Règlement du Gouvernement en Conseil du 13 mai 1964 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à l’annexe du contrat collectif conclue le 1er mars 1963 entre la Fédération des Plafonneurs-Façadiers d’une part et la Fédération Nationale des Ouvriers du Luxembourg d’autre part
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
Règlement du Gouvernement en Conseil du 13 mai 1964 portant déclaration d’obligation générale
de l’avenant à l’annexe du contrat collectif conclue le 1er mars 1963 entre la Fédération des
Plafonneurs-Façadiers d’une part et la Fédération Nationale des Ouvriers du Luxembourg
d’autre part
Règlement ministériel du 13 mai 1964 modifiant l’arrêté ministériel du 2 août 1956 portant nouvelle
réglementation des stages pratiques des médecins-omnipraticiens et des médecins-spécialistes
Règlement ministériel du 15 mai 1964 concernant la prise en considération, en vue de la détermi-
nation du bénéfice imposable, des salaires du personnel familial occupé dans l’agriculture
Loi du 21 mai 1964 portant modification et complément des dispositions du Code des assurances
sociales concernant l’assurance des entreprises agricoles et forestières
Loi du 21 mai 1964 autorisant l’aliénation d’une parcelle domaniale située à Ettelbruck
Loi du 21 mai 1964 autorisant l’aliénation, soit en adjudication publique, soit par vente de gré à gré,
d’un immeuble domanial situé à Harlange
Règlement grand-ducal du 21 mai 1964 complétant l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 15 février
1958 portant réfixation du maximum de la rémunération des référence des employés en matière
d’assurance contre les accidents
Loi du 12 mai 1964 modifiant certaines dispositions de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer
les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 avril 1964 et celle du Conseil d’Etat du 28 avril 1964
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
L’article I, chapitre IV, article 40, 2, de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer
les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire aura la teneur suivante
2. En dehors des militaires de carrière, le personnel de l’Armée comprend des employés, des artisans et
ouvriers civils dont le nombre est fixé, suivant les besoins du service, par le Ministre de la Force Armée
d’accord avec le Ministre des Finances.
Le cadre des artisans et ouvriers civils est composé d’artisans contremaîtres, de maîtres artisans, d’arti-
sans, de chefs magasiniers, de magasiniers et de manœuvres.
Le personnel du cadre défini à l’alinéa qui précède, à l’exception des manœuvres, pourra obtenir le ca-
ractère de fonctionnaire de l’Etat dans les conditions et proportions à déterminer par règlement grand-ducal
qui fixera également les règles d’admission et d’avancement.
Les conditions d’engagement et les devoirs du personnel visé au présent paragraphe seront déterminés,
en considération de sa situation spéciale à l’Armée, par règlement grand-ducal. Ce règlement pourra étendre
au dit personnel tout ou partie des dispositions du statut disciplinaire de l’Année.
1° La circonscription du bureau Differdange de la section des personnes physiques du service
d’imposition comprend la commune de Differdange ;
2° la circonscription du bureau Pétange de la section des personnes physiques du service d’imposition
comprend les communes de Bascharage, Clemency, Dippach et Pétange.
L’avenant à l’annexe du contrat collectif conclue le 1er mars 1963 entre la Fédération des Pla-
fonneurs-Façadiers d’une part et la Fédération Nationale des Ouvriers du Luxembourg d’autre part, est
déclaré d’obligation générale pour le groupe « Façadiers » pour lequel il a été établi.
Luxembourg, le 13 mai 1964
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Eugène Schaus
Emile Colling
Emile Schaus
Robert Schaffner
Paul Elvinger
Pierre Grégoire
E R G Ä N Z U N G
zum « Nachtrag des Kollektivvertrags für das Fassadenputz -Gewerbe» abgeschlossen am 1.3.1963.
Zwischen der « Fédération des Patrons-Plafonneurs-Façadiers du Grand-Duché de Luxembourg»
einerseits,
sowie dem « Letzeburger Arbechterverband »
andrerseits
wurde unter heutigem Datum folgendes vereinbart
I. Art. 3 des Nachtrags zum Kollektivvertrag für das Fassadenputz-Gewerbe wird ergänzt in dem
Sinne, dass auch in der Periode vom 1. März 1964 bis 28 Februar 1965 prinzipiell in jeder 2. Woche ein
ganztägiger freier Samstag eingelegt wird und zwar unter Berücksichtigung gewisser Fest- oder Feier-
tage gemäss folgender Aufstellung
7. März 1964
10. Oktober 1964
21. März 1964
24. Oktober 1964
4. April 1964
7. November 1964
18. April 1964
21. November 1964
30. Mai 1964
5. Dezember 1964
13. Juni 1964
19. Dezember 1964
4. Juli 1964
18. Juli 1964
2. Januar 1965
1. August 1964
16. Januar 1965
29. August 1964
30. Januar 1965
12. September 1964
13. Februar 1965
26. September 1964
27. Februar 1965
An allen verbleibenden Samstagen wird dafür ganztägig gearbeitet.
II. Gegenwärtige ergänzende Vereinbarung tritt mit dem Tage ihrer Veröffentlichung im «Mémorial»
in Kraft.
Luxemburg, den 27. Februar 1964
Für die patronale Vertragskommission
Für den Letzeburger Arbechter-Verband
Féd. des P/Plafonneurs-Façadiers
du Grand-Duché de Luxembourg
Der Präsident,
Der Delegierte der Gruppe « Façadiers »
Der Sekretär,
Josy Haagen
Guido Lovato
René Hengel
Règlement ministériel du 13 mai 1964 modifiant l’arrêté ministériel du 2 août 1956 portant nouvelle
régle-
mentation des stages pratiques des médecins-omnipraticiens et des médecins-spécialistes.
Le Ministre de la Santé Publique,
Vu les articles 27, 28 et 43 de la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades ;
Vu l’arrêté ministériel du 2 août 1956 portant nouvelle réglementation des stages pratiques des médecins-
omnipraticiens et des médecins-spécialistes;
Vu l’avis du Collège Médical ;
Arrête
A l’article 11 sous 19 et à l’article 12 sous 3 de l’arrêté ministériel du 2 août 1956 portant nouvelle
réglementation des stages pratiques de médecins-omnipraticiens et des médecins-spécialistes, la spécialité
« stomatologie (Zahn-Mund- und Kieferkrankheiten)» est supprimée.
Le N° 70 des directives d’exécution de 1941 concernant l’impôt sur le revenu des personnes
physiques, tel que ce numéro a été modifié par le règlement ministériel du 23 juillet 1963, est remplacé, avec
effet à partir des exercices d’exploitation clôturés en 1964 par le texte suivant
« (1) Les contrats de louage de service valablement conclus entre l’exploitation agricole et forestier
et ses enfants travaillant dans l’exploitation sortent leurs effets également au regard de l’impôt sur le
revenu. Les salaires en espèces et en nature payés en vertu d’un contrat de louage de service valable sont à
déduire intégralement lors de la détermination du bénéfice agricole et forestier. Il est rappelé que le salaire
alloué à un enfant mineur imposable collectivement avec l’exploitant en vertu du paragraphe 27 de la loi
de l’impôt sur le revenu des personnes physiques est imposé dans le chef de l’exploitant au titre de l’impo-
sition collective, compte tenu de la déduction pour frais d’obtention.
(2) L’existence d’un contrat de louage de service valable suppose que l’occupation de l’enfant dans l’ex-
ploitation soit nécessaire, que la rémunération correspondant au travail fourni soit effectivement payée
et que cette rémunération soit soumise à la retenue d’impôt sur les salaires. Il faut en outre que l’exploitant
ait déclaré les enfants soit auprès des organismes de sécurité sociale agricoles, soit auprès des organismes de
sécurité sociale pour les salariés. Le contrat doit être conclu par écrit.
(3) En l’absence d’un contrat de louage de service valable l’exploitant agricole ou viticole peut néan-
moins, pour tenir compte des frais de logement, d’entretien et d’argent de poche des enfants ou autres
proches parents majeurs, déduire sans justification des dépenses effectives les sommes forfaitaires ci-après
fixées
36.000 fr. par enfant ou autre proche parent de sexe masculin pleinement occupé dans l’exploitation,
27.000 fr. par enfant ou autre proche parent de sexe féminin pleinement occupé dans l’exploitation.
La déduction n’est pas permise à l’endroit des enfants ou autres proches parents qui donnent lieu à une
modération d’impôt dans le chef de l’exploitant.
(4) Les enfants et autres proches parents au sens du 3e alinéa ci-dessus sont les parents et alliés jusqu’au
3e degré de l’exploitant et de son conjoint. »
L’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 15 février 1958 portant refixation du maximum de la
rémunération de référence des employés en matière d’assurance contre les accidents est complété comme suit
« Ce chiffre correspond au nombre-indice du coût de la vie cent vingt et sera adapté aux variations du
nombre-indice suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat ».
La loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée
et complétée comme suit
1. le paragraphe 19 de l’article 13 est supprimé.
2. La disposition de l’article 22, section II, sub 6° est remplacée par le texte suivant
Le pharmacien de l’armée (grade A 10) bénéficie d’un avancement en traitement au grade A 12 après
douze années de grade.
3. L’annexe A, classification des fonctions, rubrique III « Force Armée » est modifiée et complétée comme
suit
Dans le grade A 3, sous Armée et Musique militaire, le terme « sergent-chef » est remplacé par celui de
« premier sergent ».
Les inscriptions des grades A 4, A 7 et A 10 sont remplacées par les inscriptions suivantes
A 4
Armée
sergent-chef
Gendarmerie
maréchal des logis
Musique militaire
sergent-chef
Police
brigadier-chef
A 7 Armée
adjudant-major
Gendarmerie
adjudant-chef
Musique militaire
adjudant-major
Police
commissaire de première classe
A 10 Armée
major
Armée
pharmacien
4. L’annexe D, rubrique « Force Armée», est modifiée et complétée comme suit
Les inscriptions des colonnes 3 et 4 de la rubrique de la carrière des sous-officiers de l’armée et de la
musique militaire sont remplacées par les inscriptions suivantes
sergent
A 3
premier sergent
A 4
sergent-chef
A 5
adjudant sous-officier
A 6
adjudant-chef
A 7
adjudant-major.
Les inscriptions des colonnes 2, 3, 4 et 5 de la rubrique de la carrière du médecin de l’Armée sont remplacées
par les inscriptions suivantes
Service de Santé de l’Armée A 10 pharmacien de l’armée
A 10
A 12 médecin-dentiste de l’armée
A 12
A 13 médecin de l’armée.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 mai 1964
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement
du Gouvernement en Conseil du 13 mai 1964 portant déclaration d’obligation générate de l’ave-
nant à l’annexe du contrat collectif conclue le 1er mars 1963 entre la Fédération des Plafonneurs-Faça-
diers d’une part et la Fédération
Nationale des Ouvriers
du Luxembourg d’autre part.
Le Gouvernement en Conseil ;
Vu les articles 20 à 23 de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution et le fonc-
tionnement d’un Office national de conciliation ;
Sur la proposition des groupes de la commission de conciliation et sur avis conforme des représentations
professionnelles légales intéressées ;
Arrête
Le présent règlement sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 13 mai 1964
Le Ministre de la Santé Publique,
Emile Colling
Règlement ministériel du 15 mai 1964 concernant la prise en considération, en vue de la détermination du
bénéfice imposable, des salaires du personnel familial occupé dans l’agriculture.
Le Ministre des Finances,
Vu le paragraphe 4 de la loi de l’impôt sur le revenu des personnes physiques du 27 février 1939 ;
Arrête
Le présent règlement sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 15 mai 1964
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Loi du 21 mai 1964 portant modification
et complément des dispositions du Code des assurances sociales
concernant l’assurance
des entreprises agricoles et forestières.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 avril 1964 et celle du Conseil d’Etat du 12 mai 1964
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons ;
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement
qui entrera en vigueur le 1er du mois suivant sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 21 mai 1964
Le Ministre du Travail
Pour la Grande-Duchesse
et de la Sécurité sociale,
Son Lieutenant -Représentant
Emile Colling
Jean
Grand-Duc héritier
Est autorisée l’aliénation, soit en adjudication publique, soit par vente de gré à gré, de
l’ancien bâtiment de gendarmerie à Harlange, inscrit au cadastre de la commune de Harlange sous la section
C, lieu-dit « Harlingen » N° 1109/2884, d’une contenance de 6 ares.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 21 mai 1964
Le Ministre des Finances,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Werner
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Doc. parl. N° 1058, Sess. ord. 1963-1964.
Règlement grand-ducal du 21 mai 1964 complétant l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 15 février 1958
portant refixation du maximum de la rémunération
de référence des employés en matière d’assurance
contre les accidents.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 93 alinéa 1er n° 2 du Code des assurances sociales ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 15 février 1958 portant refixation du maximum de la rémunération de réfé-
rence des employés en matière d’assurance contre les accidents ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La présente loi sort ses effets à partir du 1er août 1963.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous
ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 12 mai 1964
Le Ministre de la Force Armée,
Pour la Grande-Duchesse
Eugène Schaus
Son Lieutenant -Représentant
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Grand-Duc
héritier
Doc. parl. N° 996, sess. ord. 1963-1964
Règlement
ministériel du 12 mai 1964 concernant la compétence territoriale des bureaux Differdange et
Pétange de la section des personnes physiques du service d’imposition des contributions.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 13 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions
directes et des accises ;
Considérant que par règlement grand-ducal du 25 avril 1964 le bureau PétangeDifferdange de la section
des personnes physiques du service d’imposition a été scindé en deux bureaux avec siège à resp. Differdange
et Pétange ;
Arrête
1) L’article 158 est complété par les deux alinéas suivants
« Est assimilé à une exploitation agricole au sens de la présente loi le jardinage industriel qui comprend
le jardinage d’art et de commerce, l’arboriculture et la production de grains ainsi que la création et l’entretien
professionnel de jardins domestiques ou de jardins d’agrément».
« Les travaux ayant pour objet la création et l’entretien des parcs, jardins publics, cimetières et aménage-
ments similaires exécutés en régie par l’Etat, les communes, les établissements publics ou d’utilité publique,
les sociétés et associations, relèvent de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle ».
2) L’alinéa 2 de l’article 159 est complété par un numéro 4 libellé comme suit
« 4° La mise en valeur accessoire au profit de tiers de l’équipement mécanique et des attelages animaux ».
L’alinéa 3 de l’article 159 est abrogé.
3) L’article 160 sera modifié comme suit
« Sont encore soumis à l’assurance obligatoire, les chefs des entreprises tombant sous l’application des
articles qui précèdent ainsi que les membres de leur famille occupés habituellement ou accidentellement
dans l’exploitation et ayant dépassé l’âge de huit ans ».
4) L’article 161 aura la teneur suivante
« Le calcul des rentes se fait sur la base de la rémunération annuelle moyenne à déterminer par le Gou-
vernement, compte tenu du sexe et de l’âge des personnes assurées. Cette détermination est faite chaque
année.
La détermination peut être effectuée séparément pour les ouvriers agricoles, pour les ouvriers forestiers
exerçant cette activité à titre principal, pour les chefs d’exploitation et pour les membres de leur famille.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un règlement d’administration publique peut consacrer
un mode différent pour établir la rémunération annuelle des employés techniques et des personnes qui sont
assimilées à ces derniers. Par dérogation à l’article 100, alinéa 4, et à l’article 105, alinéa final, les rentes sont
recalculées lors de chaque changement des rémunérations de base d’après les rémunérations nouvelles.
Les alinéas 5 et 6 de l’article 100 seront applicables au recalcul en question. »
5) L’article 162 aura un alinéa 2 nouveau conçu comme suit
« Aucune rente ne sera due lorsque l’accident est survenu après l’âge de 78 ans accomplis.
Les adolescents n’ont droit à une rente qu’à partir de l’âge de 14 ans accomplis.
Cependant, le comité-directeur peut accorder un secours spécial aux blessés qui, en application des dispo-
sitions qui précèdent, n’ont pas droit à une rente».
6) L’article 163 seta conçu comme suit
« Pour les victimes d’un accident du travail dans une entreprise agricole et forestière qui, au cours de la
dernière année avant l’accident, ont travaillé pendant une durée totale de deux mois au moins pour le compte
d’un ou de plusieurs employeurs affiliés à l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle,
la pension se déterminera proportionnellement au temps pendant lequel ces personnes ont été occupées
dans ces diverses catégories d’exploitation, d’après le salaire établi conformément aux dispositions des
articles 98 et 161. La présente disposition ne s’applique pas aux personnes exerçant l’activité assurée pour
leur propre compte, à moins qu’elles ne tirent de cette activité, dans les conditions à fixer par règlement
d’administration publique, une part appréciable de leurs moyens d’existence.
A la fin de chaque exercice l’Etat remboursera à l’association d’assurance contre les accidents, section
agricole et forestière, la différence entre les rentes calculées sur la base de la disposition qui précède et
celles qui auraient été fixées conformément à l’article 161 ».
7) L’alinéa 2 de l’article 165 sera supprimé et remplacé par un alinéa nouveau conçu comme suit
« Il n’y a pas lieu de constituer un capital de couverture des rentes ».
Dispositions transitoires
1. « Le N° 6 de l’article qui précède sera applicable aux cas anciens en ce qui concerne les arrérages à
échoir à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi ».
2. « Il sera constitué un fonds de roulement suffisant aux besoins courants.
Le fonds de garantie des rentes existant sera versé au fonds de roulement».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 21 mai 1964
Le Ministre du Travail
Pour la Grande-Duchesse
et de la Sécurité sociale,
Son Lieutenant-Représentant
Emile Colling
Jean
Le Ministre des Finances,
Grand-Duc héritier
Pierre Werner
Doc. parl. N° 722, sess. ord. 1958-1959, 1961 -1962, 1963-1964.
Loi du 21 mai 1964 autorisant l’aliénation d’une parcelle domaniale située à Ettelbruck.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 avril 1964 et celle du Conseil d’Etat du 12 mai 1964
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Est autorisée la cession par voie d’échange d’un terrain domanial situé à Ettelbruck-gare,
inscrit au cadastre de la commune d’Ettelbruck sous la section C, N° 934/5165, d’une contenance de vingt-
sept ares quatre-vingt-dix centiares.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous
ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 21 mai 1964
Le Ministre des Finances,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Werner
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Doc. parl. N° 1054, Sess. ord. 1963-1964.
Loi du 21 mai 1964 autorisant l’aliénation, soit en adjudication publique, soit par vente de gré à gré, d’un
immeuble
domanial situé à Harlange.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 avril 1964 et celle du Conseil d’Etat du 12 mai 1964 por-
tant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons