Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_ad72aec0c6b7 LU

Loi du 31 janvier 1948 relatif à la réglementation de la navigation aérienne.

99 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (99)

Texte législatif (99 Articles)

Loi du 31 janvier 1948 relatif à la réglementation de la navigation aérienne.

N° 11

Samedi, le 14 février 1948.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samstag, den 14. Februar 1948.

Loi du 31 janvier 1948 relatif à la réglementation

de la navigation aérienne.

Nous CHARLOTTE, par

la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du

20 janvier 1948, et celle du Conseil d´Etat du 27

du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre I er.

Dispositions générales.

Loi du 31 janvier 1948 relatif à la réglementation de la navigation aérienne.

Pour l´application de la présente loi,

sont réputés Aéronefs, tous appareils pouvant se

soutenir dans l´atmosphère grâce aux réactions de

l´air.

Aéronefs d´Etat, les aéronefs militaires ou affectés

à des services d´Etat, tels que police, douane etc.

Aéronefs privés, tous aéronefs à l´exclusion des

aéronefs d´Etat.

Exploitant d´un aéronef, toute personne qui en

a la disposition et qui en fait usage pour son propre

compte ; au cas où le nom de l´exploitant n´est pas

inscrit au registre aéronautique ou sur toute autre

pièce officielle, le propriétaire

est réputé être

exploitant jusqu´à preuve du contraire.

Commandant, toute personne investie de cette

qualité par l´exploitant ou, à son défaut, le pilote.

Aérodrome, soit tout centre de trafic aérien, y

compris les installations nécessaires à ce trafic,

soit tout terrain ou surface d´eau aménagés, même

temporairement, pour l´atterrissage et l´envol des

aéronefs.

Sauf stipulation contraire, les dispositions de la

présente loi ne sont applicables qu´aux aéronefs

privés.

Arrêté ministériel du 20 décembre 1947 prorogeant la suspension de l´application de l´article 3 de

Sont considérés comme frontaliers,

pour l´application du présent arrêté, les salariés

occupés dans le Grand-Duché qui résident

a) en Belgique, dans les provinces de Luxembourg

et de Liège,

b) en France, dans les départements de la Moselle,

de Meurthe et Moselle et de la Meuse,

à condition qu´ils rejoignent leurs familles habi-

tuellement au moins une fois par semaine.

Arrêté grand-ducal du 21 janvier 1948 complétant l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 por- tant création d´un Office des Prix.

L´arrêté du 8 novembre 1944 précité

sera complété par un article 5a) et un article 5b)

conçus comme suit

« Art. 5 a) Les conseils communaux pourront

nommer des commissions locales chargées de con-

trôler l´observance des prix maxima et des règles

concernant l´affichage des prix.

Le bourgmestre sera d´office président

de la

commission locale ; en cas d´empêchement il pourra

se faire remplacer par un délégué, soit par un éche-

vin, soit par le commissaire de police.

La commission locale de contrôle comprendra

un maximum de 5 membres ; dans les localités de

plus de 20.000 habitants ce nombre pourra être

porté jusqu´à 9.

Art. 5b) Le président de la commission locale

de contrôle dressera procès-verbal au sujet de

toutes les infractions aux dispositions dont le

contrôle incombe à la commission en vertu de

l´article 5a).

Les commissions locales signaleront également

à l´Office des Prix toutes les anomalies ou irrégu-

larités constatées en matière de prix.

Les membres des commissions locales de contrôle

des prix n´auront pas le droit d´examiner les livres

ou la comptabilité ou de procéder à la confiscation

de marchandises ou de pièces comptables de quel-

que nature que ce soit.

arrêté précité du 16 décembre 1945 a réduit à une année la durée du mandat des délégués ouvriers dans les entreprises industrielles ;

Par dérogation à l´art. 3 de l´arrêté

grand-ducal du 16 décembre 1945 tendant à modifier

certains articles de l´arrêté grand-ducal du 8 mai

1925 concernant l´institution de délégations ou-

vrières dans les entreprises industrielles, l´art. 7

de ce dernier arrêté grand-ducal est rétabli dans

sa teneur originaire suivante

« La durée du mandat de délégué est de deux

ans pour toutes les délégations.

Les délégations sont renouvelées intégralement

tous les deux ans. Les membres sortants sont

rééligibles. »

loi du 20 octobre 1947 concernant les allocations familiales pour les salariés, la Caisse de pension des employés privés fait office de caisse de compen- sation pour ses assurés ;

L´art. 11 de l´arrêté grand-ducal du 29

septembre 1945 ayant pour objet l´abrogation de

certaines dispositions introduites par le pouvoir

occupant en matière d´assurance des employés pri-

vés aura la teneur suivante

« La cotisation due à la Caisse de pension pour

l´assurance obligatoire resp. continuée est fixée à

10% de la rémunération resp. du revenu. Elle est

calculée sur la base de la rémunération ou du revenu

effectif, mais au plus sur la base d´un montant

annuel de 120.000 francs. »

arrêté qui entre en vigueur le 1er janvier 1948.

Le taux de majoration prévu par l´art.

1er de l´arrêté grand-ducal du 29 août 1946 portant

nouvelle majoration des pensions allouées ou à

allouer par la Caisse de pension des employés

privés est porté à 33 1/3%.

arrêté qui aura effet à partir du 1er novembre 1947.

Les ouvriers occupés dans une minière,

ardoisière ou autre exploitation similaire du pays,

ou dans des services accessoires de celles-ci, et

affiliés jusqu´à présent à la Caisse de Retraite des

ouvriers mineurs et métallurgistes, sont soumis à

l´assurance supplémentaire des ouvriers mineurs

prévue à l´article 5 de la loi du 13 janvier 1948

portant abrogation des dispositions et mesures

prises par le pouvoir occupant et de celles mises

provisoirement en vigueur en matière d´assurance-

invalidité et vieillesse des ouvriers mineurs et

employés techniques des mines du fond et des

ouvriers métallurgistes.

L´obligation d´assurance, prévue à l´alinéa pre-

mier, peut être étendue par arrêté du Ministre du

Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines, sur

avis de l´Inspection du Travail et des Mines, à

d´autres exploitations, qui présentent une simili-

tude technique et économique avec celles visées

ci-dessus.

arrêtés précités avait été fixé à 231/3% par l´article 2 de l´arrêté cité dernier en date ;

Le taux de majoration prévu par l´art.

2 de l´arrêté grand-ducal du 24 juin 1946 portant

nouvelle majoration des rentes d´invalidité et de

vieillesse est porté à 331/3%.

Arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la régle- mentation de l´assurance

Le service des pensions allouées par

la Caisse de Retraite des ouvriers mineurs et mé-

tallurgistes aux employés techniques des mines du

fond ou à leurs survivants sera repris par la Caisse

de pension des employés privés à partir du 1er du

mois de l´entrée en vigueur du présent arrêté.

Arrêté ministériel du 20 décembre 1947 prorogeant la suspension de l´application de l´article 3 de

Le délai de suspension de l´application

de l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 15 janvier

1936 précité est prorogé jusqu´au 30 juin 1948.

Loi du 31 janvier 1948 relatif à la réglementation de la navigation aérienne.

La circulation des aéronefs nationaux

au-dessus du territoire du Grand-Duché est libre,

sauf les restrictions, résultant de la présente loi

et celles qui seront édictées par arrêté grand-ducal.

Arrêté ministériel du 20 décembre 1947 prorogeant la suspension de l´application de l´article 3 de

Ont droit aux allocations prévues par

l´article 6 de la loi, tant qu´ils travaillent dans le

Grand-Duché,

1° les frontaliers de nationalité luxembourgeoise ;

2° les frontaliers étrangers à condition qu´ils

travaillent dans le Grand-Duché depuis un an au

moins.

Arrêté grand-ducal du 21 janvier 1948 complétant l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 por- tant création d´un Office des Prix.

Notre Ministre des Affaires Economiques

et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l´exécution du présent

arrêté, qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 21 janvier 1948.

Charlotte.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Lambert Schaus.

Le Ministre de l´Intérieur,

Eugène Schaus.

Arrêté grand-ducal

du 31 janvier 1948 portant

modification

de l´article 3 de l´arrêté grand-

ducal du 16 décembre 1945 tendant à modifier

certains

articles de l´arrêté grand-ducal du 8

mai 1925 concernant l´institution de déléga-

tions ouvrières dans les entreprises industrielles.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 24 décembre 1947 portant habili-

tation pour le Gouvernement de réglementer cer-

taines matières ;

Revu Notre arrêté du 8 mai 1925 concernant

l´institution

de délégations ouvrières dans les

entreprises industrielles ;

Revu Notre arrêté du 16 décembre 1945 tendant

à modifier certains articles de Notre arrêté précité

du 8 mai 1925 ;

Considérant que, par dérogation à l´art. 7 de

Notre prédit arrêté du 8 mai 1925, l´art. 3 de Notre

arrêté précité du 16 décembre 1945 a réduit à une

année la durée du mandat des délégués ouvriers

dans les entreprises industrielles ;

Considérant que cette disposition a été déter-

minée par les circonstances extraordinaires de la

période de transition consécutive à la Libération

du territoire national ;

Considérant que la situation générale du pays

est suffisamment normalisée pour rétablir les

dispositions de l´art. 7 de Notre arrêté précité du

8 mai 1925, à partir du renouvellement des délé-

gations ouvrières en 1948 ;

Considérant que l´accord qui est intervenu à ce

sujet à la Conférence Nationale du Travail entre

le Groupe ouvrier et le Groupe patronal, a été

confirmé par les avis conformes des Chambres

professionnelles et des organisations intéressées;

Considérant que, dans l´intérêt de l´ordre public

et de la paix sociale, il échet par contre de maintenir,

jusqu´à décision ultérieure, les dispositions des

art. 1er et 2 de Notre arrêté grand-ducal du 16 dé-

cembre 1945, qui ont réservé aux ressortissants

luxembourgeois l´électorat actif et passif aux

délégations ouvrières ;

Vu l´avis favorable de la Commission de Travail

de la Chambre des Députés ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de

la Prévoyance sociale et des Mines et après déli-

bération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

arrêté précité du 16 décembre 1945 a réduit à une année la durée du mandat des délégués ouvriers dans les entreprises industrielles ;

Notre Ministre du Travail, de la Prévoy-

ance sociale et des Mines est chargé de l´exécution

du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 31 janvier 1948.

Charlotte.

Le Ministre du Travail

de la Prévoyance sociale et

des Mines,

Pierre Dupong.

Arrêté grand-ducal

du 31 janvier 1948 portant

suppression du salaire minimum pour le calcul

des cotisations en matière d´assurance-pension

des employés privés.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 24 décembre 1947 portant habili-

tation pour le Gouvernement de réglementer cer-

taines matières ;

Vu Notre arrêté du 14 décembre 1944 ayant

pour objet la mise en vigueur provisoire de la

réglementation imposée par l´occupant en matière

d´assurance des employés privés ;

Vu Notre arrêté du 29 septembre 1945 ayant pour

objet l´abrogation de certaines dispositions intro-

duites par l´occupant en matière d´assurance des

employés privés, tel qu´il a été modifié par Notre

arrêté du 13 février 1947 ;

Considérant que conformément à l´art. 3 de la

loi du 20 octobre 1947 concernant les allocations

familiales pour les salariés, la Caisse de pension des

employés privés fait office de caisse de compen-

sation pour ses assurés ;

Considérant que la prédite loi ne prévoit pas de

salaire-minimum pour le calcul des cotisations,

alors que Notre arrêté précité a établi un minimum

annuel de base se montant à 16.800 francs par an ;

Considérant que cette divergence donne lieu à

des complications tant pour les services administra-

tifs que pour les employeurs, et qu´il échet de la

faire disparaître ;

Considérant, par ailleurs, que la fixation d´un

minimum de salaire en matière d´assurance-pension

n´a plus son ancienne raison d´être à la suite de la

refixation de salaires minima réglementaires ;

Vu l´avis favorable de la Commission de Travail

de la Chambre des Députés ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et

de la Prévoyance sociale, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

loi du 20 octobre 1947 concernant les allocations familiales pour les salariés, la Caisse de pension des employés privés fait office de caisse de compen- sation pour ses assurés ;

Toutes les dispositions contraires à celle

qui précède ou incompatibles avec elle sont abrogées.

arrêté qui entre en vigueur le 1er janvier 1948.

Le montant fixé par l´art. 3 du même

arrêté est porté à 36.000 francs par an pour les

célibataires, veufs, veuves ou divorcés et à 40.000

francs par an pour les bénéficiaires mariés ou

titulaires de suppléments d´enfants; le montant sera

de 60.000 francs pour le cumul d´une pension servie

par la Caisse de pension avec des revenus pro-

fessionnels. Pour le calcul des montants ci-dessus

les rentes servies en vertu de l´assurance contre

les accidents ne seront pas prises en considération.

N´entreront plus dans la computation des mêmes

montants les augmentations ultérieures de pen-

sions, indemnités viagères et revenus professionnels.

avis de l´Inspection du Travail et des Mines, à d´autres exploitations, qui présentent une simili- tude technique et économique avec celles visées ci-dessus.

L´assurance facultative

ou continuée

n´est pas admise pour l´obtention du droit aux

prestations de l´assurance supplémentaire.

Toutefois, les droits en cours de formation résul-

tant

de l´assurance supplémentaire se trouvent

maintenus si l´assuré exerce, après la cessation du

travail dans les mines, une occupation soumise à

l´assurance obligatoire auprès de l´Etablissement

d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité, resp.

à la Caisse de pension des employés privés, ou s´il

contracte une assurance continuée auprès de l´une

de ces deux assurances.

arrêtés précités avait été fixé à 231/3% par l´article 2 de l´arrêté cité dernier en date ;

Les revalorisations des

rentes-accident

opérées en vertu de l´arrêté grand-ducal du 2 octobre

1945 modifiant les articles 8, 9 et 11 de l´arrêté

grand-ducal du 30 décembre 1944, concernant la

majoration des rentes d´invalidité et de vieillesse

et la réévaluation des rentes d´accidents, ne seront

pas prises en considération pour le calcul du maxi-

mum établi par l´art. 234 du Code des Assurances

sociales, modifié par la loi du 21 juin 1946 portant

abrogation ou modification des dispositions en

vigueur au 31 décembre 1945 en matière d´assu

rances sociales.

Arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la régle- mentation de l´assurance

Les pensions visées à l´article qui précède

seront réexaminées et recalculées comme suit

Les arrérages de pension se rapportant

à la

période postérieure au 31 décembre 1944 seront

calculés conformément aux dispositions en vigueur

en matière d´assurance-pension des employés privés

depuis le 1er janvier 1945. Les cotisations versées

à la Caisse de Retraite des ouvriers mineurs et

métallurgistes seront admises avec leur montant

total dans le calcul de la majoration de rente.

Les arrérages relatifs à la période du 1er octobre

1940 au 31 décembre 1944 seront calculés confor-

mément aux dispositions qui, pendant cette période,

réglaient l´assurance-pension des employés privés.

Par dérogation à ces dispositions la majoration de

rente des pensions d´invalidité et de vieillesse en

cours ou servant de base au calcul des pensions de

survivants, pour autant qu´elle se rapporte aux

cotisations versées pendant ladite période à la

Caisse de Retraite des ouvriers mineurs et métal-

lurgistes, sera fixée à 12,5% du total de ces coti-

sations. Les arrérages ainsi calculés ne peuvent

être inférieurs à ceux touchés par les intéressés

pendant la période envisagée.

Les arrérages de pension touchés par les ayants-

droit de la part de la Caisse de Retraite des ouvriers

mineurs et métallurgistes pendant la période pré-

cédant la reprise des pensions par la Caisse de

pension seront déduits de ceux dûs par celle-ci en

vertu des dispositions des alinéas qui précèdent.

Tous les arrérages visés au présent article et se

rapportant à la période du 1er octobre 1940 au 30

septembre 1944 seront fixés en RM et convertis

en francs au taux de 1 RM = 5 fr.

Les contestations qui naîtront de l´application

du présent article entre la Caisse de pension et les

intéressés seront vidées par les instances instituées

par l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 por-

tant fixation du siège, de la compétence et de l´orga-

nisation du Conseil Arbitral et du Conseil Supérieur

des Assurances sociales et règlement de procédure

devant lesdits Conseils.

Arrêté ministériel du 20 décembre 1947 prorogeant la suspension de l´application de l´article 3 de

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 décembre 1947.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Lambert Schaus.

Arrêté ministériel

du 24 janvier 1948 concernant

l´admission des travailleurs frontaliers occupés

dans le Grand-Duché au bénéfice des allocations

familiales.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

Vu la loi du 20 octobre 1947 concernant les

allocations familiales pour les salariés, notamment

dans son article 4, disposition finale ;

Considérant que l´article 4 de la loi précité

exclut du bénéfice des allocations les enfants élevés

hors du Grand-Duché, que toutefois la même

disposition habilite le Gouvernement à déroger

en faveur des frontaliers ;

Considérant qu´il échet d´assimiler les fron-

taliers aux travailleurs résidant dans le pays pour

l´attribution des allocations prévues par l´article

6 de la loi ;

Les Comités-directeurs compétents entendus en

leurs avis ;

Arrête

Loi du 31 janvier 1948 relatif à la réglementation de la navigation aérienne.

La circulation des aéronefs étrangers au-

dessus du territoire du Grand-Duché est subor-

donnée à l´autorisation du Ministre des Transports.

Cette autorisation n´est pas requise pour la

circulation

des aéronefs immatriculés dans les

Etats avec lesquels ont été conclus des accords de

réciprocité sur la matière.

Le survol du territoire du Grand-Duché par les

aéronefs militaires étrangers est subordonné à l´au-

torisation du Ministre de la Force Armée.

loi du 20 octobre 1947 concernant les allocations familiales pour les salariés, la Caisse de pension des employés privés fait office de caisse de compen- sation pour ses assurés ;

Notre Ministre du Travail et de la Pré-

voyance sociale est chargé de l´exécution du présent

arrêté qui entre en vigueur le 1er janvier 1948.

Luxembourg, le 31 janvier 1948.

Charlotte.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

Pierre Dupong.

Arrêté grand-ducal

du 2 février 1948 portant réa-

daptation au coût de la vie des pensions allouées

ou

à allouer par la Caisse de pension des

employés privés.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 24 décembre 1947 portant habili-

tation pour le Gouvernement de réglementer cer-

taines matières ;

Revu Nos arrêtés des 13 juin 1945, 5 juillet 1945

et 29 août 1946 ayant pour objet la majoration

des pensions allouées ou à allouer par la Caisse

de pension des employés privés ;

Considérant qu´il échet de réadapter les pensions

des employés privés à la situation économique

actuelle en les majorant dans une mesure analogue

à celle qui est prévue pour les rentes ouvrières ;

Considérant qu´il y a également lieu de refixer

les limites de cumul portées par les dispositions

en vigueur ;

Sur l´avis favorable de la Commission de Travail

de la Chambre des Députés ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Ministre

du Travail et de la Prévoyance sociale et après

délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

arrêté est porté à 36.000 francs par an pour les célibataires, veufs, veuves ou divorcés et à 40.000 francs par an pour les bénéficiaires mariés ou titulaires de suppléments d´enfants; le montant sera

Notre Ministre d´Etat,

Ministre du

Travail et de la Prévoyance sociale, Ministre des

Finances, est chargé de l´exécution du présent

arrêté qui aura effet à partir du 1er novembre 1947.

Luxembourg, le 2 février 1948.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Ministre

du Travail, de la

Prévoyance sociale

et Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Arrêté grand-ducal

du 2 février 1948 ayant pour

objet la réglementation de l´assurance supplé-

mentaire

des ouvriers mineurs

et métallur-

gistes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´article 5 de la loi du 13 janvier 1948 portant

abrogation des dispositions et mesures prises par

le pouvoir occupant et de celles mises provisoire-

ment en vigueur après la libération en matière

d´assurance-invalidité

et vieillesse des ouvriers

mineurs et employés techniques des mines du fond

et des ouvriers métallurgistes ;

Vu l´article 210, dernier alinéa, du Code des

Assurances sociales, modifié par la loi du 21 juin

1946, portant

abrogation ou modification des

dispositions en vigueur au 31 décembre 1945 en

matière d´assurances sociales ;

Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ;

Vu l´avis favorable de la Commission du Travail

de la Chambre des Députés ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail,

de la Prévoyance sociale et des Mines, et après

délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Titre Ier .

Assurance supplémentaire des ouvriers mineurs.

avis de l´Inspection du Travail et des Mines, à d´autres exploitations, qui présentent une simili- tude technique et économique avec celles visées ci-dessus.

L´ouvrier mineur qui est invalide au sens

des articles 186 et 189 du Code des assurances

sociales ou qui a atteint la limite d´âge, fixée à

l´article 187 du Code des assurances sociales ou à

l´article 4 du présent arrêté et qui a droit à la

rente d´invalidité ou à la rente de vieillesse, tou-

chera, en dehors de ces prestations, une majoration

supplémentaire de 0,8% des classes de salaire et des

salaires déclarés depuis le 1er octobre 1940 et pour

lesquels des cotisations ont été payées à la Caisse

de Retraite resp. à l´assurance supplémentaire

des ouvriers mineurs.

Cette majoration sera de 500 fr. par mois au

minimum si, au moment de l´échéance du risque,

l´intéresse est soumis à l´assurance supplémentaire

des ouvriers mineurs et s´il a travaillé pendant dix

années dans l´une des entreprises mentionnées à

l´article 1er du présent arrêté à partir du 1er janvier

1912 ou quand, au moment de l´échéance, il n´est

plus soumis à l´assurance supplémentaire

des

ouvriers mineurs, s´il prouve avoir travaillé pendant

20 ans au moins dans les entreprises prémen-

tionnées.

Toutefois, aucune majoration ne sera due par

l´assurance supplémentaire s´il n´a pas été versé

des cotisations pour cinq mois au moins à la Caisse

de Retraite resp. à l´assurance supplémentaire des

ouvriers mineurs.

Dans le cas prévu à l´article 202, dernier alinéa,

du Code des assurances sociales, modifié par la loi

du 21 juin 1946, la réduction s´opérera en premier

lieu sur les majorations supplémentaires.

arrêtés précités avait été fixé à 231/3% par l´article 2 de l´arrêté cité dernier en date ;

Les montants fixés par l´article 3 de

l´arrêté grand-ducal du 24 juin 1946 précité sont

portés respectivement à 36.000 et 40.000 francs.

Si le montant global de la rente, des majorations

d´une pension ou indemnité viagère et de revenus

professionnels dépasse 60.000 francs, la majoration

résultant du présent arrêté ne sera pas due ou sera

réduite en conséquence.

N´entreront pas dans la computation des mon-

tants ci-dessus les augmentations ultérieures de

pensions ou indemnités viagères et revenus pro-

fessionnels.

Il en sera de même pour les augmentations inter-

venues depuis le 1er octobre 1946, s´il n´en a pas

encore été tenu compte.

Caisse de Retraite des ouvriers mineurs et métal- lurgistes, sera fixée à 12,5% du total de ces coti- sations. Les arrérages ainsi calculés ne peuvent être inférieurs à ceux touchés par les intéressés

La disposition de l´art. 2, 2 me alinéa,

dernière phrase, s´applique au calcul de la majora-

tion de rente des pensions à allouer, conformément

aux dispositions de la législation sur l´assurance-

pension des employés privés, après la mise en vigueur

du présent arrêté.

Arrêté ministériel du 20 décembre 1947 prorogeant la suspension de l´application de l´article 3 de

Le bénéfice des allocations est maintenu

en cas d´interruption du travail pour cause de

maladie ou d´accident, tant que les titulaires

touchent des prestations pour incapacité de travail

entière de la part d´une caisse de maladie luxem-

bourgeoise ou de l´association d´assurance contre

les accidents, et en cas de décès par suite d´un

accident ou d´une maladie professionnelle indem-

nisés en vertu de l´assurance contre les accidents.

Loi du 31 janvier 1948 relatif à la réglementation de la navigation aérienne.

Le survol de tout ou partie du territoire

du Grand-Duché peut-être interdit par arrêté

grand-ducal aux aéronefs tant nationaux qu´é-

trangers.

Le commandant qui aura enfreint les prescrip-

tions visées à l´alinéa précédent est tenu d´atterrir

sur l´aérodrome douanier luxembourgeois le plus

proche ou sur celui qui lui sera indiqué.

S´il est aperçu qu´il est engagé sur une zone

interdite, il doit donner le signal de détresse et

atterrir aussitôt.

S´il ne s´en est pas aperçu, il est tenu d´atterrir

aussitôt qu´il y aura été invité.

avis de l´Inspection du Travail et des Mines, à d´autres exploitations, qui présentent une simili- tude technique et économique avec celles visées ci-dessus.

Les ouvriers mineurs, qui justifieront

de vingt resp. de trente années de travail dans

les exploitations mentionnées à l´article premier

du présent arrêté, pourront obtenir la rente de

vieillesse à l´àge de 60 resp. 58 ans.

Toutefois, les assurés qui toucheront la rente de

vieillesse anticipée devront s´abstenir de toute

activité salariée.

Par définition l´année de travail est égale à 270

journées de travail resp. à 2160 heures de travail.

arrêtés précités avait été fixé à 231/3% par l´article 2 de l´arrêté cité dernier en date ;

Notre Ministre d´Etat,

Ministre du

Travail et de la Prévoyance sociale et Ministre des

Finances, est chargé de l´exécution du présent

arrêté, qui aura effet à partir du 1er novembre 1947.

Luxembourg, le 2 février 1948.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Ministre

du Travail et de

la Prévoyance sociale,

Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour

objet le réexamen des pensions et la régle-

mentation

de l´assurance

supplémentaire des

employés techniques

des mines du fond.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les articles 5 et 8 de la loi du 13 janvier 1948

portant abrogation des dispositions et mesures

prises par le pouvoir occupant et de celles mises

provisoirement en vigueur après la libération en

matière d´assurance-invalidité et vieillesse des

ouvriers mineurs et employés techniques des mines

du fond et des ouvriers métallurgistes ;

Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ;

Vu l´avis favorable de la Commission du Travail

de la Chambre des Députés ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de

la Prévoyance sociale et des Mines et après déli-

bération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Caisse de Retraite des ouvriers mineurs et métal- lurgistes, sera fixée à 12,5% du total de ces coti- sations. Les arrérages ainsi calculés ne peuvent être inférieurs à ceux touchés par les intéressés

Les employés

techniques des mines du

fond sont soumis à l´assurance

supplémentaire

prévue à l´article 5 de la loi du 13 janvier 1948

portant abrogation des dispositions et mesures

prises par le pouvoir occupant et de celles mises

provisoirement en vigueur après la libération en

matière d´assurance invalidité et vieillesse des

ouvriers mineurs et employés techniques des mines

du fond et dès ouvriers métallurgistes.

Arrêté ministériel du 20 décembre 1947 prorogeant la suspension de l´application de l´article 3 de

Le présent arrêté sortira ses effets à partir

du 1er juin 1947 ; il sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 24 janvier 1948.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre

du Travail et de la

Prévoyance sociale,

Pierre Dupong.

Rapport à la Grande-Duchesse.

Madame,

La stabilisation de certains prix et les effets de l´abondance croissante des marchandises et de la con-

currence renaissante ont permis d´assouplir et de simplifier le régime de fixation des prix, de sorte qu´ac-

tuellement les efforts doivent se concentrer principalement sur un contrôle serré des prix pratiqués.

Le présent projet a pour objet de compléter l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 en vue de rendre

plus efficace le contrôle exercé. Il prévoit à cet effet la création de commissions locales de contrôle desti-

nées à seconder les efforts de la police et des agents de surveillance du Ministère des Affaires Economiques.

Cette mesure rencontre d´ailleurs le voeu souvent émis de voir participer au contrôle des prix les consom-

mateurs qui sont le plus intéressés à ce contrôle et particulièrement bien placés pour l´exercer.

Les commissions locales seront créées dans les communes où les pouvoirs locaux le jugeront nécessaire.

Bénéficiant d´une connaissance parfaite de la situation locale, leur collaboration consistera à signaler toutes

irrégularités qu´elles constateront en matière de prix. Les pouvoirs de ces commissions sont nettement

définis par le texte qui ajoute que ces commissions n´auront pas le droit d´investigation et qu´il ne leur est

pas permis d´examiner les livres de comptabilité ou de procéder à la confiscation de documents comptables

ou de marchandises. Il est donc exclu que l´activité des commissions locales puisse jamais revêtir un carac-

tère gênant ou chicaneux pour les entreprises commerciales. Seul le président de la commission aura, en

sa qualité de chef de la police, le droit de dresser procès-verbal au sujet des contraventions aux règles con-

cernant la fixation ou l´affichage des prix.

Le projet d´arrêté a trouvé l´approbation du Conseil d´Etat et de la Commission de Travail de la Chambre

des Députés.

Nous avons l´honneur d´être,

Madame,

de votre Altesse Royale les très

dévoués et très fidèles serviteurs et sujets.

Luxembourg, le 14 janvier 1948.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Le Ministre de l´Intérieur,

Lambert Schaus.

Eugène Schaus.

Bekanntmachung.

Anträge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden.

Barthel Gustave, Emil, Jules, geb. am 24.7.26 in Luxemburg, gestorben in Klein-Görigk am 24.4.1945 ;

Duhr Fernand Joseph, geb. am 31.1.22. in Ahn, gefallen bei Schtschutschinka am 3.11.1943 ;

Eisner-Jœl Bertha, geb. am 21.12.74 in Weilburg, gestorben in Theresienstadt am 15.5.1944 ;

Even Auguste René, geb. am 8.8.1920 in Esch-Alz., gefallen bei Korkeamella (Pajala/Schweden) ;

Franké Wilhelm, geb. am 27.1.02 in Neusalz, gefallen bei Kaftholz am 19.3.1945 ;

Folschette Fernand Adolphe Auguste, geb. am 22.8.20 in Fels, gestorben bei Kaiena am 16.11.1943 ;

Frères René, geb. am 14.11.21 in Lellig, erschossen in Dietz/Lahn am 19.9.1944 ;

Juda-Stern Klara, geb. am 8.2.88 in Köln, nach Auschwitz deportiert am 9.1.1943 ;

Katz Charles, geb. am 17.2.80 in Kall/Eifel, nach Litzmanstadt deportiert am 12.5.1942 ;

Katz-Klein Esther, geb. am 10.4.80 in New-York, nach Litzmanstadt deportiert am 12.5.1942 ;

Lasar Bertbold, geb. am 29.4.08 in Niederkerschen nach Lublin deportiert am 4.3.1943 ;

Primavesi Raymond, geb. am 12.2.07 in Luxemburg, gestorben in Bordeaux am 12.2.1944 ;

Salomon-Haber Franziska, geb. am 27.10.81 in Speyer, nach Icbicka deportiert am 23.4.1942 ;

Schmitz Emilie, geb. am 20.6.08 in Ulflingen, erschossen in Hirzenhain am 25.3.1945 ;

Schuler Peter Marcel, geb. am 2.4.24 in Differdingen, gefallen bei Ssudulkoff am 2.2.1944 ;

Storoni Jacques Joseph, geb. am 10.12.02 in Rodingen, gestorben in Hamburg am 3.3.1945 ;

Tibor Jean Jacques, geb. am 22.10.21 in Rodingen, gestorben in Tambow am 13.1.1945 ;

Walzing Joseph geb. am 17.7.1912 in Petingen, gestorben in Danzig am 12.6.1945 ;

Werer-Trœs Elfriede, geb. am 12.2.15 in Ettelbruck, gestorben in Ravensbruck am 6.2.1944 ;

Weyler Paul, geb. am 2.1.21 in Echternach, gefallen am Kubanbrückenkopf am 12.8.1943.

Jerusalem-Wormeringer Jeanne-Germaine, geb. am 25.10.1920 in Luxemburg-Limperisb:rg gestorben

in Pforzheim am 23.2.1945 ;

Thies-Bodé Marguerite, geb. am 17.10. 1906 in Esch-Alz., gestorben in Seilerhof/Potsdam, am 21.4.1945.

Alle Personen, welche nähere Angaben über den Tod der vorstehenden Personen machen können,

sind hiermit ersucht, binnen zehn Tagen dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden.

Circulaire du 22 janvier 1948 portant nouvelle fixation des indemnités de suppléance dans

l´enseignement primaire.

Par dérogation à la circulaire du 5 février 1946, les indemnités de suppléance du personnel enseignant

des écoles primaires et primaires supérieures sont fixées comme suit, avec effet rétroactif au 1er janvier 1948

Instituteurs suppléants mariés : 170 francs par jour, plus un suppléant pour charges de famille à

raison de 15 francs par enfant ;

Instituteurs suppléants non mariés : 160 francs par jour ;

Institutrices suppléantes : 145 francs par jour ;

Institutrices religieuses logées dans une communauté : 115 francs par jour.

Si la durée de la suppléance n´excède pas une semaine, les frais de voyage que le personnel aura avancés

pour rejoindre son poste et pour rentrer chez lui, à l´expiration de la période de remplacement, lui seront

remboursés.

Les communes qui auraient déjà payé les indemnités pour le mois de janvier voudront encore verser

aux ayants-droit le supplément dû à partir du 1er janvier.

Luxembourg, le 22 janvier 1948.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Nicolas Margue.

Avis.  Succession en déshérence.  Par jugement du tribunal d´arrondissement de Diekirch du 27

octobre 1947, rendu en chambre du conseil à la suite d´une requête présentée par Monsieur le Directeur de

l´Enregistrement et des Domaines à Luxembourg, agissant pour et au nom de Monsieur le Ministre des

Finances, représentant l´Etat grand-ducal, il a été donné acte au requérant de sa demande d´envoi en pos-

session de la succession de Anne-Marie Geden, née à Heiderscheid, le 23 août 1885, fille naturelle non re-

connue de Suzanne Geden, décédée ab intestat à Dudelange le 2 mai 1945 et domiciliée en dernier lieu à

Heiderscheid. Avant d´y faire droit, le jugement ordonne que cette demande soit rendue publique et qu´à

cet effet un extrait du jugement soit inséré au Mémorial ; qu´un pareil extrait soit affiché dans les formes

usitées, à trois reprises de trois en trois mois dans les communes de Heiderscheid et de Dudelange et dans

l´un des journaux du pays. La partie requérante a été autorisée à administrer provisoirement la succession

dont il s´agit.

28 janvier 1948.

Avis.  Brevets d´invention.  Les ressortissants luxembourgeois détenant des brevets d´invention aux

Etats-Unis et ayant intérêt à les voir débloquer par l´Office of Alien Property, Department of Justice,

à Washington sont invités à faire une demande par écrit au Ministère des Affaires Economiques, Service

de la Propriété Industrielle. Les demandes doivent être présentées avant le 10 mars 1948 et être accom-

pagnées

1° d´un certificat de nationalité ;

2° d´un certificat de civisme.

Elles renseigneront en outre

1° le domicile du requérant pendant les années de guerre ;

2° le numéro et le titre des brevets pris aux Etats-Unis et éventuellement au Grand-Duché ;

3° les dates de délivrance de ces brevets ;

4° lorsqu´il s´agit d´une société, si, à n´importe quelle période après le 7 décembre 1941, l´ennemi a exercé

un contrôle ou une emprise sur cette société ou s´il a détenu 50% ou davantage de son capital ou de

sa fortune. Dans l´affirmative, si un tel contrôle et une telle détention existaient par suite de l´occu-

pation, s´ils ont pris fin avant le 9 mars 1946 et dans quelles conditions.  6 février 1948.

Avis. Ministère des Affaires Economiques.  Papier. L´avis du 22 février 1945 concernant la saisie

du papier est abrogé avec effet immédiat.  29 janvier 1948.

Avis. Enregistrement et Domaines. Par arrêté gland-ducal du 24 décembre 1947 M. Nicolas Rischette,

surnuméraire de l´Enregistrement et des Domaines à Esch-s.-Alzette a été nommé vérificateur hors cadre´

auprès de la même administration.

Par arrêté grand-ducal du même jour ont été nommés sous-chefs de bureau à l´administration de l´En-

registrement et des Domaines

MM. 1° Jacoby Hubert, surnuméraire à Luxembourg ;

2° Welter Albert, surnuméraire à Esch-s.-Alzette ;

3° Steichen Jean, surnuméraire à Luxembourg ;

4° Wagener Lucien, surnuméraire à Esch-s.-Alzette ;

5° Scheuer Jean, surnuméraire à Diekirch ;

6° Mœs Michel, surnuméraire à Luxembourg.

Par le même arrêté grand-ducal M. Emile Zigrand, surnuméraire à Luxembourg, a été nonmé contrôleur

garde-magasin du timbre.  20 janvier 1948.

Avis.  Enregistrement et Domaines.  Par arrêté grand-ducal du 29 janvier 1948 M. Aloyse Fonck,

vérificateur de l´Enregistrement et des Domaines à Luxembourg, a été nommé receveur au bureau de

Wiltz.  30 janvier 1948.

Avis.  Notariat.  Conformément aux dispositions de l´ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre

1841 sur le notariat, M. Edouard Eichhorn, notaire à Mersch, a été désigné dépositaire provisoire des minutes

de M. Albert Hippert, notaire à Larochette.  22 janvier 1948.

Avis.  Notariat.  Par application de l´art. 1, lit. d, N° 3 de l´arrêté grand-ducal du 30 juin 1945, con-

cernant l´épuration du notariat par voie d´enquête administrative, M. Jean Poos, notaire à Luxembourg, a

été désigné comme dépositaire définitif des minutes de M. Jos. Knaff, ci-avant notaire à Luxembourg. 

28 janvier 1948.

Avis.  Notariat.  En conformité de l´ordonnance royale grande-ducale du 3 octobre 1841 sur le no-

tariat, N. Ferdinand Hanff, notaire à Rédange, a été désigné dépositaire définitif des minutes de M. Georges

Faber, ancien notaire à Rédange.  3 février 1948.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 8 novembre 1946 devant l´officier de l´état civil

de la commune de Differdange en vertu de l´art. 19, 3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Biot Irène, épouse

Wilwert Albert, née le 5 avril 1926 à Sanem et demeurant à Niedercorn, a acquis la qualité de Luxem-

bourgeoise.  19 janvier 1948.

Avis.  Caisse d´Epargne.  Déclarations de perte de livrets.  A la date du 5 février 1948 les livrets

Nos 2010, 7847, 8008, 9220, 16418, 16671, 51805, 174398, 222454, 290700, 334194 ont été déclarés perdus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au

bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne de l´Etat et à faire valoir

leurs droits.

Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et rem-

placés par des nouveaux.  7 février 1948.

Avis.  Assurances.  En exécution de l´article 2 N° 3 a) de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveil-

lance des opérations d´assurance Monsieur Antoine Beckius, demeurant à Luxembourg, mandataire général

de la compagnie d´assurances « La Bâloise » (Incendie, Vol, Bris de Glaces, Dégâts d´Eau) de Bâle, a fait

élection de domicile dans l´arrondissement judiciaire de Diekirch chez Me Nicolas Reuter, avocat-avoué

à Diekirch.  24 janvier 1948.

Avis.  Ecole d´artisans de l´Etat.  Par arrêté ministériel en date du 29 janvier 1948, M. Jean Sand,

chef d´atelier-stagiaire à l´Ecole d´artisans, a été nommé chef d´atelier au même établissement.  29.1.1948.

Enseignement.  Office pour le film scolaire.  Par arrêté ministériel du 3 février 1948 l´appareil- pro-

jecteur « British Thompson Houston » (BTH 16 mm) est-agréé comme instrument didactique dans les écoles

du Grand-Duché.  4 février 1948.

Avis.  Santé Publique.  Par arrêté de M. le Ministre de la Santé Publique du 30 janvier 1948, la

concession de pharmacie nouvellement créée à Walferdange a été octroyée à M. Jean Schleich, pharmacien

à Luxembourg.  3 février 1948.

Avis.  Santé Publique.  Par arrêté de M. le Ministre de la Santé Publique du 30 janvier 1948, la

concession de pharmacie nouvellement créée à Luxembourg-Clausen a été octroyée à M. Léon Eiffes, phar-

macien à Mondorf-les-Bains.  3 février 1948.

Avis.  Enregistrement et Domaines.  Par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1948 Monsieur Emile

Frieden, vérificateur de l´Enregistrement et des Domaines à Diekirch a été déplacé dans la même qualité

à Luxembourg.  2 février 1948.

Avis.  Association agricole.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand ducal du 17 septembre 1945,

l´association agricole dite

Association de Battage de Fischbach/Clervaux, a déposé au secrétariat communal de Heinerscheid un

extrait, concernant la modification de l´art. 5, alinéa 4 de ses statuts.  27 janvier 1948.

Avis.  Association syndicale.  Conformément à l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association

syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans des parcs à bétail au lieu-dit : « Auf der hin-

tersien Thonn etc. » à Ehlange, a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secré-

tariat communal de Reckange/Mess.  29 janvier 1948.

Avis.  Association syndicale.  Conformément à l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association

syndicale libre pour le drainage de prés au lieu-dit : « beim alten Kreuz » à Burmerange, a déposé un double

de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Burmerange.  29 janvier 1948

Avis. Association syndicale.  Par arrêté de M. le Ministre de la Viticulture en date du 30 janvier 1948,

l´association syndicale pour la construction de deux chemins d´exploitation dans les vignes aux lieux-dits

« Metsberg, Quärntenberg el Hommelsberg » à Wintrange, commune de Remerschen, a été autorisée.

L´arrêté en question ainsi qu´un double de l´acte d´association avec une liste des intéressés et un plan de

la situation des lieux ont été déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Remerschen. 

30 janvier 1948.

Avis. 

Association syndicale.  Conformément à l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´associa-

tion syndicale libre pour le drainage de prés au lieu-dit : « Roiderwies » à Eischen, a déposé un double de

l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Hobscheid.  3 février 1948.

Avis.  Titres au porteur.  Suivant notification de l´intéressé en date du 15 janvier 1948 mainlevée

a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg les 21/23

novembre 1945 en tant que cette opposition porte sur dix actions de la société anonyme des Hauts-Four-

neaux et Aciéries de Differdange, St.-Ingbert, Rumelange, savoir: Nos 29935 à 29940, 31172, 74750, 76142

et 76143 sans désignation de valeur.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte de titres au porteur.  16 janvier 1948.

Avis.  Titres au porteur.  Suivant notification de l´intéressé en date du 15 janvier 1948 mainlevée

a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg en date des

21/23 novembre 1945 en tant que cette opposition porte sur quarante-quatre actions privilégiées de la

société anonyme Minière et Métallurgique de; Rodange, savoir

Nos 34662 à 34680 et 34691 à 34715

sans désignation de valeur.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte de titres au porteur.

16 janvier 1948.

Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´une exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg en

date du 13 janvier 1948 que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit

du même huissier le 21 novembre 1945 en tant que cette opposition porte sur deux obligations de l´Etat

du Grand-Duché de Luxembourg, émission 5% de 1932 (Florins P. B.) savoir: Nos 811 et 3148 d´une valeur

nominale de mille florins P.B. chacune.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte de titres au porteur.  14 janvier 1948.

Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg en date du

17 janvier 1948 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes, ainsi qu´à la délivrance

à un tiers de nouvelles feuilles-capital pour cinq actions privilégiées de la société anonyme Minière et Mé-

tallurgique de Rodange, savoir : Nos 6493 à 6497 d´une valeur nominale de mille francs chacun?.

L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte de titres au porteur.  19 janvier 1948.

Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg en date du

2 décembre 1947 que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit du même

huissier le 30 avril 1947 en tant que cette opposition porte sur une part sociale de la société anonyme

des Aciéries Réunies de Burbach, Eich, Dudelange, savoir : N° 63525 sans désignation de valeur.

Il résulte du même exploit qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes d´une part

sociale de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach, Eich, Dudelange, savoir : N° 63523 sans

désignation de valeur.

L´opposant prétend qu´il a été dépossédé du titre en question par l´occupant ennemi.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution des art. 4 et 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.  20 janvier 1948.

Avis.  Titres au porteur.  Suivant notification de l´intéressé en date du 26 janvier 1948 mainlevée

a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg les 21/23 no-

vembre 1945 en tant que cette opposition porte sur une action de la société anonyme des Hauts-Fourneaux

et Aciéries de Differdange, St. Ingbert, Rumelange, savoir : N° 15260, coup. 21 et ss. attachés, sans désig-

nation de valeur.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte de titres au porteur.  27 janvier 1948.

Avis.  Titres au porteur.  Suivant notification de l´intéressé en date du 30 janvier 1948 mainlevée

a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg, les 21/23

novembre 1945 en tant que cette opposition porte sur deux obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxem-

bourg, émission 5% de 1932 (Florins P. B.), savoir : Nos 3702 et 6147 d´une valeur nominale de mille florins

P. B. chacune.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte de titres au porteur.  2 février 1948.

Avis. Santé Publique.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois de novembre 1947.

Luxembg.-ville . .

Luxembg.-camp.

Esch-s.-Alz.

Capellen

Mersch

Diekirch

Redange

Wiltz

Clervaux

Vianden

Grevenmacher

Echternach

Remich

Totaux

novembre 1946

2 février 1948.

3 4 1

30 15

10 2 16 1-

1 21 2 23

10 8

37 24

15 1 46

33 9

43 22

               

       





  

 

            

     



  

 

            

   

 





















 

 

 

 

 

 

 

 











Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg en date du

4 février 1948 que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par son exploit du 27

juin 1946, en tant que cette opposition porte sur

a) onze parts sociales de la société anonyme Aciéries Réunies de Burbach, Eich, Dudelange, savoir

Nos 8830, 10297, 33012, 42366, 55601, 60064, 77658, 113114, 175257, 193199 et 195134 sans désignation

de valeur ;

b) deux actions de la société anonyme Hauts-Fourneaux et Aciéries de Differdange, St. Ingbert, Rume-

lange, savoir : Nos 76641 et 77682 d´une valeur nominale de 1.000, francs chacune.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte de titres au porteur.  5 février 1948.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Loi du 31 janvier 1948 relatif à la réglementation de la navigation aérienne.

Les arrêtés grand-ducaux qui, dans des

circonstances exceptionnelles, interdiront provi-

soirement la circulation des aéronefs au-dessus de

certaines zones du territoire ou prendront toutes

autres mesures urgentes avec effet immédiat,

détermineront les modes de publicité, tels la radio-

phonie ou l´affichage sur les aérodromes, par les-

quels ils seront portés, en raison de l´urgence, à

la connaissance des intéressés.

avis de l´Inspection du Travail et des Mines, à d´autres exploitations, qui présentent une simili- tude technique et économique avec celles visées ci-dessus.

La veuve d´un ouvrier mineur qui remplit

les conditions requises pour l´obtention de la rente

de veuve d´après les dispositions afférentes du

Code des assurances sociales et des lois complé-

mentaires aura droit aux prestations allouées par

l´assurance -invalidité et vieillesse, augmentées de

6/10 de la majoration supplémentaire que l´assuré

touchait ou à laquelle il aurait eu droit en vertu

de l´article 3 du présent arrêté.

Caisse de Retraite des ouvriers mineurs et métal- lurgistes, sera fixée à 12,5% du total de ces coti- sations. Les arrérages ainsi calculés ne peuvent être inférieurs à ceux touchés par les intéressés

En cas de réalisation du risque confor-

mément aux dispositions de la législation sur

l´assurance-pension des employés privés, les presta-

tions dues en vertu de cette législation s´augmentent

de celles résultant de l´affiliation à l´assurance supplé-

mentaire.

Loi du 31 janvier 1948 relatif à la réglementation de la navigation aérienne.

Lorsqu´un itinéraire est imposé pour les

aéronefs traversant, sans atterrissage prévu, le

territoire du Grand-Duché, ceux-ci sont tenus de

suivre l´itinéraire prescrit et s´ils en ont l´obligation,

de se faire reconnaître par signaux à leur passage

au-dessus des points désignés à cet effet.

S´ils

en reçoivent l´ordre, ils sont tenus d´atterrir sur

l´aérodrome douanier le plus proche.

Code des assurances sociales et des lois complé- mentaires aura droit aux prestations allouées par l´assurance -invalidité et vieillesse, augmentées de 6/10 de la majoration supplémentaire que l´assuré

Les orphelins auront droit aux presta-

tions allouées par l´assurance-invalidité et vieil-

lesse, augmentées pour chacun d´eux de 2/10 de

la majoration supplémentaire prévue à l´article 3

ci-dessus.

Caisse de Retraite des ouvriers mineurs et métal- lurgistes, sera fixée à 12,5% du total de ces coti- sations. Les arrérages ainsi calculés ne peuvent être inférieurs à ceux touchés par les intéressés

La pension d´invalidité ou de vieillesse à

allouer aux assurés assujettis à l´assurance supplé-

mentaire, conformément aux dispositions de la

législation sur l´assurance-pension des employés

privés et de l´article 3 du présent arrêté, s´augmente

d´un supplément dont le montant annuel se com-

pose

a) d´une majoration de rente de 1,1% du total

des rémunérations pour lesquelles des cotisations

ont été payées à l´assurance supplémentaire après

la mise en vigueur du présent arrêté ;

b) d´un montant

uniforme fixé à 100 fr. pour

chacun des 60 premiers mois couverts auprès

de l´assurance supplémentaire après la mise en

vigueur du présent arrêté.

Dans aucun cas le total de la pension d´invalidité

ou de vieillesse ne pourra dépasser ni le montant de

la moyenne des cinq traitements annuels les plus

élevés, ni les 5/6 du traitement

annuel le plus

élevé. Pour l´application de cette disposition les

traitements se rapportant à la période antérieure

au 1er octobre 1944 seront majorés de 100%.

Loi du 31 janvier 1948 relatif à la réglementation de la navigation aérienne.

Seront édictées par arrêté grand-ducal,

toutes prescriptions réglementaires intéressant la

navigation aérienne et notamment celles relatives

aux aéronefs, à leur personnel de bord, à la navi-

gation et à la circulation aériennes, au domaine

et aux services publics affectés à cette navigation

et à cette circulation, aux péages, taxes, redevances

ou droits réglementaires auxquels est soumise

l´utilisation de ces domaines et services publics. En

aucun cas il ne pourra être perçue une somme

supérieure à 50.000 francs.

Code des assurances sociales et des lois complé- mentaires aura droit aux prestations allouées par l´assurance -invalidité et vieillesse, augmentées de 6/10 de la majoration supplémentaire que l´assuré

Les orphelins de père et de mère tou-

cheront, en dehors des prestations prévues à

l´article 6, une prestation spéciale s´élevant uni-

formément à 100 frs. par mois et par orphelin.

Cette prestation est également portée en compte

pour l´application de l´article 205, alinéa 3 et 4,

du Code des assurances sociales, modifié par la

loi du 21 juin 1946.

Caisse de Retraite des ouvriers mineurs et métal- lurgistes, sera fixée à 12,5% du total de ces coti- sations. Les arrérages ainsi calculés ne peuvent être inférieurs à ceux touchés par les intéressés

Pour l´application des dispositions affé-

rentes de la législation sur l´assurance-pension des

employés privés aux pensions revenant aux veuves

et orphelins d´assurés assujettis à l´assurance supplé-

mentaire, le supplément de pension visé à l´article

précédent est à comprendre dans le montant de la

pension de l´assuré servant de base au calcul des

pensions de veuve et d´orphelin.

L´ensemble des pensions des survivants

ne

pourra pas dépasser le montant de la pension d´in-

validité qui, le jour du décès de l´assuré, était

acquise ou en voie d´acquisition, y compris les

suppléments éventuels pour charge de famille. Les

pensions seront, le cas échéant, à réduire propor-

tionnellement dans la limite du maximum.

Loi du 31 janvier 1948 relatif à la réglementation de la navigation aérienne.

L´immatriculation d´un aéronef opérée

conformément aux prescriptions édictées en exé-

cution de la présente loi lui confère la nationalité

luxembourgeoise.

Code des assurances sociales et des lois complé- mentaires aura droit aux prestations allouées par l´assurance -invalidité et vieillesse, augmentées de 6/10 de la majoration supplémentaire que l´assuré

Les ressources pour garantir l´assurance

supplémentaire des ouvriers mineurs sont consti-

tuées par le versement de cotisations supplemen-

taires à charge du patron et de l´assuré.

Le taux de cotisation est à fixer de manière

que sous l´hypothèse d´un fonctionnement per-

manent, il suffise à couvrir toutes les dépenses

futures pour prestations d´assurance, frais d´admi-

nistration ou autres dépenses autorisées par le

present arrêté .

Le taux de cotisation est fixé à 8,5% des salaires

payés ou évalués, dont 7% à charge du patron et

1,5% à charge de l´assuré.

Le maximum du salaire cotisable est fixé à

5.400 frs. par mois.

Caisse de Retraite des ouvriers mineurs et métal- lurgistes, sera fixée à 12,5% du total de ces coti- sations. Les arrérages ainsi calculés ne peuvent être inférieurs à ceux touchés par les intéressés

L´assuré qui cesse d´être

assujetti

à

l´assurance supplémentaire ne peut pas continuer

cette assurance.

En cas d´octroi d´une pension

d´invalidité, de vieillesse ou de survivants con-

formément à la législation sur l´assurance-pension

des employés privés, cette pension s´augmente du

supplément qui était en voie d´acquisition auprès

de l´assurance supplémentaire le jour où l´assuré

n´était plus assujetti à cette assurance. Le montant

uniforme prévu à l´article 6 sub b sera cependant

réduit au prorata du nombre de mois d´affiliation

à l´assurance supplémentaire par rapport au total

des mois compris entre le jour de l´affiliation à cette

assurance et le jour de la réalisation du risque.

Aucun supplément ne sera dû si le nombre de

mois d´affiliation à l´assurance supplémentaire est

inférieur à cinq.

Loi du 31 janvier 1948 relatif à la réglementation de la navigation aérienne.

Les naissances, décès et disparitions se

produisant à bord des aéronefs luxembourgeois en

cours de vol sont réputés survenus sur le territoire

du Grand-Duché.

Les formalités relatives à la constatation officielle

de ces naissances, décès et disparitions ainsi qu´à

leur transmission aux autorités luxembourgeoises

seront déterminées par arrêté grand-ducal.

Code des assurances sociales et des lois complé- mentaires aura droit aux prestations allouées par l´assurance -invalidité et vieillesse, augmentées de 6/10 de la majoration supplémentaire que l´assuré

L´Etablissement d´assurance fera dresser

par son actuaire tous les trois ans un bilan technique

afin de constater si les prévisions sur lesquelles est

basée l´assurance supplémentaire se vérifient d´une

manière satisfaisante et de faire ressortir, s´il y a

lieu, les modifications qui seraient indiquées en

vue du rétablissement de l´équilibre financier de

l´assurance supplémentaire.

Titre II.

Assurance supplémentaire des ouvriers

métallurgistes.

Caisse de Retraite des ouvriers mineurs et métal- lurgistes, sera fixée à 12,5% du total de ces coti- sations. Les arrérages ainsi calculés ne peuvent être inférieurs à ceux touchés par les intéressés

Les ressources nécessaires au fonctionne-

ment de l´assurance supplémentaire sont consti-

tuées à l´aide d´une cotisation spéciale qui est

calculée sur la base de la rémunération effectivement

reçue, mais au plus sur la base d´un montant mensuel

de 5400 francs.

Le taux de cotisation s´élève à 11,5% du montant

de la rémunération visé à l´alinéa qui précède dont

10% à charge de l´employeur et 1,5% à charge de

l´assuré.

La Caisse de pension fera dresser par son actuaire

tous les trois ans un bilan technique afin de constater

si les prévisions sur lesquelles est basée l´assurance

supplémentaire se vérifient de manière satisfaisante

et de faire ressortir s´il y a lieu les modifications

qui seraient indiquées en vue du rétablissement de

l´équilibre financier de l´assurance supplémentaire.

Le bilan est à établir sur la base du système de la

prime moyenne constante.

Loi du 31 janvier 1948 relatif à la réglementation de la navigation aérienne.

Toutes les dispositions légales en vigueur

relatives à l´importation, à l´exportation et au

transit des marchandises par terre et par eau sont

applicables aux entrées, aux sorties et au transit

par voie aérienne. Des prescriptions réglemen-

taires spécialement appropriées au trafic aérien

peuvent être édictées par voie d´arrêté grand-ducal.

Les aéronefs utilisés pour un séjour temporaire

sur le territoire du Grand-Duché peuvent être

admis en franchise provisoire des droits moyennant

les conditions à déterminer par le Ministre des

Finances. Celui-ci fixe également les conditions

auxquelles il est permis de réimporter, en exemp-

tion des droits, les aéronefs utilisés pour des voyages

à l´étranger.

Code des assurances sociales et des lois complé- mentaires aura droit aux prestations allouées par l´assurance -invalidité et vieillesse, augmentées de 6/10 de la majoration supplémentaire que l´assuré

Les ouvriers, occupés dans les entre-

prises métallurgiques du pays et les services acces-

soires de celles-ci, affiliés jusqu´à présent à la

Caisse de Retraite des ouvriers mineurs et métallur-

gistes, sont soumis à l´assurance supplémentaire

des ouvriers métallurgistes prévue à l´article 5 de

la loi du 13 janvier 1948 portant abrogation des

dispositions et mesures prises par le pouvoir occu-

pant et de celles mises provisoirement en vigueur

après la libération en matière d´assurance d´inva-

lidité et vieillesse des ouvriers mineurs et employés

techniques des mines du fond et des ouvriers

métallurgistes.

La prescription de l´alinéa premier ne s´applique

pas aux ouvrières.

L´obligation d´assurance, prévue à l´alinéa pre-

mier, peut être étendue par arrêté du Ministre du

Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines, sur

avis de l´Inspection du Travail et des Mines, à

d´autres exploitations, qui présentent une simili-

tude technique et économique avec celles visées

ci-dessus.

Caisse de Retraite des ouvriers mineurs et métal- lurgistes, sera fixée à 12,5% du total de ces coti- sations. Les arrérages ainsi calculés ne peuvent être inférieurs à ceux touchés par les intéressés

Les dispositions de l´article 13 de l´arrêté

grand-ducal du 13 juin 1945 concernant la majora-

tion des pensions allouées ou à allouer par la Caisse

de pension des employés privés et de l´article 6

resp. de l´article 4 des arrêtés grand-ducaux du

5 juillet 1945 resp. du 29 août 1946 portant nouvelle

majoration des pensions allouées ou à allouer par

la Caisse de pension des employés privés s´appliquent

aux charges imposées à la Caisse de pension des

employés privés par l´exécution du présent arrêté.

Loi du 31 janvier 1948 relatif à la réglementation de la navigation aérienne.

Les rapports de droit qui se forment

entre personnes se trouvant à bord d´un aéronef

en vol sont réputés s´être formés sur le territoire

du pays dont l´aéronef possède la nationalité, à

moins que les intéressés ne soient convenus de

l´application d´une loi déterminée.

Lorsque les tribunaux luxembourgeois sont com-

pétents, le tribunal du lieu de l´atterrissage pourra

être valablement saisi.

Chapitre II.  Dispositions pénales.

avis de l´Inspection du Travail et des Mines, à d´autres exploitations, qui présentent une simili- tude technique et économique avec celles visées ci-dessus.

Les dispositions de l´article 2 du présent

arrêté sont applicables à l´assurance supplémen-

taire des ouvriers métallurgistes.

Caisse de Retraite des ouvriers mineurs et métal- lurgistes, sera fixée à 12,5% du total de ces coti- sations. Les arrérages ainsi calculés ne peuvent être inférieurs à ceux touchés par les intéressés

A partir du premier du mois de l´entrée

en vigueur du présent arrêté, l´excédent de coti-

sation à verser éventuellement à la Caisse de pension

des employés privés conformément à l´article 104

A 2° de la loi du 29 janvier 1931 ayant pour objet

la création d´une Caisse de pension des employés

privés, n´est plus dû à la Caisse de pension, pour

autant qu´il s´agit d´assurés affiliés à l´assurance

supplémentaire. Pour le cas où avant le 1er octobre

1940 ledit excédent de cotisation a été versé pour

ces assurés, ceux-ci auront droit à une majoration

de pension uniforme, qui sera calculée d´après les

règles à fixer par arrêté ministériel.

Chapitre II.  Dispositions pénales.

Sera puni d´un emprisonnement d´un

jour à sept jours et d´une amende de 50 à 500 francs

ou d´une de ces peines seulement

1° Tout commandant qui aura entrepris un vol

sans avoir à bord les documents prescrits par les

règlements ;

2° Tout commandant qui aura contrevenu aux

prescriptions réglementaires relatives à la tenue

des documents de bord ou de tous autres intéressant

l´aéronef ;

3° Tout exploitant d´un aéronef qui ne produira

pas, sur la réquisition des autorités compétentes,

les carnets de route et livrets de moteurs et d´ap-

pareils intéressant un aéronef pendant la durée

prescrite pour la conservation de ces documents.

arrêté sont applicables à l´assurance supplémen- taire des ouvriers métallurgistes.

L´ouvrier métallurgiste qui est invalide

au sens des articles 186 et 189 du Gode des assu-

rances sociales ou qui a atteint la limite d´âge,

fixée à l´article 187 du Code des assurances sociales

ou à l´article 13 du présent arrêté et qui a droit à la

rente d´invalidité ou à la rente de vieillesse tou-

chera, en dehors de ces prestations, une majoration

supplémentaire de 10 frs. par an pour chaque mois

d´occupation dans une entreprise métallurgique du

pays depuis le 1er janvier 1924.

Ces majorations seront de 200 frs. par mois au

minimum, si, au moment de l´échéance du risque,

l´intéressé est soumis à l´assurance supplémentaire

des ouvriers métallurgistes et s´il a travaillé pendant

dix années dans l´une des entreprises mentionnées

aux articles 1er et 10 du présent arrêté à partir du

1er janvier 1912 ou quand, au moment de l´échéance

il n´est plus soumis à l´assurance supplémentaire des

ouvriers métallurgistes, s´il prouve avoir travaillé

pendant 20 ans au moins dans les entreprises pré-

mentionnées.

Toutefois, aucune majoration ne sera due par

l´assurance supplémentaire, s´il n´a pas été versé

des cotisations pour cinq mois au moins à la Caisse

de Retraite resp. à l´assurance supplémentaire des

ouvriers métallurgistes.

Dans le cas prévu à l´article 202, dernier alinéa

du Code des assurances sociales, modifié par la loi

du 21 juin 1946, la réduction s´opérera en premier

lieu sur les majorations supplémentaires.

Caisse de Retraite des ouvriers mineurs et métal- lurgistes, sera fixée à 12,5% du total de ces coti- sations. Les arrérages ainsi calculés ne peuvent être inférieurs à ceux touchés par les intéressés

Notre Ministre du Travail et de la

Prévoyance sociale et Notre Ministre des Finances

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l´exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial et entrera en vigueur à la même date

que la loi du 13 janvier 1948 portant abrogation

des dispositions et mesures prises par le pouvoir

occupant et de celles mises provisoirement en

vigueur après la libération en matière d´assurance-

invalidité

et vieillesse des ouvriers mineurs et

employés techniques des mines du fond et des

ouvriers métallurgistes.

Luxembourg, le 2 février 1948.

Charlotte.

Le Ministre du Travail,

de la Prévoyance sociale et des

Mines,

Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Arrêté ministériel du 20 décembre 1947 prorogeant

la suspension

de l´application

de l´article 3 de

l´arrêté grand-ducal du 15 janvier 1936 con-

cernant la concurrence déloyale.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 29 mars

1947 concernant la suspension provisoire de l´appli-

cation de l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 15

janvier 1936 concernant la concurrence déloyale.

Arrête

Chapitre II.  Dispositions pénales.

Sera puni des peines prévues à l´article

précédent quiconque en contravention aux pres-

criptions réglementaires, aux ordres ou instructions

régulièrement donnés par les agents compétents,

aura transporté à bord d´un aéronef un appareil

photographique ou cinématographique ou aura

fait usage de ces appareils. Seront en outre con-

fisqués les appareils photographiques et cinémato-

graphiques saisis.

arrêté sont applicables à l´assurance supplémen- taire des ouvriers métallurgistes.

L´âge à partir duquel l´ouvrier métallur-

giste pourra entrer en jouissance de la rente de

vieillesse est ramené à 62 ans, s´il justifie de 35

années de travail dans les entreprises mentionnées

aux articles 1er et 10 du présent arrêté.

Toutefois, l´ouvrier métallurgiste, qui touchera

la rente de vieillesse anticipée, devra s´abstenir

de toute activité salariée.

Par définition l´année de travail est égale à 270

journées de travail resp. à 2160 heures de travail.

Chapitre II.  Dispositions pénales.

Sera puni d´un emprisonnement d´un

jour à sept jours et d´une amende de 50 francs à

500 francs, ou d´une de ces peines seulement, qui-

conque aura pénétré ou circulé sur un aérodrome ou

dans la zone d´un aérodrome non ouverts au public

ou aura, sans autorisation, usé d´un aérodrome à des

fins auxquelles il n´est pas destiné.

La peine sera de huit jours à un an et l´amende

de 501 francs à 10.000 francs, si le fait a été commis

à l´aide d´escalade, d´effraction ou de fausse clef,

s´il a été commis pendant la nuit ou dans une

intention frauduleuse ou à dessin de nuire ou à

l´aide de violence ou de menaces.

arrêté sont applicables à l´assurance supplémen- taire des ouvriers métallurgistes.

La veuve d´un ouvrier métallurgiste,

qui remplit les conditions requises pour l´obtention

d´une rente de survivants d´après les dispositions

afférentes du Code des assurances sociales et des

lois complémentaires aura droit aux prestations al-

louées par l´assurance-invalidité et vieillesse, augmen-

tées de 6/10 de la majoration supplémentaire que

l´assuré touchait ou à laquelle il aurait eu droit en

vertu de l´article 12 du présent arrêté.

Chapitre II.  Dispositions pénales.

Sera puni d´un emprisonnement de huit

jours à un an et d´une amende de 501 francs à 10 000

francs ou d´une de ces peines seulement

1° Tout commandant qui aura atterri ou pris le

départ hors d´un aérodrome sans l´autorisation

préalable de l´autorité compétente ;

2° Tout commandant qui aura entrepris un vol

au moyen d´un aéronef non immatriculé ou non

pourvu soit d´une licence, soit d´un certificat de

navigabilité ou dont la licence ou le certificat de

navigabilité a cessé d´être valable ;

3° Tout commandant qui, sans avoir obtenu les

autorisations nécessaires, aura affecté un aéronef,

soit au transport rémunéré des personnes ou des

choses, soit à un travail aérien tel que vol d´ap-

prentissage, prise de vues, publicité ou propagande.

Sera puni des mêmes peines l´exploitant qui

aura sciemment permis l´envol ou l´atterrissage.

S´il y avait un passager à bord, le maximum

de la peine d´emprisonnement sera élevé à trois

ans et le maximum de l´amende porté à 30.000

francs. La peine d´emprisonnement sera toujours

prononcée.

lois complémentaires aura droit aux prestations al- louées par l´assurance-invalidité et vieillesse, augmen- tées de 6/10 de la majoration supplémentaire que l´assuré touchait ou à laquelle il aurait eu droit en

Les dispositions des articles 6 et 7 du

présent arrêté s´appliquent à l´assurance supplé-

mentaire des ouvriers métallurgistes.

Chapitre II.  Dispositions pénales.

Sera puni d´un emprisonnement de huit

jours à un an et d´une amende de 501 francs à 10.000

francs ou d´une de ces peines seulement, toute per-

sonne qui aura frauduleusement détruit les livres

ou documents de bord ou tout autre document

relatif à un aéronef avant l´expiration de la durée

de validité des documents ou du terme pendant

lequel ils doivent être conservés.

lois complémentaires aura droit aux prestations al- louées par l´assurance-invalidité et vieillesse, augmen- tées de 6/10 de la majoration supplémentaire que l´assuré touchait ou à laquelle il aurait eu droit en

Les ressources pour garantir l´assurance

supplémentaire des ouvriers métallurgistes sont

constituées par le versement de cotisations dont

2/3 sont à charge du patron et 1/3 à charge de

l´assuré. Le montant de la cotisation est fixé à 90

frs. par mois. La cotisation est due pour le mois

entier, même si l´assuré n´a travaillé qu´un seul

jour au cours du mois.

Chapitre II.  Dispositions pénales.

Sera puni d´un emprisonnement de huit

jours à un mois et d´une amende de 501 francs à

10 000 francs ou d´une de ces peines seulement,

tout commandant d´un aéronef en vol ne portant

pas les marques distinctives qui lui sont assignées.

Si le fait est involontaire, la peine d´amende sera

seule prononcée.

Sera puni d´un emprisonnement de trois mois

à cinq ans et d´une amende de 1000 francs à 30 000

francs, tout commandant qui aura sciemment altéré

ou caché les marques distinctives assignées à un

aéronef ou qui aura fait usage d´un aéronef dont les

marques distinctives ont été sciemment altérées

ou cachées.

Sera puni des mêmes peines, l´exploitant

de

l´aéronef qui en aura sciemment permis l´envol.

lois complémentaires aura droit aux prestations al- louées par l´assurance-invalidité et vieillesse, augmen- tées de 6/10 de la majoration supplémentaire que l´assuré touchait ou à laquelle il aurait eu droit en

Les articles 8, deuxième alinéa, et 9

ci-dessus s´appliquent également

à l´assurance

supplémentaire des ouvriers métallurgistes.

Titre III.

Affiliation successive ou alternative à

plusieurs assurances.

Chapitre II.  Dispositions pénales.

Sera puni d´un emprisonnement de huit

jours à un an et d´une amende de 501 francs à 10 000

francs ou d´une de ces peines seulement, quiconque

aura piloté un aéronef sans être titulaire des brevets

et licences de capacité requis par les lois et règle-

ments.

L´emprisonnement sera de quinze jours au moins

et l´amende de 3000 francs au moins, si, au moment

du délit, un passager se trouvait à bord de l´aéronef.

Sera puni des mêmes peines, quiconque aura,

de quelque manière que ce soit, facilité ou favorisé

le délit visé aux alinéas précédents.

lois complémentaires aura droit aux prestations al- louées par l´assurance-invalidité et vieillesse, augmen- tées de 6/10 de la majoration supplémentaire que l´assuré touchait ou à laquelle il aurait eu droit en

Si, au moment de l´échéance de la rente

d´invalidité ou de vieillesse, l´assuré n´est, plus

soumis à l´assurance supplémentaire des ouvriers

mineurs, la rente de vieillesse ou d´invalidité sera

majorée de 0,8% des classes de salaire et des sa-

laires déclarés à la Caisse de Retraite resp. à l´assu-

rance supplémentaire des ouvriers mineurs et pour

lesquels des cotisations ont été versées.

Chapitre II.  Dispositions pénales.

Sera puni d´une amende de 501 francs

à 10 000 francs et d´un emprisonnement de huit

jours à cinq ans, quiconque, sans l´autorisation de

l´exploitant, se sera servi d´un aéronef ou aura

tenté de s´en servir.

lois complémentaires aura droit aux prestations al- louées par l´assurance-invalidité et vieillesse, augmen- tées de 6/10 de la majoration supplémentaire que l´assuré touchait ou à laquelle il aurait eu droit en

Si, au moment de l´échéance de la rente

d´invalidité ou de vieillesse, l´assuré n´est plus

soumis à l´assurance supplémentaire des ouvriers

métallurgistes, la rente de vieillesse ou d´invalidité

sera majorée de 10 frs. par an pour chaque mois de

travail passé dans une entreprise métallurgique

du pays à partir du 1er janvier 1924.

Chapitre II.  Dispositions pénales.

Sera puni d´un emprisonnement de

quinze jours à un an et d´une amende de 1000 francs

à 10 000 francs ou d´une de ces peines seulement,

tout commandant qui aura pris la conduite d´un

aéronef malgré le retrait de sa licence.

L´emprisonnement sera de trois mois et l´amende

de 10 000 francs au moins, si, au moment du délit,

un passager se trouvait à bord. La peine d´empri-

sonnement sera toujours prononcée.

lois complémentaires aura droit aux prestations al- louées par l´assurance-invalidité et vieillesse, augmen- tées de 6/10 de la majoration supplémentaire que l´assuré touchait ou à laquelle il aurait eu droit en

En cas d´affiliation successive ou alter-

native aux deux assurances supplémentaires, la

rente d´invalidité ou de vieillesse sera augmentée

d´une majoration de 0,8% des classes de salaire et

des salaires déclarés à la Caisse de Retraite resp.

à l´assurance supplémentaire des ouvriers mineurs

et pour lesquels des cotisations ont été versées ;

elle est de 10 frs. par an pour chaque mois de

travail passé dans une entreprise métallurgique du

pays à partir du 1er janvier 1924.

Chapitre II.  Dispositions pénales.

Sera puni d´un emprisonnement de huit

jours à trois ans et d´une amende de 501 francs à

30 000 francs ou d´une de ces peines seulement,

tout commandant qui aura contrevenu aux pres-

criptions des arrêtés pris en exécution de l´article

4 de la présente loi.

Dans le cas de fuite ou de refus d´atterrir, il sera

condamné à un emprisonnement de six mois à cinq

ans et à une amende de 10 000 francs à 30 000 francs.

lois complémentaires aura droit aux prestations al- louées par l´assurance-invalidité et vieillesse, augmen- tées de 6/10 de la majoration supplémentaire que l´assuré touchait ou à laquelle il aurait eu droit en

Les dispositions des articles 18, 19 et

20 s´appliquent également aux rentes de survivants.

Chapitre II.  Dispositions pénales.

Sera puni d´un emprisonnement de

huit jours à un an et d´une amende de 1000 francs

à 10 000 francs ou d´une de ces peines seulement,

tout commandant qui contreviendra aux dispo-

sitions réglementaires relatives aux feux et signaux

ainsi qu´à la circulation des aéronefs.

lois complémentaires aura droit aux prestations al- louées par l´assurance-invalidité et vieillesse, augmen- tées de 6/10 de la majoration supplémentaire que l´assuré touchait ou à laquelle il aurait eu droit en

La prestation spéciale prévue à l´article

7 n´est due qu´une fois ; elle sera allouée par l´as-

surance supplémentaire, à laquelle était soumis

l´assuré au moment de son décès resp. de l´échéance

du risque.

Chapitre II.  Dispositions pénales.

Sera puni d´un emprisonnement de huit

jours à un an et d´une amende de 501 francs à 10 000

francs ou d´une de ces peines seulement, tout com-

mandant qui aura embarqué ou débarqué des pas-

sagers ou des marchandises en contravention aux

prescriptions réglementaires.

lois complémentaires aura droit aux prestations al- louées par l´assurance-invalidité et vieillesse, augmen- tées de 6/10 de la majoration supplémentaire que l´assuré touchait ou à laquelle il aurait eu droit en

Si des personnes qui ont été affiliées,

soit à l´une des deux assurances supplémentaires, soit

successivement ou

alternativement

aux

deux

assurances supplémentaires, deviennent membres

de la Caisse de pension des employés privés, la

fraction de la rente que la Caisse de pension paie

pour le compte de l´Etablissement d´assurance

contre la vieillesse et l´invalidité en application

des dispositions relatives à l´affiliation successive

ou alternative aux deux établissements, s´augmente

des majorations prévues aux articles 18 et 19 ou 20

du présent arrêté. Les articles 21 et 22 qui pré-

cèdent sont applicables.

D´un autre côté la fraction de la pension que

l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et

l´invalidité paie pour le compte de la Caisse de

pension des employés privés en application des

dispositions relatives à l´affiliation successive ou

alternative aux deux établissements s´augmente, le

cas échéant, du supplément prévu à l´article 8

de

l´arrêté

grand-ducal

du

2 février

1948,

portant réglementation de l´assurance des employés

techniques des mines du fond conformément aux

articles 6 et 9 de la loi du 13 janvier 1948 portant

abrogation des dispositions et mesures prises par

le pouvoir occupant et de celles mises provisoire-

ment en vigueur après la libération en matière

d´assurance -invalidité et vieillesse des ouvriers

mineurs et employés techniques des mines du fond

et des ouvriers métallurgistes.

Titre IV.

Dispositions finales.

Chapitre II.  Dispositions pénales.

Sera puni d´un emprisonnement de huit

jours à un an et d´une amende de 501 francs à 10 000

francs ou d´une de ces peines seulement, tout com-

mandant qui aura survolé une agglomération ou

tout autre lieu fréquenté au moment du vol, tel que

plage, hippodrome ou stade, à une altitude inférieure

à celle qui est prescrite par les règlements.

lois complémentaires aura droit aux prestations al- louées par l´assurance-invalidité et vieillesse, augmen- tées de 6/10 de la majoration supplémentaire que l´assuré touchait ou à laquelle il aurait eu droit en

Les salaires portés en compte aux ou-

vriers mineurs pour les classes de cotisation de la

période du 1er octobre 1940 au 31 décembre 1942

sont par mois

pour la classe

I

840 fr.

»

»

»

II

1180 »

»

»

»

III

1520 »

»

»

»

IV

1860 »

»

»

»

V

2200 »

»

»

»

VI

2540 »

»

»

»

VII

2880 »

»

»

»

VIII

3220 »

»

»

»

IX

3560 »

Pour la computation du délai de carence, ces

périodes sont calculées : le mois à raison de quatre

semaines, la semaine à raison de six jours.

Les salaires déclarés en RM après le 31 décembre

1942 seront convertis au taux de 1 RM : 10 fr.

Chapitre II.  Dispositions pénales.

Seront punis des peines prévues à

l´article précédent

1° Tout commandant qui, sans nécessité, effectue

un vol ou une manoeuvre de nature à mettre en

danger les personnes embarquées à bord de l´aé-

ronef ou les personnes et les biens à la surface du

sol ;

2° Quiconque, sans autorisation, aura utilisé un

aéronef pour effectuer des exercices de gymnastique

ou d´équilibre.

lois complémentaires aura droit aux prestations al- louées par l´assurance-invalidité et vieillesse, augmen- tées de 6/10 de la majoration supplémentaire que l´assuré touchait ou à laquelle il aurait eu droit en

Les minima de la majoration supplémen-

taire à accorder aux ouvriers mineurs resp. aux

ouvriers métallurgistes en application des articles

3, alinéa 2, et 12, alinéa 2, pourront être adaptés

aux fluctuations du coût de la vie.

Chapitre II.  Dispositions pénales.

Sera puni des mêmes peines celui qui

aura effectué au-dessus d´une agglomération ou

de la partie d´un aérodrome ouverte au public des

vols comportant des évolutions périlleuses et inutiles

pour la bonne marche de l´appareil.

lois complémentaires aura droit aux prestations al- louées par l´assurance-invalidité et vieillesse, augmen- tées de 6/10 de la majoration supplémentaire que l´assuré touchait ou à laquelle il aurait eu droit en

Notre Ministre du Travail et de la

Prévoyance sociale est chargé de l´exécution du

présent arrêté, qui sera publié au Mémorial et entrera

en vigueur à la même date que la loi du 13 janvier

1948 portant abrogation des dispositions et me-

sures prises par le pouvoir occupant et de celles

mises provisoirement en vigueur après la libéra-

tion en matière d´assurance-invalidité et vieillesse

des ouvriers mineurs et employés techniques des

mines du fond et des ouvriers métallurgistes.

Luxembourg, le 2 février 1948.

Charlotte.

Le Ministre du Travail,

de la Prévoyance sociale et

des Mines,

Pierre Dupong.

Arrêté grand-ducal

du 2 février 1948 ayant pour

objet la

réadaptation au coût de la vie et la

modification

des conditions de liquidation des

majorations de certaines rentes sociales.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 24 décembre 1947 portant habili-

tation pour le Gouvernement de réglementer cer-

taines matières ;

Revu Nos arrêtés des 30 décembre 1944, 4 juillet

et 2 octobre 1945 et 24 juin 1946 concernant la

majoration des rentes d´invalidité, de vieillesse et

de survie et la réévaluation des rentes d´accidents ;

Considérant que jusqu´à décision ultérieure le

coefficient de majoration des rentes visées par Nos

arrêtés précités avait été fixé à 231/3% par l´article

2 de l´arrêté cité dernier en date ;

Considérant que pour tenir compte de l´augmen-

tation récente du coût de la vie il échet de porter

ce coefficient à 331/3% ;

Considérant qu´il y a lieu de relever en consé-

quence également les montants fixés par l´alinéa 2

de l´article 3 du même arrêté du 24 juin 1946 ;

Considérant qu´il convient d´éliminer de même

certaines rigueurs constatées à l´expérience dans

l´application des majorations ;

Vu l´avis favorable de la Commission de Travail

de la Chambre des Députés ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et

de la Prévoyance sociale et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Chapitre II.  Dispositions pénales.

Seront punies d´une amende de 1000

francs à 30 000 francs et d´un emprisonnement de

huit jours à un an ou d´une de ces peines seulement,

toutes personnes qui, sans autorisation, auront or-

ganisé des spectacles ou exhibitions comportant

des évolutions d´aéronefs, des exercices périlleux

ou des demonstrations de descentes en parachute,

ainsi que celles ayant contribué à ces spectacles

exhibitions, exercices ou démonstrations.

Chapitre II.  Dispositions pénales.

Sera puni d´un emprisonnement de huit

jours à un an et d´une amende de 501 francs à

10 000 francs ou d´une de ces peines seulement

1° Quiconque se sera trouvé à bord d´un aéronef

sans pouvoir y justifier sa présence par un titre

de transport régulier ou par l´assentiment de l´ex-

ploitant ou du commandant ;

2° Quiconque ne se sera pas conformé ou aura

refusé de se conformer aux instructions données

par le commandant ou par son préposé en vue de

la sécurité de l´aéronef ou de celles des personnes

transpottées ;

3° Quiconque pénètre dans un aéronef soit en

état d´ivresse, soit sous l´influence de stupéfiant

ou se met dans cet état pendant la navigation.

En cas de récidive dans le délai de cinq ans, la

peine d´emprisonnement sera toujours prononcée.

Chapitre II.  Dispositions pénales.

Sera puni d´une amende de 1000 francs

à 10 000 francs, quiconque aura, d´un aéronef en

vol, projeté ou laissé tomber un objet susceptible

de causer un dommage à autrui.

Chapitre II.  Dispositions pénales.

Sera puni d´un emprisonnement de huit

jours à un an et d´une amende de 1000 francs à

10 000 francs ou d´une de ces peines seulement, qui-

conque aura, sans autorisation, transporté au moyen

d´un aéronef ou aura embarqué à bord d´un aéronef,

en vue de transport, des munitions ou du matériel

de guerre, ou tout autre objet ou matière dont le

transport par air est interdit ou soumis à des restric-

tions par les lois, règlements ou instructions.

Chapitre II.  Dispositions pénales.

Sera puni de la réclusion celui qui aura

volontairement compromis la navigabilité et la

sécurité de vol d´un aéronef.

Si le fait a causé des lésions corporelles le cou-

pable sera condamné aux travaux forcés de 10 à

15 arts ;

s´il est résulté de ces lésions corporelles soit une

maladie paraissant incurable, soit une incapacité

permanente de travail personnel, soit la perte de

l´usage absolu d´un organe, soit une mutilation

grave, la peine sera de 15 à 20 ans de travaux

forcés.

Si le fait a entraîné la mort d´une personne, le

coupable sera puni de mort.

Chapitre II.  Dispositions pénales.

Sera puni d´un emprisonnement de

huit jours à six mois et d´une amende de 501 francs

à 3000 francs ou d´une de ces peines seulement, qui-

conque, involontairement ou par défaut de prévoy-

ance ou de précautions, aura commis un fait de

nature à mettre en péril les personnes se trouvant

à bord d´un aéronef.

S´il est résulté de l´accident des lésions cor-

porelles, le coupable sera puni d´un emprisonnement

d´un mois à trois ans et d´une amende de 501 francs

à 10 000 francs.

Si l´accident a causé la mort, l´emprisonnement

sera de six mois à cinq ans et l´amende de 1000

francs à 10 000 francs.

Chapitre II.  Dispositions pénales.

Les infractions

aux dispositions des

arrêtés grand-ducaux pris en exécution de cette

loi pourront être punies d´un emprisonnement ne

dépassant pas un an et d´une amende ne dépassant

pas 10 000 francs ou d´une de ces peines seulement.

Les infractions aux décisions du Ministre des

Transports pourront être punies d´un emprison-

nement d´un jour à sept jours et d´une amende de

50 francs à 500 francs ou d´une de ces peines

seulement.

loi pourront être punies d´un emprisonnement ne dépassant pas un an et d´une amende ne dépassant pas 10 000 francs ou d´une de ces peines seulement.

Toute personne qui, condamnée pour

une infraction prévue par la présente loi ou par

les arrêtés pris pour son exécution, commettra

une nouvelle infraction à ces lois ou arrêtés dans

un délai de cinq ans à compter du jour ou elle a

subi ou prescrit sa peine, pourra être condamnée à

une peine double du maximum porté contre l´in-

fraction.

loi pourront être punies d´un emprisonnement ne dépassant pas un an et d´une amende ne dépassant pas 10 000 francs ou d´une de ces peines seulement.

Toutes les dispositions du livre 1er du

Code pénal sont applicables aux infractions prévues

par la présente loi et par les arrêtés pris pour son

exécution.

Toutefois en cas de délit, le tribunal pourra

décider qu´il n´y a pas lieu d´appliquer l´article

43 du Code pénal.

Code pénal sont applicables aux infractions prévues par la présente loi et par les arrêtés pris pour son exécution.

Les pénalités prévues par la présente

loi sont édictées sans préjudice de l´application de

celles prévues par d´autres lois pénales ou fiscales.

Elles seront, en outre, appliquées sans préjudice

des sanctions administratives ou disciplinaires et

des dommages-intérêts, s´il y a lieu.

loi sont édictées sans préjudice de l´application de celles prévues par d´autres lois pénales ou fiscales.

Les infractions commises à bord d´un

aéronef luxembourgeois en vol sont réputées com-

mises au Grand-Duché et peuvent y être pour-

suivies même si l´inculpé n´est pas trouvé sur le

territoire du Grand-Duché.

Sont compétents pour la poursuite de ces in-

fractions et de celles prévues par la présente loi

et par les arrêtés pris pour son eécution, le Pro-

cureur d´Etat ou l´officier du ministère public près

le tribunal de police du lieu de l´infraction, celui

de la résidence de l´inculpé, celui du lieu où il pourra

être trouvé et, à leur défaut, celui de Luxembourg.

Les articles 5, 6 et 7 du Code d´Instruction cri-

minelle tels qu´ils ont été modifiés par la loi du 18

janvier 1879 et l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1944

s´appliquent aux infractions commises à bord d´un

aéronef étranger en vol, comme si le fait s´était

accompli hors du territoire du Grand-Duché. En

outre, le coupable d´un crime ou d´un délit commis

à bord d´un aéronef étranger en vol pourra être

poursuivi au Grand-Duché, si lui-même ou la

victime est de nationalité luxembourgeoise ou si

l´appareil atterrit au Grand-Duché après l´in-

fraction.

Sont compétents pour la poursuite des infrac-

tions visées à l´alinéa précédent, le Procureur

d´Etat du lieu de la résidence de l´inculpé, celui

du lieu où l´inculpé aura été trouvé, celui du lieu

de l´atterrissage, et, à leur défaut, le Procureur

d´Etat de Luxembourg.

Chapitre III.  Dispositions de police.

Chapitre III.  Dispositions de police.

Les aéronefs dont les documents de

bord prescrits par les règlements ne sont pas pro-

duits ou dont les marques d´immatriculation, ne

concordent pas avec celles du certificat d´immatri-

culation, pourront être retenus aux frais et risques

de l´exploitant, par les autorités chargées de la

surveillance et de la police de la navigation aérienne

jusqu´à ce que l´identité de l´appareil ou de l´exploi-

tant ait été établie.

Les aéronefs qui ne satisfont pas aux prescrip-

tions relatives à la navigabilité ou pour lesquels

les péages, taxes, redevances ou droits réglemen-

taires n´auront pas été liquidés, pourront de même

être retenus dans les conditions fixées par les

règlements jusqu´à ce que ces prescriptions soient

exécutées.

règlements jusqu´à ce que ces prescriptions soient exécutées.

Les crimes, délits et contraventions

prévus à la présente loi seront constatés par des

procès-verbaux dressés concurremment par les

officiers de police judiciaire et les agents de sur-

veillance du service aéronautique nommés par le

Gouvernement.

Les agents de surveillance désignés par le Gou-

vernement prêteront devant le tribunal d´arron-

dissement de leur résidence le serment suivant

« Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la

Constitution et aux lois de l´Etat.  Je promets

de remplir fidèlement mes fonctions avec intégrité,

exacitude et impartialité, et de bien et fidèlement

servir les intérêts du Grand-Duc et ceux du pays. 

Ainsi Dieu me soit en aide. »

L´acte de prestation du serment sera transcrit

et visé au greffe des deux tribunaux d´arrondisse-

ment.

règlements jusqu´à ce que ces prescriptions soient exécutées.

Les agents assermentés rechercheront

et constateront par des procès-verbaux toutes les

infractions dans les aérodromes et leurs dépen-

dances et à bord des aéronefs ainsi que les infrac-

tions aux lois et règlements concernant la navi-

gation aérienne.

Les procès-verbaux feront foi

jusqu´à preuve contraire et seront transmis sans

délai au procureur d´Etat ou à l´officier du mi-

nistère public près le tribunal de police compétent.

La compétence de ces agents assermentés s´éten-

dra à tout le territoire du Grand-Duché.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 31 janvier 1948.

Charlotte.

Le Ministre des Transports,

Robert Schaffner.

Arrêté grand-ducal du 21 janvier 1948 complétant

l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 por-

tant création d´un Office des Prix.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 24 décembre 1947 portant habili-

tation pour le Gouvernement de réglementer cer-

taines matières ;

Vu notre arrêté du 8 novembre 1944 portant

création d´un Office des Prix ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Vu l´avis favorable de la Commission de Travail

de la Chambre des Députés ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires

Economiques et de Notre Ministre de l´Intérieur,

et après délibération du Gouvernement en Conseil.

Avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →