Règlement ministériel du 12 avril 2011 modifiant le règlement ministériel du 12 juin 2007 fixant les tarifs des transports publics.
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
3 mai 2011
Règlement ministériel du 12 avril 2011 modifiant le règlement ministériel du 12 juin 2007
fixant les tarifs des transports publics.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics;
Vu le règlement grand-ducal du 27 septembre 2005 déterminant les conditions d’exécution des dispositions de
l’article 22 de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics, et notamment son article 4;
Vu le règlement ministériel modifié du 12 juin 2007 fixant les tarifs des transports publics;
Arrête
A l’article 6, paragraphe 3, sub b. 3e alinéa, est supprimée la partie de la phrase suivante
«et, le cas échéant, d’une preuve de paiement des allocations familiales».
Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité
et la Coopération en Europe (OSCE) des élections locales en Albanie qui se tiendront le 8 mai 2011. Il enverra à cet
effet un contingent d’observateurs limité à 5 au maximum dont la mission portera sur une durée maximale de deux
semaines.
Sont acceptées les conditions générales d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel du
gestionnaire de réseau de distribution Ville de Dudelange dans leur version 1.2 du 9 mars 2011 intitulées «Conditions
générales d’accès au réseau de distribution Ville de Dudelange».
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Il entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 12 avril 2011.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 29 avril 2011 relatif à la participation du Luxembourg à la mission
d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections locales
en Albanie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour
le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er;
Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 1er avril 2011 et après consultation le 28 mars 2011 de la
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la
Chambre des Députés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les observateurs pourront être redéployés au cas où un second tour des élections locales devra être tenu
et seulement si une nouvelle mission d’observation sera organisée à cet effet par l’Organisation pour la Sécurité et la
Coopération en Europe (OSCE). La mission aura une durée maximale de deux semaines. Le Gouvernement
luxembourgeois enverra, à cet effet et selon leur disponibilité, les mêmes observateurs.
Les conditions générales d’utilisation du réseau de distribution ainsi acceptées annulent et remplacent les
conditions générales d’utilisation du réseau acceptées par le règlement E10/21/ILR du 4 août 2010.
Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de
la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien
de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales.
Les conditions générales d’utilisation du réseau de distribution sont à publier sur le site Internet du
gestionnaire de réseau énoncé à l’article 1er.
Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent règlement, qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Pour le Ministre des Affaires étrangères,
Rome, le 29 avril 2011.
La Ministre de l’Éducation nationale
Henri
et de la Formation professionnelle,
Mady Delvaux-Stehres
Doc. parl. 6270; sess. ord. 2010-2011.
Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement E11/20/ILR du 29 mars 2011
portant acceptation des conditions générales d’utilisation
du réseau de distribution de gaz naturel de la Ville de Dudelange
Secteur Gaz naturel
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu l’article 29 (6) de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel;
Vu la demande du gestionnaire de réseau de distribution Ville de Dudelange du 9 mars 2011;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
(s.) Paul Schuh
(s.) Jacques Prost
(s.) Camille Hierzig
Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 14 avril 2011.
Convention de sécurité sociale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de l’Inde,
signée à Luxembourg, le 30 septembre 2009. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 18 avril
2010 (Mémorial 2010, A, no 64, pp. 1252 et ss.) ayant été remplies à la date du 24 mars 2011, ledit Acte entrera en
vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 1er juin 2011, conformément à son article 29.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck