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Règlement du Gouvernement en Conseil du 13 mai 1964 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à l’annexe du contrat collectif conclue le 1er mars 1963 entre la Fédération des Plafonneurs-Façadiers d’une part et la Fédération Nationale des Ouvriers du Luxembourg d’autre part

17 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

Règlement du Gouvernement en Conseil du 13 mai 1964 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à l’annexe du contrat collectif conclue le 1er mars 1963 entre la Fédération des Plafonneurs-Façadiers d’une part et la Fédération Nationale des Ouvriers du Luxembourg d’autre part

Règlement du Gouvernement en Conseil du 13 mai 1964 portant déclaration d’obligation générale

de l’avenant à l’annexe du contrat collectif conclue le 1er mars 1963 entre la Fédération des

Plafonneurs-Façadiers d’une part et la Fédération Nationale des Ouvriers du Luxembourg

d’autre part

Règlement ministériel du 13 mai 1964 modifiant l’arrêté ministériel du 2 août 1956 portant nouvelle

réglementation des stages pratiques des médecins-omnipraticiens et des médecins-spécialistes

Règlement ministériel du 15 mai 1964 concernant la prise en considération, en vue de la détermi-

nation du bénéfice imposable, des salaires du personnel familial occupé dans l’agriculture

Loi du 21 mai 1964 portant modification et complément des dispositions du Code des assurances

sociales concernant l’assurance des entreprises agricoles et forestières

Loi du 21 mai 1964 autorisant l’aliénation d’une parcelle domaniale située à Ettelbruck

Loi du 21 mai 1964 autorisant l’aliénation, soit en adjudication publique, soit par vente de gré à gré,

d’un immeuble domanial situé à Harlange

Règlement grand-ducal du 21 mai 1964 complétant l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 15 février

1958 portant réfixation du maximum de la rémunération des référence des employés en matière

d’assurance contre les accidents

Loi du 12 mai 1964 modifiant certaines dispositions de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer

les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 avril 1964 et celle du Conseil d’Etat du 28 avril 1964

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 12 mai 1964 modifiant certaines dispositions de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire.

L’article I, chapitre IV, article 40, 2, de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer

les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire aura la teneur suivante

2. En dehors des militaires de carrière, le personnel de l’Armée comprend des employés, des artisans et

ouvriers civils dont le nombre est fixé, suivant les besoins du service, par le Ministre de la Force Armée

d’accord avec le Ministre des Finances.

Le cadre des artisans et ouvriers civils est composé d’artisans contremaîtres, de maîtres artisans, d’arti-

sans, de chefs magasiniers, de magasiniers et de manœuvres.

Le personnel du cadre défini à l’alinéa qui précède, à l’exception des manœuvres, pourra obtenir le ca-

ractère de fonctionnaire de l’Etat dans les conditions et proportions à déterminer par règlement grand-ducal

qui fixera également les règles d’admission et d’avancement.

Les conditions d’engagement et les devoirs du personnel visé au présent paragraphe seront déterminés,

en considération de sa situation spéciale à l’Armée, par règlement grand-ducal. Ce règlement pourra étendre

au dit personnel tout ou partie des dispositions du statut disciplinaire de l’Année.

Loi du 12 mai 1964 modifiant certaines dispositions de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire.

1° La circonscription du bureau Differdange de la section des personnes physiques du service

d’imposition comprend la commune de Differdange ;

2° la circonscription du bureau Pétange de la section des personnes physiques du service d’imposition

comprend les communes de Bascharage, Clemency, Dippach et Pétange.

Loi du 12 mai 1964 modifiant certaines dispositions de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire.

L’avenant à l’annexe du contrat collectif conclue le 1er mars 1963 entre la Fédération des Pla-

fonneurs-Façadiers d’une part et la Fédération Nationale des Ouvriers du Luxembourg d’autre part, est

déclaré d’obligation générale pour le groupe « Façadiers » pour lequel il a été établi.

Luxembourg, le 13 mai 1964

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Eugène Schaus

Emile Colling

Emile Schaus

Robert Schaffner

Paul Elvinger

Pierre Grégoire

E R G Ä N Z U N G

zum « Nachtrag des Kollektivvertrags für das Fassadenputz -Gewerbe» abgeschlossen am 1.3.1963.

Zwischen der « Fédération des Patrons-Plafonneurs-Façadiers du Grand-Duché de Luxembourg»

einerseits,

sowie dem « Letzeburger Arbechterverband »

andrerseits

wurde unter heutigem Datum folgendes vereinbart

I. Art. 3 des Nachtrags zum Kollektivvertrag für das Fassadenputz-Gewerbe wird ergänzt in dem

Sinne, dass auch in der Periode vom 1. März 1964 bis 28 Februar 1965 prinzipiell in jeder 2. Woche ein

ganztägiger freier Samstag eingelegt wird und zwar  unter Berücksichtigung gewisser Fest- oder Feier-

tage  gemäss folgender Aufstellung

7. März 1964

10. Oktober 1964

21. März 1964

24. Oktober 1964

4. April 1964

7. November 1964

18. April 1964

21. November 1964

30. Mai 1964

5. Dezember 1964

13. Juni 1964

19. Dezember 1964

4. Juli 1964

18. Juli 1964

2. Januar 1965

1. August 1964

16. Januar 1965

29. August 1964

30. Januar 1965

12. September 1964

13. Februar 1965

26. September 1964

27. Februar 1965

An allen verbleibenden Samstagen wird dafür ganztägig gearbeitet.

II. Gegenwärtige ergänzende Vereinbarung tritt mit dem Tage ihrer Veröffentlichung im «Mémorial»

in Kraft.

Luxemburg, den 27. Februar 1964

Für die patronale Vertragskommission

Für den Letzeburger Arbechter-Verband

Féd. des P/Plafonneurs-Façadiers

du Grand-Duché de Luxembourg

Der Präsident,

Der Delegierte der Gruppe « Façadiers »

Der Sekretär,

Josy Haagen

Guido Lovato

René Hengel

Règlement ministériel du 13 mai 1964 modifiant l’arrêté ministériel du 2 août 1956 portant nouvelle

régle-

mentation des stages pratiques des médecins-omnipraticiens et des médecins-spécialistes.

Le Ministre de la Santé Publique,

Vu les articles 27, 28 et 43 de la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades ;

Vu l’arrêté ministériel du 2 août 1956 portant nouvelle réglementation des stages pratiques des médecins-

omnipraticiens et des médecins-spécialistes;

Vu l’avis du Collège Médical ;

Arrête

Règlement ministériel du 13 mai 1964 modifiant l’arrêté ministériel du 2 août 1956 portant nouvelle régle- mentation des stages pratiques des médecins-omnipraticiens et des médecins-spécialistes.

A l’article 11 sous 19 et à l’article 12 sous 3 de l’arrêté ministériel du 2 août 1956 portant nouvelle

réglementation des stages pratiques de médecins-omnipraticiens et des médecins-spécialistes, la spécialité

« stomatologie (Zahn-Mund- und Kieferkrankheiten)» est supprimée.

Règlement ministériel du 15 mai 1964 concernant la prise en considération, en vue de la détermination du bénéfice imposable, des salaires du personnel familial occupé dans l’agriculture.

Le N° 70 des directives d’exécution de 1941 concernant l’impôt sur le revenu des personnes

physiques, tel que ce numéro a été modifié par le règlement ministériel du 23 juillet 1963, est remplacé, avec

effet à partir des exercices d’exploitation clôturés en 1964 par le texte suivant

« (1) Les contrats de louage de service valablement conclus entre l’exploitation agricole et forestier

et ses enfants travaillant dans l’exploitation sortent leurs effets également au regard de l’impôt sur le

revenu. Les salaires en espèces et en nature payés en vertu d’un contrat de louage de service valable sont à

déduire intégralement lors de la détermination du bénéfice agricole et forestier. Il est rappelé que le salaire

alloué à un enfant mineur imposable collectivement avec l’exploitant en vertu du paragraphe 27 de la loi

de l’impôt sur le revenu des personnes physiques est imposé dans le chef de l’exploitant au titre de l’impo-

sition collective, compte tenu de la déduction pour frais d’obtention.

(2) L’existence d’un contrat de louage de service valable suppose que l’occupation de l’enfant dans l’ex-

ploitation soit nécessaire, que la rémunération correspondant au travail fourni soit effectivement payée

et que cette rémunération soit soumise à la retenue d’impôt sur les salaires. Il faut en outre que l’exploitant

ait déclaré les enfants soit auprès des organismes de sécurité sociale agricoles, soit auprès des organismes de

sécurité sociale pour les salariés. Le contrat doit être conclu par écrit.

(3) En l’absence d’un contrat de louage de service valable l’exploitant agricole ou viticole peut néan-

moins, pour tenir compte des frais de logement, d’entretien et d’argent de poche des enfants ou autres

proches parents majeurs, déduire sans justification des dépenses effectives les sommes forfaitaires ci-après

fixées

36.000 fr. par enfant ou autre proche parent de sexe masculin pleinement occupé dans l’exploitation,

27.000 fr. par enfant ou autre proche parent de sexe féminin pleinement occupé dans l’exploitation.

La déduction n’est pas permise à l’endroit des enfants ou autres proches parents qui donnent lieu à une

modération d’impôt dans le chef de l’exploitant.

(4) Les enfants et autres proches parents au sens du 3e alinéa ci-dessus sont les parents et alliés jusqu’au

3e degré de l’exploitant et de son conjoint. »

Règlement grand-ducal du 21 mai 1964 complétant l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 15 février 1958 portant refixation du maximum de la rémunération de référence des employés en matière d’assurance contre les accidents.

L’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 15 février 1958 portant refixation du maximum de la

rémunération de référence des employés en matière d’assurance contre les accidents est complété comme suit

« Ce chiffre correspond au nombre-indice du coût de la vie cent vingt et sera adapté aux variations du

nombre-indice suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat ».

Loi du 12 mai 1964 modifiant certaines dispositions de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire.

La loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée

et complétée comme suit

1. le paragraphe 19 de l’article 13 est supprimé.

2. La disposition de l’article 22, section II, sub 6° est remplacée par le texte suivant

Le pharmacien de l’armée (grade A 10) bénéficie d’un avancement en traitement au grade A 12 après

douze années de grade.

3. L’annexe A, classification des fonctions, rubrique III « Force Armée » est modifiée et complétée comme

suit

Dans le grade A 3, sous Armée et Musique militaire, le terme « sergent-chef » est remplacé par celui de

« premier sergent ».

Les inscriptions des grades A 4, A 7 et A 10 sont remplacées par les inscriptions suivantes

A 4

Armée

sergent-chef

Gendarmerie

maréchal des logis

Musique militaire

sergent-chef

Police

brigadier-chef

A 7 Armée

adjudant-major

Gendarmerie

adjudant-chef

Musique militaire

adjudant-major

Police

commissaire de première classe

A 10 Armée

major

Armée

pharmacien

4. L’annexe D, rubrique « Force Armée», est modifiée et complétée comme suit

Les inscriptions des colonnes 3 et 4 de la rubrique de la carrière des sous-officiers de l’armée et de la

musique militaire sont remplacées par les inscriptions suivantes

sergent

A 3

premier sergent

A 4

sergent-chef

A 5

adjudant sous-officier

A 6

adjudant-chef

A 7

adjudant-major.

Les inscriptions des colonnes 2, 3, 4 et 5 de la rubrique de la carrière du médecin de l’Armée sont remplacées

par les inscriptions suivantes

Service de Santé de l’Armée A 10 pharmacien de l’armée

A 10

A 12 médecin-dentiste de l’armée

A 12

A 13 médecin de l’armée.

Loi du 12 mai 1964 modifiant certaines dispositions de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 12 mai 1964

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement

du Gouvernement en Conseil du 13 mai 1964 portant déclaration d’obligation générate de l’ave-

nant à l’annexe du contrat collectif conclue le 1er mars 1963 entre la Fédération des Plafonneurs-Faça-

diers d’une part et la Fédération

Nationale des Ouvriers

du Luxembourg d’autre part.

Le Gouvernement en Conseil ;

Vu les articles 20 à 23 de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution et le fonc-

tionnement d’un Office national de conciliation ;

Sur la proposition des groupes de la commission de conciliation et sur avis conforme des représentations

professionnelles légales intéressées ;

Arrête

Règlement ministériel du 13 mai 1964 modifiant l’arrêté ministériel du 2 août 1956 portant nouvelle régle- mentation des stages pratiques des médecins-omnipraticiens et des médecins-spécialistes.

Le présent règlement sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 13 mai 1964

Le Ministre de la Santé Publique,

Emile Colling

Règlement ministériel du 15 mai 1964 concernant la prise en considération, en vue de la détermination du

bénéfice imposable, des salaires du personnel familial occupé dans l’agriculture.

Le Ministre des Finances,

Vu le paragraphe 4 de la loi de l’impôt sur le revenu des personnes physiques du 27 février 1939 ;

Arrête

Règlement ministériel du 15 mai 1964 concernant la prise en considération, en vue de la détermination du bénéfice imposable, des salaires du personnel familial occupé dans l’agriculture.

Le présent règlement sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 15 mai 1964

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Loi du 21 mai 1964 portant modification

et complément des dispositions du Code des assurances sociales

concernant l’assurance

des entreprises agricoles et forestières.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 avril 1964 et celle du Conseil d’Etat du 12 mai 1964

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons ;

Règlement grand-ducal du 21 mai 1964 complétant l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 15 février 1958 portant refixation du maximum de la rémunération de référence des employés en matière d’assurance contre les accidents.

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement

qui entrera en vigueur le 1er du mois suivant sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 21 mai 1964

Le Ministre du Travail

Pour la Grande-Duchesse

et de la Sécurité sociale,

Son Lieutenant -Représentant

Emile Colling

Jean

Grand-Duc héritier

Loi du 21 mai 1964 autorisant l’aliénation, soit en adjudication publique, soit par vente de gré à gré, d’un immeuble domanial situé à Harlange.

Est autorisée l’aliénation, soit en adjudication publique, soit par vente de gré à gré, de

l’ancien bâtiment de gendarmerie à Harlange, inscrit au cadastre de la commune de Harlange sous la section

C, lieu-dit « Harlingen » N° 1109/2884, d’une contenance de 6 ares.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 21 mai 1964

Le Ministre des Finances,

Pour la Grande-Duchesse

Pierre Werner

Son Lieutenant-Représentant

Jean

Grand-Duc héritier

Doc. parl. N° 1058, Sess. ord. 1963-1964.

Règlement grand-ducal du 21 mai 1964 complétant l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 15 février 1958

portant refixation du maximum de la rémunération

de référence des employés en matière d’assurance

contre les accidents.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l’article 93 alinéa 1er n° 2 du Code des assurances sociales ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 15 février 1958 portant refixation du maximum de la rémunération de réfé-

rence des employés en matière d’assurance contre les accidents ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Loi du 12 mai 1964 modifiant certaines dispositions de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire.

La présente loi sort ses effets à partir du 1er août 1963.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous

ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 12 mai 1964

Le Ministre de la Force Armée,

Pour la Grande-Duchesse

Eugène Schaus

Son Lieutenant -Représentant

Le Ministre des Finances,

Jean

Pierre Werner

Grand-Duc

héritier

Doc. parl. N° 996, sess. ord. 1963-1964

Règlement

ministériel du 12 mai 1964 concernant la compétence territoriale des bureaux Differdange et

Pétange de la section des personnes physiques du service d’imposition des contributions.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 13 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions

directes et des accises ;

Considérant que par règlement grand-ducal du 25 avril 1964 le bureau PétangeDifferdange de la section

des personnes physiques du service d’imposition a été scindé en deux bureaux avec siège à resp. Differdange

et Pétange ;

Arrête

Loi du 21 mai 1964 portant modification et complément des dispositions du Code des assurances sociales concernant l’assurance des entreprises agricoles et forestières.

1) L’article 158 est complété par les deux alinéas suivants

« Est assimilé à une exploitation agricole au sens de la présente loi le jardinage industriel qui comprend

le jardinage d’art et de commerce, l’arboriculture et la production de grains ainsi que la création et l’entretien

professionnel de jardins domestiques ou de jardins d’agrément».

« Les travaux ayant pour objet la création et l’entretien des parcs, jardins publics, cimetières et aménage-

ments similaires exécutés en régie par l’Etat, les communes, les établissements publics ou d’utilité publique,

les sociétés et associations, relèvent de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle ».

2) L’alinéa 2 de l’article 159 est complété par un numéro 4 libellé comme suit

« 4° La mise en valeur accessoire au profit de tiers de l’équipement mécanique et des attelages animaux ».

L’alinéa 3 de l’article 159 est abrogé.

3) L’article 160 sera modifié comme suit

« Sont encore soumis à l’assurance obligatoire, les chefs des entreprises tombant sous l’application des

articles qui précèdent ainsi que les membres de leur famille occupés habituellement ou accidentellement

dans l’exploitation et ayant dépassé l’âge de huit ans ».

4) L’article 161 aura la teneur suivante

« Le calcul des rentes se fait sur la base de la rémunération annuelle moyenne à déterminer par le Gou-

vernement, compte tenu du sexe et de l’âge des personnes assurées. Cette détermination est faite chaque

année.

La détermination peut être effectuée séparément pour les ouvriers agricoles, pour les ouvriers forestiers

exerçant cette activité à titre principal, pour les chefs d’exploitation et pour les membres de leur famille.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un règlement d’administration publique peut consacrer

un mode différent pour établir la rémunération annuelle des employés techniques et des personnes qui sont

assimilées à ces derniers. Par dérogation à l’article 100, alinéa 4, et à l’article 105, alinéa final, les rentes sont

recalculées lors de chaque changement des rémunérations de base d’après les rémunérations nouvelles.

Les alinéas 5 et 6 de l’article 100 seront applicables au recalcul en question. »

5) L’article 162 aura un alinéa 2 nouveau conçu comme suit

« Aucune rente ne sera due lorsque l’accident est survenu après l’âge de 78 ans accomplis.

Les adolescents n’ont droit à une rente qu’à partir de l’âge de 14 ans accomplis.

Cependant, le comité-directeur peut accorder un secours spécial aux blessés qui, en application des dispo-

sitions qui précèdent, n’ont pas droit à une rente».

6) L’article 163 seta conçu comme suit

« Pour les victimes d’un accident du travail dans une entreprise agricole et forestière qui, au cours de la

dernière année avant l’accident, ont travaillé pendant une durée totale de deux mois au moins pour le compte

d’un ou de plusieurs employeurs affiliés à l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle,

la pension se déterminera proportionnellement au temps pendant lequel ces personnes ont été occupées

dans ces diverses catégories d’exploitation, d’après le salaire établi conformément aux dispositions des

articles 98 et 161. La présente disposition ne s’applique pas aux personnes exerçant l’activité assurée pour

leur propre compte, à moins qu’elles ne tirent de cette activité, dans les conditions à fixer par règlement

d’administration publique, une part appréciable de leurs moyens d’existence.

A la fin de chaque exercice l’Etat remboursera à l’association d’assurance contre les accidents, section

agricole et forestière, la différence entre les rentes calculées sur la base de la disposition qui précède et

celles qui auraient été fixées conformément à l’article 161 ».

7) L’alinéa 2 de l’article 165 sera supprimé et remplacé par un alinéa nouveau conçu comme suit

« Il n’y a pas lieu de constituer un capital de couverture des rentes ».

Loi du 21 mai 1964 portant modification et complément des dispositions du Code des assurances sociales concernant l’assurance des entreprises agricoles et forestières.

Dispositions transitoires

1. « Le N° 6 de l’article qui précède sera applicable aux cas anciens en ce qui concerne les arrérages à

échoir à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi ».

2. « Il sera constitué un fonds de roulement suffisant aux besoins courants.

Le fonds de garantie des rentes existant sera versé au fonds de roulement».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 21 mai 1964

Le Ministre du Travail

Pour la Grande-Duchesse

et de la Sécurité sociale,

Son Lieutenant-Représentant

Emile Colling

Jean

Le Ministre des Finances,

Grand-Duc héritier

Pierre Werner

Doc. parl. N° 722, sess. ord. 1958-1959, 1961 -1962, 1963-1964.

Loi du 21 mai 1964 autorisant l’aliénation d’une parcelle domaniale située à Ettelbruck.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 avril 1964 et celle du Conseil d’Etat du 12 mai 1964

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 21 mai 1964 autorisant l’aliénation d’une parcelle domaniale située à Ettelbruck.

Est autorisée la cession par voie d’échange d’un terrain domanial situé à Ettelbruck-gare,

inscrit au cadastre de la commune d’Ettelbruck sous la section C, N° 934/5165, d’une contenance de vingt-

sept ares quatre-vingt-dix centiares.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous

ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 21 mai 1964

Le Ministre des Finances,

Pour la Grande-Duchesse

Pierre Werner

Son Lieutenant-Représentant

Jean

Grand-Duc héritier

Doc. parl. N° 1054, Sess. ord. 1963-1964.

Loi du 21 mai 1964 autorisant l’aliénation, soit en adjudication publique, soit par vente de gré à gré, d’un

immeuble

domanial situé à Harlange.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc.;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 avril 1964 et celle du Conseil d’Etat du 12 mai 1964 por-

tant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

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