Loi du 11 juillet 1977 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction et à l´équi- pement d´un nouveau bâtiment pour les besoins de l´administration des contributions à Esch-sur-Alzette
Table des dispositions (70)
Texte législatif (70 Articles)
Loi du 11 juillet 1977 autorisant le Gouvernement
à procéder à la construction et à l´équi-
pement d´un nouveau bâtiment pour les besoins de l´administration des contributions
à Esch-sur-Alzette
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juin 1977 et celle du Conseil d´Etat du 21 juin 1977
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Arrêtons
Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction et à l´équipement d´un nouveau
bâtiment pour les besoins de l´administration des contributions à Esch-sur-Alzette.
Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la construction, à l´équipement ainsi
qu´à l´aménagement des alentours d´un centre sportif scolaire à Luxembourg-Limpertsberg.
Des échantillons de plants de pommes de terre sont prélevés par sondage, après destruction
des fanes, dans les cultures productrices de plants de pommes de terre en vue de les soumettre au test
colorimétrique Igel-Lange.
Cet échantillonage porte sur les variétés Bintje, Catarina, Datura, Désirée, Eersteling, Holde et
Sirtema.
Les fanes de pommes de terre des cultures, destinées à la production de plants des classes
E et A, doivent être détruites ou arrachées au plus tard
le 29 juillet pour les variétés Eersteling et Sirtema;
le 2 août pour la variété Holde;
le 4 août pour les variétés Bintje, Catarina, Désirée, ainsi que toutes les variétés qui, selon le
règlement grand-ducal du 25 février 1976 sont destinées à l´exportation;
le 15 août pour la variété Datura.
Pour les cultures destinées à la production de plants de la classe B des variétés susmentionnées, les
dates précitées seront reculées d´une semaine.
Le conseil national de l´immigration, appelé ci-après le conseil, est un organe consultatif
chargé d´étudier, soit de sa propre initiative, soit à la demande du ministre de la famille et de la solida-
rité sociale, tous les problèmes se rapportant à l´immigration.
Il donne son avis, à la demande du Gouvernement et dans les délais fixés par celui-ci, sur toutes les
mesures législatives, réglementaires ou administratives envisagées dans le domaine de l´immigration.
Il a le droit de présenter au ministre de la famille et de la solidarité sociale toute proposition qu´il
juge utile à la promotion sociale, juridique, économique et culturelle des travailleurs immigrants et de
leurs familles.
Les avis et propositions du conseil sont présentés sous forme de rapports motivés exprimant, le
cas échéant, les différents points de vue exposés en son sein.
Pour être admise au bénéfice des dispositions fiscales de l´article premier de la loi du 31
juillet 1929, la société holding doit disposer d´un capital social libéré de un million de francs.
(1) Il est créé un établissement public, jouissant de la personnalité juridique, sous la déno-
mination « Société Nationale de Crédit et d´Investissement ». Dans les dispositions qui suivent la
Société Nationale de Crédit et d´Investissement est désignée par le terme « Société Nationale ».
(2) A l´égard des tiers la Société Nationale est réputée commerçante.
(3) La Société Nationale est à considérer comme établissement bancaire et d´épargne au sens de l´ar-
ticle 1er de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit ainsi
que les émissions de valeurs mobilières.
Sont approuvés
a) Le Protocole additionnel modifiant la Convention belgo-franco-luxembourgeoise réglant l´exploi-
tation du réseau des chemins de fer luxembourgeois, signée à Luxembourg, le 17 avril 1946, conclu
entre le Luxembourg, la Belgique et la France à Luxembourg le 21 juin 1977;
b) Les modifications suivantes des statuts de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois
arrêtées d´un commun accord entre les Hautes Parties Contractantes à la Convention belgo-franco-
luxembourgeoise réglant l´exploitation du réseau des chemins de fer luxembourgeois, signée à Luxem-
bourg le 17 avril 1946
1° Le premier alinéa de l´article 6 des statuts de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembour-
geois est rédigé comme suit
« Le capital social est de un milliard six cents millions de francs représenté par deux mille parts de
même valeur nominale et souscrit à raison de mille deux cent soixante-cinq parts par l´Etat grand-ducal,
de quatre cent quatre-vingt-dix parts par le coparticipant belge et de deux cent quarante-cinq parts par
le coparticipant français. ».
2° L´article 8 des statuts de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois est supprimé.
3° Le premier alinéa de l´article 13 des statuts de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxem-
bourgeois est rédigé comme suit
« La Société est administrée par un Conseil d´administration de vingt et un membres nommés pour
six ans de la manière suivante
1. Treize membres, dont le Président, de nationalité luxembourgeoise, par arrêté grand-ducal;
2. Cinq membres, dont un vice-président, par le Gouvernement belge;
3. Trois membres, dont un vice-président, par le Gouvernement français. ».
Le travail clandestin est interdit.
Est considéré comme travail clandestin
1) l´exercice à titre indépendant de l´une des activités professionnelles énumérées à l´article 1er de
la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi
que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises, telle qu´elle a été modifiée dans la suite,
sans être en possession de l´autorisation y prévue,
2) la prestation d´un travail salarié lorsque celui qui s´y livre
a) sait que l´employeur ne possède pas l´autorisation prévue par la loi précitée du 2 juin 1962;
b) ou sait que sa situation en qualité de salarié n´est pas régulière au regard de la législation con-
cernant les retenues sur salaires et traitements ou de la législation relative à la sécurité sociale.
Le Gouvernement est habilité à préciser les situations définies sub 2) ci-dessus par des règlements
grand-ducaux, sur avis du Conseil d´Etat, après avoir demandé l´avis des chambres professionnelles
intéressées et obtenu l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés.
Les dépenses occasionnées par l´exécution de la présente loi ne peuvent pas dépasser la
somme de quarante-deux millions de francs sans préjudice de l´incidence des hausses légales de prix
pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux.
Les dépenses sont imputables sur les crédits du fonds d´investissements publics administratifs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 11 juillet 1977
Jean
Le Ministre des travaux publics,
Jean Hamilius
Le Ministre des finances,
Jacques F. Poos
Doc. parl. N° 2088, sess. ord. 1976-1977
Loi du 11 juillet 1977 autorisant le Gouvernement à faire procéder à la construction, à l´équi-
pement ainsi qu´à l´aménagement des alentours d´un centre sportif scolaire à Luxem-
bourg-Limpertsberg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juin 1977 et celle du Conseil d´Etat du 21 juin 1977
portant qu´il ny a pas lieu à second vote;
Arrêtons
Les dépenses occasionnées par l´exécution de la présente loi ne peuvent pas dépasser la
somme de cent cinquante millions de francs sans préjudice de l´incidence des hausses légales de prix
pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux.
Ces dépenses sont imputables sur les crédits du fonds d´investissements publics scolaires.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 11 juillet 1977
Jean
Le Ministre des travaux publics,
Jean Hamilius
Le Ministre de l´éducation nationale,
Robert Krieps
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Doc. parl. N° 2087, sess. ord. 1976-1977
Loi du 25 juillet 1977 portant aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investissement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juillet 1977 et celle du Conseil d´Etat du 20 juillet
1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Article unique
§ 1. Sur demande les contribuables obtiennent les bonifications d´impôt sur le revenu ci-après
spécifiées en raison des investissements visés aux paragraphes 2 et 8 suivants qu´ils font dans leurs
entreprises au sens de l´article 14 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Les
investissements doivent être effectués dans des établissements situés au Grand-Duché et destinés à y
rester de façon permanente.
§ 2. Il est accordé une bonification d´impôt sur le revenu de douze pour cent de l´investissement
complémentaire en biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel agricole et les
gisements minéraux et fossiles effectué au cours de chacun des exercices d´exploitation clos pendant
les années 1977 à 1979.
§ 3. L´investissement complémentaire d´un exercice est égal à la valeur attribuée lors de la clôture
de cet exercice à la catégorie de biens visés au paragraphe qui précède, diminuée de la valeur de réfé-
rence attribuée à la même catégorie de biens. La valeur de référence, qui sera au minimum de soixante-
quinze mille francs est déterminée par la moyenne arithmétique des valeurs que ces biens ont respec-
tivement atteintes à la clôture des exercices précédents arrêtés après le 31 décembre 1971.
§ 4. Pour établir la valeur attribuée aux biens visés au paragraphe 2 lors de la clôture de l´exercice
au cours duquel l´investissement complémentaire a été effectué, les biens suivants, acquis pendant cet
exercice, ne sont pas à prendre en considération
1. les biens acquis par transmission en bloc et à titre onéreux d´une entreprise, d´une partie auto-
nome d´entreprise ou d´une fraction d´entreprise,
2. les biens usagés acquis au Grand-Duché autrement que par l´une des opérations visées sub 1
ci-dessus,
3. les biens isolés acquis à titre gratuit.
§ 5. La valeur attribuée aux biens visés au paragraphe 2 lors des clôtures des exercices clos après
le 31 décembre 1966 est à réduire le cas échéant en raison de la cession en bloc d´une partie autonome
ou d´une fraction de l´entreprise survenue après ces clôtures. La réduction est de la fraction corres-
pondant au rapport entre la valeur attribuée immédiatement avant la cession aux biens visés au para-
graphe 2 qui ont été cédés et la valeur attribuée à la même date à l´ensemble des biens de la même
catégorie.
§ 6. En ce qui concerne les entreprises qui ont été acquises par une transmission à titre gratuit ou
par une transmission y assimilée quant à la réalisation des réserves non découvertes de l´entreprise,
l´acquéreur est considéré comme ayant été propriétaire de l´entreprise pendant tous les exercices clos
après le 31 décembre 1966. Toutefois, l´investissement complémentaire effectué par le cédant ne peut
pas être pris en considération dans le chef de l´acquéreur. Les dispositions qui précèdent sont appli-
cables en cas d´acquisition de parties autonomes ou de fractions d´entreprises par une transmission
pareille.
§ 7. En ce qui concerne les entreprises qui ont fait l´application de l´amortissement anticipé prévu
à l´alinéa 7 de la section 33 des directives de 1941 concernant l´exécution de la loi sur l´impôt sur le
revenu du 27 février 1939 telle que cette section a été modifiée par la section 16 des directives de 1943
concernant l´exécution de la même loi, la valeur à la clôture des exercices clos après le 31 décembre
1966 est à recalculer aux fins de l´application de l´alinéa 3 en faisant abstraction de l´amortissement
anticipé.
§ 8. Indépendamment de la bonification prévue au paragraphe 2, il est accordé une bonification
d´impôt sur le revenu en raison des investissements ci-après pour autant qu´ils sont effectués au cours
des exercices d´exploitation clos pendant les années 1977 à 1979
1. les investissements en biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel vif
agricole et les gisements minéraux et fossiles;
2. les investissements en installations sanitaires et de chauffage central incorporées aux bâtiments
hôteliers. N´est toutefois prise en considération que la partie des installations se rapportant à
des locaux servant normalement de chambres d´hôtel et aux locaux connexes. Un règlement
grand-ducal pourra
a) spécifier les locaux connexes,
b) prévoir un minimum d´installations sanitaires pour les chambres d´hôtel,
c) prévoir un système forfaitaire sommaire pour déterminer la partie des installations se rap-
portant aux chambres d´hôtel et aux locaux connexes;
3. les investissements en bâtiments visés à l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 30 juillet 1960
portant définition des investissements à caractère social bénéficiant de l´aide fiscale aux investis-
sements nouveaux.
Sont cependant exclus
1. les biens amortissables normalement au cours d´une période inférieure à huit années. Toutefois
en ce qui concerne les investissements effectuées au cours des exercices d´exploitation clos
pendant les années 1977 et 1978 la période prévisée de huit années est abaissée à quatre années.
Si la situation économique l´exige, un règlement grand-ducal peut abaisser la même période à
quatre années pour les investissements effectués au cours des exercices clos pendant l´année 1979;
2. les biens acquis par transmission en bloc d´une entreprise, d´une partie autonome d´entreprise
ou d´une fraction d´entreprise;
3. les biens usagés acquis au Grand-Duché autrement que par l´une des opérations visées sub 2
ci-dessus;
4. les biens dont le prix d´acquisition ou de revient ne dépasse pas quinze mille francs par bien;
5. les véhicules de transport sauf ceux utilisés exlusivement à l´intérieur d´une entreprise.
La bonification est calculée sur le prix d´acquisition ou de revient des investissements effectués au
cours d´un exercice. Elle est de six pour cent pour la première tranche d´investissements ne dépassant
pas trois millions de francs et de deux pour cent pour la tranche d´investissement dépassant trois
millions de francs.
§ 9. Les contribuables bénéficiant d´un régime spécial fiscal, soit en vertu d´une convention approuvée
par une loi, soit sur la base du paragraphe 31 de la loi de l´impôt sur le revenu du 27 février 1939 ou
de l´article 9 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu et prévoyant une réduction
du taux de l´impôt sur le revenu ou une aide aux investissements ou les deux faveurs, ne peuvent faire
valoir, à moins que le régime spécial n´en dispose autrement, les bonifications prévues par la présente
loi que dans la mesure où pendant les exercices en question, elles excèdent l´avantage résultant soit
de la réduction d´impôt ou de l´aide aux investissements, soit des deux faveurs réunies.
§ 10. La bonification résultant de l´addition des bonifications prévues aux paragraphes 2 et 8 est
déduite de l´impôt dû pour l´année d´imposition au cours de laquelle est clôturé l´exercice pendant
lequel l´investissement est effectué. La bonification n´est pas déductible de l´impôt liquidé par voie
de retenue non remboursable. A défaut d´impôt suffisant la bonification en souffrance peut être déduite
de l´impôt des quatre années d´imposition subséquentes.
En ce qui concerne un ensemble d´investissement s´étendant sur plusieurs années un règlement grand-
ducal peut proroger, sous les conditions à prévoir, le délai de report, sans que la prorogation puisse
être d´un nombre d´années supérieur à la durée de réalisation des investissements en cause.
§ 11. Un règlement grand-ducal déterminera les modalités d´application des dispositions qui pré-
cèdent. Ce règlement fixera notamment les délai et forme de la demande à faire en vertu du para-
graphe 1er et pourra régler le report visé au paragraphe qui précède.
§ 12. Si la situation économique l´exige, un règlement grand-ducal, à prendre sur avis obligatoire
du Conseil d´Etat, pourra proroger pour une durée maxima de deux ans soit tout ou partie des deux
aides prévues respectivement aux paragraphes 2 et 8 qui précèdent, soit l´une ou l´autre.
§ 13. Dans le cas d´un investissement par crédit-bail de matériel (« leasing »), un règlement grand-
ducal sur avis du Conseil d´Etat fixe les modalités habilitant le preneur-investisseur à bénéficier direc-
tement, à l´exclusion du bailleur-donneur de leasing, des bonifications d´impôts prévues par la présente
loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 25 juillet 1977
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Doc. parl. N° 2091, sess. ord. 1976-1977
Règlement ministériel du 27 juillet 1977 fixant les variétés et classes de plants de pommes
de terre qui font l´objet, après destruction des fanes, d´un prélèvement d´échantillons,
en vue d´un test complémentaire de contrôle de laboratoire.
Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture,
Vu l´article 26 du règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercia-
lisation, de production et de certification des plants de pommes de terre;
Arrête
Les cultures appartenant aux variétés fixées à l´article 1er ne seront définitivement classées
qu´après avoir satisfait au teste précité.
L´inobservation des prescriptions du présent règlement entraîne le déclassement ou le refus
des cultures en question.
Les rapports du conseil avec le Gouvernement et les autres autorités publiques ont lieu par
l´intermédiaire du ministre ayant dans ses attributions le service de l´immigration.
Le ministre a son entrée au conseil.
Les sociétés holding qui au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement n´atteignent
pas le minimum fixé à l´article premier jouissent d´un délai d´un an à partir du premier janvier de l´année
qui suit la publication du présent règlement pour se conformer aux dispositions nouvelles.
Le siège de la Société Nationale est à Luxembourg.
Les treize membres luxembourgeois du Conseil d´administration de la Société Nationale des
Chemins de Fer Luxembourgeois seront nommés par arrêté grand-ducal et désignés de la manière
suivante
Cinq membres, dont le Président, représenteront le Gouvernement grand-ducal;
Cinq membres seront choisis sur une liste d´au moins quinze agents en activité de service désignés
par voie d´élection par les agents du cadre permanent suivant un mode d´élection déterminé par règle-
ment d´administration publique;
Un membre sera choisi sur une liste d´au moins trois usagers présentée par la Chambre de Commerce
du Grand-Duché de Luxembourg;
Un membre sera choisi sur une liste d´au moins trois usagers présentée par le Groupement des
Industries Sidérurgiques Luxembourgeoises;
Un membre sera choisi sur une liste d´au moins trois usagers présentée par la représentation officielle
de l´agriculture luxembourgeoise.
Les trois membres luxembourgeois du collège des commissaires de surveillance seront nommés par
arrêté grand-ducal.
Il est également défendu
a) d´avoir recours aux services d´une personne ou d´un groupe de personnes pour l´exécution d´un
travail clandestin au sens de l´article 1er, sub 1, compte tenu des exceptions formulées à l´article 3,
b) d´engager du personnel salarié pour l´exécution d´un travail étranger au ménage ou à l´objet de
l´entreprise de l´employeur, lorsque ledit travail ressortit à l´une des professions énumérées à
l´article 1er de la loi précitée du 2 juin 1962.
L´article 6 de la même loi est modifié comme suit
« Art. 6. Le commissaire à l´immigration devra rendre compte de sa gestion au conseil national
de l´immigration. Un rapport d´activité sera soumis à la fin de chaque année par le conseil national
de l´immigration au ministre de la famille et de la solidarité sociale. »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Le Secrétaire d´Etat
Palais de Luxembourg, le 29 juillet 1977
au Ministère de la Famille
Jean
et de la Solidarité sociale,
Maurice Thoss
Le Ministre de la Fonction publique,
Emile Krieps
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Doc. parl. n° 2098 Sess. ord. 1976-1977
Règlement grand-ducal du 29 juillet 1977 portant fixation des attributions du conseil national
de l´immigration.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 29 juillet 1977 portant modification des articles 5 et 6 de la loi du 24 juillet 1972 concer-
nant l´action sociale en faveur des immigrants;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Fonction-
naires et Employés publics et l´avis commun de la Chambre du Travail et de la Chambre des Employés
privés;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de la Famille et de la Solidarité sociale et après
délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
L´article 5 de la loi du 24 juillet 1972 concernant l´action sociale en faveur des immigrants est
remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 5. Le service de l´immigration est assisté d´un conseil national de l´immigration, appelé ci-
après le conseil, qui comprend
a) le commissaire à l´immigration, qui en sera le président;
b) vingt-et-un membres nommés par le ministre de la famille et de la solidarité sociale, à savoir
un représentant du ministère de la famille et de la solidarité sociale;
un représentant du ministère du travail et de la sécurité sociale;
un représentant du ministère de l´éducation nationale;
un représentant du ministère de la justice;
un représentant du ministère de l´économie nationale et des classes moyennes;
un représentant de l´administration de l´emploi;
un représentant de l´association des villes et communes;
trois représentants des organisations syndicales les plus représentatives;
trois représentants des employeurs;
trois représentants des travailleurs immigrants italiens;
deux représentants des travailleurs immigrants portugais;
un représentant des travailleurs immigrants espagnols;
un représentant des travailleurs immigrants yougoslaves;
un représentant des travailleurs immigrants cap-verdiens.
Pour chaque membre du conseil il sera nommé un membre suppléant. Les représentants des travail-
leurs immigrants sont nommés sur proposition de leurs associations respectives.
Sur proposition du conseil, le ministre de la famille et de la solidarité sociale nommera deux vice-
présidents, dont un représentant des travailleurs immigrants.
Un fonctionnaire ou un employé du ministère de la famille et de la solidarité sociale assurera les fonc-
tions de secrétaire; il peut être membre du conseil.
Le mandat des membres du conseil, prévus au présent article sous sub b), aura une durée de trois
ans à l´expiration de laquelle il sera procédé à de nouvelles nominations. Les membres sortants
peuvent faire l´objet d´une nouvelle nomination. En cas de décès ou de démission d´un des membres
du conseil, il sera désigné un remplaçant suivant les modalités sous sub b) du présent article. Le rem-
plaçant siégera jusqu´au renouvellement du conseil.
Le conseil se réunira au moins deux fois par an et toutes les fois que le président, d´accord avec le
ministre de la famille et de la solidarité sociale, le jugera utile ou que six membres au moins en auront
fait la demande.
Les membres du conseil et le secrétaire auront droit à des jetons de présence qui seront fixés par
règlement du ministre de la famille et de la solidarité sociale sur avis du ministre de la fonction publique.
Les attributions du conseil seront fixées par règlement grand-ducal. »
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 27 juillet 1977
Le Secrétaire d´Etat au Ministère
de l´Agriculture et de la Viticulture,
Albert Berchem
Règlement ministériel du 27 juillet 1977 fixant la date limite d´arrachage ou de destruction
des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production
de plants pour
l´année 1977.
Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture,
Vu l´article 25 du règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercia-
lisation, de production et de certification des plants de pommes de terre;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 27 juillet 1977
Le Secrétaire d´Etat au Ministère
de l´Agriculture et de la Viticulture,
Albert Berchem
Loi du 29 juillet 1977 portant modification de l´article 27 de la loi du 28 mars 1972 concernant
1. l´entrée et le séjour des étrangers;
2. le contrôle médical des étrangers;
3. l´emploi de la main d´oeuvre étrangère.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 juin 1977 et celle du Conseil d´Etat du 7 juillet 1977
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le conseil peut instituer des commissions nécessaires à l´exécution de sa mission. Il peut se
subdiviser en sections spéciales.
Il peut, dans l´exercice de sa mission, appeler en consultation des représentants des administrations,
des établissements publics ou des établissements d´utilité publique, ainsi que toute personne dont le
concours, en raison de sa compétence ou de sa fonction, lui paraît utile pour l´exécution de sa mission.
Ces personnes et experts ont droit respectivement aux jetons de présence fixés pour les membres du
conseil et à une indemnité à fixer par le ministre compétent sur proposition du conseil.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 29 juillet 1977
Le Ministre des Finances,
Jean
Jacques F. Poos
Loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et d´Investissement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juillet 1977 et celle du Conseil d´Etat du 20 juillet
1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Au sens de la présente loi les termes « Ministres compétents » désignent le Ministre des
Finances et le Ministre de l´Economie Nationale, procédant par décision commune. Les mêmes termes
désignent, outre les deux Ministres susmentionnés, le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce
Extérieur, lesquels procèdent par décision commune, en ce qui concerne les crédits à l´exportation
visés à l´article 7, les participations dans les entreprises étrangères visées à l´article 10 alinéa (4) et les
prêts à accorder à des entreprises étrangères conformément à l´article 10 alinéa (4).
L´article 3 de la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention belgo-franco-
luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des
conventions annexes est abrogé.
Ne constitue pas un travail clandestin au sens de la présente loi
a) une activité exercée personnellement pour son propre compte et sans l´aide d´autrui;
b) une activité occassionnelle et de moindre importance exercée pour compte d´autrui;
c) une activité isolée exercée pour compte d´autrui n´excédant pas le cadre de l´entraide usuelle
entre proches parents, amis ou voisins.
Les modalités de fonctionnement, de délibération et de vote du conseil, ainsi que les modalités
de remplacement des membres empêchés d´exercer leur mandat, pourront être déterminées par un
règlement d´ordre intérieur qui sera soumis à l´approbation du ministre de la famille et de la solidarité
sociale.
(1) La Société Nationale a pour objet d´accorder des prêts à moyen et long terme, en vue de
promouvoir la création, l´extension, la conversion, la réorientation et la rationalisation d´entreprises
industrielles et de prestation de services, ces dernières devant avoir une influence motrice sur le déve-
loppement économique. Ces opérations d´investissement doivent être conformes aux exigences en
matière d´environnement et d´aménagement général du territoire, participer à l´intérêt économique
général et être susceptibles de contribuer soit à l´expansion et à l´amélioration structurale de l´écono-
mie, soit à une meilleure répartition géographique des activités économiques.
(2) Les entreprises dont les fonds propres s´élèvent à vingt millions de francs au moins peuvent
seules bénéficier des prêts prévus au présent article. Cette limite peut être modifiée par règlement
grand-ducal pris sur avis du Conseil d´Etat.
(3) Les autres conditions générales des prêts prévus au présent article sont fixées par règlement
grand-ducal.
(4) Le montant des prêts au titre de crédits d´investissement alloués à une société ne peut pas dépasser
le montant des fonds propres de celle-ci.
L´article 1er, b), 1° et 2°, de la présente loi, ne sort ses effets qu´au jour de l´entrée en vigueur
du Protocole additionnel modifiant la Convention belgo-franco-luxembourgeoise réglant l´exploitation
du réseau des chemins de fer luxembourgeois, signée à Luxembourg le 17 avril 1946, conclu entre le
Luxembourg, la Belgique et la France le 21 juin 1977.
Néanmoins, le Gouvernement grand-ducal est autorisé à verser à la Société nationale des chemins de
fer luxembourgeois, en une ou plusieurs tranches, avant la date visée à l´alinéa précédent une somme de
six cent quatre millions de francs à titre de libération anticipée des sept cent cinquante cinq nouvelles
parts sociales revenant à l´Etat grand-ducal. A cet effet, la date de la clôture définitive de l´exercice
budgétaire 1976, telle qu´elle résulte de l´article 7 de la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la
comptabilité de l´Etat, est reportée au 31 août 1977.
L´article 1er, b) 3°, l´article 2 et l´article 3 de la présente loi ne sortent leurs effets qu´au jour de l´entrée
en vigueur du Protocole additionnel, modifiant la Convention belgo-franco-luxembourgeoise réglant
l´exploitation du réseau des chemins de fer luxembourgeois, signée à Luxembourg le 17 avril 1946, conclu
entre le Luxembourg, la Belgique et la France à Luxembourg le 21 juin 1977, et au plus tôt le 1er mars
1979.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 2 août 1977
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre des Transports
et de l´Energie
Marcel Mart
Le Ministre des Finances
Jacques
F. Poos
Doc. parl. n° 2106; sess. ord. 1976-1977.
PROTOCOLE
additionnel modifiant la Convention belgo-franco-luxembourgeoise réglant l´exploitation
du réseau des chemins de fer luxembourgeois, signée à Luxembourg le 17 avril 1946
S. A. R. le Grand-Duc de Luxembourg,
S. M. le Roi des Belges,
S. E. M. le Président de la République Française,
Considérant que les proportions de capital définies à l´article 1er de la Convention belgo-franco-
luxembourgeoise réglant l´exploitation du réseau des chemins de fer luxembourgeois, signée à Luxem-
bourg le 17 avril 1946, visent la répartition du capital initial;
ont résolu de conclure un Protocole additionnel et à cet effet ont désigné pour leurs plénipotentiaires
S. A. R. le Grand-Duc de Luxembourg,
M. Gaston Thorn, Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce
Extérieur du Grand-Duché de Luxembourg,
S. M. le Roi des Belges,
M. Henri Simonet, Ministre des Affaires Etrangères du Royaume de Belgique,
S. E. M. le Président de la République Française,
Mme Marie-Madeleine Dienesch, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Répu-
blique Française,
lesquels, après s´être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus
des dispositions suivantes
Article 1er
Le capital de la Société luxembourgeoise, constituée en exécution de la Convention belgo-franco-
luxembourgeoise du 17 avril 1946 en vue d´assurer la gestion de l´ensemble des chemins de fer luxem-
bourgeois, est souscrit à raison de 24,5% pour la Belgique, 12,25% pour la France et 63,25% pour le
Luxembourg.
Article 2
Le présent Protocole sera ratifié ou approuvé. Les instruments de ratification ou approbation seront
déposés aux Archives du Ministère des Affaires Etrangères du Grand-Duché de Luxembourg. Le présent
Protocole entrera en vigueur le jour du dépôt du dernier instrument de ratification ou d´approbation.
En foi de quoi, les plénipotentiaires dûment habilités ont apposé leurs signatures au bas du présent
Protocole.
Fait à Luxembourg, le 21 juin 1977, en triple original, en langue française.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg,
Gaston Thorn
Pour le Royaume de Belgique,
Henri Simonet
Pour la République Française,
Marie-Madeleine Dienesch
Loi du 3 août 1977 ayant pour objet
I. d´interdire le travail clandestin
II. de modifier l´article 26 a) de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès
et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la
gestion d´entreprises, modifiée et complétée par la loi du 26 août 1975.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juillet 1977 et celle du Conseil d´Etat du 20 juillet
1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Celui qui a recours aux services d´une personne ou d´un groupe de personnes pour l´exé-
cution d´un travail clandestin au sens de l´article 1er sub 1, est tenu solidairement au paiement des
cotisations dues pour la prestation des services aux organismes de la sécurité sociale en raison dudit
travail.
Le règlement grand-ducal du 4 février 1974 fixant les attributions du comité-directeur auprès
du service de l´immigration est abrogé.
(1) La Société Nationale peut également effectuer, auprès d´établissements de crédit agréés
à ces fins par les Ministres compétents, des dépôts de fonds destinés à l´octroi, par ces établissements
et sous leur responsabilité, de crédits d´équipement aux petites et moyennes entreprises.
(2) Les conditions générales de l´octroi de ces crédits sont fixées par règlement grand-ducal.
(3) La Société Nationale est subrogée dans les droits du Trésor résultant des crédits d´équipement
accordés suivant le règlement ministériel du 5 mai 1948 ainsi que les avenants y relatifs et reprend
les fonds de garantie correspondants.
Les travaux exécutés clandestinement ne peuvent bénéficier d´aucune subvention gouver-
nementale ou communale.
Notre Secrétaire d´Etat au ministère de la famille et de la solidarité sociale est chargé de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat
Palais de Luxembourg, le 29 juillet 1977
au Ministère de la Famille
Jean
et de la Solidarité sociale,
Maurice Thoss
Règlement grand-ducal du 29 juillet 1977 fixant le minimum du capital social libéré dont
doit disposer une société holding pour être admise au bénéfice des dispositions fiscales
de l´article premier de la loi du 31 juillet 1929.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (holding
companies);
Vu la loi du 12 juillet 1977 modifiant et complétant a) la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal
des sociétés de participations financières (holding companies) modifiée par l´article 21 de la loi du
29 décembre 1971 et b) l´arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938, sur le régime fiscal des sociétés de
participations financières (holding companies) qui reçoivent des apports comprenant l´avoir d´une
société étrangère s´élevant à un milliard au moins, modifié par l´article 22 de la loi du 29 décembre 1971 ;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La durée des prêts et crédits visés aux articles 4 et 5 de la présente loi ne peut pas dépasser
normalement dix ans; un terme plus long peut être accordé exceptionnellement sur autorisation des
Ministres compétents sans pouvoir excéder quinze ans.
Les infractions à la présente loi sont recherchées par les officiers et agents de la police ou
de la gendarmerie, ainsi que par les agents compétents de l´inspection du travail et des mines, d´une
part, et par les fonctionnaires et employés du département délivrant les autorisations d´établissement
dûment mandatés à cet effet par le ministre du ressort, d´autre part. Toutefois, les agents de l´inspec-
tion du travail et des mines et les fonctionnaires ou employés susvisés du département délivrant les
autorisations d´établissement ne peuvent agir que dans les limites des attributions et pouvoirs accordés
par les dispositions particulières qui leur sont respectivement applicables.
Sans préjudice des pouvoirs appartenant au ministère public, les procès-verbaux, les rapports, les
plaintes et les dénonciations seront recueillis et examinés par le ministre ayant dans ses attributions
les autorisations d´établissement dans la mesure où ils se rapportent à une infraction aux dispositions
en matière de droit d´établissement.
Est puni d´une amende de deux mille cinq cent un à cinquante mille francs quiconque a mis obstacle
ou tenté de mettre obstacle à l´accomplissement de ses devoirs par l´un des agents susvisés.
La Société Nationale peut intervenir, le cas échéant avec le concours d´autres organismes,
dans l´organisation du crédit à l´exportation en vue de l´octroi de prêts et de crédits dont les conditions
générales sont fixées par règlement grand-ducal et dont la durée ne sera ni inférieure à six mois ni
supérieure à cinq ans. Ce dernier terme peut exceptionnellement être porté à plus de cinq ans sur
autorisation des Ministres compétents sans pouvoir dépasser dix ans.
Les agents du contrôle informent les administrations fiscales et les organisations de la
sécurité sociale des infractions qu´ils ont constatées.
(1) La Société Nationale peut exiger que les prêts et crédits visés aux articles 4, 5 et 7 de la
présente loi soient partiellement ou totalement garantis par des sûretés réelles ou personnelles.
(2) Pour les actes d´obligation de prêt ou de crédit dressés à la requête de la Société Nationale, les
honoraires proportionnels des notaires qui dépassent le minimum et les droits de copie sont réduits
de moitié.
L´article 26a de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de cer-
taines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises, telle qu´elle a été
modifiée dans la suite, est applicable aux infractions commises en violation de l´article 1er, alinéa 2, N° 1.
Les infractions aux dispositions de l´article 1er, alinéa 2, N° 2, et des règlements grand-ducaux y
prévus, ainsi qu´à celles de l´article 2 sont punies d´une amende de deux mille cinq cent un francs à
cinquante mille francs et, en cas de récidive dans les cinq ans, d´une peine d´emprisonnement de huit
jours à six mois et d´une amende allant jusqu´au double du maximum, ou d´une de ces peines seulement.
La cessation des travaux illégaux est prononcée dans tous les cas prévus par les articles 1er et 2.
En outre la Société Nationale peut, par autorisation des Ministres compétents et aux condi-
tions qu´ils déterminent, être chargée de l´attribution de fonds mis à sa disposition par l´Etat ou par
des tiers et qui sont en rapport avec des opérations de crédit ou de prêt.
Le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement a la faculté de
transiger sur l´amende toutes les fois qu´il juge que le paiement d´une somme égale ou inférieure à
vingt-cinq mille francs constitue une sanction suffisante. La transaction peut intervenir tant que le
tribunal n´a pas été saisi par renvoi ou par citation directe. Le Ministre peut déléguer le pouvoir de
transiger à un ou plusieurs fonctionnaires.
L´acte constatant la transaction précise les faits retenus à charge de la personne concernée et les
qualifie au regard des articles 1er et 2 de la présente loi.
La transaction éteint l´action publique.
(1) En vue de promouvoir la création, l´extension, la conversion, la réorientation et la ratio-
nalisation d´entreprises industrielles et commerciales constituées sous la forme de sociétés anonymes
ou de sociétés à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le principal établissement est au
Grand-Duché de Luxembourg, la Société Nationale peut, avec l´autorisation des Ministres compétents
a) faire partie d´associations, de groupes, syndicats d´étude ou de recherche, constitués en vue
de la création ou de la réorganisation d´entreprises;
b) apporter une partie du capital lors de la constitution d´une société, prendre part à une augmen-
tation de capital ou exercer les droits de souscription acquis en qualité d´ancien associé;
c) acquérir d´une autre manière une participation dans le capital;
d) souscrire des obligations convertibles en actions.
(2) La Société Nationale a également pour objet d´acquérir et de gérer des valeurs mobilières qui
lui sont cédées par l´Etat ainsi que celles qui pourraient lui échoir par donation ou par testament.
(3) Les participations prises en vue de réaliser l´objet défini sub (1) doivent être prises dans un intérêt
économique général et répondre aux critères énoncés à l´article 4 de la présente loi.
(4) Par dérogation aux dispositions qui précèdent la Société Nationale peut acquérir, sur autorisation
des Ministres compétents, des participations dans des entreprises étrangères en vue de faciliter l´appro-
visionnement de l´économie luxembourgeoise en matières premières et en énergie ainsi que la pro-
motion des exportations de produits luxembourgeois. Les Ministres compétents peuvent également
autoriser la Société Nationale à accorder des prêts répondant aux conditions générales visées à l´article 4
de la présente loi à des entreprises étrangères dans lesquelles celle-ci détient des participations.
(5) La Société Nationale ne peut prendre une participation ni augmenter au-delà de la quotité cor-
respondant à ses droits sociaux anciens sa participation dans une société déjà constituée que du con-
sentement préalable et exprès respectivement du conseil d´administration et des gérants de cette
société.
Toutefois ce consentement n´est pas requis lorsqu´il s´agit des valeurs mobilières faisant l´objet de
la dotation de l´Etat prévue à l´article 12 (1).
(6) Sauf autorisation du Gouvernement en Conseil la prise de participations dans une société en vue
de réaliser l´objet défini sub (1) ne peut dépasser ni quarante-neuf pour cent du capital de cette société
ni un montant correspondant à dix pour cent des fonds propres de la Société Nationale.
(7) Le montant global des opérations de crédits d´investissement et de prises de participations avec
une même société ne peut pas dépasser vingt-cinq pour cent des moyens propres et empruntés de
la Société Nationale.
La cessation provisoire de tout acte contraire aux prescriptions de la présente loi est
prononcée par la chambre du conseil du tribunal d´arrondissement sur réquisitoire du ministère public
ou requête d´une partie intéressée ou lésée ou d´un groupement professionnel. La cessation provisoire
a effet aussi longtemps que les conditions légales ne sont pas remplies, à moins que la fermeture ne
soit levée par un jugement du tribunal compétent ayant acquis force de chose jugée.
Le réquisitoire ou la requête, notifié préalablement au moins trois jours d´avance à l´inculpé, par
lettre chargée avec récépissé, avec indication du jour et de l´heure de la comparution devant la chambre
du conseil, est déposé au greffe de la juridiction appelée à statuer.
Il est statué d´urgence et au plus tard dans les trois jours de la comparution, le ministère public
ainsi que les parties entendu en leurs explications orales.
La décision de la chambre du conseil est susceptible d´appel. Il est porté devant la chambre des
mises en accusation dans un délai de trois jours qui court contre le Procureur d´Etat à compter du
jour de l´ordonnance, et contre les autres parties à compter du jour de la notification de celle-ci par
lettre chargée avec récépissé par le greffier. L´appel est consigné sur un registre tenu au greffe à cet
effet.
Le droit d´appel appartient également au Procureur général d´Etat. Il doit notifier son appel dans
les cinq jours qui suivent la décision de la chambre du conseil.
La notification de l´appel exercé soit par le Procureur général d´Etat, soit par le Procureur d´Etat,
soit par une personne intéressée ou lésée ou par un groupement professionnel, soit par l´inculpé,
indique le jour et l´heure de la comparution devant la chambre des mises en accusation. Elle se fait
par lettre chargée avec récépissé. La décision de la chambre du conseil et celle de la chambre des mises
en accusation sont provisoirement exécutées malgré tout recours exercé contre elle.
Il est statué sur l´appel d´urgence, le Procureur général ainsi que les parties entendus en leurs ex-
plications orales.
Tout manquement aux injonctions portées dans les décisions de la chambre du conseil ou de la
chambre des mises en accusation est puni d´une amende de deux mille cinq cent un à cinquante mille
francs.
Les fonds propres de la Société Nationale comprennent
(1) une dotation de l´Etat au montant de cinq cents millions de francs, pouvant être versée en une
tranche de trois cents millions de francs et deux tranches de cent millions de francs. Cette dotation
peut être constituée en partie moyennant la cession par l´Etat des titres qu´il a acquis par application
de l´arrêté grand-ducal du 1er août 1952 relatif à l´attribution à l´Etat de la contre-valeur des titres
non déclarés et de la loi du 12 juin 1975 portant dissolution de l´office des séquestres. Un règlement
grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la Commission de Travail de
la Chambre des Députés peut porter cette dotation à un milliard de francs.
(2) une dotation spéciale de cinq cents millions de francs que le Gouvernement est autorisé à pré-
lever sur le fonds de crise institué par la loi du 27 juillet 1938.
(3) une dotation représentant la cession par l´Etat des titres de la dette publique qu´il a acquis au titre
d´excédent des fonds de garantie constitués dans le cadre du régime des crédits d´équipement.
(4) des dotations annuelles de l´Etat correspondant aux remboursements des dépôts effectués par
le Trésor auprès d´établissements de crédit dans le cadre du régime des crédits d´équipement.
(5) les dons et legs pouvant échoir à la Société Nationale sous forme de valeurs mobilières.
(6) l´avoir du compte de réserves visé à l´article 19 alinéa (2) de la présente loi.
Les dispositions du Livre 1
du Code pénal et de la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle
du 16 mai 1904, portant attribution aux Cour et tribunaux de l´appréciation des circonstances atté-
nuantes, sont applicables aux infractions prévues par les articles 6, alinéa 3, 8, alinéa 2, et 10, alinéa 8.
(1) La Société Nationale peut recevoir des fonds de tiers au moyen de placements, par le
Ministre des Finances, de fonds disponibles du Trésor ainsi que par l´émission d´obligations et de bons
de caisse qu´elle qu´en soit la durée. Les émissions des obligations et des bons de caisse sont subor-
données à l´autorisation des Ministres compétents qui en approuvent les conditions.
(2) Le montant de ces émissions ne peut pas dépasser dix fois les fonds propres. Un règlement grand-
ducal peut porter cette limite à quinze fois les fonds propres au maximum.
L´article 26 sub a) de la loi susmentionnée du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès
et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises
est remplacé par le texte ci-après
« Art. 26 a) Les infractions et tentatives d´infractions aux dispositions de la présente loi et aux
règlements d´exécution sont punies d´un emprisonnement de huit jours à trois ans et d´une amende
de deux mille cinq cent un à cent mille francs, ou d´une de ces peines seulement.
La fermeture des entreprises établies ou agrandies en violation des dispositions de la présente loi
est ordonnée soit définitivement, soit temporairement pour une durée d´un mois à deux ans. Les dis-
er
positions du Livre 1er du Code pénal et de la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904
portant attribution aux Cour et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes sont appli-
cables.
La confiscation spéciale est facultative. »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 3 août 1977
Jean
Le Ministre de l´Economie Nationale,
des Classes Moyennes et du Tourisme,
Marcel Mart
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. N° 2081, sess. ord. 1976-1977
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre
1842 réglant le mode de publication des lois).
Bascharage.
Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics.
En séance du 13 avril 1977 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er mai 1977, certaines taxes sur les jeux et
amusements publics.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juin 1977.
Bascharage. Nouvelle fixation des taxes de chancellerie.
En séance du 13 avril 1977 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er mai 1977, les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juin 1977.
Bascharage.
Règlement-taxe sur l´enlèvement et l´incinération des ordures ménagères et des
objets encombrants.
En séance du 13 avril 1977 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement et l´incinération
des ordures ménagères et des objets encombrants.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juin 1977.
Bascharage.
Nouvelle fixation du prix de consommation d´eau, de la taxe d´eau trimestrielle
minimale et de la taxe de location des compteurs d´eau.
En séance du 13 avril 1977 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de consommation d´eau, la taxe d´eau trimestrielle
minimale et la taxe de location des compteurs d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juin 1977
et par décision ministérielle du 27 juin 1977.
Bigonville. Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 12 mai 1977 le Conseil communal de Bigonville a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1977, la taxe annuelle sur les chiens.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 juin 1977.
Clemency. Droits de location du hall des sports.
En séance du 29 juin 1977 le Conseil communal de Clemency a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé les droits de location du hall des sports.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 19 juillet
1977.
Differdange.
Règlement-taxe de chancellerie.
En séance du 13 mai 1977 le Consil communal de Differdange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a complété le règlement-taxe de chancellerie communal.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 juin 1977.
Hosingen.
Nouvelle fixation du prix de consommation d´eau, de la consommation d´eau men-
suelle minimale et de la taxe de location d´un compteur d´eau.
En séance du 12 mai 1977 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, le prix de consommation d´eau, la consommation d´eau men-
suelle minimale et la taxe de location d´un compteur d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juin 1977
et par décision ministérielle du 27 juin 1977.
Ville de Luxembourg.
Règlement-taxe sur le stationnement et le parcage.
En séance du 21 mars 1977 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération
aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´apporter des modifications au règlement-taxe sur le sta-
tionnement et le parcage.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 avril 1977.
Manternach.
Taxes à percevoir pour le raccordement au réseau de distribution d´eau public
et pour le renouvellement et la réparation des raccordements existants.
En séance du 19 mars 1977 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir pour le raccordement au réseau de distribution d´eau
public et pour le renouvellement et la réparation des raccordements existants.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 17 mai
Manternach. Taxe de raccordement à la canalisation.
En séance du 19 mars 1977 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a introduit une taxe de raccordement à la canalisation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 mai 1977.
Mertzig. Taxe à percevoir pour les concessions au cimetière.
En séance du 5 mai 1977 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1978, la taxe à percevoir pour les con-
cessions au cimetière.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 juin 1977.
Steinfort. Nouvelle fixation des taxes d´inhumation.
En séance du 21 avril 1976 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´inhumation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juin 1977.
Waldbillig.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 15 mars 1977 le Conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1977, les taxes annuelles à percevoir
pour l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 juin 1977.
1977.
Waldbredimus. Taxe de raccordement à la canalisation.
En séance du 13 avril 1977 le Conseil communal de Waldbredimus a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a décidé d´introduire une taxe de raccordement à la canalisation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 juin 1977.
Waldbredimus.
Taxe à percevoir pour le raccordement au réseau de distribution d´eau.
En séance du 13 avril 1977 le Conseil communal de Waldbredimus a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour le raccordement au réseau de distri-
bution d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 juin 1977.
Wormeldange. Taxe minimale de consommation d´eau.
En séance du 3 juin 1977 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a introduit une taxe bimensuelle minimale de consommation d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 juin 1977.
imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
L´Etat garantit le remboursement du capital et le paiement des intérêts des obligations
et des bons de caisse émis par la Société Nationale ainsi que les dépôts de fonds visés à l´article 9 de la
présente loi.
(1) En cas de cession, la Société Nationale procède par offre publique ou privée des titres
représentatifs de sa participation ainsi que des obligations convertibles en actions, après les avoir
préalablement offerts en vente par préférence aux associés de la société émettrice. Elle peut cependant
être déchargée de cette obligation par décision des Ministres compétents.
(2) Les participations acquises par la Société Nationale à l´occasion d´une émission ou offre publique
ne sont pas assujetties aux restrictions de cessibilité définies par l´alinéa précédent.
(3) Les Ministres compétents peuvent autoriser la Société Nationale à procéder à la constitution
d´organismes de placement collectif visant à associer l´épargne privée aux opérations de celle-ci.
Les prises de participations visées aux alinéas (1) et (4) de l´article 10 s´effectueront à charge
d´un fonds spécial constitué au sein de la Société Nationale et dont les ressources ne dépasseront pas
la moitié des ressources propres de celle-ci.
(1) La Société Nationale est administrée par un conseil d´administration de neuf membres,
nommés et révoqués par le Gouvernement en Conseil. Trois membres sont présentés, à raison d´un
pour chacun, par le Ministre des Finances, le Ministre de l´Economie Nationale et le Ministre des Affaires
Etrangères et du Commerce Extérieur.
Trois membres sont désignés sur propositions des organisations syndicales les plus représentatives
du secteur privé. Trois membres sont désignés sur propositions de la Chambre des Métiers qui en
présente un, et de la Chambre de Commerce qui en présente deux.
(2) Le Président du Conseil d´Administration est nommé et révoqué par le Grand-Duc parmi les trois
membres présentés par le Gouvernement.
(3) Le président et les membres du conseil d´administration sont nommés pour un terme de cinq ans
au maximum; leur nomination peut être renouvelée.
(4) Le président du conseil d´administration représente la Société Nationale dans les actes publics
et sous seing privé; les actions judiciaires sont intentées et défendues au nom de la Société Nationale
seule.
(5) Le conseil d´administration délibère valablement si la majorité de ses membres est présente.
(6) En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
(7) La Société Nationale est engagée en toutes les circonstances par la seule signature du président
du conseil d´administration. Ce dernier peut donner délégation.
(8) En cas d´empêchement du président, il est remplacé par le membre le plus âgé parmi les membres
présentés par le Gouvernement.
(9) Les Ministres compétents fixent les indemnités du président et des membres du conseil d´adminis-
tration.
(10) Le conseil d´administration peut se faire assister par un ou plusieurs employés dont les conditions
d´engagement et de rémunération sont déterminées par règlement grand-ducal, ainsi que par un ou
plusieurs fonctionnaires ou employés de l´Etat détachés et dont les rémunérations sont remboursées
par la Société Nationale.
(1) La Chambre des Députés nomme et révoque un commissaire aux comptes indépendant
remplissant les conditions requises pour l´exercice de la profession d´expert-comptable.
(2) Le commissaire aux comptes est nommé pour un terme de cinq ans au maximum; sa nomination
peut être renouvelée.
(3) L´indemnité du commissaire aux comptes est fixée par les Ministres compétents et est supportée
par la Société Nationale.
(4) Le commissaire aux comptes contrôle aussi souvent qu´il le juge utile, mais sans les déplacer,
les livres, comptes et autres documents de la Société Nationale.
(5) Il procède aussi souvent qu´il le juge convenir, à des vérifications totales ou partielles des valeurs
et titres conservés par la Société Nationale.
(6) Le commissaire aux comptes fait rapport une fois par an au moins à la Chambre des Députés
et au Gouvernement sur la situation financière de la Société Nationale.
Toutes les personnes qui participent à la direction, au service et à la surveillance de la Société
Nationale à un titre quelconque doivent observer, hors le cas prévu par la loi et sauf dispense des
Ministres compétents, le secret des délibérations qu´elles font ou qui sont portées à leur connaissance.
(1) Le conseil d´administration soumettra à l´approbation des Ministres compétents le bilan
et le compte de profits et pertes, arrêtés au 31 décembre de chaque année. Un rapport annuel sera
soumis au Conseil de Gouvernement.
(2) L´excédent d´exercice est versé à un compte de réserves.
(3) Le bilan et le compte de profits et pertes sont publiés au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations, dans le mois de leur approbation. Il y est joint la liste des fonds publics, des actions,
des obligations et autres titres de société qui composent le portefeuille.
(1) La Société Nationale est exempte de l´impôt sur le revenu des collectivités, de l´impôt
sur la fortune et de l´impôt commercial communal, à l´exception de l´impôt sur le total des salaires.
(2) L´article 150 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tel qu´il a été modifié
par la suite, est complété in fine par les termes suivants « ainsi que la Société Nationale de Crédit
et d´Investissement ».
(3) La Société Nationale est affranchie de l´obligation d´opérer la retenue d´impôt sur les revenus
d´obligations qu´elle distribue à ses obligataires.
(4) Les actes passés au nom ou en faveur de la Société Nationale sont exempts des droits de timbre,
d´enregistrement et d´hypothèques, sauf le salaire des formalités hypothécaires.
La loi du 17 décembre 1976 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat
pour l´exercice 1977 est modifiée comme suit
(1) L´article 93.1.86.02 est remplacé comme suit
81.00. Dotation de l´Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d´exercice).
200.000.000
81.01. Dotation sous forme de cession des titres acquis à l´Etat par application de l´arrêté
grand-ducal du 1.8.1952 relatif à l´attribution à l´Etat de la contre-valeur de titres non déclarés et de
la loi du 12.6.1975 portant dissolution de l´office des séquestres. (Crédit non limitatif et sans distinc-
tion d´exercice).
100.000.000
81.02. Dotation sous forme de cession des titres de la dette publique acquis à l´Etat au
titre des fonds de garantie constitués dans le cadre du régime des crédits d´équipement. (Crédit non
limitatif et sans distinction d´exercice).
200.000.000
81.03. Dotation correspondant aux remboursements des dépôts effectués par le Trésor
auprès d´établissements de crédit dans le cadre du régime des crédits d´équipement. (Crédit non
limitatif et sans distinction d´exercice).
10.000.000
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 2 août 1977
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Doc. parl. N° 1399; sess. ord. 1976-1977.
Loi du 2 août 1977 portant approbation
1) du Protocole additionnel modifiant la Convention belgo-franco-luxembourgeoise
réglant l´exploitation du réseau des chemins de fer luxembourgeois, signée à Luxem-
bourg le 17 avril 1946, conclu entre le Luxembourg, la Belgique et la France à Luxem-
bourg le 21 juin 1977;
2) de la modification des articles 6, 8 et 13 des statuts de la Société Nationale des Chemins
de Fer Luxembourgeois.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juillet 1977 et celle du Conseil d´Etat du 20 juillet
1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
56.03. Valorisation des titres acquis à l´Etat par application de l´arrêté grand-ducal du
1.8.1952 relatif à l´attribution à l´Etat de la contre-valeur de titres non déclarés et de la loi du 12.6.
1975 portant dissolution de l´office des séquestres et destinés à la Société Nationale de Crédit et d´In-
vestissement.
100.000.000
(2) Il est ajouté un nouvel article 93.1.56.04 avec les libellé et montant suivants
56.04. Valorisation des titres de la dette publique acquis à l´Etat au titre des fonds de
garantie constitués dans le cadre du régime des crédits d´équipement et destinés à la Société Nationale
de Crédit et d´Investissement.
200.000.000
(3) Il est ajouté une nouvelle section 34.6 intitulée « Société Nationale de Crédit et d´Investissement »
et comprenant les articles suivants
L´article 2 du règlement grand-ducal du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables
pour l´emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est remplacé
par les dispositions suivantes
« L´autorisation prévue aux alinéas 1 et 2 de l´article qui précède est constatée par la délivrance au
travailleur, par le Ministre du Travail ou son délégué, d´un des permis de travail énumérés ci-après
1. le permis A d´une durée maximale d´un an, valable pour une seule profession ainsi qu´un employeur
déterminé
2. le permis B d´une durée de quatre ans, valable pour une seule profession, mais pour tout employ-
eur;
3. le permis C de durée non limitée, valable pour toute profession et tout employeur;
4. le permis D pour les apprentis et les stagiaires, valable pour la durée de l´apprentissage ou du
stage.
La validité du permis A peut être étendue à un ou plusieurs employeurs, lorsque son détenteur
exécutée, dans la même profession, un travail partiel auprès de plusieurs employeurs. En aucun cas, le
détenteur d´un tel permis n´est autorisé à effectuer des prestations dont la durée globale dépasse la
durée légale ou conventionnelle du travail dans ladite branche d´activité. »
L´article 3 du règlement grand-ducal du 12 mai 1972 précité est remplacé par les dispositions
suivantes
« Peuvent obtenir le permis C
1. les travailleurs justifiant d´une résidence et occupation ininterrompues d´au moins cinq ans dans
le Grand-Duché;
2. les travailleurs nés dans le Grand-Duché et y ayant résidé d´une façon ininterrompue pendant au
moins deux ans avant la demande en obtention du permis de travail.
Peuvent obtenir le permis B
Les travailleurs justifiant d´une résidence et occupation ininterrompues d´au moins un an dans le
Grand-Duché.
Les travailleurs frontaliers peuvent obtenir le permis C ou le permis B après une occupation ininter-
rompue de respectivement cinq ans ou un an sur le territoire luxembourgeois.
Est considérée comme occupation pour l´application des dispositions qui précèdent tout travail
salarié ou indépendant exercé régulièrement sur le territoire luxembourgeois.
Peuvent obtenir le permis A
Tous les travailleurs qui ne rentrent pas dans une des catégories énumérées par le présent article.
Le permis de travail, quelle que soit sa catégorie, perd sa validité en cas d´absence continue de plus de
six mois de son titulaire du territoire luxembourgeois.
Sans préjudice de l´expiration normale de la validité des permis de travail, ceux-ci ne perdent pas
leur validité, quelle que soit la durée de l´absence de leurs titulaires du territoire luxembourgeois,
lorsqu´il n´y a pas interruption de la relation de travail avec leur employeur établi sur le territoire
luxembourgeois. »
Est abrogé le n° 4 de l´alinéa 2 de l´article 10 du règlement grand-ducal du 12 mai 1972 dé-
terminant les mesures applicables pour l´emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-
Duché de Luxembourg.
Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre de la
Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat
Palais de Luxembourg, le 29 juillet 1977
au Ministère du Travail
Jean
et de la Sécurité sociale,
Maurice Thoss
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Le Ministre des Finances,
Jacques
P. Poos
Loi du 29 juillet 1977 modifiant les articles 5 et 6 de la loi du 24 juillet 1972 concernant l´action
sociale en faveur des immigrants.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 juin 1977 et celle du Conseil d´Etat du 7 juillet 1977
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est abrogé l´alinéa 3 de l´article 27 de la loi du 28 mars 1972 concernant 1. l´entrée
et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l´emploi de la main-d´oeuvre étran-
gère.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Secrétaire d´Etat
Palais de Luxembourg, le 29 juillet 1977
au Ministère du Travail
Jean
et de la Sécurité sociale,
Maurice Thoss
Le Ministre de la Santé publique,
Emile Krieps
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. n° 2097 sess. ord. 1976-1977.
Règlement grand-ducal du 29 juillet 1977 portant modification des articles 2, 3 et 10 du règle-
ment grand-ducal du 12 mai 1972 déterminant
les mesures applicables pour l´emploi des
travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 28 mars 1972 concernant 1. l´entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical
des étrangers; 3. l´emploi de la main-d´oeuvre étrangère et notamment son article 24;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre du Travail, de la
Chambre des Employés privés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre
Ministre de la Justice et de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons