Règlement ministériel du 29 février 1996 modifiant le règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 concernant la subvention d’intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l’acquisition d’un logement social.
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
A — No 21
29 mars 1996
Règlement ministériel du 29 février 1996 modifiant le règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981
concernant la subvention d’intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de
la construction ou de l’acquisition d’un logement social.
Le Ministre du Logement,
Le Ministre des Finances,
Le Ministre du Budget,
Vu le règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 concernant la subvention d’intérêt revenant aux personnes qui
ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l’acquisition d’un logement social;
Vu le règlement ministériel du 22 janvier 1996 modifiant le règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 précité;
Considérant qu’il échet d’adapter le taux d’intérêt à l’évolution des taux d’intérêt appliqués sur le marché des capitaux;
Arrêtent
L’article 4, alinéa 1er du règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 susvisé est abrogé et remplacé par la
disposition suivante
«La subvention est refusée si les taux annuels des intérêts débiteurs stipulés ou établis par suite de modalités de
calculs différentes par les institutions de crédit dépassent le taux de 4,5% à partir du 15 février 1996.»
En cas d’accouchement en milieu hospitalier, le forfait prévu à l’article 26 du code des assurances sociales
comprend
a) l’assistance médicale à l’accouchement comprenant le traitement post-partum, qui correspond au tarif tel qu’il résulte
de la nomenclature des actes et services des médecins pour un accouchement normal;
b) les soins d’une sage-femme et les frais intervenus lors de l’accouchement, tels que l’indemnisation pour salle
d’accouchement, les frais de médicaments et de matériel de pansement, qui sont déterminés par le coût moyen pondéré
global de l’unité d’oeuvre “salle d’accouchement” comprenant les frais fixes et les frais variables opposables à l’assurance
maladie-maternité;
c) les frais de séjour de la mère et de l’enfant à l’hôpital, qui sont déterminés par journée par le coût moyen pondéré
global de l’unité d’oeuvre “hospitalisation - soins normaux” comprenant les frais fixes et les frais variables opposables
à l’assurance maladie-maternité, jusqu’à un maximum de douze journées;
d) les frais des soins post-partum de la sage-femme au domicile de la mère, qui correspondent aux tarifs tels qu’ils résultent
de la nomenclature des actes et services des sages-femmes, pour autant que le séjour de la mère à l’hôpital après
l’accouchement ait été inférieur à 5 journées;
e) les frais des produits diététiques ou le matériel accessoire pour l’allaitement maternel qui sont fixés à huit cents ou à
quatre cents francs au nombre cent de l’indice du coût de la vie au 1er janvier 1948, suivant que le séjour de la mère
à l’hôpital après l’accouchement ait été inférieur ou non à 5 journées.
A l’article 1er du règlement ministériel du 5 septembre 1995 fixant, pour la douzième période de douze mois
d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes pour
l’attribution de quantités de référence supplémentaires le point 1 est complété par un alinéa 2 libellé comme suit
«Sont également desservies en premier lieu
- les exploitations visées à l’article 6, paragraphe 4, premier et deuxième alinéa du règlement grand-ducal du 14 mars
1996 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait;
- les demandes présentées au titre de l’article 6, paragraphe 4, troisième alinéa du règlement grand-ducal du 14 mars
1996 précité pour autant que la demande en obtention de la quantité de référence supplémentaire a été présentée avant
le 26 mars 1996.»
Le règlement ministériel du 22 janvier 1996 précité est abrogé.
En cas d’accouchement multiple, le forfait prévu sous e) de l’article 1er est multiplié par le nombre des enfants.
Ce même forfait est adapté aux variations de l’échelle mobile des salaires dans la mesure et suivant les modalités
applicables aux traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 25 mars 1996.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée
Générale des Nations Unies,le 9 décembre 1948. – Adhésion de l’Ouganda.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 novembre
1995 l’Ouganda a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 février
1996.
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée Générale
des Nations Unies le 9 décembre 1948. – Adhésion de la Côte d’Ivoire.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 décembre
1995 la Côte d’Ivoire a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 17
mars 1996.
Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution
d’autrui, ouverte à la signature à Lake Success, New York, le 21 mars 1950. – Adhésion du Zimbabwe.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 novembre
1995 le Zimbabwe a adhéré à la Convention susmentionnée.
Conformément au deuxième paragraphe de son article 24, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat
le 13 février 1996.
Convention sur les droits politiques de la femme, signée à New York, le 31 mars 1953. – Adhésion de la
Côte d’Ivoire.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 décembre
1995 la Côte d’Ivoire a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 17
mars 1996.
Convention culturelle européenne, signée à Paris, le 19 décembre 1954. – Ratification d’Andorre.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 22 janvier 1996 l’Andorre a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 22 janvier
1996.
Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin 1956. –
Adhésion de l’Irlande.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 octobre 1995
l’Irlande a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 novembre
1995.
L’Irlande a désigné l’autorité suivante, conformément à l’article 2 de la Convention
Central Authority for Maintenance Recovery
Department of Equality and Law Reform
43/49 Mespil Road
Dublin 3, Ireland
Telephone: 353.1.667.0344
Télécopieur: 353.1.667.0367.
La personne de liaison est Madame Nellie Dennehy.
Loi du 14 avril 1992 portant
– réglementation de la mise sur le marché de substances qui appauvrissent la couche d’ozone
– modification de l’article 4 de la loi du 29 juin 1989 portant réglementation de la mise sur le marché de
récipients aérosols contenant des chlorofluorocarbones.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A - N° 24 du 27 avril 1992, à la page 856, il y a lieu de lire à l’art. 11, point 1. premier tiret: « – les
officiers de police judiciaire, de la police et de la gendarmerie» (au lieu de: les officiers de police judiciaire et de la
gendarmerie).
Règlement grand-ducal du 6 mars 1996 modifiant le règlment grand-ducal du 30 juin 1989 portant
application de la directive 88/320 CEE du Conseil du 7 juin 1988 concernant l’inspection et la
vérification des bonnes pratiques de laboratoire.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A - N° 16 du 15 mars 1996, à la page 774, la date de la directive 88/320 CEE du Conseil est à lire
comme étant celle du «7» juin 1988 (au lieu du 9 juin 1988).
Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Editeur
Imprimeur
Le présent règlement entre en vigueur le 15 février 1996.
Les montants prévus à l’article 1 er sous b) et c) sont fixés à
a) vingt-deux mille cent quarante-quatre francs par cas d’accouchement
b) sept mille quatre cent soixante-treize francs par journée d’hospitalisation et sont applicables à partir de l’exercice 1995.
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 29 février 1996.
Le Ministre du Logement,
Fernand Boden
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre du Budget,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 14 mars 1996 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de
l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du code des assurances sociales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 26, alinéa 2 et 40 du code des assurances sociales;
Vu l’avis de la Chambre de Travail, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre des
Employés privés, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce;
la Chambre d’Agriculture demandée en
son avis;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre du Budget et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 23 décembre 1993 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors
de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du code des assurances sociales dans la teneur résultant de la loi
du 27 juillet 1992 portant réforme de l’assurance maladie et du secteur de la santé est abrogé.
Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Château de Berg, le 14 mars 1996.
Jean
Le Ministre du Budget,
Marc Fischbach
Règlement ministériel du 25 mars 1996 modifiant le règlement ministériel modifié du 5 septembre 1995
fixant, pour la douzième période de douze mois d’application du régime de prélèvement
supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes pour l’attribution
de quantités de référence supplémentaires.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural,
Vu le règlement (CEE) modifié no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire
dans le secteur du lait et des produits laitiers et notamment ses articles 3 et 5;
Vu le règlement grand-ducal du 14 mars 1996 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime
de prélèvement supplémentaire sur le lait et notamment ses articles 6, 9 et 24;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Arrête