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Règlement grand-ducal du 7 mars 1984 portant modification du règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement.

17 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

Règlement grand-ducal du 7 mars 1984 portant modification du règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement.

Règlements communaux

Règlement grand-ducal du 7 mars 1984 portant modification du règlement grand-ducal du 23

juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en

faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au

logement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité

sociale et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 mars 1984 portant modification du règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement.

L´article 17 du règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives

aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979

concernant l´aide au logement est remplacé comme suit

« Les primes de construction et d´acquisition ainsi que les subventions d´intérêt sont versées entre les mains

de la Caisse d´Epargne de l´Etat, de l´organisme de pension relevant de la sécurité sociale ou de l´établissement

bancaire et d´épargne agréé au Grand-Duché de Luxembourg qui a consenti le prêt pour le financement du

logement.

L´établissement prêteur est tenu d´utiliser la prime soit pour le paiement de dépenses non acquittées en

relation avec la construction, l´acquisition ou l´amélioration du logement, soit pour le remboursement

partiel

du prêt. Elle est versée d´office à valoir sur le prêt si elle n´est pas utilisée dans les fins ci-dessus dans un délai

d´un an après son octroi.

La subvention d´intérêt doit être portée au crédit du compte débiteur du bénéficiaire.

Lorsque le prêt consenti en principe n´est pas accordé définitivement ou que le prêt liquidé n´est pas utilisé

par l´emprunteur, l´établissement prêteur en informe dans le meilleur délai le ministre ayant le logement social

dans ses attributions ».

Règlement ministériel du 14 mars 1984 portant adaptation à l´indice du coût de la vie du montant au-delà duquel les équipements et appareils destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation sont considérés comme coûteux au

Pendant l´année 1984 le montant prévu à l´article 1er sous 15 du règlement ministériel du

10 janvier 1979 fixant la liste de tous les équipements et appareils coûteux ou exigeant des conditions

d´emploi particulières destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique

et à la réadaptation est de

1.469.000, francs.

Règlement ministériel du 15 mars 1984 portant nouvelle fixation des quotients applicables aux journaux luxembourgeois concernant la répartition de l´aide directe de l´Etat à la presse écrite.

Les quotients applicables en vue de la répartition des subventions proportionnelles entre les

journaux bénéficiaires de l´aide directe de l´Etat à la presse écrite, par rapport à la surface de référence

510 mm x 368 mm = 187.680 mm2,

sont les suivants à partir du 1er janvier 1984

Luxemburger Wort

521 mm x 378 mm = 196.938 mm2 = 1,05

tageblatt

455 mm x 280 mm = 127.400 mm2 = 0,68

Letzeburger Journal

415 mm x 280 mm = 116.200 mm2 = 0,62

Zeitung vum letzeburger Vollek

406 mm x 289 mm = 117.334 mm2 = 0,63

d´Letzeburger Land

405 mm x 278 mm = 112.590 mm2 = 0,60

Revue, Letzeburger Illustre´ert

273 mm x 185 mm = 50.505 mm2 = 0,27

Télécran

273 mm x 185 mm = 50.505 mm2 = 0,27

Loi du 20 mars 1984 portant création d´une Ecole supérieure du Travail.

Il est institué une Ecole supérieure du Travail, ci-après dénommée «l´Ecole», qui est placée sous

l´autorité du ministre ayant le travail dans ses attributions.

Règlement grand-ducal du 7 mars 1984 portant modification du règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement.

Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidairité sociale est chargé de l´exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 7 mars 1984.

Jean

Le Ministre de la Famille,

du Logement social et

de la Solidarité

sociale,

Jean Spautz

Règlement ministériel du 14 mars 1984 portant adaptation à l´indice du coût de la vie du

montant au-delà duquel les équipements et appareils destinés à la prévention, au

diagnostic,

à la thérapeutique et à la réadaptation sont considérés comme coûteux au

sens de la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières.

Le Ministre de la Santé,

Vu la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières, et notamment son article 4c;

Vu l´avis du collège médical;

Vu l´avis du conseil des hôpitaux;

Considérant que l´indice du coût de la vie raccordé à la base de l´indice 1948 est de 432,37 au 1er janvier

1984;

Arrête

Règlement ministériel du 14 mars 1984 portant adaptation à l´indice du coût de la vie du montant au-delà duquel les équipements et appareils destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation sont considérés comme coûteux au

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 mars 1984.

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Règlement ministériel du 15 mars 1984 portant nouvelle fixation des quotients applicables

aux journaux luxembourgeois concernant la répartition de l´aide directe de l´Etat à la

presse écrite.

Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat,

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 3 de la loi du 11 mars 1976 d´aide directe de l´Etat à la presse écrite;

Vu les articles 2 et 9 du règlement grand-ducal du 14 août 1976 portant règlement de l´aide directe de l´Etat

à la presse écrite;

Vu le règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 14 août 1976 sur

l´aide directe de l´Etat à la presse écrite;

Arrêtent

Règlement ministériel du 15 mars 1984 portant nouvelle fixation des quotients applicables aux journaux luxembourgeois concernant la répartition de l´aide directe de l´Etat à la presse écrite.

Le règlement ministériel du 16 juillet 1982 portant nouvelle fixation des quotients applicables aux

journaux luxembourgeois concernant la répartition de l´aide directe de l´Etat à la presse écrite est abrogé avec

effet à partir du 1er janvier 1984.

Loi du 20 mars 1984 portant création d´une Ecole supérieure du Travail.

L´Ecole a pour mission de dispenser, le cas échéant, en collaboration avec d´autres instituts

d´enseignement luxembourgeois, tant aux travailleurs salariés qu´aux travailleurs indépendants, un enseigne-

ment visant l´acquisition, le perfectionnement

et l´adaptation de leurs connaissances, notamment dans les

domaines de l´économie, de l´économie de l´entreprise, de la fiscalité, de la législation du travail, de la législation

de la sécurité sociale et de la culture. Cet enseignement est organisé au moyen de cours, de conférences, de

séminaires ou de colloques.

Elle peut être chargée notamment de la formation des délégués du personnel visée à l´article 26 de la loi

modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel.

Règlement ministériel du 15 mars 1984 portant nouvelle fixation des quotients applicables aux journaux luxembourgeois concernant la répartition de l´aide directe de l´Etat à la presse écrite.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 15 mars 1984.

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Pierre Werner

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Loi du 20 mars 1984 portant création d´une Ecole supérieure du Travail.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 février 1984 et celle du Conseil d´Etat du 1er mars 1984

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 20 mars 1984 portant création d´une Ecole supérieure du Travail.

(1) L´Ecole comprend un conseil administratif se composant de représentants du Gouvernement,

de représentants des organsiations professionnelles des employeurs et de représentants des organisations

syndicales des travailleurs les plus représentatives sur le plan national.

Les membres titulaires et les membres suppléants du conseil administratif sont nommés par le ministre

ayant le travail dans ses attributions.

La durée du mandat des membres du conseil est de six ans, leur mandat étant renouvelable.

A l´expiration de leur mandat ou en cas de démission, les membres restent en fonction jusqu´à ce qu´il soit

pourvu au renouvellement de leur mandat ou à leur remplacement.

Les attributions, la composition numérique ainsi que les modalités de fonctionnement du conseil

administratif sont fixées par règlement grand-ducal.

(2) Le président du conseil administratif est nommé par le ministre du travail, sur proposition des membres

qui le composent, pour un terme de deux ans; les propositions pour la nomination du président doivent être

faites de manière à réaliser une alternance entre le groupe des représentants du Gouvernement, le groupe des

représentants des employeurs et le groupe des représentants des travailleurs.

Loi du 20 mars 1984 portant création d´une Ecole supérieure du Travail.

Le programme ainsi que les modalités d´organisation et de fonctionnement de l´Ecole sont arrêtés

par le ministre du travail, sur proposition du directeur de l´Ecole et après consultation du conseil administratif.

Loi du 20 mars 1984 portant création d´une Ecole supérieure du Travail.

Les dépenses de fonctionnement de l´Ecole sont à charge du budget de l´Etat.

L´enseignement de l´Ecole est gratuit. Il est accordé un certificat d´assiduité aux élèves qui ont régulièrement

suivi les cours prévus dans le cadre d´un cycle complet de cours de formation.

Loi du 20 mars 1984 portant création d´une Ecole supérieure du Travail.

L´Ecole est dirigée par un fonctionnaire du cadre supérieur de l´Etat, nommé par le ministre ayant le

travail dans ses attributions pour un terme renouvelable de six ans, le conseil administratif entendu en son avis.

Pendant la durée de son mandat, il portera le titre de directeur.

Loi du 20 mars 1984 portant création d´une Ecole supérieure du Travail.

(1) Le cadre du personnel de l´Ecole comprend

dans la carrière du rédacteur

un inspecteur principal 1er en rang ou inspecteur principal ou inspecteur ou chef de bureau

dans la carrière inférieure

un concierge surveillant ou concierge.

Ce cadre peut être complété par des employés suivant les besoins du service et dans les limites des crédits

budgétaires.

(2) Le fonctionnaire de la carrière moyenne du rédacteur est recruté parmi les fonctionnaires de

l´administration gouvernementale ayant atteint le grade de chef de bureau.

Au moment de son adjonction au service de l´Ecole il est placé hors cadre par dépassement des effectifs de

l´administration gouvernementale. Il avance de la même façon au moment où un collègue de rang égal ou

immédiatement

inférieur bénéficiera d´une promotion.

Pendant la durée de son adjonction à l´Ecole, il est autorisé à porter le titre de secrétaire de l´Ecole.

Loi du 20 mars 1984 portant création d´une Ecole supérieure du Travail.

Le directeur et le secrétaire assistent aux réunions du conseil administratif avec voix consultative.

Dispositions transitoires

Loi du 20 mars 1984 portant création d´une Ecole supérieure du Travail.

(1) Par dérogation aux dispositions de l´article 7 ci-dessus et de celles de l´article 6bis de la loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionaires de l´Etat, le premier commis

principal du ministère du travail et de la sécurité sociale chargé des fonctions de secrétaire de l´Ecole au

moment de l´entrée en vigueur des dispositions de la présente loi y sera intégré moyennant une nomination à

la fonction de premier commis principal. La nouvelle nomination comporte la jouissance du traitement

découlant de sa nomination antérieure. Il est autorisé à porter le titre de secrétaire de l´Ecole.

Il bénéficiera d´une indemnité mensuelle correspondant à 42 points indiciaires, la valeur numérique du point

indiciaire étant déterminée conformément aux règles fixées par le législateur en matière de traitements des

fonctionnaires de l´Etat.

(2) L´emploi de la carrière moyenne du rédacteur prévu à l´article 7 ci-dessus ne pourra être occupé

qu´après la cessation des fonctions du titulaire visé au paragraphe qui précède.

(3) Par dérogation aux dispositions de l´article 7 de la présente loi, le fonctionnaire exerçant les fonctions

d´huissier principal à l´Ecole au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, est placé hors cadre par

dépassement des effectifs de l´administration gouvernementale. Il est promu jusqu´à la fonction d´huissier

dirigeant inclusivement au moment où un collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d´une

promotion.

(4) Les membres du conseil administratif et le directeur de l´Ecole qui se trouvent en fonction le jour de

l´entrée en vigueur de la présente loi achèveront leurs mandats respectifs jusqu´au terme normal de leur

expiration.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 20 mars 1984.

Jean

Le Secrétaire d´Etat au Travail

et à la Sécurité sociale,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre de la Fonction publique,

René Konen

Doc. parl. n° 2670; sess. ord. 1982-1983 et 1983-1984.

Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970.

Adhésion de

la Bulgarie.

(Mémorial 1977, A, pp. 781 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 117, 188 et 189, 360, 1056, 1706

Mémorial 1979, A, pp. 618, 1022, 1094, 1757

Mémorial 1980, A, pp. 35, 111, 351, 1401

Mémorial 1981, A, pp. 303, 599, 1912

Mémorial 1982, A, pp. 14, 37

Mémorial 1983, A, pp. 37, 1459

Mémorial 1984, A, p. 188)

Il résulte d´une notification du Directeur général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

qu´en date du 21 février 1984, la Bulgarie a adhéré au Traité désigné ci-dessus.

L´instrument de ratification bulgare contient la déclaration suivante

« La République populaire de Bulgarie ne se considère pas liée par l´article 59 du Traité de coopération en

matière de brevets selon lequel tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants qui ne sera pas réglé

par voie de négociation peut être porté devant la Cour internationale de Justice. »

Ledit Traité entrera en vigueur à l´égard de la Bulgarie le 21 mai 1984.

Convention européenne d´assistance sociale et médicale, et Protocole additionnel, signés à

Paris, le 11 décembre 1953. - Mise à jour de l´Annexe I par la République Fédérale d´Allemagne.

(Mémorial 1958,

pp. 1053 et ss., 1529

Mémorial 1981, A, p. 1219 et ss

Mémorial 1982, A, p.

Mémorial 1983, A, pp. 113 et ss., 1194, 2646)

Il y a lieu de remplacer le texte figurant à la rubrique en question de l´Annexe I à la Convention désignée

ci-dessus par le texte suivant

Législations d´assistance visées à l´article 1er de la Convention

a. La loi fédérale d´aide sociale telle qu´elle a été publiée le 24 mai 1983 (Bulletin fédéral des Lois, I, page

613), modifiée par l´article 26 de la Loi du 22 décembre 1983 (Bulletin fédéral des Lois, I, page 1532).

b. paragraphe 6 en relation avec paragraphe 5, alinéa 1, et paragraphe 4 no 3 en relation avec paragraphe

62 et 64 de la Loi sur l´assistance publique aux mineurs telle qu´elle a été publiée le 25 avril 1977

(Bulletin fédéral des Lois, I, pages 633, 795), modifiée par l´article 27 de la Loi du 22 décembre 1983

(Bulletin fédéral des Lois, I, pages 1532, 1564).

c. sans changement.

Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République

Populaire de Bulgarie, signé à Sofia le 8 mai 1965, approuvé par la loi du 30 mai 1969

Complément à l´Annexe.

(Mémorial 1969, A, pp. 783 et ss.

Mémorial 1970, A, p. 485)

Conformément à l´article 14 sous 2 de l´Accord prémentionné, les Autorités Aéronautiques des Parties

Contractantes ont décidé d´ajouter à l´article 2 de l´Annexe un point C libellé comme suit

« C

de Varna via un point intermédiaire à Luxembourg dans les deux sens. »

Convention européenne sur la protection des animaux d´abattage, signée à Strasbourg,

le 10 mai 1979.

Ratification de la République Fédérale d´Allemagne.

(Mémorial 1980, A, pp. 459 et ss.

Mémorial 1982, A, pp. 33, 1177)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 24 février 1984 la

République

Fédérale d´Allemagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Au moment du dépôt de son instrument de ratification, la République Fédérale d´Allemagne a déclaré que la

Convention s´appliquera également au Land de Berlin avec effet à la date à laquelle elle entrera en vigueur à son

égard.

Conformément à son article 20.3, la Convention sortira ses effets à l´égard de la République

Fédérale

d´Allemagne le 25 août 1984.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Beaufort.

Introduction d´une taxe pour fréquentation des classes préscolaires et primaires d´enfants ne

résidant pas dans la commune de Beaufort.

En séance du 10 décembre 1983 le conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a introduit une taxe pour fréquentation des classes préscolaires et primaires d´enfants ne

résidant pas dans la commune de Beaufort.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 janvier 1984 et publiée en due forme.

Beaufort.

Abrogation de la taxe de participation à l´infrastructure dans la route de Reisdorf.

En séance du 10 décembre 1983 le conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé d´abroger, à partir du 1er janvier 1984, la taxe de participation à l´infrastructure

dans la route de Reisdorf.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 janvier 1984 et publiée en due forme.

Boulaide.

Nouvelle fixation du prix de l´eau.

En séance du 10 décembre 1983 le conseil communal de Boulaide a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 janvier 1984 et publiée en due forme.

Dippach.

Nouvelle fixation du prix de l´eau.

En séance du 21 décembre 1983 le conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 février 1984 et publiée en due forme.

Luxembourg.

Règlement-taxes général

Chapitres 14, 15 et 19.

En séance du 19 décembre 1983 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a complété les chapitres 14, 15 et 19 de son règlement-taxes général.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 février 1984 et publiée en due forme.

Schifflange.

Prix de l´eau.

En séance du 21 décembre 1983 le conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1984, le prix de l´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 7 mars 1984.

Steinfort.

Nouvelle fixation des taxes du service cimetière.

En séance du 28 décembre 1983 le conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes du service cimetière.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 février 1984 et publiée en due forme.

Vianden.

Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 5 décembre 1983 le conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 janvier 1984 et publiée en due forme.

Vianden.

Règlement-taxe sur l´utilisation du Centre culturel « Larei ».

En séance du 5 décembre 1983 le conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé de modifier son règlement-taxe sur l´utilisation du Centre culturel « Larei ».

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 janvier 1984 et publiée en due forme.

Vianden.

Taxes de chancellerie.

En séance du 5 décembre 1983 le conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 janvier 1984 et publiée en due forme.

Vianden.

Taxes à percevoir pour la remise d´autorisations de construire et de lotissement.

En séance du 5 décembre 1983 le conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir pour la remise d´autorisations de construire et de lotissement.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 janvier 1984 et publiée en due forme.

Vianden.

Taxe d´occupation de la morgue.

En séance du 5 décembre 1983 le conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´occupation de la morgue au cimetière de Vianden.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 janvier 1984 et publiée en due forme.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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