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Règlement ministériel du 4 juillet 1974 établissant le classement toxicologique des produits phytopharmaceutiques.

9 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

Règlement ministériel du 4 juillet 1974 établissant le classement toxicologique des produits phytopharmaceutiques.

Règlement ministériel du 4 juillet 1974 établissant le classement toxicologique des produits

phytopharmaceutiques.

Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement,

Vu la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytophar-

maceutiques;

Vu l´article 15 du règlement grand-ducal du 29 mai 1970 concernant le contrôle des produits phyto-

pharmaceutiques;

Vu l´avis de la commission prévue à l´article 16 du règlement grand-ducal précité;

Arrête

Règlement ministériel du 4 juillet 1974 établissant le classement toxicologique des produits phytopharmaceutiques.

L´annexe ci-après établit le classement toxicologique des produits phytopharmaceutiques

agréés d´après leur matière active, à savoir

Liste A produits toxiques particulièrement dangereux;

Liste B

produits toxiques

Liste C

produits renfermant des substances des listes A ou B en quantités et en concentration

faibles et non dangereuses.

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1974 fixant les prix maxima pour les courses en taxi.

Le règlement grand-ducal du 22 décembre 1972 fixant les prix maxima pour les courses en

taxi est abrogé.

Règlement ministériel du 4 juillet 1974 établissant le classement toxicologique des produits phytopharmaceutiques.

Les matières actives agréées ne figurant pas sur une des listes précitées sont à considérer

comme non toxiques et font l´objet de la liste D.

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1974 fixant les prix maxima pour les courses en taxi.

Les prix des courses en taxi ainsi que les tarifs de location pour voitures automobiles ne

peuvent pas dépasser les maxima ci-après

A) tarifs ordinaires

1) tarif I: voyage avec retour au point de départ

1 à 5 personnes transportées, le km

9  F

6 à 8 personnes transportées, le km

10  F

prix minimum par course de 1 à 3.500 m

56  F

2) tarif II: voyage aller simple à partir du point de prise en charge

1 à 5 personnes transportées, le km

18  F

6 à 8 personnes transportées, le km

20  F

prix minimum par course de 1 à 1.750 m

56  F

3) périodes d´attente, par minute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F

B) courses entre minuit et 6 heures du matin et courses à l´étranger: majoration de 10%

C) prix par forfait et par heure

a) noces: forfait par voiture

750  F

b) baptême et enterrements: par heure

250  F

c) prix minimum d´une course commandée par téléphone entre 22 heures et 6 heures

dans les localités sans service de taxis de nuit fonctionnant sur base de stationne-

ments réglementés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150  F

D) colis transportés

à partir du 2e colis, par colis

9  F

Ne sont pas considérés comme colis donnant droit à la taxe les sacs de voyage, les car-

tons, les parapluies, les cannes et généralement tous les objets que le voyageur peut porter

à la main et déposer à l´intérieur de véhicule sans le détériorer.

Règlement ministériel du 4 juillet 1974 établissant le classement toxicologique des produits phytopharmaceutiques.

La coloration prévue à l´article 30 du règlement grand-ducal du 29 mai 1970 concernant le

controle des pesticides à usage agricole et des produits phytopharmaceutiques n´est pas requise pour

les produits contenant une substance marquée d´un astérisque.

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1974 fixant les prix maxima pour les courses en taxi.

Notre Ministre de l´Economie Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement

grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Cabasson, le 30 juillet 1974

Jean

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois)

Schuttrange. 

Règlement-taxes sur la conduite d´eau.

En séance du 13 mai 1974 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour le raccordement à la conduite

d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mai 1974.

Steinfort.  Prix d´entrée à la piscine couverte et au sauna de la commune.

En séance du 25 mai 1974 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé les prix d´entrée à la piscine couverte et au sauna de la commune.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 11 juin 1974.

Wormeldange. 

Majoration du prix d´eau.

En séance du 25 mars 1974 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a majoré le prix d´eau à percevoir sur les consommateurs.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 17 juin 1974.

Troisvierges. 

Redevances à percevoir pour l´utilisation du centre sportif.

En séance du 3 juillet 1974 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé les prix d´entrée au centre sportif et les redevances à percevoir pour la

location dudit centre.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 18 juillet

1974.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. a r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 4 juillet 1974 établissant le classement toxicologique des produits phytopharmaceutiques.

Le règlement ministériel du 27 janvier 1971 établissant le classement toxicologique des

produits phytopharmaceutiques et son annexe, tels qu´elle a été complétée par le règlement ministériel

du 21 août 1972, sont abrogés.

Règlement ministériel du 4 juillet 1974 établissant le classement toxicologique des produits phytopharmaceutiques.

Le présent règlement, avec son annexe, sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 4 juillet 1974

Le Ministre de la Santé Publique

et de l´Environnement,

Emile Krieps

ANNEXE

Matière active

Liste A

Liste B

Liste C

acide cyanhydrique et composés cyanogènes

acrylonitrile

aldrine

B

plus de 5%

5% et moins

alpha chloralose

B

C

4% et moins

max 2 g/UE

arsénic, composés arsénicaux

azinphos-éthyl

azinphos-méthyl

Matière active

Liste A

Liste B

Liste C

baryum, polysulfures

B

binapacryl

B

bromophos-éthyl

B

bromoxynil

B

bromure de méthyle

carbaryl

B

carbophénothion

chlordane

B

l -chlore-3-bromopropène-l

chlorfenvinphos

chlorophacinone

B

C

plus de 0,05%

0,05% et moins

0,05% et moins

max 500 mg/UE

chlorphénamidine

B

chloropicrine

coumachlore

B

C

plus de 0,05%

0,05% et moins

0,05% et moins

max 500 mg/UE

coumafène

B

C

plus de 0,05%

0,05% et moins

0,05% et moins

max 500 mg/UE

coumafuryl

B

C

plus de 0,05%

0,05% et moins

0,05% et moins

max 500 mg/UE

coumatétralyl

B

C

plus de 0,05%

0,05% et moins 0,05% et moins

max 500 mg/UE

crimidine

C

0,15% et moins

max 200 mg/UE

cyanazine

B

2,4-D (sels et esters)

B

C*

plus de 10%

10% et moins

dazomet

B

DDT

B

déméphion

déméton-o-méthyl

déméton-S-méthyl

déméton-S-méthylsulfon

déméton-S-méthylsulfoxyd

B

dialifor

diallate

B

diazinon

B

Matière active

Liste A

Liste B

Liste C

dibromochloropropane

B

dibromure d´éthylène

dichlofenthion

B

dichloropropane

B

dichloropropane-dichloropropène

B

dichloropropène

B

dichlorvos

B

C*

(Pour le dichlorvos incorporé dans un

plus de 10%

10% à 1%

1% et moins

substrat solide, chaque présentation sera

examinée individuellement)

dicoumarine

B

C

plus de 0,05%

0,05% et moins

0,05% et moins

max 500 mg/UE

dieldrine

B

plis de 5%

5% et moins

diéthyl(méthyl-éthoxycarbonyl-pyrazolo-

B

pyramidine-yl)phosphorothioate

diméfox

diméthoate

B

0,0-diméthyl-(5-méthoxy-1,3,4-thiadiazol-2-

(3+1 -onyl-(3)-méthyl)phosphorothioate

0,0-diméthyl-S-(-N-méthyl-carbamoyl)

phosphorothioate

5,5-diméthyl-3-oxo-1-cyclohexanyl-(1)-

B

diméthyl-carbamate

3,5-diméthyl-4-mercaptophényl-N-méthyl-

B

C

carbamate

plus de 4%

4% et moins

dimétilan

dinobuton

B

dinoseb

dinoseb-acétate

dinoterbe (DNTBP)

dioxathion

B

diphacinone

B

C

plus de 0,05%

0,05% et moins 0,0%5 et moins

max 500 mg/UE

diquat

B

disulfoton

DNOC (acide et sels sodique et amonique)

endosulfan

B

plus de 40%

40% et moins

Matière active

Liste A

Liste B

Liste C

endothal-Na

endothion

éthion

0-éthyl-éthyl-S-phényl phosphono-dithioate

(dyfonate)

fluor, composés du fluor

fénazaflor

B

fénitrothion

B

fenthion

B

fentin-acétate

B

fentin-hydroxyde

B

fluoréthyl-diphénylacétate (fluénétil)

fonofos

formaldéhyde

B

formétanate

formiate de méthyle

formothion

B

heptachlore

B

plus de 25%

25% et moins

hydroxyde de tricyclohexylétain

B

hydroxyéthylhydrazide

B

ioxynil (sels)

B

kelevan

B

lindane

B

C

plus de 3%

3% et moins

mécarbam

mercaptodiméthur

B

C

plus de 4%

4% et moins

mercure, composés mercuriels

méthaldéhyde

B

C

plus de 10%

10% et moins

métam-ammonium

B

métam-spdium

B

méthidathion

méthiocarb

B

C

plus de 4%

4% et moins

3-méthyl-5-pyrazolile-N,N-diméthyl-

carbamate

méthyl-déméton-méthyl

méthylisothiocyanate

B

mévinphos

Matière active

Liste A

Liste B

Liste C

morfamquat

B

naled

B

nicotine

ométhoate

oxyde d´éthylène

oxydéméton-méthyl

paraquat

B

plus de 2,5%

2,5% et moins

sous forme de

granulés

parathion

parathion-méthyl

pentachlorophénol (et sels)

B

phenkapton

B

phorate

phosalone

B

phosphamidon

phosphore

phosphure d´aluminium

phosphure de Ca

phosphure de zinc

C

4% et moins

max 2 g/UE

(grains)

propoxur

B

prothoate

pyranocou marine

B

C

plus de 0,05%

0,05% et moins 0,05% et moins

max 500 mg/UE

pyrazoxon

roténon (derrislonchocarpus)

B

C*

plus de 2,5%

2,5% et moins

S-méthyl-N-méthyl-carbamoyI-oxythioace-

timidate (méthomyl)

schradan

strychnine (sulfate et nitrate)

sulfate de thallium

C

1% et moins

max 500 mg/UE

grains et

granulés)

sulfotep

Matière active

Liste A

Liste B

Liste C

2,4,5-T

B

C*

plus de 10%

10% et moins

TEPP

thiométon

B

thionazine

toxaphène

B

plus de 30%

30% et moins

triamiphos

trichlorfon

B

C*

plus de 10%

10% et moins

trichloronate

vamidathion

warfarine

B

C

Plus de 0,05%

0,05% et moins

0,05% et moins

max 500 mg/UE

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1974 fixant les prix maxima pour les courses en taxi.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet: 1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines ma-

tières; 2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un

Office des Prix;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

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