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Arrêté grand-ducal du 24 décembre 1935, portant modification de l'arrêté grand-ducal du 30 no- vembre 1935 sur la réglementation de la cir- culation sur les voies publiques.

25 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

Arrêté grand-ducal du 24 décembre 1935, portant modification de l'arrêté grand-ducal du 30 no- vembre 1935 sur la réglementation de la cir- culation sur les voies publiques.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

Großherzogtums Luxemburg.

Mardi, 31 décembre 1935.

Dienstag, 31. Dezember 1935.

Arrêté grand-ducal du 24 décembre 1935, portant

modification de l'arrêté grand-ducal du 30 no-

vembre 1935 sur la réglementation de la cir-

culation sur les voies publiques.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 10 juin 1932, concernant la régle-

mentation de la circulation des véhicules de toute

nature sur les voies publiques ;

Vu la loi du 19 février 1929, portant approbation

des Conventions internationales relatives à la cir-

culation routière et à la circulation automobile,

signées à Paris, le 24 avril 1926 ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 25 février 1930, por-

tant règlement relatif à la circulation sur les voies

publiques ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 30 novembre 1935,

portant modification de l'arrêté grand-ducal du

25 février 1930, sur la réglementation de la circu-

lation sur les voies publiques ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-

nisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

Travaux publics, du Commerce et de l'Industrie,

de Notre Directeur général de la Justice et de

l'Intérieur et de Notre Directeur général des Finances,

de la Prévoyance sociale et du Travail, et après déli-

bération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

modification de l'arrêté grand-ducal du 30 no- vembre 1935 sur la réglementation de la cir- culation sur les voies publiques.

L'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du

30 novembre 1935, portant modification de l'arrêté

grand-ducal du 25 février 1930, sur la réglemen-

Großh. Beschluß vom 24. Dezember 1835. wodurch

das Reglement vom 30. November 1935 über

den öffentlichen Straßenverkehr

abgeändert

wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Juni 1932 über

die Reglementierung des Verkehrs von Fahrzeugen

jeder Art auf den öffentlichen Straßen;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 19. Februar 1929,

wodurch die am 24. April 1926 in Paris unterzeich-

neten internationalen

Übereinkommen

betreffend

den

Straßen- und

Automobilverkehr

genehmigt

werden;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 25. Fe-

bruar 1930, betreffend Reglement über den öffent-

lichen Straßenverkehr;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 30. No-

vember 1935, wodurch das Reglement vom 25. Fe-

bruar 1930 über den öffentlichen Straßenverkehr

abgeändert wird;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

öffentlichen Arbeiten, des Handels und der Industrie,

Unseres General-Direktors der Justiz und des

In-

nern und Unseres General-Direktors der Finanzen,

der sozialen Fürsorge und der Arbeit, sowie nach Be-

ratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

modification de l'arrêté grand-ducal du 30 no- vembre 1935 sur la réglementation de la cir- culation sur les voies publiques.

Art.

2 des Großh. Beschlusses

vom

30. November 1935, wodurch das Reglement vom

25. Februar 1930 über den öffentlichen Straßenver-

des

N° 79.

tation de la circulation sur les voies publiques est

remplacé par la disposition suivante

« Art. 2. — Le présent arrêté entrera en vigueur

le 1er mai 1936.»

Art, 2.

Notre Directeur général des Travaux

publics, du Commerce et de l'Industrie, Notre Direc-

teur général de la Justice et de l'Intérieur et Notre

Directeur général des Finances, de la Prévoyance

sociale et du Travail, sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté

qui sera inséré au Mémorial,

Château de Berg, le 24 décembre 1935.

Charlotte.

Le Directeur général des Travaux publics,

du Commerce et de l'Industrie,

Et. Schmit.

Le Directeur général de la Justice

et de l'Intérieur,

Norb. Dumont.

Le Directeur général des Finances,

de la Prévoyance sociale et du Travail,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1935, tendant

à remplacer celui du 15 juillet 1935 concernant

la perception d'une taxe spéciale de consom-

mation sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués

dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du

pouvoir exécutif en matière économique ;

Vu l'art. 2 n° 4 de la loi du 15 juillet 1935, approu-

vant la Convention conclue à Bruxelles le 23 mai

1935, établissant entre le Grand-Duché de Luxem-

bourg et la Belgique une communauté spéciale de

recettes en ce qui concerne les droits d'accise perçus

sur les alcools ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-

nisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a

urgence ;

kehr abgeändert wird, ist durch folgende Bestim-

mung ersetzt

„Art..

2.

Gegenwärtiger

Beschluß tritt mit

dem 1. Mai 1936 in Kraft."

Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1935, tendant à remplacer celui du 15 juillet 1935 concernant la perception d'une taxe spéciale de consom- mation sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués

A partir du 1er janvier 1936, les produits

de la distillation alcoolique indigène sont soumis

à une taxe de consommation qui est perçue par

l'Administration des contributions directes.

Pour les flegmes ou alcools produits dans les

distilleries à vaisseaux-mesureurs ou à compteur, il

est accordé sur les quantités enregistrées par ces

appareils de contrôle une déduction de 1 % au mini-

mum et de 2% au maximum en représentation de la.

freinte résultant de la rectification. Le directeur

des contributions fixe le pourcentage de la freinte

à déduire dans chaque cas spécial, eu égard à

l'outillage employé dans la distillerie.

La taxe de consommation est fixée à 8 fr. luxem-

bourgeois pour les liquides susdits servant à la

consommation et à 0,53 fr. luxembourgeois pour

l'alcool employé à la fabrication des parfums par

litre de 50° de l'alcoomètre de Gay-Lussac à la tem-

pérature de 15 centigrades.

Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1935, tendant à remplacer celui du 15 juillet 1935 concernant la perception d'une taxe spéciale de consom- mation sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués

Vom 1. Januar 1936 ab, unterliegen die

Erzeugnisse der inländischen Branntweinbrennereien

einer Konsumtaxe, welche durch die Steuerverwal-

tung erhoben wird.

Für den in Brennereien mit Meßgefäßen oder

Zählern erzeugten Lutter oder Alkohol wird auf die

durch diese Kontrollapparate angezeigten Mengen

ein Abzug von mindestens 1% und höchstens 2%

als Ausgleich für den durch Feinbrand

erlittenen

Schwund

gewährt.

Der

Steuerdirektor

setzt

in

jedem Einzelfalle den Prozentsatz des abzugsfähigen

Schwundes, im Hinblick auf die Brennereieinrichtung,

fest.

Die Konsumtaxe ist auf 8 luxemburgische Franken

für die zum Konsum bestimmten obenbezeichneten

Flüssigkeiten und auf 0,53 luxemburgische Franken

für den zur Herstellung von Riechwasser dienenden

Alkohol pro Liter zu 50° des Alkoholometers von Gay-

Lussac, bei einer Temperatur von 15 Grad, festge-

setzt.

Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1935, tendant à remplacer celui du 15 juillet 1935 concernant la perception d'une taxe spéciale de consom- mation sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués

Unser General-Direktor der öffentlichen

Arbeiten, des Handels und der Industrie, Unser

General-Direktor der Justiz und des Innern und

Unser General-Direktor der Finanzen, der sozialen

Fürsorge und der Arbeit sind, ein jeder insofern es

ihn betrifft,

mit der Ausführung gegenwärtigen

Beschlusses, der im „Memorial" veröffentlicht wird,

betraut.

Schloß Berg, den 24 Dezember 1935.

Charlotte.

Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,

des Handels und der Industrie,

Et. Schmit.

Der General-Direktor der Justiz

und des Innern,

Norb. Dumont.

Der General-Direktor der Finanzen,

der sozialen Fürsorge und der Arbeit,

P. Dupong.

Großh. Beschluß vom 30. Dezember 1935, durch

den derjenige vom 15. Juli 1935, betreffend

die Erhebung einer Konsumsteuer auf

den

im Großherzugtum Luxemburg hergestellten

Alkohol und Branntwein ersetzt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1935,

betreffend die Festsetzung der Kompetenz der Exe-

kutivgewalt in Wirtschaftsaugelegenheiten;

Nach Einsicht des Art. 2, Nr. 4 des Gesetzes vom

15. Juli 1935, betreffend Genehmigung des am 23.

Mai 1935 in Brüssel abgeschlossenen Abkommens,

das zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und

Belgien für die auf Alkohol erhobenen Akzisenge-

bühren eine besondere Gemeinschaft der Einnahmen

festsetzt;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.

Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Sur le rapport de Notre Directeur général de la

justice et de l'intérieur et de Notre Directeur général

des finances, et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1935, tendant à remplacer celui du 15 juillet 1935 concernant la perception d'une taxe spéciale de consom- mation sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués

Les produits de la distillation alcoolique

importés dans le Grand-Duché sont soumis à la

même taxe qui sera perçue par les soins de l'admi-

nistration des douanes.

En cas d'importation de Belgique, la taxe de

consommation sera perçue contre présentation du

document de transport belge et sur la base d'une

déclaration écrite signée par l'importateur et con-

tenant toutes les indications nécessaires en vue de

la perception de la taxe ; elle sera perçue au bureau

des douanes ou au bureau des contributions et

accises le plus proche.

Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1935, tendant à remplacer celui du 15 juillet 1935 concernant la perception d'une taxe spéciale de consom- mation sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués

Die in das Großherzogtum eingeführten

Erzeugnisse der Branntweinbrennerei

unterliegen

derselben Taxe, welche durch die Zollverwaltung

erhoben wird.

Im Falle der Einfuhr aus

Belgien wird die Kon-

sumtaxe gegen Vorzeigung des belgischen Transport-

scheines und auf Grund einer schriftlichen Erklärung,

die vom Einführenden unterzeichnet ist und alle zur

Erhebung der Taxe notwendigen Angaben enthält,

erhoben; diese Taxe wird durch das nächstgelegene

Zoll- oder Steuerbüreau erhoben.

Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1935, tendant à remplacer celui du 15 juillet 1935 concernant la perception d'une taxe spéciale de consom- mation sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués

Sont exempts de la taxe de consommation

1° les alcools et eaux-de-vie dénaturés pour les-

quels décharge du droit d'accise est accordée, à

l'exception des alcools servant à la fabrication des

parfums ;

2° les alcools exportés en dehors du territoire de

l'Union économique Belgo-Luxembourgeoise.

Dans ces cas la taxe de consommation sera

remboursée s'il est justifié par les intéressés que la

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Justiz und des Innern und Unseres General-Direk-

tors der Finanzen, und nach Beratung der Regierung

im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1935, tendant à remplacer celui du 15 juillet 1935 concernant la perception d'une taxe spéciale de consom- mation sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués

Von der Konsumtaxe sind befreit

1. denaturiererter Alkohol oder Branntwein, für

welchen Steuerbefreiung gewährt wird, mit Aus-

nahme des zur Herstellung von Riechwasser dienenden

Alkohols ;

2. der in das Zollausland ausgeführte Alkohol.

In

diesen Fällen wird die Konsumtaxe erstattet,

wenn die Interessenten den Nachweis führen, daß

taxe de consommation a réellement été perçue par

l'Etat grand-ducal.

En cas d'exportation en Belgique la taxe de

consommation luxembourgeoise ne sera restituée

que lorsque l'intéressé justifie du paiement de la

taxe tant dans le Luxembourg qu'en Belgique.

Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1935, tendant à remplacer celui du 15 juillet 1935 concernant la perception d'une taxe spéciale de consom- mation sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués

Les liquides alcooliques soumis à la taxé

de consommation qui, au 1er janvier 1936, se

trouvent en stock ou en cours de transport seront

passibles de la taxe de consommation au taux de

8 fr. respt. de 0,53 fr. luxembourgeois, à moins qu'il

ne soit dûment établi qu'ils ont supporté la taxe

de consommation prévue à l'arrêté grand-ducal du

15 juillet 1935 : dans ce cas il sera perçu une taxe

de consommation de 4 fr. pour les boissons alcoo-

liques destinées à la consommation et de 0,265 fr.

luxembourgeois pour les parfums par litre à 50° de

l'alcoomètre de Gay-Lussac à la température de

15 centigrades.

Sont assimilés aux boissons alcooliques destinées

à la consommation les alcools coupés ou non de

provenance indigène ou étrangère, y compris les

genièvres servant de matière première à la fabri-

cation des eaux-de-vie ou liqueurs, les liqueurs et

eaux-de-vie quel qu'en soit l'emballage et en quelque

lieu qu'ils se trouvent. Toutefois, pour les flegmes

ou alcools en stock dans les distilleries à vaisseaux-

mesureurs ou à compteur qui n'ont pas encore été

rectifiés au 1er janvier 1936, il est accordé une déduc-

tion de 1 % au minimum et de 2% au maximum

en représentation de la freinte résultant de la recti-

fication ultérieure. Le directeur des contributions

fixe le pourcentage de la freinte à déduire dans

chaque cas spécial eu égard à l'outillage employé

dans la distillerie.

Sont exemptés de la taxe respt. de la déclaration

1° les liquides alcooliques de consommation, lors-

que la quantité détenue ne dépasse pas 25 litres

sans distinction de degré pour le déclarant et

toutes les personnes vivant avec lui dans le même

pain et ménage ;

2° les parfums à base d'alcool lorsque la quantité

détenue ne dépasse pas 100 litres sans distinction

de degré.

Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1935, tendant à remplacer celui du 15 juillet 1935 concernant la perception d'une taxe spéciale de consom- mation sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués

Die der Konsumtaxe unterliegenden alko-

holischen Flüssigkeiten, welche am 1. Januar 1936

vorrätig oder im Transport begriffen waren, unter-

liegen der Konsumtaxe zum Satze von 8 bezw. 0,53

luxemburger Franken, es sei denn gehörig erwiesen,

daß dieselben der durch Beschluß vom 15. Juli 1935

vorgesehenen Konsumtaxe unterlegen haben;

in

diesem Falle wird für die zum Konsum bestimmten

alkoholischen

Flüssigkeiten

eine Konsumtaxe von

4 luxemburger Franken und für Riechwasser eine

solche von 0,265 luxemburger Franken pro Liter

zu 50° des Alkoholometers von Gay-Lussac, bei einer

Temperatur von 15 Grad, erhoben.

Den zum Konsum bestimmten alkoholischen Flüssig-

keiten sind gleichgestellt die verschnittenen oder un-

verschnittenen Branntweine in- oder ausländischer

Herkunft, einschließlich Wachholderbranntwein, welche

als Rohstoffe zur Herstellung von Branntwein oder

Likör dienen, Likör oder Branntwein ohne Unter-

schied der Verpackung, wo auch immer sie sich be-

finden. Für Lutter oder Alkohol, welcher in Brenne-

reien mit Meßgefäßen oder Zählern vorrätig und am

1. Januar 1936 noch nicht rektifiziert ist, wird ein

Abzug von mindestens 1% und höchstens 2% als

Ausgleich für den durch den nachträglichen Fein-

brand entstehenden Schwund gewährt. Der Steuer-

direktor setzt den Prozentsatz des in jedem Einzelfalle

abzugsfähigen

Schwundes

im

Hinblick

auf die

Brennereieinrichtung fest.

Von der Konsumtaxe bezw. von der Abgabe einer

Erklärung sind befreit

1. zum Konsume bestimmte alkoholische Flüssig-

keiten, falls die vorhandene Menge ohne Unterschied

des Stärkegrades für den Deklaranten und alle mit

ihm in demselben Haushalte wohnenden Personen

25 Liter nicht übersteigt;

2. alkoholhaltige Riechwasser, falls die vorhandene

Menge 100 Liter ohne Unterschied des Stärkegrades

nicht übersteigt.

Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1935, tendant à remplacer celui du 15 juillet 1935 concernant la perception d'une taxe spéciale de consom- mation sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués

Quiconque possède ou détient des liquides

auxquels s'appliquent les dispositions de l'art. 4,

die Konsumtaxe tatsächlich durch den luxembur-

gischen Staat erhoben wurde.

Im

Falle der Ausfuhr nach Belgien wird die

luxemburgische

Konsumtaxe

nur

dann

erstattet,

wenn der Interessent den Nachweis führt, daß die

Taxe sowohl in Luxemburg als auch in Belgien er-

hoben wurde.

Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1935, tendant à remplacer celui du 15 juillet 1935 concernant la perception d'une taxe spéciale de consom- mation sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués

Jedweder Eigentümer oder Besitzer von

Flüssigkeiten auf

welche die Bestimmungen des

doit, avant le 8 janvier 1936, faire à l'administration

des contributions par écrit la déclaration détaillée

des stocks détenus au 1er janvier 1936.

Cette déclaration indiquera par espèce de liquide

détenu en bouteilles

1° le nombre de bouteilles en renseignant séparé-

ment les bouteilles de contenances diverses ;

2° le degré alcoolique. A défaut de cette indica-

tion, l'administration admettra une teneur de 50°

pour les eaux-de-vie et de 35° pour les liqueurs.

Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1935, tendant à remplacer celui du 15 juillet 1935 concernant la perception d'une taxe spéciale de consom- mation sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués

La taxe de consommation prévue par

l'art. 1er du présent arrêté est perçue simultané-

ment avec les droits d'accise.

La taxe prévue par l'art. 4 du présent arrêté est

perçue par l'administration des contributions et

accises ; elle est due par le propriétaire respt. le

détenteur des liquides qui y sont assujettis. Le

recouvrement est opéré en vertu de rôles établis

par l'Administration des contributions et rendus

exécutoires par le directeur des contributions. Elle

est payable par le déclarant dans les six mois de la

déclaration. Pour en garantir le recouvrement,

l'administration des contributions peut demander

avant cette date des sûretés spéciales telles qu'un

cautionnement réel ou personnel. A défaut de ces

garanties, l'eau-de-vie peut être immédiatement

saisie et l'administration des contributions pourra

prendre les mesures nécessaires pour assurer le

recouvrement. Lorsque le débiteur est un distilla-

teur jouissant d'un crédit auprès de l'administration

des contributions, celle-ci pourra accorder un délai

de paiement supplémentaire jusqu'à la vente du

stock de l'eau-de-vie.

Les recouvrements prévus sub art. 1er, 2 et 4

du présent arrêté sont garantis par les mêmes droits

et privilèges que le droit d'accise sur l'alcool établi

par l'art. 1er de. la loi du 27 juillet 1925 sur le régime

fiscal des eaux-de-vie modifié par les lois subsé-

quentes.

Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1935, tendant à remplacer celui du 15 juillet 1935 concernant la perception d'une taxe spéciale de consom- mation sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués

Die durch Art. 1 gegenwärtigen Beschlusses

vorgesehene Konsumtaxe wird gleichzeitig mit der

Brennsteuer erhoben.

Die durch Art. 4 gegenwärtigen Beschlusses vor-

gesehene Taxe wird durch die

Steuerverwaltung

erhoben. Sie ist vom Eigentümer oder Besitzer der

derselben unterliegenden

Flüssigkeiten

geschuldet.

Deren Beitreibung geschieht auf Grund der von der

Steuerverwaltung

aufgestellten Listen,

die

vom

Steuerdirektor vollstreckbar gemacht werden.

Sie

ist vom Deklaranten innerhalb von sechs Monaten

nach der Erklärung zu bezahlen. Um deren Erhebung

sicher zu stellen, kann die Steuerverwaltung vor diesem

Datum besondere Sicherheiten, als eine Kaution

in Immobilien oder Stellung eines Bürgen, ver-

langen.

In

Ermangelung

von

Sicherheiten

kann

der Branntwein sofort beschlagnahmt werden und

kann die Steuerverwaltung die zur Sicherstellung

der

Beitreibung

erforderlichen

Maßnahmen

er-

greifen. Falls der Schuldner Brenner ist, der bei

der Steuerverwaltung Stundung genießt, kann diese

eine Supplementarstundung bis nach Verkauf des

Branntweinvorrates bewilligen.

Die durch Art. 1, 2 und 4 gegenwärtigen Be-

schlusses vorgesehene Beitreibung wird durch die-

selben Rechte und Privilegien wie die durch Art. 1

des durch spätere Gesetze abgeänderten Gesetzes vom

27. Juli 1925 vorgesehene Bremsteuer erhoben.

Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1935, tendant à remplacer celui du 15 juillet 1935 concernant la perception d'une taxe spéciale de consom- mation sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués

Toute omission de déclaration, toute

remise d'une déclaration inexacte ou incomplète et

toute manœuvre ayant pour but d'éluder la taxe

spéciale ainsi que les infractions aux mesures d'exé-

cution seront punies des peines prévues à l'art. 3

de la loi du 10 mai 1935 respt. aux art. 35 et suivants

de la loi du 27 juillet 1925 modifiée par la loi du

Art. 4 anwendbar sind, ist gehalten, an die Steuer-

verwaltung vor dem 8. Januar 1936 eine schriftliche

Erklärung der am 1. Januar 1936 vorrätigen Mengen

einzureichen.

Für jede Art solcher Flüssigkeiten in Flaschen hat

diese Erklärung anzugeben

1. die Zahl der Flaschen, unter besonderer Angabe

der Flaschen verschiedenen Rauminhaltes;

2. den Stärkegrad. In Ermangelung dieser An-

gabe nimmt die Verwaltung für Brannwein eine

Stärke von 50° und für Likör eine solche von 35° an.

Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1935, tendant à remplacer celui du 15 juillet 1935 concernant la perception d'une taxe spéciale de consom- mation sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués

Jede Unterlassung einer Erklärung, jede

Abgabe einer unrichtigen oder unvollständigen Er-

klärung und jede Machenschaft, welche zum Zwecke

hat, die Konsumtaxe zu umgehen sowie Zuwider-

handlungen gegen die Ausführungsbestimmungen,

werden mit den unter Art. 3 des Gesetzes vom 10.

Mai 1935 bezw. Art. 35 ff. des Gesetzes vom 27. Juli

15 juillet 1935, indépendamment du paiement de

cette taxe spéciale.

Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1935, tendant à remplacer celui du 15 juillet 1935 concernant la perception d'une taxe spéciale de consom- mation sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués

Pour l'exécution du présent règlement,

les agents de la police générale et locale, les agents

des contributions et des douanes ont le droit de

visiter les locaux servant à l'emmagasinage des

liquides assujettis à la taxe de consommation en

vue de contrôler les déclarations afférentes et de

constater les quantités non déclarées. Le cas échéant

les dits agents sont autorisés à étendre leurs

recherches à tous les locaux pouvant servir à cacher

les objets d'une fraude éventuelle.

Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1935, tendant à remplacer celui du 15 juillet 1935 concernant la perception d'une taxe spéciale de consom- mation sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués

Zur Ausführung gegenwärtigen Regle-

mentes haben die Agenten der allgemeinen und der

Lokalpolizei, die Agenten der Steuerverwaltung und

der Zollverwaltung das Recht, die Räumlichkeiten,

welche zur Lagerung der der Konsumtaxe unter-

liegenden Flüssigkeiten dienen, zwecks Kontrolle der

betreffenden Erklärungen und Feststellung der nicht

angemeldeten

Mengen

zu besichtigen.

Vorkom-

mendenfalls sind die genannten Agenten befugt,

ihre Durchsuchung auf alle Räumlichkeiten auszu-

dehnen, welche dazu dienen können, die Gegen-

stände einer eventuellen Hinterziehung zu verbergen.

Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1935, tendant à remplacer celui du 15 juillet 1935 concernant la perception d'une taxe spéciale de consom- mation sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués

L'arrêté grand-ducal du 15 juillet 1935

concernant la perception d'une taxe spéciale de

consommation est abrogé sauf l'exécution des dis-

positions relatives à la perception de la taxe encore

due qui continueront à trouver leur application

jusqu'à la fin des perceptions.

Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1935, tendant à remplacer celui du 15 juillet 1935 concernant la perception d'une taxe spéciale de consom- mation sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués

Der Großh. Beschluß vom 15. Juli 1935

betreffend die Erhebung einer besondern Konsum-

taxe ist abgeschafft, vorbehaltlich der Ausführung

der Bestimmungen, welche auf die Erhebung der

noch geschuldeten Taxe Bezug haben, und noch bis

zum Schlusse der Erhebung anwendbar bleiben.

Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1935, tendant à remplacer celui du 15 juillet 1935 concernant la perception d'une taxe spéciale de consom- mation sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués

Notre Directeur général de la justice et

de l'intérieur et Notre Directeur général des finances

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur

le 1er janvier 1936.

Luxembourg, le 30 décembre 1935.

Charlotte.

Le Directeur général de la justice

et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

1925, abgeändert durch Gesetz vom 15. Juli 1935

vorgesehenen Strafen

geahndet, unbeschadet der

Zahlung dieser Taxe.

Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1935, tendant à remplacer celui du 15 juillet 1935 concernant la perception d'une taxe spéciale de consom- mation sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués

Unser General-Direktor der Justiz und

des Innern und Unser General-Direktor der Finanzen

sind, ein jeder, insofern es ihn betrifft, mit der Aus-

führung

gegenwärtigen

Beschlusses, welcher am

1. Januar 1936 in Kraft tritt, betraut.

Luxemburg, den 30. Dezember 1935.

Charlotte.

Der General-Direktor der Justiz

und des Innern,

Norb. Dumont.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Avis. — Notariat. — Par arrêté grand-ducal du 23 décembre 1935, démission honorable de ses fonctions

de notaire a été accordée, sur sa demande, à M.. André Wurth, notaire à la résidence de Luxembourg.

Le titre de notaire honoraire a été conféré à M.. André Wurth. — 24 décembre 1935.

Avis. — Notariat. — Il est porté à la connaissance des intéressés que les demandes pour le poste de

notaire à Luxembourg, devenu vacant par suite de la démission de M.. André Wurth, doivent être parvenues

au Gouvernement jusqu'au 20 janvier 1936 au plus tard. — 24 décembre 1935.

Avis. — Maison de santé d'Ettelbruck. — Par arrêté grand-ducal du 13 décembre 1935, M.. Jean-Pierre

Weiland, juge au tribunal d'arrondissement de Diekirch, est commis pour contrôler les admissions et le

maintien en état de séquestration des aliénés de la maison de santé d'Ettelbruck, à partir du 1er janvier 1936.

— Par le même arrêté, MM. Jean Leidenbach et Jean Treinen, juges au même tribunal, sont nommés

suppléants aux dites fonctions, à partir de la même date. — 19 décembre 1935.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M.. le Directeur général du Travail et de la Prévoyance

sociale, en date du 30 décembre 1935, les modifications suivantes, apportées à l'art. 20 des statuts de la

caisse de maladie des Chemins de fer Prince Henri, par décision de l'assemblée générale du 12 décembre

1935, sont approuvées.

Texte des modifications

caisse de maladie des Chemins de fer Prince Henri, par décision de l'assemblée générale du 12 décembre 1935, sont approuvées.

— La caisse assure aux membres de la famille non-assurés de l'affilié

a) En cas d'opération suivie de traitement en clinique de la femme de l'assuré, respectivement de la

fille aînée tenant le ménage et des enfants âgés de moins de 18 ans légalement à sa charge, remboursement

de 20% des frais opératoires et accessoires, y compris pension et pansements — à l'exclusion des médica-

ments — calculés d'après le tarif minimum prévu pour les caisses, pour autant que la dépense totale de

l'intervention chirurgicale comporte au moins 500 fr., et sans que le maximum servant de base pour le

remboursement puisse dépasser 5.000 fr. Le remboursement ne pourra avoir lieu que sur production de tous

les documents et renseignements que la caisse jugera utiles.

b) En cas d'accouchement normal de la femme de l'assuré, un secours forfaitaire de 300 fr.

c) Une indemnité funéraire s'élevant pour la femme (le cas échéant, pour le mari sans occupation rému-

nératoire) aux 2/3, pour un enfant au-dessous de 18 ans, mais âgé de 24 heures au moins et légalement à

charge de l'assuré, à ½ de l'indemnité funéraire de celui-ci ; cette indemnité est réduite du montant de

l'indemnité funéraire, à laquelle le défunt avait droit de la part d'une caisse de maladie ou d'une autre

branche des assurances sociales. — 30 décembre 1935.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M.. le Directeur général du Travail et de la Prévoyance

sociale, en date du 30 décembre 1935, les modifications suivantes, apportées aux art. 12, 17 et 18 des

statuts de la caisse de maladie des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg, par décision de l'assemblée

générale du 23 novembre 1935, sont approuvées.

Texte des modifications

Art. 12, n° 7. — La caisse prend à sa charge les frais de traitement de maladies de la bouche

et contribue aux frais d'obturation à concurrence de 15 fr. par dent obturée.

Art. 17, B. — La caisse participe aux frais des dentiers

avec un montant maximum de 30 fr.

par dent

Art. 18, n° 1, al. 2. — La caisse prend à sa charge 60% des frais d'interventions médicales se rapportant

aux positions 120 et 131 à 134 du tarif officiel d'honoraires; elle supporte intégralement les frais d'inter-

ventions se rapportant aux autres positions de la rubrique «opérations gynécologiques et obstétricales»

du tarif.

№ 2. — La caisse supporte pendant le même temps les frais des médicaments et d'autres articles néces-

saires au traitement, ainsi que des radioscopies, radiographies, bains médicinaux, traitements radiothé-

rapiques, au soleil artificiel, etc., ordonnés par le médecin traitant et préalablement autorisés par elle ou

son médecin de confiance. — 30 décembre 1935-

Avis. — Règlements communaux. — En séances des 23 mars et 20 avril 1935, l'administration communale

de Consthum a édicté un règlement sur les conduites d'eau des sections de Consthum et de Holsthum. —

Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 19 décembre 1935.

— En séance du 9 avril 1935, le conseil communal de Perlé a pris une délibération portant modification

au règlement sur la conduite d'eau. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 11 décembre

1935.

— En séances des 19 mai et 31 octobre 1935, le conseil communal de Neunhausen a édicté un règle-

ment sur la conduite d'eau des sections de Bonnal-Lultzhausen et Insenborn. — Ce règlement a été dûment

approuvé et publié. — 19 décembre 1935.

— En séance du 25 novembre 1935, le conseil communal d'Erpeldange a modifié le règlement sur la

conduite d'eau de la section d'Erpeldange. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.

19 décembre 1935.

— En séance du 11 octobre 1935, le conseil communal de Putscheid a modifié le règlement sur la conduite

d'eau de la section de Stolzembourg. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 19 décem-

bre 1935.

Caisse d'épargne. — Déclarations de perte de livrets. — A la date du 13 décembre 1935, les livrets numéros

516037 et 528117 ont été déclarés perdus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au

bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.

Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et

remplacés par des nouveaux. — 14 décembre 1935.

— Annulation de livrets perdus. — Par décision de M.. le Directeur général des Finances en date

du 11 décembre 1935, les livrets nos 31859, 314744, 289662 et 20219 ont été annulés et remplacés par des

nouveaux. — 14 décembre 1935.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

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