Règlement grand-ducal du 7 mars 1977 fixant les barèmes applicables pour le calcul des pensions anticipées servies par la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels Règlement
Table des dispositions (94)
Texte législatif (94 Articles)
Règlement grand-ducal du 7 mars 1977 fixant les barèmes applicables pour
le calcul des pensions anticipées servies par la caisse de pension des
artisans, des commerçants et industriels
Règlement
grand-ducal du 7 mars 1977 ayant pour objet d´autoriser la
caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels à pro-
céder elle-même au recouvrement forcé des cotisations
Texte coordonné au 23 décembre 1976 comprenant
les lois régissant le régime de pension
des artisans, des commerçants et industriels.
Le présent texte coordonné comprend la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse
de pension des artisans telle qu´elle fut modifiée par
la loi du 24 décembre 1955 modifiant et complétant les articles 66 et 68 de la loi du 21 mai 1951
ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans
la loi unique du 13 mai 1964 ayant pour objet l´amélioration et l´harmonisation des régimes de
pension contributifs
la loi du 14 juillet 1965 portant modification de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création
d´une caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée et complétée par les lois des 24
décembre 1955, 26 juillet 1956 et par la loi du 13 mai 1964 ayant pour objet l´amélioration et
l´harmonisation des régimes de pension contributifs.
la loi du 25 octobre 1968 ayant pour objet la réforme de l´assurance invalidité et décès dans les
régimes de pension contributifs
la loi du 23 mars 1972 portant amendement
1° de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des ar-
tisans
2° de la loi modifiée du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des
commerçants et industriels
la loi du 20 mars 1974 portant modification
1° de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des ar-
tisans
2° de la loi modifiée du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des
commerçants et industriels
la loi du 14 mai 1974 ayant pour objet la modification et l´harmonisation des différentes législa-
tions des régimes de pension contributifs
la loi du 27 mai 1975 ayant pour objet la modification de la composition des pensions de veuve ou
de veuf des différents régimes de pension contributifs
la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commer-
çants et industriels
La publication du présent texte est faite en application de l´article II 6° de la loi précitée du 23 dé-
cembre 1976.
Chapitre Ier. Etendue de l´assurance
Obligation d´assurance
(Loi du 23 décembre 1976)
Sont assurés obligatoirement conformément aux dispositions de la présente loi
a) ceux qui, dans le Grand-Duché, exercent légalement pour leur propre compte et d´une façon
continue, une activité professionnelle ressortissant soit à la chambre des métiers, soit à la chambre
de commerce.
b) les associés des sociétés à activité artisanale ou commerciale qui participent d´une façon effective
et continue à la gestion courante d´une exploitation artisanale ou commerciale.
c) à titre d´aidants, les descendants et alliés au même titre de ces assurés, sauf les femmes mariées,
pourvu qu´ils aient accompli l´âge de dix-huit ans et qu´ils prêtent aux assurés dans l´exercice de
leur profession des services nécessaires, à moins que ce ne soit d´une façon purement occasionnelle
ou accessoire.
Ne sont pas assurés ceux qui sont affiliés obligatoirement à un autre régime de pension ou qul
jouissent d´une pension d´invalidité, de vieillesse ou d´orphelin.
Dispense de l´assurance
Le taux des intérêts moratoires prévus par l´article 30 de la loi du 21 mai 1951 précitée est
fixé à un pour-cent par mois entier du calendrier, à compter de l´expiration du mois de perception.
L´assuré qui n´est plus assujetti à l´assurance pension peut continuer l´assurance auprès
de cette caisse, à condition
1) qu´il ait couvert effectivement huit mois de cotisation au moins sur la base de l´assurance obli-
gatoire;
2) que ses droits en formation soient maintenus conformément à la disposition légale;
3) que les conditions pour l´octroi d´une pension en vertu de la même disposition ne soient pas
remplies.
En application de l´article 7 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une
caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976
portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels, une pension de
vieillesse anticipée peut être accordée à l´assuré à partir de l´expiration de sa soixantième année d´âge
s´il compte à son actif deux cent quarante mois de stage d´assurance, pourvu et tant qu´il renonce à
toute occupation professionnelle.
La caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels pourra elle-même procéder,
soit par les voies judiciaires de droit commun, soit conformément à l´article 72, alinéa 5 du code des
assurances sociales au recouvrement forcé des cotisations, des intérêts moratoires sur cotisations et
des amendes d´ordre dus par ses affiliés.
(Loi du 23 décembre 1976)
Seront dispensés de l´assurance, sur leur demande
a) ceux qui au moment de leur entrée dans l´assurance ont dépassé l´âge de soixante ans, s´ils ne
sont pas titulaires de droits en formation non éteints pour des périodes équivalentes au moins
à celle dépassant l´âge ci-dessus, sans que toutefois cette dispense fasse obstacle à l´assujettissement
des aidants;
b) ceux qui ne retirent régulièrement qu´un revenu insignifiant de l´activité donnant lieu à assu-
rance. La dispense accordée à ces assurés entraînera celle des membres de famille assurés en
qualité d´aidants;
en cas d´application de l´alinéa 2 de l´article 1er et de la lettre a) ci-dessus, la dispense sera accordée
dans les mêmes conditions pour valoir en ce qui concerne ces derniers.
Un règlement grand-ducal pourra fixer les modalités d´application du présent article.
Cessation de l´assurance
L´arrêté ministériel du 22 août 1951 portant fixation des intérêts moratoires prévus par l´ar-
ticle 30 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans et
l´arrêté ministériel du 20 juillet 1960 portant fixation des intérêts moratoires prévus par l´article 30
de la loi du 22 janvier 1960 sur la caisse de pension des commerçants et industriels sont abrogés.
L´assuré qui veut continuer l´assurance doit en faire la déclaration par écrit à la caisse de
pension des artisans, des commerçants et industriels avant que les droits en formation soient éteints,
et au plus tard avant l´expiration des douze mois qui suivent la cessation de l´assurance obligatoire.
Lorsque l´assurance obligatoire ne s´étendait pas sur plus de deux années de calendrier consécutives,
la demande doit être présentée dans un délai n´excédant pas la moitié du nombre des mois de cotisation
couverts.
Lorsque dans les conditions de l´article précédent la pension de vieillesse anticipée est
octroyée à l´assuré avant l´accomplissement de l´âge normal de la retraite, le montant de cette pension
s´établit en multipliant la pension qui serait due en cas d´invalidité par les coefficients de réduction
suivants
Hommes
Age au moment de l´entrée en jouissance
Coefficients de réduction
0,74
0,78
0,82
0,87
0,94
Femmes
Age au moment de l´entrée en jouissance
Coefficients de réduction
0,76
0,79
0,83
0,89
0,95
Les règlements grand-ducaux des 24 mars 1965 et 11 janvier 1966 ayant pour objet d´autoriser
les caisses de pension des commerçants et industriels et des artisans, à procéder elles-mêmes au re-
couvrement forcé des cotisations sont abrogés.
Notre ministre de l´économie nationale, des classes moyennes et du tourisme est chargé
de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 7 mars 1977
Jean
Le Ministre de l´Economie Nationale,
des Classes Moyennes et du Tourisme,
Marcel Mart
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
(Loi du 23 décembre 1976)
L´assurance obligatoire prend fin
1° lorsque les conditions qui l´ont fondée conformément à l´article 1er viennent à défaillir, sauf
a) s´il s´agit d´un empêchement purement temporaire, ou
b) si les actes de la profession sont exercés pour le compte de l´assuré par un tiers;
2° en cas d´ouverture du droit à pension de vieillesse.
L´attribution de la pension de l´assuré principal ne fera pas obstacle à l´assujettissement des aidants.
Assurance continuée
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 23 février 1977
Le Ministre de l´Economie Nationale,
des Classes Moyennes et du Tourisme,
Marcel Mart
Règlement
grand-ducal du 7 mars 1977 portant
réglementation de la continuation de
l´assurance près de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 4 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans,
telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de
pension des artisans et des commerçants et industriels;
Les chambres de commerce et des métiers entendues en leurs avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l´économie nationale, des classes moyennes et du tourisme et
après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
La continuation de l´assurance fera l´objet d´une décision du comité-directeur de la caisse
au plus tard dans le mois suivant la réception de la demande.
La décision indiquera
1) la cotisation que l´assuré sera tenu de payer;
2) le cas échéant, le nombre minimum de cotisation à couvrir pour les mois antérieurs à la demande
pour que les droits en formation soient maintenus au début de l´exercice suivant la présentation
de la demande.
La décision de rejet doit être motivée.
Lorsque la pension de vieillesse fixée conformément aux dispositions qui précèdent prend
fin pour quelque motif que ce soit, notamment en raison de l´exercice d´une occupation professionnelle
ou de la substitution de la pension d´invalidité à la pension de vieillesse avant que le bénéficiaire ait
accompli sa soixante-cinquième année d´âge, il sera tenu compte des arrérages perçus dans la fixation
de la pension ultérieure. A cet effet la somme des arrérages de la pension anticipée touchés avant
l´accomplissement de l´âge normal de la retraite sera convertie en rente en divisant cette somme par
le facteur de conversion figurant aux tableaux ci-après et correspondant à l´âge de l´assuré au moment
du nouvel octroi. La part de rente ainsi obtenue sera déduite de la nouvelle pension sans que toutefois
le montant restant de la nouvelle pension puisse être inférieur au montant de la pension anticipée
touchée avant son extinction.
Hommes
Femmes
Age de l´assuré
Facteur de conversion
Age de l´assurée
Facteur de conversion
11,87
10,20
11,65
10,12
11,42
10,00
11,17
9,85
10,91
9,67
10,62
9,45
(Loi du 21 mai 1951)
L´assurance peut être continuée suivant les modalités à déterminer par un règlement d´administra-
tion publique, lorsque les conditions qui l´ont fondée viennent à défaillir avant qu´il n´y ait lieu à octroi
d´une pension.
Assurance volontaire
La continuation volontaire de l´assurance donnera lieu à cotisation à partir du mois de la
demande jusqu´à l´ouverture du droit à pension et, pour la période antérieure, dans la mesure requise
pour le maintien des droits en formation.
Sous peine de déchéance l´assuré sera tenu de payer des cotisations mensuelles en nombre suffisant
pour maintenir les droits en formation; il ne pourra payer plus de douze cotisations mensuelles pour
chaque exercice.
Pour l´application du présent règlement on prend l´âge exact du bénéficiaire au moment de
la prise en cours de la pension, les mois entiers y étant compris et toute fraction de mois étant négligée.
Lorsque l´âge ainsi déterminé ne représente pas un nombre entier d´années on calculera le coefficient
de réduction et le facteur de conversion par interpolation linéaire.
(Loi du 3 mars 1974)
Peuvent s´assurer volontairement pour l´obtention d´une pension de vieillesse, en application des
alinéas 1er et 2 de l´article 7, les épouses des assurés ainsi que les épouses des aidants visés à l´article
1er sub c), à condition
a) qu´elles prêtent aux assurés dans l´exercice de leur profession des services nécessaires dans une
mesure telle que ces services peuvent être considérés comme activité principale;
b) que l´affiliation volontaire soit demandée au plus tard soit soixante mois après la date du mariage,
soit soixante mois après l´établissement de l´assuré à son propre compte.
L´assurance volontaire pourra être continuée aux conditions fixées par application de l´article 4 ci-
dessus, au cas où l´affilié a dû cesser l´activité prévue sub a) pour une cause indépendante de sa volonté
ou en cas de cessation de l´activité professionnelle exercée par l´assuré obligatoire. Un règlement
grand-ducal pourra préciser les conditions et modalités y relatives en vue d´éviter des abus.
Chapitre II. Objet de l´assurance
Pensions
(Loi du 21 mai 1951)
L´assurance a principalement pour objet l´octroi de pensions de vieillesse, d´invalidité et de survie.
Conditions générales d´attribution
Sans pouvoir être inférieur au salaire social minimum ni supérieur au maximum prévu pour
les assurés actifs, servira comme revenu de référence dans le contexte des articles 27, alinéas 1, 2, 4
et 5 et 28, alinéa 1, de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des
artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des
régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels, le revenu imposable diminué le
cas échéant des charges extraordinaires.
Les règlements grand-ducaux des 12 octobre 1966 et 14 mars 1973 fixant les barèmes appli-
cables pour le calcul des pensions anticipées servies par les caisses de pension des artisans et des com-
merçants et industriels sont abrogés.
(Loi du 23 décembre 1976)
Tout assuré qui justifiera de douze mois d´assurance valablement couverts de cotisations au moins,
sans préjudice de toutes autres conditions prescrites, aura droit à une pension d´invalidité s´il est
atteint d´invalidité permanente. Il aura droit à la pension de vieillesse s´il est âgé de soixante-cinq ans
et s´il justifie de soixante mois d´assurance valablement couverts de cotisations au moins. Ce stage
est réduit à douze mois pour l´obtention des prestations de survie. Il est porté à cent vingt mois en cas
d´application de l´article 4bis.
Les droits en formation ne sont maintenus que si en moyenne chaque année depuis le début de l´as-
surance est couverte de huit mois de cotisation au moins. La première année d´assurance et la dernière
n´entreront pas en compte pour la détermination du nombre des années, mais les mois d´assurance
afférents sont à comprendre dans le total des mois couverts.
Si par suite d´une interruption la moyenne requise par la disposition ci-dessus n´est pas réalisée
pour la période à partir du début de l´assurance, mais si cette moyenne est atteinte pour les périodes
postérieures, les droits formés se rapportant à ces dernières périodes sont réputés conservés: Néan-
moins les droits en formation éteints conformément aux dispositions qui précèdent revivront dès que
l´assuré aura valablement couvert sans discontinuité une nouvelle période de quarante-huit mois.
Sont assimilées aux périodes de cotisation pour le maintien des droits
a) les périodes dûment déclarées en conformité des statuts de la caisse, pendant lesquelles l´entre-
prise est arrêtée pour cause de maladie ou d´accident;
b) les périodes pendant lesquelles l´assuré bénéficie d´une allocation ou d´une pension d´invalidité
ou d´une pension de vieillesse;
c) les périodes dispensées de cotisation en vertu de l´article 30.
L´accomplissement du stage d´assurance n´est pas exigé de l´assuré en cas d´invalidité ou de décès
imputables à un accident professionnel ou à une maladie professionnelle reconnue en vertu des dispo-
sitions du Livre Il du code des assurances sociales, survenus après l´entrée dans l´assurance.
Toutefois, pour l´obtention de la part fixe de pension à charge de l´Etat et des communes, sauf en cas
d´application de l´alinéa 5 du présent article, l´assuré devra justifier en outre d´une résidence au Grand-
Duché de cent quatre-vingts mois de calendrier, la fraction de mois comptant pour un mois entier.
Pension de vieillesse
La cotisation doit être payée avant l´expiration du mois auquel elle se rapporte. Toutefois
les cotisations relatives au mois de la demande et au mois de la notification de la décision afférente de
la caisse et les cotisations visées par l´alinéa 2 n° 2 de l´article 3 du présent règlement doivent être
payées au plus tard dans les trois mois de calendrier consécutifs à la prédite notification.
Dans des cas exceptionnels le comité-directeur de la caisse pourra accorder des délais de grâce.
Si une cotisation n´a pas été payée pour le mois auquel elle se rapporte, sans que l´assuré ait obtenu
une dispense ou un délai de paiement, la caisse de pension invitera par lettre chargée l´assuré à en régler
incessamment le montant augmenté des intérêts moratoires, avec l´information qu´à défaut de règle-
ment dans les deux mois depuis la fin du mois non couvert de cotisation, il sera déchu de son droit de
continuer l´assurance.
Notre ministre de l´économie nationale, des classes moyennes et du tourisme est chargé de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 7 mars 1977
Jean
Le Ministre de l´Economie Nationale,
des Classes Moyennes et du Tourisme,
Marcel Mart
Règlement grand-ducal du 7 mars 1977 ayant pour objet d´autoriser la caisse de pension
des artisans, des commerçants et industriels à procéder elle-même au recouvrement
forcé des cotisations.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 29, en son alinéa 3, de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de
pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant
fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels;
Les chambres de commerce et des métiers entendues en leurs avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l´économie nationale, des classes moyennes et du tourisme et
après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
(Loi du 13 mai 1964)
Aura droit à la pension de vieillesse, dans les conditions de l´article ci-dessus, l´assuré qui aura
accompli l´âge de soixante-cinq ans.
(Loi du 14 juillet 1965)
Sur demande de l´assuré l´âge requis pour l´octroi de la pension de retraite peut être avancé de cinq
ans au plus, sous condition qu´un stage de deux cent quarante mois valablement couverts de cotisation
soit accompli, pourvu et tant que l´assuré renonce à toute activité professionnelle. Toutefois, le mon-
tant d´une telle pension anticipée sera réduit d´après un barème à fixer par règlement d´administration
publique.
Pension d´invalidité
Les cotisations pourront être payées anticipativement pour un exercice entier, sauf rembour-
sement pour les périodes postérieures à l´échéance éventuelle du risque.
(Loi du 23 décembre 1976)
Aura droit à la pension d´invalidité, dans les conditions de l´article 6 ci-dessus, l´assuré qui par suite
de maladie ou d´infirmité aura dû renoncer à l´exercice de l´activité assurée, à moins que cette activité
ne soit continuée pour son compte par autrui, et qui se trouvera dans l´impossibilité d´exercer une
autre occupation professionnelle appropriée à ses forces et aptitudes.
Au cas où l´assuré, tout en présentant une invalidité médicale emportant une incapacité de travail
professionnelle de plus des deux tiers continue d´exercer l´activité assurée, une allocation d´invalidité
pourra lui être accordée si l´invalidité perdure d´une façon ininterrompue depuis au moins six mois à
partir du début constaté par le médecin de confiance. L´allocation qui prendra cours à l´échéance du
terme de six mois sera calculée sur les mêmes bases que celles applicables pour le calcul de la pension
d´invalidité. L´allocation ainsi calculée est réduite de la partie du revenu professionnel qui dépasse la
moitié du salaire social minimum.
Si l´invalidité perdure au-delà de la deuxième année depuis l´octroi de l´allocation celle-ci sera con-
vertie en pension d´invalidité emportant obligation pour le bénéficiaire de renoncer à l´exercice de
toute activité professionnelle appropriée à ses forces et aptitudes.
Un règlement grand-ducal désignera l´organisme appelé à assister la caisse lors du contrôle du revenu
professionnel visé à l´alinéa 2 ci-dessus et fixera les modalités d´application y relatives.
L´assuré sera tenu de se soumettre, sous peine de déchéance de ses droits, à la rééducation profes-
sionnelle qui lui serait offerte. Tant que durera cette rééducation ou que l´assuré sera inscrit comme
demandeur d´emploi, la rente lui sera servie comme indemnité spéciale; elle lui sera servie au même
titre, jusqu´à concurrence du salaire minimum, tant qu´il se trouvera dans l´impossibilité d´atteindre
ce salaire dans l´occupation salariée qu´il exercera.
Les prestations d´invalidité ne sont pas dues si l´assuré a provoqué l´invalidité soit intentionnellement,
soit dans l´accomplissement d´un crime; dans ce cas pourtant les prestations peuvent, pour la durée
de l´invalidité professionnelle de l´assuré, être attribuées, en tout ou en partie, aux membres de la
famille du pensionné, pourvu qu´ils habitent le Grand-Duché et que le revenu professionnel de l´assuré
ait servi à les entretenir d´une façon prépondérante.
Sans qu´une décision formelle ait à intervenir en ce sens, toutes les pensions d´invalidité en cours
sont reconduites en tant que pensions de vieillesse, lorsque les bénéficiaires ont accompli l´âge de
soixante-cinq ans.
Pensions de survie
Pour la computation du stage, les périodes d´assurance continuée ne compteront que pour
moitié.
(Loi du 21 mai 1951)
Le droit à la rente de veuve est ouvert par le décès du conjoint assuré qui remplissait les conditions
de l´article 6 ou bénéficiait d´une pension de vieillesse ou d´invalidité en vertu de la présente loi.
Toutefois la pension ne sera pas due, lorsque
1° la mort de l´assuré survient dans les douze premiers mois qui suivent le mariage, à moins que,
a) la mort ne soit la suite d´un accident survenu après le mariage;
b) il n´existe lors du décès un enfant né ou conçu du mariage ou légitimé par le mariage;
2° l´assuré depuis la date du mariage était titulaire d´une pension de vieillesse ou d´invalidité aux
termes de la présente loi;
3° il a été établi par jugement pénal que la veuve a causé volontairement le décès de son époux ou
y a contribué par un acte criminel.
(Loi du 23 mars 1972)
En cas de divorce prononcé aux torts exclusifs de l´époux ou de divorce par consentement mutuel,
l´épouse divorcée non remariée aura, pour le cas de prédécès de son mari, droit à la pension de veuve.
Les conditions d´attribution sont à apprécier et le calcul est à effectuer au moment du décès de l´assuré,
comme si le divorce n´avait pas eu lieu. En cas de remariage de l´assuré, les pensions de veuve pouvant
être dues seront fixées proportionnellement à la durée des différents mariages. Le décès ou le re-
mariage d´une des bénéficiaires n´entraîneront pas de modification des fractions de pensions des autres
bénéficiaires.
(Loi du 21 mai 1951)
Le droit à la pension n´existe ni pour la femme, dont le divorce a été prononcé aux torts exclusifs
de celle-ci, soit aux torts réciproques des deux époux, ni pour la femme séparée de corps à la demande
du mari, ni pour celle condamnée à une peine criminelle. Néanmoins, en cas de réconciliation et de
cohabitation le droit à la pension est rétabli pour la femme séparée de corps.
Toute décision portant octroi de l´autorisation de continuer l´assurance doit indiquer les délais
qui, conformément aux articles qui précèdent, sont fixés pour la validité des versements à effectuer
par l´assuré; elle rendra ce dernier attentif à l´article qui précède.
(Loi du 23 mars 1972)
Les pensions de veuve cessent d´être payées en cas de remariage. Si le remariage a lieu avant l´âge
de cinquante ans, la pension sera rachetée aux taux de soixante fois la mensualité payable pour le mois
de remariage. Pour la veuve qui se remarie après l´accomplissement de la cinquantième année, ce taux
sera de trente-six fois la mensualité. (Loi du 20 mars 1974) La majoration spéciale correspondant à
l´article 15 ne sera pas comprise dans la calcul du rachat. (Loi du 23 mars 1972) La pension sera rétablie
si le second époux prédécède sans que son décès ouvre droit à une pension quelconque de son chef;
il en sera de même en cas de divorce ou de séparation de corps aux torts exclusifs dudit époux. En
cas de cumul avec d´autres rentes ou pensions, il ne sera dû que le montant qui dépasse la totalité de
ces dernières. Toutefois, en cas de rachat, le service de la pension ne pourra être repris qu´après res-
pectivement cinq ou trois ans à compter de la cessation de la pension suivant que le remariage a eu
lieu avant ou après l´accomplissement de la cinquantième année.
Les arrêtés grand-ducaux du 5 septembre 1953 et du 10 avril 1961 portant réglementation
de la continuation de l´assurance auprès des caisses de pension des artisans et des commerçants et
industriels sont abrogés.
(Loi du 23 décembre 1976)
La rente d´orphelin est accordée, après la mort du père assuré qui au moment du décès remplissait
les conditions de l´article 6 ou bénéficiait d´une pension de vieillesse ou d´invalidité en vertu de la pré-
sente loi, à ses enfants légitimes âgés de moins de dix-huit ans, et, après la mort d´une assurée qui rem-
plit les mêmes conditions, à ses enfants légitimes abandonnés par leur père ou orphelins de père, et
à ses enfants naturels, âgés de moins de dix-huit ans.
Sont assimilés aux enfants légitimes au regard des dispositions qui précèdent
1° les enfants légitimés;
2° les enfants adoptifs;
3° les enfants dont l´assuré avait assumé la tutelle officieuse;
4° les enfants de l´autre époux à charge de l´assuré;
5° les enfants naturels reconnus.
La rente d´orphelin sera maintenue ou accordée
1° si, à l´accomplissement de la dix-huitième année, l´enfant se trouve par suite d´infirmités phy-
siques ou intellectuelles hors d´état de gagner sa vie, tant que dure cet état;
2° aussi longtemps, mais au maximum jusqu´à l´accomplissement de la vingt-cinquième année, que
l´enfant est empêché de gagner sa vie par suite de sa préparation scientifique ou technique à
sa future profession.
Notre ministre de l´économie nationale, des classes moyennes et du tourisme est chargé de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 7 mars 1977
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Jean
des Classes Moyennes et du Tourisme,
Marcel Mart
Règlement grand-ducal du 7 mars 1977 fixant les barèmes applicables pour le calcul des
pensions anticipées servies par la caisse de pension des artisans, des commerçants et
industriels.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 7 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans,
telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de
pension des artisans et des commerçants et industriels;
Les chambres de commerce et des métiers entendues en leurs avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l´économie nationale, des classes moyennes et du tourisme et
après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
(Loi du 23 décembre 1976)
Les dispositions qui précèdent s´appliquent aux petits-enfants, à condition que le défunt ait pourvu
à leur entretien d´une façon prépondérante.
(Loi du 20 mars 1974)
Les dispositions concernant les pensions de veuve et d´orphelins sont également applicables au pro-
fit du veuf et des enfants d´une femme qui, en raison de l´incapacité de travail de son mari, a pourvu
en tout ou en majeure partie à la subsistance de la famille, aussi longtemps que dure l´état d´incapacité
de travail.
Lorsqu´un assuré décède sans laisser de veuve ayant droit à pension les dispositions concernant les
pensions de veuve sont applicables à la mère, à la belle-mère, à la soeur, à la fille, à la belle-fille, et
à la fille adoptive mineure lors de l´adoption, veuves, divorcées, séparées de corps ou célibataires, à
condition qu´elles aient vécu pendant les cinq années ayant précédé le décès en communauté domes-
tique avec l´assuré, qu´elles aient fait pendant la même époque son ménage et que l´assuré ait contribué
pour une part prépondérante à leur entretien.
Toutefois la soeur, la fille, la belle-fille et la fille adoptive n´auront droit à une pension de survie que
si elles ont atteint l´âge de quarante-cinq ans lors du décès de l´assuré. Néanmoins le droit à pension
reste maintenu si au moment du décès de l´assuré la bénéficiaire avait atteint l´âge de quarante ans.
La pension viendra à échéance à l´âge de quarante-cinq ans.
Si la communauté a été dissoute avant le décès pour maladie grave de l´assuré ou tout autre cas de
force majeure, le droit à pension est maintenu, si la communauté avait duré pendant les cinq années
ayant précédé cette dissolution.
Lorsqu´il y a plusieurs ayants droit en vertu du présent article, les arrérages se partagent par tête.
En cas de concours avec l´épouse divorcée visée à l´article 9, alinéa 3, les arrérages se partagent
proportionnellement à la durée du mariage d´une part et à la durée de l´occupation dans le ménage
de l´assuré divorcé d´autre part.
En cas de cumul avec d´autres rentes ou pensions il ne sera dû que la différence entre la pension de
survie et le total des autres rentes ou pensions.
En cas de mariage ou de remariage de la bénéficiaire, la pension attribuée sera supprimée sans qu´il
y ait lieu à rachat ou à rétablissement de la pension en cas de décès de l´époux.
Les dispositions qui précèdent s´appliquent pareillement en cas de décès d´une assurée.
Au sens du présent article on entend par belle-mère, tant la mère du conjoint que l´épouse du père
de l´assuré; par belle-fille tant la fille du conjoint que la bru de l´assuré.
La majoration spéciale correspondant à l´article 15 n´entre pas dans le calcul de la pension.
(Loi du 21 mai 1951)
Les droits des survivants sont également ouverts en cas d´absence de l´assuré. Il est réputé absent
lorsqu´on n´a pas eu à son sujet des nouvelles dignes de foi pendant une année et que les circonstances
rendent probable son décès. La caisse de pension peut exiger des survivants l´affirmation sous serment
qu´ils n´ont pas reçu d´autres nouvelles de la personne absente que celles qu´ils ont fait connaître à
la caisse.
La caisse de pension fixera, d´après une appréciation équitable, le jour de la mort de l´assuré.
Calcul des pensions
(Loi du 23 décembre 1976)
Les prestations d´invalidité et les pensions de vieillesse se composent
a) d´une part fixe à charge de l´Etat et des communes de quinze mille francs par an;
b) d´une majoration à charge de la caisse de seize pour cent par an des cotisations valablement payées
lesquelles seront portées en compte au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er
janvier 1948; l´indice de conversion sera l´indice moyen des six mois qui précèdent le paiement;
c) d´un supplément à charge de la caisse de trois mille deux cents francs par an pour chaque enfant
qui aurait bénéficié d´une pension d´orphelin en cas de décès de l´assuré. S´il y a plusieurs titu-
laires de pensions, le supplément ne sera accordé pour un même enfant qu´à celui qui pourvoit
exclusivement ou principalement à son entretien.
Les prestations ainsi calculées correspondent au nombre-indice cent du coût de la vie.
Lorsque l´invalidité survient avant que l´assuré ait accompli l´âge de cinquante-cinq ans, la pension
ou l´allocation en tenant lieu calculée conformément aux dispositions qui précèdent, sera relevée
d´une majoration spéciale par mois entier de calendrier restant à courir du début du droit à la presta-
tion, établi conformément à l´article 8 alinéa 1er, à l´accomplissement de la cinquante-cinquième année
d´âge. La majoration spéciale visée ci-dessus est fixée à 1,6 pour cent du salaire social minimum normal
mensuel pendant la période précédant l´accomplissement de la trente-cinquième année d´âge et à 1,6
pour cent du salaire social minimum mensuel augmenté de vingt pour cent pour la période subséquente.
Elle ne sera allouée qu´à concurrence des deux tiers, si l´assuré n´a pas réalisé la couverture moyenne
prescrite par l´article 6.
Elle sera suspendue tant que le bénéficiaire de pension ou le mari d´une femme bénéficiaire de pen-
sion demeurant avec celle-ci, exerce une activité assujettie à assurance à l´exception des cas prévus à
l´article 8, alinéa 2.
Aucune pension ne pourra être inférieure à vingt-quatre mille francs au nombre cent de l´indice
pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, compte non tenu des suppléments familiaux, lorsque
l´assuré a couvert au moins dix années d´assurance obligatoire valablement couvertes de cotisations.
Aucune pension ne pourra être inférieure à quarante-huit mille trois cents francs au nombre cent
de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, compte non tenu des suppléments familiaux,
lorsque l´assuré a couvert au moins trente-cinq années d´assurance obligatoire valablement couvertes
de cotisations, mais y compris toutefois les périodes d´assurance dispensées de cotisation en application
de l´article 30*.
Pour autant que de besoin un complément à charge de l´Etat sera alloué. Ce complément sera réduit
le cas échéant du montant retenu en application du présent article sur la part fixe.
Les minima prévus ci-dessus seront adaptés par règlement grand-ducal chaque fois et dans la même
mesure que le salaire social minimum sera adapté en application de l´article 2 de la loi du 12 mars 1973
portant réforme du salaire social minimum. Ce règlement grand-ducal pourra le cas échéant arrondir
les minima au multiple supérieur de cent.
Si les conditions de résidence prévues à l´article 6 pour l´octroi de la part fixe ne sont pas remplies
mais que le stage d´assurance est réalisé, compte tenu, le cas échéant, des dispositions afférentes des
conventions et règlements internationaux, l´assuré a droit à la part fixe en fonction du nombre de mois
de résidence effective par rapport au nombre total de mois de résidence requis pour l´octroi de la
part fixe entière, la fraction de mois comptant pour un mois entier.
Le montant de la part fixe tel qu´il résulte des dispositions de la présente loi restera acquis même
pour le cas où le maintien des droits à pension n´est réalisé que compte tenu des dispositions afférentes
des conventions et règlements internationaux.
(Loi du 27 mai 1975)
Les pensions de veuve ou de veuf se composent de la part fixe à charge de l´Etat et des communes
et de soixante-six deux tiers pour cent des majorations des pensions d´invalidité et de vieillesse. Elles
sont augmentées d´un supplément de deux mille deux cents francs au nombre indice cent à charge de
la caisse pour chaque enfant bénéficiaire d´une pension d´orphelin. Toutefois, si le montant mensuel
de la pension, à l´exclusion des suppléments pour les enfants bénéficiaires d´une pension d´orphelin,
dépasse le montant de cinq mille six cent trente francs au nombre-indice cent, le taux de soixante-six
deux tiers pour cent sera réduit progressivement sans pouvoir être inférieur à soixante pour cent.
Le maximum de cinq mille six cent trente francs variera dans la même mesure que le salaire social
minimum tel qu´il sera fixé en application de l´article 2 de la loi du 12 mars 1973 portant réforme du
salaire social minimum.
*) Article II - 1° de la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et
des commerçants et industriels
« Les assurés qui ne bénéficient pas de pensions ou de rentes au moins égales au montant de la
pension minimum prévue à l´alinéa 6 de l´article 15 peuvent parfaire le stage d´assurance y relatif de
trente-cinq années d´assurance obligatoire par des périodes correspondant à des activités profession-
nelles définies à l´article premier et se situant avant la création soit de l´ancien régime de pension
des artisans, soit de l´ancien régime de pension des commerçants et industriels sans que la mise en
compte ne puisse dépasser vingt années et pour autant que ces périodes ne donnent pas autrement
lieu à prestation en vertu d´une assurance obligatoire ou facultative auprès d´un régime de pension
contributif ou non contributif luxembourgeois ou étranger. Cette disposition sera applicable quelque
soit le régime de pension appelé à liquider la pension en vertu de l´article 34 de la loi du 16 décembre
1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension.
Les pensions en cours seront recalculées conformément aux dispositions qui précèdent avec effet
à la date de leur mise en vigueur.
Par dérogation à l´alinéa 7 de l´article 15 le financement du complément résultant des dispositions
ci-dessus se fera comme pour les majorations de pensions normales ».
(Loi du 25 octobre 1968)
La majoration spéciale, telle qu´elle est réglée par l´article 15 sera portée en compte pour autant
que la veuve remplit l´une au moins des conditions ci-après
1) qu´elle ait accompli l´âge de quarante-cinq ans;
2) qu´elle soit atteinte d´une incapacité de travail de cinquante pour cent au moins;
3) qu´elle élève ou ait élevé un enfant;
Lorsque les conditions prescrites sont réalisées postérieurement au début de la pension la majora-
tion spéciale sera liquidée à partir du premier du mois subséquent. Lorsque la condition prescrite
sub 2) vient à défaillir la majoration spéciale cessera d´être payée pour le mois subséquent.
(Loi du 13 mai 1964)
Les pensions d´orphelins se composent du tiers de la part fixe à charge de l´Etat et des communes
et de vingt pour cent de la majoration des pensions d´invalidité et de vieillesse ainsi que d´un supplé-
ment de mille cent francs au nombre-indice cent, à charge de la caisse.
Pour les orphelins de père et de mère la pension sera du double de celle visée à l´alinéa qui précède.
Au cas où un enfant aurait droit à une pension d´orphelin de différents chefs seule la pension la plus
élevée au moment de son octroi sera payée, application faite de l´alinéa qui précède.
L´ensemble des pensions des survivants ne pourra dépasser le montant de la pension dont le défunt
jouissait au moment de sa mort ou dont il aurait joui en cas d´invalidité, y compris les suppléments
d´enfant.
Si le total des pensions des survivants dépasse cette limite, elles seront réduites proportionnellement
Les petits-enfants n´auront droit à la pension que pour autant que la limite ci-dessus fixée n´est pas
atteinte par les pensions des orphelins.
(Loi du 14 mai 1974)
Les compléments nécessaires en application de l´article 15 seront alloués dans les proportions ci-
dessus fixées pour les majorations.
(Loi du 23 décembre 1976)
Toutes les pensions seront arrêtées au nombre-indice cent au moment de la fixation et adaptées
mensuellement conformément aux modalités prévues pour les traitements et pensions des fonction-
naires de l´Etat.
Sans préjudice de l´adaptation au nombre-indice du coût de la vie prévue par l´alinéa qui précède,
les pensions seront ajustées au niveau de vie en fonction des données servant à l´ajustement des pen-
sions des salariés.
L´ajustement se fera par loi spéciale. Chaque fois qu´il sera procédé à l´ajustement des pensions des
salariés, le Gouvernement examinera s´il y a lieu de procéder également à l´ajustement des pensions
de la caisse, compte tenu de ses ressources. Il en fera rapport à la Chambre des Députés et présentera,
le cas échéant, un projet de loi.
L´ajustement s´appliquera tant aux pensions échues qu´aux pensions à échoir. Il consistera dans la
liquidation, à charge de la caisse, d´un complément représentant la différence entre la pension calculée
sur la base des cotisations et la pension calculée conformément à la loi spéciale ci-dessus visée. Les
dispositions de l´alinéa 1er seront applicables à ce complément. La loi spéciale, prévue par l´alinéa pré-
cédent, déterminera si et dans quelle mesure l´ajustement des parts de pension payées par la caisse
pour le compte d´un autre organisme conformément à la loi du 16 décembre 1963, ayant pour objet
la coordination des régimes de pension, sera compris dans ce complément.
Les sommes versées à titre de couverture facultative de périodes d´assurance ne seront pas à con-
sidérer comme cotisations au sens de l´alinéa qui précède.
L´ajustement sera subordonné à la condition que le bénéficiaire de pension réside au Grand-Duché
de Luxembourg. Le ministre ayant dans ses attributions l´exécution de la présente loi pourra accorder
dispense de cette condition, sur proposition du comité-directeur.
En cas de concours de la pension d´invalidité ou de vieillesse avec une rente allouée du chef d´un
accident personnel en vertu du Livre Il du code des assurances sociales, l´ajustement sera suspendu
dans la mesure où la pension ajustée et la rente accident dépassent, ensemble, la moyenne des cinq
revenus annuels cotisables les plus élevés, compte tenu de l´ajustement, ou, si le nombre des années
d´affiliation est inférieur à cinq années civiles, la moyenne des revenus annuels cotisables correspon-
dants. A cet effet, les revenus cotisables seront déterminés en multipliant par dix les cotisations an-
nuelles réduites à l´indice cent. Pour le calcul de la moyenne visée ci-dessus il sera fait abstraction,
si tel est l´intérêt de l´assuré, de la première et de la dernière année d´affiliation, ou de l´une de ces
deux années seulement. Pour le cas où cet autre mode de calcul est plus favorable à l´assuré, le salaire,
le cas échéant ajusté, qui a servi au calcul de la rente accident sera pris en considération. S´il y a plu-
ralité d´accidents, il sera tenu compte du revenu le plus favorable.
En cas de concours d´une pension de survivant de l´assurance pension et d´une rente de survivant
de l´assurance contre les accidents, l´ajustement sera suspendu dans la mesure où le total de la pension
ajustée et de la rente accident dépasse les deux tiers des plafonds visés ci-dessus, lorsqu´il s´agit d´une
veuve ou d´un veuf, et le tiers, lorsqu´il s´agit d´un orphelin.
L´ensemble des pensions et des rentes des survivants ne pourra dépasser le montant entier de ce
plafond.
Dans aucun cas les montants à suspendre, conformément aux deux alinéas qui précèdent, ne pour-
ront dépasser le montant de la rente accident éventuellement ajustée.
Paiement des pensions
(Loi du 23 décembre 1976)
Les pensions de vieillesse et de survie commencent à courir le premier du mois subséquent à l´ouver-
ture du droit. Si la pension d´invalidité est allouée en application de l´alinéa premier de l´article 6,
elle prend cours le premier du mois qui suit le jour de l´invalidité constatée par le médecin de con-
fiance de la caisse.
Si l´assuré a droit en même temps aux secours pécuniaires de l´assurance maladie, la pension d´in-
validité ou l´allocation en tenant lieu ne courra que du premier du mois qui suivra la cessation de ce
droit. Toutefois, lorsque lesdits secours sont inférieurs au montant de la pension qui aurait été due
pendant la même période, la caisse versera, à titre de complément de ces secours, une allocation spé-
ciale égale à la différence.
Si la date de l´invalidité ne peut être établie, elle est censée être du premier du mois qui suit le jour
où la demande en obtention de la pension est parvenue à la caisse.
Les pensions sont payées mensuellement par anticipation, les mensualités sont arrondies à l´unité de
franc immédiatement supérieure.
Elles cessent d´être payées à la fin du mois au cours duquel les conditions d´attribution viennent à
défaillir.
Le paiement pourra être subordonné à la production d´un certificat de vie.
Suspension des pensions
(Loi du 21 mai 1951)
Les pensions seront suspendues pendant l´exécution d´une peine privative de liberté supérieure à
un mois ou pendant l´internement judiciaire dans une maison d´éducation.
Toutefois la pension sera dévolue aux membres de la famille du titulaire, pourvu qu´ils habitent le
Grand-Duché et que le pensionné ait contribué d´une façon prépondérante à leur entretien.
(Loi du 14 mai 1974)
La part fixe à charge de l´Etat et des communes, les majorations spéciales et les compléments de
pension visés aux articles 15 et 16 seront suspendus tant que le bénéficiaire de pension n´aura pas
dans le Grand-Duché sa résidence habituelle.
(Loi du 25 octobre 1968)
Le Gouvernement pourra toutefois suspendre la disposition qui précède.
(Loi du 21 mai 1951)
Toute suspension prend cours à l´expiration du mois au cours duquel se produit l´événement y
donnant lieu. Elle cessera d´être appliquée à l´expiration du mois au cours duquel la cause de suspen-
sion sera venue à défaillir.
Modification ou suppression des pensions
Concours avec la responsabilité des tiers
(Loi du 21 mai 1951)
Lorsqu´une pension aura été octroyée ou liquidée sur erreur matérielle, elle sera modifiée ou sup-
primée suivant le cas.
La restitution des prestations indûment payées ne peut être exigée que dans le cas où l´assuré ou
le pensionné a provoqué l´attribution de prestations en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant
des faits importants.
Les sommes indûment touchées seront restituées, sans préjudice des poursuites judiciaires éven-
tuelles; elles pourront également être déduites de la pension du bénéficiaire.
Toute pension sera supprimée lorsque les conditions qui l´ont motivée viendront à défaillir. Les
titulaires de pensions accordées pour cause d´invalidité ou d´infirmité sont tenus de se soumettre,
sous peine de déchéance de leur droit à pension, aux examens médicaux qui seraient prescrits par la
caisse.
(Loi du 14 juillet 1965)
Si celui à qui compète une pension en vertu de la présente loi possède contre des tiers un droit légal
à la réparation du dommage résultant pour lui de l´invalidité ou du décès fondant son droit à la pen-
sion, le droit à la réparation des dommages de la même espèce que ceux couverts par la rente passera
à la caisse de pension jusqu´à concurrence du capital de couverture de la moitié de la rente.
Au cas où l´assuré a touché l´indemnité due par le tiers responsable nonobstant les dispositions qui
précèdent, la caisse pourra compenser, dans les limites prévues, la pension due avec l´indemnité touchée.
(Loi du 25 octobre 1968)
Lorsqu´un droit à pension est ouvert après le retrait d´une pension d´invalidité la majoration spé-
ciale de l´ancienne pension entrera dans le calcul de la nouvelle pension, dans la mesure où elle corres-
pond aux périodes de jouissance de la première pension, sauf si le retrait a lieu après l´accomplissement
de la cinquante-cinquième année d´âge, auquel cas la majoration spéciale de l´ancienne pension est
intégralement maintenue.
Prescription du droit à pension
(Loi du 21 mai 1951)
Le droit aux pensions prévues par cette loi se prescrit par dix ans à partir du jour où il a pris nais-
sance. Le droit aux arrérages de pension se prescrit par un an à compter de l´échéance.
Aucune pension ne sera allouée pour une période antérieure de plus d´une année à la réception de
la demande.
Cession, mise en gage et saisie des pensions
(Loi du 23 décembre 1976)
Les cessions, mise en gage et saisie de pensions restent régies par la loi du 11 novembre 1970 sur les
cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes, telle que cette loi
pourra être modifiée dans la suite.
Cessation prématurée de l´assurance
(Loi du 21 mai 1951)
L´assuré qui, après avoir couvert au moins soixante mois de cotisation quitte l´assurance sans béné-
ficier d´une pension aura droit à une indemnité de rachat égale à la moitié des cotisations payées
valeur nominale pourvu qu´il renonce à toute occupation assujettie à une assurance sociale et qu´il
ne prétende pas à l´assurance continuée prévue par la présente loi.
Sauf en cas de mariage d´une assurée, le droit au rachat ne pourra être invoqué qu´après expiration
d´un délai de six mois à compter du jour où aucune cotisation n´est plus due à la caisse de pension.
Il doit être invoqué, sous peine de forclusion, dans le délai maximum de deux ans à compter du même
jour.
L´assuré qui aura touché l´indemnité de rachat perd tout droit aux prestations de la caisse de pension.
En cas de nouvel assujettissement à l´assurance, la période de cotisation sur laquelle a porté le rachat
ne pourra plus revivre.
Prestations spéciales
(Loi du 13 mai 1964)
Lorsqu´après l´accomplissement de la soixante-cinquième année d´âge l´assuré ne remplit pas les
conditions de stage et de maintien des droits prescrites pour l´attribution d´une pension, il lui sera
accordé sur demande une allocation de seize pour cent par an des cotisations valablement portées
en compte, si ces cotisations couvrent au moins mille quatre-vingts journées d´assurance obligatoire
ou facultative. La même disposition s´applique aux survivants d´un assuré décédé en activité de service
qui auraient pu bénéficier d´une pension de survie si les conditions de maintien des droits avaient été
remplies au moment du décès. Les majorations seront accordées suivant le taux prévu pour lesdites
pensions. Au décès de l´assuré qui avait obtenu ou aurait pu obtenir l´allocation, celle-ci sera accordée
aux ayants droit survivants visés aux articles 9 et 12 dans la mesure prévue pour la majoration des-
dites pensions. L´alinéa 2 de l´article 15 et l´article 17* sont applicables.
Lorsqu´après l´accomplissement de la soixante-cinquième année d´âge l´assuré ne remplit pas les
conditions prévues pour l´obtention d´une pension ou de la prestation définie à l´alinéa qui précède,
les cotisations payées à son compte lui seront remboursées, sur sa demande, suivant leur valeur no-
minale.
L´article 3 sera applicable aux assurés bénéficiaires des deux alinéas qui précèdent.
Lorsqu´au décès d´un assuré les conditions de stage et de maintien des droits pour l´obtention d´une
pension ne sont pas remplies, les cotisations effectivement versées sur le compte de l´assuré seront
remboursées suivant leur valeur nominale sur leur demande à la veuve et aux orphelins qui, sans ces
conditions, auraient eu droit à une pension. Cette prestation sera répartie aux bénéficiaires propor-
tionnellement au montant des pensions auxquelles chacun aurait eu droit.
L´application des alinéas qui précèdent est subordonnée à la condition que les périodes ouvrant droit
ne soient pas couvertes directement ou indirectement par un autre régime, luxembourgeois ou non,
même non contributif et que le bénéficiaire réside au Grand-Duché.
Lorsqu´un assuré décède sans avoir bénéficié d´une pension et sans laisser de veuve ou d´orphelins,
il est alloué une indemnité funéraire jusqu´à concurrence des trente cotisations mensuelles les plus
élevées valeur nominale sans qu´elle puisse dépasser les frais justifiés, aux ascendants, descen-
dants et frères et soeurs qui se seront chargés des funérailles. (Loi du 23 mars 1972) S´il s´agit d´une
assurée, le même droit compétera dans les mêmes conditions au conjoint survivant.
(Loi du 13 mai 1964)
Le bénéfice des prestations de l´alinéa qui précède doit être invoqué dans les six mois du décès sous
peine de forclusion.
*) lisez article 17, alinéa 1er.
Aucune prestation ne sera due en vertu du présent article pour les périodes rachetées par applica-
tion de l´article 23.
Les allocations visées à l´alinéa 1er ci-dessus sont payées à la fin de chaque trimestre.
Tous les paiements sont arrondis à l´unité de franc immédiatement supérieure.
(Loi du 20 mars 1974)
En cas de décès d´un bénéficiaire de pension, les pensions des survivants qui ont vécu avec lui en
ménage commun ou dont l´entretien a été à sa charge seront complétées pendant les trois mois con-
sécutifs au décès jusqu´à concurrence de la pension du défunt. Le complément sera réparti entre les
différentes pensions proportionnellement au montant de chacune.
Affiliation successive ou alternative à différents régimes
(Loi du 23 décembre 1976)
L´affiliation successive ou alternative au régime de pension prévu par la présente loi et à d´autres
régimes de pension légaux ou réglementaires, contributifs ou non, est réglée par la loi modifiée du 16
décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension, telle que cette loi pourra
être modifiée dans la suite.
Chapitre III. Voies et moyens
Cotisations d´assurance
(Loi du 13 mai 1964)
Les charges de la caisse de pension sont couvertes, normalement, par les cotisations perçues et tous
autres revenus de la caisse ainsi que, pour autant que de besoin, par la contribution de l´Etat, telle qu´elle
est délimitée à l´article 31.
(Loi du 23 décembre 1976)
Le taux de cotisation est de dix pour cent du revenu net au sens de l´article 10 numéros 1 et 3 de
la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, avant déduction des cotisations de sécurité
sociale.
En outre six pour cent seront cotisés pour garantir l´ajustement des pensions.
Sans pouvoir être inférieur au salaire social minimum, servira de revenu de référence pour le calcul
des cotisations le revenu professionnel, tel qu´il est défini à l´alinéa 1er, de l´année d´imposition pré-
cédant l´exercice de cotisation. En outre le revenu professionnel ne sera pris en compte que jusqu´à
concurrence du maximum fixé en application de l´article 100 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant
pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés.
Toutefois, si ce revenu professionnel n´est pas connu, la caisse pourra aligner soit le revenu pro-
fessionnel déclaré pour cette année d´imposition, soit le revenu professionnel de l´avant-dernière
année d´imposition. Cependant, au cas où le bulletin définitif d´impôt émis dans la suite et se rappor-
tant à l´année d´imposition qui précède l´exercice de cotisation justifiera un changement de cotisation,
il sera loisible à l´assuré de solliciter pareil changement dans le mois suivant la date dudit bulletin dé-
finitif.
La cotisation d´un assuré nouveau sera calculée sur le salaire social minimum. Pour la détermination
du revenu de référence ultérieur, le revenu professionnel de la première année sera divisé par le nombre
de mois entiers pendant lesquels il aura été établi et sera multiplié par douze.
Les personnes visées à l´article 4 bis de la présente loi cotiseront sur une base se situant entre le
salaire social minimum et le salaire social minimum augmenté de cinquante pour cent, suivant option
des assurés à faire de façon irrévocable en même temps que la demande d´affiliation volontaire.
(Loi du 23 décembre 1976)
La cotisation sera due pour chaque mois entier de l´assurance; la dette de cotisation naît à la fin de
chaque mois.
La cotisation des aidants ainsi que des personnes visées à l´article 4bis de la présente loi sera à charge
de l´assuré principal, sauf au cas où la femme mariée ayant continué volontairement l´assurance vit
séparée de son mari.
(Loi du 14 juillet 1965)
La perception des cotisations, des intérêts moratoires, des amendes d´ordre et des autres redevances
que la loi, les règlements et les statuts mettent à charge des assurés sera opérée par la caisse de pension.
Le recouvrement forcé se fera par les soins de l´administration des contributions et s´opérera et se
poursuivra dans les mêmes formes que celui des impôts directs.
Un règlement d´administration publique pourra prévoir que le recouvrement forcé sera opéré par
la caisse de pension elle-même. Dans cette hypothèse la caisse de pension procédera conformément à
l´alinéa 5 de l´article 72 du code des assurances sociales ou par les voies judiciaires de droit commun.
Les cotisations, intérêts moratoires, amendes d´ordre et autres redevances à charge de l´assuré sont
garantis par les mêmes privilège et hypothèque que ceux des impôts directs, le droit de priorité de
ces derniers étant réservé.
En cas d´insuffisance des perceptions opérées conformément à la prédite loi, les créances de la caisse
de pension auront rang concurremment avec les cotisations et taxes dues aux chambres profession-
nelles.
Les cotisations se prescriront conformément aux dispositions de la loi du 27 novembre 1933 concer-
nant le recouvrement des contributions directes, des droits d´accise sur l´eau-de-vie et des cotisations
d´assurance sociale, remise en vigueur et modifiée par l´arrêté grand-ducal du 29 octobre 1946.
(Loi du 23 décembre 1976)
La cotisation ne sera pas due en cas d´arrêt de l´établissement pour cause de maladie ou d´accident
personnel du chef d´entreprise, dans la mesure où cet arrêt, à déclarer à la caisse conformément au
règlement d´ordre, s´étendra à des mois de calendrier entiers. Toutefois, la cotisation pourra être
payée volontairement.
La disposition de l´alinéa qui précède ne sera pas applicable lorsque les actes de la profession sont
exercés par un tiers pour le compte de l´assuré, si ce n´est que précairement à titre d´entraide pro-
fessionnelle.
Les assurés obligatoires ne disposant que de ressources inférieures au salaire social minimum pour-
ront être dispensés par le comité-directeur du paiement de la cotisation, sans que cette dispense puisse
être supérieure à six mois de cotisation par an. Un règlement grand-ducal précisera les modalités
d´application de cette disposition. En outre, le comité-directeur pourra accorder des délais de paiement.
Aucune cotisation ne pourra valablement être payée après que la prescription sera acquise, ni perçue
six mois après l´ouverture du droit à la pension.
Les cotisations non payées à l´échéance seront productives d´intérêt à partir de la date d´échéance;
le taux d´intérêt sera fixé par arrêté ministériel.
Toute cotisation indûment payée au titre de l´assurance obligatoire sera portée en compte comme
cotisation de l´assurance continuée pour les périodes afférentes, si l´assurance continuée était rece-
vable pour ces périodes.
Contribution de l´Etat
(Loi du 23 décembre 1976)
La contribution de l´Etat consistera à fournir le complément éventuellement nécessaire pour la
constitution des capitaux représentatifs des majorations des pensions y non compris les majorations
spéciales en cours au 31 décembre de chaque exercice, y compris les valeurs actuarielles des majo-
rations des pensions à attribuer aux survivants des bénéficiaires.
Pour fixer le montant de la contribution les ressources normales de cotisation de la caisse devront
être portées entièrement en compte.
En cas de nécessité budgétaire, l´Etat pourra s´acquitter de sa contribution sous forme de certificats
de la dette publique à terme non défini, productifs d´intérêts à 4,25 pour cent l´an.
La garantie de l´Etat ne s´appliquera pas aux pertes provenant des fautes ou négligence de gestion
des organes de la caisse de pension.
Tous les trois ans et pour la première fois le 31 décembre 1975 il sera dressé un bilan techn iquede
assurance, sur la base de la législation en vigueur au moment de son établissement.
l´ Art. 32. (Loi du 14 juillet 1965)
L´Etat fournit des locaux convenablement meublés et pourvoit aux frais d´entretien, de chauffage,
d´éclairage et de nettoyage.
Les autres frais d´administration, qui sont avancés par la caisse de pension, sont pour moitié à charge
de celle-ci et pour moitié à charge de l´Etat.
La contribution de l´Etat aux frais résultant du présent article pourra être fixée forfaitairement
suivant les modalités à fixer par arrêté du ministre des finances et du membre du gouvernement ayant
dans ses attributions l´exécution de la présente loi, le comité-directeur entendu en son avis.
(Loi du 14 juillet 1965)
Les frais d´administration au sens de l´article précédent comprennent notamment
a) les frais de personnel, tels que: traitements, indemnités, assurance et frais de voyage du per-
sonnel, indemnités aux membres du comité-directeur, aux membres de la commission et aux
reviseurs de comptes;
b) les frais de matériel, tels que: machines et matériel de bureau, imprimés, frais de mandatement
des pensions, frais de port, de banque, de téléphone, de publications, livres et périodiques;
c) les frais occasionnés par la surveillance et le contrôle des assurés et des pensionnés;
d) les frais occasionnés par l´attribution, la revision, le contrôle et la suppression des prestations,
y compris les frais occasionnés par les affaires contentieuses, concernant ces mêmes prestations.
Ces frais devront faire l´objet d´une approbation du ministre ayant dans ses attributions l´exécution
de la présente loi.
Administration du patrimoine
(Loi du 21 mai 1951)
L´excédent des recettes de la caisse de pension sur les dépenses sera affecté aux réserves à constituer
en application de la loi ou des statuts de la caisse.
(Loi du 21 mai 1951)
La caisse de pension pourra, sans autorisation et sans limitation, placer son patrimoine, soit en titres
de la dette publique, soit en obligations du crédit foncier grand-ducal, soit en obligations communales,
soit en prêts à consentir à l´Etat ou aux communes indigènes.
Elle pourra enfin, avec l´autorisation du Gouvernement faire d´autres placements, par exemple en
titres publics étrangers, en titres d´entreprises industrielles, en prêts sur hypothèque ou caution sol-
vable et en acquisitions immobilières.
Pour les titres de la dette publique et du crédit foncier, il sera fait une déclaration de dépôt contre
certificat nominatif au nom de la caisse de pension.
Les autres titres seront déposés à la recette générale.
Les placements temporaires sont effectués auprès de la caisse d´épargne ou auprès d´autres établis-
sements de crédit.
Le Gouvernement fixera le taux d´intérêt à servir par la caisse d´épargne, celle-ci entendue.
Chapitre IV. Organisation de l´assurance
Caractère juridique et privilèges de la caisse de pension
(Loi du 23 décembre 1976)
II est créé une caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels qui sera chargée de
l´assurance prévue par la présente loi.
Cette caisse a le caractère d´un établissement public et possède la personnalité civile; elle aura son
siège à Luxembourg.
Elle a le droit de faire tous les actes de la vie civile rentrant dans l´accomplissement de sa mission.
Elle ne pourra toutefois recevoir des dons et legs que conformément à la loi du 11 mai 1892.
Si les droits immobiliers lui adviennent par donation ou legs, l´acte portant autorisation de les ac-
cepter disposera en même temps s´il y a lieu de les garder ou des aliéner, en fixant, dans ce dernier cas´
le délai dans lequel l´aliénation devra être faite.
Elle estera en justice, représentée par le président du comité-directeur, et sera assimilée, en tant
qu´il s´agit de litiges naissant entre la caisse d´une part et les assurés d´autre part, aux établissements
de bienfaisance mentionnés dans la loi du 23 mars 1893 pour l´obtention de la faveur de plaider en
debet pour tous les actes d´instance et d´exécution quelconques.
Aucune saisie ne pourra être pratiquée à charge de la caisse de pension qu´après une communication
faite au gouvernement.
Les actes passés au nom et en faveur de la caisse de pension seront exempts des droits de timbre,
d´enregistrement, d´hypothèque ou de succession.
Ses valeurs mobilières et immobilières ainsi que les revenus en provenant sont affranchis de tous
impôts de l´Etat et des communes.
Tous les actes dont la production sera la suite de la présente loi, notamment les extraits des registres
de l´état civil, les certificats, les actes de notoriété, d´autorisation ou de révocation seront délivrés
gratuitement avec exemption de tous droits et taxes.
Statuts de la caisse de pension
(Loi du 21 mai 1951)
La gestion de la caisse de pension fera l´objet des statuts. Ils seront établis par la commission instituée
en vertu de l´article 39 et seront homologués par règlement d´administration publique. Toute modi-
fication qui y sera apportée par la commission sera à homologuer par la même voie.
(Loi du 21 mai 1951)
Les statuts de la caisse de pension régleront notamment
1° le service intérieur de la commission instituée par l´article 39, le service intérieur du comité-
directeur, sa représentation vis-à-vis de tiers, la détermination des matières pour lesquelles la
convocation du comité-directeur est requise, la forme dans laquelle le comité-directeur mani-
festera ses résolutions et signera pour la caisse de pension;
2° l´établissement et l´approbation du budget;
3° l´établissement, la vérification, l´approbation et la publication de l´arrêté de compte annuel;
4° les feuilles publiques dans lesquelles les communications seront effectuées;
5° les conditions de modification des statuts;
6° l´organisation du service médical;
7° le nombre des délégués devant faire partie du conseil arbitral et du conseil supérieur des assu-
rances sociales.
Organes de la caisse
(Loi du 23 décembre 1976)
Les organes de la caisse de pension sont la commission et le comité-directeur. Ils se composent de
membres élus par et parmi les assurés obligatoires.
Ne seront électeurs que les assurés majeurs; ne seront éligibles que ceux qui remplissent les con-
ditions requises pour être appelés aux fonctions de conseiller communal.
La répartition des sièges entre les différentes professions régies par la présente loi fera l´objet d´un
règlement grand-ducal.
Commission
(Loi du 23 décembre 1976)
La commission se compose de quarante membres élus dont vingt ressortissants de la Chambre des
métiers et vingt ressortissants de la Chambre de commerce.
Il y aura autant de membres suppléants.
La commission sera présidée par le président du comité-directeur ou, à son défaut, par le vice-
président ou le membre le plus âgé de ce comité. Le président ou son remplaçant participe aux ré-
unions de la commission avec voix délibérative.
(Loi du 21 mai 1951)
La commission qui fait office d´assemblée générale a pour attribution
1° d´établir et de modifier les statuts;
2° de statuer sur le budget annuel;
3° de statuer sur l´arrêté de comptes annuel, vérifié par les commissaires prévus par les statuts;
4° d´élire les membres effectifs et suppléants du comité-directeur et les assesseurs auprès du con-
seil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales.
Comité-directeur
(Loi du 23 décembre 1976)
Le comité-directeur se compose de sept membres effectifs dont trois ressortissants de la chambre
des métiers et trois ressortissants de la chambre de commerce. Le septième membre appartiendra
alternativement au groupe des ressortissants de la chambre des métiers et à celui des ressortissants
de la chambre de commerce. Il y aura autant de membres suppléants.
Les membres effectifs éliront parmi eux un président et un vice-président. Si le président est élu
parmi les ressortissants de la chambre des métiers, le vice-président est élu parmi les ressortissants
de la chambre de commerce et réciproquement.
(Loi du 21 mai 1951)
Le comité-directeur représente et gère la caisse de pension dans toutes les affaires qui n´auront
pas été déférées à un autre organe par la loi ou les statuts.
Il lui appartient notamment
1° de présenter à la commission le projet de budget et les arrêtés de comptes annuels;
2° de statuer sur l´affiliation, les cotisations et les amendes d´ordre;
3° d´engager, de nommer et de congédier les employés de la caisse de pension;
4° de statuer sur le placement de la fortune de la caisse de pension;
5° de statuer sur l´acquisition, l´aliénation d´immeubles et la constitution de charges sur ces immeu-
bles;
6° de statuer au sujet des prestations légales, le tout dans les limites des dispositions de la loi, des
règlements et des statuts.
Toutes questions d´affiliation, de cotisation, d´amende d´ordre et de prestations pourront faire l´objet
d´une décision préalable du président de la caisse de pension ou de son délégué. Elles seront acquises
dans les quarante jours de la notification à l´égard des parties à qui cette notification aura été faite.
Il sera loisible aux parties de former opposition écrite dans le délai ci-dessus.
L´opposition sera vidée par le comité-directeur.
(Loi du 14 juillet 1965)
Le président du comité-directeur et, à son défaut, le vice-président représente la caisse judiciaire-
ment et extrajudiciairement. Cette délégation s´étend aussi aux affaires et actes judiciaires pour les-
quels les lois exigent une procuration spéciale.
Les actes posés par le président, le vice-président ou le comité-directeur dans les limites de leurs
pouvoirs légaux ou statutaires engageront la caisse de pension.
Le président et le vice-président pourront déléguer l´évacuation des affaires courantes à un employé
supérieur de la caisse.
(Loi du 21 mai 1951)
Le comité-directeur peut nommer dans son sein des sous-commissions auxquelles il peut confier
l´accomplissement de certaines de ses tâches ou l´exercice de certaines de ses attributions.
Dispositions communes aux organes
(Loi du 23 décembre 1976)
Les membres éligibles de la commission et du comité-directeur seront élus pour cinq ans et resteront
en fonctions jusqu´à l´entrée en fonctions de leurs successeurs. Les membres sortants sont rééligibles.
Si l´élection n´a pas donné de résultat ou si les élus refusent de remplir leurs fonctions, le Gouver-
nement nommera, pour la durée de cet état de choses, les délégués manquants.
Le terme prévu à l´alinéa premier pourra être modifié par règlement grand-ducal de façon à faire
coïncider les élections à la commission avec d´autres élections sociales auxquelles seraient appelés les
mêmes électeurs; toutes autres prescriptions applicables aux élections seront réglées par la même voie.
(Loi du 21 mai 1951)
Si des causes d´inéligibilité ou des faits constituant des manquements graves aux devoirs du manda-
taire viennent à être connus, le comité-directeur relèvera le délégué dont il s´agit de ses fonctions,
après l´avoir entendu dans ses explications.
(Loi du 14 juillet 1965)
Dans les votes des organes de la caisse de pension, le président ou son remplaçant départagera en
cas d´égalité de voix.
(Loi du 21 mai 1951)
Les délégués des organes de la caisse de pension perdent leur mandat s´ils ont cessé d´être assurés
obligatoirement.
Cadres administratifs
(Loi du 23 décembre 1976)
La caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels et la caisse de maladie des profes-
sions indépendantes forment une seule administration placée sous l´autorité des comités-directeurs
réunis.
Les comités-directeurs réunis seront présidés alternativement par exercice par le président et, en
son remplacement, par le vice-président du comité-directeur de chaque caisse.
Les comités-directeurs réunis auront dans leurs attributions les affaires concernant l´administration
commune des deux caisses, les affaires propres à une caisse étant réservées au comité-directeur de
cette caisse. En cas de parité des voix, chaque comité-directeur pourra demander que l´affaire soit
décidée par le membre du gouvernement ayant dans ses attributions les affaires des deux caisses,
faute de quoi la voix du président sera prépondérante.
Les cadres de l´administration commune comprendront un directeur et des employés nommés par
les comités-directeurs réunis et placés sous leur autorité. Les droits et devoirs et notamment les con-
ditions de nomination, de rémunération et de retraite du directeur et des employés de la caisse feront
l´objet d´un règlement grand-ducal les comités-directeurs entendus.
Ce règlement grand-ducal pourra avoir un effet rétroactif en tant qu´il a pour objet de prendre des
dispositions correspondant à celles applicables aux fonctionnaires et employés publics.
Les frais administratifs incombant aux deux caisses seront répartis entre elles suivant une clef à
établir conformément à l´alinéa 3 du présent article.
Surveillance de l´Etat
(Loi du 21 mai 1951)
La caisse de pension est soumise à la haute surveillance du Gouvernement, laquelle s´étend à l´ob-
servation des prescriptions légales, réglementaires et statutaires.
Le Gouvernement pourra en tout temps contrôler ou faire contrôler la gestion de la caisse de pen-
sion qui sera tenue de présenter les livres, pièces justificatives, valeurs et espèces, ainsi que les do-
cuments relatifs au contenu des livres, à la détermination des pensions, secours, etc., et de faire toutes
autres communications que le Gouvernement jugera nécessaires à l´exercice de son droit de surveil-
lance.
(Loi du 23 mars 1972)
Le Gouvernement se fera présenter, avec voix consultative, aux délibérations des organes de la
caisse par un commissaire, ou en cas d´empêchement de celui-ci par un commissaire adjoint. Si une
décision émanant des organes de la caisse ou si un acte administratif lui semble contraire aux lois,
règlements ou statuts, le commissaire ou le commissaire adjoint formera une opposition motivée qui
aura un effet suspensif et sera vidée par le Gouvernement.
(Loi du 21 mai 1951)
La caisse de pension produira au Gouvernement pour chaque année civile un arrêté de comptes
(compte d´exploitation et bilan) suivant la procédure et dans les délais que celui-ci prescrira.
Le Gouvernement arrêtera également des dispositions de détail au sujet de la comptabilité de la
caisse de pension.
(Loi du 21 mai 1951)
Le budget à dresser en projet par le comité-directeur en conformité de l´article 43 sera transmis
deux semaines au moins avant la réunion de la commission pour le vote au Gouvernement, afin de
permettre à celui-ci de formuler des objections et, le cas échéant, de provoquer une opposition de
la part du commissaire du Gouvernement, conformément à l´article 51.
Concours des autorités
(Loi du 21 mai 1951)
Les autorités et administrations publiques donneront suite aux demandes qui leur parviendront
dans l´intérêt de l´exécution de la présente loi de la part du comité-directeur, du conseil arbitral et
du conseil supérieur des assurances sociales ou d´autres organes de la caisse de pension ou d´autres
autorités publiques, et adresseront spontanément aux organes de la caisse toutes les communications
pouvant intéresser son fonctionnement.
Chapitre V. Dispositions d´ordre et de procédure
Déclaration
(Loi du 23 décembre 1976)
Toute personne assurée en vertu de la présente loi sera tenue d´en faire la déclaration dans les trois
mois de l´ouverture de l´assurance. La déclaration des aidants ou présumés tels est à charge de l´assuré
principal.
La cessation de l´établissement devra être déclarée dans le même délai.
Demandes de prestations
(Loi du 21 mai 1951)
Toute demande aux fins de prestation en vertu de la présente loi sera présentée avec les pièces justi-
ficatives prescrites par les statuts, au président de la caisse de pension.
(Loi du 21 mai 1951)
En cas de rejet d´une demande en obtention d´une pension d´invalidité pour le motif que l´incapacité
professionnelle dans le sens de l´article 8 n´est pas établie, la reproduction de cette demande ne sera
recevable avant l´expiration d´une année à dater de la notification de la décision définitive, à moins
qu´il ne résulte à suffisance de droit d´un certificat médical circonstancié et motivé sur formule spéciale
joint à la demande que, dans l´intervalle, il est né des circonstances qui établissent l´incapacité de travail.
A défaut de ce certificat le comité-directeur rejettera la demande par une décision non susceptible
de recours.
Décisions de la caisse
(Loi du 21 mai 1951)
Toute décision individuelle relative aux droits, obligations ou amendes d´ordre réglés par la présente
loi doit être motivée et signifiée par écrit aux intéressés.
(Loi du 21 mai 1951)
La décision portant octroi d´une prestation d´assurance doit indiquer le montant et le calcul détaillé
de la prestation ainsi que la date à partir de laquelle elle est accordée.
Le rejet d´une demande ainsi que la suspension ou le retrait des prestations ne pourront être pro-
noncés que par une décision motivée et après que l´intéressé aura été entendu verbalement ou par
écrit.
(Loi du 14 juillet 1965)
Toute décision susceptible d´un recours doit contenir des instructions au sujet de la possibilité de
le former, du délai dans lequel il doit être présenté et de l´autorité compétente.
Sauf stipulation contraire, le délai dans lequel un recours sera recevable est de quarante jours francs.
Toutefois, la décision viciée au regard de la disposition de l´alinéa 1er passera en force de chose jugée,
si elle n´est pas attaquée dans les douze mois du jour de la notification.
(Loi du 21 mai 1951)
Les notifications ayant pour objet de faire courir les délais des voies de recours ordinaires ou de
cassation seront faites par lettre recommandée à la poste.
Si le destinataire refuse l´acceptation de la lettre recommandée, le délai courra à dater de ce refus.
Les récépissés de la poste établiront, à l´expiration d´une année depuis leur délivrance, la présomp-
tion que la notification avait été effectuée dans le délai réglementaire à partir de la remise de la lettre
à la poste.
Les personnes ne résidant pas dans le Grand-Duché devront, à la demande du comité-directeur,
y élire domicile, faute de quoi la notification pourra être remplacée par un avis affiché pendant huit
jours dans les locaux de la caisse.
La même procédure sera suivie si le domicile est inconnu. Si l´intéressé n´a pas eu connaissance de
la notification ou s´il en a eu connaissance tardive, sans qu´une faute lui soit imputable, il sera réintégré
dans ses droits, pourvu qu´il en ait formé la demande dans les trente jours à partir de celui où il a eu
connaissance de l´existence de la notification.
(Loi du 23 décembre 1976)
Les témoins qui dans les enquêtes instituées par les comités-directeurs, refuseront de comparaître
ou de déposer, seront passibles des peines comminées par l´article 80 du code d´instruction criminelle.
Le procès-verbal constatant le refus sera transmis au procureur d´Etat.
La taxe des témoins sera celle applicable en matière civile devant la justice de paix.
Recours
(Loi du 14 juillet 1965)
Il est ouvert un recours auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales
dont le statut est fixé à l´article 293 du code des assurances sociales, contre toutes les décisions du
comité-directeur au sujet de l´affiliation, des cotisations, des amendes d´ordre et des prestations.
Par dérogation à l´article 293 du code des assurances sociales précité, les assesseurs-assurés des deux
conseils seront désignés par le sort parmi ceux élus conformément à l´article 41 de la loi.
(Loi du 14 juillet 1965)
Sans préjudice des dispositions suivantes, la procédure à suivre devant le conseil arbitral et devant
le conseil supérieur des assurances sociales, les délais et les frais de justice seront arrêtés par un règle-
ment d´administration publique.
Avant d´entrer en fonctions, le président du conseil supérieur des assurances sociales, s´il n´est pas
fonctionnaire, prêtera entre les mains du ministre de la justice ou du magistrat qu´il déléguera à cet
effet, le serment suivant: « Je jure de remplir mes fonctions en mon honneur et conscience et de
garder le secret des délibérations, ainsi Dieu me soit en aide ». Les assesseurs-assurés auprès des deux
conseils prêteront entre les mains du président le même serment.
Le conseil arbitral statuera en dernier ressort jusqu´à une valeur de douze mille francs et à charge
d´appel lorsque la valeur du litige dépasse cette somme. Un règlement d´administration publique
fixera la valeur en capital pour laquelle les pensions demandées entreront en ligne de compte pour
l´application de la présente disposition.
Les décisions rendues en dernier ressort par le conseil arbitral ainsi que les arrêts du conseil supé-
rieur des assurances sociales sont susceptibles d´un recours en cassation. Le recours ne sera recevable
que pour contravention à la loi ou pour violation des formes substantielles, prescrites à peine de nullité.
Le pourvoi sera introduit, instruit et jugé dans les formes prescrites pour la procédure en cassation
en matière civile et commerciale.
La caisse de pension jouira de plein droit du bénéfice de l´assistance judiciaire, tant devant le conseil
arbitral que devant le conseil supérieur des assurances sociales et devant la cour de cassation, et ce
bénéfice s´étendra à tous les actes d´exécution mobilière et immobilière, ainsi qu´à toute contestation
pouvant surgir à l´occasion de l´exécution.
Les jugements et arrêts, ainsi que tous autres actes relatifs aux contestations dont il s´agit, seront
exempts des droits d´enregistrement, de timbre et de greffe et ne donneront lieu à d´autres salaires
qu´à ceux des greffiers.
(Loi du 14 juillet 1965)
Si le conseil arbitral ou le conseil supérieur des assurances sociales juge fondée la demande en ob-
tention d´une prestation, il en déterminera en même temps le montant et le point de départ.
Une copie de la décision sera notifiée au demandeur et au comité-directeur.
Si, tout en admettant la demande en principe, le conseil arbitral ou, en cas d´appel, le conseil supé-
rieur des assurances sociales n´a pas fixé le montant et le point de départ de la prestation, le comité-
directeur accordera aussitôt, en cas de recours en cassation, une pension provisoire et cette dernière
ne sera pas susceptible de recours.
Mais du moment que la décision adjugeant la demande en principe aura acquis force de chose jugée, le
comité-directeur déterminera le montant et le point de départ de la prestation pour autant que cela
n´aura pas eu lieu antérieurement.
Les sommes versées à titre provisoire seront imputées sur la prestation attribuée à titre définitif.
(Loi du 14 juillet 1965)
Les requêtes concernant des questions d´affiliation et de cotisation individuelles seront communi-
quées par la voie du greffe aux tiers intéressés pour intervention et déclaration de jugement commun.
Lorsqu´une affaire est de nature à donner lieu à contestation entre les organismes cités à l´article
67, le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales renverront lesdits organismes à
se pourvoir conformément à l´article 67.
Les mêmes organismes pourront procéder par tierce opposition s´ils n´avaient pas été mis en cause,
pour voir procéder conformément à ce qui précède.
(Loi du 14 juillet 1965)
Les contestations entre la caisse de pension et toutes autres institutions d´assurances sociales, les
communes, les établissements de bienfaisance de l´Etat seront vidées par le ministre du travail et de
la sécurité sociale.
Un recours au Conseil d´Etat, comité du contentieux, est ouvert contre la décision du ministre dans
le délai d´un mois à dater de la notification, par lettre recommandée, de la décision attaquée. Le comité
statuera en dernière instance et comme juge du fond, le recours est dispensé du ministère d´avocat.
Toute contrariété de décision entre les institutions ci-dessus sera considérée comme contestation
au sens du présent article. Le ministre du travail et de la sécurité sociale procédera à la requête de
la partie la plus diligente, toutes autres parties appelées en cause, ou sur renvoi à prononcer confor-
mément à l´article 66.
Le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales sont liés par les décisions intervenues
conformément aux dispositions qui précèdent, sur contestation entre eux ou plusieurs institutions
d´assurance, notamment au sujet de l´affiliation d´un assuré.
Chapitre VI. Dispositions transitoires et spéciales
Pensions transitoires
(Loi du 21 mai 1951)
Sans qu´il y ait lieu à paiement de cotisation de ce chef, les périodes d´établissements antérieures à
la mise en vigueur de la présente loi, seront prises en considération, en faveur des artisans luxembour-
geois qui ont d´ores et déjà rempli ou qui rempliront dans les cinq années de l´entrée en vigueur de
la présente loi, les conditions prévues pour l´attribution des pensions, pourvu qu´ils aient exercé une
profession artisanale pendant dix années au moins, pour l´octroi sur leur demande
a) des majorations de pension correspondant aux cotisations effectivement versées;
b) de la part fixe des pensions qui sera payée en cas de besoin jusqu´à concurrence d´un revenu
global de quinze mille francs par an. Le montant ci-dessus correspond au nombre-indice cent de
base et variera dans la mesure des pensions.
L´âge requis pour l´obtention de la pension de vieillesse en vertu du présent article sera de soixante-
sept ans pour les hommes et de soixante-quatre ans pour les femmes.
Les dispositions de l´alinéa 1er s´appliqueront pareillement aux survivants luxembourgeois, pour
lesquels le revenu global ne pouvant être dépassé par l´octroi de la pension conditionnée sera de douze
mille francs, s´il s´agit de la veuve, et de six mille francs pour chaque orphelin.
La veuve n´aura droit à la pension conditionnée, encore que toutes autres conditions soient remplies,
que si elle est atteinte elle-même d´invalidité au sens de l´article 186 du code des assurances sociales,
ou si elle a accompli l´âge de cinquante-cinq ans, ou si elle a charge d´enfant.
(Loi du 24 décembre 1955)
Les mesures d´exécution du présent article et plus particulièrement la définition de la condition de
besoin et les modalités de détermination du revenu global, dont question sub b), feront l´objet d´un
règlement d´administration publique.
(Loi du 21 mai 1951)
Lorsque, à défaut de la condition de besoin ci-dessus réglée, les majorations seules sont dues, elles
seront payées aux termes à fixer par les statuts.
Amendes d´ordre
(Loi du 23 décembre 1976)
Les assurés qui n´exécutent pas ou qui exécutent tardivement les obligations à eux imposées par
la présente loi, les règlements ,les statuts ou les prescriptions édictées par la caisse, ceux qui four-
nissent tardivement ou d´une façon inexacte les renseignements auxquels ils sont tenus, pourront être
frappés par le comité-directeur d´une amende d´ordre ne dépassant pas mille cinq cents francs.
La même amende pourra être infligée
1) aux assurés qui ne paieront pas les cotisations à l´échéance;
2) aux membres des organes de la caisse qui, sans motif légitime, refusent le mandat à eux conféré
ou qui n´assistent pas régulièrement aux séances ou manquent de toute autre manière à leurs
devoirs.
Dans les cas visés sub 2) l´amende sera prononcée par l´autorité de surveillance ou le membre délégué.
La perception des amendes d´ordre est régie par les dispositions relatives aux cotisations.
Application
de la loi
(Loi du 23 décembre 1976)
La présente loi entrera en vigueur le premier janvier 1977.
Règlement ministériel du 23 février 1977 portant fixation des intérêts moratoires prévus
par l´article 30 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension
des artisans, telle qu´elle a été modifée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant
fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels.
Le Ministre de l´Economie Nationale,
des Classes Moyennes et du Tourisme,
Vu les articles 28 et 30 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension
des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portantfusion des
régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels;
La chambre des métiers et la chambre de commerce entendues en leurs avis;
Arrête