Grand-Duché de Luxembourg.
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
Mémorial
Memorial
du
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Großhezogtums Luxemburg.
Mardi, le 6 octobre 1925.
N° 52.
Dienstag, den 6. Oktober 1925.
„Modus vivendi" commercial entre l'Union belgo-luxembourgeoise et la France.
Sous réserve des droits des Parlements belges et luxembourgeois, les produits ori-
ginaires et en provenance de France et des Colonies, possessions et pays de protectorat français,
énumérés à la liste A ci-annexée, bénéficieront, à leur importation dans les territoires de l'Union
économique belgo-luxembourgeoise, des droits et coefficients prévus à ladite liste.
1° Les produits originaires et en provenance de l'Union économique belgo-luxembour-
geoise et du Congo belge, énumérés à la liste B ci-annexée, jouiront, à leur importation en France
et dans les Colonies, possessions et pays de protectorat français ayant le même régime douanier
que la métropole, des droits et coefficients prévus à ladite liste.
2° Le Gouvernement français ne prendra aucune initiative en vue du relèvement des droits
et coefficients auxquels sont actuellement soumis les produits énumérés à la liste C.
Les dispositions des §§ 1 et 2 du présent article demeureront applicables jusqu'à la révision
douanière, à laquelle procède le Parlement français, et, en ce qui concerne le § 2, ne porteront
pas atteinte à la faculté que se réserve le Gouvernement français de proposer, le cas échéant,
des modifications de tarif, à inclure clans ladite révision pour les articles énumérés à la liste C.
3° Le Gouvernement français ne prendra, en principe, jusqu'à la révision douanière, aucune
initiative pour modifier les droits et coefficients relatifs aux produits énumérés à la liste D, mais
se réserve néanmoins la faculté de procéder, le cas échéant, à ces modifications à l'occasion de
négociations avec des pays tiers.
— Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
exécutoire à partir du 1er octobre 1925.
Arrêté du 1er octobre 1925, concernant le tarif des douanes.
Le Directeur général du commerce et de l'industrie,
Le Directeur général du commerce et de l'industrie,
Norb. DUMONT.
TABLEAU.
N° du
tarif
ex 432
ex 433
ex 779
Désignation des marchandises
Couleurs à base de craie, de sulfate de baryte ou d'autres produits, colorés à l'aniline
(couleurs factices)
en pâte contenant au moins 45 % d'eau
Couleurs à base de craie, de sulfate de baryte ou d'autres produits, colorés au moyen
de pigments minéraux
en pâte contenant au moins 45 %
d'eau
Cartes postales, cartes-vues, cartes de souhaits et autres cartes de l'espèce, même
importées en feuilles ou en carnets
Coefficient de
majoration
3,2
3,2
N° du
tarif
ex 781
ex 782
ex 783
ex 784
ex 809
Désignation des marchandises
b) avec autres impressions
3° en 3 couleurs et plus ou coloriées à la main
Cartes postales, cartes-vues, cartes et lettres de souhaits, images de première commu-
nion et autres images religieuses,calendriers de poche, toutes cartes, lettres et ar-
ticles illustrés ou de fantaisie non dénommés ailleurs agrémentés de tissus, de
rubans, de fleurs naturelles ou artificielles, de mica, de celluloïd ou d'autres ma-
tières de l'espèce ou avec application d'autres ornements ou images
Calendriers collés sur carton et calendriers à effeuiller, vide-poches, porte-journaux
et articles similaires
c) en 3 couleurs et plus
Imprimés de tout genre, sans illustrations, non dénommés ailleurs, obtenus par tout
procédé de reproduction, sur papier, carte ou carton, pesant par mètre carré
a) moins de 200 grammes
3° en 3 couleurs et plus
b) de 200 à 500 grammes
3° en 3 couleurs et plus
c) 500 grammes et plus
3° en 3 couleurs et plus
Imprimés de tout genre avec illustrations, non dénommés ailleurs, obtenus par tout
procédé de reproduction, sur papier, carte ou carton, pesant par mètre carré
a) moins de 200 grammes
3° en 3 couleurs et plus, à l'exception des journaux de mode
b) de 200 à 500 grammes
3° en 3 couleurs et plus
c) 500 grammes et plus
3° en 3 couleurs et plus
Images, vignettes, étiquettes,
(…),
affiches, gravures, simili-gravures, photo-
graphies, photogravures et tous articles d'imagerie non dénommés ailleurs, obte-
nus par tout procédé de reproduction, sur papier, carte ou carton, pesant par
mètre carré
a) moins de 200 grammes
3° en 3 couleurs et
plus
b) de 200 à 500 grammes
3° en 3 couleurs et
plus
c) 500 grammes et plus
3° en 3 couleurs et plus
Briques en pierre ponce et chaux ou ciment
Coefficient de
majoration
4,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
1,5
3,5
3,5
N° du
tarif
ex 918
ex 954
ex 1009
ex 1081
ex 1089a
Désignation des marchandises
Serrures, cadenas, et leurs clés, entièrement en fer, ou formés de plus de 90% de ce
métal
b) à gorges sans combinaisons, pesant plus de 1 kilogramme par unité
c) autres, pesant plus de 1 kilogramme par unité
Coefficient de
majoration
4,5
4,5
Articles de ménage, de cuisine ou de table et ustensiles propres aux usages domes-
tiques, non dénommés ni compris ailleurs
a) simplement ouvrés, non ornementés
Canifs; couteaux fermants, à deux ou plusieurs lames ou pièces
b) autres
Ciseaux à doubles branches, pesant par pièce
200 grammes et plus
de 50 à 200 grammes
moins de 50 grammes
Charbons apprêtés pour l'électricité, sans parties de métal ou d'autres matières,
pesant par pièce
a) 3 kilogrammes inclusivement à 50 kilogrammes exclusivement
Fers à repasser électriques, pesant moins de 10 kilogrammes
4,5
4,5
Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 28 septembre 1925, le livret №
160830 a été déclare perdu.
Le porteur du dit livret est invité à le présenter clans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau
central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits. —
Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé
par un nouveau. — 29 septembre 1925.
Avis. — Bourses d'études. — Il est porté à la connaissance des intéressés que, par dérogation
l'avis publié au N° 43 du Memorial de l'année courante, le délai pour la présentation des demandes
en vue de l'exercice du droit de collation de la bourse vacante de la fondation Tandel est prolongé
jusqu'au 1er novembre 1925. — 1er octobre 1925.
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 8 septembre 1924, le conseil communal de
Luxembourg a édicté un règlement de police sur les promenades publiques de cette ville. — Le dit
règlement a été dûment publié.
— En séance du 21 juillet 1923, le conseil communal de Luxembourg a modifié le règlement sur
l'exploitation des tramways électriques de cette ville. — Cette modification a été dûment approuvée
et publiée.
— En séance du 8 septembre 1924, le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement
de police sur la sûreté et l'ordre public dans cette ville. — Le dit règlement a été dûment approuvé
et publié. — 3 octobre 1925.
me Relevé des permis de chasse délivrés pour l'année de chasse 1925—1926
du 21 septembre jusqu'au 1er octobre 1925 inclusivement.
du permis
Nom et prénoms du titulaire
Crochet Norbert
Heffenich Charles
Hangen Caspar
Boever Jean
Kass -Jean-Pierre
Turk Carlo
Thielen Mathias
Burger Nicolas
Seiler Pierre
Seiler Charles
Probst Jean - Pierre
Neuens Joseph
Rausch Joseph
Groff Gustave
Gutenkauf Henri
Reyland -Jean-Jules
Prinz Guillaume
Prinz Edouard
Risch Pierre.
Dr. Schumacher Aug.
Schmit Jean
Muller Albert
Peffer Joseph
de Gargan Charles
Rettel Pierre
Dr. Rischard Camille
Hoffmann Joseph-Aug.
Schmitz Robert
Schintgen Marcel
Weber Jean
Back Jacques
Simon Nicolas
Decker Georges
Paulus Nicolas
Decker Jean
Decker Henri
Mergen, Jean-Pierre
Nocké François
Klein Nicolas
Barte Albert
Reiff Alphonse
Majerus Antoine
Schmit Andre
Reiners Michel
Origer Nicolas
Stranen Michel
Blum Henri
Crochet Philippe
Majery Hubert
Weinandy Joseph
Domicile
Roodt (Ell)
Hoscheid
Bonnal
Weiler
Mertzig
Katzenbour
Nachtmanderscheid
Hollerich
id.
Esch-s.-Alz.
Beiden
Mertzig
Esch-s.-Alz.
id.
Wormeldange
id.
Ehnen
Crauthem
Plankenhof
id.
Schwebsingen
Berchem
Dippach
Pétange
Bastendorf
Luxembourg-Gare
Nospelt
Esch-s.-Alz.
id.
id.
id.
id.
Roodt (Ell)
Rodershausen
Fischbach
Mecher
Goesdorf
Lultzhansen
id.
Troisvierges
Mertzig
Petit-Nobressart
Brattert
Doncols
N°
du permis
Nom et prénoms du titulaire
Trausch Paul
Hoffmann Mathias
Wagner J.-P.
Wecker Léon
Klensch Emile
Rauen Jean-Nicolas
Schuman Louis
Schuman Perd.
Linden Eugène
Gilson Joseph
Engel J.-P.
Wilhelmy Gustave
Schergen Eugène
Wester Jules
Weber Jean
Muller Jean-Baptiste
Wahl Pierre
Petit Nicolas
Greisch Alphonse
Oestges Nicolas
Laplanche Jean
Morheng Jean
Hoffmann Louis
Mertens Jean
Negrini Pietro Luigi
Biver François
Broos Eugène
Schroeder Emile
Weis Edouard
Risch. Charles
Brasseur Albert
Peffer Urbain
Gravat Paul
Marx Edmond
Urbany Jean
Straus Prosper
Schmit Jean
Wiltgen Joseph
Wagner Nicolas
Wengler Michel
Putz Edmond
Letellier Auguste
Bissen Jean-Pierre
Weyrich Joseph
Schmitz Jean
Thieves Michel
Anzia Georges
Schmit Guillaume
Heirens Emile
Sinner Arthur
Domicile
Hosingen
Platen
id.
Esch-s.-Alz.
Bettembourg
Clemency
Hellange
id.
Boudlerbach
Mensdorf
Godbrange
Limpach
Dippach
id.
Diekirch
Consthum
Beggen
Esch-s.-Alz.
id.
Lamade aine
Hautcharage
Mersch
Cap
id.
Dalheim.
Schouweiler
id.
Echternach
Roodt
Olingen
id.
Grevenmacher
id.
Osterholz
Goesdorf
Dahl
id.
Hoscheid.
Useldange
Goesdorf
Weiler
Pletschette
783b
Majerus Jean-Nicolas
Daman Michel
Jonkheer van de Poll Max
Putz, Victor
Arend J.-P.
Bettendorf Charles
Huss Henri
Kieffer Jos.
Lemmer Victor
Lutz Hubert
Holbach Michel
Neiertz Dominique
Weyland Pierre
Eberhard Louis,
Hamilius Emile
Bodson Victor
Burnotte Oscar
Kettemneyer Nicolas
Koenig Victor
Gueuning Jean
Bix Joseph
Steifes P. Victor
Steffes Edouard
Bix Eugène
Croisé Gustave
Ergen J.-B., fils
Heuardt Emile
Boden Antoine
Ries Pierre
Jacoby Joseph
Legallais Ch.-Norbert
Dumont Marcel
Heinen Jean
Folschette Nicolas
Doncols Pierre
Berg Ferdinand
Gross Jean- Pierre
Henckes Eugène
Kirchen Jean
Krack Martin
Schroedcr Pierre
Scheidweiler Edouard
Stephany Jean
Morn Antoine
Weis Arthur
Schmitz Jean
Theisen Nicolas
Thinnes Joseph
Molitor Nicolas
Goedert Dominique
André Pierre
Schwartz Michel
Hames Albert
Kneip Pierre dit Jean
Gloden Jean -Pierre
Conter Hippolithe
Meyer Nicolas
Schroeder Jean-Pierre
Mecher
Dickt
Schoenfels
Medernach
Mondorf-les-Bains
id.
Gostingen
Esch-s.-Alz.
Reisdorf
Schieren
Scheuerhof
Hobscheid
Lintgen
id.
Diekirch
id.
id.
Rumelange
Grevenmacher
Flaxweiler
Rumelange
Esch-s.-Alz.
Bettembourg
id.
id.
id.
Bonne voie
id.
Mersch
Esch-s.-Alz.
Colmar- Berg
Arsdorf
Hoscheidterhof
Fouhren
Walsdorf
Eschdorf
Lipperscheid
Wiltz
Huldange
id.
Mertzig
Huldange
Kapweiler
Stockem
Bigonville
Lännen
id.
Boulaide
Boulaide
Kautenbach
Ettelbruck
id.
Knaphoscheid
Wilwerdange
Reiter Nicolas
Neuman Georges
Thinnes Ferdinand
Bisenius Jean
Hilbert Nicolas
Wolf Nicolas
Prince Ch. d'Arenberg
Dr Wagner Antoine
Wengler J.-P.
Roeder Jean-Pierre
Steichen Michel
Lefèvre Alfred
Conzemius Léopold
Metz Max
Risch Pierre
Funck Charles
Muller Jean
Uhry Victor
Adam Jean-Pierre
Marx Emile
Tex Gaspar
Beffort Michel
Braun Pierre
Virte Mathias
Hilger Jean
Eischen Jean
Bernardy Jean
Goller Eugène
Loyers Michel
Schmit Michel
Conrardy Bernard
Reuter Othon
Schummer Henri
Mme Schummer Henri
Greten- Heldenstein Ch.
Bohnenberger J.-P.
Dennenwald Jean
Brimmeyr Paul
Stoll Auguste
Becker Eugène
Regenwetter Michel
Reinel Albert
Wilmes Félix
Ketten Mathias
Friedrich Jean-Pierre
Marso Jean
Warken Jean
Wanderscheid Mathias
Linster Nicolas
Mersch Pierre
Keinen Adam
Koob Jean
Ferron Joseph
Jacoby Antoine
Schroeder Jean-Adam
D r Eicher Nicolas
Bererm François
Peporté Jean-Pierre
Consthum
Stockem
Weiswampach
Mersch
Wickelscheid
Meysembourg
id.
Grevenmacher
Rosport
Breidweiler
Fingig
Esch-s.-Alz.
Heispelt
Neudorf
Beggen
Calmus
Hesperange
Kehlen
Paris
Metz
id.
Rippig
Greiveldange
Steinfort
Eischen
Steinfort
Esch-s.-Alz.
Helmsange
Mullendorf
id.
id.
Petange
id.
Diekirch
Grevenmacher
Rodange
Bonnevoie
Eischen
id.
id.
id.
id.
Niederwiltz
Boevange (Clerv.)
Buschrodt
Neidhausen
Bourscheid
Petit Nobressart
Niederwiltz
Troisvierges
id.
Differdange
Esch-s.-Alz.
Wester Nicolas
Reichling Joseph.
Wirtz Pierre
Daleiden Michel
Dienhart Pierre
Tudor Robert
Tudor John
Kohner Théodore
Schmitt Henri
Kohner Jean-Pierre
Schmitt Jean-Pierre
Backes Camille
Becker Jean-Baptiste
Stoffel Charles
Stoffel Mathias
Sinner Nicolas
Bisch Rischard
Steinlein GuilL
Poeckes Théodore
Poekes Joseph
Poekes Jean
Bisch J.-P.
Wolter Jean
Probst Pierre
Kill Auguste
Kamp Frédéric
Steichen Jean
Schwall Charles
Werner Henri
Dennemeyer J.-P. Victor
Conter Emile
Keipes Jean-Pierre
Thys Servais
Gengier Joseph
Faber Maximilien
Serres Martin
Schauls Nicolas
Eicher Théodore
von Puttkamer Gustave
Brebsom J.-P.
Molitor Michel
Schaul Grégoire
Majerus Hubert
Quinet Pierre
Thys Théodore
Wilgé Nicolas
Wenkin J.-P.
Demuth Jean-Nicolas
Lebrun Louis
Kersch Joseph
Haas Jules
Schmit Albert
Differdange
Niederdonven
Lellig
Michelsberg
Rosport
id.
id.
id.
id.
id.
Mondorf-les-Bains
id.
Bissen
id.
id.
Heispelt
Diekirch
Rumelange
id.
id.
Ehner
Esch-s.-Alz.
Bettembourg
Hollerich
id.
id.
Mondorf -les-Bains
Saeul
Troisvierges
Boulaide
Bavigne
Niederwiltz
Unterschlinder
Bavigne
Hachiville
Moestroff
id.
Breidfeld
Nothum
Derenbach
Harlange
Boulaide
Kœnerhof-Alscheid
Weiler (Hachiville)
Esch-s.-Süre
Bastogne
Esch.-s.-Alz.
id.
Hagen
Mathey Edouard
Lamesch Emile
Kieffer Nicolas
Hoffmann Nic.-Alph.
Diederich Joseph
Diederich Alphonse
Beissel Jean
Berechem Léon
Faber René
Bredimus Jean
Bailleau Raph. Emile
Oesch André
Dondelinger Auguste
Dieschburg J.-P.
Koppes Jean-Pierre
Molitor Léon
Bultgen Nicolas
Wiltzius Théodore
Becker Jean
Loutsch Jean
Ketter Jean-Mathias
Lamesch Edouard
Crochet Nicolas
Souvignier Albert
Schintgen Léon
Schweitzer Pierre
Perrang Jean
Munhoven Pierre
Jacobs René
Hilger Jos.-Dominique
Lehnertz Lucien
Herckmanns Ferdinand
Linden J.-P.
Munhoven Jean
Schlitz; Gustave
Schütz Emile
Tibesart Jean - Pierre
Pescatore Théodore
Brincour Ernest
Metz Robert
Metz Norbert
Weitzel Jean-Joseph
Gengler Jean
Haas Joseph
Meyers Emile
Hendel Piere
Schmitz Hubert
Lebrun René
Molitor Emile
Thill Sébastien
Dupong Alex
Dondelange
Kehlen.
Hollenfels
Brouch
Welfrange
Filsdorf
Welfrange
Mondorf-les-Bains
Wecker
Imbringen
Lauterborn
Rosswinklerhof
Wolfsmühle
Nonnenmühle
Ellange
Oberdonven
Consdorf
Rosport
Buschrodt
id.
Grevenmacher
Henningen
Martelange
Asselscheuer
Hovelange
Hollerich
id.
Mondercange
Schleifmuhl (Medernach)
Dudelange
Biver
Dudelange
id.
Apach
Bofferdange
Eich
Esch-s.-Alz.
Hollerich
Rodershausen
Senningen
Dellen
id.
Derenbach
Bruxelles
id.
Dürrental
Avis. — Douanes. — Erratum. — Dans l'article 135 par. 2. de la loi générale du 26 août 1822 — voir
page 22 du N° 29bis du Mémorial pour 1922 — les mots „article 117" doivent être remplacés par ceux
de „article 177". — 29 septembre 1925.
Imprimerie M. Huss, Luxembourg
Pour les articles inscrits aux listes A, B, C et D, les droits prévus sont applicables
aussi longtemps que, sur le marché national, lesdits produits n'accuseront pas une augmentation
de prix de plus de 20 p. c. par rapport aux prix pratiqués à la date de la signature du présent
acte ou que les conditions de leur production ou de leur marché ne se trouveront point sensible-
ment modifiées.
Au cas où ces augmentations ou modifications viendraient à se produire, chacune des Hautes
Parties contractantes aurait la liberté d'adapter les droits aux conditions nouvelles, sans pouvoir
cependant augmenter la marge de protection du produit telle qu'elle résulte du rapport du droit
institué par le présent acte avec le prix de la marchandise ayant cours au moment de la signature.
Le Gouvernement français s'engage à comprendre dans la liste des marchandises
dispensées de la justification d'origine à l'entrée en France;
a) Les superphosphates originaires de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et importés
en sacs revêtus de marques de fabriques belges ou luxembourgeoises;
6) Les amidons, les fruits et légumes conservés en boîtes ou récipients on verre, à condition
que leurs emballages immédiats portent, en caractères indélébiles, la marque d'une fabrique belge
ou luxembourgeoise;
c) Les carreaux en ciment comprimé, les armes, les coffres-forts, les automobiles, sides-cars
et motocyclettes, les instruments de musique, les poêles, cheminées et calorifères, les fourneaux
de cuisine et cuisinières en fonte et tôle, les machines et mécaniques, les rails, à la condition que
ces produits soient revêtus d'une marque indélébile de fabrique belge ou luxembourgeoise.
Il est entendu que, dans tous les cas, le service des douanes conservera la faculté de recourir
à l'expertise légale lorsque l'origine des envois lui paraîtra douteuse.
Pour ne pas troubler les courants commerciaux d'avant-guerre et pour faciliter la
reconstitution du cheptel détruit pendant les hostilités, les Hautes Parties contractantes sont
d'accord pour que, pendant la durée d'application du présent arrangement et, au maximum,
pendant un délai de deux années à dater de sa mise en vigueur, les produits désignés ci-après
bénéficient du régime douanier prévu au présent article et soient inscrits sur la liste B. Ce régime
ne leur sera applicable que sous la réserve qu'ils seront expédiés à destination des départements
de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et introduits par la frontière qui sépare le Grand-
Duché de Luxembourg de la Moselle
Chevaux: Deux mille têtes (droit du tarif minimum sans coefficient).
Lait: Dix mille hectolitres. Livrés sur contrat pour l'alimentation de la population dans un
rayon de 25 kilomètres de la frontière (franchise).
Ecorces à tan : Sept cent cinquante tonnes (franchise).
Le bénéfice des réductions envisagées au présent article sera accordé dans les conditions
arrêtées d'un commun accord entre les autorités douanières des deux pays.
Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à prendre des mesures législatives
et administratives en vue de réprimer l'emploi de fausses indications de provenance, des produits
vinicoles, pour autant qu'ils soient originaires de l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes.
Seront, notamment, réprimés par la saisie et par d'autres sanctions appropriées l'importation,
l'entreposage, l'exportation, la fabrication, la circulation, la vente ou la mise en vente, des pro-
duits visés ci-dessus, dans le cas où figureraient sur les fûts, bouteilles, emballages ou caisses
les contenant des marques, des noms, des inscriptions ou des signes quelconques comportant sur
l'origine de ces produits de fausses indications sciemment employées.
La saisie des produite incriminés aura lieu soit à la diligence de l'administration, soit à la
requête du ministère public ou d'une partie intéressée, — individu, association ou syndicat,
conformément à la législation respective de chacune des Hautes Parties contractantes.
L'interdiction de se servir d'une appellation régionale ou de cru pour désigner des produits
autres que ceux qui y ont réellement droit subsiste, alors même que la véritable origine des pro-
duits serait mentionnée ou que les appellations fausses seraient accompagnées de certaines rec-
tifications telles que „genre", „type", „façon" ou autres.
Le présent article ne fait pas obstacle à ce que, en tous cas, celui qui vend un produit vinicole
mentionne son nom et son adresse sur le récipient. A défaut d'appellation régionale, il sera tenu
de compléter son adresse par l'indication du pays d'origine, en caractères apparents, chaque
fois que, par un nom de localité ou pour toute autre indication de l'adresse, il pourrait y avoir
confusion avec une localité ou avec une propriété située clans un autre pays.
Pour les produits vinicoles, aucune appellation d'origine de l'une des Hautes Parties contrac-
tantes, si elle est dûment protégée dans le pays de production et si elle a été régulièrement noti-
fiée à l'autre partie, ne pourra être considérée comme ayant un caractère générique, ni ne pourra
être déclarée „tombée dans le domaine publie".
(Seront reconnues de la même manière, les délimitations et les spécifications qui se rapportent
à ces appellations.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à étudier ultérieurement l'extension éventuelle
des dispositions qui précèdent à tous les produits autres que les produits vinicoles tirant du sol
ou du climat leurs qualités spécifiques.
Le présent arrangement sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris.
Il aura la même durée que la Convention de 1892, dont il dépend.
Il entrera en vigueur huit jours après l'échange des ratifications. Toutefois, les Hautes Parties
contractantes pourront s'entendre sur la mise en vigueur anticipée de certaines de ses dispositions,
dans la mesure où leur législation les y autorise.
Fait en triple exemplaire à Paris, le 4 avril 1925.
LISTE A.
N° du
tarif
belge
126a
233 ex b
ex 264
265 a 1
ex 307 n
MARCHANDISES
Fleura, boutons, feuillages, herbes et rameaux pour
bouquets ou pour ornements
a) Frais ou simplement séchés
Conserves de champignons
Vins préparés à l'aide de plantes aromatiques, de
quinquina ou d'autres substances médicamenteu-
ses, ne titrant pas plus de 21° de l'alcoomètre de
Gay-Lussac à la température de 15° centigrades
a) Importés en bouteilles
Vins mousseux
Acide sulfurique ordinaire à 60° Baume et moins
Rubans encrés ou imprégnés de teintures, pour ma-
chines à écrire, à calculer et similaires
Pelleteries simplement apprêtées
c) Lapin et
lièvre
Droits et coefficients convenus
Base
100 kil.
100 kil.
Hectol.
Hectol.
Valeur
Kil.
Droit
Fr.
et
Exempt
10 %
Coeff.
N° du
tarif
belge
ex 681
757 a
776 et 783 a
903 d
ex 903 n
ex 905
ex 936 c
ex 969 c
ex 1100 e
MARCHANDISES
Meubles en bois, non dénommés ailleurs
b) Autres que sièges, plaqués et contre-plaqués
de toute espèce de bois
1° Sculptés, incrustés, marquetés décorés de
mosaïque,
etc
2° Moulurés
3° Vernis ou cirés
4° Autres
c) Autres que sièges, massifs
1° Sculptés, incrustés, marquetés, décorés de
mosaïque, etc
2° Moulurés
3° Vernis ou cirés
4° Autres
Pinces à linge
Papier à reproduire gras, à décalquer pour crayon,
pour stylo ou machines à écrire, dit carbone
Papiers, cartes et enveloppes à lettres
a) En contenants renfermant moine de 500 pièces, etc.
Ouvrages en papier ou carton durci, en carton-pierre,
en pâte de bois, en cellulose, en fibre vulcanisée,
en papier mâché, non dénommés ni compris
ailleurs
b) 3. Simplement moulés comprimés ou dur-
cis, avec ou sans reliefs
Journaux de
mode
Plaques en verre pour la photographie, sensibilisées
Faux et faucilles
Tenailles et pinces de toute espèce, pesant par pièce
moins de 1 kilogramme
Outils non dénommés, ni compris ailleurs, pesant par
pièce moins de 1 kilogramme
Planches de cuivre polies pour la gravure et la photo-
graphie
Planches de zinc polies pour la gravure ai la photo-
graphie
Radiateurs pesant 50 kgs et
plus
Roues pesant 25 kgs. et plus
Lames de rasoirs, de couteaux, de ciseaux
a) Brutes et portant encore leurs bavures de cou-
lage et de matriçage
Droits et coefficients convenus
Base
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Droit
Fr. et.
60.
Exempts
20.
Coeff.
2.1
2 2
2. 8
1.1
2.1
2.2
2.8
1.5
2.5
2.5
73 7
N° du
tarif
belge
ex 1018 a 2
ex 1153 c 1
ex 1154 b 2
1155 ex b
MARCHANDISES
b) Débarrassées de leurs bavures, sans autre ou-
vraison
c) Ayant reçu une main-d'oeuvre supérieure, mais
non finies
Objets en plomb pur ou allié d'antimoine ou de zinc
Chaussons dits de Strasbourg
Chaussures avec semelles en caoutchouc dites „tennis"
Chaussures dites „bains de mer"
Mécaniques
Jacquard
Métiers à tricot et à bonneterie
Métiers à tulle, à broderie, à dentelle, à guipure
Droits et coefficients convenus
Base
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Paire
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Droit
Fr. ct.
0.75
Coeff.
1.8
LISTE B.
N° du
tarif
français
ex 1
ex 35
ex 84
MARCHANDISES
Animaux de l'espèce chevaline nés et élevés en Bel-
gique ou au Luxembourg appartenant aux races
brabançonne, flamande ou ardennaise ou produits
du croisement de ces races entre clips
1° Importés en France pour faciliter la recons-
titution du cheptel détruit par la guerre, dans
la limite d'un contingent qui ne pourra dépas-
ser 4000 têtes et sous réserve des justifications
arrêtées d'un commun accord rentre le gou-
vernement belge et le gouvernement français
2° Importés en France par la frontière qui sépare
le grand-duché de Luxembourg du départe-
ment de la Moselle, dans la limite d'un contin-
gent de 2000 têtes et aux conditions fixées
par l'article 4 du présent arrangement
Lait naturel, importé en France par la frontière qui
sépare le grand-duché de Luxembourg du dépar-
tement de la Moselle, et livré sur le contrat pour
l'alimentation de la population dans un rayon de
25 kilomètres de la frontière, dans la limite d'un
contingent de 10,000 hectolitres et aux conditions
fixés par l'article 4 du présent arrangement .
Raisins et fruits forcés
Droits et coefficients convenus
Base
Minimum sans
Tarif min. sans
Droit
Fr. et.
Droits du tarif
coefficient de
Franchise.
coefficient de
Coeff.
majoration
majoration.
N° du
tarif
français
ex 154
ex 170
M A R C H A N D I S E S
Ecorces à tan importées en France par la frontière
qui sépare le grand-duché de Luxembourg du dé-
partement de la Moselle, dans la limite d'un con-
tingent de 750 tonnes, et aux conditions fixées
par l'article 4 du présent arrangement
1°
Plantes vivantes de serre chaude, plantes vi-
vantes de serre froide, plantes à massifs dites
plantes molles, servant à la décoration des
jardins et nécessitant un abri en hiver
2°
Oignons à fleurs, plantes bulbeuses, jacinthes,
tulipes, plantes à rhizone, muguets et plantes
de catégorie similaire
Droits et coefficients convenus
Base
100 kil.
100 kil.
Droit
Fr. et.
Franchise
Coeff.
ex 168
ex 461 quat.
Pâtes de cellulose chimiques humides
Papiers sensibilisés aux sels d'argent ou de platine,
en feuilles ou en rouleaux pesant au m2 moins de
350 grammes
100 kil.
100 kil.
3. 8
Cartons sensibilisés aux sels d'argent ou de platine
Meubles, autres qu'en bois courbé, autres que sièges,
de toute espèce de bois, pièces ou parties isolées,
sculptées, incrustées, marquetées, décorées de mo-
saïque, ornées de métal, dorées, argentées ou
laquées
Moulurées, vernies, cirées
Autres
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
3.8
ex 581
Armes de commerce, à feu
Fusils de chasse, carabines et pistolets se char-
geant par la bouche
Fusils de chasse (y compris les canardières se
chargeant par la
culasse)
A percussion à broche
A percussion centrale
Kil.
Kil.
A chiens extérieurs
A chiens intérieurs
A doublé clé ( Lapage)
Top rond, à canons
ronds
Top bascules rondes, bande pro-
longée ou Greener, à canons
plats
A triplé verrou, canons plats et
platines encastrées (platines
avant)
sans électeur, avec ou sans pla-
tinés
avec éjecteur
sans platines .
avec mécanisme
sur platines.
Fusils à répétition automati-
ques ou semi-automatiques
Fusils à un coup transformés d'armes de guerre
15.
45.
37.
Cannes-fusils
Révolvers
Pistolets automatiques à répétition ou autres
Carabines, pistolets et autres armes utilisant comme
force propulsive les ressorts, l'air comprimé, les
gaz liquéfiés,
etc
Canons de fusils et pièces d'armes, bruts de forge
Pièces d'armes non assemblées,
autres que bruts de forge
tubes de canons de
fusils non filetés
autres pièces
Groupes de pièces d'armes assemblées, autres que
bruts de forge, tels que canons 'basculés, platines,
sous-gardes,
etc
Kil.
Kil.
Kil.
Kil.
Kil.
Kil.
Kil.
1.50
Régime des catégories d'armes aux-
quelles ces pièces appartiennent.
LISTE C.
N° du tarif
français
ex 45
ex 158
ex 224
ex 073
ex 0102ter
ex 0179
ex 137
261bis
ex 468
ex 469
MARCHANDISES
Poissons frais de mer.
Légumes conservés, petits pois et hari-
cots verts.
Zinc brut et laminé.
Silicates de potasse et de soude.
Acide sulfurique à 65 % et moins.
Sulfure de sodium.
Chlorure de Baryum.
Sulfate de baryte naturel pulvérisé.
Naphtaline, benzine, xylène, toluène.
Acide oléique d'origine animale, autre
que de graisse de poisson.
Acide stéarique.
Chicorée brûlée ou moulue.
Papier de tenture.
Journaux de mode périodiques.
Gravures, similigravures etc... à l'ex-
clusion des cartes postales illustrées
et des images de décalmonanie.
N° du tarif
français
ex 484
525quing.
ex 575
No du tarif
français
ex 184bis
ex 462
MARCHANDISES
Gants de chevreau ou de chevrettes
cousus.
Appareils de chargement pour hauts-
fourneaux, etc.
Clichés, planches et coins pour impres-
sion sur papier, autres que de ten-
ture, obtenus par procédés photo-
mécaniques.
Via à bois en laiton
LISTE D.
MARCHANDISES
Pavés en pierre naturelle.
Chaux hydraulique.
Ciment.
Carton brut.
N° du
tarif
français
MARCHANDISES
Armes de commerce, à feu
Armes diverses
Carabines
à âme lisse
à âme rayée
d'un poids
du calibre 6 m/m à 9 m/m
inclus
du calibre 12m/m à 14m/m
inclus
inférieur ou égal à
1 kg. 500
supérieur à 1 kg. 500 et
ne dépassant pas
2 kg. 500
supérieur à 2 kg. 500
à répétition automatiques ou semi-au-
tomatiques
Droits et coefficients convenus
Base
Kil.
Kil.
Kil.
Kil.
Kil.
Kil.
Droit
Fr. et.
17.50
Coeff.
A. Pour l'application des dispositions de l'arrangement intervenu entre elles à. la, date de
ce jour, les Hautes Parties contractantes ont convenu et décidé de mettre immédiatement en
vigueur
1° L'article 4 stipulant la dispense de la justification d'origine à l'entrée en France pour cer-
taines marchandises;
2° Les §§ 2 et 3 de l'article 11;
3° L'octroi de dérogations à la prohibition de sortie sur les bois de fusils sciés, ébauchés ou
finis, avec ou sans garniture métallique, d'une épaisseur supérieure à 37 millimètres. La procé-
dure à suivre sera déterminée par le Gouvernement français et notifiée au Gouvernement belge.
B. Le Gouvernement français est disposé, dans les conditions prévues par la législation
en vigueur, à accorder immédiatement des dérogations à la prohibition de sortie, dans la limite
d'un contingent de 2,500 têtes d'animaux de l'espèce bovine.
G. En ce qui concerne les dispositions d'ordre administratif afférentes aux livres de dévotion
et aux briques de laitier et visées aux lettres échangées en date de ce jour, le Gouvernement fran-
çais prendra des mesures immédiates.
D. Le Gouvernement belge, de son côté, prend le même engagement pour toutes concessions
pouvant entrer en vigueur par voie administrative, soit celles relatives aux pâtés de l'oie gras
importés en terrine, aux biscuits sucrés importés en demi-boîtes, aux eaux-de-vie naturelles im-
portées en fûts en vue de leur mise en bouteilles en entrepôt, aux échantillons gratuits de spé-
cialités pharmaceutiques, aux catalogues de librairie.
E. Le Gouvernement belge déclare, en outre, que la solution favorable qu'il a accordée, à la
demande française portant sur les appareils téléphoniques étanches, les tableaux muraux pour
enseignement et les compteurs indicateurs de vitesse magnétiques et électro-magnétiques, les
freins de cycle et les amortisseurs d'automobiles, sera notifiée au Gouvernement français par
la voie diplomatique.
Ministère, des Affaires Etrangère.
Direction des Affaires politiques et commerciales.
Relations commerciales.
PROTOCOLE DE SIGNATURE
LETTRES ANNEXES.
RÉPUBLlQUE FRANÇAISE.
Paris, le 4 avril 1925.
Monsieur l'Ambassadeur.
A l'occasion des récentes négociations pour la conclusion d'un modus vivendi entre l'Union
économique belgo-luxembourgeoise et la France, des éclaircissements ont été fournis à la, délé-
gation française sur la classification en douane de certaines marchandises.
Par une lettre en date de ce jour, Vous avez bien voulu me confirmer les renseignements
dont il s'agit, tels qu'ils ressortent du tableau ci-annexé.
J'ai l'honneur de Vous faire connaître que le Gouvernement est d'accord avec le Gouverne-
ment belge sur ces différents points.
Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.
Herriot.
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
Appareils téléphoniques étanches (principalement employés dans les mines)
Importés montés ou non montés dans leurs boîtes étanches
Les boîtes étanches, importées isolément
a) Exclusivement en fonte, en fer ou en acier et n'ayant pas reçu un travail du ressort
de l'électricien
La fonte non malléable dominant en poids
La fonte malléable, le fer ou l'acier dominant en poids
b) Autrement composées ou conditionnées
Compteurs-indicateurs de vitesse du type magnétique ou électro-magnétique
Freins de cycles ou amortisseurs pour automobiles
Tableaux avec texte interprétatif, destinés à l'enseignement, avec ou sans échantillons
(tableaux zoologiques, botaniques, minéralogiques, etc.)
Numéro du
tarif applicable
1074a
1074b
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Ministère des Affaires Etrangères.
Direction des Affaires commerciales et politiques.
Relations commerciales.
Paris, le 4 avril 1925.
Monsieur l'Ambassadeur,
Au cours des pourparlers qui ont précédé la conclusion de l'arrangement économique signe
à Paris, le 4 avril 1925, les délégués de l'Union économique belgo-luxembourgeoise ont bien
voulu indiquer aux experts français que, par voie administrative, les mesures suivantes seront
prises, clans le territoire de cette Union, en ce qui concerne l'application du tarif des douanes.
Tares.
Pâté de foie gras (n° 209a du tarif).
Abstraction faite des emballages extérieurs, une réfaction pour tare de 15% est accordée
pour la détermination de poids imposable des pâtés de foie gras logés en terrines.
Biscuits (n° 207 du tarif).
Ne sont pas applicables aux biscuits logés en boîtes d'une capacité supérieure à cinq déci-
mètres cubes, les dispositions du litt. b, renvoi (4) au n° 1216 du tarif, suivant lesquelles sont à
inclure dans le poids imposable les emballages immédiats qui passent dans les mains de l'ache-
teur en même temps que les marchandises qu'ils renferment.
Soutirages.
Eaux-de-vie (n° 200 du tarif).
A l'instar de ce qui est admis pour les vins, les eaux-de-vie en cercles emmagasines dans les
entrepôts publics ou particuliers et soutirés en bouteilles dans ces établissements, restent, en cas
de mise en consommation, passibles des droits afférents à ces mêmes produits logés en cercles.
Catalogues de librairie (nos 782 et 783 du tarif).
Sont admissibles librement
1. Les catalogues insérés dans les livres ou publications.
2. Les catalogues expédiés par la poste directement aux destinataires en exemplaire unique.
Spécialités pharmaceutiques (n° 382 du tarif).
Sont admissibles librement les échantillons de spécialités pharmaceutiques, dans les condi-
tions ci-après.
Ces échantillons devront
1. Etre expédiés par la poste directement aux destinataires, en spécimen unique, ces desti-
nataires ne pouvant être que des médecins, vétérinaires ou pharmaciens.
2. Etre revêtus d'une mention claire et apparente indiquant qu'il s'agit d'échantillons gra-
tuits ne pouvant être vendus.
3. Ne comporter en quantité, au maximum, que 50% de la quantité que renferment les boîtes,
étuis, etc., utilisés pour le débit normal des mêmes produits.
4. Ne pas représenter une valeur intrinsèque supérieure à trois francs, cette valeur étant à
supputer d'après les règles ordinaires qui régissent la perception des droits ad valorem, (art. 10
de la loi du 8 mai 1924).
Je Vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord intervenu sur ces divers
points.
Par ailleurs, j'ai l'honneur de confirmer à Votre Excellence que le Gouvernement français
s'engage à étendre aux livres de dévotion en français et en latin l'exonération prévue par le
modus vivendi du. 24 octobre en faveur des livres liturgiques (missels, paroissiens et bréviaires),
étant entendu que seront considérés comme livres de dévotion les ouvrages destinés à permettre
aux fidèles de suivre les exercices du culte (c'est-à-dire contenant, par exemple, les prières du
matin et du soir, les messes et les vêpres), même si ces prières sont suivies d'une deuxième partie
plus étendue, telles que l'introduction à la vie dévote, l'imitation de Jésus-Christ, les médita-
tions sur l'Evangile, etc.
D'autre part, seront assimilées aux briques pleines de toutes formes et dimensions communes
(art. 171 du tarif), les briques de laitier, de scories et de mâchefer, dans lesquelles le ciment n'entre
que comme liant.
J'ai l'honneur de Vous prier de bien vouloir me confirmer également votre accord sur ces
points.
Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.
Minuties.
Herriot.
L'échange des ratifications a eu lieu à Paris, le 25 août 1925.
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le
Grand-Duché et la Belgique
Vu l'arrêté royal belge du 17 septembre dr., modifiant les coefficients de majoration inscrits
au tarif des douanes;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrête
— Les coefficients de majoration inscrits au tarif des douanes pour les mar-
chandises dénommées dans le tableau annexé au présent arrêté sont modifiés ainsi qu'il est
indiqué dans la colonne 3 dudit tableau.
L'arrêté royal belge précité du 17 septembre dernier sera publié au Mémorial
pour être exécuté et observé dans le Grand-Duché à partir du 1er octobre 1925.
Luxembourg, le 1er octobre 1925.
Arrêté royal du 17 septembre 1925, modifiant les coefficients de majoration inscrits au tarif
des douanes.
Vu la loi du 8 mai 1924 (Moniteur n° 310), relative au tarif des douanes, principalement l'art. 9,
visant l'application de coefficients de majoration aux droits spécifiques, modifié par l'art. 2
de la loi du 26 juin suivant (Moniteur n° 181—182);
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances;
Nous avons arrêté et arrêtons