Loi du 31 janvier 1948 relatif à la réglementation de la navigation aérienne.
Table des dispositions (99)
Texte législatif (99 Articles)
N° 11
Samedi, le 14 février 1948.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag, den 14. Februar 1948.
Loi du 31 janvier 1948 relatif à la réglementation
de la navigation aérienne.
Nous CHARLOTTE, par
la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
20 janvier 1948, et celle du Conseil d´Etat du 27
du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre I er.
Dispositions générales.
Pour l´application de la présente loi,
sont réputés Aéronefs, tous appareils pouvant se
soutenir dans l´atmosphère grâce aux réactions de
l´air.
Aéronefs d´Etat, les aéronefs militaires ou affectés
à des services d´Etat, tels que police, douane etc.
Aéronefs privés, tous aéronefs à l´exclusion des
aéronefs d´Etat.
Exploitant d´un aéronef, toute personne qui en
a la disposition et qui en fait usage pour son propre
compte ; au cas où le nom de l´exploitant n´est pas
inscrit au registre aéronautique ou sur toute autre
pièce officielle, le propriétaire
est réputé être
exploitant jusqu´à preuve du contraire.
Commandant, toute personne investie de cette
qualité par l´exploitant ou, à son défaut, le pilote.
Aérodrome, soit tout centre de trafic aérien, y
compris les installations nécessaires à ce trafic,
soit tout terrain ou surface d´eau aménagés, même
temporairement, pour l´atterrissage et l´envol des
aéronefs.
Sauf stipulation contraire, les dispositions de la
présente loi ne sont applicables qu´aux aéronefs
privés.
Sont considérés comme frontaliers,
pour l´application du présent arrêté, les salariés
occupés dans le Grand-Duché qui résident
a) en Belgique, dans les provinces de Luxembourg
et de Liège,
b) en France, dans les départements de la Moselle,
de Meurthe et Moselle et de la Meuse,
à condition qu´ils rejoignent leurs familles habi-
tuellement au moins une fois par semaine.
L´arrêté du 8 novembre 1944 précité
sera complété par un article 5a) et un article 5b)
conçus comme suit
« Art. 5 a) Les conseils communaux pourront
nommer des commissions locales chargées de con-
trôler l´observance des prix maxima et des règles
concernant l´affichage des prix.
Le bourgmestre sera d´office président
de la
commission locale ; en cas d´empêchement il pourra
se faire remplacer par un délégué, soit par un éche-
vin, soit par le commissaire de police.
La commission locale de contrôle comprendra
un maximum de 5 membres ; dans les localités de
plus de 20.000 habitants ce nombre pourra être
porté jusqu´à 9.
Art. 5b) Le président de la commission locale
de contrôle dressera procès-verbal au sujet de
toutes les infractions aux dispositions dont le
contrôle incombe à la commission en vertu de
l´article 5a).
Les commissions locales signaleront également
à l´Office des Prix toutes les anomalies ou irrégu-
larités constatées en matière de prix.
Les membres des commissions locales de contrôle
des prix n´auront pas le droit d´examiner les livres
ou la comptabilité ou de procéder à la confiscation
de marchandises ou de pièces comptables de quel-
que nature que ce soit.
Par dérogation à l´art. 3 de l´arrêté
grand-ducal du 16 décembre 1945 tendant à modifier
certains articles de l´arrêté grand-ducal du 8 mai
1925 concernant l´institution de délégations ou-
vrières dans les entreprises industrielles, l´art. 7
de ce dernier arrêté grand-ducal est rétabli dans
sa teneur originaire suivante
« La durée du mandat de délégué est de deux
ans pour toutes les délégations.
Les délégations sont renouvelées intégralement
tous les deux ans. Les membres sortants sont
rééligibles. »
L´art. 11 de l´arrêté grand-ducal du 29
septembre 1945 ayant pour objet l´abrogation de
certaines dispositions introduites par le pouvoir
occupant en matière d´assurance des employés pri-
vés aura la teneur suivante
« La cotisation due à la Caisse de pension pour
l´assurance obligatoire resp. continuée est fixée à
10% de la rémunération resp. du revenu. Elle est
calculée sur la base de la rémunération ou du revenu
effectif, mais au plus sur la base d´un montant
annuel de 120.000 francs. »
Le taux de majoration prévu par l´art.
1er de l´arrêté grand-ducal du 29 août 1946 portant
nouvelle majoration des pensions allouées ou à
allouer par la Caisse de pension des employés
privés est porté à 33 1/3%.
Les ouvriers occupés dans une minière,
ardoisière ou autre exploitation similaire du pays,
ou dans des services accessoires de celles-ci, et
affiliés jusqu´à présent à la Caisse de Retraite des
ouvriers mineurs et métallurgistes, sont soumis à
l´assurance supplémentaire des ouvriers mineurs
prévue à l´article 5 de la loi du 13 janvier 1948
portant abrogation des dispositions et mesures
prises par le pouvoir occupant et de celles mises
provisoirement en vigueur en matière d´assurance-
invalidité et vieillesse des ouvriers mineurs et
employés techniques des mines du fond et des
ouvriers métallurgistes.
L´obligation d´assurance, prévue à l´alinéa pre-
mier, peut être étendue par arrêté du Ministre du
Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines, sur
avis de l´Inspection du Travail et des Mines, à
d´autres exploitations, qui présentent une simili-
tude technique et économique avec celles visées
ci-dessus.
Le taux de majoration prévu par l´art.
2 de l´arrêté grand-ducal du 24 juin 1946 portant
nouvelle majoration des rentes d´invalidité et de
vieillesse est porté à 331/3%.
Le service des pensions allouées par
la Caisse de Retraite des ouvriers mineurs et mé-
tallurgistes aux employés techniques des mines du
fond ou à leurs survivants sera repris par la Caisse
de pension des employés privés à partir du 1er du
mois de l´entrée en vigueur du présent arrêté.
Le délai de suspension de l´application
de l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 15 janvier
1936 précité est prorogé jusqu´au 30 juin 1948.
La circulation des aéronefs nationaux
au-dessus du territoire du Grand-Duché est libre,
sauf les restrictions, résultant de la présente loi
et celles qui seront édictées par arrêté grand-ducal.
Ont droit aux allocations prévues par
l´article 6 de la loi, tant qu´ils travaillent dans le
Grand-Duché,
1° les frontaliers de nationalité luxembourgeoise ;
2° les frontaliers étrangers à condition qu´ils
travaillent dans le Grand-Duché depuis un an au
moins.
Notre Ministre des Affaires Economiques
et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 21 janvier 1948.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Lambert Schaus.
Le Ministre de l´Intérieur,
Eugène Schaus.
Arrêté grand-ducal
du 31 janvier 1948 portant
modification
de l´article 3 de l´arrêté grand-
ducal du 16 décembre 1945 tendant à modifier
certains
articles de l´arrêté grand-ducal du 8
mai 1925 concernant l´institution de déléga-
tions ouvrières dans les entreprises industrielles.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 24 décembre 1947 portant habili-
tation pour le Gouvernement de réglementer cer-
taines matières ;
Revu Notre arrêté du 8 mai 1925 concernant
l´institution
de délégations ouvrières dans les
entreprises industrielles ;
Revu Notre arrêté du 16 décembre 1945 tendant
à modifier certains articles de Notre arrêté précité
du 8 mai 1925 ;
Considérant que, par dérogation à l´art. 7 de
Notre prédit arrêté du 8 mai 1925, l´art. 3 de Notre
arrêté précité du 16 décembre 1945 a réduit à une
année la durée du mandat des délégués ouvriers
dans les entreprises industrielles ;
Considérant que cette disposition a été déter-
minée par les circonstances extraordinaires de la
période de transition consécutive à la Libération
du territoire national ;
Considérant que la situation générale du pays
est suffisamment normalisée pour rétablir les
dispositions de l´art. 7 de Notre arrêté précité du
8 mai 1925, à partir du renouvellement des délé-
gations ouvrières en 1948 ;
Considérant que l´accord qui est intervenu à ce
sujet à la Conférence Nationale du Travail entre
le Groupe ouvrier et le Groupe patronal, a été
confirmé par les avis conformes des Chambres
professionnelles et des organisations intéressées;
Considérant que, dans l´intérêt de l´ordre public
et de la paix sociale, il échet par contre de maintenir,
jusqu´à décision ultérieure, les dispositions des
art. 1er et 2 de Notre arrêté grand-ducal du 16 dé-
cembre 1945, qui ont réservé aux ressortissants
luxembourgeois l´électorat actif et passif aux
délégations ouvrières ;
Vu l´avis favorable de la Commission de Travail
de la Chambre des Députés ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de
la Prévoyance sociale et des Mines et après déli-
bération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre du Travail, de la Prévoy-
ance sociale et des Mines est chargé de l´exécution
du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 31 janvier 1948.
Charlotte.
Le Ministre du Travail
de la Prévoyance sociale et
des Mines,
Pierre Dupong.
Arrêté grand-ducal
du 31 janvier 1948 portant
suppression du salaire minimum pour le calcul
des cotisations en matière d´assurance-pension
des employés privés.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse
de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 24 décembre 1947 portant habili-
tation pour le Gouvernement de réglementer cer-
taines matières ;
Vu Notre arrêté du 14 décembre 1944 ayant
pour objet la mise en vigueur provisoire de la
réglementation imposée par l´occupant en matière
d´assurance des employés privés ;
Vu Notre arrêté du 29 septembre 1945 ayant pour
objet l´abrogation de certaines dispositions intro-
duites par l´occupant en matière d´assurance des
employés privés, tel qu´il a été modifié par Notre
arrêté du 13 février 1947 ;
Considérant que conformément à l´art. 3 de la
loi du 20 octobre 1947 concernant les allocations
familiales pour les salariés, la Caisse de pension des
employés privés fait office de caisse de compen-
sation pour ses assurés ;
Considérant que la prédite loi ne prévoit pas de
salaire-minimum pour le calcul des cotisations,
alors que Notre arrêté précité a établi un minimum
annuel de base se montant à 16.800 francs par an ;
Considérant que cette divergence donne lieu à
des complications tant pour les services administra-
tifs que pour les employeurs, et qu´il échet de la
faire disparaître ;
Considérant, par ailleurs, que la fixation d´un
minimum de salaire en matière d´assurance-pension
n´a plus son ancienne raison d´être à la suite de la
refixation de salaires minima réglementaires ;
Vu l´avis favorable de la Commission de Travail
de la Chambre des Députés ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et
de la Prévoyance sociale, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Toutes les dispositions contraires à celle
qui précède ou incompatibles avec elle sont abrogées.
Le montant fixé par l´art. 3 du même
arrêté est porté à 36.000 francs par an pour les
célibataires, veufs, veuves ou divorcés et à 40.000
francs par an pour les bénéficiaires mariés ou
titulaires de suppléments d´enfants; le montant sera
de 60.000 francs pour le cumul d´une pension servie
par la Caisse de pension avec des revenus pro-
fessionnels. Pour le calcul des montants ci-dessus
les rentes servies en vertu de l´assurance contre
les accidents ne seront pas prises en considération.
N´entreront plus dans la computation des mêmes
montants les augmentations ultérieures de pen-
sions, indemnités viagères et revenus professionnels.
L´assurance facultative
ou continuée
n´est pas admise pour l´obtention du droit aux
prestations de l´assurance supplémentaire.
Toutefois, les droits en cours de formation résul-
tant
de l´assurance supplémentaire se trouvent
maintenus si l´assuré exerce, après la cessation du
travail dans les mines, une occupation soumise à
l´assurance obligatoire auprès de l´Etablissement
d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité, resp.
à la Caisse de pension des employés privés, ou s´il
contracte une assurance continuée auprès de l´une
de ces deux assurances.
Les revalorisations des
rentes-accident
opérées en vertu de l´arrêté grand-ducal du 2 octobre
1945 modifiant les articles 8, 9 et 11 de l´arrêté
grand-ducal du 30 décembre 1944, concernant la
majoration des rentes d´invalidité et de vieillesse
et la réévaluation des rentes d´accidents, ne seront
pas prises en considération pour le calcul du maxi-
mum établi par l´art. 234 du Code des Assurances
sociales, modifié par la loi du 21 juin 1946 portant
abrogation ou modification des dispositions en
vigueur au 31 décembre 1945 en matière d´assu
rances sociales.
Les pensions visées à l´article qui précède
seront réexaminées et recalculées comme suit
Les arrérages de pension se rapportant
à la
période postérieure au 31 décembre 1944 seront
calculés conformément aux dispositions en vigueur
en matière d´assurance-pension des employés privés
depuis le 1er janvier 1945. Les cotisations versées
à la Caisse de Retraite des ouvriers mineurs et
métallurgistes seront admises avec leur montant
total dans le calcul de la majoration de rente.
Les arrérages relatifs à la période du 1er octobre
1940 au 31 décembre 1944 seront calculés confor-
mément aux dispositions qui, pendant cette période,
réglaient l´assurance-pension des employés privés.
Par dérogation à ces dispositions la majoration de
rente des pensions d´invalidité et de vieillesse en
cours ou servant de base au calcul des pensions de
survivants, pour autant qu´elle se rapporte aux
cotisations versées pendant ladite période à la
Caisse de Retraite des ouvriers mineurs et métal-
lurgistes, sera fixée à 12,5% du total de ces coti-
sations. Les arrérages ainsi calculés ne peuvent
être inférieurs à ceux touchés par les intéressés
pendant la période envisagée.
Les arrérages de pension touchés par les ayants-
droit de la part de la Caisse de Retraite des ouvriers
mineurs et métallurgistes pendant la période pré-
cédant la reprise des pensions par la Caisse de
pension seront déduits de ceux dûs par celle-ci en
vertu des dispositions des alinéas qui précèdent.
Tous les arrérages visés au présent article et se
rapportant à la période du 1er octobre 1940 au 30
septembre 1944 seront fixés en RM et convertis
en francs au taux de 1 RM = 5 fr.
Les contestations qui naîtront de l´application
du présent article entre la Caisse de pension et les
intéressés seront vidées par les instances instituées
par l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 por-
tant fixation du siège, de la compétence et de l´orga-
nisation du Conseil Arbitral et du Conseil Supérieur
des Assurances sociales et règlement de procédure
devant lesdits Conseils.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 décembre 1947.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Lambert Schaus.
Arrêté ministériel
du 24 janvier 1948 concernant
l´admission des travailleurs frontaliers occupés
dans le Grand-Duché au bénéfice des allocations
familiales.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale,
Vu la loi du 20 octobre 1947 concernant les
allocations familiales pour les salariés, notamment
dans son article 4, disposition finale ;
Considérant que l´article 4 de la loi précité
exclut du bénéfice des allocations les enfants élevés
hors du Grand-Duché, que toutefois la même
disposition habilite le Gouvernement à déroger
en faveur des frontaliers ;
Considérant qu´il échet d´assimiler les fron-
taliers aux travailleurs résidant dans le pays pour
l´attribution des allocations prévues par l´article
6 de la loi ;
Les Comités-directeurs compétents entendus en
leurs avis ;
Arrête
La circulation des aéronefs étrangers au-
dessus du territoire du Grand-Duché est subor-
donnée à l´autorisation du Ministre des Transports.
Cette autorisation n´est pas requise pour la
circulation
des aéronefs immatriculés dans les
Etats avec lesquels ont été conclus des accords de
réciprocité sur la matière.
Le survol du territoire du Grand-Duché par les
aéronefs militaires étrangers est subordonné à l´au-
torisation du Ministre de la Force Armée.
Notre Ministre du Travail et de la Pré-
voyance sociale est chargé de l´exécution du présent
arrêté qui entre en vigueur le 1er janvier 1948.
Luxembourg, le 31 janvier 1948.
Charlotte.
Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale,
Pierre Dupong.
Arrêté grand-ducal
du 2 février 1948 portant réa-
daptation au coût de la vie des pensions allouées
ou
à allouer par la Caisse de pension des
employés privés.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 24 décembre 1947 portant habili-
tation pour le Gouvernement de réglementer cer-
taines matières ;
Revu Nos arrêtés des 13 juin 1945, 5 juillet 1945
et 29 août 1946 ayant pour objet la majoration
des pensions allouées ou à allouer par la Caisse
de pension des employés privés ;
Considérant qu´il échet de réadapter les pensions
des employés privés à la situation économique
actuelle en les majorant dans une mesure analogue
à celle qui est prévue pour les rentes ouvrières ;
Considérant qu´il y a également lieu de refixer
les limites de cumul portées par les dispositions
en vigueur ;
Sur l´avis favorable de la Commission de Travail
de la Chambre des Députés ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Ministre
du Travail et de la Prévoyance sociale et après
délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre d´Etat,
Ministre du
Travail et de la Prévoyance sociale, Ministre des
Finances, est chargé de l´exécution du présent
arrêté qui aura effet à partir du 1er novembre 1947.
Luxembourg, le 2 février 1948.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Ministre
du Travail, de la
Prévoyance sociale
et Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Arrêté grand-ducal
du 2 février 1948 ayant pour
objet la réglementation de l´assurance supplé-
mentaire
des ouvriers mineurs
et métallur-
gistes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´article 5 de la loi du 13 janvier 1948 portant
abrogation des dispositions et mesures prises par
le pouvoir occupant et de celles mises provisoire-
ment en vigueur après la libération en matière
d´assurance-invalidité
et vieillesse des ouvriers
mineurs et employés techniques des mines du fond
et des ouvriers métallurgistes ;
Vu l´article 210, dernier alinéa, du Code des
Assurances sociales, modifié par la loi du 21 juin
1946, portant
abrogation ou modification des
dispositions en vigueur au 31 décembre 1945 en
matière d´assurances sociales ;
Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ;
Vu l´avis favorable de la Commission du Travail
de la Chambre des Députés ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail,
de la Prévoyance sociale et des Mines, et après
délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Titre Ier .
Assurance supplémentaire des ouvriers mineurs.
L´ouvrier mineur qui est invalide au sens
des articles 186 et 189 du Code des assurances
sociales ou qui a atteint la limite d´âge, fixée à
l´article 187 du Code des assurances sociales ou à
l´article 4 du présent arrêté et qui a droit à la
rente d´invalidité ou à la rente de vieillesse, tou-
chera, en dehors de ces prestations, une majoration
supplémentaire de 0,8% des classes de salaire et des
salaires déclarés depuis le 1er octobre 1940 et pour
lesquels des cotisations ont été payées à la Caisse
de Retraite resp. à l´assurance supplémentaire
des ouvriers mineurs.
Cette majoration sera de 500 fr. par mois au
minimum si, au moment de l´échéance du risque,
l´intéresse est soumis à l´assurance supplémentaire
des ouvriers mineurs et s´il a travaillé pendant dix
années dans l´une des entreprises mentionnées à
l´article 1er du présent arrêté à partir du 1er janvier
1912 ou quand, au moment de l´échéance, il n´est
plus soumis à l´assurance supplémentaire
des
ouvriers mineurs, s´il prouve avoir travaillé pendant
20 ans au moins dans les entreprises prémen-
tionnées.
Toutefois, aucune majoration ne sera due par
l´assurance supplémentaire s´il n´a pas été versé
des cotisations pour cinq mois au moins à la Caisse
de Retraite resp. à l´assurance supplémentaire des
ouvriers mineurs.
Dans le cas prévu à l´article 202, dernier alinéa,
du Code des assurances sociales, modifié par la loi
du 21 juin 1946, la réduction s´opérera en premier
lieu sur les majorations supplémentaires.
Les montants fixés par l´article 3 de
l´arrêté grand-ducal du 24 juin 1946 précité sont
portés respectivement à 36.000 et 40.000 francs.
Si le montant global de la rente, des majorations
d´une pension ou indemnité viagère et de revenus
professionnels dépasse 60.000 francs, la majoration
résultant du présent arrêté ne sera pas due ou sera
réduite en conséquence.
N´entreront pas dans la computation des mon-
tants ci-dessus les augmentations ultérieures de
pensions ou indemnités viagères et revenus pro-
fessionnels.
Il en sera de même pour les augmentations inter-
venues depuis le 1er octobre 1946, s´il n´en a pas
encore été tenu compte.
La disposition de l´art. 2, 2 me alinéa,
dernière phrase, s´applique au calcul de la majora-
tion de rente des pensions à allouer, conformément
aux dispositions de la législation sur l´assurance-
pension des employés privés, après la mise en vigueur
du présent arrêté.
Le bénéfice des allocations est maintenu
en cas d´interruption du travail pour cause de
maladie ou d´accident, tant que les titulaires
touchent des prestations pour incapacité de travail
entière de la part d´une caisse de maladie luxem-
bourgeoise ou de l´association d´assurance contre
les accidents, et en cas de décès par suite d´un
accident ou d´une maladie professionnelle indem-
nisés en vertu de l´assurance contre les accidents.
Le survol de tout ou partie du territoire
du Grand-Duché peut-être interdit par arrêté
grand-ducal aux aéronefs tant nationaux qu´é-
trangers.
Le commandant qui aura enfreint les prescrip-
tions visées à l´alinéa précédent est tenu d´atterrir
sur l´aérodrome douanier luxembourgeois le plus
proche ou sur celui qui lui sera indiqué.
S´il est aperçu qu´il est engagé sur une zone
interdite, il doit donner le signal de détresse et
atterrir aussitôt.
S´il ne s´en est pas aperçu, il est tenu d´atterrir
aussitôt qu´il y aura été invité.
Les ouvriers mineurs, qui justifieront
de vingt resp. de trente années de travail dans
les exploitations mentionnées à l´article premier
du présent arrêté, pourront obtenir la rente de
vieillesse à l´àge de 60 resp. 58 ans.
Toutefois, les assurés qui toucheront la rente de
vieillesse anticipée devront s´abstenir de toute
activité salariée.
Par définition l´année de travail est égale à 270
journées de travail resp. à 2160 heures de travail.
Notre Ministre d´Etat,
Ministre du
Travail et de la Prévoyance sociale et Ministre des
Finances, est chargé de l´exécution du présent
arrêté, qui aura effet à partir du 1er novembre 1947.
Luxembourg, le 2 février 1948.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Ministre
du Travail et de
la Prévoyance sociale,
Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour
objet le réexamen des pensions et la régle-
mentation
de l´assurance
supplémentaire des
employés techniques
des mines du fond.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les articles 5 et 8 de la loi du 13 janvier 1948
portant abrogation des dispositions et mesures
prises par le pouvoir occupant et de celles mises
provisoirement en vigueur après la libération en
matière d´assurance-invalidité et vieillesse des
ouvriers mineurs et employés techniques des mines
du fond et des ouvriers métallurgistes ;
Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ;
Vu l´avis favorable de la Commission du Travail
de la Chambre des Députés ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de
la Prévoyance sociale et des Mines et après déli-
bération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les employés
techniques des mines du
fond sont soumis à l´assurance
supplémentaire
prévue à l´article 5 de la loi du 13 janvier 1948
portant abrogation des dispositions et mesures
prises par le pouvoir occupant et de celles mises
provisoirement en vigueur après la libération en
matière d´assurance invalidité et vieillesse des
ouvriers mineurs et employés techniques des mines
du fond et dès ouvriers métallurgistes.
Le présent arrêté sortira ses effets à partir
du 1er juin 1947 ; il sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 24 janvier 1948.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre
du Travail et de la
Prévoyance sociale,
Pierre Dupong.
Rapport à la Grande-Duchesse.
Madame,
La stabilisation de certains prix et les effets de l´abondance croissante des marchandises et de la con-
currence renaissante ont permis d´assouplir et de simplifier le régime de fixation des prix, de sorte qu´ac-
tuellement les efforts doivent se concentrer principalement sur un contrôle serré des prix pratiqués.
Le présent projet a pour objet de compléter l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 en vue de rendre
plus efficace le contrôle exercé. Il prévoit à cet effet la création de commissions locales de contrôle desti-
nées à seconder les efforts de la police et des agents de surveillance du Ministère des Affaires Economiques.
Cette mesure rencontre d´ailleurs le voeu souvent émis de voir participer au contrôle des prix les consom-
mateurs qui sont le plus intéressés à ce contrôle et particulièrement bien placés pour l´exercer.
Les commissions locales seront créées dans les communes où les pouvoirs locaux le jugeront nécessaire.
Bénéficiant d´une connaissance parfaite de la situation locale, leur collaboration consistera à signaler toutes
irrégularités qu´elles constateront en matière de prix. Les pouvoirs de ces commissions sont nettement
définis par le texte qui ajoute que ces commissions n´auront pas le droit d´investigation et qu´il ne leur est
pas permis d´examiner les livres de comptabilité ou de procéder à la confiscation de documents comptables
ou de marchandises. Il est donc exclu que l´activité des commissions locales puisse jamais revêtir un carac-
tère gênant ou chicaneux pour les entreprises commerciales. Seul le président de la commission aura, en
sa qualité de chef de la police, le droit de dresser procès-verbal au sujet des contraventions aux règles con-
cernant la fixation ou l´affichage des prix.
Le projet d´arrêté a trouvé l´approbation du Conseil d´Etat et de la Commission de Travail de la Chambre
des Députés.
Nous avons l´honneur d´être,
Madame,
de votre Altesse Royale les très
dévoués et très fidèles serviteurs et sujets.
Luxembourg, le 14 janvier 1948.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Le Ministre de l´Intérieur,
Lambert Schaus.
Eugène Schaus.
Bekanntmachung.
Anträge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden.
Barthel Gustave, Emil, Jules, geb. am 24.7.26 in Luxemburg, gestorben in Klein-Görigk am 24.4.1945 ;
Duhr Fernand Joseph, geb. am 31.1.22. in Ahn, gefallen bei Schtschutschinka am 3.11.1943 ;
Eisner-Jœl Bertha, geb. am 21.12.74 in Weilburg, gestorben in Theresienstadt am 15.5.1944 ;
Even Auguste René, geb. am 8.8.1920 in Esch-Alz., gefallen bei Korkeamella (Pajala/Schweden) ;
Franké Wilhelm, geb. am 27.1.02 in Neusalz, gefallen bei Kaftholz am 19.3.1945 ;
Folschette Fernand Adolphe Auguste, geb. am 22.8.20 in Fels, gestorben bei Kaiena am 16.11.1943 ;
Frères René, geb. am 14.11.21 in Lellig, erschossen in Dietz/Lahn am 19.9.1944 ;
Juda-Stern Klara, geb. am 8.2.88 in Köln, nach Auschwitz deportiert am 9.1.1943 ;
Katz Charles, geb. am 17.2.80 in Kall/Eifel, nach Litzmanstadt deportiert am 12.5.1942 ;
Katz-Klein Esther, geb. am 10.4.80 in New-York, nach Litzmanstadt deportiert am 12.5.1942 ;
Lasar Bertbold, geb. am 29.4.08 in Niederkerschen nach Lublin deportiert am 4.3.1943 ;
Primavesi Raymond, geb. am 12.2.07 in Luxemburg, gestorben in Bordeaux am 12.2.1944 ;
Salomon-Haber Franziska, geb. am 27.10.81 in Speyer, nach Icbicka deportiert am 23.4.1942 ;
Schmitz Emilie, geb. am 20.6.08 in Ulflingen, erschossen in Hirzenhain am 25.3.1945 ;
Schuler Peter Marcel, geb. am 2.4.24 in Differdingen, gefallen bei Ssudulkoff am 2.2.1944 ;
Storoni Jacques Joseph, geb. am 10.12.02 in Rodingen, gestorben in Hamburg am 3.3.1945 ;
Tibor Jean Jacques, geb. am 22.10.21 in Rodingen, gestorben in Tambow am 13.1.1945 ;
Walzing Joseph geb. am 17.7.1912 in Petingen, gestorben in Danzig am 12.6.1945 ;
Werer-Trœs Elfriede, geb. am 12.2.15 in Ettelbruck, gestorben in Ravensbruck am 6.2.1944 ;
Weyler Paul, geb. am 2.1.21 in Echternach, gefallen am Kubanbrückenkopf am 12.8.1943.
Jerusalem-Wormeringer Jeanne-Germaine, geb. am 25.10.1920 in Luxemburg-Limperisb:rg gestorben
in Pforzheim am 23.2.1945 ;
Thies-Bodé Marguerite, geb. am 17.10. 1906 in Esch-Alz., gestorben in Seilerhof/Potsdam, am 21.4.1945.
Alle Personen, welche nähere Angaben über den Tod der vorstehenden Personen machen können,
sind hiermit ersucht, binnen zehn Tagen dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden.
Circulaire du 22 janvier 1948 portant nouvelle fixation des indemnités de suppléance dans
l´enseignement primaire.
Par dérogation à la circulaire du 5 février 1946, les indemnités de suppléance du personnel enseignant
des écoles primaires et primaires supérieures sont fixées comme suit, avec effet rétroactif au 1er janvier 1948
Instituteurs suppléants mariés : 170 francs par jour, plus un suppléant pour charges de famille à
raison de 15 francs par enfant ;
Instituteurs suppléants non mariés : 160 francs par jour ;
Institutrices suppléantes : 145 francs par jour ;
Institutrices religieuses logées dans une communauté : 115 francs par jour.
Si la durée de la suppléance n´excède pas une semaine, les frais de voyage que le personnel aura avancés
pour rejoindre son poste et pour rentrer chez lui, à l´expiration de la période de remplacement, lui seront
remboursés.
Les communes qui auraient déjà payé les indemnités pour le mois de janvier voudront encore verser
aux ayants-droit le supplément dû à partir du 1er janvier.
Luxembourg, le 22 janvier 1948.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Nicolas Margue.
Avis. Succession en déshérence. Par jugement du tribunal d´arrondissement de Diekirch du 27
octobre 1947, rendu en chambre du conseil à la suite d´une requête présentée par Monsieur le Directeur de
l´Enregistrement et des Domaines à Luxembourg, agissant pour et au nom de Monsieur le Ministre des
Finances, représentant l´Etat grand-ducal, il a été donné acte au requérant de sa demande d´envoi en pos-
session de la succession de Anne-Marie Geden, née à Heiderscheid, le 23 août 1885, fille naturelle non re-
connue de Suzanne Geden, décédée ab intestat à Dudelange le 2 mai 1945 et domiciliée en dernier lieu à
Heiderscheid. Avant d´y faire droit, le jugement ordonne que cette demande soit rendue publique et qu´à
cet effet un extrait du jugement soit inséré au Mémorial ; qu´un pareil extrait soit affiché dans les formes
usitées, à trois reprises de trois en trois mois dans les communes de Heiderscheid et de Dudelange et dans
l´un des journaux du pays. La partie requérante a été autorisée à administrer provisoirement la succession
dont il s´agit.
28 janvier 1948.
Avis. Brevets d´invention. Les ressortissants luxembourgeois détenant des brevets d´invention aux
Etats-Unis et ayant intérêt à les voir débloquer par l´Office of Alien Property, Department of Justice,
à Washington sont invités à faire une demande par écrit au Ministère des Affaires Economiques, Service
de la Propriété Industrielle. Les demandes doivent être présentées avant le 10 mars 1948 et être accom-
pagnées
1° d´un certificat de nationalité ;
2° d´un certificat de civisme.
Elles renseigneront en outre
1° le domicile du requérant pendant les années de guerre ;
2° le numéro et le titre des brevets pris aux Etats-Unis et éventuellement au Grand-Duché ;
3° les dates de délivrance de ces brevets ;
4° lorsqu´il s´agit d´une société, si, à n´importe quelle période après le 7 décembre 1941, l´ennemi a exercé
un contrôle ou une emprise sur cette société ou s´il a détenu 50% ou davantage de son capital ou de
sa fortune. Dans l´affirmative, si un tel contrôle et une telle détention existaient par suite de l´occu-
pation, s´ils ont pris fin avant le 9 mars 1946 et dans quelles conditions. 6 février 1948.
Avis. Ministère des Affaires Economiques. Papier. L´avis du 22 février 1945 concernant la saisie
du papier est abrogé avec effet immédiat. 29 janvier 1948.
Avis. Enregistrement et Domaines. Par arrêté gland-ducal du 24 décembre 1947 M. Nicolas Rischette,
surnuméraire de l´Enregistrement et des Domaines à Esch-s.-Alzette a été nommé vérificateur hors cadre´
auprès de la même administration.
Par arrêté grand-ducal du même jour ont été nommés sous-chefs de bureau à l´administration de l´En-
registrement et des Domaines
MM. 1° Jacoby Hubert, surnuméraire à Luxembourg ;
2° Welter Albert, surnuméraire à Esch-s.-Alzette ;
3° Steichen Jean, surnuméraire à Luxembourg ;
4° Wagener Lucien, surnuméraire à Esch-s.-Alzette ;
5° Scheuer Jean, surnuméraire à Diekirch ;
6° Mœs Michel, surnuméraire à Luxembourg.
Par le même arrêté grand-ducal M. Emile Zigrand, surnuméraire à Luxembourg, a été nonmé contrôleur
garde-magasin du timbre. 20 janvier 1948.
Avis. Enregistrement et Domaines. Par arrêté grand-ducal du 29 janvier 1948 M. Aloyse Fonck,
vérificateur de l´Enregistrement et des Domaines à Luxembourg, a été nommé receveur au bureau de
Wiltz. 30 janvier 1948.
Avis. Notariat. Conformément aux dispositions de l´ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre
1841 sur le notariat, M. Edouard Eichhorn, notaire à Mersch, a été désigné dépositaire provisoire des minutes
de M. Albert Hippert, notaire à Larochette. 22 janvier 1948.
Avis. Notariat. Par application de l´art. 1, lit. d, N° 3 de l´arrêté grand-ducal du 30 juin 1945, con-
cernant l´épuration du notariat par voie d´enquête administrative, M. Jean Poos, notaire à Luxembourg, a
été désigné comme dépositaire définitif des minutes de M. Jos. Knaff, ci-avant notaire à Luxembourg.
28 janvier 1948.
Avis. Notariat. En conformité de l´ordonnance royale grande-ducale du 3 octobre 1841 sur le no-
tariat, N. Ferdinand Hanff, notaire à Rédange, a été désigné dépositaire définitif des minutes de M. Georges
Faber, ancien notaire à Rédange. 3 février 1948.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 8 novembre 1946 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Differdange en vertu de l´art. 19, 3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Biot Irène, épouse
Wilwert Albert, née le 5 avril 1926 à Sanem et demeurant à Niedercorn, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise. 19 janvier 1948.
Avis. Caisse d´Epargne. Déclarations de perte de livrets. A la date du 5 février 1948 les livrets
Nos 2010, 7847, 8008, 9220, 16418, 16671, 51805, 174398, 222454, 290700, 334194 ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au
bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne de l´Etat et à faire valoir
leurs droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et rem-
placés par des nouveaux. 7 février 1948.
Avis. Assurances. En exécution de l´article 2 N° 3 a) de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveil-
lance des opérations d´assurance Monsieur Antoine Beckius, demeurant à Luxembourg, mandataire général
de la compagnie d´assurances « La Bâloise » (Incendie, Vol, Bris de Glaces, Dégâts d´Eau) de Bâle, a fait
élection de domicile dans l´arrondissement judiciaire de Diekirch chez Me Nicolas Reuter, avocat-avoué
à Diekirch. 24 janvier 1948.
Avis. Ecole d´artisans de l´Etat. Par arrêté ministériel en date du 29 janvier 1948, M. Jean Sand,
chef d´atelier-stagiaire à l´Ecole d´artisans, a été nommé chef d´atelier au même établissement. 29.1.1948.
Enseignement. Office pour le film scolaire. Par arrêté ministériel du 3 février 1948 l´appareil- pro-
jecteur « British Thompson Houston » (BTH 16 mm) est-agréé comme instrument didactique dans les écoles
du Grand-Duché. 4 février 1948.
Avis. Santé Publique. Par arrêté de M. le Ministre de la Santé Publique du 30 janvier 1948, la
concession de pharmacie nouvellement créée à Walferdange a été octroyée à M. Jean Schleich, pharmacien
à Luxembourg. 3 février 1948.
Avis. Santé Publique. Par arrêté de M. le Ministre de la Santé Publique du 30 janvier 1948, la
concession de pharmacie nouvellement créée à Luxembourg-Clausen a été octroyée à M. Léon Eiffes, phar-
macien à Mondorf-les-Bains. 3 février 1948.
Avis. Enregistrement et Domaines. Par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1948 Monsieur Emile
Frieden, vérificateur de l´Enregistrement et des Domaines à Diekirch a été déplacé dans la même qualité
à Luxembourg. 2 février 1948.
Avis. Association agricole. Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand ducal du 17 septembre 1945,
l´association agricole dite
Association de Battage de Fischbach/Clervaux, a déposé au secrétariat communal de Heinerscheid un
extrait, concernant la modification de l´art. 5, alinéa 4 de ses statuts. 27 janvier 1948.
Avis. Association syndicale. Conformément à l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association
syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans des parcs à bétail au lieu-dit : « Auf der hin-
tersien Thonn etc. » à Ehlange, a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secré-
tariat communal de Reckange/Mess. 29 janvier 1948.
Avis. Association syndicale. Conformément à l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association
syndicale libre pour le drainage de prés au lieu-dit : « beim alten Kreuz » à Burmerange, a déposé un double
de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Burmerange. 29 janvier 1948
Avis. Association syndicale. Par arrêté de M. le Ministre de la Viticulture en date du 30 janvier 1948,
l´association syndicale pour la construction de deux chemins d´exploitation dans les vignes aux lieux-dits
« Metsberg, Quärntenberg el Hommelsberg » à Wintrange, commune de Remerschen, a été autorisée.
L´arrêté en question ainsi qu´un double de l´acte d´association avec une liste des intéressés et un plan de
la situation des lieux ont été déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Remerschen.
30 janvier 1948.
Avis.
Association syndicale. Conformément à l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´associa-
tion syndicale libre pour le drainage de prés au lieu-dit : « Roiderwies » à Eischen, a déposé un double de
l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Hobscheid. 3 février 1948.
Avis. Titres au porteur. Suivant notification de l´intéressé en date du 15 janvier 1948 mainlevée
a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg les 21/23
novembre 1945 en tant que cette opposition porte sur dix actions de la société anonyme des Hauts-Four-
neaux et Aciéries de Differdange, St.-Ingbert, Rumelange, savoir: Nos 29935 à 29940, 31172, 74750, 76142
et 76143 sans désignation de valeur.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. 16 janvier 1948.
Avis. Titres au porteur. Suivant notification de l´intéressé en date du 15 janvier 1948 mainlevée
a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg en date des
21/23 novembre 1945 en tant que cette opposition porte sur quarante-quatre actions privilégiées de la
société anonyme Minière et Métallurgique de; Rodange, savoir
Nos 34662 à 34680 et 34691 à 34715
sans désignation de valeur.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur.
16 janvier 1948.
Avis. Titres au porteur. Il résulte d´une exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg en
date du 13 janvier 1948 que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit
du même huissier le 21 novembre 1945 en tant que cette opposition porte sur deux obligations de l´Etat
du Grand-Duché de Luxembourg, émission 5% de 1932 (Florins P. B.) savoir: Nos 811 et 3148 d´une valeur
nominale de mille florins P.B. chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. 14 janvier 1948.
Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg en date du
17 janvier 1948 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes, ainsi qu´à la délivrance
à un tiers de nouvelles feuilles-capital pour cinq actions privilégiées de la société anonyme Minière et Mé-
tallurgique de Rodange, savoir : Nos 6493 à 6497 d´une valeur nominale de mille francs chacun?.
L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. 19 janvier 1948.
Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg en date du
2 décembre 1947 que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit du même
huissier le 30 avril 1947 en tant que cette opposition porte sur une part sociale de la société anonyme
des Aciéries Réunies de Burbach, Eich, Dudelange, savoir : N° 63525 sans désignation de valeur.
Il résulte du même exploit qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes d´une part
sociale de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach, Eich, Dudelange, savoir : N° 63523 sans
désignation de valeur.
L´opposant prétend qu´il a été dépossédé du titre en question par l´occupant ennemi.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution des art. 4 et 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 20 janvier 1948.
Avis. Titres au porteur. Suivant notification de l´intéressé en date du 26 janvier 1948 mainlevée
a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg les 21/23 no-
vembre 1945 en tant que cette opposition porte sur une action de la société anonyme des Hauts-Fourneaux
et Aciéries de Differdange, St. Ingbert, Rumelange, savoir : N° 15260, coup. 21 et ss. attachés, sans désig-
nation de valeur.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. 27 janvier 1948.
Avis. Titres au porteur. Suivant notification de l´intéressé en date du 30 janvier 1948 mainlevée
a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg, les 21/23
novembre 1945 en tant que cette opposition porte sur deux obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxem-
bourg, émission 5% de 1932 (Florins P. B.), savoir : Nos 3702 et 6147 d´une valeur nominale de mille florins
P. B. chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. 2 février 1948.
Avis. Santé Publique.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois de novembre 1947.
Luxembg.-ville . .
Luxembg.-camp.
Esch-s.-Alz.
Capellen
Mersch
Diekirch
Redange
Wiltz
Clervaux
Vianden
Grevenmacher
Echternach
Remich
Totaux
novembre 1946
2 février 1948.
3 4 1
30 15
10 2 16 1-
1 21 2 23
10 8
37 24
15 1 46
33 9
43 22
Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg en date du
4 février 1948 que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par son exploit du 27
juin 1946, en tant que cette opposition porte sur
a) onze parts sociales de la société anonyme Aciéries Réunies de Burbach, Eich, Dudelange, savoir
Nos 8830, 10297, 33012, 42366, 55601, 60064, 77658, 113114, 175257, 193199 et 195134 sans désignation
de valeur ;
b) deux actions de la société anonyme Hauts-Fourneaux et Aciéries de Differdange, St. Ingbert, Rume-
lange, savoir : Nos 76641 et 77682 d´une valeur nominale de 1.000, francs chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. 5 février 1948.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
Les arrêtés grand-ducaux qui, dans des
circonstances exceptionnelles, interdiront provi-
soirement la circulation des aéronefs au-dessus de
certaines zones du territoire ou prendront toutes
autres mesures urgentes avec effet immédiat,
détermineront les modes de publicité, tels la radio-
phonie ou l´affichage sur les aérodromes, par les-
quels ils seront portés, en raison de l´urgence, à
la connaissance des intéressés.
La veuve d´un ouvrier mineur qui remplit
les conditions requises pour l´obtention de la rente
de veuve d´après les dispositions afférentes du
Code des assurances sociales et des lois complé-
mentaires aura droit aux prestations allouées par
l´assurance -invalidité et vieillesse, augmentées de
6/10 de la majoration supplémentaire que l´assuré
touchait ou à laquelle il aurait eu droit en vertu
de l´article 3 du présent arrêté.
En cas de réalisation du risque confor-
mément aux dispositions de la législation sur
l´assurance-pension des employés privés, les presta-
tions dues en vertu de cette législation s´augmentent
de celles résultant de l´affiliation à l´assurance supplé-
mentaire.
Lorsqu´un itinéraire est imposé pour les
aéronefs traversant, sans atterrissage prévu, le
territoire du Grand-Duché, ceux-ci sont tenus de
suivre l´itinéraire prescrit et s´ils en ont l´obligation,
de se faire reconnaître par signaux à leur passage
au-dessus des points désignés à cet effet.
S´ils
en reçoivent l´ordre, ils sont tenus d´atterrir sur
l´aérodrome douanier le plus proche.
Les orphelins auront droit aux presta-
tions allouées par l´assurance-invalidité et vieil-
lesse, augmentées pour chacun d´eux de 2/10 de
la majoration supplémentaire prévue à l´article 3
ci-dessus.
La pension d´invalidité ou de vieillesse à
allouer aux assurés assujettis à l´assurance supplé-
mentaire, conformément aux dispositions de la
législation sur l´assurance-pension des employés
privés et de l´article 3 du présent arrêté, s´augmente
d´un supplément dont le montant annuel se com-
pose
a) d´une majoration de rente de 1,1% du total
des rémunérations pour lesquelles des cotisations
ont été payées à l´assurance supplémentaire après
la mise en vigueur du présent arrêté ;
b) d´un montant
uniforme fixé à 100 fr. pour
chacun des 60 premiers mois couverts auprès
de l´assurance supplémentaire après la mise en
vigueur du présent arrêté.
Dans aucun cas le total de la pension d´invalidité
ou de vieillesse ne pourra dépasser ni le montant de
la moyenne des cinq traitements annuels les plus
élevés, ni les 5/6 du traitement
annuel le plus
élevé. Pour l´application de cette disposition les
traitements se rapportant à la période antérieure
au 1er octobre 1944 seront majorés de 100%.
Seront édictées par arrêté grand-ducal,
toutes prescriptions réglementaires intéressant la
navigation aérienne et notamment celles relatives
aux aéronefs, à leur personnel de bord, à la navi-
gation et à la circulation aériennes, au domaine
et aux services publics affectés à cette navigation
et à cette circulation, aux péages, taxes, redevances
ou droits réglementaires auxquels est soumise
l´utilisation de ces domaines et services publics. En
aucun cas il ne pourra être perçue une somme
supérieure à 50.000 francs.
Les orphelins de père et de mère tou-
cheront, en dehors des prestations prévues à
l´article 6, une prestation spéciale s´élevant uni-
formément à 100 frs. par mois et par orphelin.
Cette prestation est également portée en compte
pour l´application de l´article 205, alinéa 3 et 4,
du Code des assurances sociales, modifié par la
loi du 21 juin 1946.
Pour l´application des dispositions affé-
rentes de la législation sur l´assurance-pension des
employés privés aux pensions revenant aux veuves
et orphelins d´assurés assujettis à l´assurance supplé-
mentaire, le supplément de pension visé à l´article
précédent est à comprendre dans le montant de la
pension de l´assuré servant de base au calcul des
pensions de veuve et d´orphelin.
L´ensemble des pensions des survivants
ne
pourra pas dépasser le montant de la pension d´in-
validité qui, le jour du décès de l´assuré, était
acquise ou en voie d´acquisition, y compris les
suppléments éventuels pour charge de famille. Les
pensions seront, le cas échéant, à réduire propor-
tionnellement dans la limite du maximum.
L´immatriculation d´un aéronef opérée
conformément aux prescriptions édictées en exé-
cution de la présente loi lui confère la nationalité
luxembourgeoise.
Les ressources pour garantir l´assurance
supplémentaire des ouvriers mineurs sont consti-
tuées par le versement de cotisations supplemen-
taires à charge du patron et de l´assuré.
Le taux de cotisation est à fixer de manière
que sous l´hypothèse d´un fonctionnement per-
manent, il suffise à couvrir toutes les dépenses
futures pour prestations d´assurance, frais d´admi-
nistration ou autres dépenses autorisées par le
present arrêté .
Le taux de cotisation est fixé à 8,5% des salaires
payés ou évalués, dont 7% à charge du patron et
1,5% à charge de l´assuré.
Le maximum du salaire cotisable est fixé à
5.400 frs. par mois.
L´assuré qui cesse d´être
assujetti
à
l´assurance supplémentaire ne peut pas continuer
cette assurance.
En cas d´octroi d´une pension
d´invalidité, de vieillesse ou de survivants con-
formément à la législation sur l´assurance-pension
des employés privés, cette pension s´augmente du
supplément qui était en voie d´acquisition auprès
de l´assurance supplémentaire le jour où l´assuré
n´était plus assujetti à cette assurance. Le montant
uniforme prévu à l´article 6 sub b sera cependant
réduit au prorata du nombre de mois d´affiliation
à l´assurance supplémentaire par rapport au total
des mois compris entre le jour de l´affiliation à cette
assurance et le jour de la réalisation du risque.
Aucun supplément ne sera dû si le nombre de
mois d´affiliation à l´assurance supplémentaire est
inférieur à cinq.
Les naissances, décès et disparitions se
produisant à bord des aéronefs luxembourgeois en
cours de vol sont réputés survenus sur le territoire
du Grand-Duché.
Les formalités relatives à la constatation officielle
de ces naissances, décès et disparitions ainsi qu´à
leur transmission aux autorités luxembourgeoises
seront déterminées par arrêté grand-ducal.
L´Etablissement d´assurance fera dresser
par son actuaire tous les trois ans un bilan technique
afin de constater si les prévisions sur lesquelles est
basée l´assurance supplémentaire se vérifient d´une
manière satisfaisante et de faire ressortir, s´il y a
lieu, les modifications qui seraient indiquées en
vue du rétablissement de l´équilibre financier de
l´assurance supplémentaire.
Titre II.
Assurance supplémentaire des ouvriers
métallurgistes.
Les ressources nécessaires au fonctionne-
ment de l´assurance supplémentaire sont consti-
tuées à l´aide d´une cotisation spéciale qui est
calculée sur la base de la rémunération effectivement
reçue, mais au plus sur la base d´un montant mensuel
de 5400 francs.
Le taux de cotisation s´élève à 11,5% du montant
de la rémunération visé à l´alinéa qui précède dont
10% à charge de l´employeur et 1,5% à charge de
l´assuré.
La Caisse de pension fera dresser par son actuaire
tous les trois ans un bilan technique afin de constater
si les prévisions sur lesquelles est basée l´assurance
supplémentaire se vérifient de manière satisfaisante
et de faire ressortir s´il y a lieu les modifications
qui seraient indiquées en vue du rétablissement de
l´équilibre financier de l´assurance supplémentaire.
Le bilan est à établir sur la base du système de la
prime moyenne constante.
Toutes les dispositions légales en vigueur
relatives à l´importation, à l´exportation et au
transit des marchandises par terre et par eau sont
applicables aux entrées, aux sorties et au transit
par voie aérienne. Des prescriptions réglemen-
taires spécialement appropriées au trafic aérien
peuvent être édictées par voie d´arrêté grand-ducal.
Les aéronefs utilisés pour un séjour temporaire
sur le territoire du Grand-Duché peuvent être
admis en franchise provisoire des droits moyennant
les conditions à déterminer par le Ministre des
Finances. Celui-ci fixe également les conditions
auxquelles il est permis de réimporter, en exemp-
tion des droits, les aéronefs utilisés pour des voyages
à l´étranger.
Les ouvriers, occupés dans les entre-
prises métallurgiques du pays et les services acces-
soires de celles-ci, affiliés jusqu´à présent à la
Caisse de Retraite des ouvriers mineurs et métallur-
gistes, sont soumis à l´assurance supplémentaire
des ouvriers métallurgistes prévue à l´article 5 de
la loi du 13 janvier 1948 portant abrogation des
dispositions et mesures prises par le pouvoir occu-
pant et de celles mises provisoirement en vigueur
après la libération en matière d´assurance d´inva-
lidité et vieillesse des ouvriers mineurs et employés
techniques des mines du fond et des ouvriers
métallurgistes.
La prescription de l´alinéa premier ne s´applique
pas aux ouvrières.
L´obligation d´assurance, prévue à l´alinéa pre-
mier, peut être étendue par arrêté du Ministre du
Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines, sur
avis de l´Inspection du Travail et des Mines, à
d´autres exploitations, qui présentent une simili-
tude technique et économique avec celles visées
ci-dessus.
Les dispositions de l´article 13 de l´arrêté
grand-ducal du 13 juin 1945 concernant la majora-
tion des pensions allouées ou à allouer par la Caisse
de pension des employés privés et de l´article 6
resp. de l´article 4 des arrêtés grand-ducaux du
5 juillet 1945 resp. du 29 août 1946 portant nouvelle
majoration des pensions allouées ou à allouer par
la Caisse de pension des employés privés s´appliquent
aux charges imposées à la Caisse de pension des
employés privés par l´exécution du présent arrêté.
Les rapports de droit qui se forment
entre personnes se trouvant à bord d´un aéronef
en vol sont réputés s´être formés sur le territoire
du pays dont l´aéronef possède la nationalité, à
moins que les intéressés ne soient convenus de
l´application d´une loi déterminée.
Lorsque les tribunaux luxembourgeois sont com-
pétents, le tribunal du lieu de l´atterrissage pourra
être valablement saisi.
Chapitre II. Dispositions pénales.
Les dispositions de l´article 2 du présent
arrêté sont applicables à l´assurance supplémen-
taire des ouvriers métallurgistes.
A partir du premier du mois de l´entrée
en vigueur du présent arrêté, l´excédent de coti-
sation à verser éventuellement à la Caisse de pension
des employés privés conformément à l´article 104
A 2° de la loi du 29 janvier 1931 ayant pour objet
la création d´une Caisse de pension des employés
privés, n´est plus dû à la Caisse de pension, pour
autant qu´il s´agit d´assurés affiliés à l´assurance
supplémentaire. Pour le cas où avant le 1er octobre
1940 ledit excédent de cotisation a été versé pour
ces assurés, ceux-ci auront droit à une majoration
de pension uniforme, qui sera calculée d´après les
règles à fixer par arrêté ministériel.
Sera puni d´un emprisonnement d´un
jour à sept jours et d´une amende de 50 à 500 francs
ou d´une de ces peines seulement
1° Tout commandant qui aura entrepris un vol
sans avoir à bord les documents prescrits par les
règlements ;
2° Tout commandant qui aura contrevenu aux
prescriptions réglementaires relatives à la tenue
des documents de bord ou de tous autres intéressant
l´aéronef ;
3° Tout exploitant d´un aéronef qui ne produira
pas, sur la réquisition des autorités compétentes,
les carnets de route et livrets de moteurs et d´ap-
pareils intéressant un aéronef pendant la durée
prescrite pour la conservation de ces documents.
L´ouvrier métallurgiste qui est invalide
au sens des articles 186 et 189 du Gode des assu-
rances sociales ou qui a atteint la limite d´âge,
fixée à l´article 187 du Code des assurances sociales
ou à l´article 13 du présent arrêté et qui a droit à la
rente d´invalidité ou à la rente de vieillesse tou-
chera, en dehors de ces prestations, une majoration
supplémentaire de 10 frs. par an pour chaque mois
d´occupation dans une entreprise métallurgique du
pays depuis le 1er janvier 1924.
Ces majorations seront de 200 frs. par mois au
minimum, si, au moment de l´échéance du risque,
l´intéressé est soumis à l´assurance supplémentaire
des ouvriers métallurgistes et s´il a travaillé pendant
dix années dans l´une des entreprises mentionnées
aux articles 1er et 10 du présent arrêté à partir du
1er janvier 1912 ou quand, au moment de l´échéance
il n´est plus soumis à l´assurance supplémentaire des
ouvriers métallurgistes, s´il prouve avoir travaillé
pendant 20 ans au moins dans les entreprises pré-
mentionnées.
Toutefois, aucune majoration ne sera due par
l´assurance supplémentaire, s´il n´a pas été versé
des cotisations pour cinq mois au moins à la Caisse
de Retraite resp. à l´assurance supplémentaire des
ouvriers métallurgistes.
Dans le cas prévu à l´article 202, dernier alinéa
du Code des assurances sociales, modifié par la loi
du 21 juin 1946, la réduction s´opérera en premier
lieu sur les majorations supplémentaires.
Notre Ministre du Travail et de la
Prévoyance sociale et Notre Ministre des Finances
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l´exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial et entrera en vigueur à la même date
que la loi du 13 janvier 1948 portant abrogation
des dispositions et mesures prises par le pouvoir
occupant et de celles mises provisoirement en
vigueur après la libération en matière d´assurance-
invalidité
et vieillesse des ouvriers mineurs et
employés techniques des mines du fond et des
ouvriers métallurgistes.
Luxembourg, le 2 février 1948.
Charlotte.
Le Ministre du Travail,
de la Prévoyance sociale et des
Mines,
Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Arrêté ministériel du 20 décembre 1947 prorogeant
la suspension
de l´application
de l´article 3 de
l´arrêté grand-ducal du 15 janvier 1936 con-
cernant la concurrence déloyale.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 29 mars
1947 concernant la suspension provisoire de l´appli-
cation de l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 15
janvier 1936 concernant la concurrence déloyale.
Arrête
Sera puni des peines prévues à l´article
précédent quiconque en contravention aux pres-
criptions réglementaires, aux ordres ou instructions
régulièrement donnés par les agents compétents,
aura transporté à bord d´un aéronef un appareil
photographique ou cinématographique ou aura
fait usage de ces appareils. Seront en outre con-
fisqués les appareils photographiques et cinémato-
graphiques saisis.
L´âge à partir duquel l´ouvrier métallur-
giste pourra entrer en jouissance de la rente de
vieillesse est ramené à 62 ans, s´il justifie de 35
années de travail dans les entreprises mentionnées
aux articles 1er et 10 du présent arrêté.
Toutefois, l´ouvrier métallurgiste, qui touchera
la rente de vieillesse anticipée, devra s´abstenir
de toute activité salariée.
Par définition l´année de travail est égale à 270
journées de travail resp. à 2160 heures de travail.
Sera puni d´un emprisonnement d´un
jour à sept jours et d´une amende de 50 francs à
500 francs, ou d´une de ces peines seulement, qui-
conque aura pénétré ou circulé sur un aérodrome ou
dans la zone d´un aérodrome non ouverts au public
ou aura, sans autorisation, usé d´un aérodrome à des
fins auxquelles il n´est pas destiné.
La peine sera de huit jours à un an et l´amende
de 501 francs à 10.000 francs, si le fait a été commis
à l´aide d´escalade, d´effraction ou de fausse clef,
s´il a été commis pendant la nuit ou dans une
intention frauduleuse ou à dessin de nuire ou à
l´aide de violence ou de menaces.
La veuve d´un ouvrier métallurgiste,
qui remplit les conditions requises pour l´obtention
d´une rente de survivants d´après les dispositions
afférentes du Code des assurances sociales et des
lois complémentaires aura droit aux prestations al-
louées par l´assurance-invalidité et vieillesse, augmen-
tées de 6/10 de la majoration supplémentaire que
l´assuré touchait ou à laquelle il aurait eu droit en
vertu de l´article 12 du présent arrêté.
Sera puni d´un emprisonnement de huit
jours à un an et d´une amende de 501 francs à 10 000
francs ou d´une de ces peines seulement
1° Tout commandant qui aura atterri ou pris le
départ hors d´un aérodrome sans l´autorisation
préalable de l´autorité compétente ;
2° Tout commandant qui aura entrepris un vol
au moyen d´un aéronef non immatriculé ou non
pourvu soit d´une licence, soit d´un certificat de
navigabilité ou dont la licence ou le certificat de
navigabilité a cessé d´être valable ;
3° Tout commandant qui, sans avoir obtenu les
autorisations nécessaires, aura affecté un aéronef,
soit au transport rémunéré des personnes ou des
choses, soit à un travail aérien tel que vol d´ap-
prentissage, prise de vues, publicité ou propagande.
Sera puni des mêmes peines l´exploitant qui
aura sciemment permis l´envol ou l´atterrissage.
S´il y avait un passager à bord, le maximum
de la peine d´emprisonnement sera élevé à trois
ans et le maximum de l´amende porté à 30.000
francs. La peine d´emprisonnement sera toujours
prononcée.
Les dispositions des articles 6 et 7 du
présent arrêté s´appliquent à l´assurance supplé-
mentaire des ouvriers métallurgistes.
Sera puni d´un emprisonnement de huit
jours à un an et d´une amende de 501 francs à 10.000
francs ou d´une de ces peines seulement, toute per-
sonne qui aura frauduleusement détruit les livres
ou documents de bord ou tout autre document
relatif à un aéronef avant l´expiration de la durée
de validité des documents ou du terme pendant
lequel ils doivent être conservés.
Les ressources pour garantir l´assurance
supplémentaire des ouvriers métallurgistes sont
constituées par le versement de cotisations dont
2/3 sont à charge du patron et 1/3 à charge de
l´assuré. Le montant de la cotisation est fixé à 90
frs. par mois. La cotisation est due pour le mois
entier, même si l´assuré n´a travaillé qu´un seul
jour au cours du mois.
Sera puni d´un emprisonnement de huit
jours à un mois et d´une amende de 501 francs à
10 000 francs ou d´une de ces peines seulement,
tout commandant d´un aéronef en vol ne portant
pas les marques distinctives qui lui sont assignées.
Si le fait est involontaire, la peine d´amende sera
seule prononcée.
Sera puni d´un emprisonnement de trois mois
à cinq ans et d´une amende de 1000 francs à 30 000
francs, tout commandant qui aura sciemment altéré
ou caché les marques distinctives assignées à un
aéronef ou qui aura fait usage d´un aéronef dont les
marques distinctives ont été sciemment altérées
ou cachées.
Sera puni des mêmes peines, l´exploitant
de
l´aéronef qui en aura sciemment permis l´envol.
Les articles 8, deuxième alinéa, et 9
ci-dessus s´appliquent également
à l´assurance
supplémentaire des ouvriers métallurgistes.
Titre III.
Affiliation successive ou alternative à
plusieurs assurances.
Sera puni d´un emprisonnement de huit
jours à un an et d´une amende de 501 francs à 10 000
francs ou d´une de ces peines seulement, quiconque
aura piloté un aéronef sans être titulaire des brevets
et licences de capacité requis par les lois et règle-
ments.
L´emprisonnement sera de quinze jours au moins
et l´amende de 3000 francs au moins, si, au moment
du délit, un passager se trouvait à bord de l´aéronef.
Sera puni des mêmes peines, quiconque aura,
de quelque manière que ce soit, facilité ou favorisé
le délit visé aux alinéas précédents.
Si, au moment de l´échéance de la rente
d´invalidité ou de vieillesse, l´assuré n´est, plus
soumis à l´assurance supplémentaire des ouvriers
mineurs, la rente de vieillesse ou d´invalidité sera
majorée de 0,8% des classes de salaire et des sa-
laires déclarés à la Caisse de Retraite resp. à l´assu-
rance supplémentaire des ouvriers mineurs et pour
lesquels des cotisations ont été versées.
Sera puni d´une amende de 501 francs
à 10 000 francs et d´un emprisonnement de huit
jours à cinq ans, quiconque, sans l´autorisation de
l´exploitant, se sera servi d´un aéronef ou aura
tenté de s´en servir.
Si, au moment de l´échéance de la rente
d´invalidité ou de vieillesse, l´assuré n´est plus
soumis à l´assurance supplémentaire des ouvriers
métallurgistes, la rente de vieillesse ou d´invalidité
sera majorée de 10 frs. par an pour chaque mois de
travail passé dans une entreprise métallurgique
du pays à partir du 1er janvier 1924.
Sera puni d´un emprisonnement de
quinze jours à un an et d´une amende de 1000 francs
à 10 000 francs ou d´une de ces peines seulement,
tout commandant qui aura pris la conduite d´un
aéronef malgré le retrait de sa licence.
L´emprisonnement sera de trois mois et l´amende
de 10 000 francs au moins, si, au moment du délit,
un passager se trouvait à bord. La peine d´empri-
sonnement sera toujours prononcée.
En cas d´affiliation successive ou alter-
native aux deux assurances supplémentaires, la
rente d´invalidité ou de vieillesse sera augmentée
d´une majoration de 0,8% des classes de salaire et
des salaires déclarés à la Caisse de Retraite resp.
à l´assurance supplémentaire des ouvriers mineurs
et pour lesquels des cotisations ont été versées ;
elle est de 10 frs. par an pour chaque mois de
travail passé dans une entreprise métallurgique du
pays à partir du 1er janvier 1924.
Sera puni d´un emprisonnement de huit
jours à trois ans et d´une amende de 501 francs à
30 000 francs ou d´une de ces peines seulement,
tout commandant qui aura contrevenu aux pres-
criptions des arrêtés pris en exécution de l´article
4 de la présente loi.
Dans le cas de fuite ou de refus d´atterrir, il sera
condamné à un emprisonnement de six mois à cinq
ans et à une amende de 10 000 francs à 30 000 francs.
Les dispositions des articles 18, 19 et
20 s´appliquent également aux rentes de survivants.
Sera puni d´un emprisonnement de
huit jours à un an et d´une amende de 1000 francs
à 10 000 francs ou d´une de ces peines seulement,
tout commandant qui contreviendra aux dispo-
sitions réglementaires relatives aux feux et signaux
ainsi qu´à la circulation des aéronefs.
La prestation spéciale prévue à l´article
7 n´est due qu´une fois ; elle sera allouée par l´as-
surance supplémentaire, à laquelle était soumis
l´assuré au moment de son décès resp. de l´échéance
du risque.
Sera puni d´un emprisonnement de huit
jours à un an et d´une amende de 501 francs à 10 000
francs ou d´une de ces peines seulement, tout com-
mandant qui aura embarqué ou débarqué des pas-
sagers ou des marchandises en contravention aux
prescriptions réglementaires.
Si des personnes qui ont été affiliées,
soit à l´une des deux assurances supplémentaires, soit
successivement ou
alternativement
aux
deux
assurances supplémentaires, deviennent membres
de la Caisse de pension des employés privés, la
fraction de la rente que la Caisse de pension paie
pour le compte de l´Etablissement d´assurance
contre la vieillesse et l´invalidité en application
des dispositions relatives à l´affiliation successive
ou alternative aux deux établissements, s´augmente
des majorations prévues aux articles 18 et 19 ou 20
du présent arrêté. Les articles 21 et 22 qui pré-
cèdent sont applicables.
D´un autre côté la fraction de la pension que
l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et
l´invalidité paie pour le compte de la Caisse de
pension des employés privés en application des
dispositions relatives à l´affiliation successive ou
alternative aux deux établissements s´augmente, le
cas échéant, du supplément prévu à l´article 8
de
l´arrêté
grand-ducal
du
2 février
1948,
portant réglementation de l´assurance des employés
techniques des mines du fond conformément aux
articles 6 et 9 de la loi du 13 janvier 1948 portant
abrogation des dispositions et mesures prises par
le pouvoir occupant et de celles mises provisoire-
ment en vigueur après la libération en matière
d´assurance -invalidité et vieillesse des ouvriers
mineurs et employés techniques des mines du fond
et des ouvriers métallurgistes.
Titre IV.
Dispositions finales.
Sera puni d´un emprisonnement de huit
jours à un an et d´une amende de 501 francs à 10 000
francs ou d´une de ces peines seulement, tout com-
mandant qui aura survolé une agglomération ou
tout autre lieu fréquenté au moment du vol, tel que
plage, hippodrome ou stade, à une altitude inférieure
à celle qui est prescrite par les règlements.
Les salaires portés en compte aux ou-
vriers mineurs pour les classes de cotisation de la
période du 1er octobre 1940 au 31 décembre 1942
sont par mois
pour la classe
I
840 fr.
»
»
»
II
1180 »
»
»
»
III
1520 »
»
»
»
IV
1860 »
»
»
»
V
2200 »
»
»
»
VI
2540 »
»
»
»
VII
2880 »
»
»
»
VIII
3220 »
»
»
»
IX
3560 »
Pour la computation du délai de carence, ces
périodes sont calculées : le mois à raison de quatre
semaines, la semaine à raison de six jours.
Les salaires déclarés en RM après le 31 décembre
1942 seront convertis au taux de 1 RM : 10 fr.
Seront punis des peines prévues à
l´article précédent
1° Tout commandant qui, sans nécessité, effectue
un vol ou une manoeuvre de nature à mettre en
danger les personnes embarquées à bord de l´aé-
ronef ou les personnes et les biens à la surface du
sol ;
2° Quiconque, sans autorisation, aura utilisé un
aéronef pour effectuer des exercices de gymnastique
ou d´équilibre.
Les minima de la majoration supplémen-
taire à accorder aux ouvriers mineurs resp. aux
ouvriers métallurgistes en application des articles
3, alinéa 2, et 12, alinéa 2, pourront être adaptés
aux fluctuations du coût de la vie.
Sera puni des mêmes peines celui qui
aura effectué au-dessus d´une agglomération ou
de la partie d´un aérodrome ouverte au public des
vols comportant des évolutions périlleuses et inutiles
pour la bonne marche de l´appareil.
Notre Ministre du Travail et de la
Prévoyance sociale est chargé de l´exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Mémorial et entrera
en vigueur à la même date que la loi du 13 janvier
1948 portant abrogation des dispositions et me-
sures prises par le pouvoir occupant et de celles
mises provisoirement en vigueur après la libéra-
tion en matière d´assurance-invalidité et vieillesse
des ouvriers mineurs et employés techniques des
mines du fond et des ouvriers métallurgistes.
Luxembourg, le 2 février 1948.
Charlotte.
Le Ministre du Travail,
de la Prévoyance sociale et
des Mines,
Pierre Dupong.
Arrêté grand-ducal
du 2 février 1948 ayant pour
objet la
réadaptation au coût de la vie et la
modification
des conditions de liquidation des
majorations de certaines rentes sociales.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 24 décembre 1947 portant habili-
tation pour le Gouvernement de réglementer cer-
taines matières ;
Revu Nos arrêtés des 30 décembre 1944, 4 juillet
et 2 octobre 1945 et 24 juin 1946 concernant la
majoration des rentes d´invalidité, de vieillesse et
de survie et la réévaluation des rentes d´accidents ;
Considérant que jusqu´à décision ultérieure le
coefficient de majoration des rentes visées par Nos
arrêtés précités avait été fixé à 231/3% par l´article
2 de l´arrêté cité dernier en date ;
Considérant que pour tenir compte de l´augmen-
tation récente du coût de la vie il échet de porter
ce coefficient à 331/3% ;
Considérant qu´il y a lieu de relever en consé-
quence également les montants fixés par l´alinéa 2
de l´article 3 du même arrêté du 24 juin 1946 ;
Considérant qu´il convient d´éliminer de même
certaines rigueurs constatées à l´expérience dans
l´application des majorations ;
Vu l´avis favorable de la Commission de Travail
de la Chambre des Députés ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et
de la Prévoyance sociale et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Seront punies d´une amende de 1000
francs à 30 000 francs et d´un emprisonnement de
huit jours à un an ou d´une de ces peines seulement,
toutes personnes qui, sans autorisation, auront or-
ganisé des spectacles ou exhibitions comportant
des évolutions d´aéronefs, des exercices périlleux
ou des demonstrations de descentes en parachute,
ainsi que celles ayant contribué à ces spectacles
exhibitions, exercices ou démonstrations.
Sera puni d´un emprisonnement de huit
jours à un an et d´une amende de 501 francs à
10 000 francs ou d´une de ces peines seulement
1° Quiconque se sera trouvé à bord d´un aéronef
sans pouvoir y justifier sa présence par un titre
de transport régulier ou par l´assentiment de l´ex-
ploitant ou du commandant ;
2° Quiconque ne se sera pas conformé ou aura
refusé de se conformer aux instructions données
par le commandant ou par son préposé en vue de
la sécurité de l´aéronef ou de celles des personnes
transpottées ;
3° Quiconque pénètre dans un aéronef soit en
état d´ivresse, soit sous l´influence de stupéfiant
ou se met dans cet état pendant la navigation.
En cas de récidive dans le délai de cinq ans, la
peine d´emprisonnement sera toujours prononcée.
Sera puni d´une amende de 1000 francs
à 10 000 francs, quiconque aura, d´un aéronef en
vol, projeté ou laissé tomber un objet susceptible
de causer un dommage à autrui.
Sera puni d´un emprisonnement de huit
jours à un an et d´une amende de 1000 francs à
10 000 francs ou d´une de ces peines seulement, qui-
conque aura, sans autorisation, transporté au moyen
d´un aéronef ou aura embarqué à bord d´un aéronef,
en vue de transport, des munitions ou du matériel
de guerre, ou tout autre objet ou matière dont le
transport par air est interdit ou soumis à des restric-
tions par les lois, règlements ou instructions.
Sera puni de la réclusion celui qui aura
volontairement compromis la navigabilité et la
sécurité de vol d´un aéronef.
Si le fait a causé des lésions corporelles le cou-
pable sera condamné aux travaux forcés de 10 à
15 arts ;
s´il est résulté de ces lésions corporelles soit une
maladie paraissant incurable, soit une incapacité
permanente de travail personnel, soit la perte de
l´usage absolu d´un organe, soit une mutilation
grave, la peine sera de 15 à 20 ans de travaux
forcés.
Si le fait a entraîné la mort d´une personne, le
coupable sera puni de mort.
Sera puni d´un emprisonnement de
huit jours à six mois et d´une amende de 501 francs
à 3000 francs ou d´une de ces peines seulement, qui-
conque, involontairement ou par défaut de prévoy-
ance ou de précautions, aura commis un fait de
nature à mettre en péril les personnes se trouvant
à bord d´un aéronef.
S´il est résulté de l´accident des lésions cor-
porelles, le coupable sera puni d´un emprisonnement
d´un mois à trois ans et d´une amende de 501 francs
à 10 000 francs.
Si l´accident a causé la mort, l´emprisonnement
sera de six mois à cinq ans et l´amende de 1000
francs à 10 000 francs.
Les infractions
aux dispositions des
arrêtés grand-ducaux pris en exécution de cette
loi pourront être punies d´un emprisonnement ne
dépassant pas un an et d´une amende ne dépassant
pas 10 000 francs ou d´une de ces peines seulement.
Les infractions aux décisions du Ministre des
Transports pourront être punies d´un emprison-
nement d´un jour à sept jours et d´une amende de
50 francs à 500 francs ou d´une de ces peines
seulement.
Toute personne qui, condamnée pour
une infraction prévue par la présente loi ou par
les arrêtés pris pour son exécution, commettra
une nouvelle infraction à ces lois ou arrêtés dans
un délai de cinq ans à compter du jour ou elle a
subi ou prescrit sa peine, pourra être condamnée à
une peine double du maximum porté contre l´in-
fraction.
Toutes les dispositions du livre 1er du
Code pénal sont applicables aux infractions prévues
par la présente loi et par les arrêtés pris pour son
exécution.
Toutefois en cas de délit, le tribunal pourra
décider qu´il n´y a pas lieu d´appliquer l´article
43 du Code pénal.
Les pénalités prévues par la présente
loi sont édictées sans préjudice de l´application de
celles prévues par d´autres lois pénales ou fiscales.
Elles seront, en outre, appliquées sans préjudice
des sanctions administratives ou disciplinaires et
des dommages-intérêts, s´il y a lieu.
Les infractions commises à bord d´un
aéronef luxembourgeois en vol sont réputées com-
mises au Grand-Duché et peuvent y être pour-
suivies même si l´inculpé n´est pas trouvé sur le
territoire du Grand-Duché.
Sont compétents pour la poursuite de ces in-
fractions et de celles prévues par la présente loi
et par les arrêtés pris pour son eécution, le Pro-
cureur d´Etat ou l´officier du ministère public près
le tribunal de police du lieu de l´infraction, celui
de la résidence de l´inculpé, celui du lieu où il pourra
être trouvé et, à leur défaut, celui de Luxembourg.
Les articles 5, 6 et 7 du Code d´Instruction cri-
minelle tels qu´ils ont été modifiés par la loi du 18
janvier 1879 et l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1944
s´appliquent aux infractions commises à bord d´un
aéronef étranger en vol, comme si le fait s´était
accompli hors du territoire du Grand-Duché. En
outre, le coupable d´un crime ou d´un délit commis
à bord d´un aéronef étranger en vol pourra être
poursuivi au Grand-Duché, si lui-même ou la
victime est de nationalité luxembourgeoise ou si
l´appareil atterrit au Grand-Duché après l´in-
fraction.
Sont compétents pour la poursuite des infrac-
tions visées à l´alinéa précédent, le Procureur
d´Etat du lieu de la résidence de l´inculpé, celui
du lieu où l´inculpé aura été trouvé, celui du lieu
de l´atterrissage, et, à leur défaut, le Procureur
d´Etat de Luxembourg.
Chapitre III. Dispositions de police.
Les aéronefs dont les documents de
bord prescrits par les règlements ne sont pas pro-
duits ou dont les marques d´immatriculation, ne
concordent pas avec celles du certificat d´immatri-
culation, pourront être retenus aux frais et risques
de l´exploitant, par les autorités chargées de la
surveillance et de la police de la navigation aérienne
jusqu´à ce que l´identité de l´appareil ou de l´exploi-
tant ait été établie.
Les aéronefs qui ne satisfont pas aux prescrip-
tions relatives à la navigabilité ou pour lesquels
les péages, taxes, redevances ou droits réglemen-
taires n´auront pas été liquidés, pourront de même
être retenus dans les conditions fixées par les
règlements jusqu´à ce que ces prescriptions soient
exécutées.
Les crimes, délits et contraventions
prévus à la présente loi seront constatés par des
procès-verbaux dressés concurremment par les
officiers de police judiciaire et les agents de sur-
veillance du service aéronautique nommés par le
Gouvernement.
Les agents de surveillance désignés par le Gou-
vernement prêteront devant le tribunal d´arron-
dissement de leur résidence le serment suivant
« Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la
Constitution et aux lois de l´Etat. Je promets
de remplir fidèlement mes fonctions avec intégrité,
exacitude et impartialité, et de bien et fidèlement
servir les intérêts du Grand-Duc et ceux du pays.
Ainsi Dieu me soit en aide. »
L´acte de prestation du serment sera transcrit
et visé au greffe des deux tribunaux d´arrondisse-
ment.
Les agents assermentés rechercheront
et constateront par des procès-verbaux toutes les
infractions dans les aérodromes et leurs dépen-
dances et à bord des aéronefs ainsi que les infrac-
tions aux lois et règlements concernant la navi-
gation aérienne.
Les procès-verbaux feront foi
jusqu´à preuve contraire et seront transmis sans
délai au procureur d´Etat ou à l´officier du mi-
nistère public près le tribunal de police compétent.
La compétence de ces agents assermentés s´éten-
dra à tout le territoire du Grand-Duché.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 31 janvier 1948.
Charlotte.
Le Ministre des Transports,
Robert Schaffner.
Arrêté grand-ducal du 21 janvier 1948 complétant
l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 por-
tant création d´un Office des Prix.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 24 décembre 1947 portant habili-
tation pour le Gouvernement de réglementer cer-
taines matières ;
Vu notre arrêté du 8 novembre 1944 portant
création d´un Office des Prix ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Vu l´avis favorable de la Commission de Travail
de la Chambre des Députés ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires
Economiques et de Notre Ministre de l´Intérieur,
et après délibération du Gouvernement en Conseil.
Avons arrêté et arrêtons