Règlement grand-ducal du 31 janvier 1985 modifiant l´article 4 du règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs d´enseignement
Table des dispositions (32)
Texte législatif (32 Articles)
Règlement grand-ducal du 31 janvier 1985 modifiant l´article 4 du règlement grand-ducal du 23 avril 1981
concernant la formation
scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs
d´enseignement
technique des établissements d´enseignement
secondaire technique et de l´Institut supérieur
de technologie
page
Règlement grand-ducal
du 31 janvier 1985 modifiant l´article 4 du règlement grand-ducal
du 23 avril 1981
concernant la formation
scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des maîtres de cours
pratiques des établissements d´enseignement secondaire technique et de l´Institut supérieur de technologie
Règlement
grand-ducal du 8 février 1985 modifiant le règlement
grand-ducal du 14 décembre
1976 portant
réorganisation
du casier judiciaire
Règlement
grand-ducal du 8 février
1985 déterminant
les sanctions applicables en cas d´infraction
aux
prescriptions fixées en exécution de l´article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 portant organisation
commune des marchés dans le secteur
du lait et des produits laitiers
Règlement grand-ducal du 11 février 1985 portant exécution de l´article 4, alinéa 2 de la loi du 27 avril 1984 visant à
favoriser les investissements productifs des entreprises et la création d´emplois au moyen de la promotion
de
l´épargne
mobilière
Arrêté
ministériel du 14 février 1985 portant publication du Protocole additionnel à l´Accord pour l´importation
temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostics ou thérapeutiques,
de
matériel
médico-chirurgical et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires, fait à Strasbourg, le 29
septembre
Règlement
grand-ducal du 21 février 1985 portant interdiction
de la pêche dans la partie
de la Sûre comprise
entre le pont de Reisdorf et le confluent
de l´Our
Règlement
grand-ducal du 21 février 1985 concernant l´établissement et l´utilisation de récepteurs radioélectri-
ques
Loi du 21 février 1985 ayant pour objet de modifier la loi dite « Feuerschutzsteuergesetz » du 1er février 1939
Règlement
grand-ducal du 22 février 1985 autorisant le Gouvernement
à mettre en oeuvre
des
travaux
extraordinaires
d´intérêt général
Réglementation
au tarif des droits d´entrée
Convention
pour la répression
d´actes illicites dirigés contre la sécurité
de l´aviation civile, faite à Montréal, le 23
septembre
Ratification
du Venezuela
Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété
industrielle
Adhésion de la Barbade
et de la République
Populaire de Chine
Pactes internationaux relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels, civils et politiques, et Protocole
facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signés à New York, le 19
décembre
Retrait de certaines réserves et déclarations formulées par l´Australie
Traité
modifiant les Traités instituant les Communautés Européennes en ce qui concerne le Groenland
et
Protocole
sur le régime particulier applicable au Groenland, faits à Bruxelles, le 13 mars 1984
Entrée en
vigueur
Règlements
communaux
Loi du 24 février 1984 portant modification de
a) la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle
des entreprises d´assurances, modifiée par la loi du
7 avril 1976
b) certaines dispositions en matière fiscale et d´établissement
Rectificatif
Règlement grand-ducal du 31 janvier 1985 modifiant l´article 4 du règlement grand-ducal du 23
avril 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de
nomination
des professeurs d´enseignement technique des établissements d´enseigne-
ment secondaire technique et de l´Institut supérieur de technologie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant
1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique
2. organisation de la formation professionnelle continue;
Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un institut supérieur de technologie;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement
postprimaire;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 4 du règlement modifié grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique
et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs d´enseignement technique des établissements
d´enseignement secondaire technique et de l´Institut supérieur de technologie est remplacé par les dispositions
suivantes
« Art. 4. Les examens probatoires des différents groupes et options ont lieu, selon les besoins du service,
conformément à un arrêté du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse.
Il y a chaque année, en cas de besoin, deux sessions d´examen, une session ordinaire et une session
d´ajournement. »
L´article 4 du règlement modifié grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique
et pédagogique et les conditions de nomination des maîtres de cours pratiques des établissements
d´enseignement secondaire technique et de l´Institut supérieur de technologie est remplacé par les dispositions
suivantes
« Art. 4. Il y a chaque année, en cas de besoin, deux sessions d´examen, une session ordinaire et une
session d´ajournement.
Les dates d´ouverture et de clôture des différentes sessions sont fixées par arrêté ministériel. »
Les alinéas 2 et 3 de l´article 12 du règlement grand-ducal du 14 décembre 1976 portant
réorganisation du casier judiciaire sont abrogés.
Sont punies d´un emprisonnement de huit jours à six mois et d´une amende de deux mille cinq
cent un francs à deux cent mille francs ou d´une de ces peines seulement, les infractions aux réglementations
communautaires et nationales arrêtées en exécution de l´article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68
portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers.
Sont visées plus particulièrement les prescriptions établissant, à charge des personnes physiques et morales
produisant, collectant, travaillant et mettant en vente le lait et les produits laitiers, l´obligation de respecter les
exigences
en matière de notification et de comptabilisation des quantités de lait et de produits laitiers, produits
travaillés ou mis en vente;
en matière de gestion des quantités de référence attribuées et de repartition éventuelle de ces quantités
sur les fournisseurs de lait;
en matière de perception et de paiement du prélèvement supplémentaire sur le lait.
Sur demande et par dérogation à la première phrase de l´article 154, alinéa 6 de la loi du 4
décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, les contribuables peuvent obtenir la restitution de la retenue
d´impôt à la source sur les revenus de capitaux dûment opérée sur les dividendes et parts de bénéfice alloués
en raison des titres représentatifs en numéraire au sens de la loi du 27 avril 1984 visant à favoriser les
investissements productifs des entreprises et la création d´emplois au moyen de la promotion de l´épargne
mobilière.
La pêche dans la partie de la Sûre comprise entre le pont de Reisdorf et le confluent de l´Our,
partie déclarée zone de protection, est interdite jusqu´au 31 décembre 1986.
L´établissement et l´utilisation de récepteurs de radiodiffusion fonctionnant exclusivement dans les
bandes de fréquences attribuées au service de radiodiffusion et spécifiées comme telles dans le Règlement des
radiocommunications
ne sont pas soumis à une autorisation individuelle de l´Administration des Postes et
Télécommunications.
Le taux de quatre pour cent prévu au paragraphe 4, point 2 de la loi dite « Feuerschutzsteuer-
gesetz» du 1er février 1939 est porté à six pour cent.
La disposition inscrite à l´article 15 de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement
à
prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le
maintien de l´emploi est renouvelée pour la durée d´une année à partir du 1er janvier 1985.
Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Education Nationale
Château de Berg, le 31 janvier 1985.
et de la Jeunesse,
Jean
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 31 janvier 1985 modifiant l´article 4 du règlement grand-ducal du
23 avril 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de
nomination
des maîtres de cours pratiques des établissements d´enseignement secondaire
technique
et de l´Institut supérieur de technologie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant
1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique
2. organisation de la formation professionnelle continue;
Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un institut supérieur de technologie;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement
postprimaire;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Education Nationale
Château de Berg, le 31 janvier 1985.
et de la eunesse,
Jean
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 8 février 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 14 décembre
1976 portant réorganisation du casier judiciaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 75 de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Justice,
Palais de Luxembourg, le 8 février 1985.
Robert Krieps
Jean
J
Règlement grand-ducal du 8 février 1985 déterminant
les sanctions applicables en cas
d´infraction aux prescriptions fixées en exécution de l´article 5 quater du règlement (CEE)
n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des
produits laitiers.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi
que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole,
forestière, sociale et en matière de transports;
Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´Agriculture;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Vu l´assentiment de la commission
de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les dispositions du livre premier du Code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée
par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances
atténuantes sont applicables aux infractions visées à l´article 1er.
Pour les contribuables soumis à l´imposition par voie d´assiette et nonobstant l´article 154, alinéa
1er, numéro 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, la restitution visée à l´article qui
précède n´entre en ligne de compte qu´après imputation préalable de la retenue sur la cote d´impôt.
Notre Ministre de l´Environnement est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre de l´Environnement,
Château de Berg, le 21 février 1985.
Robert Krieps
Jean
Règlement grand-ducal du 21 février 1985 concernant l´établissement et l´utilisation de
récepteurs
radioélectriques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 19 juin 1984 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications faite
à Nairobi, le 6 novembre 1982, ainsi que de ses annexes;
Vu la loi du 19 décembre 1929 concernant les stations radioélectriques établies ou à établir dans le
Grand-Duché,
complétée par la loi du 7 mars 1931;
Vu le règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 régissant les conditions d´établissement et d´utilisation
des stations radioélectriques non publiques;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les bandes de fréquences dont question à l´article 1er sont les suivantes
148,5 à
283,5 kHz
526,5 à 1606,5 kHz
à
kHz
à
kHz
à
kHz
à
kHz
à
kHz
à
kHz
à
kHz
à 12050
kHz
à 13800
kHz
à 15600
kHz
à 17900
kHz
à 21850
kHz
à 26100
kHz
à
MHz
87,5 à
MHz
à
MHz
à
MHz
à
MHz
11,7 à
12,5 GHz
40,5 à
42,5 GHz
à
GHz
La loi entre en vigueur le 1er janvier 1985.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 21 février 1985.
Jacques Santer
Jean
Doc. parl. n° 2786, sess. ord. 1983-1984 et 1984-1985.
Règlement grand-ducal du 22 février 1985 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre
des travaux extraordinaires d´intérêt général.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement
à prendre des mesures destinées à prévenir des
licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l´emploi, et notamment son article
15, alinéa 2;
Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi
des indemnités de chômage complet, et notamment son article 2, paragraphe (1) sous 3;
Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1975 déterminant les conditions et les modalités de contrats
d´exécution des travaux extraordinaires d´intérêt général;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la Chambre
des Employés privés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission
de Travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de
l´Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Travail, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l´Economie sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au
Mémorial et qui sortira ses effets à partir du 1er janvier 1985.
Le Ministre du Travail,
Château de Berg, le 22 février 1985.
Jean-Claude Juncker
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre de l´Economie,
Jacques F. Poos
Doc. parl. n° 2864, sess. ord. 1984-1985.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.)
En vertu du Règlement (CEE) n° 3463/84 de la Commission des Communautés européennes du 10
décembre 1984 (journal officiel des Communautés européennes, n° L 322 du 11 décembre 1984), la
perception du droit à l´importation pour l´année 1984 a été rétablie pour les marchandises suivantes
Pays
Date du
Code
Désignation des marchandises
d´origine
rétablissement
3903 210 00 P
Nitrates de cellulose
Yougoslavie
14.12.1984
à
3903 290 00 R
Les contingents tarifaires à droit nul ou à droit réduit ouverts en 1984 pour les produits dénommés ci-après
sont augmentés
ferrophosphores contenant en poids 15% et plus de phosphore destinés à la fabrication de fontes
phosphoreuses d´affinage ou d´aciers (sous-position tarifaire ex 28.55 A);
conserves d´ananas en tranches, demi-tranches ou spirales sous-positions tarifaires 20.06 Blla, Bllb5,
Bllcldd et Blle2bb), originaires des pays et territoires en voie de développement.
Les quantités supplémentaires peuvent être utilisées tant pour la régularisation des importations à droit plein
réalisées après épuisement de la quote-part initiale, que pour l´imputation des nouvelles quantités.
En vertu du Règlement (CEE) n° 3087/84
de la Commission des Communautés européennes du 6
novembre 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 290 du 7 novembre 1984), le droit
préférentiel à l´importation de tomates (code 0701 750 10 R) originaires de Turquie est rétabli à partir du 7
novembre 1984
Conformément aux dispositions du Règlement du Conseil des Communautés européennes n° 3197/84 du
12 novembre 1984, un contingent tarifaire à droit nul est ouvert du 20 novembre 1984 au 31 mai 1985, à
l´importation du 2´-tert-pentylanthraquinone relevant de la sous-position
tarifaire ex 29.13 F.
En vertu des Règlements (CEE) nos 3226/84 et 3227/84 de la Commission des Communautés européennes
du 19 novembre 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 301 du 20 novembre 1984), la
perception du droit à l´importation pour l´année 1984 a été rétablie pour les marchandises suivantes
Pays
Date du
Code
Désignation des marchandises
d´origine
rétablissement
5505 330 00 B
Autres fils de coton non conditionnés pour la
Thaïlande et
23.11.1984
à
vente et détail
Sri-Lanka
5505 460 00 H
5505 610 00 U
à
5505 780 00 N
En vertu du Règlement (CEE) n° 3251/84 de la Commission des Communautés européennes du 21
novembre 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 303 du 22 novembre 1984), la
perception du droit à l´importation pour l´année 1984 a été rétablie pour les marchandises suivantes
1983.
Pays
Date du
Code
Désignation des marchandises
d´origine
rétzblissement
3803 100 00 V
Charbons activés
Philippines
25.11.1984
I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1984 dans le cadre des préférences tarifaires
accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en décembre
1984 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en
regard de chacun d´eux
A. PRODUITS TEXTILES
Numéro du code
Pays ou territoire d´origine
Roumanie
Roumanie
Roumanie
Hong-Kong
Pakistan
Brésil
B. AUTRES PRODUITS
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
Pays ou territoire d´origine
ex 20.06 A II
Conserves d´ananas en tranches, demi-tranches et spirales
Tous les pays et
territoires bénéficiaires
29.16 B I d
Acide 0-acétylsalicylique, ses sels et ses esters
Chine
85.21 C
Cristaux piézoélectriques montés
Corée du sud
II. Le contingent tarifaire à droit nul, ouvert pour la période du 16 juin 1984 au 31 décembre 1984 pour les
harengs (sous-position tarifaire 03.01 B I a 2) est épuisé.
Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile,
faite à Montréal, le 23 septembre 1971.
Ratification du Venezuela.
(Mémorial 1982, A, pp. 101, 1744, 1845
Mémorial 1983, A, pp. 8, 1192, 2206, 2603
Mémorial 1984, A, pp. 397, 1243, 1633)
II résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique qu´en date du 21 novembre 1984
le Venezuela a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
L´instrument de ratification contient la réserve suivante concernant les articles 4, 7 et 8
« Venezuela will take into consideration clearly political motives and the circumstances under which
offenses described in Article 1 of this Convention are committed, in refusing to extradite or prosecute an
offender, unless financial extortion or injury to the crew, passengers, or other persons has occurred. »
Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la
protection
de la propriété industrielle.
Adhésions de la Barbade et de la République
Populaire de Chine.
(Mémorial 1974, A, pp. 729 et ss.
Mémorial 1975, A, p.
Mémorial 1982, A, pp. 2526
Mémorial 1983, A, pp. 30, 1459, 1954, 2022, 2317
Mémorial 1984, A, pp. 81, 187, 510, 1609)
II résulte de notifications du Directeur général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
qu´aux dates des 12 et 19 décembre 1984, respectivement, la Barbade et la République Populaire de Chine
ont adhéré à l´Acte désigné ci-dessus. Le République Populaire de Chine déclare dans son instrument
d´adhésion qu´elle ne se considère pas liée par les dispositions de l´alinéa 1) de l´article 28 dudit Acte.
Il entrera en vigueur pour la Barbade et la République
Populaire de Chine respectivement, le 12 mars 1985
et le 19 mars 1985. Dès ces dates, les deux pays deviendront membres de l´Union de Paris.
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et
Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et
politiques,
signés à New York, le 19 décembre 1966.
Retrait de certaines réserves et déclarations
formulées
par l´Australie.
(Mémorial 1983, A, pp. 956, 2056, 2278
Mémorial 1984, A, pp. 188, 742, 1053, 1244, 1378, 1512)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que par une
communication reçue le 6 novembre 1984, le Gouvernement
australien a notifié qu´il retire les réserves et
déclarations suivantes formulées lors de la ratification
du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques
déclarations et réserves relatives aux articles 2 et 50, à l´article 10, 1 ère phrase, à l´article 14, alinéas 1, 2, 3, et
aux articles 17, 19, 25.
Ledit retrait a pris effet le 6 novembre 1984.
L´Australie a fait en outre la réserve suivante
L´Australie est dotée d´un système constitutionnel fédéral dans lequel les pouvoirs législatifs, exécutifs et
judiciaires sont partagés ou répartis entre les autorités du Commonwealth et celles des Etats fédérés.
L´application du traité sur tout le territoire australien relèvera de la compétence
des autorités du
Commonwealth et des divers Etats et territoires, compte tenu de leurs pouvoirs constitutionnels respectifs et
des dispositions concernant l´exercice de ces pouvoirs.
Traité modifiant les Traités instituant les Communautés Européennes en ce qui concerne le
Groenland et Protocole sur le régime particulier applicable au Groenland, faits à Bruxelles, le
13 mars 1984. Entrée en vigueur.
(Mémorial 1984, A, pp. 2008 et ss.)
Les procédures requises pour l´entrée en vigueur du Traité et du Protocole désignés ci-dessus, approuvés
par la loi du 4 décembre 1984, étant accomplies, lesdits Actes sont entrés en vigueur le 1er février 1985
conformément au paragraphe 2 de l´article 6 du Traité.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Bech.
Taxe d´utilisation de la canalistion.
En séance du 18 avril 1984 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé la taxe d´utilistion de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 décembre 1984 et par décision
ministérielle du 8 janvier 1985 et publiée en due forme.
Boevange/Attert.
Taxe d´utilisation de la canalisation.
En séance du 6 décembre 1984 le Conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle d´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 janvier 1985 et publiée en due forme.
Boevange/Attert.
Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 6 décembre 1984 le Conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 janvier 1985 et publiée en due forme.
Boevange/Attert.
Diverses taxes de canalisation.
En séance du 6 décembre 1984 le Conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes de canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 janvier 1985 et publiée en due forme.
Mersch.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 19 décembre 1984 le Conseil communal de Mersch a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1985, la taxe à percevoir sur l´enlèvement des
ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 janvier 1985.
Mertzig.
Prix de l´eau.
En séance du 9 novembre 1984 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de consommation de l´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 décembre 1984 et publiée en due forme.
Mertzig.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.
En séance du 9 novembre 1984 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 4 janvier 1985, la taxe annuelle à percevoir sur
l´enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 décembre 1984 et publiée en due forme.
Niederanven.
Nouvelle fixation de la taxe d´incinération des ordures à partir du 1er semestre 1985.
En séance du 20 décembre 1984 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle d´incinération des ordures à partir du 1er semestre
1985.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 janvier 1985.
Remich.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.
En séance du 17 décembre 1984 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1985, les taxes d´enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 janvier 1985.
Remich.
Modificatin du libellé de la disposition relative à la taxe d´eau minimum.
En séance du 17 décembre 1984 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié le libellé de la disposition relative à la taxe d´eau minimum.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 janvier 1985.
Rumelange.
Règlement-taxe sur les repas sur roues.
En séance du 19 décembre 1984 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la redevance à percevoir sur les repas sur roues.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 7 février 1985.
Sanem.
Fixation des prix de pension et autres taxes de la maison de retraite.
En séance du 28 décembre 1984 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les prix de pension et autres taxes de la maison de retraite.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 5 février 1985.
Tuntange.
Règlement-taxe sur les résidences secondaires.
En séance du 31 octobre 1984 le Conseil communal de Tuntange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé d´introduire un règlement-taxe sur les résidences secondaires.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 1984 et publiée en due forme.
Wormeldange.
Taxe de dépannage aux installations électriques des propriétés privées.
En séance du 7 décembre 1984 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé la taxe de dépannage aux installations électriques des propriétés privées.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 janvier 1985 et publiée en due forme.
Consthum.
Règlement-taxe sur les résidences secondaires.
En séance du 21 novembre 1984 le Conseil communal de Consthum a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a ajouté un point 5) à l´article 3 de son règlement-taxe sur les résidences secondaires.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 1984 et publiée en due forme.
Lorentzweiler.
Règlement-taxe sur la confection de fosses.
En séance du 5 décembre 1984 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a majoré la taxe pour la confection de fosses pour le cas où l´administration communale
doit assurer le transport des cercueils à l´intérieur de l´enceinte des cimetières.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 février 1985.
Mompach.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.
En séance du 14 novembre 1984 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1985, les taxes à percevoir sur l´enlèvement des
ordures.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 décembre 1984 et publiée en due forme.
Loi du 24 février 1984 portant modification de
a) la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances,
modifiée par la loi du 7 avril 1976
b) certaines dispositions en matière fiscale et d´établissement.
RECTIFICATIF
A la page 205 du Mémorial A n° 16 du 27 février 1984, il y a lieu de lire à l´article III « Dispositions fiscales »
sous 2., avant-dernière ligne
«
le remboursement exact de la part leur incombant
»
au lieu de
«
le remboursement exact de la part incombant
».
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Les tribunaux prononcent la confiscation des biens ayant servi à l´infraction ainsi que des bénéfices
illicites.
Pour avoir droit à la restitution de la retenue d´impôt à la source le contribuable
présente une
demande
au bureau d´imposition de son domicile fiscal ou de son séjour habituel conformément
aux
dispositions des paragraphes 150 et 153 de la loi générale des impôts. Dans sa demande en restitution le
contribuable doit déclarer s´il détenait les titres à la fin de l´année d´imposition de la retenue. Il doit joindre à sa
demande
les pièces qui établissent que la retenue à la source a été opérée.
Pour les contribuables imposables par voie d´assiette la déclaration d´impôt sur le revenu de l´année
d´imposition au cours de laquelle la retenue a été opérée vaut demande au sens de l´alinéa qui précède. Le
contribuable doit se conformer aux obligations prévues aux phrases 2 et 3 du 1er alinéa.
Les récepteurs prévus pour fonctionner dans toute ou partie de la bande des fréquences comprise
entre 0 et 30 MHz ne sont pas soumis à une autorisation individuelle à condition que leur utilisation se limite
aux bandes spécifiées à l´article 2 ci-dessus.
Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie,
de la police et des douanes,
les agents du Service d´économie rurale et les agents de l´Administration des services techniques de
l´agriculture, à désigner par le Ministre ayant dans ses attributions l´Agriculture, sont chargés de rechercher et
de constater les infractions réprimées par le présent règlement.
Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1984.
Les récepteurs prévus pour la seule réception télévisuelle dans toute ou partie de la bande des
fréquences comprise entre 30 et 400 MHz ne sont pas soumis à une autorisation individuelle.
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture
Palais de Luxembourg, le 8 février 1985.
et à la Viticulture,
Jean
René Steichen
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. n° 2857, sess. ord. 1984-1985.
Règlement grand-ducal du 11 février 1985 portant exécution de l´article 4, alinéa 2 de la loi du
27 avril 1984 visant à favoriser les investissements productifs des entreprises et la création
d´emplois
au moyen de la promotion de l´épargne mobilière.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 4, alinéa 2 de la loi du 27 avril 1984 visant à favoriser les investissements productifs des
entreprises et la création d´emplois au moyen de la promotion de l´épargne mobilière;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 11 février 1985.
Jacques Santer
Jean
Arrêté ministériel du 14 février 1985 portant publication du Protocole additionnel à l´Accord
pour l´importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins
diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de
laboratoire
destiné
aux établissements sanitaires, fait à Strasbourg, le 29 septembre 1982.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 53, alinéa 23 de l´Arrêté ministériel belge du 17 février 1960 publié par Arrêté ministériel du 18
février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée dont les dispositions ont été reprises par
l´Accord pour l´importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins
diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné aux étalbissements
sanitaires, fait à Strasbourg, le 28 avril 1960;
Vu le Traité instituant la Communauté Economique Européenne, signé à Rome, le 25 mars 1957, approuvé
par la loi du 30 novembre 1957;
Vu la notification JJ1658C Tr./110 en date du 22 janvier 1985 du Secrétaire général du Conseil de l´Europe
relative à l´entrée en vigueur du Protocole additionnel à l´Accord pour l´importation temporaire en franchise
de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical
et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires, fait à Strasbourg, le 29 septembre 1982;
Arrêtent
L´établissement et l´utilisation de récepteurs permettant la réception d´émissions radiophoniques
ou télévisuelles destinées au public mais transmises par satellites dans d´autres bandes de fréquences que celles
spécifiées à l´article 2 sont soumis à une autorisation préalable et individuelle de l´Administration des Postes et
Télécommunications.
Art.
6. Les frais liés à l´utilisation d´un secteur spatial, que l´Administration des Postes et
Télécommunications
serait éventuellement amenée à payer à des administrations et organismes étrangers du
fait de la réception autorisée prévue à l´article 5, sont répercutés sur les exploitants au prorata des prises
accédant aux émissions.
L´établissement et l´utilisation de récepteurs autres que ceux spécifiés aux articles 1 à 5 sont du
ressort de l´Administration des Postes et Télécommunications en tant que prestataire public des services de
télécommunications. Pour autant que cette Administration ne se charge pas elle-même d´établir et d´utiliser de
tels récepteurs, elle peut y autoriser des particuliers prouvant un intérêt légitime et conforme aux dispositions
du Règlement des radiocommunications.
Les autorisations délivrées en application du présent règlement sont révocables pour des motifs
d´intérêt général sans que le permissionnaire
puisse prétendre à une indemnité.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 21 février 1985.
Jacques Santer
Jean
Loi du 21 février 1985 ayant pour objet de modifier la loi dite «Feuerschutzsteuergesetz»
du 1er février 1939.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 janvier 1985 et celle du Conseil d´Etat du 5 février 1985
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le Protocole additionnel à l´Accord pour l´importation temporaire en franchise de
douane, à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et
de laboratoire destiné aux établissements sanitaires, fait à Strasbourg, le 29 septembre 1982, sera publié au
Mémorial pour sortir ses effets à partir du 1er janvier 1985.
Luxembourg, le 14 février 1985.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques
F. Poos
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
ANNEXE
Protocole additionnel à l´Accord pour l´importation temporaire en franchise de douane,
à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques ou thérapeutiques,
de matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires.
Les Etats membres du Conseil de l´Europe, Parties contractantes à l´Accord du 28 avril 1960 pour
l´importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques ou
thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires (ci-après
dénommé «l´Accord»),
Vu les dispositions des articles 1er et 2 de l´Accord qui prévoient que ce type de matériel bénéficie, sous
certaines conditions, d´un régime d´importation temporaire en franchise de douane;
Considérant qu´en ce qui concerne les Etats membres de la Communauté Economique Européenne, l´octroi
d´une telle franchise doit tenir compte notamment de l´existence du tarif douanier commun établi par ces Etats
et que toute dérogation à ce tarif douanier commun relève de la compétence de la Communauté
Economique
Européenne qui dispose des pouvoirs nécessaires à cet effet en vertu du Traité qui l´a instituée;
Considérant dès lors que pour les besoins de l´application des articles 1er et 2 de l´Accord, il importe que la
Communauté Economique Européenne puisse être Partie contractante à l´Accord;
Sont convenus de ce qui suit
Article 1er
La Communauté Economique Européenne peut devenir Partie contractante à l´Accord par la signature de
celui-ci. L´Accord entrera en vigueur à l´égard de la Communauté le premier jour du mois suivant la signature.
Article 2
1. Le présent Protocole additionnel est ouvert à l´acceptation des Parties contractantes à l´Accord. Il entrera
en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle la dernière des Parties contractantes aura
déposé son instrument d´acceptation auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.
2. Néanmoins, ce Protocole additionnel entrera en vigueur à l´expiration d´une période de deux ans à
compter de la date à laquelle il aura été ouvert à l´acceptation, sauf si une Partie contractante a notifié une
objection à l´entrée en vigueur. Lorsqu´une telle objection a été notifiée, le paragraphe premier de cet
article s´applique.
Article 3
Dès la date de son entrée en vigueur, le présent Protocole additionnel fera partie intégrante de l´Accord. A
partir de cette date, aucun Etat ne pourra devenir Partie contractante à l´Accord sans devenir en même temps
Partie contractante au Protocole additionnel.
Article 4
Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l´Europe, à tout
Etat ayant adhéré à l´Accord et à la Communauté
Economique Européenne, toute acceptation ou objection au
sens de l´article 2 et la date d´entrée en vigueur du présent Protocole additionnel conformément à l´article 2.
Le Secrétaire Général notifiera aussi à la Communauté
Economique Européenne tout acte, notification ou
communication
ayant trait à l´Accord.
Fait à Strasbourg, le 29 septembre 1982, en français et en anglais, et ouvert à l´acceptation le 1er janvier
1983. Les deux textes font également foi et seront déposés en un seul exemplaire dans les archives du Conseil
de l´Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe en communiquera copie certifiée conforme à
chacun des Etats membres du Conseil de l´Europe, à tout Etat invité à adhérer à l´Accord et à la Communauté
Economique Européenne.
Règlement grand-ducal du 21 février 1985 portant interdiction de la pêche dans la partie de la
Sûre comprise entre le pont de Reisdorf et le confluent de l´Our.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures et notamment ses
articles 2 et 10 (7);
Vu le règlement grand-ducal du 12 octobre 1982 portant interdiction de la pêche dans la partie de la Sûre
comprise entre le pont de Reisdorf et le confluent de l´Our;
Vu l´avis du Conseil Supérieur de la Pêche;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons