Arrêtéministérieldu2janvier1990portantpublicationdesbarèmesdelaretenued’impôtsurlessalaires.
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
Arrêtéministérieldu2janvier1990portantpublicationdesbarèmesdelaretenued’impôtsurlessalaires.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 138 et 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu l’article 18 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l’article 145 de la loi du 4 décembre
1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, tels qu’ils ont été modifiés par
l’article3delaloidu22décembre1989concernantlebudgetdesrecettesetdesdépensesdel’Etatpourl’exercice1990;
Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les
pensions, tel qu’il a été modifié par la suite;
Vu l’article 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant création d’un fonds de chômage (changé en «fonds pour l’emploi»
par la loi du 12 mai 1987) et réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet,tel que cet article a été modifié
en vertu de l’article 32 de la loi du 22 décembre 1986 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour
l’exercice 1987;
Vu l’article 2 du règlement grand-ducal du 22 décembre 1986 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage (changé
en «fonds pour l’emploi» par la loi du 12 mai 1987) à partir de l’année d’imposition 1987;
Arrête
La retenue d’impôt sur les salaires est, sous réserve des dispositions de l’article 2, déterminée, à partir de
l’année d’imposition 1990 conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe
1. les barèmes de retenue mensuelle et journalière applicables aux rémunérations ordinaires,
2. le barème de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques autres qu’extraordinaires,
3. le barème de l’impôt annuel sur les salaires, dont les cotes sont mises en compte
a) pour le décompte annuel,
b) pour le calcul de la retenue d’impôt sur les rémunérations non périodiques en dehors du champ d’application du
barème visé au chiffre 2,
c) pour la détermination de la retenue d’impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application de
l’article 141,alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu,tel que cet article a été modifié
par la loi du 27 juillet 1978 modifiant le système d’imposition des revenus extraordinaires.
Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 5% introduite par l’article 32 de la loi
du 22 décembre 1986 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1987.
(1) La retenue d’impôt sur les pensions est,sous réserve de la disposition de l’article 2,déterminée à partir de
l’année d’imposition 1990 conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe
1. le barème de retenue mensuelle applicable aux pensions ordinaires,
2. le barème de l’impôt annuel sur les pensions dont les cotes sont mises en compte
a) pour le décompte annuel,
b) pour le calcul de la retenue d’impôt sur les pensions non périodiques en dehors du champ d’application du barème
prévu à l’alinéa 2 pour la détermination de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques,
c) pour la détermination de la retenue d’impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application de
l’article 141,alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu,tel que cet article a été modifié
par la loi du 27 juillet 1978 modifiant le système d’imposition des revenus extraordinaires.
Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 5% introduite par l’article 32 de la loi
du 22 décembre 1986 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1987.
(2) En cas d’attribution de pensions considérées comme rémunérations non périodiques au sens de l’alinéa 1er de
l’article 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, la retenue est déterminée par application du
barème de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques annexé à l’arrêté ministériel du 2 janvier 1990 portant
publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires,sauf si le barème afférent n’est pas applicable aux termes de
l’article 2, alinéa 2 dudit arrêté. Dans ce dernier cas la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l’article
141, alinéa 1er de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
(1) Les barèmes désignés à l’article 1er, numéros 1 et 2 ne s’appliquent pas aux rémunérations supplémentaires
dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal du
9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions telle que cette section a été
modifiée par la suite (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné
ou versées au conjoint d’un salarié ou d’un pensionné).
(2) Le barème de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques ne s’applique pas
a) aux contribuables résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint ou dépasse 1.548.000
francs,
b) aux contribuables non résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint ou dépasse 960.000
francs,
c) en cas d’attribution d’une rémunération non périodique égale ou supérieure à 150.000 francs.
Dans ces hypothèses la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l’article 141, alinéa 1er de la loi du 4
décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Le barème désigné à l’article 1er, numéro 1 ne s’applique pas aux pensions supplémentaires dont la retenue doit
être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif
à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, telle que cette section a été modifiée par la suite
(pensions touchées en dehors de la première pension ou du premier salaire ou versées au conjoint d’un salarié ou d’un
pensionné).
(1) Avant l’application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des rémunérations brutes
auxquelles ils se rapportent,dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du salarié par une disposition légale ou
réglementaire
1. les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires,pour autant qu’elles font l’objet d’une retenue de la part de
l’employeur (part salariale) ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public, dans l’intérêt de la
péréquation des pensions;
2. les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire non imposées forfaitairement,à concurrence de la frac-
tion de 6.000 francs correspondant à la période de paie;
3. les salaires ou parties de salaires exonérés d’impôt;
4. la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2) Les cotisations visées au numéro 1 de l’alinéa qui précède sont déductibles même si elles se rapportent à des supplé-
ments de salaire alloués pour heures supplémentaires et exonérés en vertu des dispositions de l’article 115,numéro 11 de la
loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
(3) Pour la détermination de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la déduction
inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération
aboutit à un résultat négatif,l’excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause.Les autres
déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent.Avant la détermination de la retenue, la
rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(4) Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur.
(1) Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des pensions brutes
auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du pensionné par une disposition
légale ou réglementaire
1. les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires,pour autant qu’elles font l’objet d’une retenue de la part du
débiteur de la pension (part de l’assuré) ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public, dans
l’intérêt de la péréquation des pensions;
2. les pensions ou parties de pensions exonérées d’impôt;
3. la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2) Pour la détermination de la retenue d’impôt sur pensions formant rémunérations non périodiques ou extraordi-
naires,la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires.Si
cette opération aboutit à un résultat négatif,l’excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en
cause.Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent.Avant la détermination de
la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(3) Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur.
(1) Le barème de la retenue journalière est applicable aux salaires journaliers.
(2) La période de paie mensuelle à laquelle s’applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 25 jours
ouvrables.
(3) Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée,ni au mois,la retenue d’impôt est à déterminer comme s’il
était fait usage d’un barème dont les deux positions (salaires et retenues d’impôt) seraient
a) pour une période de paie de plusieurs mois,celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois
compris dans la période de paie,
b) pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multipliées par le nombre des
jours compris dans la période de paie.
(4) Pour l’application des alinéas qui précèdent,les jours fériés légaux autres que les dimanches sont considérés comme
jours ouvrables.
(1) La période de pension mensuelle à laquelle s’applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter
30 jours de calendrier.
(2) Lorsque la période de pension correspond à plusieurs mois entiers,la retenue d’impôt est à déterminer comme s’il
était fait usage d’un barème dont les deux positions (pensions et retenues d’impôt) seraient celles du barème de retenue
mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la période.
(3) Lorsque la période de pension comprend une fraction de mois,la retenue d’impôt est à déterminer comme s’il était
fait usage d’un barème dont les deux positions (pensions et retenues d’impôt) seraient celles du barème de retenue
mensuelle multipliées par autant de trentièmes que la période comprend de jours de calendrier.
En cas d’attribution de salaires nets d’impôt et de cotisations sociales,la détermination de la retenue par applica-
tion des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal du 9 janvier
1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, tel qu’il a été modifié par la suite.
En cas d’attribution de pensions nettes d’impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par
application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal du 9
janvier1974relatifàladéterminationdelaretenued’impôtsurlessalairesetlespensions,telqu’ilaétémodifiéparlasuite.
Les employeurs disposant d’ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à procéder eux-
mêmes au calcul des retenues d’impôt, à condition d’en avertir au préalable l’administration des contributions et de se
conformer aux directives établies par cette administration.
Les organismes débiteurs de pensions disposant d’ensembles électroniques ou électromécaniques sont auto-
risés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d’impôt,à condition d’en avertir au préalable l’administration des contri-
butions et de se conformer aux directives établies par cette administration.
L’arrêté ministériel du 3 janvier 1989 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires est
abrogé sans préjudice de son application aux salaires ordinaires alloués au titre des périodes de paie de l’année d’imposition
1989 aux rémunérations non périodiques versées après le 31 décembre 1988 et avant le 1er janvier 1990 et aux décomptes
annuels relatifs à l’année d’imposition 1989.
L’arrêté ministériel du 4 janvier 1989 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions est
abrogé sans préjudice de son application aux pensions ordinaires allouées au titre des périodes de pension de l’année
d’imposition 1989 et aux décomptes annuels relatifs à l’année d’imposition 1989.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 2 janvier 1990.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêtéministérieldu3janvier1990portantpublicationdesbarèmesdelaretenued’impôtsurlespensions.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 138, 141 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu l’article 18 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l’article 145 de la loi du 4 décembre
1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, tels qu’ils ont été modifiés par
l’article3delaloidu22décembre1989concernantlebudgetdesrecettesetdesdépensesdel’Etatpourl’exercice1990;
Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les
pensions, tel qu’il a été modifié par la suite;
Vu l’article 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant création d’un fonds de chômage (changé en «fonds pour l’emploi»
par la loi du 12 mai 1987) et réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet,tel que cet article a été modifié
en vertu de l’article 32 de la loi du 22 décembre 1986 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour
l’exercice 1987;
Vu l’article 2 du règlement grand-ducal du 22 décembre 1986 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage (changé
en «fonds pour l’emploi» par la loi du 12 mai 1987) à partir de l’année d’imposition 1987;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 3 janvier 1990.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Convention et Protocoles de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ouverte à
la signature, à Rome, le 4 novembre 1950.
Protocoleno 4àlaConventiondesauvegardedesdroitsdel’hommeetdeslibertésfondamentales,reconnais-
sant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Proto-
cole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963.
Protocoleno7àlaConventiondesauvegardedesdroitsdel’hommeetdeslibertésfondamentales,faitàStras-
bourg,le22novembre1984.
— Déclarations par l’Islande; Renouvellement de déclarations par la France.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Islande et la France ont fait les
déclarations suivantes
Islande
Le Président de l’Islande
proclame ce qui suit
Ayant pris acte des dispositions de l’article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés
fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,
Je déclare que l’Islande reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale la juridiction de la Cour
européennedesDroitsdel’Hommesurtouteslesaffairesconcernantl’interprétationetl’applicationdeladiteConvention.
La présente déclaration est valable pour une période de cinq années à partir du 2 septembre 1989.
(signé)Vigdis Finnbogadóttir
(signé) Baldvin Hannibalsson
France
DECLARATION
Le Ministère des Affaires Etrangères
Le Ministre délégué
Madame le Secrétaire Général,
Au nom du Gouvernement de la République franç aise,je déclare conformément à l’Article 25 de la Convention de sauve-
garde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, conformément au para-
graphe 2 de l’Article 6 du Protocole No 4 à ladite Convention,signé à Strasbourg le 16 septembre 1963 et conformément à
l’article 7 du Protocole No 7 à ladite Convention, signé à Strasbourg le 22 novembre 1984, reconnaître pour une nouvelle
période de cinq ans à compter de la présente Déclaration, la compétence de la Commission européenne des Droits de
l’Homme pour être saisie d’une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe par toute personne
physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d’une violation,
par l’une des Hautes Parties Contractantes,des droits reconnus dans la Convention,dans lesArticles 1er à 4 du Protocole No
4 et dans les Articles 1er à 5 du Protocole No 7 sus-mentionnés.
Je vous prie d’agréer, Madame le Secrétaire général, l’assurance de ma haute considération.
Fait à Paris, le 25 septembre 1989.
(signé) Edwige Avice
DECLARATION
Le Ministère des Affaires Etrangères
Le Ministre délégué
Madame le Secrétaire Général,
Au nom du Gouvernement de la République franç aise,je déclare conformément à l’Article 46 de la Convention de sauve-
garde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, conformément au para-
graphe 2 de l’Article 6 du Protocole No 4 à ladite Convention,signé à Strasbourg le 16 septembre 1963 et conformément à
l’article 7 du Protocole No 7 à ladite Convention, signé à Strasbourg le 22 novembre 1984, reconnaître pour une nouvelle
période de cinq ans à compter de la présente Déclaration, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à
l’égard de toute autre Partie Contractante acceptant la même obligation,la juridiction de la Cour européenne des Droits de
l’Homme sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de ladite Convention, des Articles 1er à 4 du
Protocole No 4 et 1er à 5 du Protocole No 7.
Je vous prie d’agréer, Madame le Secrétaire général, l’assurance de ma haute considération.
Fait à Paris, le 25 septembre 1989.
(signé) Edwige Avice
Protocoleno 4àlaConventiondesauvegardedesdroitsdel’hommeetdeslibertésfondamentales,reconnais-
sant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole
additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963. — Ratification de
Chypre.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 3 octobre 1989 Chypre a ratifié le
Protocole désigné ci-dessus,qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la date du dépôt de son instrument de ratifica-
tion, soit le 3 octobre 1989.
Chypre a confirmé lors du dépôt de son instrument de ratification la déclaration faite au moment de la signature du
Protocole le 6 octobre 1988 et libellée comme suit
«Le Gouvernement de la République de Chypre est d’avis que, interprétées correctement, les dispositions de l’article 4
du Protocole ne s’appliquent pas aux étrangers qui se trouvent illégalement dans la République de Chypre par suite de la
situation résultant de l’invasion et de l’occupation militaire continues d’une partie du territoire de la République de Chypre
par laTurquie.»
Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,telle que
réviséeàParis,le24juillet1971etmodifiéele2octobre1979.—AdhésiondelaRépubliqueduHonduras.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du
24 octobre 1989 la République du Honduras a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
La Convention de Berne,révisée à Paris,le 24 juillet 1971 et modifiée le 2 octobre 1979,entrera en vigueur à l’égard de la
République du Honduras le 25 janvier 1990. Dès cette date la République du Honduras deviendra membre de l’Union de
Berne.
Amendementsàl’ActeConstitutifduComitéintergouvernementalpourlesmigrations(CIM),adoptésparle
Conseil à sa 364e séance, le 20 mai 1987. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des amendements désignés ci-dessus ayant été remplies à la date du 14
novembre 1989, ces Amendements sont entrés en vigueur à la même date à l’égard des Etats suivants
Notification d’acceptation
Membres
reç ue le
Nicaragua
9 décembre 1987
Bolivie
12 janvier 1988
Etats-Unis d’Amérique
19 février 1988
Thaïlande
26 avril 1988
Israël
27 avril 1988
El Salvador
28 avril 1988
Australie
24 mai 1988
Allemagne, Rép. féd. d’
27 juillet 1988
Grèce
28 juillet 1988
Danemark
5 septembre 1988
Guatemala
9 septembre 1988
Norvège
28 novembre 1988
Suisse
2 décembre 1988
Colombie
10 janvier 1989
Uruguay
7 février 1989
Perou
16 février 1989
28 mars 1989
Chypre
26 avril 1989
Pays-Bas
12 mai 1989
Venezuela
22 mai 1989
République de Corée
16 juin 1989
Honduras
27 juillet 1989
Philippines
28 août 1989
Kenya
14 novembre 1989
Portugal
14 novembre 1989
Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégra-
dants,signéeàStrasbourg,le26novembre1987.—Désignationd’autoritésparleRoyaume-Uni,laSuèdeetla
Turquie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Etats suivants ont désigné leurs
Autorités compétentes et Agents de Liaison, conformément à l’article 15 de la Convention désignée ci-dessus
Royaume-Uni
Autorité compétente
Western European Department
RoomW 61
Foreign and Commonwealth Office
GB-LONDON SW1 2AH
Tel.: 01 270 2408
Telex: 297711
Telefax: 01 270 2833
Agent de Liaison
Melle Caroline Hart
Suède
Autorité compétente
Ministère des Affaires Etrangères,
B.P. 161 21,
S-103 23 Stockholm
Agent de Liaison
M. Lars Magnuson
Sous-Secrétaire adjoint
Ministère des Affaires Etrangères
Turquie
Autorité compétente
Le Directeur du Département des Droits de l’Homme
Ministère des Affaires Etrangères
(.T.C. Disisleri Bakanligi Insan Haklari Dairesi Baskani)
ANKARA
Turquie.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de
publication des lois).
Bourscheid. — Règlement sur les chemins ruraux et forestiers.
Enséancedu20juillet1989leconseilcommunaldeBourscheidaédictéunrèglementsurlescheminsrurauxetforestiers
Ledit règlement a été publié en due forme.
Dalheim. — Modification du règlement de circulation.
En séance du 3 août 1989 le conseil communal de Dalheim a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant
celui du 21 juillet 1983.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 22 et 29
septembre 1989 et publié en due forme.
Dudelange. — Règlement sur les mesures de sécurité dans l’intérêt de la natation scolaire.
En séance du 10 août 1989 le conseil communal de Dudelange a édicté un règlement sur les mesures de sécurité dans
l’intérêt de la natation scolaire.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Erpeldange. — Modification du règlement de circulation.
En séance du 28 juillet 1989 le conseil communal d’Erpeldange a édicté un règlement de circulation modifiant et complé-
tant celui du 11 septembre 1987.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 5 et 20
septembre 1989 et publié en due forme.
Hobscheid. — Modification du règlement de circulation.
En séance du 25 octobre 1989 le conseil communal de Hobscheid a édicté un règlement de circulation modifiant et
complétant celui du 11 novembre 1977.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 8 et 13
novembre 1989 et publié en due forme.
Heffingen. — Règlement sur les cimetières.
En séance du 22 décembre 1988 le conseil communal de Heffingen a édicté un règlement sur les cimetières.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Kopstal. — Modification du règlement de circulation.
En séance du 25 juillet 1989 le conseil communal de Kopstal a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant
celui du 21 octobre 1985.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 25 octobre
et 7 novembre 1989 et publié en due forme.
Larochette. — Modification du règlement de circulation.
En séance du 7 août 1989 le conseil communal de Larochette a édicté un règlement de circulation modifiant et complé-
tant celui du 7 janvier 1988.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 13 et 21
septembre 1989 et publié en due forme.
Lenningen. — Modification du règlement de circulation.
En séance du 25 septembre 1989 le conseil communal de Lenningen a édicté un règlement de circulation modifiant et
complétant celui du 22 février 1984.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 18 et 26
octobre 1989 et publié en due forme.
Lintgen. — Modification du règlement de circulation.
En séance du 31 mai 1989 le conseil communal de Lintgen a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant
celui du 6 octobre 1978.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 17 et 23
août 1989 et publié en due forme.
Luxembourg. — Modification du règlement de circulation.
En séance du 16 octobre 1989 le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement de circulation modifiant et
complétant celui du 28 juin 1982.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 8 et 13
novembre 1989 et publié en due forme.
Manternach. — Modification du règlement de circulation.
En séance du 16 décembre 1988 le conseil communal de Manternach a édicté un règlement de circulation modifiant et
complétant celui du 17 novembre 1971.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 6 et 11
juillet 1989 et publié en due forme.
Mondercange. — Modification du règlement de circulation.
En séance du 3 octobre 1989 le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement de circulation modifiant et
complétant celui du 10 mars 1981.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 27 et 30
novembre 1989 et publié en due forme.
Neunhausen. — Règlement sur l’utilisation du centre sportif de Lultzhausen.
En séance du 10 août 1989 le conseil communal de Neunhausen a édicté un règlement sur l’utilisation du centre sportif de
Lultzhausen.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Rambrouch. — Règlement de circulation.
En séance du 6 septembre 1989 le conseil communal de Rambrouch a édicté un règlement de circulation abrogeant celui
du 22 juillet 1980.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 21 et 25
septembre 1989 et publié en due forme.
Sandweiler. — Règlement concernant la protection contre le bruit.
En séance du 5 juillet 1989 le conseil communal de Sandweiler a édicté un règlement concernant la protection contre le
bruit.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Schuttrange. — Règlement général de police.
En séance du 28 juillet 1989 le conseil communal de Schuttrange a édicté un règlement général de police.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Waldbillig. — Modification du règlement de circulation.
En séance du 20 juillet 1989 le conseil communal deWaldbillig a édicté un règlement de circulation modifiant et complé-
tant celui du 2 juillet 1987.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 22 et 29
septembre 1989 et publié en due forme.
Wahl. — Modification du règlement de circulation.
En séance du 12 août 1989 le conseil communal deWahl a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant
celui du 8 septembre 1984.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 25 et 30
août 1989 et publié en due forme.
Weiler-la-Tour. — Règlement sur les chiens.
En séance du 13 avril 1989 le conseil communal deWeiler-la-Tour a édicté un règlement sur les chiens.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Weiler-la-Tour. — Modification du règlement de circulation.
En séance du 5 juillet 1989 le conseil communal de Weiler-la-Tour a édicté un règlement de circulation modifiant et
complétant celui du 14 novembre 1963.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 24 et 30
août 1989 et publié en due forme.
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