Arrêté grand-ducal du 24 décembre 1935, portant modification de l'arrêté grand-ducal du 30 no- vembre 1935 sur la réglementation de la cir- culation sur les voies publiques.
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
Großherzogtums Luxemburg.
Mardi, 31 décembre 1935.
Dienstag, 31. Dezember 1935.
Arrêté grand-ducal du 24 décembre 1935, portant
modification de l'arrêté grand-ducal du 30 no-
vembre 1935 sur la réglementation de la cir-
culation sur les voies publiques.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 10 juin 1932, concernant la régle-
mentation de la circulation des véhicules de toute
nature sur les voies publiques ;
Vu la loi du 19 février 1929, portant approbation
des Conventions internationales relatives à la cir-
culation routière et à la circulation automobile,
signées à Paris, le 24 avril 1926 ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 25 février 1930, por-
tant règlement relatif à la circulation sur les voies
publiques ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 30 novembre 1935,
portant modification de l'arrêté grand-ducal du
25 février 1930, sur la réglementation de la circu-
lation sur les voies publiques ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-
nisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
Travaux publics, du Commerce et de l'Industrie,
de Notre Directeur général de la Justice et de
l'Intérieur et de Notre Directeur général des Finances,
de la Prévoyance sociale et du Travail, et après déli-
bération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du
30 novembre 1935, portant modification de l'arrêté
grand-ducal du 25 février 1930, sur la réglemen-
Großh. Beschluß vom 24. Dezember 1835. wodurch
das Reglement vom 30. November 1935 über
den öffentlichen Straßenverkehr
abgeändert
wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Juni 1932 über
die Reglementierung des Verkehrs von Fahrzeugen
jeder Art auf den öffentlichen Straßen;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 19. Februar 1929,
wodurch die am 24. April 1926 in Paris unterzeich-
neten internationalen
Übereinkommen
betreffend
den
Straßen- und
Automobilverkehr
genehmigt
werden;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 25. Fe-
bruar 1930, betreffend Reglement über den öffent-
lichen Straßenverkehr;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 30. No-
vember 1935, wodurch das Reglement vom 25. Fe-
bruar 1930 über den öffentlichen Straßenverkehr
abgeändert wird;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
öffentlichen Arbeiten, des Handels und der Industrie,
Unseres General-Direktors der Justiz und des
In-
nern und Unseres General-Direktors der Finanzen,
der sozialen Fürsorge und der Arbeit, sowie nach Be-
ratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Art.
2 des Großh. Beschlusses
vom
30. November 1935, wodurch das Reglement vom
25. Februar 1930 über den öffentlichen Straßenver-
des
N° 79.
tation de la circulation sur les voies publiques est
remplacé par la disposition suivante
« Art. 2. — Le présent arrêté entrera en vigueur
le 1er mai 1936.»
Art, 2.
Notre Directeur général des Travaux
publics, du Commerce et de l'Industrie, Notre Direc-
teur général de la Justice et de l'Intérieur et Notre
Directeur général des Finances, de la Prévoyance
sociale et du Travail, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera inséré au Mémorial,
Château de Berg, le 24 décembre 1935.
Charlotte.
Le Directeur général des Travaux publics,
du Commerce et de l'Industrie,
Et. Schmit.
Le Directeur général de la Justice
et de l'Intérieur,
Norb. Dumont.
Le Directeur général des Finances,
de la Prévoyance sociale et du Travail,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1935, tendant
à remplacer celui du 15 juillet 1935 concernant
la perception d'une taxe spéciale de consom-
mation sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués
dans le Grand-Duché de Luxembourg.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du
pouvoir exécutif en matière économique ;
Vu l'art. 2 n° 4 de la loi du 15 juillet 1935, approu-
vant la Convention conclue à Bruxelles le 23 mai
1935, établissant entre le Grand-Duché de Luxem-
bourg et la Belgique une communauté spéciale de
recettes en ce qui concerne les droits d'accise perçus
sur les alcools ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-
nisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a
urgence ;
kehr abgeändert wird, ist durch folgende Bestim-
mung ersetzt
„Art..
2.
Gegenwärtiger
Beschluß tritt mit
dem 1. Mai 1936 in Kraft."
A partir du 1er janvier 1936, les produits
de la distillation alcoolique indigène sont soumis
à une taxe de consommation qui est perçue par
l'Administration des contributions directes.
Pour les flegmes ou alcools produits dans les
distilleries à vaisseaux-mesureurs ou à compteur, il
est accordé sur les quantités enregistrées par ces
appareils de contrôle une déduction de 1 % au mini-
mum et de 2% au maximum en représentation de la.
freinte résultant de la rectification. Le directeur
des contributions fixe le pourcentage de la freinte
à déduire dans chaque cas spécial, eu égard à
l'outillage employé dans la distillerie.
La taxe de consommation est fixée à 8 fr. luxem-
bourgeois pour les liquides susdits servant à la
consommation et à 0,53 fr. luxembourgeois pour
l'alcool employé à la fabrication des parfums par
litre de 50° de l'alcoomètre de Gay-Lussac à la tem-
pérature de 15 centigrades.
Vom 1. Januar 1936 ab, unterliegen die
Erzeugnisse der inländischen Branntweinbrennereien
einer Konsumtaxe, welche durch die Steuerverwal-
tung erhoben wird.
Für den in Brennereien mit Meßgefäßen oder
Zählern erzeugten Lutter oder Alkohol wird auf die
durch diese Kontrollapparate angezeigten Mengen
ein Abzug von mindestens 1% und höchstens 2%
als Ausgleich für den durch Feinbrand
erlittenen
Schwund
gewährt.
Der
Steuerdirektor
setzt
in
jedem Einzelfalle den Prozentsatz des abzugsfähigen
Schwundes, im Hinblick auf die Brennereieinrichtung,
fest.
Die Konsumtaxe ist auf 8 luxemburgische Franken
für die zum Konsum bestimmten obenbezeichneten
Flüssigkeiten und auf 0,53 luxemburgische Franken
für den zur Herstellung von Riechwasser dienenden
Alkohol pro Liter zu 50° des Alkoholometers von Gay-
Lussac, bei einer Temperatur von 15 Grad, festge-
setzt.
Unser General-Direktor der öffentlichen
Arbeiten, des Handels und der Industrie, Unser
General-Direktor der Justiz und des Innern und
Unser General-Direktor der Finanzen, der sozialen
Fürsorge und der Arbeit sind, ein jeder insofern es
ihn betrifft,
mit der Ausführung gegenwärtigen
Beschlusses, der im „Memorial" veröffentlicht wird,
betraut.
Schloß Berg, den 24 Dezember 1935.
Charlotte.
Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,
des Handels und der Industrie,
Et. Schmit.
Der General-Direktor der Justiz
und des Innern,
Norb. Dumont.
Der General-Direktor der Finanzen,
der sozialen Fürsorge und der Arbeit,
P. Dupong.
Großh. Beschluß vom 30. Dezember 1935, durch
den derjenige vom 15. Juli 1935, betreffend
die Erhebung einer Konsumsteuer auf
den
im Großherzugtum Luxemburg hergestellten
Alkohol und Branntwein ersetzt wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1935,
betreffend die Festsetzung der Kompetenz der Exe-
kutivgewalt in Wirtschaftsaugelegenheiten;
Nach Einsicht des Art. 2, Nr. 4 des Gesetzes vom
15. Juli 1935, betreffend Genehmigung des am 23.
Mai 1935 in Brüssel abgeschlossenen Abkommens,
das zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und
Belgien für die auf Alkohol erhobenen Akzisenge-
bühren eine besondere Gemeinschaft der Einnahmen
festsetzt;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.
Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Sur le rapport de Notre Directeur général de la
justice et de l'intérieur et de Notre Directeur général
des finances, et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les produits de la distillation alcoolique
importés dans le Grand-Duché sont soumis à la
même taxe qui sera perçue par les soins de l'admi-
nistration des douanes.
En cas d'importation de Belgique, la taxe de
consommation sera perçue contre présentation du
document de transport belge et sur la base d'une
déclaration écrite signée par l'importateur et con-
tenant toutes les indications nécessaires en vue de
la perception de la taxe ; elle sera perçue au bureau
des douanes ou au bureau des contributions et
accises le plus proche.
Die in das Großherzogtum eingeführten
Erzeugnisse der Branntweinbrennerei
unterliegen
derselben Taxe, welche durch die Zollverwaltung
erhoben wird.
Im Falle der Einfuhr aus
Belgien wird die Kon-
sumtaxe gegen Vorzeigung des belgischen Transport-
scheines und auf Grund einer schriftlichen Erklärung,
die vom Einführenden unterzeichnet ist und alle zur
Erhebung der Taxe notwendigen Angaben enthält,
erhoben; diese Taxe wird durch das nächstgelegene
Zoll- oder Steuerbüreau erhoben.
Sont exempts de la taxe de consommation
1° les alcools et eaux-de-vie dénaturés pour les-
quels décharge du droit d'accise est accordée, à
l'exception des alcools servant à la fabrication des
parfums ;
2° les alcools exportés en dehors du territoire de
l'Union économique Belgo-Luxembourgeoise.
Dans ces cas la taxe de consommation sera
remboursée s'il est justifié par les intéressés que la
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
Justiz und des Innern und Unseres General-Direk-
tors der Finanzen, und nach Beratung der Regierung
im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Von der Konsumtaxe sind befreit
1. denaturiererter Alkohol oder Branntwein, für
welchen Steuerbefreiung gewährt wird, mit Aus-
nahme des zur Herstellung von Riechwasser dienenden
Alkohols ;
2. der in das Zollausland ausgeführte Alkohol.
In
diesen Fällen wird die Konsumtaxe erstattet,
wenn die Interessenten den Nachweis führen, daß
taxe de consommation a réellement été perçue par
l'Etat grand-ducal.
En cas d'exportation en Belgique la taxe de
consommation luxembourgeoise ne sera restituée
que lorsque l'intéressé justifie du paiement de la
taxe tant dans le Luxembourg qu'en Belgique.
Les liquides alcooliques soumis à la taxé
de consommation qui, au 1er janvier 1936, se
trouvent en stock ou en cours de transport seront
passibles de la taxe de consommation au taux de
8 fr. respt. de 0,53 fr. luxembourgeois, à moins qu'il
ne soit dûment établi qu'ils ont supporté la taxe
de consommation prévue à l'arrêté grand-ducal du
15 juillet 1935 : dans ce cas il sera perçu une taxe
de consommation de 4 fr. pour les boissons alcoo-
liques destinées à la consommation et de 0,265 fr.
luxembourgeois pour les parfums par litre à 50° de
l'alcoomètre de Gay-Lussac à la température de
15 centigrades.
Sont assimilés aux boissons alcooliques destinées
à la consommation les alcools coupés ou non de
provenance indigène ou étrangère, y compris les
genièvres servant de matière première à la fabri-
cation des eaux-de-vie ou liqueurs, les liqueurs et
eaux-de-vie quel qu'en soit l'emballage et en quelque
lieu qu'ils se trouvent. Toutefois, pour les flegmes
ou alcools en stock dans les distilleries à vaisseaux-
mesureurs ou à compteur qui n'ont pas encore été
rectifiés au 1er janvier 1936, il est accordé une déduc-
tion de 1 % au minimum et de 2% au maximum
en représentation de la freinte résultant de la recti-
fication ultérieure. Le directeur des contributions
fixe le pourcentage de la freinte à déduire dans
chaque cas spécial eu égard à l'outillage employé
dans la distillerie.
Sont exemptés de la taxe respt. de la déclaration
1° les liquides alcooliques de consommation, lors-
que la quantité détenue ne dépasse pas 25 litres
sans distinction de degré pour le déclarant et
toutes les personnes vivant avec lui dans le même
pain et ménage ;
2° les parfums à base d'alcool lorsque la quantité
détenue ne dépasse pas 100 litres sans distinction
de degré.
Die der Konsumtaxe unterliegenden alko-
holischen Flüssigkeiten, welche am 1. Januar 1936
vorrätig oder im Transport begriffen waren, unter-
liegen der Konsumtaxe zum Satze von 8 bezw. 0,53
luxemburger Franken, es sei denn gehörig erwiesen,
daß dieselben der durch Beschluß vom 15. Juli 1935
vorgesehenen Konsumtaxe unterlegen haben;
in
diesem Falle wird für die zum Konsum bestimmten
alkoholischen
Flüssigkeiten
eine Konsumtaxe von
4 luxemburger Franken und für Riechwasser eine
solche von 0,265 luxemburger Franken pro Liter
zu 50° des Alkoholometers von Gay-Lussac, bei einer
Temperatur von 15 Grad, erhoben.
Den zum Konsum bestimmten alkoholischen Flüssig-
keiten sind gleichgestellt die verschnittenen oder un-
verschnittenen Branntweine in- oder ausländischer
Herkunft, einschließlich Wachholderbranntwein, welche
als Rohstoffe zur Herstellung von Branntwein oder
Likör dienen, Likör oder Branntwein ohne Unter-
schied der Verpackung, wo auch immer sie sich be-
finden. Für Lutter oder Alkohol, welcher in Brenne-
reien mit Meßgefäßen oder Zählern vorrätig und am
1. Januar 1936 noch nicht rektifiziert ist, wird ein
Abzug von mindestens 1% und höchstens 2% als
Ausgleich für den durch den nachträglichen Fein-
brand entstehenden Schwund gewährt. Der Steuer-
direktor setzt den Prozentsatz des in jedem Einzelfalle
abzugsfähigen
Schwundes
im
Hinblick
auf die
Brennereieinrichtung fest.
Von der Konsumtaxe bezw. von der Abgabe einer
Erklärung sind befreit
1. zum Konsume bestimmte alkoholische Flüssig-
keiten, falls die vorhandene Menge ohne Unterschied
des Stärkegrades für den Deklaranten und alle mit
ihm in demselben Haushalte wohnenden Personen
25 Liter nicht übersteigt;
2. alkoholhaltige Riechwasser, falls die vorhandene
Menge 100 Liter ohne Unterschied des Stärkegrades
nicht übersteigt.
Quiconque possède ou détient des liquides
auxquels s'appliquent les dispositions de l'art. 4,
die Konsumtaxe tatsächlich durch den luxembur-
gischen Staat erhoben wurde.
Im
Falle der Ausfuhr nach Belgien wird die
luxemburgische
Konsumtaxe
nur
dann
erstattet,
wenn der Interessent den Nachweis führt, daß die
Taxe sowohl in Luxemburg als auch in Belgien er-
hoben wurde.
Jedweder Eigentümer oder Besitzer von
Flüssigkeiten auf
welche die Bestimmungen des
doit, avant le 8 janvier 1936, faire à l'administration
des contributions par écrit la déclaration détaillée
des stocks détenus au 1er janvier 1936.
Cette déclaration indiquera par espèce de liquide
détenu en bouteilles
1° le nombre de bouteilles en renseignant séparé-
ment les bouteilles de contenances diverses ;
2° le degré alcoolique. A défaut de cette indica-
tion, l'administration admettra une teneur de 50°
pour les eaux-de-vie et de 35° pour les liqueurs.
La taxe de consommation prévue par
l'art. 1er du présent arrêté est perçue simultané-
ment avec les droits d'accise.
La taxe prévue par l'art. 4 du présent arrêté est
perçue par l'administration des contributions et
accises ; elle est due par le propriétaire respt. le
détenteur des liquides qui y sont assujettis. Le
recouvrement est opéré en vertu de rôles établis
par l'Administration des contributions et rendus
exécutoires par le directeur des contributions. Elle
est payable par le déclarant dans les six mois de la
déclaration. Pour en garantir le recouvrement,
l'administration des contributions peut demander
avant cette date des sûretés spéciales telles qu'un
cautionnement réel ou personnel. A défaut de ces
garanties, l'eau-de-vie peut être immédiatement
saisie et l'administration des contributions pourra
prendre les mesures nécessaires pour assurer le
recouvrement. Lorsque le débiteur est un distilla-
teur jouissant d'un crédit auprès de l'administration
des contributions, celle-ci pourra accorder un délai
de paiement supplémentaire jusqu'à la vente du
stock de l'eau-de-vie.
Les recouvrements prévus sub art. 1er, 2 et 4
du présent arrêté sont garantis par les mêmes droits
et privilèges que le droit d'accise sur l'alcool établi
par l'art. 1er de. la loi du 27 juillet 1925 sur le régime
fiscal des eaux-de-vie modifié par les lois subsé-
quentes.
Die durch Art. 1 gegenwärtigen Beschlusses
vorgesehene Konsumtaxe wird gleichzeitig mit der
Brennsteuer erhoben.
Die durch Art. 4 gegenwärtigen Beschlusses vor-
gesehene Taxe wird durch die
Steuerverwaltung
erhoben. Sie ist vom Eigentümer oder Besitzer der
derselben unterliegenden
Flüssigkeiten
geschuldet.
Deren Beitreibung geschieht auf Grund der von der
Steuerverwaltung
aufgestellten Listen,
die
vom
Steuerdirektor vollstreckbar gemacht werden.
Sie
ist vom Deklaranten innerhalb von sechs Monaten
nach der Erklärung zu bezahlen. Um deren Erhebung
sicher zu stellen, kann die Steuerverwaltung vor diesem
Datum besondere Sicherheiten, als eine Kaution
in Immobilien oder Stellung eines Bürgen, ver-
langen.
In
Ermangelung
von
Sicherheiten
kann
der Branntwein sofort beschlagnahmt werden und
kann die Steuerverwaltung die zur Sicherstellung
der
Beitreibung
erforderlichen
Maßnahmen
er-
greifen. Falls der Schuldner Brenner ist, der bei
der Steuerverwaltung Stundung genießt, kann diese
eine Supplementarstundung bis nach Verkauf des
Branntweinvorrates bewilligen.
Die durch Art. 1, 2 und 4 gegenwärtigen Be-
schlusses vorgesehene Beitreibung wird durch die-
selben Rechte und Privilegien wie die durch Art. 1
des durch spätere Gesetze abgeänderten Gesetzes vom
27. Juli 1925 vorgesehene Bremsteuer erhoben.
Toute omission de déclaration, toute
remise d'une déclaration inexacte ou incomplète et
toute manœuvre ayant pour but d'éluder la taxe
spéciale ainsi que les infractions aux mesures d'exé-
cution seront punies des peines prévues à l'art. 3
de la loi du 10 mai 1935 respt. aux art. 35 et suivants
de la loi du 27 juillet 1925 modifiée par la loi du
Art. 4 anwendbar sind, ist gehalten, an die Steuer-
verwaltung vor dem 8. Januar 1936 eine schriftliche
Erklärung der am 1. Januar 1936 vorrätigen Mengen
einzureichen.
Für jede Art solcher Flüssigkeiten in Flaschen hat
diese Erklärung anzugeben
1. die Zahl der Flaschen, unter besonderer Angabe
der Flaschen verschiedenen Rauminhaltes;
2. den Stärkegrad. In Ermangelung dieser An-
gabe nimmt die Verwaltung für Brannwein eine
Stärke von 50° und für Likör eine solche von 35° an.
Jede Unterlassung einer Erklärung, jede
Abgabe einer unrichtigen oder unvollständigen Er-
klärung und jede Machenschaft, welche zum Zwecke
hat, die Konsumtaxe zu umgehen sowie Zuwider-
handlungen gegen die Ausführungsbestimmungen,
werden mit den unter Art. 3 des Gesetzes vom 10.
Mai 1935 bezw. Art. 35 ff. des Gesetzes vom 27. Juli
15 juillet 1935, indépendamment du paiement de
cette taxe spéciale.
Pour l'exécution du présent règlement,
les agents de la police générale et locale, les agents
des contributions et des douanes ont le droit de
visiter les locaux servant à l'emmagasinage des
liquides assujettis à la taxe de consommation en
vue de contrôler les déclarations afférentes et de
constater les quantités non déclarées. Le cas échéant
les dits agents sont autorisés à étendre leurs
recherches à tous les locaux pouvant servir à cacher
les objets d'une fraude éventuelle.
Zur Ausführung gegenwärtigen Regle-
mentes haben die Agenten der allgemeinen und der
Lokalpolizei, die Agenten der Steuerverwaltung und
der Zollverwaltung das Recht, die Räumlichkeiten,
welche zur Lagerung der der Konsumtaxe unter-
liegenden Flüssigkeiten dienen, zwecks Kontrolle der
betreffenden Erklärungen und Feststellung der nicht
angemeldeten
Mengen
zu besichtigen.
Vorkom-
mendenfalls sind die genannten Agenten befugt,
ihre Durchsuchung auf alle Räumlichkeiten auszu-
dehnen, welche dazu dienen können, die Gegen-
stände einer eventuellen Hinterziehung zu verbergen.
L'arrêté grand-ducal du 15 juillet 1935
concernant la perception d'une taxe spéciale de
consommation est abrogé sauf l'exécution des dis-
positions relatives à la perception de la taxe encore
due qui continueront à trouver leur application
jusqu'à la fin des perceptions.
Der Großh. Beschluß vom 15. Juli 1935
betreffend die Erhebung einer besondern Konsum-
taxe ist abgeschafft, vorbehaltlich der Ausführung
der Bestimmungen, welche auf die Erhebung der
noch geschuldeten Taxe Bezug haben, und noch bis
zum Schlusse der Erhebung anwendbar bleiben.
Notre Directeur général de la justice et
de l'intérieur et Notre Directeur général des finances
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur
le 1er janvier 1936.
Luxembourg, le 30 décembre 1935.
Charlotte.
Le Directeur général de la justice
et de l'intérieur,
Norb. Dumont.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
1925, abgeändert durch Gesetz vom 15. Juli 1935
vorgesehenen Strafen
geahndet, unbeschadet der
Zahlung dieser Taxe.
Unser General-Direktor der Justiz und
des Innern und Unser General-Direktor der Finanzen
sind, ein jeder, insofern es ihn betrifft, mit der Aus-
führung
gegenwärtigen
Beschlusses, welcher am
1. Januar 1936 in Kraft tritt, betraut.
Luxemburg, den 30. Dezember 1935.
Charlotte.
Der General-Direktor der Justiz
und des Innern,
Norb. Dumont.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Dupong.
Avis. — Notariat. — Par arrêté grand-ducal du 23 décembre 1935, démission honorable de ses fonctions
de notaire a été accordée, sur sa demande, à M.. André Wurth, notaire à la résidence de Luxembourg.
Le titre de notaire honoraire a été conféré à M.. André Wurth. — 24 décembre 1935.
Avis. — Notariat. — Il est porté à la connaissance des intéressés que les demandes pour le poste de
notaire à Luxembourg, devenu vacant par suite de la démission de M.. André Wurth, doivent être parvenues
au Gouvernement jusqu'au 20 janvier 1936 au plus tard. — 24 décembre 1935.
Avis. — Maison de santé d'Ettelbruck. — Par arrêté grand-ducal du 13 décembre 1935, M.. Jean-Pierre
Weiland, juge au tribunal d'arrondissement de Diekirch, est commis pour contrôler les admissions et le
maintien en état de séquestration des aliénés de la maison de santé d'Ettelbruck, à partir du 1er janvier 1936.
— Par le même arrêté, MM. Jean Leidenbach et Jean Treinen, juges au même tribunal, sont nommés
suppléants aux dites fonctions, à partir de la même date. — 19 décembre 1935.
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M.. le Directeur général du Travail et de la Prévoyance
sociale, en date du 30 décembre 1935, les modifications suivantes, apportées à l'art. 20 des statuts de la
caisse de maladie des Chemins de fer Prince Henri, par décision de l'assemblée générale du 12 décembre
1935, sont approuvées.
Texte des modifications
— La caisse assure aux membres de la famille non-assurés de l'affilié
a) En cas d'opération suivie de traitement en clinique de la femme de l'assuré, respectivement de la
fille aînée tenant le ménage et des enfants âgés de moins de 18 ans légalement à sa charge, remboursement
de 20% des frais opératoires et accessoires, y compris pension et pansements — à l'exclusion des médica-
ments — calculés d'après le tarif minimum prévu pour les caisses, pour autant que la dépense totale de
l'intervention chirurgicale comporte au moins 500 fr., et sans que le maximum servant de base pour le
remboursement puisse dépasser 5.000 fr. Le remboursement ne pourra avoir lieu que sur production de tous
les documents et renseignements que la caisse jugera utiles.
b) En cas d'accouchement normal de la femme de l'assuré, un secours forfaitaire de 300 fr.
c) Une indemnité funéraire s'élevant pour la femme (le cas échéant, pour le mari sans occupation rému-
nératoire) aux 2/3, pour un enfant au-dessous de 18 ans, mais âgé de 24 heures au moins et légalement à
charge de l'assuré, à ½ de l'indemnité funéraire de celui-ci ; cette indemnité est réduite du montant de
l'indemnité funéraire, à laquelle le défunt avait droit de la part d'une caisse de maladie ou d'une autre
branche des assurances sociales. — 30 décembre 1935.
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M.. le Directeur général du Travail et de la Prévoyance
sociale, en date du 30 décembre 1935, les modifications suivantes, apportées aux art. 12, 17 et 18 des
statuts de la caisse de maladie des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg, par décision de l'assemblée
générale du 23 novembre 1935, sont approuvées.
Texte des modifications
Art. 12, n° 7. — La caisse prend à sa charge les frais de traitement de maladies de la bouche
et contribue aux frais d'obturation à concurrence de 15 fr. par dent obturée.
Art. 17, B. — La caisse participe aux frais des dentiers
avec un montant maximum de 30 fr.
par dent
Art. 18, n° 1, al. 2. — La caisse prend à sa charge 60% des frais d'interventions médicales se rapportant
aux positions 120 et 131 à 134 du tarif officiel d'honoraires; elle supporte intégralement les frais d'inter-
ventions se rapportant aux autres positions de la rubrique «opérations gynécologiques et obstétricales»
du tarif.
№ 2. — La caisse supporte pendant le même temps les frais des médicaments et d'autres articles néces-
saires au traitement, ainsi que des radioscopies, radiographies, bains médicinaux, traitements radiothé-
rapiques, au soleil artificiel, etc., ordonnés par le médecin traitant et préalablement autorisés par elle ou
son médecin de confiance. — 30 décembre 1935-
Avis. — Règlements communaux. — En séances des 23 mars et 20 avril 1935, l'administration communale
de Consthum a édicté un règlement sur les conduites d'eau des sections de Consthum et de Holsthum. —
Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 19 décembre 1935.
— En séance du 9 avril 1935, le conseil communal de Perlé a pris une délibération portant modification
au règlement sur la conduite d'eau. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 11 décembre
1935.
— En séances des 19 mai et 31 octobre 1935, le conseil communal de Neunhausen a édicté un règle-
ment sur la conduite d'eau des sections de Bonnal-Lultzhausen et Insenborn. — Ce règlement a été dûment
approuvé et publié. — 19 décembre 1935.
— En séance du 25 novembre 1935, le conseil communal d'Erpeldange a modifié le règlement sur la
conduite d'eau de la section d'Erpeldange. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.
19 décembre 1935.
— En séance du 11 octobre 1935, le conseil communal de Putscheid a modifié le règlement sur la conduite
d'eau de la section de Stolzembourg. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 19 décem-
bre 1935.
Caisse d'épargne. — Déclarations de perte de livrets. — A la date du 13 décembre 1935, les livrets numéros
516037 et 528117 ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au
bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et
remplacés par des nouveaux. — 14 décembre 1935.
— Annulation de livrets perdus. — Par décision de M.. le Directeur général des Finances en date
du 11 décembre 1935, les livrets nos 31859, 314744, 289662 et 20219 ont été annulés et remplacés par des
nouveaux. — 14 décembre 1935.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.