Avis. — Relations extérieures. — Le 23 mai 1936, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience solennelle pour la remise de leurs lettres de créance resp. de récréance
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 30 mai 1936.
N° 41.
Samstag, 30. Mai 1936.
Avis. — Relations extérieures. — Le 23 mai 1936, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en
audience solennelle pour la remise de leurs lettres de créance resp. de récréance
S. Exc. Hassanali Ghaffari, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de l'Iran, et
S. Exc. Sir Esmond Ovey, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Grande-Bretagne. —
25 mai 1936.
TRAITEMENTS, INDEMNITÉS ET SALAIRES
des fonctionnaires et employés de l'Etat, du personnel enseignant des écoles primaires, des agents de la police
locale étatisée, des ministres des cultes et du personnel de l'Office des assurances sociales.
SOMMAIRE.
I . — Tableaux annexés à la loi du 29 juillet 1913 sur la révision des traitements des fonctionnaires et
employés de l'Etat, avec les modifications y apportées par les lois et règlements subséquents
A. Traitements ordinaires.
B. Traitements spéciaux.
C. Solde de la gendarmerie.
II. — Traitements, indemnités et salaires divers
1. Solde de la compagnie de volontaires.
2. Police locale étatisée.
3. Postes. — Personnel ouvrier du service technique.
4. Travaux publics. — Cantonniers.
III. — Traitements du personnel enseignant des écoles primaires.
IV. — Traitements des ministres des cultes.
V. — Traitements du personnel de l'Office des assurances sociales.
* Les fonctionnaires et employés dont le grade est précédé d'un astérisque jouissent de l'avancement
automatique.
Memorial
TABLEAUX ANNEXÉS A LA LOI DU 29 JUILLET 1913 SUR LA REVISION DES
TRAITEMENTS DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE L'ÉTAT, AVEC LES MODIFI-
CATIONS Y APPORTÉES PAR LES LOIS ET RÈGLEMENTS SUBSÉQUENTS.
Tableau A. — Traitements ordinaires.
Groupe I. —1.500—2.550 fr. (7 triennales de 150 fr.).
Différentes administrations : concierges et gar-
çons de bureau.
Gouvernement : huissiers de salle (v. l'arr. du
9.6.26, Mém. p. 418).
Enregistrement : garde des domaines.
Enseignement moyen : maîtresses de cours tech-
niques des lycées (Loi du 22.7.16).
* Postes : agents de 2me classe et facteurs. (Après
20 années dans ce groupe : groupe II. — Loi du
21.6.33, art. 10.)
Groupe II. — 1.650—2.700 fr. (7 triennales de
150 fr.).
Etablissements pénitentiaires : gardiens.
Maison de santé : infirmiers.
Hospice du Rham : infirmiers.
Laboratoire bactériologique : appariteur et agents
désinfecteurs. (Loi du 21.8.17, art. 2 et 3.)
* Postes : agents de 2me classe et facteurs. (Après
20 années dans le groupe I.)
Groupe III. — 2.000—3.050 fr. (7 triennales de
150 fr.).
Différentes administrations : expéditionnaires.
Etablissements pénitentiaires : gardien-greffier.
Enseignement moyen : maîtres d'escrime et de
gymnastique.
— répétitrices et maîtresses de dessin des lycées.
(Loi du 22.7.16.)
Ecole normale d'institutrices : professeurs-femmes
d'enseignement spécial. (Loi du 9.8.21.)
Postes : agents de 1re classe: (Loi du 21.6.33.)
Douanes : sous-brigadiers. (Loi du 8.11.26.)
Groupe IV. — 2.300—3.350 fr. (6 triennales de
175 fr.).
Ecole d'artisans : contre-maîtres instructeurs.
Hospice du Rham : infirmier en chef.
Maison de santé : infirmier en chef.
— chef-mécanicien. (Loi du 16.8.23.)
Groupe Va. — 2.000—4.000 fr. (8 triennales de
250 fr.).
Différentes administrations : commis.
Cadastre : surnuméraires.
Enregistrement : second commis à la direction
et surnuméraires.
Travaux publics : commis dessinateur et surveil-
lants des bâtiments.
Ecole
normale
d'institutrices
institutrices-
adjointes. (Loi du 9.8.21.)
Enseignement moyen : aide-bibliothécaire.
Eaux et forêts : secrétaire.
Postes (Service technique) : magasinier-vérifica-
teur, commis techniques et chef d'atelier. (Loi du
21.6.35.)
Douanes : commis techniques et commis aux
écritures. (Loi du 8.11.26.)
* Contributions : chefs dé service des accises.
(Après 15 années dans l'administration : groupe VI.)
— Loi du 17.8.20.)
*
— commis attachés à la direction des con-
tributions. (Après 15 années dans l'administration,
dont 10 ans au moins aux bureaux de la direction
groupe VI. — Loi du 17.8.20.)
* —
commis des accises. (Après 20 années dans
l'administration : groupe VI. — Loi du 17.8.20.)
* Poids et mesures : vérificateur-adjoint. (Après
15 années : groupe VI. — Loi du 26.1.22.).
Groupe Vb. — 2.250—4.000 fr. (7 triennales de
250 fr.).
Gouvernement : commis.
Groupe Vc. — 2.750—4.000 fr. (5 triennales de
250 fr.).
Ecole d'artisans : chefs d'ateliers.
Enseignement moyen : maîtres de dessin.
— professeurs-femmes
de la division
infé-
rieure et professeurs-femmes de cours spéciaux et de
dessin des lycées. (Loi du 22.7.16.)
Postes: sous-percepteurs. (Loi du 21.6.33.)
* Eaux et forêts : garde général-adjoint. (Après
10 années : groupe IX. — Loi du 14.10.20.)
* Poids et mesures : vérificateur. (Après 15 années
groupe VI. — Loi du 17.8.20.)
* Mines : gardes. (Après 10 années : rang de con-
ducteur des mines et traitement du groupe IX à
condition d'avoir subi avec succès l'examen de con-
ducteur. —- Loi de 1913, art. 18, al. 2.)
Groupe VI. — 3.200—4.450 fr. (5 triennales de
250 fr.).
Différentes administrations : sous-chefs de bureau.
Caisse d'épargne, Crédit foncier et Recette géné-
rale : sous-chefs de bureau et aides-caissiers. (Arr.
g.-d. du 27.2.31, art. 20.)
Enregistrement : contrôleur-garde-magasin du
timbre.
Viticulture : contrôleur des vins et conférencier
viticole.
Etablissements pénitentiaires : sous-administra-
teur et aumônier.
— instituteur. (Loi du 9.8.21, art. 2, 6° al. 2.)
Justice : secrétaires-adjoints des parquets. (Loi
du 15.10.19.)
Enseignement primaire : instituteurs des sourds-
muets. (Loi du 9.8.21, art. 2, 6°, al. 2.)
Office de statistique : contrôleurs (Loi du 2.8.18.)
Douanes: commis dirigeants (Loi du 8.11.26.)
Maison de santé : secrétaire. (Loi du 16.8.23.)
Comité central des caisses de maladie. : contrôleur-
inspecteur. (Arr. g.-d. du 31.12.34.) ( Le contrô-
leur-inspecteur actuel est en jouissance du traite-
ment du groupe Xa.)
* Postes : trois sous-chefs de bureau premiers en
rang de la direction. (Après 10 années : groupe IX.
— Loi de 1913, art. 20, al. 2 et arr. g.-d. du 25.7.33.)
* Contributions: chefs de service des accises.
(Après 15 années dans le groupe Va. —Loi du 17.8.20.)
* — commis à la direction des contributions.
(Après 15 années dans le groupe Va, s'ils ont passé
au moins 10 années aux bureaux de la direction. —
Loi du 17.8.20.)
* — commis des accises. (Après 20 années dans
le groupe Va. — id.)
* Poids et mesures : vérificateur. (Après 15 années
dans le groupe Vc. — Loi du 17.8.20.)
* — vérificateur-adjoint. (Après 15 années
dans le groupe Va. — Loi du 26.1.22.)
Groupe VII. — 3.300—4.800 fr. (6 triennales de 250 fr.).
Gouvernement : sous-chefs de bureau
Enseignement moyen : professeurs de cours spé-
ciaux et de dessin.
— professeurs-hommes de cours spéciaux et
de dessin dès lycées. (Loi du 22.7.16.)
Ecole agricole: professeurs (1) et chimiste.
Ecole d'artisans : professeurs. (1)
Ecole normale d'institutrices : professeurs-femmes
pourvues du certificat d'aptitude et de capacité.
(Loi du 9.8.21.) (v. groupe VIII.)
Enseignement primaire: inspectrices. (Loi du
9.8.21.)
Aumôniers non gradués attachés aux établisse-
ments d'enseignement moyen, école normale, école
d'artisans, école agricole. (Loi du 9.8.21.)
Ecole professionnelle d'Esch-s.-Alz. : institu-
teurs. (Loi du 18.7.24.)
Commissariat des chemins de fer: secrétaire.
(Loi du 30.3.20.)
Office de statistique : contrôleur-sous-chef de
bureau. (Loi du 2.8.18.)
Justice : greffier-adjoint de la justice de paix de
Luxembourg. (Loi du 26.6.24.)
— greffier-adjoint de la justice de paix d'Esch.
(Loi du 15.10.19.)
* Justice : greffiers-adjoints des tribunaux d'ar-
rondissement. (Loi du 15.10.19.) (Après 20 an-
nées : groupe IX.)
* — secrétaire du parquet de Diekirch (Id.)
(Après 20 années : groupe IX.)
* Caisse d'épargne, Crédit foncier et Recette
générale : caissier principal. (Arr. g.-d. du 27.2.31,
art. 20.) — (Après 12 années : traitement du groupe
IX. — Loi de 1913, art. 21.)
* Chambre des comptes: contrôleurs. (Après 10
années: groupe IX. — Loi du 19..2.31, art. 19.)
* Comptabilité communale : contrôleurs. (Après
10 années : groupe IX. — Loi du 6.4.20.)
* Commissariats de districts: secrétaires (Après
10 années ; groupe IX. — Loi du 6.4.20.)
* Enseignement primaire : inspecteurs. (1) (Après
12 années : traitement du groupe IX. — Loi de
1913, art. 19, al. 3.)
* Ecole normale : professeurs (1) (Après 12 années
traitement du groupe IX. — Loi de 1913, art. 19.
(1) Les professeurs et répétiteurs de l'enseignement
moyen qui sont nommés à ces emplois touchent le traite-
ment du groupe XIIa. (Loi de 1913, art. 19.)
Groupe
VIII. — 3.500—5.000 fr. (6 triennales de
250 fr.).
Force armée : lieutenants et lieutenants en premier.
— aide-de-camp-lieutenant
de la
Grande-
Duchesse. (Loi du 4.1.27.) (v. groupe Xllb.)
* — chef de musique. (Après un temps déter-
miné de service, le chef de musique pourra être
assimilé aux lieutenants et aux lieutenants en pre-
mier. — Loi du 4.1.27.) (v. solde de la compagnie
de volontaires.)
Enseignement moyen : professeurs-femmes doc-
teurs des lycées. (Loi du 22.7.16.)
Ecole
normale
d'institutrices
professeurs-
femmes (possédant le titre de docteur). (Loi du
9.8.21.)
Enseignement primaire: inspectrices (possédant
le titre de docteur). (Loi du 9.8.21.)
Groupe IX. — 4.000—5.250 fr. (S triennales de
250 fr.).
Cadastre : géomètre-vérificateur.
Mines : conducteurs.
Chemins de fer : commissaire et sous-commissaire
de surveillance.
Service agricole : chef de bureau.
— conducteurs.
Hospice du Rham : directeur.
Caisse d'épargne, Crédit foncier et Recette géné-
rale : chefs-comptables et chefs de bureau. (Arr.
g.-d. du 27.2.31, art. 20.)
Travaux publics : aide-architecte de l'Etat. (Loi
du 28.5.25.)
Ecole normale : professeurs (avec diplôme). (1)
Enseignement primaire: inspecteurs (avec di-
plôme). (1)
Ecole normale d'institutrices : directrice (pour-
vue du certificat d'aptitude et de capacité). (Loi
du 9.8.21.) (v. groupe XII.)
Enseignement moyen : sous-directrices des lycées.
(Loi du 22.7.16.)
Service des Logements populaires : chef de bureau
et chef-comptable. (Loi du 26.4.29.)
Comité central des caisses de maladie : secré-
taire-chef de bureau. (Arr. g.-d. du 31.12.34.) (Le
secrétaire-chef de bureau actuel est en jouissance
du traitement du groupe Xa.)
(1) Les professeurs et répétiteurs de l'enseignement
moyen qui sont nommés à ces emplois touchent le traite-
ment du groupe Xlla. (Loi de 1913, art. 19.)
Justice : greffier-adjoint de la Cour. (Loi du
15.10.19.)
Chambre des comptes : contrôleur en chef. (Loi
du 19.2.31, art. 19.)
Postes: chef de bureau (service technique). (Loi
du 21.6.33.)
* Postes : chef de bureau à la direction. (Après
5 années : inspecteur, groupe Xa. — Loi de 1913,
art. 14.)
* Contributions : chef de bureau de la direction.
(Après 5 années : contrôleur, groupe Xa. — Loi de
1913, art. 14.)
* Enregistrement : premier commis à la direction.
(Après 5 années : vérificateur, groupe Xa. — Loi
de 1913, art. 14.)
* Justice : juges de paix des cantons autres que
ceux de Luxembourg, Esch-s.-Alz. et Diekirch. (Les
juges de paix ayant le rang de juges des tribunaux
d'arrondissement, toucheront le traitement de juge
(groupe XIIb) dès qu'ils auront 12 années de ser-
vice. — Loi de 1913, art. 12, al. 3.)
* — secrétaire du parquet de Luxembourg.
(Après 20 années : groupe Xa. — Loi du 15.10.19.)
* Postes : 3 sous-chefs de bureau premiers en
rang de la direction. (Après 10 années dans le
groupe VI. — Loi de 1913, art. 20.)
* Recette générale: caissier principal. (Après 12
années dans le groupe VII. — Loi de 1913, art. 21.)
* Chambre des comptes : contrôleurs. (Après 10
années dans le groupe VII. — Loi du 19.2.31,
art. 19.)
* Justice : greffier-adjoint des tribunaux d'arron-
dissement. (Après 20 années dans le groupe
VII.—
Loi du 15.10.19.)
* — secrétaire du parquet de Diekirch. (Après
20 années dans le groupe VII. — Loi du 15.10.19.)
* Comptabilité communale : contrôleurs. (Après
10 années dans le groupe VII. — Loi du 6.4.20.)
* Commissariats de districts : secrétaire. (Après
10 années dans le groupe VII. — Loi du 6.4.20.)
* Eaux et forêts : garde général-adjoint. (Après
10 années dans le groupe Vc. — Loi du 14.10.20.)
* Ecole normale : professeurs
(sans diplôme).
(Après 12 années dans le groupe VII. — Loi de
1913, art. 19.)
* Enseignement primaire : inspecteurs
(sans
diplôme). (Après 12 années dans
le groupe VII.
— Loi de 1913, art. 19.)
Groupe Xa. — 4.250—5.750 fr. (5 triennales de
300 fr.).
Gouvernement : chefs de bureau.
— bibliothécaire. (Loi du 4.8.20.)
Statistique : secrétaire.
Enregistrement : vérificateurs.
Postes : inspecteurs.
Etablissements pénitentiaires : administrateur.
Douanes: contrôleurs. (Loi du 8.11.26.)
Justice : secrétaire du parquet de la Cour. (Loi
du 15.10.19.)
* Justice : juge de paix à Diekirch. (S'il a le rang
de juge : traitement du groupe XIIb après 12 années.
— Loi de 1913, art. 12, al. 3.)
*Contributions : contrôleurs. (Les 4 contrôleurs les
plus anciens en service obtiennent le rang d'inspec-
teurs, groupe XIIb. — Loi du 5.8.26, art. 15.)
* Justice : secrétaire du parquet de Luxembourg.
(Après 20 années dans le groupe VII. — Loi du
15.10.19.)
* Contributions : contrôleur-chef de bureau. (Après
5 années dans le groupe IX. — Loi de 1913, art. 14.)
* Enregistrement : vérificateur-premier commis.
(Après 5 années dans le groupe IX. — Loi de 1913,
art. 14.)
* Postes : inspecteur-chef de bureau. (Après 5 an-
nées dans le groupe IX. — Loi de 1913, art. 14.)
Groupe Xb. — 4.550—5.750 fr. (4 triennales de
300 fr.).
Crédit foncier, Caisse d'épargne et Recette géné-
rale : chefs de service. (Arr. g.-d. du 27.2.31, art, 20.)
Douanes : receveurs de 1re classe. (Loi du 8.11.26.)
Eaux et forêts: gardes généraux. (Loi du 14.10.20.)
(Après 10 années le garde général peut obtenir
le titre d'inspecteur. — Loi du 7.4.09, art. 7.)
Groupe XI. — 4.700—5.900 fr. (4 triennales de
300 fr.).
Station viticole : directeur. (Loi du 23.7.25.)
* Justice : juges de paix à Esch-s.-Alz. (S'ils ont le
rang de juges : traitement du groupe Xllb après 12
années. — Loi de 1913, art. .12, al. 3.)
Groupe Xlla. — 4.000—6.100 fr. (7 triennales de
300 fr.).
Enseignement moyen: professeurs. (v. l'art. 19
de la loi du 29 juillet 1913.)
— professeurs-hommes
docteurs des lycées.
(Loi du 22.7.16.)
Ecole normale : directeur. (1)
— professeurs. (Touchent le traitement de ce
groupe s'ils sont professeurs ou répétiteurs de l'en-
seignement moyen. — Loi de 1913, art. 19.)
Ecole agricole: directeur. (1)
— professeurs. (Touchent le traitement de ce
groupe s'ils sont professeurs ou répétiteurs de l'en-
seignement moyen. — Loi de 1913, art. 19.)
Ecole d'artisans : professeurs. (Id.)
Enseignement primaire: inspecteurs. (Id.)
Ecole professionnelle d'Esch-s.-Alz. : professeurs,
(Loi du 18.7.24.)
Laboratoire bactériologique : chimiste. (Loi du
21.8.17.)
— médecin-vétérinaire. (Loi du 4.4.36.)
Service des Logements populaires : directeur.
(Loi du 26.4.29.)
Groupe XIIb. — 4.900—6.100 fr. (4 triennales de
300 fr.).
Justice : juges aux tribunaux d'arrondissement.
— substituts des procureurs d'Etat.
— greffier de la Cour.
Force armée : capitaine.
— aide-de-camp
de la
Grande-Duchesse,
ayant le grade de capitaine. (Loi du 4.1.27.)
Police locale étatisée : directeur. (Loi du 29.7.30.)
Chambre des comptes : conseillers. (Loi du
19.2.31, art. 19.)
Enregistrement : inspecteurs.
Cadastre : géomètre en chef.
Ecole d'artisans : directeur, (1)
Douanes: inspecteurs. (Loi du 8.11.26.)
Caisse d'épargne et Crédit foncier : inspecteurs.
(Arr. g.-d. des 16.2.29 et 27.2.31, art. 20.)
Inspection du travail : second inspecteur. (Arr.
g.-d. du 30.4.15.)
(1) Les professeurs de l'enseignement moyen qui
sont nommés à ces emplois touchent le traitement
du groupe XIV. (Loi de 191.3, art. 19.)
Enseignement moyen : directrices et sous-direc-
teurs des lycées. (Loi du 22.7.16)
Ecole normale d'institutrices : directrice (possé-
dant le titre de docteur. (Loi du 9.8.21.)
* Justice: juges de paix (ayant le rang de juges
des tribunaux d'arrondissement), (après 12 années
dans les groupes IX, Xa resp. X I . — Loi de 1913,
art. 12, al. 3.)
* Contributions: inspecteurs. (Les 4 contrôleurs
les plus anciens en service. — Loi du 5. 8. 26. art 15.)
Groupe
XIII. — 5.200—6.400 fr. (4 triennales de
300 fr.).
Justice : juges de paix à Luxembourg.
Contributions : inspecteur de la direction.
Chemins de fer : second commissaire du Gouver-
nement.
Commissariats de districts : commissaire du
district de Grevenmacher.
Eaux et forêts : directeur.
Inspection du travail : inspecteur.
Travaux publics : ingénieurs d'arrondissement.
— ingénieur et sous-chef de service des
chemins de fer vicinaux. (Loi du 21.7.18.)
Douanes : inspecteur régional. (Loi du 8.11.26.)
Enregistrement : inspecteur 1er en rang. (Loi
du 23.2.23.)
Postes : inspecteur de direction et ingénieur-
inspecteur des télégraphes. (Loi du 21. 6. 33.)
Groupe XIV. — 5.400—6.600 fr. (4 triennales de
300 fr.).
Justice : vice-président du tribunal d'arrondisse-
ment (sans le titre de conseiller). (v. l'art. 12, al. 2
de la loi de 1913.) (v. groupe XVI.)
Mines : ingénieur.
Commissariats de districts : commissaire du
district de Diekirch.
Service agricole : ingénieur agricole.
Enseignement moyen : directeurs des gymnases
de Diekirch et d'Echternach et de l'école indus-
trielle et commerciale d'Esch-s.-Alz.
— directeurs des lycées. (Loi du 22.7.16.)
Ecole normale : directeur (touche le traitement
de ce groupe s'il est professeur de l'enseignement
moyen). (Loi de 1913, art. 19.)
Ecole agricole: directeur. (Id.)
Ecole d'artisans: directeur. (Id.)
Enseignement primaire : inspecteur principal.
Ecole professionnelle d'Esch-s.-Alz. : directeur.
(Loi du 18.7.24.)
Postes : ingénieur-chef de la division technique.
(Loi du 21.6.33.)
Maison de santé : médecin-chef de service. (Loi
du 12.5.21.)
Laboratoire bactériologique : médecin-assistant.
(Loi du 9.4.36.)
* Comité central des caisses de maladie : médecin-
conseil. (Après 12 années: groupe XVII. — Arr.
g.-d. du 31.12.34.)
Groupe XV. — 5.300—6.800 fr. (5 triennales de
300 fr.).
Commissariats de districts : commissaire du dis-
trict de Luxembourg.
* Gouvernement : conseillers. (Après 12 années
groupe XVII. — Loi de 1913, art. 11.)
Groupe XVI. — 6.000—7.300 fr. (4 triennales de
325 fr.).
Justice : conseillers à la Cour supérieure de justice.
— avocat général.
— président du tribunal d'arrondissement de
Diekirch.
— procureur d'Etat près le tribunal d'arron-
dissement de Diekirch.
Justice : vice-président du tribunal de Luxem-
bourg (avec le titre de conseiller). (Loi de 1913,
art. 12, al. 2.) (v. groupe XIV.)
* Chemins de fer : premier commissaire du Gou-
vernement. (Après 12 années : groupe XVII. — Loi
de 1913, art. 11.)
Groupe XVII. — 6.200—7.600 fr. (4 triennales de
350 fr.).
Justice : les 2 conseillers à la Cour supérieure de
justice premiers en rang.
— président du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg.
— procureur d'Etat près le tribunal d'arron-
dissement de Luxembourg.
Enseignement moyen : directeurs du gymnase et de.
l'école industrielle et commerciale de Luxembourg.
Bourse de commerce : commissaire de surveil-
lance. (Loi du 30.12.27.)
Banque Internationale : commissaire du Gou-
vernement. (Jouit du maximum de ce groupe
7.600 fr. — Arr. g.-d. du 31.8.13.)
* Gouvernement : conseillers. (Après 12 années
dans le groupe XV. — Loi de 1913, art. 11.)
* Chemins de fer : premier commissaire du Gou-
vernement. (Après 12 années dans le groupe XVI. —
Loi de 1913, art. 11.)
* Comité central des caisses de maladie : médecin-
conseil. (Après 12 années dans le groupe XIV. —
Arr. g.-d. du
31.12.34.)
Groupe XVIII. — 6.200—7.800. fr. (4 triennales
de 400 fr.).
Secrétariat de la Grande-Duchesse : secrétaire.
Force armée : major-commandant.
Travaux publics : ingénieur en chef.
— architecte de l'Etat.
Maison de santé : directeur.
Laboratoire bactériologique : directeur.
Caisse d'épargne et Crédit foncier : sous-directeur.
Contributions : directeur.
Enregistrement : directeur.
Postes : directeur.
Douanes: directeur. (Loi du 8.11.26.)
Groupe XIX. — 6.800—8.000 fr. (3 triennales de
400 fr.)
Justice : vice-président de la Cour supérieure de
justice.
Chambre des comptes : président. (Loi du 19.2.31,
art. 19.)
Groupe XX. — 7.800—9.000 fr. (3 triennales
de 400 fr.)
Justice : président de la Cour supérieure de justice.
— procureur général d'Etat.
Caisse d'épargne et Crédit foncier : directeur.
Groupe XXI. — 12.000 fr.
Gouvernement : Ministres. (Ils jouissent en outre
d'une indemnité de représentation de 1.000 fr.)
Groupe XXII. — 15.000 fr.
Gouvernement: Ministre d'Etat. (Il jouit en
outre d'une indemnité de représentation de 6.000 fr.)
Tableau B. — Traitements spéciaux.
Justice : greffiers des tribunaux d'arrondisse-
ment, 3.600—4.700 fr. (5 triennales de 220 fr.).
— greffier de la justice de paix du canton de
Luxembourg, 3.000—4.000 fr. (5 triennales de
200 fr.).
•— greffier de la justice de paix du canton
d'Esch-s.-Alz., 2.950—3.750 fr. (4 triennales de
200 fr.).
— greffier de la justice de paix du canton de
Diekirch, 2.750—3.750 fr. (5 triennales de 200 fr.).
— greffiers des justices de paix des autres
cantons, 2.500—3.500 fr. (5 triennales de 200 fr.).
Pour les greffiers des justices de paix, la majo-
ration en fonction du nombre-indice se calcule
sur la Base du traitement du groupe VII, 3.300—
4.800 fr., (Art. 1er, 6° de la loi du 28.7.25.)
Enseignement moyen : répétiteurs : 2.800—3.400
fr. (3 triennales de 200 fr.) (v. l'art. 19 de la loi de
1913.)
Ecole agricole
répétiteurs: 2.400—2.700 fr,
(3 triennales de 100 fr.).
Vétérinaires de l'Etat: 1.500—2.300 fr. (4 trien-
nales de 200 fr.).
Cadastre: géomètres : 2.200—3.200 fr. (5 trien-
nales de 200 fr.).
En outre, les géomètres du cadastre jouissent
d'une indemnité variable (évaluée à 2.000 fr. or
pour le calcul de leur pension). (V. l'art, 3 de
la loi du 25.3.29 et les arr. min. des 12.7.29 et
9.10.29.)
Contributions : receveurs.
— Luxembourg : 4.550—5.750 fr. (4 trien-
nales de 300 fr.).
— 1re classe : 4.250—5.450 fr. (4 triennales de
300 fr.).
— 2me classe: 3.950—5.150 fr. (4 triennales
de 300 fr.).
— 3me classe : 3.650—4.650 fr. (4 triennales
de 250 fr.).
— 4 m e classe : 3.350—4.350 fr. (4 triennales
de 250 fr.).
En
outre,
les
receveurs
des contributions
jouissent de remises. (V. l'art. 15 de la loi de 1913
et l'art. 1er, 7° de la loi du 28.7.25.)
Douanes (Loi du 8.11.26)
— receveurs de 1re classe : groupe Xb, 4.550—
5.750 fr. (4 triennales de 300 fr.).
— receveurs de 2 m e classe : groupe des rece-
veurs des contributions de 1re classe, 4.250—5.450 fr.
(4 triennales de 300 fr.).
— receveurs de 3me classe : groupe des rece-
veurs des contributions de 2me classe, 3.950—5.150
fr. (4 triennales de 300 fr.).
— vérificateurs: (id.).
— receveurs de 4 m e classe : groupe des rece-
veurs des contributions de 4me classe, 3.350—4.350
fr. (4 triennales de 250 fr.).
— lieutenants: groupe des adjudants-sous-
officiers de la gendarmerie, 2.800—3.800 fr. (4 trien-
nales de 250 fr.).
— sous-lieutenants : groupe des adjudants-
sous-officiers de la compagnie de volontaires,
2.500—3.500 fr. (5 triennales de 200 fr.).
— brigadiers: groupe des
sergents-majors
armés, 2.000—3.200 fr. (8 triennales de 150 fr.).
— sous-brigadiers : groupe III, 2.000-3.050 fr.
(7 triennales de 150 fr.).
— préposés: groupe des gendarmes, 1.650—
2.700 fr. (7 triennales de 150 fr.) (groupe II).
Enregistrement: receveurs de l'enregistrement et
conservateurs des hypothèques : traitement du
groupe Xa, 4.250—5.750 fr., adapté au nombre-
indice. (Toutefois les sommes ainsi obtenues sont
réduites du montant du traitement de base. — Art,
1er, 5° de la loi du 28.7.25.)
— Les remises des receveurs de l'enregistre-
ment et des conservateurs des hypothèques sont
fixées par la loi du 24.12.19.
Les receveurs de l'enregistrement jouissent en
outre des suppléments fixes suivants
— receveurs à Luxembourg (actes civils) et à
Esch-s.-Alz. : 200—600 fr. (4 triennales de 100 fr.).
receveurs à Clervaux et à Wiltz : 700—
1.500 fr. (4 triennales de 200 fr.).
— receveurs
à Luxembourg (actes
judi-
ciaires) : 200—1.000 fr. (4 triennales de 200 fr.).
— receveurs des autres cantons : 500—1.300
fr. (4 triennales de 200 fr.).
Postes : percepteurs.
— Luxembourg: 4.550—5.750 fr. (4 trien-
nales de 300 fr.).
— 1re classe: 4.250—5.450 fr. (4 triennales
de 300 fr.).
— 2me classe: 3.950—5.150 fr. (4 triennales
de 300 fr.).
* — caissier des postes : 2me classe. (Après 12
années • traitement de percepteur de 1re classe. —
Loi de 1913, art. 20.)
— 3me classe : 3.650—4.650 fr. (4 triennales
de 250 fr.).
— 4 m e classe : 3.350—4.350 fr. (4 triennales
de 250 fr.).
Travaux publics: conducteurs, 2.750—5.250 fr.
(10 triennales de 250 fr,). — (Loi du 14.6.18, art. 4,
al. 3.)
En outre, les conducteurs cantonaux jouissent
d'une indemnité de 1.000 fr. pour travaux com-
munaux, adaptée au nombre-indice. (Art. 1er de
la loi du 25.3.29.)
Gendarmes: 1.650—2.700 fr. (7 triennales de
150 fr.).
Brigadiers: 2.200—3.000 fr. (4 triennales de
200 fr.).
Maréchaux-des-logis : 2.400—3.200 fr. (4 trien-
nales de 200 fr.).
Maréchal-des-logis-chef : 2.600—3.600 fr. (4 trien-
nales de 250 fr.).
Adjudants sous-officiers : 2.800-3.800 fr. (4 trien-
nales de 250 fr.).
Tableau C. — Solde de la gendarmerie.
II. — TRAITEMENTS, INDEMNITÉS ET SALAIRES DIVERS.
1. Solde de la compagnie de volontaires (Arr. g.-d.
du 29.7.13.).
Adjudants sous-officiers : 2.500—3.500 fr. (5 trien-
nales de 200 fr.).
* Chef de musique : id. (Après un temps déter-
miné de service le chef de musique pourra être
assimilé aux lieutenants et aux lieutenants en pre-
mier. — Loi du 4.1.27.)
Sergent-major armé : 2.000—3.200 fr. (8 trien-
nales de 150 fr.)
Armurier : 2.000-2.750 fr. (5 triennales de 150 fr.).
Musiciens de 1re classe : 1.700—2.450 fr. (5 trien-
nales de 150 fr.).
Sergents, fourrier,
infirmier et musiciens de
2me classe : 1.500—2.125 fr. (5 triennales de 125 fr.).
Compagnie
de volontaires
solde
journalière.
(Arr. g.-d. du 2.2.32.)
Caporaux et maître-tailleur: 11,40 fr.
*Musiciens de 3me classe : id. (Peuvent être
nommés sergents hors cadre après 3 années. —
Arr. g.-d. du 7.12.27.)
Soldats de 1re classe : 10,40 fr.
*Cornets : id. (Peuvent être nommés musiciens
de 3me classe hors cadre après 5 années. — Arrêté
g.-d. du 7.12.27.)
Soldats de 2me classe : 10,10 fr.
2. Police locale étatisée (Arr. g.-d. du 27.12.30).
Agents de police et gardes champêtres: groupe
dès gendarmes, 1.650—2.700 fr. (7 triennales de
150 fr.).
Brigadiers de police : groupe des brigadiers de
gendarmerie, 2.200—3.000 fr. (4 triennales de 200 fr.).
Brigadiers-chefs de police : groupe des maré-
chaux-des-logis, 2.400—3.200 fr. (4 triennales de
200 fr.).
Commissaires de police de 3me classe : groupe du
maréchal-des-logis-chef, 2.600—3.600 fr. (4 trien-
nales de 250 fr.).
Commissaires de police de 2me classe : groupe des
adjudants sous-officiers de gendarmerie, 2.800—
3.800 fr. (4 triennales de 250 fr.).
Commissaires de police de 1re classe : 3.000—
4.000 fr. (4 triennales de 250 fr.).
— En outre, les employés de tous les grades
de la police locale étatisée jouissent d'une indemnité
de logement qui est fixée comme suit
1/4 du traitement minimum : dans les communes
de plus de 20.000 habitants ;
1/5 du traitement minimum : dans les communes
de 10.000 à 20.000 habitants;
1/6 du traitement minimum : dans les communes
de 3.000 à 10.000 habitants ;
1/7 du traitement minimum : dans les communes
avec moins de 3.000 habitants.
3. Postes (service technique). — Indemnités du per-
sonnel ouvrier (Arr. min. du 23.11.33).
* Agents des lignes et mécaniciens : groupe I.
1.500—2.550 fr. (7 triennales de 150 fr.). (Après
20 années dans ce groupe : groupe II).
Monteurs et magasinier : groupe II. 1.650—
2.700 fr. (7 triennales de 150 fr.).
Chefs-monteurs, chefs d'équipe et chefs-méca-
nicien : groupe III. 2.000—3.050 fr. (7 triennales
de 150 fr.).
4. Travaux publics. — Salaires des cantonniers.
Cantonniers : 1.300—2.050 fr. (6 triennales de
125 fr.).
Chefs-cantonniers : 2.050—2.550 fr. (4 triennales
de 125 fr.),
Enseignement primaire
Groupe
II
: instituteurs de 2me classe, 2.250—
Groupe I : instituteurs de 1re classe, 2.450—4.450
4.250 fr. (8 triennales de 250 fr.).
fr. (8 triennales de 250 fr.).
— institutrices laïques de 2me classe, 1.750—
— institutrices laïques de 1re classe, 1.950— 3.750 fr. (8 triennales de 250 fr.).
3.950 fr. (8 triennales de 250 fr.).
III. — TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES ÉCOLES PRIMAIRES
ET PRIMAIRES SUPÉRIEURES.
(Loi du 6.5.20).
Groupe III : instituteurs de 3me et 4me classe,
2.000—4.000 fr. (8 triennales de 250 fr.).
— institutrices laïques de 3me et 4me classe,
1.500—3.500 fr. (8 triennales de 250 fr.).
Institutrices laïques : 2.700—3.950 fr. (5 trien-
nales de 250 fr.).
Institutrices religieuses: Le traitement des insti-
tutrices religieuses, est fixé à la moitié du traite-
ment des institutrices laïques. (Loi du 6.5.20.
art. 2.)
Enseignement primaire supérieur
Instituteurs: 3.200—4.450 fr. (5 triennales de
250 fr.).
A. Culte catholique.
Evêque : 8.500 fr.
1er secrétaire: 3.000—4.200 fr. (4 triennales
de 300 fr.).
2me secrétaire : 2.250—3.250 fr. (4 triennales de
250 fr.).
Séminaire
Directeur (outre le logement) : 3.400—4.300 fr.
(3 triennales de 300 fr.).
Professeurs (outre le logement) : 2.925—3.525 fr.
(3 triennales de 200 fr.).
Clergé
Curés de 1re classe: 2.575—3.175 fr. (3 trien-
nales de 200 fr.).
Curés de 2me classe : 2.200—2.800 fr. (3 trien-
nales de 200 fr.).
Desservants (faubourgs) ; 1.725—2.325 fr. (3 trien-
nales de 200 fr.).
Autres desservants : 1.425—2.025 fr. (3 triennales
de 200 fr.).
Vicaires (Luxembourg, à l'exception de la cathé-
drale) : 1.250—1.550 fr. (3 triennales de 100 fr.).
Autres vicaires et chapelains (cathédrale et plat
pays) : 1.050—1.350 fr. (3 triennales de 100 fr.).
B. Culte protestant.
Pasteur : 3.400—4.400 fr. (4 triennales de 250 fr.).
C. Culte Israélite.
Rabbin : 3.400—4.400 fr. (4 triennales de 250 fr.).
V. —TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE L'OFFICE DES ASSURANCES SOCIALES.
(Arr. g.-d. du 27.7.35, art. 8 et 9.)
Président : groupe XX.
Vice-président : groupe XVIII.
* Conseillers: groupe XV. (Après 12 années, les
conseillers-docteurs en droit peuvent obtenir le trai-
tement du groupe XVII.)
* Ingénieur: groupe XIII. (Après 12 années,
l'ingénieur porteur d'un diplôme universitaire peut
obtenir le traitement du groupe XVII.)
* Inspecteur : groupe XIIb. (Peut être promu au
grade de conseiller avec le traitement correspon-
dant.)
Chefs de service : groupe Xb.
* Chefs de bureau : groupe IX. (Après 12 années,
2 chefs de bureau peuvent obtenir le grade et le
traitement de chef de service.)
Chefs-comptables : groupe IX.
Comptables : groupe VII.
Sous-chefs de bureau et contrôleurs : groupe VI,
* Commis : groupe Va. (Après 20 années, 6 com-
mis peuvent obtenir le grade et le traitement de
sous-chef de bureau. — Ce délai est réduit à 15 années
pour les commis actuellement en fonctions.)
Agents-contrôleurs : groupe Va.
Expéditionnaires: groupe III.
Garçons de bureau : groupe I.
IV. — TRAITEMENTS DES MINISTRES DES CULTES.
(Lois des 26.12.13 et 9.8.21, art. 2, 7°.)
Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour le droit se réunira en session extraordinaire du
16 au 30 juin 1936, dans une des salles du Palais de justice à Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen
de Mlle Marie-Louise Barblé d'Esch-s.-Alz., MM. Victor Biel de Berg, Marc Delvaux de Weiswampach,
Lucien Lehnertz de Mondorf-les-Bains, René Logelin de Differdange, Joseph Lucius de Luxembourg-
Clausen, Jacques Schwartz de Luxembourg et François Wirtz de Dudelange, récipiendaires pour le second
examen du doctorat en droit.
L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le mardi, 16 juin, de 9 h. du matin à midi et de
3 à 6 h. de relevée.
Les épreuves orales sont fixées : pour Mlle Barblé au jeudi, 18 juin, pour M. Biel au samedi, 20 juin,
pour M. Delvaux au lundi, 22 juin, pour M. Lehnertz au mardi, 23 juin, pour M. Logelin au jeudi, 25 juin,
pour M. Lucius au samedi, 27 juin, pour M. Schwartz au lundi, 29 juin et pour M. Wirtz au mardi, 30 juin
1936, chaque fois à 3 heures de relevée. — 25 mai 1936.
Arrêté du 22 mai 1936, concernant le tarif des douanes.
Le Ministre des Finances,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique;
Vu l'arrêté royal belge du 15 mai 1936 concernant le tarif des douanes et les modifications au tableau
des droits d'entrée résultant de cet arrêté (Moniteur belge du 17 mai 1936, pages 3686 à 3692);
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
— A partir du 19 mai 1936, le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 (2) est
modifié comme suit
(1) Mémorial 1922, n° 29bis, page 56.
(2) Mémorial 1924, n° 56, page 753.
Numéros
du
tarif
Ex 51
Ex 760
Ex 902
MARCHANDISES
Grains, même torréfiés
a) Avoine
1. Destinée à la fabrication des flocons d'avoine (1)..
2. Autre
(1) L'admission sous cette position est subordonnée aux
conditions fixées par le Ministre des Finances, elle est de plus
limitée à un contingent déterminé.
Boîtes, étuis, écrins, tubes, cornets, sacs, sachets, poches,
bourses et autres articles similaires destinés à emballer, con-
tenir, protéger ou présenter des marchandises (*)
Ex b) exclusivement en papier ou carton
1. Simplement montés sans ornementation quelconque
ni impressions, même avec charnières ou attaches en
métal commun
2. Sacs en papier à feuilles multiples, même avec im-
pressions, pour l'emballage des marchandises
3. Non dénommés
Ouvrages en tôle non dénommés ni compris ailleurs, même
combinés avec des matières communes (*)
c) Laqués, étamés, cuivrés, étamés-peints, étamés-ver-
nissés, cadmiés
1. Couverts
2. Autres
d) Emaillés
1. Unis, mouchetés
2. Décorés sans or, marbrés ou granités sans or
3. Décorés avec or, marbrés ou granités avec or
e) Imprimés
1. En une ou deux couleurs, sans or
2. En plus de deux couleurs ou en or
f) Nickelés
1. Couverts
2. Autres
g) Chromés
1. Couverts
2. Autres
h) Dorés ou argentés
Droits
Base
100 kil.
100 kil.
d'entrée
Quotité
en
tarif
minimum
Fr. c.
10 —
3.—
Coefficient
de
majoration
Sans changement.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
10 —
35 —
210 —
165 60
165 60
230 —
276 —
230 —
276 —
375 —
230 —
600 —
375 —
375 —
(*) Maintien de la note existante.
Numéros
du
tarif
Ex 974
MARCHANDISES
i) En acier inoxydable
1. Couverts
2. Autres
j) Autres
Ouvrages en zinc non dénommés ni compris ailleurs
a) Couverts
1. Chromés
2. Autres
b) Articles non spécialement tarifés
1. Simplement ouvrés, non ornementés
2. Vernis, polis ou nickelés
3. Autres (imprimés en couleur, décorés, dorés, argentés,
chromés, etc.)
Ombrelles, parapluies, parasols de jardin, de marché et autres ;
fournitures et accessoires pour ces objets, non dénommés
ni compris ailleurs, ainsi que pour cannes
a) Ombrelles, parapluies, parasols de jardin, de marché et
autres
1. Avec couverture en soie pure ou mélangée de soie,
ornés de dentelles, de broderies, ou avec garnitures en
or, en argent, en écaille, en pierres gemmes et pierres
précieuses
2. Autres
b) Fournitures et accessoires
1. Branches et fourchettes métalliques, même assem-
blées, mâts métalliques, pour ombrelles, parapluies,
parasols de jardin, de marché et autres
2. Montures métalliques assemblées avec ou sans mâts,
pour ombrelles, parapluies, parasols de jardin, de
marché et autres
A. Dont les branches ont 75 centimètres et moins de
longueur
B. Autres
5. Poignées, pommeaux et embouts, pour ombrelles,
parapluies, parasols et cannes, en toutes matières
A. Ebauches de poignées et de pommeaux, visiblement
destinées à être ultérieurement ouvrées
Droits d'entrée
Base
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
100 kil.
Valeur
Quotité
en
tarif
minimum
Fr. c.
1. 500 —
1.000 —
200 —
562 50
375 —
10 —
25 —
35 —
25%
15%
5%
15%
12—
5%
Coefficient
de
majoration
Numéros
du
tarif
Ex 1209
MARCHANDISES
B. Autres
4. Autres accessoires pour ombrelles, parapluies, parasols
de jardin, de marché et autres, ainsi que pour cannes,
non dénommés ni compris ailleurs
Produits divers pour l'industrie désignés sous les litt. a à
x
ci-après
t) Montures d'éventails.
u) Panurges (garnitures de harnachement).
v) Plaques en ivoire, en écaille, en bois durci, en celluloïd,
etc., décorées et inscrustées, destinées à la confection de
couvertures de livres.
w) Poignées en fils de chanvre, recouvertes ou non de toile
cirée, munies à chaque extrémité d'une armature métal-
lique et destinées à être adaptées à des paniers de van-
nerie, sacs à provisions, etc.
x) Queues de boutons de toute espèce.
Droits d'entrée
Base
Valeur
Valeur
Quotité
en
tarif
minimum
18%
5%
Coefficient
de
majoration
Sans changement
Tableau des droits d'entrée.
Modifications résultant de l'arrêté royal du 15 mai 1936.
*) Les taux marqués d'un astérisque comprennent le décime et demi additionnel.
Les autres taux sont exempts d'additionnels.
M. Edm. J. Klein, président de la commission de surveillance de l'école agricole, Luxembourg,
est nommé président de la commission d'examen de fin d'études à l'école agricole pour l'année scolaire
1935/36.
La session de l'examen de technicien aux cours techniques supérieurs annexés à l'école d'artisans
pour l'année scolaire 1935/36, s'ouvrira le 10 juin 1936.
La session de l'examen de fin d'études à l'école d'artisans de l'Etat, pour l'année scolaire
1935/36, s'ouvrira le 17 juin 1936.
L'importation de porcs et de viande
fraîche de porcs, de quelque pays que ce soit,
est subordonnée à la production d'une autorisation
préalable.
Die Einfuhr von Schweinen und frischem
Schweinefleisch, welches auch das Herkunftsland sei,
ist der vorherigen Beibringung einer Ermächtigung
unterworfen.
— § 1. Les taux prévus à l'art. 1er sont passibles du décime et demi additionnel fixé par la loi du
23 mars 1932(1) à l'exception de ceux figurant aux positions 51 a 1, 902 c à j, 974 a et 1159 b 3 B.
§ 2. En tarif maximum, les taux repris au tableau ci-dessus sont portées au triple.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
(1) Mémorial 1932, page 197.
Numéros
du
tarif
MARCHANDISES
Grains, même torréfiés
a) Avoine ;
1. Destinée à la fabrication des flocons
d'avoine (1)
2. Autre
Droits d'entrée
Base
100 kil. B.
100 kil. B.
Quotité
en
tarif
minimum
Fr. c.
10 —
3 —
Coefficient
de
majoration
Droit
réel
Fr. c.
10 —
24 15(*)
Numéros
du
tarif
MARCHANDISES
Droits d'entrée
Base
b) à i)
(1) L'admission sous cette position est subordon-
née aux conditions fixées par le Ministre des
Finances ; elle est de plus limitée à un contingent
déterminé.
Boîtes, étuis, écrins, tubes, cornets, sacs, sachets,
poches, bourses et autres articles similaires
destinés à emballer, contenir, protéger ou
présenter des marchandises (2)
a)
b) Exclusivement en papier ou carton
1. Simplement montés sans ornementation
quelconque ni impressions, même avec
charnières ou attaches en métal commun
2. Sacs en papier à feuilles multiples, même
avec impressions, pour l'emballage des
marchandises
3. Non dénommés
Quotité
en
tarif
minimum
Fr. c.
Coefficient
de
majoration
Droit
réel
Fr. c.
Sans changement
100 kil. B.
100 kil. N.
10 —
35 —
80 50 (*)
201 25 (*)
(2) Maintien de la note existante.
Ouvrages en tôle non dénommés ni compris
ailleurs, même combinés avec des matières
communes (1)
a), b)
c) Laqués,
étamés,
cuivres,
étamés-peints,
étamés-vernissés, cadmiés
1. Couverts
2. Autres
d) Emaillés
1. Unis, mouchetés
2. Décorés sans or, marbrés ou granités sans
or
3. Décorés avec or, marbrés ou granités
avec or
e) Imprimés
1. En une ou deux couleurs, sans or
2. En plus de deux couleurs ou en or
f) Nickelés
1. Couverts
2. Autres
100 kil. N.
100 kil. N.
100 kil. N.
100 kil. N.
100 kil. N.
100 kil. N.
100 kil. N.
100 kil. N.
100 kil. N.
210 —
165 60
165 60
230 —
276 —
230 —
276 —
375 —
230 —
210 —
165 60
165 60
230 —
276 —
230 —
276 —
(1) Maintien de la note existante.
Numéros
du
tarif
MARCHANDISES
Droits d'entrée
Base
g) Chromés
1. Couverts
2. Autres
h) Dorés ou argentés
i) En acier inoxydable
1. Couverts
2. Autres
j) Autres
Ouvrages non dénommés ni compris ailleurs
a) Couverts
1. Chromés
2. Autres
b) Articles non spécialement tarifés
1. Simplement ouvrés, non ornementés ...
2. Vernis, polis ou nickelés
3. Autres (imprimés en couleur, décorés,
dorés, argentés, chromés, etc.)
Ombrelles, parapluies, parasols de jardin, de
marché et autres ; fournitures et accessoires
pour ces objets, non dénommés ni compris
ailleurs, ainsi que pour cannes
a) Ombrelles, parapluies, parasols de jardin, de
marché et autres
1. Avec couverture en soie pure ou mélangée
de soie, ornés de dentelles, de broderies,
ou avec garnitures en or, en argent, en
écaille, en pierres gemmes et pierres pré-
cieuses
2. Autres
b) Fournitures et accessoires
1. Branches et fourchettes métalliques, même
assemblées, mâts métalliques, pour om-
brelles, parapluies, parasols de jardin,
de marché et autres
2. Montures métalliques assemblées, avec ou
sans mâts, pour ombrelles, parapluies,
parasols de jardin, de marché et autres
A. Dont les branches ont 75 centimètres
et moins de longueur
100 kil. N.
100 kil. N.
100 kil. N.
100 kil. N.
100 kil. N.
100 kil. N.
100 kil. N.
100 kil. N.
100 kil. B.
100 kil. N.
100 kil. N.
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Quotité
en
tarif
minimum
Fr. c.
600 —
375 —
375 —
1.500 —
1.000 —
200 —
562 50
375 —
10 —
25 —
25%
15%
5%
15%
Coefficient
de
majoration
Droit
réel
Fr. c.
600 —
375 —
375 —
1500 —
1000 —
200 —
562 50
375 —
92 — (*)
230 — (*)
322 — (*)
28.75% (*)
17.25% (*)
5.75% (*)
17.25% (*)
Numéros
du
tarif
MARCHANDISES
Droits
d'entrée
Base
B. Autres
3. Poignées, pommeaux et embouts, pour
ombrelles, parapluies, parasols et cannes,
en toutes matières
A. Ebauches de poignées et de pommeaux,
visiblement destinées à être ultérieure-
ment ouvrées
B. Autres
4. Autres accessoires pour ombrelles, para-
pluies, parasols de jardin, de marché et
autres, ainsi que pour cannes, non dénom-
més ni compris ailleurs
Produits divers pour l'industrie désignés sous les
litt. a à x ci-après
a) à s)
t) Montures d'éventails.
u) Panurges (garnitures de harnachement).
v) Plaques en ivoire, en écaille, en bois durci,
en celluloïd, etc., décorées et incrustées,
destinées à la confection de couvertures de
livres.
w) Poignées en fils de chanvre, recouvertes ou
non de toile cirée, munies à chaque extré-
mité d'une armature métallique et destinées
à être adaptées à des paniers de vannerie,
sacs à provisions, etc.
x) Queues de boutons de toute espèce.
100 kil. N.
Valeur
Valeur
Valeur
Quotité
en
tarif
minimum
Fr. c.
5%
18%
5%
Coefficient
de
majoration
Droit
réel
Fr. c.
[24 20 (*)
5.75% (*)
18.—%
5.75% (*)
Sans changement.
Caisse d'épargne. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Ministre des finances en date
du 16 mai 1936, les livrets nos 308002, 275638, 514921, 347838, 250740, 152436 ont été annulés et remplacés
par des nouveaux. — 20 mai 1936.
Arrêté grand-ducal du 23 mai 1936 concernant la restitution, en cas d'erreurs matérielles ou de perceptions
indues, des droits spéciaux et des cautionnements perçus à l'occasion de la délivrance des autorisations
ou licences accordées par application de la Convention du 23 mai 1935.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935, instituant entre la Belgique et le
Grand-Duché de Luxembourg un régime commun en matière de réglementation des importations, des
exportations et du transit, et constituant à cet effet une Commission administrative mixte ;
Vu notamment l'art. 2, al. 2 de cette Convention, aux termes duquel «la Commission Administrative
Mixte est seule investie du pouvoir de délivrer aux intéressés aux mêmes conditions pour l'ensemble de
l'Union économique, des licences d'importation, d'exportation et de transit, et de percevoir les droits et
taxes généralement quelconques afférents aux dites licences ; »
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il
y a urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Art, 1er. Les droits spéciaux perçus à l'occasion de la délivrance des autorisations ou licences accordées
par application de la Convention du 23 mai 1935, précitée, sont restitués en cas d'erreurs matérielles ou de
perceptions indues.
Ils peuvent être restitués en totalité ou en partie dans les cas dûment établis de réexportation des
marchandises importées ou d'exportation de marchandises indigènes similaires ; d'exportations de produits
obtenus à l'aide des marchandises importées ; de mise en œuvre des produits importés ou de produits
indigènes similaires.
Les droits spéciaux exigibles peuvent être cautionnés. Les cautionnements peuvent être remboursés et
les cautions libérées dans les cas visés ci-dessus.
La restitution des droits et des cautionnements ainsi que la libération des cautions sont ordonnées
par la Commission Administrative Mixte précitée.
Les conditions et modalités des cautionnements et cautions, de la restitution des droits et cautionnements,
et de la libération des cautions sont fixées par la dite Commission.
Sont nommés membres de la même commission : MM. le professeur Math. Putz, commissaire
du Gouvernement, Luxembourg, Aug. Hermann, directeur, Nic. Hentgen et Ant. Jentges, professeurs au
même établissement.
Est nommé commissaire du Gouvernement pour cet examen, M. François Simon, ingénieur en
chef des travaux publics, à Luxembourg.
Sont nommés membres de la commission chargée de procéder au dit examen
a) Membres effectifs : MM. Charles Roger, directeur de l'école d'artisans, à Luxembourg, MM. Jos.
Lauer, Lion Mayer, Emile Oberlinckels, Ferd. Pescatore, ingénieurs-chargés de cours techniques supérieurs,
et Bern. Droit, professeur à l'école d'artisans, tous demeurant à Luxembourg.
b) Membres suppléants : MM. J.-P. Nuel, ingénieur de la Ville d'Esch-s.-Alz. à Esch-s.-Alz. ; Albert
Pfeiffer, ingénieur-attaché à la direction centrale de l'Arbed, Em. Tresch, ingénieur-électricien de l'Etat,
Luxembourg.
Est nommé commissaire du Gouvernement pour cet examen, M. François Simon, ingénieur
en chef des travaux publics, à Luxembourg.
Les autorisations d'importation seront
délivrées par la Commission des licences, instituée
par l'arrêté grand-ducal du 9 octobre 1935-
Die Einfuhrermächtigungen werden von
der durch Großh. Beschluß vom 9. Oktober 1935
eingesetzten Lizenskommission ausgestellt.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement et Notre Ministre des Finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publica-
tion au Mémorial.
Château de Berg, le 23 mai 1936.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Arrêté du 22 mai 1936, concernant l'examen de fin d'études à l'école agricole d'Ettelbruck.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Vu l'art. 62 de l'arrêté grand-ducal du 5 mai 1933, portant nouveau règlement sur l'organisation de
l'école agricole d'Ettelbruck ;
Arrête
M. le professeur Henri Stoffel d'Ettelbruck est nommé membre suppléant.
Sont nommés membres de la commission chargée de procéder au dit examen
a) Membres effectifs: MM. Charles Roger, directeur de l'école d'artisans, Léon Rousseau, 'ingénieur,
chargé de cours à l'école d'artisans, Jos. Weydert, Pierre Blanc, Jos. Wegener, professeurs à l'école
d'artisans, Jean Birnbaum, M. Kipgen et D. Bollendorf, chefs d'atelier à l'école d'artisans, tous demeurant
à Luxembourg.
b) Membres suppléants: MM. J. Witry, président de la Chambre des artisans, à Esch-s.-Alz.,
Fr. Scholer, président de la Fédération des associations artisanales à Luxembourg-Neudorf, et Jean Curot,
professeur à l'école d'artisans, à Luxembourg.
Les infractions et tentatives d'infraction
aux dispositions du présent arrêté seront punies
des peines prévues à l'art. 3 de la loi du 10 mai 1935
fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière
économique.
Zuwiderhandlungen, sowie der, Versuch
der Zuwiderhandlung,
gegen die
Bestimmungen
dieses Beschlusses, werden mit den durch Art. 3 des
Gesetzes vom 10. Mai 1935, betreffend die Fest-
setzung der Kompetenz der Exekutivgewalt in Wirt-
schaftsangelegenheiten,
vorgesehenen
Strafen
be-
straft.
L'épreuve écrite aura lieu les lundi, 20 et mardi 21 juillet ; l'examen oral le jeudi, 23 juillet 1936.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; un exemplaire en sera transmis à chaque membre de
ladite commission, pour servir d'information et de titre.
Luxembeurg, le 22 mai 1936.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Arrêté du 25 mai 1936, concernant la composition de la commission d'examen de technicien aux cours
techniques supérieurs annexés à l'école d'artisans de l'Etat, pour l'année scolaire 1935/36.
Le Ministre de l'Enseignement professionnel,
Vu les art. 2 et 3 de l'arrêté du 3 septembre 1919, portant règlement de l'examen de technicien aux
cours techniques supérieurs annexés à l'école d'artisans de l'Etat;
Arrête
L'ouverture des épreuves est fixé au lundi, 22 juin 1936, à 8 heures du matin.
L'examen est fixé au samedi, 4 juillet, à 8 heures du matin. Une réunion préliminaire de la
commission pour délibérer sur la procédure de l'examen, aura lieu à une date à fixer par M. le Commissaire
du Gouvernement.
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 29 mai 1936.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Beschluß vom 29. Mai 1936, wodurch die Einfuhr
von Schweinen unter Lizenz gestellt wird.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 20. April
1936, betreffend die autonome Regelung der Ein-
und Ausfuhr gewisser landwirtschaftlicher Produkte;
Beschließt
Dieser Beschluß tritt am Tage seiner
Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.
Luxemburg, den 29. Mai 1936.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Avis. — Règlements communaux. — En séance de 19 novembre 1934, le conseil communal de la ville
de Luxembourg a modifié le règlement concernant l'exploitation des tramways électriques. — Cette
modification a été dûment publiée.
— En séance du 19 novembre 1934, le conseil communal de la ville de Luxembourg a modifié le règle-
ment concernant la fixation aux bâtiments des particuliers de rosaces avec accessoires, destinées à porter
les fils du tramway électrique. — Cette modification a été dûment publiée.
— En séance du 26 novembre 1934, le conseil communal de la ville de Luxembourg a modifié le règle-
ment sur le service des autobus municipaux. — Cette modification a été dûment publiée. — 11 mai 1936
— En séance du 19 novembre 1934, le conseil communal de la ville de Luxembourg a modifié le
règlement concernant les lavoirs et les séchoirs municipaux. — Cette modification a été dûment
publiée. — 12 mai 1936.
Circulaire du 25 mai 1936 aux administrations com-
munales relative à l'organisation des écoles
primaires pour l'année scolaire 1936—1937.
Travail organique. — Les art. 20 et 61 de la loi
scolaire, de même que le règlement du 12 juin 1919
font un devoir aux administrations communales
de délibérer chaque année, dans le courant du mois
de juin, sur l'organisation des écoles primaires, des
écoles primaires supérieures et des cours postsco-
laires de leur ressort.
L'organisation-type des écoles primaires et pri-
maires supérieures, arrêtée en 1933 pour une durée
de quatre ans, restera en vigueur pendant l'année
scolaire prochaine 1936—1937. Les administrations
communales n'en sont pas moins tenues à prendre
une délibération spéciale aux fins d'établir si l'orga-
nisation-type sera maintenue en tous points ou
s'il convient de la modifier. L'intérêt de l'enseigne-
ment défend que des changements éventuels dé-
passent les cas de stricte nécessité. Il sera inutile
quand ils n'assument qu'une portée restreinte,
de les soumettre à l'approbation de l'autorité supé-
rieure ; les administrations communales voudront
s'entendre à leur sujet avec les inspecteurs d'arron-
dissement. Dans le courant de l'année l'organisa-
tion scolaire ne pourra pas être modifiée, sauf ap-
probation de la part du Gouvernement.
Prolongation de la scolarité obligatoire. — Le
projet de l'introduction d'une huitième année
d'études primaires n'a pas pu être réalisé jusqu'ici.
Si utile qu'elle soit, cette mesure se heurte à des
difficultés pédagogiques et financières. Du reste, la
législation actuellement en vigueur offre des lati-
tudes suffisantes pour qu'il soit permis de la réa-
liser partout où ces difficultés n'existent pas ou
sont surmontées par l'intelligence et la bonne vo-
lonté des administrations communales. En effet,
l'art. 1er de la loi scolaire réserve aux administra-
tions communales le droit de prolonger la scolarité
obligatoire de leur propre autorité, sans que l'inter-
vention du législateur soit nécessaire. Dans beau-
coup de cas, l'exercice de ce droit n'implique ni
inconvénients pédagogiques ni charges financières.
Dans des cas pareils, les administrations commu-
nales n'hésiteront certainement pas à prendre une
Rundschreiben vom 25. M a i 1936 an die Gemeinde-
verwaltungen, betreffend die Einrichtung der
Primärschulen für das Jahr 1936—1937.
Organische Beratung. — Art. 20 und Art. 61 des
Schulgesetzes ebenso wie das Reglement vom 12. Juni
1919 machen es den Gemeindeverwaltungen zur
Vorschrift, jedes Jahr im Laufe des Monats Juni
über die Einrichtung ihrer Primärschulen,
Ober-
primärschulen und Fortbildungskurse zu beraten.
Die Grundorganisation der Primär- und Ober-
Primarschulen, die 1933 für eine Dauer von vier
Jahren geschaffen wurde, bleibt auch für das kom-
mende Schuljahr 1936—1937 in Kraft. Nichtsdesto-
weniger haben die Gemeindeverwaltungen in einer
besondern Beratung darüber zu befinden, ob die
Grundorganisation in allen Punkten beibehalten
wird oder in irgend einem Punkte umgestaltet
werden soll. Derartige Umänderungen dürfen schon
im Interesse des Unterrichts nicht über die Fälle
unbedingter
Notwendigkeit
hinaus
vorgenommen
werden. Geringfügige Abänderungen (Stundenplan
usw.) brauchen nicht erst der
Zentralverwaltung
unterbreitet zu werden, die Gemeindeverwaltungen
mögen sich darüber mit den Schulinspektoren ver-
ständigen.
Im
Laufe
des Schuljahres
darf
die
Grundorganisation nicht abgeändert werden, es sei
denn, daß die Regierung sich damit einverstanden
erklärt.
Verlängerung der Schulpflicht. — Pädagogische
und finanzielle Schwierigkeiten widersetzen sich der
von der Regierung ins Auge gefaßten Einführung
eines pflichtmäßigen 8. Schuljahres in allen Schulen
des Landes. Immerhin ermöglicht es die bestehende
Gesetzgebung, eine so wünschenswerte und zeit-
gemäße Einrichtung überall dort vorzunehmen, wo
solche Hindernisse entweder nicht vorhanden sind
oder von weitblickenden und entgegenkommenden
Gemeindebehörden beseitigt werden können. Art. 1
des Schulgesetzes spricht den Gemeinden das Recht
zu, aus eigener Machtbefugnis, ohne gesetzgeberischen
Eingriff, die Schulpflicht auf ein weiteres 6. Schul-
jahr auszudehnen. Die Ausübung dieses Rechtes hat
sehr oft weder Nachteil pädagogischer Natur
im
Gefolge noch bedeutet sie eine Mehrbelastung der
Gemeindefinanzen. In allen so gelagerten Fällen
dürften die Gemeindeverwaltungen keine Bedenken
mesure qui aboutira à mieux préparer les enfants
aux exigences de leur activité sociale future.
Rôle des élèves débutants. — Admission d'enfants
étrangers. Les administrations communales resp.
leurs commission scolaires ne voudront pas négliger
de faire établir en temps utile la liste des enfants
nouvellement admis à l'école. Il est indispensable
qu'elle soit remise au personnel enseignant avant
la date de la rentrée. Vérification faite, celui-ci
la transcrira sur le registre matricule des classes et
l'adressera, dans les huit jours qui suivent la ren-
trée, à l'inspecteur d'arrondissement. — L'admis-
sion dans les écoles du Grand-Duché d'enfants de
nationalité étrangère dont les parents sont domi-
ciliés à l'étranger, ne peut avoir lieu qu'avec l'auto-
risation du Conseil communal et sous l'approba-
tion du Gouvernement. La décision afférente du
Conseil communal est à renouveler d'année en
année pour tous les enfants qui sont touchés par
cette mesure, y compris ceux qui avaient déjà
obtenu leur admission au cours des années précé-
dentes.
Ecoles insuffisamment peuplées. — L'arrêté
grand-ducal du 6 février 1933 a fixé le nombre mi-
nimum des élèves à dix pour les localités qui n'ont
qu'une seule école et à 41 resp. à 81 pour les loca-
lités qui possèdent deux, trois ou plusieurs écoles.
Le Gouvernement est en droit de réduire ou de
supprimer son concours financier lorsqu'une école
devenue vacante est maintenue malgré l'insuffi-
sance des effectifs. Toutefois, le Gouvernement ne
refusera pas de tenir compte des situations spé-
ciales qui pourraient se produire et accordera les
mêmes facilités que l'année dernière pour le main-
tien des écoles insuffisamment peuplées.
Organisation des cours postscolaires. — L'orga-
nisation des cours postscolaires doit être renouvelée
chaque année. La liste des enfants soumis à l'obli-
gation postscolaire est à établir très exactement
de façon à éviter des omissions. Cette liste est
de rigueur alors même que la commune ou la sec-
tion serait dispensée d'organiser des cours. Le per-
sonnel enseignant la vérifiera et la communiquera
tragen, eine Maßregel zu treffen, die der Ertüchtigung
der Jugend für ihr späteres Wirken in der mensch-
lichen Gesellschaft erheblichen Vorschub leistet.
Liste der neueintretenden Schüler. — Aufnahme
ausländischer Kinder. —
Die
Gemeindeverwal-
tungen oder, an ihrer Statt, die Schulkommissionen
mögen es nicht unterlassen, rechtzeitig die Liste der
neu eintretenden Schüler aufzustellen. Es ist unbe-
dingt darauf zu halten, daß sie dem Lehrpersonal
noch vor dem Schulbeginn vorliegt. Das Lehrpersonal
trägt sie nach ihrer Überprüfung in die Schulregister
ein und leitet sie, spätestens acht Tage nach dem
Beginn der Schulen, an den Bezirksinspektor weiter.
— Die Aufnahme ausländischer Kinder, deren Eltern
ihren Wohnsitz im Ausland behalten, kann nur mit
besonderer Ermächtigung seitens der Gemeindever-
waltung und unter Genehmigung der Regierung
erfolgen. Der diesbezügliche Entscheid des Gemein-
derates ist jedes Jahr neu zu treffen und zwar für
alle Kinder, die es angeht, einschließlich derjenigen,
die bereits im Laufe früherer Jahre ermächtigt
wurden, eine Schule der betreffenden Gemeinde zu
besuchen.
Schulen mit ungenügender Schülerzahl. — Der
Großh. Beschluß vom 6. Februar 1933 hat für alle
Ortschaften, in denen nur eine Schule besteht, die
Mindestschülerzahl auf zehn festgesetzt. Für den Schul-
besuch in Ortschaften mit zwei, drei oder mehr Schulen,
stellen sich die Mindestziffern auf 41 bezw. 81 Schüler.
Falls eine Schule nach dem Abgang des bisherigen
Titulars und trotz ungenügender Schülerzahl neu
besetzt wird, ist die Regierung befugt, die staatlichen
Zuschüsse entweder zu kürzen oder vollständig zu
streichen. Die Regierung wird es jedoch keineswegs
ablehnen, etwaigen besondern Umständen Rechnung
zu tragen. Wie in den beiden vorhergehenden Jahren
ist sie gewillt, durch ihr Entgegenkommen die Bei-
behaltung einzelner, ungenügend bevölkerter Dorf-
schulen zu erleichtern.
Einrichtung
der
Fortbildungskurse.
Die
Organisation des Fortbildungsunterrichtes muß jedes
Jahr erneuert werden. Die Liste der Fortbildungs-
schüler ist mit aller Genauigkeit aufzustellen.
Sie
darf nicht unterbleiben, auch dann nicht, wenn eine
Gemeinde oder eine Sektion von der Errichtung
eines Fortbildungskursus befreit ist. Von dem Lehr-
personal wird diese Liste überprüft und spätestens
à l'inspecteur, au plus tard huit jours après l'ouver-
ture des cours.
Cours postscolaires insuffisamment peuplés. —
La création de cours postscolaires est obligatoire
du moment que le nombre des élèves sera supérieur
à quatre. Le Gouvernement subventionnera égale-
ment les cours qui réuniront moins de cinq et plus
de deux élèves. Le montant de la subvention ne
dépassera pas, en règle générale, 50% de l'indem-
nité normale des titulaires, suivant le taux fixé
par l'instruction ministérielle du 4 juillet 1932
(huit francs par heure de leçon
effectivement
donnée).
Cours de cuisinage. — Dans un grand nombre de
localités, l'enseignement domestique et ménager
qui fait partie de l'enseignement postscolaire est
loin d'avoir atteint le développement que réclame-
rait son importance. Cet enseignement devra néces-
sairement prendre un caractère pratique. Il ne
saurait guère se contenter de la théorie sous peine
de ne pas donner les résultats voulus. Je prie les
autorités communales de faire leur possible, fût-ce
au prix de sacrifices financiers, pour aménager des
cuisines scolaires. Dans les petites localités, l'insti-
tutrice chargée des cours postscolaires acceptera
certainement de donner des cours pratiques dans
sa propre cuisine pourvu qu'elle en soit dédommagée
par une indemnité supplémentaire.
Nominations du personnel enseignant. — Afin
d'éviter des irrégularités et des retards fâcheux,
les administrations communales ne voudront pas
attendre les approches de la rentrée pour com-
pléter leur personnel enseignant. Dès qu'une va-
cance se produit, l'inspecteur doit en être informé
sur le champ de sorte qu'il puisse faire sans retard
les publications réglementaires dans la presse du
pays. Le nouveau titulaire devra être nommé huit
jours au plus tard après l'arrivée des propositions
de l'inspecteur.
• L'art. 46 de la loi scolaire s'oppose à ce que les
membres du personnel enseignant des écoles pri-
maires acceptent ou postulent une place dans une
autre commune, pendant les deux années qui
suivent leur nomination au poste qu'ils occupent.
L'intérêt de l'enseignement est incompatible avec
un changement trop fréquent du personnel en-
seignant. Je renouvelle la prescription de ma cir-
acht Tage nach Eröffnung der Kurse dem zuständigen
Inspektor übermittelt.
Fortbildungskurse
mit ungenügender
Schüler-
zahl. — Bei einer Mindestzahl von 5 Schülern ist
die Einrichtung von Fortbildungskursen obligatorisch.
Die Regierung wird Fortbildungskurse auch dann
mit staatlichen Zuwendungen unterstützen, wenn sie
weniger als 5 und mehr als 2 Schüler aufweisen.
Der Staatsbeitrag kann in, allgemeinen nicht über
50%
der Normalentschädigung des Lehrpersonals
hinausgehen, gemäß dem durch Ministerialanweisung
vom 4. Juli 1932 vorgesehenen Satz im
Betrage
von 8 Fr. für jede wirklich erteilte Lehrstunde.
Kochunterricht. — In vielen Ortschaften hat der
Haushaltungs- und Kochunterricht, der zum Fort-
bildungsunterricht
gehört, noch immer nicht
die
Ausdehnung erreicht, die seiner Bedeutung entspricht.
Es ist unerläßlich, daß dieser Unterricht praktisch
erteilt werde. Er darf es nicht bei der bloßen Theorie
bewenden lassen, wenn er die Ergebnisse zeitigen
soll, die man mit Recht von ihm erwartet. Ich bitte
die Gemeindeverwaltungen, wenn es die Errichtung
von Schulküchen gilt, finanzielle Opfer nicht zu
scheuen. In kleinen Ortschaften wird die Lehrerin
gewiß damit einverstanden sein, praktischen Koch-
unterricht in ihrer eigenen Küche zu erteilen, wofern
ihr dafür eine angemessene Entschädigung zuerkannt
wird.
Ernennungen des Lehrpersonals. —
Zur
Ver-
meidung von Unregelmäßigkeiten und Verspätungen
mögen die Gemeindeverwaltungen, nicht erst kurz
vor
Schulbeginn die notwendigen
Ernennungen
innerhalb ihres Lehrpersonals vornehmen.
Sobald
ein Posten frei wird, soll dies ohne Verzug dem
zuständigen Inspektor mitgeteilt werden, damit die
vorschriftsmäßigen Bekanntmachungen rechtzeitig in
der Tagespresse erscheinen können. Die Neubesetzung
muß spätestens acht Tage nach dem Eingang der
Vorschläge des Inspektors erfolgt sein.
Durch Artikel 46 des Primärschulgesetzes ist es
dem Lehrpersonal benommen, ohne die Einwilligung
des Gemeinderates und die Zustimmung der Regie-
rung während der zwei auf die Ernennung von eine
Schule folgenden Jahre eine Stelle in einer andern
Gemeinde anzunehmen oder sich darum zu bewerben.
Ein allzu häufiger Lehrerwechsel ist mit
einem
gedeihlichen
Unterricht
unvereinbar.
Künftighin
culaire du 29 mai 1935, d'après laquelle aucun
candidat ne pourra être reçu dans les propositions
de l'inspecteur, à moins de satisfaire à. l'art. 46 de la
loi scolaire et de produire le cas échéant les pièces
requises constant l'assentiment du conseil com-
munal et l'approbation du Gouvernement. Celle-ci
ne sera accordée qu'en présence de circonstances
exceptionnelles. Les administrations communales,
de leur côté ne voudront pas s'abstenir, sauf pour
des motifs sérieux, de renouveler les nominations
provisoires ou de les transformer en nominations
définitives.
Interdiction des cumuls. — Les circonstances
économiques actuelles me font plus que jamais un
devoir d'appliquer rigoureusement l'art. 44 de la loi
scolaire établissant l'incompatibilité des fonctions
d'instituteur avec l'exercice de tout autre emploi,
métier ou profession. Les administrations commu-
nales voudront s'imposer la glus grande réserve
en proposant l'octroi d'une dispense. Celle-ci est à
refuser purement et simplement toutes les fois
que l'occupation accessoire pourrait entraîner pour
l'instituteur des difficultés préjudiciables à sa
situation indépendante à son ascendant ou encore
à la bonne tenue de sa classe.
Congés accordés au personnel 'enseignant pour
assistance à des enterrements. — La circulaire du 23
mai 1922 a introduit la réglementation des congés
du personnel enseignant obligé d'assister à des
enterrements. Les dispositions s'en trouvent repro-
duites à la page 199 du Code Wagener et dans la
circulaire du 29 mai 1935 (Mémorial, p. 487).
Participation de l'Etat dans les frais de remplace-
ment. — Les subsides de l'Etat alloués pour le rem-
placement des membres du personnel enseignant
en congé de maladie devront être réclamés avant la
clôture de l'exercice budgétaire. En laissant passer
les délais prescrits par l'art. 2 de la loi du 9 janvier
1852 sur la comptabilité de l'Etat, les administra-
tions communales perdront tout droit à la subven-
tion de l'Etat.
Décès d'instituteurs pensionnés. — En cas de
décès d'un instituteur retraité, les administrations
communales voudront en informer sans retard
l'autorité supérieure. S'il existe une veuve ou des
wird kein Kandidat in die Vorschläge des Inspek-
tors aufgenommen werden, der nicht dein Art. 46
des Schulgesetzes Genüge leistet und gegebenenfalls
die erforderlichen Schriftstücke beibringt, die das
Einvernehmen der
Gemeinde- und
Regierungs-
behörde nach weisen. Die Genehmigung der Regierung
wird nur in Ausnahmefällen erteilt, Die Gemeinde-
verwaltungen mögen ihrerseits nicht davon Abstand
nehmen, außer wenn annehmbare Gründe vorliegen,
provisorisch
erfolgte
Ernennungen
zu
erneuern
bezw. in definitive Ernennungen umzuwandeln.
Verbot der Abernahme von Nebenämtern. —
Die Wirtschaftsnöte. der Zeit machen mir es mehr
denn je zur Pflicht, Art. 44 des Schulgesetzes unein-
geschränkt zur Anwendung
zu
bringen.
Gemäß
Art. 44 verträgt sich die Stellung eines Lehrers nicht
mit der Ausübung irgend einer andern beruflichen
Tätigkeit.
Die Gemeindeverwaltungen mögen sich
die äußerste Zurückhaltung auferlegen, ehe sie die
seitens der Regierung zulässigen Dispens beantragen.
Alle dahinzielenden
Gesuche sind ohne weiteres
abzulehnen, falls die Ausübung des Nebenamtes
den regelrechten Fortgang des Unterrichts oder die
Unabhängigkeit und das Ansehen des Lehrers in
Gefahr bringen könnten.
Beurlaubung des Lehrpersonals zur Teilnahme
an Begräbnissen. — Die Regelung des dem Lehr-
personal bei Beteiligung an Begräbnissen zu ge-
währenden Urlaubs ist durch das Rundschreiben vom
23. Mai 1922 erfolgt. Die diesbezüglichen Bestim-
mungen werden sowohl im Code Wagener (S. 199)
als auch in meinem letztjährigen
Rundschreiben
Memorial 1935, S. 487) aufgeführt.
Staatsbeitrag zu den Ersetzungskosten des Lehr-
Personals. — Die als Beitrag zu den Ersetzungs-
kosten erkrankter Lehrpersonen gewährten staatlichen
Zuschüsse müssen vor dem Abschluß des Budget-
jahres eingefordert werden. Falls die Gemeinde-
verwaltungen die durch Art. 2 des Gesetzes vom
9. Januar 1852 über den Staatshaushalt vorgesehene
Frist verstreichen lassen, gehen sie aller
Ansprüche
auf die Auszahlung der staatlichen Zuwendungen ver-
lustig.
Verhaltungsmaßregeln bei dem Tod pensionierter
Lehrpersonen. — Das Ableben einer in den Ruhe-
stand versetzten Lehrperson ist der Oberbehörde unver-
züglich durch die Gemeindeverwaltung anzuzeigen.
enfants mineurs ayant droit à la pension, elles
joindront à l'acte de décès une copie de l'acte de
mariage et de l'acte de naissance des orphelins au
dessous de 18 ans.
Bibliothèques scolaires et matériel d'enseignement.
— L'art. 10 de l'arrêté du 11 avril 1918, portant
règlement des bibliothèques scolaires, prescrit que
tous les livres prêtés doivent être rentrés avant le
commencement des grandes vacances. Le maître
est obligé de rendre compte, à la fin de l'année, à
l'inspecteur de la situation de la bibliothèque. Une
copie de ce rapport est à adresser à la Commission
scolaire. L'art. 11 du même arrêté exige qu'à
chaque changement de bibliothécaire, il soit pro-
cédé par le bibliothécaire sortant au récolement des
livres, en présence du président de la Commission
scolaire ou de son délégué. Ces obligations qui ont
été inscrites dans le règlement pour empêcher la
perte des livres, semblent très souvent être tombées
en oubli. Je les rappelle à l'attention tant des mem-
bres du personnel enseignant que des membres des
Commissions scolaires. Ni les uns ni les autres ne
voudront perdre de vue l'utilité indiscutable des
bibliothèques scolaires auxquelles revient la pre-
mière place parmi «les œuvres complémentaires
et auxiliaires de l'école », placées sous la surveil-
lance des Commissions scolaires. Je rappelle en
même temps l'art. 17 du règlement de 1845 qui de-
mande que chaque école dispose d'une armoire à
clef, devant servir à la conservation des registres,
listes, livres et autre matériel de classe. A la fin de
chaque année scolaire et surtout lors du départ d'un
titulaire, il doit être dressé un inventaire de tout
ce matériel, particulièrement des livres de prépa-
ration acquis aux frais de la commune, des ouvrages
donnés par le Gouvernement, des courriers des
écoles, des codes de textes etc.
Promenades scolaires. — Les promenades sco-
laires sont à faire par classes séparées. Destinées à
enrichir l'enseignement, elles ne doivent être rien
moins que des leçons elles-mêmes, leçons de choses
qui contrôlent ou préparent le travail fourni à
l'école et exercent surtout les facultés d'observa-
Hinterläßt der Verstorbene eine Witwe oder unmün-
dige Kinder, die auf ein Ruhegehalt Anspruch haben,
soll außer dem Sterbeakt auch eine Abschrift des
Heiratsaktes, ferner eine Abschrift des Geburts-
aktes aller Kinder unter 18 Jahren eingereicht werden.
Schulbibliotheken und Unterrichtsmaterial.
Art. 10 des Ministerialbeschlusses vom 11. April 1918,
der sich mit der Einrichtung der
Schulbibliotheken
befaßt, schreibt vor, alle ausgeliehenen Bücher mühten
vor Beginn der Herbstferien wieder
eingeliefert
werden. Der mit der Führung einer Schülerbibliothek
betraute Lehrer ist verpflichtet, am Schluß des Schul-
jahres an den Inspektor über den Stand der Bücherei
zu berichten. Eine Abschrift dieses Berichts ist der
Schulkommission zuzustellen. Weiter verlangt der
oben erwähnte Ministerialerlaß vom 11. April 1918,
in seinem Art. 11, bei jedem Wechsel des Bibliothe-
kars eine Aufnahme und Kontrolle der vorhandenen
Bücherbestände, in Gegenwort des Präsidenten der
Schulkommission oder seines Delegierten. Alle diese
Vorschriften wurden in das Reglement aufgenom-
men, um den Verlust der Bücher tunlichst zu ver-
hindern. Da sie mancherorts nicht mehr beachtet zu
werden scheinen, sehe ich mich veranlaßt, sie in
Erinnerung zu bringen. Lehrpersonal und Schul-
kommission dürfen den unverkennbaren Wert der
Schulbibliotheken nicht aus dem Auge verlieren
Unter den Neben- und Hilfseinrichtungen der Schule,
deren Aufsicht den Schulkommissionen obliegt, stehen
sie an erster Stelle. Ich verweise gleichzeitig darauf,
daß nach Art. 17 des Reglementes von 1845, in jedem
Schulsaal ein eigener Schrank vorhanden sein muß,
der verschließbar ist, und zur Aufbewahrung der für
den Schulbetrieb
nötigen
Verzeignisse,
Register,
Bücher usw. dienen soll. Am Schluß des Schuljahres,
besonders dann, wenn ein Lehrerwechsel eintritt,
muß eine Bestandsaufnahme des gesamten Unter-
richtsmaterials, vor allem der auf Kosten der Gemeinde
angeschafften Hilfs- und Nachschlagsmerke, der von
der Regierung geschenkten Bücher, der Sammlungen
des „Schulboten" und der Gesetzestexte vorgenom-
men werden.
Schulspaziergänge. — Schulsparziergänge müssen
für jede Klasse getrennt stattfinden. Sie dienen vor
allem dazu, den Unterricht zu befruchten und sind
selbst nichts weniger als ein vollgültiger Anschauungs-
unterricht der die Ergebnisse der Schularbeit sachlich
festigt, neuen Arbeitsstoff beibringt und Gelegenheit
tion. Il est impossible que ces buts soient atteints
si les promenades scolaires réunissent des élèves
appartenant à deux ou à plusieurs classes diffé-
rentes.
Logements de service occupés par les institutrices
mariées. — Les autorités scolaires m'ont signalé
une situation qui n'est pas sans inconvénients pour
les écoles et qui menace de susciter des embarras
croissants aux communes. En cas de mariage,
l'institutrice continue, sans autre formalité, à oc-
cuper avec son mari et avec sa famille le logement
de service que la commune lui a concédé, à des
conditions de faveur, établies en conformité avec
les arrêtés ministériels du 23 mai 1907 et du 14 mai
1930. Pour parer à toute difficulté ultérieure et
afin d'être libres de sauvegarder, suivant les cir-
constances, les intérêts de l'école et de la commune,
les administrations communales feront bien d'ins-
crire dorénavant dans les contrats de l'espèce la
condition formelle qu'en cas de mariage de l'insti-
tutrice le bail cesse de lier les parties contractantes.
Absences prolongées
des élèves sous prétexte
de
maladie. — Il arrive que des enfants s'absentent
de l'école pendant des jours et des semaines pour
motifs de santé alors que des doutes sont permis
sur la sincérité des excuses que les parents four-
nissent au personnel enseignant. Celui-ci est à peu
près désarmé en face de ces pratiques. Par crainte
de s'exposer à des erreurs et d'encourir les reproches
et les accusations des familles, il est hors d'état de
déclencher les mesures de répression prévues par
la loi.
En vertu de l'art. 9, al. 4 de la loi du 10 août 1912
c'est aux Commissions scolaires qu'il incombe de
statuer sur la validité, dans tous les cas douteux,
des excuses présentées. Pour que les commissions
scolaires soient à même de juger en parfaite con-
naissance de cause, j'autorise les administrations
communales à faire constater, à leurs frais et par
le médecin de leur choix, l'état de santé des enfants
dont l'absence est motivée par des excuses sus-
pectes. L'examen médical fournira les preuves
nécessaires pour la répression des absences non
justifiées.
bietet, die Beobachtungsgabe der Schüler zu üben.
Diese Ziele können unmöglich erreicht werden, wenn
Schüler verschiedener Klassen sich an den Spazier-
gängen beteiligen.
Dienstwohnungen verheirateter Lehrerinnen. —
Die Schulbehörden machen auf einen Instand auf-
merksam, der für die Schule nicht unbedenklich ist und
den Gemeinden in immer weiterem Maße zu schaffen
macht. Im Falle ihrer Verheiratung behält die Lehrerin
ohne weiteres mit ihrem Gatten und ihrer Familie
die Dienstwohnung bei, die ihr von der Gemeinde
unter Einräumung der in den Ministerialverordnungen
vom 23. Mai 1907 und 14. Mai 1930 vorgesehenen,
außerordentlich günstigen Bedingungen überlassen
wurde. Um allen Schwierigkeiten vorzubeugen, ist den
Gemeinden anzuraten, in die künftighin abzuschlie-
ßenden Mietverträge die ausdrückliche Bedingung
aufzunehmen, daß bei einer etwaigen Heirat der
Lehrerin, der Vertrag für beide Parteien außer
Kraft gesetzt wird. Auf diese Weise werden sich die
Gemeindeverwaltungen die zur Wahrung der Ge-
meinde- und Schulinteressen notwendige Handlungs-
freiheit sichern können.
Krankheitsurlaub für Schulkinder. — Es trägt
sich öfters zu, daß Kinder tage- und wochenlang aus
Gesundheitsrücksichten der Schule fernbleiben. Dabei
fehlt es nicht an Gründen, die es nahe legen an der
Richtigkeit der von den Eltern vorgebrachten Ent-
schuldigungen zu zweifeln. Trotzdem ist das Lehr-
personal gegenüber einem solchen Verhalten machtlos.
Repressivmaßregeln können nicht ergriffen werden,
weil immerhin Irrtümer nicht ausgeschlossen sind,
so daß sich die Lehr- und Aufsichtspersonen den
Vorwürfen der Eltern aussetzen könnten.
Art. 9, Absatz 4 des Gesetzes vom 10. August 1912
weist den Schulkommissionen die Aufgabe zu, in
allen zweifelhaften Fällen über die Gültigkeit der
vorgelegten Entschuldigungen zu entscheiden. Damit
die Schulkommissionen im stande seien, ihren Ent-
scheid in voller Sachkenntnis zu treffen, werden die
Gemeindeverwaltungen ermächtigt, auf ihre Kosten,
durch einen Arzt, den sie selbst zu bestimmen haben
alle Kinder, deren Abwesenheit nicht einwandfrei
entschuldigt ist, auf ihren Gesundheitszustand unter-
suchen zu lassen. Die ärztliche Untersuchung wird das
Beweismaterial erbringen, auf Grund dessen gegen
unberechtigte Schulversäumnisse vorgegangen werden
kann.
Admission d'élèves dans des associations d'adultes.
— L'expérience a permis de constater que l'admis-
sion des élèves primaires dans des associations de
jeunes gens ou d'adultes n'a pas toujours des résul-
tats heureux ni pour le succès de leurs études ni
pour le travail de la classe à laquelle ils appar-
tiennent. Je suis obligé de rappeler les instructions
que j'ai données sur ce point dans ma circulaire du
31 mai 1928 : Des élèves primaires ne pourront pas
faire partie d'une association quelconque de jeunes
gens ou d'adultes sans que leurs parents aient
préalablement demandé et obtenu l'autorisation de
la Commission scolaire. Cette autorisation ne sera
accordée que sur l'avis de l'instituteur et à la con-
dition qu'il existe dans l'association dans laquelle
l'enfant se propose d'entrer, une section spéciale
pour enfants, ayant ses répétitions à part, celles-ci
devant se terminer d'ailleurs avant huit heures du
soir. L'autorisation est à tout moment révocable.
Elle est à refuser aux élèves dont la conduite ou les
progrès en classe ne sont pas satisfaisants. Enfin,
toute dispense de fréquentation scolaire est à refuser
dans tous les cas où elle est sollicitée pour permettre
aux enfants d'assister à n'importe quelle manifes-
tation d'une société : fête, excursion, camping etc.
Si des absences ont lieu en des occasions de ce
genre sans être munies d'une autorisation préa-
lable, elles sont à traiter d'après les dispositions
des art. 10, 11 et 12 de la loi scolaire.
Bâtiments scolaires. — Dans certaines localités,
le service de nettoyage des bâtiments d'école con-
tinue à ne pas donner satisfaction aux autorités
scolaires. Je serai obligé de réduire, dès l'année en
cours, la participation financière de l'Etat aux frais
de l'enseignement à l'égard de toutes les localités
qui négligeraient de faire cesser d'urgence une
situation des plus regrettables. J'attache la plus
grande importance à ce que nos écoles soient instal-
lées dans des conditions hygiéniques parfaites.
J'estime, en effet, que ces conditions sont loin
d'être indifférentes pour la formation physique et
morale des enfants. Les administrations commu-
nales ne voudront donc pas se dispenser d'orga-
niser rigoureusement et de surveiller de près le
service de nettoyage de leurs bâtiments scolaires.
Les cabinets doivent être lavés tous les jours, les
salles de classe au moins tous les huit jours, le mo-
bilier et les fenêtres tous les mois. Il va sans dire
Aufnahme
der
Schulkinder
in
Vereine
für
Erwachsene. — Die Erfahrung hat gezeigt, daß die
Mitgliedschaft von Schulkindern in Vereinen, die
aus Jugendlichen oder Erwachsenen bestehen, nicht
immer glückliche Folgen zeitigt. Die Ausbildung der
Kinder und der Unterrichtsgang ihrer Schulklasse'
werden häufig davon in Mitleidenschaft
gezogen.
Ich sehe mich daher genötigt, an die Anweisungen
zu erinnern, die ich in meinem Rundschreiben vom
31. Mai 1928 gegeben habe: Schulkinder dürfen
nicht in einen Verein für Jugendliche oder Erwachsene'
aufgenommen werden bevor die Eltern die Ermäch-
tigung dazu seitens der Schulkommission erwirkt
haben.
Die Ermächtigung wird nur erteilt nach
Rücksprache mit der zuständigen Lehrperson und unter
der Bedingung, daß der Verein besondere Schülerab-
teilungen besitzt, die ihre Übungen getrennt abhalten
und nicht nach acht Uhr abends ausdehnen.
Die
von der Schulkommission erteilte Ermächtigung ist
jederzeit widerruflich. Sie ist allen jenen Schülern
vorzuenthalten, deren Aufführung oder deren Fort-
schritte in der Schule zu wünschen übrig lassen.
Außerdem darf Schuldispens nicht erteilt werden,
um den Kindern die Teilnahme an irgend einer
Vereinsveranstaltung (Fest, Ausflug, Camping, usw.)
zu ermöglichen.
Abwesenheiten, die aus solchen
Anlässen ohne vorher eingeholte Erlaubnis erfolgen,
unterliegen den Bestimmungen der Art. 10, 11 und
12 des Schulgesetzes.
Schulgebäude. — Nach wie vor läßt der Reini-
gungs- und Hygienedienst in den
Schulgebäuden
einzelner Ortschaften viel zu wünschen übrig.
Ich
werde deshalb dazu übergehen müssen, den Staats-
beitrag zu den Unterrichtskosten hinsichtlich jeder
Gemeinde oder Sektion zu kürzen, die sich nicht dazu
entschließen kann, ihr Möglichstes zu tun, um einen
so bedauerlichen Abelstand abzustellen. Ich lege das
größte Gewicht darauf,
daß unsere
Schulen
in
hygenischer Beziehung einwandfrei sind.
Ich bin
nämlich überzeugt, daß die Sauberkeit der Schul-
einrichtungen
für
das
physische
und
moralische
Gedeihen der Kinder durchaus nicht belanglos ist.
Die Gemeindeverwaltungen mögen es sich ange-
legen sein lassen, den Reinigungsdienst in den Schul-
gebäuden ihres Bezirks streng zu regeln. Die Aborte
müssen täglich, die Klassenzimmer wenigstens jede
Woche, das Mobiliar und die Fenster jeden Monat
gewaschen werden.
Es liegt auf der Hand, daß
que ces prescriptions ne sont pas limitatives et
ne doivent pas empêcher
les administrations
communales de faire mieux. Elles visent seulement
à assurer à nos écoles le minimum de propreté
dont elles ne sauraient décemment se passer.
L'installation de l'électricité et de la conduite d'eau
contribuera à améliorer le service de nettoyage.
— J'ai déjà insisté bien des fois pour que toutes les
écoles fussent pourvues d'un préau qui permît aux
enfants d'échapper, pendant les récréations, aux
dangers de la rue et de prendre des ébats si utiles,
après les heures de classe, au repos des nerfs, à la
détente de l'esprit et au rétablissement de l'équi-
libre physique. Je prie les administrations commu-
nales d'épuiser toutes les possibilités pour arriver
à créer les préaux qui manquent. — Les travaux
d'entretien qui pourraient s'imposer dans les bâti-
ments, d'écoles devront être entrepris dès le com-
mencement des grandes vacances afin que la rentrée
des classes n'en subisse aucun retard. Les plans sont
à soumettre préalablement aux autorités scolaires.
Luxembourg, le 25 mai 1936.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
diese Vorschriften keineswegs einschränkenden Cha-
rakter haben und die Gemeindeverwaltungen nicht
verhindern
wollen
ein
Weiteres
zu tun.
Sie
bezwecken lediglich, unsern Schulen das unbedingt
erforderliche Matz von Sauberkeit zu gewährleisten.
— Die Ausstattung der Schulgebäude mit Elektri-
zität und Wasserleitung wird den Reinigungsdienst
erleichtern und in hygienischer
Beziehung vieles
bessern. — Ich habe bereits zu wiederholten Malen
darauf gepocht, daß bei allen Schulen ein Spielplatz
vorhanden sein müsse, damit die Kinder, während
der Pausen, den Gefahren der Straße entgehen und
sich zwanglos herumtummeln können, wie es zur
Abspannung von Hirn und Nerven und zur Wieder-
herstellung des physischen Gleichgewichts notwendig
ist. Ich bitte die Gemeindeverwaltungen alle Mög-
lichkeiten zu erschöpfen, um eine zufriedenstellende
Lösung dieser Frage zu erzielen. — Fällig werdende
Instandsetzungsarbeiten
an
den
Schulgebäuden
müssen gleich zu Beginn der Herbstferien in Angriff
genommen werden, damit der Schulbeginn keinerlei
Verzögerung erleide.
Die Baupläne sind vorher
dem Gutachten der Schulbehörden zu unterbreiten.
Luxemburg, den 25. Mai 1936.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Avis. — Laboratoire bactériologique. —Par arrêté grand-ducal en date du 26 mai 1936. M. Edouard
Loutsch, vétérinaire à Luxembourg, a été nommé médecin-vétérinaire au Laboratoire bactériologique
de l'Etat à Luxembourg. — 29 mai 1936.
Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 11 au 25 juin 1936, dans la commune de Bœvange, une enquête sur le projet et les statuts d'une asso-
ciation à créer pour la construction d'un système de chemins d'exploitation aux lieux dits : « Heck Bourn»,
« Auf der Schock», « Weilerberg», «Steinen Heck» etc. à Hamiville.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Bœvange, à partir
du 11 juin prochain.
M. Michel Clesener, membre de la Chambre d'agriculture à Bœvange (Clervaux), est nommé commissaire
à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le jeudi, 25 juin prochain,
de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la
salle d'école à Hamiville. — 29 mai 1936.
Avis. — Notariat. — Par arrêté grand-ducal du 23 mai 1936, M. Ferdinand Hanff, notaire à Vianden
a été nommé notaire à la résidence de Useldange. — 26 mai 1936.
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en
date du 29 mai 1936, la modification suivante apportée à l'art. 22 des statuts de la caisse régionale de
maladie à Redange, par décision de l'assemblée générale du 24 mai 1936, a été approuvée.
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en
date du 29 mai 1936, les modifications suivantes apportées aux art. 7, 14, 33 et 35 des statuts de la caisse
de maladie Arbed Minières à Esch-s.-Alz., par décision de l'assemblée générale du 14 mai 1936 ont été
approuvées.
Texte des modifications
« Art. 7, Zusatz. Die aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidenden invaliden Arbeiter können sich ebenfalls
unter den in den beiden vorstehenden Absätzen angeführten Bedingungen weiterversichern.
Art. 14, Zusatz. Die gemäß Art. 7 weiterversicherten Mitglieder haben, unter denselben Bedingungen
wie die Pflichtversicherten, Anspruch auf die Leistungen der Kasse mit Ausnahme des Krankengeldes
und des Sterbegeldes.
Art. 33, Zusatz. Die Beiträge der gemäß Art. 7, weiterversicherten Mitglieder sind am 1. des laufenden
Monats, im Voraus zahlbar.
Art. 35, Zusatz. Die auf Teilleistungen gemäß Art. 7, weiterversicherten Mitglieder haben den Beitrag
von Lohnklasse IV zu entrichten.
Vorstehende Satzungsänderungen, welche sich ebenfalls auf die bei der Kasse bereits weiterversicherten
Mitglieder beziehen, treten mit dem 1. Juni 1936 in Kraft.» — 30 mai 1936.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Communes et sections
intéressées.
Wormeldange
Désignation
de l'emprunt
3½% de 1895
Date de
l'échéance
1er juin 1936
Numéros sortis au tirage.
58.
25. 42. 50.
99. 101. 138.
147.
Caisse chargée
du remboursement.
Banque Internationale
à Luxembourg.
15 mai 1936.
Texte de la modification.
« Art. 22. Die Kasse gewährt an Familienhilfe
2, Arznei und Heilmittel bis zur Hälfte des Betrages.
Diese Leistung wird probeweise auf ein Jahr, mit Wirkung ab 1. Juli 1936, eingeführt.» — 29 mai 1936.
Avis. — Assurances. — La commission d'agent d'assurances confiée à M. Jean-Pierre Knaff, propriétaire,
demeurant à Beaufort, par la Compagnie Luxembourgeoise d'Assurances « Le Foyer», S.A., Luxembourg
et agréée par le Gouvernement à la date du 7 mai 1923, a été retirée. — 28 mai 1936.
Communes et sections
intéressées.
Mertert (Wasser-
billig)
Dudelange
Betzdorf (Olingen)
Rumelange
Rosport
(an-
cienne commune
de Hamm)
Rodenbourg (Beid-
weiler)
Manternach
(Berbourg)
Steinfort
Désignation
de
l'emprunt.
43.000 fr. 3½%
de 1897
100.000 fr. 3½%
de 1894
2.000 fr. 3½%
de 1900
150.000 fr. 3½%
de 1895
46.000 fr. 3½%
de 1897
19.900 fr. 3½%
de 1896
5.000 fr. 3½%
de 1898
20.000 fr. 3½%
de 1898
150.000 fr. 4%
de 1919
Date de
l'échéance.
1er juill. 1936
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
1er août 1936
Numéros sortis au tirage.
90,98, 119.
137.
9, 25, 40,
193.
35, 50, 114.
27, 131,150,
198.
26.
14, 52, 53,
116.
33.
106, 121, 237, 294,
579, 676.
67, 126, 167, 189,
193, 197, 218, 220,
274.
32.
45,62, 92, 107,
237, 239.
Caisse chargée du
remboursement.
Banque internatio-
nale à Luxembourg
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
20 mai 1936.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Les demandes d'admission devront être présentées au Gouvernement avant le 10 juin prochain.
Une réunion préliminaire de la commission pour délibérer sur la procédure de l'examen, aura lieu à une
date à fixer par M. le Commissaire du Gouvernement.
Arrêté du 25 mai 1936, concernant la composition de la commission pour l'examen de fin d'études à l'école
d'artisans, pour l'année scolaire 1935/36.
Le Ministre de l'Enseignement professionnel,
Arrête
Les demandes d'admission devront être présentées au Gouvernement avant la date du 17 juin
prochain.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et un exemplaire en sera transmis à chacun des
membres de la commission pour lui servir de titre.
Luxembourg le 25 mai 1936.
Le Ministre de l'Enseignement professionnel,
Et. Schmit.
Avis. — Commerce et Industrie. — Par arrêté ministériel du 25 mai 1936, il a été décidé que le rapport
général de la Chambre de commerce sur la situation de l'industrie et du commerce dans le Grand-Duché
de Luxembourg pendant l'année 1935, sera publié comme annexe au Mémorial. — 25 mai 1936.
Accord commercial provisoire entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise
et le Brésil. —
Dénonciation. — Le Gouvernement brésilien a dénoncé à la date du 30 avril 1936, l'Accord com-
mercial provisoire du 14 janvier 1932 entre le Brésil et l'Union économique belgo-luxembourgeoise.
Cet accord cessera ses effets le 30 juillet 1936. — 27 mai 1936.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et une exemplaire en sera transmis à chacun des membres
de la commission pour lui servir de titre.
Luxembourg, le 25 mai 1936.
Le Ministre de l'Enseignement professionnel,
Et. Schmit.
Arrêté du 29 mai 1936, soumettant à licence
l'importation des porcs.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu l'arrêté grand-ducal du 20 avril 1936, con-
cernant la réglementation autonome de l'impor-
tation et de l'exportation de certains produits
agricoles ;
Arrête
L'arrêté royal belge du 15 mai 1936 et le tableau des modifications au tarif des droits
d'entrée précités seront publiés au Mémorial pour être exécutés et observés au Grand-Duché à partir de
la mise en vigueur en Belgique.
Luxembourg, le 22 mai
1936,
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Arrêté royal belge du 15 mai 1936 concernant le tarif des douanes.
Léopold III, Roi des Belges,
Vu l'art. 2 de la loi du 10 juin 1920 (1), ainsi conçu
« Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés
d'urgence au tarif des douanes, le Gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux
droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur
plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure.
« Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport à
ceux qui ressortent de l'ancien tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des Finances»;
Considérant que, dans les circonstances actuelles, il y a lieu d'aménager le régime douanier des marchan-
dises désignées ci-après ;
Nous avons arrêté et arrêtons