Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_acad9b7d2702 sifradawe LU

Loi du 4 mars 1994 portant approbation de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, faite à New York, le 9 mai 1992. (sifradawe)

68 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (68)

Texte législatif (68 Articles)

Loi du 4 mars 1994 portant approbation de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, faite à New York, le 9 mai 1992.

Loi du 4 mars 1994 portant approbation de la Convention-cadre des Nations Unies sur les

changements climatiques, faite à New York, le 9 mai 1992.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 janvier 1994 et celle du Conseil d'Etat du 8 février 1994 portant

qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 11 mars 1994 autorisant l'Etat à participer au financement de la construction d'une station d'épuration à réaliser par le syndicat intercommunal pour l'assainissement de la commune de Frisange et parties des communes de Dalheim et de Weiler-la Tour (SIFRADAWE).

L'Etat est autorisé à participer au financement de la construction d'une station d'épuration biologique

jusqu'à concurrence de 148.500.000,- LUF, ouvrage épuratoire à réaliser par le syndicat intercommunal pour

l'assainissement de la commune de Frisange et parties des communes de Dalheim et de Weiler-la-Tour (SIFRADAWE).

Ce montant ne tient pas compte de l'incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu'à l'achèvement des

travaux.

Règlement grand-ducal du 14 mars 1994 concernant la fixation des mesures financées par le fonds cynégétique.

Le régime d'aide aux locataires de lots de chasse dans l'intérêt de l'amélioration des conditions

cynégétiques et au repeuplement des lots de chasse est réglementé selon les modalités ci-après.

La part des aides destinée au repeuplement est arrêtée annuellement par le Ministre ayant dans ses attributions

l'administration des Eaux et Forêts sur proposition de celle-ci et sur avis du Conseil Supérieur de la Chasse.

Les mesures visées sont financées dans la limite des disponibilités du fonds cynégétique.

Règlement grand-ducal du 16 mars 1994 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux.

«1. Le règlement grand-ducal modifié du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux prend

l'intitulé suivant: «Règlement grand-ducal modifié du 1er août 1988 relatif aux déchets dangereux».

2. La référence à l'expression «déchets toxiques et dangereux» est remplacée dans toutes les dispositions de ce

règlement par celle de «déchets dangereux».

CONVENTION SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE Préambule Les Parties contractantes, Conscientes de la valeur intrinsèque de la diversité biologique et de la valeur de la diversité et

Emploi des termes

Aux fins de la présente Convention, on entend par

Biotechnologie: toute application technologique qui utilise des systèmes biologiques, des

organismes vivants, ou des dérivés de ceux-ci, pour réaliser ou modifier des produits ou des

procédés à usage spécifique.

Conditions in situ: conditions caractérisées par l'existence de ressources génétiques au sein

d'écosystèmes et d'habitats naturels et, dans le cas des espèces domestiquées et cultivées, dans

le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs.

Conservation ex situ: la conservation d'éléments constitutifs de la diversité biologique en dehors de

leur milieu naturel.

Conservation in situ: la conservation des écosystèmes et des habitats naturels et le maintien et la

reconstitution de populations viables d'espèces dans leur milieu naturel et, dans le cas des espèces

domestiquées et cultivées, dans le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs.

Diversité biologique: Variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les

écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques

dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle

des écosystèmes.

Ecosystème: le complexe dynamique formé de communautés de plantes d'animaux et de

microorganismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité

fonctionnelle.

Espèce domestiquée ou cultivée: toute espèce dont le processus d'évolution a été influencé par

l'homme pour répondre à ses besoins.

Habitat: le lieu ou type de site dans lequel un organisme ou une population existe à l'état naturel.

Matériel génétique: le matériel d'origine végétale, animale, microbienne ou autre, contenant des

unités fonctionnelles de l'hérédité.

Organisation régionale d'intégration économique: toute organisation constituée par des Etats

souverains d'une région donnée, à laquelle ces Etats membres ont transféré des compétences en

ce qui concerne les questions régies par la présente Convention et qui a été dûment mandatée,

conformément à ses procédures internes, pour signer, ratifier, accepter, approuver ladite

Convention ou y adhérer.

Pays d'origine des ressources génétiques: pays qui possède ces ressources génétiques dans des

conditions in situ.

Pays fournisseur de ressources génétiques: tout pays qui fournit des ressources génétiques récoltées

auprès de sources in situ, y compris les populations d'espèces sauvages ou domestiquées, ou

prélevées auprès de sources ex situ, qu'elles soient ou non originaires de ce pays.

Ressources biologiques: les ressources génétiques, les organismes ou éléments de ceux-ci, les

populations, ou tout autre élément biotique des écosystèmes ayant une utilisation ou une valeur

effective ou potentielle pour l'humanité.

Ressources génétiques: le matériel génétique ayant une valeur effective ou potentielle.

Technologie: toute technologie y compris la biotechnologie.

Utilisation durable: l'utilisation des éléments constitutifs de la diversité biologique d'une manière et

à rythme qui n'entraînent pas leur appauvrissement à long terme, et sauvegardent ainsi leur

potentiel pour satisfaire les besoins et les aspirations des générations présentes et futures.

Zone protégée: toute zone géographiquement délimitée qui est désignée. ou réglementée, et gérée

en vue d'atteindre des objectifs spécifiques de conservation.

partie de son niveau calculé de consommation indiqué à l'article 2F, à condition que le niveau calculé de consommation des substances réglementées figurant dans le Groupe I de l'annexe A de la Partie qui transfère une partie de son niveau calculé de consommation n'ait pas excédé 0,25 kilogramme par

Hydrochlorofluorocarbones

1.

Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant

chaque période de douze mois, chacune des Parties contractantes veille à ce que son niveau

calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C n'excède pas

annuellement la somme de

a) Trois virgule un pour cent de son niveau calculé de consommation des substances

réglementées du Groupe I de l'annexe A en 1989; et

b) Son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe

C en 1989.

2.

Pendant la période de douze mois commençant le ler janvier 2004 et, ensuite, pendant

chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de

consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C n'excède pas

annuellement soixante cinq pour cent de la somme visée au paragraphe 1 du présent article.

3.

Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2010 et, ensuite, pendant

chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de

consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C n'excède pas

annuellement trente-cinq pour cent de la somme visée au paragraphe 1 du présent article.

4.

Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2015 et, ensuite, pendant

chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de

consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C n'excède pas

annuellement dix pour cent de la somme visée au paragraphe 1 du présent article.

5.

Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2020 et, ensuite, pendant

chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de

consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C n'excède pas

annuellement zéro virgule cinq pour cent de la somme visée au paragraphe 1 du présent article.

6.

Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2030 et, ensuite, pendant

chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de

consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C soit réduit à zéro.

7.

A compter du 1er janvier 1996, chacune des Parties s'efforce de veiller à ce que

a) L'emploi des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C soit limité aux

utilisations pour lesquelles il n'existe aucune autre substance ou technique mieux

adaptée à l'environnement;

b) L'emploi des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C ne doit pas se faire

en dehors des domaines où sont utilisées les substances réglementées des annexes A,

B et C, sauf dans les rares cas où il s'agit de protéger la vie ou la santé de l'être humain;

c) Les substances réglementées du Groupe I de l'annexe C soient choisies pour être

utilisées de manière à réduire au minimum l'appauvrissement de la couche d'ozone, en

dehors des autres considérations auxquelles elles doivent satisfaire en matière

d'environnement, de sécurité et d'économie.

H. Article 2G: Hydrobromofluorocarbones

Après l'article 2F du Protocole, ajouter l'article suivant

partie de son niveau calculé de consommation indiqué à l'article 2F, à condition que le niveau calculé de consommation des substances réglementées figurant dans le Groupe I de l'annexe A de la Partie qui transfère une partie de son niveau calculé de consommation n'ait pas excédé 0,25 kilogramme par

Hydrobromofluorocarbones

1.

Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996, et, ensuite, pendant

chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de

consommation de la substance réglementée du Groupe II de l'annexe C soit réduit à zéro.

Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son

niveau calculé de production de la substance soit réduit à zéro. Ce paragraphe s'appliquera sauf

si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire

pour répondre à leurs besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles.

I. Article 2H: Bromure de méthyle

Insérer l'article ci-après à la suite de l'article 2G au Protocole

partie de son niveau calculé de consommation indiqué à l'article 2F, à condition que le niveau calculé de consommation des substances réglementées figurant dans le Groupe I de l'annexe A de la Partie qui transfère une partie de son niveau calculé de consommation n'ait pas excédé 0,25 kilogramme par

Bromure de méthyle

Pendant la période de 12 mois commençant le 1er janvier 1955, et ensuite, pendant chaque

période de 12 mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance

réglementée de l'annexe E n'excède pas, annuellement, son niveau calculé de consommation de 1991.

Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau

calculé de production de ladite substance n'excède pas, annuellement, son niveau calculé de

production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties

visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un

maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1991. Les niveaux de

consommation et de production calculés au titre du présent article ne tiennent pas compte des

quantités utilisées par la Partie considérée à des fins sanitaires et avant le transport.

J. Article 3

A l'article 3 du Protocole, remplacer les mots

2A à 2E

par les mots

2A à 2H

et remplacer les mots

ou à l'annexe B

par les mots

, Annexe B, Annexe C ou Annexe E

chaque fois que le cas se présente.

K. Article 4, paragraphe 1ter

Insérer le paragraphe ci-après à la suite du paragraphe 1bis de l'article 4 du Protocole

1ter Dans un délai de un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe,

chacune des Parties interdit l'importation des substances réglementées du Groupe II de l'annexe

C en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.

L. Article 4, paragraphe 2ter

Insérer le paragraphe ci-après à la suite du paragraphe 2bis de l'article 4 du Protocole

2ter A partir d'un an après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit

l'exportation de l'une quelconque des substances réglementées du Groupe II de l'annexe C vers

un Etat non Partie au présent Protocole.

M. Article 4, paragraphe 3ter

Insérer le paragraphe ci-après à la suite du paragraphe 3bis de l'article 4 du Protocole

3ter Dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe,

les Parties établissent, sous forme d'annexe, une liste des produits contenant des substances

réglementées du Groupe Il de l'annexe C, conformément aux procédures spécifiées à l'article 10

de la Convention. Les Parties qui ne s'y sont pas opposées conformément à ces procédures

interdisent, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'annexe,

l'importation de ces produits en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.

N. Article 4, paragraphe 4ter

Insérer le paragraphe ci-après à la suite du paragraphe 4bis de l'article 4 du Protocole

4ter Dans un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe,

les Parties décident de la possibilité d'interdire ou de limiter les importations, à partir de tout

Etat non partie au présent Protocole, de produits fabriqués à l'aide de substances réglementées

du Groupe II de l'annexe C mais qui ne les contiennent pas. Si cette possibilité est reconnue, les

Parties établissent, sous forme d'annexe, une liste desdits produits conformément aux

procédures spécifiées à l'article 10 de la Convention. Les Parties qui ne s'y sont pas opposées

conformément à ces procédures interdisent ou limitent, dans un délai d'un an à compter de la

date d'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation de ces produits en provenance de tout Etat

non Partie au présent Protocole.

O. Article 4, paragraphes 5, 6 et 7

Aux paragraphes 5, 6 et 7 de l'article 4 du Protocole, remplacer les mots

substances réglementées

par

substances réglementées figurant aux annexes A et B et dans le Groupe II de l'annexe C.

P. Article 4, paragraphe 8

Au paragraphe 8 de l'article 4 du Protocole, remplacer le membre de phrase ci-après

mentionnées aux paragraphes 1, 1bis, 3, 3bis, 4 et 4bis, ainsi que les exportations mentionnées

aux paragraphes 2 et 2bis

par les mots

et les exportations mentionnées aux paragraphes 1 à 4ter du présent article

et après les mots

articles 2A et 2E

ajouter

, article 2G

Q. Article 4, paragraphe 10

Le paragraphe ci-après est inséré après le paragraphe 9 de l'article 4 du Protocole

10. Le 1er janvier 1996 au plus tard, les Parties auront décidé s'il convient de modifier le présent

Protocole afin d'étendre les mesures prévues par le présent article aux échanges des substances

réglementées du Groupe I de l'annexe C et de l'annexe E avec les Etats qui ne sont pas parties

au Protocole.

R. Article 5, paragraphe 1

A la fin du paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole,, ajouter le membre de phrase ci-après

,sous réserve que tout amendement ultérieur aux ajustements ou tout autre amendement

adopté à la deuxième réunion des Parties à Londres le 29 juin 1990 s'applique aux Parties visées

au présent paragraphe après que l'examen prévu au paragraphe 8 du présent article ait été

effectué, et qu'il soit tenu compte des conclusions de cet examen.

S. Article 5, paragraphe 1bis

Le paragraphe ci-après est ajouté après le paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole

1bis Compte tenu de l'examen visé au paragraphe 8 du présent article, des estimations faites en

application de l'article 6 et de tous autres renseignements pertinents, les Parties décident le 1 er

janvier 1996 au plus tard, conformément à la procédure énoncée au paragraphe 9 de l'article 2

a) En ce qui concerne les paragraphes 1 à 4 de l'article 2F, de l'année de référence, des niveaux

initiaux, des calendriers de réglementation et de la date d'élimination correspondant à la

consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C qui sont applicables

aux Parties visées au paragraphe 1 du présent article;

b) En ce qui concerne l'article 2G, de la date correspondant à la production et à la

consommation des substances réglementées du Groupe Il de l'annexe C qui est applicable

aux Parties visées au présent paragraphe 1 du présent article;

c) En ce qui concerne l'article 2H, de l'année de référence, des niveaux initiaux et des

calendriers de réglementation de la consommation et de la production des substances

réglementées de l'annexe E qui sont applicables aux Parties visées au paragraphe 1 du

présent article.

T. Article 5, paragraphe 4

Au paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole, remplacer le membre de phrase

Articles 2A à 2E

par

Articles 2A à 2H

U. Article 5, paragraphe 5

Au paragraphe 5 de l'article 5 du Protocole, après les mots

visés aux articles 2A à 2E

ajouter

et toute mesure de réglementation prévue aux articles 2F et 2H décidée en application du

paragraphe 1bis du présent article.

V. Article 5, paragraphe 6

Au paragraphe 6 de l'article 5 du Protocole, après les mots

obligations prévues aux articles 2A à 2E

ajouter

ou toutes obligations prévues aux articles 2F à 2H décidées en application du paragraphe 1bis du

présent article,

W. Article 6

Le membre de phrase suivant de l'article 6 du Protocole est supprimé

aux articles 2A à 2E ainsi que la situation touchant la production, les importations et les

exportations des substances de transition du Groupe I de l'annexe C

et remplacé par

aux articles 2A à 2H.

X. Article 7, paragraphes 2 et 3

Remplacer les paragraphes 2 et 3 de l'article 7 du Protocole par

2.

Chaque Partie communique au Secrétariat des données statistiques sur sa production, ses

importations et ses exportations de chacune des substances réglementées figurant

– aux annexes B et C, pour l'année 1989;

– à l'annexe E, pour l'année 1991

ou les meilleures estimations possibles lorsque les données proprement dites font défaut dans

un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les dispositions énoncées dans le Protocole

pour ces substances sont entrées en vigueur à l'égard de cette Partie en ce qui concerne les

substances visées aux annexes B, C et E respectivement.

3.

Chacune des Parties communique au Secrétariat des données statistiques sur sa

production annuelle (telle que définie au paragraphe 5 de l'article 1) de chacune des substances

réglementées énumérées aux annexes A, B, C et E et, séparément, pour chaque substance,

– les quantités utilisées comme matières premières,

– les quantités détruites par des techniques qui seront approuvées par les Parties,

– les importations et les exportations à destination respectivement des Parties et non-

Parties,

pour l'année au cours de laquelle les dispositions concernant les substances des annexes A, B, C

et E respectivement sont entrées en vigueur à l'égard de la Partie considérée et pour chacune

des années suivantes. Ces données sont communiquées dans un délai maximal de neuf mois

après la fin de l'année à laquelle elles se rapportent.

Y. Article 7, paragraphe 1bis

Le paragraphe ci-après est inséré à la suite du paragraphe 3 de l'article 7 du Protocole

3bis. Chacune des Parties fournit au Secrétariat des données statistiques distinctes sur ses

importations et exportations annuelles de chacune des substances réglementées du Groupe II de

l'annexe A et du Groupe I de l'annexe C qui ont été recyclées.

Z. Article 7, paragraphe 4

Au paragraphe 4 de l'article 7 du Protocole, remplacer les mots

aux paragraphes 1, 2 et 3

par

aux paragraphes 1, 2, 3 et 3bis

AA. Article 9, paragraphe 1, alinéa a)

Le membre de phrase ci-après du paragraphe 1, alinéa a), de l'article 9 du Protocole est supprimé

et des substances de transition

BB. Article 10, paragraphe 1

Au paragraphe 1 de l'article 10 du Protocole, après les mots

articles 2A à 2E

ajouter

et toutes mesures de réglementation prévues aux articles 2F à 2H décidées conformément au

paragraphe 1bis de l'article 5.

CC. Article 11, paragraphe 4 g)

Au paragraphe 4 g) de l'article 11 du Protocole, supprimer

et la situation en ce qui concerne les substances de transition

DD. Article 17

A l'article 17 du Protocole, remplacer

articles 2A à 2E

par

articles 2A à 2H

EE. Annexes

Annexe C

L'annexe ci-après remplacera l'annexe C du Protocole

Substances réglementées

Potentiel

Groupe

Substances

Nombre d'isomères

d'appauvrissement de la

couche d'ozone*

Groupe I

CHFCI2

(HCFC-21)**

0.04

CHF2CI

(HCFC-22)**

0.055

CH2FCI

(HCFC-31)

0.02

C2HFCI4

(HCFC-121)

0.01 -

0.04

C2HF2CI3

(HCFC-122)

0.02 -

0.08

C2HF3CI2

(HCFC-123)

0.02 -

0.06

CHCI2CF3

(HCFC-123)**

0.02

C2HF4Cl

(HCFC-124)

0.02 -

0.04

CHFC1CF3

(HCFC-124)**

0.022

C2H2FCI3

(HCFC-131)

0.007 - 0.05

C2H2F2CI2

(HCFC-132)

0.008 - 0.05

C2H2F3CI

(HCFC-133)

0-02 - 0.06

C2H3FCI2

(HCFC-141)

0.005 - 0.07

CH3CFCI2

(HCFC-141 b)**

0.11

C2H3F2CI

(HCFC-142)

0.008 - 0.07

CH3CF2Cl

(HCFC-142b)**

0.065

C2H4FCl

(HCFC-151)

0.003 - 0.005

C3HFCI6

(HCFC-221)

0.015 - 0.07

C3HF2CI5

(HCFC-222)

0.01 -

0.09

C3HF3CI4

(HCFC-223)

0.01 -

0.08

C3HF4CI3

(HCFC-224)

0.01 -

0.09

C3H5Cl2

(HCFC-225)

0.02 -

0.07

CF3CF2CHCI2

(HCFC-225ca)**

0.025

CF2C1CF2CHCIF

(HCFC-225cb)**

0.033

C3HF6CI

(HCFC-226)

0.02 -

0.10

C3H2FCI5

(HCFC-231)

0.05 -

0.09

C3H2F2CI4

(HCFC-232)

0.008 - 0.10

C3H2F3CI3

(HCFC-233)

0.007 - 0.23

C3H2F4CI2

(HCFC-234)

0.01 -

0.28

C3H2F5Cl

(HCFC-235)

0.03 -

0-52

C3H3FCI4

(HCFC-241)

0.004 - 0.09

C3H3F2CI3

(HCFC-242)

0.005 - 0.13

C3H3F3CI2

(HCFC-243)

0.007 - 0.12

C3H3F4CI

(HCFC-244)

0.009 - 0.14

C3H4FCI3

(HCFC-251)

0.001 - 0.01

C3H4F2CI2

(HCFC-252)

0.005 - 0.04

C3H4F3CI

(HCFC-253)

0.003 - 0.03

C3H5FCI2

(HCFC-261)

0.002 - 0.02

C3H5F2Cl

(HCFC-262)

0.002 - 0.02

C3H6FCl

(HCFC-271)

0.001 - 0.03

*

Lorsqu'une fourchette est indiquée pour les valeurs du potentiel de réduction de l'ozone, c'est la valeur la plus élevée de cette fourchette qui sera utilisée

aux fins du Protocole. Lorsqu'un seul chiffre est indiqué comme valeur du potentiel de destruction de l'ozone, celle-ci a été déterminée à partir de calculs

reposant sur des mesures en laboratoire. Les valeurs indiquées pour la fourchette reposent sur des estimations et sont donc moins certaines. La fourchette

se rapporte à un groupe d'isomères. La valeur supérieure correspond à l'estimation du potentiel de l'isomère au potentiel le plus élevé et la valeur inférieure

à l'estimation du potentiel de l'isomère au potentiel le plus faible.

** Désigne les substances les plus viables commercialement dont les valeurs indiquées pour le potentiel de destruction de l'ozone doivent étre utilisées aux fins

du Protocole.

Potentiel

Groupe

Substances

Nombre d'isomères

d'appauvrissement de la

couche d'ozone*

Groupe II

CHFBr2

1.00

CHF2Br

(HBFC-22B 1)

0.74

CH2FBr

0.73

C2HFBr4

0.3 - 0.8

C2HF2Br3

0.5 - 1.8

C2HF3Br2

0.4 - 1.6

C2HF4Br

0.7 - 1.2

C2H2FBr3

0.1 - 1.1

C2H2F2Br2

0.2 - 1.5

C2H2F3Br

0.7 - 1.6

C2H3FBr2

0.1 - 1.7

C2H3F2Br

0.2 - 1.1

C2H4FBr

0.07 - 0.1

C3HFBr6

0.3 - 1.5

C3HF2Br5

0.2 - 1.9

C3HF3Br4

0.3 - 1.8

C3HF4Br3

0.5 - 2.2

C3HF5Br2

0.9 - 2.0

C3HF6Br

0.7 - 3.3

C3H2FBr5

0.1 - 1.9

C3H2F2Br4

0.2 - 2.1

C3H2F3Br3

0.2 - 5.6

C3H2F4Br2

0.3 - 7.5

C3H2F5Br

0.9 - 1.4

C3H3FBr4

0.08 - 1.9

C3H3F2Br3

0.1 - 3.1

C3H3F3Br2

0.1 - 2.5

C3H3F4Br

0.3 - 4.4

C3H4FBr3

0.03 - 0.3

C3H4F2Br2

0.1 - 1.0

C3H4F3Br

0.07 - 0.8

C3H5FBr2

0.04 - 0.4

C3H5F2Br

0.07 - 0.8

C3H6FBr

0.02 - 0.7

*

Lorsqu'une fourchette est indiquée pour les valeurs du potentiel de réduction de l'ozone, c'est la valeur la plus élevée de cette fourchette qui sera utilisée

aux fins du Protocole. Lorsqu'un seul chiffre est indiqué comme valeur du potentiel de destruction de l'ozone, celle-ci a été déterminée à partir de calculs

reposant sur des mesures en laboratoire. Les valeurs indiquées pour la fourchette reposent sur des estimations et sont donc moins certaines. La fourchette

se rapporte à un groupe d'isomères. La valeur supérieure correspond à l'estimation du potentiel de l'isomère au potentiel le plus élevé et la valeur inférieure

à l'estimation du potentiel de l'isomère au potentiel le plus faible.

Annexe E

L'annexe suivante est ajoutée au Protocole

Annexe E

Substances réglementées

Potentiel

d'appauvrissement de l'ozone

Groupe I

CH3Br

Bromure de méthyle

0,7

Groupe

Substances

Protocole afin d'étendre les mesures prévues par le présent article aux échanges des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C et de l'annexe E avec les Etats qui ne sont pas parties au Protocole.

Relation avec l'amendement de 1990

Aucun Etat ni organisation régionale d'intégration économique ne peut déposer un instrument

de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Amendement ou d'adhésion au présent

Amendement s'il n'a pas précédemment ou simultanément déposé un tel instrument à

l'Amendement adopté par les Parties à leur deuxième réunion tenue à Londres le 29 juin 1990.

Loi du 11 mars 1994 autorisant l'Etat à participer au financement de la construction d'une station d'épuration à réaliser par le syndicat intercommunal pour l'assainissement de la commune de Frisange et parties des communes de Dalheim et de Weiler-la Tour (SIFRADAWE).

La dépense occasionnée par l'exécution de la présente loi est à charge des crédits du Fonds pour la

protection de l'Environnement.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne,

Le Ministre de l’Environnement,

Château de Berg, le 4 mars 1994.

Alex Bodry

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. 3833; sess. ord, 1992-1993 et 1993-1994.

Règlement grand-ducal du 14 mars 1994 concernant la fixation des mesures financées par le fonds

cynégétique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 9 de la loi du 30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse;

Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Chasse;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 mars 1994 concernant la fixation des mesures financées par le fonds cynégétique.

Peuvent bénéficier d'une aide financière, conformément à l'article 9 de la loi du 30 mai 1984 modifiant et

complétant la législation sur la chasse, les locataires de lots de chasse réalisant un aménagement de terrains de chasse

en vue de créer des milieux favorables à la reproduction, au nourrissage et à la tranquilité du gibier.

Ces aménagements comprennent les travaux suivants

. la création de gagnages, de cultures et de prairies à gibier;

. l'établissement de points d'eau ou de mares;

. les travaux de réaménagement y relatifs, ceux-ci n'étant toutefois éligibles qu'une seule fois par période du bail de

chasse, excepté la période de la création ou de l'établissement des travaux précisés ci-dessus.

règlement par celle de «déchets dangereux».

Sans préjudice de l'article 1er; le règlement grand-ducal précité est modifié comme suit

1) A l'article 1er le point 2 est modifié comme suit

Le premier tiret est biffé. II est ajouté un nouveau cinquième tiret libellé comme suit

«- Directive 91/689 CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux.»

2) L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes

a) ‹déchet dangereux›: tout déchet qui est caractérisé par sa nature ou l'activité qui l'a produit ou qui est rendu

dangereux par ses constituants ou ses propriétés, et qui est répertorié à l'Annexe A.

Les déchets dangereux sont dénommés «déchets» dans les articles ci-après.

b) ‹producteur›: toute personne dont l'activité a produit des déchets dangereux («producteur initial») et/ou

toute personne qui a effectué des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un

changement de nature ou de composition de ces déchets;

c) ‹détenteur›: le producteur des déchets dangereux ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa

possession;

d) ‹gestion›: la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets dangereux, y compris la

surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture;

e) ‹élimination›: toute opération prévue à l'annexe B;

f) ‹valorisation›: toute opération prévue à l'annexe C;

g) ‹collecte›: le ramassage, le tri et/ou le regroupement de déchets dangereux en vue de leur transport;

h) ‹transfert transfrontalier›: le déplacement de déchets dangereux comportant le franchissement d'une frontière,

en rapport avec l'exportation ou encore le transit, sans chargement ni déchargement sur le territoire national;

i) ‹transfert national›: le déplacement de déchets dangereux d'un point du territoire national à un autre point du

même territoire, en vue de leur élimination;

j) ‹ministre›: le membre du Gouvernement ayant l'Administration de l'environnement dans ses attributions;

k) ‹agrément›: l'autorisation délivrée par le ministre pour l'exercice des activités de ramassage/groupage, de

transport, d'exportation, d'importation et d'élimination proprement dite;

I) ‹transporteur›: toute personne physique ou morale qui assure la collecte des déchets dangereux auprès du

détenteur et leur transport jusqu'au point d'élimination;

m)‹destinataire›; toute personne physique ou morale qui exploite une installation d'élimination de déchets

dangereux;

n) ‹importation›: toute opération visant à transférer des déchets dangereux provenant de l'Etat membre ou d'un

Etat tiers et couvrant leurs mouvements du poste frontière luxembourgeois d'entrée au destinataire situé sur

le territoire national;

o) ‹exportation›: toute opération visant à transférer des déchets dangereux vers un Etat membre ou un Etat tiers

et couvrant leurs mouvements du détenteur situé sur le territoire national au poste frontière luxembourgeois

de sortie;

p) ‹transit›: toute opération visant à transférer des déchets dangereux provenant de et destinés à un État membre

ou à un Etat tiers et couvrant leurs mouvements du poste frontière luxembourgeois d'entrée au poste

frontière luxembourgeois de sortie;

q) ‹Etat membre›: Un Etat faisant partie des Communautés Européennes;

r) ‹Autorités compétentes des Etats membres concernés›:L'autorité ou les autorités désignées par

- l'État membre d'expédition des déchets dangereux

- l'État membre de destination des déchets dangereux

- le cas échéant, l'État membre ou les Etats membres de transit des déchets dangereux.

L'autorité compétente luxembourgeoise est la Division des Déchets auprès de l'administration de

l'Environnement,

s) ‹État tiers›: Un Etat étranger aux Communautés Européennes;

t) ‹États tiers concernés›

- l'État tiers de destination des déchets dangereux; -- l'État titre d'expédition des déchets dangereux;

- le cas échéant, l'État tiers ou les Etats tiers de transit des déchets dangereux;

u) ‹document de suivi uniforme›: Le document qui accompagne le transfert national ou transfrontalier des

déchets dangereux depuis le détenteur jusqu'au destinataire et qui est composé de trois exemplaires

numérotés de 1 à 3 comportant chacun les quatre sections suivantes

- section «notification»

- section «accusé de réception»

- section «modalités de transport»

- section «reçu du destinataire».

Pour le transfert transfrontalier, l'exemplaire 3 comporte en outre au verso une section réservée au visa des

douanes. Le document de suivi uniforme est dénommé «document de suivi» dans les articles ci-après,

v) ‹registre d'inscription›: Le document qui est tenu individuellement par le producteur, le détenteur, le

transporteur, l'importateur et le destinataire des déchets dangereux et qui indique la quantité, la nature, les

caractéristiques physiques et chimiques, l'origine, les méthodes et sites d'élimination et les dates de réception

et de cession de ces déchets;

w)‹regroupement de déchets›: le mélange de déchets dangereux de provenances différentes mais de nature et

de danger comparables;

x) ‹prétraitement de déchets›: toute opération qui conduit à la modification de la composition chimique ou des

caractéristiques physiques des déchets dangereux en vue d'un traitement ultérieur de ces déchets.

3) L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes;

«Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes

Annexe A: Annexe A de la directive 91/689,

Annexe B: Opérations d'élimination,

Annexe C: Opérations de valorisation,

Annexe D: Document de suivi uniforme,

Annexe E: Déclaration concernant les déchets de métaux non ferreux destinés à la réutilisation, à l régénération

ou au recyclage,

Annexe F: Registre d'inscription,

Annexe G: Liste des conventions internationales en matière de transports.

4) A l'article 5, le 2ième tiret est remplacé comme suit

«soit, assurer eux-mêmes le transport de leurs déchets sur base d'un agrément prévu à cet effet en vue de les

mettre directement à la disposition d'un destinataire ayant obtenu soit l'agrément visé à l'article 6 du présent

règlement, soit une autorisation dans un autre Etat membre, soit, le cas échéant, une autorisation dans un Etat

tiers.»

5) L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes

«1. II est nécessaire

- de séparer, dans la mesure du possible, les déchets des autres matières et résidus lors de leur production,

cession, collecte, transfert et élimination;

- d'inventorier et d'identifier les déchets pour chaque site de déversement (décharge);

2. II est interdit

- d'ajouter intentionnellement aux déchets de l'eau ou toute autre substance;

- d'éliminer d'une manière incontrôlée les résidus résultant des opérations d'élimination et notamment du

traitement;

- de mélanger différentes catégories de déchets ou de mélanger les déchets avec des déchets non dangereux,

substances ou matières, exception faite de l'opération de regroupement définie à l'article 2.

En outre, le mélange de déchets avec d'autres déchets dangereux ou d'autres déchets, substances ou

matières, ne peut être admis que lorsqu'il est satisfait aux conditions propres à éviter les pollutions et

autres atteintes à l'environnement et dans le but notamment d'améliorer la sécurité au cours de

l'élimination ou de la valorisation des déchets. Une telle opération est soumise à agrément au titre de

l'article 6,

Au cas où des déchets sont déjà mélangés avec d'autres déchets, substances ou matières, une opération de

séparation doit avoir lieu lorsque cela est techniquement et économiquement faisable.

3. Sans préjudice des dispositions de l'article 31, les déchets doivent être convenablement emballés et étiquetés

conformément à la meilleure technologie disponible et aux normes internationales et communautaires en

vigueur, lors de la collecte, du transport et du stockage temporaire.

4. Les mesures visées par le présent article s'appliquent à toutes les personnes intervenant dans les opérations

d'élimination.

5. Les organes de contrôle effectuent des contrôles périodiques des établissements et entreprises qui sont

respectivement agréés et autorisés à procéder à des opérations de transport et d'élimination ainsi que des

producteurs de déchets.

Les contrôles concernant la collecte et le transport portent plus particulièrement sur l'origine et la destination

des déchets.»

6) A l'article 11, le point 4 premier tiret est remplacé comme suit

«- compromet l'exécution d'un plan de gestion des déchets ou d'un programme d'élimination spécifique établis

en application de la réglementation en vigueur.»

7) L'article 14 est complété par un nouveau point 3 formulé comme suit

«Lorsque le détenteur des déchets n'est pas le producteur au sens du présent règlement, il envoie dans la semaine

qui suit respectivement la réception de la photocopie de l'exemplaire 3 et l'envoi du certificat une copie du

document au(x) producteur(s) concerné(s).»

8) A l'article 28 le premier paragraphe est complété comme suit

«Lorsque le détenteur des déchets n'est pas le producteur au sens du présent règlement, il envoie dans la semaine

qui suit la réception de la photocopie de l'exemplaire 3 une copie au(x) producteur(s) concerné(s).»

9) L'article 37 est complété par un point 3 libellé comme suit

«Le registre d'inscription dont question à l'Annexe F doit être conservé pendant trois ans au moins, sauf dans le

cas des établissements ou entreprises qui effectuent le transport de déchets qui doivent conserver ces registres

au moins douze mois.

Les pièces justificatives de l'exécution des opérations de gestion doivent être fournies à la demande des autorités

de contrôle ou d'un détenteur antérieur.»

Loi du 4 mars 1994 portant approbation du Deuxième Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Copenhague en novembre 1992.

Amendement

A. Article premier, paragraphe 4

Au paragraphe 4 de l'article premier du Protocole, remplacer les mots

ou à l'annexe B

par les mots

, à l'annexe B, à l'annexe C ou à l'annexe E

B. Article premier, paragraphe 9

Supprimer le paragraphe 9 de l'article premier du Protocole.

C. Article 2, paragraphe 5

Au paragraphe 5 de l'article 2 du Protocole, après les mots

Articles 2A à 2E

ajouter

et article 2H

D. Article 2, paragraphe 5bis

Après le paragraphe 5 de l'article 2 du Protocole, ajouter le paragraphe suivant

5bis. Toute Partie qui n'est pas visée par le paragraphe 1 de l'article 5 peut, pour l'une

quelconque ou plusieurs des périodes de réglementation, transférer à une autre Partie une

partie de son niveau calculé de consommation indiqué à l'article 2F, à condition que le niveau

calculé de consommation des substances réglementées figurant dans le Groupe I de l'annexe

A de la Partie qui transfère une partie de son niveau calculé de consommation n'ait pas excédé

0,25 kilogramme par habitant en 1989 et que le total combiné des niveaux calculés de

consommation des Parties en cause n'excède pas les limites de consommation fixées à

l'article 2F. En cas de transfert de consommation de ce type, chacune des Parties

concernées doit notifier au Secrétariat les conditions de transfert et la période sur laquelle

il portera.

E. Article 2, paragraphes 8 a) et 11

Aux paragraphes 8 a) et 11 de l'article 2 du Protocole, remplacer, chaque fois qu'ils apparaissent,

les mots

articles 2A à 2E

par

articles 2A à 2H

F. Article 2, paragraphe 9 a) i)

Au paragraphe 9 a) i) de l'article 2 du Protocole, remplacer les mots

,,et/ou à l'annexe B"

par les mots suivants

,à l'annexe B, à l'annexe C et/ou à l'annexe E

G. Article 2F: Hydrochlorofluorocarbones

L'article ci-après sera inséré après l'article 2E du Protocole

Loi du 4 mars 1994 portant approbation de la Convention sur la diversité biologique, faite à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992.

Est approuvée la Convention sur la diversité biologique, faite à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 4 mars 1994.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de l’Environnement,

Alex Bodry

Doc. parl. 3681; sess. ord. 1992-1993 et 1993-1994.

CONVENTION SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE

Préambule

Les Parties contractantes,

Conscientes de la valeur intrinsèque de la diversité biologique et de la valeur de la diversité et

de ses éléments constitutifs sur les plans environnemental, génétique, social, économique,

scientifique, éducatif, culturel, récréatif et esthétique,

Conscientes également de l'importance de la diversité biologique pour l'évolution et pour la

préservation des systèmes qui entretiennent la biosphère,

Affirmant que la conservation de la diversité biologique est une préoccupation commune à

l'humanité,

Réaffirmant que les Etats ont des droits souverains sur leurs ressources biologiques,

Réaffirmant également que les Etats sont responsables de la conservation de leur diversité

biologique et de l'utilisation durable de leurs ressources biologiques,

Préoccupées par le fait que la diversité biologique s'appauvrit considérablement par suite de

certaines des activités de l'homme,

Conscientes du fait que les renseignements et les connaissances sur la diversité biologique font

généralement défaut et qu'il est nécessaire de développer d'urgence les moyens scientifiques,

techniques et institutionnels propres à assurer le savoir fondamental nécessaire à la conception

des mesures appropriées et à leur mise en oeuvre,

Notant qu'il importe au plus haut point d'anticiper et de prévenir les causes de la réduction ou

de la perte sensible de la diversité biologique à la source et de s'y attaquer,

Notant également que lorsqu'il existe une menace de réduction sensible ou de perte de la

diversité biologique, l'absence de certitudes scientifiques totales ne doit pas être invoquée

comme raison pour différer les mesures qui permettraient d'en éviter le danger ou d'en atténuer

les effets,

Notant en outre que la conservation de la diversité biologique exige essentiellement la

conservation in situ des écosystèmes et des habitats naturels ainsi que le maintien et la

reconstitution de populations viables d'espèces dans leur milieu naturel,

Notant en outre que des mesures ex situ, de préférence dans le pays d'origine, revêtent

également une grande importance,

Reconnaissant qu'un grand nombre de communautés locales et de populations autochtones

dépendent étroitement et traditionnellement des ressources biologiques sur lesquelles sont

fondées leurs traditions et qu'il est souhaitable d'assurer le partage équitable des avantages

découlant de l'utilisation des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles intéressant la

conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments,

Reconnaissant également le rôle capital que jouent les femmes dans la conservation et

l'utilisation durable de la diversité biologique et affirmant la nécessité d'assurer leur pleine

participation à tous les niveaux aux décisions politiques concernant la conservation de la diversité

biologique et à leur application,

Soulignant qu'il importe et qu'il est nécessaire de favoriser la coopération internationale,

régionale et mondiale entre les Etats et les organisations intergouvernementales et le secteur non

gouvernemental aux fins de conservation de la diversité biologique et de l'utilisation durable de

ses éléments,

Reconnaissant que le fait d'assurer des ressources financières nouvelles et additionnelles ainsi

qu'un accès satisfaisant aux techniques pertinentes devrait influer sensiblement sur la mesure dans

laquelle le monde sera à même de s'attaquer à l'appauvrissement de la diversité biologique,

Reconnaissant en outre que des moyens spéciaux sont nécessaires pour satisfaire les besoins des

pays en développement, notamment la fourniture de ressources financières nouvelles et

additionnelles ainsi qu'un accès approprié aux techniques pertinentes,

Notant à cet égard les conditions particulières des pays les moins avancés et des petits Etats

insulaires,

Reconnaissant que des investissements importants sont nécessaires pour assurer la

conservation de la diversité biologique, dont on peut escompter de nombreux avantages sur les

plans environnemental, économique et social,

Reconnaissant que le développement économique et social et l'éradication de la pauvreté sont

les premières priorités des pays en développement qui prennent le pas sur toutes les autres,

Conscientes du fait que la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique revêtent

la plus haute importance pour la satisfaction des besoins alimentaires, sanitaires et autres de la

population de la planète, qui ne cesse de croître, et que l'accès aux ressources génétiques et à la

technologie ainsi que leur partage sont de ce fait indispensables,

Notant qu'à terme la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique

renforceront les relations amicales entre Etats et contribueront à la paix de l'humanité,

Désireuses d'améliorer et de compléter les arrangements internationaux existant en matière de

conservation de la diversité biologique et d'utilisation durable de ses éléments,

Déterminées à conserver et à utiliser durablement la diversité biologique au profit des

générations présentes et futures,

Sont convenues de ce qui suit

Convention ou y adhérer.

Principe

Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats

ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement

et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction

ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres Etats ou dans

des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale.

Protocole afin d'étendre les mesures prévues par le présent article aux échanges des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C et de l'annexe E avec les Etats qui ne sont pas parties au Protocole.

Entrée en vigueur

1. Le présent Amendement entre en vigueur le 1er janvier 1994, sous réserve du dépôt à cette

date d'au moins vingt instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation de

l'Amendement par des Etats ou des organisations régionales d'intégration économique qui sont

Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Si,

à cette date, cette condition n'est pas remplie, le présent Amendement entre en vigueur le

quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle cette condition est remplie.

2. Aux fins du paragraphe 1, aucun des instruments déposés par une organisation régionale

d'intégration économique ne doit être considéré comme un instrument venant s'ajouter aux

instruments déjà déposés par les Etats Membres de ladite organisation.

3. Après l'entrée en vigueur du présent Amendement, comme il est prévu au paragraphe 1 du

présent article, ledit Amendement entre en vigueur pour toute autre Partie au Protocole le

quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt de son instrument de ratification,

d'acceptation, ou d'approbation.

Loi du 11 mars 1994 autorisant l'Etat à participer au financement de la construction d'une station

d'épuration à réaliser par le syndicat intercommunal pour l'assainissement de la commune de

Frisange et parties des communes de Dalheim et de Weiler-la Tour (SIFRADAWE).

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 février 1994 et cele du Conseil d'Etat du 22 février 1994 portant

qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 14 mars 1994 concernant la fixation des mesures financées par le fonds cynégétique.

Les demandes d'allocation d'une aide pour les projets visés à l'article 2 sont adressées avant le début des

travaux par écrit par l'intermédiaire de l'administration des Eaux et Forêts au Ministre ayant dans ses attributions ladite

administration.

La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants

le plan du lot de chasse ou une carte de situation au 1:10.000 avec localisation du projet;

un extrait du plan cadastral avec indication des fonds faisant l'objet du projet

la description détaillée du projet;

tout autre élément permettant de justifier la demande sur le plan cynégétique;

pour les aménagements ou les travaux à exécuter sur des fonds n'appartenant pas à l'auteur du projet, un relevé

des propriétaires concernés, accompagné d'une déclaration attestant leur accord avec le projet;

pour les aménagements devant être autorisés conformément à la loi du 11 août 1982 concernant la protection

de la nature et des ressources naturelles, l'autorisation ministérielle relative au projet en question.

L'impétrant est tenu de suivre les instructions qui lui ont été communiquées par écrit par le directeur de

l'administration des Eaux et Forêts, ou son délégué.

règlement, soit une autorisation dans un autre Etat membre, soit, le cas échéant, une autorisation dans un Etat tiers.» 5) L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes

Notre ministre de l'Environnement, Notre ministre des Finances, Notre ministre des Transports, Notre

ministre des Travaux Publics et Notre ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement

Château de Berg, le 16 mars 1994.

Alex Bodry

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre des Transports

Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Doc. parl. 3605; sess. ord. 1993-1994; Dir. 91/689.

ANNEXE A de la directive 91/689

Annexe I

CATEGORIES OU TYPES GENERIQUES DE DECHETS DANGEREUX CARACTERISES PAR LEUR NATURE

OU L'ACTIVITE QUI LES A PRODUITS (*) (LES DECHETS PEUVENT SE PRESENTER SOUS FORME DE LIQUIDE,

DE SOLIDE OU DE BOUE)

ANNEXE I. A

Déchets présentant l'une des caractéristiques énumérées à l'annexe III et consistant en;

1) substances anatomiques: déchets des hôpitaux ou d'autres activités médicales;

2) produits pharmaceutiques, médicaments et produits vétérinaires;

3) produits de préservation du bois;

(*) Certaines répétitions par rapport aux rubriques de l'annexe II sont faites intentionnellement.

4) biocides et produits phytopharmaceutiques;

5) résidus de produits employés comme solvants;

6) substances organiques halogénées non employées comme solvants, à l'exclusion des matières polymérisées

inertes;

7) sels de trempe cyanurés;

8) huiles et substances huileuses minérales (par exemple boues d'usinage, etc.);

9) mélanges huile/eau ou hydrocarbure/eau, émulsions;

10)substances contenant des PCB et/ou des PCT (par exemple diélectriques, etc.);

11)matières goudronneuses provenant d'opérations de raffinage, distillation ou pyrolyse (par exemple culots de

distillation, etc.);

12)encres, colorants, pigments, peintures, laqués, vernis;

13)résines, latex, plastifiants, colles;

14)substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d'activités de recherche et de

développement ou d'enseignement, et dont les effets sur l'homme et/ou sur l'environnement ne sont pas connus

par exemple déchets de laboratoire, etc.);

15)produits pyrotechniques et autres matières explosives;

16)produits de laboratoires photographiques;

17)tout matériau contaminé par un produit de la famille des dibenzofurannes polychlorés;

18)tout materiau contaminé par un produit de la famille des dibenzo-para-dioxines polychlorées.

ANNEXE I. B

Déchets contenant l'un des constituants énumérés à l'annexe II présentant l'une des caractéristiques énumérées à

l'annexe III et consistant en

19)savons, corps gras, cires d'origine animale ou végétale;

20)substances organiques non halogénées non employées comme solvants;

21)substances inorganiques sans métaux ni composés métalliques;

22)scories et/ou cendres;

23)terres, argiles ou sables, y compris boues de dragage;

24)sels de trempe non cyanurés;

25)poussières ou poudres métalliques;

26)matériaux catalytiques usés;

27)liquides ou boues contenant des métaux ou des composés métalliques;

28)résidus de traitement de dépollution (par exemple poussières de filtre à air, etc.), sauf ceux visés aux points 29,

30 et 33;

29)boues de lavage de gaz;

30)boues des installations de purification de l'eau;

31)résidus de décarbonatation;

32)résidus de colonnes échangeuses d'ions;

33)boues d'épuration non traitées ou non utilisables en agriculture;

34)résidus du nettoyage de citernes et/ou de matériel;

35)matériel contaminé;

36)récipients contaminés (emballages, bouteilles à gaz, etc.) ayant contenu un ou plusieurs des constituants

énumérés à l'annexe II;

37)accumulateurs et piles électriques;

38)huiles végétales;

39)objets issus d'une collecte sélective auprès des ménages et présentant l'une des caractéristiques énumérées à

l'annexe III;

40)tout autre déchet contenant l'un des constituants énumérés à l'annexe II et présentant l'une des caractéristiques

énumérées à l'annexe III.

Annexe Il

CONSTITUANTS QUI RENDENT LES DÉCHETS DE L'ANNEXE I. B DANGEREUX LORSQUE CES DÉCHETS

POSSEDENT DES CARACTÉRISTIQUES ENUMEREES A L'ANNEXE III (*)

Déchets ayant comme constituants;

C 1

Le béryllium, les composés du béryllium

C 2

Les composés du vanadium

C 3

Les composés du chrome hexavalent

C 4

Les composés du cobalt

C 5

Les composés du nickel

C 6

Les composés du cuivre

C 7

Les composés du zinc

C 8

L'arsenic, les composés de l'arsenic

C 9

Le sélénium, les composés du sélénium

C 10

Les composés de l'argent

C 11

Le cadmium, les composés du cadmium

C 12

Les composés de l'étain

C 13

L'antimoine, les composés de l'antimoine

C 14

Le tellure, les composés du tellure

C15

Les composés du baryum, à l'exception du sulfate de baryum

C 16

Le mercure, les composés du mercure

C 17

Le thallium, les composés du thallium

C 18

Le plomb, les composés du plomb

C 19

Les sulfures inorganiques

C 20

Les composés inorganiques du fluor, à l'exclusion du fluorure de calcium

C 21

Les cyanures inorganiques

C 22

Les metaux alcalins ou alcalino-terreux suivants: lithium, sodium, potassium, calcium, magnésium sous forme

non combinée

C 23

Les solutions acides ou les acides sous forme solide

C 24

Les solutions basiques ou les bases sous forme solide

C 25

L'amiante (poussières et fibres)

C 26

Le phosphore, les composés du phosphore, à l'exclusion des phosphates minéraux

C 27

Les métaux carbonyles

C 28

Les peroxydes

C 29

Les chlorates

C 30

Les perchlorates

C 31

Les azotures

C 32

Les PCB et/ou PCT

C 33

Les composés pharmaceutiques ou vétérinaires

C 34

Les biocides et les substances phytopharmaceutiques (les pesticides, etc.)

C 35

Les substances infectieuses

C 36

Les créosotes

C 37

Les isocyanates, les thiocyanates

C 38

Les cyanures organiques (par exemple les nitriles, etc.)

C 39

Les phénols, les composés phénolés

C 40

Les solvants halogénés

C 41

Les solvants organiques, à l'exclusion des solvants halogénés

C 42

Les composés organohalogenés, à l'exclusion des matières polymérisées inertes et des autres substances

figurant dans la présente annexe

C 43

Les composés aromatiques, les composés organiques polycycliques et hétérocycliques

C 44

Les amines aliphatiques

C 45

Les amines aromatiques

C 46

Les éthers

C 47

Les substances à caractère explosif, à l'exclusion des substances figurant par ailleurs dans la présente annexe

C 48

Les composés organiques du soufre

C 49

Tout produit de la famille des dibenzofurannes polychlorés

C 50

Tout produit de la famille des dibenzo-para-dioxines polychlorées

C 51

Les hydrocarbures et leurs composés oxygénés, azotés et/ou sulfurés non spécifiquement repris dans la

présente annexe

(*) Certaines répétitions par rapport aux types génériques de déchets de l'annexe 1 sont faites intentionnellement.

Annexe III

PROPRIETES QUI RENDENT LES DECHETS DANGEREUX

H 1

«Explosif»: substances et préparations pouvant exploser sous l'effet de la flamme ou qui sont plus sensibles

aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenzène

H 2

«Comburant»: substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment de substances

inflammables, présentent une réaction fortement exothermique

H 3-A «Facilement inflammable»: substances et préparations

à l'état liquide (y compris les liquides extrêmement inflammables), dont le point d'éclair est inférieur à

21 °C,

ou

pouvant s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie, ou

à l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et

qui continuent à brûler ou à se consumer après l'éloignement de la source d'inflammation,

ou

à l'état gazeux, qui sont inflammables à l'air à une pression normale, ou

qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz facilement inflammables en quantités

dangereuses

H 3-B «Inflammable»: substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21 °C et

inférieur ou égal à 55 °C

H 4

«Irritant»: substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la

peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire

H 5

«Nocif»: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner

des risques de gravité limitée

H 6

«Toxique»: substances et préparations (y compris les substances et préparations très toxiques) qui, par

inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques,

voire la mort

H 7

«Cancérogène»: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent

produire le cancer ou en augmenter la fréquence

H 8

«Corrosif»: substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action

destructice sur ces derniers

H 9

«Infectieux»: matières contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a

de bonnes raisons de croire qu'ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants

H10

«Tératogène»: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent

produire des malformations congénitales non héréditaires ou en augmenter la fréquence

H 11

«Mutagène»: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent

produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence

H 12

Substances ou préparations qui, au contact de l'eau, de l'air ou d'un acide, dégagent un gaz toxique ou très

toxique

H 13

Substances et préparations susceptibles, après élimination, de donner naissance, par quelque moyen que ce

soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques

énumérées ci-avant

H 14

«Ecotoxique»: substances et préparations qui présentent ou peuvent présenter des risques immédiats ou

différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement

Notes

1. L'attribution des caractéristiques de danger «toxique» (et «très toxique»), «nocif», «corrosif» et «irritant»

répond aux critères fixés par l'annexe VI partie I. A et partie Il. B de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin

1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la

classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (1), telle que modifiée par la directive 79/831 /CEE

du Conseil (2).

2. En ce qui concerne l'attribution des caractéristiques «cancérogène», «tératogène» et «mutagène», et eu égard à

l'état actuel des connaissances, des précisions supplémentaires sont contenues dans le guide de classification et

d'étiquetage des substances et préparations dangereuses de l'annexe VI (partie Il. D) de la directive 67/548/CEE, telle

que modifiée par la directive 83/467/CEE de la Commission (1).

Méthodes d'essai

Les méthodes d'essai visent à conférer une signification spécifique aux définitions visées à l'annexe III.

Les méthodes à utiliser sont celles qui sont décrites à l'annexe V de la directive 67/548/CEE, telle que modifiée par

la directive 84/449/CEE de la Commission (2), ou par les directives ultérieures de la Commission portant adaptation

au progrès-technique de la directive 67/548/CEE. Ces méthodes sont elles-mêmes basées sur les travaux et

recommandations des organismes internationaux compétents, notamment de l'Organisation de coopération et de

développement économiques.

ANNEXE B

Opérations d'élimination

D 1

Dépôt sur ou dans le sol (par exemple mise en décharge, etc.)

D 2

Traitement en milieu terrestre (par exemple biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols,

etc.)

D 3

Injection en profondeur (par exemple injection des déchets pompables dans les puits, des dômes de sel ou

des failles géologiques naturelles, etc.)

D 4

Lagunage (par exemple déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des

bassins, etc.)

D 5

Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple placement dans des alvéoles étanches séparées,

recouvertes et isolées les unes des autres et de l'environnement, etc.)

D 6

Rejets de déchets solides dans le milieu aquatique, sauf en mer

D 7

Rejets en mer y compris enfouissement dans le sous-sol marin

D 8

Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des

mélanges qui sont éliminés selon un des procédés énumérés à la présente annexe

D 9

Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou

à des mélanges qui sont éliminés selon un des procédés énumérés dans la présente annexe (par exemple

évaporation, séchage, calcination, etc.)

D 10

Incinération à terre

D 11

Incinération en mer

D 12

Stockage permanent (par exemple placement de conteneurs dans une mine, etc.)

D 13

Regroupement préalable à l'une des opérations de la présente annexe

D 14

Reconditionnement préalable à l'une des opérations de la présente annexe

D 15

Stockage préalable à l'une des opérations de la présente annexe, à l'exclusion du stockage temporaire, avant

collecte, sur le site de production.

ANNEXE C

Opérations de valorisation

R 1

Récupération ou régénération des solvants

R 2

Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants

R 3

Recyclage ou récupération des métaux ou des composés métalliques

R 4

Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques

R 5

Régénération des acides ou des bases

R 6

Valorisation des produits servant à capter les polluants

R 7

Valorisation des produits provenant des catalyseurs

R 8

Régénération ou autres réemplois des huiles

R 9

Utilisation principale comme combustible ou autre source d'énergie

R 10

Epandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie, y compris les opérations de compostage et

autres transformations biologiques

R 11

Utilisation de déchets obtenus à partir de l'une des opérations visées aux points R 1 à R 10

R12

Echange de déchets en vue de les soumettre à l'une quelconque des opérations visées aux points R 1 à R

R 13

Stockage de matériaux en vue de les soumettre à l'une des opérations figurant à la présente annexe, à

l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production.

Loi du 22 mars 1994 portant approbation de la Convention sur la protection et l'utilisation des

cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, faite à Helsinki, le 17 mars 1992.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 février 1994 et celle du Conseil d'Etat du 22 février 1994 portant

qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 4 mars 1994 portant approbation du Deuxième Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Copenhague en novembre 1992.

Est approuvé le Deuxième Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui

appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Copenhague en novembre 1992.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 4 mars 1994.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de l’Environnement,

Alex Bodry

Doc. parl. 3818; sess. ord. 1992-1993 et 1993-1994.

AMENDEMENT

AU PROTOCOLE DE MONTREAL RELATIF A DES SUBSTANCES

QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE

Convention ou y adhérer.

Champ d'application

Sous réserve des droits des autres Etats et sauf disposition contraire expresse de la présente

convention, les dispositions de la Convention s'appliquent à chacune des Parties contractantes

a) Lorsqu'il s'agit des éléments de la diversité biologique de zones situées dans les limites de sa

juridiction nationale;

b) Lorsqu'il s'agit des processus et activités qui sont réalisés sous sa juridiction ou son contrôle, que

ce soit à l'intérieur de la zone relevant de sa juridiction nationale ou en dehors des limites de sa

juridiction nationale, indépendamment de l'endroit où ces processus et activités produisent leurs

effets.

Règlement grand-ducal du 14 mars 1994 concernant la fixation des mesures financées par le fonds cynégétique.

Pour pouvoir être pris en considération, les aménagements d'habitats doivent couvrir une surface minimale

de 50 ares par lot de chasse. Cependant, cette surface peut être située en plusieurs endroits ayant chacun au moins

une contenance de 20 ares, à l'exception des points d'eau et des mares dont la superficie ne peut être ni inférieure à

un are, ni supérieure à trois ares.

L'emplacement de l'habitat devra être choisi en un site peu fréquenté par le public.

L'installation de miradors et d'autres dispositifs d'affût est interdite sur les terrains visés à l'article 2 ainsi que sur

une bande de terrain qui les entoure large de 100 mètres.

Les points d'eau et les mares ne peuvent servir à des fins piscicoles.

Loi du 22 mars 1994 portant approbation de la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, faite à Helsinki, le 17 mars 1992.

Est approuvée la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et

des lacs internationaux, faite à Helsinki, le 17 mars 1992.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères, l’Environnement

Château de Berg, le 22 mars 1994.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération

Jacques F. Poos

Le Ministre de l’Environnement,

Alex Bodry

Doc. parl. 3682; sess. ord. 1992-1993 et 1993-1994.

CONVENTION SUR LA PROTECTION ET

L'UTILISATION DES COURS D'EAU TRANSFRONTIERES

ET DES LACS INTERNATIONAUX

PREAMBULE

Les Parties à la présente Convention,

Conscientes que la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs

internationaux sont des tâches importantes et urgentes que seule une coopération plus poussée

permettra de mener à bien de manière efficace,

Préoccupées par le fait que les modifications de l'état des cours d'eau transfrontières et des lacs

internationaux ont ou menacent d'avoir des effets préjudiciables, à court ou à long terme, sur

l'environnement, l'économie et le bien-être des pays membres de la Commission économique

pour l'Europe (CEE),

Soulignant la nécessité de renforcer les mesures prises à l'échelon national et international pour

prévenir, maitriser et réduire le rejet de substances dangereuses dans l'environnement aquatique

et diminuer l'eutrophisation et l'acidification ainsi que la pollution d'origine tellurique du milieu

marin, en particulier dans les zones côtières,

Notant avec satisfaction les efforts déjà entrepris par les gouvernements des pays de la CEE

pour renforcer la coopération, aux niveaux bilatéral et multilatéral, en vue de prévenir, de

maîtriser et de réduire la pollution tranfrontière, d'assurer une gestion durable de l'eau, de

préserver les ressources en eau et de protéger l'environnement,

Rappelant les dispositions et principes pertinents de la Déclaration de la Conférence de

Stockholm sur l'environnement, de l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération

en Europe (CSCE), des documents finals des réunions de Madrid et de Vienne des représentants

des Etats participant à la CSCE, et de la Stratégie régionale pour la protection de l'environnement

et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles dans les pays membres de la CEE pendant la

période allant jusqu'en l'an 2000 et au-delà,

Conscientes du rôle que joue la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe pour ce

qui est d'encourager la coopération internationale aux fins de la prévention, de la maîtrise et da la

réduction de la pollution des eaux transfrontières et de l'utilisation durable de ces eaux et rappelant à

cet égard la Déclaration de principe de la CEE sur la prévention de la pollution des eaux, y compris la

pollution transfrontière, et sur la lutte contre cette pollution, la Déclaration de principe de la CEE sur

l'utilisation rationnelle de l'eau, les Principes de la CEE relatifs à la coopération dans le domaine

des eaux transfrontières, la Charte de la CEE pour la gestion des eaux souterraines et le Code

de conduite relatif à la pollution accidentelle des eaux intérieures transfrontières,

Se référant aux décisions I (42) et I (44) adoptées par la Commission économique pour

l'Europe à ses quarante-deuxième et quarante-quatrième sessions, respectivement, et aux

résultats de la Réunion de la CSCE sur la protection de l'environnement (Sofia (Bulgarie), le 16

octobre - 3 novembre 1989),

Soulignant que la coopération entre pays membres en matière de protection et d'utilisation des

eaux transfrontières doit se traduire en priorité par l'élaboration d'accords entre pays riverains

des mêmes eaux, surtout lorsqu'il n'en existe pas encore,

Sont convenues de ce qui suit

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente Convention,

1. L'expression „eaux transfrontières” désigne toutes les eaux superficielles et souterraines qui

marquent les frontières entre deux Etats ou plus, les traversent ou sont situées sur ces frontières,

dans le cas des eaux transfrontières qui se jettent dans la mer sans former d'estuaire, la limite de

ces eaux est une ligne droite tracée à travers leur embouchure entre les points limites de la laisse

de basse mer sur les rives,

2. L'expression „impact transfrontière” désigne tout effet préjudiciable important qu'une

modification de l'état des eaux transfrontières causée par une activité humaine dont l'origine

physique se situe entièrement ou en partie dans une zone relevant de la juridiction d'une Partie

produit sur l'environnement d'une zone relevant de la juridiction d'une autre Partie. Cet effet sur

l'environnement peut prendre plusieurs formes: atteinte à la santé et à la sécurité de l'homme, à

la flore, à la faune, au sol, à l'air, à l'eau, au climat, au paysage et aux monuments historiques ou

autres constructions, ou interaction de plusieurs de ces facteurs, il peut s'agir aussi d'une atteinte

au patrimoine culturel ou aux conditions socio-économiques résultant de modifications de ces

facteurs,

3. Le terme „Partie” désigne, sauf indication contraire dans le texte, une Partie contractante à la

présente Convention,

4. L'expression „Parties riveraines” désigne les Parties limitrophes des mêmes eaux

transfrontières,

5. L'expression „organe commun” désigne toute commission bilatérale ou multilatérale ou autre

mécanisme institutionnel' approprié de coopération entre les Parties riveraines,

6. L'expression „substances dangereuses” désigne les substances qui sont toxiques, cancérigènes,

mutagènes, tératogènes ou bioaccumulatives, surtout lorsqu'elles sont persistantes,

7. „Meilleure technologie disponible” (la définition figure à l'annexe 1 de la présente Convention).

*

PARTIE I

DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES PARTIES

Article 2

Dispositions générales

1. Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, maîtriser et réduire tout

impact transfrontière.

2. Les Parties prennent, en particulier, toutes les mesures appropriées

a) Pour prévenir, maîtriser et réduire la pollution des eaux qui a ou risque d'avoir un impact

transfrontière;

b) Pour veiller à ce que les eaux transfrontières soient utilisées dans le but d'assurer une

gestion de l'eau respectueuse de l'environnement et rationnelle, la conservation des

ressources en eau et la protection de l'environnement;

c) Pour veiller à ce qu'il soit fait un usage raisonnable et équitable des eaux transfrontières, en

tenant particulièrement compte de leur caractère transfrontière, dans le cas d'activités qui

entraînent ou risquent d'entraîner un impact transfrontière;

d) Pour assurer la conservation et, si nécessaire, la remise en état des écosystèmes.

3. Les mesures de prévention, de maîtrise et de réduction de la pollution de l'eau sont prises, si

possible, à la source.

4. Ces mesures ne provoquent pas, directement ou indirectement, de transfert de pollution vers

d'autres milieux.

5. Lors de l'adoption des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les Parties

sont guidées par les principes suivants

a) Le principe de précaution, en vertu duquel elles ne diffèrent pas la mise en oeuvre de

mesures destinées à éviter que le rejet de substances dangereuses puisse avoir un impact

transfrontière au motif que la recherche scientifique n'a pas pleinement démontré

l'existence d'un lien de causalité entre ces substances, d'une part, et un éventuel impact

transfrontière, d'autre part;

b) Le principe pollueur-payeur, en vertu duquel les coûts des mesures de prévention, de

maîtrise et de réduction de la pollution sont à la charge du pollueur;

c) Les ressources en eau sont gérées de manière à répondre aux besoins de la génération

actuelle sans compromettre la capacité des générations futures de satisfaire leurs propres

besoins.

6. Les Parties riveraines coopèrent sur une base d'égalité et de réciprocité, notamment au moyen

d'accords bilatéraux et multilatéraux, en vue d'élaborer des politiques, des programmes et des

stratégies harmonisés applicables à tout ou partie des bassins hydrographiques concernés et ayant

pour objet de prévenir, de maîtriser et de réduire l'impact transfrontière et de protéger

l'environnement des eaux transfrontières ou l'environnement sur lequel ces eaux exercent une

influence, y compris le milieu marin.

7. L'application de la présente Convention ne doit pas donner lieu à une détérioration de l'état

de l'environnement ni à un accroissement de l'impact transfrontière.

8. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit des Parties

d'adopter et d'appliquer, individuellement ou conjointement, des mesures plus rigoureuses que

celles qui sont énoncées dans la présente Convention.

Article 3

Prévention, maîtrise et réduction

1. Aux fins de la prévention, de la maîtrise et de la réduction de l'impact transfrontière, les Parties

élaborent, adoptent, appliquent des mesures juridiques, administratives, économiques, financières

et techniques pertinentes en s'attachant autant que possible à les harmoniser, pour faire en sorte,

notamment

a) Que l'émission de polluants soit évitée, maîtrisée et réduite à la source grâce à l'application,

en particulier, de techniques peu polluantes ou sans déchets;

b) Que les eaux transfrontières soient protégées contre la pollution provenant de sources

ponctuelles grâce à un système qui subordonne les rejets d'eaux usées à la délivrance d'une

autorisation par les autorités nationales compétentes et que les rejets autorisés soient

surveillés et contrôlés;

c) Que les limites fixées dans l'autorisation pour les rejets d'eaux usées soient fondées sur la

meilleure technologie disponible applicable aux rejets de substances dangereuses;

d) Que des prescriptions plus strictes, pouvant aller, dans certains cas, jusqu'à l'interdiction,

soient imposées lorsque la qualité des eaux réceptrices ou l'écosystème l'exige;

e) Qu'au minimum, l'on applique aux eaux usées urbaines, progressivement lorsqu'il y a lieu,

un traitement biologique ou un mode de traitement équivalent;

f) Que des mesures appropriées soient prises, par exemple en recourant à la meilleure

technologie disponible, pour réduire les apports de nutriments de sources industrielles et

urbaines;

g) Que des mesures appropriées et les meilleures pratiques environnementales soient mises

au point et appliquées en vue de réduire les apports de nutriments et de substances

dangereuses provenant de sources diffuses, en particulier lorsque la principale source est

l'agriculture (on trouvera des lignes directrices pour la mise au point des meilleures

pratiques environnementales à l'annexe 11 de la présente Convention);

h) Que l'on ait recours à l'évaluation de l'impact sur l'environnement et à d'autres moyens

d'évaluation;

i) Que la gestion durable des ressources en eau, y compris l'application d'une approche

écosystémique, soit encouragée;

j) Que des dispositifs d'intervention soient mis au point;

k) Que des mesures spécifiques supplémentaires soient prises pour éviter la pollution des

eaux souterraines;

l) Que le risque de pollution accidentelle soit réduit au minimum.

2. A cette fin, chaque Partie fixe, en se fondant sur la meilleure technologie disponible, des limites

d'émission pour les rejets dans les eaux de surface à partir de sources ponctuelles, limites qui

sont expressément applicables aux différents secteurs industriels ou branches de l'industrie d'où

proviennent des substances dangereuses. Au nombre des mesures appropriées, visées au

paragraphe 1 du présent article, pour prévenir, maîtriser et réduire les rejets de substances

dangereuses dans les eaux à partir de sources ponctuelles ou diffuses peut figurer l'interdiction

totale ou partielle de la production ou de l'emploi de ce genre de substances. Les listes de ces

secteurs industriels ou branches de l'industrie et les listes des substances dangereuses en

question, qui ont été établies dans le cadre de conventions ou règlements internationaux

applicables dans le domaine visé par la présente Convention, sont prises en considération.

3. En outre, chaque Partie fixe, lorsqu'il y a lieu, des objectifs de qualité de l'eau, et adopte des

critères de qualité de l'eau en vue de prévenir, de maîtriser et de réduire l'impact transfrontière.

Des indications générales sont données à l'annexe III de la présente Convention pour définir ces

objectifs et ces critères. Lorsque cela est nécessaire, les Parties s'efforcent de mettre à jour cette

annexe.

Article 4

Surveillance

Les Parties mettent sur pied des programmes en vue de surveiller l'état des eaux transfrontières.

Article 5

Recherche-Développement

Les Parties coopèrent à l'exécution des travaux de recherche-développement sur des

techniques efficaces de prévention, de maîtrise et de réduction de l'impact transfrontière. A cet

effet, elles s'efforcent, sur une base bilatérale et/ou multilatérale et en tenant compte des activités

de recherche menées dans les instances internationales compétentes, d'entreprendre ou

d'intensifier, s'il y a lieu, des programmes de recherche particuliers visant notamment

a) A mettre au point des méthodes d'évaluation de la toxicité des substances dangereuses et

de la nocivité des polluants;

b) A améliorer les connaissances sur l'apparition, la répartition et les effets environnementaux

des polluants et sur les processus enjeu;

c) A mettre au point et à appliquer des technologies, des méthodes de production et des

modes de consommation respectant l'environnement,

d) A supprimer progressivement et/ou à remplacer les substances qui risquent d'avoir un

impact transfrontière;

e) A mettre au point des méthodes d'élimination des substances dangereuses respectant

l'environnement;

f) A concevoir des méthodes spéciales pour améliorer l'état des eaux transfrontières;

g) A concevoir des ouvrages hydrauliques et des techniques de régularisation des eaux

respectant l'environnement;

h) A procéder à l'évaluation matérielle et financière des dommages résultant de l'impact

transfrontière.

Les Parties se communiquent les résultats de ces programmes de recherche en application de

l'article 6 de la présente Convention.

Article 6

Echange d'informations

Les Parties procèdent dès que possible à l'échange d'informations le plus large sur les questions

visées par les dispositions de la présente Convention.

Article 7

Responsabilité

Les Parties appuient les initiatives internationales appropriées visant à élaborer des règles,

critères et procédures concernant la responsabilité.

Article 8

Protection de l'information

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux droits ni aux

obligations des Parties de protéger, conformément à leur système juridique national et aux

règlements supranationaux applicables, les informations relevant du secret industriel et

commercial, y compris de la propriété intellectuelle, ou de la sécurité nationale.

*

PARTIE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PARTIES RIVERAINES

Article 9

Coopération bilatérale et multilatérale

1. Les Parties riveraines concluent, sur une base d'égalité et de réciprocité, des accords bilatéraux

ou multilatéraux ou d'autres arrangements, quand il n'en existe pas encore, ou adaptent ceux qui

existent lorsque cela est nécessaire pour éliminer les contradictions avec les principes

fondamentaux de la présente Convention, afin de définir leurs relations mutuelles et la conduite

à tenir en ce qui concerne la prévention, la maîtrise et la réduction de l'impact transfrontière. Les

Parties riveraines précisent le bassin hydrographique ou la (ou les) partie(s) de ce bassin qui fait

(font) l'objet d'une coopération. Ces accords ou arrangements englobent les questions

pertinentes visées par la présente Convention ainsi que toutes autres questions au sujet

desquelles les Parties riveraines peuvent juger nécessaire de coopérer.

2. Les accords ou arrangements mentionnés au paragraphe 1 du présent article prévoient la

création d'organes communs. Les attributions de ces organes communs sont notamment, et sans

préjudice des accords ou arrangements pertinents existants, les suivantes

a) Recueillir, rassembler et évaluer des données afin d'identifier les sources de pollution qui

risquent d'avoir un impact transfrontière;

b) Elaborer des programmes communs de surveillance de l'eau du point de vue qualitatif et

quantitatif;

c) Dresser des inventaires et échanger des informations sur les sources de pollution visées au

paragraphe 2 a) du présent article;

d) Etablir des limites d'émission pour les eaux usées et évaluer l'efficacité des programmes de

lutte contre la pollution;

e) Définir des objectifs et des critères communs de qualité de l'eau en tenant compte des

dispositions du paragraphe 3 de l'article 3 de la présente Convention, et proposer des

mesures appropriées pour préserver et, si nécessaire, améliorer la qualité de l'eau;

f) Mettre au point des programmes d'action concertés pour réduire les charges de pollution

tant à partir de sources ponctuelles (par exemple, urbaines et industrielles) qu'à partir de

sources diffuses (en particulier l'agriculture);

g) Etablir des procédures d'alerte et d'alarme;

h) Servir de cadre pour l'échange d'informations sur les utilisations de l'eau et des installations

connexes existantes et prévues qui risquent d'avoir un impact transfrontière;

i) Promouvoir la coopération et l'échange d'informations sur la meilleure technologie

disponible conformément aux dispositions de l'article 13 de la présente Convention et

encourager la coopération dans le cadre de programmes de recherche scientifique;

j) Participer à la réalisation d'études d'impact sur l'environnement relatives aux eaux

transfrontières, conformément aux règlements internationaux pertinents.

3. Dans les cas où un Etat côtier, Partie à la présente Convention, est directement et notablement

affecté par un impact transfrontière, les Parties riveraines peuvent, si elles en sont toutes

d'accord, inviter cet Etat côtier à jouer un rôle approprié dans les activités des organes communs

multilatéraux établis par les Parties riveraines de ces eaux transfrontières.

4. Les organes communs au sens de la présente Convention invitent les organes communs établis

par les Etats côtiers pour protéger le milieu marin subissant directement un impact transfrontière

à coopérer afin d'harmoniser leurs travaux et de prévenir, maîtriser et réduire cet impact

transfrontière.

5. Lorsqu'il existe deux organes communs ou plus dans le même bassin hydrographique, ceux-ci

s'efforcent de coordonner leurs activités afin de renforcer la prévention, la maîtrise et la

réduction de l'impact transfrontière dans ce bassin.

Article 10

Consultations

Des consultations sont organisées entre les Parties riveraines sur la base de la réciprocité, de

la bonne foi et du bon voisinage, à la demande de l'une quelconque de ces Parties. Ces

consultations visent à instaurer une coopération au sujet des questions visées par les dispositions

de la présente Convention. Toute consultation de ce type est menée par l'intermédiaire d'un

organe commun créé en application de l'article 9 de la présente Convention, lorsqu'un tel organe

existe.

Article 11

Surveillance et évaluation communes

1. Dans le cadre de la coopération générale prévue à l'article 9 de la présente Convention ou

d'arrangements particuliers, les Parties riveraines élaborent et appliquent des programmes

communs en vue de surveiller l'état des eaux transfrontières, y compris les crues et les glaces

flottantes, ainsi que l'impact transfrontière.

2. Les Parties riveraines se mettent d'accord sur les paramètres de pollution et les polluants dont

le rejet et la concentration dans les eaux transfrontières font l'objet d'une surveillance régulière.

3. Les Parties riveraines procèdent, à intervalles réguliers, à des évaluations communes ou

coordonnées de l'état des eaux transfrontières et de l'efficacité des mesures prises pour prévenir,

maîtriser et réduire l'impact transfrontière. Les résultats de ces évaluations sont portés à la

connaissance du public conformément aux dispositions de l'article 16 de la présente Convention.

4. A cette fin, les Parties riveraines harmonisent les règles relatives à l'établissement et à

l'application des programmes de surveillance, systèmes de mesure, dispositifs, techniques

d'analyse, méthodes de traitement et d'évaluation des données et méthodes d'enregistrement dès

polluants rejetés.

Article 12

Activités communes de recherche-développement

Dans le cadre de la coopération générale prévue à l'article 9 de la présente Convention ou

d'arrangements spéciaux, les Parties riveraines entreprennent des activités particulières de

recherche-développement en vue de parvenir aux objectifs et aux critères de qualité de l'eau

qu'elles ont décidé d'un commun accord de fixer et d'adopter et de se tenir à ces objectifs et à

ces critères.

Article 13

Echange d'informations entre les Parties riveraines

1. Les Parties riveraines échangent, dans le cadre d'accords ou autres arrangements pertinents

conclus conformément à l'article 9 de la présente Convention, les données qui sont

raisonnablement disponibles, notamment sur les questions suivantes

a) Etat environnemental des eaux transfrontières;

b) Expérience acquise dans l'application et l'exploitation de la meilleure technologie disponible

et résultats des travaux de recherche-développement;

c) Données relatives aux émissions et données de surveillance;

d) Mesures prises et prévues pour prévenir, maîtriser et réduire l'impact transfrontière;

e) Autorisations ou dispositions réglementaires émanant de l'autorité compétente ou de

l'organe approprié et concernant les rejets d'eaux usées.

2. Afin d'harmoniser les limites d'émission, les Parties riveraines procèdent à des échanges

d'informations sur leurs réglementations nationales respectives.

3. Si une Partie riveraine demande à une autre Partie riveraine de lui communiquer des données

ou des informations qui ne sont pas disponibles, la seconde s'efforce d'accéder à cette demande

mais peut poser comme condition, pour ce faire, que la Partie qui fait la demande prenne à sa

charge les frais raisonnables entraînés par la collecte et, s'il y a lieu, le traitement de ces données

ou de ces informations.

4. Aux fins de l'application de la présente Convention, les Parties riveraines facilitent l'échange de

la meilleure technologie disponible en particulier en favorisant: l'échange commercial de la

technologie disponible; les contacts et la coopération industriels directs, y compris les

coentreprises; l'échange d'informations et de données d'expérience et la fourniture d'une

assistance technique. En outre, les Parties riveraines entreprennent des programmes de

formation communs et organisent les séminaires et réunions nécessaires.

Article 14

Systèmes d'alerte et d'alarme

Les Parties riveraines s'informent mutuellement sans délai de toute situation critique

susceptible d'avoir un impact transfrontière. Elles mettent en place, lorsqu'il y a lieu, et exploitent

des systèmes coordonnés ou communs de communication, d'alerte et d'alarme dans le but

d'obtenir et de transmettre des informations. Ces systèmes fonctionnent grâce à des procédures

et des moyens compatibles de transmission et de traitement des données, dont les Parties

riveraines doivent convenir. Les Parties riveraines s'informent mutuellement des autorités

compétentes ou des points de contact désignés à cette fin.

Article 15

Assistance mutuelle

1. En cas de situation critique, les Parties riveraines s'accordent mutuellement assistance sur

demande, selon des procédures à établir conformément au paragraphe 2 du présent article.

2. Les Parties riveraines définissent et adoptent d'un commun accord des procédures d'assistance

mutuelle qui portent notamment sur les questions suivantes

a) Direction, contrôle, coordination et supervision de l'assistance;

b) Facilités et services à fournir localement par la Partie qui demande une assistance, y

compris, si nécessaire, la simplification des formalités douanières;

c) Arrangements visant à dégager la responsabilité de la Partie qui fournit l'assistance et/ou de

son personnel, à l'indemniser et/ou à lui accorder réparation, ainsi qu'à permettre le transit

sur le territoire de tierces Parties, si nécessaire;

d) Modalités de remboursement des services d'assistance.

Article 16

Information du public

1. Les Parties riveraines veillent à ce que les informations relatives à l'état des eaux

transfrontières, aux mesures prises ou prévues pour prévenir, maîtriser et réduire l'impact

transfrontière et à l'efficacité de ces mesures soient accessibles au public. A cette fin, les Parties

riveraines font en sorte que les renseignements suivants soient rais à la disposition du public

a) Les objectifs de qualité de l'eau;

b) Les autorisations délivrées et les conditions à respecter à cet égard;

c) Les résultats des prélèvements d'échantillons d'eau et d'effluents effectués aux fins de

surveillance et d'évaluation, ainsi que les résultats des contrôles pratiqués pour déterminer

dans quelle mesure les objectifs de qualité de l'eau ou les conditions énoncées dans les

autorisations sont respectés.

2. Les Parties riveraines veillent à ce que le public puisse avoir accès à ces informations à tout

moment raisonnable et puisse en prendre connaissance gratuitement, et elles mettent à la

disposition des membres du public des moyens suffisants pour qu'ils puissent obtenir copie de ces

informations contre paiement de frais raisonnables.

*

PARTIE III

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET DISPOSITIONS FINALES

Article 17

Réunion des parties

1. La première réunion des Parties est convoquée un an au plus tard après la date d'entrée en

vigueur de la présente Convention. Par la suite, des réunions ordinaires se tiennent tous les trois

ans, ou à intervalles plus rapprochés fixés par le règlement intérieur. Les Parties tiennent une

réunion extraordinaire si elles en décident ainsi lors d'une réunion ordinaire, ou si l'une d'entre

elles en fait la demande par écrit, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au

moins des Parties dans les six mois qui suivent sa communication à l'ensemble des Parties.

2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent l'application de la présente Convention et, en ayant

cet objectif présent à l'esprit

a) Examinent leurs politiques et leurs démarches méthodologiques en matière de protection

et d'utilisation des eaux transfrontières en vue d'améliorer encore la protection et

l'utilisation de ces eaux;

b) Se font part des enseignements qu'elles tirent de la conclusion et de l'application d'accords

bilatéraux et multilatéraux ou d'autres arrangements touchant la protection et l'utilisation

des eaux transfrontières, auxquels une ou plusieurs d'entre elles sont Parties;

c) Sollicitent, s'il y a lieu, les services des organes compétents de la CEE ainsi que d'autres

organes internationaux ou de certains comités compétents pour toutes les questions ayant

un rapport avec la réalisation des objectifs de la présente Convention;

d) A leur première réunion, étudient le règlement intérieur de leurs réunions et l'adoptent par

consensus;

e) Examinent et adoptent des propositions d'amendements à la présente Convention;

f) Envisagent et entreprennent toute autre action qui peut se révéler nécessaire aux fins de la

présente Convention.

Article 18

Droit de vote

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les Parties à la présente

Convention ont chacune une voix.

2. Les organisations d'intégration économique régionale, dans les domaines relevant de leur

compétence, disposent, pour exercer leur droit de vote, d'un nombre de voix égal au nombre de

leurs Etats membres qui sont Parties à la présente Convention. Ces organisations n'exercent pas

leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement.

Article 19

Secrétariat

Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe exerce les fonctions de

secrétariat suivantes

a) Il convoque et prépare les réunions des Parties;

b) Il transmet aux Parties les rapports et autres renseignements reçus en application des

dispositions de la présente Convention; et

c) Il s'acquitte des autres fonctions que les Parties peuvent lui assigner.

Article 20

Annexes

Les annexes de la présente Convention font partie intégrante de la Convention.

Article 21

Amendements à la Convention

1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention.

2. Les propositions d'amendements à la présente Convention sont examinées lors d'une réunion

des Parties.

3. Le texte de toute proposition d'amendement à la présente Convention est soumis par écrit au

Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui le communique à toutes les

Parties quatre-vingt-dix jours au moins avant la réunion au cours de laquelle l'amendement est

proposé pour adoption.

4. Tout amendement à la présente Convention est adopté par consensus par les représentants

des Parties à la Convention présents à une réunion des Parties et entre en vigueur à l'égard des

Parties à la Convention qui l'ont accepté le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle les

deux tiers d'entre elles ont déposé leurs instruments d'acceptation de l'amendement auprès du

Dépositaire. L'amendement entre en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-

dixième jour qui suit la date à laquelle cette Partie a déposé son instrument d'acceptation de

l'amendement.

Article 22

Règlement des différends

1. Si un différend s'élève entre deux ou plusieurs Parties quant à l'interprétation ou à l'application

de la présente Convention, ces Parties recherchent une solution par voie de négociation ou par

toute autre méthode de règlement des différends qu'elles jugent acceptable.

2. Lorsqu'elle signe, ratifie, accepte, approuve la présente Convention, ou y adhère, ou à tout

autre moment par la suite, une Partie peut signifier par écrit au Dépositaire que, pour les

différends qui n'ont pas été réglés conformément au paragraphe 1 du présent article, elle accepte

de considérer comme obligatoire(s), dans ses relations avec toute Partie acceptant la même

obligation, l'un des deux ou les deux moyens de règlement des différends ci-après

a) Soumission du différend à la Cour internationale de Justice;

b) Arbitrage, conformément à la procédure exposée à l'annexe IV.

3. Si les Parties au différend ont accepté les deux moyens de règlement des différends visés au

paragraphe 2 du présent article, le différend ne peut être soumis qu'à la Cour internationale de

Justice, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.

Article 23

Signature

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres de la Commission

économique pour l'Europe ainsi que des Etats dotés du statut consultatif auprès de la

Commission économique pour l'Europe en vertu du paragraphe 8 de la résolution 36 (IV) du

Conseil économique et social du 28 mars 1947, et des organisations d'intégration économique

régionale constituées par des Etats souverains, membres de la Commission économique pour

l'Europe, qui leur ont transféré compétence pour des matières dont traite la présente

Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières, à Helsinki du

17 au 18 mars 1992 inclus, puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York,

jusqu'au 18 septembre 1992.

Article 24

Dépositaire

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies remplit les fonctions de Dépositaire

de la présente Convention.

Article 25

Ratification, acceptation, approbation et adhésion

1. La présente Convention est soumise à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des Etats

et des organisations d'intégration économique régionale signataires.

2. La présente Convention est ouverte à l'adhésion des Etats et organisations visés à l'article 23.

3. Toute organisation visée à l'article 23 qui devient Partie à la présente Convention sans qu'aucun

de ses Etats membres n'en soit Partie est liée par toutes les obligations qui découlent de la

Convention. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une telle organisation sont Parties à la

présente Convention, cette organisation et ses Etats membres conviennent de leurs

responsabilités respectives dans l'exécution des obligations contractées en vertu de la

Convention. En pareil cas, l'organisation et les Etats membres ne sont pas habilités à exercer

concurremment les droits qui découlent de la présente Convention.

4. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les

organisations d'intégration économique régionale visées à l'article 23 indiquent l'étendue de leur

compétence à l'égard des matières dont traite la présente Convention. En outre, ces

organisations informent le Dépositaire de toute modification importante de l'étendue de leur

compétence.

Article 26

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt

du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l'instrument déposé par une organisation

d'intégration économique régionale ne s'ajoute pas à ceux qui sont déposés par les Etats membres

de cette organisation.

3. A l'égard de chaque Etat ou organisation visé à l'article 23 qui ratifie, accepte ou approuve la

présente Convention ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification,

d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entre en vigueur le quatre-vingt-

dixième jour qui suit la date du dépôt par cet Etat ou organisation de son instrument de

ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 27

Dénonciation

A tout moment après l'expiration d'un délai de trois ans commençant à courir à la date à

laquelle la présente Convention est entrée en vigueur à l'égard d'une Partie, cette Partie peut

dénoncer la Convention par notification écrite adressée au Dépositaire. Cette dénonciation

prend effet le quatre-vingtdixième jour qui suit la date de réception de sa notification par le

Dépositaire.

Article 28

Textes authentiques

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, français et russe sont également

authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

FAIT à Helsinki, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt douze.

*

ANNEXE I

DEFINITION DE L'EXPRESSION

„MEILLEURE TECHNOLOGIE DISPONIBLE”

1. L'expression „meilleure technologie disponible” désigne le dernier stade de développement des

procédés, équipements ou méthodes d'exploitation indiquant qu'une mesure donnée est

applicable dans la pratique pour limiter les émissions, les rejets et les déchets. Pour déterminer

si un ensemble de procédés, d'équipements et de méthodes d'exploitation constituent la

meilleure technologie disponible de façon générale ou dans des cas particuliers, il y a lieu de

prendre tout particulièrement en considération

a) Les procédés, équipements ou méthodes d'exploitation comparables qui ont été

récemment expérimentés avec succès;

b) Les progrès technologiques et l'évolution des connaissances et de la compréhension

scientifiques;

c) L'applicabilité de cette technologie du point de vue économique;

d) Les délais de mise en oeuvre tant dans les nouvelles installations que dans les installations

existantes;

e) La nature et le volume des rejets et des effluents en cause;

f) Les technologies peu polluantes ou sans déchets.

2. Il résulte de ce qui précède que pour un procédé particulier, la „meilleure technologie

disponible” évoluera dans le temps, en fonction des progrès technologiques, de facteurs

économiques et sociaux et de l'évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques.

*

ANNEXE II

LIGNES DIRECTRICES POUR LA MISE AU POINT DES MEILLEURES

PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES

1. En choisissant pour des cas particuliers la combinaison la plus appropriée de mesures

susceptibles de constituer la meilleure pratique environnementale, on devra prendre en

considération la série de mesures ci-après selon la gradation indiquée

a) Information et éducation du public et des utilisateurs en ce qui concerne les conséquences

sur l'environnement du choix d'activités et de produits particuliers et pour ces derniers, de

leur utilisation et de leur élimination finale;

b) Elaboration et application de codes de borane pratique environnementale s'appliquant à

tous les aspects de la vie du produit;

c) Etiquetage informant les usagers des risques environnementaux liés à un produit, à son

utilisation et à son élimination finale,

d) Mise à la disposition du public de systèmes de collecte et d'élimination;

e) Recyclage, récupération et réutilisation;

f) Application d'instruments économiques à des activités, des produits ou des groupes de

produits;

g) Adoption d'un système d'octroi d'autorisation assorti d'une série de restrictions ou d'une

interdiction.

2. Pour déterminer quelle combinaison de mesures constitue la meilleure pratique

environnementale, de façon générale ou dans des cas particuliers, il conviendra de prendre

particulièrement en considération

a) Le risque pour l'environnement que présentent

i) Le produit;

ii) La fabrication du produit;

iii) L'utilisation du produit;

iv) L'élimination finale du produit;

b) Le remplacement de procédés ou de substances par d'autres moins polluants;

c) L'échelle d'utilisation;

d) Les avantages ou inconvénients que des matériaux ou activités de remplacement peuvent

présenter du point de vue de l'environnement;

e) Les progrès et l'évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques;

f) Les délais d'application;

g) Les conséquences sociales et économiques.

3. Il résulte de ce qui précède que, pour une source particulière, les meilleures pratiques

environnementales évolueront dans le temps, en fonction des progrès technologiques, de facteurs

économiques et sociaux et de l'évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques.

*

ANNEXE III

LIGNES DIRECTRICES POUR LA MISE AU POINT D'OBJECTIFS

ET DE CRITERES DE QUALITE DE L'EAU

Les objectifs et critères de qualité de l'eau

a) Tiennent compte du but poursuivi, qui est de préserver et, si nécessaire, d'améliorer la

qualité de l'eau;

b) Visent à ramener les charges polluantes moyennes (en particulier celles de substances

dangereuses) à un certain niveau dans un délai donné;

c) Tiennent compte d'exigences spécifiques en matière de qualité de l'eau (eau brute utilisée

comme eau potable, irrigation etc.);

d) Tiennent compte d'exigences spécifiques en ce qui concerne les eaux sensibles et

spécialement protégées et leur environnement (lacs et eaux souterraines par exemple);

e) Reposent sur l'emploi de méthodes de classification écologique et d'indices chimiques

permettant d'examiner la préservation et l'amélioration de la qualité de l'eau à moyen terme

et à long terme,

f) Tiennent compte du degré de réalisation des objectifs et des mesures de protection.

supplémentaires, fondés sur les limites d'émission, qui peuvent se révéler nécessaires dans

des cas particuliers.

ANNEXE IV

ARBITRAGE

1. Dans le cas d'un différend soumis à l'arbitrage en vertu du paragraphe 2 de l'article 22 de la

présénte Convention, une Partie (ou les Parties) notifie(nt) au secrétariat l'objet de l'arbitrage et

indique(nt), en particulier, les articles de la présente Convention dont l'interprétation ou

l'application est en cause. Le secrétariat transmet les informations reçues à toutes les Parties à la

présente Convention.

2. Le tribunal arbitral est composé de trois membres. La (ou les) Partie(s) requérante(s) et l'autre

(ou les autres) Partie(s) au différend nomment un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés

désignent d'un commun accord le troisième arbitre qui est le président du tribunal arbitral. Ce

dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des Parties au différend ni avoir sa résidence

habituelle sur le territoire de l'une de ces Parties, ni être au service de l'une d'elles, ni s'être déjà

occupé de l'affaire à quelque autre titre que ce soit.

3. Si, dans les deux mois qui suivent la nomination du deuxième arbitre, le président du tribunal

arbitral n'a pas été désigné, le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe

procède, à la demande de l'une des Parties au différend, à sa désignation dans un nouveau délai

de deux mois.

4. Si, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande l'une des Parties au

différend ne procède pas à la nomination d'un arbitre, l'autre Partie peut en informer le Secrétaire

exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui désigne le président du tribunal arbitral

dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président du tribunal arbitral demande

à la Partie qui n'a pas nommé d'arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Si elle ne le fait pas

dans ce délai, le président en informe le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour

l'Europe, qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.

5. Le tribunal rend sa sentence conformément au droit international et aux dispositions de la

présente Convention.

6. Tout tribunal arbitral constitué en application des dispositions de la présente annexe arrête lui-

même sa procédure.

7. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur les questions de procédure que sur le fond, sont

prises à la majorité de ses membres.

8. Le tribunal peut prendre toutes les mesures voulues pour établir les faits.

9. Les Parties au différend facilitent la tâche du tribunal arbitral et, en particulier, par tous les

moyens à leur disposition

a) Lui fournissent tous les documents, facilités et renseignements pertinents; et

b) Lui permettent, si cela est nécessaire, de citer et d'entendre des témoins ou des experts.

10. Les Parties et les arbitres protègent le secret de tout renseignement qu'ils reçoivent à titre

confidentiel pendant la procédure d'arbitrage.

11. Le tribunal arbitral peut, à la demande de l'une des Parties, recommander des mesures

conservatoires.

12. Si l'une des Parties au différend ne se présente pas devant le tribunal arbitral ou ne fait pas

valoir ses moyens, l'autre Partie peut demander au tribunal de poursuivre la procédure et de

rendre sa sentence définitive. Le fait pour une Partie de ne pas se présenter ou de ne pas faire

valoir ses moyens ne fait pas obstacle au déroulement de la procédure.

13. Le tribunal arbitral peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement

liées à l'objet du différend.

14. A moins que le tribunal arbitral n'en décide autrement en raison des circonstances particulières

de l'affaire, les frais du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont supportés à parts

égales par les Parties au différend. Le tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un

état final aux Parties.

15. Toute Partie à la présente Convention qui a, en ce qui concerne l'objet du différend, un

intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la décision rendue dans l'affaire peut

intervenir dans la procédure, avec l'accord du tribunal.

16. Le tribunal arbitral rend sa sentence dans les cinq mois qui suivent la date à laquelle il a été

constitué, à moins qu'il ne juge nécessaire de prolonger ce délai d'une durée qui ne devrait pas

excéder cinq mois.

17. La sentence du tribunal arbitral est assortie d'un exposé des motifs. Elle est définitive et

obligatoire pour toutes les Parties au différend. Le tribunal arbitral la communique aux Parties au

différend et au secrétariat. Ce dernier transmet les informations reçues à toutes les Parties à la

présente Convention.

18. Tout différend entre les Parties au sujet de l'interprétation ou de l'exécution de la sentence

peut être soumis par l'une des Parties au tribunal arbitral qui a rendu ladite sentence ou, si ce

dernier ne peut en être saisi, à un autre tribunal constitué à cet effet de la même manière que le

premier.

Loi du 22, mars 1994 portant approbation du Protocole additionnel, fait à Bruxelles, le 25

septembre 1991, à la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures,

signée à Bonn, le 3 décembre 1976 et de ses Annexes I, II, III et IV

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 février 1994 et celle du Conseil d’Etat du 22 février 1994 portant

qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

convention, les dispositions de la Convention s'appliquent à chacune des Parties contractantes

Coopération

Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra, coopère avec

d'autres Parties contractantes, directement ou, le cas échéant, par l'intermédiaire d'organisations

internationales compétentes, dans des domaines ne relevant pas de la juridiction nationale et dans

d'autres domaines d'intérêt mutuel, pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité

biologique.

Règlement grand-ducal du 14 mars 1994 concernant la fixation des mesures financées par le fonds cynégétique.

Les montants des aides financières visées à l'article 2 sont fixés comme suit

a) 15.000 francs par hectare pour la création de gagnages, de cultures et de prairies à gibier;

b) 5.000 francs l'are pour l'établissement de points d'eau ou de mares.

Les montants visés sub a) et b) sont applicables aux travaux de réaménagement sans toutefois pouvoir dépasser les

frais réels.

Loi du 22, mars 1994 portant approbation du Protocole additionnel, fait à Bruxelles, le 25 septembre 1991, à la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures, signée à Bonn, le 3 décembre 1976 et de ses Annexes I, II, III et IV Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Gra

Est approuvée le Protocole additionnel, fait à Bruxelles, le 25 septembre 1991, à la Convention

relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures, signée à Bonn, le 3 décembre 1976 et ses Annexes

I, II, III et IV.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères, l’Environnement

Château de Berg, le 22 mars 1994.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de l’Environnement,

Alex Bodry

Doc. parl. 3819; sess. ord. 1992-1993 et 1993-1994.

PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION RELATIVE A LA

PROTECTION DU RHIN CONTRE LA POLLUTION PAR LES CHLORURES

SIGNÉE A BONN LE 3 DÉCEMBRE 1976

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne,

le Gouvernement de la République Française,

le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas

et le Gouvernement de la Confédération Suisse,

se référant aux résultats des conférences ministérielles sur la pollution du Rhin des 11 octobre

1988 à Bonn et 30 novembre 1989 à Bruxelles,

se référant à la Convention du 3 décembre 1976 relative à la protection du Rhin contre la

pollution par les chlorures, aux échanges de lettres du 29 avril, des 4 et 14 mai 1983 et à la

déclaration des chefs de délégation du 11 décembre 1986 (désignée ci-après par „la

Convention”),

soucieux d'améliorer la qualité des eaux du Rhin de sorte que les dépassements de la teneur

de 200 mg/1 d'ions-chlore à la frontière germano-néerlandaise soient limités. tant en ce qui

concerne leur importance que leur durée,

résolus à faciliter l'approvisionnement en eau potable à partir du Rhin et de l'Usselmeer.

convaincus que, en dehors des réductions déjà obtenues et des mesures prévues par le

présent protocole, d'autres mesures de réduction de la charge en chlorures sur l'ensemble du

cours du Rhin ne sont ni nécessaires du point de vue écologique ni justifiées au regard de

critères techniques et économiques,

et décidés à régler définitivement, à l'échelon international, le problème de la réduction de la

charge en chlorures dans le Rhin,

sont convenus de ce qui suit

Article premier

1. Pendant les périodes durant lesquelles la concentration en chlorures dans le Rhin dépasse la

valeur d'orientation de 200 mg/1 à la frontière germano-néerlandaise, le Gouvernement

français procédera, en plus de la réduction de 20 kg/s d'ions-chlore réalisée depuis le â janvier

1987 conformément à l'article 2, paragraphe 2 de la Convention à une réduction modulée sur

le territoire français conformément aux précisions et aux éléments techniques de l'annexe I.

Les quantités de chlorures résultant de la réduction modulée seront provisoirement stockées

à terre.

2. Le Gouvernement français informera chaque année les autres Parties contractantes des

quantités de chlorures stockées par suite de la réduction modulée et des coûts y afférents.

3. La réduction modulée réalisée conformément au présent protocole additionnel constitue la

mise en oeuvre des obligations prévues aux paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 2 et au paragraphe

3 de l'article 7 de la Convention.

Article 2

Les quantités de chlorures stockées en application de la réduction modulée conformément à

l'article 1er du présent protocole additionnel pourront, après la réduction de la production des

mines de potasse d'Alsace et selon des modalités à fixer ultérieurement par les Parties

contractantes sur la base d'une proposition de la Commission Internationale, être déversées dans

le Rhin de manière acceptable du point de vue écologique et en tenant compte des différentes

utilisations de l'eau. Pendant cette période la valeur d'orientation de 200 mg/1 d'ions-chlore à la

frontière germano-néerlandaise continuera à servir et la charge nationale en moyenne annuelle

figurant au tableau annexe Il de la Convention dans la version modifiée par le présent protocole

additionnel ne sera pas dépassée.

Article 3

Le Gouvernement néerlandais prendra sur le territoire néerlandais des mesures pour limiter

les charges en chlorures dans les eaux de l'I7sselmeer servant à l'approvisionnement en eau

potable, et ce par le rejet dans la mer des Wadden des eaux salées du Wieringermeer déversées

jsuqu'à présent dans l'Usselmeer. Les bases techniques de ces mesures sont exposées dans

l'annexe II au présent protocole additionnel.

Article 4

Les coûts des mesures prises sur le territoire français conformément aux articles 1 et 2 et

s'élevant au maximum à 400 millions de francs français et ceux des mesures prises sur le territoire

néerlandais conformément à l'article 3 et s'élevant au maximum à 32,37 millions de florins

néerlandais sont répartis comme suit

République fédérale d'Allemagne

30%

République française

30%

Royaume des Pays-Sas

34%

Confédération suisse

6%

Les modalités de paiement sont indiquées en annexe 111 au présent protocole additionnel.

La réduction permanente des charges en chlorures du Rhin en Suisse sera prise en compte dans

le calcul du montant de la contribution suisse conformément aux dispositions de l'annexe 111.

Ce montant est fixé à 12 millions de francs français.

Article 5

1. Les Parties contractanctes prennent sur leur territoire les mesures nécessaires pour éviter

une augmentation des quantités d'ions-chlore rejetées dans le bassin du Rhin. Les valeurs des

charges nationales sont mentionnées en annexe IV en tenant compte des mesures prévues par

le présent protocole additionnel.

2. Les augmentations des quantités d'ions-chlore provenant de rejets isolés ne sont admissibles

que dans la mesure où les Parties contractantes concernées procèdent sur leur territoire à

une compensation de la charge ou si une compensation globale peut être trouvée dans le cadre

de la Commission Internationale.

3. Une Partie contractante peut exceptionnellement. pour des raisons impératives et après avoir

demandé l'avis de la Commission Internationale. autoriser une augmentation sans qu'une

compensation immédiate soit opérée.

4. Les Pays-Bas ne compenseront ni totalement, ni partiellement la réduction de la charge en sel

dans l'Usselmeer obtenue à la suite de la mesure prise conformément à l'article 3 du présent

protocole par d'autres apports dans l'1lsselmeer ou dans le Rhin.

5. Les Etats contractants contrôlent sur leur territoire tous les rejets d'ions-chlore supérieurs à

I kg/s dans le bassin du Rhin, ainsi que dans l'Usselmeer.

6. Chaque Partie contractante adresse une fois par an à la Commission Internationale un rapport

qui fait ressortir l'évolution de la charge en ions-chlore des eaux du Rhin et de l'1Jsselmeer.

Article 6

Les articles 3 et 6 de la Convention sont abrogés. L'annexe II de la Convention est remplacée

par l'annexe IV du présent protocole additionnel.

Article 7

1. Les articles 13. 14, 16 et 17 de la Convention s'appliquent de la même manière au présent

protocole additionnel.

2. L'article 15 de la Convention s'applique compte tenu des dispositions suivantes

La Convention et le présent protocole additionnel ne peuvent être dénoncés que

conjointement; cette dénonciation peut avoir lieu à tout moment après l'entrée en vigueur du

présent protocole additionnel.

Article 8

Ce protocole additionnel à la Convention rédigé en un exemplaire original, en langues

allemande, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi, sera déposé dans les

archives du Gouvernement de la Confédération Suisse qui en remettra une copie certifiée

conforme à chacune des Parties contractantes.

FAIT à Bruxelles le 25 septembre 1991

Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

(signatures)

Pour le Gouvernement de la République Française

(signature)

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

(signature)

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-bas

(signature)

Pour le Gouvernement de la Confédération Suisse

(signature)

*

ANNEXE I

Modalités techniques de la réduction supplémentaire des rejets de chlorures

des Mines de Potasse d’Alsace (MDPA)

La réduction modulée sur le territoire français est obtenue par un stockage provisoire à terre de sels résiduaires

par les Mines de Potasse d'Alsace, jusqu'à la décroissance de leur activité prévue pour 1998, selon les modalités

suivantes

1. Le stockage à terre est démarré dès que la concentration en chlorures dépasse sur une période

de 24h consécutives la valeur d'orientation de 200 mg/l à la frontière germano-néerlandaise,

(mesurée à la station internationale de Lobith) et si une évolution à la baisse des débits est prévue

simultanément pour les quatre prochains jours, selon le modèle de prévision décrit par la

Commission Internationale de l'Hydrologie du Bassin du Rhin (Rapport Nos 1-7, 1988 de la

CHR).

2. Le stockage est arrêté dès que la concentration en chlorures, sur une période de 24h

consécutives, revient à une valeur inférieure ou égale à 200 mg/0 et si une évolution à la hausse

des débits est prévue simultanément pour les quatre prochains jours, selon le même modèle de

prévision.

3. A-ehaque mise en route, la mise en oeuvre du stockage est opérée progressivement jusqu'à

atteindre, en 5 jours ouvrés au plus sa pleine capacité.

4. La quantité de sel à stocker est limitée par la production de sel résiduaire solide stocküble des

fabriques. Les Mines de Potasse d'Alsace s'efforceront de stocker la plus grande quantité possible

du sel disponible pendant les périodes de dépassement de la valeur de 200 mg/l à la frontière

germano-néerlandaise; cette quantité est comprise entre 42 kg/s et 56 kg/s, selon la quantité de

sel de déneigement produite, et pour une activité normale des fabriques.

5. A compter du versement par toutes les parties contractantes de leurs contributions financières.

les Mines de Potasse d'Alsace disposent d'un an pour la mise en oeuvre du stockage provisoire

prévit au titre du présent protocole. Dans cette attente, les MDPA utiliseront au mieux les

ëquipements déjà en place pour la première phase de stockage provisoire afin de limiter leurs

rejets.

*

ANNEXE II

Bases techniques pour les mesures à prendre sur le territoire néerlandais

prévues à l'article 3

Les eaux saumâtres du polder du Wieringermeer ne seront plus évacuées dans l'IJsselmeer.

Elles seront rejetées directement dans la mer des Wadden. A cet effet seront prises les mesures

suivantes

1. La station de pompage méridionale, la station „Lely”, sera mise hors service, toutes les eaux

excédentaires du polder étant désormais évacuées par la station de pompage septentrionale, la

station „Leemans”. Pour ce faire, tout le système de drainage des quatre zones du polder sera

modifié. Les eaux excédentaires de la zone II seront évacuées sur la zone III par les canaux

existants. Celles de la zone IV seront également évacuées sur la zone III au moyen d'une nouvelle

station de pompage d'une capacité de 2,5 m3/s. Quant à la zone III, elle sera drainée entièrement

par la station „Leemans” grâce à l'aménagement d'un raccordement entre le Waterkaaptocht et

le Hooge Kwelvaart. Dans la zone III, le Robbevaart sera élargi sur environ 2 km entre la jonction

avec le Hooge Kwelvaart et la station „Leemans”, afin de pouvoir absorber le débit plus élevé. En

cas de surcharge, la zone III sera partiellement drainée vers la zone I au moyen d'une nouvelle

station de pompage d'une capacité de 6,8 m3/s.

2. La station de pompage „Leemans”, qui évacuera les eaux excédentaires des zones I et III, sera

adaptée pour un débit moyen plus élevé. Les moteurs diesel qui entraînent les pompes à rouet

seront adaptés pour pouvoir fonctionner en continu, grâce à l'installation d'un système

électronique de mesure et de régulation et d'un dispositif de sécurité. Les pompes à rouet seront

adaptées en conséquence, de manière à pouvoir pomper l'eau à un niveau plus élevé.

3. La station de pompage „Leemans” pompera les eaux excédentaires du polder vers le bassin

d'attente des écluses „Stevin”, qui est en relation directe avec la mer des Wadden.

4. Dans le cadre de ces travaux, des câbles, des conduites et des canalisations, des routes et des

voies de raccordement, ainsi que d'autres ouvrages devront être aménagés ou reconstruits.

5. Les coûts totaux des investissements sont évalués à 32,37 millions de florins néerlandais.

ANNEXE III

Modalités financières

1.

Plafond de dépenses

1.1

Pays-Bas

1.1.1

Pour les travaux à réaliser aux Pays-Bas, le coût maximal retenu par les parties

contractantes est fixé à un maximum de 32,37 millions de florins néerlandais,

1.2

France

1.2.1

Les travaux à réaliser en France sont limités à un montant maximal de dépenses de

400 millions de francs français courants, comprenant à la fois des dépenses

d'investissements et de fonctionnement correspondant aux frais de stockage et de

déstockage ultérieur. Ce montant constitue un plafond de dépenses au-delà duquel la

France est libérée de ses obligations de stockage.

1.2.2

Le programme de la 2ème phase sera décomposé en trois périodes: (1991 à 1993

inclus; 1994 à 1996 inclus et 1997 à 1998). Chacune d'entre elles donnera lieu au

versement annuel par les parties contractantes d'un préfinancement permettant à la

France de faire face aux dépenses prévues pour chaque période par le paragraphe

suivant.

1.2.3

Pour chacune des périodes les parties contractantes fixent comme suit les plafonds de

dépenses devant être engagées par la France

- 155 MF courants pour la période initiale

- 145 MF courants pour la seconde période

- 100 MF courants pour la troisième période

1.2.4

Ces montants seront réduits à concurrence de la somme visée au point 2.1.4 de cette

annexe.

1.2.5

Les dépenses de fonctionnement seront dans la pratique variables suivant l'hydraulïcité

du Rhin.

1.2.6

A chaque année, la France est libérée de ses obligations de stockage dès lors que les

dépenses effectuées au cours de l'année considérée atteignent le plafond de dépenses

résultant du point 2 et du point 3.2.3. A cette fin, le calcul des dépenses de

fonctionnement engagées par la France s'effectue en multipliant les quantités stockées

par 61,5 francs français par tonne (francs français 1988 ajustés). Pour la première

année, il convient d'ajouter les dépenses d'investissement (40 millions de francs

français 1988 ajustés).

1.2.7

Si des conditions climatiques exceptionnelles risquent de conduire à atteindre le

plafond annuel de dépenses résultant du point 2 et du point 3.2.3 avant la fin de l'année

considérée et en conséquence à arrêter durablement les opérations de stockage

jusqu'à l'année suivante, la France pourra, après consultation su sein de la CIPR et dans

la limite du plafond de dépenses de l'année en cours, abaisser temporairement les

quantités à stocker ou augmenter la valeur d'orientation, au plus tard jusqu'au début

de l'année suivante.

2.

Les modalités de calcul des financements

2.1.1

Le règlement des dépenses de chaque période. exprimées en valeur de leur année

d'engagement, s'effectuera conformément au tablau ci-dessous

2.1.2

Les parties contractantes régleront leur contribution à ces coûts par versement annuel

unique et préalable.

année

millions de francs

total partiel

total général

français

première période

deuxième période

troisième période

2.1.3

Les dépenses sont réparties entre les parties contractantes selon la clé de répartition

prévue par l'article 4 du présent protocole.

2.1.4

Le montant de la contribution dont la Suisse s'est déjà acquittée en vue de la réduction

durable des charges en chlorures du Rhin, s'élève après calcul à 12 millions de francs

français comme mentionné à l'article 4. Ce montant sera pris en compte à partir de la

deuxième période de paiement.

3.

Paiement des dépenses

3.1

Dépenses des Pays-Bas

3.1.1

Le financement des travaux aux Pays-Bas sera effectué par les parties prenantes au plus

tard 3 mois après l'entrée en vigueur du protocole additionnel mais pas avant le

31 mars 1994.

3.1.2

Les dépenses seront réparties entre les parties contractantes selon la clé de

répartition prévue par l'article 4 du présent protocole. Les versements seront

effectués en florins néerlandais au compte No 60 0113 019 auprès de “Nederlandse

Bank N.V” à Amsterdam au profit de “Ministerie van Verkeer en Waterstaat (RWS)”

en indiquant la destination “Wieringermeerprojekt”.

3.2

Dépenses françaises

3.2.1

Le lancement des travaux en 1991 est subordonné au versement préalable de

l'ensemble des contributions pour l'année concernée. Les contributions pour chacune

des années postérieures seront réglées par chaque partie contractante par un

versement annuel unique et préalable, au plus tard le 31 janvier de l'année en cause.

En cas de non-paiement à cette date, après épuisement des fonds disponibles et après

information des autres parties contractantes, la France est libérée pour l'année

concernée de ces obligations de stockage modulé jusqu'au versement complet de

l'ensemble des contributions.

3.2.2

Au terme de chaque année, une information sur les quantités stockées et les coûts y

afférents calculés selon les modalités prévues au point 1.2.6 sera présentée par la

partie française.

3.2.3

Dans l'hypothèse où le coût ainsi calculé des stockages effectivement réalisés serait

inférieur au plafond initialement fixé pour l'année concernée (point 2.1.1), la somme

correspondant à la différence entre ces deux termes (majorée des intérêts portés par

cette somme sur les 11/12ème de l'année au taux d'intérêt annuel à long terme du

crédit national) est reportée sur l'année suivante. Elle augmente ainsi à due

concurrence le plafond des dépenses de l'année suivante.

4.

Apurement des contributions

4.1

Pays-Bas

4.1.1

Pour les dépenses en territoire néerlandais, les versements ne sont pas libératoires et

un apurement définitif des comptes sera réalisé au plus tard le 31 décembre 1998 par

comparaison des dépenses effectuées avec le plafond des dépenses prévues au

1.1 ci-dessus. Dans l'hypothèse où les dépenses effectuées par les Pays-Bas seraient

inférieures à 32,37 millions de florins, les Pays-Bas s'engagent à restituer le trop-perçu

majoré des intérêts portés sur un an au taux d'intérêt à long terme du crédit national.

4.2

France

4.2.1

Pour les dépenses en territoire français, les versements préalables ne sont pas

libératoires et un apurement définitif des comptes sera réalisé au plus tard le

31 décembre 1998 par comparaison des dépenses engagées calculées selon les

modalités prévues aux points 1.2.3, 1.2.4 et 1.2.6 ci-dessus et les plafonds de dépenses

prévus au point 2 éventuellement augmentés des reports prévus au point 3.2.3 ci-

dessus. Dans l'hypothèse où les dépenses effectuées par la France seraient inférieures

au montant indiqué sous le point 1.2, la France s'engage à restituer le trop-perçu

majoré des intérêts portés sur les 11/12ème d'une année au taux d'intérêt à long

terme du crédit national. A cet égard, il convient de tenir compte aussi bien du taux

de hausse des prix.

Loi du 22 mars 1994 portant approbation du Protocole complémentaire n° 2, signé à Maria Laach, le

13 novembre 1992, entre les gouvernements de la République Fédérale d'Allemagne, de la

République Française et du Grand-Duché de Luxembourg, au protocole entre les

Gouvernements de la République Fédérale d'Allemagne, de la République Française et du Grand-

Duché de Luxembourg concernant la constitution d'une commission internationale pour la

protection de la Moselle contre la pollution, signé à Paris le 20 décembre 1961, et au protocole

entre les gouvernements de la République Fédérale d'Allemagne et de la République Française

concernant la constitution d'une commission internationale pour la protection de la Sarre contre

la pollution, signé à Paris le 20 décembre 1961, ainsi qu'au protocole complémentaire à ces deux

protocoles, signé à Bruxelles le 22 mars 1990.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 février 1994 et celle du Conseil d'Etat du 22 février 1994 portant

qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

convention, les dispositions de la Convention s'appliquent à chacune des Parties contractantes

Mesures générales en vue de la conservation et de l'utilisation durable

Chacune des Parties contractantes, en fonction des conditions et moyens qui lui sont propres

a) Elabore des stragégies, plans ou programmes nationaux tendant à assurer la conservation et

l'utilisation durable de la diversité biologique ou adapte à cette fin ses stratégies, plans ou

programmes existants qui tiendront compte, entre autres, des mesures énoncées dans la

présente Convention qui la concernent;

b) Intègre, dans toute la mesure possible et comme il convient, la conservation et l'utilisation durable

de la diversité biologique dans ses plans, programmes et politiques sectoriels ou intersectoriels

pertinents.

Règlement grand-ducal du 14 mars 1994 concernant la fixation des mesures financées par le fonds cynégétique.

Les subventions sont versées après l'achèvement des travaux au vu d'un procès-verbal de réception dressé

par le directeur de l'administration des Eaux et Forêts ou son délégué et transmis pour liquidation au Ministre ayant

dans ses attributions l'administration des Eaux et Forêts.

En cas d'inobservation des instructions d'aménagement fixées en application de l'article 3 alinéa dernier, le

bénéficiaire est tenu, sur injonction du ministre, de restituer les aides obtenues au fonds cynégétique.

N'ont pas droit aux aides prévues au présent règlement les personnes qui ont subi une condamnation définitive pour

infraction à la législation sur la chasse ou sur la protection de la nature.

Peuvent en outre être écartées les demandes provenant de personnes qui n'ont pas utilisé les aides aux fins prévues

par le règlement ou qui ont négligé de procéder aux travaux d'entretien et de conservation nécessaires.

Loi du 22 mars 1994 portant approbation du Protocole complémentaire n° 2, signé à Maria Laach, le 13 novembre 1992, entre les gouvernements de la République Fédérale d'Allemagne, de la République Française et du Grand-Duché de Luxembourg, au protocole entre les Gouvernements de la République Fédéral

Est approuvé le Protocole complémentaire n° 2, signé à Maria Laach, le 13 novembre 1992, entre

les gouvernements de la République Fédérale d'Allemagne, de la République Française et du Grand-Duché de

Luxembourg, au protocole entre les Gouvernements de la République Fédérale d'Allemagne, de la République

Française et du Grand-Duché de Luxembourg concernant la constitution d'une commission internationale pour la

protection de la Moselle contre la pollution, signé à Paris le 20 décembre 1961, et au protocole entre les

gouvernements de la République Fédérale d'Allemagne et de la République Française concernant la constitution d'une

commission internationale pour la protection de la Sarre contre la pollution, signé à Paris le 20 décembre 1961, ainsi

qu'au protocole complémentaire à ces deux protocoles signé à Bruxelles le 22 mars 1990.

`

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 22 mars 1994.

du Commerce Extérieur

jean

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de l'Environnement,

Alex Bodry

Doc. parl. 3822; sess. ord. 1992-1993 et 1993-1994.

PROTOCOLE COMPLEMENTAIRE No 2

entre les gouvernements

de la République Fédérale d'Allemagne,

de la République Française

et

du Grand-Duché de Luxembourg,

au protocole entre les gouvernements de la République Fédérale d'Allemagne, de la République Française et

du Grand-Duché de Luxembourg concernant la constitution d'une commission internationale pour la

protection de la Moselle contre la pollution, signé à Paris le 20 décembre 1961, et au protocole entre les

gouvernements de la République Fédérale d'Allemagne et de la République Française concernant la

constitution d'une commission internationale pour la protection de la Sarre contre la pollution, signé à Paris

le 20 décembre 1961, ainsi qu'au protocole complémentaire à ces deux protocoles signé à Bruxelles le

22 mars 1990.

Les parties contractantes -

en se référant au protocole concernant la création d'une commission internationale pour la protection de

la Moselle contre la pollution ainsi qu'au protocole concernant la création d'une commission internationale

pour la protection de la Sarre contre la pollution, ci-après désignés protocoles de 1961, et au protocole

complémentaire à ces deux protocoles relatif à la création d'un secrétariat commun, ci-après désigné

protocole complémentaire No 1 -

ont convenu de ce qui suit

Article 1

L'article 3 du protocole complémentaire No 1 est abrogé.

Article 2

Il est inséré à l'article 6 du protocole complémentaire No 1 un deuxième alinéa rédigé comme suit: les

instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès de la République Fédérale d'Allemagne,

en tant que dépositaire,

Article 3

Aux fins de l'exécution des fonctions qui leur sont imparties dans les protocoles de 1961 et le protocole

complémentaire No 1, les commissions possèdent la personnalité morale et juridique selon le droit en vigueur au siège

de leur secrétariat. Elles décident du recrutement et du licenciement du personnel et possèdent en particulier le

pouvoir de passer des contrats dans le cadre de l'exécution de leurs tâches, d'employer du personnel, d'acquérir et

d'aliéner des biens mobiliers et immobiliers ainsi que d'ester en justice. A cet effet les commissions sont représentées

par leur Président. Le Président peut, conformément au règlement intérieur, décider de sa suppléance.

Article 4

Le présent protocole entrera en vigueur 30 jours après la date à laquelle tous les signataires auront informé le

Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne en tant que dépositaire, que les formalités officielles requises

pour l'entrée en vigueur selon le droit propre à chaque Etat sont accomplies.

Article 5

A l'expiration d'une période de trois ans à compter de son entrée en vigueur, le présent protocole pourra être

dénoncé à tout moment avec un préavis de trois mois par chacun des gouvernements signataires.

FAIT à Maria Laach le 13 novembre 1992 en trois exemplaires dont chacun est rédigé en allemand et en français,

les deux textes faisant également foi.

Pour le gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne

(signatures)

Pour le gouvernement de la République Française

(signatures)

Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

(signatures)

Editeur

Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

convention, les dispositions de la Convention s'appliquent à chacune des Parties contractantes

Identification et surveillance

Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra, notamment

aux fins des articles 8 à 10

a) Identifie les éléments constitutifs de la diversité biologique importants pour sa conservation et

son utilisation durable, en tenant compte de la liste indicative de catégories figurant à l'annexe I;

b) Surveille par prélèvement d'échantillons et d'autres techniques, les éléments constitutifs de la

diversité biologique identifiés en application de l'alinéa a) ci-dessus, et prête une attention

particulière à ceux qui doivent d'urgence faire l'objet de mesures de conservation ainsi qu'à ceux

qui offrent le plus de possibilités en matière d'utilisation durable;

c) Identifie les processus et catégories d'activités qui ont ou risquent d'avoir une influence

défavorable sensible sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et

surveille leurs effets par prélèvement d'échantillons et d'autres techniques;

d) Conserve et structure à l'aide d'un système les données résultant des activités d'identification et

de surveillance entreprises conformément aux alinéas a), b) et c) ci-dessus.

Règlement grand-ducal du 14 mars 1994 concernant la fixation des mesures financées par le fonds cynégétique.

L'arrêté grand-ducal du 25 juin 1958 portant organisation du repeuplement des chasses est abrogé.

convention, les dispositions de la Convention s'appliquent à chacune des Parties contractantes

Conservation in situ

Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra

a) Etablit un système de zones protégées ou de zones où des mesures spéciales doivent être prises

pour conserver la diversité biologique;

b) Elabore, si nécessaire, des lignes directrices pour le choix, la création et la gestion de zones

protégées ou de zones où des mesures spéciales doivent être prises pour conserver la diversité

biologique;

c) Réglemente ou gère les ressources biologiques présentant une importance pour la conservation

de la diversité biologique à l'intérieur comme à l'extérieur des zones protégées afin d'assurer leur

conservation et leur utilisation durable;

d) Favorise la protection des écosystèmes et des habitats naturels, ainsi que le maintien de

populations viables d'espèces dans leur milieu naturel;

e) Promeut un développement durable et écologiquement rationnel dans les zones adjacentes aux

zones protégées en vue de renforcer la protection de ces dernières;

f) Remet en état et restaure les ecosystèmes dégradés et favorise la reconstitution des espèces

menacées moyennant, entre autres, l'élaboration et l'application de plans ou autres stratégies de

gestion;

g) Met en place ou maintient des moyens pour réglementer, gérer ou maîtriser les risques associés

à l'utilisation et à la libération d'organismes vivants et modifiés résultant de la biotechnologie qui

risquent d'avoir sur l'environnement des impacts défavorables qui pourraient influer sur la

conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu égalemnt des risques

pour la santé humaine;

h) Empêche d'introduire, contrôle ou éradique les espèces exotiques qui menacent des écosystèmes,

des habitats ou des espèces;

i) S'efforce d'instaurer les conditions nécessaires pour assurer la compatibilité entre les utilisations

actuelles et la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments

constitutifs;

j) Sous réserve des dispositions de sa législation nationale, respecte, préserve et maintient les

connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent

des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable

de la diversité biologique et en favorise l'application sur une plus grande échelle, avec l'accord et

la participation des dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques et encourage le

partage équitable des avantages découlant de l'utilisation de ces connaissances, innovations et

pratiques;

k) Formule ou maintient en vigueur les dispositions législatives et autres dispositions réglementaires

nécessaires pour protéger les espèces et populations menacées;

l) Lorsqu'un effet défavorable important sur la diversité biologique a été déterminé conformément

à l'article 7, réglemente ou gère les processus pertinents ainsi que les catégories d'activités;

m) Coopère à l'octroi d'un appui financier et autre pour la conservation in situ visée aux alinéas a)

à 1) ci-dessus. notamment aux pays en développement.

Règlement grand-ducal du 14 mars 1994 concernant la fixation des mesures financées par le fonds cynégétique.

Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement

Château de Berg, le 14 mars 1994.

Alex Bodry

Jean

Le Ministre des Finances

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 16 mars 1994 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er août

1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 26 juin 1980 concernant l'élimination des déchets;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux;

Vu la directive 91/689 CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers;

Vu la demande d'avis adressée à la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre ministre de l'Environnement, de Notre ministre des Finances, de Notre ministre de la

justice, de Notre ministre des Transports et de Notre ministre des Travaux Publics et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

convention, les dispositions de la Convention s'appliquent à chacune des Parties contractantes

Conservation ex situ

Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra, et au premier chef

afin de compléter les mesures de conservation in situ.

a) Adopte des mesures pour conserver ex situ des éléments constitutifs de la diversité biologique,

de préférence dans le pays d'origine de ces éléments;

b) Met en place et entretient des installations de conservation ex situ et de recherche pour les

plantes, les animaux et les micro-organismes, de préférence dans le pays d'origine des ressources

génétiques;

c) Adopte des mesures en vue d'assurer la reconstitution et la régénération des espèces menacées

et la réintroduction de ces espèces dans leur habitat naturel dans de bonnes conditions;

d) Réglemente et gère la collecte des ressources biologiques dans les habitats naturels aux fins de la

conservation ex situ de manière à éviter que soient menacés les écosystèmes et les populations

d'espèces in situ, excepté lorsque des mesures ex situ particulières sont temporairement

nécessaires, conformément à l'alinéa c) ci-dessus;

e) Coopère à l'octroi d'un appui financier et autre pour la conservation ex situ visée aux alinéas a) à

d) ci-dessus, et à la création et au maintien de moyens de conservation ex situ dans les pays en

développement.

convention, les dispositions de la Convention s'appliquent à chacune des Parties contractantes

Utilisation durable des éléments constitutifs de la diversité biologique

Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra

a) Intègre les considérations relatives à la conservation et à l'utilisation durable des ressources

biologiques dans le processus décisionnel national;

b) Adopte des mesures concernant l'utilisation des ressources biologiques pour éviter ou atténuer

les effets défavorables sur la diversité biologique,

c) Protège et encourage l'usage coutumier des ressources biologiques conformément aux pratiques

culturelles traditionnelles compatibles avec les impératifs de leur conservation ou de leur

utilisation durable;

d) Aide les populations locales à concevoir et à appliquer des mesures correctives dans les zones

dégradées où la diversité biologique a été appauvrie;

e) Encourage ses pouvoirs publics et son secteur privé à coopérer pour mettre au point des

méthodes favorisant l'utilisation durable des ressources biologiques.

convention, les dispositions de la Convention s'appliquent à chacune des Parties contractantes

Mesures d'incitation

Chaque Partie contractante adopte, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra, des

mesures économiquement et socialement rationnelles incitant à conserver et à utiliser durablement

les éléments constitutifs de la diversité biologique.

convention, les dispositions de la Convention s'appliquent à chacune des Parties contractantes

Recherche et formation

Les Parties contractantes, tenant compte des besoins particuliers des pays en développement

a) Mettent en place et poursuivent des programmes d'éducation et de formation scientifiques et

techniques pour identifier et conserver la diversité biologique et ses éléments constitutifs et en

assurer l'utilisation durable, et apportent un appui à l'éducation et à la formation répondant aux

besoins particuliers des pays en développement;

b) Favorisent et encouragent la recherche qui contribue à conserver la diversité biologique et à en

assurer l'utilisation durable, en particulier dans les pays en développement, en se conformant

entre autres aux décisions de la Conférence des Parties faisant suite aux recommandations de

l'organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques;

c) Conformément aux dispositions des articles 16, 18 et 20, encouragent l'exploitation des progrès

de la recherche scientifique sur la diversité biologique pour mettre au point des méthodes de

conservation et d'utilisation durable des ressources biologiques, et coopèrent à cet effet.

convention, les dispositions de la Convention s'appliquent à chacune des Parties contractantes

Education et sensibilisation du public

Les Parties contractantes

a) Favorisent et encouragent une prise de conscience de l'importance de la conservation de la

diversité biologique et des mesures nécessaires à cet effet et en assurent la promotion par les

médias, ainsi que la prise en compte de ces questions dans les programmes d'enseignement;

b) Coopèrent, selon qu'il conviendra, avec d'autres Etats et des organisations internationales, pour

mettre au point des programmes d'éducation et de sensibilisation du public concernant la

conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique.

convention, les dispositions de la Convention s'appliquent à chacune des Parties contractantes

Etudes d'impact et réduction des effets nocifs

1.

Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra

a) Adopte des procédures permettant d'exiger l'évaluation des impacts sur l'environnement des

projets qu'elle a proposés et qui sont susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique

en vue d'éviter et de réduire au minimum de tels effets, et, s'il y a lieu, permet au public de

participer à ces procédures;

b) Prend les dispositions voulues pour qu'il soit dûment tenu compte des effets sur l'environnement

de ses programmes et politiques susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique;

c) Encourage, sur une base de réciprocité, la notification, l'échange de renseignements et les

consultations au sujet des activités relevant de sa juridiction ou de son autorité et susceptibles

de nuire sensiblement à la diversité biologique d'autres Etats ou de zones situées hors des limites

de la juridiction nationale, en encourageant la conclusion d'accords bilatéraux, régionaux ou

multilatéraux, selon qu'il conviendra;

d) Dans le cas d'un danger ou d'un dommage imminent ou grave trouvant son origine sous sa

juridiction ou son contrôle et menaçant la diversité biologique dans une zone relevant de la

juridiction d'autres Etats ou dans des zones situées en dehors des limites de la juridiction des

Etats, en informe immédiatement les Etats susceptibles d'être touchés par ce danger ou ce

dommage, et prend les mesures propres à prévenir ce danger ou ce dommage ou à en atténuer

autant que possible les effets;

e) Facilite les arrangements nationaux aux fins de l'adoption de mesures d'urgence au cas où des

activités ou des événements, d'origine naturelle ou autre, présenteraient un danger grave ou

imminent pour la diversité biologique, et encourage la coopération internationale en vue d'étayer

ces efforts nationaux et, selon qu'il est approprié et comme en conviennent les Etats ou les

organisations régionales d'intégration économique concernés, en vue d'établir des plans d'urgence

communs.

2.

La Conférence des Parties examine, sur la base des études qui seront entreprises, la question

de la responsabilité et de la réparation, y compris la remise en état et l'indemnisation pour dommages

causés à la diversité biologique, sauf si cette responsabilité est d'ordre strictement interne.

convention, les dispositions de la Convention s'appliquent à chacune des Parties contractantes

Accès aux ressources génétiques

1.

Etant donné que les Etats ont droit de souveraineté sur leurs ressources naturelles, le pouvoir

de déterminer l'accès aux ressources génétiques appartient aux gouvernements et est régi par la

législation nationale.

2.

Chaque Partie contractante s'efforce de créer les conditions propres à faciliter l'accès aux

ressources génétiques aux fins d'utilisation écologiquement rationnelle par d'autres Parties

contractantes et de ne pas imposer de restrictions allant à l'encontre des objectifs de la présente

Convention.

3.

Aux fins de la présente Convention, on entend par ressources génétiques fournies par une

Partie contractante, et dont il est fait mention dans le présent article et aux articles 16 et 19 ci-après,

exclusivement les ressources qui sont fournies par des Parties contractantes qui sont des pays

d'origine de ces ressources ou par des Parties qui les ont acquises conformément à la présente

Convention.

4.

L'accès, lorsqu'il est accordé, est régi par des conditions convenues d'un commun accord et est

soumis aux dispositions du présent article.

5.

L'accès aux ressources génétiques est soumis au consentement préalable donné en connaissance

de cause de la Partie contractante qui fournit lesdites ressources, sauf décision contraire de cette

Partie.

6.

Chaque Partie contractante s'efforce de développer et d'effectuer des recherches scientifiques

fondées sur les ressources génétiques fournies par d'autres Parties contractantes avec la pleine

participation de ces Parties et, dans la mesure du possible, sur leur territoire.

7.

Chaque Partie contractante prend les mesures législatives, administratives ou de politique

générale appropriées, conformément aux articles 16 et 19 et, le cas échéant, par le biais du

mécanisme de financement créé en vertu des articles 20 et 21, pour assurer le partage juste et

équitable des résultats de la recherche et de la mise en valeur ainsi que des avantages résultant de

l'utilisation commerciale et autre des ressources génétiques avec la Partie contractante qui fournit

ces ressources. Ce partage s'effectue selon des modalités mutuellement convenues.

Partie contractante, et dont il est fait mention dans le présent article et aux articles 16 et 19 ci-après, exclusivement les ressources qui sont fournies par des Parties contractantes qui sont des pays d'origine de ces ressources ou par des Parties qui les ont acquises conformément à la présente Co

Accès à la technologie et transfert de technologie

1.

Chaque Partie contractante, reconnaissant que la technologie inclut la biotechnologie, et que

l'accès à la technologie et le transfert de celle-ci entre Pàrties contractantes sont des éléments

essentiels à la réalisation des objectifs de la présente Convention, s'engage, sous réserve des

dispositions du présent article, à assurer et/ou à faciliter à d'autres Parties contractantes l'accès aux

technologies nécessaires à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique, ou

utilisant les ressources génétiques sans causer de dommages sensibles à l'environnement, et le

transfert desdites technologies.

2.

L'accès à la technologie et le transfert de celle-ci, tels que visés au paragraphe 1 ci-dessus, sont

assurés et/ou facilités pour ce qui concerne les pays en développement à des conditions justes et les

plus favorables, y compris à des conditions de faveur et préférentielles s'il en est ainsi mutuellement

convenu, et selon que de besoin conformément aux mécanismes financiers établis aux termes des

articles 20 et 21. Lorsque les technologies font l'objet de brevets et autres droits de propriété

intellectuelle, l'accès et le transfert sont assurés selon des modalités qui reconnaissent les droits de

propriété intellectuelle et sont compatibles avec leur protection adéquate et effective. L'application

du présent paragraphe sera conforme aux dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 ci-après.

3.

Chaque Partie contractante prend, comme il convient, les mesures législatives, administratives ou

de politique générale voulues pour que soit assuré aux Parties contractantes qui fournissent des

ressources génétiques, en particulier celles qui sont des pays en développement, l'accès à la technologie

utilisant ces ressources et le transfert de ladite technologie selon des modalités mutuellement

convenues, y compris à la technologie protégée par des brevets et autres droits de propriété

intellectuelle, le cas échéant par le biais des dispositions des articles 20 et 21, dans le respect du droit

international et conformément aux paragraphes 4 et 5 ci-après.

4.

Chaque Partie contractante prend, comme il convient, les mesures législatives, administratives,

ou de politique générale, voulues pour que le secteur privé facilite l'accès à la technologie visée au

paragraphe 1 ci-desus, sa mise au point conjointe et son transfert au bénéfice tant des institutions

gouvernementales que du secteur privé des pays en développement et, à cet égard, se conforme aux

obligations énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus.

5.

Les Parties contractantes, reconnaissant que les brevets et autres droits de propriété

intellectuelle peuvent avoir une influence sur l'application de la Convention, coopèrent à cet égard

sans préjudice des législations nationales et du droit international pour assurer que ces droits

s'exercent à l'appui et non à l'encontre de ses objectifs.

Partie contractante, et dont il est fait mention dans le présent article et aux articles 16 et 19 ci-après, exclusivement les ressources qui sont fournies par des Parties contractantes qui sont des pays d'origine de ces ressources ou par des Parties qui les ont acquises conformément à la présente Co

Echange d'informations

1.

Les Parties contractantes facilitent l'échange d'informations, provenant de toutes les sources

accessibles au public, intéressant la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique en

tenant compte des besoins spéciaux des pays en développement.

2.

Cet échange comprend l'échange d'informations sur les résultats des recherches techniques,

scientifiques et socio-économiques ainsi que d'informations sur les programmes de formation et

d'études, les connaissances spécialisées et les connaissances autochtones et traditionnelles en tant

que telles ou associées aux technologies visées au paragraphe 1 de l'article 16. Cet échange

comprend aussi, lorsque c'est possible, le rapatriement des informations.

Partie contractante, et dont il est fait mention dans le présent article et aux articles 16 et 19 ci-après, exclusivement les ressources qui sont fournies par des Parties contractantes qui sont des pays d'origine de ces ressources ou par des Parties qui les ont acquises conformément à la présente Co

Coopération technique et scientifique

1.

Les Parties contractantes encouragent la coopération technique et scientifique internationale

dans le domaine de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique, au besoin par

le biais des institutions nationales et internationales compétentes.

2.

Chaque Partie contractante encourage la coopération technique et scientifique avec d'autres

Parties contractantes, en particulier les pays en développement, pour l'application de la présente

Convention, notamment par l'élaboration et l'application de politiques nationales. En encourageant

cette coopération, il convient d'accorder une attention particulière au développement et au

renforcement des moyens nationaux par le biais de la mise en valeur des ressources humaines et du

renforcement des institutions.

3.

La Conférence des Parties, à sa première réunion, détermine comment créer un centre

d'échange pour encourager et faciliter la coopération technique et scientifique.

4.

Conformément à la législation et aux politiques nationales, les Parties contractantes

encouragent et mettent au point des modalités de coopération aux fins de l'élaboration et de

l'utilisation de technologies, y compris les technologies autochtones et traditionnelles, conformément

aux objectifs de la présente Convention. A cette fin, les Parties contractantes encouragent également

la coopération en matière de formation de personnel et d'échange d'experts.

5.

Les Parties contractantes encouragent, sous réserve d'accords mutuels, l'établissement de

programmes de recherche conjoints et de coentreprises pour le développement de technologies en

rapport avec les objectifs de la présente Convention.

Convention, notamment par l'élaboration et l'application de politiques nationales. En encourageant cette coopération, il convient d'accorder une attention particulière au développement et au renforcement des moyens nationaux par le biais de la mise en valeur des ressources humaines et du renforcemen

Gestion de la biotechnologie et répartition de ses avantages

1.

Chaque Partie contractante prend les mesures législatives, administratives ou de politique

voulues pour assurer la participation effective aux activités de recherche biotechnologique des

Parties contractantes, en particulier les pays' en développement, qui fournissent les ressources

génétiques pour ces activités de recherche, si possible dans ces Parties contractantes.

2.

Chaque Partie contractante prend toutes les mesures possibles pour encourager et favoriser l'accès

prioritaire, sur une base juste et équitable, des Parties contractantes, en particulier des pays en dévelop-

pement, aux résultats et aux avantages découlant des biotechnologies fondées sur les ressources

génétiques fournies par ces Parties. Cet accès se fait à des conditions convenues d'un commun

accord.

3.

Les Parties examinent s'il convient de prendre des mesures et d'en fixer les modalités,

éventuellement sous forme d'un protocole, comprenant notamment un accord préalable donné en

connaissance de cause définissant les procédures appropriées dans le domaine du transfert, de la

manutention et de l'utilisation en toute sécurité de tout organisme vivant modifié résultant de la

biotechnologie qui risquerait d'avoir des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable

de la diversité biologique.

4.

Chaque Partie contractante communique directement ou exige que soit communiquée par

toute personne physique ou morale relevant de sa juridiction et fournissant des organismes visés au

paragraphe 3 ci-dessus toute information disponible relative à l'utilisation et aux règlements de

sécurité exigés par ladite Partie contractante en matière de manipulation de tels organismes, ainsi

que tout renseignement disponible sur l'impact défavorable potentiel des organismes spécifiques en

cause, à la Partie contractante sur le territoire de laquelle ces organismes doivent être introduits.

Convention, notamment par l'élaboration et l'application de politiques nationales. En encourageant cette coopération, il convient d'accorder une attention particulière au développement et au renforcement des moyens nationaux par le biais de la mise en valeur des ressources humaines et du renforcemen

Ressources financières

1.

Chaque Partie contractante s'engage à fournir, en fonction de ses moyens, un appui et des

avantages financiers en ce qui concerne les activités nationales tendant à la réalisation des objectifs

de la présente Convention, conformément à ses plans, priorités et programmes nationaux.

2.

Les Parties qui sont des pays développés fournissent des ressources financières nouvelles et

additionnelles pour permettre aux Parties qui sont des pays en développement de faire face à la

totalité des surcoûts convenus que leur impose la mise en oeuvre des mesures par lesquelles ils

s'acquittent des obligations découlant de la présente Convention et de bénéficier de ses dispositions,

ces surcoûts étant convenus entre une Partie qui est un pays en développement et la structure

institutionnelle visée à l'article 21, selon la politique, la stratégie, les priorités du programme et les

conditions d'attribution ainsi qu'une liste indicative des surcoûts établies par la Conférence des

Parties. Les autres Parties, y compris les pays qui se trouvent dans une phase de transition vers

l'économie de marché, peuvent assumer volontairement les obligations des Parties qui sont des pays

développés. Aux fins du présent article, la Conférence des Parties dresse à sa première réunion la

liste des Parties qui sont des pays développés et des autres Parties qui assument volontairement les

obligations des Parties qui sont des pays développés.

La Conférence des Parties revoit périodiquement cette liste et la modifie en cas de besoin. Les

autres pays et sources seraient également encouragés à fournir des contributions à titre volontaire.

Pour traduire ces engagements en actes, on tiendra compte de la nécessité de faire en sorte que le

flux des fonds soit adéquat, prévisible et ponctuel et du fait qu'il est important de répartir le fardeau

entre les Parties contribuantes inscrites sur la liste susmentionnée.

3.

Les Parties qui sont des pays développés peuvent aussi fournir, au bénéfice des Parties qui sont

des pays en développement, des ressources financières liées à l'application de la présente

Convention, par des voies bilatérales, régionales et multilatérales.

4.

Les pays en développement ne pourront s'acquitter effectivement des obligations qui leur

incombent en vertu de la Convention que dans la mesure où les pays développés s'acquitteront

effectivement des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention s'agissant des ressources

financières et du transfert de technologie et où ces derniers tiendront pleinement compte du fait que

le développement économique et social et l'élimination de la pauvreté sont les priorités premières

et absolues des pays en développement.

5.

Les Parties tiennent pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation particulière

des pays les moins avancés dans les mesures qu'ils prennent en matière de financement et de

transfert de technologie.

6.

Les Parties contractantes prennent aussi en considération les conditions spéciales résultant de

la répartition et de la localisation de la diversité biologique sur le territoire des Parties qui sont des

pays en développement, et de la dépendance de ces dernières, en particulier de celles qui sont des

petits Etats insulaires.

7.

Elles prennent également en considération la situation particulière des pays en développement,

notamment de ceux qui sont les plus vulnérables du point de vue de l'environnement, tels que ceux

qui ont des zones arides et semi-arides, des zones côtières et montagneuses.

Convention, par des voies bilatérales, régionales et multilatérales.

Mécanisme de financement

1.

Un mécanisme de financement est institué pour fournir des ressources financières aux Parties

qui sont des pays en développement, aux fins de la présente Convention, sous forme de dons ou à

des conditions de faveur, dont les éléments essentiels sont exposés dans le présent article. Aux fins

de la Convention, le mécanisme fonctionne sous l'autorité et la direction de la Conférence des

Parties, envers laquelle il est comptable. Le fonctionnement du mécanisme est assuré par la structure

institutionnelle dont pourrait décider la Conférence des Parties à sa première réunion. Aux fins de

la présente Convention, la Conférence des Parties détermine la politique générale, la stratégie et les

priorités du programme ainsi que les critères définissant les conditions d'attribution et d'utilisation

de ces ressources. Les contributions seront telles qu'elles permettront de prendre en compte la

nécessité de versements prévisibles, adéquats et ponctuels comme il est prévu à l'article 20, en

rapport avec le montant des ressources nécessaires, dont la Conférence des Parties décidera

périodiquement, et l'importance du partage du fardeau entre les Parties contribuantes figurant sur la

liste mentionnée au paragraphe 2 de l'article 20. Les Parties qui sont des pays développés ainsi que

d'autres pays et d'autres sources peuvent également verser des contributions volontaires. Le

mécanisme fonctionne selon un système de gestion démocratique et transparent.

2.

Conformément aux objectifs de la présente Convention, la Conférence des Parties détermine,

à sa première réunion, la politique générale, la stratégie et les priorités du programme, ainsi que des

critères et des lignes directrices détaillés pour définir les conditions requises pour avoir accès aux

ressources financières et les utiliser, y compris le contrôle et l'évaluation régulière de cette

utilisation. La Conférence des Parties décide des dispositions nécessaires pour donner effet au

paragraphe 1 ci-dessus après consultation avec la structure institutionnelle à laquelle aura été confié

le fonctionnement du mécanisme de financement.

3.

La Conférence des Parties examine l'efficacité du mécanisme de financement créé par le présent

article, notamment les critères et les lignes directrices visés au paragraphe 2 ci-dessus, au plus tôt

deux ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention et ensuite de façon régulière. Sur la

base de cet examen, elle prend des mesures appropriées pour rendre le mécanisme plus efficace si

nécessaire.

4.

Les Parties contractantes envisagent de renforcer les institutions financières existantes pour

qu'elles fournissent des ressources financières en vue de la conservation et de l'utilisation durable de

la diversité biologique.

Convention, par des voies bilatérales, régionales et multilatérales.

Relations avec d'autres conventions internationales

1.

Les dispositions de la présente Convention ne modifient en rien les droits et obligations

découlant pour une Partie contractante d'un accord international existant, sauf si l'exercice de ces

droits ou le respect de ces obligations causait de sérieux dommages à la diversité biologique ou

constituait pour elle une menace.

2.

Les Parties contractantes appliquent la présente Convention, en ce qui concerne le milieu

marin, conformément aux droits et obligations des Etats découlant du droit de la mer.

Convention, par des voies bilatérales, régionales et multilatérales.

La Conférence des Parties

1.

Il est institué par les présentes une Conférence des Parties. La première réunion de la

Conférence des Parties est convoquée par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies

pour l'environnement un an au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Par la

suite, les réunions ordinaires de la Conférence des Parties auront lieu régulièrement, selon la

fréquence déterminée par la Conférence à sa première réunion.

2.

Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties peuvent avoir lieu à tout autre

moment si la Conférence le juge nécessaire, ou à la demande écrite d'une Partie, sous réserve que

cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois suivant sa

communication auxdites Parties par le Secrétariat.

3.

La Conférence des Parties arrête et adopte par consensus son propre règlement intérieur et

celui de tout organe subsidiaire qu'elle pourra créer, ainsi que le règlement financier régissant le

financement du Secrétariat. A chaque réunion ordinaire, elle adopte le budget de l'exercice financier

courant jusqu'à la session ordinaire suivante.

4.

La Conférence des Parties examine l'application de la présente Convention et, à cette fin

a) Etablit la forme et la fréquence de la communication des renseignements à présenter

conformément à l'article 26 et examine ces renseignements ainsi que les rapports présentés par

tout organe subsidiaire;

b) Etudie les avis techniques, technologiques et scientifiques sur la diversité biologique fournis

conformément à l'article 25;

c) Examine et adopte, en tant que de besoin, des protocoles conformément à l'article 28;

d) Examine et adopte, selon qu'il convient, les amendements à la présente Convention et à ses

annexes, conformément aux articles 29 et 30

e) Examine les amendements à tout protocole, ainsi qu'à toute annexe audit protocole et, s'il en est

ainsi décidé, recommande leur adoption aux Parties au protocole considéré;

f) Examine et adopte, en tant que de besoin, et conformément à l'article 30, les annexes

supplémentaires à la présente Convention;

g) Crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à l'application de la présente Convention, en

particulier pour donner des avis scientifiques et techniques;

h) Se met en rapport, par l'intermédiaire du Secrétariat, avec les organes exécutifs des conventions

traitant des questions qui font l'objet de la présente Convention en vue de fixer avec eux les

modalités de coopération appropriées;

i) Examine et prend toutes autres mesures nécessaires à la poursuite des objectifs de la présente

Convention en fonction des enseignements tirés de son application.

5.

L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l'Agence internationale de

l'énergie atomique, de même que tout Etat qui n'est pas Partie à la présente Convention, peuvent

se faire représenter aux réunions de la Conférence des Parties en qualité d'observateurs. Tout

organe ou organisme, gouvernemental ou non gouvernemental, qualifié dans les domaines se

rapportant à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique qui a informé le

Secrétariat de son désir de se faire représenter à une réunion de la Conférence des Parties en

qualité d'observateur peut être admis à y prendre part à moins qu'un tiers au moins des Parties

présentes n'y fassent objection. L'admission et la participation des observateurs sont subordonnées

au respect du règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.

Convention en fonction des enseignements tirés de son application.

Le Secrétariat

1. Il est institué par les présentes un secrétariat. Ses fonctions sont les suivantes

a) Organiser les réunions de la Conférence des Parties prévues à l'article 23 et en assurer le

service,

b) S'acquitter des fonctions qui lui sont assignées en vertu de tout protocole à la présente

Convention;

c) Etablir des rapports sur l'exercice des fonctions qui lui sont assignées en vertu de la présente

Convention et les présenter à la Conférence des Parties,

d) Assurer la coordination avec les autres organismes internationaux compétents, et en

particulier conclure les arrangements administratifs et contractuels qui pourraient lui être

nécessaires pour s'acquitter efficacement de ses fonctions;

e) S'acquitter de toutes autres fonctions que la Conférence des Parties pourrait décider de lui

assigner.

2. A sa première réunion ordinaire, la Conférence des Parties désigne le Secrétariat parmi les

organisations internationales compétentes qui se seraient proposées pour assurer les fonctions de

secrétariat prévues par la présente Convention.

Convention et les présenter à la Conférence des Parties, d) Assurer la coordination avec les autres organismes internationaux compétents, et en particulier conclure les arrangements administratifs et contractuels qui pourraient lui être nécessaires pour s'acquitter efficacement de ses fonctions;

Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques,

techniques et technologiques

1.

Un organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques est

créé par les présentes pour donner en temps opportun à la Conférence des Parties et, le cas échéant,

à ses autres organes subsidiaires, des avis concernant l'application de la présente Convention. Cet

organe est ouvert à la participation de toutes les Parties et il est pluridisciplinaire. Il se compose de

représentants gouvernementaux compétents dans les domaines de spécialisation concernés. Il fait

régulièrement rapport à la Conférence des Parties sur tous les aspects de son travail.

2.

Sous l'autorité de la Conférence des Parties, conformément aux directives qu'elle aura établies,

et sur sa demande, cet organe

a) Fournit des évaluations scientifiques et techniques sur la situation en matière de diversité

biologique;

b) Réalise des évaluations scientifiques et techniques sur les effets des types de mesures prises

conformément aux dispositions de la présente Convention;

c) Repère les technologies et savoir-faire de pointe, novateurs et efficaces concernant la

conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et indique les moyens d'en

promouvoir le développement ou d'en assurer le transfert;

d) Fournit des avis sur les programmes scientifiques et la coopération internationale en matière

de recherche-développement concernant la conservation et l'utilisation durable de la diversité

biologique;

e) Répond aux questions d'ordre scientifique, technique, technologique et méthodologique que

la Conférence des Parties et ses organes subsidiaires lui adressent.

3.

Les attributions, le mandat, la structure et le fonctionnement de cet organe pourront être

précisés par la Conférence des Parties.

Convention et les présenter à la Conférence des Parties, d) Assurer la coordination avec les autres organismes internationaux compétents, et en particulier conclure les arrangements administratifs et contractuels qui pourraient lui être nécessaires pour s'acquitter efficacement de ses fonctions;

Rapports

Selon une périodicité qui sera déterminée par la Conférence des Parties, chaque Partie contractante

présente à la Conférence des Parties un rapport sur les dispositions qu'elle a adoptées pour appliquer

la présente Convention et la mesure dans laquelle elles ont permis d'assurer la réalisation des objectifs

qui y sont énoncés.

Convention et les présenter à la Conférence des Parties, d) Assurer la coordination avec les autres organismes internationaux compétents, et en particulier conclure les arrangements administratifs et contractuels qui pourraient lui être nécessaires pour s'acquitter efficacement de ses fonctions;

Règlement des différends

1.

En cas de différend entre Parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application de la

présente Convention, les Parties concernées recherchent une solution par voie de négociation.

2.

Si les Parties concernées ne peuvent pas parvenir à un accord par voie de négociation, elles

peuvent conjointement faire appel aux bons offices ou à la médiation d'une tierce Partie.

3.

Au moment de ratifier, d'accepter ou d'approuver la présente Convention ou d'y adhérer, et à

tout moment par la suite, tout Etat ou organisation régionale d'intégration économique peut déclarer

par écrit auprès du Dépositaire que, dans le cas d'un différend qui n'a pas été réglé conformément

aux paragraphes 1 ou 2 ci-dessus, il ou elle accepte de considérer comme obligatoire l'un ou l'autre

des modes de règlement ci-après, ou les deux;

a) L'arbitrage, conformément à la procédure énoncée à la première partie de l'annexe II;

b) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice.

4.

Si les Parties n'ont pas accepté la même procédure ou une procédure quelconque,

conformément au paragraphe 3 ci-dessus, le différend est soumis à la conciliation conformément à la

deuxième partie de l'annexe II, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.

5.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux différends touchant un protocole, sauf si celui-

ci en dispose autrement.

Convention et les présenter à la Conférence des Parties, d) Assurer la coordination avec les autres organismes internationaux compétents, et en particulier conclure les arrangements administratifs et contractuels qui pourraient lui être nécessaires pour s'acquitter efficacement de ses fonctions;

Adoption de protocoles

1.

Les Parties contractantes coopèrent pour formuler et adopter des protocoles à la présente

Convention.

2.

Les protocoles sont adoptés à une réunion de la Conférence des Parties.

3.

Le Secrétariat communique aux Parties le texte de tout projet de protocole au moins six mois

avant la réunion de la Conférence des Parties.

Convention et les présenter à la Conférence des Parties, d) Assurer la coordination avec les autres organismes internationaux compétents, et en particulier conclure les arrangements administratifs et contractuels qui pourraient lui être nécessaires pour s'acquitter efficacement de ses fonctions;

Amendements à la Convention ou aux protocoles

1.

Toute Partie contractante peut proposer des amendements à la présente Convention. Toute

Partie à un protocole peut proposer des amendements à ce protocole.

2.

Les amendements à la présente Convention sont adoptés à une réunion de la Conférence des

Parties. Les amendements à un protocole sont adoptés à une réunion des Parties au protocole

considéré. Le texte de tout projet d'amendement à la présente Convention ou à un protocole, sauf

disposition contraire du protocole considéré, est communiqué par le Secrétariat aux Parties à

l'instrument considéré au moins six mois avant la réunion à laquelle il est proposé pour l’adoption.

Le Secrétariat communique aussi les amendements proposés aux signataires de la présente

Convention, pour information.

3.

Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un consensus sur tout projet d'amendement

à la présente Convention ou à un protocole. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu'un

accord soit intervenu, l'amendement est adopté en dernier recours par le vote à la majorité des deux

tiers des Parties à l'instrument considéré, présentes à la réunion et exprimant leur vote; il est soumis

par le Dépositaire à la ratification, l'acceptation ou l'approbation de toutes les Parties.

4.

La ratification, l'acceptation ou l'approbation des amendements est notifiée par écrit au

Dépositaire. Les amendements adoptés conformément au paragraphe 3 ci-dessus entrent en vigueur

pour les Parties les ayant acceptés le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt des instruments de

ratification, d'acceptation ou d'approbation par les deux tiers au moins des Parties à la présente

Convention ou au protocole considéré, sauf disposition contraire du protocole en question. Par la

suite, les amendements entrent en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour

après le dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation des

amendements.

5.

Aux fins du présent article, l'expression „Parties présentes à la réunion et exprimant leur vote"

s'entend des Parties présentes à la réunion qui ont émis un vote affirmatif ou négatif.

Convention ou au protocole considéré, sauf disposition contraire du protocole en question. Par la suite, les amendements entrent en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation d

Adoption des annexes et des amendements aux annexes

1.

Les annexes à la présente Convention ou à ses protocoles font partie intégrante de la

Convention ou de ses protocoles, selon le cas, et, sauf disposition contraire expresse, toute

référence à la présente Convention ou à ses protocoles renvoie également à leurs annexes. Les

annexes sont limitées aux questions de procédure et aux questions scientifiques, techniques et

administratives.

2.

Sauf disposition contraire d'un protocole concernant ses propres annexes, la proposition,

l'adoption et l'entrée en vigueur d'annexes supplémentaires à la présente Convention ou d'annexes

à un protocole sont régies par la procédure suivante

a) Les annexes à la présente Convention ou à ses protocoles sont proposées et adoptées selon

la procédure fixée à l'article 29;

b) Toute Partie qui ne peut approuver une annexe supplémentaire à la présente Convention ou

une annexe à l'un de ses protocoles auquel elle est Partie en donne par écrit notification au

Dépositaire dans l'année qui suit la date de communication de l'adoption par le Dépositaire.

Ce dernier informe sans délai toutes les Parties de toute notification reçue. Une Partie peut

à tout moment retirer une objection et l'annexe considérée entre alors en vigueur à l'égard

de cette Partie sous réserve de l'alinéa c) ci-dessous;

c) Un an après la communication par le Dépositaire de l'adoption de l'annexe, celle-ci entre en

vigueur à l'égard de toutes les Parties à la présente Convention ou au protocole considéré

qui n'ont pas donné par écrit la notification prévue à l'alinéa b) ci-dessus.

3.

La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'amendements aux annexes à la présente

Convention ou à l'un de ses protocoles sont soumises à la même procédure que la proposition,

l'adoption et l'entrée en vigueur des annexes à la Convention ou à l'un de ses protocoles.

4.

Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe se rapporte à un amendement à

la Convention ou à un protocole, cette annexe supplémentaire ou cet amendement n'entre en vigueur

que lorsque l'amendement à la Convention ou au protocole considéré entre lui-même en vigueur.

Convention ou à l'un de ses protocoles sont soumises à la même procédure que la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur des annexes à la Convention ou à l'un de ses protocoles.

Droit de vote

1.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, chaque Partie à la présente

Convention ou à tout protocole dispose d'une voix.

2.

Les organisations régionales d'intégration économique disposent, pour exercer leur droit de vote

dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs

Etats membres qui sont Parties à la Convention ou au protocole considéré. Elles n'exercent par leur

droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement.

Convention ou à tout protocole dispose d'une voix.

Rapports entre la présente Convention et ses protocoles

1.

Aucun Etat ni aucune organisation régionale d'intégration économique ne peut devenir Partie à

un protocole sans être ou devenir simultanément Partie à la présente Convention.

2.

Les décisions prises en vertu d'un protocole sont prises par les seules Parties au protocole

considéré. Toute Partie contractante qui n'a pas ratifié, accepté ou approuvé un protocole peut

participer, en qualité d'observateur, à toute réunion des Parties à ce protocole.

Convention ou à tout protocole dispose d'une voix.

Signature

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats et organisations régionales

d'intégration économique à Rio de Janeiro, du 5 au 14 juin 1992, et au Siège de l'Organisation des

Nations Unies à New York, du 15 juin 1992 au 4 juin 1993.

Convention ou à tout protocole dispose d'une voix.

Ratification, acceptation. approbation

1.

La présente Convention et ses protocoles sont soumis à la ratification, à l'acceptation ou à

l'approbation des Etats et des organisations régionales d'intégration économique. Les instruments de

ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Dépositaire.

2.

Toute organisation visée au paragraphe 1 ci-dessus qui devient Partie à la présente Convention

ou à l'un quelconque de ses protocoles et dont aucun Etat membre n'est lui-même Partie

contractante, est liée par toutes les obligations énoncées dans la Convention ou dans le protocole

considéré, selon le cas. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une de ces organisations sont Parties

à la Convention ou à un protocole, l'organisation et ses Etats membres conviennent de leurs

responsabilités respectives en ce qui concerne l'exécution de leurs obligations en vertu de la

Convention ou du protocole, selon le cas. En tel cas, l'organisation et ses Etats membres ne sont pas

habilités à exercer concurremment leurs droits au titre de la Convention ou du protocole.

3.

Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, les organisations visées au

paragraphe 1 ci-dessus indiquent l'étendue de leurs compétences dans les domaines régis par la

Convention ou par le protocole considéré. Elles informent également le Dépositaire de toute

modification pertinente de l'étendue de ces compétences.

modification pertinente de l'étendue de ces compétences.

Adhésion

1.

La présente Convention et ses protocoles éventuels sont ouverts à l'adhésion des Etats et des

organisations régionales d'intégration économique à partir de la date à laquelle la Convention ou le

protocole considéré ne sont plus ouverts à la signature. Les instruments d'adhésion seront déposés

auprès du Dépositaire.

2.

Dans leurs instruments d'adhésion, les organisations visées au paragraphe 1 ci-dessus indiquent

l'étendue de leurs compétences dans les domaines régis par la Convention ou par le protocole

considéré. Elles informent également le Dépositaire de toute modification pertinente de l'étendue de

ces compétences.

3.

Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 34 s'appliquent aux organisations régionales

d'intégration économique qui adhèrent à la présente Convention ou à l'un quelconque de ses

protocoles.

protocole considéré ne sont plus ouverts à la signature. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.

Entrée en vigueur

1.

La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt

du trentième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2.

Un protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du nombre

d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion précisé dans ledit protocole.

3.

A l'égard de chacune des Parties contractantes qui ratifie, accepte ou approuve la présente

Convention, ou y adhère, après le dépôt du trentième instrument de ratification, d'acceptation,

d'approbation ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant

la date du dépôt, par ladite Partie contractante, de son instrument de ratification, d'acceptation,

d'approbation ou d'adhésion.

4.

A moins qu'il n'en dispose autrement, un protocole entre en vigueur pour une Partie

contractante qui le ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère après son entrée en vigueur

conformément au paragraphe 2 ci-dessus, soit le quatre-vingt-dixième jour après la date de dépôt par

cette Partie contractante de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou

d'adhésion, soit au moment où la Convention entre en vigueur pour cette Partie, la dernière date

étant retenue.

5.

Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des instruments déposés par une organisation

régionale d'intégration économique n'est considéré comme un instrument venant s'ajouter aux

instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.

Convention, ou y adhère, après le dépôt du trentième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par ladite Partie contractante, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'app

Réserves

Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.

Convention, ou y adhère, après le dépôt du trentième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par ladite Partie contractante, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'app

Dénonciation

1.

A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente

Convention à l'égard d'une Partie contractante, cette Partie contractante peut à tout moment

dénoncer la Convention par notification écrite au Dépositaire.

2.

Toute dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date de sa réception

par le Dépositaire, ou à toute autre date ultérieure qui pourra être spécifiée dans la notification de

dénonciation.

3.

Toute Partie contractante qui aura dénoncé la présente Convention sera considérée comme

ayant également dénoncé les protocoles auxquels elle est Partie.

Convention à l'égard d'une Partie contractante, cette Partie contractante peut à tout moment dénoncer la Convention par notification écrite au Dépositaire.

Arrangements financiers provisoires

Sous réserve qu'il ait été intégralement restructuré, conformément aux dispositions de l'article 21,

le Fonds pour l'environnement mondial du Programme des Nations Unies pour le développement, du

Programme des Nations Unies pour l'environnement et de la Banque internationale pour la

reconstruction et le développement est, provisoirement, la structure institutionnelle prévue par

l'article 21, pour la période allant de l'entrée en vigueur de la présente Convention à la première

réunion de la Conférence des Parties ou jusqu'à ce que la Conférence des Parties ait désigné une

structure institutionnelle conformément à l'article 21.

Convention à l'égard d'une Partie contractante, cette Partie contractante peut à tout moment dénoncer la Convention par notification écrite au Dépositaire.

Arrangements intérimaires pour le Secrétariat

Le Secrétariat à fournir par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour

l'environnement est le secrétariat prévu au paragraphe 2 de l'article 24, établi sur une base intérimaire

pour la période allant de l'entrée en vigueur de la présente Convention à la première réunion de la

Conférence des Parties.

Convention à l'égard d'une Partie contractante, cette Partie contractante peut à tout moment dénoncer la Convention par notification écrite au Dépositaire.

Dépositaire

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies assume les fonctions de Dépositaire de la

présente Convention et de ses protocoles.

Convention à l'égard d'une Partie contractante, cette Partie contractante peut à tout moment dénoncer la Convention par notification écrite au Dépositaire.

Textes faisant foi

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et

russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations

Unies.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente Convention.

FAIT à Rio de Janeiro, le cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-douze.

*

ANNEXE I

IDENTIFICATION ET SURVEILLANCE

1.

Ecosystèmes et habitats: comportant une forte diversité, de nombreuses espèces endémiques ou

menacées, ou des étendues sauvages; nécessaires pour les espèces migratrices; ayant une importance

sociale, économique, culturelle ou scientifique; ou qui sont représentatifs, uniques ou associés à des

processus d'évolution ou d'autres processus biologiques essentiels;

2.

Espèces et communautés qui sont: menacées; des espèces sauvages apparentées à des espèces

domestiques ou cultivées; d'intérêt médicinal, agricole ou économique; d'importance sociale,

scientifique ou culturelle; ou d'un intérêt pour la recherche sur la conservation et l'utilisation durable

de la diversité biologique, telles que les espèces témoins;

3.

Génomes et gènes décrits revêtant une importance sociale, scientifique ou économique.

*

ANNEXE II

Première partie

ARBITRAGE

Article premier

La Partie requérante notifie au Secrétariat que les Parties renvoient un différend à l'arbitrage

conformément à l'article 27. La notification indique l'objet de l'arbitrage et notamment les articles de

la Convention ou du protocole dont l'interprétation ou l'application font l'objet du litige. Si les Parties

ne s'accordent pas sur l'objet du litige avant la désignation du Président du Tribunal arbitral, c'est ce

dernier qui le détermine. Le Secrétariat communique les informations ainsi reçues à toutes les Parties

à la Convention ou au protocole concerné.

Article 2

1.

En cas de différend entre deux Parties, le Tribunal arbitral est composé de trois membres.

Chacune des Parties au différend nomme un arbitre; les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un

commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du Tribunal. Ce dernier ne doit pas

être ressortissant de l'une des Parties au différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire

de l'une de ces Parties, ni se trouver au service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire à

aucun titre.

2.

En cas de différend entre plus de deux Parties, les Parties ayant le même intérêt désignent un

arbitre d'un commun accord.

3.

En cas de vacance, il est pourvu à la vacance selon la procédure prévue pour la nomination initiale.

Article 3

1.

Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le Président du Tribunal

arbitral n'est pas désigné, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies procède, à la

requête d'une Partie, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.

2.

Si, dans un délai de deux mois après réception de la requête, l'une des Parties au différend n'a

pas procédé à la nomination d'un arbitre, l'autre Partie peut saisir le Secrétaire général, qui procède

à la désignation dans un nouveau délai de deux mois.

Article 4

Le Tribunal arbitral rend ses décisions conformément aux dispositions de la présente Convention,

à tout protocole concerné et au droit international.

Article 5

Sauf si les Parties au différend en décident autrement, le Tribunal arbitral établit ses propres règles

de procédure.

Article 6

A la demande de l'une des Parties, le Tribunal arbitral peut recommander les mesures

conservatoires indispensables.

Article 7

Les Parties au différend facilitent les travaux du Tribunal arbitral et, en particulier, utilisent tous les

moyens à leur disposition pour

a) Fournir au Tribunal tous les documents, renseignements et facilités nécessaires;

b) Permettre au Tribunal, en cas de besoin, de faire comparaître des témoins ou des experts et

d'enregistrer leur déposition.

Article 8

Les Parties et les arbitres sont tenus de conserver le caractère confidentiel de tout renseignement

qu'ils obtiennent confidentiellement au cours des audiences du Tribunal arbitral.

Article 9

A moins que le Tribunal arbitral n'en décide autrement du fait des circonstances particulières de

l'affaire, les frais du Tribunal sont pris en charge, à parts égales, par les Parties au différend. Le Tribunal

tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux Parties.

Article 10

Toute Partie contractante ayant, en ce qui concerne l'objet du différend, un intérêt d'ordre juridique

susceptible d'être affecté par la décision, peut intervenir dans la procédure avec le consentement du

Tribunal.

Article 11

Le Tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l'objet

du différend.

Article 12

Les décisions du Tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité

des voix de ses membres.

Article 13

Si l'une des Parties au différend ne se présente, pas devant le Tribunal arbitral ou ne défend pas sa

cause, l'autre Partie peut demander au Tribunal de poursuivre la procédure et de prononcer sa

décision. Le fait qu'une des Parties ne se soit pas présentée devant le Tribunal ou se soit abstenue de

faire valoir ses droits ne fait pas obstacle à la procédure. Avant de prononcer sa sentence définitive,

le Tribunal arbitral doit s'assurer que la demande est fondée dans les faits et en droit.

Article 14

Le Tribunal prononce sa sentence définitive au plus tard cinq mois à partir de la date à laquelle il a

été créé, à moins qu'il n'estime nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas

excéder cinq mois supplémentaires.

Article 15

La sentence définitive du Tribunal arbitral est limitée à la question qui fait l'objet du différend et est

motivée. Elle contient les noms des membres qui ont participé au délibéré et la date à laquelle elle a

été prononcée. Tout membre du Tribunal peut y annexer un avis distinct ou une opinion divergente.

Article 16

La sentence est obligatoire pour les Parties au différend. Elle est sans appel, à moins que les Parties

ne se soient entendues d'avance sur une procédure d'appel.

Article 17

Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties au différend concernant l'interprétation ou

l'exécution de la sentence peut être soumis par l'une des Parties au Tribunal arbitral qui l'a rendue.

Deuxième partie

CONCILIATION

Article premier

Une Commission de conciliation est créée à la demande de l'une des Parties au différend. A moins

que les Parties n'en conviennent autrement, la Commission se compose de cinq membres, chaque

Partie concernée en désignant deux et le Président étant choisi d'un commun accord par les membres

ainsi désignés.

Article 2

En cas de différend entre plus de deux Parties, les Parties ayant le même intérêt désignent leurs

membres de la Commission d'un commun accord. Lorsque deux Parties au moins ont des intérêts

indépendants ou lorsqu'elles sont en désaccord sur la question de savoir si elles ont le même intérêt,

elles nomment leurs membres séparément.

Article 3

Si, dans un délai de deux mois après la demande de création d'une commission de conciliation, tous

les membres de la Commission n'ont pas été nommés par les Parties, le Secrétaire général de

l'Organisation des Nations Unies procède, à la requête de la Partie qui a fait la demande, aux

désignations nécessaires dans un nouveau délai de deux mois.

Article 4

Si, dans un délai de deux mois après la dernière nomination d'un membre de la Commission, celle-

ci n'a pas choisi son Président, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies procède, à

la requête d'une Partie, à la désignation du Président dans un nouveau délai de deux mois.

Article 5

La Commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres. A moins

que les Parties au différend n'en conviennent autrement, elle établit sa propre procédure. Elle rend

une proposition de résolution du différend que les Parties examinent de bonne foi.

Article 6

En cas de désaccord au sujet de la compétence de la Commission de conciliation, celle-ci décide si

elle est ou non compétente.

Loi du 4 mars 1994 portant approbation du Deuxième Amendement au Protocole de Montréal

relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Copenhague en novembre

1992.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 janvier 1994 et celle du Conseil d'État du 8 février 1994 portant

qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

CONVENTION SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE Préambule Les Parties contractantes, Conscientes de la valeur intrinsèque de la diversité biologique et de la valeur de la diversité et

Objectifs

Les objectifs de la présente Convention, dont la réalisation sera conforme à ses dispositions pertinentes, sont la

conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses éléments et le partage juste et équitable des

avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques, notamment grâce à un accès satisfaisant aux

ressources génétiques et à un transfert approprié des techniques pertinentes, compte tenu de tous les droits sur ces

ressources et aux techniques, et grâce à un financement adéquat.

Loi du 4 mars 1994 portant approbation de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, faite à New York, le 9 mai 1992.

Est approuvée la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, faite à

New York, le 9 mai 1992.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 4 mars 1994.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de l’Environnement,

Alex Bodry

Doc. parl. 3680; sess. ord. 1992-1993 et 1993-1994.

CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Les Parties à la présente Convention,

Conscientes que les changements du climat de la planète et leurs effets néfastes sont un sujet de préoccupation pour

l'humanité tout entière,

Préoccupées par le fait que l'activité humaine a augmenté sensiblement les concentrations de gaz à effet de serre dans

l'atmosphère, que cette augmentation renforce l'effet de serre naturel et qu'il en résultera en moyenne un

réchauffement supplémentaire de la surface terrestre et de l'atmosphère, ce dont risquent de souffrir les écosystèmes

naturels et l'humanité,

Notant que la majeure partie des gaz à effet de serre émis dans le monde par le passé et à l'heure actuelle ont leur

origine dans les pays développés, que les émissions par habitant dans les pays en développement sont encore

relativement faibles et que la part des émissions totales imputable aux pays en développement ira en augmentant pour

leur permettre de satisfaire leurs besoins sociaux et leurs besoins de développement,

Conscientes du rôle et de l'importance des puits et réservoirs de gaz à effet de serre dans les écosystèmes terrestres

et marins,

Notant que la prévision des changements climatiques recèle un grand nombre d'incertitudes, notamment en ce qui

concerne leur déroulement dans le temps, leur ampleur et leurs caractéristiques régionales,

Conscientes que le caractère planétaire des changements climatiques requiert de tous les pays qu'ils coopèrent le plus

possible et participent à une action internationale, efficace et appropriée, selon leurs responsabilités communes mais

différenciées, leurs capacités respectives et leur situation sociale et économique,

Rappelant les dispositions pertinentes de la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement

adoptée à Stockholm le 16 juin 1972,

Rappelant que, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le

droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur propre politique d'environnement et de

développement, et ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous

leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant

d'aucune juridiction nationale,

Réaffirmant que le principe de la souveraineté des Etats doit présider à la coopération internationale destinée à faire

face aux changements climatiques,

Considérant qu'il appartient aux Etats d'adopter une législation efficace en matière d'environnement, que les normes,

objectifs de gestion et priorités écologiques doivent refléter les conditions d'environnement et de développement dans

lesquelles ils s'inscrivent et que les normes appliquées par certains pays risquent d'être inappropriées et par trop

coûteuses sur les plans économique et social pour d'autres pays, en particulier les pays en développement,

Rappelant les dispositions de la résolution 44/228 de l'Assemblée générale, en date du 22 décembre 1989, relative à

la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, et de ses résolutions 43/53 du 6 décembre

1988, 44/207 du 22 décembre 1989, 45/212 du 21 décembre 1990 et 46/169 du 19 décembre 1991 sur la protection

du climat mondial pour les générations présentes et futures,

Rappelant également les dispositions de la résolution 44/206 de l’Assemblée générale, en date du 22 décembre 1989,

sur les effets néfastes éventuels d'une hausse du niveau des mers sur les îles et les zones côtières, en particulier les

zones côtières de faible élévation, ainsi que les dispositions pertinentes de sa résolution 44/172 du 19 décembre 1989

sur l'application du Plan d'action pour lutter contre la désertification,

Rappelant en outre la Convention de Vienne de 1985 pour la protection de la couche d'ozone et le Protocole de

Montréal de 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, ajusté et modifié le 29 juin 1990,

Prenant note de la Déclaration ministérielle de la deuxième Conférence mondiale sur le climat, adoptée le 7

novembre 1990,

Conscientes des utiles travaux d'analyse menés par nombre d'Etats sur les changements climatiques et des

contributions importantes apportées par l'Organisation météorologique mondiale, le Programme des Nations Unies

pour l'environnement et d'autres organes, organisations et organismes des Nations Unies, ainsi que par d'autres

organismes internationaux et intergouvernementaux, à l'échange des résultats de la recherche scientifique et à la

coordination de la recherche,

Conscientes que les mesures permettant de comprendre les changements climatiques et d'y faire face auront une

efficacité pour l'environnement et une efficacité sociale et économique maximales si elles se fondent sur les

considérations scientifiques, techniques et économiques appropriées et si elles sont constamment réévaluées à la

lumière des nouveaux progrès réalisés dans ces domaines,

Sachant que diverses mesures prises pour faire face aux changements climatiques peuvent trouver en elles-mêmes

leur justification économique et peuvent aussi contribuer à résoudre d'autres problèmes d'environnement,

Sachant également que les pays développés doivent agir immédiatement et avec souplesse sur la base de priorités

clairement définies, ce qui constituera une première étape vers des stratégies d'ensemble aux niveaux mondial, national

et éventuellement régional, ces stratégies de riposte devant tenir compte de tous les gaz à effet de serre et prendre

dûment en considération la part de chacun d'eux dans le renforcement de l'effet de serre,

Sachant en outre que les pays de faible élévation et autres petits pays insulaires, les pays ayant des zones côtières de

faible élévation, des zones arides ou semi-arides ou des zones sujettes aux inondations, à la sécheresse et à la

désertification ainsi que les pays en développement ayant des écosystèmes montagneux fragiles sont particulièrement

vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques,

Conscientes des difficultés particulières que connaîtront les pays, notamment les pays en développement, dont

l'économie est particulièrement tributaire de la production, de l'utilisation et de l'exportation de combustibles fossiles,

du fait des mesures prises pour limiter les émissions de gaz à effet de serre,

Affirmant que les mesures prises pour parer aux changements climatiques doivent être étroitement coordonnées

avec le développement social et économique afin d'éviter toute incidence néfaste sur ce dernier, compte pleinement

tenu des besoins prioritaires légitimes des pays en développement, à savoir une croissance économique durable et

l'éradication de la pauvreté,

Conscientes que tous les pays, et plus particulièrement les pays en développement, doivent pouvoir accéder aux

ressources nécessaires à un développement social et économique durable et que, pour progresser vers cet objectif, les

pays en développement devront accroître leur consommation d'énergie en ne perdant pas de vue qu'il est possible de

parvenir à un meilleur rendement énergétique et de maîtriser les émissions de gaz à effet de serre d'une manière

générale et notamment en appliquant des technologies nouvelles dans des conditions avantageuses du point de vue

économique et du point de vue social,

Résolues à préserver le système climatique pour les générations présentes et futures,

Sont convenues de ce qui suit

Article Premier

Definitions 1)

Aux fins de la présente Convention

1. On entend par «effets néfastes des changements climatiques» les modifications de l'environnement physique ou

des biotes dues à des changements climatiques et qui exercent des effets nocifs significatifs sur la composition, la

résistance ou la productivité des écosystèmes naturels et aménagés, sur le fonctionnement des systèmes socio-

économiques ou sur la santé et le bien-être de l'homme;

2. On entend par «changements climatiques» des changements de climat qui sont attribués directement ou

indirectement à une activité humaine altérant la composition de l'atmosphère mondiale et qui viennent s'ajouter à la

variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables.

1) Les titres des articles sont exclusivement donnés pour la commodité du lecteur.

3. On entend par «système climatique» un ensemble englobant l'atmosphère, l'hydrosphère, la biosphère et la

géosphère, ainsi que leurs interactions.

4. On entend par «émissions» la libération de gaz à effet de serre ou de précurseurs de tels gaz dans l'atmosphère

au-dessus d'une zone et au cours d'une période données.

5. On entend par «gaz à effet de serre» les constituants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui

absorbent et réémettent le rayonnement infrarouge.

6. On entend par «organisation régionale d'intégration économique» une organisation constituée par des Etats

souverains d'une région donnée qui a compétence dans des domaines régis par la présente Convention ou ses

protocoles et a été dûment autorisée, selon ses procédures internes, à signer, à ratifier, à accepter ou à approuver

lesdits instruments ou à y adhérer.

7. On entend par «réservoir» un ou plusieurs constituants du système climatique qui retiennent un gaz à effet de

serre ou un précurseur de gaz à effet de serre.

8. On entend par «puits» tout processus, toute activité ou tout mécanisme, naturel ou artificiel, qui élimine de

l'atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre.

9. On entend par «source» tout processus ou activité qui libère dans l'atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol

ou un précurseur de gaz à effet de serre.

Article 2

Objectif

L'objectif ultime de la présente Convention et de tous instruments juridiques connexes que la Conférence des

Parties pourrait adopter est de stabiliser, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, les

concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique

dangereuse du système climatique. II conviendra d'atteindre ce niveau dans un délai suffisant pour que les écosystèmes

puissent s'adapter naturellement aux changements climatiques, que la production alimentaire ne soit pas menacée et

que le développement économique puisse se poursuivre d'une manière durable.

Article 3

Principes

Dans les mesures qu'elles prendront pour atteindre l'objectif de la Convention et en appliquer les dispositions, les

Parties se laisseront guider, entre autres, par ce qui suit

1. II incombe aux Parties de préserver le système climatique dans l'intérêt des générations présentes et futures, sur

la base de l'équité et en fonction de leurs responsabilités communes mais différenciées et de leurs capacités respectives.

Il appartient, en conséquence, aux pays développés Parties d'être à l'avant-garde de la lutte contre les changements

climatiques et leurs effets néfastes.

2. II convient de tenir pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation spéciale des pays en

développement Parties, notamment de ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements

climatiques, ainsi que des Parties, notamment des pays en développement Parties, auxquelles la Convention imposerait

une charge disproportionnée ou anormale.

3. Il incombe aux Parties de prendre des mesures de précaution pour prévoir, prévenir ou atténuer les causes des

changements climatiques et en limiter les effets néfastes. Quand il y a risque de perturbations graves ou irréversibles,

l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour différer l'adoption de telles mesures,

étant entendu que les politiques et mesures qu'appellent les changements climatiques requièrent un bon rapport coût-

efficacité, de manière à garantir des avantages globaux au coût le plus bas possible. Pour atteindre ce but, il convient

que ces politiques et mesures tiennent compte de la diversité des contextes socio-économiques, soient globales,

s'étendent à toutes les sources et à tous les puits et réservoirs de gaz à effet de serre qu'il conviendra, comprennent

des mesures d'adaptation et s'appliquent à tous les secteurs économiques. Les initiatives visant à faire face aux

changements climatiques pourront faire l'objet d'une action concertée des Parties intéressées.

4. Les Parties ont le droit d'oeuvrer pour un développement durable et doivent s'y employer. II convient que les

politiques et mesures destinées à protéger le système climatique contre les changements provoqués par l'homme

soient adaptées à la situation propre de chaque Partie et intégrées dans les programmes nationaux de développement,

le développement économique étant indispensable pour adopter des mesures destinées à faire face aux changements

climatiques.

5. Il appartient aux Parties de travailler de concert à un système économique international qui soit porteur et ouvert

et qui mène à une croissance économique et à un développement durables de toutes les Parties, en particulier des pays

en développement Parties, pour leur permettre de mieux s'attaquer aux problèmes posés par les changements

climatiques. Il convient d'éviter que les mesures prises pour lutter contre les changements climatiques, y compris les

mesures unilatérales, constituent un moyen d'imposer des discriminations arbitraires ou injustifiables sur le plan du

commerce international, ou des entraves déguisées à ce commerce.

Article 4

Engagements

1. Toutes les Parties, tenant compte de leurs responsabilités communes mais différenciées et de la spécificité de

leurs priorités nationales et régionales de développement, de leurs objectifs et de leur situation

a) Etablissent, mettent à jour périodiquement, publient et mettent à la disposition de la Conférence des Parties,

conformément à l'article 12, des inventaires nationaux des émissions anthropiques par leurs sources et de

l'absorption par leurs puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, en

recourant à des méthodes comparables qui seront approuvées par la Conférence des Parties;

b) Etablissent, mettent en oeuvre, publient et mettent régulièrement à jour des programmes nationaux et, le cas

échéant, régionaux contenant des mesures visant à atténuer les changements climatiques en tenant compte des

émissions anthropiques par leurs sources et de l'absorption par leurs puits de tous les gaz à effet de serre non

réglementés par le Protocole de Montréal, ainsi que des mesures visant à faciliter l'adaptation appropriée aux

changements climatiques;

c) Encouragent et soutiennent par leur coopération la mise au point, l'application et la diffusion - notamment par

voie de transfert - de technologies, pratiques et procédés qui permettent de maîtriser, de réduire ou de prévenir

les émissions anthropiques des gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal dans tous les

secteurs pertinents, y compris ceux de l'énergie, des transports, de l'industrie, de l'agriculture, des forêts et de

la gestion des déchets;

d) Encouragent la gestion rationnelle et encouragent et soutiennent par leur coopération la conservation et, le cas

échéant, le renforcement des puits et réservoirs de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole

de Montréal, notamment la biomasse, les forêts et les océans de même que les autres écosystèmes terrestres,

côtiers et marins;

e) Préparent, en coopération, l'adaptation à l'impact des changements climatiques et conçoivent et mettent au point

des plans appropriés et intégrés pour la gestion des zones côtières, pour les ressources en eau et l'agriculture,

et pour la protection et la remise en état des zones frappées par la sécheresse et la désertification, notamment

en Afrique, et par les inondations;

f) Tiennent compte, dans la mesure du possible, des considérations liées aux changements climatiques dans leurs

politiques et actions sociales, économiques et environnementales et utilisent des méthodes appropriées, par

exemple des études d'impact, formulées et définies sur le plan national, pour réduire au minimum les effets -

préjudiciables à l'économie, à la santé publique et à la qualité de l'environnement - des projets ou mesures qu'elles

entreprennent en vue d'atténuer les changements climatiques ou de s'y adapter;

g) Encouragent et soutiennent par leur coopération les travaux de recherche scientifique, technologique, technique,

socio-économique et autres, l'observation systématique et la constitution d'archives de données sur le système

climatique permettant de mieux comprendre les causes, les effets, l'ampleur et l'échelonnement dans le temps

des changements climatiques, ainsi que les conséquences économiques et sociales des diverses stratégies de

riposte, et de réduire et dissiper les incertitudes qui subsistent à cet égard;

h) Encouragent et soutiennent par leur coopération l'échange de données scientifiques, technologiques, techniques,

socio-économiques et juridiques sur le système climatique et les changements climatiques ainsi que sur les

conséquences économiques et sociales des diverses stratégies de riposte, ces données devant être échangées

dans leur intégralité, librement et promptement;

i) Encouragent et soutiennent par leur coopération l'éducation, la formation et la sensibilisation du public dans le

domaine des changements climatiques et encouragent la participation la plus large à ce processus, notamment

celle des organisations non gouvernementales;

j) Communiquent à la Conférence des Parties des informations concernant l'application, conformément à l'article 12.

2. Les pays développés Parties et les autres Parties figurant à l'annexe I prennent les engagements spécifiques prévus

ci-après

a) Chacune de ces Parties adopte des politiques nationales1) et prend en conséquence les mesures voulues pour

atténuer les changements climatiques en limitant ses émissions anthropiques de gaz à effet de serre et en

protégeant et renforçant ses puits et réservoirs de gaz à effet de serre. Ces politiques et mesures démontreront

que les pays développés prennent l'initiative de modifier les tendances à long terme des émissions anthropiques

conformément à l'objectif de la Convention, reconnaissant que le retour, d'ici à la fin de la présente décennie,

aux niveaux antérieurs d'émissions anthropiques de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre non

réglementés par le Protocole de Montréal contribuerait à une telle modification et, tenant compte des différences

entre ces Parties quant à leur point de départ et à leur approche, à leur structure économique et à leur base de

ressources, de la nécessité de maintenir une croissance économique forte et durable, des technologies

disponibles et des autres circonstances propres à chaque cas, ainsi que de la nécessité pour chacune de ces

Parties de contribuer de façon appropriée et équitable à l'effort entrepris à l'échelle mondiale pour atteindre cet

objectif. Ces Parties peuvent appliquer de telles politiques et mesures en association avec d'autres Parties et aider

d'autres Parties à contribuer à l'objectif de la Convention, en particulier à celui du présent alinéa;

b) Afin de favoriser le progrès dans ce sens, chacune de ces Parties soumettra, conformément à l'article 12, dans les

six mois suivant l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, puis à intervalles périodiques, des informations

détaillées sur ses politiques et mesures visées à l'alinéa a), de même que sur les projections qui en résultent quant

aux émissions anthropiques par ses sources et à l'absorption par ses puits de gaz à effet de serre non réglementés

par le Protocole de Montréal, pour la période visée à l'alinéa a), dans le but de ramener individuellement ou

conjointement a leurs niveaux de 1990 les émissions anthropiques de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de

1) Ce terme s'entend aussi des politiques et mesures adoptées par les organisations d'intégration économique régionale.

serre non réglementés par le Protocole de Montréal. La Conférence des Parties passera ces informations en

revue, à sa première session puis à intervalles périodiques, conformément à l'article 7;

c) II conviendra que le calcul, aux fins de l'alinéa b), des quantités de gaz à effet de serre émises par les sources et

absorbées par les puits s'effectue sur la base des meilleures connaissances scientifiques disponibles, notamment

en ce qui concerne la capacité effective des puits et la contribution de chacun de ces gaz aux changements

climatiques. La Conférence des Parties examinera et adoptera les méthodes à utiliser pour ce calcul à sa première

session et les passera en revue à intervalles réguliers par la suite;

d) La Conférence des Parties, à sa première session, examinera les alinéas a) et b) pour voir s'ils sont adéquats. Elle

le fera à la lumière des données scientifiques et évaluations les plus sûres concernant les changements climatiques

et leur impact, ainsi que des données techniques, sociales et économiques pertinentes. Sur la base de cet examen,

la Conférence des Parties prendra les mesures voulues, qui pourront comporter l'adoption d'amendements aux

engagements visés aux alinéas a) et b). A sa première session, elle prendra également des décisions au sujet des

critères régissant une application conjointe, comme indiqué à l'alinéa a). Elle procédera à un deuxième examen

des alinéas a) et b) au plus tard le 31 décembre 1998, puis à des intervalles réguliers dont elle décidera, jusqu'à

ce que l'objectif de la Convention ait été atteint;

e) Chacune de ces Parties

i) Coordonne selon les besoins avec les autres Parties visées les instruments économiques et administratifs

appropriés élaborés aux fins de l'objectif de la Convention;

ii) Recense et examine périodiquement celles de ses politiques et pratiques qui encouragent des activités élevant

le niveau des émissions anthropiques de gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal à un

niveau supérieur à celui où il serait autrement;

f) La Conférence des Parties passera en revue, le 31 décembre 1998 au plus tard, les informations disponibles afin

de statuer sur les modifications qu'il y aurait lieu d'apporter aux listes figurant aux annexes I et II, avec l'accord

de la Partie intéressée;

g) Toute Partie ne figurant pas à l'annexe I pourra, dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation

ou d'adhésion, ou à tout moment par la suite, notifier au Dépositaire son intention d'être liée par les dispositions

des alinéas a) et b). Le Dépositaire informera les autres signataires et Parties de toute notification en ce sens.

3. Les pays développés Parties et les autres Parties développées figurant à l'annexe II fournissent des ressources

financières nouvelles et additionnelles pour couvrir la totalité des coûts convenus encourus par les pays en

développement Parties du fait de l'exécution de leurs obligations découlant de l'article 12, paragraphe 1. Ils fournissent

également aux pays en développement Parties, notamment aux fins de transferts de technologie les ressources

financières en question, qui leur sont nécessaires, pour couvrir la totalité des coûts supplémentaires convenus entraînés

par l'application des mesures visées au paragraphe 1 du présent article et sur lesquels un pays en développement Partie

se sera entendu avec l'entité ou les entités internationales visées à l'article II, conformément audit article. L'exécution

de ces engagements tient compte du fait que les apports de fonds doivent être adéquats et prévisibles, ainsi que de

l'importance d'un partage approprié de la charge entre les pays développés Parties.

4. Les pays développés Parties et les autres Parties développées figurant à l'annexe II aident également les pays en

développement Parties particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques à faire face au coût

de leur adaptation auxdits effets.

5. Les pays développés Parties et les autres Parties développées figurant à l'annexe II prennent toutes les mesures

possibles en vue d'encourager, de faciliter et de financer, selon les besoins, le transfert ou l'accès de technologies et de

savoir-faire écologiquement rationnels aux autres Parties, et plus particulièrement à celles d'entre elles, qui sont des

pays en développement, afin de leur permettre d'appliquer les dispositions de la Convention. Dans ce processus, les

pays développés Parties soutiennent le développement et le renforcement des capacités et technologies propres aux

pays en développement Parties. Les autres Parties et organisations en mesure de le faire peuvent également aider à

faciliter le transfert de ces technologies.

6. La Conférence des Parties accorde aux Parties figurant à l'annexe I qui sont en transition vers une économie de

marché, pour les mettre mieux à même de faire face aux changements climatiques, une certaine latitude dans

l'exécution de leurs engagements au titre du paragraphe 2, notamment en ce qui concerne le niveau historique, qui sera

choisi comme référence, des émissions anthropiques de gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de

Montréal.

7. La mesure dans laquelle les pays en développement Parties s'acquitteront effectivement de leurs engagements au

titre de la Convention dépendra de l'exécution efficace pour les pays développés Parties de leurs propres engagements

en ce qui concerne les ressources financières et le transfert de technologie et tiendra pleinement compte du fait que

le développement économique et social et l'éradication de la pauvreté sont les priorités premières et essentielles des

pays en développement Parties.

8. Aux fins de l'exécution des engagements énoncés dans le présent article, les Parties étudient les mesures -

concernant notamment le financement, l'assurance et le transfert de technologie - qui doivent être prises dans le cadre

de la Convention pour répondre aux besoins et préoccupations spécifiques des pays en développement Parties face

aux effets néfastes des changements climatiques et à l'impact des mesures de risposte, notamment dans les pays

suivants

a) Les petits pays insulaires;

b) Les pays ayant des zones côtières de faible élévation;

c) Les pays ayant des zones arides et semi-arides, des zones de forêts et des zones sujettes au dépérissement des

forêts;

d) Les pays ayant des zones sujettes à des catastrophes naturelles;

e) Les pays ayant des zones sujettes à la sécheresse et à la désertification;

f) Les pays ayant des zones de forte pollution de l'atmosphère urbaine;

g) Les pays ayant des écosystèmes fragiles, notamment des écosystèmes montagneux;

h) Les pays dont l'économie est fortement tributaire soit des revenus de la production, de la transformation et de

l'exportation de combustibles fossiles et de produits apparentés à forte intensité énergétique, soit de la

consommation desdits combustibles et produits;

i) Les pays sans littoral et les pays de transit.

La Conférence des Parties peut en outre prendre les mesures voulues, selon qu'il conviendra, touchant le présent

paragraphe.

9. Les Parties tiennent pleinement compte, dans leur action concernant le financement et le transfert de technologie,

des besoins particuliers et de la situation spéciale des pays les moins avancés.

10. Dans l'exécution des engagements découlant de la Convention, les Parties tiennent compte, conformément à

l'article 10, de la situation de celles d'entre elles, notamment les pays en développement, dont l'économie est vulnérable

aux effets néfastes des mesures de riposte aux changements climatiques. Tel est notamment le cas des Parties dont

l'économie est fortement tributaire soit des revenus de la production, de la transformation et de l'exportation de

combustibles fossiles et de produits apparentés à forte intensité énergétique, soit de la consommation desdits

combustibles et produits, soit de l'utilisation de combustibles fossiles qu'il est très difficile à ces Parties de remplacer

par des produits de substitution.

Article 5

Recherche et observation systématique

Lorsqu'elles s'acquittent de leurs engagements en vertu de l'article 4, paragraphe 1 g), les Parties

a) Soutiennent et, selon le cas, développent davantage les organisations ou les programmes et réseaux

internationaux et intergouvernementaux dont le but est de définir, réaliser, évaluer et financer des travaux de

recherche, de collecte de données et d'observation systématique, en tenant compte de la nécessité de limiter le

plus possible les doubles emplois;

b) Soutiennent les efforts menés aux niveaux international et intergouvernemental pour renforcer l'observation

systématique et les capacités et moyens nationaux de recherche scientifique et technique, notamment dans les

pays en développement, et pour encourager l'accès aux données provenant de zones ne relevant pas de la

juridiction nationale et à leur analyse, ainsi que pour en promouvoir l'échange;

c) Prennent en considération les préoccupations et les besoins particuliers des pays en développement et coopèrent

pour améliorer leurs moyens et capacités endogènes de participation aux efforts visés aux alinéas a) et b).

Article 6

Education, formation et sensibilisation du public

Lorsqu'elles s'acquittent de leurs engagements en vertu de l'article 4, paragraphe 1 i), les Parties

a) S'emploient à encourager et à faciliter aux niveaux national et, le cas échéant, sous-régional et régional,

conformément à leurs lois et règlements et selon leurs capacités respectives

i)

L'élaboration et l'application de programmes d'éducation et de sensibilisation du public sur les changements

climatiques et leurs effets;

ii) L'accès public aux informations concernant les changements climatiques et leurs effets;

iii) La participation publique à l'examen des changements climatiques et de leurs effets et à la mise au point de

mesures appropriées pour y faire face; et

iv) La formation de personnel scientifique, technique et de gestion;

b) Soutiennent par leur coopération et encouragent au niveau international, en recourant s'il y a lieu aux organismes

existants

i)

La mise au point et l'échange de matériel éducatif et de matériel destiné à sensibiliser le public aux

changements climatiques et à leurs effets; et

ii) La mise au point et l'exécution de programmes d'éducation et de formation, y compris par le renforcement

des organismes nationaux et par l'échange ou le détachement de personnel chargé de former des experts en

la matière, notamment pour les pays en développement.

Article 7

Conférence des Parties

1. II est créé une Conférence des Parties.

2. En tant qu'organe suprême de la présente Convention, la Conférence des Parties fait régulièrement le point de

l'application de la Convention et de tous autres instruments juridiques connexes qu'elle pourrait adopter et prend, dans

les limites de son mandat, les décisions nécessaires pour favoriser l'application effective de la Convention. A cet effet

a) Elle examine périodiquement les obligations des Parties et les arrangements institutionnels découlant de la

Convention, en fonction de l'objectif de la Convention, de l'expérience acquise lors de son application et de

l'évolution des connaissances scientifiques et techniques;

b) Elle encourage et facilite l'échange d'informations sur les mesures adoptées par les Parties pour faire face aux

changements climatiques et à leurs effets, en tenant compte de la diversité de situations, de responsabilités et de

moyens des Parties ainsi que de leurs engagements respectifs au titre de la Convention;

c) Elle facilite, à la demande de deux Parties ou davantage, la coordination des mesures adoptées par elles pour faire

face aux changements climatiques et à leurs effets, en tenant compte de la diversité de situations, de

responsabilités et de moyens des Parties ainsi que de leurs engagements respectifs au titre de la Convention;

d) Elle encourage et dirige, conformément à l'objectif et aux dispositions de la Convention, l'élaboration et le

perfectionnement périodique de méthodes comparables, dont conviendra la Conférence des Parties, visant

notamment à inventorier les émissions de gaz à effet de serre par les sources et leur absorption par les puits,

ainsi qu'à évaluer l'efficacité des mesures prises pour limiter ces émissions et renforcer l'absorption de ces gaz;

e) Elle évalue, sur la base de toutes les informations qui lui sont communiquées conformément aux dispositions de

la Convention, l'application de la Convention par les Parties, les effets d'ensemble des mesures prises en

application de la Convention, notamment les effets environnementaux, économiques et sociaux et leurs

incidences cumulées, et les progrès réalisés vers l'objectif de la Convention;

f) Elle examine et adopte des rapports périodiques sur l'application de la Convention et en assure la publication;

g) Elle fait des recommandations sur toutes questions nécessaires à l'application de la Convention;

h) Elle s'efforce de mobiliser des ressources financières conformément à l'article 4, paragraphes 3, 4 et 5, et à

l'article 11;

i) Elle crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à l'application de la Convention;

j) Elle examine les rapports de ces organes, à qui elle donne des directives;

k) Elle arrête et adopte, par consensus, des règlements intérieurs et des règles de gestion financière pour elle-même

et pour tous organes subsidiaires;

I) Le cas échéant, elle sollicite et utilise les services et le concours des organisations internationales et des

organismes intergouvernementaux et non gouvernementaux compétents, ainsi que les informations qu'ils

fournissent;

m)Elle exerce les autres fonctions nécessaires pour atteindre l'objectif de la Convention, ainsi que toutes les autres

fonctions qui lui sont conférées par la Convention.

3. La Conférence des Parties adopte, à sa première session, son propre règlement intérieur et ceux des organes

subisidiaires créés en application de la Convention; lesdits règlements comprennent la procédure de prise de décisions

applicable aux questions pour lesquelles la Convention ne prévoit pas déjà de procédure à cet égard. Cette procédure

peut préciser la majorité requise pour l'adoption de telle ou telle décision.

4. La première session de la Conférence des Parties sera convoquée par le secrétariat provisoire visé à l'article 21,

et se tiendra un an au plus tard après l'entrée en vigueur de la Convention. Par la suite, la Conférence des Parties, à

moins qu'elle n'en décide autrement, tient des sessions ordinaires une fois par an.

5. La Conférence des Parties tient des sessions extraordinaires à tout autre moment qu'elle juge nécessaire, ou si

une Partie en fait la demande par écrit, à condition que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties,

dans les six mois qui suivent sa communication aux Parties par le secrétariat.

6. L'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées des Nations Unies et l'Agence internationale de

l'énergie atomique ainsi que tous Etats membres d'une de ces organisations ou observateurs auprès d'une de ces

organisations qui ne sont pas Parties à la Convention peuvent être représentés aux sessions de la Conférence des

Parties en tant qu'observateurs. Tout organe ou organisme national ou international, gouvernemental ou non

gouvernemental compétent dans les domaines visés par la Convention, qui a fait savoir au secrétariat qu'il souhaite être

représenté à une session de la Conférence des Parties en qualité d'observateur, peut y être admis en cette qualité à

moins qu'un tiers au moins des Parties présentes n'y fassent objection. L'admission et la participation d'observateurs

sont régies par le règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.

Article 8

Secrétariat

1. II est créé un secrétariat.

2. Les fonctions du secrétariat sont les suivantes

a) Organiser les sessions de la Conférence des Parties et des organes subsidiaires de la Conférence créés en vertu

de la Convention et leur fournir les services voulus;

b) Compiler et diffuser les rapports qu'il reçoit;

c) Sur demande, aider les Parties, et en particulier, parmi elles, les pays en développement, à compiler et diffuser

les informations requises par la Convention;

d) Etablir des rapports sur ses activités et les soumettre à la Conférence des Parties;

e) Assurer la coordination nécessaire avec les secrétariats des autres organes internationaux compétents;

f) Prendre, sous la supervision de la Conférence des Parties, les dispositions administratives et contractuelles que

peut requérir l'accomplissement efficace de ses fonctions; et

g) Exercer les autres fonctions de secrétariat qui lui sont dévolues par la Convention ou par l'un quelconque de ses

protocoles, et toutes autres fonctions que la Conférence des Parties peut lui assigner.

3. A sa première session, la Conférence des Parties désignera un secrétariat permanent et prendra les dispositions

voulues pour son fonctionnement.

Article 9

Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique

1. II est créé un organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, chargé de fournir en temps opportun à

la Conférence des Parties et, le cas échéant, à ses autres organes subsidiaires des renseignements et des avis sur les

aspects scientifiques et technologiques de la Convention. Cet organe, ouvert à la participation de toutes les Parties, est

multidisciplinaire. Il est composé de représentants des gouvernements faisant autorité dans leur domaine de

compétence. II rend régulièrement compte de tous les aspects de ses travaux à la Conférence des Parties.

2. L'organe, agissant sous l'autorité de la Conférence des Parties et s'appuyant sur les travaux des organes

internationaux compétents, a pour fonctions

a) De faire le point des connaissances scientifiques sur les changements climatiques et leurs effets;

b) De faire le point, sur le plan scientifique, des effets des mesures prises en application de la Convention;

c) De recenser les technologies et savoir-faire de pointe, novateurs et performants et d'indiquer les moyens d'en

encourager le développement et d'en assurer le transfert;

d) De fournir des avis sur les programmes scientifiques, sur la coopération internationale et la recherche-

développement en matière de changements climatiques et sur les moyens d'aider les pays en développement à

se doter d'une capacité propre;

e) De répondre aux questions scientifiques, technologiques et méthodologiques que la Conférence des Parties et

ses organes subsidiaires pourront lui poser.

3. Les fonctions et le mandat de l'organe pourront être précisés plus avant par la Conférence des Parties.

Article 10

Organe subsidiaire de mise en oeuvre

1. II est créé un organe subsidiaire de mise en oeuvre, chargé d'aider la Conférence des Parties à suivre et évaluer

l'application effective de la Convention. Cet organe, ouvert à la participation de toutes les Parties, est composé de

représentants des gouvernements, experts dans le domaine des changements climatiques. II rend régulièrement compte

de tous les aspects de ses travaux à la Conférence des Parties.

2. L'organe, agissant sous l'autorité de la Conférence des Parties, a pour fonctions

a) D'examiner les informations communiquées conformément à l'article 12, paragraphe 1, pour évaluer l'effet global

conjugué des mesures prises par les Parties à la lumière des évaluations scientifiques les plus récentes des

changements climatiques;

b) D'examiner les informations communiquées conformément à l'article 12, paragraphe 2, pour aider la Conférence

des Parties à effectuer les examens prévus à l'article 4, paragraphe 2 d);

c) D'aider la Conférence des Parties, selon les besoins, à préparer et exécuter ses décisions.

Article 11

Mécanisme financier

1. Un mécanisme chargé de fournir des ressources financières sous forme de dons ou à des conditions de faveur,

notamment pour le transfert de technologie, est ici défini. Ce mécanisme relève de la Conférence des Parties devant

laquelle il est responsable et qui définit ses politiques, les priorités de son programme et les critères d'éligibilité liés à

la Convention. Son fonctionnement est confié à une ou plusieurs entités internationales existantes.

2. Le mécanisme financier est constitué sur la base d'une représentation équitable et équilibrée de toutes les Parties,

dans le cadre d'un système de gestion transparent.

3. La Conférence des Parties et l'entité - ou les entités - chargées d'assurer le fonctionnement du mécanisme

financier conviennent des arrangements voulus pour donner effet aux paragraphes qui précèdent, parmi lesquels

devront figurer

a) Des modalités destinées à assurer que les projets financés dans le domaine des changements climatiques sont

conformes aux politiques, priorités de programme et critères d'éligibilité définis par la Conférence des Parties;

b) Les modalités selon lesquelles telle ou telle décision de financement pourra être revue à la lumière de ces

politiques, priorités de programme et critères;

c) La présentation régulière par l'entité - ou les entités - à la Conférence des Parties de rapports sur ses opérations

de financement, conformément au principe de sa responsabilité posé au paragraphe 1 ;

d) La détermination sous une forme prévisible et identifiable du montant des moyens financiers nécessaires et

disponibles pour appliquer la présente Convention et la façon dont ce montant sera périodiquement revu.

4. A sa première session, la Conférence des Parties fera le nécessaire pour donner effet aux dispositions ci-dessus,

en examinant et prenant en considération les dispositions provisoires visées à l'article 21, paragraphe 3, et elle décidera

du maintien éventuel de ces dispositions. Ensuite, et dans les quatre ans, elle fera le point du fonctionnement du

mécanisme et prendra les mesures appropriées;

5. Les pays développés Parties pourront également fournir, et les pays en développement Parties pourront obtenir,

des ressources financières par voie bilatérale, régionale ou multilatérale aux fins de l'application de la Convention.

Article 12

Communication d'informations concernant l'application

1. Conformément à l'article 4, paragraphe 1, chacune des Parties communique à la Conférence des Parties, par

l'intermédiaire du secrétariat, les éléments d'information ci-après

a) Un inventaire national des émissions anthropiques par ses sources, et de l'absorption par ses puits, de tous les

gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, dans la mesure où ses moyens le lui

permettent, en utilisant des méthodes comparables sur lesquelles la Conférence des Parties s'entendra et dont

elle encouragera l'utilisation;

b) Une description générale des mesures qu'elle prend ou envisage de prendre pour appliquer la Convention;

c) Toute autre information que la Partie juge utile pour atteindre l'objectif de la Convention et propre à figurer dans

sa communication, y compris, dans la mesure du possible, des données utiles à la détermination des tendances

des émissions dans le monde.

2. Chacun des pays développés Parties et chacune des autres Parties inscrites à l'annexe I fait figurer dans sa

communication les éléments d'information ci-après

a) La description détaillée des politiques et mesures qu'ils ont adoptées pour se conformer à l'engagement souscrit

à l'article 4, paragraphes 2 a) et 2 b);

b) L'estimation précise des effets que les politiques et mesures visées à l'alinéa a) ci-dessus auront sur les émissions

anthropiques de gaz à effet de serre par leurs sources et l'absorption par leurs puits pendant la période visée à

l'article 4, paragraphe 2 a).

3. En outre, chacun des pays développés Parties et chacune des autres Parties développées figurant à l'annexe II

donnent le détail des mesures prises conformément à l'article 4, paragraphes 3 à 5.

4. Les pays en développement Parties pourront, sur une base volontaire, proposer des projets à financer, incluant

les technologies, les matériaux, l'équipement, les techniques ou les pratiques spécifiques qu'il faudrait pour les exécuter

et en donnant si possible une estimation de tous les coûts supplémentaires de ces projets, des progrès excomptés dans

la réduction des émissions et dans l'augmentation de l'absorption des gaz à effet de serre ainsi qu'une estimation des

avantages que l'ont peut en attendre.

5. Chacun des pays développés Parties et chacune des autres Parties inscrites à l'annexe I présentera sa

communication initiale dans les six mois qui suivront l'entrée en vigueur de la Convention à son égard. Chacune des

Parties qui ne figurent pas sur cette liste présentera sa communication initiale dans les trois ans de l'entrée en vigueur

de la Convention à son égard ou de la mise à disponibilité des ressources financières conformément à l'article 4,

paragraphe 3. Les Parties qui sont au nombre des pays les moins avancés seront libres du choix de la date de leur

communication initiale. Par la suite, la fréquence des communications de toutes les Parties sera fixée par la Conférence

des Parties, qui tiendra compte des différences d'échéance indiquées dans le présent paragraphe.

6. Les informations communiquées par les Parties en application du présent article seront transmises dans les

meilleurs délais par le secrétariat à la Conférence des Parties et aux organes subsidiaires compétents. La Conférence

des Parties pourra au besoin revoir les procédures de transmission des informations.

7. A partir de sa première session, la Conférence des Parties prendra des dispositions pour assurer la fourniture

aux pays en développement Parties, sur leur demande, d'un concours technique et financier qui les aide à réunir et à

communiquer les informations demandées dans le présent article et à recenser les moyens techniques et financiers

nécessaires à l'exécution des projets proposés et des mesures de risposte prises au titre de l'article 4. Ce concours

pourra être fourni par d'autres Parties, par les organisations internationales compétentes et par le secrétariat, selon

qu'il conviendra.

8. Tout groupe de Parties peut, sous réserve de se conformer aux directives de la Conférence des Parties et d'en

aviser au préalable celle-ci, s'acquitter des obligations énoncées dans le présent article en présentant une

communication conjointe, à condition d'y faire figurer des informations sur la façon dont chacune de ces Parties s'est

acquittée des obligations que la Convention lui impose en propre.

9. Les informations reçues par le secrétariat et dont la Partie qui les fournit aura indiqué qu'elles sont confidentielles,

selon des critères qu'établira la Conférence des Parties, seront compilées par le secrétariat de manière à préserver ce

caractère avant d'être transmises à l'un des organes appelés à les recevoir et à les examiner.

10. Sous réserve du paragraphe 9 et sans préjudice de la possibilité pour toute Partie de rendre sa communication

publique en tout temps, les communications présentées par les Parties en application du présent article sont mises par

le secrétariat à la disposition du public en même temps qu'elles sont soumises à la Conférence des Parties.

Article 13

Règlement des questions concernant l'application

La Conférence des Parties étudiera, à sa première session, la mise en place d'un processus consultatif multilatéral,

à la disposition des Parties sur leur demande, pour le règlement des questions relatives à l'application de la Convention.

Article 14

Règlement des différends

1. En cas de différend entre deux ou plus de deux Parties au sujet de l'interprétation ou de l'application de la

Convention, les Parties concernées s'efforcent de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique

de leur choix.

2. Lorsqu'elle ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhère, ou à tout moment par la suite, une Partie qui

n'est pas une organisation régionale d'intégration économique peut déclarer dans un instrument écrit soumis au

Dépositaire que pour ce qui est de tout différend lié à l'interprétation ou à l'application de la Convention, elle reconnaît

comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de toute Partie acceptant la même obligation

a) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice;

b) L'arbitrage conformément à la procédure qu'adoptera dès que possible la Conférence des Parties dans une

annexe consacrée à l'arbitrage.

Une Partie qui est une organisation régionale d'intégration économique peut faire en matière d'arbitrage une

déclaration allant dans le même sens, conformément à la procédure visée à l'alinéa b).

3. La déclaration faite en application du paragraphe 2 reste en vigueur jusqu'à ce qu'elle expire conformément à ses

propres termes ou jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle notification écrite de la

révocation de cette déclaration aura été déposée auprès du Dépositaire.

4. Le dépôt d'une nouvelle déclaration, la notification de la révocation d'une déclaration ou l'expiration d'une

déclaration n'affecte en rien une procédure engagée devant la Cour internationale de Justice ou le tribunal arbitral, à

moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.

5. Sous réserve du paragraphe 2, si, à l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle une Partie a

notifié à une autre Partie l'existence d'un différend entre elles, les Parties concernées ne sont pas parvenues à régler

leur différend en utilisant les moyens décrits au paragraphe 1, le différend, à la demande de l'une quelconque des Parties

au différend, est soumis à conciliation.

6. Une Commission de conciliation est créée à la demande de l'une des Parties au différend. La Commission est

composée de membres désignés, en nombre égal, par chaque Partie concernée et d'un président choisi conjointement

par les membres désignés par les Parties. La Commission émet une recommandation, que les parties examinent de

bonne foi.

7. La Conférence des Parties adoptera, dès que possible, une procédure complémentaire de conciliation dans une

annexe consacrée à la conciliation.

8. Les dispositions du présent article s'appliquent à tout instrument juridique connexe que la Conférence des

Parties pourra adopter, à moins que l'instrument n'en dispose autrement.

Article 15

Amendements à la Convention

1. Toute Partie peut proposer des amendements à la Convention.

2. Les amendements à la Convention sont adoptés à une session ordinaire de la Conférence des Parties. Le texte

de toute proposition d'amendement à la Convention est communiqué aux Parties par le secrétariat six mois au moins

avant la réunion à laquelle il est proposé pour adoption. Le secrétariat communique aussi les propositions

d'amendement aux signataires de la Convention et, pour information, au Dépositaire.

3. Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur toute proposition

d'amendement à la Convention. Si tous les efforts dans ce sens demeurent vains et qu'aucun accord n'intervienne,

l'amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et

votantes. L'amendement adopté est communiqué par le secrétariat au Dépositaire, qui le transmet à toutes les Parties

pour acceptation.

4. Les instruments d'acceptation des amendements sont déposés auprès du Dépositaire. Tout amendement adopté

conformément au paragraphe 3 entre en vigueur à l'égard des Parties l'ayant accepté le quatre-vingt-dixième jour qui

suit la date de réception, par le Dépositaire, des instruments d'acceptation des trois quarts au moins des Parties à la

Convention.

5. L'amendement entre en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du

dépôt par cette Partie, auprès du Dépositaire, de son instrument d'acceptation dudit amendement.

6. Aux fins du présent article, l'expression «Parties présentes et votantes» s'entend des Parties qui sont présentes

et qui votent pour ou contre.

Article 16

Adoption et amendement d'annexes de la Convention

1. Les annexes de la Convention font partie intégrante de celle-ci et, sauf disposition contraire expresse, toute

référence à la Convention constitue également une référence à ses annexes. Sans préjudice des dispositions de l'article

14, paragraphes 2 b) et 7, les annexes se limitent à des listes, formules et autres documents descriptifs de caractère

scientifique, technique, procédural ou administratif.

2. Les annexes de la Convention sont proposées et adoptées selon la procédure décrite à l'article 15, paragraphes

2, 3 et 4.

3. Toute annexe adoptée en application du paragraphe 2 entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties à la

Convention six mois après la date à laquelle le Dépositaire leur en a notifié l'adoption, exception faite des Parties qui,

dans le même délai, notifient par écrit au Dépositaire qu'elles n'acceptent pas l'annexe en question. A l'égard des Parties

qui retirent cette notification de non-acceptation, l'annexe entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date

de réception par le Dépositaire de la notification de ce retrait.

4. Pour la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'amendements à des annexes de la Convention, la

procédure est la même que pour la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur des annexes elles-mêmes,

conformément aux paragraphes 2 et 3.

5. Si l'adoption d'une annexe ou d'un amendement à une annexe nécessite un amendement à la Convention, cette

annexe vu cet amendement n'entre en vigueur que lorsque l'amendement à la Convention entre lui-même en vigueur.

Article 17

Protocoles

1. La Conférence des Parties peut, à l'une quelconque de ses sessions ordinaires, adopter des protocoles à la

Convention.

2. Le texte de tout protocole proposé est communiqué aux Parties par le secrétariat six mois au moins avant la

session.

3. Les règles régissant l'entrée en vigueur de tout protocole sont définies par le protocole lui-même.

4. Seules les Parties à la Convention peuvent être Parties à un protocole.

5. Seules les Parties à un protocole prennent des décisions en vertu dudit protocole.

Article 18

Droit de vote

1. Chaque Partie à la Convention dispose d'une voix, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-après.

2. Dans les domaines de leur compétence, les organisations d'intégration économique régionale disposent, pour

exercer leur droit de vote, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à la

Convention. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si l'un quelconque de leurs Etats membres exerce le

sien, et inversement.

Article 19

Dépositaire

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le Dépositaire de la Convention et des protocoles

adoptés conformément à l'article 17.

Article 20

Signature

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou

membres d'une institution spécialisée des Nations Unies ou parties au Statut de la Cour internationale de justice, ainsi

que des organisations d'intégration économique régionale, à Rio de Janeiro, pendant la Conférence des Nations Unies

sur l'environnement et le développement, puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, du 20 juin

1992 au 19 juin 1993.

Article 21

Dispositions transitoires

1. Jusqu'à la fin de la première session de la Conférence des Parties, les fonctions de secrétariat visées à l'article 8

seront exercées provisoirement par le secrétariat créé par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution

45/212 du 21 décembre 1990.

2. Le chef du secrétariat provisoire visé au paragraphe 1 ci-dessus collaborera étroitement avec le Groupe

intergouvernemental d'experts pour l'étude du changement climatique, de manière que celui-ci puisse répondre aux

besoins d'avis scientifiques et techniques objectifs. D'autres organes scientifiques compétents pourront aussi être

consultés.

3. Le Fonds pour l'environnement mondial du Programme des Nations Unies pour le développement, du Programme

des Nations Unies pour l'environnement et de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement

sera l'entité internationale chargée d'assurer à titre provisoire le fonctionnement du mécanisme financier visé à l'article

11. Il conviendra, à cet égard, que le Fonds soit réaménagé de la manière voulue et que la composition de ses membres

devienne universelle, pour qu'il puisse répondre aux exigences de l'article 11.

Article 22

Ratification, acceptation, approbation ou adhésion

1. La Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation, à l'approbation ou à l'adhésion des Etats et des

organisations d'intégration économique régionale. Elle sera ouverte à l'adhésion dès le lendemain du jour où elle

cessera d'être ouverte à la signature. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont

déposés auprès du Dépositaire.

2. Toute organisation d'intégration économique régionale qui devient Partie à la Convention sans qu'aucun de ses

Etats membres y soit Partie est liée par toutes les obligations découlant de la Convention. Lorsqu'un ou plusieurs Etats

membres d'une telle organisation sont Parties à la Convention, cette organisation et ses Etats membres conviennent

de leurs responsabilités respectives dans l'exécution des obligations que leur impose la Convention. En pareil cas,

l'organisation et ses Etats membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits découlant de la

Convention.

3. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organisations d'intégration

économique régionale indiquent l'étendue de leur compétence à l'égard des questions régies par la Convention. En

outre, ces organisations informent le Dépositaire, qui en informe à son tour les Parties, de toute modification

importante de l'étendue de leur compétence.

Article 23

Entrée en vigueur

1. La Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du cinquantième

instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2. A l'égard de chaque Etat ou organisation d'intégration économique régionale qui ratifie, accepte ou approuve la

Convention, ou y adhère, après le dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou

d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt par cet Etat ou cette

organisation de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, l'instrument déposé par une organisation d'intégration économique régionale

n'est pas compté en sus de ceux déposés par ses Etats membres.

Article 24

Réserves

Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.

Article 25

Dénonciation

1. A l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention à l'égard d'une

Partie, cette Partie pourra la dénoncer par notification écrite donnée au Dépositaire.

2. Cette dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle le Dépositaire

en aura reçu notification, ou à toute date ultérieure spécifiée dans ladite notification.

3. Toute Partie qui aura dénoncé la Convention sera réputée avoir dénoncé également tout protocole auquel elle

est Partie.

Article 26

Textes faisant foi

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également

foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT à New York le neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-douze.

ANNEXE I

Allemagne

Australie

Autriche

Bélarus1)

Belgique

Bulgarie1)

Canada

Communauté économique européenne

Danemark

Espagne

Estonie1)

Etats-Unis d'Amérique

Fédération de Russie1)

Finlande

France

Grèce

Hongrie1)

Irlande

Islande

Italie

Japon

Lettonie1)

Lituanie1)

Norvège

Nouvelle-Zélande

Pays-Bas

Pologne2)

Portugal

Roumanie1)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Suède

Suisse

Tchécoslavaquie1)

Turquie

Ukraine1)

ANNEXE II

Allemagne

Australie

Autriche

Belgique

Canada

Communauté économique européenne

Danemark

Espagne

Etats-Unis d'Amérique

Finlande

France

Grèce

Irlande

Islande

Italie

Japon

Norvège

Nouvelle-Zélande

Pays-Bas

Portugal

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Suède

Suisse

Turquie

1) Pays en transition vers une économie de marché.

2) Pays en transition vers une économie de marché.

Loi du 4 mars 1994 portant approbation de la Convention sur la diversité biologique,

faite à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 janvier 1994 et celle du Conseil d'Etat du 8 février 1994 portant

qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →