions spécifiées plus loin aux §§2 à 4, toutes les marchandises importées
ou exportées, quelle qu'en soit l'origine, la provenance ou la destination, sont assujetties à un droit de
statistique à partir du 1er mai 1926.
Ce droit est dû
Pour les marchandises importées, au moment de leur déclaration en consommation, par importation
directe ou par sortie d'entrepôt.
Pour tes marchandises exportées, lors de leur déclaration à l'office chargé de délivrer ou de valider le docu-
ment de sortie.
La perception du droit a lieu suivant le tarif ci-après
MARCHANDISES
Animaux vivants des espèces chevaline, mulassière, asine, bovine,
ovine, caprine ou porcine
Marchandises en futailles, caisses, paniers, sacs ou autres emballages
(1) Pour les marchandises en colis, à l'adresse d'un même destina-
taire, importées par wagons à charge complète et comprises lors du
dédouanement dans une même déclaration, le montant du droit de
statistique est limité à 20 francs par wagon (Article 1er de l'arrêté
royal du 3 avril 1926).
Marchandises
non emballées
En lots de plus de 3 tonnes
En lots de 3 tonnes ou moins
DROIT
BASE
Tête.
Colis.
Tonne
ou
fraction
de tonne
Tonne
ou
fraction
de tonne
T A U X
5 centimes.
5 centimes ( 1 )
5 centimes
avec
minimum de
50 centimes
15 centimes
EXEMPTIONS.
§ 2. — Marchandises non statistiquées. — L'article 8 de la loi affranchit du droit de statistique les mar-
chandises qui, tant à l'importation qu'à l'exportation, ne sont pas comprises dans la statistique commerciale.
Ces marchandises sont les suivantes
1° Les objets exportés par les Ambassadeurs et les Ministres belges ou luxembourgeois près des Puissances
étrangères et les objets importés ou exportés par les Ambassadeurs et les Ministres des Puissances étrangères,
accrédités auprès des Gouvernements belge ou luxembourgeois;
2° Les objets destinés aux collections des musées et établissements scientifiques, admis librement en
vertu de la loi du 8 août 1835;
3° Les titres, actions et valeurs analogues;
4° Les objets de déménagement des personnes qui transfèrent leur résidence de l'étranger dans le territoire
de l'Union ou de ce territoire à l'étranger;
5° Les véhicules (vélocipèdes, automobiles, etc.) et les chevaux employés pour faire un voyage, soit en allant
à l'étranger, soit en venant de l'étranger, ainsi que les bagages des voyageurs contenant les habillements et
]es effets de corps à leur usage, mais distincts d'effets ou d'objets de commerce;
6° Les objets importés ou exportés temporairement pour figurer dans des expositions;
7° Les animaux de cirque ou de ménagerie et les chevaux de course introduits momentanément dans le
territoire de l'Union ou qui en sont réexportés;
8° Les chevaux et les bestiaux conduits, par des habitants du territoire de l'Union, en pacage sur leurs
terres hors de ce territoire, sur les frontières, et ceux qui sont conduits d'un pays voisin en pacage sur les
frontières du dit territoire;
9° Les bestiaux étrangers envoyés aux foires et marchés dans le territoire de l'Union et qui, n'ayant pas été
vendus, sont réexportés;
10° Les bestiaux indigènes envoyés aux foires et marchés à l'étranger et qui sont réimportés sans avoir fait,
en territoire étranger, l'objet d'une transaction commerciale;
11° Les pigeons voyageurs importés ou exportés pour être lâchés;
12° Tous les fruits et productions du sol et des arbres, récoltés
a) sur des terres situées à l'étranger, limitrophes du territoire de l'Union, et appartenant à des habitants
de ce territoire ou tenues à fermage par eux;
b) sur des terres limitrophes situées dans le territoire de l'Union, et exploitées par des habitants du pays
voisin qui les ont en propriété ou qui les tiennent à fermage.
Egalement les engrais et semences nécessaires pour l'exploitation de ces terres et les moyens de transport;
13° Les marchandises prohibées qui sont refoulées sur le territoire étranger;
14° Les marchandises qui, exportées du territoire de l'Union, y sont réimportées parce qu'elles n'ont pu
être introduites dans le pays de destination, par suite d'une prohibition dont l'expéditeur n'a eu connais-
sance qu'après leur départ;
15° Les marchandises de provenance belge ou luxembourgeoise, expédiées à l'étranger, notamment pour
les foires, et qui en reviennent non vendues ou non acceptées;
16° Les matériels (machines, outils, etc.) temporairement envoyés à l'étranger pour y servir à l'exécution
de travaux;
17° Les caisses, futailles, sacs et tous autres emballages extérieurs contenant des marchandises ;
18° Les emballages vides réimportés librement après avoir servi à l'exportation de marchandises;
19° Les échantillons sans valeur admis librement à l'entrée en vertu des dispositions du Tarif officiel des
douanes ;
20° Les échantillons importés pour faire des tournées dans le territoire de l'Union, mis sous le régime du
transit, et réexportés ensuite (1);
(1) Sont toutefois statistiques et, partant, assujettis au droit de statistique, les échantillons laissés dans
l'Union, contre paiement des droits d'entrée, dans les conditions prévues au § 7 de l'instruction du 28 janvier
1925 (Bulletin des douanes, n° 3).
21° Les échantillons de produits indigènes avec lesquels les négociants, fabricants et autres industriels
belges ou luxembourgeois — ainsi que leurs voyageurs — font des tounées à l'étranger;
22° Les marchandises dévoyées, c'est-à-dire que le chemin de fer exporte par erreur et réimporte ensuite
en exemption des droits d'entrée;
23° Les marchandises expédiées en cabotage, c'est-à-dire expédiées d'un endroit à un autre du territoire de
l'Union, soit en empruntant la mer ou les voies mitoyennes, soit en traversant un pays voisin (1).
§ 3. — Marchandises en transit. — L'article 8 de la loi exempte aussi du droit de statistique les mar-
chandises qui sont expédiées en transit, même avec emprunt d'entrepôt.
Cette disposition vise exclusivement les marchandises — passibles de droits d'entrée ou non — qui
transitent par le territoire de l'Union suivant l'un des modes prévus aux art. 2 à 4 de la loi du 6 avril 1849
sur le transit (Code, Tome II, p. 232).
Ces marchandises deviennent cependant passibles du droit de statistique si elles sont déclarées en con-
sommation, par renonciation au transit, ou bien si, la réexportation n'en ayant pas été régulièrement con-
statée, le paiement des droits d'entrée est réclamé par la douane.
L'exemption du droit de statistique prévue pour les marchandises expédiées en transit n'est pas appli-
cable aux marchandises qui font l'objet d'admissions temporaires. A l'égard de ces marchandises, on ob-
serve les prescriptions des §§ 22 à 25.
§ 4. — Menus objets et trafic frontalier. — L'exemption peut, en vertu de l'art. 8 de la loi, être accordée
également pour les menus objets accompagnant les voyageurs et pour ceux importés ou exportés dans le
trafic frontalier.
Cette disposition vise, d'une part, les menus objets, autres que des articles de commerce, que les voya-
geurs sont admis à déclarer verbalement aux vérificateurs; d'autre part, les faibles quantités de marchan-
dises importées ou exportées en dehors de tout but commercial, par les habitants des régions frontières,
pour les besoins journaliers de leurs ménages.
Il s'entend que les articles de commerce importés ou exportés par les frontaliers doivent être assujettis au
droit de statistique.
Les contrôleurs des douanes s'assurent, à l'occasion de leurs vérifications, si les exemptions ci-dessus ne
donnent pas lieu à des abus.
MARCHANDISES PASSIBLES DU DROIT
Animaux vivants
§ 5. — En ce qui concerne les animaux vivants, la perception du droit de statistique ne peut donner
lieu à aucune difficulté.
Ce droit est de 5 centimes par tête pour les animaux des espèces chevaline, mulassière, asine, bovine,
ovine, caprine eu porcine, les animaux d'autres espèces, non logés dans des emballages, étant affranchis
du droit.
Pour les animaux vivants qui, tels les poules, canards, pigeons (2), etc., sont transportés dans des cages,
paniers, etc., le droit est de 5 centimes par colis (cage, panier, etc.), quel que soit le nombre des animaux
y contenu.
Marchandises en colis
§ 6. — La catégorie des marchandises passibles du droit de 5 centimes par colis comprend exclusivement
les marchandises emballées, c'est-à-dire celles qui sont, soit logées en barriques, fûts, futailles, bonbonnes,
dames-jeannes, outres, estagnons; — en caisses, crêtes, balles, ballots rouleaux et sacs sous toile ou sous
(1) Lorsque le permis de cabotage n'est pas régulièrement reproduit au bureau d'émission, la marchandise
doit être considérée comme exportée et, dès lors, le receveur exige du titulaire le paiement du droit de stati-
stique. S'il le juge nécessaire, en raison de l'importance du droit en jeu, le comptable peut faire fournir caution
pour le droit lors de la délivrance du permis de cabotage.
(2) A l'exclusion des pigeons voyageurs destinés à être lâchés (voir § 2, n° 11).
toute autre enveloppe (papier, etc.); — en paniers, mannes, corbeilles ou canastres; — soit pourvues d'une
enveloppe ou d'un emballage quelconque de manière à constituer un colis (1).
§7.
Même si plusieurs espèces de marchandises sont réunies en un seul colis dans une caisse ou enve-
loppe commune, le droit est de 5 centimes par colis.
§ 8.— Lorsque des caissettes, boîtes, etc., contenant des marchandises sont assemblées dans de grandes
caisses crêtes, etc., ces derniers emballages extérieurs entrent seuls en ligne de compte pour la détermina-
tion du nombre de colis à soumettre au droit de statistique.
De même, lorsque les colis sont réunis en fardeaux, c'est-à-dire superposés ou juxtaposés l'un à l'autre
et maintenus par une enveloppe commune, par des lattes en bois clouées ou par un lien en corde ou en métal.
le fardeau est compté pour un seul colis, pour autant qu'il s'agisse de marchandises à l'adresse d'un même
destinataire.
Mais lorsque des colis à l'adresse de destinataires différents sont assemblés dans des sacs ou autres réci-
pients, le droit de statistique doit, en vertu de l'article 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1926, être perçu d'après
le nombre des dits colis comme s'ils n'étaient pas assemblés.
§ 9. — Pour les marchandises expédiées en colis postaux ou en boîtes avec valeur déclarée par le chemin
de fer ou par la poste, le droit de statistique est dû dans les mêmes conditions que pour les marchandises
transportées sous d'autres modes d'expédition (2).
§ 10. — Lorsqu'il s'agit de marchandises transportées dans des emballages à déclarer séparément — tels,
par exemple à l'entrée, des fûts métalliques, à la sortie, des emballages confectionnés avec des bois importés
en franchise temporaire — le droit de statistique n'est dû que pour les marchandises mêmes d'après le
nombre de colis.
§11. — L'article 1er de l'arrêté royal du 3 avril 1926 dispose que pour les marchandises en colis, à l'adresse
d'un même destinataire, importées par wagons à charge complète et comprises lors du dédouanement dans
une même déclaration, le montant du droit de statistique est limité à 20 francs par wagon.
Par destinataire, on entend ici le destinataire réel des marchandises, c'est-à-dire la personne ou la firme
pour compte de qui les marchandises sont importées et à qui elles doivent être livrées. La limite de 20 francs
n'est donc pas applicable aux wagons à charge complète (groupages) arrivant de l'étranger à l'adresse d'in-
termédiaires (agents en douane, commissionnaires expéditeurs, etc.), qui se chargent de dédouaner les
marchandises.
Il n'échappera pas non plus que pour pouvoir bénéficier de la dite limite, toutes les marchandises formant
la charge complète doivent être comprises dans la même déclaration définitive d'importation pour la
consommation ou pour l'admission temporaire (3).
Il n'y a pas de limite d'imposition à l'exportation des marchandises.
§ 12. — Les marchandises qui, bien que transportées en colis, peuvent être admises au droit fixé pour les
marchandises non emballées sont énumérées ci-après au § 18.
Marchandises non emnallées
§ 13. — En principe, sont considérées comme non emballées toutes les marchandises transportées à nu,
c'est-à-dire sans enveloppe, ni emballage quelconque.
(1) Une équivoque est à prévenir ici. Tandis qu'en douane sont considérés comme colis tous objets se pré-
sentant distinctement même à découvert, pour la perception du droit de statistique ne sont réputés colis que
les marchandises emballées.
(2) Cette règle est aussi applicable aux envois passibles de droits d'entrée dont l'importation est autorisée
par la poste sous tout autre régime que celui des boîtes avec valeur déclarée.
(3) En Belgique, les conditions pour l'admission au droit maximum de 20 francs par wagon seront donc
remplies lorsque les timbres de la taxe de transmission afférente au chargement complet se trouveront apposés
sur l'acquit d'entrée ou sur un même bulletin au nom du destinataire.
Cette catégorie comprend, indépendamment des marchandises en vrac, les barres d'acier, de fer, de cuivrer
etc., et les baguettes en bois, les osiers, rotins, etc., simplement liés, de même que, d'une manière générale,
toutes marchandises simplement retenues par des liens en métal, en corde, en paille, etc., même garnies de
papier, carton, toile, etc., à l'endroit des liens.
§ 14. — Peuvent aussi être admises comme non emballées les marchandises qui, — tels les verreries, por-
celaines, faïences, articles de ménage, etc., ou les eaux minérales, vins ou autres liquides logés dans des
bouteilles ordinaires — sont expédiées en vrac dans de la paille, des copeaux, etc. par wagons, à charge
complète, même lorsque chaque pièce est enveloppée dans une feuille de papier retenue ou non par une
ficelle.
§ 15. — Les liquides transportés dans des wagons-citernes, wagons-réservoirs ou wagons-jarres acquittent
le droit de statistique des marchandises non emballées.
§ 16. — Pour la perception du droit à l'égard des marchandises non emballées, on entend par lot toute
quantité de marchandises déclarée séparément au document définitif d'importation ou d'exportation,
lors même que cette marchandise rentrerait, avec d'autres reprises au même document ,dans une même
rubrique du tarif ou de la statistique commerciale.
Un même lot peut, par rapport à une marchandise, comprendre toute la cargaison d'un navire ou d'un
bateau ou le chargement de plusieurs wagons, pour autant qu'il n'y ait pour cette cargaison ou ce charge-
ment qu'une seule déclaration. S'il y en a plusieurs, le droit est à liquider d'après un nombre de lots égal
à celui des déclarations, le minimum du droit à percevoir (50 centimes) pouvant éventuellement être appli-
cable à chacune d'elles.
§ 17- — Le droit d'après le poids, au taux de 5 ou de 15 centimes, selon le cas, ne peut pas être fractionné.
Il est dû intégralement pour toute quantité au-dessous d'une tonne (1000 kilogrammes) et pour toute frac-
tion de poids au-dessus de 1000 kilogrammes.
§ 18. — En vertu de l'arrêté ministériel du 3 avril 1926, les marchandises ci-après sont à soumettre au
droit comme non emballées, même quand elles sont expédiées en colis (caisses, sacs, etc.).
Acides sulfurique, chlorhydrique ou muriatique.
Ammoniaque.
Arachides en cosses ou écossées.
Ardoises pour toitures.
Asphalte en poudre, en pains, en carreaux ou coulé en fûts.
Avelanèdes, entières ou concassées ou moulues.
Betteraves découpées et séchées.
Bitume.
Bois de construction ou d'ébenisterie, en grume, sciés, rabotés ou contreplaqués.
Borate de chaux.
Borax, brut, natif.
Brais et goudrons.
Briques.
Cacao en fèves et coques de cacao.
Café non torréfié.
Carbonates de baryte, de strontium et de magnésie, natifs.
Carbonate de soude artificiel.
Carreaux pour pavements.
Castine.
Charbons.
Chaux.
Ciment.
Coke,
Combustibles minéraux et produits de leur distillation.
Cosses de pois.
Craie brute.
Déchets industriels.
Drêches.
Drilles et chiffons.
Ecorces à tan.
Emballages vides à l'exclusion des emballages spéciaux ou de fantaisie destinés à protéger ou présenter
les marchandises (boîtes, étuis, écrins, tubes, cornets, etc., pour confiseries, fruits, savons, parfumeries,
bijoux,etc).
Engrais.
Farines de céréales et farines crues de légumes secs en sacs (emballage extérieur).
Fécules en sacs (emballage extérieur).
Foins et fourrages (verts ou secs), pailles et balles.
Fromages simplement enveloppés dans une feuille de papier, celle-ci même maintenue par une ficelle.
Graines et fruits oléagineux.
Grains de céréales.
Graviers.
Huiles minérales et autres matières bitumineuses ou fossiles.
Laitiers de hauts fourneaux.
Légumes frais.
Légumes secs, non compris ceux emballés pour la vente au détail.
Malt.
Minerais.
Moules-
Nitrate de soude.
Noir animal.
Os et cornillons et poudre d'os.
Oxyde de plomb.
Oxyde de zinc.
Pâtes à papier.
Plâtre brut.
Poissons frais, congelés, séchés, salés ou fumés.
Pommes et poires en colis de plus de 20 kilogrammes.
Pommes de terre.
Poteries communes.
Produits chimiques pour l'industrie.
Provisions de bord transportées en colis (caisses, paniers, etc.) non fermés.
Racines de chicorée, vertes ou sèches.
Sables.
Sciure et râpure de bois et de liège.
Scories.
Sels (sel marin, de saline, gemme).
Semences en sacs.
Silex.
Son.
Sucres.
15a
Terres et pierres.
Tôles d'acier, de fer, de cuivre, de zinc, etc.
Tourbes.
Tourteaux.
Tuiles.
Viandes de boucherie congelées; — viandes de boucherie simplement cuites, fumées ou salées, à l'exclu-
sion de celles logées dans des emballages pour la vente au détail.
Verre cassé (groisil); verre pulvérisé.
§ 19. — A l'égard des marchandises en colis admissibles comme non emballées, le droit de statistique
est perçu sur le poids brut.
§ 20. — Si l'on devait, sur les colis contenant les marchandises spécifiées au § 18. percevoir toujours
le droit de statistique des marchandises non emballées, la somme à acquitter pourrait, dans certains cas,
dépasser celle qui ressortirait de la perception du droit par colis, ce qui serait contraire à la loi. C'est pour
ce motif que l'article 2 de l'arrêté ministériel du 3 avril 1926 stipule que, pour les expéditions des dites mar-
chandises, le droit de statistique reste dû par colis dès l'instant où ce mode d'imposition est plus favorable
pour l'importateur ou l'exportateur. (1)
§ 21. — Le droit de statistique des marchandises non emballées n'est applicable aux expéditions en colis
que lorsque ces colis contiennent exclusivement une ou plusieurs des marchandises désignées au § 18. Dans
le cas contraire, c'est-à-dire lorsque les colis contiennent encore d'autres marchandises, le droit est à perce-
voir par colis.
ADMISSIONS TEMPORAIRES.
§ 22. — Les marchandises qui font l'objet d'admissions temporaires ne bénéficient pas de l'exemption
prévue pour celles expédiées en transit, visées au § 3. Elles sont passibles du droit de statistique ,à l'impor-
tation et à l'exportation ,comme quand il s'agit ,à l'entrée, de marchandises ordinaires déclarées en consom-
mation, à la sortie, de marchandises indigènes ou nationalisées exportées.
§ 23. — Sont considérées comme bénéficiant de l'admission temporaire
1° En ce qui concerne les marchandises passibles de droits d'entrée, celles qui sont laissées à la disposition
des importateurs, sous sujétion douanière, pendant un délai déterminé (marchandises importées sous le
régime de l'article 40 de la loi du 4 mars 1846 pour subir une main-d'œuvre; — emballages vides importés
en franchise temporaire sous le régime du § 16 de la circulaire du 21 avril 1921, n° D. 63415, pour servir à
l'exportation de marchandises; — matériaux et objets pour la construction, l'armement, etc. des navires
et bateaux; — etc.);
2° En ce qui concerne les marchandises exemptes de droits d'entrée, celles qui sont importées en vertu de
permis d'exemption temporaire de la taxe de transmission, soit sous faculté de réexportation, soit aux fins
de main-d'œuvre industrielle. (2)
§ 24. — A l'importation des marchandises visées au § 23, le droit de statistique est acquitté au moment
du dépôt de la déclaration en détail. Ce droit n'est dès lors plus exigé si, ultérieurement ,le paiement des
droits d'entrée a lieu parce que les marchandises n'ont pas été régulièrement réexportées, ou parce qu'elles
sont déclarées en consommation, par renonciation au régime de la franchise temporaire.
A l'exportation des mêmes marchandises, l'acquittement du droit de statistique a lieu au moment où
l'intéressé présente à la douane le document au vu duquel celle-ci procédera à la vérification détaillée du
transport.
(1) Exemples
Pour 2 colis pesant ensemble
600 kil., le droit n'est pas 15 centimes, mais 10 centimes;
Pour 4 colis pesant ensemble 1.200 kil., le droit n'est pas 30 centimes, mais 20 centimes;
Pour 7 colis pesant ensemble 2.100 kil, le droit n'est pas 45 centimes, mais 35 centimes.
(2) Il s'entend que le droit de statistique n'est pas dû sur les marchandises libres de droits d'entrée, importées
sous le régime du transit ordinaire, en vertu d'un permis d'exemption temporaire dont la validité est limitée
au délai nécessaire pour la réexportation.
§ 25.
Afin de prévenir des complications, l'art. 3 de l'arrêté royal du 3 avril 1926 stipule qu'à l'expor-
tation des objets qui sont composés de matières indigènes et de matières étrangères, importées celles-ci
en franchise temporaire des droits d'entrée, le droit de statistique n'est perçu qu'une fois comme si ces
objets ne comprenaient que des matières indigènes.
Tel serait le cas, par exemple, pour une machine fabriquée en partie avec des pièces bénéficiant de l'ad-
mission temporaire et, de plus, réexportée dans une caisse confectionnée avec des bois également importés
sous ce dernier régime. Nonobstant que pour la déclaration à la sortie de cette machine, il serait remis à
la douane plusieurs documents respectivement relatifs aux pièces indigènes, aux pièces étrangères et à la
caisse d'emballage, le droit de statistique à acquitter ne s'élèverait qu'à 5 centimes du fait qu'il ne serait
exporté qu'un seul colis.
EXPORTATIONS TEMPORAIRES
§ 26. — Sous réserve des exemptions spécifiées au § 2, les marchandises envoyées temporairement à
l'étranger, soit pour y subir un complément de main d'oeuvre, soit pour tout autre motif, sont assujetties
au droit de statistique à la sortie et à la rentrée, comme des marchandises ordinaires.
EXPORTATIONS AVEC DÉCHARGE DE L'ACCISE OU EN EXEMPTION DU DROIT PROPOR-
TIONNEL DE CONSOMMATION
§ 27. — Il n'est fait aucune distinction entre les marchandises exportées avec décharge de l'accise ou en
exemption du droit proportionnel de consommation (tabacs) et les autres marchandises exportées. Le droit
est acquitté à l'office des accises, au moment de la levée du permis d'exportation ou de la déclaration-passa-
vant n° 151T, destiné à couvrir le transport. Si la marchandise est déposée dans un entrepôt public, c'est
au bureau de cet entrepôt que le paiement a lieu.
En cas de scindage subséquent du document initial, le droit de statistique n'est plus dû pour l'obtention
des nouveaux documents.
MARCHANDISES INDIGENES ADMISES EN ENTREPOT PUBLIC
§ 28. — A l'égard des marchandises indigènes admises en entrepôt public pour être réexportées avec
des marchandises étrangères sous le régime de l'arrêté royal du 30 octobre 1847 (Code, Tome II, p. 393),
le droit de statistique doit être acquitté lors de l'introduction des marchandises dans l'entrepôt sous le
couvert du permis ou de la déclaration de libre sortie visée au deuxième alinéa de l'art. 4 du dit arrêté.
MODE DE PERCEPTION
§ 29. — Le droit de statistique est perçu par le moyen de timbres adhésifs à concurrence du montant
exigible.
Le modèle ou type des timbres est déterminé par l'arrêté royal du 3 avril 1926.
§ 30. — L'Administration projette de modifier le libellé des documents de douane, afin de le mettre en
concordance avec le modèle de la déclaration spéciale pour la statistique que les importateurs et les expor-
tateurs seront tenus de fournir dans un avenir rapproché, en vertu de l'art, il de la loi du 31 décembre 1925.
En attendant cette réforme, les timbres adhésifs sont, dans tous les cas, apposés par les importateurs
ou exportateurs au bas du recto de la déclaration (souche) à remettre à la douane ou au bureau des accises
pour l'obtention ou la validation du document destiné à couvrir l'entrée ou la sortie des marchandises.
A l'exportation par la voie ferrée, il appartient aux expéditeurs qui remettent les marchandises au service
du chemin de fer de dresser le document de sortie et d'y appliquer les timbres du droit de statistique.
§ 31. — Lorsqu'il s'agit d'une déclaration de libre entrée, déclaration-acquit d'entrée, permis d'exemption
temporaire ou déclaration de libre sortie, l'apposition des timbres a donc lieu sur la partie du formulaire qui
constitue la souche du document et qui doit, à ce titre, rester entre les mains de la douane (1).
(1) A l'égard des combustibles de toute espèce, des minerais, des fontes, des pierres et des terres, exportés
en vrac par la voie ferrée, dans des wagons non bâchés pour lesquels les Administrations de chemin de fer, pou-
Quand les intéressés sont admis à faire la déclaration par simple apposition de leur signature dans le
registre du bureau, au bas de la souche du document, c'est aussi sur cette souche que les timbres du droit
de statistique sont apposés.
Si la réexportation d'une marchandise bénéficiant de l'admission temporaire a lieu, pour toute la quan-
tité, sous le couvert du document initial (acquit de transit ou permis d'exemption temporaire), les timbres
pour l'acquittement du droit à la sortie sont apposés au verso de ce document, à gauche du certificat de
vérification.
Par contre, lorsqu'il est, à la réexportation ou à la réintégration en entrepôt, fait usage d'un duplicata
d'acquit de transit ou d'un duplicata de permis d'exemption temporaire, les timbres sont collés sur ces
documents immédiatement sous le texte utilisé pour la déclaration.
Enfin, pour les marchandises qui, après transformation, sont réintégrées en entrepôt public, sous le
couvert du passavant-à-caution de fabrication ayant servi pour l'entrée, les timbres sont apposés au verso
de ce document, à côté des déclarations de réintégration, tant qu'il existe à cette fin un espace suffisant.
Dès que pareil espace fait défaut, l'intéressé appose les timbres sur une déclaration spéciale, contenant les
indications requises pour la perception du droit et qui est versée à l'appui de la souche du document.
§ 32. — Les importateurs et les exportateurs sont tenus d'énoncer, d'une manière claire et précise, dans
leurs déclarations toutes les indications nécessaires pour permettre à la douane de s'assurer rapidement
si le montant acquitté correspond au conditionnement d'emballage des marchandises
et à la quantité
déclarée.
§ 33. — Les timbres adhésifs apposés comme il est dit au § 31 doivent être annulés par le receveur des
douanes — ou le receveur des accises s'il s'agit d'an permis n° 137 ou d'un passavant n° 151T — après la
formation ou la validation des documents, par l'empreinte d'un cachet spécial à fournir par l'Administration
et dont les inscriptions comprendront notamment l'indication du bureau et d'un numéro d'ordre. Cette
empreinte doit, pour chaque timbre, déborder sur le document.
§ 34. — Afin de mettre les agents vérificateurs à même d'effectuer le contrôle prescrit au § 35, le receveur
indique dans la case du document réservée à l'inscription de l'ordre de vérifier le montant du droit de statis-
tique acquitté.
VÉRIFICATION EN GÉNÉRAL.
§35. — Lorsqu'au point de vue de l'application du Tarif des douanes, de la reconnaissance de l'identité,
etc., la vérification des marchandises importées ou exportées doit être détaillée, il incombe aux agents
chargés de cette vérification d'assumer en même temps le contrôle pour la perception régulière du droit
de statistique.
En ce qui concerne les marchandises exportées avec décharge de l'accise ou en exemption du droit pro-
portionnel de consommation, le dit contrôle est effectué par les agents — des accises ou des douanes —
qui procèdent à la première vérification en détail des produits.
vaient, en vertu de la décision du 1er mai 1866, n° 10611, se borner à remettre journellement une déclaration
globale, comprenant l'ensemble de toutes les exportations effectuées dans le courant de la journée, les expor-
tateurs pourront apposer les timbres du droit de statistique sur un double de la feuille de route (déclaration
pour les douanes étrangères). A la fin de la journée, le service du chemin de fer remettra à la douane du bureau
frontière de sortie tous ces doubles appuyés d'une déclaration de libre sortie ordinaire, qui devra faire mention
du nombre des wagons et du nombre des feuilles annexées.
En ce qui concerne les colis postaux exportés, les timbres du droit de statistique peuvent être apposés sur
les déclarations du modèle spécial dont les expéditeurs sont autorisés à faire usage et qui, pour chaque train,
sont remises par le service du chemin de fer ou celui de la poste, au bureau de sortie, à l'appui d'une déclara-
tion de libre sortie ordinaire indiquant le nombre global des colis (circulaire du 15 mai 1896, n° 19904).
Pour les boîtes avec valeur déclarée exportées, les timbres du droit de statistique sont appliqués par le ser-
vice des postes du bureau d'échange de sortie sur le relevé des envois que le dit service remet journellement
à la douane, conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 21 de l'instruction générale sur le
service des postes (R. 3357, p. 4).
Pour les autres marchandises, — on vise ici plus particulièrement les marchandises présentées en libre
pratique à l'exportation, — il suffit, en général, à moins de soupçons de fraude, que la vérification, sans
être détaillée, soit effectuée de telle sorte que la douane ait l'assurance que le droit acquitté correspond
au montant exigible.
Par rapport aux quantités, le service peut notamment baser sa vérification sur les indications des docu-
ments de transport (manifestes, connaissements, lettres de voiture, etc.), que les intéressés sont tenus de
lui présenter, sur simple demande, en vertu de l'article 11, § 2 de la loi.
CAUTIONNEMENTS.
§ 36. — A l'égard des expéditions en transit qui comportent le dépôt d'un cautionnement pour les droits
d'entrée et la taxe de transmission ou pour cette dernière taxe seulement, le dit cautionnement doit com-
prendre aussi le droit de statistique. Si, ultérieurement, la somme ainsi cautionnée est à porter en recette
définitive, la perception du droit de statistique a lieu, dans le premier cas, par l'apposition de timbres à
due concurrence sur le volant de l'acquit d'entrée à lever en apurement du document de transit et qui doit
être versé à l'appui du certificat n° 263; dans le second cas, par l'apposition de ces timbres sur la quittance
n° 484, à joindre pour la taxe de transmission au dit certificat n° 263 (§ 36 de l'instruction provisoire du
7 novembre 1921, n° D. 68679, modifiée par la circulaire imprimée du 15 octobre 1923, n° D. 67777).
Lorsqu'il est fourni un cautionnement permanent, le receveur a soin de veiller à ce que l'acte d'affectation
spécifie que le cautionnement couvre à la fois les droits d'entrée et les droits de statistique.
Dans l'éventualité où — la marchandise étant libre à la fois de droits d'entrée et de taxe de transmission
— le droit de statistique est seul en jeu, il n'est exigé caution pour ce droit que si la somme atteint deux
francs. Celle-ci doit-elle plus tard être portée en recette définitive, il est justifié de la perception par l'appo-
sition de timbres sur le certificat n° 263 même, à verser dans la comptabilité.
Ce certificat est alors libellé à l'avenant. (1)
REMBOURSEMENTS.
§ 37. — Il n'est donné aucune suite aux demandes de remboursement de droits de statistique indûment
perçus dont le montant est inférieur à 50 centimes (art. 12 de la loi).
Cette disposition vise chaque perception isolément par document. Dès lors, s'il est introduit une demande
collective, elle n'est admissible qu'à l'égard de celles des perceptions, qui comportent chacune une restitution
de 50 centimes au moins.
En aucun cas, il ne peut être dérogé à cette règle.
§ 38. — Restitution du droit de statistique n'est accordée que sur demande écrite de l'intéressé, cette
demande devant, sous peine de forclusion, être introduite, endéans les trois mois de l'annulation des timbres,
auprès du receveur qui a procédé à cette annulation. Les demandes doivent indiquer de façon précise: 1° le
bureau d'émission, l'espèce, la date et le numéro du document; 2° l'espèce des marchandises et les bases
d'après lesquelles elles ont été soumises au droit de statistique; 3° la somme dont le remboursement est
sollicité.
§ 39. — Sous les réserves ci-dessus, les droits de statistique peuvent être remboursés dans les cas suivants(2)
1. Rectification de déclaration avant le commencement de la vérification ;
2. Perception par double emploi;
3. Marchandises destinées au transit ou à l'entrepôt et déclarées en consommation;
4. Marchandises dont l'importation n'a pas eu lieu;
(1) Les passages du § 36 où il est question de la taxe de transmission concernent exclusivement la douane
belge.
(2) Le droit de statistique n'est pas remboursé à l'égard des envois ordinaires, colis postaux ou boîtes avec
valeur déclarée, sur lesquels les droits d'entrée ont été acquittés par les Administrations des chemins de fer
ou des Postes et qui sont renvoyés à l'étranger sans avoir été remis aux destinataires. Ces expéditions doivent,
au surplus, à la réexportation, être assujetties au droit de statistique, comme les autres marchandises exportées.
5. Fausse liquidation des droits;
6. Marchandises soumises aux droits, bien qu'elles fussent susceptibles d'être importées ou exportées en
franchise ;
7. Marchandises dont l'exportation n'a pas eu lieu.
§ 40. — La procédure à suivre pour les remboursements visés au § 39 varie suivant qu'il y a restitution
simultanée des droits d'entrée et du droit de statistique, ou simple restitution du droit de statistique.
Restitution simultanée des droits d'entrée et de statistique.
§ 41. — Rectification de déclaration. — Sont visées ici toutes les rectifications légalement autorisées avant
le commencement de la vérification (R. 1589 et circulaire imprimée du 15 avril 1914, n° 37972).
Comme les droits d'entrée, le droit de statistique doit être acquitté à nouveau par l'apposition de timbres
à due concurrence sur la déclaration rectificative.
Bien entendu, le droit de statistique déjà perçu n'est pas restitué si la somme est inférieure à 50 centimes.
En cas de restitution, le receveur revêt le document primitif de la mention suivante
« Le receveur soussigné certifie que la déclaration qui correspond au présent document est revêtue de
timbres du droit de statistique à concurrence de la somme de
,le
19...
La quittance à donner par l'ayant droit sur l'acquit primitif (§ 2, R. 1589) ou sur l'acquit-extrait (§ 5
de la circulaire du 15 avril 1914, n° 37972) doit faire mention séparément de la somme remboursée à titre
de droit de statistique. Le receveur agit de même en ce qui concerne l'annotation à inscrire à la déclaration-
souche originale, en vertu du § 3, R. 1589, ou du § 6 de la circulaire précitée.
Des relevés n° 167 d'un nouveau modèle pour la restitution simultanée des droits de douane et de statis-
tique seront fournis incessamment aux receveurs (§ 4, R. 1589).
L'ordonnance n° 164 à émettre par le Directeur doit énoncer séparément en toutes lettres les sommes
respectivement remboursées à titre de droits d'entrée et de droit de statistique. Ces deux sommes sont à
inscrire aussi en chiffres sur cette ordonnance, à l'endroit (côté gauche supérieur) réservé à cette fin.
§ 42. — Autres remboursements. — Dans les cas spécifiés aux n° 2 à 6 du § 39, l'acquit d'entrée ou son
duplicata, relatif aux droits à restituer, est revêtu par le receveur de la mention indiquée au 5e alinéa du
§41.
Le remboursement des droits d'entrée et celui des droits de statistique font l'objet du même cadre n° 161.
Les deux impôts y figureront séparément, tant dans l'en-tête du cadre que dans les avis des fonctionnaires
et la décision du Directeur.
La distinction entre les deux droits est faite à l'ordonnance n° 162 comme à l'ordonnance n° 164 (§ 41).
Simple restitution du droit de statistique.
§ 43. — En général, il n'y aura simple restitution du droit de statistique que pour des marchandises
déclarées comme étant libres de droits d'entrée. Les restitutions de l'espèce peuvent être accordées directe-
ment par les receveurs dans les conditions ci-après.
§ 44. — Rectification de déclaration. — On vise ici les rectifications ordinaires autorisées par les règlements
douaniers, avant le commencement de la vérification, et qui peuvent comporter notamment le remplace-
ment de la déclaration initiale (acquit de libre entrée, déclaration de libre entrée, permis d'exemption
temporaire, etc.) par un document de même espèce, ou un acquit d'entrée ou un permis d'exemption tempo-
raire, ou même un passavant-à-caution ou un document de transit.
Le document primitif est revêtu par le receveur de la mention indiquée au 5e alinéa du § 41.
L'ayant droit donne quittance sur le même document de la manière ci-après
« Le soussigné reconnaît que M. le receveur des
à
, lui a restitué la somme
de
acquittée à titre de droit de statistique pour l'obtention du présent document qui
a été remplacé par (nouveau document) du
192 , n°.. »
Au moment de la restitution, le receveur inscrit à la souche du document primitif la mention suivante
« Le montant des timbres du droit de statistique apposés sur le présent document, remplacé par (document
rectificatif (du
n°
, a été restitué à l'ayant droit le
192 . »
§ 45. — Autres restitutions. — Dans les cas prévus aux n° 2 à 7 du § 39, le receveur ne rembourse le droit
de statistique qu'après examen attentif de la demande et sur production de justifications qui en établissent
de façon probante le bien-fondé (1).
Le document qui a donné lieu à la perception ou, à défaut, un duplicata de ce document est annexé à la
demande. Il est revêtu par le receveur de la mention indiquée au 5e alinéa du § 41, et, par l'ayant droit, d'une
quittance libellée — avec l'appropriation nécessaire — dans le sens de celle indiquée au 4e alinéa du § 44.
Pour les marchandises déclarées à la sortie, que l'on renonce à exporter, le document qui n'a pas sorti
ses effets doit être revêtu par les agents vérificateurs d'un certificat attestant que l'exportation des mar-
chandises n'a effectivement pas eu lieu.
Dans tous les cas, le receveur porte à la souche du document l'annotation prescrite au dernier alinéa du
§ 44.
§ 46. — Les sommes restituées dans les circonstances prévues aux §§43 à 45 sont considérées comme
avances autorisées. A la fin de chaque mois, le receveur en fait le relevé en se servant à cette fin du nouveau
modèle n° 167 (§ 41, avant-dernier alinéa.)
Au dit relevé figurent en premier lieu tous les remboursements consécutifs aux rectifications de décla-
ration. On y inscrit ensuite les autres remboursements, en ayant soin d'indiquer sommairement, à côté
de la somme, dans les deux dernières colonnes, le motif de la restitution (double emploi, marchandises non
importées, etc.).
Le relevé appuyé des documents de perception (ou duplicata de ces documents) et des autres pièces
justificatives est transmis au contrôleur divisionnaire, lequel, après en avoir constaté l'exactitude, le fait
parvenir au Directeur régional.
Après nouvelle vérification dans ses bureaux, le Directeur émet, pour le montant total du relevé, une
seule ordonnance n° 164 au profit du receveur. Le relevé et ses annexes restent à l'appui de cette ordonnance.
LITIGES
§ 47. — Tout refus de la part d'un importateur ou d'un exportateur de remettre à la douane la déclara-
tion spéciale pour la statistique, prévue par l'art. 11 de la loi (voir § 30 de la présente instruction), ou de
présenter les documents de transport relatifs à ses marchandises, est puni d'une amende dont le montant
est fixé par l'art. 13, § 1er.
Le refus requiert un élément intentionnel caractérisé par le fait de ne pas obtempérer à une demande
formelle ou à une réquisition des agents de l'Administration. Un oubli ou une simple négligence ne suffisent
point pour constituer le délit dont il s'agit. Les procès-verbaux à rédiger en la matière doivent donc relater
que l'intéressé a été mis en demeure de produire les documents requis et qu'il n'a pas donné suite aux injonc-
tions qui lui ont été adressées.
En cas d'importation ou d'exportation frauduleuse, la volonté de ne pas remplir les formalités requises
à l'entrée ou à la sortie du pays telle qu'elle est manifestée par le délinquant permet de retenir sumiltané-
ment contre lui le refus de fournir la déclaration spéciale pour la statistique. On s'abstient de relever ce
dernier délit quand le procès-verbal est dressé du chef de transport irrégulier de marchandises.
Les transactions conclues dans les cas visés à l'alinéa ci-dessus couvrent l'infraction secondaire en même
temps que l'inculpation principale.
§ 48. — Les mêmes pénalités sont encourues pour toute inexactitude dans la déclaration des bases de
perception du droit, c'est-à-dire dans la désignation du conditionnement des marchandises, de la nature des
(1) Lorsque, à l'égard des marchandises dont l'importation n'a pas eu lieu, la régularisation du manquant
est, d'après la législation douanière, subordonnée à une décision préalable du Directeur, le receveur suspend
jusqu'après cette décision le remboursement éventuel du droit de statistique.
emballages, du nombre des colis ou des animaux, etc. La fausse dénomination d'une marchandise en vrac
ou contenue dans un colis ne constitue une infraction à l'art. 13, § 1er, 2°, que dans l'éventualité où la nature
faussement attribuée à la marchandise -vaudrait au déclarant exemption ou réduction du droit de statistique.
Il est recommandé de ne pas relever l'infraction quand l'inexactitude dans la déclaration ne procède pas
d'une intention de fraude certaine ou d'une négligence grave et habituelle.
§ 49. — Les dispositions réglementaires prises par l'arrêté royal et l'arrêté ministériel du 3 avril 1926
sont sanctionnées par l'art. 13, § 1er, 3°, de la loi.
§ 50. — Les procès-verbaux doivent être rédigés par deux employés qualifiés à cet effet, dans la forme
requise en matière de douane. Les Directeurs régionaux statuent sur la suite à y donner. S'il y a lieu, les
poursuites judiciaires sont à entamer devant les tribunaux correctionnels suivant la procédure ordinaire.
APPROVISIONNEMENT ET DÉBIT DES TIMBRES.
§ 51. — L'impression des timbres de statistique est confiée à l'Administration de l'Enregistrement et
des Domaines, qui approvisionne directement les bureaux de douane ou d'accise, à l'intervention du Con-
servateur du timbre, 13, place Masui, à Bruxelles.
§ 52. — Douze timbres sont provisoirement créés; ils représentent les valeurs suivantes
5, 10, 15, 20, 25, 50 centimes;
1, 2, 5, 10, 20, 50 francs.
§ 53. — Sont appelés à détenir des timbres de statistique destinés à la vente au public, les receveurs
et succursalistes des douanes ou des accises, (1)
§ 54. — Les receveurs adressent directement au Conservateur du timbre des demandes annuelles d'appro-
visionnement n° 38 dans la première quinzaine du mois de décembre. Le 15 juin au plus tard, ils trans-
mettent, le cas échéant, de la même manière, une demande complémentaire indiquant le nombre de timbres
de chaque espèce jugé nécessaire pour satisfaire aux besoins de l'année en cours.
Toutefois les receveurs des douanes à Anvers, Bruxelles, Charleroi, Esschen, Gand, Herbesthal, Liége,
Montzen, Mouscron, Selzaete; — à Luxembourg (2e et 3e bureaux), Wasserbillig, Bettembourg, Esch-sur-
Alzette et Rodange, — sont autorisés à présenter des demandes trimestrielles.
§ 55. — Les quantités à demander sont arrondies
a) au multiple supérieur de 500 pour les timbres de moins de 1 franc;
b) au multiple supérieur de 100 pour ceux de 1 et de 2 francs;
c) au multiple supérieur de 10 pour les autres timbres.
§ 56. — Les succursalistes des douanes sont approvisionnés par le receveur du bureau dont relève leur
office. Les demandes du receveur doivent, dès lors, comprendre le nombre de timbres utiles pour les succur-
sales dépendant de son bureau.
§ 57. — Toute demande exceptionnelle se produisant en dehors des époques prédésignées est motivée et
adressée, par l'intermédiaire du contrôleur divisionnaire, au conservateur, lequel y donne suite sans retard.
§ 58. — Les envois sont effectués soit par voie ferrée, dans des caisses spéciales (2), soit par la poste sous
pli chargé.
(1) Des timbres du droit de statistique seront aussi débités en général par les Administrations de chemin
de fer dans les stations ouvertes aux expéditions vers l'étranger.
(2) Manière de fermer et d'ouvrir les caisses
1° Fermeture : Le couvercle est introduit dans une coulisse; il est adapté, au moyen d'une vis, à une planche
passant au milieu de la caisse.
L'adresse se place à la partie supérieure du couvercle, dans le cadre en fer qui lui est réservé et où une vis
la maintient.
Une troisième vis se trouve à la partie inférieure du couvercle. La vis est couverte par un petit carton sous
lequel est passé un cordon plat; les deux bouts de ce cordon sont ramenés sur le carton, qui est destiné à rece-
voir l'empreinte d'un cachet à la cire.
2° Ouverture : L'ouverture s'opère en enlevant les trois vis dont l'emploi est indiqué plus haut, et en tirant
vers soi le couvercle.
En ce qui concerne les bureaux établis dans l'agglomération bruxelloise, le conservateur du timbre assure,
sous sa responsabilité, la remise à domicile par un service de camionage dont il paie les frais.
§ 59.— Les caisses sont renvoyés par chemin de fer dans les quarante-huit heures de la réception.
Les receveurs utilisent, à cette fin, la lettre de voiture qu'ils trouvent préparée dans l'une des caisses,
§ 60. — Dans les localités où le service des prises et des remises à domicile n'est pas organisé, les comp-
tables prélèvent sur leur caisse les frais de transport de la plus prochaine gare au bureau et vice versa. Ces
prélèvements sont remboursés à la fin de l'année sur production d'une déclaration n° 84 appuyée des pièces
justificatives.
§ 61 — A l'arrivée des colis, le comptable destinataire examine si l'emballage extérieur est en bon état
et si les cachets sont intacts. Dans ce cas, il donne immédiatement décharge au messager.
Si l'état de l'emballage ou des cachets laisse supposer que l'envoi n'est pas intact, il est procédé sur-le-
champ, en présence du messager, à la vérification du contenu des colis.
Le comptable et le messager dressent, le cas échéant, un procès-verbal indiquant le nombre, l'espèce et
le taux des timbres manquants ou impropres au débit.
L'Administration est saisie immédiatement de l'incident.
En toute hypothèse, le comptable se charge en recette, le jour même, des quantités reçues, y compris
les timbres avariés ou détériorés, et il en accuse réception au conservateur, sauf à lui expliquer les différences
qui existeraient entre la lettre d'envoi n° 38bis et l'accusé de réception.
§ 62. — La prise en charge par les receveurs se fait par inscription au registre n° 39 (première partie)
du nombre de timbres reçus. La seconde expédition de la lettre d'envoi n° 38bis reste à l'appui de ce registre.
Les réceptions subséquentes y sont inscrites et additionnées de façon à présenter en tout temps, outre
reprise au 1er janvier, le total des timbres reçus au cours de l'année.
§ 63. — La seconde partie du registre n° 39 est réservée au débit des timbres.
En regard de l'inscription journalière par espèce du nombre des timbres vendus, on indique les valeurs
correspondantes, ainsi que le total de la vente qui doit être porté en recette dans la colonne réservée à cette
au journal n° 51. (1)
§ 64. — A la fin de chaque mois et lors de la vérification du bureau, les inscriptions portées à la seconde
sortie du registre n° 39 sont totalisées. Le total de la recette est reporté aux états n° 58A et 61 A (2).
A l'occasion de leur vérification, les chefs hiérarchiques des comptables se font représenter les timbres
devant rester entre les mains de ces derniers. Ils consignent le résultat de leur constatation sur le premier
juillet du registre réservé à cette fin.
§ 65. — Le registre n° 39 est renouvelé chaque année et doit être transmis au Service de la vérification des
registres en même temps que les journaux de perception.
§ 66. — Le 31 décembre, les quantités totales débitées pendant l'année sont reportées par espèce à la
première partie du registre et elles sont déduites ensuite du total des timbres à justifier. La différence
constitue la reprise à porter comme première inscription au même registre de l'année suivante.
§ 67. — Dans les premiers jours de l'année, les comptables dressent, en triple expédition, pour l'année
coulée, un état n° 40 indiquant, par ordre de dates, les réceptions, le montant par espèce du produit de
vente dont le total se trouve renseigné dans la comptabilité du mois de décembre précédent, ainsi que les
quantités existant en nature à la fin de l'année échue.
(1) En attendant la réimpression du modèle de journal n° 51, les recettes en matière de droit de statistique
sont inscrites dans la colonne d'observations de ce journal. Le cas échéant, les observations seront annotées
par des renvois au bas des pages.
(2) Jusqu'au moment de la réimpression des modèles en usage, la recette figurera à l'état n° 58 A, séparé-
ment, sous la rubrique « Droit de statistique», à inscrire au bas de la page 1, après les postes « Douanes» et
Accises ». A l'état n° 61 A, elle sera, sous la même rubrique, inscrite pages 1 et 2, ligne 22, après les droit
de douane et d'accises avec lesquels elle sera totalisée.
15 b
Cet état est vérifié et certifié exact par le contrôleur; une expédition en est transmise le 15 janvier au plus
tard au conservateur, tandis que les deux autres sont destinées à appuyer le compte annuel de gestion n° 70.
§ 68. — L'état n° 40 est également dressé dans les mêmes conditions en cas de cessation des fonctions
d'un comptable dans le courant de l'année.
§ 69. — Les receveurs remettent à leurs succursalistes, contre récépissé, l'approvisionnement de timbres
qu'ils présument nécessaires pour les besoins d'une période fixée à leur convenance. Ce récépissé est joint
au registre n° 39 du bureau.
§ 70. — Le produit des timbres vendus par les succursalistes est versé une fois par mois au receveur.
Celui-ci en passe écriture à son registre n° 39 sur une ligne distincte en mentionnant, par espèce, les quantités
et les valeurs correspondantes; il porte en regard dans la colonne aux observations le nom de la succursale.
§ 71 — Le détail des timbres débités dans ces offices auxiliaires est fourni par un état n° 40bis dressé par
les succursalistes et joint au versement. Cet état servant pour toute une année est restitué au succursaliste
dès que le receveur y a puisé les renseignements nécessaires et qu'il a revêtu de l'acte de décharge à inscrire
au verso.
L'état n° 40bis est, en outre, complété par le succursaliste, par l'indication des quantités de timbres reçus,
de telle sorte que la situation du compte de la succursale y est résumée et reproduite périodiquement au
receveur.
Pour sa facilité, ce dernier tient un double de l'état n° 40bis par succursale relevant de son bureau.
§ 72. — Les succursalistes font usage du registre n° 39 pour la tenue du compte de timbres de statistique
en s'inspirant des prescriptions des §§ 62 à 64 et 66 qui précèdent.
En outre, lors de chaque versement de fonds au receveur, les inscriptions faites à la seconde partie de ce
registre sont totalisées. En ce qui les concerne, un même volume peut servir à la tenue des comptes de
plusieurs années.
§ 73. — A la fin de l'année, les succursalistes forment un état n° 40 qui est transmit au receveur afin de
lui permettre de dresser l'état général conformément aux dispositions du § 67 ci-dessus.
§ 74. — Il est recommandé aux agents intéressés
1° D'enfermer en lieu sûr les timbres qu'ils ont en dépôt;
2° De les mettre à l'abri de toute cause de souillure ou de détérioration;
3° De débiter les timbres dans l'ordre de leur réception;
4° De restituer au conservateur du timbre, lors du renvoi des caisses, les cartons d'emballage devenus
disponibles dans l'intervalle de deux expéditions.
MESURES GÉNÉRALES
§ 75. — Le chef local de la douane prend, d'après les circonstances, pour chaque bureau, les dispositions
particulières jugées opportunes pour assurer de façon expéditive l'accomplissement des formalités relatives
à l'acquittement du droit de statistique. Ainsi, en ce qui concerne les exportations par voie maritime, le
service sera organisé de manière que l'oblitération des timbres puisse, autant que possible, avoir lieu aux
différents points des installations où la validation des documents de sortie a été permise jusqu'ici pour la
facilité du commerce. Bref, la douane s'efforcera d'éviter tout retard aux transports.
Le Ministre,
DIRECTION RÉGIONALE
, le
Bureau
Monsieur le Conservateur,
Je vous prie de me faire expédier les quantités de timbres de statistique indiquées
dans la quatrième colonne du tableau ci-après
Quantités présumées
nécessaires pour
(1)
Quantités
existant en
magasin à la fin
du mois de
Désignation
des valeurs
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.50
1.
2.
5.
10.
20.
50.
Quantités
demandées
Observations.
Total
(1) Ajouter la période. Prendre pour base les quantités débitées du 1er janvier au 31 décembre de l'année
écoulée, augmentés d'un dixième.
A Monsieur le Conservateur du Timbre, 13, Place Masui, à Bruxelles.
N°38
Nr
Désignation
des valeurs
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.50
2.
5.
10.
20.
50.
Total
Quantités
En chiffres
En toutes lettres
Nota. — Il ne peut être laissé aucun blanc dans la
colonne ou les quantités doivent être indiquées en chiffres.
Les intervalles qui séparent deux quantités seront barrés.
Les surcharges, les ratures et les grattages sont formel-
lement interdits. S'il y a erreur dans un chiffre ou dans
un mot, le chiffre ou le mot sera biffé et le biffage ainsi
que la rectification de l'erreur seront approuvés.
Veuillez me renvoyer un double de la présente dûment revêtu de votre accusé de réception.
Le Conservateur,
douanes
A Monsieur le Receveur
des
(1 )
accises
(1) Biffer la mention inutile.
N° 38bis
(2) Indiquer en toutes lettres le nombre total des
timbres compris dans l'envoi.
douanes
Le Receveur
d e s ( 1 )
accises
à
Le soussigné reconnaît avoir reçu les quantités de timbres de statistique détaillées ci-dessus, au nombre
de (2)
, le
le
J'ai l'honneur de vous faire connaître que je viens de remettre à votre adresse,
au chemin de fer, un colis
à la poste, un pli
contenant les quantités de timbres de statistique dési-
gnées ci-après
Monsieur le Receveur,
MINISTÈRE DES FINANCES
ADMINISTRATION DES DOUANES ET ACCISES
Direction
Bureau
REGISTRE
servant à l'inscription des réceptions et du débit journalier des timbres de statistique
Date de la vérification des écritures
du bureau
N° 39
Résultats de la Vérification
PREMIÈRE PARTIE
RÉCEPTIONS
Date des lettres d'envoi
n° 38bis
0.05
0.10
0,15
0.20
0.25
0.50
1.
2.
5.
10.
20.
50.
Observations
SECONDE PARTIE
DÉBIT
Date
0.05
0.10
0.20
0.25
0.50
1.
2.
10.
20.
50.
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.50
1.
2.
5.
10.
20.
50.
Total de
la recette
journalière
Obser-
vations
A reporter
MINISTÈRE DES FINANCES
ETAT
PRÉSENTANT LES QUANTITÉS DE TIMBRES DE STATISTIQUE
Administration des Douanes et Accises
REÇUES ET DÉBITÉES PENDANT L'ANNÉE 192
Direction régionale
Bureau
Désignation
des
valeurs
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.50
10 —
20.—
50.—
Quantités
restant
en nature
au 31 déc.
192 .
Recettes
Quantités reçues du Conservateur
du Timbre
le ....
le . . . .
le ....
le . . . .
Total
Total
des
colonnes
2 et 7
Dépenses
Quan-
tités
annu-
lées
Quan-
tités
débi-
tées
Quantités
restant
en nature
au 31 dé-
cembre
Montant
des
recettes
de
l'année
Observations
douanes et accises (1)
Le Receveur des
des accises
Vérifié et certifié exact par le Contrôleur soussigné.
N° 40.
(1) Biffer là mention inutile.
, le
, le
192...
MINISTERE DES FINANCES
Administration des Douanes et Accises
Date
des
Réceptions
Quantités
en nature
au 31 dé-
cembre
192...
Nombre de timbres reçus du receveur
0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.50 1 . -
2.-
5.- 10.- 20.- 50.-
Versements
au receveur
Date
Montant
Nombre de timbres débités représentant
la valeur indiquée dans la colonne précédente
0.05 0.10 0 15 0 20 0.25 0.50
1.-
2.-
5.-
10.- 20.- 50.-
Décharges successives des sommes versées, données par le Receveur,
REÇU la somme de
mentionnée d'autre part.
, le
. . 1 9 2 . . .
Le Receveur,
N° 4bis.
(1) Biffer l'indication
inutile.
ETAT
PRÉSENTANT LA SITUATION DU COMPTE DE TIMBRES
DE STATISTIQUE
SUCCURSALE
DES
BUREAU
DES
DOUANES
DOUANES
(1)
ACCISES
DOUANES ET ACCISES)
ACCISES
(1)
15 c
Arrêté du 26 avril 1926, relatif au tarif des douanes.
Le Directeur général du commerce et de l'industrie;
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique;
Vu l'arrêté royal belge du 19 avril 1926, modifiant les coefficients de majoration inscrits au tarif des
douanes ;
Après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrête
Des communications privées urgentes ayant priorité sur les autres communications privées
peuvent être admises moyennant le payement d'une taxe égale au triple de la taxe normale.
Le timbre adhésif destiné à assurer la perception du droit de statistique mesure en largeur 15,5
millimètres et en hauteur 26 millimètres.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Samedi, 1er mai 1926.
N° 15.
Samstag. 1. Mai 1826.
Il porte à la partie supérieure l'inscription « U. E. Belg. Luxemb. E. V.», avec les blasons au lion de
Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, au milieu l'indication chiffrée de la valeur, au bas le mot
« Statist. »
Il est imprimé en vert pour les taux inférieurs à 1 franc et en rouge pour les autres taux.
— Pour les communications échangées entre 19 et 8 heures (temps de l'Europe occidentale, il
n'est exigé, par unité de conversation, que les trois cinquièmes des taxes déterminées aux articles 2 et 3
ci-dessus.
Les timbres adhésifs sont apposés par les importateurs ou les exportateurs au bas du côté recto
de la déclaration (souche) à remettre à l'office des douanes ou des accises pour l'obtention ou la validation
du document destiné à couvrir l'entrée ou la sortie des marchandises.
— Les correspondances d'abonnement sont limitées à la période quotidienne de 19 à 8 heures
(temps de l'Europe occidentale). Le tarif mensuel qui leur est applicable, calculé sur une durée moyenne de
trente jours, est fixé par unité de 3 minutes, à la moitié du tarif normal prévu par l'article 2 du présent
arrangement.
L'annulation des timbres adhésifs est assurée par les agents de l'Administration, au moyen de
l'empreinte d'un cachet spécial à l'encre portant les inscriptions « U . E . Belg. Luxemb. E. V. — Statist.-
Douane-Ace. », ainsi que l'indication de l'office des douanes ou des accises et d'un numéro d'ordre.
— La part de la taxe afférente au parcours sur son territoire est acquise à chaque administration
d'après les bases indiquées à l'article 2 ci-dessus.
Les dispositions de la loi précitée du 31 décembre 1925 relatives au droit de statistique, excepté
celle qui fait l'objet du § 1er de l'article 11, de même que les dispositions du présent arrêté, sortiront leurs
effets à partir du 1er mai 1926.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Arrêté ministériel du 3 avril 1926
Le Ministre des Finances,
Vu le § 2 de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1925 (Moniteur n° 1 de 1926), établissant notamment un
droit de statistique sur les marchandises importées ou exportées,
Arrête
Art. 1er Les marchandises désignées ci-après ne sont assujetties qu'au droit de statistique afférent
aux marchandises non emballées, même lorsqu'elles sont transportées en colis (caisses, sacs, etc.), le droit
devant en tout cas être perçu sur la base du poids brut.
Acides sulfuriques, chlohydrique ou muriatique.
Ammoniaque.
Arachides en cosses ou écossées.
Ardoises pour toitures.
Asphalte en poudre, en pains, en carreaux ou coulé en fûts.
Avelanèdes, entières ou concassées ou moulues.
Betteraves découpées et séchées.
Bitume.
Bois de construction ou d'ébénisterie, en grume, sciés, rabotés ou contreplaqués.
Borate de chaux.
Borax brut, natif.
Brais et goudrons.
Briques.
Cacao en fèves et coques de cacao.
Café non torréfié.
Carbonates de baryte, de strontium et de magnésie, natifs.
Carbonate de soude artificiel.
Carreaux pour pavements.
Castine.
Charbons.
Chaux.
Ciment.
Coke.
Combustibles minéraux et produits de leur distillation.
Cosses de pois.
Craie brute.
Déchets industriels.
Drêches.
Drilles et chiffons.
Écorces à tan.
Emballages vides à l'exclusion des emballages spéciaux ou de fantaisie destinés à protéger ou présenter
les marchandises (boîtes, étuis, écrins, tubes, cornets, etc., pour confiseries, fruits, savons, parfumeries,
bijoux, etc.).
Engrais.
Farines de céréales et farines crues de légumes secs en sacs (emballage extérieur).
Fécules en sacs (emballage extérieur).
Foins et fourrages (verts ou secs), pailles et balles.
Fromages simplement enveloppés dans une feuille de papier, celle-ci même maintenue par une ficelle.
Graines et fruits oléagineux.
Grains de céréales.
Graviers.
Huiles minérales et autres matières bitumineuses ou fossiles.
Laitiers de hauts fourneaux.
Légumes frais.
Légumes secs, non compris ceux emballés pour la vente au détail.
Malt.
Minerais.
Moules.
Nitrate de soude.
Noir animal.
Os et cornillons et poudre d'os.
Oxyde de plomb.
Oxyde de zinc.
Pâtes à papier.
Plâtre brut.
Poissons frais, congelés, séchés, salés ou fumés.
Pommes et poires en colis de plus de 20 kilogrammes.
Pommes de terre.
Poteries communes.
Produits chimiques pour l'industrie.
Provisions de bord transportées en colis (caisses, paniers, etc.) non fermés.
Racines de chicorée, vertes ou sèches.
Sables.
Sciure et râpure de bois et de liège.
Scories.
Sels (sel marin, de saline, gemme).
Semences en sacs.
Silex.
Son.
Sucres.
Terres et pierres.
Tôles d'acier, de fer, de cuivre, de zinc, etc.
Tourbes.
Tourteaux.
Tuiles.
Viandes de boucherie congelées; — viandes de boucherie simplement cuites, fumées ou salées, à l'exclu-
sion de celles logées dans des emballages pour la vente au détail.
Verre cassé (groisil); verre pulvérisé.
— L'Arrangement des 24 mars — 9 avril 1921 concernant les taxes téléphoniques belgo-grand-
ducales est abrogé.
— Le présent arrangement sera mis à exécution à la date qui sera arrêtée par les administrations
contractantes et aura la même durée que la convention du 5 octobre 1898.
Fait en double
à Bruxelles, le 31 mars 1926.
à Luxembourg, le 8 avril 1926.
Le Directeur général
Le Directeur général
des télégraphes et des téléphones,
des finances,
(s.) ROOSEN.
(s.) SCHMIT.
Avis. — Employés privés. — Tribunaux arbitraux. — Par arrêté min. en date du 27 avril 1926, M. Nicolas
Wagner, directeur de l'Arbed, minières, à Esch-s.-Alz., est nommé assesseur-patron
(membre effectif)
près le tribunal arbitral en matière de louage de service des employés privés du canton d'Esch-s.-Alz.,
en remplacement de M. Norbert Metz, directeur de l'Arbed, division à Esch-s.-Alz., démissionnaire. M. Wagner
achèvera le mandat de son prédécesseur, lequel prendra fin le 21 janvier 1929. — 27 avril 1926.
Avis. — Employés privés. — Par arrêté min. en date du 27 avril 1926, ont été nommés d'office membres
de la délégation des employés de la Société Métallurgique des Terres Rouges, division des mines, à Esch-
s.-Alz. pour la durée de trois ans à partir de la date de l'arrêté
membres effectifs: MM. Michel Boden, chef de bureau, Guillaume Kœtz, chef mineur, Henri Jominet,
commis;
membres suppléants, MM. Jean Kieffer, chef mineur, Pierre Faha, contre-maître. — 27 avril 1926.
Avis. — Bourses d'études. — Une bourse de la fondation Lenger-Gengler, réservée aux membres de la
famille, et la bourse de la fondation Wurth, pour études en philosophie et théologie, sont vacantes à partir
du 1er avril 1926.
Les prétendants à la jouissance de ces bourses sont invités à faire parvenir au Département de l'instruc-
tion publique leurs demandes accompagnées des pièces justificatives de leurs droits pour le 1er juin 1926
au plus tard. — 28 avril 1926.
Caisse d'Epargne et Crédit Foncier du Grand-Duché de Luxembourg.
Situation au 1er avril 1926.
Caisse d'épargne
Avoir des déposants
Versements pendant le 1er trimestre 1926
Remboursements pendant le 1er trimestre 1926
Nombre des livrets en cours
Avances en compte courant aux communes et aux syndicats intercommunaux
Avances en compte courant au Crédit Foncier
Avances au service des habitations à bon marché
Avances à des caisses de crédit agricole et professionnel
Avances à des Associations agricoles et viticoles
Avances sur titres
fr.
fr.
fr.
fr.
206.869264 46
21.812
15.695.117 33
14.993
15.594.255 26
140.175
5.859.594 39
4.075.965 16
18.727.191 13
52.775 54
106.672 96
372.482 78
Nombre des prêts
Montant en capital
des prêts
Montant en
capital des
Crédit foncier
avec assurance-vie
sans assurance-vie
avec assurance-vie
sans assurance-vie
Prêts hypothécaires aux particuliers
Prêts aux établissements publics
Prêts aux associations syndicales
Prêts aux communes et aux syndicats intercom-
munaux
Versements restant à faire sur prêts
Amortissements
Remboursements anticipés
Solde en capital des prêts en cours
fr.
fr.
949.000
91.919.565
56.163.800
769.000
281.650
35.654.115
Obligations foncières en circulation (dont fr. 15.086.000 — déposées contre certificats
nominatifs)
fr.
92.868.565
92.868.565
656.000
19.604.925 35
24.019.055 15
49244.584 50
42.157.100
Nombre des prêts
Service des habitations à bon marché
avec assurance-vie
sans assurance-vie
Montant en capital des prêts
avec assurance-vie
sans assurance-vie
Versements restant à faire sur prêts
Amortissements
Remboursements anticipés
Solde en capital des prêts en cours
Primes versées à la compagnie d'assurances
fr. 23.561.420
6.203940
fr.
29.765.360
1.164.700
5.412.663 39
4.395.635 92
19.957.060 69
1.516.833 95
Nombre
Montant
Nombre
Montant
Avis.— jury d'examen. — Le jury d'examen pour l'art dentaire se réunira en session extraordinaire
du 3 au 8 mai 1926, dans une des salles du Laboratoire bactériologique à Luxembourg, à l'effet de procéder
à l'examen de MM. Pierre Bredimus d'Imbringen, Théodore Michel de Luxembourg, et de Mlle Hélène
Philippart de Luxembourg, récipiendaires pour le grade de dentiste.
L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le lundi, 3 mai, de 9 heures du matin à midi et de
3 à 6 heures de relevée.
L'épreuve pratique se fera : pour MM. Bredimus et Michel le mardi, 4 mai, et pour Mlle Philippart, le
mercredi, 5 mai, chaque fois de 9 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures de relevée.
L'examen oral est fixé : pour M. Bredimus au jeudi, 6 mai, pour M. Michel, au vendredi, 7 mai, et pour
Mlle Philippart au samedi, 8 mai, chaque fois à 2 heures de relevée. — 27 avril 1926.
Avis. — Postes et Télégraphes. — Une agence téléphonique qui s'occupe également de la transmission
et de la réception des télégrammes est établie dans la localité de Deiffelt.
Cette agence est ouverte pour les services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le bureau
intermédiaire de Bœvange. — 29 avril 1926.
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 26 février 1926, le conseil communal d'Esch-s.-Alz. a
modifié le règlement de police sur les foires et marchés de cette ville. — Cette modification a été dûment
approuvée et publiée.
— En séance du 11 avril 1924, le conseil communal de la ville d'Esch-s.-Alz. a modifié lé règlement de
police sur le service de l'équarrissage. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 28 avril
1926.
Luxembourg. — Imprimerie de la Cour, V. Buck.
— Le tarif des douanes est révisé ainsi qu'il suit, en ce qui concerne les marchandises
désignées au tableau ci-après
Numéros
du
tarif
Ex 81
Ex 559
Ex 1162c
Marchandises
Fraises
a) importées du 1er novembre au 10 juin
Fils de lin et fils de chanvre filés au sec
a) simples, écrus
1.
jusqu'au N° 8 anglais
2.
au-dessus du N° 8 jusqu'au N° 20 an-
glais
c) retors, écrus
1.
jusqu'au N° 8 anglais
2.
au-dessus du N° 8 jusqu'au N° 20 an-
glais
Imitations d'écaillé en celluloïd demi-blond
Base
100 kil.
(poids brut)
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
valeur.
Droits d'entrée
Quotité
Tarif
maxi-
mum
Fr. C.
31,50
43,50
p. c.
Tarif
mini-
mum
Fr. C.
10,50
14,50
p. c.
Coefficients
de
majoration
supprimé.
supprimé.
supprimé.
supprimé.
Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Mathias Hommel à Luxembourg, en date
du 27 avril 1926, qu'il a été fait opposition au paiement tant du capital que des intérêts des obligations
foncières suivantes: Lit. B. à 500 fr. N° 15526 et Lit. C. à 1000 fr. N° 1257, 1564 et 2287.
L'opposant prétend que les feuilles de capital des titres en questions ont été perdues.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. — 28 avril 1926.
Seront publiés au Mémorial, pour être exécutés et observés dans le Grand-Duché à partir
du 1er mai 1926, l'arrêté royal belge et l'arrêté ministériel belge précités du 3 avril 1926, ainsi que l'instruc-
tions ministérielle belge du 15 avril 1926, concernant l'exécution de la loi du 31 décembre 1925 établissant
notamment un droit de statistique sur les marchandises importées ou exportées.
Luxembourg, le 28 avril 1926.
Le Directeur général
du Commerce et de l'industrie
N. Dumont.
Arrêté royal du 3 avril 1926
Vu l'article 9, § 1er, et les articles 10, 12 et 14 de la loi du 31 décembre 1925 (Moniteur n° 1 de 1926),
établissant notamment un droit de statistique sur les marchandises importées ou exportées;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons