Modification au règlement « I » relatif aux importations et exportations.
Texte législatif (1 Articles)
Le texte de l’alinéa 3 de l’article 12 est remplacé par le texte suivant
Al. 3. Les avis d’importation modèle « A », de même que les avis d’exportation modèle « B », doivent
être présentés à la douane en trois exemplaires (volets 1 à 3) dûment complétés et signés. Si l’avis d’ex-
portation modèle « B» est établi au nom d’un étranger, il doit être visé au préalable par l’Institut Belgo-
Luxembourgeois du Change.
Lorsqu’un paiement a déjà été exécuté, l’importateur ou l’exportateur peut présenter à la douane uni-
quement le volet 1 de l’avis d’importation ou de l’avis d’exportation qui a été utilisé en banque et revêtu
du cachet de la banque, ainsi qu’il est prévu à l’article 14, paragraphe h) et à l’article 20, paragraphe b).
Imprimerie
de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg