Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
Table des dispositions (32)
Texte législatif (32 Articles)
950,- francs
plus de 50 km
1.000,- francs
plus de 60 km
1.050,- francs
plus de 70 km
1.100,- francs
plus de 80 km
1.150,- francs
plus de 90 km
1.200,- francs
plus de 100 km
1.300,- francs
(3) La décision d´attribution de l´indemnité est prise par le directeur de l´administration de l´emploi à la
demande du travailleur classé ou reclassé, laquelle doit être introduite, sous peine de forclusion, dans les 6
mois qui suivent sa mise au travail.
Le droit au paiement d´une première tranche de l´indemnité est acquis après une durée d´occupation de 4
mois.
Le droit au paiement de la deuxième et de la troisième tranche est acquis, s´il y a lieu, après une durée
d´occupation de respectivement huit et douze mois.
4) L´indemnité de double résidence
Pour l´application des dispositions de l´article 13, sous e) de la loi modifiée du 30 juin 1976
portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet
et pour autant qu´elles régissent l´emploi approprié, sont applicables les dispositions du présent règlement.
L´appréciation de l´emploi offert au demandeur d´emploi doit s´effectuer au regard des aides à la mobilité et
au réemploi auxquelles il peut prétendre, le cas échéant
1) Niveau de rémunération
Le montant de la réduction à opérer par les entreprises sidérurgiques ARBED et MMR-A ainsi que
par les entreprises luxembourgeoises groupées au sein de l´ARBED d´une part et de la MMR-A d´autre part, est
fixé à cent millions de francs pendant la période allant du 1er septembre 1983 au 31 août 1984.
1. Est réputé approprié, l´emploi offert rémunéré à un niveau au moins égal à celui de l´indemnité de
chômage complet à laquelle le demandeur d´emploi peut prétendre en vertu de la loi.
2. Lorsque le demandeur d´emploi classé ou reclassé dans un nouvel emploi est licencié dans les six mois de
son placement pour des motifs autres que la faute grave, doit être considéré comme approprié à son égard,
l´emploi rémunéré à un niveau égal à celui de l´indemnité de chômage à laquelle il pouvait prétendre avant son
placement
2) Aptitude professionnelle
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre de l´Economie et des Classes
Moyennes et Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 30 août 1983.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Pierre Werner
Pour le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Jacques Santer
Doc. parl. n° 2733, sess. ord. 1982-1983.
Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et
extrajudiciaires
en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965.
Ratification de la Grèce.
(Mémorial 1975, A, pp. 322 et ss., 897 et 898
Mémorial 1977, A, pp. 227 et ss.
Mémorial 1978, A, pp. 1070, 1393
Mémorial 1979, A, pp. 1217 et 1218
Mémorial 1980, A, pp. 349, 1048
Mémorial 1981, A, pp. 1312, 1911
Mémorial 1982, A, pp. 34, 1131, 1178 et 1179, 1824 et 1825
Mémorial 1983, A, pp. 672, 984 et 985)
II résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 20 juillet 1983 la Grèce a ratifié la
Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 27, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de la Grèce le 18
septembre 1983.
En outre, le Gouvernement grec a désigné la Direction des Affaires Administratives et Judiciaires du
Ministère des Affaires Etrangères de la République Hellénique comme autorité centrale aux termes de l´article
2 de la Convention.
Convention
instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à
Stockholm, le 14 juillet 1967.
Adhésion de la République d’Haïti.
(Mémorial 1974, A, pp. 718 et ss.
Mémorial 1975, A, p. 23
Mémorial 1982, A, pp. 804 et ss., 1064, 1258, 1823
Mémorial 1983, A, pp. 112, 1312)
II résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
qu´en date du 2 août 1983 la République d´Haïti a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
La Convention entrera en vigueur à l´égard de la République d´Haïti le 2 novembre 1983.
Convention
pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye, le 16
décembre
1970.
Ratification du Venezuela.
(Mémorial 1978, A, pp. 264 et ss.
Mémorial 1979, A, p. 52
Mémorial 1981, A, pp. 52 et ss., 1974
Mémorial 1982, A, pp. 33, 780
Mémorial 1983, A, pp. 7, 1110, 1193)
Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis qu´en date du 7 juillet 1983 le Venezuela a
ratifié la Convention
désignée ci-dessus.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Fischbach.
Participation des riverains des localités d´Angelsberg et de Schoos aux frais d´infrastructure.
En séance du 7 juin 1983 le Conseil communal de Fischbach a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé une participation des riverains des localités d´Angelsberg et de Schoos aux frais
d´infrastructure.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 juillet 1983.
Grevenmacher.
Règlement-taxe sur les ordures ménagères et les ordures encombrantes.
En séance du 13 mai 1983 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié le point c) de son règlement-taxe sur les ordures ménagères et les ordures
encombrantes.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juin 1983 et publiée en due forme.
Grevenmacher.
Règlement-taxe sur les emplacements aux kermesses.
En séance du 13 mai 1983 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes pour emplacements aux kermesses.
Ladite délibération a eté approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juin 1983 et publiée en due forme.
Luxembourg.
Modification de certains chapitres du règlement-taxes.
En séance du 20 juin 1983 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié certains chapitres de son règlement-taxes.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 juillet 1983 et par décision ministérielle du
27 juillet 1983 et publiée en due forme.
Pétange.
Taxe sur l´école de musique.
En séance du 22 juin 1983 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a décidé de modifier la section IX «Ecole de Musique » de son règlement-taxe.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 juillet 1983 et publiée en due forme.
Rambrouch.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants.
En séance du 23 février 1983 le Conseil communal de Rambrouch a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères et des objets
encombrants.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juin 1983 et publiée en due forme.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Lorsque l´administration de l´emploi ne se trouve pas en mesure d´assigner à un demandeur
d´emploi qualifié un emploi identique à son emploi antérieur,est réputé approprié l´emploi lui offert dans une
profession apparentée à sa profession antérieure, compte tenu de sa formation professionnelle et de son
expérience professionnelle.
Au sens des dispositions du présent article, doit être considéré comme demandeur d´emploi qualifié, celui
qui est détenteur d´un certificat d´aptitude professionnelle ou celui qui a acquis, par une expérience
professionnelle de 10 années au moins, une qualification équivalente.
Sans préjudice des conditions d´attribution générales inscrites à l´article 1er du présent règlement,
une indemnité forfaitaire de double résidence peut être attribuée au demandeur d´emploi ayant charge de
famille, classé ou reclassé dans un emploi salarié dans une localité située en territoire luxembourgeois à une
distance supérieure à 50 kilomètres du lieu de la résidence habituelle du foyer, lorsque les moyens de
communication
lui interdisent, en raison de leur fréquence et de leur commodité, de regagner chaque soir sa
résidence habituelle.
La deuxième résidence ne doit pas être éloignée de plus de 30 kilomètres du nouveau lieu de travail.
La demande d´indemnisation doit être accompagnée d´une attestation relative aux frais d´hébergement
supportés par le requérant, à l´exception des frais de nourriture.
Est considéré comme ayant charge de famille pour l´application des dispositions du présent article, le
travailleur bénéficiaire d´une modération d´impôt au titre de l´article 123 de la loi du 4 décembre 1967
concernant l´impôt sur le revenu.
Sans préjudice des dispositions de l´article 2 du présent règlement, est réputé approprié, l´emploi à
caractère principalement manuel assigné à un demandeur d´emploi ayant occupé antérieurement un emploi à
caractère principalement intellectuel, dans la mesure où le demandeur
d´emploi dispose de l´aptitude
professionnelle
nécessaire et que ses chances de réinsertion ultérieure dans un emploi à caractère
principalement intellectuel ne s´en trouvent pas à terme considérablement réduites.
3) Aptitude physique et psychique
L´indemnité forfaitaire de double résidence, versée pendant une durée maximale de six mois, est
fixée par mois de double résidence à 30 % du salaire social minimum de référence visé à l´article 13 de la loi
modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum
En aucun cas elle ne peut toutefois dépasser les frais d´hébergement
réellement exposés.
L´indemnité cesse d´être versée le mois qui suit celui où la famille de l´intéressé rejoint le nouveau domicile
du travailleur.
La décision d´attribution de l´indemnité de double résidence est prise par le directeur de l´administration de
l´emploi à la demande du travailleur classé ou reclassé, laquelle doit être introduite, sous peine de forclusion,
dans les trois mois qui suivent la prise de logement par le travailleur.
Le droit au paiement d´une première tranche de l´indemnité de double résidence est acquis après une durée
d´occupation de trois mois dans le nouvel emploi. Le droit à la seconde tranche est acquis, s´il y a lieu, après
une durée d´occupation de six mois dans le nouvel emploi.
5) L´indemnité de transfert de domicile et de réinstallation
L´emploi offert au demandeur d´emploi doit répondre à ses aptitudes physiques et psychiques.
4) Trajet journalier
Sans préjudice des conditions d´attribution générales inscrites à l´article 1er du présent règlement,
une indemnité unique et forfaitaire de transfert de domicile et de réinstallation est attribuée au demandeur
d´emploi, classé ou reclassé dans un emploi salarié dans une localité située en territoire luxembourgeois à une
distance supérieure à 35 kilomètres du lieu de sa résidence habituelle, lorsqu´il déplace à cet effet sa résidence
habituelle dans l´année qui suit sa mise au travail.
Le déplacement de la rédidence doit
1. se traduire par le tansfert effectif du mobilier de l´ancienne résidence à la résidence nouvelle du travailleur;
2. ramener la distance qui sépare la nouvelle résidence du nouveau lieu de travail à 30 kilomètres au plus.
L´indemnité ne peut être accordée au demandeur d´emploi classé ou reclassé qui a effectué un déplacement
de sa résidence dans la période des douze mois qui précèdent sa mise au travail.
Doit être considéré comme approprié, l´emploi comportant pour le demandeur d´emploi une
durée de déplacement n´excédant pas deux heures et demie par journée de travail. Pour le calcul de cette
durée de déplacement, il ne peut être computé qu´un seul voyage aller et qu´un seul voyage retour par
journée.
Dans la mesure où il n´existe pas de moyen de transport en commun, public ou organisé par l´employeur, le
demandeur d´emploi ne peut refuser d´utiliser son moyen de transport personnel, s´il en dispose, à la condition
toutefois que le niveau de sa rémunération, compte tenu, le cas échéant, des aides à la mobilité géographique
auxquelles il peut prétendre, lui permet de couvrir les frais exposés pour le transport.
Une durée journalière de déplacement inférieure à deux heures et demie peut, dans certains cas particuliers
et exceptionnels, être considérée comme excessive en raison de l´âge ou de l´état physique du travailleur,
lorsque l´emploi doit être exercé dans un lieu éloigné de sa résidence.
5) Situation familiale
L´indemnité unique et forfaitaire de transfert de domicile et de réinstallation est fixée à 50 % du
salaire social minimum de référence visé à l´article 13 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du
salaire social minimum.
La décision d´attribution de l´indemnité est prise par le directeur de l´administration de l´emploi à la demande
du travailleur classé ou reclassé, laquelle doit être introduite, sous peine de forclusion, dans les deux mois qui
suivent la réinstallation du travailleur dans sa nouvelle résidence.
Le droit au paiement intégral de l´indemnité est acquis après une durée d´occupation de trois mois dans le
nouvel emploi.
Des considérations d´ordre familial, notamment la charge d´un ou de plusieurs enfants, ne peuvent
être prises en considération pour l´appréciation de l´emploi approprié, sauf si elles constituent un
empêchement particulièrement grave; dans ce dernier cas, la charge de la preuve incombe au requérant
6) Régime de travail
Lorsque le travailleur bénéficiaire d´une des indemnités visées aux articles qui précèdent
démissionne sans motif valable et convaincant avant l´expiration des douze mois qui suivent le classement ou le
reclassement, l´indemnité doit être restituée au fonds de chômage.
1. Est réputé approprié, l´emploi offert comportant un régime de travail différent de celui sous
lequel le demandeur
d´emploi a travaillé antérieurement.
II n´en est pas ainsi toutefois, lorsque le demandeur
d´emploi peut invoquer des circonstances
particulièrement graves, inhérentes à sa condition physique ou à sa situation familiale, qui puissent justifier le
refus de l´emploi proposé.
2. Le demandeur d´emploi assigné dans un emploi à temps plein ou à temps partiel ne peut, sans motif
valable et convaincant, refuser un emploi posté, une occupation comportant logement ou comportant
régulièrement des prestations de travail pendant les jours de fin de semaine.
3. Le demandeur d´emploi ayant occupé antérieurement à son reclassement un emploi à temps plein peut
refuser d´être reclassé dans un emploi à temps partiel avant l´expiration d´une durée d´inscription de 12 mois
comme demandeur d´emploi.
Le demandeur d´emploi ayant occupé antérieurement à son reclassement un emploi volontaire à temps
partiel, peut refuser le reclassement dans un emploi à temps plein, lorsque cet emploi comporte par journée
ou par semaine un nombre d´heures sensiblement supérieur à celui du régime sous lequel il a travaillé
antérieurement à son reclassement
7) Promesse d´embauche
Les distances kilométriques prévues dans les dispositions du présent règlement sont établies sur la
base du trajet routier le plus court, établi au moyen de la carte des distances.
Section 2: Prime d’incitation à l’embauche de chômeurs de longue durée et de demandeurs
d’emploi particulièrement difficiles à placer
L´emploi assigné par l´administration de l´emploi peut être refusé par le demandeur d´emploi, à
condition qu´il présente une preuve écrite qu´il sera embauché par un autre employeur et que cet embauchage
prendra effet dans un délai d´un mois à partir de la date de l´assignation de l´administration de l´emploi.
8) Conditions de travail
(1) Une prime d´incitation à l´embauche est attribuée par le fonds de chômage aux employeurs du
secteur privé qui procèdent à l´embauche de chômeurs indemnisés de longue durée et de demandeurs
d´emploi particulièrement difficiles à placer.
(2) Sont considérés comme chômeurs indemnisés de longue durée au sens des dispositions du présent
article, les chômeurs indemnisés conformément aux dispositions de l´article 22, paragraphe (2), de la loi
modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des
indemnités de chômage complet
(3) Sont considérés comme demandeurs d´emploi particulièrement difficiles à placer au sens des
dispositions du présent article, les demandeurs d´emploi répondant à l´une au moins des conditions énumérées
ci-après
1. être inscrit comme demandeur d´emploi auprès d´un bureau de placement de l´administration de
l´emploi depuis au moins 15 mois;
2. être âgé de 55 ans accomplis au moins;
3. être atteint d´une incapacité de travail de 30% au moins constatée ou, le cas échéant, fixée par le
contrôle médical de la sécurité sociale;
4. être difficile à placer en raison d´une circonstance particulièrement grave inhérente à la personne du
demandeur d´emploi;
Ne peut être considéré comme approprié, l´emploi exécuté dans des conditions contraires aux
dispositions légales, réglementaires, administratives ou conventionnelles applicables à l´établissement
9) Dispense du contrôle
Pour ouvrir droit au versement de la prime, l´embauche du salarié doit faire l´objet d´un contrat de
travail à durée indéterminée et l´emploi offert doit comporter une occupation de 20 heures de travail au moins
par semaine.
Le bénéficiaire de l´indemnité de chômage peut être dispensé, pour une durée maximale de 25
jours ouvrables par an, de l´observation des dispositions de l´article 20 de la loi modifiée du 30 juin 1976
portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet
La dispense prévue à l´alinéa qui précède est accordée à raison d´un douzième par mois entier d´inscription
comme demandeur d´emploi.
L´administration de l´emploi tiendra compte pour l´octroi de la dispense des désirs du chômeur, à moins que
des considérations inhérentes au marché de l´emploi ou les possibilités de placement dont dispose
l´administration ne s´y opposent
Le droit à l´indemnité de chômage est suspendu pendant la durée de la dispense, laquelle ne peut être
imputée pour le calcul de la durée d´indemnisation du chômeur.
10) Dispositions finales
La décision d´attribution de la prime est prise par le directeur de l´administration de l´emploi.
Tout employeur désireux d´obtenir le bénéfice de la prime doit, sous peine de forclusion, en faire la
demande au directeur de l´administration de l´emploi dans les deux mois suivant l´embauchage.
Chaque année, le directeur de l´administration de l´emploi fera rapport au Gouvernement et à la
commission nationale de l´emploi sur l´application des dispositions du présent règlement
Le premier rapport doit être présenté avant le 1 er janvier 1984.
Le droit au paiement de la prime est acquis à l´employeur après une occupation ininterrompue du
travailleur d´au moins douze mois dans son établissement.
Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution des dispositions du présent règlement qui
entrera en vigueur le 1er septembre 1983.
Château de Berg, le 25 août 1983.
Jean
Pr. le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Le Secrétaire d´Etat au Travail
et à la Sécurité sociale,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 30 août 1983 fixant le montant annuel de la réduction des
indemnités, des rémunérations et des allocations bénévoles de pension dans les
entreprises
sidérurgiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la
modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l´économie, notamment
l´article 4 et l´article 21 de cette loi;
Après avoir demandé l´avis de la Chambre des Employés Privés;
Notre Conseil d´Etat entendu en son avis;
De l´assentiment de la Commission
de Travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre de l´Economie et
des Classes Moyennes, de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le montant de la prime forfaitaire d´incitation à l´embauche est fixé à 200% du salaire social
minimum de référence visé à l´article 13 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social
minimum.
Section 3: Aide forfaitaire au réemploi
Une aide forfaitaire au réemploi est attribuée par le fonds de chômage au salarié faisant l´objet d´un
licenciement pour un motif économique, au salarié menacé de façon immédiate de faire l´objet d´un tel
licenciement et au salarié faisant, conformément à une convention collective, l´objet d´un transfert pour motif
économique dans une autre entreprise, à condition qu´il accepte d´être reclassé dans un emploi comportant un
niveau de rémunération inférieur à sa rémunération antérieure.
Peut prétendre à l´octroi de l´aide forfaitaire au réemploi, le travailleur salarié
1) qui a été occupé, avant son reclassement, dans une entreprise déclarée en difficultés économiques
d´ordre structuel ou dans une entreprise relevant d´un secteur ou d´une branche économique déclarée
en difficultés structurelles par arrêté du Gouvernement en Conseil, adopté sur proposition du Comité de
conjoncture et publié au Mémorial; et qui en outre
2) a été reclassé dans un emploi relevant d´une branche économique, d´un secteur économique ou d´un
métier caractérisé par un déficit structurel de main-d´oeuvre, déterminé par arrêté du Gouvernement en
Conseil, adopté sur proposition de la Commission nationale de l´emploi et publié au Mémorial.
L´aide forfaitaire au réemploi doit garantir au bénéficiaire, compte tenu de la nouvelle
rémunération
perçue et pour les douze premiers mois du reclassement, une rémunération égale à 87,5% de la
rémunération perçue avant le reclassement.
La rémunération perçue avant le reclassement est calculée sur la base de la rémunération mensuelle brute
effectivement touchée par le travailleur au cours des six mois précédant immédiatement son licenciement ou
son reclassement.
Sont compris dans cette rémunération, les indemnités pécuniaires de maladie et les primes et suppléments
courants, à l´exclusion toutefois des rémunérations pour heures supplémentaires, des éléments variables, des
gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés.
Les indemnités de chômage éventuellement versées avant le reclassement dans un emploi comportant un
niveau de rémunération inférieur à la rémunération antérieure ne sont pas à prendre en considération pour le
calcul de la rémunération antérieure.
Pour le calcul de l´aide forfaitaire au réemploi, la rémunération antérieure est plafonnée à 300% du salaire
social minimum de référence visé à l´article 13 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire
social minimum.
La décision d´attribution de l´aide forfaitaire au réemploi est prise par le directeur
de
l´administration de l´emploi à la demande du travailleur reclassé.
La demande doit être introduite, sous peine de forclusion dans les 12 mois qui suivent le reclassement du
travailleur.
Le droit au paiement d´une première tranche de l´aide au réemploi est acquis après une durée d´occupation
de 6 mois.
Le droit au paiement d´une seconde tranche de l´aide est acquis après une durée d´occupation de douze
mois.
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre ministre des finances et Notre ministre de
l´économie et des classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution des
dispositions du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sortira ses effets à partir du 1er septembre
1983.
Château de Berg, le 25 août 1983.
Jean
Pr. Le Ministre du Travail et
de la Sécurité
sociale,
Le Secrétaire d´Etat au Travail
et à la Sécurité sociale,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l´Economie,
Colette Flesch
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 25 août 1983 définissant les critères de l’emploi approprié visé à
l’article 13 sous e), de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de
chômage; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi
des indemnités de chômage complet et notamment ses articles 13 sous e), et 20, paragraphes (1) et (2);
Vu l´article 36 de la Constitution;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Vu l´avis de la Chambre de Travail, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et de la Chambre
des Employés privés;
Après avoir demandé l´avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de l´Organisme
faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons