Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1963.
Texte législatif (3 Articles)
Le tableau des contingents tarifaires, annexé au règlement ministériel du 7 mars 1963 relatif
au tarif des droits d’entrée, est complété conformément au tableau ci-annexé.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1963.
Bruxelles, le 23 février 1963.
A. DEQUAE.
Règlement
ministériel du 29 mars 1963 relatif au tarif des droits d’entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et
les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée signé à Bruxelles le 25 juillet 1958,
ainsi que du Protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958 ;
Vu le paragraphe 39 des dispositions préliminaires du tarif des droits d’entrée annexé au Protocole précité
du 25 juillet 1958 ;
Vu l’arrêté ministériel du 17 décembre 1960 relatif au tarif des droits d’entrée ;
Vu le règlement ministériel du 7 mars 1963 relatif au tarif des droits d’entrée ;
Sur proposition de la Commission douanière et fiscale prévue par l’article 28 du Traité instituant l’Union
Economique Benelux signé à La Haye le 3 février 1958, approuvé par la loi du 5 août 1960 ;
Arrête
Le Directeur des Douanes est chargé de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur,
avec effet rétroactif, au 4 mars 1963.
Luxembourg, le 29 mars 1963.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Tableau des contingents tarifaires.
Droit
Volume
N° du tarif
Désignation des marchandises
T = 1000
Période
Conditions
réduit
kg
17.03 B IV
Mélasses, autres, non
expt (b) illimité
4.3.63
Admission d’office
dénommées
au
par tous les bureaux
30.6.63
des douanes
(b) En tarif général et en tarif CE
Vu pour être annexé au
règlement ministériel du 29 mars 1963.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Protocole visant à limiter et à réglementer la culture du pavot, ainsi que la production, le commerce inter-
national, le commerce de gros et l’emploi de l’opium, en date, à New York,
du 23 juin 1953. Adhésion et
entrée en vigueur.
L’instrument d’adhésion du Grand-Duché de Luxembourg au Protocole désigné ci-dessus, approuvé
par la loi du 13 juin 1955 (Mémorial 1955, p. 975 et ss), a été déposé le 28 juin 1955 auprès du Secrétaire
général des Nations Unies.
Il résulte d’une notification du Secrétaire général des Nations Unies, en date du 14 février 1963, que
ledit Protocole est entré en vigueur, conformément aux dispositions de son article 21, le 8 mars 1963, entre
les Etats suivants
Afrique du Sud
Chili
Argentine
Chine
Australie
Congo (Brazzaville)
Belgique
Congo (Léopoldville)
Brésil
Côte-d’Ivoire
Cambodge
Cuba
Cameroun
Danemark
Canada
Equateur
Ceylan
Espagne
Etats-Unis d’Amérique
Nicaragua
France
Nouvelle-Zélande
Grèce
Pakistan
Guatemala
Panama
Inde
Philippines
Indonésie
République arabe unie
Iran
République centrafricaine
Israël
République de Corée
Italie
République Dominicaine
Japon
République fédérale d’Allemagne
Jordanie
Salvador
Liechtenstein
Suède
Suisse
Monaco
Luxembourg, le 15 mars 1963.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus
Traité instituant la Communauté Economique
Européenne, signé à Rome, le 25 mars 1957.
Association du Surinam.
Il résulte d’une notification du Ministère italien des Affaires Etrangères en date du 15 février 1963 que
les Pays-Bas ont déposé le 14 août 1962 auprès du Gouvernement italien un instrument de ratification
complémentaire du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, signé à Rome, le 25 mars
1957, pour l’application au Surinam du régime spécial d’association déterminé dans la Quatrième Partie
du Traité.
Conformément à la Décision du Conseil de Ministres du 25 octobre 1961 et en vertu du second alinéa de
l’article 247 du Traité instituant la C.E.E., l’association du Surinam a pris effet le 1er septembre 1962.
Luxembourg, le 15 mars 1963.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg