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Règlement grand-ducal du 15 octobre 2004 portant création et organisation du Centre de documentation sur la forteresse du Luxembourg.

24 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

Règlement grand-ducal du 15 octobre 2004 portant création et organisation du Centre de documentation sur la forteresse du Luxembourg.

19 novembre 2004

Règlement grand-ducal du 15 octobre 2004 portant création et organisation du Centre de

documentation sur la forteresse du Luxembourg.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l'Etat;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et après délibération

du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 15 octobre 2004 portant création et organisation du Centre de documentation sur la forteresse du Luxembourg.

Il est créé auprès du Service des sites et monuments nationaux une section appelée «Centre de

documentation sur la forteresse du Luxembourg», dénommée par la suite «Centre». Elle a pour mission la gestion

courante du Musée de la Forteresse aménagé au site appelé «Dräi Eechelen» ainsi que la mise en valeur des documents

et objets lui confiés.

En dehors de l'accueil des visiteurs, de la gérance courante et de l'entretien du Musée de la Forteresse, le Centre

effectue les activités suivantes

visites guidées en plusieurs langues

organisation d'expositions temporaires, de colloques et de conférences

collaboration avec l'Institut Européen des Itinéraires Culturels en vue, notamment, d'un circuit transfrontalier

des sites fortifiés

recherches historiques ayant trait à la forteresse du Luxembourg ainsi qu'à l'identité nationale

collection et mise en valeur de documents historiques.

Règlement grand-ducal du 12 novembre 2004 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers.

- Le présent règlement grand-ducal s’applique aux enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait

et des produits laitiers.

Protocole d’accord signé en exécution de l’article 14 de la convention du 1er février 1994, conclue entre la Croix Rouge Luxembourgeoise et l’Union des caisses de maladie, portant sur les tarifs des fournitures et prestations prévues dans la liste exhaustive annexée à la convention.

De procéder à une mise à jour de la liste exhaustive des tarifs des fournitures et prestations prévues à

l’article 14 de la convention.

Protocole d'accord signé entre l'Union des caisses de maladie et le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains portant fixation des tarifs de la section 8 de la nomenclature des établissements de cures thérapeutiques.

Les tarifs applicables aux prestations et fournitures prévues à la section 8 du chapitre 1 de la nomenclature

des actes délivrés par le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains sont fixés à partir du 1er septembre 2004

d’après le tableau figurant à l’annexe I du présent protocole d’accord.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 2004 portant création et organisation du Centre de documentation sur la forteresse du Luxembourg.

La direction du Centre est assurée par le directeur du Service des sites et monuments nationaux ou par

son délégué à nommer par le ministre ayant la Culture dans ses attributions (ci-après «le ministre»). Sur avis du

directeur, le ministre peut charger de la gestion du Centre des fonctionnaires ou employés du Service des sites et

monuments nationaux, d'un autre institut culturel de l'Etat ou de l'administration gouvernementale.

Règlement grand-ducal du 12 novembre 2004 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers.

- Au sens du présent règlement grand-ducal, on entend par

1) lait: le lait de vache, de brebis, de chèvre et de bufflone. Cependant les enquêtes mensuelles prévues à l’article 3

se limitent au seul lait de vache et aux produits fabriqués exclusivement à partir de lait de vache;

2) unités d’enquêtes

a) les entreprises ou les exploitations agricoles achetant du lait entier - et le cas échéant des produits laitiers -

soit directement auprès des exploitations agricoles, soit auprès des entreprises visées au point b), en vue de

leur transformation en produits laitiers;

b) les entreprises qui collectent du lait ou de la crème pour les céder entièrement ou en partie sans traitement

ni transformation aux entreprises visées au point a);

3) exploitation agricole: l’exploitation telle que définie à l’article 2, paragraphe 1 de la loi modifiée du 24 juillet 2001

concernant le soutien au développement rural;

4) autorité compétente: le Service d’Economie rurale, division des comptes économiques et des statistiques

agricoles.

Protocole d’accord signé en exécution de l’article 14 de la convention du 1er février 1994, conclue entre la Croix Rouge Luxembourgeoise et l’Union des caisses de maladie, portant sur les tarifs des fournitures et prestations prévues dans la liste exhaustive annexée à la convention.

De réviser les tarifs repris à la liste susvisée sur base du prix coûtant des fournitures et prestations.

Protocole d'accord signé entre l'Union des caisses de maladie et le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains portant fixation des tarifs de la section 8 de la nomenclature des établissements de cures thérapeutiques.

Les positions T281 et T282 prévues au chapitre 2 de la nomenclature des actes délivrés par le Centre

thermal et de santé de Mondorf-les-Bains sont biffées avec effet au 1er septembre 2004.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 2004 portant création et organisation du Centre de documentation sur la forteresse du Luxembourg.

Il est institué auprès du Centre un comité de coordination scientifique dont font partie d'office le directeur

du Service des sites et monuments nationaux, le président de la Commission des sites et monuments nationaux et le

directeur du Musée national d'histoire et d'art.

Le ministre peut nommer en outre trois représentants personnels ainsi que cinq personnalités ayant des

compétences en les matières traitées par le Centre. Le mandat de ces membres du comité de coordination scientifique

est de trois ans sauf en cas de démission ou de révocation par le ministre. Les mandats sont renouvelables. En cas de

vacance d'un siège de membre, le ministre peut pourvoir à la nomination d'un nouveau membre qui achève le mandat

de celui qu'il remplace.

Parmi les membres du comité de coordination scientifique, le ministre nomme un président et un secrétaire.

Le comité de coordination scientifique peut se donner un règlement d'ordre interne à approuver par le ministre. Il

a en outre la faculté de recourir à l'avis d'experts qui peuvent, à la demande du comité de coordination scientifique,

assister avec voix consultative au même comité.

Règlement grand-ducal du 12 novembre 2004 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers.

- Dans le cadre des enquêtes à effectuer, les unités d’enquêtes fournissent mensuellement, dans un délai de

trente jours suivant le mois de référence, à l’autorité compétente, les données suivantes

la quantité et le contenu en matières grasses et en protéines du lait et de la crème disponibles;

la quantité de produits laitiers frais traités et disponibles pour la livraison ainsi que des autres produits laitiers

fabriqués ventilés par sorte;

l’utilisation de matières premières sous forme de lait entier et de lait écrémé ainsi que la quantité de matières

grasses utilisées dans la fabrication des produits laitiers;

le contenu en protéines des principaux produits laitiers selon la méthode de mesure ou d’estimation la plus

appropriée afin de garantir le caractère fiable des données.

Protocole d’accord signé en exécution de l’article 14 de la convention du 1er février 1994, conclue entre la Croix Rouge Luxembourgeoise et l’Union des caisses de maladie, portant sur les tarifs des fournitures et prestations prévues dans la liste exhaustive annexée à la convention.

Le tarif des fournitures et prestations de la liste visée à l’article 1er est porté à l’annexe 1 du présent

protocole d’accord.

Protocole d'accord signé entre l'Union des caisses de maladie et le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains portant fixation des tarifs de la section 8 de la nomenclature des établissements de cures thérapeutiques.

Le présent protocole d’accord ainsi que l’annexe I prévue à l’article 1er font partie intégrante de la

convention signée entre parties, telle que modifiée, en date du 11 janvier 1995.

Fait à Luxembourg, en deux exemplaires, le 16 septembre 2004.

Pour le Centre thermal et de santé de Mondorf

Pour l'Union des caisses de maladie

le président

le président

Guy BERNARD

Robert KIEFFER

Annexe 1: Tarifs valables à partir du 1.09.2004

Chapitre 1 - Forfaits de cure

Section 8. - Cure ambulatoire: Traitement des algies cervicales et de l’épaule ou des algies dorso-

lombaires

Code

Tarif

E

1)

Forfait pour cure s'étalant sur un cycle initial d’un maximum de 24 séances comprenant

T200

1068,72

Exercices dynamiques spécialement conçus pour le traitement du rachis dorso-lombaire

Exercices de détente musculaire et de relaxation

Apprentissage d'exercices fonctionnels

Conseils ergonomiques

2)

Forfait journalier en cas d'interruption de cure

T201

44,53

3)

Séance d’entretien

T202

35,62

4)

Forfait pour cure s'étalant sur un cycle initial d’un maximum de 24 séances comprenant

T203

1187,52

Exercices dynamiques spécialement conçus pour le traitement du rachis cervical

Exercices de détente musculaire et de relaxation

Apprentissage d'exercices fonctionnels

Conseils ergonomiques

5)

Forfait journalier en cas d'interruption de cure

T204

49,48

6)

Séance d’entretien

T205

39,58

7)

Forfait pour cure s'étalant sur un cycle initial d’un maximum de 24 séances comprenant

T206

1187,52

Exercices dynamiques spécialement conçus pour le traitement de l’épaule

Exercices de détente musculaire et de relaxation

Apprentissage d'exercices fonctionnels

Conseils ergonomiques

8)

Forfait journalier en cas d'interruption de cure

T207

49,48

9)

Séance d’entretien

T208

39,58

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Règlement grand-ducal du 15 octobre 2004 portant création et organisation du Centre de documentation sur la forteresse du Luxembourg.

Le comité de coordination scientifique établit annuellement le programme des activités du Centre dans les

domaines visés à l'article 1er. Ce programme, à approuver par le ministre, est mis en œuvre par le Centre.

Règlement grand-ducal du 12 novembre 2004 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers.

- L’autorité compétente effectue annuellement auprès des exploitations agricoles des relevés sur la

production de lait ainsi que son utilisation.

Protocole d’accord signé en exécution de l’article 14 de la convention du 1er février 1994, conclue entre la Croix Rouge Luxembourgeoise et l’Union des caisses de maladie, portant sur les tarifs des fournitures et prestations prévues dans la liste exhaustive annexée à la convention.

Le présent protocole d’accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre

parties en date du 1er février 1994.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole

d’accord.

Fait à Luxembourg, le 15 septembre 2004 en deux exemplaires.

Pour la Croix Rouge Luxembourgeoise

Pour l’Union des caisses de maladie

Le directeur

Le président

Jacques HANSEN

Robert KIEFFER

ANNEXE 1 à la convention CRL/UCM

Liste exhaustive des produits sanguins et des dérivés plasmatiques fixés en e.

Validité à partir du 1er octobre 2004.

A. Produits Sanguins (PS) labiles

Tarif 1.10.2004

Code

Dénomination

en e

Unité

PS05

RBC déleucocyté (filtré)

223,89

par poche

PS06

RBC déplasmatisé (lavé)

335,84

par poche

PS07

RBC congelé

447,78

par poche

PS09

PLT unitaire / filtré

370,33

par poche

PS14

Plasma viro-atténué

2,35

par 10g

PS18

Mélange de PLT filtré

222,89

par poche

PS25

RBC déleucocyté (filtré)-AT

232,91

par poche

PS30

Plasma fr. congelé (filtré)-AT

1,17

par 10g

PS85

RBC déleucocyté pédiatrique (filtré)-AT

335,84

par poche

PS89

PLT unitaire-cyta-split

370,33

par poche

Suppléments

B. Dérivés Plasmatiques (DP) stables

Lorsque la facturation se fait par unités de 10, l’arrondi commercial est à appliquer.

Protocole d'accord signé entre l'Union des caisses de maladie et le Centre thermal et de santé de

Mondorf-les-Bains portant fixation des tarifs de la section 8 de la nomenclature des établissements

de cures thérapeutiques.

Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,

Vu la recommandation de la commission de nomenclature du 3 mars 2004,

les parties soussignées, à savoir

le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains, représenté par le président de son conseil d'administration,

Monsieur Guy BERNARD,

d'une part

et l'Union des caisses de maladie, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER,

d'autre part,

ont convenu ce qui suit

Tarif 1.10.2004

Code

Dénomination

en e

Unité

DP01

Albumine 4g%, 400 ml

38,04

par flacon

DP02

Album. dil., 250 nil

54,27

par flacon

DP03

Albumine 20g%, 100 ml

47,56

par flacon

DP04

Album. conc., 100 ml

54,27

par flacon

DP82

Album. dil, 400 ml

47,67

par flacon

DP91

Album. conc., 10 ml

11,20

par flacon

DP05

Concentré FVIII

6,18

par 10 UI

DP06

Concentré FVIII

7,35

par 10 UI

DP07

Concentré FIX

12,06

par 10 UI

DP08

P.P.S.B.

4,29

par 10 UI

DP09

Fibrinogène

80,11

par g

DP10

Concentré Willebrand

10,51

par 10 UI

DP11

Immunoglobulines Normales

8,95

par flacon

DP12

Immunoglob. a-HBs ad 5 ml

86,14

par flacon

DP13

Immunoglob. a-HBs nn 1 ml

20,67

par flacon

DP14

Immunoglob. a-HBs I.v

620,37

par flacon

DP20

Immunogl. a-tétaniques

13,79

par flacon

DP31

Immunoglob. anti-D

38,74

par flacon

DP36

Immunoglob. polyv. 2,5g

34,45

par flacon

DP41

Antithrombine III

3,62

par 10 Ui

DP42

FXIII concentré, HS

2,65

par 10 UI

DP47

Minirin

3,14

1 par ampoule

DP50

Autoplex

10,36

par 10 UI

DP51

Recombinate FVIII recombinant

10,08

par 10 UI

DP52

Hyate: C (porcin)

11,90

par 10 UI

DP55

Benefix FIX recombinant

7,02

par 10 UI

DP57

Facteur VIIa recombinant

653,71

par mg

DP60

Colle Biocol 0,5 ml

53,37

par flacon

DP61

Colle Biocol 1,0 ml

88,34

par flacon

DP62

Colle Biocol 2,0 ml

140,69

par flacon

DP63

Colle Biocol 5,0 ml

384,32

par flacon

PSRX

Forfait pour irradiation

200,00

par poche

PSPM

Intervention par la permanence

50,00

par poche

Règlement grand-ducal du 15 octobre 2004 portant création et organisation du Centre de documentation sur la forteresse du Luxembourg.

Le Centre pourra s'associer, en dehors des agents publics, des collaborateurs scientifiques, administratifs et

techniques.

Règlement grand-ducal du 12 novembre 2004 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers.

- L’autorité compétente relève tous les trois ans le nombre des unités d’enquêtes selon certaines classes de

grandeur.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 2004 portant création et organisation du Centre de documentation sur la forteresse du Luxembourg.

Le financement de la gestion du Centre est assuré par des crédits budgétaires attribués au Service des sites

et monuments nationaux.

Règlement grand-ducal du 12 novembre 2004 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers.

- (1) Les enquêtes visées aux articles 3 et 5 sont effectuées sous forme d’enquêtes exhaustives auprès des

unités d’enquêtes représentant au moins 95% de la collecte du lait de vache réalisée, le solde étant estimé sous forme

d’échantillons représentatifs ou au moyen d’autres sources.

(2) Les enquêtes mensuelles visées à l’article 3 peuvent être effectuées par sondages représentatifs. Dans ce cas,

l’erreur d’échantillonnage ne doit pas dépasser 1% (intervalle de confiance de 68%) de la collecte totale du pays.

(3) Toutes les mesures appropriées sont prises afin de parvenir à des résultats complets et d’un degré d’exactitude

suffisant.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 2004 portant création et organisation du Centre de documentation sur la forteresse du Luxembourg.

Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Culture,

Palais de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

de l’Enseignement supérieur

Henri

et de la Recherche,

François Biltgen

Règlement grand-ducal du 12 novembre 2004 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans

le domaine du lait et des produits laitiers.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie rurale;

Vu la directive 96/16/CE du Conseil du 19 mars 1996 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le

domaine du lait et des produits laitiers, telle que modifiée par la directive 2003/107/CE du Parlement européen et du

Conseil du 5 décembre 2003;

Vu la décision modifiée 97/80/CE de la Commission du 18 décembre 1996 portant dispositions d’application de la

directive 96/16/CE du Conseil concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits

laitiers;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 novembre 2004 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers.

- (1) La liste ainsi que la définition des produits laitiers sur lesquels doivent porter les enquêtes figurent à

l’annexe I de la décision modifiée 97/80/CE de la Commission du 18 décembre 1996 portant dispositions d’application

de la directive 96/16/CE du Conseil concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des

produits laitiers.

(2) Les modèles de tableaux sur lesquels les données visées aux articles 3 à 5 sont relevées par l’autorité compétente

figurent à l’annexe II de la décision modifiée 97/80/CE de la Commission du 18 décembre 1996 précitée.

Règlement grand-ducal du 12 novembre 2004 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers.

- (1) Il est expressément interdit à toute personne collaborant aux travaux de recensement de divulguer les

renseignements dont il a eu connaissance du chef de sa mission ou intervention. L'article 458 du Code pénal lui est

applicable.

(2) Le respect de la confidentialité des informations communiquées par les unités d’enquêtes est assuré lors de la

publication sur le plan national et lors de la communication des résultats d’enquête à la Commission européenne.

publication sur le plan national et lors de la communication des résultats d’enquête à la Commission européenne.

- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture,

Château de Berg, le 12 novembre 2004.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Dir. 2003/107/CE

Protocole d’accord signé en exécution de l’article 14 de la convention du 1er février 1994, conclue entre

la Croix Rouge Luxembourgeoise et l’Union des caisses de maladie, portant sur les tarifs des

fournitures et prestations prévues dans la liste exhaustive annexée à la convention.

Vu les articles 61 et 71 du code des assurances sociales,

Vu l’article 14 de la convention du 1er février 1994,

les parties soussignées, à savoir

La Croix Rouge Luxembourgeoise, agissant comme partie contractante au titre de l’article 61, sous 10) pour les

prestations de santé et fournitures relatives à la transfusion sanguine, le conditionnement et la fourniture de sang

humain et ses dérivés, représentée par son directeur, Monsieur Jacques HANSEN,

d’une part,

et l’Union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son

président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg,

d’autre part,

ont convenu ce qui suit

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