Règlement grand-ducal du 15 octobre 2004 portant création et organisation du Centre de documentation sur la forteresse du Luxembourg.
Table des dispositions (24)
Texte législatif (24 Articles)
19 novembre 2004
Règlement grand-ducal du 15 octobre 2004 portant création et organisation du Centre de
documentation sur la forteresse du Luxembourg.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l'Etat;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et après délibération
du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Il est créé auprès du Service des sites et monuments nationaux une section appelée «Centre de
documentation sur la forteresse du Luxembourg», dénommée par la suite «Centre». Elle a pour mission la gestion
courante du Musée de la Forteresse aménagé au site appelé «Dräi Eechelen» ainsi que la mise en valeur des documents
et objets lui confiés.
En dehors de l'accueil des visiteurs, de la gérance courante et de l'entretien du Musée de la Forteresse, le Centre
effectue les activités suivantes
visites guidées en plusieurs langues
organisation d'expositions temporaires, de colloques et de conférences
collaboration avec l'Institut Européen des Itinéraires Culturels en vue, notamment, d'un circuit transfrontalier
des sites fortifiés
recherches historiques ayant trait à la forteresse du Luxembourg ainsi qu'à l'identité nationale
collection et mise en valeur de documents historiques.
- Le présent règlement grand-ducal s’applique aux enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait
et des produits laitiers.
De procéder à une mise à jour de la liste exhaustive des tarifs des fournitures et prestations prévues à
l’article 14 de la convention.
Les tarifs applicables aux prestations et fournitures prévues à la section 8 du chapitre 1 de la nomenclature
des actes délivrés par le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains sont fixés à partir du 1er septembre 2004
d’après le tableau figurant à l’annexe I du présent protocole d’accord.
La direction du Centre est assurée par le directeur du Service des sites et monuments nationaux ou par
son délégué à nommer par le ministre ayant la Culture dans ses attributions (ci-après «le ministre»). Sur avis du
directeur, le ministre peut charger de la gestion du Centre des fonctionnaires ou employés du Service des sites et
monuments nationaux, d'un autre institut culturel de l'Etat ou de l'administration gouvernementale.
- Au sens du présent règlement grand-ducal, on entend par
1) lait: le lait de vache, de brebis, de chèvre et de bufflone. Cependant les enquêtes mensuelles prévues à l’article 3
se limitent au seul lait de vache et aux produits fabriqués exclusivement à partir de lait de vache;
2) unités d’enquêtes
a) les entreprises ou les exploitations agricoles achetant du lait entier - et le cas échéant des produits laitiers -
soit directement auprès des exploitations agricoles, soit auprès des entreprises visées au point b), en vue de
leur transformation en produits laitiers;
b) les entreprises qui collectent du lait ou de la crème pour les céder entièrement ou en partie sans traitement
ni transformation aux entreprises visées au point a);
3) exploitation agricole: l’exploitation telle que définie à l’article 2, paragraphe 1 de la loi modifiée du 24 juillet 2001
concernant le soutien au développement rural;
4) autorité compétente: le Service d’Economie rurale, division des comptes économiques et des statistiques
agricoles.
De réviser les tarifs repris à la liste susvisée sur base du prix coûtant des fournitures et prestations.
Les positions T281 et T282 prévues au chapitre 2 de la nomenclature des actes délivrés par le Centre
thermal et de santé de Mondorf-les-Bains sont biffées avec effet au 1er septembre 2004.
Il est institué auprès du Centre un comité de coordination scientifique dont font partie d'office le directeur
du Service des sites et monuments nationaux, le président de la Commission des sites et monuments nationaux et le
directeur du Musée national d'histoire et d'art.
Le ministre peut nommer en outre trois représentants personnels ainsi que cinq personnalités ayant des
compétences en les matières traitées par le Centre. Le mandat de ces membres du comité de coordination scientifique
est de trois ans sauf en cas de démission ou de révocation par le ministre. Les mandats sont renouvelables. En cas de
vacance d'un siège de membre, le ministre peut pourvoir à la nomination d'un nouveau membre qui achève le mandat
de celui qu'il remplace.
Parmi les membres du comité de coordination scientifique, le ministre nomme un président et un secrétaire.
Le comité de coordination scientifique peut se donner un règlement d'ordre interne à approuver par le ministre. Il
a en outre la faculté de recourir à l'avis d'experts qui peuvent, à la demande du comité de coordination scientifique,
assister avec voix consultative au même comité.
- Dans le cadre des enquêtes à effectuer, les unités d’enquêtes fournissent mensuellement, dans un délai de
trente jours suivant le mois de référence, à l’autorité compétente, les données suivantes
la quantité et le contenu en matières grasses et en protéines du lait et de la crème disponibles;
la quantité de produits laitiers frais traités et disponibles pour la livraison ainsi que des autres produits laitiers
fabriqués ventilés par sorte;
l’utilisation de matières premières sous forme de lait entier et de lait écrémé ainsi que la quantité de matières
grasses utilisées dans la fabrication des produits laitiers;
le contenu en protéines des principaux produits laitiers selon la méthode de mesure ou d’estimation la plus
appropriée afin de garantir le caractère fiable des données.
Le tarif des fournitures et prestations de la liste visée à l’article 1er est porté à l’annexe 1 du présent
protocole d’accord.
Le présent protocole d’accord ainsi que l’annexe I prévue à l’article 1er font partie intégrante de la
convention signée entre parties, telle que modifiée, en date du 11 janvier 1995.
Fait à Luxembourg, en deux exemplaires, le 16 septembre 2004.
Pour le Centre thermal et de santé de Mondorf
Pour l'Union des caisses de maladie
le président
le président
Guy BERNARD
Robert KIEFFER
Annexe 1: Tarifs valables à partir du 1.09.2004
Chapitre 1 - Forfaits de cure
Section 8. - Cure ambulatoire: Traitement des algies cervicales et de l’épaule ou des algies dorso-
lombaires
Code
Tarif
E
1)
Forfait pour cure s'étalant sur un cycle initial d’un maximum de 24 séances comprenant
T200
1068,72
Exercices dynamiques spécialement conçus pour le traitement du rachis dorso-lombaire
Exercices de détente musculaire et de relaxation
Apprentissage d'exercices fonctionnels
Conseils ergonomiques
2)
Forfait journalier en cas d'interruption de cure
T201
44,53
3)
Séance d’entretien
T202
35,62
4)
Forfait pour cure s'étalant sur un cycle initial d’un maximum de 24 séances comprenant
T203
1187,52
Exercices dynamiques spécialement conçus pour le traitement du rachis cervical
Exercices de détente musculaire et de relaxation
Apprentissage d'exercices fonctionnels
Conseils ergonomiques
5)
Forfait journalier en cas d'interruption de cure
T204
49,48
6)
Séance d’entretien
T205
39,58
7)
Forfait pour cure s'étalant sur un cycle initial d’un maximum de 24 séances comprenant
T206
1187,52
Exercices dynamiques spécialement conçus pour le traitement de l’épaule
Exercices de détente musculaire et de relaxation
Apprentissage d'exercices fonctionnels
Conseils ergonomiques
8)
Forfait journalier en cas d'interruption de cure
T207
49,48
9)
Séance d’entretien
T208
39,58
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
Le comité de coordination scientifique établit annuellement le programme des activités du Centre dans les
domaines visés à l'article 1er. Ce programme, à approuver par le ministre, est mis en œuvre par le Centre.
- L’autorité compétente effectue annuellement auprès des exploitations agricoles des relevés sur la
production de lait ainsi que son utilisation.
Le présent protocole d’accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre
parties en date du 1er février 1994.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole
d’accord.
Fait à Luxembourg, le 15 septembre 2004 en deux exemplaires.
Pour la Croix Rouge Luxembourgeoise
Pour l’Union des caisses de maladie
Le directeur
Le président
Jacques HANSEN
Robert KIEFFER
ANNEXE 1 à la convention CRL/UCM
Liste exhaustive des produits sanguins et des dérivés plasmatiques fixés en e.
Validité à partir du 1er octobre 2004.
A. Produits Sanguins (PS) labiles
Tarif 1.10.2004
Code
Dénomination
en e
Unité
PS05
RBC déleucocyté (filtré)
223,89
par poche
PS06
RBC déplasmatisé (lavé)
335,84
par poche
PS07
RBC congelé
447,78
par poche
PS09
PLT unitaire / filtré
370,33
par poche
PS14
Plasma viro-atténué
2,35
par 10g
PS18
Mélange de PLT filtré
222,89
par poche
PS25
RBC déleucocyté (filtré)-AT
232,91
par poche
PS30
Plasma fr. congelé (filtré)-AT
1,17
par 10g
PS85
RBC déleucocyté pédiatrique (filtré)-AT
335,84
par poche
PS89
PLT unitaire-cyta-split
370,33
par poche
Suppléments
B. Dérivés Plasmatiques (DP) stables
Lorsque la facturation se fait par unités de 10, l’arrondi commercial est à appliquer.
Protocole d'accord signé entre l'Union des caisses de maladie et le Centre thermal et de santé de
Mondorf-les-Bains portant fixation des tarifs de la section 8 de la nomenclature des établissements
de cures thérapeutiques.
Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,
Vu la recommandation de la commission de nomenclature du 3 mars 2004,
les parties soussignées, à savoir
le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains, représenté par le président de son conseil d'administration,
Monsieur Guy BERNARD,
d'une part
et l'Union des caisses de maladie, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER,
d'autre part,
ont convenu ce qui suit
Tarif 1.10.2004
Code
Dénomination
en e
Unité
DP01
Albumine 4g%, 400 ml
38,04
par flacon
DP02
Album. dil., 250 nil
54,27
par flacon
DP03
Albumine 20g%, 100 ml
47,56
par flacon
DP04
Album. conc., 100 ml
54,27
par flacon
DP82
Album. dil, 400 ml
47,67
par flacon
DP91
Album. conc., 10 ml
11,20
par flacon
DP05
Concentré FVIII
6,18
par 10 UI
DP06
Concentré FVIII
7,35
par 10 UI
DP07
Concentré FIX
12,06
par 10 UI
DP08
P.P.S.B.
4,29
par 10 UI
DP09
Fibrinogène
80,11
par g
DP10
Concentré Willebrand
10,51
par 10 UI
DP11
Immunoglobulines Normales
8,95
par flacon
DP12
Immunoglob. a-HBs ad 5 ml
86,14
par flacon
DP13
Immunoglob. a-HBs nn 1 ml
20,67
par flacon
DP14
Immunoglob. a-HBs I.v
620,37
par flacon
DP20
Immunogl. a-tétaniques
13,79
par flacon
DP31
Immunoglob. anti-D
38,74
par flacon
DP36
Immunoglob. polyv. 2,5g
34,45
par flacon
DP41
Antithrombine III
3,62
par 10 Ui
DP42
FXIII concentré, HS
2,65
par 10 UI
DP47
Minirin
3,14
1 par ampoule
DP50
Autoplex
10,36
par 10 UI
DP51
Recombinate FVIII recombinant
10,08
par 10 UI
DP52
Hyate: C (porcin)
11,90
par 10 UI
DP55
Benefix FIX recombinant
7,02
par 10 UI
DP57
Facteur VIIa recombinant
653,71
par mg
DP60
Colle Biocol 0,5 ml
53,37
par flacon
DP61
Colle Biocol 1,0 ml
88,34
par flacon
DP62
Colle Biocol 2,0 ml
140,69
par flacon
DP63
Colle Biocol 5,0 ml
384,32
par flacon
PSRX
Forfait pour irradiation
200,00
par poche
PSPM
Intervention par la permanence
50,00
par poche
Le Centre pourra s'associer, en dehors des agents publics, des collaborateurs scientifiques, administratifs et
techniques.
- L’autorité compétente relève tous les trois ans le nombre des unités d’enquêtes selon certaines classes de
grandeur.
Le financement de la gestion du Centre est assuré par des crédits budgétaires attribués au Service des sites
et monuments nationaux.
- (1) Les enquêtes visées aux articles 3 et 5 sont effectuées sous forme d’enquêtes exhaustives auprès des
unités d’enquêtes représentant au moins 95% de la collecte du lait de vache réalisée, le solde étant estimé sous forme
d’échantillons représentatifs ou au moyen d’autres sources.
(2) Les enquêtes mensuelles visées à l’article 3 peuvent être effectuées par sondages représentatifs. Dans ce cas,
l’erreur d’échantillonnage ne doit pas dépasser 1% (intervalle de confiance de 68%) de la collecte totale du pays.
(3) Toutes les mesures appropriées sont prises afin de parvenir à des résultats complets et d’un degré d’exactitude
suffisant.
Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Culture,
Palais de Luxembourg, le 15 octobre 2004.
de l’Enseignement supérieur
Henri
et de la Recherche,
François Biltgen
Règlement grand-ducal du 12 novembre 2004 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans
le domaine du lait et des produits laitiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie rurale;
Vu la directive 96/16/CE du Conseil du 19 mars 1996 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le
domaine du lait et des produits laitiers, telle que modifiée par la directive 2003/107/CE du Parlement européen et du
Conseil du 5 décembre 2003;
Vu la décision modifiée 97/80/CE de la Commission du 18 décembre 1996 portant dispositions d’application de la
directive 96/16/CE du Conseil concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits
laitiers;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- (1) La liste ainsi que la définition des produits laitiers sur lesquels doivent porter les enquêtes figurent à
l’annexe I de la décision modifiée 97/80/CE de la Commission du 18 décembre 1996 portant dispositions d’application
de la directive 96/16/CE du Conseil concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des
produits laitiers.
(2) Les modèles de tableaux sur lesquels les données visées aux articles 3 à 5 sont relevées par l’autorité compétente
figurent à l’annexe II de la décision modifiée 97/80/CE de la Commission du 18 décembre 1996 précitée.
- (1) Il est expressément interdit à toute personne collaborant aux travaux de recensement de divulguer les
renseignements dont il a eu connaissance du chef de sa mission ou intervention. L'article 458 du Code pénal lui est
applicable.
(2) Le respect de la confidentialité des informations communiquées par les unités d’enquêtes est assuré lors de la
publication sur le plan national et lors de la communication des résultats d’enquête à la Commission européenne.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture,
Château de Berg, le 12 novembre 2004.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Dir. 2003/107/CE
Protocole d’accord signé en exécution de l’article 14 de la convention du 1er février 1994, conclue entre
la Croix Rouge Luxembourgeoise et l’Union des caisses de maladie, portant sur les tarifs des
fournitures et prestations prévues dans la liste exhaustive annexée à la convention.
Vu les articles 61 et 71 du code des assurances sociales,
Vu l’article 14 de la convention du 1er février 1994,
les parties soussignées, à savoir
La Croix Rouge Luxembourgeoise, agissant comme partie contractante au titre de l’article 61, sous 10) pour les
prestations de santé et fournitures relatives à la transfusion sanguine, le conditionnement et la fourniture de sang
humain et ses dérivés, représentée par son directeur, Monsieur Jacques HANSEN,
d’une part,
et l’Union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son
président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg,
d’autre part,
ont convenu ce qui suit