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Règlement ministériel du 29 février 1996 modifiant le règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 concernant la subvention d’intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l’acquisition d’un logement social.

12 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

Règlement ministériel du 29 février 1996 modifiant le règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 concernant la subvention d’intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l’acquisition d’un logement social.

A — No 21

29 mars 1996

Règlement ministériel du 29 février 1996 modifiant le règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981

concernant la subvention d’intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de

la construction ou de l’acquisition d’un logement social.

Le Ministre du Logement,

Le Ministre des Finances,

Le Ministre du Budget,

Vu le règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 concernant la subvention d’intérêt revenant aux personnes qui

ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l’acquisition d’un logement social;

Vu le règlement ministériel du 22 janvier 1996 modifiant le règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 précité;

Considérant qu’il échet d’adapter le taux d’intérêt à l’évolution des taux d’intérêt appliqués sur le marché des capitaux;

Arrêtent

Règlement ministériel du 29 février 1996 modifiant le règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 concernant la subvention d’intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l’acquisition d’un logement social.

L’article 4, alinéa 1er du règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 susvisé est abrogé et remplacé par la

disposition suivante

«La subvention est refusée si les taux annuels des intérêts débiteurs stipulés ou établis par suite de modalités de

calculs différentes par les institutions de crédit dépassent le taux de 4,5% à partir du 15 février 1996.»

Règlement grand-ducal du 14 mars 1996 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du code des assurances sociales.

En cas d’accouchement en milieu hospitalier, le forfait prévu à l’article 26 du code des assurances sociales

comprend

a) l’assistance médicale à l’accouchement comprenant le traitement post-partum, qui correspond au tarif tel qu’il résulte

de la nomenclature des actes et services des médecins pour un accouchement normal;

b) les soins d’une sage-femme et les frais intervenus lors de l’accouchement, tels que l’indemnisation pour salle

d’accouchement, les frais de médicaments et de matériel de pansement, qui sont déterminés par le coût moyen pondéré

global de l’unité d’oeuvre “salle d’accouchement” comprenant les frais fixes et les frais variables opposables à l’assurance

maladie-maternité;

c) les frais de séjour de la mère et de l’enfant à l’hôpital, qui sont déterminés par journée par le coût moyen pondéré

global de l’unité d’oeuvre “hospitalisation - soins normaux” comprenant les frais fixes et les frais variables opposables

à l’assurance maladie-maternité, jusqu’à un maximum de douze journées;

d) les frais des soins post-partum de la sage-femme au domicile de la mère, qui correspondent aux tarifs tels qu’ils résultent

de la nomenclature des actes et services des sages-femmes, pour autant que le séjour de la mère à l’hôpital après

l’accouchement ait été inférieur à 5 journées;

e) les frais des produits diététiques ou le matériel accessoire pour l’allaitement maternel qui sont fixés à huit cents ou à

quatre cents francs au nombre cent de l’indice du coût de la vie au 1er janvier 1948, suivant que le séjour de la mère

à l’hôpital après l’accouchement ait été inférieur ou non à 5 journées.

Règlement ministériel du 25 mars 1996 modifiant le règlement ministériel modifié du 5 septembre 1995 fixant, pour la douzième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes pour l’attribution de quantités

A l’article 1er du règlement ministériel du 5 septembre 1995 fixant, pour la douzième période de douze mois

d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes pour

l’attribution de quantités de référence supplémentaires le point 1 est complété par un alinéa 2 libellé comme suit

«Sont également desservies en premier lieu

- les exploitations visées à l’article 6, paragraphe 4, premier et deuxième alinéa du règlement grand-ducal du 14 mars

1996 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait;

- les demandes présentées au titre de l’article 6, paragraphe 4, troisième alinéa du règlement grand-ducal du 14 mars

1996 précité pour autant que la demande en obtention de la quantité de référence supplémentaire a été présentée avant

le 26 mars 1996.»

Règlement ministériel du 29 février 1996 modifiant le règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 concernant la subvention d’intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l’acquisition d’un logement social.

Le règlement ministériel du 22 janvier 1996 précité est abrogé.

Règlement grand-ducal du 14 mars 1996 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du code des assurances sociales.

En cas d’accouchement multiple, le forfait prévu sous e) de l’article 1er est multiplié par le nombre des enfants.

Ce même forfait est adapté aux variations de l’échelle mobile des salaires dans la mesure et suivant les modalités

applicables aux traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Règlement ministériel du 25 mars 1996 modifiant le règlement ministériel modifié du 5 septembre 1995 fixant, pour la douzième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes pour l’attribution de quantités

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 25 mars 1996.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée

Générale des Nations Unies,le 9 décembre 1948. – Adhésion de l’Ouganda.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 novembre

1995 l’Ouganda a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 février

1996.

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée Générale

des Nations Unies le 9 décembre 1948. – Adhésion de la Côte d’Ivoire.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 décembre

1995 la Côte d’Ivoire a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 17

mars 1996.

Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution

d’autrui, ouverte à la signature à Lake Success, New York, le 21 mars 1950. – Adhésion du Zimbabwe.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 novembre

1995 le Zimbabwe a adhéré à la Convention susmentionnée.

Conformément au deuxième paragraphe de son article 24, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat

le 13 février 1996.

Convention sur les droits politiques de la femme, signée à New York, le 31 mars 1953. – Adhésion de la

Côte d’Ivoire.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 décembre

1995 la Côte d’Ivoire a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 17

mars 1996.

Convention culturelle européenne, signée à Paris, le 19 décembre 1954. – Ratification d’Andorre.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 22 janvier 1996 l’Andorre a

ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 22 janvier

1996.

Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin 1956. –

Adhésion de l’Irlande.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 octobre 1995

l’Irlande a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 novembre

1995.

L’Irlande a désigné l’autorité suivante, conformément à l’article 2 de la Convention

Central Authority for Maintenance Recovery

Department of Equality and Law Reform

43/49 Mespil Road

Dublin 3, Ireland

Telephone: 353.1.667.0344

Télécopieur: 353.1.667.0367.

La personne de liaison est Madame Nellie Dennehy.

Loi du 14 avril 1992 portant

– réglementation de la mise sur le marché de substances qui appauvrissent la couche d’ozone

– modification de l’article 4 de la loi du 29 juin 1989 portant réglementation de la mise sur le marché de

récipients aérosols contenant des chlorofluorocarbones.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A - N° 24 du 27 avril 1992, à la page 856, il y a lieu de lire à l’art. 11, point 1. premier tiret: « – les

officiers de police judiciaire, de la police et de la gendarmerie» (au lieu de: les officiers de police judiciaire et de la

gendarmerie).

Règlement grand-ducal du 6 mars 1996 modifiant le règlment grand-ducal du 30 juin 1989 portant

application de la directive 88/320 CEE du Conseil du 7 juin 1988 concernant l’inspection et la

vérification des bonnes pratiques de laboratoire.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A - N° 16 du 15 mars 1996, à la page 774, la date de la directive 88/320 CEE du Conseil est à lire

comme étant celle du «7» juin 1988 (au lieu du 9 juin 1988).

Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Editeur

Imprimeur

Règlement ministériel du 29 février 1996 modifiant le règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 concernant la subvention d’intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l’acquisition d’un logement social.

Le présent règlement entre en vigueur le 15 février 1996.

Règlement grand-ducal du 14 mars 1996 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du code des assurances sociales.

Les montants prévus à l’article 1 er sous b) et c) sont fixés à

a) vingt-deux mille cent quarante-quatre francs par cas d’accouchement

b) sept mille quatre cent soixante-treize francs par journée d’hospitalisation et sont applicables à partir de l’exercice 1995.

Règlement ministériel du 29 février 1996 modifiant le règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 concernant la subvention d’intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l’acquisition d’un logement social.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 29 février 1996.

Le Ministre du Logement,

Fernand Boden

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre du Budget,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 14 mars 1996 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de

l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du code des assurances sociales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 26, alinéa 2 et 40 du code des assurances sociales;

Vu l’avis de la Chambre de Travail, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre des

Employés privés, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce;

la Chambre d’Agriculture demandée en

son avis;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre du Budget et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 mars 1996 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du code des assurances sociales.

Le règlement grand-ducal du 23 décembre 1993 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors

de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du code des assurances sociales dans la teneur résultant de la loi

du 27 juillet 1992 portant réforme de l’assurance maladie et du secteur de la santé est abrogé.

Règlement grand-ducal du 14 mars 1996 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du code des assurances sociales.

Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

La Ministre de la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Château de Berg, le 14 mars 1996.

Jean

Le Ministre du Budget,

Marc Fischbach

Règlement ministériel du 25 mars 1996 modifiant le règlement ministériel modifié du 5 septembre 1995

fixant, pour la douzième période de douze mois d’application du régime de prélèvement

supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes pour l’attribution

de quantités de référence supplémentaires.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture

et du Développement rural,

Vu le règlement (CEE) modifié no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire

dans le secteur du lait et des produits laitiers et notamment ses articles 3 et 5;

Vu le règlement grand-ducal du 14 mars 1996 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime

de prélèvement supplémentaire sur le lait et notamment ses articles 6, 9 et 24;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Arrête

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