Règlement grand-ducal du 8 février 1972 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
Règlements communaux
Règlement grand-ducal du 8 février 1972 modifiant
et complétant l´arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
modifiée et complétée par celles des 2 mars 1963, 17 avril 1970 et 1er août 1971 ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre
1956, 25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et
24 novembre 1960, ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet
1963, 11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966, 23
août 1966, 12 octobre 1966, 23 décembre 1966, 18 septembre 1967, 14 mars 1968, 30 avril 1968, 25
mai 1968, 22 juin 1968, 28 août 1968, 14 mars 1970, 17 juillet 1970, 16 octobre 1970, 23 novembre 1970,
8 janvier 1971, 19 juillet 1971, 27 juillet 1971, 1er août 1971 et 23 décembre 1971 ;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances, de Nctre Ministre
des Travaux Publics, de Notre Ministre de l´Intérieur, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de
Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Arrêtons
Le 9e alinéa de l´article 139 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, est remplacé par le texte suivant
« Les limitations de vitesse susvisées en dehors des agglomérations sont applicables sans signalisation
spéciale. Cependant, si une limitation de vitesse inférieure s´impose ou si exceptionnellement une limi-
tation de vitesse supérieure est admissible en raison de l´aménagement et du tracé de la voie publique,
ces limitations de vitesse doivent être dûment signalées. Dans ces cas, elles dérogent aux limitations de
vitesse prescrites à l´alinéa précédent ainsi qu´aux limitations de vitesse fixées pour certaines catégories
de véhicules, dans la mesure où la vitesse signalée est inférieure aux limitations prévues pour ces caté-
gories de véhicules. »
Der 9. Absatz des abgeänderten Artikels 139 des grossherzoglichen Beschlusses vom 23.
November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen wird durch folgenden
Text ersetzt
« Die vorerwähnten Geschwindigkeitsbeschränkungen ausserhalb der Ortschaften gelten ohne
besondere Beschilderung. Drängt sich jedoch eine niedrigere Geschwindigkeitsbeschränkung auf oder
ist ausnahmsweise eine höhere Geschwindigkeitsbeschränkung zulässig auf Grund der Strassenbe-
schaffenheit und der Strassenführung, so müssen diese ordnungsgemäss gekennzeichnet werden. In
diesen Fällen ändern sie die im vorstehenden Absatz vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbeschrän-
kungen, sowie solche, die für bestimmte Fahrzeugarten festgesetzt sind, ab, falls die angezeigte Ge-
schwindigkeit unter den für diese Fahrzeugarten vorgeschriebenen Beschränkungen liegt. »
La nomenclature générale des actes, fournitures et services des auxiliaires médicaux est
fixée conformément au tableau ci-annexé.
Les alinéas (1) et (2) de l´article 1er du règlement du Gouvernement en Conseil du 28 mai
1971 concernant l´indemnité spéciale d´informatique sont modifiés et complétés comme suit
«(1) Une indemnité spéciale dite prime d´informatique, fixée selon les distinctions établies à l´article 3,
est attribuée aux fonctionnaires et employés de l´Etat qui exécutent des travaux d´informatique. »
« (2) Exécutent des travaux d´informatique les fonctionnaires et employés travaillant tant à l´étude,
à la conception et à l´organisation qu´à l´exploitation des systèmes de traitement mécanique ou électro-
nique de l´information. »
L´article 5 du règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour
l´utilisation de l´espace aérien est remplacé par le texte suivant
« Le taux unitaire de redevance est établi sur base du franc français constitué par 200 milligrammes
d´or au titre de 900 millièmes de fin, tel qu´il a été déclaré au Fonds Monétaire International, le 29
décembre 1959. Ce taux est de 1,8640 dollar des Etats-Unis d´Amérique dans la parité fixée par le Fonds
Monétaire International par rapport au franc français défini ci-dessus. »
Nos Ministres des Transports, des Finances, des Travaux Publics, de l´Intérieur, des Affaires
Etrangères, de la Force Publique et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 8 février 1972.
Jean
Le Ministre des Transports,
Marcel Mart
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Le Ministre des Travaux Publics,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de l´Intérieur,
de la Force Publique et de la Justice,
Eugène Schaus
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Gaston Thorn
Grossherzogliches Reglement vom 8. Februar 1972, welches den grossherzoglichen Bechluss
vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen
abändert und ergänzt.
Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog zu Nassau, usw., usw., usw.;
Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffent-
lichen Strassen, abgeändert und ergänzt durch diejenigen vom 2. März 1963, 17. April 1970 und 1.
August 1971;
Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs
auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert durch die grossherzoglichen Beschlüsse vom 23. Dezember
1955, 29. Juni 1956, 31. Dezember 1956, 25. Juni 1957, 27. Dezember 1957, 5. März 1958, 25. September
1959, 30. April 1960, 28. Juli 1960 und 24. November 1960 sowie durch die grossherzoglichen Regle-
mente vom 24. April 1962, 7. Mai 1963, 11. April 1964, 26. März 1965, 25. Juni 1965, 7. September 1965,
22. Dezember 1965, 13. Mai 1966, 23. August 1966, 12. Oktober 1966, 23. Dezember 1966, 18. September
1967,14. März 1968, 25. Mai 1968, 22. Juni 1968, 28. August 1968,14. März 1970, 17. Juli 1970,16. Oktober
1970, 23. November 1970, 8. Januar 1971,19. Juli 1971, 27. Juli 1971,1. August 1971 und 23. Dezember
1971.
Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom 8. Februar 1961 über die Organisation des Staatsrates
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unseres Verkehrministers, Unseres Finanzministers, Unseres Ministers der Oeffent-
lichen Arbeiten, Unseres Innenministers, Unseres Aussenministers, Unseres Ministers der Oeffent-
lichen Macht und Unseres Justizministers und nach Beratung des Regierungsrates;
Beschliessen
Unser Verkehrsminister, Unser Finanzminister, Unser Minister der Oeffentlichen Arbeiten,
Unser Minister der Justiz, des Innern und der Oeffentlichen Macht und Unser Aussenminister sind
jeder, soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des gegenwärtigen Reglementes betraut.
Palais de Luxembourg, den 8. Februar 1972.
Jean
Der Verkehrsminister,
Marcel Mart
Der Finanzminister,
Pierre Werner
Der Minister der Oeffentlichen Arbeiten,
Jean-Pierre Buchler
Der Minister der Justiz,
des Innern und der Oeffentlichen Macht,
Eugène Schaus
Der Aussenminister,
Gaston Thorn
Règlement
ministériel du 11 février 1972 portant nouvelle fixation de la nomenclature
générale des actes, fournitures et services des auxiliaires médicaux.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Le Ministre de la Santé publique,
Vu l´article 308bis du code des assurances sociales;
Vu l´article 16 de la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés;
Vu l´article 9 de la loi du 29 août 1957 concernant l´assurance maladie des professions indépendantes;
Vu l´article 9 de la loi du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole;
Vu le règlement ministériel du 29 juin 1962 portant fixation de la nomenclature générale des actes,
fournitures et services des auxiliaires médicaux, prévue par l´article 308bis du code des assurances
sociales;
Arrêtent
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 11 février 1972
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Jean Dupong
Le Ministre de la Santé publique,
Madeleine Frieden-Kinnen
ANNEXE
NOMENCLATURE GENERALE DES ACTES, FOURNITURES ET SERVICES DES AUXILIAIRES
MEDICAUX
I. Au domicile de l´auxiliaire médical ou à la clinique
A.
Soins infirmiers
1. ID
Alimentation par sonde
2.
Bain simple ou sinapisé
3.
Enveloppement
4.
Lavement évacuateur
5. ID
Lavement médicamenteux
6. ID
Injection vaginale
7. ID
Cathétérisme de l´urètre
8. ID
Cathétérisme de l´urètre avec lavage vésical
9. ID
Injection intraveineuse
A 10. ID
Injection sous-cutanée, intradermique ou intramusculaire
A 11. ID
Grandes infusions intraveineuses ou sous-cutanées
A 12. ID
Lavage, tubage de l´estomac, tubage duodénal
A 13. ID
Pansement petit (type doigts, mains ou surface comparable, isolé)
A 14. ID
Pansement moyen ou multiple sur un membre
A 15. ID
Pansement grand
A 16. ID
Pansement avec sonde
A 17. ID
Pansement anus artificiel, gangrène et néoformation importante
A 18. ID
Pose de sangsues
A 19. ID
Pose de ventouses sèches
A 20. ID
Pose de ventouses scarifiées
A 21. ID
Prise de sang intraveineuse pour examen biologique
A 22. ID
Traitement par aérosols, par séance
A 23.
Garde
a) de jour (de 8 à 20 heures)
b) de nuit (de 20 à 8 heures)
c) permanente (vingt-quatre heures)
B. Massages (avec ou sans mobilisation)
B
1. M
Massage local
B
2. M
Massage régional, p. ex. 2 membres, région bras-épaule, région jambe-hanche, région
épaule-colonne cervicale, colonne vertébrale
B
3. M
Massage complet
B
4. M
Massage sous l´eau
a) local
b) régional
c) complet
B
5. M
Douche médicale
a) locale
b) générale
B
6. M
Massage vacuum
B
7. M
Massage par Némectrokinos
a) local
b) régional
c) complet
B
8. M
Massage par Syncardon
B
9. M
Massage par appareil giratoire (type G 5)
C. Thermothérapie
C
1. IDM
Air chaud
a) local
b) régional
c) complet (Bain de sudation, de lumière et cabine de repos)
C
2. IDM
Fango
a) application locale
b) application régionale
D.
Efectro-physicothéropie
D 1. IDM
Faradisation
D 2. IDM
Galvanisation
D 3. IDM
Ionisation
D
4. IDM
Némectrodyn (courant interférentiel)
D
5. IDM
Rayons infra-rouges
D
6. IDM
Rayons ultra-violets
D 7. IDM
Ondes courtes
D
8. IDM
Ultra sons
E.
Kinésithérapie
E 1. M
a) Gymnastique orthopédique (par séance d´une demi-heure)
b) Gymnastique médicale (par séance d´une demi-heure)
E
2. M
Rééducation fonctionnelle,
La rééducation motrice groupe au sein d´une même séance, si nécessaire, les diffé-
rents actes de gymnastique, massage, poulie-thérapie ou techniques assimilées.
La séance ne peut durer moins d´une demi-heure.
a) Rééducation segmentaire
b) Rééducation d´un membre ou du tronc
c) Rééducation de deux membres
d) Rééducation des cas complexes (1)
e) Tout acte de rééducation effectué sur un malade plongé dans l´eau dans une
baignoire spéciale de rééducation (type « tank ») donne lieu à un supplé-
ment ce
f) Tout acte de rééducation effectué dans l´eau en grande piscine donne lieu
à un supplément de
E
3. M
Traitement des conséquences motrices des affections neurologiques.
Tous les actes inscrits sous la présente rubrique correspondent à des thérapeutiques
individuelles
a) Poliomyélite antérieure aiguë, (les affections du neurone périphérique
p. ex. polynévrite, syndr. de Guillain-Barré, paralysie des nerfs périphé-
riques, et les paraplégies traumatiques ou par myélite aiguë sont assimilées
à la poliomyélite).
Période de Nursing
1° Traitement quotidien comprenant l´ensemble des actes dispensés dans la
journée
kinésithérapie analytique, bain chaud, massage général, adaptation de
petits appareils de contention et appareils de rééducation et formation
de l´entourage. (durée totale: deux heures trente minutes)
Période de régression
Traitement quotidien comprenant l´ensemble des actes dispensés en une
séance: kinésithérapie anaeytique et fonctionnelle, bain chaud, massage
général, rééducation motrice
2° un membre
3° plusieurs membres (durée totale: deux heures)
Période de réadaptation
Traitement comprenant l´ensemble des actes dispensés en une séance
kinésithérapie analytique et fonctionnelle, massage des parties atteintes;
fin de rééducation, étude des possibilités, recherche des suppléances;
réadaptation; marche; la rue, montée et descente des trottoirs, les trans-
ports en commun
4° un segment de membre
5° un membre ou le tronc
6° formes graves
b) Séquelles d´encéphalopathie infantile
1° Enfant à déambulation libre sans gros troubles de la coordination ni
athétose importante, la séance
(1) On entend par « cas complexes » les cas qui exigent des actes thérapeutiques nombreux, délicats
ou de longue durée (la séance ayant une durée moyenne d´une heure et demie) justifiée par la gravité de
l´atteinte ou par son étendue. Par exemple: polytraumatrisés, rhumatismes inflammatoires poly-arti-
culaires, etc.
2° Enfant à déambulation impossible, la séance
3° Tétraplégie, la séance
c) Hémiplégie de l´adulte (1)
1° Période de Nursing, la séance
2° Phase de rééducation, la séance
3° Phase d´entretien, la séance
4° Affections neurologiques de longue durée (Parkinson, sclérose en plaques,
myopathies): Phase de rééducation et phase d´entretien, la séance
E
4. M
Traction vertébrale (plan incliné)
a) traction cervicale
b) traction lombaire
E
5. M
Rééducation respiratoire
a) Drainage postural avec expectoration dirigée (maximum 30 séances)
1° Traitement individuel, par séance
2° Traitement collectif, par séance
b) Rééducation respiratoire appliquée à la chirurgie thoracique (préopéra-
toire ou postopératoire soit immédiate, soit à la période de récupération
soit à la période de réadaptation) comprenant: drainage des bronches, avec
ou sans massage local thérapeutique, massage et mobilisation de l´épaule,
par séance
F. Rééducation psychomotrice
F
1. M
Rééducation gestuelle
Rééducation complexe de troubles psychomoteurs
1. Traitement individuel
par séance
durée de la séance: 30 minutes minimum
2. Traitement collectif
par tête et par séance
deux enfants
par tête
trois enfants
par tête
plus de trois enfants: par tête
(au maximum cinq)
durée de la séance: 45 minutes au minimum
F
2. M
Rééducation complexe dans des cas graves
psychose grave
arriération profonde
déambulation gravement troublée
traitement individuel
par séance
durée de la séance: 30 minutes minimum
F
3. M
Relaxation (traitement individuel)
durée 45-60 minutes
(1) La durée normale de chaque période est ainsi fixée
pour la période de Nursing, 1 mois
pour la phase de rééducation, 12 mois
pour la phase d´entretien, 50 séances par an.
Remarques
1. La location d´appareils est comprise dans les honoraires.
2. Chaque demande concernant un traitement devra être accompagnée d´un exposé
succinct sur le cas, et de la justification du traitement proposé.
3. Un rapport sur les résultats obtenus devra être adressé au service médical sur
demande du médecin conseil.
G.
Pédicurée
G
1.
Traitement pédicural d´onyxis ou autres affections épidermiques (couche cornée)
non justiciable d´un acte opératoire, par pansement, épluchage, cautérisation suivant
prescription médicale, à l´exclusion de toute intervention provoquant l´effusion du
sang.
H. Modalités de la prestation des actes, fournitures et services
au domicile de l´auxiliaire médical ou à la clinique, suivant l´heure et le jour
H
1.
Soins demandés et donnés le samedi après 12 heures, le dimanche ou un jour férié,
ou entre 20 et 22 heures.
H
2.
Soins demandés et donnés entre 22 heures et 7 heures.
II.
Déplacements de l´auxiliaire médical
I
1.
Soins au domicile du malade
I
2.
Soins au domicile du malade demandés et donnés d´urgence, ou le samedi après
12 heures
I
3.
Soins au domicile du malade demandés et donnés le dimanche ou les jours fériés, ou
entre 20 et 22 heures
I
4.
Soins au domicile du malade demandés et donnés entre 22 heures et 6 heures.
Frais de voyage
par kilomètre parcouru d´après la carte officielle des distances
Remarque
Les actes, fournitures et services précédés des lettres ID ne peuvent être exécutés que par des in-
firmiers ou infirmières diplômés et seulement sur prescription du médecin traitant.
Les actes, fournitures et services précédés de la lettre M ne peuvent être exécutés que par des mas-
seurs-kinésithérapeutes diplômés et seulement sur prescription du médecin traitant.
Les actes, fournitures et services précédés des lettres IDM ne peuvent être exécutés que par des
infirmiers ou infirmières diplômés et des masseurs-kinésithérapeutes diplômés et seulement sur pres-
cription du médecin traitant.
En outre les actes, fournitures et services mentionnés sub A 9, A 11, A 12, B 7, B 8, D 1, D 2, D 3,
D 4, D 8, E 1, E 2, E 3, E 4, E 5 ne peuvent être exécutés que sous la direction d´un médecin.
Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1972 complétant
le règlement du
Gouvernement en Conseil du 28 mai 1971 concernant l´indemnité spéciale d´informatique.
Les Membres du Gouvernement,
Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l´Etat;
Vu l´article 5 du règlement du Gouvernement en Conseil du 23 février 1968 fixant les conditions de
louage de service et de rémunération des employés de l´Etat;
Vu l´article 7 de la loi du 14 avril 1934 concernant les cumuls;
Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 28 mai 1971 concernant l´indemnité spéciale d´in-
formatique;
Arrêtent
Le présent règlement qui entre en vigueur rétroactivement en même temps que le règlement
du 28 mai 1971, sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 février 1972
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Eugène Schaus
Madeleine Frieden
Camille Ney
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 25 février 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre
1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l´article 7;
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant approbation de l´accord entre les Etats Parties à la Convention
internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL » relatif
à la perception des redevances de route, fait à Bruxelles, le 8 septembre 1970, et de l´Accord entre
le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et l´Organisation européenne pour la sécurité
de la navigation aérienne (EUROCONTROL) relatif à la perception des redevances de route, signé à
Bruxelles, le 8 septembre 1970;
Vu le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace
aérien;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 10 du règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 précité est remplacé par le texte
suivant
« Bénéficient d´un taux spécial de redevance (ts) fixé à 1,0100 dollar des Etats-Unis d´Amérique selon
la parité définie à l´article 5, les vols d´aéronefs, hormis ceux visés à l´article 9, dont le poids maximum
autorisé au décollage est compris entre 2 tonnes et 5,7 tonnes, effectués totalement ou partiellement
en conformité des règles de vol aux instruments. »
Le premier alinéa du paragraphe 2.c. de l´article 12 du règlement grand-ducal du 9 novembre
1971 précité est remplacé par le texte suivant
« Sont libératoires les paiements effectués à l´un des comptes de l´Organisation auprès des établisse-
ments bancaires désignés par elle dans les Etats Membres et les Etats Contractants. Le fait que le rede-
vable ait recouru à cette facilité n´entraîne aucune modification de la compétence territoriale des tribu-
naux belges, telle qu´elle découle de la fixation, en vertu de l´alinéa précédent, du lieu d´exécution de
l´obligation. »
L´annexe au règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 précité est remplacée par le texte
suivant
« ANNEXE
au règlement grand-ducal instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien.
Redevances pour les vols visés à l´article 9 pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un
(50 tonnes).
Aérodrome de départ
Aérodrome de première
Montant de la redevance
(ou de première destination)
destination
(en dollars)
situé
(ou de départ)
entre le 14° W et le 110° W de
Belfast
8,88
longitude et au nord du 55° N Berlin
46,94
de latitude
Bruxelles
34,98
Coventry
26,12
Düsseldorf
40,53
(Zone I)
Edinburgh
15,40
Frankfurt/Main
45,39
Glasgow
12,51
Gütersloh
41,52
Hannover
43,82
Lahr
41,49
London
27,03
40,82
Manchester
20,53
Mildenhall
27,94
Oostende
32,88
Prestwick
15,35
Shannon
1,96
Wiesbaden
45,10
Wisley
29,81
Woodbridge
27,51
Zürich
53,38
à l´ouest du 110° W et au nord Amsterdam
10,95
du 55° N
Hamburg
3,20
(Zone II)
London
30,21
entre 30° W et 110° W et 28° N Amsterdam
26,92
et 55° N
Athinai
33,39
Belfast
7,88
Bordeaux
16,17
(Zone III)
Brize Norton
12,95
Bruxelles
25,72
Dublin
5,47
East Midlands
14,90
Frankfurt/Main
32,92
Genève
25,98
Hamburg
36,92
Hannover
38,83
Helsinki
17,32
Kobenhavn
21,15
Köln-Bonn
30,21
Lahr
29,46
London
16,85
Luton
15,09
26,52
Lyneham
12,51
Manchester
13,44
Marham
19,43
Milano
25,96
Mildenhall
18,31
München
41,81
Napoli
16,06
Nice
19,71
Paris
20,14
Praha
38,49
Prestwick
9,43
Rome
27,49
Shannon
3,06
Söllingen
28,12
St. Mawgan
10,33
Stockholm
16,28
Stuttgart
35,47
Tel Aviv/Lod
33,39
Thorney Island
14,98
Torino
28,54
Warszawa
25,29
Wien
54,82
Zagreb
50,14
Zürich
28,16
à I ouest de 110° W et entre Amsterdam
32,04
28° N 55° N
Berlin
46,93
Bruxelles
29,75
(Zone IV)
Düsseldorf
38,78
Frankfurt/Main
43,34
London
26,30
Paris
27,67
Prestwick
12,35
Shannon
2,44
à l´ouest de 30° W et entre Amsterdam
26,92
l´équateur
28° N
Frankfurt/Main
32,92
London
14,96
(Zone V)
16,70
Paris
12,33
Shannon
3,56
Zürich
28,01 »
Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera
en vigueur le 1er mars 1972 et qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 25 février 1972
Le Ministre des Transports,
Jean
Marcel Mart
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
CONVENTION
sur la valeur en douane des marchandises et annexes I, II et III, faites à Bruxelles
le 15 décembre 1950. Entrée en vigueur de l´Amendement visant le remplacement
des Annexes I et II.
(Mémorial 1953, p. 367 et ss.)
Il résulte d´une information de l´Ambassade de Belgique que toutes les parties contractantes à la
Convention désignée ci-dessus, ont notifié leur acceptation de l´Amendement que le Conseil de
Coopération a proposé le 7 juin 1967 d´apporter à cette Convention.
Conformément à l´article XVIII (c) de la Convention, l´Amendement entrera en vigueur le 18 avril
1972. Le texte de l´Amendement est reproduit ci-après.
RECOMMANDATION
du 7 juin 1967 du Conseil de Coopération Douanière concernant l´amendement de la
convention sur la valeur des marchandises.
Le Conseil de Coopération Douanière,
Vu les Articles V, VI (e), VIII et XVIII de la Convention du 15 décembre 1950 sur la Valeur en douane
des marchandises,
Considérant qu´il y a lieu d´amender la Définition de la Valeur en douane et les Notes Interprétatives
de la Définition de la Valeur en douane contenues respectivement dans les Annexes I et II à ladite
Convention,
Sur la proposition du Comité de la Valeur,
Recommande aux Parties Contractantes de remplacer les Annexes I et II de la Convention sur la
Valeur en douane des marchandises par les textes ci-après
ANNEXE I
Définition
de la Valeur en douane
Article I
(1) Pour l´application des droits de douane ad valorem, la valeur des marchandises importées pour la
mise à la consommation est le prix normal, c´est-à-dire le prix réputé pouvoir être fait pour ces
marchandises, au moment où les droits de douane deviennent exigibles, lors d´une vente effectuée
dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants l´un de
l´autre.
(2) Le prix normal des marchandises importées est déterminé en supposant que
(a) les marchandises sont livrées à l´acheteur au port ou au lieu d´introduction dans le pays d´impor-
tation;
(b) le vendeur supporte tous les frais se rapportant à la vente et à la livraison des marchandises au
port ou lieu d´introduction, ces frais étant, dès lors, compris dans le prix normal;
(c) l´acheteur supporte les droits et taxes exigibles dans le pays d´importation, ces droits et taxes
étant, dès lors, exclus du prix normal.
Article II
(1) Une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur
indépendants l´un de l´autre est une vente dans laquelle notamment
(a) le paiement du prix des marchandises constitue la seule prestation effective de l´acheteur;
(b) le prix convenu n´est pas influencé par des relations commerciales, financières ou autres, con-
tractuelles ou non, qui pourraient exister en dehors de celles créées par la vente elle-même
entre, d´une part, le vendeur ou une personne physique ou morale associée en affaires au ven-
deur et, d´autre part, l´acheteur ou une personne physique ou morale associée en affaires à
l´acheteur;
(c) aucune partie du produit provenant des reventes ou d´autres actes de disposition ou encore de
l´utilisation dont les marchandises feraient ultérieurement l´objet ne reviendra, directement
ou indirectement, au vendeur ou à toute autre personne physique ou morale associée en affaires
au vendeur.
(2) Deux personnes sont considérées comme associées en affaires si l´une d´elles possède un intérêt quel-
conque dans les affaires ou les biens de l´autre ou si elles possèdent toutes les deux un intérêt com-
mun dans des affaires ou des biens ou si encore une tierce personne possède un intérêt dans les
affaires ou les biens de chacune d´elles, que ces intérêts soient directs ou indirects.
Article III
Lorsque les marchandises à évaluer
(a) sont fabriquées d´après un brevet d´invention ou font l´objet d´un dessin ou d´un modèle protégés,
(b) ou sont importées sous une marque de fabrique ou de commerce étrangère,
(c) ou sont importées pour faire l´objet soit d´une vente ou d´un autre acte de disposition sous une
marque de fabrique ou de commerce étrangère, soit d´une utilisation sous une telle marque,
la détermination du prix normal se fera en considérant que celui-ci comprend la valeur du droit d´utiliser,
pour lesdites marchandises, le brevet, le dessin ou le modèle, ou la marque de fabrique ou de commerce.
ANNEXE II
Notes interprétatives de la définition de la valeur en douane
Addendum à l´article I
Note 1
Le moment visé à l´Article I, paragraphe (1), sera déterminé conformément à la législation de chaque
pays et pourra être, par exemple, celui du dépôt régulier ou de l´enregistrement de la déclaration des
marchandises pour la mise à la consommation, celui du paiement des droits de douane ou celui de la
mainlevée des marchandises.
Note 2
Les frais visés à l´Article I, paragraphe (2), alinéa (b), comprennent notamment
les frais de transport,
les frais d´assurance,
les commissions,
les courtages,
les frais d´établissement, en dehors du pays d´importation, des documents relatifs à l´introduction
des marchandises dans le pays d´importation, y compris les droits de chancellerie,
les droits et taxes exigibles en dehors du pays d´importation, à l´exclusion de ceux dont les marchan-
dises auraient été exonérées ou dont le montant aurait été remboursé ou devrait être remboursé,
le coût des emballages, à l´exclusion de ceux qui suivent leur régime propre; les frais d´emballage
(main-d´œuvre, matériel ou autres frais),
les frais de chargement.
Note 3
Le prix normal sera déterminé en supposant que la vente porte sur la quantité des marchandises à
évaluer.
Note 4
Lorsque les éléments retenus pour la détermination de la valeur ou du prix payé ou à payer sont ex-
primés dans une monnaie autre que celle du pays d´importation, le taux de change à retenir pour la
conversion est le taux de change officiel en vigueur dans ce pays.
Note 5
L´objet de la Définition de la Valeur est de permettre, dans tous les cas, le calcul des droits de douane
sur la base du prix auquel un acheteur quelconque pourrait se procurer les marchandises importées,
lors d´une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence, au port ou lieu d´introduction
dans le pays d´importation. Cette conception est d´une portée générale; elle est applicable, que les
marchandises importées aient fait ou n´aient pas fait l´objet d´un contrat de vente et quelles que soient
les conditions de ce contrat.
Mais l´application de cette Définition implique une enquête sur les prix pratiqués au moment de
l´évaluation. Dans la pratique, lorsque les marchandises importées font l´objet d´une vente bona fide,
le prix payé ou à payer en vertu de cette vente pourra être considéré en général comme une indication
valable pour déterminer le prix normal visé dans la Définition. En conséquence, le prix payé ou à payer
pourra sans inconvénient être retenu comme base de l´évaluation et il est recommandé aux Admi-
nistrations douanières de l´admettre comme valeur des marchandises en question, sous réserve
(a) des dispositions à prendre en vue d´éviter que des droits ne soient éludés au moyen de prix ou de
contrats fictifs ou faux;
(b) et d´éventuels ajustements de ce prix jugés nécessaires pour tenir compte des éléments qui, dans
la vente considérée, différeraient de ceux que retient la Définition de la Valeur.
Les ajustements visés au paragraphe (b) ci-dessous concernent notamment les frais de transport et
les autres frais visés au paragraphe (2) de l´Article I et à la Note 2 de l´Addendum à l´Article I, ainsi que
les escomptes ou autres réductions de prix consentis aux représentants exclusifs ou concessionnaires
uniques, les escomptes anormaux ou toute autre réduction sur le prix usuel de concurrence.
Addendum à l´article III
Note 1
Les dispositions de l´Article III n´apportent aucune restriction aux dispositions des Articles I et II.
Note 2
Les dispositions de l´Article III peuvent également être rendues applicables aux marchandises impor-
tées pour faire l´objet, après ouvraison complémentaire, soit d´une vente ou d´un autre acte de dis-
position sous une marque de fabrique ou de commerce étrangère, soit d´une utilisation sous une telle
marque.
Note 3
Une marque de fabrique ou de commerce sera considérée comme une marque de fabrique ou de
commerce étrangère, si elle est la marque
(a) soit d´une personne quelconque qui, en dehors du pays d´importation, aurait cultivé, produit,
fabriqué ou mis en vente les marchandises à évaluer, ou serait autrement intervenue à leur sujet;
(b) soit d´une personne quelconque associée en affaires avec toute personne désignée à l´alinéa (a)
ci-dessus;
(c) soit d´une personne quelconque dont les droits sur la marque sont limités par un accord avec toute
personne désignée aux alinéas (a) ou (b) ci-dessus.
Addendum général
Il est recommandé que la notion de la valeur, telle qu´elle résulte de la Définition et des présentes
Notes Interprétatives, soit utilisée pour la détermination de la valeur de toutes les marchandises qui
doivent être déclarées en douane, y compris les marchandises exemptes de droits et les marchandises
passibles de droits spécifiques.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée
au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
Modifications
au tarif des droits d´entrée
Le règlement (C.E.E.), n° 2766/71 de la Commission des Communautés européennes, du 23 décembre
1971, paru au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 283 du 24 décembre 1971, introduit
des dispositions complémentaires dans le règlement (C.E.E.), n° 1279/71 relatif à l´utilisation des docu-
ments de transit communautaire aux fins de l´application de mesures à l´exportation de certaines
marchandises.
Ces dispositions concernent principalement les modalités selon lesquelles doit être constituée la
garantie qui pourrait être prévue par ces mesures à l´exportation.
Le règlement (C.E.E.) n° 101/72 de la Commission des Communautés européennes du 14 janvier 1972,
paru au Journal Officiel des Communautés européennes n° 12, du 15 janvier 1972, prévoit, pour les mar-
chandises susceptibles de bénéficier d´une restitution à l´exportation vers les pays tiers, dans le cadre
de la politique agricole commune, la présentation des exemplaires,
2 et 3 des documents de transit
communautaire au visa du bureau de douane de sortie de la Communauté, lorsque l´envoi quitte,
autrement que par fer, le territoire de la Communauté au cours de l´opération de transit communautaire.
nos
Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.
Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins
de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des
CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxem-
bourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conven-
tions annexes.
Rectificatif N° 22 au fascicule II du tarif intérieur pour le transport des voyageurs et des bagages.
1.1.1972.
13e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 5101 pour le transport de produits sidérurgiques.
1.1.1972.
3e supplément au tarif iuxembourgeois-allemand N° 5102 pour le transport de produits sidérurgiques.
1.1.1972.
Rectificatif N° 5 au tarif international franco-luxembourgeois N° 5330 pour le transport de produits
sidérurgiques. 1.1.1972.
Rectificatif N° 4 au fascicule II et au rectificatif N° 7 au fascicule V du tarif intérieur pour le transport
des marchandises. - 1.1.1972.
5e supplément au tarif commun international pour le transport des colis express (TCEX-fascicule II).
1.1.1972.
Rectificatif N° 21 (fascicules 1-3) et rectificatif N° 4 (fascicules 4/5) au tarif international CECA
N° 1001. 1.1.1972.
Rectificatif N° 8 au fascicule V du tarif intérieur pour le transport des marchandises. 15.1.1972.
2e supplément au tarif international N° 9469 pour le transport des céréales France
Luxembourg.
15.1.1972.
4e supplément au tarif international luxembourgeois -allemand N° 5102 pour le transport de produits
sidérurgiques.
15.1.1972.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
L u x e m b o u r g .
Règlement-taxes.
Par une délibération du 29 novembre 1971 le Conseil communal de la Ville de Luxemblurg a décidé
de compléter la section Il de son règlement-taxes par un chapitre 15 relatif aux prix d´entrée à la pati-
noire de Kockelscheuer.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 4 janvier
1972.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg