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Règlement grand-ducal du 31 janvier 1985 modifiant l´article 4 du règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs d´enseignement

32 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (32)

Texte législatif (32 Articles)

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1985 modifiant l´article 4 du règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs d´enseignement

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1985 modifiant l´article 4 du règlement grand-ducal du 23 avril 1981

concernant la formation

scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs

d´enseignement

technique des établissements d´enseignement

secondaire technique et de l´Institut supérieur

de technologie

page

Règlement grand-ducal

du 31 janvier 1985 modifiant l´article 4 du règlement grand-ducal

du 23 avril 1981

concernant la formation

scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des maîtres de cours

pratiques des établissements d´enseignement secondaire technique et de l´Institut supérieur de technologie

Règlement

grand-ducal du 8 février 1985 modifiant le règlement

grand-ducal du 14 décembre

1976 portant

réorganisation

du casier judiciaire

Règlement

grand-ducal du 8 février

1985 déterminant

les sanctions applicables en cas d´infraction

aux

prescriptions fixées en exécution de l´article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 portant organisation

commune des marchés dans le secteur

du lait et des produits laitiers

Règlement grand-ducal du 11 février 1985 portant exécution de l´article 4, alinéa 2 de la loi du 27 avril 1984 visant à

favoriser les investissements productifs des entreprises et la création d´emplois au moyen de la promotion

de

l´épargne

mobilière

Arrêté

ministériel du 14 février 1985 portant publication du Protocole additionnel à l´Accord pour l´importation

temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostics ou thérapeutiques,

de

matériel

médico-chirurgical et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires, fait à Strasbourg, le 29

septembre

Règlement

grand-ducal du 21 février 1985 portant interdiction

de la pêche dans la partie

de la Sûre comprise

entre le pont de Reisdorf et le confluent

de l´Our

Règlement

grand-ducal du 21 février 1985 concernant l´établissement et l´utilisation de récepteurs radioélectri-

ques

Loi du 21 février 1985 ayant pour objet de modifier la loi dite « Feuerschutzsteuergesetz » du 1er février 1939

Règlement

grand-ducal du 22 février 1985 autorisant le Gouvernement

à mettre en oeuvre

des

travaux

extraordinaires

d´intérêt général

Réglementation

au tarif des droits d´entrée

Convention

pour la répression

d´actes illicites dirigés contre la sécurité

de l´aviation civile, faite à Montréal, le 23

septembre

Ratification

du Venezuela

Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété

industrielle

Adhésion de la Barbade

et de la République

Populaire de Chine

Pactes internationaux relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels, civils et politiques, et Protocole

facultatif

se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signés à New York, le 19

décembre

Retrait de certaines réserves et déclarations formulées par l´Australie

Traité

modifiant les Traités instituant les Communautés Européennes en ce qui concerne le Groenland

et

Protocole

sur le régime particulier applicable au Groenland, faits à Bruxelles, le 13 mars 1984

Entrée en

vigueur

Règlements

communaux

Loi du 24 février 1984 portant modification de

a) la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle

des entreprises d´assurances, modifiée par la loi du

7 avril 1976

b) certaines dispositions en matière fiscale et d´établissement

Rectificatif

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1985 modifiant l´article 4 du règlement grand-ducal du 23

avril 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de

nomination

des professeurs d´enseignement technique des établissements d´enseigne-

ment secondaire technique et de l´Institut supérieur de technologie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant

1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique

2. organisation de la formation professionnelle continue;

Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un institut supérieur de technologie;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement

postprimaire;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1985 modifiant l´article 4 du règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs d´enseignement technique des établissements d´enseigne-

L´article 4 du règlement modifié grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique

et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs d´enseignement technique des établissements

d´enseignement secondaire technique et de l´Institut supérieur de technologie est remplacé par les dispositions

suivantes

« Art. 4. Les examens probatoires des différents groupes et options ont lieu, selon les besoins du service,

conformément à un arrêté du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse.

Il y a chaque année, en cas de besoin, deux sessions d´examen, une session ordinaire et une session

d´ajournement. »

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1985 modifiant l´article 4 du règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des maîtres de cours pratiques des établissements d´enseignement secondaire

L´article 4 du règlement modifié grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique

et pédagogique et les conditions de nomination des maîtres de cours pratiques des établissements

d´enseignement secondaire technique et de l´Institut supérieur de technologie est remplacé par les dispositions

suivantes

« Art. 4. Il y a chaque année, en cas de besoin, deux sessions d´examen, une session ordinaire et une

session d´ajournement.

Les dates d´ouverture et de clôture des différentes sessions sont fixées par arrêté ministériel. »

Règlement grand-ducal du 8 février 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 14 décembre 1976 portant réorganisation du casier judiciaire.

Les alinéas 2 et 3 de l´article 12 du règlement grand-ducal du 14 décembre 1976 portant

réorganisation du casier judiciaire sont abrogés.

Règlement grand-ducal du 8 février 1985 déterminant les sanctions applicables en cas d´infraction aux prescriptions fixées en exécution de l´article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des

Sont punies d´un emprisonnement de huit jours à six mois et d´une amende de deux mille cinq

cent un francs à deux cent mille francs ou d´une de ces peines seulement, les infractions aux réglementations

communautaires et nationales arrêtées en exécution de l´article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68

portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers.

Sont visées plus particulièrement les prescriptions établissant, à charge des personnes physiques et morales

produisant, collectant, travaillant et mettant en vente le lait et les produits laitiers, l´obligation de respecter les

exigences

en matière de notification et de comptabilisation des quantités de lait et de produits laitiers, produits

travaillés ou mis en vente;

en matière de gestion des quantités de référence attribuées et de repartition éventuelle de ces quantités

sur les fournisseurs de lait;

en matière de perception et de paiement du prélèvement supplémentaire sur le lait.

Règlement grand-ducal du 11 février 1985 portant exécution de l´article 4, alinéa 2 de la loi du 27 avril 1984 visant à favoriser les investissements productifs des entreprises et la création d´emplois au moyen de la promotion de l´épargne mobilière.

Sur demande et par dérogation à la première phrase de l´article 154, alinéa 6 de la loi du 4

décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, les contribuables peuvent obtenir la restitution de la retenue

d´impôt à la source sur les revenus de capitaux dûment opérée sur les dividendes et parts de bénéfice alloués

en raison des titres représentatifs en numéraire au sens de la loi du 27 avril 1984 visant à favoriser les

investissements productifs des entreprises et la création d´emplois au moyen de la promotion de l´épargne

mobilière.

Règlement grand-ducal du 21 février 1985 portant interdiction de la pêche dans la partie de la Sûre comprise entre le pont de Reisdorf et le confluent de l´Our.

La pêche dans la partie de la Sûre comprise entre le pont de Reisdorf et le confluent de l´Our,

partie déclarée zone de protection, est interdite jusqu´au 31 décembre 1986.

Règlement grand-ducal du 21 février 1985 concernant l´établissement et l´utilisation de récepteurs radioélectriques.

L´établissement et l´utilisation de récepteurs de radiodiffusion fonctionnant exclusivement dans les

bandes de fréquences attribuées au service de radiodiffusion et spécifiées comme telles dans le Règlement des

radiocommunications

ne sont pas soumis à une autorisation individuelle de l´Administration des Postes et

Télécommunications.

Loi du 21 février 1985 ayant pour objet de modifier la loi dite «Feuerschutzsteuergesetz» du 1er février 1939.

Le taux de quatre pour cent prévu au paragraphe 4, point 2 de la loi dite « Feuerschutzsteuer-

gesetz» du 1er février 1939 est porté à six pour cent.

Règlement grand-ducal du 22 février 1985 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d´intérêt général.

La disposition inscrite à l´article 15 de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement

à

prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le

maintien de l´emploi est renouvelée pour la durée d´une année à partir du 1er janvier 1985.

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1985 modifiant l´article 4 du règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs d´enseignement technique des établissements d´enseigne-

Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Education Nationale

Château de Berg, le 31 janvier 1985.

et de la Jeunesse,

Jean

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1985 modifiant l´article 4 du règlement grand-ducal du

23 avril 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de

nomination

des maîtres de cours pratiques des établissements d´enseignement secondaire

technique

et de l´Institut supérieur de technologie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant

1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique

2. organisation de la formation professionnelle continue;

Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un institut supérieur de technologie;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement

postprimaire;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1985 modifiant l´article 4 du règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des maîtres de cours pratiques des établissements d´enseignement secondaire

Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Education Nationale

Château de Berg, le 31 janvier 1985.

et de la eunesse,

Jean

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 8 février 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 14 décembre

1976 portant réorganisation du casier judiciaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 75 de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 février 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 14 décembre 1976 portant réorganisation du casier judiciaire.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Palais de Luxembourg, le 8 février 1985.

Robert Krieps

Jean

J

Règlement grand-ducal du 8 février 1985 déterminant

les sanctions applicables en cas

d´infraction aux prescriptions fixées en exécution de l´article 5 quater du règlement (CEE)

n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des

produits laitiers.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi

que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole,

forestière, sociale et en matière de transports;

Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´Agriculture;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Vu l´assentiment de la commission

de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 février 1985 déterminant les sanctions applicables en cas d´infraction aux prescriptions fixées en exécution de l´article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des

Les dispositions du livre premier du Code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée

par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances

atténuantes sont applicables aux infractions visées à l´article 1er.

Règlement grand-ducal du 11 février 1985 portant exécution de l´article 4, alinéa 2 de la loi du 27 avril 1984 visant à favoriser les investissements productifs des entreprises et la création d´emplois au moyen de la promotion de l´épargne mobilière.

Pour les contribuables soumis à l´imposition par voie d´assiette et nonobstant l´article 154, alinéa

1er, numéro 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, la restitution visée à l´article qui

précède n´entre en ligne de compte qu´après imputation préalable de la retenue sur la cote d´impôt.

partie déclarée zone de protection, est interdite jusqu´au 31 décembre 1986.

Notre Ministre de l´Environnement est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre de l´Environnement,

Château de Berg, le 21 février 1985.

Robert Krieps

Jean

Règlement grand-ducal du 21 février 1985 concernant l´établissement et l´utilisation de

récepteurs

radioélectriques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 19 juin 1984 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications faite

à Nairobi, le 6 novembre 1982, ainsi que de ses annexes;

Vu la loi du 19 décembre 1929 concernant les stations radioélectriques établies ou à établir dans le

Grand-Duché,

complétée par la loi du 7 mars 1931;

Vu le règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 régissant les conditions d´établissement et d´utilisation

des stations radioélectriques non publiques;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 février 1985 concernant l´établissement et l´utilisation de récepteurs radioélectriques.

Les bandes de fréquences dont question à l´article 1er sont les suivantes

148,5 à

283,5 kHz

526,5 à 1606,5 kHz

à

kHz

à

kHz

à

kHz

à

kHz

à

kHz

à

kHz

à

kHz

à 12050

kHz

à 13800

kHz

à 15600

kHz

à 17900

kHz

à 21850

kHz

à 26100

kHz

à

MHz

87,5 à

MHz

à

MHz

à

MHz

à

MHz

11,7 à

12,5 GHz

40,5 à

42,5 GHz

à

GHz

Loi du 21 février 1985 ayant pour objet de modifier la loi dite «Feuerschutzsteuergesetz» du 1er février 1939.

La loi entre en vigueur le 1er janvier 1985.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 21 février 1985.

Jacques Santer

Jean

Doc. parl. n° 2786, sess. ord. 1983-1984 et 1984-1985.

Règlement grand-ducal du 22 février 1985 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre

des travaux extraordinaires d´intérêt général.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement

à prendre des mesures destinées à prévenir des

licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l´emploi, et notamment son article

15, alinéa 2;

Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi

des indemnités de chômage complet, et notamment son article 2, paragraphe (1) sous 3;

Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1975 déterminant les conditions et les modalités de contrats

d´exécution des travaux extraordinaires d´intérêt général;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la Chambre

des Employés privés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission

de Travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de

l´Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 février 1985 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d´intérêt général.

Notre Ministre du Travail, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l´Economie sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au

Mémorial et qui sortira ses effets à partir du 1er janvier 1985.

Le Ministre du Travail,

Château de Berg, le 22 février 1985.

Jean-Claude Juncker

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre de l´Economie,

Jacques F. Poos

Doc. parl. n° 2864, sess. ord. 1984-1985.

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

En vertu du Règlement (CEE) n° 3463/84 de la Commission des Communautés européennes du 10

décembre 1984 (journal officiel des Communautés européennes, n° L 322 du 11 décembre 1984), la

perception du droit à l´importation pour l´année 1984 a été rétablie pour les marchandises suivantes

Pays

Date du

Code

Désignation des marchandises

d´origine

rétablissement

3903 210 00 P

Nitrates de cellulose

Yougoslavie

14.12.1984

à

3903 290 00 R

Les contingents tarifaires à droit nul ou à droit réduit ouverts en 1984 pour les produits dénommés ci-après

sont augmentés

ferrophosphores contenant en poids 15% et plus de phosphore destinés à la fabrication de fontes

phosphoreuses d´affinage ou d´aciers (sous-position tarifaire ex 28.55 A);

conserves d´ananas en tranches, demi-tranches ou spirales sous-positions tarifaires 20.06 Blla, Bllb5,

Bllcldd et Blle2bb), originaires des pays et territoires en voie de développement.

Les quantités supplémentaires peuvent être utilisées tant pour la régularisation des importations à droit plein

réalisées après épuisement de la quote-part initiale, que pour l´imputation des nouvelles quantités.

En vertu du Règlement (CEE) n° 3087/84

de la Commission des Communautés européennes du 6

novembre 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 290 du 7 novembre 1984), le droit

préférentiel à l´importation de tomates (code 0701 750 10 R) originaires de Turquie est rétabli à partir du 7

novembre 1984

Conformément aux dispositions du Règlement du Conseil des Communautés européennes n° 3197/84 du

12 novembre 1984, un contingent tarifaire à droit nul est ouvert du 20 novembre 1984 au 31 mai 1985, à

l´importation du 2´-tert-pentylanthraquinone relevant de la sous-position

tarifaire ex 29.13 F.

En vertu des Règlements (CEE) nos 3226/84 et 3227/84 de la Commission des Communautés européennes

du 19 novembre 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 301 du 20 novembre 1984), la

perception du droit à l´importation pour l´année 1984 a été rétablie pour les marchandises suivantes

Pays

Date du

Code

Désignation des marchandises

d´origine

rétablissement

5505 330 00 B

Autres fils de coton non conditionnés pour la

Thaïlande et

23.11.1984

à

vente et détail

Sri-Lanka

5505 460 00 H

5505 610 00 U

à

5505 780 00 N

En vertu du Règlement (CEE) n° 3251/84 de la Commission des Communautés européennes du 21

novembre 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 303 du 22 novembre 1984), la

perception du droit à l´importation pour l´année 1984 a été rétablie pour les marchandises suivantes

1983.

Pays

Date du

Code

Désignation des marchandises

d´origine

rétzblissement

3803 100 00 V

Charbons activés

Philippines

25.11.1984

I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1984 dans le cadre des préférences tarifaires

accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en décembre

1984 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en

regard de chacun d´eux

A. PRODUITS TEXTILES

Numéro du code

Pays ou territoire d´origine

Roumanie

Roumanie

Roumanie

Hong-Kong

Pakistan

Brésil

B. AUTRES PRODUITS

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

Pays ou territoire d´origine

ex 20.06 A II

Conserves d´ananas en tranches, demi-tranches et spirales

Tous les pays et

territoires bénéficiaires

29.16 B I d

Acide 0-acétylsalicylique, ses sels et ses esters

Chine

85.21 C

Cristaux piézoélectriques montés

Corée du sud

II. Le contingent tarifaire à droit nul, ouvert pour la période du 16 juin 1984 au 31 décembre 1984 pour les

harengs (sous-position tarifaire 03.01 B I a 2) est épuisé.

Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile,

faite à Montréal, le 23 septembre 1971.

Ratification du Venezuela.

(Mémorial 1982, A, pp. 101, 1744, 1845

Mémorial 1983, A, pp. 8, 1192, 2206, 2603

Mémorial 1984, A, pp. 397, 1243, 1633)

II résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique qu´en date du 21 novembre 1984

le Venezuela a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

L´instrument de ratification contient la réserve suivante concernant les articles 4, 7 et 8

« Venezuela will take into consideration clearly political motives and the circumstances under which

offenses described in Article 1 of this Convention are committed, in refusing to extradite or prosecute an

offender, unless financial extortion or injury to the crew, passengers, or other persons has occurred. »

Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la

protection

de la propriété industrielle.

Adhésions de la Barbade et de la République

Populaire de Chine.

(Mémorial 1974, A, pp. 729 et ss.

Mémorial 1975, A, p.

Mémorial 1982, A, pp. 2526

Mémorial 1983, A, pp. 30, 1459, 1954, 2022, 2317

Mémorial 1984, A, pp. 81, 187, 510, 1609)

II résulte de notifications du Directeur général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

qu´aux dates des 12 et 19 décembre 1984, respectivement, la Barbade et la République Populaire de Chine

ont adhéré à l´Acte désigné ci-dessus. Le République Populaire de Chine déclare dans son instrument

d´adhésion qu´elle ne se considère pas liée par les dispositions de l´alinéa 1) de l´article 28 dudit Acte.

Il entrera en vigueur pour la Barbade et la République

Populaire de Chine respectivement, le 12 mars 1985

et le 19 mars 1985. Dès ces dates, les deux pays deviendront membres de l´Union de Paris.

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et

Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et

politiques,

signés à New York, le 19 décembre 1966.

Retrait de certaines réserves et déclarations

formulées

par l´Australie.

(Mémorial 1983, A, pp. 956, 2056, 2278

Mémorial 1984, A, pp. 188, 742, 1053, 1244, 1378, 1512)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que par une

communication reçue le 6 novembre 1984, le Gouvernement

australien a notifié qu´il retire les réserves et

déclarations suivantes formulées lors de la ratification

du Pacte international relatif aux droits civils et

politiques

déclarations et réserves relatives aux articles 2 et 50, à l´article 10, 1 ère phrase, à l´article 14, alinéas 1, 2, 3, et

aux articles 17, 19, 25.

Ledit retrait a pris effet le 6 novembre 1984.

L´Australie a fait en outre la réserve suivante

L´Australie est dotée d´un système constitutionnel fédéral dans lequel les pouvoirs législatifs, exécutifs et

judiciaires sont partagés ou répartis entre les autorités du Commonwealth et celles des Etats fédérés.

L´application du traité sur tout le territoire australien relèvera de la compétence

des autorités du

Commonwealth et des divers Etats et territoires, compte tenu de leurs pouvoirs constitutionnels respectifs et

des dispositions concernant l´exercice de ces pouvoirs.

Traité modifiant les Traités instituant les Communautés Européennes en ce qui concerne le

Groenland et Protocole sur le régime particulier applicable au Groenland, faits à Bruxelles, le

13 mars 1984. Entrée en vigueur.

(Mémorial 1984, A, pp. 2008 et ss.)

Les procédures requises pour l´entrée en vigueur du Traité et du Protocole désignés ci-dessus, approuvés

par la loi du 4 décembre 1984, étant accomplies, lesdits Actes sont entrés en vigueur le 1er février 1985

conformément au paragraphe 2 de l´article 6 du Traité.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Bech.

Taxe d´utilisation de la canalistion.

En séance du 18 avril 1984 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé la taxe d´utilistion de la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 décembre 1984 et par décision

ministérielle du 8 janvier 1985 et publiée en due forme.

Boevange/Attert.

Taxe d´utilisation de la canalisation.

En séance du 6 décembre 1984 le Conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle d´utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 janvier 1985 et publiée en due forme.

Boevange/Attert.

Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 6 décembre 1984 le Conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 janvier 1985 et publiée en due forme.

Boevange/Attert.

Diverses taxes de canalisation.

En séance du 6 décembre 1984 le Conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes de canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 janvier 1985 et publiée en due forme.

Mersch.

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 19 décembre 1984 le Conseil communal de Mersch a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1985, la taxe à percevoir sur l´enlèvement des

ordures ménagères.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 janvier 1985.

Mertzig.

Prix de l´eau.

En séance du 9 novembre 1984 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de consommation de l´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 décembre 1984 et publiée en due forme.

Mertzig.

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.

En séance du 9 novembre 1984 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 4 janvier 1985, la taxe annuelle à percevoir sur

l´enlèvement des ordures.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 décembre 1984 et publiée en due forme.

Niederanven.

Nouvelle fixation de la taxe d´incinération des ordures à partir du 1er semestre 1985.

En séance du 20 décembre 1984 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle d´incinération des ordures à partir du 1er semestre

1985.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 janvier 1985.

Remich.

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.

En séance du 17 décembre 1984 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1985, les taxes d´enlèvement des ordures.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 janvier 1985.

Remich.

Modificatin du libellé de la disposition relative à la taxe d´eau minimum.

En séance du 17 décembre 1984 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a modifié le libellé de la disposition relative à la taxe d´eau minimum.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 janvier 1985.

Rumelange.

Règlement-taxe sur les repas sur roues.

En séance du 19 décembre 1984 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la redevance à percevoir sur les repas sur roues.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 7 février 1985.

Sanem.

Fixation des prix de pension et autres taxes de la maison de retraite.

En séance du 28 décembre 1984 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les prix de pension et autres taxes de la maison de retraite.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 5 février 1985.

Tuntange.

Règlement-taxe sur les résidences secondaires.

En séance du 31 octobre 1984 le Conseil communal de Tuntange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé d´introduire un règlement-taxe sur les résidences secondaires.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 1984 et publiée en due forme.

Wormeldange.

Taxe de dépannage aux installations électriques des propriétés privées.

En séance du 7 décembre 1984 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé la taxe de dépannage aux installations électriques des propriétés privées.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 janvier 1985 et publiée en due forme.

Consthum.

Règlement-taxe sur les résidences secondaires.

En séance du 21 novembre 1984 le Conseil communal de Consthum a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a ajouté un point 5) à l´article 3 de son règlement-taxe sur les résidences secondaires.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 1984 et publiée en due forme.

Lorentzweiler.

Règlement-taxe sur la confection de fosses.

En séance du 5 décembre 1984 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a majoré la taxe pour la confection de fosses pour le cas où l´administration communale

doit assurer le transport des cercueils à l´intérieur de l´enceinte des cimetières.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 février 1985.

Mompach.

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.

En séance du 14 novembre 1984 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1985, les taxes à percevoir sur l´enlèvement des

ordures.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 décembre 1984 et publiée en due forme.

Loi du 24 février 1984 portant modification de

a) la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances,

modifiée par la loi du 7 avril 1976

b) certaines dispositions en matière fiscale et d´établissement.

RECTIFICATIF

A la page 205 du Mémorial A n° 16 du 27 février 1984, il y a lieu de lire à l´article III « Dispositions fiscales »

sous 2., avant-dernière ligne

«

le remboursement exact de la part leur incombant

»

au lieu de

«

le remboursement exact de la part incombant

».

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 8 février 1985 déterminant les sanctions applicables en cas d´infraction aux prescriptions fixées en exécution de l´article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des

Les tribunaux prononcent la confiscation des biens ayant servi à l´infraction ainsi que des bénéfices

illicites.

Règlement grand-ducal du 11 février 1985 portant exécution de l´article 4, alinéa 2 de la loi du 27 avril 1984 visant à favoriser les investissements productifs des entreprises et la création d´emplois au moyen de la promotion de l´épargne mobilière.

Pour avoir droit à la restitution de la retenue d´impôt à la source le contribuable

présente une

demande

au bureau d´imposition de son domicile fiscal ou de son séjour habituel conformément

aux

dispositions des paragraphes 150 et 153 de la loi générale des impôts. Dans sa demande en restitution le

contribuable doit déclarer s´il détenait les titres à la fin de l´année d´imposition de la retenue. Il doit joindre à sa

demande

les pièces qui établissent que la retenue à la source a été opérée.

Pour les contribuables imposables par voie d´assiette la déclaration d´impôt sur le revenu de l´année

d´imposition au cours de laquelle la retenue a été opérée vaut demande au sens de l´alinéa qui précède. Le

contribuable doit se conformer aux obligations prévues aux phrases 2 et 3 du 1er alinéa.

Règlement grand-ducal du 21 février 1985 concernant l´établissement et l´utilisation de récepteurs radioélectriques.

Les récepteurs prévus pour fonctionner dans toute ou partie de la bande des fréquences comprise

entre 0 et 30 MHz ne sont pas soumis à une autorisation individuelle à condition que leur utilisation se limite

aux bandes spécifiées à l´article 2 ci-dessus.

Règlement grand-ducal du 8 février 1985 déterminant les sanctions applicables en cas d´infraction aux prescriptions fixées en exécution de l´article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des

Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie,

de la police et des douanes,

les agents du Service d´économie rurale et les agents de l´Administration des services techniques de

l´agriculture, à désigner par le Ministre ayant dans ses attributions l´Agriculture, sont chargés de rechercher et

de constater les infractions réprimées par le présent règlement.

Règlement grand-ducal du 11 février 1985 portant exécution de l´article 4, alinéa 2 de la loi du 27 avril 1984 visant à favoriser les investissements productifs des entreprises et la création d´emplois au moyen de la promotion de l´épargne mobilière.

Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1984.

Règlement grand-ducal du 21 février 1985 concernant l´établissement et l´utilisation de récepteurs radioélectriques.

Les récepteurs prévus pour la seule réception télévisuelle dans toute ou partie de la bande des

fréquences comprise entre 30 et 400 MHz ne sont pas soumis à une autorisation individuelle.

Règlement grand-ducal du 8 février 1985 déterminant les sanctions applicables en cas d´infraction aux prescriptions fixées en exécution de l´article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des

Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture

Palais de Luxembourg, le 8 février 1985.

et à la Viticulture,

Jean

René Steichen

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. parl. n° 2857, sess. ord. 1984-1985.

Règlement grand-ducal du 11 février 1985 portant exécution de l´article 4, alinéa 2 de la loi du

27 avril 1984 visant à favoriser les investissements productifs des entreprises et la création

d´emplois

au moyen de la promotion de l´épargne mobilière.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 4, alinéa 2 de la loi du 27 avril 1984 visant à favoriser les investissements productifs des

entreprises et la création d´emplois au moyen de la promotion de l´épargne mobilière;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 11 février 1985 portant exécution de l´article 4, alinéa 2 de la loi du 27 avril 1984 visant à favoriser les investissements productifs des entreprises et la création d´emplois au moyen de la promotion de l´épargne mobilière.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 11 février 1985.

Jacques Santer

Jean

Arrêté ministériel du 14 février 1985 portant publication du Protocole additionnel à l´Accord

pour l´importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins

diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de

laboratoire

destiné

aux établissements sanitaires, fait à Strasbourg, le 29 septembre 1982.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 53, alinéa 23 de l´Arrêté ministériel belge du 17 février 1960 publié par Arrêté ministériel du 18

février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée dont les dispositions ont été reprises par

l´Accord pour l´importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins

diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné aux étalbissements

sanitaires, fait à Strasbourg, le 28 avril 1960;

Vu le Traité instituant la Communauté Economique Européenne, signé à Rome, le 25 mars 1957, approuvé

par la loi du 30 novembre 1957;

Vu la notification JJ1658C Tr./110 en date du 22 janvier 1985 du Secrétaire général du Conseil de l´Europe

relative à l´entrée en vigueur du Protocole additionnel à l´Accord pour l´importation temporaire en franchise

de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical

et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires, fait à Strasbourg, le 29 septembre 1982;

Arrêtent

Règlement grand-ducal du 21 février 1985 concernant l´établissement et l´utilisation de récepteurs radioélectriques.

L´établissement et l´utilisation de récepteurs permettant la réception d´émissions radiophoniques

ou télévisuelles destinées au public mais transmises par satellites dans d´autres bandes de fréquences que celles

spécifiées à l´article 2 sont soumis à une autorisation préalable et individuelle de l´Administration des Postes et

Télécommunications.

Art.

6. Les frais liés à l´utilisation d´un secteur spatial, que l´Administration des Postes et

Télécommunications

serait éventuellement amenée à payer à des administrations et organismes étrangers du

fait de la réception autorisée prévue à l´article 5, sont répercutés sur les exploitants au prorata des prises

accédant aux émissions.

Règlement grand-ducal du 21 février 1985 concernant l´établissement et l´utilisation de récepteurs radioélectriques.

L´établissement et l´utilisation de récepteurs autres que ceux spécifiés aux articles 1 à 5 sont du

ressort de l´Administration des Postes et Télécommunications en tant que prestataire public des services de

télécommunications. Pour autant que cette Administration ne se charge pas elle-même d´établir et d´utiliser de

tels récepteurs, elle peut y autoriser des particuliers prouvant un intérêt légitime et conforme aux dispositions

du Règlement des radiocommunications.

Règlement grand-ducal du 21 février 1985 concernant l´établissement et l´utilisation de récepteurs radioélectriques.

Les autorisations délivrées en application du présent règlement sont révocables pour des motifs

d´intérêt général sans que le permissionnaire

puisse prétendre à une indemnité.

Règlement grand-ducal du 21 février 1985 concernant l´établissement et l´utilisation de récepteurs radioélectriques.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 21 février 1985.

Jacques Santer

Jean

Loi du 21 février 1985 ayant pour objet de modifier la loi dite «Feuerschutzsteuergesetz»

du 1er février 1939.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 janvier 1985 et celle du Conseil d´Etat du 5 février 1985

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Arrêté ministériel du 14 février 1985 portant publication du Protocole additionnel à l´Accord pour l´importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire

Le Protocole additionnel à l´Accord pour l´importation temporaire en franchise de

douane, à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et

de laboratoire destiné aux établissements sanitaires, fait à Strasbourg, le 29 septembre 1982, sera publié au

Mémorial pour sortir ses effets à partir du 1er janvier 1985.

Luxembourg, le 14 février 1985.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques

F. Poos

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

ANNEXE

Protocole additionnel à l´Accord pour l´importation temporaire en franchise de douane,

à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques ou thérapeutiques,

de matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires.

Les Etats membres du Conseil de l´Europe, Parties contractantes à l´Accord du 28 avril 1960 pour

l´importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques ou

thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires (ci-après

dénommé «l´Accord»),

Vu les dispositions des articles 1er et 2 de l´Accord qui prévoient que ce type de matériel bénéficie, sous

certaines conditions, d´un régime d´importation temporaire en franchise de douane;

Considérant qu´en ce qui concerne les Etats membres de la Communauté Economique Européenne, l´octroi

d´une telle franchise doit tenir compte notamment de l´existence du tarif douanier commun établi par ces Etats

et que toute dérogation à ce tarif douanier commun relève de la compétence de la Communauté

Economique

Européenne qui dispose des pouvoirs nécessaires à cet effet en vertu du Traité qui l´a instituée;

Considérant dès lors que pour les besoins de l´application des articles 1er et 2 de l´Accord, il importe que la

Communauté Economique Européenne puisse être Partie contractante à l´Accord;

Sont convenus de ce qui suit

Article 1er

La Communauté Economique Européenne peut devenir Partie contractante à l´Accord par la signature de

celui-ci. L´Accord entrera en vigueur à l´égard de la Communauté le premier jour du mois suivant la signature.

Article 2

1. Le présent Protocole additionnel est ouvert à l´acceptation des Parties contractantes à l´Accord. Il entrera

en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle la dernière des Parties contractantes aura

déposé son instrument d´acceptation auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.

2. Néanmoins, ce Protocole additionnel entrera en vigueur à l´expiration d´une période de deux ans à

compter de la date à laquelle il aura été ouvert à l´acceptation, sauf si une Partie contractante a notifié une

objection à l´entrée en vigueur. Lorsqu´une telle objection a été notifiée, le paragraphe premier de cet

article s´applique.

Article 3

Dès la date de son entrée en vigueur, le présent Protocole additionnel fera partie intégrante de l´Accord. A

partir de cette date, aucun Etat ne pourra devenir Partie contractante à l´Accord sans devenir en même temps

Partie contractante au Protocole additionnel.

Article 4

Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l´Europe, à tout

Etat ayant adhéré à l´Accord et à la Communauté

Economique Européenne, toute acceptation ou objection au

sens de l´article 2 et la date d´entrée en vigueur du présent Protocole additionnel conformément à l´article 2.

Le Secrétaire Général notifiera aussi à la Communauté

Economique Européenne tout acte, notification ou

communication

ayant trait à l´Accord.

Fait à Strasbourg, le 29 septembre 1982, en français et en anglais, et ouvert à l´acceptation le 1er janvier

1983. Les deux textes font également foi et seront déposés en un seul exemplaire dans les archives du Conseil

de l´Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe en communiquera copie certifiée conforme à

chacun des Etats membres du Conseil de l´Europe, à tout Etat invité à adhérer à l´Accord et à la Communauté

Economique Européenne.

Règlement grand-ducal du 21 février 1985 portant interdiction de la pêche dans la partie de la

Sûre comprise entre le pont de Reisdorf et le confluent de l´Our.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures et notamment ses

articles 2 et 10 (7);

Vu le règlement grand-ducal du 12 octobre 1982 portant interdiction de la pêche dans la partie de la Sûre

comprise entre le pont de Reisdorf et le confluent de l´Our;

Vu l´avis du Conseil Supérieur de la Pêche;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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