Règlement ministériel du 26 juillet 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires page Règlement ministériel du 26 juillet 1962 relatif aux licences d’importation et d’exportation pour
Table des dispositions (46)
Texte législatif (46 Articles)
Règlement ministériel du 26 juillet 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains
produits agricoles et alimentaires
page
Règlement ministériel du 26 juillet 1962 relatif aux licences d’importation et d’exportation pour
certains produits agricoles et
Règlement ministériel du 27 juillet 1962 relatif aux licences d’importation et d’exportation pour
certains produits agricoles et
Règlement ministériel du 27 juillet 1962 relatif à l’importation de certains produits agricoles et
alimentaires
Règlement du Conseil de Gouvernement du 27 juillet 1962 fixant certaines modalités d’exécution
du règlement C.E.E. N° 23
Règlement grand-ducal du 28 juillet 1962 relatif à l’exécution des règlements, décisions, directives,
avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière
agricole
Règlement grand-ducal du 28 juillet 1962 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques
Convention pour l’établissement de l’Organisation Européenne pour la protection des plantes, signée
à Paris, le 18 avril 1951. Amendements
Loi du 2 juin 1962 ayant pour but d’instaurer et de coordonner des mesures en vue d’améliorer la
structure générale et l’équilibre régional de l’économie nationale et d’en stimuler l’expansion.
Erratum
alimentaires
alimentaires
Règlement
ministériel du 26 juillet 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produist
agricoles et alimentaires.
Le Ministre de l’Agriculture,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié et complété par les règlements grand-ducaux
des 10 février 1962, 29 mars 1962 et 28 juin 1962, établissant un droit spécial à l’importation de certains
produits agricoles et alimentaires ;
Vu le règlement ministériel du 29 juin 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains pro-
duits agricoles et alimentaires ;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belge-Luxembourgeoise ;
Arrêtent
Les droits spéciaux perçus à l’occasion de la délivrance des licences d’importation pour les
produits énumérés ci-dessous, repris aux listes I et II de l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 janvier
1962, modifié et complété par les règlements grand-ducaux des 10 février 1962, 29 mars 1962 et 28 juin 1962,
établissant un droit spécial à l’importation de certains produits- agricoles et alimentaires, sont fixés à
nihil pour les importations de toute provenance.
N°
N° du tarif
Taux du droit
statistique
des droits d’entrée
Produits
spécial toute
provenance
LISTE I
Volailles vivantes de basse-cour
010500
01.05 A
Poussins et canetons dits d’un jour, par pièce
nihil
010510
01.05 B
Coqs, poules, poulets, poulettes, par pièce
»
010520
01.05 C
Autres volailles, par pièce
»
Volailles mortes de basse-cour et leur abats comestibles
(à l’exclusion des foies), frais, réfrigérés ou congelés
020200
02.02 A
Coqs, poules, poulets, poulettes, le kg
»
020210
02.02 B
Autres, y compris les abats, le kg
»
Foies de volailles, frais, réfrigérés, congelés, salés
ou en saumure
ex 020300
02.03 A
Foies gras d’oie ou de canard, le kg
»
ex 020300
02.03 B
Autres, le kg
»
ex 020530
02.05 BII
Graisse non pressée ni fondue de volaille, le kg
»
100300
10.03
Orge, les 100 kg
»
100310
100400
10.04
Avoine, les 100 kg
»
100410
ex 100500
ex 10.05
Maïs à l’exclusion de maïs destiné à être travaillé
ex 100510
en amidonnerie, glucoserie et maïserie, les 100 kg
»
100700
10.07 A
Sarrasin, les 100 kg
»
ex 100710
ex 10.07 B
Millet, alpiste, graines de sorgho et dari, autres
ex 100720
céréales, à l’exclusion de milocorn destiné à être
travaillé en amidonnerie, glucoserie et maïserie,
les 100 kg
»
ex 110130
ex 11.01 CII
Farines d’orge, les 100 kg
»
ex 110130
ex 11.01 CII
Farines d’avoine, les 100 kg
»
N° du tarif
Taux du droit
N°
des droits
Produits
spécial toute
statistique
d’entrée
provenance
110140
11.01 D
Farines de riz, les 100 kg
nihil
110150
11.01 El
Farines de maïs, les 100 kg
»
110160
11.01 EII
Farines de céréales autres que farines de froment,
d’épeautre, de méteil, de seigle, d’orge, d’avoine,
de riz et de maïs, les 100 kg
»
110210
11.02 AII
Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés,
aplatis (y compris les flocons) : de seigle, les
100 kg
»
110220
11.02 AIIIa1
Gruaux, semoules, grains inondés, perlés, concassés,
ex 111250 ex 11.02 AIIIb2
aplatis, d’orge, y compris les flocons, les 100 kg
»
ex 110230 ex 11.02 AIIIa2
Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés,
ex 110250
ex 11.02 AIIIb2
aplatis d’avoine, y compris les flocons contenant
1% ou moins de balles d’avoine, les 100 kg
»
ex 110230 ex 11.02 AIIIa2
Flocons d’avoine contenant plus de 1% de balles
d’avoine, les 100 kg
»
110240
ex 11.02 AIIIb
Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés,
ex 110250
aplatis (y compris les flocons) : de céréales autres
que froment, seigle, orge, avoine et riz, les 100 kg
»
ex 110250 ex 11.02 AIIIb2
Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés,
aplatis (y compris les flocons) : de riz, les 100 kg
»
ex 110260 ex 11.02 B
Germes de céréales, même en farines, en petits em-
ballages de max. 1 200 g, les 100 kg
»
ex 110260 ex 11.02 B
Germes de céréales, même en farines, autres, les
100 kg
»
110600
11.06 A
Farines et semoules de manioc, les 100 kg
»
110610
11.06 B
Farines et semoules de sagou, d’arrow-root, de salep
et d’autres racines et tubercules repris au N°
07.06, les 100 kg
»
110700
11.07
Malt, même torréfié, les 100 kg
»
110800
11.08 A
Amidon de mais, les 100 kg
»
ex 110810
11.08 AII a
Fécule de pommes de terre destinée à la fabrication
de dextrines, de colles, d’apprêts ou de parements,
les 100 kg
»
ex 110810
11.08 AIIb
Fécule de pommes de terre autre que celle destinée
à la fabrication de dextrines, de colles, d’apprêts
ou de parements, les 100 kg
»
110820
11.08 AIII
Amidon et fécule de riz, les 100 kg
»
110830
11.08 AIVa
Amidon et fécule de froment, les 100 kg
»
110840
11.08 AIVb
Amidon et fécule de sagou, ou de manioc, les 100 kg
»
ex 110850
11.08 AIVc
Amidon et fécule non dénommés, les 100 kg
»
110900
11.09
Gluten et farine de gluten, même torréfié, les 100 kg
»
150120
15.01 B
Graisse de volailles pressée ou fondue, le kg
»
Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de
la mouture ou autres traitements de riz
N° du tarif
Taux du droit
N°
des droits
Produits
spécial toute
statistique
d’entrée
provenance
ex 230200
23.02 AIa
d’une teneur en amidon supérieure à 7% en poids,
ex 230210
ex 23.02 AIb
les 100 kg
nihil
ex 230200
23.02 BIa
autres, les 100 kg
»
ex 230210
ex 23.02 BIb
Sons, remoulages et autres résidus de la mouture ou
d’autres traitements que le criblage des grains de
céréales, autres que le riz
ex 230210
ex 23.02 AIb
d’une teneur en amidon supérieure à 7% en poids,
les 100 kg
»
ex 230210
ex 23.02 BIb
autres, les 100 kg
»
ex 230210
ex 23.02 AIb
Résidus du criblage de céréales, autres que le riz,
ex 23.02 BIb
les 100 kg
»
Préparations fourragères mélassées ou sucrées et
autres aliments préparés pour animaux ; autres
préparations utilisées dans l’alimentation
des
animaux (adjuvants, etc.) à l’exclusion des amorces
pour la pêche à la ligne en petits emballages
ex 230710
23.07 BI
contenant des céréales autres que le riz et/ou des
dérivés de céréales, les 100 kg
»
LISTE II
ex 010300
01.03 All
Porcs domestiques, autres que animaux reproduc-
teurs de race pure, le kg sur pied
nihil
ex 020125
ex 02.01 AIII a2
Viandes de l’espèce porcine domestique, présentées
en carcasse ou demi-carcasse, à l’exception de
l’entrelardé, fraîches ou réfrigérées, le kg
»
ex 020130
ex 02.01 AIIIa2
Viandes de l’espèce porcine domestique, présentées
en carcasse ou demi-carcasse à l’exception de
l’entrelardé, congelées, le kg
»
040500
ex 04.05 AIa1aa
Oeufs à couver de poules, par pièce
»
ex 04.05AIIa1 aa
040510
04.05 AIa1bb
Oeufs de poules en coquille, autres que oeufs à
04.05 AIIa1bb
couver, par pièce
»
ex 040520
ex 04.05 AIa2
Oeufs à couver de volailles de basse-cour, autres
ex 04.05AII a2
que poules, par pièce
»
ex 040520
ex 04.05 AIa2
Oeufs en coquille d’autres volailles de basse-cour, à
ex 04.05 AIIa2
l’exclusion d’oeufs à couver, par pièce
»
Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d’oeufs
propres à des usages alimentaires, de volailles de
de basse-cour
ex 040540
04.05 BIa1aa
sans addition de sucre, liquides ou congelés, le kg
»
ex 040550
04.05 BIa1bb
sans addition de sucre, séchés, le kg
»
ex 040560
04.05 BIb1
avec addition de sucre, le kg
»
100200
10.02
Seigle, les 100 kg
»
100210
ex 110100
ex 11.01 A
Farines de froment non fermentantes, les 100 kg
»
N° du tarif
Taux du droit
N°
des droits
Produits
spécial toute
statistique
d’entrée
provenance
ex 110100
ex 11.01 A
Farines de froment fermentantes, les 100 kg
nihil
ex 110100
ex 11.01 A
Farines d’épeautre, les 100 kg
»
110110
11.01 B
Farines de méteil, les 100 kg
»
ex 110120
ex 11.01 CI
Farines fourragères de seigle, les 100 kg
»
ex 110120
ex 11.01 CI
Autres farines de seigle, les 100 kg
»
ex 110200
ex 11.02 AI
Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, aplatis
(y compris les flocons) : de froment, les 100 kg
»
ex 110200
ex 11.02 AI
Grains concassés de froment, les 100 kg
»
ex 160220
16.02 B1a
Autres préparations et conserves de viandes ou
d’abats de volailles, le kg
»
Les licences en cours pour l’importation des produits suivants ne sont plus valables.
N° du tarif
N°
des droits
Produits
statistique
d’entrée
070117
07.01 BI
Choux-fleurs
070125
07.01 C
Epinards
070126
07.01 DI
Salades
ex 070130
ex 07.01 DIIb2
070127
07.01 DII a
Chicorées « Witloof»
070128
07.01 DII b1
Endives (scaroles)
ex 070130
ex 07.01 DII b2
Chicorées frisées
070136
07.01 FI
Pois
070140
07.01 FII
Haricots
070153
ex 07.01 GII
Carottes
070167
07.01 HI
Oignons
ex 070169
ex 07.01 HII
Numéro du tarif
Numéro
des droits
Produits
statistique
d’entrée
070175
07.01 L
Artichauts
070177
07.01 M
Tomates
ex 080200
ex 08.02 A
Orangés douces
080210
08.02 B
Mandarines et Clémentines
080220
08.02 C
Citrons
080400
08.04 A
Raisins de table
ex 080600
08.06 AII
Pommes
ex 080610
08.06 B
Poires
080700
08.07 A
Abricots
ex 080710
ex 08.07 B
Pêches
080720
08.07 C
Cerises
080730
08.07 D
Prunes
080800
08.08 A
Fraises
Les licences en cours relatives à l’importation et à l’exportation de tous les produits repris aux
listes I et II de l’article 1er du règlement ministériel du 26 juillet 1962 déterminant le droit spécial à l’im-
portation de certains produits agricoles et alimentaires, sont déclarées non valables.
Sont subordonnées à la production préalable d’une licence les importations et les exportations
en provenance et à destination de tous les pays, y compris la Belgique, des produits désignés ci-après
N° du tarif
N°
des droits
Dénomination des marchandises
statistique
d’entrée
01.02 A
Animaux vivants de l’espèce bovine, des espèces domestiques
010200
I
Reproducteurs de race pure
II
autres
010210
a
Veaux
010220
b
Taurillons et bouvillons
010230
c
Génisses
010240
d
Taureaux
010250
e
Vaches
010260
f
Boeufs
01.03 A
Animaux vivants de l’espèce porcine, des espèces domestiques
010300
I
Reproducteurs de race pure
II
autres
02.01 AII
Viandes de l’espèce bovine reprise au N° 01.02 A
020110
a
fraîches ou réfrigérées
020115
b
congelées
02.01 AIIIa
Viandes de l’espèce porcine domestique
020120
entrelardées
non dénommées
020125
aa
fraîches ou réfrigérées
020130
bb
congelées
02.01 BII
Abats des espèces bovine et porcine
020150
a
langues congelées d’animaux de l’espèce bovine ; langues et rognons
congelés d’animaux de l’espèce porcine
N° du tarif
N°
des droits
Dénomination des marchandises
statistique
d’entrée
020160
b
autres
02.05 A
Lard
020500
I
frais, réfrigéré ou congelé
020510
II
salé, en saumure, séché ou fumé
02.06 B
Viandes et abats comestibles de porcs, salés ou en saumure, séchés
ou fumés
020610
I
Demi-porcs, dépourvus de la tête et éventuellement des jambons
(coupe bacon) salés ou en saumure
020615
II
Jambons (y compris le jambon à l’épaule)
III
non dénommés
020625
a
salés ou en saumure
020635
b
séchés ou fumés
ex 020640
ex 02.06 C
Viandes et abats comestibles de l’espèce bovine, salés ou en saumure,
séchés ou fumés
04.01
Lait et crème de lait, frais, non concentrés, ni sucrés
040100
Lait complet ou écrémé
040110
B
Crème de lait, y compris le lait contenant plus de 4% de matières
grasses
040120
C
autres
04.02 A
Lait et crème de lait, conservés concentrés, sans addition de sucre
040200
I
à l’état liquide ou pâteux
II
à l’état solide (blocs, poudre, etc.)
040205
a
Lait complet et crème de lait
040207
b
autres
040300
04.03
Beurre
040500
04.05 AI a1aa
Oeufs à couver de poules
04.05 AII a1aa
040510
04.05 AI a1bb
Oeufs de poules en coquille
04.05 AII a1bb
autres que oeufs à couver
ex 040520
ex 04.05 AI a2
Oeufs à couver de volaille
ex 04.05 AII a2
de basse cour, autres que poules
ex 040520
ex 04.05 AI a2
Oeufs en coquille d’autres volailles
ex 04.05 AII a2
de basse cour, à l’exclusion d’oeufs à couver
Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d’oeufs propres à des
usages alimentaires, de volailles de basse-cour
ex 040540
04.05 BI a1aa
sans addition de sucre, liquides ou congelés
ex 040550
04.05 BI a1bb
sans addition de sucre, séchés
ex 040560
04.05 BI b1
avec addition de sucre
07.01 A
Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré
070100
I
de semence
070105
II
de primeurs
070110
III
autres
10.01
Froment, épeautre et méteil
100100
à ensemencer
100110
B
autres
N° du tarif
N°
des droits
Dénomination des marchandises
statistique
d’entrée
10.02
Seigle
100200
à ensemencer
100210
B
autres
ex 110100 ex 11.01 A
Farines de froment, y compris les farines fermentantes
ex 110100 ex 11.01 A
Farines d’épeautre
110110
11.01 B
Farines de méteil
110120
11.01 Cl
Farines de seigle
Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis
110200
11.02 AI
de froment
110210
11.02 AII
de seigle
160100
16.01 B
Saucisses, saucissons et similaires, de viandes d’abats ou de sang,
autres que de foie
ex 16.02 BII
autres préparations et conserves de viandes ou d’abats des espèces
bovine et porcine
a
Jambon (y compris le jambon à l’épaule)
160225
en emballage hermétiquement fermé
160235
autre
ex 160240
b
non dénommés
190300
19.03
pâtes alimentaires
ex 190700
19.07 A.
Pain croustillant, dit « Knäckebrot »
ex 190700
19.07 BII a
Pain
ex 230210
ex 23.02 AII
Sons, remoulages et autres résidus
BII
du criblage, de la mouture ou autre traitement des grains de froment
et de seigle
L’administration des Services Agricoles est chargée du contrôle de qualité à l’importation et
à l’exportation prévu à l’article 5 du règlement C.E.E. N° 23 portant établissement graduel d’une organisa-
tion commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes.
Sauf l’exception prévue à l’article 5, l’Office des Licences agissant pour compte de la Commission
administrative mixte belgo luxembourgeoise, est chargé de percevoir les taxes compensatoires, prélèvements,
primes et cautions instaurés à l’importation ou à l’exportation de certains produits en application des
règlements, décisions, directives, avis et recommandations émanant des institutions compétentes de la
C.E.E.
Cet Office est également chargé d’opérer les restitutions y afférentes.
Pour l’application du présent arrêté, on entend par spécialité pharmaceutique, tout médi-
cament, sous forme pharmaceutique, préparé à l’avance, présenté au public sous un conditionnement ori-
ginal et une dénomination particulière, qu’il soit destiné à la médecine humaine ou vétérinaire, et enre-
gistré au Ministère de la Santé Publique, conformément à la loi du 23 mai 1958, portant réglementation
générale de la vente, du débit et de la publicité des spécialités pharmaceutiques dans le Grand-Duché de
Luxembourg.
Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet 1962.
Luxembourg, le 26 juillet 1962.
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus.
Pour le Ministre des Affaires Economiques,
Le Ministre des Travaux Publics,
Robert Schaffner.
Règlement ministériel du 26 juillet 1962 relatif aux licences d’importation et d’exportation pour certains
produits agricoles et alimentaires.
Le Ministre de l’Agriculture,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu le règlement grand-ducal du 18 juillet 1962 relatif aux licences d’importation et d’exportation pour
certains produits agricoles et alimentaires ;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet 1962.
Luxembourg, le 26 juillet 1962.
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus.
Pr. le Ministre des Affaires Economiques,
Le Ministre des Travaux Publics,
Robert Schaffner.
Règlement ministériel du 27 juillet 1962 relatif aux licences d’importation et d’exportation pour certains
produits agricoles et alimentaires.
Le Ministre de l’Agriculture.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu le règlement grand-ducal du 18 juillet 1962 relatif aux licences d’importation et d’exportation pour
certains produits agricoles et alimentaires ;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet 1962.
Luxembourg, le 27 juillet 1962.
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus.
Pr. le Ministre des Affaires Economiques,
Le Ministre des Travaux Publics,
Robert Schaffner,
Règlement ministériel du 27 juillet 1962 relatif à l’importation et à l’exportation de certains produits agricoles
et alimentaires.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Le Ministre de l’Agriculture,
Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de
Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des expor-
tations et du transit ;
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de la
Convention Transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3
février 1958 ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des mar-
chandises ;
Vu le règlement ministériel du 1er janvier 1962 relatif à l’importation et à l’exportation de certains pro-
duits agricoles et alimentaires;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;
Arrêtent
Les licences prévues par le présent règlement sont délivrées par l’Office des Licences sur avis con-
forme du Ministre de l’Agriculture.
Le taux des taxes à percevoir pour le contrôle de qualité des fruits et légumes est fixé à 5 fr. par
100 kg.
Le montant des prélèvements, taxes compensatoires, primes, cautions et restitutions est fixé
conformément aux règlements, décisions, directives, avis et recommandations émanant des institutions
compétentes de la Communauté Economique Européenne.
Les spécialités pharmaceutiques ne peuvent être vendues au public à des prix supérieurs aux prix
maxima qui résultent de l’application du présent arrêté. En aucun cas, elles ne peuvent être vendues au
public à des prix supérieurs à ceux légalement pratiqués à la date du 30 juin 1962.
Les infractions et tentatives d’infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des
peines énoncées à l’art. 8 de l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 et prévues à l’art. 2 de la loi du 14 juin
1954 portant approbation de l’accord de Pré-Union entre l’Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et le
Royaume des Pays-Bas, signé à Luxembourg, le 15 octobre 1949, ainsi que de six autres actes internationaux
conclus en vue de promouvoir l’Union Economique entre le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas.
Le Directeur de l’Administration des Services Agricoles fixe les modalités pour la perception
des taxes et règie toutes les questions d’ordre technique et financier du contrôle officiel.
A l’occasion de la délivrance des licences, l’Office des Licences peut exiger un cautionnement
destiné à garantir le paiement des prélèvements, taxes compensatoires, primes, ainsi que l’exécution par
les détenteurs de licences des conditions d’utilisation de celles-ci.
Pour la détermination du prix maximum de vente au public, les marges des grossistes devront
être homologuées par le Ministre des Affaires Economiques ; la marge du pharmacien ne peut dépasser
50 p. c. du prix d’achat au grossiste. Il ne peut être fait état, pour la fixation de ce prix maximum, de ris-
tournes, remises, avantages en nature ou sous toute autre forme.
Lorsque les marges du grossiste et du pharmacien sont dépassées par suite de l’octroi de ristournes, re
mises ou avantages quelconques, le Ministre des Affaires Economiques peut réduire le prix de vente maxi-
mum au public, compte tenu de ces suppléments.
Le règlement ministériel du 1er janvier 1962 relatif à l’importation et à l’exportation de certains
produits agricoles et alimentaires est abrogé.
Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet 1962.
Luxembourg, le 27 juillet 1962.
Les membres du Gouvernement,
Eugène Schaus.
Emile Colling.
Robert Schaffner.
Emile Schaus.
Pierre Gregoire.
Règlement grand-ducal du 28 juillet 1962 relatif à l’exécution des règlements, décisions, directives, avis
et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l’importation, l’exportation et le
transit de certains objets, denrées et marchandises ;
Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché
de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des
exportations, et du transit ;
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la
Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3
février 1958 ;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique
Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et
à Bruxelles, le 17 avril 1957 ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 9 octobre 1935, approuvant le Protocole signé le 27 septembre 1935 entre le
Luxembourg et la Belgique à l’effet de régler l’organisation et le fonctionnement de la Commission admi-
nistrative mixte créée par la Convention belgo-luxembourgeoise du 23 mai 1935 et instituant une Com-
mission des licences en vue d’appliquer les mesures et d’administrer les contingents à établir en exécution
de la Convention précitée ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, l’exportation et au transit des marchan-
dises ;
Vu le règlement grand-ducal du 18 juillet 1962 relatif aux licences d’importation et d’exportation pour
certains produits agricoles et alimentaires ;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre des Finances, de Notre Mi-
nistre de l’Agriculture, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Affaires Economiques, et
après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le montant du cautionnement est communiqué par ledit Office ; il peut être modifié à tout moment
pendant la période de validité de la licence. Si ce montant était majoré et que l’intéressé, après en avoir
été avisé, ne verse pas le cautionnement complémentaire avant la date qui lui aura été notifiée, les licences
d’importations soumises à caution peuvent être annulées.
En ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques fabriquées et conditionnées au Grand-Duché
et qui n’ont pas leur équivalent original dans un pays étranger, les prix maxima de vente du producteur
au grossiste sont établis, pour chaque spécialité, en additionnant les postes ci-dessous
1. les frais de production comprenant
a) le prix de revient des matières premières mises en oeuvre, rendues usine, taxes comprises ;
b) le prix de revient des matières de conditionnement rendues usine, taxes comprises ;
c) les appointements, salaires et charges sociales du personnel de production ;
d) les appointements, salaires et charges sociales du personnel des services techniques attachés à la pro-
duction ;
e) le prix de revient de l’électricité, du gaz, du combustible et de l’eau ;
f ) les frais généraux industriels, les amortissements industriels, les amortissements des appareils de
recherche et de contrôle, les frais d’entretien et de réparation, le loyer des bâtiments industriels, les assu-
rances, les taxes industrielles ;
g) les appointements, salaires et charges sociales du personnel de recherche, de contrôle et d’information
scientifique, attaché à l’exploitation, ainsi que les frais de fonctionnement des laboratoires.
La répartition des frais repris sous d), e), f) et g) et éventuellement de ceux repris sous c), devra se faire
suivant le plan uniforme adopté dans chaque entreprise.
2. Les autres frais et bénéfices, ces éléments ne pouvant dépasser une somme forfaitaire égale aux pour-
centages suivants du montant global des frais de production repris sous le 1° ci-dessus ;
120 p. c. lorsque le prix de revient des matières premières mises en oeuvre rendues usine, taxes comprises,
est inférieur à 3 francs ;
90 p. c. lorsque ce prix de revient est égal ou supérieur à 3 francs et inférieur à 10 francs ;
60 p. c. lorsque ce prix de revient est égal ou supérieur à 10 francs ;
3. La taxe sur le chiffre d’affaires.
Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet 1962.
Luxembourg, le 27 juillet 1962.
Pour le Ministre des Affaires Etrangères,
Le Ministre des Travaux Publics,
Robert Schaffner.
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus.
Règlement du Conseil de Gouvernement du 27 juillet 1962 fixant certaines modalités d’exécution du règlement
C.E.E. N° 23.
Le Conseil de Gouvernement,
Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création
d’une marque nationale ;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique
Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions Additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957,
et à Bruxelles, le 17 avril 1957 ;
Vu le règlement C.E.E. N° 23 portant établissement graduel d’une organisation commune des marchés
dans le secteur des fruits et légumes, publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes du 20
avril 1962.
Arrête
Par dérogation à l’article 1er, l’Office des Licences, dans l’exécution des articles 2, 3 et 4, agit
pour compte de Notre Ministre des Finances pour les produits pour lesquels le Luxembourg applique un
régime autonome à l’importation à l’égard de tous les pays, y compris la Belgique.
En ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques fabriquées et conditionnées au Grand-Duché de
Luxembourg, qui n’ont pas leur équivalent original dans un pays étranger, qui présentent un intérêt théra-
peutique nouveau et qui résultent de recherches effectuées intégralement au Grand-Duché de Luxembourg,
les pourcentages prévus à l’article 4, 2° peuvent être portés respectivement à 140, 110 et 80 p. c. pendant
5 ans à dater de la mise en vente.
Pour bénéficier de cette disposition, le producteur devra en recevoir l’autorisation du Ministre des Affaires
Economiques sur avis du Ministre de la Santé Publique.
Les infractions aux dispositions du présent règlement et des règlements ministériels qui seront
pris pour son exécution sont punies conformément à l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955
relatif à l’importation, l’exportation et au transit des marchandises.
Le prix maximum de vente au public des spécialités pharmaceutiques fabriquées et conditionnées
au Grand-Duché de Luxembourg, mais ayant leur équivalent original dans un pays étranger, autre que la
Belgique, ne peut dépasser de plus de 19 p. c. le prix de vente au public pratiqué dans le pays d’origine
de la spécialité et exprimé en francs luxembourgeois, compte tenu du cours officiel du change.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l’Agri-
culture, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Affaires Economiques sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement.
Le prix maximum de vente au public des spécialités phramaceutiques conditionnées au Grand-
Duché de Luxembourg au départ d’un médicament préparé importé en vrac ne peut dépasser de plus de
19 p. c. le prix de vente au public pratiqué dans le pays d’origine de la spécialité et exprimé en francs lu-
xembourgeois, compte tenu du cours officiel du change.
Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet 1962.
Le Ministre des Affaires Etrangères a. i.,
Palais de Luxembourg, le 28 juillet 1962.
Robert Schaffner.
Pour la Grande-Duchesse
Le Ministre des Finances a. i.,
Son Lieutenant-Représentant
Emile Schaus.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
Grand-Duc héritier
Emile Schaus.
Pour le Ministre des Affaires Economiques,
Le Ministre des Travaux Publics,
Robert Schaffner.
Règlement
grand-ducal du 28 juillet 1962 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 36 de l’ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841 sur l’organisation du service
sanitaire ;
Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet : 1) d’habiliter le Grand-Duc à régle-
menter certaines matières ; 2) d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant
création d’un Office des Prix ;
Vu l’arrêté du 31 janvier 1951 portant publication du tarif officiel des médicaments ;
Vu l’arrêté ministériel du 17 avril 1950, concernant le prix de gros des spécialités pharmaceutiques ;
Vu le règlement grand-ducal du 19 juillet 1961 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y
a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre des Affaires Economiques
et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le prix maximum de vente au public des spécialités phramaceutiques importées entièrement
conditionnées ne peut dépasser de plus de 14 p. c. le prix de vente au public pratiqué dans le pays d’origine
de la spécialité et exprimé en francs luxembourgeois, compte tenu du cours officiel du change.
Lorsque les importations du pays d’origine visé aux articles 6, 7 et 8 du présent arrêté ne donnent
pas lieu à perception de droits d’entrée dans l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, les pourcen-
tages mentionnés aux dits articles 6, 7 et 8 sont fixés à 10 p. c.
Les spécialités pharmaceutiques importées de Belgique et qui y ont été soit fabriquées, soit
conditionnées, soit importées entièrement conditionnées, ne peuvent être vendues au Luxembourg à des
prix supérieurs à ceux légalement pratiqués en Belgique.
Lorsqu’une spécialité pharmaceutique visée aux articles 6, 7, 8 ou 9 du présent arrêté diffère
quant à la contenance ou au nombre d’unités de la spécialité pharmaceutique mise en vente dans le pays
d’origine, le producteur, l’importateur ou le conditionneur, doit obtenir, au préalable du Ministre des Af-
faires Economiques, l’approbation du prix maximum de vente au public.
Les prix approuvés en application de l’article 11 du règlement grand-ducal du 19 juillet 1961 précité
sont réduits de 3,5 p. c. s’il s’agit de spécialités visées à l’article 9 et de 7 p. c. s’il s’agit de spécialités visées
aux articles 6, 7 et 8.
Lorsque le prix de vente au public d’une spécialité pharmaceutique, établi en application des
dispositions du présent arrêté, est supérieur à 400 francs, le producteur, l’importateur ou le conditionneur
doit obtenir, au préalable du Ministre des Affaires Economiques, l’approbation du prix maximum de vente
au public, nonobstant les dispositions des articles 3 à 11 du présent arrêté.
Les prix approuvés en application de l’article 12 du règlement grand-ducal du 19 juillet 1961 précité
restent valables, sauf si l’application des articles 6, 7, 8 et 9 du présent arrêté aboutit à un prix inférieur.
Dans ce cas, c’est ce dernier prix qui est applicable.
Les prix maxima de vente au public tels qu’ils résultent des dispositions du présent arrêté, sont
arrondis au franc inférieur au cas où les dispositions du présent arrêté donnent comme résultat une fraction
de franc comprise entre 1 centime et 49 centimes et au franc supérieur au cas où cette fraction de franc est
comprise entre 50 centimes et 99 centimes.
Le producteur ou, à son défaut, l’importateur ou le conditionneur de spécialités pharmaceu-
tiques doit mentionner sur l’emballage le prix de vente au public.
Des dérogations exceptionnelles aux prix maxima résultant des dispositions du présent arrêté
peuvent être accordées par le Ministre des Affaires Economiques lorsque des circonstances exceptionnelles
relatives aux conditions de la production ou de la distribution de ces spécialités pharmaceutiques le justi-
fient.
Les dérogations accordées sur base de l’article 15 du règlement grand-ducal du 19 juillet 1961 précité et
valables jusqu’au 30 septembre 1962, sont prorogées jusqu’au 30 septembre 1963, mais les prix approu-
vés dans ces dérogations sont réduits de 3,5 p. c. s’il s’agit de spécialités visées à l’article 9 et de 7 p. c.
s’il s’agit de spécialités visées aux articles 6, 7 et 8.
Le producteur, l’importateur ou le conditionneur de spécialités pharmaceutiques doit tenir à
la disposition des agents chargés du contrôle de l’application du présent arrêté tout document permettant
de justifier les prix qu’il pratique.
Le producteur ou, à son défaut, l’importateur ou le conditionneur de spécialités pharmaceutiques
est tenu d’envoyer la déclaration dont le modèle est joint en annexe, en double exemplaire, pour chaque
conditionnement de chaque spécialité, au plus tard le 1er septembre 1962, au Ministère des Affaires Econo-
miques Office des Prix 19, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg.
La mise sur le marché d’une nouvelle spécialité, la suppression d’une spécialité, toute modification ul-
térieure du prix ou de présentation d’une spécialité, doivent être notifiées au même service, endéans les
trois jours.
Lorsque par suite de la diminution des droits de douane dans la Communauté Economique
Européenne, le taux du N° 30.03 B II b du tarif des droits d’entrée C. E. sera ramené à 5,4 p. c., les taux
de majoration fixés aux articles 6, 7, 8 et 9 du présent arrêté seront réduits respectivement à 10 p. c.,
10 p. c., 7 p. c. et 5 p. c.
Lorsque les droits de douane visés au paragraphe précédent seront entièrement supprimés, les prix maxima
de vente au public des spécialités pharmaceutiques ayant leur équivalent original dans un pays étranger
ne pourront dépasser le prix de vente au public pratiqué dans le pays d’origine de la spécialité et exprimé
en francs belges compte tenu du cours officiel du change.
Le règlement grand-ducal du 19 juillet 1961 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques
est abrogé.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et
punies, conformément aux dispositions de la loi du 30 juin 1961, précitée.
Les grossistes et les pharmaciens sont obligés de pratiquer les nouveaux prix légaux, au plus
tard 2 mois après leur mise en vigueur.
Le présent arrêté, qui sera publié au Mémorial, entre en vigueur le 1er août 1962.
Palais de Luxembourg, le 28 juillet 1962.
Le Ministre des Affaires Economiques
Pour la Grande-Duchesse
et des Classes Moyennes,
Son Lieutenant-Représentant
Paul Elvinger.
Jean
Le Ministre de la Santé Publique,
Grand-Duc héritier.
Emile Colling.
Annexe au règlement grand-ducal du 28 juillet 1962, concernant les prix des spécialités pharmaceutiques.
Firme
Nom de la spécialité.
Forme pharmaceutique
Nombre d’unités ou contenance du conditionnement
Quantité vendue au Grand-Duché en 1961
Prix
de vente au public
dans le pays d’origine
au Luxembourg
. . . . . . . . . . . . . . (nom du pays)
fr.
fr.
en monnaie
en francs
30.6.1962
1.8.1962
étrangère
luxembg.
1 . Spécialité fabriquée au Luxembourg
a) sans équivalent original étranger
1° catégorie à 120 p.c.
2° catégorie à 90 p.c.
3° catégorie à 60 p.c.
b) avec équivalent original étranger
2. Spécialités importées
a) en vrac
b) conditionnées
le
A renvoyer, en double exemplaire, pour chaque conditionnement et chaque spécialité, au Ministère des
Affaires Economiques Office des Prix 19, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg.
Les intéressés sont priés d’utiliser les déclarations qui leur seront fournies sur demande par l’Office des
Prix, éventuellement à l’intervention de leur groupement professionnel.
CONVENTION POUR L’ÉTABLISSEMENT DE L’ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA
PROTECTION DES PLANTES,
signée
à Paris, le 18 avril 1951.
AMENDEMENTS.
(Mémorial 1953, p. 639,
Mémorial 1954, p. 1296.)
Au cours de sa douzième session, tenue à Paris le 9 mai 1962, le Conseil de l’Organisation européenne
pour la protection des plantes a adopté certains amendements aux articles XIV et XV de la Convention
désignée ci-dessus. A la suite de ces amendements, qui sont entrés en vigueur à la date du 9 mai 1962,
lesdits articles se lisent comme suit
Article XIV
Le Président et le Vice-président
a) Le Conseil élit un Président et un Vice-président choisis parmi les représentants des Etats membres
et siégeant au Comité exécutif.
b) Le Président et le Vice-Président sont élus pour trois ans, ou pour la durée de leur mandat au Comité
exécutif restant à courir (la période la plus courte étant retenue) et sont rééligibles dans le cas où ce mandat
serait renouvelé.
c) Le Président et le Vice-président exercent la même fonction au sein du Conseil et du Comité exécutif.
Article XV
Le Comité exécutif
a) Le Comité exécutif est composé du Président et du Vice-Président et de sept autres représentants
d’Etats membres élus par le Conseil.
b) Le mandat des membres du Comité exécutif est normalement fixé à trois ans ; ils sont rééligibles.
c) Dans le cas où une vacance se produirait au Comité Exécutif avant la date normale d’expiration
du mandat, le Comité Exécutif demandera à un Etat membre de désigner un représentant pour combler
la vacance pour la durée restant à courir.
d) Le Président du Conseil assume la présidence du Comité Exécutif qu’il convoque au moins une fois
entre deux sessions ordinaires.
Luxembourg, le 23 juillet 1962.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus.
Loi du 2 juin 1962 ayant pour but d’instaurer et de coordonner des mesures en vue d’améliorer la structure
générale
et l’équilibre régional de l’économie nationale et d’en stimuler l’expansion.
E R R A T U M .
A l’article 12 (alinéa premier), page 497 du Mémorial A N° 31 du 19 juin 1962, il convient de lire
« Les aides prévues aux articles 3, 4, 5 et 8 » au lieu de « Les aides prévues aux articles 3, 4, 6 et 8 ».
Luxembourg, le 23 juillet 1962.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.