. . . est soumis à la réserve suivante en ce qui concerne les articles 23 et 24 de la Convention
Texte législatif (1 Articles)
ladite Convention.
BRESIL
Le Gouvernement brésilien exclut les articles 15 et 17 de l´application de la Convention.
CANADA
. . . est soumis à la réserve suivante en ce qui concerne les articles 23 et 24 de la Convention
Le Canada interprète l´expression « résidant régulièrement » comme ne s´appliquant qu´aux réfugiés
autorisés à résider sur le territoire canadien de façon permanente; les réfugiés autorisés à résider sur le
territoire canadien à titre temporaire bénéficieront, en ce qui concerne les questions visées aux articles
23 et 24, du même traitement que celui qui est accordé aux visiteurs en général.
CHYPRE8
DANEMARK 9
« L´obligation, énoncée au paragraphe 1 de l´article 17, d´accorder à tout réfugié résidant régulière-
ment au Danemark le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d´un pays étranger en ce
7 Ces réserves remplacent celles formulées au moment de la signature.
8 En notifiant sa succession à la Convention, le Gouvernement chypriote a confirmé les réserves que
le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord avait faites au moment
où il avait étendu l´application de la Convention à son territoire.
9 Par une communication reçue le 23 août 1962, le Gouvernement danois a informé le Secrétaire
général de sa décision de retirer, à compter du 1er octobre 1961, la réserve à l´article 14 de la Convention.
Le Gouvernement danois, dans une communication reçue le 25 mars 1968 par le Secrétaire général,
a informé celui-ci de sa décision de retirer, à compter de cette date, les réserves qu´il avait faites lors de
la ratification aux paragraphes 1, 2 et 3 de l´article 24 et de retirer partiellement à compter de la même
date la réserve, dont le texte est reproduit ci-dessus, touchant l´article 17 qu´il avait faite lors de la rati-
fication et qui a pris effet à compter du 25 mars 1968.
qui concerne l´exercice d´une activité professionnelle salariée ne doit pas être interprétée comme
établissant que tout réfugié a droit aux privilèges qui sont accordés, à cet égard, aux ressortissants de la
Finlande, de l´Islande, de la Norvège et de la Suède. »
EQUATEUR
En ce qui concerne l´article premier, qui traite de la définition du mot « réfugié », le Gouvernement
équatorien déclare que son adhésion à la Convention relative au statut des réfugiés n´implique pas qu´il
reconnaît les conventions que l´Equateur n´a pas expressément signées et ratifiées.
En ce qui concerne l´article 15, l´Equateur déclare en outre qu´il n´accepte les dispositions qui y
figurent que dans la mesure où celles-ci ne sont pas incompatibles avec les dispositions constitutionnelles
et législatives en vigueur qui interdient aux étrangers et, par conséquent, aux réfugiés d´appartenir à des
organisations politiques.
ETHIOPIE
Les dispositions des articles 8, 9, 17 (2) et 22 (1) de la Convention sont considérées comme de simples
recommandations et non comme énonçant des obligations liant juridiquement les parties.
FINLANDE
1) Une réserve générale impliquant que l´application des dispositions de la Convention qui confèrent
aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d´un pays étranger ne sera pas
affectée par le fait que des droits et avantages spéciaux sont déjà accordés ou pourraient être accordés
par la Finlande aux ressortissants du Danemark, de l´Islande, de la Norvège et de la Suède ou aux
ressortissants d´un de ces pays;
2) Une réserve à l´article 7, paragraphe 2, portant que la Finlande n´est pas disposée à dispenser d´une
façon générale les réfugiés remplissant la condition de résidence en Finlande pendant trois ans de la
réciprocité législative que le droit finlandais peut avoir établie comme condition pour qu´un étranger
soit admis à bénéficier du même droit ou avantage;
3) Une réserve à l´article 8, portant que cet article ne liera pas la Finlande;
4) Une réserve à l´article 12, paragraphe 1, portant que la Convention n´apportera pas de modification
au droit international privé finlandais actuellement en vigueur en tant que ce droit établit que le statut
personnel d´un réfugié est régi par sa loi nationale;
5) Une réserve à l´article 24, paragraphe 1, b, et paragraphe 3, portant que ces dispositions ne lieront
pas la Finlande;
6) Une réserve à l´article 25, portant que la Finlande ne juge pas qu´elle soit tenue de faire délivrer
par une autorité finlandaise, à la place d´une autorité étrangère, des certificats pour la délivrance des-
quels il n´y a pas en Finlande une documentation suffisante;
7) Une réserve concernant les dispositions contenues au paragraphe 1 de l´article 28. La Finlande
n´accepte pas les obligations qui y sont énoncées, mais elle est disposée à reconnaître les documents de
voyage délivrés par d´autres Etats contractants en vertu dudit article.
FRANCE
« En procédant au dépôt de son instrument de ratification, le Gouvernement de la République
française, se prévalant des dispositions de l´article 42 de la Convention, fait la déclaration suivante
« a) II considère que le paragraphe 2 de l´article 29 ne fait pas obstacle à l´application sur le territoire
français des dispositions de la Loi du 7 mai 1934 autorisant la perception du droit Nansen au profit des
oeuvres d´assistance, d´établissement et de secours aux réfugiés;
« b) L´article 17 ne saurait faire obstacle à l´application des lois et règlements qui fixent la proportion
de salariés étrangers que les employeurs sont autorisés à occuper en France et aux obligations imposées
à ceux-ci lors de l´engagement de la main-d´oeuvre étrangère. »
GAMBIE10
GRECE
1) Le Gouvernement royal hellénique se réserve de déroger, dans les cas ou circonstances qui, à son
avis, justifieraient l´application d´une procédure exceptionnelle dans l´intérêt de la sécurité nationale
ou de l´ordre public, aux obligations qui découlent des dispositions des articles 8, 26, 28 ,31 et 32.
2) Selon le Gouvernement royal hellénique, les dispositions de l´article 11, du paragraphe 3 de l´article
24 et de l´article 34 constituent des recommandations et non des obligations juridiques.
3) II est entendu que les dispositions de l´article 13 ne seront pas considérées comme se rapportant
à des droits ou réclamations relatifs à des biens mobiliers ou immobiliers qui appartenaient aux intéressés
avant leur entrée en Grèce en tant que réfugiés.
4) En ce qui concerne les professions salariées qui font l´objet de l´article 17, le Gouvernement royal
hellénique n´accordera pas aux réfugiés des droits moindres que ceux qui sont accordés d´une façon
générale aux ressortissants des pays étrangers.
5) L´assistance publique accordée en vertu de l´article 23 sera réputée être celle accordée en vertu
des lois et règlements généraux du pays. Les mesures exceptionnelles que le Gouvernement royal hellé-
nique a prises ou jugera nécessaire de prendre, par suite de circonstances spéciales, en faveur d´un
groupe particulier de nationaux grecs, ne seront pas automatiquement applicables aux personnes visées
par la présente Convention.
6) Le Gouvernement royal hellénique n´accepte pas et ne considère pas comme valide, en ce qui
concerne la Grèce, le deuxième paragraphe de la réserve formulée par le Gouvernement turc lors de la
signature de la présente Convention.
Les réserves qui précèdent ont été publiées, en même temps que le texte de la Convention susmen-
tionnée, au Journal Officiel du Royaume de Grèce, le 26 septembre 1959 (A N° 201).
IRLANDE11
2. Le Gouvernement irlandais considère que dans le texte anglais de la Convention, les mots
« public order », figurant au paragraphe 1 de l´article 32, et les mots « in accordance with due process
of law », figurant au paragraphe 2 de l´article 32, signifient, respectivement, « public policy » et « in
accordance with a procedure provided by law ».
3. En ce qui concerne l´article 17, le Gouvernement irlandais ne s´engage pas à accorder aux réfugiés,
en ce qui concerne l´exercice d´une activité professionnelle salariée, des droits plus favorables que ceux
dont jouissent les étrangers en général.
4. Le Gouvernement irlandais ne s´engage à donner effet aux dispositions de l´article 25 que dans la
mesure où il lui est possible et permis de le faire en vertu de la législation irlandaise.
5. Pour ce qui est du paragraphe 1 de l´article 29, le Gouvernement irlandais ne s´engage pas à accorder
aux réfugiés un traitement plus favorable que celui dont jouissent les étrangers en général en ce qui
concerne
c) L´impôt sur le revenu (y compris la surtaxe).
10 Lors de sa notification de sa succession à la Convention, le Gouvernement gambien a confirmé les
réserves formulées au moment où celle-ci a été étendue à son territoire par le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord.
11 Par une communication reçue le 23 octobre 1968, le Gouvernement irlandais a notifié au Secrétaire
général le retrait de deux de ses réserves relatives au paragraphe 1 de l´article 29, à savoir celles figurant
aux alinéas a et b du paragraphe 5 des déclarations et réserves du Gouvernement irlandais contenues
dans l´instrument d´adhésion à la Convention.
ISRAEL
2. Les articles 8 et 12 ne s´appliqueront pas à Israël.
3. L´article 28 s´appliquera à Israël sous réserve des restrictions qui découlent de l´article 6 de la loi
de 5712-1952 relative aux passeports, aux termes duquel le Ministre a la faculté
a) De refuser de délivrer un passeport ou un laissez-passer ou d´en proroger la validité;
b) De ne délivrer un passeport ou un laissez-passer ou de n´en proroger la validité qu´à certaines con-
ditions;
c) D´annuler un passeport ou un laissez-passer déjà délivré, ou d´en abréger la validité, et d´en ordon-
ner la restitution;
d) De limiter, soit avant, soit après la délivrance d´un passeport ou d´un laissez-passer, le nombre de
pays pour lesquels ils sont valables.
4. Le Ministre des finances aura un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne l´cctroi des autorisa-
tions visées à l´article 30.
ITALIE12
« En signant cette Convention, le Gouvernement de la République italienne déclare que les stipula-
tions figurant aux articles 17 et 18 ne sont reconnues par lui que comme des recommandations.
JAMAIQUE
Le Gouvernement jamaïquain a notifié au Secrétaire général qu´il confirme et maintient les réserves
ci-après qui ont été formulées au moment où le Royaume-Uni a étendu à la Jamaïque l´application de la
Convention
i) Le Royaume-Uni considère que les dispositions des articles 8 et 9 n´empêchent pas ledit territoire,
en temps de guerre ou dans d´autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre, dans l´intérêt
de la sécurité nationale, des mesures à l´égard d´un réfugié en raison de sa nationalité. Les dispositions de
l´article 8 n´empêcheront pas le Gouvernement du Royaume-Uni d´exercer tous droits sur des biens ou
des intérêts qu´il a acquis ou viendrait à acquérir en tant que Puissance alliée ou associée aux termes d´un
traité de paix ou d´un autre accord ou arrangement relatif au rétablissement de la paix, qui a été ou qui
pourrait être conclu en conséquence de la seconde guerre mondiale. En outre, les dispositions de
l´article 8 ne modifieront pas le traitement à appliquer à des biens ou intérêts quels qu´ils soient qui, à
date de l´entrée en vigueur de la Convention à l´égard du territoire susmentionné, sont sous le contrôle
du Gouvernement du Royaume-Uni en raison de l´état de guerre qui existe ou qui a existé entre eux
et tout autre Etat.
ii) Le Gouvernement du Royaume-Uni accepte que les dispositions du paragraphe 2 de l´article 17
s´appliquent au territoire susmentionné à condition que, dans l´alinéa a, les mots « trois ans » soient
remplacés par les mots « quatre ans » et que l´alinéa c soit supprimé.
12 Par une communication reçue le 20 octobre 1964, le Gouvernement italien a notifié au Secrétaire
général qu´il retire les réserves faites au moment de la signature et confirmées au moment de la ratifica-
tion de la Convention, concernant les articles 6, 7, 8, 19, 22, 23, 25 et 34 de la Convention, les réserves
susmentionnées étant incompatibles avec les dispositions internes adoptées par le Gouvernement
italien depuis la ratification de la Convention. Le Gouvernement italien a également fait savoir qu´il avait
adopté, en décembre 1963, des dispositions donnant effet au paragraphe 2 de l´article 17 de la Convention.
En outre, le Gouvernement italien a confirmé qu´il maintient la déclaration qu´il a faite conformément
à la section B, 1, de l´article premier, et qu´il considère que les dispositions des articles 17 et 18 n´ont
qu´une valeur de recommandation.
iii) Le Gouvernement du Royaume-Uni ne peut s´engager à assurer l´application au territoire sus-
mentionné des dispositions de l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 24 et du paragraphe 2 dudit article
que dans la mesure où la loi le permet.
iv) Le Gouvernement du Royaume-Uni ne peut pas prendre l´engagement d´assurer l´application
dans le territoire susmentionné des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l´article 25; il ne peut s´en-
gager à y assurer l´application des dispositions du paragraphe 3 dudit article que dans la mesure où la loi
le permet.
LIECHTENSTEIN
Ad article 17: En ce qui concerne l´exercice d´une activité lucrative, les réfugiés sont assimilés, en
droit, aux étrangers en général, étant cependant stipulé que les autorités compétentes s´efforceront,
dans toute la mesure du possible, de leur appliquer les dispositions prévues par cet article.
Ad article 24, 1er alinéa, lettres a et b, et 3e alinéa: Sont applicables aux réfugiés les prescriptions
régissant les étrangers en général en matière de formation professionnelle et d´apprentissage, d´assu-
rance-chômage et d´assurance-vielllesss et survivants. Pour l´assurance-vieillesse et survivants, les
réfugiés résidant au Liechtenstein (y compris leurs survivants si ces derniers sont considérés comme
réfugiés) ont cependant déjà droit aux rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants après avoir payé
des cotisations pendant au total une année entière au moins, à condition qu´ils aient habité au Liechten-
stein pendant dix années dont cinq années immédiatement et de façon ininterrompue avant la réali-
sation de l´événement assuré. En outre, la réduction des rentes à raison d´un tiers prescrite, pour les
étrangers et les apatrides, à l´article 74 de la loi sur l´assurance-vieillesse et survivants n´est pas appli-
cable aux réfugiés. Les réfugiés habitant au Liechtenstein qui, après la réalisation de l´événement assuré,
n´ont pas droit à une rente de vieillesse ou de survivants obtiennent, outre le remboursement de leurs
cotisations, la restitution des cotisations d´employeurs éventuelles.
LUXEMBOURG
Sous la réserve suivante: dans tous les cas où la Convention confère aux réfugiés le traitement le plus
favorable accordé aux ressortissants d´un pays étranger, cette clause ne sera pas interprétée comme
devant comporter le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels le Grand-Duché de Luxem-
bourg a conclu des accords régionaux, douaniers, économiques ou politiques.
MADAGASCAR
« Les dispositions du premier paragraphe de l´article 7 ne seront pas interprétées comme devant
comporter le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels la République malgache a conclu des
conventions d´établissement ou des accords de coopération.
« Les dispositions des article 8 et 9 ne sauraient être interprétées comme inderdisant au Gouverne-
ment malgache de prendre, en temps de guerre, ou dans d´autres circonstances graves et exceptionnelles
dans l´intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l´égard d´un réfugié en raison de sa nationalité.
« Les dispositions de l´article 17 ne sauraient être interprétées comme faisant obstacle à l´application
des lois et règlements qui fixent la proportion de salariés étrangers que les emloyeurs sont autorisés
à occuper à Madagascar, et aux obligations imposées à ceux-ci lors de l´engagement de la main-d´oeuvre
étrangère. »
MALTE
L´article 7, paragraphe 2, les articles 14, 23, 27 et 28 ne seront pas applicables à Malte, et les para-
graphes 3, 4, et 5 de l´article 7 les articles 8, 9, 17, 18, 31, 32 et 34 seront applicables à Malte d´une ma-
nière compatible avec les problèmes qui lui sont propres, et avec sa situation et ses caractéristiques parti-
culières.
MONACO
« Sous réserve que les stipulations figurant aux articles 7 (paragraphe 2), 15, 22 (paragraphe 1), 23
et 24 soient provisoirement considérées comme des recommandations et non comme des obligations
juridiques. »
NORVEGE13
L´obligation, stipulée au paragraphe 1 de l´article 17, d´accorder à tout réfugié résidant régulièrement
sur le territoire des parties contractantes le traitement le plus favorable accordé, dans les mêmes cir-
constances, aux ressortissants d´un pays étranger, en ce qui concerne l´exercice d´une activité profes-
sionnelle salariée, ne sera pas interprétée comme étendant aux réfugiés le bénéfice des accords que la
Norvège pourrait conclure avec le Danemark, la Finlande, l´Islande et la Suède, ou l´un quelconque de
ces pays, en vue d´établir des conditions spéciales pour les échanges de main-d´oeuvre entre les pays en
question.
NOUVELLE-ZELANDE
. . . Le Gouvernement néo-zélandais ne peut s´engager à donner effet aux dispositions du paragraphe
2 de l´article 24 de la Convention que dans la mesure où la législation néo-zélandaise le permet.
PAYS-BAS
« Cette signature est faite sous la réserve que dans tous les cas où cette Convention confère aux réfu-
giés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d´un pays étranger, cette clause ne sera
pas interprétée comme comportant le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels les Pays-Bas
ont conclu des accords régionaux, douaniers, économiques ou politiques. »
« 1) Le Gouvernement néerlandais, en ce qui concerne l´article 26 de la présente Convention, se
réserve la faculté de désigner à certains réfugiés ou groupes de réfugiés un lieu de résidence principale
pour les raisons d´ordre public;
« 2) Le Gouvernement néerlandais, dans les notifications concernant les territoires d´outre-mer ainsi
qu´il est mentionné à l´article 40, paragraphe 2, de la présente Convention, se réserve la faculté de
faire relativement à ces territoires une déclaration telle qu´elle est comprise à l´article premier, section
B, et de formuler des réserves conformément à l´article 42 de la Convention. »
Déclaration interprétative: « En déposant l´instrument de ratification des Pays-Bas de la Convention
relative au statut des réfugiés, je déclare, au nom du Gouvernement néerlandais, que celui-ci ne consi-
dère pas les Amboinais qui ont été transportés aux Pays-Bas après le 27 décembre 1949, date du transfert
de souveraineté effectué par le Royaume des Pays-Bas à la République des Etats-Unis d´Indonésie,
comme pouvant répondre à la qualification de réfugiés, telle qu´elle est envisagée aux termes de l´article
premier de ladite Convention. »
PORTUGAL
Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l´article 42 de la Convention, le Portugal adhère
à la Convention en formulant les réserves suivantes
1) Etant donné le caractère spécial des relations entre le Portugal et le Brésil, le traitement accordé
aux ressortissants brésiliens n´entrera en aucun cas en ligne de compte aux fins de l´interprétation
13 Par une communication qui a été reçue par le Secrétaire général le 21 janvier 1954, le Gouvernement
norvégien a notifié qu´il retirait, avec effet immédiat, la réserve qu´il avait faite à l´article 24 de la Conven-
tion, la législation mentionnée dans ladite réserve ayant été modifiée pour accorder aux réfugiés sé-
journant régulièrement dans le pays le même traitement que celui qui est accordé aux ressortissants
norvégiens.
d´aucune clause stipulant l´octroi aux réfugiés du traitement le plus favorable accordé aux ressortissants
de pays étrangers;
2) Le Gouvernement portugais garantit des principes constitutionnels applicables aux mêmes ques-
tions que celles dont traitent les clauses de la Convention relatives à la dispense de réciprocité.
Lesdites déclarations et réserves sont incorporées dans la Loi portugaise 43.201 du 1er octobre 1960,
qui porte adhésion à la présente Convention.
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD
i) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord considère que les articles 8 et 9 ne
l´empêcheraient pas de prendre, en temps de guerre ou dans d´autres circonstances graves et excep-
tionnelles, dans l´intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l´égard d´un réfugié, en raison de sa
nationalité. Les dispositions de l´article 8 ne pourront empêcher le Gouvernement du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord d´exercer ses droits sur les biens ou les intérêts qu´il a pu
acquérir ou qu´il pourra avoir acquis en tant que Puissance alliée ou associée, en vertu d´un traité de
paix ou de tout autre accord ou arrangement pour le rétablissement de la paix, qui a été ou pourra être
conclu à la suite de la deuxième guerre mondiale. En outre, les dispositions de l´article 8 n´auront pas
d´effet sur le régime applicable aux biens ou intérêts qui, à la date de l´entrée en vigueur de la Convention
dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, seront placés sous le contrôle du Gou-
vernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord par suite d´un état de guerre
existant ou ayant existé entre ledit Gouvernement et un autre Etat.
ii) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord accepte le para-
graphe 2 de l´article 17 sous réserve que les mots « quatre ans » soient substitués aux mots « trois ans »,
à l´alinéa a, et que l´alinéa c soit supprimé.
iii) En ce qui concerne celles des questions mentionnées à l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 24
qui relèvent de la compétence du Service national de la santé, le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ne peut s´engager à appliquer les dispositions dudit paragraphe
que dans les limites autorisées par la loi; il ne peut s´engager à appliquer les dispositions du paragraphe 2
du même article que dans les limites autorisées par la loi.
iv) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord n´est pas en mesure
de s´engager à remplir les obligations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de l´article 25 et il ne peut
s´engager à appliquer les dispositions du paragraphe 3 que dans les limites autorisées par la loi.
Commentaires
En ce qui concerne l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 24 relatif à certaines questions qui relèvent
de la compétence du Service national de la santé, la Loi de 1949 (amendement) sur le Service national de
la santé contient des dispositions qui permettent d´exiger le paiement des soins reçus au titre dudit
service par des personnes qui ne résident pas ordinairement en Grande-Bretagne (catégorie dans laquelle
entrent les réfugiés). Il n´a pas été fait usage, jusqu´à présent, de cette faculté, mais il est possible qu´on
soit amené à appliquer ces dispositions dans l´avenir. En Irlande du Nord, les services sanitaires sont
réservés aux personnes qui résident ordinairement dans le pays, sauf règlement étendant le bénéfice
de ces services à d´autres personnes. Telles sonc les raisons pour lesquelles le Gouvernement du Royaume-
Uni, tout disposé qu´il est à considérer avec la plus entière bienveillance, comme il l´a fait dans le passé,
la situation des réfugiés, se voit dans l´obligation de formuler des réserves à l´égard de l´alinéa b du para-
graphe 1 de l´article 24 de la Convention.
Le système des assurances sur les accidents du travail en vigueur en Grande-Bretagne ne remplit pas
les conditions énoncées au paragraphe 2 de l´article 24 de la Convention. Lorsqu´un assuré meurt à la
suite d´un accident du travail ou d´une maladie causée par la nature de son travail, ses ayants droit rési-
dant à l´étranger ne peuvent, en règle générale, bénéficier des prestations, à moins qu´ils ne résident
dans un territoire du Commonwealth britannique, dans la République d´Irlande ou dans un pays avec
lequel le Royaume-Uni a conclu un accord réciproque concernant le paiement de prestations au titre
des accidents du travail. Cette règle comporte une exception en faveur des ayants droit de certains
marins venant à décéder par suite d´accidents du travail survenus pendant qu´ils servent sur un navire
britannique. A cet égard, les réfugiés ont droit au même traitement que les citoyens du Royaume-Uni
ou des colonies et, en vertu des paragraphes 3 et 4 de l´article 24 de la Convention, les ayants droit des
réfugiés pourront se prévaloir des accords réciproques qui prévoient le paiement dans d´autres pays des
prestations au titre des accidents du travail qui sont accordées dans le Royaume-Uni. En vertu des para-
graphes 3 et 4 de l´article 24, les réfugiés bénéficieront, au titre du régime des assurances nationales et
des assurances sur les accidents du travail, de certains droits dont ne jouissent pas les sujets britanniques
qui ne sont pas citoyens du Royaume-Uni ou des colonies.
Il n´existe pas, dans le Royaume-Uni, de dispositions relatives à l´aide administrative prévue à l´article
25, et il n´a pas été jugé nécessaire de prendre des dispositions de ce genre en faveur de réfugiés. Au cas
où des documents ou certificats mentionnés au paragraphe 2 dudit article seraient nécessaires, des attes-
tations sous serment en tiendront lieu.
SAINT-SIEGE
« Le Saint-Siège, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l´article 42 de la Convention,
formule la réserve que l´application de celle-ci soit compatible en pratique avec la nature particulière
de l´Etat de la Cité du Vatican et qu´elle soit sans préjudice des normes qui en règlent l´accès et le
séjour. »
SUEDE14
Réserves: « D´une part, une réserve générale impliquant que l´application des dispositions de la Con-
vention qui confèrent aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d´un pays
étranger ne sera pas affecté par le fait que des droits et avantages spéciaux sont déjà accordés ou pour-
raient être accordés par la Suède aux ressortissants du Danemark, de la Finlande, de l´Islande et de la
Norvège ou aux ressortissants d´un de ces pays, et, d´autre part, les réserves suivantes: à l´article 8,
portant que cet article ne liera pas la Suède; à l´article 12, paragraphe 1, portant que la Convention
n´apportera pas de modification au droit international privé suédois actuellement en vigueur en tant
que ce droit établit que le statut personnel d´un réfugié est régi par sa loi nationale; à l´article 17,
paragraphe 2, portant que la Suède ne se considère pas tenue de dispenser automatiquement de l´obliga-
tion d´obtenir un permis de travail le réfugié qui remplit l´une ou l´autre des conditions qui y sont in-
diquées aux lettres a à c; à l´article 24, paragraphe 1, b, portant que, par dérogation à la règle du traite-
ment national des réfugiés, la Suède ne sera pas tenue d´accorder à ceux-ci le même traitement qu´aux
nationaux en ce qui concerne les possibilités de bénéficier d´une pension nationale conformément aux
dispositions de la Loi sur l´Assurance publique; portant aussi que, s´agissant du droit à une pension
complémentaire conformément à ladite Loi et du calcul de cette pension à certains égards, les règles
applicables aux ressortissants suédois seront plus favorables que celles appliquées aux autres assurés;
à l´article 24, paragraphe 3, portant que les dispositions y insérées ne lieront pas la Suède; et enfin à
14 Par une communication reçue le 20 avril 1961, le Gouvernement suédois a notifié qu´il retirait, à
compter du 1er juillet 1961, sa réserve concernant l´article 14 de la Convention.
Par une communication reçue le 25 novembre 1966, le Gouvernement suédois a notifié au Secrétaire
général qu´il avait décidé, conformément au paragraphe 2 de l´article 42 de la Convention, de retirer
certaines de ses réserves au paragraphe 1, b de l´article 24 et sa réserve au paragraphe 2 de l´article 24.
Par communication reçue le 5 mars 1970 le Gouvernement suédois a notifié au Secrétaire général qu´il
retirait la réserve touchant l´article 7, paragraphe 2, de la Convention.
l´article 25, portant que la Suède ne juge pas qu´elle soit tenue de faire délivrer par une autorité suédoise
à la place d´une autorité étrangère, des certificats pour la délivrance desquels il n´y a pas en Suède une
documentation suffisante. »
SUISSE15
Réserves (ad article 17): « En ce qui concerne l´exercice d´une activité lucrative, les réfugiés sont
assimilés, en droit, aux étrangers en général, étant cependant stipulé que les autorités compétentes
s´efforceront, dans toute la mesure du possible, de leur appliquer les dispositions prévues par cet ar-
ticle. »
Ad article 24, 1er alinéa, lettres a et b, et 3e alinéa: « Sont applicables aux réfugiés les prescriptions
régissant les étrangers en général en matière de formation professionnelle et d´apprentissage, d´assu-
rance-vieillesse et survivants. Par l´assurance-vieillesse et survivants, les réfugiés résidant en Suisse, (y
compris leurs survivants si ces derniers sont considérés comme refugiés) ont cependant déjà droit aux
rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants après avoir payé des cotisations pendant au total une
année entière au moins, à condition qu´ils aient habité en Suisse pendant dix années dont cinq années
immédiatement et de façon ininterrompue avant la réalisation de l´événement assuré. En outre, la réduc-
tion des rentes à raison d´un tiers prescrite, pour les étrangers et les apatrides, à l´article 40 de la loi
fédérale sur l´assurance-vieillesse et survivants n´est pas applicable aux réfugiés. Les réfugiés habitant
en Suisse qui, après la réalisation de l´événement assuré, n´ont pas droit à une rente de vieillesse ou de
survivants obtiennent, outre le remboursement de leurs cotisations conformément à l´ordonnance du
Conseil fédéral du 14 mars 1952, la restitution des cotisations d´employeurs éventuelles. »
TURQUIE
« En signant cette Convention, le Gouvernement de la République turque déclare qu´au point de
vue des obligations assumées par lui en vertu de la Convention, l´expression « événements survenus
avant le 1er janvier 1951 » figurant à l´article premier, section A, sera comprise comme se référant aux
événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe. Il n´entend donc assumer aucune obligation
en relation avec les événements survenus en dehors de l´Europe.
« Le Gouvernement turc considère, d´autre part ,que l´expression « événements survenus avant le
1er janvier 1951 » se rapporte au commencement des événements. Par conséquent, comme la pression
exercée sur la minorité turque de Bulgarie, qui commença avant le 1er janvier 1951, continue toujours,
les réfugiés de Bulgarie d´origine turque, obligés de quitter ce pays par suite de cette pression, qui, ne
pouvant passer en Turquie, se réfugieraient sur le territoire d´une autre partie contractante après le
1er janvier 1951, doivent également bénéficier des dispositions de cette Convention.
« Le Gouvernement turc formulera, au moment de la ratification, les réserves qu´il pourrait faire
conformément à l´article 42 de la Convention. »
Réserve et déclaration faites au moment de la ratification
« Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée de façon à accorder aux
réfugiés plus de droits que ceux reconnus aux citoyens turcs en Turquie;
« A) Le Gouvernement de la République turque ne fait pas partie aux arrangements du 12 mai 1926
et du 30 juin 1928 mentionnés au paragraphe A de l´article 1er de la présente Convention. D´autre part,
les 150 personnes visées par l´arrangement du 30 juin 1928 ayant été amnistiées selon la loi n° 3527, les
15 Par une communication reçue le 18 février 1963, le Gouvernement suisse a donné avis du retrait,
« pour autant qu´elle concerne l´assurance-vieillesse et survivants, de la réserve formulée, lors de la
ratification, à l´égard de l´article 24, paragraphe 1, lettres a et b, et paragraphe 3 de ladite Convention ».
Par une communication reçue le 3 juillet 1972, le Gouvernement suisse a donné avis de retrait de la
réserve touchant le paragraphe 1er de l´article 17.
dispositions prévues dans le présent arrangement ne sont plus valides en ce qui concerne la Turquie.
Par conséquent, le Gouvernement de la République turque considère la Convention du 28 juillet 1951
indépendamment des arrangements ci-haut mentionnés.
« B) Le Gouvernement de la République, aux fins des obligations découlant de la présente Conven-
tion, entend par les mots « événements survenus avant le 1er janvier 1951 » mentionnés au paragraphe
B de l´article 1er « événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ».
« C) De même, le Gouvernement de la République entend que l´action de réclamation et de recou-
vrement telle qu´elle est mentionnée dans le paragraphe C de l´article 1er de la Convention soit,
« Si elle s´est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité;
ou si, ayant perdu sa nationalité, elle l´a volontairement recouvrée » ne dépend pas seulement de
la demande de l´intéressé mais aussi du consentement de l´Etat en question. »
ZAMBIE
Sous les réserves suivantes formulées conformément à l´article 42 (1) de la Convention
Article 17 (2)
En ce qui concerne le paragraphe 2 de l´article 17, le Gouvernement de la République de Zambie
tient à déclarer que la Zambie ne se considère pas comme obligée d´accorder à un réfugié qui remplit
l´une des conditions énoncées aux sous-alinéas a à c l´excemption automatique de l´obligation d´obtenir
un permis de travail.
En outre, pour ce qui est de l´article 17 dans son ensemble, la Zambie ne souhaite pas s´engager à
accorder aux réfugiés, en ce qui concerne l´exercice d´une profession salariée, un traitement plus
favorable qu´aux étrangers en général.
Article 22 (1)
Le Gouvernement de la République de Zambie tient à déclarer qu´il considère l´article 22 (1) comme
une recommandation et non comme une obligation juridique d´accorder aux réfugiés le même traite-
ment qu´aux nationaux en ce qui concerne l´enseignement primaire.
Article 26
En ce qui concerne l´article 26, le Gouvernement de la République de Zambie tient à déclarer qu´il se
réserve le droit de désigner un lieu ou des lieux de résidence pour les réfugiés.
Article 28
En ce qui concerne l´article 28, le Gouvernement de la République de Zambie tient à déclarer que
la Zambie ne se considère pas comme tenue de délivrer des titres de voyage comportant une clause de
retour dans les cas où un pays de second asile a admis ou fait connaître qu´il est disposé à admettre
un réfugié en provenance de Zambie.
Application territoriale
Date de réception
Notification de
de la notification
Extension à
Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 janvier
Ile de Norfolk, Papua, Nouvelle-Guinée et Nauru.
Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 décembre 1952
Groënland, avec réserves.
France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 juin
Tous les territoires que la France représente sur
le plan international.
Royaume-Uni. . . . . . . . . . . . . . .
11 mars
Iles Anglo-Normandes et île de Man, avec réserves
et déclarations.
25 octobre
Les territoires suivants, avec réserves: Chypre,
Dominique, îles Falkland, îles Fidji, Gambie, îles
Gilbert et Ellice, Grenade, Jamaïque, Kenya, île
Date de réception
Notification de
de la notification
Extension à
Royaume-Uni (suite) . . . . . .
Maurice, Sainte-Hélène, Saint-Vincent, protec-
torat des îles Salomon britanniques, Seychelles,
protectorat de la Somalie britannique, Zanzibar.
20 avril
Iles Bahamas (avec une réserve).
19 juin
Honduras britannique, avec réserves.
11 juillet
Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland 16 17,
avec réserves.
11 novembre 1960
Bassoutoland, protectorat du Betchouanaland17a
et Souaziland, avec réserves.
4 septembre 1968
Sainte-Lucie, Montserrat.
Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29 juillet
Surinam, (avec réserves).
Déclarations et réserves faites lors de notifications concernant l´application territoriale
GROENLAND
Sous bénéfice des réserves faites lors de la ratification par le Gouvernement du Danemark .
ILES ANGLO-NORMANDES ET ILE DE MAN
i) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord considère que les
articles 8 et 9 ne l´empêcheraient pas, en temps de guerre ou dans d´autres circonstances graves et
exceptionnelles, de prendre, à l´île de Man et dans les îles Anglo-Normandes, dans l´intérêt de la sécurité
nationale, des mesures à l´égard d´un réfugié, en raison de sa nationalité. Les dispositions de l´article 8
ne pourront empêcher le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord
d´exercer ses droits sur les biens ou les intérêts qu´il a pu acquérir ou qu´il pourra avoir acquis en tant
que Puissance alliée ou associée, en vertu d´un traité de paix ou de tout autre accord ou arrangement
pour le rétablissement de la paix, qui a été ou pourra être conclu à la suite de la deuxième guerre mon-
diale. En outre, les dispositions de l´article 8 n´auront pas d´effet sur le régime applicable aux biens ou
intérêts qui, à la date de l´entrée en vigueur de la Convention dans l´île de Man et les îles Anglo-Nor-
mandes, seront placés sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Ir-
lande du Nord par suite d´un état de guerre existant ou ayant existé entre ledit Gouvernement et un
autre Etat.
ii) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord accepte que les
dispositions du paragraphe 2 de l´article 17 soient appliquées à l´île de Man et aux îles Anglo-Normandes,
sous réserve que les mots « quatre ans » soient substitués aux mots « trois ans », à l´alinéa a, et que
l´alinéa c soit supprimé.
iii) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ne peut s´engager à
appliquer, dans les îles Anglo-Normandes, les dispositions de l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 24
et celles du paragraphe 2 dudit article, que dans les limites autorisées par la loi; de même les dispositions
dudit alinéa relatives aux questions qui relèvent de la compétence du Service de santé de l´île de Man
et les dispositions du paragraphe 2 du même article ne pourront être appliquées, à l´île de Man, que dans
les limites autorisées par la loi.
16 La Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland a été dissoute à partir du 1er janvier 1964. Le Secré-
tariat ayant demandé au Gouvernement du Royaume-Uni quels étaient les effets juridiques de cette
dissolution, en ce qui concerne l´application dans les territoires qui constituaient la Fédération, à savoir
la Rhodésie du Nord, le Nyassaland et la Rhodésie du Sud, de certains traités multilatéraux déposés
auprès du Secrétaire général et dont l´application avait été étendue par le Gouvernement du Royaume-
Uni et d´Irlande du Nord à la Fédération ou aux différents territoires intéressés avant la formation de
ladite Fédération et de la Convention internationale pour faciliter l´importation des échantillons com-
merciaux et du matériel publicitaire faite à Genève le 7 novembre 1952, à laquelle la Fédération avait
adhéré en sa qualité de partie contractante à l´Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce,
le Gouvernement du Royaume-Uni, dans une communication reçue le 16 avril 1964, a fourni les précisions
suivantes
Le Gouvernement de Sa Majesté estime qu´en règle générale les traités multilatéraux applicables
à la Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland ont continué à s´appliquer aux territoires constitutifs
de l´ancienne Fédération lorsque celle-ci a été dissoute. Les traités multilatéraux en vertu desquels
la Fédération faisait partie d´organisations internationales rentrent dans une catégorie spéciale; il
faut, pour savoir s´ils continuent de s´appliquer aux territoires constitutifs de l´ancienne Fédération,
se reporter dans chaque cas aux termes du traité considéré. Le Gouvernement de Sa Majesté considère
que toutes les conventions mentionnées dans la lettre du Secrétariat datée du 26 février s´appliquent
dans
les territoires constitutifs de l´ancienne Fédération depuis la dissolution de ladite Fédération, mais
que dans le cas de la Convention internationale pour faciliter l´importation des échantillons com-
merciaux et du matériel publicitaire, à laquelle la Fédération a adhéré, il n´en va pas de même, étant
donné que l´article XIII de la Convention permet au Gouvernement de Sa Majesté d´étendre les
dispositions de ladite Convention, s´il l´estime souhaitable, aux trois territoires constitutifs de l´an-
cienne Fédération.
En ce qui concerne la dernière question formulée par le Secrétariat, je répondrai que les extansions
antérieures à la constitution de la Fédération demeurent, bien entendu, valables dans le cas des
territoires constitutifs de la Fédération.
La Rhodésie du Nord et le Nyassaland sont depuis devenus des Etats indépendants sous les noms
respectifs de « Zambie » et de « Malawi ».
17 Dans une lettre adressée le 22 mars 1968 au Secrétaire général, le Président de la République du
Malawi, se référant à la Convention relative au statut des réfugiés, en date, à Genève, du 28 juillet 1951,
a fait la déclaration suivante
Dans la lettre que je vous ai adressée le 24 novembre 1964 au sujet du sort des obligations con-
tractuelles transmises au Malawi, mon Gouvernement déclarait que, s´agissant des traités multilaté-
raux qui avaient été appliqués ou étendus à l´ancien Protectorat du Nyassaland, toute partie à l´un
quelconque de ces traités pourrait, sur une base de réciprocité, en invoquer les dispositions à l´égard
du Malawi jusqu´à ce que le Malawi ait informé le dépositaire intéressé des mesures qu´il souhaitait
prendre à l´égard dudit traité, c´est-à-dire, confirmer qu´il le dénonçait, confirmer qu´il se considé-
rait comme successeur ou y adhérer.
Je tiens à vous informer, en qualité de dépositaire de la Convention susmentionnée, que le Gou-
vernement malawien souhaite maintenant mettre fin à tous droits et obligations auxquels il a pu
succéder en ce qui concerne cette Convention. Il considère que tous les liens juridiques qui, en vertu
de la Convention susmentionnée relative au statut des réfugiés, conclue à Genève en 1951, pouvaient
lui avoir été transmis par voie de succession en raison de la ratification du Royaume-Uni prennent
fin à compter de la date de la présente notification.
Le Gouvernement zambien a notifié au Secrétaire général sa succession à la Convention le 24 sep-
tembre 1969.
17a Le Gouvernement du Botswana (anciennement Protectorat du Betchouanaland) a adhéré à la
Convention le 6 janvier 1969.
iv) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord n´est pas en mesure
de s´engager à ce que les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l´article 25 soient appliquées à l´île de
Man et dans les îles Anglo-Normandes et il ne peut s´engager à ce que les dispositions du paragraphe 3
soient appliquées à l´île de Man et dans les îles Anglo-Normandes que dans les limites autorisées par la loi.
Les considérations sur lesquelles reposent certaines de ces réserves sont analogues à celles qui sont
exposées dans le mémorandum relatif aux réserves correspondantes formulées pour le Royaume-Uni,
qui se trouvait joint à la note dont j´ai fait mention.
CHYPRE, LA DOMINIQUE, ILES FAKLAND, ILES FIDJI, GAMBIE, ILES GILBERT ET ELLICE,
LA GRENADE, JAMAIQUE, KENYA18, ILE MAURICE, SAINT-VINCENT, PROTECTORAT DES
ILES SALOMON BRITANNIQUES, SEYCHELLES ET PROTECTORAT DE SOMALIE
i) Le Royaume-Uni considère que les dispositions des articles 8 et 9 n´empêchent pas lesdits terri-
toires, en temps de guerre ou dans d´autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre ,dans
l´intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l´égard d´un réfugié en raison de sa nationalité. Les dis-
positions de l´article 8 n´empêcheront pas le Gouvernement du Royaume-Uni d´exercer tous droits
sur des biens ou des intérêts qu´il a acquis ou viendrait à acquérir en tant que Puissance alliée ou associée
aux termes d´un traité de paix ou d´un autre accord ou arrangement relatif au rétablissement de la paix,
qui a été ou qui pourrait être conclu en conséquence de la deuxième guerre mondiale. En outre, les
dispositions de l´article 8 ne modifieront pas le traitement à appliquer à des biens ou intérêts quels
qu´ils soient qui, à la date de l´entrée en vigueur de la Convention à l´égard des territoires susmention-
nés, sont sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni en raison de l´état de guerre qui existe
ou qui a existé entre eux et tout autre Etat.
ii) Le Gouvernement du Royaume-Uni accepte que les dispositions du paragraphe 2 de l´article 17
s´appliquent aux territoires ssmentionnés à condition que, dans l´alinéa a, les mots « trois ans » soient
remplacés par les mots « quatre ans » et que l´alinéa c soit supprimé.
iii) Le Gouvernement du Royaume-Uni ne peut s´engager à assurer l´application aux territoires sus-
mentionnés des dispositions de l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 24 et du paragraphe 2 dudit article
que dans la mesure où la loi le permet.
iv) Le Gouvernement du Royaume-Uni ne peut pas prendre l´engagement d´assurer l´application dans
les territoires susmentionnés des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l´article 25; il ne peut s´engager
à y assurer l´application des dispositions du paragraphe 3 dudit article que dans la mesure où la loi le
permet.
ZANZIBAR ET SAINTE-HELENE
Avec les réserves figurant aux alinéa i, iii et iv ci-dessus.
HONDURAS BRITANNIQUE
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord considère que les dis-
positions des articles 8 et 9 n´empêchent pas ledit territoire, en temps de guerre ou dans d´autres cir-
constances graves et exceptionnelles, de prendre, dans l´intérêt de la sécurité nationale, des mesures
à l´égard d´un réfugié en raison de sa nationalité. Les dispositions de l´article 8 n´empêcheront pas le
Gouvernement du Royaume-Uni d´exercer tous droits sur des biens ou des intérêts qu´il a acquis ou
viendrait à acquérir en tant que puissance alliée ou associée aux termes d´un traité de paix ou d´un
autre accord ou arrangement relatif au rétablissement de la paix, qui a été ou qui pourrait être conclu
en conséquence de la deuxième guerre mondiale. En outre, les dispositions de l´article 8 ne modifieront
par le traitement à appliquer à des biens ou intérêts quels qu´ils soient qui, à la date de l´entrée en
18 Le Kenya a adhéré à la Convention sans réserve.
vigueur de la Convention à l´égard du territoire susmentionné, sont sous le contrôle du Gouvernement
du Royaume-Uni en raison de l´état de guerre qui existe ou qui a existé entre lui et tout autre Etat.
FEDERATION DE LA RHODESIE ET DU NYASSALAND
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord considère que les
articles 8 et 9 n´empêcheraient pas de prendre dans le territoire susmentionné, en temps de guerre ou
dans d´autres circonstances graves et exceptionnelles, dans l´intérêt de la sécurité nationale, des mesures
à l´égard d´un réfugié en raison de sa nationalité. Les dispositions de l´article 8 ne pourront empêcher
le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord d´exercer des droits sur
des biens ou intérêts qu´il peut acquérir ou avoir acquis en tant que Puissance alliée ou associée, en vertu
d´un traité de paix ou de tout autre accord ou arrangement pour le rétablissement de la paix qui a été
ou pourra être conclu à la suite de la deuxième guerre mondiale. En outre, les dispositions de l´article 8
n´auront pas d´effet sur le régime applicable aux biens ou intérêts qui, à la date d´entrée en vigueur de la
Convention dans le territoire susmentionné, seront placés sous le contrôle du Gouvernement du Roy-
aume-Uni par suite d´un état de guerre existant ou ayant existé entre ledit territoire et tout autre
Etat.
Le Gouvernement du Royaume-Uni accepte que le paragraphe 2 de l´article 17 soit appliqué au terri-
toire susmentionné, sous réserve du remplacement des mots « trois ans » par « quatre ans » à l´alinéa a
et de la suppression de l´alinéa c.
Le Gouvernement du Royaume-Uni ne peut s´engager à faire appliquer les dispositions de l´alinéa b
du paragraphe 1 de l´article 24 et du paragraphe 2 du même article dans le territoire susmentionné que
dans la mesure où la loi le permet.
Le Gouvernement du Royaume-Uni ne peut s´engager à donner effet dans le territoire susmentionné
aux obligations mentionnées aux paragraphe 1 et 2 de l´article 25 et il ne peut s´engager à faire appliquer
les dispositions du paragraphe 3 dans ledit territoire que dans les limites où la loi le permet.
BASSOUTOLAND, PROTECTORAT DU BETCHOUANALAND ET SOUAZILAND
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord considère que les
articles 8 et 9 n´empêcheraient pas de prendre dans les territoires susmentionnés, en temps de guerre
ou dans d´autres circonstances graves et exceptionnelles, dans l´intérêt de la sécurité nationale, des
mesures à l´égard d´un réfugié en raison de sa nationalité. Les dispositions de l´article 8 ne pourront
empêcher le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord d´exercer
des droits sur des biens ou intérêts qu´il peut acquérir ou avoir acquis en tant que Puissance alliée ou
associée, en vertu d´un traité de paix qui a été conclu ou pourra être conclu à la suite de la deuxième
guerre mondiale. En outre, les dispositions de l´article 8 n´auront pas d´effet sur le régime applicable
aux biens ou intérêts qui, à la date d´entrée en vigueur de la Convention dans les territoires susmention-
nés, seront placés sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande
du Nord par suite d´un état de guerre existant ou ayant existé entre ledit territoire et tout autre Etat.
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord accepte que le para-
graphe 2 de l´article 17 soit appliqué aux territoires susmentionnés, sous réserve du remplacement des
mots « trois ans » par « quatre ans » à l´alinéa a et de la suppression de l´alinéa c.
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ne peut s´engager à
donner effet dans les territoires susmentionnés aux obligations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de
l´article 25 et il ne peut s´engager à faire appliquer les dispositions du aragraphe 3 dans lesdits territoires
que dans les limites où la loi le permet.
ILES BAHAMAS
Avec la réserve suivante en ce qui concerne les paragraphes 2 et 3 de l´article 17 de la Convention
Tant qu´ils n´auront pas acquis le statut de Bahamien, les réfugiés et les personnes à leur charge seront
normalement soumis aux mêmes lois et règlements que ceux régissant d´une manière générale l´emploi
des non-Bahamiens dans le Commonwealth des îles Bahamas.
Déclarations
et réserves faites lors de notifications
concernant l´application territoriale
PAYS-BAS
(Traduction) 1. Que, dans tous les cas où la Convention, ainsi que le Protocole, confèrent aux réfugiés
le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d´un pays étranger, cette clause ne sera pas
interprétée comme comportant le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels le Royaume des
Pays-Bas a conclu des accords régionaux, douaniers, économiques ou politiques s´appliquant au Surinam;
2. Que le Gouvernement de Surinam, en ce qui concerne l´article 26 de la Convention, ainsi que le
paragraphe 1 de l´article 1 du Protocole se réserve le droit de désigner à certains réfugiés ou groupes de
réfugiés un lieu de résidence principal pour des raisons d´ordre public.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au
Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
En vertu de règlements (CEE) nos 2038/72 à 2041/72 et 2054/72 de la Commission des Communautés
européennes des 26 et 27 septembre 1972, les droits d´entrée sont rétablis pour les positions tarifaires
suivantes
a) à partir du 30 septembre 1972
41.05 B II
Peaux préparées d´autres animaux
70.12
Ampoules en verre pour récipients isolants
originaires de tous pays bénéficiaires
85.04 A
Accumulateurs électriques au plomb
85.19 B
Résistances non chauffantes, potentiomètres
et rhéostats, originaires du Brésil
b) à partir du 1er octobre 1972
66.03
Parties, garnitures et accessoires pour articles des nos 66.01 et 66.02, originaires de
tous pays bénéficiaires.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1972 consécutivement au règlement
(CEE) n° 2795/71 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1971 « portant ouverture
de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au
Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
En vertu des règlements (CEE) nos 1747/72 et 1748/72 de la Commission des Communautés européennes
du 10 août 1972, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 14 août 1972, pour les positions tarifaires
suivantes
48.09
Plaques pour constructions, en pâte à papier, en bois défibrés ou en végétaux divers défibrés,
même agglomérés avec des résines naturelles et artificielles ou d´autre liants similaires, originaires
de tous pays bénéficiaires;
67.02
Fleurs, feuillages et fruits artificiels, et leurs parties; articles confectionnés en fleurs, feuillages
et fruits artificiels, originaires de Hong-Kong.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1972 consécutivement au règlement
(CEE), n° 2795/71 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1971 « portant ouverture
de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au
Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
En vertu d´un règlement (CEE) n° 1990/72 de la Commission des Communautés européennes du 18
septembre 1972, le droit d´entrée applicable aux barres, profilés et fils de section pleine, en aluminium
de la position tarifaire 7602 originaires de Yougoslavie, est rétabli à partir du 22 septembre 1972.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1972, consécutivement au règlement
(CEE), n° 2795/71 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1971 « portant ouverture
de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au
Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
En vertu des Règlements (CEE) nos 2313/71 et 2823/71 du Conseil des Communautés européennes,
respectivement des 29 octobre et 20 décembre 1971, le droit d´entrée applicable aux vins de raisins
frais (position ex 22.05) originaires et en provenance d´Algérie, du Maroc, de la Tunisie et de la Turquie
était suspendu partiellement jusqu´au 31 août 1972.
Un nouveau Règlement (CEE) n° 1567/72 du 20 juillet 1972 du Conseil des Communautés européennes
paru au Journal officiel des Communautés européennes n° L 167 du 25 juillet 1972 proroge la date de
validité de la mesure de suspension jusqu´au 31 août 1973.
Le bénéfice de cette suspension reste subordonné aux dispositions CEE en matière de prix de référence
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au
Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
Par application du règlement (CEE) n° 1650/72 du Conseil des Communautés européennes du 31 juillet
1972, paru au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 174, du 1er août 1972, le droit d´entrée
applicable aux marchandises reprises aux tableaux I et II ci-après est suspendu à partir du 1er juillet 1972,
conformément et dans les limites des indications desdits tableaux.
Note: Dans les tableaux ci-dessous
la mention « expt » signifie que la perception du droit d´entrée est totalement suspendue;
la mention d´un taux signifie que le droit d´entrée n´est perçu qu´à ce taux;
les taux indiqués dans la colonne « Tarif: régimes spéciaux » avec la mention TR, sont applicables
aux marchandises importées de Turquie.
TABLEAU I
Tarif
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
Fin de la
Régimes
suspension
Pays tiers
spéciaux
ex 38.19
Suspension aqueuse de microcapsules
contenant un colorant sous sa forme
leuco, du type utilisé pour la fabrica-
tion de papier de duplication
expt.
31 décembre
TABLEAU II
Tarif
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
Fin de la
Régimes
suspension
Pays tiers
spéciaux
ex 03.01 A I
b
Saumons, frais, réfrigérés ou congelés
expt.
ex 03.01 B I
q
Esturgeons, frais, réfrigérés ou congelés,
destinés à l´industrie transformatrice
(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8%
TR 4%
03.02 A I
e
Saumons salés ou en saumure, entiers,
décapités ou tronçonnés
expt.
ex 03.03 B I
b
Huitres ne pesant pas plus de 12 g la
pièce
expt.
ex 03.03 B I
b
Huîtres de la variété « crassostrea
gigas » plus de 100 grammes la pièce
expt.
ex 08.01 A
Dattes, présentées en emballages immé-
diats d´un contenu net inférieur ou
égal à 35 kg et destinées, sous con-
trôle douanier ou administratif équi-
valent, à être conditionnées pour la
vente au détail
expt.
23.07 A
Produits dits « solubles » de poissons
ou de mammifères marins
2%
TR 0,5%
28.51 A
Deutérium et ses composés (y compris
l´eau lourde); mélanges et solutions
contenant du deutérium, dans les-
30 juin 1973
quels la proportion d´atomes de deu-
térium
par rapport aux
atomes
d´hydrogène dépasse 1 : 5.000
en
nombre (Euratom)
expt.
ex 29.15 C III
Ester benzylique de l´acide phénylmalo-
nique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
expt.
ex 29.44 C
Tylosine, base et ses sels
expt.
ex 39.05 B
Feuilles de caoutchouc chlorhydraté,
d´une épaisseur égale ou inférieure à
0,02 mm
expt.
ex 49.11 B
Microreproductions sur support opaque
expt.
ex 51.04 A
Tissus de fibres d´alcool polyvinylique
pour broderie mécanique
expt.
ex 56.01 A
Fibres textiles synthétiques de polya-
mide aromatique obtenu par poly-
condensation de métaphénylène-dia-
mins et d´acide isophtalique
expt.
ex 59.03
« Tissus non tissés » de polyamide aro-
matique obtenu par polycondensation
de métaphénylène-diamine et d´aicde
isophtalique
expt.
(a) D´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le
Ministre des Finances.
En vertu d´un règlement (CEE) n° 1656/72 de la Commission des Communautés européennes du 31
juillet 1972, paru au Journal officiel des Communautés européennes n° L 174 du 1er août 1972, la suspen-
sion des droits d´entrée applicable aux animaux vivants et à la viande de l´espèce bovine domestique,
mise en application depuis le 5 juin 1972 et modifiée en dernier lieu le 18 juillet 1972est à nouveau
modifiée comme suit, à partir du 1er août 1972
TABLEAU
Tarif
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
Fin de la
En provenance
Régimes
suspension
des pays tiers
spéciaux
01.02 A II a
Veaux destinés à l´engraissement, d´un
poids inférieur à 80 kg (a) . . . . . . .
4%
durée
A Il b 2 Jeunes bovins mâles destinés à l´engrais-
indéter-
bb
sement, d´un poids égal ou supérieur
minée
à 220 kg et inférieur ou égal à 300 kg
(a)
8%
(a) L´importation doit s´effectuer exclusivement par les flureaux d´Anvers (1er ou 2e bureau), Ostende
et de Visé, et est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois)
Consthum.
Majoration du prix de l´eau.
En séance du 31 mai 1972 le Conseil communal de Consthum a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a majoré le prix de l´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 29 septembre
1972.
Eschweiler.
Taxes à percevoir pour la consommation d´eau.
En séance du 10 juin 1972 le Conseil communal d´Eschweiler a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié les taxes à percevoir du chef de la consommation d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 octobre
1972 et par décision ministérielle du 25 octobre 1972.
Kœrich. Majoration du prix de l´eau.
En séance du 2 mars 1972 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de la-
quelle le dit corps a majoré le prix de l´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 4 octobre
1972.
Leudelange.
Taxe de participation aux frais du transport scolaire
En séance du 5 septembre 1970 le Conseil communal de Leudelange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé la taxe de participation aux frais du transport scolaire.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 septembre
1972.
Pétange.
Règlement-taxes sur les façades.
En séance du 23 décembre 1971 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé le règlement communal sur les façades.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 17 octobre
1972 et par décision ministérielle du 25 octobre 1972.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg