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Règlement grand-ducal du 24 mars 1981 portant modification du règle- ment grand-ducal du 25 novembre 1975 concernant les conditions d´études, d´admission au stage, de nomination définitive, de promo- tion du personnel des cadres de l´administration de l´aéroport de

6 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

Règlement grand-ducal du 24 mars 1981 portant modification du règle- ment grand-ducal du 25 novembre 1975 concernant les conditions d´études, d´admission au stage, de nomination définitive, de promo- tion du personnel des cadres de l´administration de l´aéroport de

Règlement grand-ducal du 24 mars 1981 portant modification du règle-

ment grand-ducal du 25 novembre 1975 concernant les conditions

d´études, d´admission au stage, de nomination définitive, de promo-

tion du personnel des cadres de l´administration de l´aéroport de

Luxembourg, les examens médicaux et les logements de service

page

Règlement ministériel du 1er avril 1981 fixant le programme détaillé de

l´examen d´admission définitive pour les fonctions de concierge aux

établissements

d´enseignement technique

Réglementation au tarif des droits d´entrée

Protocole portant amendement de l´article 50, alinéa a) de la Conven-

tion relative à l´Aviation civile internationale, signé à Montréal, le 16

octobre 1974 - Ratification par le Luxembourg

Etat des ratifica-

tions

Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou

commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970

Déclarations de la

République

de Finlande

Règlements communaux

Impôt foncier

Impôt commercial

Règlement grand-ducal du 18 février 1981 déterminant les conditions

d´admission,

de nomination et d´avancement dans la carrière du

rédacteur de l´administration gouvernementale des secrétaires des

établissements d´enseignement secondaire technique en service à la

date du 1er juin 1979

Rectificatif

Loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et

de l´emploi de certaines substances et préparations dangereuses

Commentaire

Règlement grand-ducal du 18 mars 1981 réglementant les études et les

attributions de la profession d´assistant technique médical

Rectifi-

catif

Règlement grand-ducal du 24 mars 1981 portant modification du règlement grand-ducal

du 25 novembre 1975 concernant les conditions d´études, d´admission au stage, de

nomination définitive, de promotion du personnel des cadres de l´administration de

l´aéroport de Luxembourg, les examens médicaux et les logements de service.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 26 juillet 1975 portant création de l´administration de l´aéroport;

Vu le règlement grand-ducal du 25 novembre 1975 concernant les conditions d´études, d´admission au

stage, de nomination définitive, de promotion du personnel des cadres de l´administration de l´aéroport

de Luxembourg, les examens médicaux et les logements de service;

Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 mars 1981 portant modification du règlement grand-ducal du 25 novembre 1975 concernant les conditions d´études, d´admission au stage, de nomination définitive, de promotion du personnel des cadres de l´administration de l´aéroport de Luxembourg, les examens médicaux et le

Il est ajouté à l´article 7

rubrique: examens de promotion

à la section IV Carrière du

technicien diplômé, du règlement grand-ducal du 25 novembre 1975 concernant les conditions d´études,

d´admission au stage, de nomination définitive, de promotion du personnel des cadres de l´administration

de l´aéroport de Luxembourg, les examens médicaux et les logements de service, un nouveau paragraphe

libellé comme suit

«A. Mesure transitoire: En faveur des fonctionnaires des services radiotechnique et électrotechnique

entrés en service avant le 25 novembre 1975, l´épreuve écrite spécifiée aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus

sous b) peut être remplacée par une rédaction sur un sujet technique imposé en langue allemande.»

Règlement ministériel du 1er avril 1981 fixant le programme détaillé de l´examen d´admis- sion définitive pour les fonctions de concierge aux établissements d´enseignement technique.

Le programme détaillé de l´examen d´admission définitive pour la fonction de concierge à

un établissement d´enseignement technique est fixé comme suit

1) Dictée en langue française ou allemande, au choix du candidat.

coefficient 5

Matière: niveau de la classe de 9e complémentaire (environ 180 à 200 mots).

2) Notions élémentaires sur le statut général des fonctionnaires de l´Etat

(épreuve écrite)

coefficient 5

Matière: Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de

l´Etat: articles 2 (alinéa 1 et 2), 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 28, 29, 30

(alinéa 1), 31 (alinéa 1), 36, 44 et 47 (énumération des peines disciplinaires).

3) Notions approfondies sur le contrat collectif des ouvriers de l´Etat (épreuve

écrite)

coefficient 10

Matière: contrat collectif des ouvriers de l´Etat en vigueur à la date de

l´examen.

4) Surveillance des bâtiments (épreuve pratique et orale)

coefficient 10

Manuels recommandés

Der Hausmeister in Verwaltungsbetrieben

}

distribués

Le règlement grand-ducal du 13 juin 1979 sur la

par le MEN

sécurité dans les écoles

5) Sécurité dans les écoles (épreuve pratique et orale)

coefficient 10

Manuels recommandés: voir sub 4).

6) Organisation du travail des garçons de salle et du personnel de charge

(épreuve pratique et orale)

coefficient 10

Matière: exemples d´application pratique

7) Notions sur l´organisation scolaire du bâtiment d´attache (épreuve orale)

coefficient 10

Matière: organigramme de l´établissement.

Règlement grand-ducal du 24 mars 1981 portant modification du règlement grand-ducal du 25 novembre 1975 concernant les conditions d´études, d´admission au stage, de nomination définitive, de promotion du personnel des cadres de l´administration de l´aéroport de Luxembourg, les examens médicaux et le

Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 24 mars 1981.

Jean

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Règlement ministériel du 1er avril 1981 fixant le programme détaillé de l´examen d´admis-

sion définitive pour les fonctions de concierge aux établissements d´enseignement

technique.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Vu le règlement grand-ducal du 15 juillet 1980 portant fixation des conditions d´admission au stage, de

nomination et de promotion des garçons de salle et des concierges de l´enseignement technique, notam-

ment ses articles 8 et 16;

Arrête

Règlement ministériel du 1er avril 1981 fixant le programme détaillé de l´examen d´admis- sion définitive pour les fonctions de concierge aux établissements d´enseignement technique.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1er avril 1981.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Fernand Boden

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publié

au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions

générales relatives aux douanes et accises.)

En vertu du règlement n° 3439/80 du Conseil des Communautés européennes du 22 décembre 1980,

un droit antidumping définitif est institué, à partir du 3 janvier 1981, sur certains fils de polyester relevant

de la sous-position tarifaire ex 51.01 A (codes statistiques 5101230 à 5101289) originaires des Etats-Unis

d´Amérique.

Les montants garantis à titre de droit provisoire sur les produits précités, en application du règlement

(CEE) n° 2019/80, modifié par les règlements (CEE) n° 2695/80 et 2843/80 sont perçus définitivement.

Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit antidumping définitif peuvent

être obtenus dans tous les bureaux des douanes belges.

Contingents tarifaires

(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)

I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1980 dans le cadre des préférences

tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, sont épuisés

pour les produits mentionnés ci-après, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun

d´eux

a) Produits textiles

Pays ou territoire

Date du rétablissement

N° du code

d´origine

des droits d´entrée

Inde

17 novembre 1980

Sri Lanka

17 novembre 1980

Indonésie

27 novembre 1980

Chine

12 novembre 1980

b) Autres produits

Pays

Date

N° du tarif

Désignation

ou territoire

du rétablissement

des marchandises

d´origine

des droits

d´entrée

ex 20.06 B II a, b

Conserves

d´ananas

en

Tous pays et territoires

6 novembre 1980

et c

tranches, demi-tranches ou

bénéficiaires

spirales

69.08

Autres carreaux, pavés, etc.,

Tous pays et territoires

3 novembre 1980

de revêtement

bénéficiaires, à l´excep-

tion des pays les moins

avancés

signalés

à

l´annexe III C du tarif des

droits d´entrée

II. Les contingents tarifaires à droits réduits ou nuls, ouverts pour l´année 1980 pour les produits repris

dans le tableau ci-dessous, sont épuisés

Date

N° du tarif

Désignation des marchandises

du rétablissement

des droits d´entrée

ex 22.05 C I a

Vins de Jumilla, Priorato, Rioja et Valdepenas,

13 novembre 1980

C II a

originaires d´Espagne

C III a 2

ex 22.05 C III a 1

Vins de Porto, en récipients, contenant deux litres

21 novembre 1980

C IV a 1

ou moins, originaires du Portugal

ex 50.09

Tissus de soie, etc., tissés sur métiers à main

6 novembre 1980

En vertu du règlement n° 359/81 de la Commission des Communautés européennes du 11 février

1981, les droits d´entrée applicables aux «ouvrages en amiante, autres que les fils» des sous-positions

tarifaires 68.13 B II et B III, originaires de Corée du Sud, sont rétablis à partir du 15 février 1981.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1981 consécutivement au règle-

ment n° 3322/80 du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre 1980.

En vertu du règlement n° 349/81 du Conseil des Communautés européennes du 9 février 1981, un

droit antidumping définitif est institué, à partir du 12 février 1981, sur l´engrais composé d´urée et de

nitrate d´ammonium relevant de la sous-position tarifaire ex 31.02 C (code statistique ex 3102900)

originaire des Etats-Unis d´Amérique.

Les montants garantis à titre de droit provisoire sur les produits précités, en application du règlement

(C.E.E.) n° 2182/80 sont perçus définitivement aux taux prévus par le règlement 349/81.

Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit antidumping définitif peuvent

être obtenus dans tous les bureaux des douanes belges.

En vertu du règlement (C.E.E.) n° 384/81 de la Commission des Communautés européennes du 13

février 1981, un droit antidumping provisoire est institué, à partir du 14 février 1981, sur le styrène

monomère relevant de la sous-position tarifaire 29.01 D II (code statistique 29 01 710), originaire des

Etats-Unis d´Amérique.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent au droit précité.

La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant

le montant du droit provisoire.

Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous

les bureaux des douanes luxembourgeois.

Le règlement (CEE) n° 50/81 de la Commission, du 1er janvier 1981, organise la perception du prélève-

ment compensateur, des taxes d´effet équivalent et/ou des prélèvements et autres impositions à l´impor-

tation prévus dans le cadre de la politique agricole commune ou des régimes spécifiques applicables à

certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, qui seront exigibles pendant

la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1985, à l´égard des marchandises admises aux fins de

perfectionnement, en franchise temporaire des droits à l´importation, lorsque les produits compensa-

teurs sont expédiés vers la Grèce comme «marchandises communautaires».

Le règlement (CEE) n° 51/81 de la Commission du 1er janvier 1981, relatif à l´application du régime de

perfectionnement actif et du régime de perfectionnement passif dans les échanges entre la Grèce et les

autres Etats membres de la Communauté pendant la période durant laquelle des droits de douane seront

perçus lors de ces échanges, détermine les dispositions particulières applicables

a) au régime du perfectionnement actif et au régime du perfectionnement passif portant sur les mar-

chandises faisant l´objet d´échanges à l´intérieur de la Communauté;

b) au régime du perfectionnement actif à l´article 2, paragraphe 1 de la directive du Conseil n°

69/73/CEE, du 4 mars 1969, en cas d´expédition de produits compensateurs vers un Etat membre autre

que celui où le perfectionnement actif a eu lieu.

Le règlement (C.E.E.) n° 3298/80 de la Commission des Communautés européennes du 18 décembre

1980, publié au journal officiel des Communautés européennes n° L 344 du 19 décembre 1980, porte

adaptation, à la suite de l´adhésion de la Grèce, de certains règlements dans le domaine de la législation

douanière.

Le règlement (C.E.E .) n° 49/81 de la Commission des Communautés européennes du 1er

janvier 1981,

publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 4 du 1er avril 1981, est relatif aux

méthodes de coopération administrative destinées à assurer, pendant la période de transition, la libre

circulation des marchandises dans les échanges entre la Grèce et les autres Etats membres.

Contingents tarifaires.

(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)

I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1981 1) dans le cadre des préférences

tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, sont épuisés

pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en

regard de chacun d´eux

A. PRODUITS TEXTILES

Numéro du code

Pays ou territoire d´origine

Brésil

Guatémala

Mexique

Pakistan

Chine

Corée du Sud

Pérou

Singapour

Thaïlande

Argentine

Malaysia

Pakistan

Chine

Corée du Sud

Hong-Kong

Indonésie

Corée du Sud

Hong-Kong

Thaïlande

Corée du Sud

Hong-Kong

Malaysia

Philippines

Thaïlande

Chine

Corée du Sud

Indonésie

Brésil

Corée du Sud

Hong-Kong

Indonésie

Corée du Sud

Indonésie

Numéro du code

Pays ou territoire d´origine

Chine

Corée du Sud

Indonésie

Pakistan

Thaïlande

Hong-Kong

Indonésie

Chine

Corée du Sud

Hong-Kong

Thaïlande

Chine

Inde

Singapour

Thaïlande

Brésil

Chine

Corée du Sud

Chine

Corée du Sud

Hong-Kong

Singapour

Thaïlande

Corée du Sud

Corée du Sud

Inde

Corée du Sud

Pakistan

Corée du Sud

Hong-Kong

Inde

Chine

Corée du Sud

Brésil

Inde

Corée du Sud

Pakistan

Inde

THaïlande

Corée du Sud

Indonésie

Mexique

Hong-Kong

Malaysia

Numéro du code

Pays ou territoire d´origine

Corée du Sud

Indonésie

Malaysia

Corée du Sud

Malaysia

Thaïlande

Pakistan

Thaïlande

Corée du Sud

Hong-Kong

Inde

Malaysia

Pakistan

Sri Lanka

Thaïlande

Inde

Indonésie

Thaïlande

Chine

Corée du Sud

Chine

Chine

Thaïlande

Brésil

Chine

Hong-Kong

Brésil

Corée du Sud

Hong-Kong

Uruguay

Chine

Chine

Corée du Sud

Hong-Kong

Inde

Inde

Malaysia

Philippines

Thaïlande

Chine

Corée du Sud

Malaysia

Thaïlande

Numéro du code

Pays ou territoire d´origine

Hong-Kong

Philippines

Roumanie

Corée du Sud

Chine

Hong-Kong

Brésil

Corée du Sud

Hong-Kong

Inde

Hong-Kong

Indonésie

Philippines

Indonésie

Philippines

Corée du Sud

Chine

Hong-Kong

Philippines

Singapour

Thaïlande

Corée du Sud

Chine

Corée du Sud

Pakistan

B. Autres produits

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

Pays ou territoire d´origine

ex 29.07 C III

Dinosèbe

Roumanie

29.14 D I

Acide benzoïque, ses sels et ses esters

Chine

29.23 D III

Acide glutamique et ses sels

Corée du Sud

ex 29.44 C

Tétracyclines

Chine

40.11

Bandages, pneumatiques, bandes de roule-

ment, etc.

numéros statistiques 4011, 210, 230,

520 et 530;

Corée du Sud

numéros statistiques 4011 110, 250,

270, 290, 400, 450, 550, 570, 620, 630 et

680.

Corée du Sud

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

Pays ou territoire d´origine

ex 41.02 C

Autres cuirs et peaux, à l´exclusion des

cuirs et peaux simplement tannés

Argentine

Brésil

42.02 B

Articles de voyage, etc., en autres matières

Corée du Sud

Hong-Kong

42.03 A, B II,

Vêtements et accessoires du vêtement, en

cuir

Corée du Sud

B III et C

42.03 B I

Gants de protection pour tous métiers

Hong-Kong

44.11

Panneaux de fibres de bois, etc.

Brésil

44.15

Bois plaqués ou contre-plaqués, etc.

Brésil

Corée du Sud

Indonésie

Malaysia

Philippines

Singapour

64.01

Chaussures à semelles extérieures et dessus

en caoutchouc ou en matière plastique

artificielle

Corée du Sud

Hong-Kong

64.02 A

Chaussures à dessus en cuir naturel

Corée du Sud

64.02 B

Autres chaussures

Corée du Sud

Hong-Kong

66.01

Parapluies, parasols, etc.

Hong-Kong

67.02

Fleurs, feuillages et fruits artificiels, etc.

Hong-Kong

69.08

Autres carreaux, pavés, etc.

Corée du Sud

69.12 C

Vaisselle, etc., en faience ou en poterie fine

Corée du Sud

82.09 A

Couteaux

Corée du Sud

82.14 A

Cuillères, touches, etc., en acier inoxydable

Corée du Sud

83.01

Serrures, etc.

Hong-Kong

85.10

Autres lampes électriques, etc.

Hong-Kong

85.15 A III b

Appareils de transmission et de réception,

etc.

Corée du Sud

C II c

Hong-Kong

Singapour

85.18

Condensateurs électriques

Corée du Sud

97.02

Poupées de tous genres

Hong-Kong

97.03

Autres jouets, etc.

Hong-Kong

97.04

Articles pour jeux de société, etc.

Hong-Kong

II. Le contingent tarifaire à droits nuls ouverts pour la période du 1er juillet 1980 au 30 juin 1981 pour

le rhum, l´arak et le tafia (sous-position tarifaire 22.09 C 1), originaires des Etats d´Afrique, des Caraïbes

et du Pacifique (Etats ACP), est épuisé.

Protocole portant amendement de l´article 50, alinéa a) de la Convention relative à l´Avia-

tion civile internationale, signé à Montréal, le 16 octobre 1974. Ratification par le

Luxembourg; Etat des ratifications.

Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 15 mai 1976 (Mémorial 1976, A, p. 454 et ss.) a

été ratifié et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès de l´Organisation de l´Avia-

tion civile internationale le 2 novembre 1976.

Le Protocole est entré en vigueur à l´égard du Luxembourg le 15 février 1980.

Le Protocole lie actuellement les Etats suivants

Date du dépôt de

l´instrument de

Entrée en

Etat

ratification

vigueur

Souaziland

30 décembre 1974

15 février 1980

Maldives

31 janvier 1975

15 février 1980

Espagne

11 février 1975

15 février 1980

Corée, Rép. de

17 février 1975

15 février 1980

Koweït

21 février 1975

15 février 1980

Finlande

6 mars 1975

15 février 1980

Norvège

11 mars 1975

15 février 1980

Malte

19 mars 1975

15 février 1980

Danemark

27 mars 1975

15 février 1980

Bahreïn

3 avril 1975

15 février 1980

Oman

8 avril 1975

15 février 1980

Algérie

22 avril 1975

15 février 1980

Ethiopie

22 avril 1975

15 février 1980

Fidji

15 mai 1975

15 février 1980

Jordanie

16 mai 1975

15 février 1980

Inde

27 mai 1975

15 février 1980

Suède

28 mai 1975

15 février 1980

Chili

28 mai 1975

15 février 1980

Maurice

25 juin 1975

15 février 1980

Barbade

25 juin 1975

15 février 1980

République arabe syrienne

11 juillet 1975

15 février 1980

Chine, République populaire de

21 juillet 1975

15 février 1980

Egypte, Rép. arabe d´

22 juillet 1975

15 février 1980

Roumanie

19 août 1975

15 février 1980

Islande

19 août 1975

15 février 1980

Bulgarie

19 août 1975

15 février 1980

Iran

25 août 1975

15 février 1980

Malawi

15 octobre 1975

15 février 1980

Pays-Bas, Royaume des

20 novembre 1975

15 février 1980

Togo

15 décembre 1975

15 février 1980

Guyane

13 janvier 1976

15 février 1980

Irlande

19 janvier 1976

15 février 1980

Irak

10 février 1976

15 février 1980

République Dominicaine

10 février 1976

15 février 1980

Belgique

19 février 1976

15 février 1980

Date du dépôt de

l´instrument de

Entrée en

Etat

ratification

vigueur

Suisse

26 février 1976

15 février 1980

Mexique

18 mars 1976

15 février 1980

Tunisie

14 avril 1976

15 février 1980

Yémen

30 avril 1976

15 février 1980

Pologne

17 mai 1976

15 février 1980

Qatar

27 juillet 1976

15 février 1980

Autriche

5 août 1976

15 février 1980

Niger

7 septembre 1976

15 février 1980

Ouganda

16 septembre 1976

15 février 1980

République arabe syrienne

1 octobre 1976

15 février 1980

2 novembre 1976

15 février 1980

Pakistan

2 novembre 1976

15 février 1980

Grèce

18 janvier 1977

15 février 1980

Yémen démocratique

24 janvier 1977

15 février 1980

Kenya

11 février 1977

15 février 1980

Maroc

8 mars 1977

15 février 1980

Angola

10 avril 1977

15 février 1980

Uruguay

14 juillet 1977

15 février 1980

Union des Républiques Socialistes

Soviétiques

2 août 1977

15 février 1980

France

22 août 1977

15 février 1980

Ghana

2 septembre 1977

15 février 1980

Lesotho

7 septembre 1977

15 février 1980

Jamaïque

9 septembre 1977

15 février 1980

Turquie

14 septembre 1977

15 février 1980

Allemagne, Rép. féd. d´

16 septembre 1977

15 février 1980

Yougoslavie

19 septembre 1977

15 février 1980

Nouvelle-Zélande

20 septembre 1977

15 février 1980

Singapour

4 octobre 1977

15 février 1980

Etats-Unis d´Amérique

20 octobre 1977

15 février 1980

Equateur

25 octobre 1977

15 février 1980

Indonésie

18 novembre 1977

15 février 1980

Cuba

25 novembre 1977

15 février 1980

Hongrie

19 décembre 1977

15 février 1980

Madagascar

11 janvier 1978

15 février 1980

la Gambie

25 janvier 1978

15 février 1980

Argentine

1 février 1978

15 février 1980

Venezuela

3 février 1978

15 février 1980

Australie

18 avril 1978

15 février 1980

Canada

26 avril 1978

15 février 1980

Tanzanie

15 juin 1978

15 février 1980

Corée, Rép. populaire démocratique de

27 juin 1978

15 février 1980

Pérou

19 juillet 1978

15 février 1980

Mali

27 juillet 1978

15 février 1980

Date du dépôt de

l´instrument de

Entrée en

Etat

ratification

vigueur

Brésil

16 février 1979

15 février 1980

Liban

26 février 1979

15 février 1980

Mauritanie

6 mars 1979

15 février 1980

Tchécoslovaquie

25 avril 1979

15 février 1980

Soudan

23 mai 1979

15 février 1980

El Salvador

13 février 1980

15 février 1980

Nicaragua

13 février 1980

15 février 1980

Colombie

15 février 1980

15 février 1980

Royaume-Uni

29 février 1980

29 février 1980

Cap Vert

18 avril 1980

18 avril 1980

Sénégal

4 août 1980

4 août 1980

Panama

28 août 1980

28 août 1980

Sao Tome & Principe

18 septembre 1980

18 septembre 1980

Luxembourg, le 20 janvier 1981.

Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale,

signée à La Haye, le 18 mars 1970.

Déclarations de la République de Finlande.

(Mémorial 1977, A, pp. 400 et ss. 1504 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 1210 et 1211, 2070 et 2071, 2549 et 2550

Mémorial 1979, A, pp. 495, 734, 909, 1061 et 1062, 1362, 1422 et 1423, 1472, 2362

Mémorial 1980, A, pp. 26, 110 et 111, 853 et 854, 942, 1047, 1559 et 1560, 2005 et 2006).

Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que, par note du 11 décembre 1980, reçue au

Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas le 12 décembre 1980, le Gouvernement

de

Finlande a informé le Ministère du retrait en partie de la réserve relative à l´article 4, alinéa 2, de la Con-

vention sus-mentionnée, faite au temps de la ratification et a déclaré qu´il accepte désormais les commis-

sions rogatoires rédigées ou traduites en langue anglaise. Conformément à l´article 35, litt. c, le Gou-

vernement de Finlande a fait ensuite la déclaration suivante

«En acceptant des commissions rogatoires en langue anglaise, la République de Finlande ne se chargera

pas d´exécuter la commission, ou de transmettre la preuve obtenue ainsi en langue anglaise; ni de faire

traduire les documents constatant l´exécution de la commission rogatoire.»

En outre le Gouvernement

de Finlande a modifié la déclaration concernant l´article 23 de la Conven-

tion sus-mentionnée, faite au temps de la ratification. La déclaration modifiée est libellée comme suit

«La déclaration faite par la République de Finlande conformément à l´article 23 relative aux commis-

sions rogatoires qui ont pour but (une procédure de) «pre-trial discovery of documents» s´appliquera

seulement aux commissions rogatoires qui exigent d´une personne de

a)

déclarer quels documents concernant le cas auquel la commission rogatoire a trait, se trouvent ou se

sont trouvés en sa possession, garde ou pouvoir;

ou

b)

présenter des documents autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire

qui sont probablement en sa possession, garde ou pouvoir.».

Règlements communaux.

Impôt foncier.

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1981 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier

suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 18 mars 1981

Communes

Date de la délibération

Taux d´imposition

B

Eschweiler

12.02.1981

400%

400%

Weiler-la-Tour

11.12.1980

300%

300%

Winseler

26.01.1981

400%

400%

Taux d´imposition

B1

B3

B4

Ettelbruck

22.12.1980

210%

330%

210%

110%

Fischbach

25.11.1980

290%

390%

290%

140%

Mamer

22.12.1980

340%

510%

340%

170%

Rœser

15.01.1981

340%

510%

340%

170%

Impôt commercial.

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1981 par les conseil communaux en matière d´impôt commercial

suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 18 mars 1981

Communes

Date de la délibération

Taux multiplicateur

Eschweiler

12.02.1981

300%

Ettelbruck

22.12.1980

230%

Fischbach

25.11.1980

200%

Mamer

22.12.1980

275%

Rœser

15.01.1981

280%

Weiler-la-Tour

11.12.1980

300%

Winseler

26.01.1981

275%

Règlements communaux

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 27 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois)

Becker ich. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants.

En séance du 30 décembre 1980 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a majoré les taxes relatives à l´enlèvement des ordures ménagères et des objets

encombrants.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 février 1981 et publiée en due forme.

Consdorf.

Règlement-taxes général.

En séance du 16 décembre 1980 le Conseil communal de Consdorf a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé certaines taxes communales.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 mars 1981 et

par décision ministérielle du 17 mars 1981.

Frisange.

Règlement-taxe sur la procédure de commodo et incommodo.

En séance du 7 juillet 1980 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a introduit une taxe pour couvrir les frais résultant de la procédure de commodo et

incommodo.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 septembre 1980 et publiée en due

forme.

Reisdorf.

Nouvelle fixation du prix de l´eau.

En séance du 22 décembre 1980 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé 15.- francs le prix du m3 d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 janvier 1981 et publiée en due

forme.

Roeser.

Règlement-taxe sur les canalisations.

En séance du 15 janvier 1981 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a modifié les articles 1, 3 et 5 du règlement-taxe sur les canalisations du 24 novembre

1971.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal en date du 20 mars

1981.

Wilwerwiltz.

Règlement-taxe sur la collecte et le compactage des immondices.

En séance du 30 décembre 1980 le Conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes pour la collecte et le compactage des immon-

dices.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 2 février 1981 et publiée en due forme.

Règlement grand-ducal du 18 février 1981 déterminant les conditions d´admission, de

nomination et d´avancement dans la carrière du rédacteur de l´administration gouver-

nementale des secrétaires des établissements d´enseignement secondaire technique

en service à la date du 1er juin 1979.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A n° 14 du 19 mars 1981, page 242, il y a lieu de lire à l´intitulé

«Règlement grand-ducal du 18 février 1981 déterminant les conditions d´admission, de nomination et

d´avancement dans la carrière du rédacteur de l´administration gouvernementale des secrétaires des

établissements d´enseignement secondaire technique en service à la date du 1er juin 1979» (au lieu du 1er

juin 1969).

Loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l´emploi de

certaines

substances et préparations dangereuses.

COMMENTAIRE

La loi émargée, publiée au Mémorial A du 12 mars 1981 à la page 201, constitue la mise en application

sur le plan national des directives 76/769/CEE et 79/663/CEE. Il y a lieu dès lors d´entendre sous la notion

de «pays tiers» figurant à l´article 3 sub b) de la loi les pays étrangers à la Communauté européenne.

Luxembourg, le 17 mars 1981.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité

sociale,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la

profession d´assistant technique médical.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A no 15 du 23 mars 1981, il y a lieu d´intercaler à la page 262 un article 14 libellé comme

suit

Règlement grand-ducal du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d´assistant technique médical.

Appréciation des épreuves.

La commission d´examen établit une note finale pour chaque épreuve théorique (écrit et oral) et une

note finale pour chaque épreuve pratique.

Pour l´établissement de la note finale de chaque épreuve de l´examen théorique, le jury prend en

considération, à raison de deux tiers la moyenne des notes obtenues aux épreuves écrites et orales de

l´examen et à raison d´un tiers la moyenne des notes obtenues aux épreuves théoriques et techniques

subies par le candidat au cours des études.

Pour l´établissement de la note finale de chaque épreuve de l´examen pratique, le jury prend en consid-

ération, à raison de deux tiers la note obtenue à l´épreuve de l´examen et à raison d´un tiers la moyenne

des notes de stage obtenues par le candidat au cours des études.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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