Arrêté grand-ducal du 10 novembre 1922, portant approbation du règlement spécial élaboré pour l'entrepôt public des Douanes à Ettelbruck.
Table des dispositions (90)
Texte législatif (90 Articles)
Mémorial
Grand-Duché de Luxembourg.
Arrêté grand-ducal du 10 novembre 1922, portant approbation du règlement spécial élaboré pour
l'entrepôt public des Douanes à Ettelbruck.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg. Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 4 de Notre arrêté du 24 avril dernier, créant un entrepôt public à Ettelbruck;
Vu. l'avis du conseil communal d'Ettelbruck relatif au projet de règlement spécial pour le dit
entrepôt public;
Vu le règlement général du 7 juillet 1847, sur le service des entrepôts, notamment l'ait. 136;
Sur la proposition de 'Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouverne-
ment, en. Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
L'entrepôt est. ouvert tous les jours, excepté les dimanches et fêtes légales
du 1er mars au 30 septembre, de 8 heures du matin à midi et de 2 heures de relevée à 5 heures;
du 1er octobre à fin février, de 8 heures du matin à midi et de 2 heures de relevée à 4½.heures.
La cotisation à verser pour l'ali-
mentation de la caisse de secours des employés
communaux est fixée, pour l'année 1922, à
dix-huit francs pour les membres affiliés à la
dite caisse et à neuf francs pour les veuves sur-
vivantes des anciens membres participants.
Der Beitrag zur Speisung der Hilfs-
kasse des Gemeindebeamten ist für das Jahr 1922
auf achtzehn Franken für die Mitglieder dieser
Kasse und auf neun Franken für die Witwen der
früheren Mitglieder festgesetzt.
Die am 1. Januar 1923 fälligen Schatz-
bons, welche in Ausführung der Mnisterialbe-
schlüsse vom 23. Dezember 1921 und 17. Februar
1922 in Umlauf gesetzt worden sind, werden ge-
mäß den Bestimmungen des Art. 1 des vorbe-
zeichnenete Beschlusses vom 23. Dezember 1921
für die Dauer eines Jahres verlängert.
Le Crédit foncier de l'État grand-
ducal est autorisé à procéder au remboursement
des obligations foncières 3½% de l'État du
Grand-Duché de Luxembourg mises en circula-
tion en vertu des arrêtés ministériels des 22 oc-
tobre 1901, 6 mais 1903,10 août 1906 et 3 mais
1910.
Le 1 e r avril et le 1 e r octobre de chaque année,
il est procédé au remboursement semestriel des
obligations foncières au prorata de la rentrée
des amortissements compris dans les demi-
annuités à échoir à partir du 1 e r janvier 1923 sur
les prêts consentis avant cette date; le montant
de l'amortissement à affecter à chaque rembour-
sement d'obligations est fixé à l'expiration du
semestre par le conseil d'administration, d'après
les demi-annuités perçues pendant les six mois
précédents.
Sans préjudice de l'application du § 2 de
l'art. 46 de l'arrêté grand-ducal du 19 novembre
1900 et du droit du Crédit foncier de procéder
au remboursement total des titres en circulation,
les obligations sont appelées au remboursement
par la voie du sort, au moyen de tirages semes-
triels ayant lieu dans la seconde quinzaine (ICH
mois de janvier et juillet de chaque année.
Le premier remboursement sera effectué le
1er octobre 1923.
Les obligations sorties au tirage sont rem-
boursées au pair et sans frais à la caisse du
Crédit foncier à Luxembourg et à, tous les bu-
reaux et agences de la Caisse d'épargne.
Die Großh. Staats-Grund-Kreditan-
stalt ist ermächtigt zur Rückzahlung der gemäß den
Ministerial-Beschlussen von: 22. Oktober 1901,
6. März 1903,10. August 1906 und 3. März 1910
in Umlauf gesetzten 3½igen Pfandbriefen des
Großh. Luxemburgischen Staates zu schreiten.
Ab 1. April und ,1. Oktober jeden Jahres er-
folgt die halbjährliche Rückzahlung der Pfand-
briefe und zwar in Höhe der eingezahlten Til-
gungsgelder, welche enthalten sind in den ab
1. Januar 1923 auf die vor diesen: Datum bewil-
ligten Darlehen fällig werdenden halben Annui-
täten. Der Betrag der auf jede Rückzahlung von
Obligationen zu verwendenden Tilgungssumme
wird nach Ablauf des Semesters durch den Ver-
waltungsrat festgesetzt, auf Grund der im Laufe
der sechs vorhergehenden Monate eingezahlten
halben, Annuitäten.
Unbeschadet der Anwendung des § 2 des Art. 46
des Großh. Beschlusses vom 19. November 1900,
sowie des Rechtes der Grund-Kredit>Anstalt zur
Gesamtrückzahlung der in Umlauf befindliche:,
Titel zu schreiten, werden die Pfandbriefe zur
Rückzahlung durch das Los aufgerufen, ver-
mittels halbjährlicher Ziehungen, welche jedes
Jahr in der zweiten Hälfte der Monate Januar
und Juli stattfinden.
Die erste Rückzahlung erfolgt am 1. Oktober
1923.
Die verlosten Pfandbriefe werden zum Nenn«
wert kostenlos an der Kasse der Grund-Kredit
Anstalt in Luxemburg, sowie in allen Büreaus
und Agenturen der Sparkasse ausbezahlt.
LES articles suivants du dit règle-
ment d'administration pour la Force Armée sont
modifiés comme suit
Folgende Artikel des vorbenannten
Verwaltungsreglementes
für die Bewaffnete
Nacht werden abgeändert wie folgt
Les Luxembourgeois non mariés,
n'ayant pas passé l'âge de 24 ans et reconnus
physiquement aptes au service militaire qui
sont porteurs d'un brevet de maturité ou de
capacité (Section industrielle) des Ecoles Moyen
der freiwilligen Einzahlungen, nach Vorschrift
der Bestimmung in Nr. 3 des Art. 115 über das
Rechnungsbuch.
Die unverheirateten und nicht über
24 Jahre alte Luxemburger, die Militärdienst»
fähig und im Besitze eines Neise- oder Fähig-
keitszeugnisses (Industrieabteilung) der Luxem-
burgischen Mittelschulen sind, können als Frei»
nés Luxembourgeoises, peuvent être admis à
la Force Armée comme volontaires, avec per-
spective d'avancement au grade d'officier.
Die Einfuhr nach dem Grußherzogtum
von Tieren der Nindvieh-, Schweine-, Ziegen-
und Schafrasse ist untersagt.
— Il n'est permis de pénétrer dans l'entrepôt ni d'en sortir que par les issues désignées
a cet effet.
Nul no peut y avoir accès et ne peut y séjourner hors des jours et des heures fixés à l'article
précédent, sans l'autorisation écrite de l'entreposeur.
La disposition de l'article qui précède
n'est pas applicable au bétail des races pré-
désignées en provenance de la Belgique, sauf
les restrictions suivantes
1° L'importation de bêtes indigènes belges
exposées en vente aux grands marchés de bé-
tail de boucherie de Belgique, tombant sous
l'application des dispositions
réglementaires
fixées par l'arrêté royal belge du 24 octobre
1898, est soumise aux mêmes conditions d'ex-
pédition, de transport et de contrôle qu'en Bel-
gique, à savoir
a) Les animaux destinés à être sacrifiés dans
un abattoir public ou une tuerie particulière
du Grand-Duché sont, à l'issue du marché,
marqués sur la région costale gauche, par une
incision aux ciseaux dans la robe, de deux
lettres de huit centimètres de hauteur.
L'incision représentera les deux premières
lettres du nom, de la commune où a eu lieu le
marché; ces deux lettres devront
ressortir
d'une manière bien visible;
b) les animaux doivent être conduits à la
station de chemin de fer la, plus proche du
marché, pour y être chargés à destination du lieu
d'abatage du Grand-Duché; le déchargement se
fera sous le contrôle de la police locale qui sur-
Beschluß vom 21. November 1922, über die
Einfuhr von Rindvieh, Schweinen, Schafen
und Ziegen.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der
Industrieu.
der
sozialen
Fürsorge;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912,
über die Viehseuchenpolizei und die Rassenver-
edlung, sowie der auf Grund vorstehenden Ge-
setzes erlasseneu Ausführungsreglemente;
Beschließt
Vorbehaltlich der nachstehenden Ein-
schränkungen ist die Bestimmung des vorher«
gehenden Artikels nicht anwendbar auf Diere der
vorbezeichneten Nassen, wenn sie belgischer Her-
kunft sind
1. Die Einfuhr von belgischem Inlandsvieh,
das auf den großen Schlachtviehmärkten in Bel-
gien ausgeboten wird und das den Bestimmungen
des Königlich-Belgischen Beschlusses vom 24. Ok-
tober 1898.unterworfen ist, unterliegt deuselben
Versand-, Transport- und .kontrollvorschristen
wie in Belgien, d. h.
a) die für ein öffentliches oder ein privates
Schlachthaus im Großherzogtum bestimmten
Tiere sind am Schlüsse des Marktes auf der linken
Brustseite mittels Scherenschnitt mit zwei acht
Centimeter hohen Buchstaben zu zeichnen;
der Einschnitt muß die
des Namens der Gemeinde, in der der Markt
stattgefunden hat, deutlich sichtbar darstellen;
b) Die Tiere, müssen nach der dem Marktplätze
zunächstgelegenen Eisenbahnstationgetrieben wer-
den, um dort nach dem luxemburgischen Schlachte
orte verladen zu werden; das Ausladen am Be-
stimmungsorte erfolgt unter Aufsicht der Ortspoli-
veillera également le transport vers les étables
de l'abattoir ou de la tuerie privée; les animaux
ne pourront plus quitter leur emplacement sans
autorisation préalable du Gouvernement,
c) L'importateur est tenu d'avertir par télé-
gramme le Département de l'agriculture à
Luxembourg de tout envoi avec indication
du nombre de têtes de bétail et du lieu de des-
tination.
Le Gouvernement avisera immédiatement la
police locale du lieu de destination.
2° L'importation de bêtes des races désignées
à l'art. 1er importées en Belgique et y ayant
passé la quarantaine belge suivant les disposi-
tions réglementaires en vigueur dans ce pays,
restera interdite.
Ces' bêtes sont rendues reconnaissables par
le marquage à l'oreille droite de deux ouvertures
rondes pratiquées au moyen d'une pince à
l'emporte-pièce.
Cette cotisation est retenue par les
receveurs communaux sur les traitements à
payer aux participants pour le mois de décembre
1922 et versée dans le courant du même mois
entre les mains du secrétaire-trésorier de la
caisse de prévoyance
Art. 3 Le présent arrêté sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le, 22 novembre 1922.
Le Directeur général de l'intérieur,
et du l'instruction publique,
Jos. BECH.
Nach Einsicht der Vorschläge des Verwaltungs-
rates der Fürsorgekasse;
Beschließt
Dieser Beitrag wird von den Ge-
meindeeinnehmern den Mitgliedern auf den
für den Monat Dezember 1922 zu zahlenden Ge-
hältern zurückzubehalten und im Laufe demselben
Monats zu Händen des Sekretär-Einnehmers
der Fürsorgekasse ausgezahlt.
Le présent arrêté sera inséré au
Mémorial.
Luxembourg, le 14 novembre 1922.
Le. Directeur général des finances,
A. NEYENS.
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Beschließt
Dieser Beschluß soll im "Memorial"
veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 14. November 1922.
Der General-Direktor der Finanzen,
A. Neyens.
Arrêté ministériel du 18 novembre 1922, con-
cernant le remboursement des obligations
fonciéres 3½% de l'État du Grand-Duché
de, Luxembourg.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES;
Vu la loi du 27 mars 1900, portant création
d'un établissement de Crédit foncier;
Vu les art. 55, 58 et 59 de l'arrêté grand- ducal
du 19 novembre 1900, pris en exécution de la
loi prévisée;
Vu les arrêtés ministériels des 22 octobre
1901, 6 mars 1903, 10 août 1906; et 3 mars 1910,
concernant, les première, deuxième, troisième
et quatrième émissions d'obligations foncières
de l'État grand-ducal, notamment, les art. 3,
4, 5 et 6 des dits arretés;
Vu la décision prise à la date du 14 novembre
1922 par le conseil d'administration de la Caisse
d'épargne et du Crédit foncier;
Après délibération du gouvernement en
conseil;
Arrête
Ministerial-Beschluß vom 18. Novenber 1922,
betreffend die Rückzahlung der 3½% Pfand-
briefe des Grotzh. Luxemburgischen Staates.
Der
General-Direktor
der
Finanzen;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. März 1900,
betreffend die Errichtung einer Grund-Kredit-
Anstalt;
Nach Einsicht der Art. 55, 58 und 59 des in
Allsführung vorerwähnten Gesetzes erlassenen
Großh. Beschlusses vom 19. November 1900;
Nach Einsicht der Ministerial-Beschlüsse vom
22. Oktober 1901, 6. März 1903,10. August 1906
und 3. März 1910, betreffend die erste, zweite,
dritte und vierte Ausgabe von Großh. Staats-
Pfandbriefen, insbesondere der Art. 3, 4, 5 und 6
vorerwähnter Beschlüsse;
Nach Einsicht des Entscheides vom 14. No-
vember 1922 des Verwaltungsrates der Spar-
kasse und der Grund-Kredit-Anstalt;
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Beschließt
Le présent arrêté sera inséré au
Mémorial et dans deux journaux du pays.
Luxembourg, le 18 novembre 1922.
Le Directeur général des finances,
A. NEYENs.
Dieser Beschluß soll im "Memorial"
und
in
zwei inländischen
Tageszeitungen
veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 16. November 1922.
Der General-Direktor der Finanzen,
A. N e y e n s .
Arrête grand-ducal du 8 mars 1922, modifié
par celui du 14 novembre 1922 portant
modification des arrêtés grand-ducaux des 20
février 1895 et 29 juillet 1913 concernant le
règlement d'administration pour la Force
armée.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu le règlement d'administration pour la
Force Armée approuvé par arrêté grand-ducal
du 20 février 1895;
Vu l'arrêté grand-ducal du 29 juillet 1913 por-
tant modification de l'arrêté grand-ducal du
20 février 1895;
Vu l'arrêté grand-ducal du 12 décembre 1921
portant allocation d'une indemnité d'habille-
ment aux membres de la gendarmerie au des-
sous du grade d'officier et aux sous-officiers
de la compagnie des volontaires;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État,
Président du Gouvernement, et après délibé-
ration du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre d'État, Président du
Gouvernement, est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
Luxembourg, le 8 mars 1922.
CHARLOTTE.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
E.
REUTER.
Arrêté grand-ducal du 3 novembre 1022, sur
l'admission de volontaires aspirant an grade
d'officier.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse
de Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 16 février 1881 sur l'organisation
militaire;
Revu l'arrêté r. g.-d. du 17 février 1876 sur
l'admission de volontaires aspirant au grade
d'officier;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'État, et considérant
qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État,
Président du Gouvernement et après délibé-
ration du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung, ist mit der Ausführung des gegen-
wärtigen Beschlusses betraut.
Luxemburg, den 8. März 1922.
Charlotte,
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
E. Reuter
Großh. Beschluß vom 3. Novembre 1922, über
die Aufnahme von Freiwilligen mit Aussicht
auf Beförderung zum Offizier.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u.,
u . , u ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 16. Fobruar
1881 über die Organisation der Bewaffneten
Macht;
Nach Wiedereinsicht des Kgl. Großh. Beschlusses
vom 17. Februar 1876 über die Aufnahme von
Freiwilligen mit Aussicht auf Beförderung zum
Offizier,;
Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom
16. Januar 1866 über die Einrichtung des Staats-
rates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht, Unseres Staatsministers,
Präsidenten der Regierung, und nach Beratung
der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Ces volontaires contractent un enga-
gement de trois ans au moins et portent la tenue
et les insignes prescrits par l'arrêté grand-ducal
du 7 juin 1920. Après avoir passé une année
dans le rang de sous-officier à la satisfaction de
leurs chefs, ils peuvent être admis à l'examen
d'officier portant sur les branches indiquées
dans les paragraphes I à V de l'annexe à cet
arrêté.
Diese Freiwilligen müssen ein Enga-
gement für wenigstens drei Jahre eingehen, und
tragen die durch den Großh. Beschluß vom 7.
Juni 1920 vorgesehenen Uniform und Abzeichen.
Nachdem dieselben ein Jahr zur Zufriedenheit
ihrer Obern, im Grade der Unteroffiziere ver-
bracht haben, können sie zur Offiziersprüfung,
die sich über die in den Paragraphen I bis V der
in der Anlage dieses Beschlusses enthaltenden
Fächer erstreckt, zugelassen werden.
— Les ouvriers, portefaix et hommes de peines employés pour le service de l'entrepôt
d'une manière permanente, doivent être agréés conformément à l'art, 361 du règlement général
du 7 juillet 1847.
Memorial
Großherzogtums Luxemburg.
du
des
Samedi, 25 novembre 1922.
N° 87.
Samstag, 25. November 1922.
Quiconque veut introduire dans l'entrepôt des ouvriers, portefaix et hommes de peine, par
application du 3e alinéa de l'art. 361 précité, est tenu de remettre à l'entreposeur une déclaration
indiquant leurs noms, professions et demeures, et par laquelle il se reconnaît formellement res-
ponsable de tout acte ou de tout délit qu'ils porraient y commettre.
Cette déclaration est valable jusqu'à révocation expresse.
Les volontaires ayant fréquenté à
l'étranger avec succès une école militaire pré-
parant au grade d'officier, seront exempts de
l'examen dans les branches figurant sub I - I I -
III-IV et V B. b. et se soumettront seulement
à une épreuve dans les branches indiquées sub
V A et B a. La classification des candidats se
fera d'après les résultats obtenus à l'examen pour
le brevet d'officier de la susdite école militaire
et celui de l'épreuve sur les branches visées aux
paragraphes V A et B a.
Die Freiwilligen, die eine auf den
Offiziersgrad vorbereitende Militärschule im
Auslande mit Erfolg besucht haben, sind von der
Prüfung in den unter I-II-III-IV-V B d be-
zeichneten Fächern enthoben, und sind nur
einer Prüfung in den unter V A. und B a bezeich-
neten Fächern unterworfen. Die Klassierung der
Kandidaten erfolgt nach dem Ergebnis des in
der Militärschule für das Offizierspatent bestan-
denen Examens, sowie nach dem Ergebnis der
Prüfung über die in den Paragraphen V A. und
B a vorgesehenen Fächer.
Le transit direct des bêtes spécifiées
à l'art. 1er est autorisé par la voie ferrée, en
wagons plombés et sans déchargement en cours
de route.
Der ununterbrochene Eisenbahntransit
der in Art. 1 bezeichneten Tiere ist gestattet, wenn
die Beförderung in Wagen unter Bleiverschluß
und ohne Umladen erfolgt.
Dieser Beschluß soll im "Memorial"
veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 22. November 1922.
Der General-Direktor des Innern
und des öffentlichen Unterrichts,
Jos. Bech.
Avis. — Service sanitaire.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 15 novembre
1922.
N° d'ordre.
Caillons.
Esch -s. - Alz.
Echternach.
Remich.
Localités.
Differdange
Pétange
Echternach
Boch-Kleinmacher
Fièvre
thyphoïde.
Diphtérie.
Coqueluche,
Scarlatine.
Variole.
Affections
puerpérales.
Méningite
infectieuse,
Dyssenterie.
Le jury d'examen pour le droit, composé de
MM. Mathias Glaesener, procureur général
d'État, président; Paul Ulveling, vice-président
de la Cour supérieure de justice, Charles Larue,
conseiller à la Cour supérieure de justice, Auguste
Thorn, avocat-avoué à Luxembourg, membres,
et Joseph Carmes, avocat général à Luxembourg,
membre-secrétaire, se réunira en session ordi-
naire du 1 e r au 14 décembre prochain, dans
une des salles du Palais de justice à Luxembourg,
à l'effet de procéder à l'examen de MM. Georges
Bivort de Luxembourg, Lucien Delahaye de
Luxembourg, Fernand Lasch de Luxembourg,
Paul Michels de Luxembourg, Georges Schommer
de Luxembourg, Alexandre Servais de Luxem-
bourg, et Jean Treinen de Colmar-Berg, réci-
piendaires pour le second doctorat en droit.
L'examen écrit est fixé au vendredi, 1 e r
décembre prochain, de 9 heures du matin à midi
et de 3 à 6 heures de relevée.
Les épreuves orales auront lieu dans l'ordre
suivant: pour M. Bivort, le lundi, 4 décembre;
pour M. Delahaye, le mardi, 5 décembre;
pour M. Lasch, le jeudi, 7 décembre; pour M.
Michels, le samedi, 9 décembre; pour M. Schom-
mer, le lundi, 11 décembre; pour M. Servais,
le mardi, 12 décembre, et pour M. Treinen,
le mercredi, 18 décembre, chaque, l'ois à trois
heures de relevée.
Luxembourg, le 15 novembre 1922.
Le Directeur général de l'intérieur
et de l'instruction publique,
Jos.
BECH.
Avis. — Jury d'examen.
Le jury d'exarnen pour le, notariat, composé
de MM. Ernest Hamélius, directeur honoraire,
du Crédit foncier et de la Caisse d'épargne, pré-
sident; Joseph Neuman, avocat-avoué à Lu-
xembourg, André Salentiny, notaire à Cap,
Lucien Salentiny, notaire, à Ëttelbruck, mem-
bres, et Georges Metzler, notaire à Mondorf - les-
Bains, membre secrétaire, se réunira en session
ordinaire du 7 au 12 décembre prochain, dans
une des salles du palais de justice à Luxem-
bourg, à l'effet de procéder à l'examen de MM.
Charles Leibfried et Eugène Rodenbourg, avo-
cats à Luxembourg,récipiendaires pour le grade
de candidat-notaire.
L'examen écrit est fixé au jeudi, 7 décembre,
de i) heures du malin à midi et de 3 à 6 heures
de relevée.
Les épreuves orales auront lieu pour M. Leib-
fried le mardi, 12 décembre, A. 3 heures, et, pour
M. Rodenbourg, le même jour à 4 heures de
relevée,
Luxembourg, le 21 novembre 1922.
Le Directeur général de l'intérieur
et de l'instruction publique,
JOB. BECH,
Caisse d'Épargne. — A la date des 1 e r et 18 novembre 1922, les livrets n° 101413, 166205, 111120,
177294 et 224495 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans
la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la,
Caisse d'Épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les
livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux.
Caisse d'Épargne. — Par décision en date du 6 novembre, 1922, les livrets n° 97387, 250421, 269447
et 249176 ont été annulés et remplacés par des nouveaux.
Luxembourg, le 8 novembre 1922.
Avis. — Jury d'examen.
Avis. — Postes et Télégraphes.
Par arrêté grand-ducal du 3 novembre 1922,
M. Léon Klein,
ingénieur-électricien, a été
nommé inspecteur des Télégraphes à Luxem-
bourg.
Luxembourg, le 9 novembre 1922.
Le Directeur général des finances,
A. NEYENS.
Avis. — Administration des Eaux et Forêts.
Le brevet de garde forestier vient d'être
délivré aux candidats-forestiers Jean Anen, de
Burange, Jean-Pierre Biwer, de Muhlenweg
(Medernach), Philippe; Decker, de Nommera, et
Jean Huberty, de Minier.
La présente publication est faite au prescrit
de l'art, 23 du règlement du 14 novembre 1911,
pris en exécution de la loi du 7 avril 1909, por-
tant
réorganisation de l'administration des
eaux et forets.
Luxembourg, le 13 novembre 1922.
La Directeur général de l' intérieur,
et de, l'instruction publique,
Jos.
BECH.
Avis. — Reglement communal.
En séance du 26 mai 1921, le conseil com-
munal de Mertert a modifié les règlements sur
les conduites d'eau des localités de Wasserbillig
et de Mertert. — Cette modification a été dûment
publiée.
Luxembourg, le 16 novembre 1922.
La Directeur général de l'intérieur
et de l'instruction publique,
Jos.
BECH.
Bekanntmachung. — Post- und Telegraphen-
verwaltung.
Durch Großh. Beschluß vom 3. November 1922
ist Hr. Leo Klein, Ingenieur - Elektriker, zum
Telegraphen-Inspektor zu Luxemburg ernannt
worden.
Luxemburg, den 9. November 1922.
Der General-Direktor der Finanzen,
A. Neyens.
Bekanntmachung. — Verwaltung der Gewässer
und Forsten.
Das Försterdiplom ist nachstehenden Forst-
kanditaten verabfolgt worden: Johann A h n e n ,
aus Büringen, Johann Peter
Biwer,
aus
Muhlenweg (Medernach), Philipp Decker,
aus Nommern, und Johann
Huberty,
aus
Mamer.
Diese Veröffentlichung geschieht laut Vorschrift
von Art. 23 des in Ausführung des Gesetzes
vom 7. April 1909, über die Reorganisation
der Verwaltung der Gewässer und Forsten,
erlassenen Regimentes vom 14. November 1911.
Luxemburg, den 13. November 1922.
Der General-Direktor des Innern
und des öffentlichen Unterrichts,
Jos.Bech.
Bekanntmachung. — Gemeindereglement.
In seiner Sitzung vom 26. Mai 1921 hat der
Gemeinderat von Mertert die Reglemente über
die Wasserleitungen der Ortschaften Wasserbillig
und Mertert abgeändert. — Diese Abänderung
ist vorschriftsmäßig veröffentlicht worden.
Luxemburg, den 16. November 1922.
Der General-Direktor des Innern,
und des öffentlichen Unterrichts,
Jos. Bech.
Avis. — Justice.
Par arrêté grand-ducal du 23 novembre 1922,
M. Edmond Herriges, juge au tribunal d'arron-
dissement de Luxembourg, à été nommé vice-
président près le même tribunal.
Luxembourg, le 24 novembre 1922.
Le Directeur général de la justice
et des travaux publics,
G.
LEIDENBACH
Avis. — Service agricole.
Par arrêté grand-ducal du 21 novembre der-
nier, démission honorable de ses fonctions est
accordée, à partir du 1er janvier 1923, à M.
Jean Kiewitsch, conducteur agricole.
Le titre honorifique de ses fonctions est con-
féré à M, Kiewitsch.
Luxembourg, le 23 novembre 1922.
Le Directeur général de l'agriculture,
de l'industrie et de la prévoyance sociale,
R. DE WAHA.
Bekanntmachung. — Justiz.
Durch Großh. Beschluß vom 23. November
1922, ist Hr. Edmund Herriges, Nichter am
Bezirksgericht zu Luxemburg, zum Vize-Präsi-
denten an demselben Gericht ernannt worden.
Luxemburg, den 24. November 1922.
Der General-Direktor der Justiz
und der öffentlichen Arbeiten,
W. Leidenbach.
Bekanntmachung. — Ackerbauverwaltung.
Durch Großh. Beschluß vom 21. November
letzhin wurdre
Hrn. Johann
Kiewitsch,
Kondukteur der Ackerbauverwaltung, vom l.
Januar 1923 ab, ehrenvolle Entlassung aus-
seinem Amte bewilligt.
Der
Titel eines Ehren-Kondukteurs
der
Ackerbauverwaltung wurde Hrn.
kiewitsch
zuerkannt.
Luxemburg, den 23. November 1922.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie und der sozialen Fürsorge,
R. de Waha.
Société anonyme Luxembourgeoise des Chemins de Fer et Minières Prince-Henri.
AVIS.
Les porteurs de Bons de caisse de la société sont informés de ce que le coupon n° 9, à l'échéance du 1er
décembre 1922, est payable, à partir de cette date, à raison de frs. 22.50. net d'impôt. aux banques suivantes
à BRUXELLES
à LUXEMBOURG
à BERLIN
à la Banque de Bruxelles et ses banques affiliées;
à la Société Générale de Belgique et ses filiales;
à la Banque d'Outremer.
à la Banque Internationale;
à la Banque Générale Luxembourg;
à la Société Luxembourgeoise de Crédit et de Dépôts, suce, de Werling,
Lambert et Cie.
chez MM. W. Schlesinger-Trier et Cie; au cours du jour.
chez M. S. Bleichröder, au cour du jour.
VICTOR BÜCK LUXEMBOURG
— Cinq minutes avant la cessation des travaux, une clochette est sonnée pour avertir
les ouvriers de l'heure de la fermeture des magasins. Au tintement de la clochette, les ouvriers
sont tenus de sortir de l'entrepôt.
Les examens prévus aux art. 2 et 3
seront passés devant une commission composée
de trois officier s,
Die in den Art. 2 und 3 vorgesehenen
Prüfungen werden vor einer aus drei Offizieren
bestehenden Kommission abgelegt.
Dans l'intérêt de l'amélioration des
races, le Directeur général du service afférent
peut accorder des dérogations à la défense d'im-
portation décrétée à l'art, 1er, MOUS les conditions
suivantes;
a) le bétail devra être accompagné de certi-
ficats d'origine et de santé individuels;
b) au débarquement au lieu de destination,
les bêtes seront soumises à une visite sanitaire;
c) si les animaux sont trouvés exempts de
toute maladie contagieuse, ils seront séquestrés
dans un local approprié pour y passer une
quarantaine de dix jours;
d) la quarantaine ne sera levée qu'après une
nouvelle visite .sanitaire.
zei, die auch den Transport nach den Stallungen
des öffentlichen ober privaten Schlachthauses zu
überwachen hat; ein Wechsel des Standortes
dieser Tiere kann nur mit vorheriger Erlaubnis
der Regierung vorgenommen werden.
c) Der Importeur ist verpflichtet, unter Angabe
der Stückzahl und des Bestimmungsortes, jede
Sendung dem Ackerbaudepartement zu Luxem-
burg telegraphisch anzuzeigen.
Die Regierung benachri,chtet sofort die Lokal-
polizei des Bestimmungsortes.
2. Die Einfuhr von Tieren der in Art. 1 be-
zeichneten Rassen, die nach Belgien importiert
worden, und dort gemäß den diesbezüglichen
belgischen Bestimmungen der Quarantäne unter-
worfen waren, bleibt untersagt.
Diese Tiere sind mittels Lochzange durch zwei
runde Löcher im rechten Ohre kenntlich gemacht.
I m Interesse der Rassenverbesserung
kann der zuständige General-Direktor, unter nach-
stehenden Bedingungen, von dem in Art. 1 auges-
sprochenen Einfuhrverbot Ausnahmen gestatten
a) jedes Tier muß von einem Ursprungs» und
Gesundheitszeugnis begleitet sein;
b) beim Ausladen auf der Bestimmungsstation
sind die Tiere einer tierärztlichen Untersuchung
zu unterwerfen;
c) werden die Tiere von ansteckenden Krank-
heiten freibefunden, so werden sie an einem ge-
eigneten Orte abgesondert und, während einer
Dauer von 10 Tagen, unter Beobachtung ge-
halten;
6) die Beobachtung wird erst nach erneuter
tierärztlicher Untersuchung aufgehoben.
— A la sortie de l'entrepôt, une visite sur corps peut être effectuée sur chaque ouvrier;
au besoin, cette visite peut avoir lieu pendant le cours des travaux.
Les examinateurs seront désignés par
le membre du Gouvernement ayant dans ses
attributions les affaires militaires.
Die Examinatoren werden von dem
Regierungsmitgliede, dem die Militärangele-
genheiten unterstellt sind, ernannt.
Le Directeur général du service afférent
pourra autoriser les habitants des villages
français et allemands à conduire leur bétail
au paccage sur leurs propriétés situées dans le
Grand-Duché et à se servir de leurs attelages
bovins pour l'exploitation de ces propriétés.
La même autorisation pourra être accordée au
ressortissants luxembourgeois ayant des pro-
priétés situées au delà des frontières luxem-
bourgeoises.
Der zuständige General-Direktor kann
die Einwohner der französischen und deutschen
Grenzortschaften ermächtigen, ihr Vieh auf ihre
im Großherzogtum gelegenen Grundstücke ans
die Weide zu treiben, und sich ihrer Viehgespanne
zur Bewirtschaftung dieser Liegenschaften zu
bedienen.
Dieselbe Ermächtigung kann denjenigen Lux-
emburgern erteilt werden, die Liegenschaften
jenseits der luxemburgischen Grenze besitzen.
— Il est formellement défendu de fumer dans l'enceinte de l'entrepôt et d'entrer dans les
magasins avec du feu, de la lumière ou des objets propres à en produire.
LES dispositions antérieures et non
conformes à colles du présent arrêté sont abro-
gées.
Die früheren Bestimmungen, welche
mit denjenigen dieses Beschlusses nicht überein-
stimmen, sind abgeschafft.
Les contraventions aux dispositions
du présent arrêté seront punies des peines
prévues par la loi du 29 juillet 1912 et les règle-
ments pris en exécution de cette loi.
Zuwiderhandlungen gegen die Be-
stimmungen dieses Beschlusses werden/mit den
im Viehseuchengesetz vom 29. Juli 1912 und in
den in Ausführung dieses Gesetzes erlassenen
Reglementen vorgesehenen Strafen bestraft.
— L'usage de la lumière dans les caves est permis au moyen de lanternes admises par
l'entreposeur. Elles ne peuvent, sous aucun prétexte, être ouvertes par la personne à qui elles ont
été confiées.
Notre Ministre d'État, Président du
Gouvernement est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
Château do Berg, le 3 novembre 1922.
CHARLOTTE.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
E. REUTER.
willige der Bewaffneten Macht zugelassen werden
mit Aussicht auf Beförderung zum Offizier.
Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung, ist mit der Ausführung dieses Be-
schlusses beauftragt.
Schloß Berg, den 3. November 1922.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
E. Reuter.
ANNEXE.
1. — Tactique.
Propriétés et principes d'emploi des diverses armes. — Considérations générales; l'infanterie;
les chars de combat; la cavalerie; l'artillerie; le génie; les troupes de transmissions; l'aéronau-
tique.
Mise en oeuvre des moyens. — Le commandement et les états-majors; organes de commande-
ment; fonctionnement de l'état-major.
Les mouvements. — Considérations générales; transports par voie ferrée; transports par camions
autos; marches; sûreté en marche.
Le stationnement. — Considérations générales; préparation au stationnement; installation au
stationnement; sûreté au stationnement.
Fonctionnement des services. — Les procédés de coordination au combat; les ravitaillements
et les évacuations au combat.
L'instruction des troupes en vue du combat.
Liaisons et transmissions. — Généralités et historique; procédés de liaisons et de transmissions;
organisation du service de transmission et son fonctionnement; notions techniques sur les diffé-
rents moyens de transmissions.
Le service de renseignements.
L'observation.
Les instruments d'observation.
Les plans en relief.
Les photographies aériennes.
Les renseignements provenant de l'ennemi.
L'exploitation des renseignements.
Défense contre le service de renseignements « ennemi ».
Principes d'organisation militaire,
Principes de stratégie militaire.
Etude de différentes campagnes.— Bataille féodale; campagnes de Gustave Adolphe; guerre, de
trente ans; guerres napoléoniennes; campagne d'Italie; campagne de 1806; bataille de Water 100
1815; guerre de 1870; guerre russo-japonaise; guerre mondiale 1914 — 1918,
II. -
Armement et tir.
Armes blanches. — Classification; principes d'organisation des armes blanches; armes princi-
pales en usage; emploi des armes blanches; importance des armes blanches.
Armes à feu. — Généralités: Des explosifs; caractéristiques des explosifs; pressions développées
par l'explosif dans une capacité fermée; pressions développées par la poudre dans les armes à l'eu ;
de la vitesse initiale; effets des poudres sur les armes à feu; des moyens à mettre en œuvre pour
augmenter la vitesse initiale d'une arme à feu donnée; théorie des rayures.
Etude du mouvement du projectile dans le vide et dans l'air.— De la résistance de l'air; étude de
la projection verticale do la trajectoire dans le plan de tir; théorie générale du pointage; disper-
sion du tir et déviation probable; de la surface vulnérable d'un but ; de la vulnérabilité; balistique
de pénétration.
Armes à feu portatives. — Organisation: Historique; fusil de guerre à répétition; les armes auto-
matiques.
Emploi des armes portatives. — Pointage direct et indirect ; des éléments qui influent sur la vul-
nérabilité d'une formation; de la zone défilée et de la rasance du tir; règles de tir et conduite du feu.
Bouches à feu. — Organisation: Historique de l'artillerie; caractéristiques générales des bouches
à feu; charges de tir; projectiles; fusées; bouches à feu; affûts; systèmes d'artillerie; artillerie de
campagne; artillerie de montagne; artillerie de siège; artillerie de forteresse; artilleries de côtes
et de bords;.artillerie navale; artillerie de tranchées; artillerie contre avions; artillerie d'accom-
pagnement.
Emploi des bouches à feu. — Pointage; mesures des angles; instruments de pointage du 75 T. R.;
exécution du pointage; tins; les bases du tir (L'effet des projectiles, l'observation); préparation
du tir; exécution du tir (En France, en Belgique, en Allemagne).
Emploi tactique de l'artillerie de campagne. — Liaisons des armes ; organisation du commandement ;
unité de combat de l'artillerie (groupe).
III. — Topographie et dessin militaire.
A. Topographie.
Méthodes générâtes d'établissement des caries.— Généralités; systèmes de projection; méthodes
générales d'exécution des cartes.
Les détails du terrain et\leur représentation. — Les détails de planimétrie et leur représentation;
les formes du terrain et leur représentation.
Instruments et procédés topographiques. — Instruments de mesure (mesures de planimétrie, d'alti-
métrie; étude des instruments employés dans l'armée); procédés topographiques (détermination
d'un point et, d'une direction, détermination altimétrique d'un point).
Méthodes générales de levers. — Levers réguliers et levers irréguliers.
Etude et emploi des cartes. — Etude des cartes; emploi de la carte sur le terrain; observation
terrestre.
B. Dessin militaire.
Croquis panoramique.
Croquis perspectif.
Dessin de levers topographiques.
IV. — Fortification.
Fortification contemporaine.
2°
Définition: Subdivisions: permanentes, semi-permanente, passagères, improvisées.
Détermination des éléments constitutifs de toute organisation.
Définitions relatives au feu de J'attaque et de la défense.
Fortification permanente contemporaine.
Etude, rationnelle des éléments constitutifs
1°
2°
Caractères particuliers de l'obstacle, couvert et abri: Opérations qui peuvent être dirigées
contre un« forteresse; degré de résistance d'une forteresse; caractères particuliers
de l'obstacle, couvert et abri etc.
DP. L'INDESTRUCTIBILITÉ en fortification permanente: Effets du tir d'artillerie sur les maté-
riaux employés en fortification permanente; moyens à employer pour rendre les
couverts aussi peu indestructible que possible par l'artillerie de siège; moyens à
employer pour rendre les abris indestructibles de loin par l'artillerie; moyen à em-
ployer pour rendre l'obstacle indestructible.
3° Du profil en fortification permanente : Du profil en site sec et en site aquatique.
4° Du profil extérieur: Armes à employer en ouvrages permanentes; organisation des
positions de combat et d'attente (coupole); organisation des positions de combat
et d'attente et des relations entre ces positions pour l'infanterie; organisation des
positions de combat et d'attente et des relations entre ces positions pour les canons
à petits calibres; organisation des positions de combat et d'attente pour les mitrail-
leuses et des relations entre elles.; observation et éclairage.
5° Du tracé: Principes, sur lesquels repose le tracé; définitions; divers systèmes.
6° Du flanquement de l'obstacle: Nécessité du flanquement; organisation des positions
de combat et d'attente des canons destinés au flanquement; flanquement on site
sec; flanquement en site aquatique; éclairage des fossés.
7° Organisation d'un système de contre-mines.
8° Substruction et communications.
Organisation des forteresses. — Préliminaires: Distinctions entre forteresse; aperçu historique
1° Organisation d'ensemble d'une place forte;
2° la ligne principale de défense;
3° lignes des postes extérieurs;
4° de l'enceinte;
5° du réduit général.
Fortification permanente côtière, appliquée à la défense, des fleuves, donnant accès aux navires de
guerre
1° Armes; artillerie; infanterie;
2° organisation de la position de combat et d'attente;
3° conditions d'établissement de la ligne principale de défense;
4° organisation détaillée de la ligne principale de défense (forts de côte).
Fortification passagère contemporaine.
Introduction: Etude rationnelle de la fortification passagère.
Elements constitutifs
1° Propriétés des armes actuelles des armées de campagne;
2° de la protection (couvert, abri, tranchées);
3° obstacles: défenses accessoires;
4° dissimulation des travaux des défenseurs et des ouvrages;
5° dégagement du champ de tir;
6° travaux de communication;
7° travaux de destruction et d'obstruction.
Organisation rationnelle des positions passagères
1° Caractères et organisations d'ensemble des positions défensives passagères;
2° principes d'établissement d'une ligne de défense d'infanterie;
3° organisation détaillée des ouvrages ouverts à la gorge;
4° organisation des points d'appui;
5° organisation, de la tranchée à profil offensif et des intervalles ;
6° organisation des courtines défensives et des obstacles.
Influence du terrain sur les éléments constitutifs et l'organisation des positions
1° Influence de la constitution et des formes du terrain sur le profil;
2° appropriation des couverts du terrain.
Influence du terrain sur l'organisation des positions
1° Influence du terrain sur l'établissement d'une ligne de défense;
2° mise en état de défense des couverts pouvant former un centre de résistance (village,
forêts etc.) ;
3° Mise en état de défense des couverts du terrain pouvant former des tranchées et des
intervalles;
4° organisation des obstacles et des couverts du terrain pouvant être utilisés comme
obstacles.
Attaque et défense des forteresses contemporaines.
Introduction: Opérations qui peuvent être dirigées contre une place forte-
Rappel succinct de l'organisation d'une place forte: Blocus et défense contre le blocus; attaque
régulière et défense de l'attaque régulière; attaque irrégulière et défense contre l'attaque irrégu-
lière; attaque et défense d'un fort isolé.
Historique de la fortification
1° Depuis l'antiquité jusqu'à l'apparition de la poudre;
2° depuis l'apparition de la poudre jusqu'au canon rayé 1850;
3° depuis l'apparition des canons rayés jusqu'à l'obus torpille;
4° Siège de Port-Arthur : Notice historique; description du terrain; fortification de Port-
Arthur; aperçu sommaire des opérations navales; opérations de siège.
Aperçu d'ensemble sur la défense des Etats.
Historique de la fortification de divers pays étrangers.
Application tactique de la fortification passagère contemporaine
1° La fortification dans la bataille défensive-offensive;
2° la fortification dans la bataille offensive;
3° la fortification dans la bataille défensive;
4° la fortification dans la bataille de rencontre.
Application de la fortification passagère proprement dite.
Mise en état et exécution des travaux de fortification passagère
1° Outillage des troupes: transport des outils; outillage des différentes armes dans les
pays étrangers;
2° reconnaissance, projet et exécution des travaux de fortification passagère proprement
dite;
3° travaux de fortification improvisée.
V. — Règlements.
A. Théorie. — Règlement de manœuvre; règlement de service; règlement de tir; règlement de
fusil; règlement de pistolet; règlement de mitrailleuse; règlement d'administration; règlement
do discipline; Code pénal militaire; Code d'instruction militaire.
B. Pratique. — ci) Qualités comme instructeur; b) qualités comme exécutant: en équitation;
en escrime; en natation; en tir; en sports et exercices athlétiques; en éducation physique et exer-
cices d'application.
Arrêté du 21 novembre 1922, concernant l'im-
portation de bêtes bovines, porcines, ovines
et caprines.
L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,
DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;
Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sani-
taire du bétail et l'amélioration des races, ainsi
que les règlements d'exécution pris en vertu de
cette loi;
Arrête
Art. 1 e r. L'importation dans le Grand-Duché
de bêtes des espèces bovine, porcine, ovine et
caprine, est interdite.
Toutes les dispositions contraires au
présent arrêté, notamment les deux arrêtés
en date du 26 juin 1922 réglant l'importation du
bétail de provenance étrangère, sont rapportés.
Alle diesen: Beschlüsse entgegenge-
setzten Bestimmungen, und namentlich die zwei
Beschlüsse vom 26. Juni 1922, über die Einfuhr
von ausländischem Vieh, sind aufgehoben.
— Une autorisation spéciale de l'entreposeur est nécessaire pour toute introduction
dans l'entrepôt de futailles, de bouteilles ou d'autres colis quelconques vides, de même que pour
procéder aux réparations ou au renouvellement des colis ou à toute autre opération de cette nature.
Cette autorisation n'est accordée que sur une demande écrite.
Le présent arrêté sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 21 novembre 1922.
Le Directeur général de l'agriculture,
de l'industrie et de la prévoyance sociale,
R. DE WAHA.
Arrêté du 22 novembre 1922, concernant
l'alimentation de la caisse de prévoyance des
employés communaux pour 1922.
L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR
ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE;
Vu les art. 41 et 42 de la loi du 7 août 1912,
modifiée par la loi du 28 octobre 1920, sur la
caisse de prévoyance des employés communaux,
ainsi que l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du
23 décembre 1920, portant modification des
art. 62 et 64 du règlement du 11 décembre 1912,
pris en exécution des lois prémentionnées;
Dieser Beschluß sott im „Memorial"
veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 21. November 1922.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie und der sozialen Fürsorge,
R. de
Waha.
Beschluß vom 22. November 1922 betreffend
die Speisung der Fürsorgekasse für die
Gemeindebeamten für das Jahr 1922.
Der General-Direktor des Innern
und
des
öffentlichen
Unterrichts;
Nach Einsicht der Art. 41 und 42 des durch
Gesetz vom 28. Oktober 1920 abgeänderten
Gesetzes vom 7. August 1912, betreffend die Für-
sorgekasse des Gemeindebeamten, sowie des Art. 1
des in Ausführung vorerwähnter Gesetze erlasse-
nen Großh. Beschlusses vom 28. Dezember 1920,
wodurch die Art. 62 und 64 des Reclementes
vom 11. Dezember 1912 abgeändert worden;
Vu les propositions du conseil d'adminis-
tration de la caisse de prévoyance;
Arrête
— Les marques indiquées sur les documents d'entrée en entrepôt sont conservées sur les
emballages.
— Il est expressément recommandé de manier les colis avec prudence et. de les déposer
avec précaution, afin de prévenir des secousses, des bris ou d'autres dommages quelconques, tant
aux bâtiments qu'aux marchandises mêmes. Le cas échéant, les dégâts sont constatés par les agents
de la douane et payés par qui de droit.
Chapitre II. — Droits de magasin.
— Les droits de magasin sont perçus d'après les bases établies par la section
XVIII
du chapitre III du règlement général du 7 juillet 1847 et suivant, le tarif ci-après, savoir
2 francs par mètre cube et par mois pour les bois de construction et, d'ébénisterie;
50 centimes par 100 kilogrammes poids brut et par mois pour les
marchandises imposées au poids;
50 centimes par 100 francs et par mois pour les marchandises imposées
à la valeur;
40 centimes par 100 litres et par mois pour les marchandises imposées
à la valeur;
40 centimes par 100 litres et par mois pour les marchandises imposées
à la mesure;
40 centimes par 100 pièces et par mois pour les marchandises imposées
au nombre;
d'après le tarif des
droits de douane
1 franc par 100 kilogrammes et par mois pour les marchandises non sujettes à des droits de
douane dans les cas exceptionnels où elles seraient admises en entrepôt.
Le droit est dû intégralement pour l'unité imposée lorsque la quantité y est inférieure.
Les marchandises étalées en vertu des dispositions de l'art. 168 du règlement général et celles,
qui sur la demande de l'entrepositaire, restent non gerbées, sont soumises au double droit de ma-
gasin, d'après les bases établies par l'art. 208 du dit règlement.
Les colis postaux déposées au magasin spécial de l'entrepôt restent exempts du droit de magasin.
Chapitre III. — Marchandises dont l'entrée en entrepôt est interdite.
— Indépendamment des marchandises dont parle l'art. 145 du règlement général,
celles ci-après désignées sont exclues de l'entrepôt, mais elles peuvent être admises dans des succur-
sales, sous les conditions et les formalités prescrites par l'art. 224 du dit règlement
Les acides chlorhydrique, nitrique et sufurique;
Los liquides alcooliques d'une force supérieure à 55° Gay-Lussac, à la température de 15° à
moins qu'ils ne soient déposés dans la cave de l'entrepôt.
Les allumettes chimiques ou souffrées
L'arsenic en poudre;
Les artifices de guerre et ceux pour divertissements;
Les bouts et les déchets gras de laine, de coton etc. ;
Les capsules et cartouches pour armes à feu;
Los chiffons;
Le cobalt on poudre;
Les peaux vertes, salées en non;
La dynamite et les autres matières explosibles;
Les engrais;
La faïence on vrac ;
Le foin et la paille;
Le goudron, la poix et le soufre;
Los harengs fumés ou salés, les plies seches et le stockfisch ;
Les huiles essentielles ou volatiles et les essences telles que l'huile de pétrole, de naphte, etc.,
les essences de térébenthine, de menthe, de citron, etc.;
LES vomis liquides alcooliques et toutes marchandises insalubres ou dangereuses dont le voi-
sinage peut nuire à d'autres.
Peuvent également être refusées à l'entrée de l'entrepôt toutes marchandises non sujettes à
des droits de douane.
Chapitre IV.
Minimum des quantités de marchandises admises à la sortie de l'entrepôt.
— Les marchandises d'accise peuvent sortir de l'entrepôt suivant les quantités fixées
par les lois et les reglements en vigueur.
Quant aux marchandises de douane, aucun minimum n'est fixé.
Chapitre V. — Placement et arrimage des marchandises dans les magasins.
— Les marchandises sont placées à l'endroit désigné par l'entreposeur; elles sont
arrimées par espèce et séparément de la manière qu'il prescrit.
— Les changements de place ou d'arrimage dans les magasins, nécessités par l'intérêt
du service ou par d'autres motifs justifiant cette mesure, sont à la charge de la ville; ils ne sont
effectués qu'après que l'entrepositaire a été invité à être présent à l'opération.
Hormis ce cas, il est interdit de changer, de quelque manière que ce soit, la place ou l'arrimage
des marchandises, sans l'autorisation spéciale de l'entreposeur.
— A la sortie de l'entrepôt, la partie entière des marchandises, sans distinction, de
nature, portée dans un même document, est réunie, pour la vérification, dans un endroit à ce
désigné, à moins que les employés chargés de la vérification ne jugent que cette opération peut.
se faire dans l'endroit où les marchandises se trouvent placées. Dans ce dernier cas, les mar-
chandises sont dégerbées et réunies de manière à en faciliter la reconnaissance.
Chapitre VI. — Apposition et conservation des étiquettes.
— Une étiquette à fournir par les entrepositaires, conforme au modèle arrêté par
l'Administration des Douanes et contenant toutes les indications requises, est placée sur chaque
partie distincte de marchandises.
— Aussitôt que les marchandises sont arrimées, l'entrepositaire présente les étiquettes
au visa de l'entreposeur ou de l'employé chargé des fonctions de magasinier.
— Lorsque les étiquettes sont revêtues du visa prescrit par l'article précédent, l'entre-
positaire les place, sans délai, sur les marchandises qu'elles concernent et veille à leur conservation.
— Les étiquettes ne sont pas modifiées tant; que les marchandises qu'elles renseignent
restent dans le même magasin et sous le même nom.
Lors de l'enlèvement de la partie de marchandises qu'elles concernent, elles sont retirées par
les employés de la douane.
En cas de transcription, le nouvel entrepositaire est tenu do remplir toutes les obligations ci-
dessus mentionnées, pour la partie qui est; transcrite] en son nom.
Chapitre VII. — Levée des échantillons.
— Aucun échantillon ne peut être levé que sur la représentation d'un acquit de paye-
ment des droits d'entrée.
Toutefois, lorsque l'entrepositaire, qui en fait, la demande à l'entreposeur, souscrit un engage-
ment conforme au modèle litt. A ci-annexé, ce fonctionnaire peut autoriser que le. payement des
droits ne se fasse que mensuellement. Le droit est dû sur la quantité que lus agents de la
douane ont constatée à l'enlèvement.
Chapitre
VIII. — Triage et assortiment des marchandises.
— Le triage et l'assortiment des marchandises, dans le cas autorisé par l'art. 14 de
la loi du 4 mars 1846, ne peuvent avoir lieu qu'après remises à l'entreposeur d'une déclaration et en
présence d'un employé des douanes. En ce qui concerne les marchandises manufacturées, ces
opérations ne peuvent se faire que dans l'endroit spécialement désigné à cet effet par l'entre-
poseur; les entrepositaires sont tenus d'y procéder sans désemparer comme aussi de remettre
immédiatement, les marchandises en colis.
— Les liquides non soumis à l'accise ne peuvent être transvasés qu'en vertu d'une auto-
risation, spéciale de l'entreposeur, délivrée sur une demande écrite de l'entrepositaire.
Chapitre IX. — Vente et Etalage des marchandises.
— Aucune vente publique ne peut avoir lieu, pour compte de particuliers dans les ma-
gasins de l'entrepôt.
Aucun étalage de marchandises manufacturées ne sera permis. L'étalage d'autres marchandises
ne peut se faire qu'en vertu d'une autorisation de l'entreposeur.
Chapitre X. — Changement d'emballage.
— Aucun changement d'emballage ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation
de l'entreposeur, à délivrer sur demande écrite et en présence d'un employé des douanes.
LES marques portées sur les emballages primitifs doivent être reportées avec exactitude sur les
emballages nouveaux aussitôt que les colis sont formés. L'intéressé peut y ajouter d'autres marques
Chapitre X I . — Locaux et emplacements loues à bail aux entrepositaires.
— Les entrepositaires peuvent obtenir en location à l'année, au semestre ou au tri-
mestre, et à raison de 2 francs par mètre carré et par mois, des emplacements spéciaux d'une super-
ficie d'au moins 10 mètres carrés, pour y déposer leurs marchandises.
Toutefois, ces emplacements ne sont accordés que pour autant qu'ils ne puissent nuire à la sur-
veillance générale des employés de la douane, et, dans tous les cas, qu'après l'agréation du direc-
teur des douanes qui détermine les conditions de clôture et de fermeture.
A l'expiration du bail, le fonctionnaire précité et l'administration communale ont la faculté
de faire, rétablir les lieux dans leur état primitif, aux frais de l'entrepositaire.
Le payement du prix de location a lieu d'après les règles établies aux articles 205,
211 et 212 du règlement général. Ce prix est exigible pour toute la durée de la location alors même
que le local ou l'emplacement serait resté inoccupé en entier ou en partie.
Le locataire qui veut renoncer à son bail doit en prévenir l'entreposeur au moins
quinze jours avant l'expirai ion du terme, sous peine de tacite réconduction.
Toutes les dispositions du présent règlement et du règlement général sont applicables
aux locaux et aux emplacements loués à bail dont il s'agit ci-dessus.
Chapitre Xll. — Souterrains de l'entrepôt public loués à bail pour servir d'entrepôts particuliers.
— La location des souterrains destinés à servir d'entrepôts particuliers pour les vins,
en vertu de l'art. 313 du règlement général, a lieu, sauf l'agréation du directeur des douanes, au
prix et aux conditions fixés au chapitre qui précède.
Le droit de location est payé au bureau de l'entreposeur, contre quittance, aux époques fixées
par le bail.
Les dispositions du présent règlement et du règlement général, relatives aux ouvriers,
sont applicables à ces locaux.
Chapitre XIII. — Entrepôts particuliers.
— Les entrepôts particuliers peuvent être ouverts aux jours et heures désignés pour
l'entrepôt public.
Chapitre X I V . — Dispositions générales.
— Toute contravention aux mesures d'ordre et de police prescrites par le présent
règlement, sera punie de l'amende fixée par l'art. 58, § 1er de la loi sur les entrepôts, du 4 mars
1846, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des peines prononcées par les lois en vigueur.
Arrêté du 14 novembre 1922 concernant la
prorogation des Bons du Trésor, émis en
vertu de la loi budgétaire du 6 août 1921,
ainsi que des arrêtés ministériels des 23
décembre 1921 et 17 février 1922, pris en
exécution de cette loi.
L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES;
Vu la loi du 6 août 1921, concernant, le bud-
get des recettes et des dépenses du l'État pour
l'exercice 1921, et notamment l'art. 1er autori-
sant le Directeur général des finances à émettre
des Bons du Trésor jusqu'à
concurance
de
l'excédent des dépenses accusé par le dit exer-
cice;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1921, concernant,
les conditions d'émission des Bons du Trésor
prévus par la loi précitée ;
Beschluß vom 14. November 1922, betreffend
die Verlängerung der Echatzbons welche in
Ausführung
des Budgetgesetzes vom 6. Au-
gust 1921, sowie der in Gemäßheit dieses
Gesetzesgetroffenen Ministerialbeschlüsse vom
23. Dezember 1921 und 17. Februar 1922, in
Amlauf gesetzt worden sind.
Der
General-Direktor
der
Finanzen;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. August 1921,
das Staatsbudget der Einnahmen und Ausgaben
für das Jahr 1921 betreffend, besonders von
Art. 1 dieses Gesetzes, wodurch der General-
Direktor der Finanzen ermächtigt wird, Statz-
bons bis zum Betrage des sich für das betreffende
Rechnungsjahr ergebenden Ausgabeüberschusses
in Umlauf zu setzen;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 23. Dezember
1921, wodurch die Ausgabebedingungen der
durch obiges Gesetz vorgesehenen Schatzbons
festgesetzt werden;
Annexe Litt. A.
Le sousigné
demande à pouvoir lever des échantillons de la partie de
déposée
à l'entrepôt public de cette ville, suivant reconnaissance de réception,
N°
du
19...,
importée de
par
I l s'engage à acquitter les droits dus au trésor à l'expiration du mois courant, sur la quantité
enlevée dont lui ou son mandataire donnera reçu sur la présente, après vérification des employés
de la douane.
Il consent à ce que la partie de marchandises précitée soit tenue, au besoin, en garantie des droits.
Vu pour être approuvé.
Ettelbruck, le 23 octobre 1922.
Le Conseil communal,
(suivent les signatures)
Après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Arrête
Art. 1 e r. Les Bons du Trésor à l'échéance du
1er janvier 1923, émis en vertu des arrêtés minis-
tériels des 23 décembre 1921 et 17 février 1922,
sont prorogés pour la durée d'une année, con-
formément aux dispositions de l'art. 1er de
l'arrêté prévisé du 23 décembre 1921.
— La masse d'habillement pour les
membres de la compagnie des gendarmes au-
dessous du grade d'officier et les sous-officiers
de la compagnie des volontaires est formée
par une indemnité d'habillement annuelle de
240 fr., all née par Notre arrêté du 12 décem-
bre. .1921 ; pour la caporaux, cornets et soldats
par une retenue de 0.65 fr. par jour, faite sur
la solde et éventuellement par une subven-
tion extraordinaire pour la masse d'habille-
ment à prévoir dans le budget annuel pour la
Force- armée.
Großh.Beschluß vom 8. März 1922, abgeändert
durch den Großh. Bescluß vom 14. No-
vember 1922, betreffend Abänderung der
Großh. Beschlusse vom 20. Februar 1895
und 29.Juli
1913, über das Verwaltungs-
règlement für die Bewassnete Macht.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-
ergogin von Luxemburg, Herzogin zu Naffau,
u.,
u.,
u.;
Nach Einsicht des durch Großh. Beschlusses
vom 20. Februar 1895 genehmigten
Verwal-
tungsreglementes für die Bewaffnete Macht;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 29.
Juli 1913, betreffend Abänderung des Großh.
Beschlusses vom 20. Februar 1895;
Nach einsicht des Großh. Beschlusses vom
12. Dezember 1921,
Betreffend Bewilligung
einer Entchädigung fûr Leider an die Gendar-
merie Mitglieder unter dem Offiziersgrade, sowie
on die Unteroffiziere der Freiwilligen- Kom-
pagnie ;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers,
Präsidenten der Regierung, unb nach Beratung
der Regierung im konseil;
Haben beschlossen unb beschließen
— Die Kleidermasse für die Mit-
glieder der Gendarmen- Kompanie unter dem
Offiziersgrabe und die Unteroffiziere der Frei-
willigen- Kompanie wird durch eine jährliche
Vergütung für Kleider von 240 Fr, welche
durch Unsern Beschluß vom 21. Dezember 1921
feftgesetzt ist, gebildet. Die Kleidermasse für
die Korporale, Hornisten und Soldaten wird
durch einen täglichen Abzug von 0,65
Fr.
gebilbet, welcher vom Solde in Abrechnung
gebracht wird, und eventuell durch einen außer-
gewöhnlichen Zuschluß für die Kleiderwasse, der
im jährlichen Budget für die Bewaffnete Macht-
vorgesehen wird.
— L'indemnité d'habillement pour
les membres de la compagnie des gendarmes
et les sous-officiers de la compagnie des volon-
taires est portée trimestriellement au crédit
de la masse d'habillement des intéressés et
n'est pas due pour les jours où ils ne touchent
pas de solde, conformément au présent règle-
ment d'administration.
La
retenue pour la masse d'habillement
mentionnée à l'art. 77 ainsi que la subvention
extraordinaire pour la masse d'habillement
sont calculées pour chaque jour de solde et
portées trimestriellement au crédit de la masse
d'habillement des intéressés.
L'indemnité d'habillement
ainsi que la
subvention extraordinaire éventuelle pour la.
masse d'habillement ne sont pas dues pour
les trois mois qui suivent la cessation des
fonctions ou le décès pour lesquels la solde
est payée encore conformément aux art. 4,
resp. 14 et 15 du présent règlement. »
Art.
80. — Lorsque les sous-officiers, gen-
darmes et volontaires sont débiteurs de la masse
d'habillement, ils sont soumis à une retenue
extraordinaire de solde ou d'indemnités quel-
conques, qui s'élève pour les membres de la
compagnie des gendarmes et, les sous-officiers
de la compagnie des volontaires à 10 fr. au plus
et à 6 fr. au moins par mois; pour les caporaux,
cornets et soldats à la moitié au plus et au tiers
au moins du denier de poche qui leur reste de la
solde, après déduction des dépenses du ménage
et des retenues pour la masse d'habillement.
Si le partage par moitié ou par tiers ne peut
pas se faire d'une manière tout à fait égale,
c'est toujours la plus petite part du denier de
poche, arrondie au décime ou au demi-décime
inférieur, qui forme la retenue de solde.
Les gendarmes et les sous-officiers de la com-
pagnie des volontaires subissent la retenue la
plus élevée lorsque leur débit à la masse d'habil-
lement dépasse 100 fr; et la retenue la moins
élevée lorsque ce débit excède 80 fr.
Art.
7 9. — Die Kleiderentschädigung der
Mitglieder der Gendarmen-Kompagnie und der
Unteroffiziere der Freiwilligen-Kompagnie wird
am Ende eines jeden Quartals der Kleidermasse
der Interessenten gutgeschrieben, und ist für die
Tage, wo dieselben gemäß gegenwärtigem Ver-
waltungsreglemente keinen Sold beziehen,, nicht
geschuldet.
Der in Art. 77 erwähnte Abzug für die Kleider-
masse, sowie der außergewöhnliche Zuschuß für
die Kleidermasse werden für jeden Soldtag be-
rechnet, und am Ende eines jeden Quartals der
Kleidermasse der Interessenten gutgeschrieben.
Die Vergütung für Kleidung sowie der even-
tuelle außergewöhnliche Zuschuß zur Kleider-
masse sind nicht für die drei Monate geschuldet,
welche auf die Diensteinstellung oder den Tod
folgen und für welche Zeit der Sold, gemäß den
Art. 4 bezw. 14 und 15 des gegenwärtigen Regle-
mentes, noch ausbezahlt wird.
Art.
80. — Wenn die Unteroffiziere, Gen-
darmen und Freiwilligen Schuldner der Kleider-
masse sind, so unterliegen dieselben einem beson-
deren Abzug vom Solde oder von sonstigen Dienst-
bezügen, welche für die Mitglieder der Gen-
darmerie-Kompagnie und die Unteroffiziere der
Freiwilligen-.Kompagnie höchstens 10 Fr. und
wenigstens 6 Fr. monatlich beträgt und für die
Korporale, Hornisten und Soldaten höchstens die
Hälfte und wenigstens das Drittel des Taschen-
geldes, welches ihnen vom Solde nach Abzug der
Menage-Einlagen und des Abzuges für die Kleider-
masse bleibt. Wenn die Teilung in zwei oder drei
gleiche Teile nicht möglich ist, so bildet der kleinste
Teil des Taschengeldes, auf den untern Decime-
oder halben Decime abgerundet, den Soldabzug.
Die Gendarmen und Unteroffiziere der Frei«
Willigen-Kompagnie unterliegen dem Höchst«
abzug, wenn ihre Schuld in der Kleidermasse
100 Fr., dem Mindestabzug, wenn dieselbe 80 Fr.,
übersteigt.
Les caporaux, cornets et soldats subissent
la retenue la plus élevée lorsque leur débit à
la masse d'habillement dépasse 120 fr. et la
retenue la moins élevée lorsque ce débit excède
100 fr.
Toutes ces retenues sont portées trimestriel-
lement au crédit de la masse d'habillement.
— Sont portés au crédit de la masse
d'habillement
1° L'indemnité de première mise;
2° l'indemnité d'habillement;
3° les retenues prévues par les règlements
et les subventions extraordinaires pour la
masse d'habillement ;
4° les versements volontaires;
5° la valeur des objets d'habillement repris
par le magasin.
Les versements volontaires faits par les mem-
bres de la gendarmerie sont remis au conseil
d'administration qui les porte au crédit de la
caisse du corps.
Art. 87, al. 2. — L'indemnité d'habillement
et les retenues que subissent les sous-officiers
et gendarmes sont liquidées dans le courant du
mois d'octobre, mais seulement jusqu'à con-
currence, de l'avoir net constaté par un état à
fournir par l'administration du corps.
9° les propositions pour les retenues.
9. die Vorschläge für die Abzüge.
8° l'annotation des retenues prescrites et
des versements volontaires pour la masse d'habil-
lement, qui sont inscrits à la fin de chaque tri-
mestre.
Art. .117. — Concurremment avec la feuille
de revue, le chef do compagnie des volontaires
remet à l'administrateur des copies certifiées
des relevés désignés sous les n° 4, 5 et 7 de
l'art. 114. extraits du livre d'administration,
ainsi qu'un état de tous les frais de voyage des
hommes et une récapitulation des retenues et
Die Korporäle, Hornisten und Soldaten unter-
liegen dem Höchstabzug des Soldes, wenn ihre
Schuld in der Kleidermasse 120 Fr., dem Mindest-
abzug, wenn dieselbe 100 Fr. übersteigt.
Alle diese Abzüge werden am Ende eines jeden
Quartals dem Guthaben der Kleidermasse bei«
geschrieben.
Art. 8 5. — Auf das Guthaben für die Kleider-
masse werden eingetragen
1. die Vergütung für erste Ausrüstung;
2. die Kleiderentschädigung;
3. die durch die Reglemente vorgesehenen Ab-
züge und die außergewöhnlichen Zuschüsse für
die Kleidermasse;
4. die freiwilligen Einzahlungen;
5. der Wert der Kleidungsstücke, welche das
Magazin zurücknimmt.
Die durch die Mitglieder der Gendarmerie
gemachten freiwilligen Einzahlungen werden
dem Verwaltungsrat überwiesen, welcher sie auf
das Guthaben der Korpskasse in Rechnung bringt.
A r t . 87, Abs. 2. — Die Kleiderentschädigung
und die auf dem Solde der Unteroffiziere und
der Gendarmen gemachten Abzüge werden im
Laufe des Monats Oktober liquidiert, aber nur
bis zur Höhe des Nettoguthabens, gemäß einem
durch die Korpsverwaltung aufzustellenden Etat.
3. die Vermerkung der vorgeschriebenen Ab-
züge und der freiwilligen Einzahlungen für die
Kleindermasse, welche am Ende eines jeden Quar-
tals eingetragen werden.
A r t. 117. — Zugleich. mit der Musterungs-
rolle reicht der Chef der Freiwilligen-Kompagnie
dem Verwalter beglaubigte Abschriften der unter
Nr. 4, 5 und 7 des Art. 114 angegebenen und aus
dem Administrationsbuch gezogenen Verzeich-
nisse eine, nebst einem Etat aller Reisekosten der
Leute und einer Rekapitulation der Abzüge und
des versements volontaires, basée sur la dis-
position du n° 3 de l'article 115, concernant
le livre de compte.
B. Au crédit
3° les retenues et les versements volontaires.
B. I n das Guthaben
3. die Abzüge und die freiwilligen Einzah-
lungen.
— Le règlement spécial pour l'entrepôt public d'Ettelbruck est approuvé tel
qu'il se trouve ci-annexé.
Château de Berg, le 10 novembre 1922.
Le Directeur général des finances.
A NEYENS.
CHARLOTTE.
Règlement spécial pour l'entrepôt public d'Ettelbruck.
Chapitre 1er. — Police de l'entrepôt