Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_ad1932c9e964 LU

Règlement ministériel du 26 juillet 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires page Règlement ministériel du 26 juillet 1962 relatif aux licences d’importation et d’exportation pour

46 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (46)

Texte législatif (46 Articles)

Règlement ministériel du 26 juillet 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires page Règlement ministériel du 26 juillet 1962 relatif aux licences d’importation et d’exportation pour

Règlement ministériel du 26 juillet 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains

produits agricoles et alimentaires

page

Règlement ministériel du 26 juillet 1962 relatif aux licences d’importation et d’exportation pour

certains produits agricoles et

Règlement ministériel du 27 juillet 1962 relatif aux licences d’importation et d’exportation pour

certains produits agricoles et

Règlement ministériel du 27 juillet 1962 relatif à l’importation de certains produits agricoles et

alimentaires

Règlement du Conseil de Gouvernement du 27 juillet 1962 fixant certaines modalités d’exécution

du règlement C.E.E. N° 23

Règlement grand-ducal du 28 juillet 1962 relatif à l’exécution des règlements, décisions, directives,

avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière

agricole

Règlement grand-ducal du 28 juillet 1962 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques

Convention pour l’établissement de l’Organisation Européenne pour la protection des plantes, signée

à Paris, le 18 avril 1951.  Amendements

Loi du 2 juin 1962 ayant pour but d’instaurer et de coordonner des mesures en vue d’améliorer la

structure générale et l’équilibre régional de l’économie nationale et d’en stimuler l’expansion. 

Erratum

alimentaires

alimentaires

Règlement

ministériel du 26 juillet 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produist

agricoles et alimentaires.

Le Ministre de l’Agriculture,

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié et complété par les règlements grand-ducaux

des 10 février 1962, 29 mars 1962 et 28 juin 1962, établissant un droit spécial à l’importation de certains

produits agricoles et alimentaires ;

Vu le règlement ministériel du 29 juin 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains pro-

duits agricoles et alimentaires ;

Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belge-Luxembourgeoise ;

Arrêtent

Loi du 2 juin 1962 ayant pour but d’instaurer et de coordonner des mesures en vue d’améliorer la structure générale et l’équilibre régional de l’économie nationale et d’en stimuler l’expansion.  Erratum alimentaires

Les droits spéciaux perçus à l’occasion de la délivrance des licences d’importation pour les

produits énumérés ci-dessous, repris aux listes I et II de l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 janvier

1962, modifié et complété par les règlements grand-ducaux des 10 février 1962, 29 mars 1962 et 28 juin 1962,

établissant un droit spécial à l’importation de certains produits- agricoles et alimentaires, sont fixés à

nihil pour les importations de toute provenance.

N°

N° du tarif

Taux du droit

statistique

des droits d’entrée

Produits

spécial toute

provenance

LISTE I

Volailles vivantes de basse-cour

010500

01.05 A

Poussins et canetons dits d’un jour, par pièce

nihil

010510

01.05 B

Coqs, poules, poulets, poulettes, par pièce

»

010520

01.05 C

Autres volailles, par pièce

»

Volailles mortes de basse-cour et leur abats comestibles

(à l’exclusion des foies), frais, réfrigérés ou congelés

020200

02.02 A

Coqs, poules, poulets, poulettes, le kg

»

020210

02.02 B

Autres, y compris les abats, le kg

»

Foies de volailles, frais, réfrigérés, congelés, salés

ou en saumure

ex 020300

02.03 A

Foies gras d’oie ou de canard, le kg

»

ex 020300

02.03 B

Autres, le kg

»

ex 020530

02.05 BII

Graisse non pressée ni fondue de volaille, le kg

»

100300

10.03

Orge, les 100 kg

»

100310

100400

10.04

Avoine, les 100 kg

»

100410

ex 100500

ex 10.05

Maïs à l’exclusion de maïs destiné à être travaillé

ex 100510

en amidonnerie, glucoserie et maïserie, les 100 kg

»

100700

10.07 A

Sarrasin, les 100 kg

»

ex 100710

ex 10.07 B

Millet, alpiste, graines de sorgho et dari, autres

ex 100720

céréales, à l’exclusion de milocorn destiné à être

travaillé en amidonnerie, glucoserie et maïserie,

les 100 kg

»

ex 110130

ex 11.01 CII

Farines d’orge, les 100 kg

»

ex 110130

ex 11.01 CII

Farines d’avoine, les 100 kg

»

N° du tarif

Taux du droit

N°

des droits

Produits

spécial toute

statistique

d’entrée

provenance

110140

11.01 D

Farines de riz, les 100 kg

nihil

110150

11.01 El

Farines de maïs, les 100 kg

»

110160

11.01 EII

Farines de céréales autres que farines de froment,

d’épeautre, de méteil, de seigle, d’orge, d’avoine,

de riz et de maïs, les 100 kg

»

110210

11.02 AII

Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés,

aplatis (y compris les flocons) : de seigle, les

100 kg

»

110220

11.02 AIIIa1

Gruaux, semoules, grains inondés, perlés, concassés,

ex 111250 ex 11.02 AIIIb2

aplatis, d’orge, y compris les flocons, les 100 kg

»

ex 110230 ex 11.02 AIIIa2

Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés,

ex 110250

ex 11.02 AIIIb2

aplatis d’avoine, y compris les flocons contenant

1% ou moins de balles d’avoine, les 100 kg

»

ex 110230 ex 11.02 AIIIa2

Flocons d’avoine contenant plus de 1% de balles

d’avoine, les 100 kg

»

110240

ex 11.02 AIIIb

Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés,

ex 110250

aplatis (y compris les flocons) : de céréales autres

que froment, seigle, orge, avoine et riz, les 100 kg

»

ex 110250 ex 11.02 AIIIb2

Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés,

aplatis (y compris les flocons) : de riz, les 100 kg

»

ex 110260 ex 11.02 B

Germes de céréales, même en farines, en petits em-

ballages de max. 1 200 g, les 100 kg

»

ex 110260 ex 11.02 B

Germes de céréales, même en farines, autres, les

100 kg

»

110600

11.06 A

Farines et semoules de manioc, les 100 kg

»

110610

11.06 B

Farines et semoules de sagou, d’arrow-root, de salep

et d’autres racines et tubercules repris au N°

07.06, les 100 kg

»

110700

11.07

Malt, même torréfié, les 100 kg

»

110800

11.08 A

Amidon de mais, les 100 kg

»

ex 110810

11.08 AII a

Fécule de pommes de terre destinée à la fabrication

de dextrines, de colles, d’apprêts ou de parements,

les 100 kg

»

ex 110810

11.08 AIIb

Fécule de pommes de terre autre que celle destinée

à la fabrication de dextrines, de colles, d’apprêts

ou de parements, les 100 kg

»

110820

11.08 AIII

Amidon et fécule de riz, les 100 kg

»

110830

11.08 AIVa

Amidon et fécule de froment, les 100 kg

»

110840

11.08 AIVb

Amidon et fécule de sagou, ou de manioc, les 100 kg

»

ex 110850

11.08 AIVc

Amidon et fécule non dénommés, les 100 kg

»

110900

11.09

Gluten et farine de gluten, même torréfié, les 100 kg

»

150120

15.01 B

Graisse de volailles pressée ou fondue, le kg

»

Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de

la mouture ou autres traitements de riz

N° du tarif

Taux du droit

N°

des droits

Produits

spécial toute

statistique

d’entrée

provenance

ex 230200

23.02 AIa

d’une teneur en amidon supérieure à 7% en poids,

ex 230210

ex 23.02 AIb

les 100 kg

nihil

ex 230200

23.02 BIa

autres, les 100 kg

»

ex 230210

ex 23.02 BIb

Sons, remoulages et autres résidus de la mouture ou

d’autres traitements que le criblage des grains de

céréales, autres que le riz

ex 230210

ex 23.02 AIb

d’une teneur en amidon supérieure à 7% en poids,

les 100 kg

»

ex 230210

ex 23.02 BIb

autres, les 100 kg

»

ex 230210

ex 23.02 AIb

Résidus du criblage de céréales, autres que le riz,

ex 23.02 BIb

les 100 kg

»

Préparations fourragères mélassées ou sucrées et

autres aliments préparés pour animaux ; autres

préparations utilisées dans l’alimentation

des

animaux (adjuvants, etc.) à l’exclusion des amorces

pour la pêche à la ligne en petits emballages

ex 230710

23.07 BI

contenant des céréales autres que le riz et/ou des

dérivés de céréales, les 100 kg

»

LISTE II

ex 010300

01.03 All

Porcs domestiques, autres que animaux reproduc-

teurs de race pure, le kg sur pied

nihil

ex 020125

ex 02.01 AIII a2

Viandes de l’espèce porcine domestique, présentées

en carcasse ou demi-carcasse, à l’exception de

l’entrelardé, fraîches ou réfrigérées, le kg

»

ex 020130

ex 02.01 AIIIa2

Viandes de l’espèce porcine domestique, présentées

en carcasse ou demi-carcasse à l’exception de

l’entrelardé, congelées, le kg

»

040500

ex 04.05 AIa1aa

Oeufs à couver de poules, par pièce

»

ex 04.05AIIa1 aa

040510

04.05 AIa1bb

Oeufs de poules en coquille, autres que oeufs à

04.05 AIIa1bb

couver, par pièce

»

ex 040520

ex 04.05 AIa2

Oeufs à couver de volailles de basse-cour, autres

ex 04.05AII a2

que poules, par pièce

»

ex 040520

ex 04.05 AIa2

Oeufs en coquille d’autres volailles de basse-cour, à

ex 04.05 AIIa2

l’exclusion d’oeufs à couver, par pièce

»

Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d’oeufs

propres à des usages alimentaires, de volailles de

de basse-cour

ex 040540

04.05 BIa1aa

sans addition de sucre, liquides ou congelés, le kg

»

ex 040550

04.05 BIa1bb

sans addition de sucre, séchés, le kg

»

ex 040560

04.05 BIb1

avec addition de sucre, le kg

»

100200

10.02

Seigle, les 100 kg

»

100210

ex 110100

ex 11.01 A

Farines de froment non fermentantes, les 100 kg

»

N° du tarif

Taux du droit

N°

des droits

Produits

spécial toute

statistique

d’entrée

provenance

ex 110100

ex 11.01 A

Farines de froment fermentantes, les 100 kg

nihil

ex 110100

ex 11.01 A

Farines d’épeautre, les 100 kg

»

110110

11.01 B

Farines de méteil, les 100 kg

»

ex 110120

ex 11.01 CI

Farines fourragères de seigle, les 100 kg

»

ex 110120

ex 11.01 CI

Autres farines de seigle, les 100 kg

»

ex 110200

ex 11.02 AI

Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, aplatis

(y compris les flocons) : de froment, les 100 kg

»

ex 110200

ex 11.02 AI

Grains concassés de froment, les 100 kg

»

ex 160220

16.02 B1a

Autres préparations et conserves de viandes ou

d’abats de volailles, le kg

»

Règlement ministériel du 26 juillet 1962 relatif aux licences d’importation et d’exportation pour certains produits agricoles et alimentaires.

Les licences en cours pour l’importation des produits suivants ne sont plus valables.

N° du tarif

N°

des droits

Produits

statistique

d’entrée

070117

07.01 BI

Choux-fleurs

070125

07.01 C

Epinards

070126

07.01 DI

Salades

ex 070130

ex 07.01 DIIb2

070127

07.01 DII a

Chicorées « Witloof»

070128

07.01 DII b1

Endives (scaroles)

ex 070130

ex 07.01 DII b2

Chicorées frisées

070136

07.01 FI

Pois

070140

07.01 FII

Haricots

070153

ex 07.01 GII

Carottes

070167

07.01 HI

Oignons

ex 070169

ex 07.01 HII

Numéro du tarif

Numéro

des droits

Produits

statistique

d’entrée

070175

07.01 L

Artichauts

070177

07.01 M

Tomates

ex 080200

ex 08.02 A

Orangés douces

080210

08.02 B

Mandarines et Clémentines

080220

08.02 C

Citrons

080400

08.04 A

Raisins de table

ex 080600

08.06 AII

Pommes

ex 080610

08.06 B

Poires

080700

08.07 A

Abricots

ex 080710

ex 08.07 B

Pêches

080720

08.07 C

Cerises

080730

08.07 D

Prunes

080800

08.08 A

Fraises

Règlement ministériel du 27 juillet 1962 relatif aux licences d’importation et d’exportation pour certains produits agricoles et alimentaires.

Les licences en cours relatives à l’importation et à l’exportation de tous les produits repris aux

listes I et II de l’article 1er du règlement ministériel du 26 juillet 1962 déterminant le droit spécial à l’im-

portation de certains produits agricoles et alimentaires, sont déclarées non valables.

Convention Transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

Sont subordonnées à la production préalable d’une licence les importations et les exportations

en provenance et à destination de tous les pays, y compris la Belgique, des produits désignés ci-après

N° du tarif

N°

des droits

Dénomination des marchandises

statistique

d’entrée

01.02 A

Animaux vivants de l’espèce bovine, des espèces domestiques

010200

I

Reproducteurs de race pure

II

autres

010210

a

Veaux

010220

b

Taurillons et bouvillons

010230

c

Génisses

010240

d

Taureaux

010250

e

Vaches

010260

f

Boeufs

01.03 A

Animaux vivants de l’espèce porcine, des espèces domestiques

010300

I

Reproducteurs de race pure

II

autres

02.01 AII

Viandes de l’espèce bovine reprise au N° 01.02 A

020110

a

fraîches ou réfrigérées

020115

b

congelées

02.01 AIIIa

Viandes de l’espèce porcine domestique

020120

entrelardées

non dénommées

020125

aa

fraîches ou réfrigérées

020130

bb

congelées

02.01 BII

Abats des espèces bovine et porcine

020150

a

langues congelées d’animaux de l’espèce bovine ; langues et rognons

congelés d’animaux de l’espèce porcine

N° du tarif

N°

des droits

Dénomination des marchandises

statistique

d’entrée

020160

b

autres

02.05 A

Lard

020500

I

frais, réfrigéré ou congelé

020510

II

salé, en saumure, séché ou fumé

02.06 B

Viandes et abats comestibles de porcs, salés ou en saumure, séchés

ou fumés

020610

I

Demi-porcs, dépourvus de la tête et éventuellement des jambons

(coupe bacon) salés ou en saumure

020615

II

Jambons (y compris le jambon à l’épaule)

III

non dénommés

020625

a

salés ou en saumure

020635

b

séchés ou fumés

ex 020640

ex 02.06 C

Viandes et abats comestibles de l’espèce bovine, salés ou en saumure,

séchés ou fumés

04.01

Lait et crème de lait, frais, non concentrés, ni sucrés

040100

Lait complet ou écrémé

040110

B

Crème de lait, y compris le lait contenant plus de 4% de matières

grasses

040120

C

autres

04.02 A

Lait et crème de lait, conservés concentrés, sans addition de sucre

040200

I

à l’état liquide ou pâteux

II

à l’état solide (blocs, poudre, etc.)

040205

a

Lait complet et crème de lait

040207

b

autres

040300

04.03

Beurre

040500

04.05 AI a1aa

Oeufs à couver de poules

04.05 AII a1aa

040510

04.05 AI a1bb

Oeufs de poules en coquille

04.05 AII a1bb

autres que oeufs à couver

ex 040520

ex 04.05 AI a2

Oeufs à couver de volaille

ex 04.05 AII a2

de basse cour, autres que poules

ex 040520

ex 04.05 AI a2

Oeufs en coquille d’autres volailles

ex 04.05 AII a2

de basse cour, à l’exclusion d’oeufs à couver

Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d’oeufs propres à des

usages alimentaires, de volailles de basse-cour

ex 040540

04.05 BI a1aa

sans addition de sucre, liquides ou congelés

ex 040550

04.05 BI a1bb

sans addition de sucre, séchés

ex 040560

04.05 BI b1

avec addition de sucre

07.01 A

Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré

070100

I

de semence

070105

II

de primeurs

070110

III

autres

10.01

Froment, épeautre et méteil

100100

à ensemencer

100110

B

autres

N° du tarif

N°

des droits

Dénomination des marchandises

statistique

d’entrée

10.02

Seigle

100200

à ensemencer

100210

B

autres

ex 110100 ex 11.01 A

Farines de froment, y compris les farines fermentantes

ex 110100 ex 11.01 A

Farines d’épeautre

110110

11.01 B

Farines de méteil

110120

11.01 Cl

Farines de seigle

Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis

110200

11.02 AI

de froment

110210

11.02 AII

de seigle

160100

16.01 B

Saucisses, saucissons et similaires, de viandes d’abats ou de sang,

autres que de foie

ex 16.02 BII

autres préparations et conserves de viandes ou d’abats des espèces

bovine et porcine

a

Jambon (y compris le jambon à l’épaule)

160225

en emballage hermétiquement fermé

160235

autre

ex 160240

b

non dénommés

190300

19.03

pâtes alimentaires

ex 190700

19.07 A.

Pain croustillant, dit « Knäckebrot »

ex 190700

19.07 BII a

Pain

ex 230210

ex 23.02 AII

Sons, remoulages et autres résidus

BII

du criblage, de la mouture ou autre traitement des grains de froment

et de seigle

Règlement du Conseil de Gouvernement du 27 juillet 1962 fixant certaines modalités d’exécution du règlement C.E.E. N° 23.

L’administration des Services Agricoles est chargée du contrôle de qualité à l’importation et

à l’exportation prévu à l’article 5 du règlement C.E.E. N° 23 portant établissement graduel d’une organisa-

tion commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes.

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

Sauf l’exception prévue à l’article 5, l’Office des Licences agissant pour compte de la Commission

administrative mixte belgo luxembourgeoise, est chargé de percevoir les taxes compensatoires, prélèvements,

primes et cautions instaurés à l’importation ou à l’exportation de certains produits en application des

règlements, décisions, directives, avis et recommandations émanant des institutions compétentes de la

C.E.E.

Cet Office est également chargé d’opérer les restitutions y afférentes.

règlements, décisions, directives, avis et recommandations émanant des institutions compétentes de la C.E.E.

Pour l’application du présent arrêté, on entend par spécialité pharmaceutique, tout médi-

cament, sous forme pharmaceutique, préparé à l’avance, présenté au public sous un conditionnement ori-

ginal et une dénomination particulière, qu’il soit destiné à la médecine humaine ou vétérinaire, et enre-

gistré au Ministère de la Santé Publique, conformément à la loi du 23 mai 1958, portant réglementation

générale de la vente, du débit et de la publicité des spécialités pharmaceutiques dans le Grand-Duché de

Luxembourg.

Loi du 2 juin 1962 ayant pour but d’instaurer et de coordonner des mesures en vue d’améliorer la structure générale et l’équilibre régional de l’économie nationale et d’en stimuler l’expansion.  Erratum alimentaires

Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet 1962.

Luxembourg, le 26 juillet 1962.

Le Ministre de l’Agriculture,

Emile Schaus.

Pour le Ministre des Affaires Economiques,

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Schaffner.

Règlement ministériel du 26 juillet 1962 relatif aux licences d’importation et d’exportation pour certains

produits agricoles et alimentaires.

Le Ministre de l’Agriculture,

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu le règlement grand-ducal du 18 juillet 1962 relatif aux licences d’importation et d’exportation pour

certains produits agricoles et alimentaires ;

Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;

Arrêtent

Règlement ministériel du 26 juillet 1962 relatif aux licences d’importation et d’exportation pour certains produits agricoles et alimentaires.

Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet 1962.

Luxembourg, le 26 juillet 1962.

Le Ministre de l’Agriculture,

Emile Schaus.

Pr. le Ministre des Affaires Economiques,

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Schaffner.

Règlement ministériel du 27 juillet 1962 relatif aux licences d’importation et d’exportation pour certains

produits agricoles et alimentaires.

Le Ministre de l’Agriculture.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu le règlement grand-ducal du 18 juillet 1962 relatif aux licences d’importation et d’exportation pour

certains produits agricoles et alimentaires ;

Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;

Arrêtent

Règlement ministériel du 27 juillet 1962 relatif aux licences d’importation et d’exportation pour certains produits agricoles et alimentaires.

Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet 1962.

Luxembourg, le 27 juillet 1962.

Le Ministre de l’Agriculture,

Emile Schaus.

Pr. le Ministre des Affaires Economiques,

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Schaffner,

Règlement ministériel du 27 juillet 1962 relatif à l’importation et à l’exportation de certains produits agricoles

et alimentaires.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Le Ministre de l’Agriculture,

Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de

Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des expor-

tations et du transit ;

Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de la

Convention Transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3

février 1958 ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des mar-

chandises ;

Vu le règlement ministériel du 1er janvier 1962 relatif à l’importation et à l’exportation de certains pro-

duits agricoles et alimentaires;

Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;

Arrêtent

Convention Transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

Les licences prévues par le présent règlement sont délivrées par l’Office des Licences sur avis con-

forme du Ministre de l’Agriculture.

Règlement du Conseil de Gouvernement du 27 juillet 1962 fixant certaines modalités d’exécution du règlement C.E.E. N° 23.

Le taux des taxes à percevoir pour le contrôle de qualité des fruits et légumes est fixé à 5 fr. par

100 kg.

règlements, décisions, directives, avis et recommandations émanant des institutions compétentes de la C.E.E.

Le montant des prélèvements, taxes compensatoires, primes, cautions et restitutions est fixé

conformément aux règlements, décisions, directives, avis et recommandations émanant des institutions

compétentes de la Communauté Economique Européenne.

règlements, décisions, directives, avis et recommandations émanant des institutions compétentes de la C.E.E.

Les spécialités pharmaceutiques ne peuvent être vendues au public à des prix supérieurs aux prix

maxima qui résultent de l’application du présent arrêté. En aucun cas, elles ne peuvent être vendues au

public à des prix supérieurs à ceux légalement pratiqués à la date du 30 juin 1962.

Convention Transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

Les infractions et tentatives d’infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des

peines énoncées à l’art. 8 de l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 et prévues à l’art. 2 de la loi du 14 juin

1954 portant approbation de l’accord de Pré-Union entre l’Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et le

Royaume des Pays-Bas, signé à Luxembourg, le 15 octobre 1949, ainsi que de six autres actes internationaux

conclus en vue de promouvoir l’Union Economique entre le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas.

Règlement du Conseil de Gouvernement du 27 juillet 1962 fixant certaines modalités d’exécution du règlement C.E.E. N° 23.

Le Directeur de l’Administration des Services Agricoles fixe les modalités pour la perception

des taxes et règie toutes les questions d’ordre technique et financier du contrôle officiel.

règlements, décisions, directives, avis et recommandations émanant des institutions compétentes de la C.E.E.

A l’occasion de la délivrance des licences, l’Office des Licences peut exiger un cautionnement

destiné à garantir le paiement des prélèvements, taxes compensatoires, primes, ainsi que l’exécution par

les détenteurs de licences des conditions d’utilisation de celles-ci.

règlements, décisions, directives, avis et recommandations émanant des institutions compétentes de la C.E.E.

Pour la détermination du prix maximum de vente au public, les marges des grossistes devront

être homologuées par le Ministre des Affaires Economiques ; la marge du pharmacien ne peut dépasser

50 p. c. du prix d’achat au grossiste. Il ne peut être fait état, pour la fixation de ce prix maximum, de ris-

tournes, remises, avantages en nature ou sous toute autre forme.

Lorsque les marges du grossiste et du pharmacien sont dépassées par suite de l’octroi de ristournes, re

mises ou avantages quelconques, le Ministre des Affaires Economiques peut réduire le prix de vente maxi-

mum au public, compte tenu de ces suppléments.

Convention Transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

Le règlement ministériel du 1er janvier 1962 relatif à l’importation et à l’exportation de certains

produits agricoles et alimentaires est abrogé.

Règlement du Conseil de Gouvernement du 27 juillet 1962 fixant certaines modalités d’exécution du règlement C.E.E. N° 23.

Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet 1962.

Luxembourg, le 27 juillet 1962.

Les membres du Gouvernement,

Eugène Schaus.

Emile Colling.

Robert Schaffner.

Emile Schaus.

Pierre Gregoire.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 1962 relatif à l’exécution des règlements, décisions, directives, avis

et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l’importation, l’exportation et le

transit de certains objets, denrées et marchandises ;

Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché

de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des

exportations, et du transit ;

Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3

février 1958 ;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique

Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et

à Bruxelles, le 17 avril 1957 ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 9 octobre 1935, approuvant le Protocole signé le 27 septembre 1935 entre le

Luxembourg et la Belgique à l’effet de régler l’organisation et le fonctionnement de la Commission admi-

nistrative mixte créée par la Convention belgo-luxembourgeoise du 23 mai 1935 et instituant une Com-

mission des licences en vue d’appliquer les mesures et d’administrer les contingents à établir en exécution

de la Convention précitée ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, l’exportation et au transit des marchan-

dises ;

Vu le règlement grand-ducal du 18 juillet 1962 relatif aux licences d’importation et d’exportation pour

certains produits agricoles et alimentaires ;

Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre des Finances, de Notre Mi-

nistre de l’Agriculture, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Affaires Economiques, et

après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

règlements, décisions, directives, avis et recommandations émanant des institutions compétentes de la C.E.E.

Le montant du cautionnement est communiqué par ledit Office ; il peut être modifié à tout moment

pendant la période de validité de la licence. Si ce montant était majoré et que l’intéressé, après en avoir

été avisé, ne verse pas le cautionnement complémentaire avant la date qui lui aura été notifiée, les licences

d’importations soumises à caution peuvent être annulées.

règlements, décisions, directives, avis et recommandations émanant des institutions compétentes de la C.E.E.

En ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques fabriquées et conditionnées au Grand-Duché

et qui n’ont pas leur équivalent original dans un pays étranger, les prix maxima de vente du producteur

au grossiste sont établis, pour chaque spécialité, en additionnant les postes ci-dessous

1. les frais de production comprenant

a) le prix de revient des matières premières mises en oeuvre, rendues usine, taxes comprises ;

b) le prix de revient des matières de conditionnement rendues usine, taxes comprises ;

c) les appointements, salaires et charges sociales du personnel de production ;

d) les appointements, salaires et charges sociales du personnel des services techniques attachés à la pro-

duction ;

e) le prix de revient de l’électricité, du gaz, du combustible et de l’eau ;

f ) les frais généraux industriels, les amortissements industriels, les amortissements des appareils de

recherche et de contrôle, les frais d’entretien et de réparation, le loyer des bâtiments industriels, les assu-

rances, les taxes industrielles ;

g) les appointements, salaires et charges sociales du personnel de recherche, de contrôle et d’information

scientifique, attaché à l’exploitation, ainsi que les frais de fonctionnement des laboratoires.

La répartition des frais repris sous d), e), f) et g) et éventuellement de ceux repris sous c), devra se faire

suivant le plan uniforme adopté dans chaque entreprise.

2. Les autres frais et bénéfices, ces éléments ne pouvant dépasser une somme forfaitaire égale aux pour-

centages suivants du montant global des frais de production repris sous le 1° ci-dessus ;

120 p. c. lorsque le prix de revient des matières premières mises en oeuvre rendues usine, taxes comprises,

est inférieur à 3 francs ;

90 p. c. lorsque ce prix de revient est égal ou supérieur à 3 francs et inférieur à 10 francs ;

60 p. c. lorsque ce prix de revient est égal ou supérieur à 10 francs ;

3. La taxe sur le chiffre d’affaires.

Convention Transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet 1962.

Luxembourg, le 27 juillet 1962.

Pour le Ministre des Affaires Etrangères,

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Schaffner.

Le Ministre de l’Agriculture,

Emile Schaus.

Règlement du Conseil de Gouvernement du 27 juillet 1962 fixant certaines modalités d’exécution du règlement

C.E.E. N° 23.

Le Conseil de Gouvernement,

Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création

d’une marque nationale ;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique

Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions Additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957,

et à Bruxelles, le 17 avril 1957 ;

Vu le règlement C.E.E. N° 23 portant établissement graduel d’une organisation commune des marchés

dans le secteur des fruits et légumes, publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes du 20

avril 1962.

Arrête

règlements, décisions, directives, avis et recommandations émanant des institutions compétentes de la C.E.E.

Par dérogation à l’article 1er, l’Office des Licences, dans l’exécution des articles 2, 3 et 4, agit

pour compte de Notre Ministre des Finances pour les produits pour lesquels le Luxembourg applique un

régime autonome à l’importation à l’égard de tous les pays, y compris la Belgique.

règlements, décisions, directives, avis et recommandations émanant des institutions compétentes de la C.E.E.

En ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques fabriquées et conditionnées au Grand-Duché de

Luxembourg, qui n’ont pas leur équivalent original dans un pays étranger, qui présentent un intérêt théra-

peutique nouveau et qui résultent de recherches effectuées intégralement au Grand-Duché de Luxembourg,

les pourcentages prévus à l’article 4, 2° peuvent être portés respectivement à 140, 110 et 80 p. c. pendant

5 ans à dater de la mise en vente.

Pour bénéficier de cette disposition, le producteur devra en recevoir l’autorisation du Ministre des Affaires

Economiques sur avis du Ministre de la Santé Publique.

règlements, décisions, directives, avis et recommandations émanant des institutions compétentes de la C.E.E.

Les infractions aux dispositions du présent règlement et des règlements ministériels qui seront

pris pour son exécution sont punies conformément à l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955

relatif à l’importation, l’exportation et au transit des marchandises.

règlements, décisions, directives, avis et recommandations émanant des institutions compétentes de la C.E.E.

Le prix maximum de vente au public des spécialités pharmaceutiques fabriquées et conditionnées

au Grand-Duché de Luxembourg, mais ayant leur équivalent original dans un pays étranger, autre que la

Belgique, ne peut dépasser de plus de 19 p. c. le prix de vente au public pratiqué dans le pays d’origine

de la spécialité et exprimé en francs luxembourgeois, compte tenu du cours officiel du change.

règlements, décisions, directives, avis et recommandations émanant des institutions compétentes de la C.E.E.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l’Agri-

culture, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Affaires Economiques sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement.

règlements, décisions, directives, avis et recommandations émanant des institutions compétentes de la C.E.E.

Le prix maximum de vente au public des spécialités phramaceutiques conditionnées au Grand-

Duché de Luxembourg au départ d’un médicament préparé importé en vrac ne peut dépasser de plus de

19 p. c. le prix de vente au public pratiqué dans le pays d’origine de la spécialité et exprimé en francs lu-

xembourgeois, compte tenu du cours officiel du change.

règlements, décisions, directives, avis et recommandations émanant des institutions compétentes de la C.E.E.

Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet 1962.

Le Ministre des Affaires Etrangères a. i.,

Palais de Luxembourg, le 28 juillet 1962.

Robert Schaffner.

Pour la Grande-Duchesse

Le Ministre des Finances a. i.,

Son Lieutenant-Représentant

Emile Schaus.

Jean

Le Ministre de l’Agriculture,

Grand-Duc héritier

Emile Schaus.

Pour le Ministre des Affaires Economiques,

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Schaffner.

Règlement

grand-ducal du 28 juillet 1962 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l’article 36 de l’ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841 sur l’organisation du service

sanitaire ;

Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet : 1) d’habiliter le Grand-Duc à régle-

menter certaines matières ; 2) d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant

création d’un Office des Prix ;

Vu l’arrêté du 31 janvier 1951 portant publication du tarif officiel des médicaments ;

Vu l’arrêté ministériel du 17 avril 1950, concernant le prix de gros des spécialités pharmaceutiques ;

Vu le règlement grand-ducal du 19 juillet 1961 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y

a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre des Affaires Economiques

et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

règlements, décisions, directives, avis et recommandations émanant des institutions compétentes de la C.E.E.

Le prix maximum de vente au public des spécialités phramaceutiques importées entièrement

conditionnées ne peut dépasser de plus de 14 p. c. le prix de vente au public pratiqué dans le pays d’origine

de la spécialité et exprimé en francs luxembourgeois, compte tenu du cours officiel du change.

règlements, décisions, directives, avis et recommandations émanant des institutions compétentes de la C.E.E.

Lorsque les importations du pays d’origine visé aux articles 6, 7 et 8 du présent arrêté ne donnent

pas lieu à perception de droits d’entrée dans l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, les pourcen-

tages mentionnés aux dits articles 6, 7 et 8 sont fixés à 10 p. c.

règlements, décisions, directives, avis et recommandations émanant des institutions compétentes de la C.E.E.

Les spécialités pharmaceutiques importées de Belgique et qui y ont été soit fabriquées, soit

conditionnées, soit importées entièrement conditionnées, ne peuvent être vendues au Luxembourg à des

prix supérieurs à ceux légalement pratiqués en Belgique.

règlements, décisions, directives, avis et recommandations émanant des institutions compétentes de la C.E.E.

Lorsqu’une spécialité pharmaceutique visée aux articles 6, 7, 8 ou 9 du présent arrêté diffère

quant à la contenance ou au nombre d’unités de la spécialité pharmaceutique mise en vente dans le pays

d’origine, le producteur, l’importateur ou le conditionneur, doit obtenir, au préalable du Ministre des Af-

faires Economiques, l’approbation du prix maximum de vente au public.

Les prix approuvés en application de l’article 11 du règlement grand-ducal du 19 juillet 1961 précité

sont réduits de 3,5 p. c. s’il s’agit de spécialités visées à l’article 9 et de 7 p. c. s’il s’agit de spécialités visées

aux articles 6, 7 et 8.

règlements, décisions, directives, avis et recommandations émanant des institutions compétentes de la C.E.E.

Lorsque le prix de vente au public d’une spécialité pharmaceutique, établi en application des

dispositions du présent arrêté, est supérieur à 400 francs, le producteur, l’importateur ou le conditionneur

doit obtenir, au préalable du Ministre des Affaires Economiques, l’approbation du prix maximum de vente

au public, nonobstant les dispositions des articles 3 à 11 du présent arrêté.

Les prix approuvés en application de l’article 12 du règlement grand-ducal du 19 juillet 1961 précité

restent valables, sauf si l’application des articles 6, 7, 8 et 9 du présent arrêté aboutit à un prix inférieur.

Dans ce cas, c’est ce dernier prix qui est applicable.

règlements, décisions, directives, avis et recommandations émanant des institutions compétentes de la C.E.E.

Les prix maxima de vente au public tels qu’ils résultent des dispositions du présent arrêté, sont

arrondis au franc inférieur au cas où les dispositions du présent arrêté donnent comme résultat une fraction

de franc comprise entre 1 centime et 49 centimes et au franc supérieur au cas où cette fraction de franc est

comprise entre 50 centimes et 99 centimes.

règlements, décisions, directives, avis et recommandations émanant des institutions compétentes de la C.E.E.

Le producteur ou, à son défaut, l’importateur ou le conditionneur de spécialités pharmaceu-

tiques doit mentionner sur l’emballage le prix de vente au public.

règlements, décisions, directives, avis et recommandations émanant des institutions compétentes de la C.E.E.

Des dérogations exceptionnelles aux prix maxima résultant des dispositions du présent arrêté

peuvent être accordées par le Ministre des Affaires Economiques lorsque des circonstances exceptionnelles

relatives aux conditions de la production ou de la distribution de ces spécialités pharmaceutiques le justi-

fient.

Les dérogations accordées sur base de l’article 15 du règlement grand-ducal du 19 juillet 1961 précité et

valables jusqu’au 30 septembre 1962, sont prorogées jusqu’au 30 septembre 1963, mais les prix approu-

vés dans ces dérogations sont réduits de 3,5 p. c. s’il s’agit de spécialités visées à l’article 9 et de 7 p. c.

s’il s’agit de spécialités visées aux articles 6, 7 et 8.

règlements, décisions, directives, avis et recommandations émanant des institutions compétentes de la C.E.E.

Le producteur, l’importateur ou le conditionneur de spécialités pharmaceutiques doit tenir à

la disposition des agents chargés du contrôle de l’application du présent arrêté tout document permettant

de justifier les prix qu’il pratique.

règlements, décisions, directives, avis et recommandations émanant des institutions compétentes de la C.E.E.

Le producteur ou, à son défaut, l’importateur ou le conditionneur de spécialités pharmaceutiques

est tenu d’envoyer la déclaration dont le modèle est joint en annexe, en double exemplaire, pour chaque

conditionnement de chaque spécialité, au plus tard le 1er septembre 1962, au Ministère des Affaires Econo-

miques  Office des Prix  19, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg.

La mise sur le marché d’une nouvelle spécialité, la suppression d’une spécialité, toute modification ul-

térieure du prix ou de présentation d’une spécialité, doivent être notifiées au même service, endéans les

trois jours.

règlements, décisions, directives, avis et recommandations émanant des institutions compétentes de la C.E.E.

Lorsque par suite de la diminution des droits de douane dans la Communauté Economique

Européenne, le taux du N° 30.03 B II b du tarif des droits d’entrée C. E. sera ramené à 5,4 p. c., les taux

de majoration fixés aux articles 6, 7, 8 et 9 du présent arrêté seront réduits respectivement à 10 p. c.,

10 p. c., 7 p. c. et 5 p. c.

Lorsque les droits de douane visés au paragraphe précédent seront entièrement supprimés, les prix maxima

de vente au public des spécialités pharmaceutiques ayant leur équivalent original dans un pays étranger

ne pourront dépasser le prix de vente au public pratiqué dans le pays d’origine de la spécialité et exprimé

en francs belges compte tenu du cours officiel du change.

règlements, décisions, directives, avis et recommandations émanant des institutions compétentes de la C.E.E.

Le règlement grand-ducal du 19 juillet 1961 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques

est abrogé.

règlements, décisions, directives, avis et recommandations émanant des institutions compétentes de la C.E.E.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et

punies, conformément aux dispositions de la loi du 30 juin 1961, précitée.

règlements, décisions, directives, avis et recommandations émanant des institutions compétentes de la C.E.E.

Les grossistes et les pharmaciens sont obligés de pratiquer les nouveaux prix légaux, au plus

tard 2 mois après leur mise en vigueur.

règlements, décisions, directives, avis et recommandations émanant des institutions compétentes de la C.E.E.

Le présent arrêté, qui sera publié au Mémorial, entre en vigueur le 1er août 1962.

Palais de Luxembourg, le 28 juillet 1962.

Le Ministre des Affaires Economiques

Pour la Grande-Duchesse

et des Classes Moyennes,

Son Lieutenant-Représentant

Paul Elvinger.

Jean

Le Ministre de la Santé Publique,

Grand-Duc héritier.

Emile Colling.

Annexe au règlement grand-ducal du 28 juillet 1962, concernant les prix des spécialités pharmaceutiques.

Firme

Nom de la spécialité.

Forme pharmaceutique

Nombre d’unités ou contenance du conditionnement

Quantité vendue au Grand-Duché en 1961

Prix

de vente au public

dans le pays d’origine

au Luxembourg

. . . . . . . . . . . . . . (nom du pays)

fr.

fr.

en monnaie

en francs

30.6.1962

1.8.1962

étrangère

luxembg.

1 . Spécialité fabriquée au Luxembourg

a) sans équivalent original étranger

1° catégorie à 120 p.c.

2° catégorie à 90 p.c.

3° catégorie à 60 p.c.

b) avec équivalent original étranger

2. Spécialités importées

a) en vrac

b) conditionnées

le

A renvoyer, en double exemplaire, pour chaque conditionnement et chaque spécialité, au Ministère des

Affaires Economiques  Office des Prix  19, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg.

Les intéressés sont priés d’utiliser les déclarations qui leur seront fournies sur demande par l’Office des

Prix, éventuellement à l’intervention de leur groupement professionnel.

CONVENTION POUR L’ÉTABLISSEMENT DE L’ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA

PROTECTION DES PLANTES,

signée

à Paris, le 18 avril 1951.

AMENDEMENTS.

(Mémorial 1953, p. 639,

Mémorial 1954, p. 1296.)

Au cours de sa douzième session, tenue à Paris le 9 mai 1962, le Conseil de l’Organisation européenne

pour la protection des plantes a adopté certains amendements aux articles XIV et XV de la Convention

désignée ci-dessus. A la suite de ces amendements, qui sont entrés en vigueur à la date du 9 mai 1962,

lesdits articles se lisent comme suit

Article XIV

Le Président et le Vice-président

a) Le Conseil élit un Président et un Vice-président choisis parmi les représentants des Etats membres

et siégeant au Comité exécutif.

b) Le Président et le Vice-Président sont élus pour trois ans, ou pour la durée de leur mandat au Comité

exécutif restant à courir (la période la plus courte étant retenue) et sont rééligibles dans le cas où ce mandat

serait renouvelé.

c) Le Président et le Vice-président exercent la même fonction au sein du Conseil et du Comité exécutif.

Article XV

Le Comité exécutif

a) Le Comité exécutif est composé du Président et du Vice-Président et de sept autres représentants

d’Etats membres élus par le Conseil.

b) Le mandat des membres du Comité exécutif est normalement fixé à trois ans ; ils sont rééligibles.

c) Dans le cas où une vacance se produirait au Comité Exécutif avant la date normale d’expiration

du mandat, le Comité Exécutif demandera à un Etat membre de désigner un représentant pour combler

la vacance pour la durée restant à courir.

d) Le Président du Conseil assume la présidence du Comité Exécutif qu’il convoque au moins une fois

entre deux sessions ordinaires.

Luxembourg, le 23 juillet 1962.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Eugène Schaus.

Loi du 2 juin 1962 ayant pour but d’instaurer et de coordonner des mesures en vue d’améliorer la structure

générale

et l’équilibre régional de l’économie nationale et d’en stimuler l’expansion.

E R R A T U M .

A l’article 12 (alinéa premier), page 497 du Mémorial A  N° 31 du 19 juin 1962, il convient de lire

« Les aides prévues aux articles 3, 4, 5 et 8 » au lieu de « Les aides prévues aux articles 3, 4, 6 et 8 ».

Luxembourg, le 23 juillet 1962.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →