Règlement grand-ducal du 24 mars 1981 portant modification du règle- ment grand-ducal du 25 novembre 1975 concernant les conditions d´études, d´admission au stage, de nomination définitive, de promo- tion du personnel des cadres de l´administration de l´aéroport de
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Règlement grand-ducal du 24 mars 1981 portant modification du règle-
ment grand-ducal du 25 novembre 1975 concernant les conditions
d´études, d´admission au stage, de nomination définitive, de promo-
tion du personnel des cadres de l´administration de l´aéroport de
Luxembourg, les examens médicaux et les logements de service
page
Règlement ministériel du 1er avril 1981 fixant le programme détaillé de
l´examen d´admission définitive pour les fonctions de concierge aux
établissements
d´enseignement technique
Réglementation au tarif des droits d´entrée
Protocole portant amendement de l´article 50, alinéa a) de la Conven-
tion relative à l´Aviation civile internationale, signé à Montréal, le 16
octobre 1974 - Ratification par le Luxembourg
Etat des ratifica-
tions
Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou
commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970
Déclarations de la
République
de Finlande
Règlements communaux
Impôt foncier
Impôt commercial
Règlement grand-ducal du 18 février 1981 déterminant les conditions
d´admission,
de nomination et d´avancement dans la carrière du
rédacteur de l´administration gouvernementale des secrétaires des
établissements d´enseignement secondaire technique en service à la
date du 1er juin 1979
Rectificatif
Loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et
de l´emploi de certaines substances et préparations dangereuses
Commentaire
Règlement grand-ducal du 18 mars 1981 réglementant les études et les
attributions de la profession d´assistant technique médical
Rectifi-
catif
Règlement grand-ducal du 24 mars 1981 portant modification du règlement grand-ducal
du 25 novembre 1975 concernant les conditions d´études, d´admission au stage, de
nomination définitive, de promotion du personnel des cadres de l´administration de
l´aéroport de Luxembourg, les examens médicaux et les logements de service.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 26 juillet 1975 portant création de l´administration de l´aéroport;
Vu le règlement grand-ducal du 25 novembre 1975 concernant les conditions d´études, d´admission au
stage, de nomination définitive, de promotion du personnel des cadres de l´administration de l´aéroport
de Luxembourg, les examens médicaux et les logements de service;
Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Il est ajouté à l´article 7
rubrique: examens de promotion
à la section IV Carrière du
technicien diplômé, du règlement grand-ducal du 25 novembre 1975 concernant les conditions d´études,
d´admission au stage, de nomination définitive, de promotion du personnel des cadres de l´administration
de l´aéroport de Luxembourg, les examens médicaux et les logements de service, un nouveau paragraphe
libellé comme suit
«A. Mesure transitoire: En faveur des fonctionnaires des services radiotechnique et électrotechnique
entrés en service avant le 25 novembre 1975, l´épreuve écrite spécifiée aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus
sous b) peut être remplacée par une rédaction sur un sujet technique imposé en langue allemande.»
Le programme détaillé de l´examen d´admission définitive pour la fonction de concierge à
un établissement d´enseignement technique est fixé comme suit
1) Dictée en langue française ou allemande, au choix du candidat.
coefficient 5
Matière: niveau de la classe de 9e complémentaire (environ 180 à 200 mots).
2) Notions élémentaires sur le statut général des fonctionnaires de l´Etat
(épreuve écrite)
coefficient 5
Matière: Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de
l´Etat: articles 2 (alinéa 1 et 2), 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 28, 29, 30
(alinéa 1), 31 (alinéa 1), 36, 44 et 47 (énumération des peines disciplinaires).
3) Notions approfondies sur le contrat collectif des ouvriers de l´Etat (épreuve
écrite)
coefficient 10
Matière: contrat collectif des ouvriers de l´Etat en vigueur à la date de
l´examen.
4) Surveillance des bâtiments (épreuve pratique et orale)
coefficient 10
Manuels recommandés
Der Hausmeister in Verwaltungsbetrieben
}
distribués
Le règlement grand-ducal du 13 juin 1979 sur la
par le MEN
sécurité dans les écoles
5) Sécurité dans les écoles (épreuve pratique et orale)
coefficient 10
Manuels recommandés: voir sub 4).
6) Organisation du travail des garçons de salle et du personnel de charge
(épreuve pratique et orale)
coefficient 10
Matière: exemples d´application pratique
7) Notions sur l´organisation scolaire du bâtiment d´attache (épreuve orale)
coefficient 10
Matière: organigramme de l´établissement.
Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 24 mars 1981.
Jean
Le Ministre des Transports,
Josy Barthel
Règlement ministériel du 1er avril 1981 fixant le programme détaillé de l´examen d´admis-
sion définitive pour les fonctions de concierge aux établissements d´enseignement
technique.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Vu le règlement grand-ducal du 15 juillet 1980 portant fixation des conditions d´admission au stage, de
nomination et de promotion des garçons de salle et des concierges de l´enseignement technique, notam-
ment ses articles 8 et 16;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 1er avril 1981.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Fernand Boden
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publié
au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions
générales relatives aux douanes et accises.)
En vertu du règlement n° 3439/80 du Conseil des Communautés européennes du 22 décembre 1980,
un droit antidumping définitif est institué, à partir du 3 janvier 1981, sur certains fils de polyester relevant
de la sous-position tarifaire ex 51.01 A (codes statistiques 5101230 à 5101289) originaires des Etats-Unis
d´Amérique.
Les montants garantis à titre de droit provisoire sur les produits précités, en application du règlement
(CEE) n° 2019/80, modifié par les règlements (CEE) n° 2695/80 et 2843/80 sont perçus définitivement.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit antidumping définitif peuvent
être obtenus dans tous les bureaux des douanes belges.
Contingents tarifaires
(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)
I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1980 dans le cadre des préférences
tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, sont épuisés
pour les produits mentionnés ci-après, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun
d´eux
a) Produits textiles
Pays ou territoire
Date du rétablissement
N° du code
d´origine
des droits d´entrée
Inde
17 novembre 1980
Sri Lanka
17 novembre 1980
Indonésie
27 novembre 1980
Chine
12 novembre 1980
b) Autres produits
Pays
Date
N° du tarif
Désignation
ou territoire
du rétablissement
des marchandises
d´origine
des droits
d´entrée
ex 20.06 B II a, b
Conserves
d´ananas
en
Tous pays et territoires
6 novembre 1980
et c
tranches, demi-tranches ou
bénéficiaires
spirales
69.08
Autres carreaux, pavés, etc.,
Tous pays et territoires
3 novembre 1980
de revêtement
bénéficiaires, à l´excep-
tion des pays les moins
avancés
signalés
à
l´annexe III C du tarif des
droits d´entrée
II. Les contingents tarifaires à droits réduits ou nuls, ouverts pour l´année 1980 pour les produits repris
dans le tableau ci-dessous, sont épuisés
Date
N° du tarif
Désignation des marchandises
du rétablissement
des droits d´entrée
ex 22.05 C I a
Vins de Jumilla, Priorato, Rioja et Valdepenas,
13 novembre 1980
C II a
originaires d´Espagne
C III a 2
ex 22.05 C III a 1
Vins de Porto, en récipients, contenant deux litres
21 novembre 1980
C IV a 1
ou moins, originaires du Portugal
ex 50.09
Tissus de soie, etc., tissés sur métiers à main
6 novembre 1980
En vertu du règlement n° 359/81 de la Commission des Communautés européennes du 11 février
1981, les droits d´entrée applicables aux «ouvrages en amiante, autres que les fils» des sous-positions
tarifaires 68.13 B II et B III, originaires de Corée du Sud, sont rétablis à partir du 15 février 1981.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1981 consécutivement au règle-
ment n° 3322/80 du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre 1980.
En vertu du règlement n° 349/81 du Conseil des Communautés européennes du 9 février 1981, un
droit antidumping définitif est institué, à partir du 12 février 1981, sur l´engrais composé d´urée et de
nitrate d´ammonium relevant de la sous-position tarifaire ex 31.02 C (code statistique ex 3102900)
originaire des Etats-Unis d´Amérique.
Les montants garantis à titre de droit provisoire sur les produits précités, en application du règlement
(C.E.E.) n° 2182/80 sont perçus définitivement aux taux prévus par le règlement 349/81.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit antidumping définitif peuvent
être obtenus dans tous les bureaux des douanes belges.
En vertu du règlement (C.E.E.) n° 384/81 de la Commission des Communautés européennes du 13
février 1981, un droit antidumping provisoire est institué, à partir du 14 février 1981, sur le styrène
monomère relevant de la sous-position tarifaire 29.01 D II (code statistique 29 01 710), originaire des
Etats-Unis d´Amérique.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent au droit précité.
La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant
le montant du droit provisoire.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous
les bureaux des douanes luxembourgeois.
Le règlement (CEE) n° 50/81 de la Commission, du 1er janvier 1981, organise la perception du prélève-
ment compensateur, des taxes d´effet équivalent et/ou des prélèvements et autres impositions à l´impor-
tation prévus dans le cadre de la politique agricole commune ou des régimes spécifiques applicables à
certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, qui seront exigibles pendant
la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1985, à l´égard des marchandises admises aux fins de
perfectionnement, en franchise temporaire des droits à l´importation, lorsque les produits compensa-
teurs sont expédiés vers la Grèce comme «marchandises communautaires».
Le règlement (CEE) n° 51/81 de la Commission du 1er janvier 1981, relatif à l´application du régime de
perfectionnement actif et du régime de perfectionnement passif dans les échanges entre la Grèce et les
autres Etats membres de la Communauté pendant la période durant laquelle des droits de douane seront
perçus lors de ces échanges, détermine les dispositions particulières applicables
a) au régime du perfectionnement actif et au régime du perfectionnement passif portant sur les mar-
chandises faisant l´objet d´échanges à l´intérieur de la Communauté;
b) au régime du perfectionnement actif à l´article 2, paragraphe 1 de la directive du Conseil n°
69/73/CEE, du 4 mars 1969, en cas d´expédition de produits compensateurs vers un Etat membre autre
que celui où le perfectionnement actif a eu lieu.
Le règlement (C.E.E.) n° 3298/80 de la Commission des Communautés européennes du 18 décembre
1980, publié au journal officiel des Communautés européennes n° L 344 du 19 décembre 1980, porte
adaptation, à la suite de l´adhésion de la Grèce, de certains règlements dans le domaine de la législation
douanière.
Le règlement (C.E.E .) n° 49/81 de la Commission des Communautés européennes du 1er
janvier 1981,
publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 4 du 1er avril 1981, est relatif aux
méthodes de coopération administrative destinées à assurer, pendant la période de transition, la libre
circulation des marchandises dans les échanges entre la Grèce et les autres Etats membres.
Contingents tarifaires.
(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)
I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1981 1) dans le cadre des préférences
tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, sont épuisés
pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en
regard de chacun d´eux
A. PRODUITS TEXTILES
Numéro du code
Pays ou territoire d´origine
Brésil
Guatémala
Mexique
Pakistan
Chine
Corée du Sud
Pérou
Singapour
Thaïlande
Argentine
Malaysia
Pakistan
Chine
Corée du Sud
Hong-Kong
Indonésie
Corée du Sud
Hong-Kong
Thaïlande
Corée du Sud
Hong-Kong
Malaysia
Philippines
Thaïlande
Chine
Corée du Sud
Indonésie
Brésil
Corée du Sud
Hong-Kong
Indonésie
Corée du Sud
Indonésie
Numéro du code
Pays ou territoire d´origine
Chine
Corée du Sud
Indonésie
Pakistan
Thaïlande
Hong-Kong
Indonésie
Chine
Corée du Sud
Hong-Kong
Thaïlande
Chine
Inde
Singapour
Thaïlande
Brésil
Chine
Corée du Sud
Chine
Corée du Sud
Hong-Kong
Singapour
Thaïlande
Corée du Sud
Corée du Sud
Inde
Corée du Sud
Pakistan
Corée du Sud
Hong-Kong
Inde
Chine
Corée du Sud
Brésil
Inde
Corée du Sud
Pakistan
Inde
THaïlande
Corée du Sud
Indonésie
Mexique
Hong-Kong
Malaysia
Numéro du code
Pays ou territoire d´origine
Corée du Sud
Indonésie
Malaysia
Corée du Sud
Malaysia
Thaïlande
Pakistan
Thaïlande
Corée du Sud
Hong-Kong
Inde
Malaysia
Pakistan
Sri Lanka
Thaïlande
Inde
Indonésie
Thaïlande
Chine
Corée du Sud
Chine
Chine
Thaïlande
Brésil
Chine
Hong-Kong
Brésil
Corée du Sud
Hong-Kong
Uruguay
Chine
Chine
Corée du Sud
Hong-Kong
Inde
Inde
Malaysia
Philippines
Thaïlande
Chine
Corée du Sud
Malaysia
Thaïlande
Numéro du code
Pays ou territoire d´origine
Hong-Kong
Philippines
Roumanie
Corée du Sud
Chine
Hong-Kong
Brésil
Corée du Sud
Hong-Kong
Inde
Hong-Kong
Indonésie
Philippines
Indonésie
Philippines
Corée du Sud
Chine
Hong-Kong
Philippines
Singapour
Thaïlande
Corée du Sud
Chine
Corée du Sud
Pakistan
B. Autres produits
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
Pays ou territoire d´origine
ex 29.07 C III
Dinosèbe
Roumanie
29.14 D I
Acide benzoïque, ses sels et ses esters
Chine
29.23 D III
Acide glutamique et ses sels
Corée du Sud
ex 29.44 C
Tétracyclines
Chine
40.11
Bandages, pneumatiques, bandes de roule-
ment, etc.
numéros statistiques 4011, 210, 230,
520 et 530;
Corée du Sud
numéros statistiques 4011 110, 250,
270, 290, 400, 450, 550, 570, 620, 630 et
680.
Corée du Sud
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
Pays ou territoire d´origine
ex 41.02 C
Autres cuirs et peaux, à l´exclusion des
cuirs et peaux simplement tannés
Argentine
Brésil
42.02 B
Articles de voyage, etc., en autres matières
Corée du Sud
Hong-Kong
42.03 A, B II,
Vêtements et accessoires du vêtement, en
cuir
Corée du Sud
B III et C
42.03 B I
Gants de protection pour tous métiers
Hong-Kong
44.11
Panneaux de fibres de bois, etc.
Brésil
44.15
Bois plaqués ou contre-plaqués, etc.
Brésil
Corée du Sud
Indonésie
Malaysia
Philippines
Singapour
64.01
Chaussures à semelles extérieures et dessus
en caoutchouc ou en matière plastique
artificielle
Corée du Sud
Hong-Kong
64.02 A
Chaussures à dessus en cuir naturel
Corée du Sud
64.02 B
Autres chaussures
Corée du Sud
Hong-Kong
66.01
Parapluies, parasols, etc.
Hong-Kong
67.02
Fleurs, feuillages et fruits artificiels, etc.
Hong-Kong
69.08
Autres carreaux, pavés, etc.
Corée du Sud
69.12 C
Vaisselle, etc., en faience ou en poterie fine
Corée du Sud
82.09 A
Couteaux
Corée du Sud
82.14 A
Cuillères, touches, etc., en acier inoxydable
Corée du Sud
83.01
Serrures, etc.
Hong-Kong
85.10
Autres lampes électriques, etc.
Hong-Kong
85.15 A III b
Appareils de transmission et de réception,
etc.
Corée du Sud
C II c
Hong-Kong
Singapour
85.18
Condensateurs électriques
Corée du Sud
97.02
Poupées de tous genres
Hong-Kong
97.03
Autres jouets, etc.
Hong-Kong
97.04
Articles pour jeux de société, etc.
Hong-Kong
II. Le contingent tarifaire à droits nuls ouverts pour la période du 1er juillet 1980 au 30 juin 1981 pour
le rhum, l´arak et le tafia (sous-position tarifaire 22.09 C 1), originaires des Etats d´Afrique, des Caraïbes
et du Pacifique (Etats ACP), est épuisé.
Protocole portant amendement de l´article 50, alinéa a) de la Convention relative à l´Avia-
tion civile internationale, signé à Montréal, le 16 octobre 1974. Ratification par le
Luxembourg; Etat des ratifications.
Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 15 mai 1976 (Mémorial 1976, A, p. 454 et ss.) a
été ratifié et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès de l´Organisation de l´Avia-
tion civile internationale le 2 novembre 1976.
Le Protocole est entré en vigueur à l´égard du Luxembourg le 15 février 1980.
Le Protocole lie actuellement les Etats suivants
Date du dépôt de
l´instrument de
Entrée en
Etat
ratification
vigueur
Souaziland
30 décembre 1974
15 février 1980
Maldives
31 janvier 1975
15 février 1980
Espagne
11 février 1975
15 février 1980
Corée, Rép. de
17 février 1975
15 février 1980
Koweït
21 février 1975
15 février 1980
Finlande
6 mars 1975
15 février 1980
Norvège
11 mars 1975
15 février 1980
Malte
19 mars 1975
15 février 1980
Danemark
27 mars 1975
15 février 1980
Bahreïn
3 avril 1975
15 février 1980
Oman
8 avril 1975
15 février 1980
Algérie
22 avril 1975
15 février 1980
Ethiopie
22 avril 1975
15 février 1980
Fidji
15 mai 1975
15 février 1980
Jordanie
16 mai 1975
15 février 1980
Inde
27 mai 1975
15 février 1980
Suède
28 mai 1975
15 février 1980
Chili
28 mai 1975
15 février 1980
Maurice
25 juin 1975
15 février 1980
Barbade
25 juin 1975
15 février 1980
République arabe syrienne
11 juillet 1975
15 février 1980
Chine, République populaire de
21 juillet 1975
15 février 1980
Egypte, Rép. arabe d´
22 juillet 1975
15 février 1980
Roumanie
19 août 1975
15 février 1980
Islande
19 août 1975
15 février 1980
Bulgarie
19 août 1975
15 février 1980
Iran
25 août 1975
15 février 1980
Malawi
15 octobre 1975
15 février 1980
Pays-Bas, Royaume des
20 novembre 1975
15 février 1980
Togo
15 décembre 1975
15 février 1980
Guyane
13 janvier 1976
15 février 1980
Irlande
19 janvier 1976
15 février 1980
Irak
10 février 1976
15 février 1980
République Dominicaine
10 février 1976
15 février 1980
Belgique
19 février 1976
15 février 1980
Date du dépôt de
l´instrument de
Entrée en
Etat
ratification
vigueur
Suisse
26 février 1976
15 février 1980
Mexique
18 mars 1976
15 février 1980
Tunisie
14 avril 1976
15 février 1980
Yémen
30 avril 1976
15 février 1980
Pologne
17 mai 1976
15 février 1980
Qatar
27 juillet 1976
15 février 1980
Autriche
5 août 1976
15 février 1980
Niger
7 septembre 1976
15 février 1980
Ouganda
16 septembre 1976
15 février 1980
République arabe syrienne
1 octobre 1976
15 février 1980
2 novembre 1976
15 février 1980
Pakistan
2 novembre 1976
15 février 1980
Grèce
18 janvier 1977
15 février 1980
Yémen démocratique
24 janvier 1977
15 février 1980
Kenya
11 février 1977
15 février 1980
Maroc
8 mars 1977
15 février 1980
Angola
10 avril 1977
15 février 1980
Uruguay
14 juillet 1977
15 février 1980
Union des Républiques Socialistes
Soviétiques
2 août 1977
15 février 1980
France
22 août 1977
15 février 1980
Ghana
2 septembre 1977
15 février 1980
Lesotho
7 septembre 1977
15 février 1980
Jamaïque
9 septembre 1977
15 février 1980
Turquie
14 septembre 1977
15 février 1980
Allemagne, Rép. féd. d´
16 septembre 1977
15 février 1980
Yougoslavie
19 septembre 1977
15 février 1980
Nouvelle-Zélande
20 septembre 1977
15 février 1980
Singapour
4 octobre 1977
15 février 1980
Etats-Unis d´Amérique
20 octobre 1977
15 février 1980
Equateur
25 octobre 1977
15 février 1980
Indonésie
18 novembre 1977
15 février 1980
Cuba
25 novembre 1977
15 février 1980
Hongrie
19 décembre 1977
15 février 1980
Madagascar
11 janvier 1978
15 février 1980
la Gambie
25 janvier 1978
15 février 1980
Argentine
1 février 1978
15 février 1980
Venezuela
3 février 1978
15 février 1980
Australie
18 avril 1978
15 février 1980
Canada
26 avril 1978
15 février 1980
Tanzanie
15 juin 1978
15 février 1980
Corée, Rép. populaire démocratique de
27 juin 1978
15 février 1980
Pérou
19 juillet 1978
15 février 1980
Mali
27 juillet 1978
15 février 1980
Date du dépôt de
l´instrument de
Entrée en
Etat
ratification
vigueur
Brésil
16 février 1979
15 février 1980
Liban
26 février 1979
15 février 1980
Mauritanie
6 mars 1979
15 février 1980
Tchécoslovaquie
25 avril 1979
15 février 1980
Soudan
23 mai 1979
15 février 1980
El Salvador
13 février 1980
15 février 1980
Nicaragua
13 février 1980
15 février 1980
Colombie
15 février 1980
15 février 1980
Royaume-Uni
29 février 1980
29 février 1980
Cap Vert
18 avril 1980
18 avril 1980
Sénégal
4 août 1980
4 août 1980
Panama
28 août 1980
28 août 1980
Sao Tome & Principe
18 septembre 1980
18 septembre 1980
Luxembourg, le 20 janvier 1981.
Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale,
signée à La Haye, le 18 mars 1970.
Déclarations de la République de Finlande.
(Mémorial 1977, A, pp. 400 et ss. 1504 et ss.
Mémorial 1978, A, pp. 1210 et 1211, 2070 et 2071, 2549 et 2550
Mémorial 1979, A, pp. 495, 734, 909, 1061 et 1062, 1362, 1422 et 1423, 1472, 2362
Mémorial 1980, A, pp. 26, 110 et 111, 853 et 854, 942, 1047, 1559 et 1560, 2005 et 2006).
Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que, par note du 11 décembre 1980, reçue au
Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas le 12 décembre 1980, le Gouvernement
de
Finlande a informé le Ministère du retrait en partie de la réserve relative à l´article 4, alinéa 2, de la Con-
vention sus-mentionnée, faite au temps de la ratification et a déclaré qu´il accepte désormais les commis-
sions rogatoires rédigées ou traduites en langue anglaise. Conformément à l´article 35, litt. c, le Gou-
vernement de Finlande a fait ensuite la déclaration suivante
«En acceptant des commissions rogatoires en langue anglaise, la République de Finlande ne se chargera
pas d´exécuter la commission, ou de transmettre la preuve obtenue ainsi en langue anglaise; ni de faire
traduire les documents constatant l´exécution de la commission rogatoire.»
En outre le Gouvernement
de Finlande a modifié la déclaration concernant l´article 23 de la Conven-
tion sus-mentionnée, faite au temps de la ratification. La déclaration modifiée est libellée comme suit
«La déclaration faite par la République de Finlande conformément à l´article 23 relative aux commis-
sions rogatoires qui ont pour but (une procédure de) «pre-trial discovery of documents» s´appliquera
seulement aux commissions rogatoires qui exigent d´une personne de
a)
déclarer quels documents concernant le cas auquel la commission rogatoire a trait, se trouvent ou se
sont trouvés en sa possession, garde ou pouvoir;
ou
b)
présenter des documents autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire
qui sont probablement en sa possession, garde ou pouvoir.».
Règlements communaux.
Impôt foncier.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1981 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 18 mars 1981
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
B
Eschweiler
12.02.1981
400%
400%
Weiler-la-Tour
11.12.1980
300%
300%
Winseler
26.01.1981
400%
400%
Taux d´imposition
B1
B3
B4
Ettelbruck
22.12.1980
210%
330%
210%
110%
Fischbach
25.11.1980
290%
390%
290%
140%
Mamer
22.12.1980
340%
510%
340%
170%
Rœser
15.01.1981
340%
510%
340%
170%
Impôt commercial.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1981 par les conseil communaux en matière d´impôt commercial
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 18 mars 1981
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Eschweiler
12.02.1981
300%
Ettelbruck
22.12.1980
230%
Fischbach
25.11.1980
200%
Mamer
22.12.1980
275%
Rœser
15.01.1981
280%
Weiler-la-Tour
11.12.1980
300%
Winseler
26.01.1981
275%
Règlements communaux
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 27 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois)
Becker ich. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants.
En séance du 30 décembre 1980 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a majoré les taxes relatives à l´enlèvement des ordures ménagères et des objets
encombrants.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 février 1981 et publiée en due forme.
Consdorf.
Règlement-taxes général.
En séance du 16 décembre 1980 le Conseil communal de Consdorf a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé certaines taxes communales.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 mars 1981 et
par décision ministérielle du 17 mars 1981.
Frisange.
Règlement-taxe sur la procédure de commodo et incommodo.
En séance du 7 juillet 1980 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a introduit une taxe pour couvrir les frais résultant de la procédure de commodo et
incommodo.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 septembre 1980 et publiée en due
forme.
Reisdorf.
Nouvelle fixation du prix de l´eau.
En séance du 22 décembre 1980 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé 15.- francs le prix du m3 d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 janvier 1981 et publiée en due
forme.
Roeser.
Règlement-taxe sur les canalisations.
En séance du 15 janvier 1981 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié les articles 1, 3 et 5 du règlement-taxe sur les canalisations du 24 novembre
1971.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal en date du 20 mars
1981.
Wilwerwiltz.
Règlement-taxe sur la collecte et le compactage des immondices.
En séance du 30 décembre 1980 le Conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes pour la collecte et le compactage des immon-
dices.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 2 février 1981 et publiée en due forme.
Règlement grand-ducal du 18 février 1981 déterminant les conditions d´admission, de
nomination et d´avancement dans la carrière du rédacteur de l´administration gouver-
nementale des secrétaires des établissements d´enseignement secondaire technique
en service à la date du 1er juin 1979.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A n° 14 du 19 mars 1981, page 242, il y a lieu de lire à l´intitulé
«Règlement grand-ducal du 18 février 1981 déterminant les conditions d´admission, de nomination et
d´avancement dans la carrière du rédacteur de l´administration gouvernementale des secrétaires des
établissements d´enseignement secondaire technique en service à la date du 1er juin 1979» (au lieu du 1er
juin 1969).
Loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l´emploi de
certaines
substances et préparations dangereuses.
COMMENTAIRE
La loi émargée, publiée au Mémorial A du 12 mars 1981 à la page 201, constitue la mise en application
sur le plan national des directives 76/769/CEE et 79/663/CEE. Il y a lieu dès lors d´entendre sous la notion
de «pays tiers» figurant à l´article 3 sub b) de la loi les pays étrangers à la Communauté européenne.
Luxembourg, le 17 mars 1981.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité
sociale,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la
profession d´assistant technique médical.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A no 15 du 23 mars 1981, il y a lieu d´intercaler à la page 262 un article 14 libellé comme
suit
Appréciation des épreuves.
La commission d´examen établit une note finale pour chaque épreuve théorique (écrit et oral) et une
note finale pour chaque épreuve pratique.
Pour l´établissement de la note finale de chaque épreuve de l´examen théorique, le jury prend en
considération, à raison de deux tiers la moyenne des notes obtenues aux épreuves écrites et orales de
l´examen et à raison d´un tiers la moyenne des notes obtenues aux épreuves théoriques et techniques
subies par le candidat au cours des études.
Pour l´établissement de la note finale de chaque épreuve de l´examen pratique, le jury prend en consid-
ération, à raison de deux tiers la note obtenue à l´épreuve de l´examen et à raison d´un tiers la moyenne
des notes de stage obtenues par le candidat au cours des études.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg