Loi du 4 mars 1994 portant approbation de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, faite à New York, le 9 mai 1992. (sifradawe)
Table des dispositions (68)
Texte législatif (68 Articles)
Loi du 4 mars 1994 portant approbation de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques, faite à New York, le 9 mai 1992.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 janvier 1994 et celle du Conseil d'Etat du 8 février 1994 portant
qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L'Etat est autorisé à participer au financement de la construction d'une station d'épuration biologique
jusqu'à concurrence de 148.500.000,- LUF, ouvrage épuratoire à réaliser par le syndicat intercommunal pour
l'assainissement de la commune de Frisange et parties des communes de Dalheim et de Weiler-la-Tour (SIFRADAWE).
Ce montant ne tient pas compte de l'incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu'à l'achèvement des
travaux.
Le régime d'aide aux locataires de lots de chasse dans l'intérêt de l'amélioration des conditions
cynégétiques et au repeuplement des lots de chasse est réglementé selon les modalités ci-après.
La part des aides destinée au repeuplement est arrêtée annuellement par le Ministre ayant dans ses attributions
l'administration des Eaux et Forêts sur proposition de celle-ci et sur avis du Conseil Supérieur de la Chasse.
Les mesures visées sont financées dans la limite des disponibilités du fonds cynégétique.
«1. Le règlement grand-ducal modifié du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux prend
l'intitulé suivant: «Règlement grand-ducal modifié du 1er août 1988 relatif aux déchets dangereux».
2. La référence à l'expression «déchets toxiques et dangereux» est remplacée dans toutes les dispositions de ce
règlement par celle de «déchets dangereux».
Emploi des termes
Aux fins de la présente Convention, on entend par
Biotechnologie: toute application technologique qui utilise des systèmes biologiques, des
organismes vivants, ou des dérivés de ceux-ci, pour réaliser ou modifier des produits ou des
procédés à usage spécifique.
Conditions in situ: conditions caractérisées par l'existence de ressources génétiques au sein
d'écosystèmes et d'habitats naturels et, dans le cas des espèces domestiquées et cultivées, dans
le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs.
Conservation ex situ: la conservation d'éléments constitutifs de la diversité biologique en dehors de
leur milieu naturel.
Conservation in situ: la conservation des écosystèmes et des habitats naturels et le maintien et la
reconstitution de populations viables d'espèces dans leur milieu naturel et, dans le cas des espèces
domestiquées et cultivées, dans le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs.
Diversité biologique: Variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les
écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques
dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle
des écosystèmes.
Ecosystème: le complexe dynamique formé de communautés de plantes d'animaux et de
microorganismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité
fonctionnelle.
Espèce domestiquée ou cultivée: toute espèce dont le processus d'évolution a été influencé par
l'homme pour répondre à ses besoins.
Habitat: le lieu ou type de site dans lequel un organisme ou une population existe à l'état naturel.
Matériel génétique: le matériel d'origine végétale, animale, microbienne ou autre, contenant des
unités fonctionnelles de l'hérédité.
Organisation régionale d'intégration économique: toute organisation constituée par des Etats
souverains d'une région donnée, à laquelle ces Etats membres ont transféré des compétences en
ce qui concerne les questions régies par la présente Convention et qui a été dûment mandatée,
conformément à ses procédures internes, pour signer, ratifier, accepter, approuver ladite
Convention ou y adhérer.
Pays d'origine des ressources génétiques: pays qui possède ces ressources génétiques dans des
conditions in situ.
Pays fournisseur de ressources génétiques: tout pays qui fournit des ressources génétiques récoltées
auprès de sources in situ, y compris les populations d'espèces sauvages ou domestiquées, ou
prélevées auprès de sources ex situ, qu'elles soient ou non originaires de ce pays.
Ressources biologiques: les ressources génétiques, les organismes ou éléments de ceux-ci, les
populations, ou tout autre élément biotique des écosystèmes ayant une utilisation ou une valeur
effective ou potentielle pour l'humanité.
Ressources génétiques: le matériel génétique ayant une valeur effective ou potentielle.
Technologie: toute technologie y compris la biotechnologie.
Utilisation durable: l'utilisation des éléments constitutifs de la diversité biologique d'une manière et
à rythme qui n'entraînent pas leur appauvrissement à long terme, et sauvegardent ainsi leur
potentiel pour satisfaire les besoins et les aspirations des générations présentes et futures.
Zone protégée: toute zone géographiquement délimitée qui est désignée. ou réglementée, et gérée
en vue d'atteindre des objectifs spécifiques de conservation.
Hydrochlorofluorocarbones
1.
Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant
chaque période de douze mois, chacune des Parties contractantes veille à ce que son niveau
calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C n'excède pas
annuellement la somme de
a) Trois virgule un pour cent de son niveau calculé de consommation des substances
réglementées du Groupe I de l'annexe A en 1989; et
b) Son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe
C en 1989.
2.
Pendant la période de douze mois commençant le ler janvier 2004 et, ensuite, pendant
chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de
consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C n'excède pas
annuellement soixante cinq pour cent de la somme visée au paragraphe 1 du présent article.
3.
Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2010 et, ensuite, pendant
chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de
consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C n'excède pas
annuellement trente-cinq pour cent de la somme visée au paragraphe 1 du présent article.
4.
Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2015 et, ensuite, pendant
chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de
consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C n'excède pas
annuellement dix pour cent de la somme visée au paragraphe 1 du présent article.
5.
Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2020 et, ensuite, pendant
chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de
consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C n'excède pas
annuellement zéro virgule cinq pour cent de la somme visée au paragraphe 1 du présent article.
6.
Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2030 et, ensuite, pendant
chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de
consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C soit réduit à zéro.
7.
A compter du 1er janvier 1996, chacune des Parties s'efforce de veiller à ce que
a) L'emploi des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C soit limité aux
utilisations pour lesquelles il n'existe aucune autre substance ou technique mieux
adaptée à l'environnement;
b) L'emploi des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C ne doit pas se faire
en dehors des domaines où sont utilisées les substances réglementées des annexes A,
B et C, sauf dans les rares cas où il s'agit de protéger la vie ou la santé de l'être humain;
c) Les substances réglementées du Groupe I de l'annexe C soient choisies pour être
utilisées de manière à réduire au minimum l'appauvrissement de la couche d'ozone, en
dehors des autres considérations auxquelles elles doivent satisfaire en matière
d'environnement, de sécurité et d'économie.
H. Article 2G: Hydrobromofluorocarbones
Après l'article 2F du Protocole, ajouter l'article suivant
Hydrobromofluorocarbones
1.
Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996, et, ensuite, pendant
chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de
consommation de la substance réglementée du Groupe II de l'annexe C soit réduit à zéro.
Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son
niveau calculé de production de la substance soit réduit à zéro. Ce paragraphe s'appliquera sauf
si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire
pour répondre à leurs besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles.
I. Article 2H: Bromure de méthyle
Insérer l'article ci-après à la suite de l'article 2G au Protocole
Bromure de méthyle
Pendant la période de 12 mois commençant le 1er janvier 1955, et ensuite, pendant chaque
période de 12 mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance
réglementée de l'annexe E n'excède pas, annuellement, son niveau calculé de consommation de 1991.
Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau
calculé de production de ladite substance n'excède pas, annuellement, son niveau calculé de
production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties
visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un
maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1991. Les niveaux de
consommation et de production calculés au titre du présent article ne tiennent pas compte des
quantités utilisées par la Partie considérée à des fins sanitaires et avant le transport.
J. Article 3
A l'article 3 du Protocole, remplacer les mots
2A à 2E
par les mots
2A à 2H
et remplacer les mots
ou à l'annexe B
par les mots
, Annexe B, Annexe C ou Annexe E
chaque fois que le cas se présente.
K. Article 4, paragraphe 1ter
Insérer le paragraphe ci-après à la suite du paragraphe 1bis de l'article 4 du Protocole
1ter Dans un délai de un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe,
chacune des Parties interdit l'importation des substances réglementées du Groupe II de l'annexe
C en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.
L. Article 4, paragraphe 2ter
Insérer le paragraphe ci-après à la suite du paragraphe 2bis de l'article 4 du Protocole
2ter A partir d'un an après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit
l'exportation de l'une quelconque des substances réglementées du Groupe II de l'annexe C vers
un Etat non Partie au présent Protocole.
M. Article 4, paragraphe 3ter
Insérer le paragraphe ci-après à la suite du paragraphe 3bis de l'article 4 du Protocole
3ter Dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe,
les Parties établissent, sous forme d'annexe, une liste des produits contenant des substances
réglementées du Groupe Il de l'annexe C, conformément aux procédures spécifiées à l'article 10
de la Convention. Les Parties qui ne s'y sont pas opposées conformément à ces procédures
interdisent, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'annexe,
l'importation de ces produits en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.
N. Article 4, paragraphe 4ter
Insérer le paragraphe ci-après à la suite du paragraphe 4bis de l'article 4 du Protocole
4ter Dans un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe,
les Parties décident de la possibilité d'interdire ou de limiter les importations, à partir de tout
Etat non partie au présent Protocole, de produits fabriqués à l'aide de substances réglementées
du Groupe II de l'annexe C mais qui ne les contiennent pas. Si cette possibilité est reconnue, les
Parties établissent, sous forme d'annexe, une liste desdits produits conformément aux
procédures spécifiées à l'article 10 de la Convention. Les Parties qui ne s'y sont pas opposées
conformément à ces procédures interdisent ou limitent, dans un délai d'un an à compter de la
date d'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation de ces produits en provenance de tout Etat
non Partie au présent Protocole.
O. Article 4, paragraphes 5, 6 et 7
Aux paragraphes 5, 6 et 7 de l'article 4 du Protocole, remplacer les mots
substances réglementées
par
substances réglementées figurant aux annexes A et B et dans le Groupe II de l'annexe C.
P. Article 4, paragraphe 8
Au paragraphe 8 de l'article 4 du Protocole, remplacer le membre de phrase ci-après
mentionnées aux paragraphes 1, 1bis, 3, 3bis, 4 et 4bis, ainsi que les exportations mentionnées
aux paragraphes 2 et 2bis
par les mots
et les exportations mentionnées aux paragraphes 1 à 4ter du présent article
et après les mots
articles 2A et 2E
ajouter
, article 2G
Q. Article 4, paragraphe 10
Le paragraphe ci-après est inséré après le paragraphe 9 de l'article 4 du Protocole
10. Le 1er janvier 1996 au plus tard, les Parties auront décidé s'il convient de modifier le présent
Protocole afin d'étendre les mesures prévues par le présent article aux échanges des substances
réglementées du Groupe I de l'annexe C et de l'annexe E avec les Etats qui ne sont pas parties
au Protocole.
R. Article 5, paragraphe 1
A la fin du paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole,, ajouter le membre de phrase ci-après
,sous réserve que tout amendement ultérieur aux ajustements ou tout autre amendement
adopté à la deuxième réunion des Parties à Londres le 29 juin 1990 s'applique aux Parties visées
au présent paragraphe après que l'examen prévu au paragraphe 8 du présent article ait été
effectué, et qu'il soit tenu compte des conclusions de cet examen.
S. Article 5, paragraphe 1bis
Le paragraphe ci-après est ajouté après le paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole
1bis Compte tenu de l'examen visé au paragraphe 8 du présent article, des estimations faites en
application de l'article 6 et de tous autres renseignements pertinents, les Parties décident le 1 er
janvier 1996 au plus tard, conformément à la procédure énoncée au paragraphe 9 de l'article 2
a) En ce qui concerne les paragraphes 1 à 4 de l'article 2F, de l'année de référence, des niveaux
initiaux, des calendriers de réglementation et de la date d'élimination correspondant à la
consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C qui sont applicables
aux Parties visées au paragraphe 1 du présent article;
b) En ce qui concerne l'article 2G, de la date correspondant à la production et à la
consommation des substances réglementées du Groupe Il de l'annexe C qui est applicable
aux Parties visées au présent paragraphe 1 du présent article;
c) En ce qui concerne l'article 2H, de l'année de référence, des niveaux initiaux et des
calendriers de réglementation de la consommation et de la production des substances
réglementées de l'annexe E qui sont applicables aux Parties visées au paragraphe 1 du
présent article.
T. Article 5, paragraphe 4
Au paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole, remplacer le membre de phrase
Articles 2A à 2E
par
Articles 2A à 2H
U. Article 5, paragraphe 5
Au paragraphe 5 de l'article 5 du Protocole, après les mots
visés aux articles 2A à 2E
ajouter
et toute mesure de réglementation prévue aux articles 2F et 2H décidée en application du
paragraphe 1bis du présent article.
V. Article 5, paragraphe 6
Au paragraphe 6 de l'article 5 du Protocole, après les mots
obligations prévues aux articles 2A à 2E
ajouter
ou toutes obligations prévues aux articles 2F à 2H décidées en application du paragraphe 1bis du
présent article,
W. Article 6
Le membre de phrase suivant de l'article 6 du Protocole est supprimé
aux articles 2A à 2E ainsi que la situation touchant la production, les importations et les
exportations des substances de transition du Groupe I de l'annexe C
et remplacé par
aux articles 2A à 2H.
X. Article 7, paragraphes 2 et 3
Remplacer les paragraphes 2 et 3 de l'article 7 du Protocole par
2.
Chaque Partie communique au Secrétariat des données statistiques sur sa production, ses
importations et ses exportations de chacune des substances réglementées figurant
– aux annexes B et C, pour l'année 1989;
– à l'annexe E, pour l'année 1991
ou les meilleures estimations possibles lorsque les données proprement dites font défaut dans
un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les dispositions énoncées dans le Protocole
pour ces substances sont entrées en vigueur à l'égard de cette Partie en ce qui concerne les
substances visées aux annexes B, C et E respectivement.
3.
Chacune des Parties communique au Secrétariat des données statistiques sur sa
production annuelle (telle que définie au paragraphe 5 de l'article 1) de chacune des substances
réglementées énumérées aux annexes A, B, C et E et, séparément, pour chaque substance,
– les quantités utilisées comme matières premières,
– les quantités détruites par des techniques qui seront approuvées par les Parties,
– les importations et les exportations à destination respectivement des Parties et non-
Parties,
pour l'année au cours de laquelle les dispositions concernant les substances des annexes A, B, C
et E respectivement sont entrées en vigueur à l'égard de la Partie considérée et pour chacune
des années suivantes. Ces données sont communiquées dans un délai maximal de neuf mois
après la fin de l'année à laquelle elles se rapportent.
Y. Article 7, paragraphe 1bis
Le paragraphe ci-après est inséré à la suite du paragraphe 3 de l'article 7 du Protocole
3bis. Chacune des Parties fournit au Secrétariat des données statistiques distinctes sur ses
importations et exportations annuelles de chacune des substances réglementées du Groupe II de
l'annexe A et du Groupe I de l'annexe C qui ont été recyclées.
Z. Article 7, paragraphe 4
Au paragraphe 4 de l'article 7 du Protocole, remplacer les mots
aux paragraphes 1, 2 et 3
par
aux paragraphes 1, 2, 3 et 3bis
AA. Article 9, paragraphe 1, alinéa a)
Le membre de phrase ci-après du paragraphe 1, alinéa a), de l'article 9 du Protocole est supprimé
et des substances de transition
BB. Article 10, paragraphe 1
Au paragraphe 1 de l'article 10 du Protocole, après les mots
articles 2A à 2E
ajouter
et toutes mesures de réglementation prévues aux articles 2F à 2H décidées conformément au
paragraphe 1bis de l'article 5.
CC. Article 11, paragraphe 4 g)
Au paragraphe 4 g) de l'article 11 du Protocole, supprimer
et la situation en ce qui concerne les substances de transition
DD. Article 17
A l'article 17 du Protocole, remplacer
articles 2A à 2E
par
articles 2A à 2H
EE. Annexes
Annexe C
L'annexe ci-après remplacera l'annexe C du Protocole
Substances réglementées
Potentiel
Groupe
Substances
Nombre d'isomères
d'appauvrissement de la
couche d'ozone*
Groupe I
CHFCI2
(HCFC-21)**
0.04
CHF2CI
(HCFC-22)**
0.055
CH2FCI
(HCFC-31)
0.02
C2HFCI4
(HCFC-121)
0.01 -
0.04
C2HF2CI3
(HCFC-122)
0.02 -
0.08
C2HF3CI2
(HCFC-123)
0.02 -
0.06
CHCI2CF3
(HCFC-123)**
0.02
C2HF4Cl
(HCFC-124)
0.02 -
0.04
CHFC1CF3
(HCFC-124)**
0.022
C2H2FCI3
(HCFC-131)
0.007 - 0.05
C2H2F2CI2
(HCFC-132)
0.008 - 0.05
C2H2F3CI
(HCFC-133)
0-02 - 0.06
C2H3FCI2
(HCFC-141)
0.005 - 0.07
CH3CFCI2
(HCFC-141 b)**
0.11
C2H3F2CI
(HCFC-142)
0.008 - 0.07
CH3CF2Cl
(HCFC-142b)**
0.065
C2H4FCl
(HCFC-151)
0.003 - 0.005
C3HFCI6
(HCFC-221)
0.015 - 0.07
C3HF2CI5
(HCFC-222)
0.01 -
0.09
C3HF3CI4
(HCFC-223)
0.01 -
0.08
C3HF4CI3
(HCFC-224)
0.01 -
0.09
C3H5Cl2
(HCFC-225)
0.02 -
0.07
CF3CF2CHCI2
(HCFC-225ca)**
0.025
CF2C1CF2CHCIF
(HCFC-225cb)**
0.033
C3HF6CI
(HCFC-226)
0.02 -
0.10
C3H2FCI5
(HCFC-231)
0.05 -
0.09
C3H2F2CI4
(HCFC-232)
0.008 - 0.10
C3H2F3CI3
(HCFC-233)
0.007 - 0.23
C3H2F4CI2
(HCFC-234)
0.01 -
0.28
C3H2F5Cl
(HCFC-235)
0.03 -
0-52
C3H3FCI4
(HCFC-241)
0.004 - 0.09
C3H3F2CI3
(HCFC-242)
0.005 - 0.13
C3H3F3CI2
(HCFC-243)
0.007 - 0.12
C3H3F4CI
(HCFC-244)
0.009 - 0.14
C3H4FCI3
(HCFC-251)
0.001 - 0.01
C3H4F2CI2
(HCFC-252)
0.005 - 0.04
C3H4F3CI
(HCFC-253)
0.003 - 0.03
C3H5FCI2
(HCFC-261)
0.002 - 0.02
C3H5F2Cl
(HCFC-262)
0.002 - 0.02
C3H6FCl
(HCFC-271)
0.001 - 0.03
*
Lorsqu'une fourchette est indiquée pour les valeurs du potentiel de réduction de l'ozone, c'est la valeur la plus élevée de cette fourchette qui sera utilisée
aux fins du Protocole. Lorsqu'un seul chiffre est indiqué comme valeur du potentiel de destruction de l'ozone, celle-ci a été déterminée à partir de calculs
reposant sur des mesures en laboratoire. Les valeurs indiquées pour la fourchette reposent sur des estimations et sont donc moins certaines. La fourchette
se rapporte à un groupe d'isomères. La valeur supérieure correspond à l'estimation du potentiel de l'isomère au potentiel le plus élevé et la valeur inférieure
à l'estimation du potentiel de l'isomère au potentiel le plus faible.
** Désigne les substances les plus viables commercialement dont les valeurs indiquées pour le potentiel de destruction de l'ozone doivent étre utilisées aux fins
du Protocole.
Potentiel
Groupe
Substances
Nombre d'isomères
d'appauvrissement de la
couche d'ozone*
Groupe II
CHFBr2
1.00
CHF2Br
(HBFC-22B 1)
0.74
CH2FBr
0.73
C2HFBr4
0.3 - 0.8
C2HF2Br3
0.5 - 1.8
C2HF3Br2
0.4 - 1.6
C2HF4Br
0.7 - 1.2
C2H2FBr3
0.1 - 1.1
C2H2F2Br2
0.2 - 1.5
C2H2F3Br
0.7 - 1.6
C2H3FBr2
0.1 - 1.7
C2H3F2Br
0.2 - 1.1
C2H4FBr
0.07 - 0.1
C3HFBr6
0.3 - 1.5
C3HF2Br5
0.2 - 1.9
C3HF3Br4
0.3 - 1.8
C3HF4Br3
0.5 - 2.2
C3HF5Br2
0.9 - 2.0
C3HF6Br
0.7 - 3.3
C3H2FBr5
0.1 - 1.9
C3H2F2Br4
0.2 - 2.1
C3H2F3Br3
0.2 - 5.6
C3H2F4Br2
0.3 - 7.5
C3H2F5Br
0.9 - 1.4
C3H3FBr4
0.08 - 1.9
C3H3F2Br3
0.1 - 3.1
C3H3F3Br2
0.1 - 2.5
C3H3F4Br
0.3 - 4.4
C3H4FBr3
0.03 - 0.3
C3H4F2Br2
0.1 - 1.0
C3H4F3Br
0.07 - 0.8
C3H5FBr2
0.04 - 0.4
C3H5F2Br
0.07 - 0.8
C3H6FBr
0.02 - 0.7
*
Lorsqu'une fourchette est indiquée pour les valeurs du potentiel de réduction de l'ozone, c'est la valeur la plus élevée de cette fourchette qui sera utilisée
aux fins du Protocole. Lorsqu'un seul chiffre est indiqué comme valeur du potentiel de destruction de l'ozone, celle-ci a été déterminée à partir de calculs
reposant sur des mesures en laboratoire. Les valeurs indiquées pour la fourchette reposent sur des estimations et sont donc moins certaines. La fourchette
se rapporte à un groupe d'isomères. La valeur supérieure correspond à l'estimation du potentiel de l'isomère au potentiel le plus élevé et la valeur inférieure
à l'estimation du potentiel de l'isomère au potentiel le plus faible.
Annexe E
L'annexe suivante est ajoutée au Protocole
Annexe E
Substances réglementées
Potentiel
d'appauvrissement de l'ozone
Groupe I
CH3Br
Bromure de méthyle
0,7
Groupe
Substances
Relation avec l'amendement de 1990
Aucun Etat ni organisation régionale d'intégration économique ne peut déposer un instrument
de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Amendement ou d'adhésion au présent
Amendement s'il n'a pas précédemment ou simultanément déposé un tel instrument à
l'Amendement adopté par les Parties à leur deuxième réunion tenue à Londres le 29 juin 1990.
La dépense occasionnée par l'exécution de la présente loi est à charge des crédits du Fonds pour la
protection de l'Environnement.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne,
Le Ministre de l’Environnement,
Château de Berg, le 4 mars 1994.
Alex Bodry
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 3833; sess. ord, 1992-1993 et 1993-1994.
Règlement grand-ducal du 14 mars 1994 concernant la fixation des mesures financées par le fonds
cynégétique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 9 de la loi du 30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse;
Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Chasse;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Peuvent bénéficier d'une aide financière, conformément à l'article 9 de la loi du 30 mai 1984 modifiant et
complétant la législation sur la chasse, les locataires de lots de chasse réalisant un aménagement de terrains de chasse
en vue de créer des milieux favorables à la reproduction, au nourrissage et à la tranquilité du gibier.
Ces aménagements comprennent les travaux suivants
. la création de gagnages, de cultures et de prairies à gibier;
. l'établissement de points d'eau ou de mares;
. les travaux de réaménagement y relatifs, ceux-ci n'étant toutefois éligibles qu'une seule fois par période du bail de
chasse, excepté la période de la création ou de l'établissement des travaux précisés ci-dessus.
Sans préjudice de l'article 1er; le règlement grand-ducal précité est modifié comme suit
1) A l'article 1er le point 2 est modifié comme suit
Le premier tiret est biffé. II est ajouté un nouveau cinquième tiret libellé comme suit
«- Directive 91/689 CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux.»
2) L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes
a) ‹déchet dangereux›: tout déchet qui est caractérisé par sa nature ou l'activité qui l'a produit ou qui est rendu
dangereux par ses constituants ou ses propriétés, et qui est répertorié à l'Annexe A.
Les déchets dangereux sont dénommés «déchets» dans les articles ci-après.
b) ‹producteur›: toute personne dont l'activité a produit des déchets dangereux («producteur initial») et/ou
toute personne qui a effectué des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un
changement de nature ou de composition de ces déchets;
c) ‹détenteur›: le producteur des déchets dangereux ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa
possession;
d) ‹gestion›: la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets dangereux, y compris la
surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture;
e) ‹élimination›: toute opération prévue à l'annexe B;
f) ‹valorisation›: toute opération prévue à l'annexe C;
g) ‹collecte›: le ramassage, le tri et/ou le regroupement de déchets dangereux en vue de leur transport;
h) ‹transfert transfrontalier›: le déplacement de déchets dangereux comportant le franchissement d'une frontière,
en rapport avec l'exportation ou encore le transit, sans chargement ni déchargement sur le territoire national;
i) ‹transfert national›: le déplacement de déchets dangereux d'un point du territoire national à un autre point du
même territoire, en vue de leur élimination;
j) ‹ministre›: le membre du Gouvernement ayant l'Administration de l'environnement dans ses attributions;
k) ‹agrément›: l'autorisation délivrée par le ministre pour l'exercice des activités de ramassage/groupage, de
transport, d'exportation, d'importation et d'élimination proprement dite;
I) ‹transporteur›: toute personne physique ou morale qui assure la collecte des déchets dangereux auprès du
détenteur et leur transport jusqu'au point d'élimination;
m)‹destinataire›; toute personne physique ou morale qui exploite une installation d'élimination de déchets
dangereux;
n) ‹importation›: toute opération visant à transférer des déchets dangereux provenant de l'Etat membre ou d'un
Etat tiers et couvrant leurs mouvements du poste frontière luxembourgeois d'entrée au destinataire situé sur
le territoire national;
o) ‹exportation›: toute opération visant à transférer des déchets dangereux vers un Etat membre ou un Etat tiers
et couvrant leurs mouvements du détenteur situé sur le territoire national au poste frontière luxembourgeois
de sortie;
p) ‹transit›: toute opération visant à transférer des déchets dangereux provenant de et destinés à un État membre
ou à un Etat tiers et couvrant leurs mouvements du poste frontière luxembourgeois d'entrée au poste
frontière luxembourgeois de sortie;
q) ‹Etat membre›: Un Etat faisant partie des Communautés Européennes;
r) ‹Autorités compétentes des Etats membres concernés›:L'autorité ou les autorités désignées par
- l'État membre d'expédition des déchets dangereux
- l'État membre de destination des déchets dangereux
- le cas échéant, l'État membre ou les Etats membres de transit des déchets dangereux.
L'autorité compétente luxembourgeoise est la Division des Déchets auprès de l'administration de
l'Environnement,
s) ‹État tiers›: Un Etat étranger aux Communautés Européennes;
t) ‹États tiers concernés›
- l'État tiers de destination des déchets dangereux; -- l'État titre d'expédition des déchets dangereux;
- le cas échéant, l'État tiers ou les Etats tiers de transit des déchets dangereux;
u) ‹document de suivi uniforme›: Le document qui accompagne le transfert national ou transfrontalier des
déchets dangereux depuis le détenteur jusqu'au destinataire et qui est composé de trois exemplaires
numérotés de 1 à 3 comportant chacun les quatre sections suivantes
- section «notification»
- section «accusé de réception»
- section «modalités de transport»
- section «reçu du destinataire».
Pour le transfert transfrontalier, l'exemplaire 3 comporte en outre au verso une section réservée au visa des
douanes. Le document de suivi uniforme est dénommé «document de suivi» dans les articles ci-après,
v) ‹registre d'inscription›: Le document qui est tenu individuellement par le producteur, le détenteur, le
transporteur, l'importateur et le destinataire des déchets dangereux et qui indique la quantité, la nature, les
caractéristiques physiques et chimiques, l'origine, les méthodes et sites d'élimination et les dates de réception
et de cession de ces déchets;
w)‹regroupement de déchets›: le mélange de déchets dangereux de provenances différentes mais de nature et
de danger comparables;
x) ‹prétraitement de déchets›: toute opération qui conduit à la modification de la composition chimique ou des
caractéristiques physiques des déchets dangereux en vue d'un traitement ultérieur de ces déchets.
3) L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes;
«Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes
Annexe A: Annexe A de la directive 91/689,
Annexe B: Opérations d'élimination,
Annexe C: Opérations de valorisation,
Annexe D: Document de suivi uniforme,
Annexe E: Déclaration concernant les déchets de métaux non ferreux destinés à la réutilisation, à l régénération
ou au recyclage,
Annexe F: Registre d'inscription,
Annexe G: Liste des conventions internationales en matière de transports.
4) A l'article 5, le 2ième tiret est remplacé comme suit
«soit, assurer eux-mêmes le transport de leurs déchets sur base d'un agrément prévu à cet effet en vue de les
mettre directement à la disposition d'un destinataire ayant obtenu soit l'agrément visé à l'article 6 du présent
règlement, soit une autorisation dans un autre Etat membre, soit, le cas échéant, une autorisation dans un Etat
tiers.»
5) L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes
«1. II est nécessaire
- de séparer, dans la mesure du possible, les déchets des autres matières et résidus lors de leur production,
cession, collecte, transfert et élimination;
- d'inventorier et d'identifier les déchets pour chaque site de déversement (décharge);
2. II est interdit
- d'ajouter intentionnellement aux déchets de l'eau ou toute autre substance;
- d'éliminer d'une manière incontrôlée les résidus résultant des opérations d'élimination et notamment du
traitement;
- de mélanger différentes catégories de déchets ou de mélanger les déchets avec des déchets non dangereux,
substances ou matières, exception faite de l'opération de regroupement définie à l'article 2.
En outre, le mélange de déchets avec d'autres déchets dangereux ou d'autres déchets, substances ou
matières, ne peut être admis que lorsqu'il est satisfait aux conditions propres à éviter les pollutions et
autres atteintes à l'environnement et dans le but notamment d'améliorer la sécurité au cours de
l'élimination ou de la valorisation des déchets. Une telle opération est soumise à agrément au titre de
l'article 6,
Au cas où des déchets sont déjà mélangés avec d'autres déchets, substances ou matières, une opération de
séparation doit avoir lieu lorsque cela est techniquement et économiquement faisable.
3. Sans préjudice des dispositions de l'article 31, les déchets doivent être convenablement emballés et étiquetés
conformément à la meilleure technologie disponible et aux normes internationales et communautaires en
vigueur, lors de la collecte, du transport et du stockage temporaire.
4. Les mesures visées par le présent article s'appliquent à toutes les personnes intervenant dans les opérations
d'élimination.
5. Les organes de contrôle effectuent des contrôles périodiques des établissements et entreprises qui sont
respectivement agréés et autorisés à procéder à des opérations de transport et d'élimination ainsi que des
producteurs de déchets.
Les contrôles concernant la collecte et le transport portent plus particulièrement sur l'origine et la destination
des déchets.»
6) A l'article 11, le point 4 premier tiret est remplacé comme suit
«- compromet l'exécution d'un plan de gestion des déchets ou d'un programme d'élimination spécifique établis
en application de la réglementation en vigueur.»
7) L'article 14 est complété par un nouveau point 3 formulé comme suit
«Lorsque le détenteur des déchets n'est pas le producteur au sens du présent règlement, il envoie dans la semaine
qui suit respectivement la réception de la photocopie de l'exemplaire 3 et l'envoi du certificat une copie du
document au(x) producteur(s) concerné(s).»
8) A l'article 28 le premier paragraphe est complété comme suit
«Lorsque le détenteur des déchets n'est pas le producteur au sens du présent règlement, il envoie dans la semaine
qui suit la réception de la photocopie de l'exemplaire 3 une copie au(x) producteur(s) concerné(s).»
9) L'article 37 est complété par un point 3 libellé comme suit
«Le registre d'inscription dont question à l'Annexe F doit être conservé pendant trois ans au moins, sauf dans le
cas des établissements ou entreprises qui effectuent le transport de déchets qui doivent conserver ces registres
au moins douze mois.
Les pièces justificatives de l'exécution des opérations de gestion doivent être fournies à la demande des autorités
de contrôle ou d'un détenteur antérieur.»
Amendement
A. Article premier, paragraphe 4
Au paragraphe 4 de l'article premier du Protocole, remplacer les mots
ou à l'annexe B
par les mots
, à l'annexe B, à l'annexe C ou à l'annexe E
B. Article premier, paragraphe 9
Supprimer le paragraphe 9 de l'article premier du Protocole.
C. Article 2, paragraphe 5
Au paragraphe 5 de l'article 2 du Protocole, après les mots
Articles 2A à 2E
ajouter
et article 2H
D. Article 2, paragraphe 5bis
Après le paragraphe 5 de l'article 2 du Protocole, ajouter le paragraphe suivant
5bis. Toute Partie qui n'est pas visée par le paragraphe 1 de l'article 5 peut, pour l'une
quelconque ou plusieurs des périodes de réglementation, transférer à une autre Partie une
partie de son niveau calculé de consommation indiqué à l'article 2F, à condition que le niveau
calculé de consommation des substances réglementées figurant dans le Groupe I de l'annexe
A de la Partie qui transfère une partie de son niveau calculé de consommation n'ait pas excédé
0,25 kilogramme par habitant en 1989 et que le total combiné des niveaux calculés de
consommation des Parties en cause n'excède pas les limites de consommation fixées à
l'article 2F. En cas de transfert de consommation de ce type, chacune des Parties
concernées doit notifier au Secrétariat les conditions de transfert et la période sur laquelle
il portera.
E. Article 2, paragraphes 8 a) et 11
Aux paragraphes 8 a) et 11 de l'article 2 du Protocole, remplacer, chaque fois qu'ils apparaissent,
les mots
articles 2A à 2E
par
articles 2A à 2H
F. Article 2, paragraphe 9 a) i)
Au paragraphe 9 a) i) de l'article 2 du Protocole, remplacer les mots
,,et/ou à l'annexe B"
par les mots suivants
,à l'annexe B, à l'annexe C et/ou à l'annexe E
G. Article 2F: Hydrochlorofluorocarbones
L'article ci-après sera inséré après l'article 2E du Protocole
Est approuvée la Convention sur la diversité biologique, faite à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 4 mars 1994.
du Commerce Extérieur
Jean
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de l’Environnement,
Alex Bodry
Doc. parl. 3681; sess. ord. 1992-1993 et 1993-1994.
CONVENTION SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE
Préambule
Les Parties contractantes,
Conscientes de la valeur intrinsèque de la diversité biologique et de la valeur de la diversité et
de ses éléments constitutifs sur les plans environnemental, génétique, social, économique,
scientifique, éducatif, culturel, récréatif et esthétique,
Conscientes également de l'importance de la diversité biologique pour l'évolution et pour la
préservation des systèmes qui entretiennent la biosphère,
Affirmant que la conservation de la diversité biologique est une préoccupation commune à
l'humanité,
Réaffirmant que les Etats ont des droits souverains sur leurs ressources biologiques,
Réaffirmant également que les Etats sont responsables de la conservation de leur diversité
biologique et de l'utilisation durable de leurs ressources biologiques,
Préoccupées par le fait que la diversité biologique s'appauvrit considérablement par suite de
certaines des activités de l'homme,
Conscientes du fait que les renseignements et les connaissances sur la diversité biologique font
généralement défaut et qu'il est nécessaire de développer d'urgence les moyens scientifiques,
techniques et institutionnels propres à assurer le savoir fondamental nécessaire à la conception
des mesures appropriées et à leur mise en oeuvre,
Notant qu'il importe au plus haut point d'anticiper et de prévenir les causes de la réduction ou
de la perte sensible de la diversité biologique à la source et de s'y attaquer,
Notant également que lorsqu'il existe une menace de réduction sensible ou de perte de la
diversité biologique, l'absence de certitudes scientifiques totales ne doit pas être invoquée
comme raison pour différer les mesures qui permettraient d'en éviter le danger ou d'en atténuer
les effets,
Notant en outre que la conservation de la diversité biologique exige essentiellement la
conservation in situ des écosystèmes et des habitats naturels ainsi que le maintien et la
reconstitution de populations viables d'espèces dans leur milieu naturel,
Notant en outre que des mesures ex situ, de préférence dans le pays d'origine, revêtent
également une grande importance,
Reconnaissant qu'un grand nombre de communautés locales et de populations autochtones
dépendent étroitement et traditionnellement des ressources biologiques sur lesquelles sont
fondées leurs traditions et qu'il est souhaitable d'assurer le partage équitable des avantages
découlant de l'utilisation des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles intéressant la
conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments,
Reconnaissant également le rôle capital que jouent les femmes dans la conservation et
l'utilisation durable de la diversité biologique et affirmant la nécessité d'assurer leur pleine
participation à tous les niveaux aux décisions politiques concernant la conservation de la diversité
biologique et à leur application,
Soulignant qu'il importe et qu'il est nécessaire de favoriser la coopération internationale,
régionale et mondiale entre les Etats et les organisations intergouvernementales et le secteur non
gouvernemental aux fins de conservation de la diversité biologique et de l'utilisation durable de
ses éléments,
Reconnaissant que le fait d'assurer des ressources financières nouvelles et additionnelles ainsi
qu'un accès satisfaisant aux techniques pertinentes devrait influer sensiblement sur la mesure dans
laquelle le monde sera à même de s'attaquer à l'appauvrissement de la diversité biologique,
Reconnaissant en outre que des moyens spéciaux sont nécessaires pour satisfaire les besoins des
pays en développement, notamment la fourniture de ressources financières nouvelles et
additionnelles ainsi qu'un accès approprié aux techniques pertinentes,
Notant à cet égard les conditions particulières des pays les moins avancés et des petits Etats
insulaires,
Reconnaissant que des investissements importants sont nécessaires pour assurer la
conservation de la diversité biologique, dont on peut escompter de nombreux avantages sur les
plans environnemental, économique et social,
Reconnaissant que le développement économique et social et l'éradication de la pauvreté sont
les premières priorités des pays en développement qui prennent le pas sur toutes les autres,
Conscientes du fait que la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique revêtent
la plus haute importance pour la satisfaction des besoins alimentaires, sanitaires et autres de la
population de la planète, qui ne cesse de croître, et que l'accès aux ressources génétiques et à la
technologie ainsi que leur partage sont de ce fait indispensables,
Notant qu'à terme la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique
renforceront les relations amicales entre Etats et contribueront à la paix de l'humanité,
Désireuses d'améliorer et de compléter les arrangements internationaux existant en matière de
conservation de la diversité biologique et d'utilisation durable de ses éléments,
Déterminées à conserver et à utiliser durablement la diversité biologique au profit des
générations présentes et futures,
Sont convenues de ce qui suit
Principe
Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats
ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement
et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction
ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres Etats ou dans
des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale.
Entrée en vigueur
1. Le présent Amendement entre en vigueur le 1er janvier 1994, sous réserve du dépôt à cette
date d'au moins vingt instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation de
l'Amendement par des Etats ou des organisations régionales d'intégration économique qui sont
Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Si,
à cette date, cette condition n'est pas remplie, le présent Amendement entre en vigueur le
quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle cette condition est remplie.
2. Aux fins du paragraphe 1, aucun des instruments déposés par une organisation régionale
d'intégration économique ne doit être considéré comme un instrument venant s'ajouter aux
instruments déjà déposés par les Etats Membres de ladite organisation.
3. Après l'entrée en vigueur du présent Amendement, comme il est prévu au paragraphe 1 du
présent article, ledit Amendement entre en vigueur pour toute autre Partie au Protocole le
quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation, ou d'approbation.
Loi du 11 mars 1994 autorisant l'Etat à participer au financement de la construction d'une station
d'épuration à réaliser par le syndicat intercommunal pour l'assainissement de la commune de
Frisange et parties des communes de Dalheim et de Weiler-la Tour (SIFRADAWE).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 février 1994 et cele du Conseil d'Etat du 22 février 1994 portant
qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les demandes d'allocation d'une aide pour les projets visés à l'article 2 sont adressées avant le début des
travaux par écrit par l'intermédiaire de l'administration des Eaux et Forêts au Ministre ayant dans ses attributions ladite
administration.
La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants
le plan du lot de chasse ou une carte de situation au 1:10.000 avec localisation du projet;
un extrait du plan cadastral avec indication des fonds faisant l'objet du projet
la description détaillée du projet;
tout autre élément permettant de justifier la demande sur le plan cynégétique;
pour les aménagements ou les travaux à exécuter sur des fonds n'appartenant pas à l'auteur du projet, un relevé
des propriétaires concernés, accompagné d'une déclaration attestant leur accord avec le projet;
pour les aménagements devant être autorisés conformément à la loi du 11 août 1982 concernant la protection
de la nature et des ressources naturelles, l'autorisation ministérielle relative au projet en question.
L'impétrant est tenu de suivre les instructions qui lui ont été communiquées par écrit par le directeur de
l'administration des Eaux et Forêts, ou son délégué.
Notre ministre de l'Environnement, Notre ministre des Finances, Notre ministre des Transports, Notre
ministre des Travaux Publics et Notre ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Environnement
Château de Berg, le 16 mars 1994.
Alex Bodry
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre des Transports
Ministre des Travaux Publics,
Robert Goebbels
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Doc. parl. 3605; sess. ord. 1993-1994; Dir. 91/689.
ANNEXE A de la directive 91/689
Annexe I
CATEGORIES OU TYPES GENERIQUES DE DECHETS DANGEREUX CARACTERISES PAR LEUR NATURE
OU L'ACTIVITE QUI LES A PRODUITS (*) (LES DECHETS PEUVENT SE PRESENTER SOUS FORME DE LIQUIDE,
DE SOLIDE OU DE BOUE)
ANNEXE I. A
Déchets présentant l'une des caractéristiques énumérées à l'annexe III et consistant en;
1) substances anatomiques: déchets des hôpitaux ou d'autres activités médicales;
2) produits pharmaceutiques, médicaments et produits vétérinaires;
3) produits de préservation du bois;
(*) Certaines répétitions par rapport aux rubriques de l'annexe II sont faites intentionnellement.
4) biocides et produits phytopharmaceutiques;
5) résidus de produits employés comme solvants;
6) substances organiques halogénées non employées comme solvants, à l'exclusion des matières polymérisées
inertes;
7) sels de trempe cyanurés;
8) huiles et substances huileuses minérales (par exemple boues d'usinage, etc.);
9) mélanges huile/eau ou hydrocarbure/eau, émulsions;
10)substances contenant des PCB et/ou des PCT (par exemple diélectriques, etc.);
11)matières goudronneuses provenant d'opérations de raffinage, distillation ou pyrolyse (par exemple culots de
distillation, etc.);
12)encres, colorants, pigments, peintures, laqués, vernis;
13)résines, latex, plastifiants, colles;
14)substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d'activités de recherche et de
développement ou d'enseignement, et dont les effets sur l'homme et/ou sur l'environnement ne sont pas connus
par exemple déchets de laboratoire, etc.);
15)produits pyrotechniques et autres matières explosives;
16)produits de laboratoires photographiques;
17)tout matériau contaminé par un produit de la famille des dibenzofurannes polychlorés;
18)tout materiau contaminé par un produit de la famille des dibenzo-para-dioxines polychlorées.
ANNEXE I. B
Déchets contenant l'un des constituants énumérés à l'annexe II présentant l'une des caractéristiques énumérées à
l'annexe III et consistant en
19)savons, corps gras, cires d'origine animale ou végétale;
20)substances organiques non halogénées non employées comme solvants;
21)substances inorganiques sans métaux ni composés métalliques;
22)scories et/ou cendres;
23)terres, argiles ou sables, y compris boues de dragage;
24)sels de trempe non cyanurés;
25)poussières ou poudres métalliques;
26)matériaux catalytiques usés;
27)liquides ou boues contenant des métaux ou des composés métalliques;
28)résidus de traitement de dépollution (par exemple poussières de filtre à air, etc.), sauf ceux visés aux points 29,
30 et 33;
29)boues de lavage de gaz;
30)boues des installations de purification de l'eau;
31)résidus de décarbonatation;
32)résidus de colonnes échangeuses d'ions;
33)boues d'épuration non traitées ou non utilisables en agriculture;
34)résidus du nettoyage de citernes et/ou de matériel;
35)matériel contaminé;
36)récipients contaminés (emballages, bouteilles à gaz, etc.) ayant contenu un ou plusieurs des constituants
énumérés à l'annexe II;
37)accumulateurs et piles électriques;
38)huiles végétales;
39)objets issus d'une collecte sélective auprès des ménages et présentant l'une des caractéristiques énumérées à
l'annexe III;
40)tout autre déchet contenant l'un des constituants énumérés à l'annexe II et présentant l'une des caractéristiques
énumérées à l'annexe III.
Annexe Il
CONSTITUANTS QUI RENDENT LES DÉCHETS DE L'ANNEXE I. B DANGEREUX LORSQUE CES DÉCHETS
POSSEDENT DES CARACTÉRISTIQUES ENUMEREES A L'ANNEXE III (*)
Déchets ayant comme constituants;
C 1
Le béryllium, les composés du béryllium
C 2
Les composés du vanadium
C 3
Les composés du chrome hexavalent
C 4
Les composés du cobalt
C 5
Les composés du nickel
C 6
Les composés du cuivre
C 7
Les composés du zinc
C 8
L'arsenic, les composés de l'arsenic
C 9
Le sélénium, les composés du sélénium
C 10
Les composés de l'argent
C 11
Le cadmium, les composés du cadmium
C 12
Les composés de l'étain
C 13
L'antimoine, les composés de l'antimoine
C 14
Le tellure, les composés du tellure
C15
Les composés du baryum, à l'exception du sulfate de baryum
C 16
Le mercure, les composés du mercure
C 17
Le thallium, les composés du thallium
C 18
Le plomb, les composés du plomb
C 19
Les sulfures inorganiques
C 20
Les composés inorganiques du fluor, à l'exclusion du fluorure de calcium
C 21
Les cyanures inorganiques
C 22
Les metaux alcalins ou alcalino-terreux suivants: lithium, sodium, potassium, calcium, magnésium sous forme
non combinée
C 23
Les solutions acides ou les acides sous forme solide
C 24
Les solutions basiques ou les bases sous forme solide
C 25
L'amiante (poussières et fibres)
C 26
Le phosphore, les composés du phosphore, à l'exclusion des phosphates minéraux
C 27
Les métaux carbonyles
C 28
Les peroxydes
C 29
Les chlorates
C 30
Les perchlorates
C 31
Les azotures
C 32
Les PCB et/ou PCT
C 33
Les composés pharmaceutiques ou vétérinaires
C 34
Les biocides et les substances phytopharmaceutiques (les pesticides, etc.)
C 35
Les substances infectieuses
C 36
Les créosotes
C 37
Les isocyanates, les thiocyanates
C 38
Les cyanures organiques (par exemple les nitriles, etc.)
C 39
Les phénols, les composés phénolés
C 40
Les solvants halogénés
C 41
Les solvants organiques, à l'exclusion des solvants halogénés
C 42
Les composés organohalogenés, à l'exclusion des matières polymérisées inertes et des autres substances
figurant dans la présente annexe
C 43
Les composés aromatiques, les composés organiques polycycliques et hétérocycliques
C 44
Les amines aliphatiques
C 45
Les amines aromatiques
C 46
Les éthers
C 47
Les substances à caractère explosif, à l'exclusion des substances figurant par ailleurs dans la présente annexe
C 48
Les composés organiques du soufre
C 49
Tout produit de la famille des dibenzofurannes polychlorés
C 50
Tout produit de la famille des dibenzo-para-dioxines polychlorées
C 51
Les hydrocarbures et leurs composés oxygénés, azotés et/ou sulfurés non spécifiquement repris dans la
présente annexe
(*) Certaines répétitions par rapport aux types génériques de déchets de l'annexe 1 sont faites intentionnellement.
Annexe III
PROPRIETES QUI RENDENT LES DECHETS DANGEREUX
H 1
«Explosif»: substances et préparations pouvant exploser sous l'effet de la flamme ou qui sont plus sensibles
aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenzène
H 2
«Comburant»: substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment de substances
inflammables, présentent une réaction fortement exothermique
H 3-A «Facilement inflammable»: substances et préparations
à l'état liquide (y compris les liquides extrêmement inflammables), dont le point d'éclair est inférieur à
21 °C,
ou
pouvant s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie, ou
à l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et
qui continuent à brûler ou à se consumer après l'éloignement de la source d'inflammation,
ou
à l'état gazeux, qui sont inflammables à l'air à une pression normale, ou
qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz facilement inflammables en quantités
dangereuses
H 3-B «Inflammable»: substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21 °C et
inférieur ou égal à 55 °C
H 4
«Irritant»: substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la
peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire
H 5
«Nocif»: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner
des risques de gravité limitée
H 6
«Toxique»: substances et préparations (y compris les substances et préparations très toxiques) qui, par
inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques,
voire la mort
H 7
«Cancérogène»: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent
produire le cancer ou en augmenter la fréquence
H 8
«Corrosif»: substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action
destructice sur ces derniers
H 9
«Infectieux»: matières contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a
de bonnes raisons de croire qu'ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants
H10
«Tératogène»: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent
produire des malformations congénitales non héréditaires ou en augmenter la fréquence
H 11
«Mutagène»: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent
produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence
H 12
Substances ou préparations qui, au contact de l'eau, de l'air ou d'un acide, dégagent un gaz toxique ou très
toxique
H 13
Substances et préparations susceptibles, après élimination, de donner naissance, par quelque moyen que ce
soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques
énumérées ci-avant
H 14
«Ecotoxique»: substances et préparations qui présentent ou peuvent présenter des risques immédiats ou
différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement
Notes
1. L'attribution des caractéristiques de danger «toxique» (et «très toxique»), «nocif», «corrosif» et «irritant»
répond aux critères fixés par l'annexe VI partie I. A et partie Il. B de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin
1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la
classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (1), telle que modifiée par la directive 79/831 /CEE
du Conseil (2).
2. En ce qui concerne l'attribution des caractéristiques «cancérogène», «tératogène» et «mutagène», et eu égard à
l'état actuel des connaissances, des précisions supplémentaires sont contenues dans le guide de classification et
d'étiquetage des substances et préparations dangereuses de l'annexe VI (partie Il. D) de la directive 67/548/CEE, telle
que modifiée par la directive 83/467/CEE de la Commission (1).
Méthodes d'essai
Les méthodes d'essai visent à conférer une signification spécifique aux définitions visées à l'annexe III.
Les méthodes à utiliser sont celles qui sont décrites à l'annexe V de la directive 67/548/CEE, telle que modifiée par
la directive 84/449/CEE de la Commission (2), ou par les directives ultérieures de la Commission portant adaptation
au progrès-technique de la directive 67/548/CEE. Ces méthodes sont elles-mêmes basées sur les travaux et
recommandations des organismes internationaux compétents, notamment de l'Organisation de coopération et de
développement économiques.
ANNEXE B
Opérations d'élimination
D 1
Dépôt sur ou dans le sol (par exemple mise en décharge, etc.)
D 2
Traitement en milieu terrestre (par exemple biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols,
etc.)
D 3
Injection en profondeur (par exemple injection des déchets pompables dans les puits, des dômes de sel ou
des failles géologiques naturelles, etc.)
D 4
Lagunage (par exemple déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des
bassins, etc.)
D 5
Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple placement dans des alvéoles étanches séparées,
recouvertes et isolées les unes des autres et de l'environnement, etc.)
D 6
Rejets de déchets solides dans le milieu aquatique, sauf en mer
D 7
Rejets en mer y compris enfouissement dans le sous-sol marin
D 8
Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des
mélanges qui sont éliminés selon un des procédés énumérés à la présente annexe
D 9
Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou
à des mélanges qui sont éliminés selon un des procédés énumérés dans la présente annexe (par exemple
évaporation, séchage, calcination, etc.)
D 10
Incinération à terre
D 11
Incinération en mer
D 12
Stockage permanent (par exemple placement de conteneurs dans une mine, etc.)
D 13
Regroupement préalable à l'une des opérations de la présente annexe
D 14
Reconditionnement préalable à l'une des opérations de la présente annexe
D 15
Stockage préalable à l'une des opérations de la présente annexe, à l'exclusion du stockage temporaire, avant
collecte, sur le site de production.
ANNEXE C
Opérations de valorisation
R 1
Récupération ou régénération des solvants
R 2
Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants
R 3
Recyclage ou récupération des métaux ou des composés métalliques
R 4
Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques
R 5
Régénération des acides ou des bases
R 6
Valorisation des produits servant à capter les polluants
R 7
Valorisation des produits provenant des catalyseurs
R 8
Régénération ou autres réemplois des huiles
R 9
Utilisation principale comme combustible ou autre source d'énergie
R 10
Epandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie, y compris les opérations de compostage et
autres transformations biologiques
R 11
Utilisation de déchets obtenus à partir de l'une des opérations visées aux points R 1 à R 10
R12
Echange de déchets en vue de les soumettre à l'une quelconque des opérations visées aux points R 1 à R
R 13
Stockage de matériaux en vue de les soumettre à l'une des opérations figurant à la présente annexe, à
l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production.
Loi du 22 mars 1994 portant approbation de la Convention sur la protection et l'utilisation des
cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, faite à Helsinki, le 17 mars 1992.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 février 1994 et celle du Conseil d'Etat du 22 février 1994 portant
qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvé le Deuxième Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui
appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Copenhague en novembre 1992.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 4 mars 1994.
du Commerce Extérieur
Jean
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de l’Environnement,
Alex Bodry
Doc. parl. 3818; sess. ord. 1992-1993 et 1993-1994.
AMENDEMENT
AU PROTOCOLE DE MONTREAL RELATIF A DES SUBSTANCES
QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE
Champ d'application
Sous réserve des droits des autres Etats et sauf disposition contraire expresse de la présente
convention, les dispositions de la Convention s'appliquent à chacune des Parties contractantes
a) Lorsqu'il s'agit des éléments de la diversité biologique de zones situées dans les limites de sa
juridiction nationale;
b) Lorsqu'il s'agit des processus et activités qui sont réalisés sous sa juridiction ou son contrôle, que
ce soit à l'intérieur de la zone relevant de sa juridiction nationale ou en dehors des limites de sa
juridiction nationale, indépendamment de l'endroit où ces processus et activités produisent leurs
effets.
Pour pouvoir être pris en considération, les aménagements d'habitats doivent couvrir une surface minimale
de 50 ares par lot de chasse. Cependant, cette surface peut être située en plusieurs endroits ayant chacun au moins
une contenance de 20 ares, à l'exception des points d'eau et des mares dont la superficie ne peut être ni inférieure à
un are, ni supérieure à trois ares.
L'emplacement de l'habitat devra être choisi en un site peu fréquenté par le public.
L'installation de miradors et d'autres dispositifs d'affût est interdite sur les terrains visés à l'article 2 ainsi que sur
une bande de terrain qui les entoure large de 100 mètres.
Les points d'eau et les mares ne peuvent servir à des fins piscicoles.
Est approuvée la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et
des lacs internationaux, faite à Helsinki, le 17 mars 1992.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères, l’Environnement
Château de Berg, le 22 mars 1994.
du Commerce Extérieur
Jean
et de la Coopération
Jacques F. Poos
Le Ministre de l’Environnement,
Alex Bodry
Doc. parl. 3682; sess. ord. 1992-1993 et 1993-1994.
CONVENTION SUR LA PROTECTION ET
L'UTILISATION DES COURS D'EAU TRANSFRONTIERES
ET DES LACS INTERNATIONAUX
PREAMBULE
Les Parties à la présente Convention,
Conscientes que la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs
internationaux sont des tâches importantes et urgentes que seule une coopération plus poussée
permettra de mener à bien de manière efficace,
Préoccupées par le fait que les modifications de l'état des cours d'eau transfrontières et des lacs
internationaux ont ou menacent d'avoir des effets préjudiciables, à court ou à long terme, sur
l'environnement, l'économie et le bien-être des pays membres de la Commission économique
pour l'Europe (CEE),
Soulignant la nécessité de renforcer les mesures prises à l'échelon national et international pour
prévenir, maitriser et réduire le rejet de substances dangereuses dans l'environnement aquatique
et diminuer l'eutrophisation et l'acidification ainsi que la pollution d'origine tellurique du milieu
marin, en particulier dans les zones côtières,
Notant avec satisfaction les efforts déjà entrepris par les gouvernements des pays de la CEE
pour renforcer la coopération, aux niveaux bilatéral et multilatéral, en vue de prévenir, de
maîtriser et de réduire la pollution tranfrontière, d'assurer une gestion durable de l'eau, de
préserver les ressources en eau et de protéger l'environnement,
Rappelant les dispositions et principes pertinents de la Déclaration de la Conférence de
Stockholm sur l'environnement, de l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération
en Europe (CSCE), des documents finals des réunions de Madrid et de Vienne des représentants
des Etats participant à la CSCE, et de la Stratégie régionale pour la protection de l'environnement
et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles dans les pays membres de la CEE pendant la
période allant jusqu'en l'an 2000 et au-delà,
Conscientes du rôle que joue la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe pour ce
qui est d'encourager la coopération internationale aux fins de la prévention, de la maîtrise et da la
réduction de la pollution des eaux transfrontières et de l'utilisation durable de ces eaux et rappelant à
cet égard la Déclaration de principe de la CEE sur la prévention de la pollution des eaux, y compris la
pollution transfrontière, et sur la lutte contre cette pollution, la Déclaration de principe de la CEE sur
l'utilisation rationnelle de l'eau, les Principes de la CEE relatifs à la coopération dans le domaine
des eaux transfrontières, la Charte de la CEE pour la gestion des eaux souterraines et le Code
de conduite relatif à la pollution accidentelle des eaux intérieures transfrontières,
Se référant aux décisions I (42) et I (44) adoptées par la Commission économique pour
l'Europe à ses quarante-deuxième et quarante-quatrième sessions, respectivement, et aux
résultats de la Réunion de la CSCE sur la protection de l'environnement (Sofia (Bulgarie), le 16
octobre - 3 novembre 1989),
Soulignant que la coopération entre pays membres en matière de protection et d'utilisation des
eaux transfrontières doit se traduire en priorité par l'élaboration d'accords entre pays riverains
des mêmes eaux, surtout lorsqu'il n'en existe pas encore,
Sont convenues de ce qui suit
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente Convention,
1. L'expression „eaux transfrontières” désigne toutes les eaux superficielles et souterraines qui
marquent les frontières entre deux Etats ou plus, les traversent ou sont situées sur ces frontières,
dans le cas des eaux transfrontières qui se jettent dans la mer sans former d'estuaire, la limite de
ces eaux est une ligne droite tracée à travers leur embouchure entre les points limites de la laisse
de basse mer sur les rives,
2. L'expression „impact transfrontière” désigne tout effet préjudiciable important qu'une
modification de l'état des eaux transfrontières causée par une activité humaine dont l'origine
physique se situe entièrement ou en partie dans une zone relevant de la juridiction d'une Partie
produit sur l'environnement d'une zone relevant de la juridiction d'une autre Partie. Cet effet sur
l'environnement peut prendre plusieurs formes: atteinte à la santé et à la sécurité de l'homme, à
la flore, à la faune, au sol, à l'air, à l'eau, au climat, au paysage et aux monuments historiques ou
autres constructions, ou interaction de plusieurs de ces facteurs, il peut s'agir aussi d'une atteinte
au patrimoine culturel ou aux conditions socio-économiques résultant de modifications de ces
facteurs,
3. Le terme „Partie” désigne, sauf indication contraire dans le texte, une Partie contractante à la
présente Convention,
4. L'expression „Parties riveraines” désigne les Parties limitrophes des mêmes eaux
transfrontières,
5. L'expression „organe commun” désigne toute commission bilatérale ou multilatérale ou autre
mécanisme institutionnel' approprié de coopération entre les Parties riveraines,
6. L'expression „substances dangereuses” désigne les substances qui sont toxiques, cancérigènes,
mutagènes, tératogènes ou bioaccumulatives, surtout lorsqu'elles sont persistantes,
7. „Meilleure technologie disponible” (la définition figure à l'annexe 1 de la présente Convention).
*
PARTIE I
DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES PARTIES
Article 2
Dispositions générales
1. Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, maîtriser et réduire tout
impact transfrontière.
2. Les Parties prennent, en particulier, toutes les mesures appropriées
a) Pour prévenir, maîtriser et réduire la pollution des eaux qui a ou risque d'avoir un impact
transfrontière;
b) Pour veiller à ce que les eaux transfrontières soient utilisées dans le but d'assurer une
gestion de l'eau respectueuse de l'environnement et rationnelle, la conservation des
ressources en eau et la protection de l'environnement;
c) Pour veiller à ce qu'il soit fait un usage raisonnable et équitable des eaux transfrontières, en
tenant particulièrement compte de leur caractère transfrontière, dans le cas d'activités qui
entraînent ou risquent d'entraîner un impact transfrontière;
d) Pour assurer la conservation et, si nécessaire, la remise en état des écosystèmes.
3. Les mesures de prévention, de maîtrise et de réduction de la pollution de l'eau sont prises, si
possible, à la source.
4. Ces mesures ne provoquent pas, directement ou indirectement, de transfert de pollution vers
d'autres milieux.
5. Lors de l'adoption des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les Parties
sont guidées par les principes suivants
a) Le principe de précaution, en vertu duquel elles ne diffèrent pas la mise en oeuvre de
mesures destinées à éviter que le rejet de substances dangereuses puisse avoir un impact
transfrontière au motif que la recherche scientifique n'a pas pleinement démontré
l'existence d'un lien de causalité entre ces substances, d'une part, et un éventuel impact
transfrontière, d'autre part;
b) Le principe pollueur-payeur, en vertu duquel les coûts des mesures de prévention, de
maîtrise et de réduction de la pollution sont à la charge du pollueur;
c) Les ressources en eau sont gérées de manière à répondre aux besoins de la génération
actuelle sans compromettre la capacité des générations futures de satisfaire leurs propres
besoins.
6. Les Parties riveraines coopèrent sur une base d'égalité et de réciprocité, notamment au moyen
d'accords bilatéraux et multilatéraux, en vue d'élaborer des politiques, des programmes et des
stratégies harmonisés applicables à tout ou partie des bassins hydrographiques concernés et ayant
pour objet de prévenir, de maîtriser et de réduire l'impact transfrontière et de protéger
l'environnement des eaux transfrontières ou l'environnement sur lequel ces eaux exercent une
influence, y compris le milieu marin.
7. L'application de la présente Convention ne doit pas donner lieu à une détérioration de l'état
de l'environnement ni à un accroissement de l'impact transfrontière.
8. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit des Parties
d'adopter et d'appliquer, individuellement ou conjointement, des mesures plus rigoureuses que
celles qui sont énoncées dans la présente Convention.
Article 3
Prévention, maîtrise et réduction
1. Aux fins de la prévention, de la maîtrise et de la réduction de l'impact transfrontière, les Parties
élaborent, adoptent, appliquent des mesures juridiques, administratives, économiques, financières
et techniques pertinentes en s'attachant autant que possible à les harmoniser, pour faire en sorte,
notamment
a) Que l'émission de polluants soit évitée, maîtrisée et réduite à la source grâce à l'application,
en particulier, de techniques peu polluantes ou sans déchets;
b) Que les eaux transfrontières soient protégées contre la pollution provenant de sources
ponctuelles grâce à un système qui subordonne les rejets d'eaux usées à la délivrance d'une
autorisation par les autorités nationales compétentes et que les rejets autorisés soient
surveillés et contrôlés;
c) Que les limites fixées dans l'autorisation pour les rejets d'eaux usées soient fondées sur la
meilleure technologie disponible applicable aux rejets de substances dangereuses;
d) Que des prescriptions plus strictes, pouvant aller, dans certains cas, jusqu'à l'interdiction,
soient imposées lorsque la qualité des eaux réceptrices ou l'écosystème l'exige;
e) Qu'au minimum, l'on applique aux eaux usées urbaines, progressivement lorsqu'il y a lieu,
un traitement biologique ou un mode de traitement équivalent;
f) Que des mesures appropriées soient prises, par exemple en recourant à la meilleure
technologie disponible, pour réduire les apports de nutriments de sources industrielles et
urbaines;
g) Que des mesures appropriées et les meilleures pratiques environnementales soient mises
au point et appliquées en vue de réduire les apports de nutriments et de substances
dangereuses provenant de sources diffuses, en particulier lorsque la principale source est
l'agriculture (on trouvera des lignes directrices pour la mise au point des meilleures
pratiques environnementales à l'annexe 11 de la présente Convention);
h) Que l'on ait recours à l'évaluation de l'impact sur l'environnement et à d'autres moyens
d'évaluation;
i) Que la gestion durable des ressources en eau, y compris l'application d'une approche
écosystémique, soit encouragée;
j) Que des dispositifs d'intervention soient mis au point;
k) Que des mesures spécifiques supplémentaires soient prises pour éviter la pollution des
eaux souterraines;
l) Que le risque de pollution accidentelle soit réduit au minimum.
2. A cette fin, chaque Partie fixe, en se fondant sur la meilleure technologie disponible, des limites
d'émission pour les rejets dans les eaux de surface à partir de sources ponctuelles, limites qui
sont expressément applicables aux différents secteurs industriels ou branches de l'industrie d'où
proviennent des substances dangereuses. Au nombre des mesures appropriées, visées au
paragraphe 1 du présent article, pour prévenir, maîtriser et réduire les rejets de substances
dangereuses dans les eaux à partir de sources ponctuelles ou diffuses peut figurer l'interdiction
totale ou partielle de la production ou de l'emploi de ce genre de substances. Les listes de ces
secteurs industriels ou branches de l'industrie et les listes des substances dangereuses en
question, qui ont été établies dans le cadre de conventions ou règlements internationaux
applicables dans le domaine visé par la présente Convention, sont prises en considération.
3. En outre, chaque Partie fixe, lorsqu'il y a lieu, des objectifs de qualité de l'eau, et adopte des
critères de qualité de l'eau en vue de prévenir, de maîtriser et de réduire l'impact transfrontière.
Des indications générales sont données à l'annexe III de la présente Convention pour définir ces
objectifs et ces critères. Lorsque cela est nécessaire, les Parties s'efforcent de mettre à jour cette
annexe.
Article 4
Surveillance
Les Parties mettent sur pied des programmes en vue de surveiller l'état des eaux transfrontières.
Article 5
Recherche-Développement
Les Parties coopèrent à l'exécution des travaux de recherche-développement sur des
techniques efficaces de prévention, de maîtrise et de réduction de l'impact transfrontière. A cet
effet, elles s'efforcent, sur une base bilatérale et/ou multilatérale et en tenant compte des activités
de recherche menées dans les instances internationales compétentes, d'entreprendre ou
d'intensifier, s'il y a lieu, des programmes de recherche particuliers visant notamment
a) A mettre au point des méthodes d'évaluation de la toxicité des substances dangereuses et
de la nocivité des polluants;
b) A améliorer les connaissances sur l'apparition, la répartition et les effets environnementaux
des polluants et sur les processus enjeu;
c) A mettre au point et à appliquer des technologies, des méthodes de production et des
modes de consommation respectant l'environnement,
d) A supprimer progressivement et/ou à remplacer les substances qui risquent d'avoir un
impact transfrontière;
e) A mettre au point des méthodes d'élimination des substances dangereuses respectant
l'environnement;
f) A concevoir des méthodes spéciales pour améliorer l'état des eaux transfrontières;
g) A concevoir des ouvrages hydrauliques et des techniques de régularisation des eaux
respectant l'environnement;
h) A procéder à l'évaluation matérielle et financière des dommages résultant de l'impact
transfrontière.
Les Parties se communiquent les résultats de ces programmes de recherche en application de
l'article 6 de la présente Convention.
Article 6
Echange d'informations
Les Parties procèdent dès que possible à l'échange d'informations le plus large sur les questions
visées par les dispositions de la présente Convention.
Article 7
Responsabilité
Les Parties appuient les initiatives internationales appropriées visant à élaborer des règles,
critères et procédures concernant la responsabilité.
Article 8
Protection de l'information
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux droits ni aux
obligations des Parties de protéger, conformément à leur système juridique national et aux
règlements supranationaux applicables, les informations relevant du secret industriel et
commercial, y compris de la propriété intellectuelle, ou de la sécurité nationale.
*
PARTIE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PARTIES RIVERAINES
Article 9
Coopération bilatérale et multilatérale
1. Les Parties riveraines concluent, sur une base d'égalité et de réciprocité, des accords bilatéraux
ou multilatéraux ou d'autres arrangements, quand il n'en existe pas encore, ou adaptent ceux qui
existent lorsque cela est nécessaire pour éliminer les contradictions avec les principes
fondamentaux de la présente Convention, afin de définir leurs relations mutuelles et la conduite
à tenir en ce qui concerne la prévention, la maîtrise et la réduction de l'impact transfrontière. Les
Parties riveraines précisent le bassin hydrographique ou la (ou les) partie(s) de ce bassin qui fait
(font) l'objet d'une coopération. Ces accords ou arrangements englobent les questions
pertinentes visées par la présente Convention ainsi que toutes autres questions au sujet
desquelles les Parties riveraines peuvent juger nécessaire de coopérer.
2. Les accords ou arrangements mentionnés au paragraphe 1 du présent article prévoient la
création d'organes communs. Les attributions de ces organes communs sont notamment, et sans
préjudice des accords ou arrangements pertinents existants, les suivantes
a) Recueillir, rassembler et évaluer des données afin d'identifier les sources de pollution qui
risquent d'avoir un impact transfrontière;
b) Elaborer des programmes communs de surveillance de l'eau du point de vue qualitatif et
quantitatif;
c) Dresser des inventaires et échanger des informations sur les sources de pollution visées au
paragraphe 2 a) du présent article;
d) Etablir des limites d'émission pour les eaux usées et évaluer l'efficacité des programmes de
lutte contre la pollution;
e) Définir des objectifs et des critères communs de qualité de l'eau en tenant compte des
dispositions du paragraphe 3 de l'article 3 de la présente Convention, et proposer des
mesures appropriées pour préserver et, si nécessaire, améliorer la qualité de l'eau;
f) Mettre au point des programmes d'action concertés pour réduire les charges de pollution
tant à partir de sources ponctuelles (par exemple, urbaines et industrielles) qu'à partir de
sources diffuses (en particulier l'agriculture);
g) Etablir des procédures d'alerte et d'alarme;
h) Servir de cadre pour l'échange d'informations sur les utilisations de l'eau et des installations
connexes existantes et prévues qui risquent d'avoir un impact transfrontière;
i) Promouvoir la coopération et l'échange d'informations sur la meilleure technologie
disponible conformément aux dispositions de l'article 13 de la présente Convention et
encourager la coopération dans le cadre de programmes de recherche scientifique;
j) Participer à la réalisation d'études d'impact sur l'environnement relatives aux eaux
transfrontières, conformément aux règlements internationaux pertinents.
3. Dans les cas où un Etat côtier, Partie à la présente Convention, est directement et notablement
affecté par un impact transfrontière, les Parties riveraines peuvent, si elles en sont toutes
d'accord, inviter cet Etat côtier à jouer un rôle approprié dans les activités des organes communs
multilatéraux établis par les Parties riveraines de ces eaux transfrontières.
4. Les organes communs au sens de la présente Convention invitent les organes communs établis
par les Etats côtiers pour protéger le milieu marin subissant directement un impact transfrontière
à coopérer afin d'harmoniser leurs travaux et de prévenir, maîtriser et réduire cet impact
transfrontière.
5. Lorsqu'il existe deux organes communs ou plus dans le même bassin hydrographique, ceux-ci
s'efforcent de coordonner leurs activités afin de renforcer la prévention, la maîtrise et la
réduction de l'impact transfrontière dans ce bassin.
Article 10
Consultations
Des consultations sont organisées entre les Parties riveraines sur la base de la réciprocité, de
la bonne foi et du bon voisinage, à la demande de l'une quelconque de ces Parties. Ces
consultations visent à instaurer une coopération au sujet des questions visées par les dispositions
de la présente Convention. Toute consultation de ce type est menée par l'intermédiaire d'un
organe commun créé en application de l'article 9 de la présente Convention, lorsqu'un tel organe
existe.
Article 11
Surveillance et évaluation communes
1. Dans le cadre de la coopération générale prévue à l'article 9 de la présente Convention ou
d'arrangements particuliers, les Parties riveraines élaborent et appliquent des programmes
communs en vue de surveiller l'état des eaux transfrontières, y compris les crues et les glaces
flottantes, ainsi que l'impact transfrontière.
2. Les Parties riveraines se mettent d'accord sur les paramètres de pollution et les polluants dont
le rejet et la concentration dans les eaux transfrontières font l'objet d'une surveillance régulière.
3. Les Parties riveraines procèdent, à intervalles réguliers, à des évaluations communes ou
coordonnées de l'état des eaux transfrontières et de l'efficacité des mesures prises pour prévenir,
maîtriser et réduire l'impact transfrontière. Les résultats de ces évaluations sont portés à la
connaissance du public conformément aux dispositions de l'article 16 de la présente Convention.
4. A cette fin, les Parties riveraines harmonisent les règles relatives à l'établissement et à
l'application des programmes de surveillance, systèmes de mesure, dispositifs, techniques
d'analyse, méthodes de traitement et d'évaluation des données et méthodes d'enregistrement dès
polluants rejetés.
Article 12
Activités communes de recherche-développement
Dans le cadre de la coopération générale prévue à l'article 9 de la présente Convention ou
d'arrangements spéciaux, les Parties riveraines entreprennent des activités particulières de
recherche-développement en vue de parvenir aux objectifs et aux critères de qualité de l'eau
qu'elles ont décidé d'un commun accord de fixer et d'adopter et de se tenir à ces objectifs et à
ces critères.
Article 13
Echange d'informations entre les Parties riveraines
1. Les Parties riveraines échangent, dans le cadre d'accords ou autres arrangements pertinents
conclus conformément à l'article 9 de la présente Convention, les données qui sont
raisonnablement disponibles, notamment sur les questions suivantes
a) Etat environnemental des eaux transfrontières;
b) Expérience acquise dans l'application et l'exploitation de la meilleure technologie disponible
et résultats des travaux de recherche-développement;
c) Données relatives aux émissions et données de surveillance;
d) Mesures prises et prévues pour prévenir, maîtriser et réduire l'impact transfrontière;
e) Autorisations ou dispositions réglementaires émanant de l'autorité compétente ou de
l'organe approprié et concernant les rejets d'eaux usées.
2. Afin d'harmoniser les limites d'émission, les Parties riveraines procèdent à des échanges
d'informations sur leurs réglementations nationales respectives.
3. Si une Partie riveraine demande à une autre Partie riveraine de lui communiquer des données
ou des informations qui ne sont pas disponibles, la seconde s'efforce d'accéder à cette demande
mais peut poser comme condition, pour ce faire, que la Partie qui fait la demande prenne à sa
charge les frais raisonnables entraînés par la collecte et, s'il y a lieu, le traitement de ces données
ou de ces informations.
4. Aux fins de l'application de la présente Convention, les Parties riveraines facilitent l'échange de
la meilleure technologie disponible en particulier en favorisant: l'échange commercial de la
technologie disponible; les contacts et la coopération industriels directs, y compris les
coentreprises; l'échange d'informations et de données d'expérience et la fourniture d'une
assistance technique. En outre, les Parties riveraines entreprennent des programmes de
formation communs et organisent les séminaires et réunions nécessaires.
Article 14
Systèmes d'alerte et d'alarme
Les Parties riveraines s'informent mutuellement sans délai de toute situation critique
susceptible d'avoir un impact transfrontière. Elles mettent en place, lorsqu'il y a lieu, et exploitent
des systèmes coordonnés ou communs de communication, d'alerte et d'alarme dans le but
d'obtenir et de transmettre des informations. Ces systèmes fonctionnent grâce à des procédures
et des moyens compatibles de transmission et de traitement des données, dont les Parties
riveraines doivent convenir. Les Parties riveraines s'informent mutuellement des autorités
compétentes ou des points de contact désignés à cette fin.
Article 15
Assistance mutuelle
1. En cas de situation critique, les Parties riveraines s'accordent mutuellement assistance sur
demande, selon des procédures à établir conformément au paragraphe 2 du présent article.
2. Les Parties riveraines définissent et adoptent d'un commun accord des procédures d'assistance
mutuelle qui portent notamment sur les questions suivantes
a) Direction, contrôle, coordination et supervision de l'assistance;
b) Facilités et services à fournir localement par la Partie qui demande une assistance, y
compris, si nécessaire, la simplification des formalités douanières;
c) Arrangements visant à dégager la responsabilité de la Partie qui fournit l'assistance et/ou de
son personnel, à l'indemniser et/ou à lui accorder réparation, ainsi qu'à permettre le transit
sur le territoire de tierces Parties, si nécessaire;
d) Modalités de remboursement des services d'assistance.
Article 16
Information du public
1. Les Parties riveraines veillent à ce que les informations relatives à l'état des eaux
transfrontières, aux mesures prises ou prévues pour prévenir, maîtriser et réduire l'impact
transfrontière et à l'efficacité de ces mesures soient accessibles au public. A cette fin, les Parties
riveraines font en sorte que les renseignements suivants soient rais à la disposition du public
a) Les objectifs de qualité de l'eau;
b) Les autorisations délivrées et les conditions à respecter à cet égard;
c) Les résultats des prélèvements d'échantillons d'eau et d'effluents effectués aux fins de
surveillance et d'évaluation, ainsi que les résultats des contrôles pratiqués pour déterminer
dans quelle mesure les objectifs de qualité de l'eau ou les conditions énoncées dans les
autorisations sont respectés.
2. Les Parties riveraines veillent à ce que le public puisse avoir accès à ces informations à tout
moment raisonnable et puisse en prendre connaissance gratuitement, et elles mettent à la
disposition des membres du public des moyens suffisants pour qu'ils puissent obtenir copie de ces
informations contre paiement de frais raisonnables.
*
PARTIE III
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET DISPOSITIONS FINALES
Article 17
Réunion des parties
1. La première réunion des Parties est convoquée un an au plus tard après la date d'entrée en
vigueur de la présente Convention. Par la suite, des réunions ordinaires se tiennent tous les trois
ans, ou à intervalles plus rapprochés fixés par le règlement intérieur. Les Parties tiennent une
réunion extraordinaire si elles en décident ainsi lors d'une réunion ordinaire, ou si l'une d'entre
elles en fait la demande par écrit, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au
moins des Parties dans les six mois qui suivent sa communication à l'ensemble des Parties.
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent l'application de la présente Convention et, en ayant
cet objectif présent à l'esprit
a) Examinent leurs politiques et leurs démarches méthodologiques en matière de protection
et d'utilisation des eaux transfrontières en vue d'améliorer encore la protection et
l'utilisation de ces eaux;
b) Se font part des enseignements qu'elles tirent de la conclusion et de l'application d'accords
bilatéraux et multilatéraux ou d'autres arrangements touchant la protection et l'utilisation
des eaux transfrontières, auxquels une ou plusieurs d'entre elles sont Parties;
c) Sollicitent, s'il y a lieu, les services des organes compétents de la CEE ainsi que d'autres
organes internationaux ou de certains comités compétents pour toutes les questions ayant
un rapport avec la réalisation des objectifs de la présente Convention;
d) A leur première réunion, étudient le règlement intérieur de leurs réunions et l'adoptent par
consensus;
e) Examinent et adoptent des propositions d'amendements à la présente Convention;
f) Envisagent et entreprennent toute autre action qui peut se révéler nécessaire aux fins de la
présente Convention.
Article 18
Droit de vote
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les Parties à la présente
Convention ont chacune une voix.
2. Les organisations d'intégration économique régionale, dans les domaines relevant de leur
compétence, disposent, pour exercer leur droit de vote, d'un nombre de voix égal au nombre de
leurs Etats membres qui sont Parties à la présente Convention. Ces organisations n'exercent pas
leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement.
Article 19
Secrétariat
Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe exerce les fonctions de
secrétariat suivantes
a) Il convoque et prépare les réunions des Parties;
b) Il transmet aux Parties les rapports et autres renseignements reçus en application des
dispositions de la présente Convention; et
c) Il s'acquitte des autres fonctions que les Parties peuvent lui assigner.
Article 20
Annexes
Les annexes de la présente Convention font partie intégrante de la Convention.
Article 21
Amendements à la Convention
1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention.
2. Les propositions d'amendements à la présente Convention sont examinées lors d'une réunion
des Parties.
3. Le texte de toute proposition d'amendement à la présente Convention est soumis par écrit au
Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui le communique à toutes les
Parties quatre-vingt-dix jours au moins avant la réunion au cours de laquelle l'amendement est
proposé pour adoption.
4. Tout amendement à la présente Convention est adopté par consensus par les représentants
des Parties à la Convention présents à une réunion des Parties et entre en vigueur à l'égard des
Parties à la Convention qui l'ont accepté le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle les
deux tiers d'entre elles ont déposé leurs instruments d'acceptation de l'amendement auprès du
Dépositaire. L'amendement entre en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-
dixième jour qui suit la date à laquelle cette Partie a déposé son instrument d'acceptation de
l'amendement.
Article 22
Règlement des différends
1. Si un différend s'élève entre deux ou plusieurs Parties quant à l'interprétation ou à l'application
de la présente Convention, ces Parties recherchent une solution par voie de négociation ou par
toute autre méthode de règlement des différends qu'elles jugent acceptable.
2. Lorsqu'elle signe, ratifie, accepte, approuve la présente Convention, ou y adhère, ou à tout
autre moment par la suite, une Partie peut signifier par écrit au Dépositaire que, pour les
différends qui n'ont pas été réglés conformément au paragraphe 1 du présent article, elle accepte
de considérer comme obligatoire(s), dans ses relations avec toute Partie acceptant la même
obligation, l'un des deux ou les deux moyens de règlement des différends ci-après
a) Soumission du différend à la Cour internationale de Justice;
b) Arbitrage, conformément à la procédure exposée à l'annexe IV.
3. Si les Parties au différend ont accepté les deux moyens de règlement des différends visés au
paragraphe 2 du présent article, le différend ne peut être soumis qu'à la Cour internationale de
Justice, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.
Article 23
Signature
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres de la Commission
économique pour l'Europe ainsi que des Etats dotés du statut consultatif auprès de la
Commission économique pour l'Europe en vertu du paragraphe 8 de la résolution 36 (IV) du
Conseil économique et social du 28 mars 1947, et des organisations d'intégration économique
régionale constituées par des Etats souverains, membres de la Commission économique pour
l'Europe, qui leur ont transféré compétence pour des matières dont traite la présente
Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières, à Helsinki du
17 au 18 mars 1992 inclus, puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York,
jusqu'au 18 septembre 1992.
Article 24
Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies remplit les fonctions de Dépositaire
de la présente Convention.
Article 25
Ratification, acceptation, approbation et adhésion
1. La présente Convention est soumise à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des Etats
et des organisations d'intégration économique régionale signataires.
2. La présente Convention est ouverte à l'adhésion des Etats et organisations visés à l'article 23.
3. Toute organisation visée à l'article 23 qui devient Partie à la présente Convention sans qu'aucun
de ses Etats membres n'en soit Partie est liée par toutes les obligations qui découlent de la
Convention. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une telle organisation sont Parties à la
présente Convention, cette organisation et ses Etats membres conviennent de leurs
responsabilités respectives dans l'exécution des obligations contractées en vertu de la
Convention. En pareil cas, l'organisation et les Etats membres ne sont pas habilités à exercer
concurremment les droits qui découlent de la présente Convention.
4. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les
organisations d'intégration économique régionale visées à l'article 23 indiquent l'étendue de leur
compétence à l'égard des matières dont traite la présente Convention. En outre, ces
organisations informent le Dépositaire de toute modification importante de l'étendue de leur
compétence.
Article 26
Entrée en vigueur
1. La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt
du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l'instrument déposé par une organisation
d'intégration économique régionale ne s'ajoute pas à ceux qui sont déposés par les Etats membres
de cette organisation.
3. A l'égard de chaque Etat ou organisation visé à l'article 23 qui ratifie, accepte ou approuve la
présente Convention ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entre en vigueur le quatre-vingt-
dixième jour qui suit la date du dépôt par cet Etat ou organisation de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 27
Dénonciation
A tout moment après l'expiration d'un délai de trois ans commençant à courir à la date à
laquelle la présente Convention est entrée en vigueur à l'égard d'une Partie, cette Partie peut
dénoncer la Convention par notification écrite adressée au Dépositaire. Cette dénonciation
prend effet le quatre-vingtdixième jour qui suit la date de réception de sa notification par le
Dépositaire.
Article 28
Textes authentiques
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, français et russe sont également
authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
FAIT à Helsinki, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt douze.
*
ANNEXE I
DEFINITION DE L'EXPRESSION
„MEILLEURE TECHNOLOGIE DISPONIBLE”
1. L'expression „meilleure technologie disponible” désigne le dernier stade de développement des
procédés, équipements ou méthodes d'exploitation indiquant qu'une mesure donnée est
applicable dans la pratique pour limiter les émissions, les rejets et les déchets. Pour déterminer
si un ensemble de procédés, d'équipements et de méthodes d'exploitation constituent la
meilleure technologie disponible de façon générale ou dans des cas particuliers, il y a lieu de
prendre tout particulièrement en considération
a) Les procédés, équipements ou méthodes d'exploitation comparables qui ont été
récemment expérimentés avec succès;
b) Les progrès technologiques et l'évolution des connaissances et de la compréhension
scientifiques;
c) L'applicabilité de cette technologie du point de vue économique;
d) Les délais de mise en oeuvre tant dans les nouvelles installations que dans les installations
existantes;
e) La nature et le volume des rejets et des effluents en cause;
f) Les technologies peu polluantes ou sans déchets.
2. Il résulte de ce qui précède que pour un procédé particulier, la „meilleure technologie
disponible” évoluera dans le temps, en fonction des progrès technologiques, de facteurs
économiques et sociaux et de l'évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques.
*
ANNEXE II
LIGNES DIRECTRICES POUR LA MISE AU POINT DES MEILLEURES
PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES
1. En choisissant pour des cas particuliers la combinaison la plus appropriée de mesures
susceptibles de constituer la meilleure pratique environnementale, on devra prendre en
considération la série de mesures ci-après selon la gradation indiquée
a) Information et éducation du public et des utilisateurs en ce qui concerne les conséquences
sur l'environnement du choix d'activités et de produits particuliers et pour ces derniers, de
leur utilisation et de leur élimination finale;
b) Elaboration et application de codes de borane pratique environnementale s'appliquant à
tous les aspects de la vie du produit;
c) Etiquetage informant les usagers des risques environnementaux liés à un produit, à son
utilisation et à son élimination finale,
d) Mise à la disposition du public de systèmes de collecte et d'élimination;
e) Recyclage, récupération et réutilisation;
f) Application d'instruments économiques à des activités, des produits ou des groupes de
produits;
g) Adoption d'un système d'octroi d'autorisation assorti d'une série de restrictions ou d'une
interdiction.
2. Pour déterminer quelle combinaison de mesures constitue la meilleure pratique
environnementale, de façon générale ou dans des cas particuliers, il conviendra de prendre
particulièrement en considération
a) Le risque pour l'environnement que présentent
i) Le produit;
ii) La fabrication du produit;
iii) L'utilisation du produit;
iv) L'élimination finale du produit;
b) Le remplacement de procédés ou de substances par d'autres moins polluants;
c) L'échelle d'utilisation;
d) Les avantages ou inconvénients que des matériaux ou activités de remplacement peuvent
présenter du point de vue de l'environnement;
e) Les progrès et l'évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques;
f) Les délais d'application;
g) Les conséquences sociales et économiques.
3. Il résulte de ce qui précède que, pour une source particulière, les meilleures pratiques
environnementales évolueront dans le temps, en fonction des progrès technologiques, de facteurs
économiques et sociaux et de l'évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques.
*
ANNEXE III
LIGNES DIRECTRICES POUR LA MISE AU POINT D'OBJECTIFS
ET DE CRITERES DE QUALITE DE L'EAU
Les objectifs et critères de qualité de l'eau
a) Tiennent compte du but poursuivi, qui est de préserver et, si nécessaire, d'améliorer la
qualité de l'eau;
b) Visent à ramener les charges polluantes moyennes (en particulier celles de substances
dangereuses) à un certain niveau dans un délai donné;
c) Tiennent compte d'exigences spécifiques en matière de qualité de l'eau (eau brute utilisée
comme eau potable, irrigation etc.);
d) Tiennent compte d'exigences spécifiques en ce qui concerne les eaux sensibles et
spécialement protégées et leur environnement (lacs et eaux souterraines par exemple);
e) Reposent sur l'emploi de méthodes de classification écologique et d'indices chimiques
permettant d'examiner la préservation et l'amélioration de la qualité de l'eau à moyen terme
et à long terme,
f) Tiennent compte du degré de réalisation des objectifs et des mesures de protection.
supplémentaires, fondés sur les limites d'émission, qui peuvent se révéler nécessaires dans
des cas particuliers.
ANNEXE IV
ARBITRAGE
1. Dans le cas d'un différend soumis à l'arbitrage en vertu du paragraphe 2 de l'article 22 de la
présénte Convention, une Partie (ou les Parties) notifie(nt) au secrétariat l'objet de l'arbitrage et
indique(nt), en particulier, les articles de la présente Convention dont l'interprétation ou
l'application est en cause. Le secrétariat transmet les informations reçues à toutes les Parties à la
présente Convention.
2. Le tribunal arbitral est composé de trois membres. La (ou les) Partie(s) requérante(s) et l'autre
(ou les autres) Partie(s) au différend nomment un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés
désignent d'un commun accord le troisième arbitre qui est le président du tribunal arbitral. Ce
dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des Parties au différend ni avoir sa résidence
habituelle sur le territoire de l'une de ces Parties, ni être au service de l'une d'elles, ni s'être déjà
occupé de l'affaire à quelque autre titre que ce soit.
3. Si, dans les deux mois qui suivent la nomination du deuxième arbitre, le président du tribunal
arbitral n'a pas été désigné, le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe
procède, à la demande de l'une des Parties au différend, à sa désignation dans un nouveau délai
de deux mois.
4. Si, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande l'une des Parties au
différend ne procède pas à la nomination d'un arbitre, l'autre Partie peut en informer le Secrétaire
exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui désigne le président du tribunal arbitral
dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président du tribunal arbitral demande
à la Partie qui n'a pas nommé d'arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Si elle ne le fait pas
dans ce délai, le président en informe le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour
l'Europe, qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.
5. Le tribunal rend sa sentence conformément au droit international et aux dispositions de la
présente Convention.
6. Tout tribunal arbitral constitué en application des dispositions de la présente annexe arrête lui-
même sa procédure.
7. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur les questions de procédure que sur le fond, sont
prises à la majorité de ses membres.
8. Le tribunal peut prendre toutes les mesures voulues pour établir les faits.
9. Les Parties au différend facilitent la tâche du tribunal arbitral et, en particulier, par tous les
moyens à leur disposition
a) Lui fournissent tous les documents, facilités et renseignements pertinents; et
b) Lui permettent, si cela est nécessaire, de citer et d'entendre des témoins ou des experts.
10. Les Parties et les arbitres protègent le secret de tout renseignement qu'ils reçoivent à titre
confidentiel pendant la procédure d'arbitrage.
11. Le tribunal arbitral peut, à la demande de l'une des Parties, recommander des mesures
conservatoires.
12. Si l'une des Parties au différend ne se présente pas devant le tribunal arbitral ou ne fait pas
valoir ses moyens, l'autre Partie peut demander au tribunal de poursuivre la procédure et de
rendre sa sentence définitive. Le fait pour une Partie de ne pas se présenter ou de ne pas faire
valoir ses moyens ne fait pas obstacle au déroulement de la procédure.
13. Le tribunal arbitral peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement
liées à l'objet du différend.
14. A moins que le tribunal arbitral n'en décide autrement en raison des circonstances particulières
de l'affaire, les frais du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont supportés à parts
égales par les Parties au différend. Le tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un
état final aux Parties.
15. Toute Partie à la présente Convention qui a, en ce qui concerne l'objet du différend, un
intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la décision rendue dans l'affaire peut
intervenir dans la procédure, avec l'accord du tribunal.
16. Le tribunal arbitral rend sa sentence dans les cinq mois qui suivent la date à laquelle il a été
constitué, à moins qu'il ne juge nécessaire de prolonger ce délai d'une durée qui ne devrait pas
excéder cinq mois.
17. La sentence du tribunal arbitral est assortie d'un exposé des motifs. Elle est définitive et
obligatoire pour toutes les Parties au différend. Le tribunal arbitral la communique aux Parties au
différend et au secrétariat. Ce dernier transmet les informations reçues à toutes les Parties à la
présente Convention.
18. Tout différend entre les Parties au sujet de l'interprétation ou de l'exécution de la sentence
peut être soumis par l'une des Parties au tribunal arbitral qui a rendu ladite sentence ou, si ce
dernier ne peut en être saisi, à un autre tribunal constitué à cet effet de la même manière que le
premier.
Loi du 22, mars 1994 portant approbation du Protocole additionnel, fait à Bruxelles, le 25
septembre 1991, à la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures,
signée à Bonn, le 3 décembre 1976 et de ses Annexes I, II, III et IV
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 février 1994 et celle du Conseil d’Etat du 22 février 1994 portant
qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Coopération
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra, coopère avec
d'autres Parties contractantes, directement ou, le cas échéant, par l'intermédiaire d'organisations
internationales compétentes, dans des domaines ne relevant pas de la juridiction nationale et dans
d'autres domaines d'intérêt mutuel, pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité
biologique.
Les montants des aides financières visées à l'article 2 sont fixés comme suit
a) 15.000 francs par hectare pour la création de gagnages, de cultures et de prairies à gibier;
b) 5.000 francs l'are pour l'établissement de points d'eau ou de mares.
Les montants visés sub a) et b) sont applicables aux travaux de réaménagement sans toutefois pouvoir dépasser les
frais réels.
Est approuvée le Protocole additionnel, fait à Bruxelles, le 25 septembre 1991, à la Convention
relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures, signée à Bonn, le 3 décembre 1976 et ses Annexes
I, II, III et IV.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères, l’Environnement
Château de Berg, le 22 mars 1994.
du Commerce Extérieur
Jean
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de l’Environnement,
Alex Bodry
Doc. parl. 3819; sess. ord. 1992-1993 et 1993-1994.
PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION RELATIVE A LA
PROTECTION DU RHIN CONTRE LA POLLUTION PAR LES CHLORURES
SIGNÉE A BONN LE 3 DÉCEMBRE 1976
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne,
le Gouvernement de la République Française,
le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
et le Gouvernement de la Confédération Suisse,
se référant aux résultats des conférences ministérielles sur la pollution du Rhin des 11 octobre
1988 à Bonn et 30 novembre 1989 à Bruxelles,
se référant à la Convention du 3 décembre 1976 relative à la protection du Rhin contre la
pollution par les chlorures, aux échanges de lettres du 29 avril, des 4 et 14 mai 1983 et à la
déclaration des chefs de délégation du 11 décembre 1986 (désignée ci-après par „la
Convention”),
soucieux d'améliorer la qualité des eaux du Rhin de sorte que les dépassements de la teneur
de 200 mg/1 d'ions-chlore à la frontière germano-néerlandaise soient limités. tant en ce qui
concerne leur importance que leur durée,
résolus à faciliter l'approvisionnement en eau potable à partir du Rhin et de l'Usselmeer.
convaincus que, en dehors des réductions déjà obtenues et des mesures prévues par le
présent protocole, d'autres mesures de réduction de la charge en chlorures sur l'ensemble du
cours du Rhin ne sont ni nécessaires du point de vue écologique ni justifiées au regard de
critères techniques et économiques,
et décidés à régler définitivement, à l'échelon international, le problème de la réduction de la
charge en chlorures dans le Rhin,
sont convenus de ce qui suit
Article premier
1. Pendant les périodes durant lesquelles la concentration en chlorures dans le Rhin dépasse la
valeur d'orientation de 200 mg/1 à la frontière germano-néerlandaise, le Gouvernement
français procédera, en plus de la réduction de 20 kg/s d'ions-chlore réalisée depuis le â janvier
1987 conformément à l'article 2, paragraphe 2 de la Convention à une réduction modulée sur
le territoire français conformément aux précisions et aux éléments techniques de l'annexe I.
Les quantités de chlorures résultant de la réduction modulée seront provisoirement stockées
à terre.
2. Le Gouvernement français informera chaque année les autres Parties contractantes des
quantités de chlorures stockées par suite de la réduction modulée et des coûts y afférents.
3. La réduction modulée réalisée conformément au présent protocole additionnel constitue la
mise en oeuvre des obligations prévues aux paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 2 et au paragraphe
3 de l'article 7 de la Convention.
Article 2
Les quantités de chlorures stockées en application de la réduction modulée conformément à
l'article 1er du présent protocole additionnel pourront, après la réduction de la production des
mines de potasse d'Alsace et selon des modalités à fixer ultérieurement par les Parties
contractantes sur la base d'une proposition de la Commission Internationale, être déversées dans
le Rhin de manière acceptable du point de vue écologique et en tenant compte des différentes
utilisations de l'eau. Pendant cette période la valeur d'orientation de 200 mg/1 d'ions-chlore à la
frontière germano-néerlandaise continuera à servir et la charge nationale en moyenne annuelle
figurant au tableau annexe Il de la Convention dans la version modifiée par le présent protocole
additionnel ne sera pas dépassée.
Article 3
Le Gouvernement néerlandais prendra sur le territoire néerlandais des mesures pour limiter
les charges en chlorures dans les eaux de l'I7sselmeer servant à l'approvisionnement en eau
potable, et ce par le rejet dans la mer des Wadden des eaux salées du Wieringermeer déversées
jsuqu'à présent dans l'Usselmeer. Les bases techniques de ces mesures sont exposées dans
l'annexe II au présent protocole additionnel.
Article 4
Les coûts des mesures prises sur le territoire français conformément aux articles 1 et 2 et
s'élevant au maximum à 400 millions de francs français et ceux des mesures prises sur le territoire
néerlandais conformément à l'article 3 et s'élevant au maximum à 32,37 millions de florins
néerlandais sont répartis comme suit
République fédérale d'Allemagne
30%
République française
30%
Royaume des Pays-Sas
34%
Confédération suisse
6%
Les modalités de paiement sont indiquées en annexe 111 au présent protocole additionnel.
La réduction permanente des charges en chlorures du Rhin en Suisse sera prise en compte dans
le calcul du montant de la contribution suisse conformément aux dispositions de l'annexe 111.
Ce montant est fixé à 12 millions de francs français.
Article 5
1. Les Parties contractanctes prennent sur leur territoire les mesures nécessaires pour éviter
une augmentation des quantités d'ions-chlore rejetées dans le bassin du Rhin. Les valeurs des
charges nationales sont mentionnées en annexe IV en tenant compte des mesures prévues par
le présent protocole additionnel.
2. Les augmentations des quantités d'ions-chlore provenant de rejets isolés ne sont admissibles
que dans la mesure où les Parties contractantes concernées procèdent sur leur territoire à
une compensation de la charge ou si une compensation globale peut être trouvée dans le cadre
de la Commission Internationale.
3. Une Partie contractante peut exceptionnellement. pour des raisons impératives et après avoir
demandé l'avis de la Commission Internationale. autoriser une augmentation sans qu'une
compensation immédiate soit opérée.
4. Les Pays-Bas ne compenseront ni totalement, ni partiellement la réduction de la charge en sel
dans l'Usselmeer obtenue à la suite de la mesure prise conformément à l'article 3 du présent
protocole par d'autres apports dans l'1lsselmeer ou dans le Rhin.
5. Les Etats contractants contrôlent sur leur territoire tous les rejets d'ions-chlore supérieurs à
I kg/s dans le bassin du Rhin, ainsi que dans l'Usselmeer.
6. Chaque Partie contractante adresse une fois par an à la Commission Internationale un rapport
qui fait ressortir l'évolution de la charge en ions-chlore des eaux du Rhin et de l'1Jsselmeer.
Article 6
Les articles 3 et 6 de la Convention sont abrogés. L'annexe II de la Convention est remplacée
par l'annexe IV du présent protocole additionnel.
Article 7
1. Les articles 13. 14, 16 et 17 de la Convention s'appliquent de la même manière au présent
protocole additionnel.
2. L'article 15 de la Convention s'applique compte tenu des dispositions suivantes
La Convention et le présent protocole additionnel ne peuvent être dénoncés que
conjointement; cette dénonciation peut avoir lieu à tout moment après l'entrée en vigueur du
présent protocole additionnel.
Article 8
Ce protocole additionnel à la Convention rédigé en un exemplaire original, en langues
allemande, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi, sera déposé dans les
archives du Gouvernement de la Confédération Suisse qui en remettra une copie certifiée
conforme à chacune des Parties contractantes.
FAIT à Bruxelles le 25 septembre 1991
Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
(signatures)
Pour le Gouvernement de la République Française
(signature)
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
(signature)
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-bas
(signature)
Pour le Gouvernement de la Confédération Suisse
(signature)
*
ANNEXE I
Modalités techniques de la réduction supplémentaire des rejets de chlorures
des Mines de Potasse d’Alsace (MDPA)
La réduction modulée sur le territoire français est obtenue par un stockage provisoire à terre de sels résiduaires
par les Mines de Potasse d'Alsace, jusqu'à la décroissance de leur activité prévue pour 1998, selon les modalités
suivantes
1. Le stockage à terre est démarré dès que la concentration en chlorures dépasse sur une période
de 24h consécutives la valeur d'orientation de 200 mg/l à la frontière germano-néerlandaise,
(mesurée à la station internationale de Lobith) et si une évolution à la baisse des débits est prévue
simultanément pour les quatre prochains jours, selon le modèle de prévision décrit par la
Commission Internationale de l'Hydrologie du Bassin du Rhin (Rapport Nos 1-7, 1988 de la
CHR).
2. Le stockage est arrêté dès que la concentration en chlorures, sur une période de 24h
consécutives, revient à une valeur inférieure ou égale à 200 mg/0 et si une évolution à la hausse
des débits est prévue simultanément pour les quatre prochains jours, selon le même modèle de
prévision.
3. A-ehaque mise en route, la mise en oeuvre du stockage est opérée progressivement jusqu'à
atteindre, en 5 jours ouvrés au plus sa pleine capacité.
4. La quantité de sel à stocker est limitée par la production de sel résiduaire solide stocküble des
fabriques. Les Mines de Potasse d'Alsace s'efforceront de stocker la plus grande quantité possible
du sel disponible pendant les périodes de dépassement de la valeur de 200 mg/l à la frontière
germano-néerlandaise; cette quantité est comprise entre 42 kg/s et 56 kg/s, selon la quantité de
sel de déneigement produite, et pour une activité normale des fabriques.
5. A compter du versement par toutes les parties contractantes de leurs contributions financières.
les Mines de Potasse d'Alsace disposent d'un an pour la mise en oeuvre du stockage provisoire
prévit au titre du présent protocole. Dans cette attente, les MDPA utiliseront au mieux les
ëquipements déjà en place pour la première phase de stockage provisoire afin de limiter leurs
rejets.
*
ANNEXE II
Bases techniques pour les mesures à prendre sur le territoire néerlandais
prévues à l'article 3
Les eaux saumâtres du polder du Wieringermeer ne seront plus évacuées dans l'IJsselmeer.
Elles seront rejetées directement dans la mer des Wadden. A cet effet seront prises les mesures
suivantes
1. La station de pompage méridionale, la station „Lely”, sera mise hors service, toutes les eaux
excédentaires du polder étant désormais évacuées par la station de pompage septentrionale, la
station „Leemans”. Pour ce faire, tout le système de drainage des quatre zones du polder sera
modifié. Les eaux excédentaires de la zone II seront évacuées sur la zone III par les canaux
existants. Celles de la zone IV seront également évacuées sur la zone III au moyen d'une nouvelle
station de pompage d'une capacité de 2,5 m3/s. Quant à la zone III, elle sera drainée entièrement
par la station „Leemans” grâce à l'aménagement d'un raccordement entre le Waterkaaptocht et
le Hooge Kwelvaart. Dans la zone III, le Robbevaart sera élargi sur environ 2 km entre la jonction
avec le Hooge Kwelvaart et la station „Leemans”, afin de pouvoir absorber le débit plus élevé. En
cas de surcharge, la zone III sera partiellement drainée vers la zone I au moyen d'une nouvelle
station de pompage d'une capacité de 6,8 m3/s.
2. La station de pompage „Leemans”, qui évacuera les eaux excédentaires des zones I et III, sera
adaptée pour un débit moyen plus élevé. Les moteurs diesel qui entraînent les pompes à rouet
seront adaptés pour pouvoir fonctionner en continu, grâce à l'installation d'un système
électronique de mesure et de régulation et d'un dispositif de sécurité. Les pompes à rouet seront
adaptées en conséquence, de manière à pouvoir pomper l'eau à un niveau plus élevé.
3. La station de pompage „Leemans” pompera les eaux excédentaires du polder vers le bassin
d'attente des écluses „Stevin”, qui est en relation directe avec la mer des Wadden.
4. Dans le cadre de ces travaux, des câbles, des conduites et des canalisations, des routes et des
voies de raccordement, ainsi que d'autres ouvrages devront être aménagés ou reconstruits.
5. Les coûts totaux des investissements sont évalués à 32,37 millions de florins néerlandais.
ANNEXE III
Modalités financières
1.
Plafond de dépenses
1.1
Pays-Bas
1.1.1
Pour les travaux à réaliser aux Pays-Bas, le coût maximal retenu par les parties
contractantes est fixé à un maximum de 32,37 millions de florins néerlandais,
1.2
France
1.2.1
Les travaux à réaliser en France sont limités à un montant maximal de dépenses de
400 millions de francs français courants, comprenant à la fois des dépenses
d'investissements et de fonctionnement correspondant aux frais de stockage et de
déstockage ultérieur. Ce montant constitue un plafond de dépenses au-delà duquel la
France est libérée de ses obligations de stockage.
1.2.2
Le programme de la 2ème phase sera décomposé en trois périodes: (1991 à 1993
inclus; 1994 à 1996 inclus et 1997 à 1998). Chacune d'entre elles donnera lieu au
versement annuel par les parties contractantes d'un préfinancement permettant à la
France de faire face aux dépenses prévues pour chaque période par le paragraphe
suivant.
1.2.3
Pour chacune des périodes les parties contractantes fixent comme suit les plafonds de
dépenses devant être engagées par la France
- 155 MF courants pour la période initiale
- 145 MF courants pour la seconde période
- 100 MF courants pour la troisième période
1.2.4
Ces montants seront réduits à concurrence de la somme visée au point 2.1.4 de cette
annexe.
1.2.5
Les dépenses de fonctionnement seront dans la pratique variables suivant l'hydraulïcité
du Rhin.
1.2.6
A chaque année, la France est libérée de ses obligations de stockage dès lors que les
dépenses effectuées au cours de l'année considérée atteignent le plafond de dépenses
résultant du point 2 et du point 3.2.3. A cette fin, le calcul des dépenses de
fonctionnement engagées par la France s'effectue en multipliant les quantités stockées
par 61,5 francs français par tonne (francs français 1988 ajustés). Pour la première
année, il convient d'ajouter les dépenses d'investissement (40 millions de francs
français 1988 ajustés).
1.2.7
Si des conditions climatiques exceptionnelles risquent de conduire à atteindre le
plafond annuel de dépenses résultant du point 2 et du point 3.2.3 avant la fin de l'année
considérée et en conséquence à arrêter durablement les opérations de stockage
jusqu'à l'année suivante, la France pourra, après consultation su sein de la CIPR et dans
la limite du plafond de dépenses de l'année en cours, abaisser temporairement les
quantités à stocker ou augmenter la valeur d'orientation, au plus tard jusqu'au début
de l'année suivante.
2.
Les modalités de calcul des financements
2.1.1
Le règlement des dépenses de chaque période. exprimées en valeur de leur année
d'engagement, s'effectuera conformément au tablau ci-dessous
2.1.2
Les parties contractantes régleront leur contribution à ces coûts par versement annuel
unique et préalable.
année
millions de francs
total partiel
total général
français
première période
deuxième période
troisième période
2.1.3
Les dépenses sont réparties entre les parties contractantes selon la clé de répartition
prévue par l'article 4 du présent protocole.
2.1.4
Le montant de la contribution dont la Suisse s'est déjà acquittée en vue de la réduction
durable des charges en chlorures du Rhin, s'élève après calcul à 12 millions de francs
français comme mentionné à l'article 4. Ce montant sera pris en compte à partir de la
deuxième période de paiement.
3.
Paiement des dépenses
3.1
Dépenses des Pays-Bas
3.1.1
Le financement des travaux aux Pays-Bas sera effectué par les parties prenantes au plus
tard 3 mois après l'entrée en vigueur du protocole additionnel mais pas avant le
31 mars 1994.
3.1.2
Les dépenses seront réparties entre les parties contractantes selon la clé de
répartition prévue par l'article 4 du présent protocole. Les versements seront
effectués en florins néerlandais au compte No 60 0113 019 auprès de “Nederlandse
Bank N.V” à Amsterdam au profit de “Ministerie van Verkeer en Waterstaat (RWS)”
en indiquant la destination “Wieringermeerprojekt”.
3.2
Dépenses françaises
3.2.1
Le lancement des travaux en 1991 est subordonné au versement préalable de
l'ensemble des contributions pour l'année concernée. Les contributions pour chacune
des années postérieures seront réglées par chaque partie contractante par un
versement annuel unique et préalable, au plus tard le 31 janvier de l'année en cause.
En cas de non-paiement à cette date, après épuisement des fonds disponibles et après
information des autres parties contractantes, la France est libérée pour l'année
concernée de ces obligations de stockage modulé jusqu'au versement complet de
l'ensemble des contributions.
3.2.2
Au terme de chaque année, une information sur les quantités stockées et les coûts y
afférents calculés selon les modalités prévues au point 1.2.6 sera présentée par la
partie française.
3.2.3
Dans l'hypothèse où le coût ainsi calculé des stockages effectivement réalisés serait
inférieur au plafond initialement fixé pour l'année concernée (point 2.1.1), la somme
correspondant à la différence entre ces deux termes (majorée des intérêts portés par
cette somme sur les 11/12ème de l'année au taux d'intérêt annuel à long terme du
crédit national) est reportée sur l'année suivante. Elle augmente ainsi à due
concurrence le plafond des dépenses de l'année suivante.
4.
Apurement des contributions
4.1
Pays-Bas
4.1.1
Pour les dépenses en territoire néerlandais, les versements ne sont pas libératoires et
un apurement définitif des comptes sera réalisé au plus tard le 31 décembre 1998 par
comparaison des dépenses effectuées avec le plafond des dépenses prévues au
1.1 ci-dessus. Dans l'hypothèse où les dépenses effectuées par les Pays-Bas seraient
inférieures à 32,37 millions de florins, les Pays-Bas s'engagent à restituer le trop-perçu
majoré des intérêts portés sur un an au taux d'intérêt à long terme du crédit national.
4.2
France
4.2.1
Pour les dépenses en territoire français, les versements préalables ne sont pas
libératoires et un apurement définitif des comptes sera réalisé au plus tard le
31 décembre 1998 par comparaison des dépenses engagées calculées selon les
modalités prévues aux points 1.2.3, 1.2.4 et 1.2.6 ci-dessus et les plafonds de dépenses
prévus au point 2 éventuellement augmentés des reports prévus au point 3.2.3 ci-
dessus. Dans l'hypothèse où les dépenses effectuées par la France seraient inférieures
au montant indiqué sous le point 1.2, la France s'engage à restituer le trop-perçu
majoré des intérêts portés sur les 11/12ème d'une année au taux d'intérêt à long
terme du crédit national. A cet égard, il convient de tenir compte aussi bien du taux
de hausse des prix.
Loi du 22 mars 1994 portant approbation du Protocole complémentaire n° 2, signé à Maria Laach, le
13 novembre 1992, entre les gouvernements de la République Fédérale d'Allemagne, de la
République Française et du Grand-Duché de Luxembourg, au protocole entre les
Gouvernements de la République Fédérale d'Allemagne, de la République Française et du Grand-
Duché de Luxembourg concernant la constitution d'une commission internationale pour la
protection de la Moselle contre la pollution, signé à Paris le 20 décembre 1961, et au protocole
entre les gouvernements de la République Fédérale d'Allemagne et de la République Française
concernant la constitution d'une commission internationale pour la protection de la Sarre contre
la pollution, signé à Paris le 20 décembre 1961, ainsi qu'au protocole complémentaire à ces deux
protocoles, signé à Bruxelles le 22 mars 1990.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 février 1994 et celle du Conseil d'Etat du 22 février 1994 portant
qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Mesures générales en vue de la conservation et de l'utilisation durable
Chacune des Parties contractantes, en fonction des conditions et moyens qui lui sont propres
a) Elabore des stragégies, plans ou programmes nationaux tendant à assurer la conservation et
l'utilisation durable de la diversité biologique ou adapte à cette fin ses stratégies, plans ou
programmes existants qui tiendront compte, entre autres, des mesures énoncées dans la
présente Convention qui la concernent;
b) Intègre, dans toute la mesure possible et comme il convient, la conservation et l'utilisation durable
de la diversité biologique dans ses plans, programmes et politiques sectoriels ou intersectoriels
pertinents.
Les subventions sont versées après l'achèvement des travaux au vu d'un procès-verbal de réception dressé
par le directeur de l'administration des Eaux et Forêts ou son délégué et transmis pour liquidation au Ministre ayant
dans ses attributions l'administration des Eaux et Forêts.
En cas d'inobservation des instructions d'aménagement fixées en application de l'article 3 alinéa dernier, le
bénéficiaire est tenu, sur injonction du ministre, de restituer les aides obtenues au fonds cynégétique.
N'ont pas droit aux aides prévues au présent règlement les personnes qui ont subi une condamnation définitive pour
infraction à la législation sur la chasse ou sur la protection de la nature.
Peuvent en outre être écartées les demandes provenant de personnes qui n'ont pas utilisé les aides aux fins prévues
par le règlement ou qui ont négligé de procéder aux travaux d'entretien et de conservation nécessaires.
Est approuvé le Protocole complémentaire n° 2, signé à Maria Laach, le 13 novembre 1992, entre
les gouvernements de la République Fédérale d'Allemagne, de la République Française et du Grand-Duché de
Luxembourg, au protocole entre les Gouvernements de la République Fédérale d'Allemagne, de la République
Française et du Grand-Duché de Luxembourg concernant la constitution d'une commission internationale pour la
protection de la Moselle contre la pollution, signé à Paris le 20 décembre 1961, et au protocole entre les
gouvernements de la République Fédérale d'Allemagne et de la République Française concernant la constitution d'une
commission internationale pour la protection de la Sarre contre la pollution, signé à Paris le 20 décembre 1961, ainsi
qu'au protocole complémentaire à ces deux protocoles signé à Bruxelles le 22 mars 1990.
`
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 22 mars 1994.
du Commerce Extérieur
jean
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de l'Environnement,
Alex Bodry
Doc. parl. 3822; sess. ord. 1992-1993 et 1993-1994.
PROTOCOLE COMPLEMENTAIRE No 2
entre les gouvernements
de la République Fédérale d'Allemagne,
de la République Française
et
du Grand-Duché de Luxembourg,
au protocole entre les gouvernements de la République Fédérale d'Allemagne, de la République Française et
du Grand-Duché de Luxembourg concernant la constitution d'une commission internationale pour la
protection de la Moselle contre la pollution, signé à Paris le 20 décembre 1961, et au protocole entre les
gouvernements de la République Fédérale d'Allemagne et de la République Française concernant la
constitution d'une commission internationale pour la protection de la Sarre contre la pollution, signé à Paris
le 20 décembre 1961, ainsi qu'au protocole complémentaire à ces deux protocoles signé à Bruxelles le
22 mars 1990.
Les parties contractantes -
en se référant au protocole concernant la création d'une commission internationale pour la protection de
la Moselle contre la pollution ainsi qu'au protocole concernant la création d'une commission internationale
pour la protection de la Sarre contre la pollution, ci-après désignés protocoles de 1961, et au protocole
complémentaire à ces deux protocoles relatif à la création d'un secrétariat commun, ci-après désigné
protocole complémentaire No 1 -
ont convenu de ce qui suit
Article 1
L'article 3 du protocole complémentaire No 1 est abrogé.
Article 2
Il est inséré à l'article 6 du protocole complémentaire No 1 un deuxième alinéa rédigé comme suit: les
instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès de la République Fédérale d'Allemagne,
en tant que dépositaire,
Article 3
Aux fins de l'exécution des fonctions qui leur sont imparties dans les protocoles de 1961 et le protocole
complémentaire No 1, les commissions possèdent la personnalité morale et juridique selon le droit en vigueur au siège
de leur secrétariat. Elles décident du recrutement et du licenciement du personnel et possèdent en particulier le
pouvoir de passer des contrats dans le cadre de l'exécution de leurs tâches, d'employer du personnel, d'acquérir et
d'aliéner des biens mobiliers et immobiliers ainsi que d'ester en justice. A cet effet les commissions sont représentées
par leur Président. Le Président peut, conformément au règlement intérieur, décider de sa suppléance.
Article 4
Le présent protocole entrera en vigueur 30 jours après la date à laquelle tous les signataires auront informé le
Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne en tant que dépositaire, que les formalités officielles requises
pour l'entrée en vigueur selon le droit propre à chaque Etat sont accomplies.
Article 5
A l'expiration d'une période de trois ans à compter de son entrée en vigueur, le présent protocole pourra être
dénoncé à tout moment avec un préavis de trois mois par chacun des gouvernements signataires.
FAIT à Maria Laach le 13 novembre 1992 en trois exemplaires dont chacun est rédigé en allemand et en français,
les deux textes faisant également foi.
Pour le gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne
(signatures)
Pour le gouvernement de la République Française
(signatures)
Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
(signatures)
Editeur
Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Identification et surveillance
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra, notamment
aux fins des articles 8 à 10
a) Identifie les éléments constitutifs de la diversité biologique importants pour sa conservation et
son utilisation durable, en tenant compte de la liste indicative de catégories figurant à l'annexe I;
b) Surveille par prélèvement d'échantillons et d'autres techniques, les éléments constitutifs de la
diversité biologique identifiés en application de l'alinéa a) ci-dessus, et prête une attention
particulière à ceux qui doivent d'urgence faire l'objet de mesures de conservation ainsi qu'à ceux
qui offrent le plus de possibilités en matière d'utilisation durable;
c) Identifie les processus et catégories d'activités qui ont ou risquent d'avoir une influence
défavorable sensible sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et
surveille leurs effets par prélèvement d'échantillons et d'autres techniques;
d) Conserve et structure à l'aide d'un système les données résultant des activités d'identification et
de surveillance entreprises conformément aux alinéas a), b) et c) ci-dessus.
L'arrêté grand-ducal du 25 juin 1958 portant organisation du repeuplement des chasses est abrogé.
Conservation in situ
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra
a) Etablit un système de zones protégées ou de zones où des mesures spéciales doivent être prises
pour conserver la diversité biologique;
b) Elabore, si nécessaire, des lignes directrices pour le choix, la création et la gestion de zones
protégées ou de zones où des mesures spéciales doivent être prises pour conserver la diversité
biologique;
c) Réglemente ou gère les ressources biologiques présentant une importance pour la conservation
de la diversité biologique à l'intérieur comme à l'extérieur des zones protégées afin d'assurer leur
conservation et leur utilisation durable;
d) Favorise la protection des écosystèmes et des habitats naturels, ainsi que le maintien de
populations viables d'espèces dans leur milieu naturel;
e) Promeut un développement durable et écologiquement rationnel dans les zones adjacentes aux
zones protégées en vue de renforcer la protection de ces dernières;
f) Remet en état et restaure les ecosystèmes dégradés et favorise la reconstitution des espèces
menacées moyennant, entre autres, l'élaboration et l'application de plans ou autres stratégies de
gestion;
g) Met en place ou maintient des moyens pour réglementer, gérer ou maîtriser les risques associés
à l'utilisation et à la libération d'organismes vivants et modifiés résultant de la biotechnologie qui
risquent d'avoir sur l'environnement des impacts défavorables qui pourraient influer sur la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu égalemnt des risques
pour la santé humaine;
h) Empêche d'introduire, contrôle ou éradique les espèces exotiques qui menacent des écosystèmes,
des habitats ou des espèces;
i) S'efforce d'instaurer les conditions nécessaires pour assurer la compatibilité entre les utilisations
actuelles et la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments
constitutifs;
j) Sous réserve des dispositions de sa législation nationale, respecte, préserve et maintient les
connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent
des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable
de la diversité biologique et en favorise l'application sur une plus grande échelle, avec l'accord et
la participation des dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques et encourage le
partage équitable des avantages découlant de l'utilisation de ces connaissances, innovations et
pratiques;
k) Formule ou maintient en vigueur les dispositions législatives et autres dispositions réglementaires
nécessaires pour protéger les espèces et populations menacées;
l) Lorsqu'un effet défavorable important sur la diversité biologique a été déterminé conformément
à l'article 7, réglemente ou gère les processus pertinents ainsi que les catégories d'activités;
m) Coopère à l'octroi d'un appui financier et autre pour la conservation in situ visée aux alinéas a)
à 1) ci-dessus. notamment aux pays en développement.
Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Environnement
Château de Berg, le 14 mars 1994.
Alex Bodry
Jean
Le Ministre des Finances
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 16 mars 1994 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er août
1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 26 juin 1980 concernant l'élimination des déchets;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux;
Vu la directive 91/689 CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers;
Vu la demande d'avis adressée à la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre ministre de l'Environnement, de Notre ministre des Finances, de Notre ministre de la
justice, de Notre ministre des Transports et de Notre ministre des Travaux Publics et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Conservation ex situ
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra, et au premier chef
afin de compléter les mesures de conservation in situ.
a) Adopte des mesures pour conserver ex situ des éléments constitutifs de la diversité biologique,
de préférence dans le pays d'origine de ces éléments;
b) Met en place et entretient des installations de conservation ex situ et de recherche pour les
plantes, les animaux et les micro-organismes, de préférence dans le pays d'origine des ressources
génétiques;
c) Adopte des mesures en vue d'assurer la reconstitution et la régénération des espèces menacées
et la réintroduction de ces espèces dans leur habitat naturel dans de bonnes conditions;
d) Réglemente et gère la collecte des ressources biologiques dans les habitats naturels aux fins de la
conservation ex situ de manière à éviter que soient menacés les écosystèmes et les populations
d'espèces in situ, excepté lorsque des mesures ex situ particulières sont temporairement
nécessaires, conformément à l'alinéa c) ci-dessus;
e) Coopère à l'octroi d'un appui financier et autre pour la conservation ex situ visée aux alinéas a) à
d) ci-dessus, et à la création et au maintien de moyens de conservation ex situ dans les pays en
développement.
Utilisation durable des éléments constitutifs de la diversité biologique
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra
a) Intègre les considérations relatives à la conservation et à l'utilisation durable des ressources
biologiques dans le processus décisionnel national;
b) Adopte des mesures concernant l'utilisation des ressources biologiques pour éviter ou atténuer
les effets défavorables sur la diversité biologique,
c) Protège et encourage l'usage coutumier des ressources biologiques conformément aux pratiques
culturelles traditionnelles compatibles avec les impératifs de leur conservation ou de leur
utilisation durable;
d) Aide les populations locales à concevoir et à appliquer des mesures correctives dans les zones
dégradées où la diversité biologique a été appauvrie;
e) Encourage ses pouvoirs publics et son secteur privé à coopérer pour mettre au point des
méthodes favorisant l'utilisation durable des ressources biologiques.
Mesures d'incitation
Chaque Partie contractante adopte, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra, des
mesures économiquement et socialement rationnelles incitant à conserver et à utiliser durablement
les éléments constitutifs de la diversité biologique.
Recherche et formation
Les Parties contractantes, tenant compte des besoins particuliers des pays en développement
a) Mettent en place et poursuivent des programmes d'éducation et de formation scientifiques et
techniques pour identifier et conserver la diversité biologique et ses éléments constitutifs et en
assurer l'utilisation durable, et apportent un appui à l'éducation et à la formation répondant aux
besoins particuliers des pays en développement;
b) Favorisent et encouragent la recherche qui contribue à conserver la diversité biologique et à en
assurer l'utilisation durable, en particulier dans les pays en développement, en se conformant
entre autres aux décisions de la Conférence des Parties faisant suite aux recommandations de
l'organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques;
c) Conformément aux dispositions des articles 16, 18 et 20, encouragent l'exploitation des progrès
de la recherche scientifique sur la diversité biologique pour mettre au point des méthodes de
conservation et d'utilisation durable des ressources biologiques, et coopèrent à cet effet.
Education et sensibilisation du public
Les Parties contractantes
a) Favorisent et encouragent une prise de conscience de l'importance de la conservation de la
diversité biologique et des mesures nécessaires à cet effet et en assurent la promotion par les
médias, ainsi que la prise en compte de ces questions dans les programmes d'enseignement;
b) Coopèrent, selon qu'il conviendra, avec d'autres Etats et des organisations internationales, pour
mettre au point des programmes d'éducation et de sensibilisation du public concernant la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique.
Etudes d'impact et réduction des effets nocifs
1.
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra
a) Adopte des procédures permettant d'exiger l'évaluation des impacts sur l'environnement des
projets qu'elle a proposés et qui sont susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique
en vue d'éviter et de réduire au minimum de tels effets, et, s'il y a lieu, permet au public de
participer à ces procédures;
b) Prend les dispositions voulues pour qu'il soit dûment tenu compte des effets sur l'environnement
de ses programmes et politiques susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique;
c) Encourage, sur une base de réciprocité, la notification, l'échange de renseignements et les
consultations au sujet des activités relevant de sa juridiction ou de son autorité et susceptibles
de nuire sensiblement à la diversité biologique d'autres Etats ou de zones situées hors des limites
de la juridiction nationale, en encourageant la conclusion d'accords bilatéraux, régionaux ou
multilatéraux, selon qu'il conviendra;
d) Dans le cas d'un danger ou d'un dommage imminent ou grave trouvant son origine sous sa
juridiction ou son contrôle et menaçant la diversité biologique dans une zone relevant de la
juridiction d'autres Etats ou dans des zones situées en dehors des limites de la juridiction des
Etats, en informe immédiatement les Etats susceptibles d'être touchés par ce danger ou ce
dommage, et prend les mesures propres à prévenir ce danger ou ce dommage ou à en atténuer
autant que possible les effets;
e) Facilite les arrangements nationaux aux fins de l'adoption de mesures d'urgence au cas où des
activités ou des événements, d'origine naturelle ou autre, présenteraient un danger grave ou
imminent pour la diversité biologique, et encourage la coopération internationale en vue d'étayer
ces efforts nationaux et, selon qu'il est approprié et comme en conviennent les Etats ou les
organisations régionales d'intégration économique concernés, en vue d'établir des plans d'urgence
communs.
2.
La Conférence des Parties examine, sur la base des études qui seront entreprises, la question
de la responsabilité et de la réparation, y compris la remise en état et l'indemnisation pour dommages
causés à la diversité biologique, sauf si cette responsabilité est d'ordre strictement interne.
Accès aux ressources génétiques
1.
Etant donné que les Etats ont droit de souveraineté sur leurs ressources naturelles, le pouvoir
de déterminer l'accès aux ressources génétiques appartient aux gouvernements et est régi par la
législation nationale.
2.
Chaque Partie contractante s'efforce de créer les conditions propres à faciliter l'accès aux
ressources génétiques aux fins d'utilisation écologiquement rationnelle par d'autres Parties
contractantes et de ne pas imposer de restrictions allant à l'encontre des objectifs de la présente
Convention.
3.
Aux fins de la présente Convention, on entend par ressources génétiques fournies par une
Partie contractante, et dont il est fait mention dans le présent article et aux articles 16 et 19 ci-après,
exclusivement les ressources qui sont fournies par des Parties contractantes qui sont des pays
d'origine de ces ressources ou par des Parties qui les ont acquises conformément à la présente
Convention.
4.
L'accès, lorsqu'il est accordé, est régi par des conditions convenues d'un commun accord et est
soumis aux dispositions du présent article.
5.
L'accès aux ressources génétiques est soumis au consentement préalable donné en connaissance
de cause de la Partie contractante qui fournit lesdites ressources, sauf décision contraire de cette
Partie.
6.
Chaque Partie contractante s'efforce de développer et d'effectuer des recherches scientifiques
fondées sur les ressources génétiques fournies par d'autres Parties contractantes avec la pleine
participation de ces Parties et, dans la mesure du possible, sur leur territoire.
7.
Chaque Partie contractante prend les mesures législatives, administratives ou de politique
générale appropriées, conformément aux articles 16 et 19 et, le cas échéant, par le biais du
mécanisme de financement créé en vertu des articles 20 et 21, pour assurer le partage juste et
équitable des résultats de la recherche et de la mise en valeur ainsi que des avantages résultant de
l'utilisation commerciale et autre des ressources génétiques avec la Partie contractante qui fournit
ces ressources. Ce partage s'effectue selon des modalités mutuellement convenues.
Accès à la technologie et transfert de technologie
1.
Chaque Partie contractante, reconnaissant que la technologie inclut la biotechnologie, et que
l'accès à la technologie et le transfert de celle-ci entre Pàrties contractantes sont des éléments
essentiels à la réalisation des objectifs de la présente Convention, s'engage, sous réserve des
dispositions du présent article, à assurer et/ou à faciliter à d'autres Parties contractantes l'accès aux
technologies nécessaires à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique, ou
utilisant les ressources génétiques sans causer de dommages sensibles à l'environnement, et le
transfert desdites technologies.
2.
L'accès à la technologie et le transfert de celle-ci, tels que visés au paragraphe 1 ci-dessus, sont
assurés et/ou facilités pour ce qui concerne les pays en développement à des conditions justes et les
plus favorables, y compris à des conditions de faveur et préférentielles s'il en est ainsi mutuellement
convenu, et selon que de besoin conformément aux mécanismes financiers établis aux termes des
articles 20 et 21. Lorsque les technologies font l'objet de brevets et autres droits de propriété
intellectuelle, l'accès et le transfert sont assurés selon des modalités qui reconnaissent les droits de
propriété intellectuelle et sont compatibles avec leur protection adéquate et effective. L'application
du présent paragraphe sera conforme aux dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 ci-après.
3.
Chaque Partie contractante prend, comme il convient, les mesures législatives, administratives ou
de politique générale voulues pour que soit assuré aux Parties contractantes qui fournissent des
ressources génétiques, en particulier celles qui sont des pays en développement, l'accès à la technologie
utilisant ces ressources et le transfert de ladite technologie selon des modalités mutuellement
convenues, y compris à la technologie protégée par des brevets et autres droits de propriété
intellectuelle, le cas échéant par le biais des dispositions des articles 20 et 21, dans le respect du droit
international et conformément aux paragraphes 4 et 5 ci-après.
4.
Chaque Partie contractante prend, comme il convient, les mesures législatives, administratives,
ou de politique générale, voulues pour que le secteur privé facilite l'accès à la technologie visée au
paragraphe 1 ci-desus, sa mise au point conjointe et son transfert au bénéfice tant des institutions
gouvernementales que du secteur privé des pays en développement et, à cet égard, se conforme aux
obligations énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus.
5.
Les Parties contractantes, reconnaissant que les brevets et autres droits de propriété
intellectuelle peuvent avoir une influence sur l'application de la Convention, coopèrent à cet égard
sans préjudice des législations nationales et du droit international pour assurer que ces droits
s'exercent à l'appui et non à l'encontre de ses objectifs.
Echange d'informations
1.
Les Parties contractantes facilitent l'échange d'informations, provenant de toutes les sources
accessibles au public, intéressant la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique en
tenant compte des besoins spéciaux des pays en développement.
2.
Cet échange comprend l'échange d'informations sur les résultats des recherches techniques,
scientifiques et socio-économiques ainsi que d'informations sur les programmes de formation et
d'études, les connaissances spécialisées et les connaissances autochtones et traditionnelles en tant
que telles ou associées aux technologies visées au paragraphe 1 de l'article 16. Cet échange
comprend aussi, lorsque c'est possible, le rapatriement des informations.
Coopération technique et scientifique
1.
Les Parties contractantes encouragent la coopération technique et scientifique internationale
dans le domaine de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique, au besoin par
le biais des institutions nationales et internationales compétentes.
2.
Chaque Partie contractante encourage la coopération technique et scientifique avec d'autres
Parties contractantes, en particulier les pays en développement, pour l'application de la présente
Convention, notamment par l'élaboration et l'application de politiques nationales. En encourageant
cette coopération, il convient d'accorder une attention particulière au développement et au
renforcement des moyens nationaux par le biais de la mise en valeur des ressources humaines et du
renforcement des institutions.
3.
La Conférence des Parties, à sa première réunion, détermine comment créer un centre
d'échange pour encourager et faciliter la coopération technique et scientifique.
4.
Conformément à la législation et aux politiques nationales, les Parties contractantes
encouragent et mettent au point des modalités de coopération aux fins de l'élaboration et de
l'utilisation de technologies, y compris les technologies autochtones et traditionnelles, conformément
aux objectifs de la présente Convention. A cette fin, les Parties contractantes encouragent également
la coopération en matière de formation de personnel et d'échange d'experts.
5.
Les Parties contractantes encouragent, sous réserve d'accords mutuels, l'établissement de
programmes de recherche conjoints et de coentreprises pour le développement de technologies en
rapport avec les objectifs de la présente Convention.
Gestion de la biotechnologie et répartition de ses avantages
1.
Chaque Partie contractante prend les mesures législatives, administratives ou de politique
voulues pour assurer la participation effective aux activités de recherche biotechnologique des
Parties contractantes, en particulier les pays' en développement, qui fournissent les ressources
génétiques pour ces activités de recherche, si possible dans ces Parties contractantes.
2.
Chaque Partie contractante prend toutes les mesures possibles pour encourager et favoriser l'accès
prioritaire, sur une base juste et équitable, des Parties contractantes, en particulier des pays en dévelop-
pement, aux résultats et aux avantages découlant des biotechnologies fondées sur les ressources
génétiques fournies par ces Parties. Cet accès se fait à des conditions convenues d'un commun
accord.
3.
Les Parties examinent s'il convient de prendre des mesures et d'en fixer les modalités,
éventuellement sous forme d'un protocole, comprenant notamment un accord préalable donné en
connaissance de cause définissant les procédures appropriées dans le domaine du transfert, de la
manutention et de l'utilisation en toute sécurité de tout organisme vivant modifié résultant de la
biotechnologie qui risquerait d'avoir des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable
de la diversité biologique.
4.
Chaque Partie contractante communique directement ou exige que soit communiquée par
toute personne physique ou morale relevant de sa juridiction et fournissant des organismes visés au
paragraphe 3 ci-dessus toute information disponible relative à l'utilisation et aux règlements de
sécurité exigés par ladite Partie contractante en matière de manipulation de tels organismes, ainsi
que tout renseignement disponible sur l'impact défavorable potentiel des organismes spécifiques en
cause, à la Partie contractante sur le territoire de laquelle ces organismes doivent être introduits.
Ressources financières
1.
Chaque Partie contractante s'engage à fournir, en fonction de ses moyens, un appui et des
avantages financiers en ce qui concerne les activités nationales tendant à la réalisation des objectifs
de la présente Convention, conformément à ses plans, priorités et programmes nationaux.
2.
Les Parties qui sont des pays développés fournissent des ressources financières nouvelles et
additionnelles pour permettre aux Parties qui sont des pays en développement de faire face à la
totalité des surcoûts convenus que leur impose la mise en oeuvre des mesures par lesquelles ils
s'acquittent des obligations découlant de la présente Convention et de bénéficier de ses dispositions,
ces surcoûts étant convenus entre une Partie qui est un pays en développement et la structure
institutionnelle visée à l'article 21, selon la politique, la stratégie, les priorités du programme et les
conditions d'attribution ainsi qu'une liste indicative des surcoûts établies par la Conférence des
Parties. Les autres Parties, y compris les pays qui se trouvent dans une phase de transition vers
l'économie de marché, peuvent assumer volontairement les obligations des Parties qui sont des pays
développés. Aux fins du présent article, la Conférence des Parties dresse à sa première réunion la
liste des Parties qui sont des pays développés et des autres Parties qui assument volontairement les
obligations des Parties qui sont des pays développés.
La Conférence des Parties revoit périodiquement cette liste et la modifie en cas de besoin. Les
autres pays et sources seraient également encouragés à fournir des contributions à titre volontaire.
Pour traduire ces engagements en actes, on tiendra compte de la nécessité de faire en sorte que le
flux des fonds soit adéquat, prévisible et ponctuel et du fait qu'il est important de répartir le fardeau
entre les Parties contribuantes inscrites sur la liste susmentionnée.
3.
Les Parties qui sont des pays développés peuvent aussi fournir, au bénéfice des Parties qui sont
des pays en développement, des ressources financières liées à l'application de la présente
Convention, par des voies bilatérales, régionales et multilatérales.
4.
Les pays en développement ne pourront s'acquitter effectivement des obligations qui leur
incombent en vertu de la Convention que dans la mesure où les pays développés s'acquitteront
effectivement des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention s'agissant des ressources
financières et du transfert de technologie et où ces derniers tiendront pleinement compte du fait que
le développement économique et social et l'élimination de la pauvreté sont les priorités premières
et absolues des pays en développement.
5.
Les Parties tiennent pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation particulière
des pays les moins avancés dans les mesures qu'ils prennent en matière de financement et de
transfert de technologie.
6.
Les Parties contractantes prennent aussi en considération les conditions spéciales résultant de
la répartition et de la localisation de la diversité biologique sur le territoire des Parties qui sont des
pays en développement, et de la dépendance de ces dernières, en particulier de celles qui sont des
petits Etats insulaires.
7.
Elles prennent également en considération la situation particulière des pays en développement,
notamment de ceux qui sont les plus vulnérables du point de vue de l'environnement, tels que ceux
qui ont des zones arides et semi-arides, des zones côtières et montagneuses.
Mécanisme de financement
1.
Un mécanisme de financement est institué pour fournir des ressources financières aux Parties
qui sont des pays en développement, aux fins de la présente Convention, sous forme de dons ou à
des conditions de faveur, dont les éléments essentiels sont exposés dans le présent article. Aux fins
de la Convention, le mécanisme fonctionne sous l'autorité et la direction de la Conférence des
Parties, envers laquelle il est comptable. Le fonctionnement du mécanisme est assuré par la structure
institutionnelle dont pourrait décider la Conférence des Parties à sa première réunion. Aux fins de
la présente Convention, la Conférence des Parties détermine la politique générale, la stratégie et les
priorités du programme ainsi que les critères définissant les conditions d'attribution et d'utilisation
de ces ressources. Les contributions seront telles qu'elles permettront de prendre en compte la
nécessité de versements prévisibles, adéquats et ponctuels comme il est prévu à l'article 20, en
rapport avec le montant des ressources nécessaires, dont la Conférence des Parties décidera
périodiquement, et l'importance du partage du fardeau entre les Parties contribuantes figurant sur la
liste mentionnée au paragraphe 2 de l'article 20. Les Parties qui sont des pays développés ainsi que
d'autres pays et d'autres sources peuvent également verser des contributions volontaires. Le
mécanisme fonctionne selon un système de gestion démocratique et transparent.
2.
Conformément aux objectifs de la présente Convention, la Conférence des Parties détermine,
à sa première réunion, la politique générale, la stratégie et les priorités du programme, ainsi que des
critères et des lignes directrices détaillés pour définir les conditions requises pour avoir accès aux
ressources financières et les utiliser, y compris le contrôle et l'évaluation régulière de cette
utilisation. La Conférence des Parties décide des dispositions nécessaires pour donner effet au
paragraphe 1 ci-dessus après consultation avec la structure institutionnelle à laquelle aura été confié
le fonctionnement du mécanisme de financement.
3.
La Conférence des Parties examine l'efficacité du mécanisme de financement créé par le présent
article, notamment les critères et les lignes directrices visés au paragraphe 2 ci-dessus, au plus tôt
deux ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention et ensuite de façon régulière. Sur la
base de cet examen, elle prend des mesures appropriées pour rendre le mécanisme plus efficace si
nécessaire.
4.
Les Parties contractantes envisagent de renforcer les institutions financières existantes pour
qu'elles fournissent des ressources financières en vue de la conservation et de l'utilisation durable de
la diversité biologique.
Relations avec d'autres conventions internationales
1.
Les dispositions de la présente Convention ne modifient en rien les droits et obligations
découlant pour une Partie contractante d'un accord international existant, sauf si l'exercice de ces
droits ou le respect de ces obligations causait de sérieux dommages à la diversité biologique ou
constituait pour elle une menace.
2.
Les Parties contractantes appliquent la présente Convention, en ce qui concerne le milieu
marin, conformément aux droits et obligations des Etats découlant du droit de la mer.
La Conférence des Parties
1.
Il est institué par les présentes une Conférence des Parties. La première réunion de la
Conférence des Parties est convoquée par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies
pour l'environnement un an au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Par la
suite, les réunions ordinaires de la Conférence des Parties auront lieu régulièrement, selon la
fréquence déterminée par la Conférence à sa première réunion.
2.
Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties peuvent avoir lieu à tout autre
moment si la Conférence le juge nécessaire, ou à la demande écrite d'une Partie, sous réserve que
cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois suivant sa
communication auxdites Parties par le Secrétariat.
3.
La Conférence des Parties arrête et adopte par consensus son propre règlement intérieur et
celui de tout organe subsidiaire qu'elle pourra créer, ainsi que le règlement financier régissant le
financement du Secrétariat. A chaque réunion ordinaire, elle adopte le budget de l'exercice financier
courant jusqu'à la session ordinaire suivante.
4.
La Conférence des Parties examine l'application de la présente Convention et, à cette fin
a) Etablit la forme et la fréquence de la communication des renseignements à présenter
conformément à l'article 26 et examine ces renseignements ainsi que les rapports présentés par
tout organe subsidiaire;
b) Etudie les avis techniques, technologiques et scientifiques sur la diversité biologique fournis
conformément à l'article 25;
c) Examine et adopte, en tant que de besoin, des protocoles conformément à l'article 28;
d) Examine et adopte, selon qu'il convient, les amendements à la présente Convention et à ses
annexes, conformément aux articles 29 et 30
e) Examine les amendements à tout protocole, ainsi qu'à toute annexe audit protocole et, s'il en est
ainsi décidé, recommande leur adoption aux Parties au protocole considéré;
f) Examine et adopte, en tant que de besoin, et conformément à l'article 30, les annexes
supplémentaires à la présente Convention;
g) Crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à l'application de la présente Convention, en
particulier pour donner des avis scientifiques et techniques;
h) Se met en rapport, par l'intermédiaire du Secrétariat, avec les organes exécutifs des conventions
traitant des questions qui font l'objet de la présente Convention en vue de fixer avec eux les
modalités de coopération appropriées;
i) Examine et prend toutes autres mesures nécessaires à la poursuite des objectifs de la présente
Convention en fonction des enseignements tirés de son application.
5.
L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l'Agence internationale de
l'énergie atomique, de même que tout Etat qui n'est pas Partie à la présente Convention, peuvent
se faire représenter aux réunions de la Conférence des Parties en qualité d'observateurs. Tout
organe ou organisme, gouvernemental ou non gouvernemental, qualifié dans les domaines se
rapportant à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique qui a informé le
Secrétariat de son désir de se faire représenter à une réunion de la Conférence des Parties en
qualité d'observateur peut être admis à y prendre part à moins qu'un tiers au moins des Parties
présentes n'y fassent objection. L'admission et la participation des observateurs sont subordonnées
au respect du règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.
Le Secrétariat
1. Il est institué par les présentes un secrétariat. Ses fonctions sont les suivantes
a) Organiser les réunions de la Conférence des Parties prévues à l'article 23 et en assurer le
service,
b) S'acquitter des fonctions qui lui sont assignées en vertu de tout protocole à la présente
Convention;
c) Etablir des rapports sur l'exercice des fonctions qui lui sont assignées en vertu de la présente
Convention et les présenter à la Conférence des Parties,
d) Assurer la coordination avec les autres organismes internationaux compétents, et en
particulier conclure les arrangements administratifs et contractuels qui pourraient lui être
nécessaires pour s'acquitter efficacement de ses fonctions;
e) S'acquitter de toutes autres fonctions que la Conférence des Parties pourrait décider de lui
assigner.
2. A sa première réunion ordinaire, la Conférence des Parties désigne le Secrétariat parmi les
organisations internationales compétentes qui se seraient proposées pour assurer les fonctions de
secrétariat prévues par la présente Convention.
Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques,
techniques et technologiques
1.
Un organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques est
créé par les présentes pour donner en temps opportun à la Conférence des Parties et, le cas échéant,
à ses autres organes subsidiaires, des avis concernant l'application de la présente Convention. Cet
organe est ouvert à la participation de toutes les Parties et il est pluridisciplinaire. Il se compose de
représentants gouvernementaux compétents dans les domaines de spécialisation concernés. Il fait
régulièrement rapport à la Conférence des Parties sur tous les aspects de son travail.
2.
Sous l'autorité de la Conférence des Parties, conformément aux directives qu'elle aura établies,
et sur sa demande, cet organe
a) Fournit des évaluations scientifiques et techniques sur la situation en matière de diversité
biologique;
b) Réalise des évaluations scientifiques et techniques sur les effets des types de mesures prises
conformément aux dispositions de la présente Convention;
c) Repère les technologies et savoir-faire de pointe, novateurs et efficaces concernant la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et indique les moyens d'en
promouvoir le développement ou d'en assurer le transfert;
d) Fournit des avis sur les programmes scientifiques et la coopération internationale en matière
de recherche-développement concernant la conservation et l'utilisation durable de la diversité
biologique;
e) Répond aux questions d'ordre scientifique, technique, technologique et méthodologique que
la Conférence des Parties et ses organes subsidiaires lui adressent.
3.
Les attributions, le mandat, la structure et le fonctionnement de cet organe pourront être
précisés par la Conférence des Parties.
Rapports
Selon une périodicité qui sera déterminée par la Conférence des Parties, chaque Partie contractante
présente à la Conférence des Parties un rapport sur les dispositions qu'elle a adoptées pour appliquer
la présente Convention et la mesure dans laquelle elles ont permis d'assurer la réalisation des objectifs
qui y sont énoncés.
Règlement des différends
1.
En cas de différend entre Parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application de la
présente Convention, les Parties concernées recherchent une solution par voie de négociation.
2.
Si les Parties concernées ne peuvent pas parvenir à un accord par voie de négociation, elles
peuvent conjointement faire appel aux bons offices ou à la médiation d'une tierce Partie.
3.
Au moment de ratifier, d'accepter ou d'approuver la présente Convention ou d'y adhérer, et à
tout moment par la suite, tout Etat ou organisation régionale d'intégration économique peut déclarer
par écrit auprès du Dépositaire que, dans le cas d'un différend qui n'a pas été réglé conformément
aux paragraphes 1 ou 2 ci-dessus, il ou elle accepte de considérer comme obligatoire l'un ou l'autre
des modes de règlement ci-après, ou les deux;
a) L'arbitrage, conformément à la procédure énoncée à la première partie de l'annexe II;
b) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice.
4.
Si les Parties n'ont pas accepté la même procédure ou une procédure quelconque,
conformément au paragraphe 3 ci-dessus, le différend est soumis à la conciliation conformément à la
deuxième partie de l'annexe II, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.
5.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux différends touchant un protocole, sauf si celui-
ci en dispose autrement.
Adoption de protocoles
1.
Les Parties contractantes coopèrent pour formuler et adopter des protocoles à la présente
Convention.
2.
Les protocoles sont adoptés à une réunion de la Conférence des Parties.
3.
Le Secrétariat communique aux Parties le texte de tout projet de protocole au moins six mois
avant la réunion de la Conférence des Parties.
Amendements à la Convention ou aux protocoles
1.
Toute Partie contractante peut proposer des amendements à la présente Convention. Toute
Partie à un protocole peut proposer des amendements à ce protocole.
2.
Les amendements à la présente Convention sont adoptés à une réunion de la Conférence des
Parties. Les amendements à un protocole sont adoptés à une réunion des Parties au protocole
considéré. Le texte de tout projet d'amendement à la présente Convention ou à un protocole, sauf
disposition contraire du protocole considéré, est communiqué par le Secrétariat aux Parties à
l'instrument considéré au moins six mois avant la réunion à laquelle il est proposé pour l’adoption.
Le Secrétariat communique aussi les amendements proposés aux signataires de la présente
Convention, pour information.
3.
Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un consensus sur tout projet d'amendement
à la présente Convention ou à un protocole. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu'un
accord soit intervenu, l'amendement est adopté en dernier recours par le vote à la majorité des deux
tiers des Parties à l'instrument considéré, présentes à la réunion et exprimant leur vote; il est soumis
par le Dépositaire à la ratification, l'acceptation ou l'approbation de toutes les Parties.
4.
La ratification, l'acceptation ou l'approbation des amendements est notifiée par écrit au
Dépositaire. Les amendements adoptés conformément au paragraphe 3 ci-dessus entrent en vigueur
pour les Parties les ayant acceptés le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt des instruments de
ratification, d'acceptation ou d'approbation par les deux tiers au moins des Parties à la présente
Convention ou au protocole considéré, sauf disposition contraire du protocole en question. Par la
suite, les amendements entrent en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour
après le dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation des
amendements.
5.
Aux fins du présent article, l'expression „Parties présentes à la réunion et exprimant leur vote"
s'entend des Parties présentes à la réunion qui ont émis un vote affirmatif ou négatif.
Adoption des annexes et des amendements aux annexes
1.
Les annexes à la présente Convention ou à ses protocoles font partie intégrante de la
Convention ou de ses protocoles, selon le cas, et, sauf disposition contraire expresse, toute
référence à la présente Convention ou à ses protocoles renvoie également à leurs annexes. Les
annexes sont limitées aux questions de procédure et aux questions scientifiques, techniques et
administratives.
2.
Sauf disposition contraire d'un protocole concernant ses propres annexes, la proposition,
l'adoption et l'entrée en vigueur d'annexes supplémentaires à la présente Convention ou d'annexes
à un protocole sont régies par la procédure suivante
a) Les annexes à la présente Convention ou à ses protocoles sont proposées et adoptées selon
la procédure fixée à l'article 29;
b) Toute Partie qui ne peut approuver une annexe supplémentaire à la présente Convention ou
une annexe à l'un de ses protocoles auquel elle est Partie en donne par écrit notification au
Dépositaire dans l'année qui suit la date de communication de l'adoption par le Dépositaire.
Ce dernier informe sans délai toutes les Parties de toute notification reçue. Une Partie peut
à tout moment retirer une objection et l'annexe considérée entre alors en vigueur à l'égard
de cette Partie sous réserve de l'alinéa c) ci-dessous;
c) Un an après la communication par le Dépositaire de l'adoption de l'annexe, celle-ci entre en
vigueur à l'égard de toutes les Parties à la présente Convention ou au protocole considéré
qui n'ont pas donné par écrit la notification prévue à l'alinéa b) ci-dessus.
3.
La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'amendements aux annexes à la présente
Convention ou à l'un de ses protocoles sont soumises à la même procédure que la proposition,
l'adoption et l'entrée en vigueur des annexes à la Convention ou à l'un de ses protocoles.
4.
Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe se rapporte à un amendement à
la Convention ou à un protocole, cette annexe supplémentaire ou cet amendement n'entre en vigueur
que lorsque l'amendement à la Convention ou au protocole considéré entre lui-même en vigueur.
Droit de vote
1.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, chaque Partie à la présente
Convention ou à tout protocole dispose d'une voix.
2.
Les organisations régionales d'intégration économique disposent, pour exercer leur droit de vote
dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs
Etats membres qui sont Parties à la Convention ou au protocole considéré. Elles n'exercent par leur
droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement.
Rapports entre la présente Convention et ses protocoles
1.
Aucun Etat ni aucune organisation régionale d'intégration économique ne peut devenir Partie à
un protocole sans être ou devenir simultanément Partie à la présente Convention.
2.
Les décisions prises en vertu d'un protocole sont prises par les seules Parties au protocole
considéré. Toute Partie contractante qui n'a pas ratifié, accepté ou approuvé un protocole peut
participer, en qualité d'observateur, à toute réunion des Parties à ce protocole.
Signature
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats et organisations régionales
d'intégration économique à Rio de Janeiro, du 5 au 14 juin 1992, et au Siège de l'Organisation des
Nations Unies à New York, du 15 juin 1992 au 4 juin 1993.
Ratification, acceptation. approbation
1.
La présente Convention et ses protocoles sont soumis à la ratification, à l'acceptation ou à
l'approbation des Etats et des organisations régionales d'intégration économique. Les instruments de
ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Dépositaire.
2.
Toute organisation visée au paragraphe 1 ci-dessus qui devient Partie à la présente Convention
ou à l'un quelconque de ses protocoles et dont aucun Etat membre n'est lui-même Partie
contractante, est liée par toutes les obligations énoncées dans la Convention ou dans le protocole
considéré, selon le cas. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une de ces organisations sont Parties
à la Convention ou à un protocole, l'organisation et ses Etats membres conviennent de leurs
responsabilités respectives en ce qui concerne l'exécution de leurs obligations en vertu de la
Convention ou du protocole, selon le cas. En tel cas, l'organisation et ses Etats membres ne sont pas
habilités à exercer concurremment leurs droits au titre de la Convention ou du protocole.
3.
Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, les organisations visées au
paragraphe 1 ci-dessus indiquent l'étendue de leurs compétences dans les domaines régis par la
Convention ou par le protocole considéré. Elles informent également le Dépositaire de toute
modification pertinente de l'étendue de ces compétences.
Adhésion
1.
La présente Convention et ses protocoles éventuels sont ouverts à l'adhésion des Etats et des
organisations régionales d'intégration économique à partir de la date à laquelle la Convention ou le
protocole considéré ne sont plus ouverts à la signature. Les instruments d'adhésion seront déposés
auprès du Dépositaire.
2.
Dans leurs instruments d'adhésion, les organisations visées au paragraphe 1 ci-dessus indiquent
l'étendue de leurs compétences dans les domaines régis par la Convention ou par le protocole
considéré. Elles informent également le Dépositaire de toute modification pertinente de l'étendue de
ces compétences.
3.
Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 34 s'appliquent aux organisations régionales
d'intégration économique qui adhèrent à la présente Convention ou à l'un quelconque de ses
protocoles.
Entrée en vigueur
1.
La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt
du trentième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2.
Un protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du nombre
d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion précisé dans ledit protocole.
3.
A l'égard de chacune des Parties contractantes qui ratifie, accepte ou approuve la présente
Convention, ou y adhère, après le dépôt du trentième instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant
la date du dépôt, par ladite Partie contractante, de son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion.
4.
A moins qu'il n'en dispose autrement, un protocole entre en vigueur pour une Partie
contractante qui le ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère après son entrée en vigueur
conformément au paragraphe 2 ci-dessus, soit le quatre-vingt-dixième jour après la date de dépôt par
cette Partie contractante de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, soit au moment où la Convention entre en vigueur pour cette Partie, la dernière date
étant retenue.
5.
Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des instruments déposés par une organisation
régionale d'intégration économique n'est considéré comme un instrument venant s'ajouter aux
instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.
Réserves
Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.
Dénonciation
1.
A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente
Convention à l'égard d'une Partie contractante, cette Partie contractante peut à tout moment
dénoncer la Convention par notification écrite au Dépositaire.
2.
Toute dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date de sa réception
par le Dépositaire, ou à toute autre date ultérieure qui pourra être spécifiée dans la notification de
dénonciation.
3.
Toute Partie contractante qui aura dénoncé la présente Convention sera considérée comme
ayant également dénoncé les protocoles auxquels elle est Partie.
Arrangements financiers provisoires
Sous réserve qu'il ait été intégralement restructuré, conformément aux dispositions de l'article 21,
le Fonds pour l'environnement mondial du Programme des Nations Unies pour le développement, du
Programme des Nations Unies pour l'environnement et de la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement est, provisoirement, la structure institutionnelle prévue par
l'article 21, pour la période allant de l'entrée en vigueur de la présente Convention à la première
réunion de la Conférence des Parties ou jusqu'à ce que la Conférence des Parties ait désigné une
structure institutionnelle conformément à l'article 21.
Arrangements intérimaires pour le Secrétariat
Le Secrétariat à fournir par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour
l'environnement est le secrétariat prévu au paragraphe 2 de l'article 24, établi sur une base intérimaire
pour la période allant de l'entrée en vigueur de la présente Convention à la première réunion de la
Conférence des Parties.
Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies assume les fonctions de Dépositaire de la
présente Convention et de ses protocoles.
Textes faisant foi
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et
russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies.
EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente Convention.
FAIT à Rio de Janeiro, le cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-douze.
*
ANNEXE I
IDENTIFICATION ET SURVEILLANCE
1.
Ecosystèmes et habitats: comportant une forte diversité, de nombreuses espèces endémiques ou
menacées, ou des étendues sauvages; nécessaires pour les espèces migratrices; ayant une importance
sociale, économique, culturelle ou scientifique; ou qui sont représentatifs, uniques ou associés à des
processus d'évolution ou d'autres processus biologiques essentiels;
2.
Espèces et communautés qui sont: menacées; des espèces sauvages apparentées à des espèces
domestiques ou cultivées; d'intérêt médicinal, agricole ou économique; d'importance sociale,
scientifique ou culturelle; ou d'un intérêt pour la recherche sur la conservation et l'utilisation durable
de la diversité biologique, telles que les espèces témoins;
3.
Génomes et gènes décrits revêtant une importance sociale, scientifique ou économique.
*
ANNEXE II
Première partie
ARBITRAGE
Article premier
La Partie requérante notifie au Secrétariat que les Parties renvoient un différend à l'arbitrage
conformément à l'article 27. La notification indique l'objet de l'arbitrage et notamment les articles de
la Convention ou du protocole dont l'interprétation ou l'application font l'objet du litige. Si les Parties
ne s'accordent pas sur l'objet du litige avant la désignation du Président du Tribunal arbitral, c'est ce
dernier qui le détermine. Le Secrétariat communique les informations ainsi reçues à toutes les Parties
à la Convention ou au protocole concerné.
Article 2
1.
En cas de différend entre deux Parties, le Tribunal arbitral est composé de trois membres.
Chacune des Parties au différend nomme un arbitre; les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un
commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du Tribunal. Ce dernier ne doit pas
être ressortissant de l'une des Parties au différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire
de l'une de ces Parties, ni se trouver au service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire à
aucun titre.
2.
En cas de différend entre plus de deux Parties, les Parties ayant le même intérêt désignent un
arbitre d'un commun accord.
3.
En cas de vacance, il est pourvu à la vacance selon la procédure prévue pour la nomination initiale.
Article 3
1.
Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le Président du Tribunal
arbitral n'est pas désigné, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies procède, à la
requête d'une Partie, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.
2.
Si, dans un délai de deux mois après réception de la requête, l'une des Parties au différend n'a
pas procédé à la nomination d'un arbitre, l'autre Partie peut saisir le Secrétaire général, qui procède
à la désignation dans un nouveau délai de deux mois.
Article 4
Le Tribunal arbitral rend ses décisions conformément aux dispositions de la présente Convention,
à tout protocole concerné et au droit international.
Article 5
Sauf si les Parties au différend en décident autrement, le Tribunal arbitral établit ses propres règles
de procédure.
Article 6
A la demande de l'une des Parties, le Tribunal arbitral peut recommander les mesures
conservatoires indispensables.
Article 7
Les Parties au différend facilitent les travaux du Tribunal arbitral et, en particulier, utilisent tous les
moyens à leur disposition pour
a) Fournir au Tribunal tous les documents, renseignements et facilités nécessaires;
b) Permettre au Tribunal, en cas de besoin, de faire comparaître des témoins ou des experts et
d'enregistrer leur déposition.
Article 8
Les Parties et les arbitres sont tenus de conserver le caractère confidentiel de tout renseignement
qu'ils obtiennent confidentiellement au cours des audiences du Tribunal arbitral.
Article 9
A moins que le Tribunal arbitral n'en décide autrement du fait des circonstances particulières de
l'affaire, les frais du Tribunal sont pris en charge, à parts égales, par les Parties au différend. Le Tribunal
tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux Parties.
Article 10
Toute Partie contractante ayant, en ce qui concerne l'objet du différend, un intérêt d'ordre juridique
susceptible d'être affecté par la décision, peut intervenir dans la procédure avec le consentement du
Tribunal.
Article 11
Le Tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l'objet
du différend.
Article 12
Les décisions du Tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité
des voix de ses membres.
Article 13
Si l'une des Parties au différend ne se présente, pas devant le Tribunal arbitral ou ne défend pas sa
cause, l'autre Partie peut demander au Tribunal de poursuivre la procédure et de prononcer sa
décision. Le fait qu'une des Parties ne se soit pas présentée devant le Tribunal ou se soit abstenue de
faire valoir ses droits ne fait pas obstacle à la procédure. Avant de prononcer sa sentence définitive,
le Tribunal arbitral doit s'assurer que la demande est fondée dans les faits et en droit.
Article 14
Le Tribunal prononce sa sentence définitive au plus tard cinq mois à partir de la date à laquelle il a
été créé, à moins qu'il n'estime nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas
excéder cinq mois supplémentaires.
Article 15
La sentence définitive du Tribunal arbitral est limitée à la question qui fait l'objet du différend et est
motivée. Elle contient les noms des membres qui ont participé au délibéré et la date à laquelle elle a
été prononcée. Tout membre du Tribunal peut y annexer un avis distinct ou une opinion divergente.
Article 16
La sentence est obligatoire pour les Parties au différend. Elle est sans appel, à moins que les Parties
ne se soient entendues d'avance sur une procédure d'appel.
Article 17
Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties au différend concernant l'interprétation ou
l'exécution de la sentence peut être soumis par l'une des Parties au Tribunal arbitral qui l'a rendue.
Deuxième partie
CONCILIATION
Article premier
Une Commission de conciliation est créée à la demande de l'une des Parties au différend. A moins
que les Parties n'en conviennent autrement, la Commission se compose de cinq membres, chaque
Partie concernée en désignant deux et le Président étant choisi d'un commun accord par les membres
ainsi désignés.
Article 2
En cas de différend entre plus de deux Parties, les Parties ayant le même intérêt désignent leurs
membres de la Commission d'un commun accord. Lorsque deux Parties au moins ont des intérêts
indépendants ou lorsqu'elles sont en désaccord sur la question de savoir si elles ont le même intérêt,
elles nomment leurs membres séparément.
Article 3
Si, dans un délai de deux mois après la demande de création d'une commission de conciliation, tous
les membres de la Commission n'ont pas été nommés par les Parties, le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies procède, à la requête de la Partie qui a fait la demande, aux
désignations nécessaires dans un nouveau délai de deux mois.
Article 4
Si, dans un délai de deux mois après la dernière nomination d'un membre de la Commission, celle-
ci n'a pas choisi son Président, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies procède, à
la requête d'une Partie, à la désignation du Président dans un nouveau délai de deux mois.
Article 5
La Commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres. A moins
que les Parties au différend n'en conviennent autrement, elle établit sa propre procédure. Elle rend
une proposition de résolution du différend que les Parties examinent de bonne foi.
Article 6
En cas de désaccord au sujet de la compétence de la Commission de conciliation, celle-ci décide si
elle est ou non compétente.
Loi du 4 mars 1994 portant approbation du Deuxième Amendement au Protocole de Montréal
relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Copenhague en novembre
1992.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 janvier 1994 et celle du Conseil d'État du 8 février 1994 portant
qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Objectifs
Les objectifs de la présente Convention, dont la réalisation sera conforme à ses dispositions pertinentes, sont la
conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses éléments et le partage juste et équitable des
avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques, notamment grâce à un accès satisfaisant aux
ressources génétiques et à un transfert approprié des techniques pertinentes, compte tenu de tous les droits sur ces
ressources et aux techniques, et grâce à un financement adéquat.
Est approuvée la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, faite à
New York, le 9 mai 1992.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 4 mars 1994.
du Commerce Extérieur
Jean
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de l’Environnement,
Alex Bodry
Doc. parl. 3680; sess. ord. 1992-1993 et 1993-1994.
CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Les Parties à la présente Convention,
Conscientes que les changements du climat de la planète et leurs effets néfastes sont un sujet de préoccupation pour
l'humanité tout entière,
Préoccupées par le fait que l'activité humaine a augmenté sensiblement les concentrations de gaz à effet de serre dans
l'atmosphère, que cette augmentation renforce l'effet de serre naturel et qu'il en résultera en moyenne un
réchauffement supplémentaire de la surface terrestre et de l'atmosphère, ce dont risquent de souffrir les écosystèmes
naturels et l'humanité,
Notant que la majeure partie des gaz à effet de serre émis dans le monde par le passé et à l'heure actuelle ont leur
origine dans les pays développés, que les émissions par habitant dans les pays en développement sont encore
relativement faibles et que la part des émissions totales imputable aux pays en développement ira en augmentant pour
leur permettre de satisfaire leurs besoins sociaux et leurs besoins de développement,
Conscientes du rôle et de l'importance des puits et réservoirs de gaz à effet de serre dans les écosystèmes terrestres
et marins,
Notant que la prévision des changements climatiques recèle un grand nombre d'incertitudes, notamment en ce qui
concerne leur déroulement dans le temps, leur ampleur et leurs caractéristiques régionales,
Conscientes que le caractère planétaire des changements climatiques requiert de tous les pays qu'ils coopèrent le plus
possible et participent à une action internationale, efficace et appropriée, selon leurs responsabilités communes mais
différenciées, leurs capacités respectives et leur situation sociale et économique,
Rappelant les dispositions pertinentes de la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement
adoptée à Stockholm le 16 juin 1972,
Rappelant que, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le
droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur propre politique d'environnement et de
développement, et ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous
leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant
d'aucune juridiction nationale,
Réaffirmant que le principe de la souveraineté des Etats doit présider à la coopération internationale destinée à faire
face aux changements climatiques,
Considérant qu'il appartient aux Etats d'adopter une législation efficace en matière d'environnement, que les normes,
objectifs de gestion et priorités écologiques doivent refléter les conditions d'environnement et de développement dans
lesquelles ils s'inscrivent et que les normes appliquées par certains pays risquent d'être inappropriées et par trop
coûteuses sur les plans économique et social pour d'autres pays, en particulier les pays en développement,
Rappelant les dispositions de la résolution 44/228 de l'Assemblée générale, en date du 22 décembre 1989, relative à
la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, et de ses résolutions 43/53 du 6 décembre
1988, 44/207 du 22 décembre 1989, 45/212 du 21 décembre 1990 et 46/169 du 19 décembre 1991 sur la protection
du climat mondial pour les générations présentes et futures,
Rappelant également les dispositions de la résolution 44/206 de l’Assemblée générale, en date du 22 décembre 1989,
sur les effets néfastes éventuels d'une hausse du niveau des mers sur les îles et les zones côtières, en particulier les
zones côtières de faible élévation, ainsi que les dispositions pertinentes de sa résolution 44/172 du 19 décembre 1989
sur l'application du Plan d'action pour lutter contre la désertification,
Rappelant en outre la Convention de Vienne de 1985 pour la protection de la couche d'ozone et le Protocole de
Montréal de 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, ajusté et modifié le 29 juin 1990,
Prenant note de la Déclaration ministérielle de la deuxième Conférence mondiale sur le climat, adoptée le 7
novembre 1990,
Conscientes des utiles travaux d'analyse menés par nombre d'Etats sur les changements climatiques et des
contributions importantes apportées par l'Organisation météorologique mondiale, le Programme des Nations Unies
pour l'environnement et d'autres organes, organisations et organismes des Nations Unies, ainsi que par d'autres
organismes internationaux et intergouvernementaux, à l'échange des résultats de la recherche scientifique et à la
coordination de la recherche,
Conscientes que les mesures permettant de comprendre les changements climatiques et d'y faire face auront une
efficacité pour l'environnement et une efficacité sociale et économique maximales si elles se fondent sur les
considérations scientifiques, techniques et économiques appropriées et si elles sont constamment réévaluées à la
lumière des nouveaux progrès réalisés dans ces domaines,
Sachant que diverses mesures prises pour faire face aux changements climatiques peuvent trouver en elles-mêmes
leur justification économique et peuvent aussi contribuer à résoudre d'autres problèmes d'environnement,
Sachant également que les pays développés doivent agir immédiatement et avec souplesse sur la base de priorités
clairement définies, ce qui constituera une première étape vers des stratégies d'ensemble aux niveaux mondial, national
et éventuellement régional, ces stratégies de riposte devant tenir compte de tous les gaz à effet de serre et prendre
dûment en considération la part de chacun d'eux dans le renforcement de l'effet de serre,
Sachant en outre que les pays de faible élévation et autres petits pays insulaires, les pays ayant des zones côtières de
faible élévation, des zones arides ou semi-arides ou des zones sujettes aux inondations, à la sécheresse et à la
désertification ainsi que les pays en développement ayant des écosystèmes montagneux fragiles sont particulièrement
vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques,
Conscientes des difficultés particulières que connaîtront les pays, notamment les pays en développement, dont
l'économie est particulièrement tributaire de la production, de l'utilisation et de l'exportation de combustibles fossiles,
du fait des mesures prises pour limiter les émissions de gaz à effet de serre,
Affirmant que les mesures prises pour parer aux changements climatiques doivent être étroitement coordonnées
avec le développement social et économique afin d'éviter toute incidence néfaste sur ce dernier, compte pleinement
tenu des besoins prioritaires légitimes des pays en développement, à savoir une croissance économique durable et
l'éradication de la pauvreté,
Conscientes que tous les pays, et plus particulièrement les pays en développement, doivent pouvoir accéder aux
ressources nécessaires à un développement social et économique durable et que, pour progresser vers cet objectif, les
pays en développement devront accroître leur consommation d'énergie en ne perdant pas de vue qu'il est possible de
parvenir à un meilleur rendement énergétique et de maîtriser les émissions de gaz à effet de serre d'une manière
générale et notamment en appliquant des technologies nouvelles dans des conditions avantageuses du point de vue
économique et du point de vue social,
Résolues à préserver le système climatique pour les générations présentes et futures,
Sont convenues de ce qui suit
Article Premier
Definitions 1)
Aux fins de la présente Convention
1. On entend par «effets néfastes des changements climatiques» les modifications de l'environnement physique ou
des biotes dues à des changements climatiques et qui exercent des effets nocifs significatifs sur la composition, la
résistance ou la productivité des écosystèmes naturels et aménagés, sur le fonctionnement des systèmes socio-
économiques ou sur la santé et le bien-être de l'homme;
2. On entend par «changements climatiques» des changements de climat qui sont attribués directement ou
indirectement à une activité humaine altérant la composition de l'atmosphère mondiale et qui viennent s'ajouter à la
variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables.
1) Les titres des articles sont exclusivement donnés pour la commodité du lecteur.
3. On entend par «système climatique» un ensemble englobant l'atmosphère, l'hydrosphère, la biosphère et la
géosphère, ainsi que leurs interactions.
4. On entend par «émissions» la libération de gaz à effet de serre ou de précurseurs de tels gaz dans l'atmosphère
au-dessus d'une zone et au cours d'une période données.
5. On entend par «gaz à effet de serre» les constituants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui
absorbent et réémettent le rayonnement infrarouge.
6. On entend par «organisation régionale d'intégration économique» une organisation constituée par des Etats
souverains d'une région donnée qui a compétence dans des domaines régis par la présente Convention ou ses
protocoles et a été dûment autorisée, selon ses procédures internes, à signer, à ratifier, à accepter ou à approuver
lesdits instruments ou à y adhérer.
7. On entend par «réservoir» un ou plusieurs constituants du système climatique qui retiennent un gaz à effet de
serre ou un précurseur de gaz à effet de serre.
8. On entend par «puits» tout processus, toute activité ou tout mécanisme, naturel ou artificiel, qui élimine de
l'atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre.
9. On entend par «source» tout processus ou activité qui libère dans l'atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol
ou un précurseur de gaz à effet de serre.
Article 2
Objectif
L'objectif ultime de la présente Convention et de tous instruments juridiques connexes que la Conférence des
Parties pourrait adopter est de stabiliser, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, les
concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique
dangereuse du système climatique. II conviendra d'atteindre ce niveau dans un délai suffisant pour que les écosystèmes
puissent s'adapter naturellement aux changements climatiques, que la production alimentaire ne soit pas menacée et
que le développement économique puisse se poursuivre d'une manière durable.
Article 3
Principes
Dans les mesures qu'elles prendront pour atteindre l'objectif de la Convention et en appliquer les dispositions, les
Parties se laisseront guider, entre autres, par ce qui suit
1. II incombe aux Parties de préserver le système climatique dans l'intérêt des générations présentes et futures, sur
la base de l'équité et en fonction de leurs responsabilités communes mais différenciées et de leurs capacités respectives.
Il appartient, en conséquence, aux pays développés Parties d'être à l'avant-garde de la lutte contre les changements
climatiques et leurs effets néfastes.
2. II convient de tenir pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation spéciale des pays en
développement Parties, notamment de ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements
climatiques, ainsi que des Parties, notamment des pays en développement Parties, auxquelles la Convention imposerait
une charge disproportionnée ou anormale.
3. Il incombe aux Parties de prendre des mesures de précaution pour prévoir, prévenir ou atténuer les causes des
changements climatiques et en limiter les effets néfastes. Quand il y a risque de perturbations graves ou irréversibles,
l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour différer l'adoption de telles mesures,
étant entendu que les politiques et mesures qu'appellent les changements climatiques requièrent un bon rapport coût-
efficacité, de manière à garantir des avantages globaux au coût le plus bas possible. Pour atteindre ce but, il convient
que ces politiques et mesures tiennent compte de la diversité des contextes socio-économiques, soient globales,
s'étendent à toutes les sources et à tous les puits et réservoirs de gaz à effet de serre qu'il conviendra, comprennent
des mesures d'adaptation et s'appliquent à tous les secteurs économiques. Les initiatives visant à faire face aux
changements climatiques pourront faire l'objet d'une action concertée des Parties intéressées.
4. Les Parties ont le droit d'oeuvrer pour un développement durable et doivent s'y employer. II convient que les
politiques et mesures destinées à protéger le système climatique contre les changements provoqués par l'homme
soient adaptées à la situation propre de chaque Partie et intégrées dans les programmes nationaux de développement,
le développement économique étant indispensable pour adopter des mesures destinées à faire face aux changements
climatiques.
5. Il appartient aux Parties de travailler de concert à un système économique international qui soit porteur et ouvert
et qui mène à une croissance économique et à un développement durables de toutes les Parties, en particulier des pays
en développement Parties, pour leur permettre de mieux s'attaquer aux problèmes posés par les changements
climatiques. Il convient d'éviter que les mesures prises pour lutter contre les changements climatiques, y compris les
mesures unilatérales, constituent un moyen d'imposer des discriminations arbitraires ou injustifiables sur le plan du
commerce international, ou des entraves déguisées à ce commerce.
Article 4
Engagements
1. Toutes les Parties, tenant compte de leurs responsabilités communes mais différenciées et de la spécificité de
leurs priorités nationales et régionales de développement, de leurs objectifs et de leur situation
a) Etablissent, mettent à jour périodiquement, publient et mettent à la disposition de la Conférence des Parties,
conformément à l'article 12, des inventaires nationaux des émissions anthropiques par leurs sources et de
l'absorption par leurs puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, en
recourant à des méthodes comparables qui seront approuvées par la Conférence des Parties;
b) Etablissent, mettent en oeuvre, publient et mettent régulièrement à jour des programmes nationaux et, le cas
échéant, régionaux contenant des mesures visant à atténuer les changements climatiques en tenant compte des
émissions anthropiques par leurs sources et de l'absorption par leurs puits de tous les gaz à effet de serre non
réglementés par le Protocole de Montréal, ainsi que des mesures visant à faciliter l'adaptation appropriée aux
changements climatiques;
c) Encouragent et soutiennent par leur coopération la mise au point, l'application et la diffusion - notamment par
voie de transfert - de technologies, pratiques et procédés qui permettent de maîtriser, de réduire ou de prévenir
les émissions anthropiques des gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal dans tous les
secteurs pertinents, y compris ceux de l'énergie, des transports, de l'industrie, de l'agriculture, des forêts et de
la gestion des déchets;
d) Encouragent la gestion rationnelle et encouragent et soutiennent par leur coopération la conservation et, le cas
échéant, le renforcement des puits et réservoirs de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole
de Montréal, notamment la biomasse, les forêts et les océans de même que les autres écosystèmes terrestres,
côtiers et marins;
e) Préparent, en coopération, l'adaptation à l'impact des changements climatiques et conçoivent et mettent au point
des plans appropriés et intégrés pour la gestion des zones côtières, pour les ressources en eau et l'agriculture,
et pour la protection et la remise en état des zones frappées par la sécheresse et la désertification, notamment
en Afrique, et par les inondations;
f) Tiennent compte, dans la mesure du possible, des considérations liées aux changements climatiques dans leurs
politiques et actions sociales, économiques et environnementales et utilisent des méthodes appropriées, par
exemple des études d'impact, formulées et définies sur le plan national, pour réduire au minimum les effets -
préjudiciables à l'économie, à la santé publique et à la qualité de l'environnement - des projets ou mesures qu'elles
entreprennent en vue d'atténuer les changements climatiques ou de s'y adapter;
g) Encouragent et soutiennent par leur coopération les travaux de recherche scientifique, technologique, technique,
socio-économique et autres, l'observation systématique et la constitution d'archives de données sur le système
climatique permettant de mieux comprendre les causes, les effets, l'ampleur et l'échelonnement dans le temps
des changements climatiques, ainsi que les conséquences économiques et sociales des diverses stratégies de
riposte, et de réduire et dissiper les incertitudes qui subsistent à cet égard;
h) Encouragent et soutiennent par leur coopération l'échange de données scientifiques, technologiques, techniques,
socio-économiques et juridiques sur le système climatique et les changements climatiques ainsi que sur les
conséquences économiques et sociales des diverses stratégies de riposte, ces données devant être échangées
dans leur intégralité, librement et promptement;
i) Encouragent et soutiennent par leur coopération l'éducation, la formation et la sensibilisation du public dans le
domaine des changements climatiques et encouragent la participation la plus large à ce processus, notamment
celle des organisations non gouvernementales;
j) Communiquent à la Conférence des Parties des informations concernant l'application, conformément à l'article 12.
2. Les pays développés Parties et les autres Parties figurant à l'annexe I prennent les engagements spécifiques prévus
ci-après
a) Chacune de ces Parties adopte des politiques nationales1) et prend en conséquence les mesures voulues pour
atténuer les changements climatiques en limitant ses émissions anthropiques de gaz à effet de serre et en
protégeant et renforçant ses puits et réservoirs de gaz à effet de serre. Ces politiques et mesures démontreront
que les pays développés prennent l'initiative de modifier les tendances à long terme des émissions anthropiques
conformément à l'objectif de la Convention, reconnaissant que le retour, d'ici à la fin de la présente décennie,
aux niveaux antérieurs d'émissions anthropiques de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre non
réglementés par le Protocole de Montréal contribuerait à une telle modification et, tenant compte des différences
entre ces Parties quant à leur point de départ et à leur approche, à leur structure économique et à leur base de
ressources, de la nécessité de maintenir une croissance économique forte et durable, des technologies
disponibles et des autres circonstances propres à chaque cas, ainsi que de la nécessité pour chacune de ces
Parties de contribuer de façon appropriée et équitable à l'effort entrepris à l'échelle mondiale pour atteindre cet
objectif. Ces Parties peuvent appliquer de telles politiques et mesures en association avec d'autres Parties et aider
d'autres Parties à contribuer à l'objectif de la Convention, en particulier à celui du présent alinéa;
b) Afin de favoriser le progrès dans ce sens, chacune de ces Parties soumettra, conformément à l'article 12, dans les
six mois suivant l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, puis à intervalles périodiques, des informations
détaillées sur ses politiques et mesures visées à l'alinéa a), de même que sur les projections qui en résultent quant
aux émissions anthropiques par ses sources et à l'absorption par ses puits de gaz à effet de serre non réglementés
par le Protocole de Montréal, pour la période visée à l'alinéa a), dans le but de ramener individuellement ou
conjointement a leurs niveaux de 1990 les émissions anthropiques de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de
1) Ce terme s'entend aussi des politiques et mesures adoptées par les organisations d'intégration économique régionale.
serre non réglementés par le Protocole de Montréal. La Conférence des Parties passera ces informations en
revue, à sa première session puis à intervalles périodiques, conformément à l'article 7;
c) II conviendra que le calcul, aux fins de l'alinéa b), des quantités de gaz à effet de serre émises par les sources et
absorbées par les puits s'effectue sur la base des meilleures connaissances scientifiques disponibles, notamment
en ce qui concerne la capacité effective des puits et la contribution de chacun de ces gaz aux changements
climatiques. La Conférence des Parties examinera et adoptera les méthodes à utiliser pour ce calcul à sa première
session et les passera en revue à intervalles réguliers par la suite;
d) La Conférence des Parties, à sa première session, examinera les alinéas a) et b) pour voir s'ils sont adéquats. Elle
le fera à la lumière des données scientifiques et évaluations les plus sûres concernant les changements climatiques
et leur impact, ainsi que des données techniques, sociales et économiques pertinentes. Sur la base de cet examen,
la Conférence des Parties prendra les mesures voulues, qui pourront comporter l'adoption d'amendements aux
engagements visés aux alinéas a) et b). A sa première session, elle prendra également des décisions au sujet des
critères régissant une application conjointe, comme indiqué à l'alinéa a). Elle procédera à un deuxième examen
des alinéas a) et b) au plus tard le 31 décembre 1998, puis à des intervalles réguliers dont elle décidera, jusqu'à
ce que l'objectif de la Convention ait été atteint;
e) Chacune de ces Parties
i) Coordonne selon les besoins avec les autres Parties visées les instruments économiques et administratifs
appropriés élaborés aux fins de l'objectif de la Convention;
ii) Recense et examine périodiquement celles de ses politiques et pratiques qui encouragent des activités élevant
le niveau des émissions anthropiques de gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal à un
niveau supérieur à celui où il serait autrement;
f) La Conférence des Parties passera en revue, le 31 décembre 1998 au plus tard, les informations disponibles afin
de statuer sur les modifications qu'il y aurait lieu d'apporter aux listes figurant aux annexes I et II, avec l'accord
de la Partie intéressée;
g) Toute Partie ne figurant pas à l'annexe I pourra, dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion, ou à tout moment par la suite, notifier au Dépositaire son intention d'être liée par les dispositions
des alinéas a) et b). Le Dépositaire informera les autres signataires et Parties de toute notification en ce sens.
3. Les pays développés Parties et les autres Parties développées figurant à l'annexe II fournissent des ressources
financières nouvelles et additionnelles pour couvrir la totalité des coûts convenus encourus par les pays en
développement Parties du fait de l'exécution de leurs obligations découlant de l'article 12, paragraphe 1. Ils fournissent
également aux pays en développement Parties, notamment aux fins de transferts de technologie les ressources
financières en question, qui leur sont nécessaires, pour couvrir la totalité des coûts supplémentaires convenus entraînés
par l'application des mesures visées au paragraphe 1 du présent article et sur lesquels un pays en développement Partie
se sera entendu avec l'entité ou les entités internationales visées à l'article II, conformément audit article. L'exécution
de ces engagements tient compte du fait que les apports de fonds doivent être adéquats et prévisibles, ainsi que de
l'importance d'un partage approprié de la charge entre les pays développés Parties.
4. Les pays développés Parties et les autres Parties développées figurant à l'annexe II aident également les pays en
développement Parties particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques à faire face au coût
de leur adaptation auxdits effets.
5. Les pays développés Parties et les autres Parties développées figurant à l'annexe II prennent toutes les mesures
possibles en vue d'encourager, de faciliter et de financer, selon les besoins, le transfert ou l'accès de technologies et de
savoir-faire écologiquement rationnels aux autres Parties, et plus particulièrement à celles d'entre elles, qui sont des
pays en développement, afin de leur permettre d'appliquer les dispositions de la Convention. Dans ce processus, les
pays développés Parties soutiennent le développement et le renforcement des capacités et technologies propres aux
pays en développement Parties. Les autres Parties et organisations en mesure de le faire peuvent également aider à
faciliter le transfert de ces technologies.
6. La Conférence des Parties accorde aux Parties figurant à l'annexe I qui sont en transition vers une économie de
marché, pour les mettre mieux à même de faire face aux changements climatiques, une certaine latitude dans
l'exécution de leurs engagements au titre du paragraphe 2, notamment en ce qui concerne le niveau historique, qui sera
choisi comme référence, des émissions anthropiques de gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de
Montréal.
7. La mesure dans laquelle les pays en développement Parties s'acquitteront effectivement de leurs engagements au
titre de la Convention dépendra de l'exécution efficace pour les pays développés Parties de leurs propres engagements
en ce qui concerne les ressources financières et le transfert de technologie et tiendra pleinement compte du fait que
le développement économique et social et l'éradication de la pauvreté sont les priorités premières et essentielles des
pays en développement Parties.
8. Aux fins de l'exécution des engagements énoncés dans le présent article, les Parties étudient les mesures -
concernant notamment le financement, l'assurance et le transfert de technologie - qui doivent être prises dans le cadre
de la Convention pour répondre aux besoins et préoccupations spécifiques des pays en développement Parties face
aux effets néfastes des changements climatiques et à l'impact des mesures de risposte, notamment dans les pays
suivants
a) Les petits pays insulaires;
b) Les pays ayant des zones côtières de faible élévation;
c) Les pays ayant des zones arides et semi-arides, des zones de forêts et des zones sujettes au dépérissement des
forêts;
d) Les pays ayant des zones sujettes à des catastrophes naturelles;
e) Les pays ayant des zones sujettes à la sécheresse et à la désertification;
f) Les pays ayant des zones de forte pollution de l'atmosphère urbaine;
g) Les pays ayant des écosystèmes fragiles, notamment des écosystèmes montagneux;
h) Les pays dont l'économie est fortement tributaire soit des revenus de la production, de la transformation et de
l'exportation de combustibles fossiles et de produits apparentés à forte intensité énergétique, soit de la
consommation desdits combustibles et produits;
i) Les pays sans littoral et les pays de transit.
La Conférence des Parties peut en outre prendre les mesures voulues, selon qu'il conviendra, touchant le présent
paragraphe.
9. Les Parties tiennent pleinement compte, dans leur action concernant le financement et le transfert de technologie,
des besoins particuliers et de la situation spéciale des pays les moins avancés.
10. Dans l'exécution des engagements découlant de la Convention, les Parties tiennent compte, conformément à
l'article 10, de la situation de celles d'entre elles, notamment les pays en développement, dont l'économie est vulnérable
aux effets néfastes des mesures de riposte aux changements climatiques. Tel est notamment le cas des Parties dont
l'économie est fortement tributaire soit des revenus de la production, de la transformation et de l'exportation de
combustibles fossiles et de produits apparentés à forte intensité énergétique, soit de la consommation desdits
combustibles et produits, soit de l'utilisation de combustibles fossiles qu'il est très difficile à ces Parties de remplacer
par des produits de substitution.
Article 5
Recherche et observation systématique
Lorsqu'elles s'acquittent de leurs engagements en vertu de l'article 4, paragraphe 1 g), les Parties
a) Soutiennent et, selon le cas, développent davantage les organisations ou les programmes et réseaux
internationaux et intergouvernementaux dont le but est de définir, réaliser, évaluer et financer des travaux de
recherche, de collecte de données et d'observation systématique, en tenant compte de la nécessité de limiter le
plus possible les doubles emplois;
b) Soutiennent les efforts menés aux niveaux international et intergouvernemental pour renforcer l'observation
systématique et les capacités et moyens nationaux de recherche scientifique et technique, notamment dans les
pays en développement, et pour encourager l'accès aux données provenant de zones ne relevant pas de la
juridiction nationale et à leur analyse, ainsi que pour en promouvoir l'échange;
c) Prennent en considération les préoccupations et les besoins particuliers des pays en développement et coopèrent
pour améliorer leurs moyens et capacités endogènes de participation aux efforts visés aux alinéas a) et b).
Article 6
Education, formation et sensibilisation du public
Lorsqu'elles s'acquittent de leurs engagements en vertu de l'article 4, paragraphe 1 i), les Parties
a) S'emploient à encourager et à faciliter aux niveaux national et, le cas échéant, sous-régional et régional,
conformément à leurs lois et règlements et selon leurs capacités respectives
i)
L'élaboration et l'application de programmes d'éducation et de sensibilisation du public sur les changements
climatiques et leurs effets;
ii) L'accès public aux informations concernant les changements climatiques et leurs effets;
iii) La participation publique à l'examen des changements climatiques et de leurs effets et à la mise au point de
mesures appropriées pour y faire face; et
iv) La formation de personnel scientifique, technique et de gestion;
b) Soutiennent par leur coopération et encouragent au niveau international, en recourant s'il y a lieu aux organismes
existants
i)
La mise au point et l'échange de matériel éducatif et de matériel destiné à sensibiliser le public aux
changements climatiques et à leurs effets; et
ii) La mise au point et l'exécution de programmes d'éducation et de formation, y compris par le renforcement
des organismes nationaux et par l'échange ou le détachement de personnel chargé de former des experts en
la matière, notamment pour les pays en développement.
Article 7
Conférence des Parties
1. II est créé une Conférence des Parties.
2. En tant qu'organe suprême de la présente Convention, la Conférence des Parties fait régulièrement le point de
l'application de la Convention et de tous autres instruments juridiques connexes qu'elle pourrait adopter et prend, dans
les limites de son mandat, les décisions nécessaires pour favoriser l'application effective de la Convention. A cet effet
a) Elle examine périodiquement les obligations des Parties et les arrangements institutionnels découlant de la
Convention, en fonction de l'objectif de la Convention, de l'expérience acquise lors de son application et de
l'évolution des connaissances scientifiques et techniques;
b) Elle encourage et facilite l'échange d'informations sur les mesures adoptées par les Parties pour faire face aux
changements climatiques et à leurs effets, en tenant compte de la diversité de situations, de responsabilités et de
moyens des Parties ainsi que de leurs engagements respectifs au titre de la Convention;
c) Elle facilite, à la demande de deux Parties ou davantage, la coordination des mesures adoptées par elles pour faire
face aux changements climatiques et à leurs effets, en tenant compte de la diversité de situations, de
responsabilités et de moyens des Parties ainsi que de leurs engagements respectifs au titre de la Convention;
d) Elle encourage et dirige, conformément à l'objectif et aux dispositions de la Convention, l'élaboration et le
perfectionnement périodique de méthodes comparables, dont conviendra la Conférence des Parties, visant
notamment à inventorier les émissions de gaz à effet de serre par les sources et leur absorption par les puits,
ainsi qu'à évaluer l'efficacité des mesures prises pour limiter ces émissions et renforcer l'absorption de ces gaz;
e) Elle évalue, sur la base de toutes les informations qui lui sont communiquées conformément aux dispositions de
la Convention, l'application de la Convention par les Parties, les effets d'ensemble des mesures prises en
application de la Convention, notamment les effets environnementaux, économiques et sociaux et leurs
incidences cumulées, et les progrès réalisés vers l'objectif de la Convention;
f) Elle examine et adopte des rapports périodiques sur l'application de la Convention et en assure la publication;
g) Elle fait des recommandations sur toutes questions nécessaires à l'application de la Convention;
h) Elle s'efforce de mobiliser des ressources financières conformément à l'article 4, paragraphes 3, 4 et 5, et à
l'article 11;
i) Elle crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à l'application de la Convention;
j) Elle examine les rapports de ces organes, à qui elle donne des directives;
k) Elle arrête et adopte, par consensus, des règlements intérieurs et des règles de gestion financière pour elle-même
et pour tous organes subsidiaires;
I) Le cas échéant, elle sollicite et utilise les services et le concours des organisations internationales et des
organismes intergouvernementaux et non gouvernementaux compétents, ainsi que les informations qu'ils
fournissent;
m)Elle exerce les autres fonctions nécessaires pour atteindre l'objectif de la Convention, ainsi que toutes les autres
fonctions qui lui sont conférées par la Convention.
3. La Conférence des Parties adopte, à sa première session, son propre règlement intérieur et ceux des organes
subisidiaires créés en application de la Convention; lesdits règlements comprennent la procédure de prise de décisions
applicable aux questions pour lesquelles la Convention ne prévoit pas déjà de procédure à cet égard. Cette procédure
peut préciser la majorité requise pour l'adoption de telle ou telle décision.
4. La première session de la Conférence des Parties sera convoquée par le secrétariat provisoire visé à l'article 21,
et se tiendra un an au plus tard après l'entrée en vigueur de la Convention. Par la suite, la Conférence des Parties, à
moins qu'elle n'en décide autrement, tient des sessions ordinaires une fois par an.
5. La Conférence des Parties tient des sessions extraordinaires à tout autre moment qu'elle juge nécessaire, ou si
une Partie en fait la demande par écrit, à condition que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties,
dans les six mois qui suivent sa communication aux Parties par le secrétariat.
6. L'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées des Nations Unies et l'Agence internationale de
l'énergie atomique ainsi que tous Etats membres d'une de ces organisations ou observateurs auprès d'une de ces
organisations qui ne sont pas Parties à la Convention peuvent être représentés aux sessions de la Conférence des
Parties en tant qu'observateurs. Tout organe ou organisme national ou international, gouvernemental ou non
gouvernemental compétent dans les domaines visés par la Convention, qui a fait savoir au secrétariat qu'il souhaite être
représenté à une session de la Conférence des Parties en qualité d'observateur, peut y être admis en cette qualité à
moins qu'un tiers au moins des Parties présentes n'y fassent objection. L'admission et la participation d'observateurs
sont régies par le règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.
Article 8
Secrétariat
1. II est créé un secrétariat.
2. Les fonctions du secrétariat sont les suivantes
a) Organiser les sessions de la Conférence des Parties et des organes subsidiaires de la Conférence créés en vertu
de la Convention et leur fournir les services voulus;
b) Compiler et diffuser les rapports qu'il reçoit;
c) Sur demande, aider les Parties, et en particulier, parmi elles, les pays en développement, à compiler et diffuser
les informations requises par la Convention;
d) Etablir des rapports sur ses activités et les soumettre à la Conférence des Parties;
e) Assurer la coordination nécessaire avec les secrétariats des autres organes internationaux compétents;
f) Prendre, sous la supervision de la Conférence des Parties, les dispositions administratives et contractuelles que
peut requérir l'accomplissement efficace de ses fonctions; et
g) Exercer les autres fonctions de secrétariat qui lui sont dévolues par la Convention ou par l'un quelconque de ses
protocoles, et toutes autres fonctions que la Conférence des Parties peut lui assigner.
3. A sa première session, la Conférence des Parties désignera un secrétariat permanent et prendra les dispositions
voulues pour son fonctionnement.
Article 9
Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique
1. II est créé un organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, chargé de fournir en temps opportun à
la Conférence des Parties et, le cas échéant, à ses autres organes subsidiaires des renseignements et des avis sur les
aspects scientifiques et technologiques de la Convention. Cet organe, ouvert à la participation de toutes les Parties, est
multidisciplinaire. Il est composé de représentants des gouvernements faisant autorité dans leur domaine de
compétence. II rend régulièrement compte de tous les aspects de ses travaux à la Conférence des Parties.
2. L'organe, agissant sous l'autorité de la Conférence des Parties et s'appuyant sur les travaux des organes
internationaux compétents, a pour fonctions
a) De faire le point des connaissances scientifiques sur les changements climatiques et leurs effets;
b) De faire le point, sur le plan scientifique, des effets des mesures prises en application de la Convention;
c) De recenser les technologies et savoir-faire de pointe, novateurs et performants et d'indiquer les moyens d'en
encourager le développement et d'en assurer le transfert;
d) De fournir des avis sur les programmes scientifiques, sur la coopération internationale et la recherche-
développement en matière de changements climatiques et sur les moyens d'aider les pays en développement à
se doter d'une capacité propre;
e) De répondre aux questions scientifiques, technologiques et méthodologiques que la Conférence des Parties et
ses organes subsidiaires pourront lui poser.
3. Les fonctions et le mandat de l'organe pourront être précisés plus avant par la Conférence des Parties.
Article 10
Organe subsidiaire de mise en oeuvre
1. II est créé un organe subsidiaire de mise en oeuvre, chargé d'aider la Conférence des Parties à suivre et évaluer
l'application effective de la Convention. Cet organe, ouvert à la participation de toutes les Parties, est composé de
représentants des gouvernements, experts dans le domaine des changements climatiques. II rend régulièrement compte
de tous les aspects de ses travaux à la Conférence des Parties.
2. L'organe, agissant sous l'autorité de la Conférence des Parties, a pour fonctions
a) D'examiner les informations communiquées conformément à l'article 12, paragraphe 1, pour évaluer l'effet global
conjugué des mesures prises par les Parties à la lumière des évaluations scientifiques les plus récentes des
changements climatiques;
b) D'examiner les informations communiquées conformément à l'article 12, paragraphe 2, pour aider la Conférence
des Parties à effectuer les examens prévus à l'article 4, paragraphe 2 d);
c) D'aider la Conférence des Parties, selon les besoins, à préparer et exécuter ses décisions.
Article 11
Mécanisme financier
1. Un mécanisme chargé de fournir des ressources financières sous forme de dons ou à des conditions de faveur,
notamment pour le transfert de technologie, est ici défini. Ce mécanisme relève de la Conférence des Parties devant
laquelle il est responsable et qui définit ses politiques, les priorités de son programme et les critères d'éligibilité liés à
la Convention. Son fonctionnement est confié à une ou plusieurs entités internationales existantes.
2. Le mécanisme financier est constitué sur la base d'une représentation équitable et équilibrée de toutes les Parties,
dans le cadre d'un système de gestion transparent.
3. La Conférence des Parties et l'entité - ou les entités - chargées d'assurer le fonctionnement du mécanisme
financier conviennent des arrangements voulus pour donner effet aux paragraphes qui précèdent, parmi lesquels
devront figurer
a) Des modalités destinées à assurer que les projets financés dans le domaine des changements climatiques sont
conformes aux politiques, priorités de programme et critères d'éligibilité définis par la Conférence des Parties;
b) Les modalités selon lesquelles telle ou telle décision de financement pourra être revue à la lumière de ces
politiques, priorités de programme et critères;
c) La présentation régulière par l'entité - ou les entités - à la Conférence des Parties de rapports sur ses opérations
de financement, conformément au principe de sa responsabilité posé au paragraphe 1 ;
d) La détermination sous une forme prévisible et identifiable du montant des moyens financiers nécessaires et
disponibles pour appliquer la présente Convention et la façon dont ce montant sera périodiquement revu.
4. A sa première session, la Conférence des Parties fera le nécessaire pour donner effet aux dispositions ci-dessus,
en examinant et prenant en considération les dispositions provisoires visées à l'article 21, paragraphe 3, et elle décidera
du maintien éventuel de ces dispositions. Ensuite, et dans les quatre ans, elle fera le point du fonctionnement du
mécanisme et prendra les mesures appropriées;
5. Les pays développés Parties pourront également fournir, et les pays en développement Parties pourront obtenir,
des ressources financières par voie bilatérale, régionale ou multilatérale aux fins de l'application de la Convention.
Article 12
Communication d'informations concernant l'application
1. Conformément à l'article 4, paragraphe 1, chacune des Parties communique à la Conférence des Parties, par
l'intermédiaire du secrétariat, les éléments d'information ci-après
a) Un inventaire national des émissions anthropiques par ses sources, et de l'absorption par ses puits, de tous les
gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, dans la mesure où ses moyens le lui
permettent, en utilisant des méthodes comparables sur lesquelles la Conférence des Parties s'entendra et dont
elle encouragera l'utilisation;
b) Une description générale des mesures qu'elle prend ou envisage de prendre pour appliquer la Convention;
c) Toute autre information que la Partie juge utile pour atteindre l'objectif de la Convention et propre à figurer dans
sa communication, y compris, dans la mesure du possible, des données utiles à la détermination des tendances
des émissions dans le monde.
2. Chacun des pays développés Parties et chacune des autres Parties inscrites à l'annexe I fait figurer dans sa
communication les éléments d'information ci-après
a) La description détaillée des politiques et mesures qu'ils ont adoptées pour se conformer à l'engagement souscrit
à l'article 4, paragraphes 2 a) et 2 b);
b) L'estimation précise des effets que les politiques et mesures visées à l'alinéa a) ci-dessus auront sur les émissions
anthropiques de gaz à effet de serre par leurs sources et l'absorption par leurs puits pendant la période visée à
l'article 4, paragraphe 2 a).
3. En outre, chacun des pays développés Parties et chacune des autres Parties développées figurant à l'annexe II
donnent le détail des mesures prises conformément à l'article 4, paragraphes 3 à 5.
4. Les pays en développement Parties pourront, sur une base volontaire, proposer des projets à financer, incluant
les technologies, les matériaux, l'équipement, les techniques ou les pratiques spécifiques qu'il faudrait pour les exécuter
et en donnant si possible une estimation de tous les coûts supplémentaires de ces projets, des progrès excomptés dans
la réduction des émissions et dans l'augmentation de l'absorption des gaz à effet de serre ainsi qu'une estimation des
avantages que l'ont peut en attendre.
5. Chacun des pays développés Parties et chacune des autres Parties inscrites à l'annexe I présentera sa
communication initiale dans les six mois qui suivront l'entrée en vigueur de la Convention à son égard. Chacune des
Parties qui ne figurent pas sur cette liste présentera sa communication initiale dans les trois ans de l'entrée en vigueur
de la Convention à son égard ou de la mise à disponibilité des ressources financières conformément à l'article 4,
paragraphe 3. Les Parties qui sont au nombre des pays les moins avancés seront libres du choix de la date de leur
communication initiale. Par la suite, la fréquence des communications de toutes les Parties sera fixée par la Conférence
des Parties, qui tiendra compte des différences d'échéance indiquées dans le présent paragraphe.
6. Les informations communiquées par les Parties en application du présent article seront transmises dans les
meilleurs délais par le secrétariat à la Conférence des Parties et aux organes subsidiaires compétents. La Conférence
des Parties pourra au besoin revoir les procédures de transmission des informations.
7. A partir de sa première session, la Conférence des Parties prendra des dispositions pour assurer la fourniture
aux pays en développement Parties, sur leur demande, d'un concours technique et financier qui les aide à réunir et à
communiquer les informations demandées dans le présent article et à recenser les moyens techniques et financiers
nécessaires à l'exécution des projets proposés et des mesures de risposte prises au titre de l'article 4. Ce concours
pourra être fourni par d'autres Parties, par les organisations internationales compétentes et par le secrétariat, selon
qu'il conviendra.
8. Tout groupe de Parties peut, sous réserve de se conformer aux directives de la Conférence des Parties et d'en
aviser au préalable celle-ci, s'acquitter des obligations énoncées dans le présent article en présentant une
communication conjointe, à condition d'y faire figurer des informations sur la façon dont chacune de ces Parties s'est
acquittée des obligations que la Convention lui impose en propre.
9. Les informations reçues par le secrétariat et dont la Partie qui les fournit aura indiqué qu'elles sont confidentielles,
selon des critères qu'établira la Conférence des Parties, seront compilées par le secrétariat de manière à préserver ce
caractère avant d'être transmises à l'un des organes appelés à les recevoir et à les examiner.
10. Sous réserve du paragraphe 9 et sans préjudice de la possibilité pour toute Partie de rendre sa communication
publique en tout temps, les communications présentées par les Parties en application du présent article sont mises par
le secrétariat à la disposition du public en même temps qu'elles sont soumises à la Conférence des Parties.
Article 13
Règlement des questions concernant l'application
La Conférence des Parties étudiera, à sa première session, la mise en place d'un processus consultatif multilatéral,
à la disposition des Parties sur leur demande, pour le règlement des questions relatives à l'application de la Convention.
Article 14
Règlement des différends
1. En cas de différend entre deux ou plus de deux Parties au sujet de l'interprétation ou de l'application de la
Convention, les Parties concernées s'efforcent de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique
de leur choix.
2. Lorsqu'elle ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhère, ou à tout moment par la suite, une Partie qui
n'est pas une organisation régionale d'intégration économique peut déclarer dans un instrument écrit soumis au
Dépositaire que pour ce qui est de tout différend lié à l'interprétation ou à l'application de la Convention, elle reconnaît
comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de toute Partie acceptant la même obligation
a) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice;
b) L'arbitrage conformément à la procédure qu'adoptera dès que possible la Conférence des Parties dans une
annexe consacrée à l'arbitrage.
Une Partie qui est une organisation régionale d'intégration économique peut faire en matière d'arbitrage une
déclaration allant dans le même sens, conformément à la procédure visée à l'alinéa b).
3. La déclaration faite en application du paragraphe 2 reste en vigueur jusqu'à ce qu'elle expire conformément à ses
propres termes ou jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle notification écrite de la
révocation de cette déclaration aura été déposée auprès du Dépositaire.
4. Le dépôt d'une nouvelle déclaration, la notification de la révocation d'une déclaration ou l'expiration d'une
déclaration n'affecte en rien une procédure engagée devant la Cour internationale de Justice ou le tribunal arbitral, à
moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.
5. Sous réserve du paragraphe 2, si, à l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle une Partie a
notifié à une autre Partie l'existence d'un différend entre elles, les Parties concernées ne sont pas parvenues à régler
leur différend en utilisant les moyens décrits au paragraphe 1, le différend, à la demande de l'une quelconque des Parties
au différend, est soumis à conciliation.
6. Une Commission de conciliation est créée à la demande de l'une des Parties au différend. La Commission est
composée de membres désignés, en nombre égal, par chaque Partie concernée et d'un président choisi conjointement
par les membres désignés par les Parties. La Commission émet une recommandation, que les parties examinent de
bonne foi.
7. La Conférence des Parties adoptera, dès que possible, une procédure complémentaire de conciliation dans une
annexe consacrée à la conciliation.
8. Les dispositions du présent article s'appliquent à tout instrument juridique connexe que la Conférence des
Parties pourra adopter, à moins que l'instrument n'en dispose autrement.
Article 15
Amendements à la Convention
1. Toute Partie peut proposer des amendements à la Convention.
2. Les amendements à la Convention sont adoptés à une session ordinaire de la Conférence des Parties. Le texte
de toute proposition d'amendement à la Convention est communiqué aux Parties par le secrétariat six mois au moins
avant la réunion à laquelle il est proposé pour adoption. Le secrétariat communique aussi les propositions
d'amendement aux signataires de la Convention et, pour information, au Dépositaire.
3. Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur toute proposition
d'amendement à la Convention. Si tous les efforts dans ce sens demeurent vains et qu'aucun accord n'intervienne,
l'amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et
votantes. L'amendement adopté est communiqué par le secrétariat au Dépositaire, qui le transmet à toutes les Parties
pour acceptation.
4. Les instruments d'acceptation des amendements sont déposés auprès du Dépositaire. Tout amendement adopté
conformément au paragraphe 3 entre en vigueur à l'égard des Parties l'ayant accepté le quatre-vingt-dixième jour qui
suit la date de réception, par le Dépositaire, des instruments d'acceptation des trois quarts au moins des Parties à la
Convention.
5. L'amendement entre en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du
dépôt par cette Partie, auprès du Dépositaire, de son instrument d'acceptation dudit amendement.
6. Aux fins du présent article, l'expression «Parties présentes et votantes» s'entend des Parties qui sont présentes
et qui votent pour ou contre.
Article 16
Adoption et amendement d'annexes de la Convention
1. Les annexes de la Convention font partie intégrante de celle-ci et, sauf disposition contraire expresse, toute
référence à la Convention constitue également une référence à ses annexes. Sans préjudice des dispositions de l'article
14, paragraphes 2 b) et 7, les annexes se limitent à des listes, formules et autres documents descriptifs de caractère
scientifique, technique, procédural ou administratif.
2. Les annexes de la Convention sont proposées et adoptées selon la procédure décrite à l'article 15, paragraphes
2, 3 et 4.
3. Toute annexe adoptée en application du paragraphe 2 entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties à la
Convention six mois après la date à laquelle le Dépositaire leur en a notifié l'adoption, exception faite des Parties qui,
dans le même délai, notifient par écrit au Dépositaire qu'elles n'acceptent pas l'annexe en question. A l'égard des Parties
qui retirent cette notification de non-acceptation, l'annexe entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date
de réception par le Dépositaire de la notification de ce retrait.
4. Pour la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'amendements à des annexes de la Convention, la
procédure est la même que pour la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur des annexes elles-mêmes,
conformément aux paragraphes 2 et 3.
5. Si l'adoption d'une annexe ou d'un amendement à une annexe nécessite un amendement à la Convention, cette
annexe vu cet amendement n'entre en vigueur que lorsque l'amendement à la Convention entre lui-même en vigueur.
Article 17
Protocoles
1. La Conférence des Parties peut, à l'une quelconque de ses sessions ordinaires, adopter des protocoles à la
Convention.
2. Le texte de tout protocole proposé est communiqué aux Parties par le secrétariat six mois au moins avant la
session.
3. Les règles régissant l'entrée en vigueur de tout protocole sont définies par le protocole lui-même.
4. Seules les Parties à la Convention peuvent être Parties à un protocole.
5. Seules les Parties à un protocole prennent des décisions en vertu dudit protocole.
Article 18
Droit de vote
1. Chaque Partie à la Convention dispose d'une voix, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-après.
2. Dans les domaines de leur compétence, les organisations d'intégration économique régionale disposent, pour
exercer leur droit de vote, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à la
Convention. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si l'un quelconque de leurs Etats membres exerce le
sien, et inversement.
Article 19
Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le Dépositaire de la Convention et des protocoles
adoptés conformément à l'article 17.
Article 20
Signature
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou
membres d'une institution spécialisée des Nations Unies ou parties au Statut de la Cour internationale de justice, ainsi
que des organisations d'intégration économique régionale, à Rio de Janeiro, pendant la Conférence des Nations Unies
sur l'environnement et le développement, puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, du 20 juin
1992 au 19 juin 1993.
Article 21
Dispositions transitoires
1. Jusqu'à la fin de la première session de la Conférence des Parties, les fonctions de secrétariat visées à l'article 8
seront exercées provisoirement par le secrétariat créé par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution
45/212 du 21 décembre 1990.
2. Le chef du secrétariat provisoire visé au paragraphe 1 ci-dessus collaborera étroitement avec le Groupe
intergouvernemental d'experts pour l'étude du changement climatique, de manière que celui-ci puisse répondre aux
besoins d'avis scientifiques et techniques objectifs. D'autres organes scientifiques compétents pourront aussi être
consultés.
3. Le Fonds pour l'environnement mondial du Programme des Nations Unies pour le développement, du Programme
des Nations Unies pour l'environnement et de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement
sera l'entité internationale chargée d'assurer à titre provisoire le fonctionnement du mécanisme financier visé à l'article
11. Il conviendra, à cet égard, que le Fonds soit réaménagé de la manière voulue et que la composition de ses membres
devienne universelle, pour qu'il puisse répondre aux exigences de l'article 11.
Article 22
Ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1. La Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation, à l'approbation ou à l'adhésion des Etats et des
organisations d'intégration économique régionale. Elle sera ouverte à l'adhésion dès le lendemain du jour où elle
cessera d'être ouverte à la signature. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont
déposés auprès du Dépositaire.
2. Toute organisation d'intégration économique régionale qui devient Partie à la Convention sans qu'aucun de ses
Etats membres y soit Partie est liée par toutes les obligations découlant de la Convention. Lorsqu'un ou plusieurs Etats
membres d'une telle organisation sont Parties à la Convention, cette organisation et ses Etats membres conviennent
de leurs responsabilités respectives dans l'exécution des obligations que leur impose la Convention. En pareil cas,
l'organisation et ses Etats membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits découlant de la
Convention.
3. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organisations d'intégration
économique régionale indiquent l'étendue de leur compétence à l'égard des questions régies par la Convention. En
outre, ces organisations informent le Dépositaire, qui en informe à son tour les Parties, de toute modification
importante de l'étendue de leur compétence.
Article 23
Entrée en vigueur
1. La Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du cinquantième
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. A l'égard de chaque Etat ou organisation d'intégration économique régionale qui ratifie, accepte ou approuve la
Convention, ou y adhère, après le dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt par cet Etat ou cette
organisation de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, l'instrument déposé par une organisation d'intégration économique régionale
n'est pas compté en sus de ceux déposés par ses Etats membres.
Article 24
Réserves
Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.
Article 25
Dénonciation
1. A l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention à l'égard d'une
Partie, cette Partie pourra la dénoncer par notification écrite donnée au Dépositaire.
2. Cette dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle le Dépositaire
en aura reçu notification, ou à toute date ultérieure spécifiée dans ladite notification.
3. Toute Partie qui aura dénoncé la Convention sera réputée avoir dénoncé également tout protocole auquel elle
est Partie.
Article 26
Textes faisant foi
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également
foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT à New York le neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-douze.
ANNEXE I
Allemagne
Australie
Autriche
Bélarus1)
Belgique
Bulgarie1)
Canada
Communauté économique européenne
Danemark
Espagne
Estonie1)
Etats-Unis d'Amérique
Fédération de Russie1)
Finlande
France
Grèce
Hongrie1)
Irlande
Islande
Italie
Japon
Lettonie1)
Lituanie1)
Norvège
Nouvelle-Zélande
Pays-Bas
Pologne2)
Portugal
Roumanie1)
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Suède
Suisse
Tchécoslavaquie1)
Turquie
Ukraine1)
ANNEXE II
Allemagne
Australie
Autriche
Belgique
Canada
Communauté économique européenne
Danemark
Espagne
Etats-Unis d'Amérique
Finlande
France
Grèce
Irlande
Islande
Italie
Japon
Norvège
Nouvelle-Zélande
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Suède
Suisse
Turquie
1) Pays en transition vers une économie de marché.
2) Pays en transition vers une économie de marché.
Loi du 4 mars 1994 portant approbation de la Convention sur la diversité biologique,
faite à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 janvier 1994 et celle du Conseil d'Etat du 8 février 1994 portant
qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons