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Avis. — Relations extérieures. — Le 23 mai 1936, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience solennelle pour la remise de leurs lettres de créance resp. de récréance

30 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (30)

Texte législatif (30 Articles)

Avis. — Relations extérieures. — Le 23 mai 1936, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience solennelle pour la remise de leurs lettres de créance resp. de récréance

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 30 mai 1936.

N° 41.

Samstag, 30. Mai 1936.

Avis. — Relations extérieures. — Le 23 mai 1936, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en

audience solennelle pour la remise de leurs lettres de créance resp. de récréance

S. Exc. Hassanali Ghaffari, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de l'Iran, et

S. Exc. Sir Esmond Ovey, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Grande-Bretagne. —

25 mai 1936.

TRAITEMENTS, INDEMNITÉS ET SALAIRES

des fonctionnaires et employés de l'Etat, du personnel enseignant des écoles primaires, des agents de la police

locale étatisée, des ministres des cultes et du personnel de l'Office des assurances sociales.

SOMMAIRE.

I . — Tableaux annexés à la loi du 29 juillet 1913 sur la révision des traitements des fonctionnaires et

employés de l'Etat, avec les modifications y apportées par les lois et règlements subséquents

A. Traitements ordinaires.

B. Traitements spéciaux.

C. Solde de la gendarmerie.

II. — Traitements, indemnités et salaires divers

1. Solde de la compagnie de volontaires.

2. Police locale étatisée.

3. Postes. — Personnel ouvrier du service technique.

4. Travaux publics. — Cantonniers.

III. — Traitements du personnel enseignant des écoles primaires.

IV. — Traitements des ministres des cultes.

V. — Traitements du personnel de l'Office des assurances sociales.

* Les fonctionnaires et employés dont le grade est précédé d'un astérisque jouissent de l'avancement

automatique.

Memorial

TABLEAUX ANNEXÉS A LA LOI DU 29 JUILLET 1913 SUR LA REVISION DES

TRAITEMENTS DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE L'ÉTAT, AVEC LES MODIFI-

CATIONS Y APPORTÉES PAR LES LOIS ET RÈGLEMENTS SUBSÉQUENTS.

Tableau A. — Traitements ordinaires.

Groupe I. —1.500—2.550 fr. (7 triennales de 150 fr.).

Différentes administrations : concierges et gar-

çons de bureau.

Gouvernement : huissiers de salle (v. l'arr. du

9.6.26, Mém. p. 418).

Enregistrement : garde des domaines.

Enseignement moyen : maîtresses de cours tech-

niques des lycées (Loi du 22.7.16).

* Postes : agents de 2me classe et facteurs. (Après

20 années dans ce groupe : groupe II. — Loi du

21.6.33, art. 10.)

Groupe II. — 1.650—2.700 fr. (7 triennales de

150 fr.).

Etablissements pénitentiaires : gardiens.

Maison de santé : infirmiers.

Hospice du Rham : infirmiers.

Laboratoire bactériologique : appariteur et agents

désinfecteurs. (Loi du 21.8.17, art. 2 et 3.)

* Postes : agents de 2me classe et facteurs. (Après

20 années dans le groupe I.)

Groupe III. — 2.000—3.050 fr. (7 triennales de

150 fr.).

Différentes administrations : expéditionnaires.

Etablissements pénitentiaires : gardien-greffier.

Enseignement moyen : maîtres d'escrime et de

gymnastique.

— répétitrices et maîtresses de dessin des lycées.

(Loi du 22.7.16.)

Ecole normale d'institutrices : professeurs-femmes

d'enseignement spécial. (Loi du 9.8.21.)

Postes : agents de 1re classe: (Loi du 21.6.33.)

Douanes : sous-brigadiers. (Loi du 8.11.26.)

Groupe IV. — 2.300—3.350 fr. (6 triennales de

175 fr.).

Ecole d'artisans : contre-maîtres instructeurs.

Hospice du Rham : infirmier en chef.

Maison de santé : infirmier en chef.

— chef-mécanicien. (Loi du 16.8.23.)

Groupe Va. — 2.000—4.000 fr. (8 triennales de

250 fr.).

Différentes administrations : commis.

Cadastre : surnuméraires.

Enregistrement : second commis à la direction

et surnuméraires.

Travaux publics : commis dessinateur et surveil-

lants des bâtiments.

Ecole

normale

d'institutrices

institutrices-

adjointes. (Loi du 9.8.21.)

Enseignement moyen : aide-bibliothécaire.

Eaux et forêts : secrétaire.

Postes (Service technique) : magasinier-vérifica-

teur, commis techniques et chef d'atelier. (Loi du

21.6.35.)

Douanes : commis techniques et commis aux

écritures. (Loi du 8.11.26.)

* Contributions : chefs dé service des accises.

(Après 15 années dans l'administration : groupe VI.)

— Loi du 17.8.20.)

*

— commis attachés à la direction des con-

tributions. (Après 15 années dans l'administration,

dont 10 ans au moins aux bureaux de la direction

groupe VI. — Loi du 17.8.20.)

* —

commis des accises. (Après 20 années dans

l'administration : groupe VI. — Loi du 17.8.20.)

* Poids et mesures : vérificateur-adjoint. (Après

15 années : groupe VI. — Loi du 26.1.22.).

Groupe Vb. — 2.250—4.000 fr. (7 triennales de

250 fr.).

Gouvernement : commis.

Groupe Vc. — 2.750—4.000 fr. (5 triennales de

250 fr.).

Ecole d'artisans : chefs d'ateliers.

Enseignement moyen : maîtres de dessin.

— professeurs-femmes

de la division

infé-

rieure et professeurs-femmes de cours spéciaux et de

dessin des lycées. (Loi du 22.7.16.)

Postes: sous-percepteurs. (Loi du 21.6.33.)

* Eaux et forêts : garde général-adjoint. (Après

10 années : groupe IX. — Loi du 14.10.20.)

* Poids et mesures : vérificateur. (Après 15 années

groupe VI. — Loi du 17.8.20.)

* Mines : gardes. (Après 10 années : rang de con-

ducteur des mines et traitement du groupe IX à

condition d'avoir subi avec succès l'examen de con-

ducteur. —- Loi de 1913, art. 18, al. 2.)

Groupe VI. — 3.200—4.450 fr. (5 triennales de

250 fr.).

Différentes administrations : sous-chefs de bureau.

Caisse d'épargne, Crédit foncier et Recette géné-

rale : sous-chefs de bureau et aides-caissiers. (Arr.

g.-d. du 27.2.31, art. 20.)

Enregistrement : contrôleur-garde-magasin du

timbre.

Viticulture : contrôleur des vins et conférencier

viticole.

Etablissements pénitentiaires : sous-administra-

teur et aumônier.

— instituteur. (Loi du 9.8.21, art. 2, 6° al. 2.)

Justice : secrétaires-adjoints des parquets. (Loi

du 15.10.19.)

Enseignement primaire : instituteurs des sourds-

muets. (Loi du 9.8.21, art. 2, 6°, al. 2.)

Office de statistique : contrôleurs (Loi du 2.8.18.)

Douanes: commis dirigeants (Loi du 8.11.26.)

Maison de santé : secrétaire. (Loi du 16.8.23.)

Comité central des caisses de maladie. : contrôleur-

inspecteur. (Arr. g.-d. du 31.12.34.) ( Le contrô-

leur-inspecteur actuel est en jouissance du traite-

ment du groupe Xa.)

* Postes : trois sous-chefs de bureau premiers en

rang de la direction. (Après 10 années : groupe IX.

— Loi de 1913, art. 20, al. 2 et arr. g.-d. du 25.7.33.)

* Contributions: chefs de service des accises.

(Après 15 années dans le groupe Va. —Loi du 17.8.20.)

* — commis à la direction des contributions.

(Après 15 années dans le groupe Va, s'ils ont passé

au moins 10 années aux bureaux de la direction. —

Loi du 17.8.20.)

* — commis des accises. (Après 20 années dans

le groupe Va. — id.)

* Poids et mesures : vérificateur. (Après 15 années

dans le groupe Vc. — Loi du 17.8.20.)

* — vérificateur-adjoint. (Après 15 années

dans le groupe Va. — Loi du 26.1.22.)

Groupe VII. — 3.300—4.800 fr. (6 triennales de 250 fr.).

Gouvernement : sous-chefs de bureau

Enseignement moyen : professeurs de cours spé-

ciaux et de dessin.

— professeurs-hommes de cours spéciaux et

de dessin dès lycées. (Loi du 22.7.16.)

Ecole agricole: professeurs (1) et chimiste.

Ecole d'artisans : professeurs. (1)

Ecole normale d'institutrices : professeurs-femmes

pourvues du certificat d'aptitude et de capacité.

(Loi du 9.8.21.) (v. groupe VIII.)

Enseignement primaire: inspectrices. (Loi du

9.8.21.)

Aumôniers non gradués attachés aux établisse-

ments d'enseignement moyen, école normale, école

d'artisans, école agricole. (Loi du 9.8.21.)

Ecole professionnelle d'Esch-s.-Alz. : institu-

teurs. (Loi du 18.7.24.)

Commissariat des chemins de fer: secrétaire.

(Loi du 30.3.20.)

Office de statistique : contrôleur-sous-chef de

bureau. (Loi du 2.8.18.)

Justice : greffier-adjoint de la justice de paix de

Luxembourg. (Loi du 26.6.24.)

— greffier-adjoint de la justice de paix d'Esch.

(Loi du 15.10.19.)

* Justice : greffiers-adjoints des tribunaux d'ar-

rondissement. (Loi du 15.10.19.) (Après 20 an-

nées : groupe IX.)

* — secrétaire du parquet de Diekirch (Id.)

(Après 20 années : groupe IX.)

* Caisse d'épargne, Crédit foncier et Recette

générale : caissier principal. (Arr. g.-d. du 27.2.31,

art. 20.) — (Après 12 années : traitement du groupe

IX. — Loi de 1913, art. 21.)

* Chambre des comptes: contrôleurs. (Après 10

années: groupe IX. — Loi du 19..2.31, art. 19.)

* Comptabilité communale : contrôleurs. (Après

10 années : groupe IX. — Loi du 6.4.20.)

* Commissariats de districts: secrétaires (Après

10 années ; groupe IX. — Loi du 6.4.20.)

* Enseignement primaire : inspecteurs. (1) (Après

12 années : traitement du groupe IX. — Loi de

1913, art. 19, al. 3.)

* Ecole normale : professeurs (1) (Après 12 années

traitement du groupe IX. — Loi de 1913, art. 19.

(1) Les professeurs et répétiteurs de l'enseignement

moyen qui sont nommés à ces emplois touchent le traite-

ment du groupe XIIa. (Loi de 1913, art. 19.)

Groupe

VIII. — 3.500—5.000 fr. (6 triennales de

250 fr.).

Force armée : lieutenants et lieutenants en premier.

— aide-de-camp-lieutenant

de la

Grande-

Duchesse. (Loi du 4.1.27.) (v. groupe Xllb.)

* — chef de musique. (Après un temps déter-

miné de service, le chef de musique pourra être

assimilé aux lieutenants et aux lieutenants en pre-

mier. — Loi du 4.1.27.) (v. solde de la compagnie

de volontaires.)

Enseignement moyen : professeurs-femmes doc-

teurs des lycées. (Loi du 22.7.16.)

Ecole

normale

d'institutrices

professeurs-

femmes (possédant le titre de docteur). (Loi du

9.8.21.)

Enseignement primaire: inspectrices (possédant

le titre de docteur). (Loi du 9.8.21.)

Groupe IX. — 4.000—5.250 fr. (S triennales de

250 fr.).

Cadastre : géomètre-vérificateur.

Mines : conducteurs.

Chemins de fer : commissaire et sous-commissaire

de surveillance.

Service agricole : chef de bureau.

— conducteurs.

Hospice du Rham : directeur.

Caisse d'épargne, Crédit foncier et Recette géné-

rale : chefs-comptables et chefs de bureau. (Arr.

g.-d. du 27.2.31, art. 20.)

Travaux publics : aide-architecte de l'Etat. (Loi

du 28.5.25.)

Ecole normale : professeurs (avec diplôme). (1)

Enseignement primaire: inspecteurs (avec di-

plôme). (1)

Ecole normale d'institutrices : directrice (pour-

vue du certificat d'aptitude et de capacité). (Loi

du 9.8.21.) (v. groupe XII.)

Enseignement moyen : sous-directrices des lycées.

(Loi du 22.7.16.)

Service des Logements populaires : chef de bureau

et chef-comptable. (Loi du 26.4.29.)

Comité central des caisses de maladie : secré-

taire-chef de bureau. (Arr. g.-d. du 31.12.34.) (Le

secrétaire-chef de bureau actuel est en jouissance

du traitement du groupe Xa.)

(1) Les professeurs et répétiteurs de l'enseignement

moyen qui sont nommés à ces emplois touchent le traite-

ment du groupe Xlla. (Loi de 1913, art. 19.)

Justice : greffier-adjoint de la Cour. (Loi du

15.10.19.)

Chambre des comptes : contrôleur en chef. (Loi

du 19.2.31, art. 19.)

Postes: chef de bureau (service technique). (Loi

du 21.6.33.)

* Postes : chef de bureau à la direction. (Après

5 années : inspecteur, groupe Xa. — Loi de 1913,

art. 14.)

* Contributions : chef de bureau de la direction.

(Après 5 années : contrôleur, groupe Xa. — Loi de

1913, art. 14.)

* Enregistrement : premier commis à la direction.

(Après 5 années : vérificateur, groupe Xa. — Loi

de 1913, art. 14.)

* Justice : juges de paix des cantons autres que

ceux de Luxembourg, Esch-s.-Alz. et Diekirch. (Les

juges de paix ayant le rang de juges des tribunaux

d'arrondissement, toucheront le traitement de juge

(groupe XIIb) dès qu'ils auront 12 années de ser-

vice. — Loi de 1913, art. 12, al. 3.)

* — secrétaire du parquet de Luxembourg.

(Après 20 années : groupe Xa. — Loi du 15.10.19.)

* Postes : 3 sous-chefs de bureau premiers en

rang de la direction. (Après 10 années dans le

groupe VI. — Loi de 1913, art. 20.)

* Recette générale: caissier principal. (Après 12

années dans le groupe VII. — Loi de 1913, art. 21.)

* Chambre des comptes : contrôleurs. (Après 10

années dans le groupe VII. — Loi du 19.2.31,

art. 19.)

* Justice : greffier-adjoint des tribunaux d'arron-

dissement. (Après 20 années dans le groupe

VII.—

Loi du 15.10.19.)

* — secrétaire du parquet de Diekirch. (Après

20 années dans le groupe VII. — Loi du 15.10.19.)

* Comptabilité communale : contrôleurs. (Après

10 années dans le groupe VII. — Loi du 6.4.20.)

* Commissariats de districts : secrétaire. (Après

10 années dans le groupe VII. — Loi du 6.4.20.)

* Eaux et forêts : garde général-adjoint. (Après

10 années dans le groupe Vc. — Loi du 14.10.20.)

* Ecole normale : professeurs

(sans diplôme).

(Après 12 années dans le groupe VII. — Loi de

1913, art. 19.)

* Enseignement primaire : inspecteurs

(sans

diplôme). (Après 12 années dans

le groupe VII.

— Loi de 1913, art. 19.)

Groupe Xa. — 4.250—5.750 fr. (5 triennales de

300 fr.).

Gouvernement : chefs de bureau.

— bibliothécaire. (Loi du 4.8.20.)

Statistique : secrétaire.

Enregistrement : vérificateurs.

Postes : inspecteurs.

Etablissements pénitentiaires : administrateur.

Douanes: contrôleurs. (Loi du 8.11.26.)

Justice : secrétaire du parquet de la Cour. (Loi

du 15.10.19.)

* Justice : juge de paix à Diekirch. (S'il a le rang

de juge : traitement du groupe XIIb après 12 années.

— Loi de 1913, art. 12, al. 3.)

*Contributions : contrôleurs. (Les 4 contrôleurs les

plus anciens en service obtiennent le rang d'inspec-

teurs, groupe XIIb. — Loi du 5.8.26, art. 15.)

* Justice : secrétaire du parquet de Luxembourg.

(Après 20 années dans le groupe VII. — Loi du

15.10.19.)

* Contributions : contrôleur-chef de bureau. (Après

5 années dans le groupe IX. — Loi de 1913, art. 14.)

* Enregistrement : vérificateur-premier commis.

(Après 5 années dans le groupe IX. — Loi de 1913,

art. 14.)

* Postes : inspecteur-chef de bureau. (Après 5 an-

nées dans le groupe IX. — Loi de 1913, art. 14.)

Groupe Xb. — 4.550—5.750 fr. (4 triennales de

300 fr.).

Crédit foncier, Caisse d'épargne et Recette géné-

rale : chefs de service. (Arr. g.-d. du 27.2.31, art, 20.)

Douanes : receveurs de 1re classe. (Loi du 8.11.26.)

Eaux et forêts: gardes généraux. (Loi du 14.10.20.)

(Après 10 années le garde général peut obtenir

le titre d'inspecteur. — Loi du 7.4.09, art. 7.)

Groupe XI. — 4.700—5.900 fr. (4 triennales de

300 fr.).

Station viticole : directeur. (Loi du 23.7.25.)

* Justice : juges de paix à Esch-s.-Alz. (S'ils ont le

rang de juges : traitement du groupe Xllb après 12

années. — Loi de 1913, art. .12, al. 3.)

Groupe Xlla. — 4.000—6.100 fr. (7 triennales de

300 fr.).

Enseignement moyen: professeurs. (v. l'art. 19

de la loi du 29 juillet 1913.)

— professeurs-hommes

docteurs des lycées.

(Loi du 22.7.16.)

Ecole normale : directeur. (1)

— professeurs. (Touchent le traitement de ce

groupe s'ils sont professeurs ou répétiteurs de l'en-

seignement moyen. — Loi de 1913, art. 19.)

Ecole agricole: directeur. (1)

— professeurs. (Touchent le traitement de ce

groupe s'ils sont professeurs ou répétiteurs de l'en-

seignement moyen. — Loi de 1913, art. 19.)

Ecole d'artisans : professeurs. (Id.)

Enseignement primaire: inspecteurs. (Id.)

Ecole professionnelle d'Esch-s.-Alz. : professeurs,

(Loi du 18.7.24.)

Laboratoire bactériologique : chimiste. (Loi du

21.8.17.)

— médecin-vétérinaire. (Loi du 4.4.36.)

Service des Logements populaires : directeur.

(Loi du 26.4.29.)

Groupe XIIb. — 4.900—6.100 fr. (4 triennales de

300 fr.).

Justice : juges aux tribunaux d'arrondissement.

— substituts des procureurs d'Etat.

— greffier de la Cour.

Force armée : capitaine.

— aide-de-camp

de la

Grande-Duchesse,

ayant le grade de capitaine. (Loi du 4.1.27.)

Police locale étatisée : directeur. (Loi du 29.7.30.)

Chambre des comptes : conseillers. (Loi du

19.2.31, art. 19.)

Enregistrement : inspecteurs.

Cadastre : géomètre en chef.

Ecole d'artisans : directeur, (1)

Douanes: inspecteurs. (Loi du 8.11.26.)

Caisse d'épargne et Crédit foncier : inspecteurs.

(Arr. g.-d. des 16.2.29 et 27.2.31, art. 20.)

Inspection du travail : second inspecteur. (Arr.

g.-d. du 30.4.15.)

(1) Les professeurs de l'enseignement moyen qui

sont nommés à ces emplois touchent le traitement

du groupe XIV. (Loi de 191.3, art. 19.)

Enseignement moyen : directrices et sous-direc-

teurs des lycées. (Loi du 22.7.16)

Ecole normale d'institutrices : directrice (possé-

dant le titre de docteur. (Loi du 9.8.21.)

* Justice: juges de paix (ayant le rang de juges

des tribunaux d'arrondissement), (après 12 années

dans les groupes IX, Xa resp. X I . — Loi de 1913,

art. 12, al. 3.)

* Contributions: inspecteurs. (Les 4 contrôleurs

les plus anciens en service. — Loi du 5. 8. 26. art 15.)

Groupe

XIII. — 5.200—6.400 fr. (4 triennales de

300 fr.).

Justice : juges de paix à Luxembourg.

Contributions : inspecteur de la direction.

Chemins de fer : second commissaire du Gouver-

nement.

Commissariats de districts : commissaire du

district de Grevenmacher.

Eaux et forêts : directeur.

Inspection du travail : inspecteur.

Travaux publics : ingénieurs d'arrondissement.

— ingénieur et sous-chef de service des

chemins de fer vicinaux. (Loi du 21.7.18.)

Douanes : inspecteur régional. (Loi du 8.11.26.)

Enregistrement : inspecteur 1er en rang. (Loi

du 23.2.23.)

Postes : inspecteur de direction et ingénieur-

inspecteur des télégraphes. (Loi du 21. 6. 33.)

Groupe XIV. — 5.400—6.600 fr. (4 triennales de

300 fr.).

Justice : vice-président du tribunal d'arrondisse-

ment (sans le titre de conseiller). (v. l'art. 12, al. 2

de la loi de 1913.) (v. groupe XVI.)

Mines : ingénieur.

Commissariats de districts : commissaire du

district de Diekirch.

Service agricole : ingénieur agricole.

Enseignement moyen : directeurs des gymnases

de Diekirch et d'Echternach et de l'école indus-

trielle et commerciale d'Esch-s.-Alz.

— directeurs des lycées. (Loi du 22.7.16.)

Ecole normale : directeur (touche le traitement

de ce groupe s'il est professeur de l'enseignement

moyen). (Loi de 1913, art. 19.)

Ecole agricole: directeur. (Id.)

Ecole d'artisans: directeur. (Id.)

Enseignement primaire : inspecteur principal.

Ecole professionnelle d'Esch-s.-Alz. : directeur.

(Loi du 18.7.24.)

Postes : ingénieur-chef de la division technique.

(Loi du 21.6.33.)

Maison de santé : médecin-chef de service. (Loi

du 12.5.21.)

Laboratoire bactériologique : médecin-assistant.

(Loi du 9.4.36.)

* Comité central des caisses de maladie : médecin-

conseil. (Après 12 années: groupe XVII. — Arr.

g.-d. du 31.12.34.)

Groupe XV. — 5.300—6.800 fr. (5 triennales de

300 fr.).

Commissariats de districts : commissaire du dis-

trict de Luxembourg.

* Gouvernement : conseillers. (Après 12 années

groupe XVII. — Loi de 1913, art. 11.)

Groupe XVI. — 6.000—7.300 fr. (4 triennales de

325 fr.).

Justice : conseillers à la Cour supérieure de justice.

— avocat général.

— président du tribunal d'arrondissement de

Diekirch.

— procureur d'Etat près le tribunal d'arron-

dissement de Diekirch.

Justice : vice-président du tribunal de Luxem-

bourg (avec le titre de conseiller). (Loi de 1913,

art. 12, al. 2.) (v. groupe XIV.)

* Chemins de fer : premier commissaire du Gou-

vernement. (Après 12 années : groupe XVII. — Loi

de 1913, art. 11.)

Groupe XVII. — 6.200—7.600 fr. (4 triennales de

350 fr.).

Justice : les 2 conseillers à la Cour supérieure de

justice premiers en rang.

— président du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg.

— procureur d'Etat près le tribunal d'arron-

dissement de Luxembourg.

Enseignement moyen : directeurs du gymnase et de.

l'école industrielle et commerciale de Luxembourg.

Bourse de commerce : commissaire de surveil-

lance. (Loi du 30.12.27.)

Banque Internationale : commissaire du Gou-

vernement. (Jouit du maximum de ce groupe

7.600 fr. — Arr. g.-d. du 31.8.13.)

* Gouvernement : conseillers. (Après 12 années

dans le groupe XV. — Loi de 1913, art. 11.)

* Chemins de fer : premier commissaire du Gou-

vernement. (Après 12 années dans le groupe XVI. —

Loi de 1913, art. 11.)

* Comité central des caisses de maladie : médecin-

conseil. (Après 12 années dans le groupe XIV. —

Arr. g.-d. du

31.12.34.)

Groupe XVIII. — 6.200—7.800. fr. (4 triennales

de 400 fr.).

Secrétariat de la Grande-Duchesse : secrétaire.

Force armée : major-commandant.

Travaux publics : ingénieur en chef.

— architecte de l'Etat.

Maison de santé : directeur.

Laboratoire bactériologique : directeur.

Caisse d'épargne et Crédit foncier : sous-directeur.

Contributions : directeur.

Enregistrement : directeur.

Postes : directeur.

Douanes: directeur. (Loi du 8.11.26.)

Groupe XIX. — 6.800—8.000 fr. (3 triennales de

400 fr.)

Justice : vice-président de la Cour supérieure de

justice.

Chambre des comptes : président. (Loi du 19.2.31,

art. 19.)

Groupe XX. — 7.800—9.000 fr. (3 triennales

de 400 fr.)

Justice : président de la Cour supérieure de justice.

— procureur général d'Etat.

Caisse d'épargne et Crédit foncier : directeur.

Groupe XXI. — 12.000 fr.

Gouvernement : Ministres. (Ils jouissent en outre

d'une indemnité de représentation de 1.000 fr.)

Groupe XXII. — 15.000 fr.

Gouvernement: Ministre d'Etat. (Il jouit en

outre d'une indemnité de représentation de 6.000 fr.)

Tableau B. — Traitements spéciaux.

Justice : greffiers des tribunaux d'arrondisse-

ment, 3.600—4.700 fr. (5 triennales de 220 fr.).

— greffier de la justice de paix du canton de

Luxembourg, 3.000—4.000 fr. (5 triennales de

200 fr.).

•— greffier de la justice de paix du canton

d'Esch-s.-Alz., 2.950—3.750 fr. (4 triennales de

200 fr.).

— greffier de la justice de paix du canton de

Diekirch, 2.750—3.750 fr. (5 triennales de 200 fr.).

— greffiers des justices de paix des autres

cantons, 2.500—3.500 fr. (5 triennales de 200 fr.).

Pour les greffiers des justices de paix, la majo-

ration en fonction du nombre-indice se calcule

sur la Base du traitement du groupe VII, 3.300—

4.800 fr., (Art. 1er, 6° de la loi du 28.7.25.)

Enseignement moyen : répétiteurs : 2.800—3.400

fr. (3 triennales de 200 fr.) (v. l'art. 19 de la loi de

1913.)

Ecole agricole

répétiteurs: 2.400—2.700 fr,

(3 triennales de 100 fr.).

Vétérinaires de l'Etat: 1.500—2.300 fr. (4 trien-

nales de 200 fr.).

Cadastre: géomètres : 2.200—3.200 fr. (5 trien-

nales de 200 fr.).

En outre, les géomètres du cadastre jouissent

d'une indemnité variable (évaluée à 2.000 fr. or

pour le calcul de leur pension). (V. l'art, 3 de

la loi du 25.3.29 et les arr. min. des 12.7.29 et

9.10.29.)

Contributions : receveurs.

— Luxembourg : 4.550—5.750 fr. (4 trien-

nales de 300 fr.).

— 1re classe : 4.250—5.450 fr. (4 triennales de

300 fr.).

— 2me classe: 3.950—5.150 fr. (4 triennales

de 300 fr.).

— 3me classe : 3.650—4.650 fr. (4 triennales

de 250 fr.).

— 4 m e classe : 3.350—4.350 fr. (4 triennales

de 250 fr.).

En

outre,

les

receveurs

des contributions

jouissent de remises. (V. l'art. 15 de la loi de 1913

et l'art. 1er, 7° de la loi du 28.7.25.)

Douanes (Loi du 8.11.26)

— receveurs de 1re classe : groupe Xb, 4.550—

5.750 fr. (4 triennales de 300 fr.).

— receveurs de 2 m e classe : groupe des rece-

veurs des contributions de 1re classe, 4.250—5.450 fr.

(4 triennales de 300 fr.).

— receveurs de 3me classe : groupe des rece-

veurs des contributions de 2me classe, 3.950—5.150

fr. (4 triennales de 300 fr.).

— vérificateurs: (id.).

— receveurs de 4 m e classe : groupe des rece-

veurs des contributions de 4me classe, 3.350—4.350

fr. (4 triennales de 250 fr.).

— lieutenants: groupe des adjudants-sous-

officiers de la gendarmerie, 2.800—3.800 fr. (4 trien-

nales de 250 fr.).

— sous-lieutenants : groupe des adjudants-

sous-officiers de la compagnie de volontaires,

2.500—3.500 fr. (5 triennales de 200 fr.).

— brigadiers: groupe des

sergents-majors

armés, 2.000—3.200 fr. (8 triennales de 150 fr.).

— sous-brigadiers : groupe III, 2.000-3.050 fr.

(7 triennales de 150 fr.).

— préposés: groupe des gendarmes, 1.650—

2.700 fr. (7 triennales de 150 fr.) (groupe II).

Enregistrement: receveurs de l'enregistrement et

conservateurs des hypothèques : traitement du

groupe Xa, 4.250—5.750 fr., adapté au nombre-

indice. (Toutefois les sommes ainsi obtenues sont

réduites du montant du traitement de base. — Art,

1er, 5° de la loi du 28.7.25.)

— Les remises des receveurs de l'enregistre-

ment et des conservateurs des hypothèques sont

fixées par la loi du 24.12.19.

Les receveurs de l'enregistrement jouissent en

outre des suppléments fixes suivants

— receveurs à Luxembourg (actes civils) et à

Esch-s.-Alz. : 200—600 fr. (4 triennales de 100 fr.).

receveurs à Clervaux et à Wiltz : 700—

1.500 fr. (4 triennales de 200 fr.).

— receveurs

à Luxembourg (actes

judi-

ciaires) : 200—1.000 fr. (4 triennales de 200 fr.).

— receveurs des autres cantons : 500—1.300

fr. (4 triennales de 200 fr.).

Postes : percepteurs.

— Luxembourg: 4.550—5.750 fr. (4 trien-

nales de 300 fr.).

— 1re classe: 4.250—5.450 fr. (4 triennales

de 300 fr.).

— 2me classe: 3.950—5.150 fr. (4 triennales

de 300 fr.).

* — caissier des postes : 2me classe. (Après 12

années • traitement de percepteur de 1re classe. —

Loi de 1913, art. 20.)

— 3me classe : 3.650—4.650 fr. (4 triennales

de 250 fr.).

— 4 m e classe : 3.350—4.350 fr. (4 triennales

de 250 fr.).

Travaux publics: conducteurs, 2.750—5.250 fr.

(10 triennales de 250 fr,). — (Loi du 14.6.18, art. 4,

al. 3.)

En outre, les conducteurs cantonaux jouissent

d'une indemnité de 1.000 fr. pour travaux com-

munaux, adaptée au nombre-indice. (Art. 1er de

la loi du 25.3.29.)

Gendarmes: 1.650—2.700 fr. (7 triennales de

150 fr.).

Brigadiers: 2.200—3.000 fr. (4 triennales de

200 fr.).

Maréchaux-des-logis : 2.400—3.200 fr. (4 trien-

nales de 200 fr.).

Maréchal-des-logis-chef : 2.600—3.600 fr. (4 trien-

nales de 250 fr.).

Adjudants sous-officiers : 2.800-3.800 fr. (4 trien-

nales de 250 fr.).

Tableau C. — Solde de la gendarmerie.

II. — TRAITEMENTS, INDEMNITÉS ET SALAIRES DIVERS.

1. Solde de la compagnie de volontaires (Arr. g.-d.

du 29.7.13.).

Adjudants sous-officiers : 2.500—3.500 fr. (5 trien-

nales de 200 fr.).

* Chef de musique : id. (Après un temps déter-

miné de service le chef de musique pourra être

assimilé aux lieutenants et aux lieutenants en pre-

mier. — Loi du 4.1.27.)

Sergent-major armé : 2.000—3.200 fr. (8 trien-

nales de 150 fr.)

Armurier : 2.000-2.750 fr. (5 triennales de 150 fr.).

Musiciens de 1re classe : 1.700—2.450 fr. (5 trien-

nales de 150 fr.).

Sergents, fourrier,

infirmier et musiciens de

2me classe : 1.500—2.125 fr. (5 triennales de 125 fr.).

Compagnie

de volontaires

solde

journalière.

(Arr. g.-d. du 2.2.32.)

Caporaux et maître-tailleur: 11,40 fr.

*Musiciens de 3me classe : id. (Peuvent être

nommés sergents hors cadre après 3 années. —

Arr. g.-d. du 7.12.27.)

Soldats de 1re classe : 10,40 fr.

*Cornets : id. (Peuvent être nommés musiciens

de 3me classe hors cadre après 5 années. — Arrêté

g.-d. du 7.12.27.)

Soldats de 2me classe : 10,10 fr.

2. Police locale étatisée (Arr. g.-d. du 27.12.30).

Agents de police et gardes champêtres: groupe

dès gendarmes, 1.650—2.700 fr. (7 triennales de

150 fr.).

Brigadiers de police : groupe des brigadiers de

gendarmerie, 2.200—3.000 fr. (4 triennales de 200 fr.).

Brigadiers-chefs de police : groupe des maré-

chaux-des-logis, 2.400—3.200 fr. (4 triennales de

200 fr.).

Commissaires de police de 3me classe : groupe du

maréchal-des-logis-chef, 2.600—3.600 fr. (4 trien-

nales de 250 fr.).

Commissaires de police de 2me classe : groupe des

adjudants sous-officiers de gendarmerie, 2.800—

3.800 fr. (4 triennales de 250 fr.).

Commissaires de police de 1re classe : 3.000—

4.000 fr. (4 triennales de 250 fr.).

— En outre, les employés de tous les grades

de la police locale étatisée jouissent d'une indemnité

de logement qui est fixée comme suit

1/4 du traitement minimum : dans les communes

de plus de 20.000 habitants ;

1/5 du traitement minimum : dans les communes

de 10.000 à 20.000 habitants;

1/6 du traitement minimum : dans les communes

de 3.000 à 10.000 habitants ;

1/7 du traitement minimum : dans les communes

avec moins de 3.000 habitants.

3. Postes (service technique). — Indemnités du per-

sonnel ouvrier (Arr. min. du 23.11.33).

* Agents des lignes et mécaniciens : groupe I.

1.500—2.550 fr. (7 triennales de 150 fr.). (Après

20 années dans ce groupe : groupe II).

Monteurs et magasinier : groupe II. 1.650—

2.700 fr. (7 triennales de 150 fr.).

Chefs-monteurs, chefs d'équipe et chefs-méca-

nicien : groupe III. 2.000—3.050 fr. (7 triennales

de 150 fr.).

4. Travaux publics. — Salaires des cantonniers.

Cantonniers : 1.300—2.050 fr. (6 triennales de

125 fr.).

Chefs-cantonniers : 2.050—2.550 fr. (4 triennales

de 125 fr.),

Enseignement primaire

Groupe

II

: instituteurs de 2me classe, 2.250—

Groupe I : instituteurs de 1re classe, 2.450—4.450

4.250 fr. (8 triennales de 250 fr.).

fr. (8 triennales de 250 fr.).

— institutrices laïques de 2me classe, 1.750—

— institutrices laïques de 1re classe, 1.950— 3.750 fr. (8 triennales de 250 fr.).

3.950 fr. (8 triennales de 250 fr.).

III. — TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES ÉCOLES PRIMAIRES

ET PRIMAIRES SUPÉRIEURES.

(Loi du 6.5.20).

Groupe III : instituteurs de 3me et 4me classe,

2.000—4.000 fr. (8 triennales de 250 fr.).

— institutrices laïques de 3me et 4me classe,

1.500—3.500 fr. (8 triennales de 250 fr.).

Institutrices laïques : 2.700—3.950 fr. (5 trien-

nales de 250 fr.).

Institutrices religieuses: Le traitement des insti-

tutrices religieuses, est fixé à la moitié du traite-

ment des institutrices laïques. (Loi du 6.5.20.

art. 2.)

Enseignement primaire supérieur

Instituteurs: 3.200—4.450 fr. (5 triennales de

250 fr.).

A. Culte catholique.

Evêque : 8.500 fr.

1er secrétaire: 3.000—4.200 fr. (4 triennales

de 300 fr.).

2me secrétaire : 2.250—3.250 fr. (4 triennales de

250 fr.).

Séminaire

Directeur (outre le logement) : 3.400—4.300 fr.

(3 triennales de 300 fr.).

Professeurs (outre le logement) : 2.925—3.525 fr.

(3 triennales de 200 fr.).

Clergé

Curés de 1re classe: 2.575—3.175 fr. (3 trien-

nales de 200 fr.).

Curés de 2me classe : 2.200—2.800 fr. (3 trien-

nales de 200 fr.).

Desservants (faubourgs) ; 1.725—2.325 fr. (3 trien-

nales de 200 fr.).

Autres desservants : 1.425—2.025 fr. (3 triennales

de 200 fr.).

Vicaires (Luxembourg, à l'exception de la cathé-

drale) : 1.250—1.550 fr. (3 triennales de 100 fr.).

Autres vicaires et chapelains (cathédrale et plat

pays) : 1.050—1.350 fr. (3 triennales de 100 fr.).

B. Culte protestant.

Pasteur : 3.400—4.400 fr. (4 triennales de 250 fr.).

C. Culte Israélite.

Rabbin : 3.400—4.400 fr. (4 triennales de 250 fr.).

V. —TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE L'OFFICE DES ASSURANCES SOCIALES.

(Arr. g.-d. du 27.7.35, art. 8 et 9.)

Président : groupe XX.

Vice-président : groupe XVIII.

* Conseillers: groupe XV. (Après 12 années, les

conseillers-docteurs en droit peuvent obtenir le trai-

tement du groupe XVII.)

* Ingénieur: groupe XIII. (Après 12 années,

l'ingénieur porteur d'un diplôme universitaire peut

obtenir le traitement du groupe XVII.)

* Inspecteur : groupe XIIb. (Peut être promu au

grade de conseiller avec le traitement correspon-

dant.)

Chefs de service : groupe Xb.

* Chefs de bureau : groupe IX. (Après 12 années,

2 chefs de bureau peuvent obtenir le grade et le

traitement de chef de service.)

Chefs-comptables : groupe IX.

Comptables : groupe VII.

Sous-chefs de bureau et contrôleurs : groupe VI,

* Commis : groupe Va. (Après 20 années, 6 com-

mis peuvent obtenir le grade et le traitement de

sous-chef de bureau. — Ce délai est réduit à 15 années

pour les commis actuellement en fonctions.)

Agents-contrôleurs : groupe Va.

Expéditionnaires: groupe III.

Garçons de bureau : groupe I.

IV. — TRAITEMENTS DES MINISTRES DES CULTES.

(Lois des 26.12.13 et 9.8.21, art. 2, 7°.)

Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour le droit se réunira en session extraordinaire du

16 au 30 juin 1936, dans une des salles du Palais de justice à Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen

de Mlle Marie-Louise Barblé d'Esch-s.-Alz., MM. Victor Biel de Berg, Marc Delvaux de Weiswampach,

Lucien Lehnertz de Mondorf-les-Bains, René Logelin de Differdange, Joseph Lucius de Luxembourg-

Clausen, Jacques Schwartz de Luxembourg et François Wirtz de Dudelange, récipiendaires pour le second

examen du doctorat en droit.

L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le mardi, 16 juin, de 9 h. du matin à midi et de

3 à 6 h. de relevée.

Les épreuves orales sont fixées : pour Mlle Barblé au jeudi, 18 juin, pour M. Biel au samedi, 20 juin,

pour M. Delvaux au lundi, 22 juin, pour M. Lehnertz au mardi, 23 juin, pour M. Logelin au jeudi, 25 juin,

pour M. Lucius au samedi, 27 juin, pour M. Schwartz au lundi, 29 juin et pour M. Wirtz au mardi, 30 juin

1936, chaque fois à 3 heures de relevée. — 25 mai 1936.

Arrêté du 22 mai 1936, concernant le tarif des douanes.

Le Ministre des Finances,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique;

Vu l'arrêté royal belge du 15 mai 1936 concernant le tarif des douanes et les modifications au tableau

des droits d'entrée résultant de cet arrêté (Moniteur belge du 17 mai 1936, pages 3686 à 3692);

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté royal belge du 15 mai 1936 concernant le tarif des douanes.

— A partir du 19 mai 1936, le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 (2) est

modifié comme suit

(1) Mémorial 1922, n° 29bis, page 56.

(2) Mémorial 1924, n° 56, page 753.

Numéros

du

tarif

Ex 51

Ex 760

Ex 902

MARCHANDISES

Grains, même torréfiés

a) Avoine

1. Destinée à la fabrication des flocons d'avoine (1)..

2. Autre

(1) L'admission sous cette position est subordonnée aux

conditions fixées par le Ministre des Finances, elle est de plus

limitée à un contingent déterminé.

Boîtes, étuis, écrins, tubes, cornets, sacs, sachets, poches,

bourses et autres articles similaires destinés à emballer, con-

tenir, protéger ou présenter des marchandises (*)

Ex b) exclusivement en papier ou carton

1. Simplement montés sans ornementation quelconque

ni impressions, même avec charnières ou attaches en

métal commun

2. Sacs en papier à feuilles multiples, même avec im-

pressions, pour l'emballage des marchandises

3. Non dénommés

Ouvrages en tôle non dénommés ni compris ailleurs, même

combinés avec des matières communes (*)

c) Laqués, étamés, cuivrés, étamés-peints, étamés-ver-

nissés, cadmiés

1. Couverts

2. Autres

d) Emaillés

1. Unis, mouchetés

2. Décorés sans or, marbrés ou granités sans or

3. Décorés avec or, marbrés ou granités avec or

e) Imprimés

1. En une ou deux couleurs, sans or

2. En plus de deux couleurs ou en or

f) Nickelés

1. Couverts

2. Autres

g) Chromés

1. Couverts

2. Autres

h) Dorés ou argentés

Droits

Base

100 kil.

100 kil.

d'entrée

Quotité

en

tarif

minimum

Fr. c.

10 —

3.—

Coefficient

de

majoration

Sans changement.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

10 —

35 —

210 —

165 60

165 60

230 —

276 —

230 —

276 —

375 —

230 —

600 —

375 —

375 —

(*) Maintien de la note existante.

Numéros

du

tarif

Ex 974

MARCHANDISES

i) En acier inoxydable

1. Couverts

2. Autres

j) Autres

Ouvrages en zinc non dénommés ni compris ailleurs

a) Couverts

1. Chromés

2. Autres

b) Articles non spécialement tarifés

1. Simplement ouvrés, non ornementés

2. Vernis, polis ou nickelés

3. Autres (imprimés en couleur, décorés, dorés, argentés,

chromés, etc.)

Ombrelles, parapluies, parasols de jardin, de marché et autres ;

fournitures et accessoires pour ces objets, non dénommés

ni compris ailleurs, ainsi que pour cannes

a) Ombrelles, parapluies, parasols de jardin, de marché et

autres

1. Avec couverture en soie pure ou mélangée de soie,

ornés de dentelles, de broderies, ou avec garnitures en

or, en argent, en écaille, en pierres gemmes et pierres

précieuses

2. Autres

b) Fournitures et accessoires

1. Branches et fourchettes métalliques, même assem-

blées, mâts métalliques, pour ombrelles, parapluies,

parasols de jardin, de marché et autres

2. Montures métalliques assemblées avec ou sans mâts,

pour ombrelles, parapluies, parasols de jardin, de

marché et autres

A. Dont les branches ont 75 centimètres et moins de

longueur

B. Autres

5. Poignées, pommeaux et embouts, pour ombrelles,

parapluies, parasols et cannes, en toutes matières

A. Ebauches de poignées et de pommeaux, visiblement

destinées à être ultérieurement ouvrées

Droits d'entrée

Base

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

100 kil.

Valeur

Quotité

en

tarif

minimum

Fr. c.

1. 500 —

1.000 —

200 —

562 50

375 —

10 —

25 —

35 —

25%

15%

5%

15%

12—

5%

Coefficient

de

majoration

Numéros

du

tarif

Ex 1209

MARCHANDISES

B. Autres

4. Autres accessoires pour ombrelles, parapluies, parasols

de jardin, de marché et autres, ainsi que pour cannes,

non dénommés ni compris ailleurs

Produits divers pour l'industrie désignés sous les litt. a à

x

ci-après

t) Montures d'éventails.

u) Panurges (garnitures de harnachement).

v) Plaques en ivoire, en écaille, en bois durci, en celluloïd,

etc., décorées et inscrustées, destinées à la confection de

couvertures de livres.

w) Poignées en fils de chanvre, recouvertes ou non de toile

cirée, munies à chaque extrémité d'une armature métal-

lique et destinées à être adaptées à des paniers de van-

nerie, sacs à provisions, etc.

x) Queues de boutons de toute espèce.

Droits d'entrée

Base

Valeur

Valeur

Quotité

en

tarif

minimum

18%

5%

Coefficient

de

majoration

Sans changement

Tableau des droits d'entrée.

Modifications résultant de l'arrêté royal du 15 mai 1936.

*) Les taux marqués d'un astérisque comprennent le décime et demi additionnel.

Les autres taux sont exempts d'additionnels.

Arrêté du 22 mai 1936, concernant l'examen de fin d'études à l'école agricole d'Ettelbruck.

M. Edm. J. Klein, président de la commission de surveillance de l'école agricole, Luxembourg,

est nommé président de la commission d'examen de fin d'études à l'école agricole pour l'année scolaire

1935/36.

Arrêté du 25 mai 1936, concernant la composition de la commission d'examen de technicien aux cours techniques supérieurs annexés à l'école d'artisans de l'Etat, pour l'année scolaire 1935/36.

La session de l'examen de technicien aux cours techniques supérieurs annexés à l'école d'artisans

pour l'année scolaire 1935/36, s'ouvrira le 10 juin 1936.

Arrêté du 25 mai 1936, concernant la composition de la commission pour l'examen de fin d'études à l'école d'artisans, pour l'année scolaire 1935/36.

La session de l'examen de fin d'études à l'école d'artisans de l'Etat, pour l'année scolaire

1935/36, s'ouvrira le 17 juin 1936.

Arrêté du 29 mai 1936, soumettant à licence l'importation des porcs.

L'importation de porcs et de viande

fraîche de porcs, de quelque pays que ce soit,

est subordonnée à la production d'une autorisation

préalable.

Arrêté du 29 mai 1936, soumettant à licence l'importation des porcs.

Die Einfuhr von Schweinen und frischem

Schweinefleisch, welches auch das Herkunftsland sei,

ist der vorherigen Beibringung einer Ermächtigung

unterworfen.

Arrêté royal belge du 15 mai 1936 concernant le tarif des douanes.

— § 1. Les taux prévus à l'art. 1er sont passibles du décime et demi additionnel fixé par la loi du

23 mars 1932(1) à l'exception de ceux figurant aux positions 51 a 1, 902 c à j, 974 a et 1159 b 3 B.

§ 2. En tarif maximum, les taux repris au tableau ci-dessus sont portées au triple.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

(1) Mémorial 1932, page 197.

Numéros

du

tarif

MARCHANDISES

Grains, même torréfiés

a) Avoine ;

1. Destinée à la fabrication des flocons

d'avoine (1)

2. Autre

Droits d'entrée

Base

100 kil. B.

100 kil. B.

Quotité

en

tarif

minimum

Fr. c.

10 —

3 —

Coefficient

de

majoration

Droit

réel

Fr. c.

10 —

24 15(*)

Numéros

du

tarif

MARCHANDISES

Droits d'entrée

Base

b) à i)

(1) L'admission sous cette position est subordon-

née aux conditions fixées par le Ministre des

Finances ; elle est de plus limitée à un contingent

déterminé.

Boîtes, étuis, écrins, tubes, cornets, sacs, sachets,

poches, bourses et autres articles similaires

destinés à emballer, contenir, protéger ou

présenter des marchandises (2)

a)

b) Exclusivement en papier ou carton

1. Simplement montés sans ornementation

quelconque ni impressions, même avec

charnières ou attaches en métal commun

2. Sacs en papier à feuilles multiples, même

avec impressions, pour l'emballage des

marchandises

3. Non dénommés

Quotité

en

tarif

minimum

Fr. c.

Coefficient

de

majoration

Droit

réel

Fr. c.

Sans changement

100 kil. B.

100 kil. N.

10 —

35 —

80 50 (*)

201 25 (*)

(2) Maintien de la note existante.

Ouvrages en tôle non dénommés ni compris

ailleurs, même combinés avec des matières

communes (1)

a), b)

c) Laqués,

étamés,

cuivres,

étamés-peints,

étamés-vernissés, cadmiés

1. Couverts

2. Autres

d) Emaillés

1. Unis, mouchetés

2. Décorés sans or, marbrés ou granités sans

or

3. Décorés avec or, marbrés ou granités

avec or

e) Imprimés

1. En une ou deux couleurs, sans or

2. En plus de deux couleurs ou en or

f) Nickelés

1. Couverts

2. Autres

100 kil. N.

100 kil. N.

100 kil. N.

100 kil. N.

100 kil. N.

100 kil. N.

100 kil. N.

100 kil. N.

100 kil. N.

210 —

165 60

165 60

230 —

276 —

230 —

276 —

375 —

230 —

210 —

165 60

165 60

230 —

276 —

230 —

276 —

(1) Maintien de la note existante.

Numéros

du

tarif

MARCHANDISES

Droits d'entrée

Base

g) Chromés

1. Couverts

2. Autres

h) Dorés ou argentés

i) En acier inoxydable

1. Couverts

2. Autres

j) Autres

Ouvrages non dénommés ni compris ailleurs

a) Couverts

1. Chromés

2. Autres

b) Articles non spécialement tarifés

1. Simplement ouvrés, non ornementés ...

2. Vernis, polis ou nickelés

3. Autres (imprimés en couleur, décorés,

dorés, argentés, chromés, etc.)

Ombrelles, parapluies, parasols de jardin, de

marché et autres ; fournitures et accessoires

pour ces objets, non dénommés ni compris

ailleurs, ainsi que pour cannes

a) Ombrelles, parapluies, parasols de jardin, de

marché et autres

1. Avec couverture en soie pure ou mélangée

de soie, ornés de dentelles, de broderies,

ou avec garnitures en or, en argent, en

écaille, en pierres gemmes et pierres pré-

cieuses

2. Autres

b) Fournitures et accessoires

1. Branches et fourchettes métalliques, même

assemblées, mâts métalliques, pour om-

brelles, parapluies, parasols de jardin,

de marché et autres

2. Montures métalliques assemblées, avec ou

sans mâts, pour ombrelles, parapluies,

parasols de jardin, de marché et autres

A. Dont les branches ont 75 centimètres

et moins de longueur

100 kil. N.

100 kil. N.

100 kil. N.

100 kil. N.

100 kil. N.

100 kil. N.

100 kil. N.

100 kil. N.

100 kil. B.

100 kil. N.

100 kil. N.

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Quotité

en

tarif

minimum

Fr. c.

600 —

375 —

375 —

1.500 —

1.000 —

200 —

562 50

375 —

10 —

25 —

25%

15%

5%

15%

Coefficient

de

majoration

Droit

réel

Fr. c.

600 —

375 —

375 —

1500 —

1000 —

200 —

562 50

375 —

92 — (*)

230 — (*)

322 — (*)

28.75% (*)

17.25% (*)

5.75% (*)

17.25% (*)

Numéros

du

tarif

MARCHANDISES

Droits

d'entrée

Base

B. Autres

3. Poignées, pommeaux et embouts, pour

ombrelles, parapluies, parasols et cannes,

en toutes matières

A. Ebauches de poignées et de pommeaux,

visiblement destinées à être ultérieure-

ment ouvrées

B. Autres

4. Autres accessoires pour ombrelles, para-

pluies, parasols de jardin, de marché et

autres, ainsi que pour cannes, non dénom-

més ni compris ailleurs

Produits divers pour l'industrie désignés sous les

litt. a à x ci-après

a) à s)

t) Montures d'éventails.

u) Panurges (garnitures de harnachement).

v) Plaques en ivoire, en écaille, en bois durci,

en celluloïd, etc., décorées et incrustées,

destinées à la confection de couvertures de

livres.

w) Poignées en fils de chanvre, recouvertes ou

non de toile cirée, munies à chaque extré-

mité d'une armature métallique et destinées

à être adaptées à des paniers de vannerie,

sacs à provisions, etc.

x) Queues de boutons de toute espèce.

100 kil. N.

Valeur

Valeur

Valeur

Quotité

en

tarif

minimum

Fr. c.

5%

18%

5%

Coefficient

de

majoration

Droit

réel

Fr. c.

[24 20 (*)

5.75% (*)

18.—%

5.75% (*)

Sans changement.

Caisse d'épargne. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Ministre des finances en date

du 16 mai 1936, les livrets nos 308002, 275638, 514921, 347838, 250740, 152436 ont été annulés et remplacés

par des nouveaux. — 20 mai 1936.

Arrêté grand-ducal du 23 mai 1936 concernant la restitution, en cas d'erreurs matérielles ou de perceptions

indues, des droits spéciaux et des cautionnements perçus à l'occasion de la délivrance des autorisations

ou licences accordées par application de la Convention du 23 mai 1935.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935, instituant entre la Belgique et le

Grand-Duché de Luxembourg un régime commun en matière de réglementation des importations, des

exportations et du transit, et constituant à cet effet une Commission administrative mixte ;

Vu notamment l'art. 2, al. 2 de cette Convention, aux termes duquel «la Commission Administrative

Mixte est seule investie du pouvoir de délivrer aux intéressés aux mêmes conditions pour l'ensemble de

l'Union économique, des licences d'importation, d'exportation et de transit, et de percevoir les droits et

taxes généralement quelconques afférents aux dites licences ; »

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il

y a urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gou-

vernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Art, 1er. Les droits spéciaux perçus à l'occasion de la délivrance des autorisations ou licences accordées

par application de la Convention du 23 mai 1935, précitée, sont restitués en cas d'erreurs matérielles ou de

perceptions indues.

Ils peuvent être restitués en totalité ou en partie dans les cas dûment établis de réexportation des

marchandises importées ou d'exportation de marchandises indigènes similaires ; d'exportations de produits

obtenus à l'aide des marchandises importées ; de mise en œuvre des produits importés ou de produits

indigènes similaires.

Les droits spéciaux exigibles peuvent être cautionnés. Les cautionnements peuvent être remboursés et

les cautions libérées dans les cas visés ci-dessus.

Arrêté grand-ducal du 23 mai 1936 concernant la restitution, en cas d'erreurs matérielles ou de perceptions indues, des droits spéciaux et des cautionnements perçus à l'occasion de la délivrance des autorisations ou licences accordées par application de la Convention du 23 mai 1935.

La restitution des droits et des cautionnements ainsi que la libération des cautions sont ordonnées

par la Commission Administrative Mixte précitée.

Les conditions et modalités des cautionnements et cautions, de la restitution des droits et cautionnements,

et de la libération des cautions sont fixées par la dite Commission.

Arrêté du 22 mai 1936, concernant l'examen de fin d'études à l'école agricole d'Ettelbruck.

Sont nommés membres de la même commission : MM. le professeur Math. Putz, commissaire

du Gouvernement, Luxembourg, Aug. Hermann, directeur, Nic. Hentgen et Ant. Jentges, professeurs au

même établissement.

Arrêté du 25 mai 1936, concernant la composition de la commission d'examen de technicien aux cours techniques supérieurs annexés à l'école d'artisans de l'Etat, pour l'année scolaire 1935/36.

Est nommé commissaire du Gouvernement pour cet examen, M. François Simon, ingénieur en

chef des travaux publics, à Luxembourg.

Sont nommés membres de la commission chargée de procéder au dit examen

a) Membres effectifs : MM. Charles Roger, directeur de l'école d'artisans, à Luxembourg, MM. Jos.

Lauer, Lion Mayer, Emile Oberlinckels, Ferd. Pescatore, ingénieurs-chargés de cours techniques supérieurs,

et Bern. Droit, professeur à l'école d'artisans, tous demeurant à Luxembourg.

b) Membres suppléants : MM. J.-P. Nuel, ingénieur de la Ville d'Esch-s.-Alz. à Esch-s.-Alz. ; Albert

Pfeiffer, ingénieur-attaché à la direction centrale de l'Arbed, Em. Tresch, ingénieur-électricien de l'Etat,

Luxembourg.

Arrêté du 25 mai 1936, concernant la composition de la commission pour l'examen de fin d'études à l'école d'artisans, pour l'année scolaire 1935/36.

Est nommé commissaire du Gouvernement pour cet examen, M. François Simon, ingénieur

en chef des travaux publics, à Luxembourg.

Arrêté du 29 mai 1936, soumettant à licence l'importation des porcs.

Les autorisations d'importation seront

délivrées par la Commission des licences, instituée

par l'arrêté grand-ducal du 9 octobre 1935-

Arrêté du 29 mai 1936, soumettant à licence l'importation des porcs.

Die Einfuhrermächtigungen werden von

der durch Großh. Beschluß vom 9. Oktober 1935

eingesetzten Lizenskommission ausgestellt.

Arrêté grand-ducal du 23 mai 1936 concernant la restitution, en cas d'erreurs matérielles ou de perceptions indues, des droits spéciaux et des cautionnements perçus à l'occasion de la délivrance des autorisations ou licences accordées par application de la Convention du 23 mai 1935.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement et Notre Ministre des Finances sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publica-

tion au Mémorial.

Château de Berg, le 23 mai 1936.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Arrêté du 22 mai 1936, concernant l'examen de fin d'études à l'école agricole d'Ettelbruck.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu l'art. 62 de l'arrêté grand-ducal du 5 mai 1933, portant nouveau règlement sur l'organisation de

l'école agricole d'Ettelbruck ;

Arrête

Arrêté du 22 mai 1936, concernant l'examen de fin d'études à l'école agricole d'Ettelbruck.

M. le professeur Henri Stoffel d'Ettelbruck est nommé membre suppléant.

Arrêté du 25 mai 1936, concernant la composition de la commission pour l'examen de fin d'études à l'école d'artisans, pour l'année scolaire 1935/36.

Sont nommés membres de la commission chargée de procéder au dit examen

a) Membres effectifs: MM. Charles Roger, directeur de l'école d'artisans, Léon Rousseau, 'ingénieur,

chargé de cours à l'école d'artisans, Jos. Weydert, Pierre Blanc, Jos. Wegener, professeurs à l'école

d'artisans, Jean Birnbaum, M. Kipgen et D. Bollendorf, chefs d'atelier à l'école d'artisans, tous demeurant

à Luxembourg.

b) Membres suppléants: MM. J. Witry, président de la Chambre des artisans, à Esch-s.-Alz.,

Fr. Scholer, président de la Fédération des associations artisanales à Luxembourg-Neudorf, et Jean Curot,

professeur à l'école d'artisans, à Luxembourg.

Arrêté du 29 mai 1936, soumettant à licence l'importation des porcs.

Les infractions et tentatives d'infraction

aux dispositions du présent arrêté seront punies

des peines prévues à l'art. 3 de la loi du 10 mai 1935

fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière

économique.

Arrêté du 29 mai 1936, soumettant à licence l'importation des porcs.

Zuwiderhandlungen, sowie der, Versuch

der Zuwiderhandlung,

gegen die

Bestimmungen

dieses Beschlusses, werden mit den durch Art. 3 des

Gesetzes vom 10. Mai 1935, betreffend die Fest-

setzung der Kompetenz der Exekutivgewalt in Wirt-

schaftsangelegenheiten,

vorgesehenen

Strafen

be-

straft.

Arrêté du 22 mai 1936, concernant l'examen de fin d'études à l'école agricole d'Ettelbruck.

L'épreuve écrite aura lieu les lundi, 20 et mardi 21 juillet ; l'examen oral le jeudi, 23 juillet 1936.

Arrêté du 22 mai 1936, concernant l'examen de fin d'études à l'école agricole d'Ettelbruck.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; un exemplaire en sera transmis à chaque membre de

ladite commission, pour servir d'information et de titre.

Luxembeurg, le 22 mai 1936.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Arrêté du 25 mai 1936, concernant la composition de la commission d'examen de technicien aux cours

techniques supérieurs annexés à l'école d'artisans de l'Etat, pour l'année scolaire 1935/36.

Le Ministre de l'Enseignement professionnel,

Vu les art. 2 et 3 de l'arrêté du 3 septembre 1919, portant règlement de l'examen de technicien aux

cours techniques supérieurs annexés à l'école d'artisans de l'Etat;

Arrête

Arrêté du 25 mai 1936, concernant la composition de la commission d'examen de technicien aux cours techniques supérieurs annexés à l'école d'artisans de l'Etat, pour l'année scolaire 1935/36.

L'ouverture des épreuves est fixé au lundi, 22 juin 1936, à 8 heures du matin.

Arrêté du 25 mai 1936, concernant la composition de la commission pour l'examen de fin d'études à l'école d'artisans, pour l'année scolaire 1935/36.

L'examen est fixé au samedi, 4 juillet, à 8 heures du matin. Une réunion préliminaire de la

commission pour délibérer sur la procédure de l'examen, aura lieu à une date à fixer par M. le Commissaire

du Gouvernement.

Arrêté du 29 mai 1936, soumettant à licence l'importation des porcs.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 29 mai 1936.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Beschluß vom 29. Mai 1936, wodurch die Einfuhr

von Schweinen unter Lizenz gestellt wird.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 20. April

1936, betreffend die autonome Regelung der Ein-

und Ausfuhr gewisser landwirtschaftlicher Produkte;

Beschließt

Arrêté du 29 mai 1936, soumettant à licence l'importation des porcs.

Dieser Beschluß tritt am Tage seiner

Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 29. Mai 1936.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Avis. — Règlements communaux. — En séance de 19 novembre 1934, le conseil communal de la ville

de Luxembourg a modifié le règlement concernant l'exploitation des tramways électriques. — Cette

modification a été dûment publiée.

— En séance du 19 novembre 1934, le conseil communal de la ville de Luxembourg a modifié le règle-

ment concernant la fixation aux bâtiments des particuliers de rosaces avec accessoires, destinées à porter

les fils du tramway électrique. — Cette modification a été dûment publiée.

— En séance du 26 novembre 1934, le conseil communal de la ville de Luxembourg a modifié le règle-

ment sur le service des autobus municipaux. — Cette modification a été dûment publiée. — 11 mai 1936

— En séance du 19 novembre 1934, le conseil communal de la ville de Luxembourg a modifié le

règlement concernant les lavoirs et les séchoirs municipaux. — Cette modification a été dûment

publiée. — 12 mai 1936.

Circulaire du 25 mai 1936 aux administrations com-

munales relative à l'organisation des écoles

primaires pour l'année scolaire 1936—1937.

Travail organique. — Les art. 20 et 61 de la loi

scolaire, de même que le règlement du 12 juin 1919

font un devoir aux administrations communales

de délibérer chaque année, dans le courant du mois

de juin, sur l'organisation des écoles primaires, des

écoles primaires supérieures et des cours postsco-

laires de leur ressort.

L'organisation-type des écoles primaires et pri-

maires supérieures, arrêtée en 1933 pour une durée

de quatre ans, restera en vigueur pendant l'année

scolaire prochaine 1936—1937. Les administrations

communales n'en sont pas moins tenues à prendre

une délibération spéciale aux fins d'établir si l'orga-

nisation-type sera maintenue en tous points ou

s'il convient de la modifier. L'intérêt de l'enseigne-

ment défend que des changements éventuels dé-

passent les cas de stricte nécessité. Il sera inutile

quand ils n'assument qu'une portée restreinte,

de les soumettre à l'approbation de l'autorité supé-

rieure ; les administrations communales voudront

s'entendre à leur sujet avec les inspecteurs d'arron-

dissement. Dans le courant de l'année l'organisa-

tion scolaire ne pourra pas être modifiée, sauf ap-

probation de la part du Gouvernement.

Prolongation de la scolarité obligatoire. — Le

projet de l'introduction d'une huitième année

d'études primaires n'a pas pu être réalisé jusqu'ici.

Si utile qu'elle soit, cette mesure se heurte à des

difficultés pédagogiques et financières. Du reste, la

législation actuellement en vigueur offre des lati-

tudes suffisantes pour qu'il soit permis de la réa-

liser partout où ces difficultés n'existent pas ou

sont surmontées par l'intelligence et la bonne vo-

lonté des administrations communales. En effet,

l'art. 1er de la loi scolaire réserve aux administra-

tions communales le droit de prolonger la scolarité

obligatoire de leur propre autorité, sans que l'inter-

vention du législateur soit nécessaire. Dans beau-

coup de cas, l'exercice de ce droit n'implique ni

inconvénients pédagogiques ni charges financières.

Dans des cas pareils, les administrations commu-

nales n'hésiteront certainement pas à prendre une

Rundschreiben vom 25. M a i 1936 an die Gemeinde-

verwaltungen, betreffend die Einrichtung der

Primärschulen für das Jahr 1936—1937.

Organische Beratung. — Art. 20 und Art. 61 des

Schulgesetzes ebenso wie das Reglement vom 12. Juni

1919 machen es den Gemeindeverwaltungen zur

Vorschrift, jedes Jahr im Laufe des Monats Juni

über die Einrichtung ihrer Primärschulen,

Ober-

primärschulen und Fortbildungskurse zu beraten.

Die Grundorganisation der Primär- und Ober-

Primarschulen, die 1933 für eine Dauer von vier

Jahren geschaffen wurde, bleibt auch für das kom-

mende Schuljahr 1936—1937 in Kraft. Nichtsdesto-

weniger haben die Gemeindeverwaltungen in einer

besondern Beratung darüber zu befinden, ob die

Grundorganisation in allen Punkten beibehalten

wird oder in irgend einem Punkte umgestaltet

werden soll. Derartige Umänderungen dürfen schon

im Interesse des Unterrichts nicht über die Fälle

unbedingter

Notwendigkeit

hinaus

vorgenommen

werden. Geringfügige Abänderungen (Stundenplan

usw.) brauchen nicht erst der

Zentralverwaltung

unterbreitet zu werden, die Gemeindeverwaltungen

mögen sich darüber mit den Schulinspektoren ver-

ständigen.

Im

Laufe

des Schuljahres

darf

die

Grundorganisation nicht abgeändert werden, es sei

denn, daß die Regierung sich damit einverstanden

erklärt.

Verlängerung der Schulpflicht. — Pädagogische

und finanzielle Schwierigkeiten widersetzen sich der

von der Regierung ins Auge gefaßten Einführung

eines pflichtmäßigen 8. Schuljahres in allen Schulen

des Landes. Immerhin ermöglicht es die bestehende

Gesetzgebung, eine so wünschenswerte und zeit-

gemäße Einrichtung überall dort vorzunehmen, wo

solche Hindernisse entweder nicht vorhanden sind

oder von weitblickenden und entgegenkommenden

Gemeindebehörden beseitigt werden können. Art. 1

des Schulgesetzes spricht den Gemeinden das Recht

zu, aus eigener Machtbefugnis, ohne gesetzgeberischen

Eingriff, die Schulpflicht auf ein weiteres 6. Schul-

jahr auszudehnen. Die Ausübung dieses Rechtes hat

sehr oft weder Nachteil pädagogischer Natur

im

Gefolge noch bedeutet sie eine Mehrbelastung der

Gemeindefinanzen. In allen so gelagerten Fällen

dürften die Gemeindeverwaltungen keine Bedenken

mesure qui aboutira à mieux préparer les enfants

aux exigences de leur activité sociale future.

Rôle des élèves débutants. — Admission d'enfants

étrangers. Les administrations communales resp.

leurs commission scolaires ne voudront pas négliger

de faire établir en temps utile la liste des enfants

nouvellement admis à l'école. Il est indispensable

qu'elle soit remise au personnel enseignant avant

la date de la rentrée. Vérification faite, celui-ci

la transcrira sur le registre matricule des classes et

l'adressera, dans les huit jours qui suivent la ren-

trée, à l'inspecteur d'arrondissement. — L'admis-

sion dans les écoles du Grand-Duché d'enfants de

nationalité étrangère dont les parents sont domi-

ciliés à l'étranger, ne peut avoir lieu qu'avec l'auto-

risation du Conseil communal et sous l'approba-

tion du Gouvernement. La décision afférente du

Conseil communal est à renouveler d'année en

année pour tous les enfants qui sont touchés par

cette mesure, y compris ceux qui avaient déjà

obtenu leur admission au cours des années précé-

dentes.

Ecoles insuffisamment peuplées. — L'arrêté

grand-ducal du 6 février 1933 a fixé le nombre mi-

nimum des élèves à dix pour les localités qui n'ont

qu'une seule école et à 41 resp. à 81 pour les loca-

lités qui possèdent deux, trois ou plusieurs écoles.

Le Gouvernement est en droit de réduire ou de

supprimer son concours financier lorsqu'une école

devenue vacante est maintenue malgré l'insuffi-

sance des effectifs. Toutefois, le Gouvernement ne

refusera pas de tenir compte des situations spé-

ciales qui pourraient se produire et accordera les

mêmes facilités que l'année dernière pour le main-

tien des écoles insuffisamment peuplées.

Organisation des cours postscolaires. — L'orga-

nisation des cours postscolaires doit être renouvelée

chaque année. La liste des enfants soumis à l'obli-

gation postscolaire est à établir très exactement

de façon à éviter des omissions. Cette liste est

de rigueur alors même que la commune ou la sec-

tion serait dispensée d'organiser des cours. Le per-

sonnel enseignant la vérifiera et la communiquera

tragen, eine Maßregel zu treffen, die der Ertüchtigung

der Jugend für ihr späteres Wirken in der mensch-

lichen Gesellschaft erheblichen Vorschub leistet.

Liste der neueintretenden Schüler. — Aufnahme

ausländischer Kinder. —

Die

Gemeindeverwal-

tungen oder, an ihrer Statt, die Schulkommissionen

mögen es nicht unterlassen, rechtzeitig die Liste der

neu eintretenden Schüler aufzustellen. Es ist unbe-

dingt darauf zu halten, daß sie dem Lehrpersonal

noch vor dem Schulbeginn vorliegt. Das Lehrpersonal

trägt sie nach ihrer Überprüfung in die Schulregister

ein und leitet sie, spätestens acht Tage nach dem

Beginn der Schulen, an den Bezirksinspektor weiter.

— Die Aufnahme ausländischer Kinder, deren Eltern

ihren Wohnsitz im Ausland behalten, kann nur mit

besonderer Ermächtigung seitens der Gemeindever-

waltung und unter Genehmigung der Regierung

erfolgen. Der diesbezügliche Entscheid des Gemein-

derates ist jedes Jahr neu zu treffen und zwar für

alle Kinder, die es angeht, einschließlich derjenigen,

die bereits im Laufe früherer Jahre ermächtigt

wurden, eine Schule der betreffenden Gemeinde zu

besuchen.

Schulen mit ungenügender Schülerzahl. — Der

Großh. Beschluß vom 6. Februar 1933 hat für alle

Ortschaften, in denen nur eine Schule besteht, die

Mindestschülerzahl auf zehn festgesetzt. Für den Schul-

besuch in Ortschaften mit zwei, drei oder mehr Schulen,

stellen sich die Mindestziffern auf 41 bezw. 81 Schüler.

Falls eine Schule nach dem Abgang des bisherigen

Titulars und trotz ungenügender Schülerzahl neu

besetzt wird, ist die Regierung befugt, die staatlichen

Zuschüsse entweder zu kürzen oder vollständig zu

streichen. Die Regierung wird es jedoch keineswegs

ablehnen, etwaigen besondern Umständen Rechnung

zu tragen. Wie in den beiden vorhergehenden Jahren

ist sie gewillt, durch ihr Entgegenkommen die Bei-

behaltung einzelner, ungenügend bevölkerter Dorf-

schulen zu erleichtern.

Einrichtung

der

Fortbildungskurse.

Die

Organisation des Fortbildungsunterrichtes muß jedes

Jahr erneuert werden. Die Liste der Fortbildungs-

schüler ist mit aller Genauigkeit aufzustellen.

Sie

darf nicht unterbleiben, auch dann nicht, wenn eine

Gemeinde oder eine Sektion von der Errichtung

eines Fortbildungskursus befreit ist. Von dem Lehr-

personal wird diese Liste überprüft und spätestens

à l'inspecteur, au plus tard huit jours après l'ouver-

ture des cours.

Cours postscolaires insuffisamment peuplés. —

La création de cours postscolaires est obligatoire

du moment que le nombre des élèves sera supérieur

à quatre. Le Gouvernement subventionnera égale-

ment les cours qui réuniront moins de cinq et plus

de deux élèves. Le montant de la subvention ne

dépassera pas, en règle générale, 50% de l'indem-

nité normale des titulaires, suivant le taux fixé

par l'instruction ministérielle du 4 juillet 1932

(huit francs par heure de leçon

effectivement

donnée).

Cours de cuisinage. — Dans un grand nombre de

localités, l'enseignement domestique et ménager

qui fait partie de l'enseignement postscolaire est

loin d'avoir atteint le développement que réclame-

rait son importance. Cet enseignement devra néces-

sairement prendre un caractère pratique. Il ne

saurait guère se contenter de la théorie sous peine

de ne pas donner les résultats voulus. Je prie les

autorités communales de faire leur possible, fût-ce

au prix de sacrifices financiers, pour aménager des

cuisines scolaires. Dans les petites localités, l'insti-

tutrice chargée des cours postscolaires acceptera

certainement de donner des cours pratiques dans

sa propre cuisine pourvu qu'elle en soit dédommagée

par une indemnité supplémentaire.

Nominations du personnel enseignant. — Afin

d'éviter des irrégularités et des retards fâcheux,

les administrations communales ne voudront pas

attendre les approches de la rentrée pour com-

pléter leur personnel enseignant. Dès qu'une va-

cance se produit, l'inspecteur doit en être informé

sur le champ de sorte qu'il puisse faire sans retard

les publications réglementaires dans la presse du

pays. Le nouveau titulaire devra être nommé huit

jours au plus tard après l'arrivée des propositions

de l'inspecteur.

• L'art. 46 de la loi scolaire s'oppose à ce que les

membres du personnel enseignant des écoles pri-

maires acceptent ou postulent une place dans une

autre commune, pendant les deux années qui

suivent leur nomination au poste qu'ils occupent.

L'intérêt de l'enseignement est incompatible avec

un changement trop fréquent du personnel en-

seignant. Je renouvelle la prescription de ma cir-

acht Tage nach Eröffnung der Kurse dem zuständigen

Inspektor übermittelt.

Fortbildungskurse

mit ungenügender

Schüler-

zahl. — Bei einer Mindestzahl von 5 Schülern ist

die Einrichtung von Fortbildungskursen obligatorisch.

Die Regierung wird Fortbildungskurse auch dann

mit staatlichen Zuwendungen unterstützen, wenn sie

weniger als 5 und mehr als 2 Schüler aufweisen.

Der Staatsbeitrag kann in, allgemeinen nicht über

50%

der Normalentschädigung des Lehrpersonals

hinausgehen, gemäß dem durch Ministerialanweisung

vom 4. Juli 1932 vorgesehenen Satz im

Betrage

von 8 Fr. für jede wirklich erteilte Lehrstunde.

Kochunterricht. — In vielen Ortschaften hat der

Haushaltungs- und Kochunterricht, der zum Fort-

bildungsunterricht

gehört, noch immer nicht

die

Ausdehnung erreicht, die seiner Bedeutung entspricht.

Es ist unerläßlich, daß dieser Unterricht praktisch

erteilt werde. Er darf es nicht bei der bloßen Theorie

bewenden lassen, wenn er die Ergebnisse zeitigen

soll, die man mit Recht von ihm erwartet. Ich bitte

die Gemeindeverwaltungen, wenn es die Errichtung

von Schulküchen gilt, finanzielle Opfer nicht zu

scheuen. In kleinen Ortschaften wird die Lehrerin

gewiß damit einverstanden sein, praktischen Koch-

unterricht in ihrer eigenen Küche zu erteilen, wofern

ihr dafür eine angemessene Entschädigung zuerkannt

wird.

Ernennungen des Lehrpersonals. —

Zur

Ver-

meidung von Unregelmäßigkeiten und Verspätungen

mögen die Gemeindeverwaltungen, nicht erst kurz

vor

Schulbeginn die notwendigen

Ernennungen

innerhalb ihres Lehrpersonals vornehmen.

Sobald

ein Posten frei wird, soll dies ohne Verzug dem

zuständigen Inspektor mitgeteilt werden, damit die

vorschriftsmäßigen Bekanntmachungen rechtzeitig in

der Tagespresse erscheinen können. Die Neubesetzung

muß spätestens acht Tage nach dem Eingang der

Vorschläge des Inspektors erfolgt sein.

Durch Artikel 46 des Primärschulgesetzes ist es

dem Lehrpersonal benommen, ohne die Einwilligung

des Gemeinderates und die Zustimmung der Regie-

rung während der zwei auf die Ernennung von eine

Schule folgenden Jahre eine Stelle in einer andern

Gemeinde anzunehmen oder sich darum zu bewerben.

Ein allzu häufiger Lehrerwechsel ist mit

einem

gedeihlichen

Unterricht

unvereinbar.

Künftighin

culaire du 29 mai 1935, d'après laquelle aucun

candidat ne pourra être reçu dans les propositions

de l'inspecteur, à moins de satisfaire à. l'art. 46 de la

loi scolaire et de produire le cas échéant les pièces

requises constant l'assentiment du conseil com-

munal et l'approbation du Gouvernement. Celle-ci

ne sera accordée qu'en présence de circonstances

exceptionnelles. Les administrations communales,

de leur côté ne voudront pas s'abstenir, sauf pour

des motifs sérieux, de renouveler les nominations

provisoires ou de les transformer en nominations

définitives.

Interdiction des cumuls. — Les circonstances

économiques actuelles me font plus que jamais un

devoir d'appliquer rigoureusement l'art. 44 de la loi

scolaire établissant l'incompatibilité des fonctions

d'instituteur avec l'exercice de tout autre emploi,

métier ou profession. Les administrations commu-

nales voudront s'imposer la glus grande réserve

en proposant l'octroi d'une dispense. Celle-ci est à

refuser purement et simplement toutes les fois

que l'occupation accessoire pourrait entraîner pour

l'instituteur des difficultés préjudiciables à sa

situation indépendante à son ascendant ou encore

à la bonne tenue de sa classe.

Congés accordés au personnel 'enseignant pour

assistance à des enterrements. — La circulaire du 23

mai 1922 a introduit la réglementation des congés

du personnel enseignant obligé d'assister à des

enterrements. Les dispositions s'en trouvent repro-

duites à la page 199 du Code Wagener et dans la

circulaire du 29 mai 1935 (Mémorial, p. 487).

Participation de l'Etat dans les frais de remplace-

ment. — Les subsides de l'Etat alloués pour le rem-

placement des membres du personnel enseignant

en congé de maladie devront être réclamés avant la

clôture de l'exercice budgétaire. En laissant passer

les délais prescrits par l'art. 2 de la loi du 9 janvier

1852 sur la comptabilité de l'Etat, les administra-

tions communales perdront tout droit à la subven-

tion de l'Etat.

Décès d'instituteurs pensionnés. — En cas de

décès d'un instituteur retraité, les administrations

communales voudront en informer sans retard

l'autorité supérieure. S'il existe une veuve ou des

wird kein Kandidat in die Vorschläge des Inspek-

tors aufgenommen werden, der nicht dein Art. 46

des Schulgesetzes Genüge leistet und gegebenenfalls

die erforderlichen Schriftstücke beibringt, die das

Einvernehmen der

Gemeinde- und

Regierungs-

behörde nach weisen. Die Genehmigung der Regierung

wird nur in Ausnahmefällen erteilt, Die Gemeinde-

verwaltungen mögen ihrerseits nicht davon Abstand

nehmen, außer wenn annehmbare Gründe vorliegen,

provisorisch

erfolgte

Ernennungen

zu

erneuern

bezw. in definitive Ernennungen umzuwandeln.

Verbot der Abernahme von Nebenämtern. —

Die Wirtschaftsnöte. der Zeit machen mir es mehr

denn je zur Pflicht, Art. 44 des Schulgesetzes unein-

geschränkt zur Anwendung

zu

bringen.

Gemäß

Art. 44 verträgt sich die Stellung eines Lehrers nicht

mit der Ausübung irgend einer andern beruflichen

Tätigkeit.

Die Gemeindeverwaltungen mögen sich

die äußerste Zurückhaltung auferlegen, ehe sie die

seitens der Regierung zulässigen Dispens beantragen.

Alle dahinzielenden

Gesuche sind ohne weiteres

abzulehnen, falls die Ausübung des Nebenamtes

den regelrechten Fortgang des Unterrichts oder die

Unabhängigkeit und das Ansehen des Lehrers in

Gefahr bringen könnten.

Beurlaubung des Lehrpersonals zur Teilnahme

an Begräbnissen. — Die Regelung des dem Lehr-

personal bei Beteiligung an Begräbnissen zu ge-

währenden Urlaubs ist durch das Rundschreiben vom

23. Mai 1922 erfolgt. Die diesbezüglichen Bestim-

mungen werden sowohl im Code Wagener (S. 199)

als auch in meinem letztjährigen

Rundschreiben

Memorial 1935, S. 487) aufgeführt.

Staatsbeitrag zu den Ersetzungskosten des Lehr-

Personals. — Die als Beitrag zu den Ersetzungs-

kosten erkrankter Lehrpersonen gewährten staatlichen

Zuschüsse müssen vor dem Abschluß des Budget-

jahres eingefordert werden. Falls die Gemeinde-

verwaltungen die durch Art. 2 des Gesetzes vom

9. Januar 1852 über den Staatshaushalt vorgesehene

Frist verstreichen lassen, gehen sie aller

Ansprüche

auf die Auszahlung der staatlichen Zuwendungen ver-

lustig.

Verhaltungsmaßregeln bei dem Tod pensionierter

Lehrpersonen. — Das Ableben einer in den Ruhe-

stand versetzten Lehrperson ist der Oberbehörde unver-

züglich durch die Gemeindeverwaltung anzuzeigen.

enfants mineurs ayant droit à la pension, elles

joindront à l'acte de décès une copie de l'acte de

mariage et de l'acte de naissance des orphelins au

dessous de 18 ans.

Bibliothèques scolaires et matériel d'enseignement.

— L'art. 10 de l'arrêté du 11 avril 1918, portant

règlement des bibliothèques scolaires, prescrit que

tous les livres prêtés doivent être rentrés avant le

commencement des grandes vacances. Le maître

est obligé de rendre compte, à la fin de l'année, à

l'inspecteur de la situation de la bibliothèque. Une

copie de ce rapport est à adresser à la Commission

scolaire. L'art. 11 du même arrêté exige qu'à

chaque changement de bibliothécaire, il soit pro-

cédé par le bibliothécaire sortant au récolement des

livres, en présence du président de la Commission

scolaire ou de son délégué. Ces obligations qui ont

été inscrites dans le règlement pour empêcher la

perte des livres, semblent très souvent être tombées

en oubli. Je les rappelle à l'attention tant des mem-

bres du personnel enseignant que des membres des

Commissions scolaires. Ni les uns ni les autres ne

voudront perdre de vue l'utilité indiscutable des

bibliothèques scolaires auxquelles revient la pre-

mière place parmi «les œuvres complémentaires

et auxiliaires de l'école », placées sous la surveil-

lance des Commissions scolaires. Je rappelle en

même temps l'art. 17 du règlement de 1845 qui de-

mande que chaque école dispose d'une armoire à

clef, devant servir à la conservation des registres,

listes, livres et autre matériel de classe. A la fin de

chaque année scolaire et surtout lors du départ d'un

titulaire, il doit être dressé un inventaire de tout

ce matériel, particulièrement des livres de prépa-

ration acquis aux frais de la commune, des ouvrages

donnés par le Gouvernement, des courriers des

écoles, des codes de textes etc.

Promenades scolaires. — Les promenades sco-

laires sont à faire par classes séparées. Destinées à

enrichir l'enseignement, elles ne doivent être rien

moins que des leçons elles-mêmes, leçons de choses

qui contrôlent ou préparent le travail fourni à

l'école et exercent surtout les facultés d'observa-

Hinterläßt der Verstorbene eine Witwe oder unmün-

dige Kinder, die auf ein Ruhegehalt Anspruch haben,

soll außer dem Sterbeakt auch eine Abschrift des

Heiratsaktes, ferner eine Abschrift des Geburts-

aktes aller Kinder unter 18 Jahren eingereicht werden.

Schulbibliotheken und Unterrichtsmaterial.

Art. 10 des Ministerialbeschlusses vom 11. April 1918,

der sich mit der Einrichtung der

Schulbibliotheken

befaßt, schreibt vor, alle ausgeliehenen Bücher mühten

vor Beginn der Herbstferien wieder

eingeliefert

werden. Der mit der Führung einer Schülerbibliothek

betraute Lehrer ist verpflichtet, am Schluß des Schul-

jahres an den Inspektor über den Stand der Bücherei

zu berichten. Eine Abschrift dieses Berichts ist der

Schulkommission zuzustellen. Weiter verlangt der

oben erwähnte Ministerialerlaß vom 11. April 1918,

in seinem Art. 11, bei jedem Wechsel des Bibliothe-

kars eine Aufnahme und Kontrolle der vorhandenen

Bücherbestände, in Gegenwort des Präsidenten der

Schulkommission oder seines Delegierten. Alle diese

Vorschriften wurden in das Reglement aufgenom-

men, um den Verlust der Bücher tunlichst zu ver-

hindern. Da sie mancherorts nicht mehr beachtet zu

werden scheinen, sehe ich mich veranlaßt, sie in

Erinnerung zu bringen. Lehrpersonal und Schul-

kommission dürfen den unverkennbaren Wert der

Schulbibliotheken nicht aus dem Auge verlieren

Unter den Neben- und Hilfseinrichtungen der Schule,

deren Aufsicht den Schulkommissionen obliegt, stehen

sie an erster Stelle. Ich verweise gleichzeitig darauf,

daß nach Art. 17 des Reglementes von 1845, in jedem

Schulsaal ein eigener Schrank vorhanden sein muß,

der verschließbar ist, und zur Aufbewahrung der für

den Schulbetrieb

nötigen

Verzeignisse,

Register,

Bücher usw. dienen soll. Am Schluß des Schuljahres,

besonders dann, wenn ein Lehrerwechsel eintritt,

muß eine Bestandsaufnahme des gesamten Unter-

richtsmaterials, vor allem der auf Kosten der Gemeinde

angeschafften Hilfs- und Nachschlagsmerke, der von

der Regierung geschenkten Bücher, der Sammlungen

des „Schulboten" und der Gesetzestexte vorgenom-

men werden.

Schulspaziergänge. — Schulsparziergänge müssen

für jede Klasse getrennt stattfinden. Sie dienen vor

allem dazu, den Unterricht zu befruchten und sind

selbst nichts weniger als ein vollgültiger Anschauungs-

unterricht der die Ergebnisse der Schularbeit sachlich

festigt, neuen Arbeitsstoff beibringt und Gelegenheit

tion. Il est impossible que ces buts soient atteints

si les promenades scolaires réunissent des élèves

appartenant à deux ou à plusieurs classes diffé-

rentes.

Logements de service occupés par les institutrices

mariées. — Les autorités scolaires m'ont signalé

une situation qui n'est pas sans inconvénients pour

les écoles et qui menace de susciter des embarras

croissants aux communes. En cas de mariage,

l'institutrice continue, sans autre formalité, à oc-

cuper avec son mari et avec sa famille le logement

de service que la commune lui a concédé, à des

conditions de faveur, établies en conformité avec

les arrêtés ministériels du 23 mai 1907 et du 14 mai

1930. Pour parer à toute difficulté ultérieure et

afin d'être libres de sauvegarder, suivant les cir-

constances, les intérêts de l'école et de la commune,

les administrations communales feront bien d'ins-

crire dorénavant dans les contrats de l'espèce la

condition formelle qu'en cas de mariage de l'insti-

tutrice le bail cesse de lier les parties contractantes.

Absences prolongées

des élèves sous prétexte

de

maladie. — Il arrive que des enfants s'absentent

de l'école pendant des jours et des semaines pour

motifs de santé alors que des doutes sont permis

sur la sincérité des excuses que les parents four-

nissent au personnel enseignant. Celui-ci est à peu

près désarmé en face de ces pratiques. Par crainte

de s'exposer à des erreurs et d'encourir les reproches

et les accusations des familles, il est hors d'état de

déclencher les mesures de répression prévues par

la loi.

En vertu de l'art. 9, al. 4 de la loi du 10 août 1912

c'est aux Commissions scolaires qu'il incombe de

statuer sur la validité, dans tous les cas douteux,

des excuses présentées. Pour que les commissions

scolaires soient à même de juger en parfaite con-

naissance de cause, j'autorise les administrations

communales à faire constater, à leurs frais et par

le médecin de leur choix, l'état de santé des enfants

dont l'absence est motivée par des excuses sus-

pectes. L'examen médical fournira les preuves

nécessaires pour la répression des absences non

justifiées.

bietet, die Beobachtungsgabe der Schüler zu üben.

Diese Ziele können unmöglich erreicht werden, wenn

Schüler verschiedener Klassen sich an den Spazier-

gängen beteiligen.

Dienstwohnungen verheirateter Lehrerinnen. —

Die Schulbehörden machen auf einen Instand auf-

merksam, der für die Schule nicht unbedenklich ist und

den Gemeinden in immer weiterem Maße zu schaffen

macht. Im Falle ihrer Verheiratung behält die Lehrerin

ohne weiteres mit ihrem Gatten und ihrer Familie

die Dienstwohnung bei, die ihr von der Gemeinde

unter Einräumung der in den Ministerialverordnungen

vom 23. Mai 1907 und 14. Mai 1930 vorgesehenen,

außerordentlich günstigen Bedingungen überlassen

wurde. Um allen Schwierigkeiten vorzubeugen, ist den

Gemeinden anzuraten, in die künftighin abzuschlie-

ßenden Mietverträge die ausdrückliche Bedingung

aufzunehmen, daß bei einer etwaigen Heirat der

Lehrerin, der Vertrag für beide Parteien außer

Kraft gesetzt wird. Auf diese Weise werden sich die

Gemeindeverwaltungen die zur Wahrung der Ge-

meinde- und Schulinteressen notwendige Handlungs-

freiheit sichern können.

Krankheitsurlaub für Schulkinder. — Es trägt

sich öfters zu, daß Kinder tage- und wochenlang aus

Gesundheitsrücksichten der Schule fernbleiben. Dabei

fehlt es nicht an Gründen, die es nahe legen an der

Richtigkeit der von den Eltern vorgebrachten Ent-

schuldigungen zu zweifeln. Trotzdem ist das Lehr-

personal gegenüber einem solchen Verhalten machtlos.

Repressivmaßregeln können nicht ergriffen werden,

weil immerhin Irrtümer nicht ausgeschlossen sind,

so daß sich die Lehr- und Aufsichtspersonen den

Vorwürfen der Eltern aussetzen könnten.

Art. 9, Absatz 4 des Gesetzes vom 10. August 1912

weist den Schulkommissionen die Aufgabe zu, in

allen zweifelhaften Fällen über die Gültigkeit der

vorgelegten Entschuldigungen zu entscheiden. Damit

die Schulkommissionen im stande seien, ihren Ent-

scheid in voller Sachkenntnis zu treffen, werden die

Gemeindeverwaltungen ermächtigt, auf ihre Kosten,

durch einen Arzt, den sie selbst zu bestimmen haben

alle Kinder, deren Abwesenheit nicht einwandfrei

entschuldigt ist, auf ihren Gesundheitszustand unter-

suchen zu lassen. Die ärztliche Untersuchung wird das

Beweismaterial erbringen, auf Grund dessen gegen

unberechtigte Schulversäumnisse vorgegangen werden

kann.

Admission d'élèves dans des associations d'adultes.

— L'expérience a permis de constater que l'admis-

sion des élèves primaires dans des associations de

jeunes gens ou d'adultes n'a pas toujours des résul-

tats heureux ni pour le succès de leurs études ni

pour le travail de la classe à laquelle ils appar-

tiennent. Je suis obligé de rappeler les instructions

que j'ai données sur ce point dans ma circulaire du

31 mai 1928 : Des élèves primaires ne pourront pas

faire partie d'une association quelconque de jeunes

gens ou d'adultes sans que leurs parents aient

préalablement demandé et obtenu l'autorisation de

la Commission scolaire. Cette autorisation ne sera

accordée que sur l'avis de l'instituteur et à la con-

dition qu'il existe dans l'association dans laquelle

l'enfant se propose d'entrer, une section spéciale

pour enfants, ayant ses répétitions à part, celles-ci

devant se terminer d'ailleurs avant huit heures du

soir. L'autorisation est à tout moment révocable.

Elle est à refuser aux élèves dont la conduite ou les

progrès en classe ne sont pas satisfaisants. Enfin,

toute dispense de fréquentation scolaire est à refuser

dans tous les cas où elle est sollicitée pour permettre

aux enfants d'assister à n'importe quelle manifes-

tation d'une société : fête, excursion, camping etc.

Si des absences ont lieu en des occasions de ce

genre sans être munies d'une autorisation préa-

lable, elles sont à traiter d'après les dispositions

des art. 10, 11 et 12 de la loi scolaire.

Bâtiments scolaires. — Dans certaines localités,

le service de nettoyage des bâtiments d'école con-

tinue à ne pas donner satisfaction aux autorités

scolaires. Je serai obligé de réduire, dès l'année en

cours, la participation financière de l'Etat aux frais

de l'enseignement à l'égard de toutes les localités

qui négligeraient de faire cesser d'urgence une

situation des plus regrettables. J'attache la plus

grande importance à ce que nos écoles soient instal-

lées dans des conditions hygiéniques parfaites.

J'estime, en effet, que ces conditions sont loin

d'être indifférentes pour la formation physique et

morale des enfants. Les administrations commu-

nales ne voudront donc pas se dispenser d'orga-

niser rigoureusement et de surveiller de près le

service de nettoyage de leurs bâtiments scolaires.

Les cabinets doivent être lavés tous les jours, les

salles de classe au moins tous les huit jours, le mo-

bilier et les fenêtres tous les mois. Il va sans dire

Aufnahme

der

Schulkinder

in

Vereine

für

Erwachsene. — Die Erfahrung hat gezeigt, daß die

Mitgliedschaft von Schulkindern in Vereinen, die

aus Jugendlichen oder Erwachsenen bestehen, nicht

immer glückliche Folgen zeitigt. Die Ausbildung der

Kinder und der Unterrichtsgang ihrer Schulklasse'

werden häufig davon in Mitleidenschaft

gezogen.

Ich sehe mich daher genötigt, an die Anweisungen

zu erinnern, die ich in meinem Rundschreiben vom

31. Mai 1928 gegeben habe: Schulkinder dürfen

nicht in einen Verein für Jugendliche oder Erwachsene'

aufgenommen werden bevor die Eltern die Ermäch-

tigung dazu seitens der Schulkommission erwirkt

haben.

Die Ermächtigung wird nur erteilt nach

Rücksprache mit der zuständigen Lehrperson und unter

der Bedingung, daß der Verein besondere Schülerab-

teilungen besitzt, die ihre Übungen getrennt abhalten

und nicht nach acht Uhr abends ausdehnen.

Die

von der Schulkommission erteilte Ermächtigung ist

jederzeit widerruflich. Sie ist allen jenen Schülern

vorzuenthalten, deren Aufführung oder deren Fort-

schritte in der Schule zu wünschen übrig lassen.

Außerdem darf Schuldispens nicht erteilt werden,

um den Kindern die Teilnahme an irgend einer

Vereinsveranstaltung (Fest, Ausflug, Camping, usw.)

zu ermöglichen.

Abwesenheiten, die aus solchen

Anlässen ohne vorher eingeholte Erlaubnis erfolgen,

unterliegen den Bestimmungen der Art. 10, 11 und

12 des Schulgesetzes.

Schulgebäude. — Nach wie vor läßt der Reini-

gungs- und Hygienedienst in den

Schulgebäuden

einzelner Ortschaften viel zu wünschen übrig.

Ich

werde deshalb dazu übergehen müssen, den Staats-

beitrag zu den Unterrichtskosten hinsichtlich jeder

Gemeinde oder Sektion zu kürzen, die sich nicht dazu

entschließen kann, ihr Möglichstes zu tun, um einen

so bedauerlichen Abelstand abzustellen. Ich lege das

größte Gewicht darauf,

daß unsere

Schulen

in

hygenischer Beziehung einwandfrei sind.

Ich bin

nämlich überzeugt, daß die Sauberkeit der Schul-

einrichtungen

für

das

physische

und

moralische

Gedeihen der Kinder durchaus nicht belanglos ist.

Die Gemeindeverwaltungen mögen es sich ange-

legen sein lassen, den Reinigungsdienst in den Schul-

gebäuden ihres Bezirks streng zu regeln. Die Aborte

müssen täglich, die Klassenzimmer wenigstens jede

Woche, das Mobiliar und die Fenster jeden Monat

gewaschen werden.

Es liegt auf der Hand, daß

que ces prescriptions ne sont pas limitatives et

ne doivent pas empêcher

les administrations

communales de faire mieux. Elles visent seulement

à assurer à nos écoles le minimum de propreté

dont elles ne sauraient décemment se passer.

L'installation de l'électricité et de la conduite d'eau

contribuera à améliorer le service de nettoyage.

— J'ai déjà insisté bien des fois pour que toutes les

écoles fussent pourvues d'un préau qui permît aux

enfants d'échapper, pendant les récréations, aux

dangers de la rue et de prendre des ébats si utiles,

après les heures de classe, au repos des nerfs, à la

détente de l'esprit et au rétablissement de l'équi-

libre physique. Je prie les administrations commu-

nales d'épuiser toutes les possibilités pour arriver

à créer les préaux qui manquent. — Les travaux

d'entretien qui pourraient s'imposer dans les bâti-

ments, d'écoles devront être entrepris dès le com-

mencement des grandes vacances afin que la rentrée

des classes n'en subisse aucun retard. Les plans sont

à soumettre préalablement aux autorités scolaires.

Luxembourg, le 25 mai 1936.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

diese Vorschriften keineswegs einschränkenden Cha-

rakter haben und die Gemeindeverwaltungen nicht

verhindern

wollen

ein

Weiteres

zu tun.

Sie

bezwecken lediglich, unsern Schulen das unbedingt

erforderliche Matz von Sauberkeit zu gewährleisten.

— Die Ausstattung der Schulgebäude mit Elektri-

zität und Wasserleitung wird den Reinigungsdienst

erleichtern und in hygienischer

Beziehung vieles

bessern. — Ich habe bereits zu wiederholten Malen

darauf gepocht, daß bei allen Schulen ein Spielplatz

vorhanden sein müsse, damit die Kinder, während

der Pausen, den Gefahren der Straße entgehen und

sich zwanglos herumtummeln können, wie es zur

Abspannung von Hirn und Nerven und zur Wieder-

herstellung des physischen Gleichgewichts notwendig

ist. Ich bitte die Gemeindeverwaltungen alle Mög-

lichkeiten zu erschöpfen, um eine zufriedenstellende

Lösung dieser Frage zu erzielen. — Fällig werdende

Instandsetzungsarbeiten

an

den

Schulgebäuden

müssen gleich zu Beginn der Herbstferien in Angriff

genommen werden, damit der Schulbeginn keinerlei

Verzögerung erleide.

Die Baupläne sind vorher

dem Gutachten der Schulbehörden zu unterbreiten.

Luxemburg, den 25. Mai 1936.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Avis. — Laboratoire bactériologique. —Par arrêté grand-ducal en date du 26 mai 1936. M. Edouard

Loutsch, vétérinaire à Luxembourg, a été nommé médecin-vétérinaire au Laboratoire bactériologique

de l'Etat à Luxembourg. — 29 mai 1936.

Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert

du 11 au 25 juin 1936, dans la commune de Bœvange, une enquête sur le projet et les statuts d'une asso-

ciation à créer pour la construction d'un système de chemins d'exploitation aux lieux dits : « Heck Bourn»,

« Auf der Schock», « Weilerberg», «Steinen Heck» etc. à Hamiville.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Bœvange, à partir

du 11 juin prochain.

M. Michel Clesener, membre de la Chambre d'agriculture à Bœvange (Clervaux), est nommé commissaire

à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le jeudi, 25 juin prochain,

de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la

salle d'école à Hamiville. — 29 mai 1936.

Avis. — Notariat. — Par arrêté grand-ducal du 23 mai 1936, M. Ferdinand Hanff, notaire à Vianden

a été nommé notaire à la résidence de Useldange. — 26 mai 1936.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en

date du 29 mai 1936, la modification suivante apportée à l'art. 22 des statuts de la caisse régionale de

maladie à Redange, par décision de l'assemblée générale du 24 mai 1936, a été approuvée.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en

date du 29 mai 1936, les modifications suivantes apportées aux art. 7, 14, 33 et 35 des statuts de la caisse

de maladie Arbed Minières à Esch-s.-Alz., par décision de l'assemblée générale du 14 mai 1936 ont été

approuvées.

Texte des modifications

« Art. 7, Zusatz. Die aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidenden invaliden Arbeiter können sich ebenfalls

unter den in den beiden vorstehenden Absätzen angeführten Bedingungen weiterversichern.

Art. 14, Zusatz. Die gemäß Art. 7 weiterversicherten Mitglieder haben, unter denselben Bedingungen

wie die Pflichtversicherten, Anspruch auf die Leistungen der Kasse mit Ausnahme des Krankengeldes

und des Sterbegeldes.

Art. 33, Zusatz. Die Beiträge der gemäß Art. 7, weiterversicherten Mitglieder sind am 1. des laufenden

Monats, im Voraus zahlbar.

Art. 35, Zusatz. Die auf Teilleistungen gemäß Art. 7, weiterversicherten Mitglieder haben den Beitrag

von Lohnklasse IV zu entrichten.

Vorstehende Satzungsänderungen, welche sich ebenfalls auf die bei der Kasse bereits weiterversicherten

Mitglieder beziehen, treten mit dem 1. Juni 1936 in Kraft.» — 30 mai 1936.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Communes et sections

intéressées.

Wormeldange

Désignation

de l'emprunt

3½% de 1895

Date de

l'échéance

1er juin 1936

Numéros sortis au tirage.

58.

25. 42. 50.

99. 101. 138.

147.

Caisse chargée

du remboursement.

Banque Internationale

à Luxembourg.

15 mai 1936.

Texte de la modification.

« Art. 22. Die Kasse gewährt an Familienhilfe

2, Arznei und Heilmittel bis zur Hälfte des Betrages.

Diese Leistung wird probeweise auf ein Jahr, mit Wirkung ab 1. Juli 1936, eingeführt.» — 29 mai 1936.

Avis. — Assurances. — La commission d'agent d'assurances confiée à M. Jean-Pierre Knaff, propriétaire,

demeurant à Beaufort, par la Compagnie Luxembourgeoise d'Assurances « Le Foyer», S.A., Luxembourg

et agréée par le Gouvernement à la date du 7 mai 1923, a été retirée. — 28 mai 1936.

Communes et sections

intéressées.

Mertert (Wasser-

billig)

Dudelange

Betzdorf (Olingen)

Rumelange

Rosport

(an-

cienne commune

de Hamm)

Rodenbourg (Beid-

weiler)

Manternach

(Berbourg)

Steinfort

Désignation

de

l'emprunt.

43.000 fr. 3½%

de 1897

100.000 fr. 3½%

de 1894

2.000 fr. 3½%

de 1900

150.000 fr. 3½%

de 1895

46.000 fr. 3½%

de 1897

19.900 fr. 3½%

de 1896

5.000 fr. 3½%

de 1898

20.000 fr. 3½%

de 1898

150.000 fr. 4%

de 1919

Date de

l'échéance.

1er juill. 1936

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

1er août 1936

Numéros sortis au tirage.

90,98, 119.

137.

9, 25, 40,

193.

35, 50, 114.

27, 131,150,

198.

26.

14, 52, 53,

116.

33.

106, 121, 237, 294,

579, 676.

67, 126, 167, 189,

193, 197, 218, 220,

274.

32.

45,62, 92, 107,

237, 239.

Caisse chargée du

remboursement.

Banque internatio-

nale à Luxembourg

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

20 mai 1936.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Arrêté du 25 mai 1936, concernant la composition de la commission d'examen de technicien aux cours techniques supérieurs annexés à l'école d'artisans de l'Etat, pour l'année scolaire 1935/36.

Les demandes d'admission devront être présentées au Gouvernement avant le 10 juin prochain.

Une réunion préliminaire de la commission pour délibérer sur la procédure de l'examen, aura lieu à une

date à fixer par M. le Commissaire du Gouvernement.

Arrêté du 25 mai 1936, concernant la composition de la commission pour l'examen de fin d'études à l'école

d'artisans, pour l'année scolaire 1935/36.

Le Ministre de l'Enseignement professionnel,

Arrête

Arrêté du 25 mai 1936, concernant la composition de la commission pour l'examen de fin d'études à l'école d'artisans, pour l'année scolaire 1935/36.

Les demandes d'admission devront être présentées au Gouvernement avant la date du 17 juin

prochain.

Arrêté du 25 mai 1936, concernant la composition de la commission pour l'examen de fin d'études à l'école d'artisans, pour l'année scolaire 1935/36.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et un exemplaire en sera transmis à chacun des

membres de la commission pour lui servir de titre.

Luxembourg le 25 mai 1936.

Le Ministre de l'Enseignement professionnel,

Et. Schmit.

Avis. — Commerce et Industrie. — Par arrêté ministériel du 25 mai 1936, il a été décidé que le rapport

général de la Chambre de commerce sur la situation de l'industrie et du commerce dans le Grand-Duché

de Luxembourg pendant l'année 1935, sera publié comme annexe au Mémorial. — 25 mai 1936.

Accord commercial provisoire entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise

et le Brésil. —

Dénonciation. — Le Gouvernement brésilien a dénoncé à la date du 30 avril 1936, l'Accord com-

mercial provisoire du 14 janvier 1932 entre le Brésil et l'Union économique belgo-luxembourgeoise.

Cet accord cessera ses effets le 30 juillet 1936. — 27 mai 1936.

Accord commercial provisoire entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Brésil. — Dénonciation. — Le Gouvernement brésilien a dénoncé à la date du 30 avril 1936, l'Accord com- mercial provisoire du 14 janvier 1932 entre le Brésil et l'Union économique belgo-luxembourgeoise.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et une exemplaire en sera transmis à chacun des membres

de la commission pour lui servir de titre.

Luxembourg, le 25 mai 1936.

Le Ministre de l'Enseignement professionnel,

Et. Schmit.

Arrêté du 29 mai 1936, soumettant à licence

l'importation des porcs.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu l'arrêté grand-ducal du 20 avril 1936, con-

cernant la réglementation autonome de l'impor-

tation et de l'exportation de certains produits

agricoles ;

Arrête

Arrêté du 22 mai 1936, concernant le tarif des douanes.

L'arrêté royal belge du 15 mai 1936 et le tableau des modifications au tarif des droits

d'entrée précités seront publiés au Mémorial pour être exécutés et observés au Grand-Duché à partir de

la mise en vigueur en Belgique.

Luxembourg, le 22 mai

1936,

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Arrêté royal belge du 15 mai 1936 concernant le tarif des douanes.

Léopold III, Roi des Belges,

Vu l'art. 2 de la loi du 10 juin 1920 (1), ainsi conçu

« Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés

d'urgence au tarif des douanes, le Gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux

droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur

plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure.

« Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport à

ceux qui ressortent de l'ancien tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des Finances»;

Considérant que, dans les circonstances actuelles, il y a lieu d'aménager le régime douanier des marchan-

dises désignées ci-après ;

Nous avons arrêté et arrêtons

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