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Grand-Duché de Luxembourg.

11 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Grand-Duché de Luxembourg.

Mémorial

Memorial

du

des

Grand-Duché de Luxembourg.

Großhezogtums Luxemburg.

Mardi, le 6 octobre 1925.

N° 52.

Dienstag, den 6. Oktober 1925.

„Modus vivendi" commercial entre l'Union belgo-luxembourgeoise et la France.

Grand-Duché de Luxembourg.

Sous réserve des droits des Parlements belges et luxembourgeois, les produits ori-

ginaires et en provenance de France et des Colonies, possessions et pays de protectorat français,

énumérés à la liste A ci-annexée, bénéficieront, à leur importation dans les territoires de l'Union

économique belgo-luxembourgeoise, des droits et coefficients prévus à ladite liste.

Grand-Duché de Luxembourg.

1° Les produits originaires et en provenance de l'Union économique belgo-luxembour-

geoise et du Congo belge, énumérés à la liste B ci-annexée, jouiront, à leur importation en France

et dans les Colonies, possessions et pays de protectorat français ayant le même régime douanier

que la métropole, des droits et coefficients prévus à ladite liste.

2° Le Gouvernement français ne prendra aucune initiative en vue du relèvement des droits

et coefficients auxquels sont actuellement soumis les produits énumérés à la liste C.

Les dispositions des §§ 1 et 2 du présent article demeureront applicables jusqu'à la révision

douanière, à laquelle procède le Parlement français, et, en ce qui concerne le § 2, ne porteront

pas atteinte à la faculté que se réserve le Gouvernement français de proposer, le cas échéant,

des modifications de tarif, à inclure clans ladite révision pour les articles énumérés à la liste C.

3° Le Gouvernement français ne prendra, en principe, jusqu'à la révision douanière, aucune

initiative pour modifier les droits et coefficients relatifs aux produits énumérés à la liste D, mais

se réserve néanmoins la faculté de procéder, le cas échéant, à ces modifications à l'occasion de

négociations avec des pays tiers.

Arrêté royal du 17 septembre 1925, modifiant les coefficients de majoration inscrits au tarif des douanes.

— Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera

exécutoire à partir du 1er octobre 1925.

Arrêté du 1er octobre 1925, concernant le tarif des douanes.

Le Directeur général du commerce et de l'industrie,

Le Directeur général du commerce et de l'industrie,

Norb. DUMONT.

TABLEAU.

N° du

tarif

ex 432

ex 433

ex 779

Désignation des marchandises

Couleurs à base de craie, de sulfate de baryte ou d'autres produits, colorés à l'aniline

(couleurs factices)

en pâte contenant au moins 45 % d'eau

Couleurs à base de craie, de sulfate de baryte ou d'autres produits, colorés au moyen

de pigments minéraux

en pâte contenant au moins 45 %

d'eau

Cartes postales, cartes-vues, cartes de souhaits et autres cartes de l'espèce, même

importées en feuilles ou en carnets

Coefficient de

majoration

3,2

3,2

N° du

tarif

ex 781

ex 782

ex 783

ex 784

ex 809

Désignation des marchandises

b) avec autres impressions

3° en 3 couleurs et plus ou coloriées à la main

Cartes postales, cartes-vues, cartes et lettres de souhaits, images de première commu-

nion et autres images religieuses,calendriers de poche, toutes cartes, lettres et ar-

ticles illustrés ou de fantaisie non dénommés ailleurs agrémentés de tissus, de

rubans, de fleurs naturelles ou artificielles, de mica, de celluloïd ou d'autres ma-

tières de l'espèce ou avec application d'autres ornements ou images

Calendriers collés sur carton et calendriers à effeuiller, vide-poches, porte-journaux

et articles similaires

c) en 3 couleurs et plus

Imprimés de tout genre, sans illustrations, non dénommés ailleurs, obtenus par tout

procédé de reproduction, sur papier, carte ou carton, pesant par mètre carré

a) moins de 200 grammes

3° en 3 couleurs et plus

b) de 200 à 500 grammes

3° en 3 couleurs et plus

c) 500 grammes et plus

3° en 3 couleurs et plus

Imprimés de tout genre avec illustrations, non dénommés ailleurs, obtenus par tout

procédé de reproduction, sur papier, carte ou carton, pesant par mètre carré

a) moins de 200 grammes

3° en 3 couleurs et plus, à l'exception des journaux de mode

b) de 200 à 500 grammes

3° en 3 couleurs et plus

c) 500 grammes et plus

3° en 3 couleurs et plus

Images, vignettes, étiquettes,

(…),

affiches, gravures, simili-gravures, photo-

graphies, photogravures et tous articles d'imagerie non dénommés ailleurs, obte-

nus par tout procédé de reproduction, sur papier, carte ou carton, pesant par

mètre carré

a) moins de 200 grammes

3° en 3 couleurs et

plus

b) de 200 à 500 grammes

3° en 3 couleurs et

plus

c) 500 grammes et plus

3° en 3 couleurs et plus

Briques en pierre ponce et chaux ou ciment

Coefficient de

majoration

4,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

1,5

3,5

3,5

N° du

tarif

ex 918

ex 954

ex 1009

ex 1081

ex 1089a

Désignation des marchandises

Serrures, cadenas, et leurs clés, entièrement en fer, ou formés de plus de 90% de ce

métal

b) à gorges sans combinaisons, pesant plus de 1 kilogramme par unité

c) autres, pesant plus de 1 kilogramme par unité

Coefficient de

majoration

4,5

4,5

Articles de ménage, de cuisine ou de table et ustensiles propres aux usages domes-

tiques, non dénommés ni compris ailleurs

a) simplement ouvrés, non ornementés

Canifs; couteaux fermants, à deux ou plusieurs lames ou pièces

b) autres

Ciseaux à doubles branches, pesant par pièce

200 grammes et plus

de 50 à 200 grammes

moins de 50 grammes

Charbons apprêtés pour l'électricité, sans parties de métal ou d'autres matières,

pesant par pièce

a) 3 kilogrammes inclusivement à 50 kilogrammes exclusivement

Fers à repasser électriques, pesant moins de 10 kilogrammes

4,5

4,5

Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 28 septembre 1925, le livret №

160830 a été déclare perdu.

Le porteur du dit livret est invité à le présenter clans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau

central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits. —

Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé

par un nouveau. — 29 septembre 1925.

Avis. — Bourses d'études. — Il est porté à la connaissance des intéressés que, par dérogation

l'avis publié au N° 43 du Memorial de l'année courante, le délai pour la présentation des demandes

en vue de l'exercice du droit de collation de la bourse vacante de la fondation Tandel est prolongé

jusqu'au 1er novembre 1925. — 1er octobre 1925.

Avis. — Règlements communaux. — En séance du 8 septembre 1924, le conseil communal de

Luxembourg a édicté un règlement de police sur les promenades publiques de cette ville. — Le dit

règlement a été dûment publié.

— En séance du 21 juillet 1923, le conseil communal de Luxembourg a modifié le règlement sur

l'exploitation des tramways électriques de cette ville. — Cette modification a été dûment approuvée

et publiée.

— En séance du 8 septembre 1924, le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement

de police sur la sûreté et l'ordre public dans cette ville. — Le dit règlement a été dûment approuvé

et publié. — 3 octobre 1925.

me Relevé des permis de chasse délivrés pour l'année de chasse 1925—1926

du 21 septembre jusqu'au 1er octobre 1925 inclusivement.

du permis

Nom et prénoms du titulaire

Crochet Norbert

Heffenich Charles

Hangen Caspar

Boever Jean

Kass -Jean-Pierre

Turk Carlo

Thielen Mathias

Burger Nicolas

Seiler Pierre

Seiler Charles

Probst Jean - Pierre

Neuens Joseph

Rausch Joseph

Groff Gustave

Gutenkauf Henri

Reyland -Jean-Jules

Prinz Guillaume

Prinz Edouard

Risch Pierre.

Dr. Schumacher Aug.

Schmit Jean

Muller Albert

Peffer Joseph

de Gargan Charles

Rettel Pierre

Dr. Rischard Camille

Hoffmann Joseph-Aug.

Schmitz Robert

Schintgen Marcel

Weber Jean

Back Jacques

Simon Nicolas

Decker Georges

Paulus Nicolas

Decker Jean

Decker Henri

Mergen, Jean-Pierre

Nocké François

Klein Nicolas

Barte Albert

Reiff Alphonse

Majerus Antoine

Schmit Andre

Reiners Michel

Origer Nicolas

Stranen Michel

Blum Henri

Crochet Philippe

Majery Hubert

Weinandy Joseph

Domicile

Roodt (Ell)

Hoscheid

Bonnal

Weiler

Mertzig

Katzenbour

Nachtmanderscheid

Hollerich

id.

Esch-s.-Alz.

Beiden

Mertzig

Esch-s.-Alz.

id.

Wormeldange

id.

Ehnen

Crauthem

Plankenhof

id.

Schwebsingen

Berchem

Dippach

Pétange

Bastendorf

Luxembourg-Gare

Nospelt

Esch-s.-Alz.

id.

id.

id.

id.

Roodt (Ell)

Rodershausen

Fischbach

Mecher

Goesdorf

Lultzhansen

id.

Troisvierges

Mertzig

Petit-Nobressart

Brattert

Doncols

N°

du permis

Nom et prénoms du titulaire

Trausch Paul

Hoffmann Mathias

Wagner J.-P.

Wecker Léon

Klensch Emile

Rauen Jean-Nicolas

Schuman Louis

Schuman Perd.

Linden Eugène

Gilson Joseph

Engel J.-P.

Wilhelmy Gustave

Schergen Eugène

Wester Jules

Weber Jean

Muller Jean-Baptiste

Wahl Pierre

Petit Nicolas

Greisch Alphonse

Oestges Nicolas

Laplanche Jean

Morheng Jean

Hoffmann Louis

Mertens Jean

Negrini Pietro Luigi

Biver François

Broos Eugène

Schroeder Emile

Weis Edouard

Risch. Charles

Brasseur Albert

Peffer Urbain

Gravat Paul

Marx Edmond

Urbany Jean

Straus Prosper

Schmit Jean

Wiltgen Joseph

Wagner Nicolas

Wengler Michel

Putz Edmond

Letellier Auguste

Bissen Jean-Pierre

Weyrich Joseph

Schmitz Jean

Thieves Michel

Anzia Georges

Schmit Guillaume

Heirens Emile

Sinner Arthur

Domicile

Hosingen

Platen

id.

Esch-s.-Alz.

Bettembourg

Clemency

Hellange

id.

Boudlerbach

Mensdorf

Godbrange

Limpach

Dippach

id.

Diekirch

Consthum

Beggen

Esch-s.-Alz.

id.

Lamade aine

Hautcharage

Mersch

Cap

id.

Dalheim.

Schouweiler

id.

Echternach

Roodt

Olingen

id.

Grevenmacher

id.

Osterholz

Goesdorf

Dahl

id.

Hoscheid.

Useldange

Goesdorf

Weiler

Pletschette

783b

Majerus Jean-Nicolas

Daman Michel

Jonkheer van de Poll Max

Putz, Victor

Arend J.-P.

Bettendorf Charles

Huss Henri

Kieffer Jos.

Lemmer Victor

Lutz Hubert

Holbach Michel

Neiertz Dominique

Weyland Pierre

Eberhard Louis,

Hamilius Emile

Bodson Victor

Burnotte Oscar

Kettemneyer Nicolas

Koenig Victor

Gueuning Jean

Bix Joseph

Steifes P. Victor

Steffes Edouard

Bix Eugène

Croisé Gustave

Ergen J.-B., fils

Heuardt Emile

Boden Antoine

Ries Pierre

Jacoby Joseph

Legallais Ch.-Norbert

Dumont Marcel

Heinen Jean

Folschette Nicolas

Doncols Pierre

Berg Ferdinand

Gross Jean- Pierre

Henckes Eugène

Kirchen Jean

Krack Martin

Schroedcr Pierre

Scheidweiler Edouard

Stephany Jean

Morn Antoine

Weis Arthur

Schmitz Jean

Theisen Nicolas

Thinnes Joseph

Molitor Nicolas

Goedert Dominique

André Pierre

Schwartz Michel

Hames Albert

Kneip Pierre dit Jean

Gloden Jean -Pierre

Conter Hippolithe

Meyer Nicolas

Schroeder Jean-Pierre

Mecher

Dickt

Schoenfels

Medernach

Mondorf-les-Bains

id.

Gostingen

Esch-s.-Alz.

Reisdorf

Schieren

Scheuerhof

Hobscheid

Lintgen

id.

Diekirch

id.

id.

Rumelange

Grevenmacher

Flaxweiler

Rumelange

Esch-s.-Alz.

Bettembourg

id.

id.

id.

Bonne voie

id.

Mersch

Esch-s.-Alz.

Colmar- Berg

Arsdorf

Hoscheidterhof

Fouhren

Walsdorf

Eschdorf

Lipperscheid

Wiltz

Huldange

id.

Mertzig

Huldange

Kapweiler

Stockem

Bigonville

Lännen

id.

Boulaide

Boulaide

Kautenbach

Ettelbruck

id.

Knaphoscheid

Wilwerdange

Reiter Nicolas

Neuman Georges

Thinnes Ferdinand

Bisenius Jean

Hilbert Nicolas

Wolf Nicolas

Prince Ch. d'Arenberg

Dr Wagner Antoine

Wengler J.-P.

Roeder Jean-Pierre

Steichen Michel

Lefèvre Alfred

Conzemius Léopold

Metz Max

Risch Pierre

Funck Charles

Muller Jean

Uhry Victor

Adam Jean-Pierre

Marx Emile

Tex Gaspar

Beffort Michel

Braun Pierre

Virte Mathias

Hilger Jean

Eischen Jean

Bernardy Jean

Goller Eugène

Loyers Michel

Schmit Michel

Conrardy Bernard

Reuter Othon

Schummer Henri

Mme Schummer Henri

Greten- Heldenstein Ch.

Bohnenberger J.-P.

Dennenwald Jean

Brimmeyr Paul

Stoll Auguste

Becker Eugène

Regenwetter Michel

Reinel Albert

Wilmes Félix

Ketten Mathias

Friedrich Jean-Pierre

Marso Jean

Warken Jean

Wanderscheid Mathias

Linster Nicolas

Mersch Pierre

Keinen Adam

Koob Jean

Ferron Joseph

Jacoby Antoine

Schroeder Jean-Adam

D r Eicher Nicolas

Bererm François

Peporté Jean-Pierre

Consthum

Stockem

Weiswampach

Mersch

Wickelscheid

Meysembourg

id.

Grevenmacher

Rosport

Breidweiler

Fingig

Esch-s.-Alz.

Heispelt

Neudorf

Beggen

Calmus

Hesperange

Kehlen

Paris

Metz

id.

Rippig

Greiveldange

Steinfort

Eischen

Steinfort

Esch-s.-Alz.

Helmsange

Mullendorf

id.

id.

Petange

id.

Diekirch

Grevenmacher

Rodange

Bonnevoie

Eischen

id.

id.

id.

id.

Niederwiltz

Boevange (Clerv.)

Buschrodt

Neidhausen

Bourscheid

Petit Nobressart

Niederwiltz

Troisvierges

id.

Differdange

Esch-s.-Alz.

Wester Nicolas

Reichling Joseph.

Wirtz Pierre

Daleiden Michel

Dienhart Pierre

Tudor Robert

Tudor John

Kohner Théodore

Schmitt Henri

Kohner Jean-Pierre

Schmitt Jean-Pierre

Backes Camille

Becker Jean-Baptiste

Stoffel Charles

Stoffel Mathias

Sinner Nicolas

Bisch Rischard

Steinlein GuilL

Poeckes Théodore

Poekes Joseph

Poekes Jean

Bisch J.-P.

Wolter Jean

Probst Pierre

Kill Auguste

Kamp Frédéric

Steichen Jean

Schwall Charles

Werner Henri

Dennemeyer J.-P. Victor

Conter Emile

Keipes Jean-Pierre

Thys Servais

Gengier Joseph

Faber Maximilien

Serres Martin

Schauls Nicolas

Eicher Théodore

von Puttkamer Gustave

Brebsom J.-P.

Molitor Michel

Schaul Grégoire

Majerus Hubert

Quinet Pierre

Thys Théodore

Wilgé Nicolas

Wenkin J.-P.

Demuth Jean-Nicolas

Lebrun Louis

Kersch Joseph

Haas Jules

Schmit Albert

Differdange

Niederdonven

Lellig

Michelsberg

Rosport

id.

id.

id.

id.

id.

Mondorf-les-Bains

id.

Bissen

id.

id.

Heispelt

Diekirch

Rumelange

id.

id.

Ehner

Esch-s.-Alz.

Bettembourg

Hollerich

id.

id.

Mondorf -les-Bains

Saeul

Troisvierges

Boulaide

Bavigne

Niederwiltz

Unterschlinder

Bavigne

Hachiville

Moestroff

id.

Breidfeld

Nothum

Derenbach

Harlange

Boulaide

Kœnerhof-Alscheid

Weiler (Hachiville)

Esch-s.-Süre

Bastogne

Esch.-s.-Alz.

id.

Hagen

Mathey Edouard

Lamesch Emile

Kieffer Nicolas

Hoffmann Nic.-Alph.

Diederich Joseph

Diederich Alphonse

Beissel Jean

Berechem Léon

Faber René

Bredimus Jean

Bailleau Raph. Emile

Oesch André

Dondelinger Auguste

Dieschburg J.-P.

Koppes Jean-Pierre

Molitor Léon

Bultgen Nicolas

Wiltzius Théodore

Becker Jean

Loutsch Jean

Ketter Jean-Mathias

Lamesch Edouard

Crochet Nicolas

Souvignier Albert

Schintgen Léon

Schweitzer Pierre

Perrang Jean

Munhoven Pierre

Jacobs René

Hilger Jos.-Dominique

Lehnertz Lucien

Herckmanns Ferdinand

Linden J.-P.

Munhoven Jean

Schlitz; Gustave

Schütz Emile

Tibesart Jean - Pierre

Pescatore Théodore

Brincour Ernest

Metz Robert

Metz Norbert

Weitzel Jean-Joseph

Gengler Jean

Haas Joseph

Meyers Emile

Hendel Piere

Schmitz Hubert

Lebrun René

Molitor Emile

Thill Sébastien

Dupong Alex

Dondelange

Kehlen.

Hollenfels

Brouch

Welfrange

Filsdorf

Welfrange

Mondorf-les-Bains

Wecker

Imbringen

Lauterborn

Rosswinklerhof

Wolfsmühle

Nonnenmühle

Ellange

Oberdonven

Consdorf

Rosport

Buschrodt

id.

Grevenmacher

Henningen

Martelange

Asselscheuer

Hovelange

Hollerich

id.

Mondercange

Schleifmuhl (Medernach)

Dudelange

Biver

Dudelange

id.

Apach

Bofferdange

Eich

Esch-s.-Alz.

Hollerich

Rodershausen

Senningen

Dellen

id.

Derenbach

Bruxelles

id.

Dürrental

Avis. — Douanes. — Erratum. — Dans l'article 135 par. 2. de la loi générale du 26 août 1822 — voir

page 22 du N° 29bis du Mémorial pour 1922 — les mots „article 117" doivent être remplacés par ceux

de „article 177". — 29 septembre 1925.

Imprimerie M. Huss, Luxembourg

Grand-Duché de Luxembourg.

Pour les articles inscrits aux listes A, B, C et D, les droits prévus sont applicables

aussi longtemps que, sur le marché national, lesdits produits n'accuseront pas une augmentation

de prix de plus de 20 p. c. par rapport aux prix pratiqués à la date de la signature du présent

acte ou que les conditions de leur production ou de leur marché ne se trouveront point sensible-

ment modifiées.

Au cas où ces augmentations ou modifications viendraient à se produire, chacune des Hautes

Parties contractantes aurait la liberté d'adapter les droits aux conditions nouvelles, sans pouvoir

cependant augmenter la marge de protection du produit telle qu'elle résulte du rapport du droit

institué par le présent acte avec le prix de la marchandise ayant cours au moment de la signature.

acte ou que les conditions de leur production ou de leur marché ne se trouveront point sensible- ment modifiées.

Le Gouvernement français s'engage à comprendre dans la liste des marchandises

dispensées de la justification d'origine à l'entrée en France;

a) Les superphosphates originaires de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et importés

en sacs revêtus de marques de fabriques belges ou luxembourgeoises;

6) Les amidons, les fruits et légumes conservés en boîtes ou récipients on verre, à condition

que leurs emballages immédiats portent, en caractères indélébiles, la marque d'une fabrique belge

ou luxembourgeoise;

c) Les carreaux en ciment comprimé, les armes, les coffres-forts, les automobiles, sides-cars

et motocyclettes, les instruments de musique, les poêles, cheminées et calorifères, les fourneaux

de cuisine et cuisinières en fonte et tôle, les machines et mécaniques, les rails, à la condition que

ces produits soient revêtus d'une marque indélébile de fabrique belge ou luxembourgeoise.

Il est entendu que, dans tous les cas, le service des douanes conservera la faculté de recourir

à l'expertise légale lorsque l'origine des envois lui paraîtra douteuse.

acte ou que les conditions de leur production ou de leur marché ne se trouveront point sensible- ment modifiées.

Pour ne pas troubler les courants commerciaux d'avant-guerre et pour faciliter la

reconstitution du cheptel détruit pendant les hostilités, les Hautes Parties contractantes sont

d'accord pour que, pendant la durée d'application du présent arrangement et, au maximum,

pendant un délai de deux années à dater de sa mise en vigueur, les produits désignés ci-après

bénéficient du régime douanier prévu au présent article et soient inscrits sur la liste B. Ce régime

ne leur sera applicable que sous la réserve qu'ils seront expédiés à destination des départements

de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et introduits par la frontière qui sépare le Grand-

Duché de Luxembourg de la Moselle

Chevaux: Deux mille têtes (droit du tarif minimum sans coefficient).

Lait: Dix mille hectolitres. Livrés sur contrat pour l'alimentation de la population dans un

rayon de 25 kilomètres de la frontière (franchise).

Ecorces à tan : Sept cent cinquante tonnes (franchise).

Le bénéfice des réductions envisagées au présent article sera accordé dans les conditions

arrêtées d'un commun accord entre les autorités douanières des deux pays.

acte ou que les conditions de leur production ou de leur marché ne se trouveront point sensible- ment modifiées.

Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à prendre des mesures législatives

et administratives en vue de réprimer l'emploi de fausses indications de provenance, des produits

vinicoles, pour autant qu'ils soient originaires de l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes.

Seront, notamment, réprimés par la saisie et par d'autres sanctions appropriées l'importation,

l'entreposage, l'exportation, la fabrication, la circulation, la vente ou la mise en vente, des pro-

duits visés ci-dessus, dans le cas où figureraient sur les fûts, bouteilles, emballages ou caisses

les contenant des marques, des noms, des inscriptions ou des signes quelconques comportant sur

l'origine de ces produits de fausses indications sciemment employées.

La saisie des produite incriminés aura lieu soit à la diligence de l'administration, soit à la

requête du ministère public ou d'une partie intéressée, — individu, association ou syndicat,

conformément à la législation respective de chacune des Hautes Parties contractantes.

L'interdiction de se servir d'une appellation régionale ou de cru pour désigner des produits

autres que ceux qui y ont réellement droit subsiste, alors même que la véritable origine des pro-

duits serait mentionnée ou que les appellations fausses seraient accompagnées de certaines rec-

tifications telles que „genre", „type", „façon" ou autres.

Le présent article ne fait pas obstacle à ce que, en tous cas, celui qui vend un produit vinicole

mentionne son nom et son adresse sur le récipient. A défaut d'appellation régionale, il sera tenu

de compléter son adresse par l'indication du pays d'origine, en caractères apparents, chaque

fois que, par un nom de localité ou pour toute autre indication de l'adresse, il pourrait y avoir

confusion avec une localité ou avec une propriété située clans un autre pays.

Pour les produits vinicoles, aucune appellation d'origine de l'une des Hautes Parties contrac-

tantes, si elle est dûment protégée dans le pays de production et si elle a été régulièrement noti-

fiée à l'autre partie, ne pourra être considérée comme ayant un caractère générique, ni ne pourra

être déclarée „tombée dans le domaine publie".

(Seront reconnues de la même manière, les délimitations et les spécifications qui se rapportent

à ces appellations.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à étudier ultérieurement l'extension éventuelle

des dispositions qui précèdent à tous les produits autres que les produits vinicoles tirant du sol

ou du climat leurs qualités spécifiques.

acte ou que les conditions de leur production ou de leur marché ne se trouveront point sensible- ment modifiées.

Le présent arrangement sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris.

Il aura la même durée que la Convention de 1892, dont il dépend.

Il entrera en vigueur huit jours après l'échange des ratifications. Toutefois, les Hautes Parties

contractantes pourront s'entendre sur la mise en vigueur anticipée de certaines de ses dispositions,

dans la mesure où leur législation les y autorise.

Fait en triple exemplaire à Paris, le 4 avril 1925.

LISTE A.

N° du

tarif

belge

126a

233 ex b

ex 264

265 a 1

ex 307 n

MARCHANDISES

Fleura, boutons, feuillages, herbes et rameaux pour

bouquets ou pour ornements

a) Frais ou simplement séchés

Conserves de champignons

Vins préparés à l'aide de plantes aromatiques, de

quinquina ou d'autres substances médicamenteu-

ses, ne titrant pas plus de 21° de l'alcoomètre de

Gay-Lussac à la température de 15° centigrades

a) Importés en bouteilles

Vins mousseux

Acide sulfurique ordinaire à 60° Baume et moins

Rubans encrés ou imprégnés de teintures, pour ma-

chines à écrire, à calculer et similaires

Pelleteries simplement apprêtées

c) Lapin et

lièvre

Droits et coefficients convenus

Base

100 kil.

100 kil.

Hectol.

Hectol.

Valeur

Kil.

Droit

Fr.

et

Exempt

10 %

Coeff.

N° du

tarif

belge

ex 681

757 a

776 et 783 a

903 d

ex 903 n

ex 905

ex 936 c

ex 969 c

ex 1100 e

MARCHANDISES

Meubles en bois, non dénommés ailleurs

b) Autres que sièges, plaqués et contre-plaqués

de toute espèce de bois

1° Sculptés, incrustés, marquetés décorés de

mosaïque,

etc

2° Moulurés

3° Vernis ou cirés

4° Autres

c) Autres que sièges, massifs

1° Sculptés, incrustés, marquetés, décorés de

mosaïque, etc

2° Moulurés

3° Vernis ou cirés

4° Autres

Pinces à linge

Papier à reproduire gras, à décalquer pour crayon,

pour stylo ou machines à écrire, dit carbone

Papiers, cartes et enveloppes à lettres

a) En contenants renfermant moine de 500 pièces, etc.

Ouvrages en papier ou carton durci, en carton-pierre,

en pâte de bois, en cellulose, en fibre vulcanisée,

en papier mâché, non dénommés ni compris

ailleurs

b) 3. Simplement moulés comprimés ou dur-

cis, avec ou sans reliefs

Journaux de

mode

Plaques en verre pour la photographie, sensibilisées

Faux et faucilles

Tenailles et pinces de toute espèce, pesant par pièce

moins de 1 kilogramme

Outils non dénommés, ni compris ailleurs, pesant par

pièce moins de 1 kilogramme

Planches de cuivre polies pour la gravure et la photo-

graphie

Planches de zinc polies pour la gravure ai la photo-

graphie

Radiateurs pesant 50 kgs et

plus

Roues pesant 25 kgs. et plus

Lames de rasoirs, de couteaux, de ciseaux

a) Brutes et portant encore leurs bavures de cou-

lage et de matriçage

Droits et coefficients convenus

Base

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Droit

Fr. et.

60.

Exempts

20.

Coeff.

2.1

2 2

2. 8

1.1

2.1

2.2

2.8

1.5

2.5

2.5

73 7

N° du

tarif

belge

ex 1018 a 2

ex 1153 c 1

ex 1154 b 2

1155 ex b

MARCHANDISES

b) Débarrassées de leurs bavures, sans autre ou-

vraison

c) Ayant reçu une main-d'oeuvre supérieure, mais

non finies

Objets en plomb pur ou allié d'antimoine ou de zinc

Chaussons dits de Strasbourg

Chaussures avec semelles en caoutchouc dites „tennis"

Chaussures dites „bains de mer"

Mécaniques

Jacquard

Métiers à tricot et à bonneterie

Métiers à tulle, à broderie, à dentelle, à guipure

Droits et coefficients convenus

Base

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Paire

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Droit

Fr. ct.

0.75

Coeff.

1.8

LISTE B.

N° du

tarif

français

ex 1

ex 35

ex 84

MARCHANDISES

Animaux de l'espèce chevaline nés et élevés en Bel-

gique ou au Luxembourg appartenant aux races

brabançonne, flamande ou ardennaise ou produits

du croisement de ces races entre clips

1° Importés en France pour faciliter la recons-

titution du cheptel détruit par la guerre, dans

la limite d'un contingent qui ne pourra dépas-

ser 4000 têtes et sous réserve des justifications

arrêtées d'un commun accord rentre le gou-

vernement belge et le gouvernement français

2° Importés en France par la frontière qui sépare

le grand-duché de Luxembourg du départe-

ment de la Moselle, dans la limite d'un contin-

gent de 2000 têtes et aux conditions fixées

par l'article 4 du présent arrangement

Lait naturel, importé en France par la frontière qui

sépare le grand-duché de Luxembourg du dépar-

tement de la Moselle, et livré sur le contrat pour

l'alimentation de la population dans un rayon de

25 kilomètres de la frontière, dans la limite d'un

contingent de 10,000 hectolitres et aux conditions

fixés par l'article 4 du présent arrangement .

Raisins et fruits forcés

Droits et coefficients convenus

Base

Minimum sans

Tarif min. sans

Droit

Fr. et.

Droits du tarif

coefficient de

Franchise.

coefficient de

Coeff.

majoration

majoration.

N° du

tarif

français

ex 154

ex 170

M A R C H A N D I S E S

Ecorces à tan importées en France par la frontière

qui sépare le grand-duché de Luxembourg du dé-

partement de la Moselle, dans la limite d'un con-

tingent de 750 tonnes, et aux conditions fixées

par l'article 4 du présent arrangement

1°

Plantes vivantes de serre chaude, plantes vi-

vantes de serre froide, plantes à massifs dites

plantes molles, servant à la décoration des

jardins et nécessitant un abri en hiver

2°

Oignons à fleurs, plantes bulbeuses, jacinthes,

tulipes, plantes à rhizone, muguets et plantes

de catégorie similaire

Droits et coefficients convenus

Base

100 kil.

100 kil.

Droit

Fr. et.

Franchise

Coeff.

ex 168

ex 461 quat.

Pâtes de cellulose chimiques humides

Papiers sensibilisés aux sels d'argent ou de platine,

en feuilles ou en rouleaux pesant au m2 moins de

350 grammes

100 kil.

100 kil.

3. 8

Cartons sensibilisés aux sels d'argent ou de platine

Meubles, autres qu'en bois courbé, autres que sièges,

de toute espèce de bois, pièces ou parties isolées,

sculptées, incrustées, marquetées, décorées de mo-

saïque, ornées de métal, dorées, argentées ou

laquées

Moulurées, vernies, cirées

Autres

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

3.8

ex 581

Armes de commerce, à feu

Fusils de chasse, carabines et pistolets se char-

geant par la bouche

Fusils de chasse (y compris les canardières se

chargeant par la

culasse)

A percussion à broche

A percussion centrale

Kil.

Kil.

A chiens extérieurs

A chiens intérieurs

A doublé clé ( Lapage)

Top rond, à canons

ronds

Top bascules rondes, bande pro-

longée ou Greener, à canons

plats

A triplé verrou, canons plats et

platines encastrées (platines

avant)

sans électeur, avec ou sans pla-

tinés

avec éjecteur

sans platines .

avec mécanisme

sur platines.

Fusils à répétition automati-

ques ou semi-automatiques

Fusils à un coup transformés d'armes de guerre

15.

45.

37.

Cannes-fusils

Révolvers

Pistolets automatiques à répétition ou autres

Carabines, pistolets et autres armes utilisant comme

force propulsive les ressorts, l'air comprimé, les

gaz liquéfiés,

etc

Canons de fusils et pièces d'armes, bruts de forge

Pièces d'armes non assemblées,

autres que bruts de forge

tubes de canons de

fusils non filetés

autres pièces

Groupes de pièces d'armes assemblées, autres que

bruts de forge, tels que canons 'basculés, platines,

sous-gardes,

etc

Kil.

Kil.

Kil.

Kil.

Kil.

Kil.

Kil.

1.50

Régime des catégories d'armes aux-

quelles ces pièces appartiennent.

LISTE C.

N° du tarif

français

ex 45

ex 158

ex 224

ex 073

ex 0102ter

ex 0179

ex 137

261bis

ex 468

ex 469

MARCHANDISES

Poissons frais de mer.

Légumes conservés, petits pois et hari-

cots verts.

Zinc brut et laminé.

Silicates de potasse et de soude.

Acide sulfurique à 65 % et moins.

Sulfure de sodium.

Chlorure de Baryum.

Sulfate de baryte naturel pulvérisé.

Naphtaline, benzine, xylène, toluène.

Acide oléique d'origine animale, autre

que de graisse de poisson.

Acide stéarique.

Chicorée brûlée ou moulue.

Papier de tenture.

Journaux de mode périodiques.

Gravures, similigravures etc... à l'ex-

clusion des cartes postales illustrées

et des images de décalmonanie.

N° du tarif

français

ex 484

525quing.

ex 575

No du tarif

français

ex 184bis

ex 462

MARCHANDISES

Gants de chevreau ou de chevrettes

cousus.

Appareils de chargement pour hauts-

fourneaux, etc.

Clichés, planches et coins pour impres-

sion sur papier, autres que de ten-

ture, obtenus par procédés photo-

mécaniques.

Via à bois en laiton

LISTE D.

MARCHANDISES

Pavés en pierre naturelle.

Chaux hydraulique.

Ciment.

Carton brut.

N° du

tarif

français

MARCHANDISES

Armes de commerce, à feu

Armes diverses

Carabines

à âme lisse

à âme rayée

d'un poids

du calibre 6 m/m à 9 m/m

inclus

du calibre 12m/m à 14m/m

inclus

inférieur ou égal à

1 kg. 500

supérieur à 1 kg. 500 et

ne dépassant pas

2 kg. 500

supérieur à 2 kg. 500

à répétition automatiques ou semi-au-

tomatiques

Droits et coefficients convenus

Base

Kil.

Kil.

Kil.

Kil.

Kil.

Kil.

Droit

Fr. et.

17.50

Coeff.

A. Pour l'application des dispositions de l'arrangement intervenu entre elles à. la, date de

ce jour, les Hautes Parties contractantes ont convenu et décidé de mettre immédiatement en

vigueur

1° L'article 4 stipulant la dispense de la justification d'origine à l'entrée en France pour cer-

taines marchandises;

2° Les §§ 2 et 3 de l'article 11;

3° L'octroi de dérogations à la prohibition de sortie sur les bois de fusils sciés, ébauchés ou

finis, avec ou sans garniture métallique, d'une épaisseur supérieure à 37 millimètres. La procé-

dure à suivre sera déterminée par le Gouvernement français et notifiée au Gouvernement belge.

B. Le Gouvernement français est disposé, dans les conditions prévues par la législation

en vigueur, à accorder immédiatement des dérogations à la prohibition de sortie, dans la limite

d'un contingent de 2,500 têtes d'animaux de l'espèce bovine.

G. En ce qui concerne les dispositions d'ordre administratif afférentes aux livres de dévotion

et aux briques de laitier et visées aux lettres échangées en date de ce jour, le Gouvernement fran-

çais prendra des mesures immédiates.

D. Le Gouvernement belge, de son côté, prend le même engagement pour toutes concessions

pouvant entrer en vigueur par voie administrative, soit celles relatives aux pâtés de l'oie gras

importés en terrine, aux biscuits sucrés importés en demi-boîtes, aux eaux-de-vie naturelles im-

portées en fûts en vue de leur mise en bouteilles en entrepôt, aux échantillons gratuits de spé-

cialités pharmaceutiques, aux catalogues de librairie.

E. Le Gouvernement belge déclare, en outre, que la solution favorable qu'il a accordée, à la

demande française portant sur les appareils téléphoniques étanches, les tableaux muraux pour

enseignement et les compteurs indicateurs de vitesse magnétiques et électro-magnétiques, les

freins de cycle et les amortisseurs d'automobiles, sera notifiée au Gouvernement français par

la voie diplomatique.

Ministère, des Affaires Etrangère.

Direction des Affaires politiques et commerciales.

Relations commerciales.

PROTOCOLE DE SIGNATURE

LETTRES ANNEXES.

RÉPUBLlQUE FRANÇAISE.

Paris, le 4 avril 1925.

Monsieur l'Ambassadeur.

A l'occasion des récentes négociations pour la conclusion d'un modus vivendi entre l'Union

économique belgo-luxembourgeoise et la France, des éclaircissements ont été fournis à la, délé-

gation française sur la classification en douane de certaines marchandises.

Par une lettre en date de ce jour, Vous avez bien voulu me confirmer les renseignements

dont il s'agit, tels qu'ils ressortent du tableau ci-annexé.

J'ai l'honneur de Vous faire connaître que le Gouvernement est d'accord avec le Gouverne-

ment belge sur ces différents points.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.

Herriot.

DÉSIGNATION DES MARCHANDISES

Appareils téléphoniques étanches (principalement employés dans les mines)

Importés montés ou non montés dans leurs boîtes étanches

Les boîtes étanches, importées isolément

a) Exclusivement en fonte, en fer ou en acier et n'ayant pas reçu un travail du ressort

de l'électricien

La fonte non malléable dominant en poids

La fonte malléable, le fer ou l'acier dominant en poids

b) Autrement composées ou conditionnées

Compteurs-indicateurs de vitesse du type magnétique ou électro-magnétique

Freins de cycles ou amortisseurs pour automobiles

Tableaux avec texte interprétatif, destinés à l'enseignement, avec ou sans échantillons

(tableaux zoologiques, botaniques, minéralogiques, etc.)

Numéro du

tarif applicable

1074a

1074b

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Ministère des Affaires Etrangères.

Direction des Affaires commerciales et politiques.

Relations commerciales.

Paris, le 4 avril 1925.

Monsieur l'Ambassadeur,

Au cours des pourparlers qui ont précédé la conclusion de l'arrangement économique signe

à Paris, le 4 avril 1925, les délégués de l'Union économique belgo-luxembourgeoise ont bien

voulu indiquer aux experts français que, par voie administrative, les mesures suivantes seront

prises, clans le territoire de cette Union, en ce qui concerne l'application du tarif des douanes.

Tares.

Pâté de foie gras (n° 209a du tarif).

Abstraction faite des emballages extérieurs, une réfaction pour tare de 15% est accordée

pour la détermination de poids imposable des pâtés de foie gras logés en terrines.

Biscuits (n° 207 du tarif).

Ne sont pas applicables aux biscuits logés en boîtes d'une capacité supérieure à cinq déci-

mètres cubes, les dispositions du litt. b, renvoi (4) au n° 1216 du tarif, suivant lesquelles sont à

inclure dans le poids imposable les emballages immédiats qui passent dans les mains de l'ache-

teur en même temps que les marchandises qu'ils renferment.

Soutirages.

Eaux-de-vie (n° 200 du tarif).

A l'instar de ce qui est admis pour les vins, les eaux-de-vie en cercles emmagasines dans les

entrepôts publics ou particuliers et soutirés en bouteilles dans ces établissements, restent, en cas

de mise en consommation, passibles des droits afférents à ces mêmes produits logés en cercles.

Catalogues de librairie (nos 782 et 783 du tarif).

Sont admissibles librement

1. Les catalogues insérés dans les livres ou publications.

2. Les catalogues expédiés par la poste directement aux destinataires en exemplaire unique.

Spécialités pharmaceutiques (n° 382 du tarif).

Sont admissibles librement les échantillons de spécialités pharmaceutiques, dans les condi-

tions ci-après.

Ces échantillons devront

1. Etre expédiés par la poste directement aux destinataires, en spécimen unique, ces desti-

nataires ne pouvant être que des médecins, vétérinaires ou pharmaciens.

2. Etre revêtus d'une mention claire et apparente indiquant qu'il s'agit d'échantillons gra-

tuits ne pouvant être vendus.

3. Ne comporter en quantité, au maximum, que 50% de la quantité que renferment les boîtes,

étuis, etc., utilisés pour le débit normal des mêmes produits.

4. Ne pas représenter une valeur intrinsèque supérieure à trois francs, cette valeur étant à

supputer d'après les règles ordinaires qui régissent la perception des droits ad valorem, (art. 10

de la loi du 8 mai 1924).

Je Vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord intervenu sur ces divers

points.

Par ailleurs, j'ai l'honneur de confirmer à Votre Excellence que le Gouvernement français

s'engage à étendre aux livres de dévotion en français et en latin l'exonération prévue par le

modus vivendi du. 24 octobre en faveur des livres liturgiques (missels, paroissiens et bréviaires),

étant entendu que seront considérés comme livres de dévotion les ouvrages destinés à permettre

aux fidèles de suivre les exercices du culte (c'est-à-dire contenant, par exemple, les prières du

matin et du soir, les messes et les vêpres), même si ces prières sont suivies d'une deuxième partie

plus étendue, telles que l'introduction à la vie dévote, l'imitation de Jésus-Christ, les médita-

tions sur l'Evangile, etc.

D'autre part, seront assimilées aux briques pleines de toutes formes et dimensions communes

(art. 171 du tarif), les briques de laitier, de scories et de mâchefer, dans lesquelles le ciment n'entre

que comme liant.

J'ai l'honneur de Vous prier de bien vouloir me confirmer également votre accord sur ces

points.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.

Minuties.

Herriot.

L'échange des ratifications a eu lieu à Paris, le 25 août 1925.

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le

Grand-Duché et la Belgique

Vu l'arrêté royal belge du 17 septembre dr., modifiant les coefficients de majoration inscrits

au tarif des douanes;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrête

Arrêté royal du 17 septembre 1925, modifiant les coefficients de majoration inscrits au tarif des douanes.

— Les coefficients de majoration inscrits au tarif des douanes pour les mar-

chandises dénommées dans le tableau annexé au présent arrêté sont modifiés ainsi qu'il est

indiqué dans la colonne 3 dudit tableau.

PROTOCOLE DE SIGNATURE LETTRES ANNEXES.

L'arrêté royal belge précité du 17 septembre dernier sera publié au Mémorial

pour être exécuté et observé dans le Grand-Duché à partir du 1er octobre 1925.

Luxembourg, le 1er octobre 1925.

Arrêté royal du 17 septembre 1925, modifiant les coefficients de majoration inscrits au tarif

des douanes.

Vu la loi du 8 mai 1924 (Moniteur n° 310), relative au tarif des douanes, principalement l'art. 9,

visant l'application de coefficients de majoration aux droits spécifiques, modifié par l'art. 2

de la loi du 26 juin suivant (Moniteur n° 181—182);

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances;

Nous avons arrêté et arrêtons

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