Loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux.
E R R A T U M
Aux pages 974, 981 et 982 du Mémorial A N° 46 du 3 juin 1964 portant publication de la loi du 25 ma
1964 concernant le remembrement des biens ruraux il y a lieu de lire
1) à l’article 26, al. 1er : « conformément aux articles 36, 37, 38 et 39 de la présente loi » ;
2) à l’article 51 : «le remembrement et l’acte»;
3) à l’article 52 : « exemptions fiscales prévues à l’article 48».
Règlement
ministériel du 27 juillet 1964 réglant les franchises en matière de droits d’entrée.
Le Ministre du Trésor,
Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif;
Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et
les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du Proto-
cole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958 ;
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de la
Convention transitoire, du Protocole d’exécution et du Protocole de signature signé à La Haye le 3 février
1958;
Vu l’arrêté ministériel belge du 24 juillet 1964 modifiant l’arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant
les franchises en matière de droits d’entrée ;
Arrête
L’article 44, § 1er, de l’arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière
de droits d’entrée, modifié par les arrêtés ministériels des 21 décembre 1961 et 27 septembre 1962, est com-
plété comme suit
« 23° Petits envois de marchandises à l’exclusion des vins, vins mousseux et autres boissons fermentées
mousseuses, des eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses, sans distinction de degré, des tabacs
fabriqués, médicaments, produits de parfumerie ou de toilette et cosmétiques adressés gratuitement par
des particuliers établis à l’étranger à des particuliers établis dans l’U.E.B.L., pour autant que
a) les marchandises soient réservées à l’usage personnel ou familial des destinataires ;
b) la valeur globale de chaque envoi n’excède pas 600 F ;
c) les importations ainsi réalisées présentent un caractère occasionnel».
L’application des dispositions du règlement ministériel du 14 janvier 1964 déterminant le droit
spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, est prorogée jusqu’au 31 décembre
1964.
L’article 53, 15°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
« 15° Films destinés à servir au tirage de copies, à la sonorisation ou au doublage ainsi que bandes et fils
magnétisés enregistrés destinés à servir au tirage de copies».
Le présent règlement produit ses effets à partir du 1er juillet 1964.
Luxembourg, le 31 juillet 1964.
Le Ministre de l’Economie Nationale et de
l’Energie,
Antoine Wehenkel
Le Secrétaire d’Etat à l’Agriculture et à la
Viticulture,
J.-P. Büchler
Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés d’ARBED.
Modification de l’article 12 B Soins dentaires
approuvée par décision ministérielle du 22 juillet 1964.
Par décision du 22 juillet 1964 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modification
suivante, apportée le 17 février 1964 aux statuts de la caisse de maladie des employés d’ARBED par la
délégation de cette caisse, a été approuvée.
Texte de la modification
« Article 12 B Soins dentaires
1. La Caisse fait ses remboursements pour tous les assurés et leurs membres de famille sur la base du tarif
fixé par les dispositions légales en vigueur et notamment des conventions et sentences en tenant lieu, qui
régissent en vertu de l’article 308bis du Code des Assurances sociales les rapports avec les fournisseurs en
matière d’assurance-maladie. Le tarif entrant en ligne de compte est celui applicable aux assurés du groupe
II au sens des susdites conventions, pour autant qu’il n’y est dérogé ci-après.
œ
2. Les suppléments facultatifs prévus ne sont pris en considération que pour autant qu’ils concernent
les prestations de la nomenclature établie par l’arrêté ministériel du 28 juillet 1961 pour la chirurgie maxillo-
buccale (chapitre V S 39 à S 72) et les opérations sur les parties molles (chapitre VI S 75 à S 100).
Ces suppléments ne peuvent dépasser 10%.
Les dispositions du chapitre A 2 régissent les modalités du remboursement.
3. La part remboursable s’appliquant aux positions ci-après
chapitre I
Dispositions spéciales
chapitre II
S
1 à S 19
chapitre III
S
20 à S 33
chapitre IV
S 34 à S 38
chapitre VI
S 73 et S 74
chapitre XI
S 164
est
pour les assurés du groupe I de 90% des tarifs d’honoraires valables pour ces assurés, compte tenu du
principe formulé au Ier alinéa du présent article ;
pour les assurés des groupes II et III de 75% des tarifs d’honoraires valables pour les assurés du groupe
II, compte tenu du principe formulé au Ier alinéa du présent article.
4. Pour les prothèses dentaires adjointes et conjointes la Caisse rembourse 70% des frais pour les presta-
tions énumérées ci-après y compris les prestations à assimiler aux premières et qui figurent au tarif jusqu’à
concurrence des prix-limites suivants (indice 137,5)
groupe I
groupe II et III
Succion
Crochet
Couronne
Dent à pivot
Element de bridge
Dent prothétique
Facette
Plaque
Empreinte
Réparation d’un dentier
Rebasage partiel
Rebasage total
La Caisse intervient au maximum seulement une fois par période quinquennale dans le coût d’une prothèse
dentaire adjointe (dentier inférieur ou supérieur complet), mais ce sans préjudice de la justification médicale
d’une nouvelle prothèse même après l’expiration du délai de cinq ans. Les ajustements à une prothèse
initiale ainsi que les remplacements de prothèses provisoires sont assimilés à des remontages au sens de la
position S 116.
5. Lorsqu’il s’agit de redressements dentaires, (chapitre X orthodontie) la Caisse rembourse 70%
des frais en cause jusqu’à concurrence des prix-limites du tarif d’honoraires valable pour les assurés du
groupe I.
La Caisse pourra soumettre son intervention à un avis favorable d’un médecin de confiance.»
La présente modification est applicable à partir de l’entrée en vigueur de la convention collective conclue
le 10 décembre 1963 entre l’Association des médecins et médecins-dentistes et l’Entente des caisses de
maladie des fonctionnaires et employés, c’est-à-dire à partir du 1er août 1964. 22 juillet 1964.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg
Un article 53bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté
« Art. 53bis. Franchise totale est accordée pour le matériel auquel les droits de la colonne Tarif C. E. du
Tarif des droits d’entrée sont applicables, importé d’un Etat Membre du Traité instituant la Communauté
économique européenne ou de la Grèce, pour servir à l’exécution de travaux de toute nature.
(1) Mémorial 1960 page 321
(2) Mémorial 1960 page 1215
(3) Mémorial 1960 page 1565
(4) Mémorial 1962 page
(5) Mémorial 1962 page 987
(6) Mémorial 1960 page 1592
Pierre Werner
La franchise n’est applicable que si le matériel est importé d’un Etat qui accorde une franchise corres-
pondante à la Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas, reste la propriété d’une personne établie à l’étranger
et est réexporté dans le délai fixé par le directeur général, sans avoir subi une main-d’ uvre ou une trans-
formation».
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1964.
Bruxelles, le 24 juillet 1964.
A. DEQUAE.
Règlement
ministériel du 31 juillet 1964 déterminant le droit spécial à l’importation
de certains produits
agricoles et alimentaires.
Le Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie,
Le Secrétaire d’Etat à l’Agriculture et à la Viticulture,
Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié et complété par les règlements grand-ducaux des
10 février 1962, 29 mars 1962, 28 juin 1962 et 13 octobre 1962, établissant un droit spécial à l’importation
de certains produits agricoles et alimentaires ;
Vu le règlement ministériel du 14 janvier 1964 déterminant le droit spécial à l’importation de certains
produits agricoles et alimentaires ;
Vu le règlement n° 77/64/C.E.E. du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 26 juin
1964, prorogeant les régimes prévus par les règlements n° 156 et n° 10/63/C.E.E. du Conseil ;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;
Arrêtent
L’arrêté ministériel belge du 24 juillet 1964 prémentionné est publié au Mémorial pour
être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er août 1964.
Luxembourg, le 27 juillet 1964.
Le Ministre du Trésor,
Arrêté ministériel belge du 24 juillet 1964, modifiant l’arrêté ministériel du 17 février 1960 (1) réglant les
franchises
en matière de droits d’entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu le protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif
des droits d’entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958 et approuvé par la loi du 11 décembre 1959;
Vu le traité instituant l’Union économique Benelux, signé à La Haye le 3 février 1958 (2) et approuvé
par la loi du 20 juin 1960, notamment l’article 28 dudit Traité ;
Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960 (3) relatif au tarif des droits d’entrée, et le tarif y annexé, notamment
les dispositions préliminaires, chapitre IV, §§ 28, h, et 33;
Vu l’arrêté ministériel du 17 février 1960, réglant les franchises en matière de droits d’entrée, notamment
l’article 44, modifié par les arrêtés ministériels des 21 décembre 1961 (4) et 27 septembre 1962, (5) et l’article
53, modifié par les arrêtés ministériels des 16 décembre 1960 (6), 21 décembre 1961 et 27 septembre 1962 ;
Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale ;
Vu l’avis du Conseil d’Etat,
Arrête