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ADMINISTRATION DES DOUANES ET ACCISES

26 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

ADMINISTRATION DES DOUANES ET ACCISES

Signature du vendeur

Administration

PASSAVANT 2 - FACTURE

des

Douanes et Accises

N°-000001

Annexe 3

BUREAU

ADMINISTRATION DES DOUANES ET ACCISES

N°

DECLARATION DE PROFESSION 108

Tout changement (sociétaire, cessation, adresse dépôt, etc) des données renseignées ci-après, doit être

immédiatement signalé à l'administration.

DECLARANT (nom et prénoms ou dénomination commerciale et adresse)

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N° de T.V.A: ………………………………………………………………………………………

DECLARATION SUCCINCTE de l’activité

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ADRESSE(S) (éventuellement nom de la fiduciaire) où la comptabilité est tenue

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SITUATION ET ADRESSE(S) des locaux de vente et lieux d’emmagasinage

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, le

(Réservé à l’administration)

Validé pour

Faits en 3 exemplaires, datés et signés.

VIN / ALCOOL / TABAC / HUILES MINERALES

Nom et qualité du déclarant

Sceau

Signature

Luxembourg, le

Le Chef de division

Annexe 4

verso

Nom et Prénom de l'exploitant / de l'entreprise agréé(e)

Adresse du local de vente / dépôt

Catégories des produits d'accises déclarées

La présente vignette est à fixer de façon à ce qu'elle soit bien

visible de l'extérieur. Elle est strictement personnelle / liée à

l'entreprise à laquelle elle a été délivrée et incessible

Administration des Douanes et Accises

Vignette de contrôle ACCISES

2 0 0 1

CATEGORIE

A B C

Date de délivrance ……/.…/2001

Référence

Loi du 8 novembre 2002 autorisant le Gouvernement à subventionner un huitième programme

quinquennal d'équipement sportif et modifiant l'article 1er de la loi du 24 décembre 1997

concernant le septième programme quinquennal d'équipement sportif.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 octobre 2002 et celle du Conseil d'Etat du 22 octobre 2002 portant

qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 8 novembre 2002 autorisant le Gouvernement à subventionner un huitième programme quinquennal d'équipement sportif et modifiant l'article 1er de la loi du 24 décembre 1997 concernant le septième programme quinquennal d'équipement sportif.

Le Gouvernement est autorisé à subventionner, à partir du 1er janvier 2003 et jusqu'au 31 décembre 2007,

selon les modalités de la présente loi et jusqu'à concurrence d'un montant global de 120.000.000 Euros la réalisation

d'équipements sportifs par les communes, les syndicats intercommunaux et les organisations sportives nationales.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2002 concernant la participation du Luxembourg à la Mission de police de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine.

Le Luxembourg participera à la Mission de police de l’Union européenne (MPUE) du 1er janvier 2003 au

31 décembre 2005.

Loi du 8 novembre 2002 autorisant le Gouvernement à subventionner un huitième programme quinquennal d'équipement sportif et modifiant l'article 1er de la loi du 24 décembre 1997 concernant le septième programme quinquennal d'équipement sportif.

Dans le cadre du programme directeur de l'aménagement du territoire, un programme d'équipement sportif

indiquant le nombre, le genre et la répartition sur le territoire du pays des projets susceptibles d'être subventionnés

en application des critères et modalités fixés par règlement grand-ducal est établi par le ministre ayant dans ses

attributions les sports. Ce programme doit être approuvé par le Gouvernement en Conseil.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2002 concernant la participation du Luxembourg à la Mission de police de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine.

La contribution luxembourgeoise comprend un maximum de trois membres de la Police grand-ducale et de

deux experts civils qui peuvent venir compléter le contingent luxembourgeois.

Loi du 8 novembre 2002 autorisant le Gouvernement à subventionner un huitième programme quinquennal d'équipement sportif et modifiant l'article 1er de la loi du 24 décembre 1997 concernant le septième programme quinquennal d'équipement sportif.

L'aide financière est allouée sous forme de subventions en capital ou en intérêts. Ces deux genres de

prestations peuvent être octroyées concurremment, sans que l'aide totale puisse dépasser trente-cinq pour cent du

montant susceptible d'être subventionné.

Toutefois, si le projet présente un intérêt régional ou national, ce taux peut être porté jusqu'à cinquante pour cent

pour les projets à intérêt régional et à soixante-dix pour cent pour les projets à intérêt national.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2002 concernant la participation du Luxembourg à la Mission de police de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine.

Les membres de la Police grand-ducale peuvent rejoindre l’équipe de planification de la MPUE à partir du

15 novembre 2002.

Loi du 8 novembre 2002 autorisant le Gouvernement à subventionner un huitième programme quinquennal d'équipement sportif et modifiant l'article 1er de la loi du 24 décembre 1997 concernant le septième programme quinquennal d'équipement sportif.

A titre exceptionnel et sur proposition motivée du ministre ayant dans ses attributions les sports, le

Gouvernement peut octroyer, si leurs moyens financiers sont insuffisants, en complément aux subventions déterminées

à l'article 3, des aides spéciales aux communes ou syndicats intercommunaux dans les régions sous-équipées en

installations sportives.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2002 concernant la participation du Luxembourg à la Mission de police de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine.

Les membres de la Police grand-ducale participant à la MPUE sont désignés par le Ministre de l’Intérieur

sur avis du Directeur Général de la Police. La désignation d’éventuels experts civils relève de la compétence du

Ministère des Affaires Etrangères.

Loi du 8 novembre 2002 autorisant le Gouvernement à subventionner un huitième programme quinquennal d'équipement sportif et modifiant l'article 1er de la loi du 24 décembre 1997 concernant le septième programme quinquennal d'équipement sportif.

En complément à la réalisation du huitième programme quinquennal d'équipement sportif, la loi budgétaire

fixe annuellement des dotations pour subventionner les travaux de maintien et de rénovation d’installations sportives

en place.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2002 concernant la participation du Luxembourg à la Mission de police de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine.

La durée de la participation luxembourgeoise couvre, en principe, toute la période du mandat de la MPUE.

Loi du 8 novembre 2002 autorisant le Gouvernement à subventionner un huitième programme quinquennal d'équipement sportif et modifiant l'article 1er de la loi du 24 décembre 1997 concernant le septième programme quinquennal d'équipement sportif.

L’enveloppe financière inscrite à l’article 1er de la loi du 24 décembre 1997 autorisant le Gouvernement à

subventionner un septième programme quinquennal d’équipement sportif est majorée de 22.034.374 Euros.

L’article 1er aura la teneur suivante

«Art.1. Le Gouvernement est autorisé à subventionner, à partir du 1er janvier 1998 et jusqu’au 31 décembre 2002,

selon les modalités de la présente loi et jusqu’à concurrence d’un montant global de 55.500.000 Euros, la réalisation et

la rénovation d’équipements sportifs par les communes, les syndicats intercommunaux et les organisations sportives

nationales.»

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2002 concernant la participation du Luxembourg à la Mission de police de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine.

La relève du personnel détaché par la Police grand-ducale sera effectuée en principe après des périodes

consécutives de 6 mois.

Loi du 8 novembre 2002 autorisant le Gouvernement à subventionner un huitième programme quinquennal d'équipement sportif et modifiant l'article 1er de la loi du 24 décembre 1997 concernant le septième programme quinquennal d'équipement sportif.

Les dépenses occasionnées par l'exécution de la présente loi sont à charge du fonds spécial dénommé

«Fonds d'équipement sportif national» institué par l'article 14 de la loi budgétaire du 24 mars 1967. Le fonds est

alimenté par des dotations budgétaires annuelles.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de l’Éducation Nationale,

Palais de Luxembourg, le 8 novembre 2002.

de la Formation Professionnelle

Henri

et des Sports,

Anne Brasseur

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Doc. parl. No 4978; sess. ord. 2001-2002, 2002-2003.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2002 concernant la participation du Luxembourg à la Mission

de police de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations

pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales;

Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 14 octobre 2002 et après consultation le 12 novembre 2002 de la

Commission des Affaires étrangères et européennes et de la Défense de la Chambre des Députés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;

Sur rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de

l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2002 concernant la participation du Luxembourg à la Mission de police de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine.

La mission des membres luxembourgeois consiste à contribuer à l’établissement de dispositifs de police

durables sous gestion de la Bosnie-Herzégovine, conformément aux meilleures pratiques européennes et

internationales et, ce faisant, à améliorer le niveau de la police en Bosnie-Herzégovine.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2002 concernant la participation du Luxembourg à la Mission de police de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine.

Pour la durée de leur mission, les membres luxembourgeois du détachement sont placés sous l’autorité

hiérarchique du chef de mission désigné par l’Union européenne.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2002 concernant la participation du Luxembourg à la Mission de police de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine.

Les participants veillent à assurer leur tâche avec impartialité.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2002 concernant la participation du Luxembourg à la Mission de police de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine.

Les policiers membres de la MPUE portent en principe l’uniforme national de leur administration et leur

arme de service suivant les directives du chef de mission. Ils sont autorisés à porter des éléments d’uniforme les

identifiant comme membre de la MPUE.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2002 concernant la participation du Luxembourg à la Mission de police de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine.

Chaque participant issu de la Police grand-ducale a le droit de retourner pour une période de 10 jours

une fois par période de six mois. Les frais de transport sont à charge de l’Etat.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2002 concernant la participation du Luxembourg à la Mission de police de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine.

Chaque participant issu de la Police grand-ducale a droit à une indemnité de jour pour frais de séjour, dont

le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2002 concernant la participation du Luxembourg à la Mission de police de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine.

Les participants à la Mission issus de la Police grand-ducale ont droit à une indemnité mensuelle spéciale

non-imposable et non-pensionnable, prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative aux opérations

pour le maintien de la paix accordée aux fonctionnaires participant à la MPUE. Les intéressés ou leurs ayant droit

bénéficient d’une indemnisation particulière en cas d’invalidité permanente ou de décès.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2002 concernant la participation du Luxembourg à la Mission de police de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine.

Les participants à la Mission issus de la Police grand-ducale peuvent, sur décision du Ministre compétent,

bénéficier d’un congé spécial de fin de mission d’un maximum de 5 jours.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2002 concernant la participation du Luxembourg à la Mission de police de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine.

Le statut des experts civils envoyés par le Ministère des Affaires Etrangères est défini conformément aux

articles 5 et suivants de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à

des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2002 concernant la participation du Luxembourg à la Mission de police de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine.

Les experts civils envoyés par le Ministère des Affaires Etrangères ont droit à une indemnité spéciale

journalière non-imposable et non-pensionnable, ainsi qu’à une indemnité journalière pour frais de séjour, dont le

montant est déterminé par le lieu d’affectation de l’expert. Les frais de transport d’un voyage aller-retour au

Luxembourg tous les six mois sont pris en charge par l’Etat.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2002 concernant la participation du Luxembourg à la Mission de police de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine.

Le présent règlement entre en vigueur le 15 novembre 2002.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2002 concernant la participation du Luxembourg à la Mission de police de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l’Intérieur sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 14 novembre 2002.

et du Commerce Extérieur

Henri

Lydie Polfer

Le Ministre de l’Intérieur,

Michel Wolter

Doc. parl. 5040; sess. ord. 2002-2003.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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