Règlement ministériel du 1er octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR164 entre Schifflange et Bergem à l’occasion de travaux routiers.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
3 octobre 2012
Règlement ministériel du 1er octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la
circulation sur le CR164 entre Schifflange et Bergem à l’occasion de travaux routiers.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de l’exécution de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur la CR164
entre Schifflange et Bergem;
Arrête
Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR164 entre Schifflange et Bergem,
(P.K. 2,630 – 4,165), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des
riverains et de leurs fournisseurs.
Pendant la phase de la mise en œuvre de la couche de roulement, l’accès au CR164 entre Schifflange et Bergem,
(P.K. 2,630 – 4,165), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des
conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.
Ces prescriptions sont respectivement indiquées par les signaux C,2 et C,2a.
Une déviation est mise en place.
Pendant la manifestation, le stationnement est interdit sur le parking aux abords de la N10 au lieu-dit
«Deysermillen» entre Machtum et Grevenmacher (P.K. 28,177 – 28,346).
Cette prescription est indiquée par le signal C,18, complété par un panneau additionnel indiquant le jour et les heures
pendant lesquels l’interdiction s’applique.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement entre en vigueur le 3 octobre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.
Luxembourg, le 1er octobre 2012.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Règlement ministériel du 1er octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le parking «Deysermillen» aux abords de la N10 entre Machtum et Grevenmacher à l’occasion
d’une manifestation culturelle.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion d’une manifestation culturelle, il y a lieu de réglementer la circulation sur le parking aux
abords de la N10 au lieu-dit «Deysermillen» entre Machtum et Grevenmacher;
Arrête
Le présent règlement entre en vigueur le 3 octobre 2012 entre 12:00 h et 18:00 h.
Luxembourg, le 1er octobre 2012.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération
en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conclue à La Haye,
le 19 octobre 1996. – Ratification du Royaume-Uni.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 27 juillet 2012 le Royaume-Uni a ratifié
la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre 2012.
Les réserves, déclarations et notifications faites par les Parties contractantes à la Convention peuvent être consultées
sur le site internet du dépositaire, à savoir: www.hcch.net.
Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus
sexuels, ouverte à la signature à Lanzarote les 25-26 octobre 2007. – Ratification et déclaration
de l’Ukraine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 août 2012 l’Ukraine a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre 2012.
Déclaration
Conformément à l’article 37, paragraphe 2 de la Convention, l’Ukraine déclare que l’autorité nationale responsable
aux fins de l’article 37, paragraphe 1, est le Ministère de l’Intérieur de l’Ukraine.
Conformément à l’article 38, paragraphe 3, de la Convention, l’Ukraine déclare que cette Convention sera
considérée comme la base légale de la coopération dans le domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale et de
l’extradition en cas de réception d’une demande d’un Etat Partie de la présente Convention avec lequel l’Ukraine n’a
pas conclu un traité d’entraide judiciaire en matière pénale et d’extradition. Le Ministère de la Justice de l’Ukraine (au
stade de la procédure judiciaire ou de l’exécution d’un arrêt) et le Bureau du Procureur Général de l’Ukraine (au stade
de l’instruction préalable) sont les autorités nationales chargées de l’application du paragraphe 3 de l’article 38 de la
Convention.
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Bosnie-et-Herzégovine en matière
de sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 8 avril 2011. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 13 avril
2012 (Mémorial 2012, A, no 76, pp. 838 et ss.) ayant été remplies à la date du 17 septembre 2012, ledit Acte entrera
en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 1er décembre 2012, conformément à son article 56.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck