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Règlement ministériel du 30 septembre 1988 précisant les critères de confort des cham- bres dans les maisons de soins de l´Etat et fixant les coefficients correspondants qui permettent d´adapter les prix de pension au prix directeur page 1072

28 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (28)

Texte législatif (28 Articles)

Règlement ministériel du 30 septembre 1988 précisant les critères de confort des cham- bres dans les maisons de soins de l´Etat et fixant les coefficients correspondants qui permettent d´adapter les prix de pension au prix directeur page 1072

Règlement ministériel du 30 septembre 1988 précisant les critères de confort des cham-

bres dans les maisons de soins de l´Etat et fixant les coefficients correspondants qui

permettent d´adapter les prix de pension au prix directeur

page 1072

Règlement grand-ducal du 10 octobre 1988 portant désignation de six emplois à attribu-

tions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration de l´enre-

gistrement et des domaines

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une

banque de données des cessions et saisies sur traitements du personnel de l´Etat . . 1073

Règlement du Gouvernement en conseil du 21 octobre 1988 modifiant le règlement

modifié du Gouvernement en conseil du 4 mars 1988 fixant le régime des indemnités

des chargés de cours de religion dans l´enseignement primaire

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1988 complétant le règlement grand-ducal du 7 juin

1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´iden-

tité des personnes physiques et morales

Règlement grand-ducal du 26 octobre 1988 définissant les notions de «poste fixe de nuit»

et «d´équipes successives» pour l´application des dispositions de l´article 29bis de la loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat . . 1075

Règlement grand-ducal du 26 octobre 1988 fixant des prix maxima pour les produits

laitiers

Règlement grand-ducal du 26 octobre 1988 relatif aux ascenseurs mus électriquement . . 1076

Règlement ministériel du 30 septembre 1988 précisant les critères de confort des chambres dans les maisons

de soins de l´Etat et fixant les coefficients correspondants qui permettent d´adapter les prix de pension au

prix directeur.

Le Secrétaire d´Etat à la Santé,

Vu le règlement grand-ducal du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pension

dans les maisons de soins de l´Etat, tel qu´il a été modifié par règlement grand-ducal du 28 septembre 1988;

Arrête

Règlement ministériel du 30 septembre 1988 précisant les critères de confort des chambres dans les maisons de soins de l´Etat et fixant les coefficients correspondants qui permettent d´adapter les prix de pension au prix directeur.

Les coefficients fixant les prix de pension mensuels applicables dans les maisons de soins sont fixés comme suit

Chambre individuelle meublée avec WC et eau chaude et froide

100%

Chambre double meublée avec WC et eau chaude et froide

96,7%

Chambre individuelle meublée sans WC, avec eau chaude et froide

96,7%

Chambre double meublée sans WC, avec eau chaude et froide

93,9%

Les prix mensuels résultant de l´application de ces taux au prix directeur seront arrondis à la centaine inférieure.

Règlement grand-ducal du 10 octobre 1988 portant désignation de six emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration de l´enregistrement et des domaines.

Sont désignés comme emplois à attributions particulières dont les titulaires peuvent avancer hors cadre et par

dépassement des effectifs prévus par l´article 3 (1) b modifié de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´adminis-

tration de l´enregistrement et des domaines

l´emploi d´inspecteur principal, préposé du bureau de la recette centrale à Luxembourg, visé à l´article 1er (2) du règle-

ment grand-ducal du 21 novembre 1980, modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 fixant l´organisa-

tion des services d´exécution de l´administration de l´enregistrement et des domaines,

l´emploi de receveur principal chargé du bureau d´enregistrement et de recette des successions et de la taxe d´abon-

nement à Luxembourg, visé à l´article 1er (2) dudit règlement grand-ducal du 21 novembre 1980,

l´emploi d´inspecteur attaché à la division «Affaires Générales» et visé à l´article 4 du règlement grand-ducal du 25

novembre 1977 déterminant l´organisation de la direction de l´administration de l´enregistrement et des domaines et

les attributions de son personnel,

l´emploi d´inspecteur attaché à la division «Taxe sur la valeur ajoutée

Impôt sur les assurances» et visé à l´article 5

dudit règlement grand-ducal du 25 novembre 1977,

l´emploi d´inspecteur de direction attaché à la division «Taxe sur la valeur ajoutée

Impôt sur les assurances» et visé à

l´article 8 dudit règlement grand-ducal du 25 novembre 1977,

 l´emploi d´inspecteur attaché à la division «Autres impôts sur la circulation juridique des biens» et visé à l´article 9 dudit

règlement grand-ducal du 25 novembre 1977.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des cessions et saisies sur traitements du personnel de l´Etat.

Autorisation. Sont autorisées la création et l´exploitation, pour le compte du Service de la Trésorerie de

l´Etat, d´une banque de données des cessions et saisies sur traitements du personnel de l´Etat.

Règlement du Gouvernement en conseil du 21 octobre 1988 modifiant le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 4 mars 1988 fixant le régime des indemnités des chargés de cours de religion dans l´enseigne- ment primaire.

L´article 4, alinéa 1er, du règlement modifié du Gouvernement en conseil du 4 mars 1988 fixant le régime des

indemnités des chargés de cours de religion dans l´enseignement primaire est modifié comme suit

«Art. 4. Les chargés de cours visés à l´article 1er ci-dessus qui ont atteint l´âge fictif prévu pour les carrières, sont

classés au 3e échelon de leurs grades pendant la première année de service, l´indice respectif étant constitué premier

échelon de leurs grades par dérogation à l´article 3 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements

des fonctionnaires de l´Etat. Les chargés de cours qui n´ont pas atteint l´âge fictif prévu pour leurs carrières ont droit au

deuxième échelon de leurs grades.»

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1988 complétant le règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales.

Autorisation.

L´article 1er du règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le

numéro d´identité des personnes physiques et morales, tel qu´il a été complété par la suite, est complété par les fichiers

suivants

« 

les fichiers du Service de la Trésorerie de l´Etat concernant les cessions et saisies sur traitements du personnel de

l´Etat.»

Règlement grand-ducal du 26 octobre 1988 définissant les notions de «poste fixe de nuit» et «d´équipes succes- sives» pour l´application des dispositions de l´article 29bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

Peut invoquer le bénéfice des dispositions du paragraphe 1, alinéas 1er et 2 de l´article 29bis de la loi modifiée du

22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, le fonctionnaire justifiant de 20 années de travail à

temps plein

a) sur un poste comportant, par journée de travail, la prestation régulière de 7 (sept) heures de travail consécutives au

moins dont 3 (trois) heures au moins se trouvent placées à l´intérieur de la fourchette de temps comprise entre 22.00

(vingt-deux) heures du soir et 06.00 (six) heures du matin

b) dans le cadre d´un mode d´organisation du travail en cycle continu ou en cycle semi-contenu fonctionnant sur la base

de trois équipes successives et comportant 2 postes de jour et obligatoirement 1 poste de nuit.

Règlement grand-ducal du 26 octobre 1988 fixant des prix maxima pour les produits laitiers.

Sont fixés les prix maxima à la consommation suivants

1. Lait, 3,5% de matière grasse,

a) en vrac, le litre

b) en emballage perdu, le litre

c) en emballage perdu, le 1/2 litre

d) en emballage perdu, le 1/4 litre

ex-magasin

de détail

26,50 F

30,50 F

18,50 F

11,50 F

distribué de

porte-à-porte

27,

F

31,50 F

19,

F

12,

F

2. Crème fraîche, 33% de matière grasse

a) le litre

128,  F

b) le 1/2 litre

66,50 F

c) le 1/4 litre

36, F

d) le 1/8 litre

21,  F

3. Beurre de marque «Rose», 1 ère qualité,

a) emballage de 500 g

98, F

b) emballage de 250 g

50,50 F

c) emballage de 125 g

26,50 F

Règlement grand-ducal du 26 octobre 1988 relatif aux ascenseurs mus électriquement.

1. Le présent règlement s´applique aux appareils élévateurs mus électriquement, installés à demeure, desservant des

niveaux définis, comportant une cabine destinée au transport des personnes ou des personnes et des objets,

suspendue par des câbles ou chaînes et se déplaçant, au moins partiellement, le long de guides verticaux, ou dont

l´inclinaison, sur la verticale, est inférieure à 15°, ci-après dénommés «ascenseurs».

2. Sont exclus du champ d´application du présent règlement

 les ascenseurs spécialement conçus à des fins militaires ou expérimentales ainsi que ceux installés en tant qu´équi-

pement sur les navires, dans les installations destinées à la prospection et à l´exploitation off-shore, dans les mines

ou pour la manipulation des matières radioactives;

 les ascenseurs exclusivement destinés au transport des objets;

 les ascenseurs et monte-charges non entraînés par un moteur électrique, les appareils actionnés par un fluide

(notamment les ascenseurs et monte-charge hydrauliques et oléo-électriques), les appareils élévateurs connus

sous les dénominations suivantes: paternosters, élévateurs à crémaillières, élévateurs à vis, élévateurs de machi-

nerie théâtrale, appareils à engagement, skips, ascenseurs et monte-matériaux de chantier du bâtiment et des

travaux publics, les appareils de construction et d´entretien et les ascenseurs de fabrication spéciale pour le tran-

sport de personnes handicapées.

Règlement ministériel du 30 septembre 1988 précisant les critères de confort des chambres dans les maisons de soins de l´Etat et fixant les coefficients correspondants qui permettent d´adapter les prix de pension au prix directeur.

Pour le calcul du prix d´une journée de pension la formule suivante sera appliquée

prix d´une journée de pension =

Cette formule est également d´application pour les réductions dues en vertu de l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 26

février 1988. Les prix à mettre en compte ou les réductions à accorder seront arrondis au franc inférieur.

règlement grand-ducal du 25 novembre 1977.

Est abrogé le règlement grand-ducal du 23 mai 1986 portant désignation de six emplois à attributions particu-

lières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration de l´enregistrement et des domaines.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des cessions et saisies sur traitements du personnel de l´Etat.

Inscription. La banque de données visée à l´article 1er est inscrite au répertoire national des banques de données

prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements infor-

matiques.

Règlement du Gouvernement en conseil du 21 octobre 1988 modifiant le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 4 mars 1988 fixant le régime des indemnités des chargés de cours de religion dans l´enseigne- ment primaire.

Les dispositions des articles 8 et 9 du règlement modifié du 4 mars 1988 fixant le régime des indemnités des

chargés de cours de religion dans l´enseignement primaire sont remplacées par les dispositions suivantes

«Art. 8. Dispositions transitoires. 1. La carrière des chargés de cours en activité de service au moment de

l´entrée en vigueur du présent règlement est reconstituée par la prise en considération de l´article 1er ci-dessus et en

tenant compte des échelons de début de carrière suivants

Pour le chargé de cours visé à l´article 1er paragraphe 1 ci-dessus, l´indice 194 constitue le premier échelon du

grade 7.

Pour le chargé de cours visé à l´article 1er paragraphe 2 ci-dessus, l´indice 172 constitue le premier échelon du

grade 5.

Pour le chargé de cours visé à l´article 1er paragraphe 3 ci-dessus, l´indice 146 constitue le premier échelon du

grade 3.

Lorsque la reconstitution de la carrière aboutit à une rémunération inférieure à celle du 01.10.1988 due en vertu de

décisions individuelles antérieures prises par le Gouvernement en conseil ou le Ministre de la Fonction publique, les

intéressés bénéficient d´un supplément d´indemnité. Ce supplément sera résorbé au fur et à mesure que la nouvelle

indemnité absorbe l´ancienne.

2. Lorsqu´un grade est allongé par le présent règlement de deux ou plusieurs échelons supplémentaires, le dernier

échelon ne viendra à échéance qu´au plus tôt le 1er novembre 1988.

3. Pour les chargés de cours visés à l´article 1er ci-dessus, l´allocation d´échelons supplémentaires au-delà du 4ième

échelon de leurs grades respectifs reste subordonnée à l´obtention du certificat de l´Institut catéchétique.

4. Les chargés de cours détenteurs du certificat de l´examen de passage de l´enseignement secondaire sont à

classer à la catégorie sub. 2 visée à l´article 1er du présent règlement.

5. Les chargés de cours en service le 1er janvier 1989 accèdent à cette date à l´échelon suivant de leur grade, avec

conservation de l´ancienneté d´échelon acquise et sans préjudice de l´application des dispositions prévues à l´article 7

de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

Cette disposition ne s´applique pas aux chargés de cours classés au dernier échelon de leur grade de fin de carrière.

Les chargés de cours ayant atteint le dernier échelon d´un grade qui n´est pas le dernier grade de leur carrière bénéfi-

cient, en vue de l´application de l´alinéa 1 erci-dessus, d´un échelon supplémentaire dont la valeur est égale à la diffé-

rence entre le dernier et l´avant dernier échelon actuel. Pour l´application des dispositions relatives aux avancements

en grade, cet indice supplémentaire est considéré comme échelon.

Au sens des dispositions du présent paragraphe, il y a lieu d´entendre par dernier échelon, l´indice maximum d´un

grade tel qu´il résulte de l´article 1er du présent règlement et de l´annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le

régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

Les chargés de cours qui, au sens des articles 3 et 4 du présent règlement, sont considérés comme étant en période

de stage à la date du 1er janvier 1989, bénéficieront de l´application des dispositions du présent paragraphe lors de la

fixation de leur indemnité définitive.

Les chargés de cours en service le 1er janvier 1989 dont la carrière est reconstituée à une date ultérieure, bénéficie-

ront de la mesure lors de cette reconstitution.

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1988 complétant le règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales.

Exécution.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre du Trésor et Notre Ministre de la Justice sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Président du Gouvernement,

Château de Berg, le 24 octobre 1988.

Ministre d´Etat,

Jean

Jacques Santer

Le Ministre du Trésor,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 26 octobre 1988 définissant les notions de «poste fixe de nuit» et «d´équipes succes-

sives» pour l´application des dispositions de l´article 29bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime

des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 29bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 octobre 1988 définissant les notions de «poste fixe de nuit» et «d´équipes succes- sives» pour l´application des dispositions de l´article 29bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Les membres du Gouvernement,

Château de Berg, le 26 octobre 1988.

Jacques Santer

Jean

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 26 octobre 1988 fixant des prix maxima pour les produits laitiers.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1 961 ayant pour objet, entre autres, d´abroger et de remplacer l´arrêté

grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix;

Après consultation de la Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 octobre 1988 fixant des prix maxima pour les produits laitiers.

Est abrogé le règlement grand-ducal du 24 juin 1986 fixant des prix maxima pour les produits laitiers.

Règlement grand-ducal du 26 octobre 1988 relatif aux ascenseurs mus électriquement.

1. Avant la mise en service d´un ascenseur visé à l´article 1er paragraphe 1er, un contrôle d´acceptation doit être effectué

par un organisme mandaté visé à l´article 2 du règlement grand-ducal du 28 septembre 1988, relatif aux appareils de

levage et de manutention.

L´organisme mandaté procède à des vérifications et essais conformément aux dispositions du présent règlement et du

règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 précité.

2. Les dispositions du présent règlement ne dérogent pas aux dispositions législatives ou réglementaires concernant la

construction des bâtiments et notamment la protection contre l´incendie dans la mesure où elles ne relèvent pas du

domaine d´application des dispositions prévues à cet égard dans le présent règlement.

Règlement ministériel du 30 septembre 1988 précisant les critères de confort des chambres dans les maisons de soins de l´Etat et fixant les coefficients correspondants qui permettent d´adapter les prix de pension au prix directeur.

Le présent arrêté sera expédié aux responsables de la facturation des différentes maisons de soins pour exécu-

tion.

Luxembourg, le 30 septembre 1988.

Le Secrétaire d´Etat à la Santé,

Johny Lahure

Règlement grand-ducal du 10 octobre 1988 portant désignation de six emplois à attributions particulières de la

carrière moyenne du rédacteur à l´administration de l´enregistrement et des domaines.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 20 de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des

domaines;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

règlement grand-ducal du 25 novembre 1977.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Pour le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 10 octobre 1988.

Le Ministre délégué au Budget,

Jean

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données

des cessions et saisies sur traitements du personnel de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat;

Vu la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et

rentes;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêt et cessions sur rémuné-

rations de travail et les pensions et rentes;

Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informati-

ques;

Vu l´avis de la commission consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre du Trésor et de Notre Ministre

de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des cessions et saisies sur traitements du personnel de l´Etat.

Communication des données. Sont uniquement autorisées les communications aux tiers ayant un intérêt

direct et personnel ou intervenant dans la procédure, en application à la législation et la réglementation concernant les

cessions et saisies des rémunérations de travail.

Règlement grand-ducal du 26 octobre 1988 fixant des prix maxima pour les produits laitiers.

Tout dépassement des prix maxima fixés à l´art. 1er sera recherché, poursuivi et puni conformément à l´art. 8 de

la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d´abroger et de remplacer l´arrêté

grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix.

règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 précité.

Les éléments de construction pour ascenseurs figurant à l´annexe 2 sont soumis à l´examen CEE de type et au

contrôle CEE conformément au règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 précité.

Ces éléments peuvent être mis sur le marché lorsqu´ils répondent au type examiné, s´ils sont munis du signe d´examen

CEE de type et sont accompagnés d´un certificat de conformité établi par le fabriquant en conformité avec le modèle figu-

rant à l´annexe IV du règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 précité.

L´attestation d´examen CEE, visée à l´article 2 du règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 précité, qui confirme

qu´un type de construction répond aux prescriptions communautaires est valable pour une période de dix ans et peut être

renouvelé, sur demande, par périodes de dix ans.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des cessions et saisies sur traitements du personnel de l´Etat.

Durée de l´autorisation. L´autorisation prévue à l´article 1er est valable à partir de l´entrée en vigueur du

présent règlement et expirera au 31 décembre 1997.

Règlement grand-ducal du 26 octobre 1988 fixant des prix maxima pour les produits laitiers.

Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement grand-

ducal qui sera publié au Mémorial.

Pour le Ministre de l´Economie,

Château de Berg, le 26 octobre 1988.

et des Classes Moyennes,

Jean

Johny Lahure

Secrétaire d´Etat

Règlement grand-ducal du 26 octobre 1988 relatif aux ascenseurs mus électriquement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction de décisions et de directives ainsi que la sanction des règle-

ments des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de

transports;

Vu le règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux appareils de levage et de manutention;

Vu la directive du Conseil n° 84/529 du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats

membres relatives aux ascenseurs mus électriquement;

Vu la directive de la Commission n° 86/312 du 18 juin 1986 portant adaptation au progrès technique de la directive 84/

529/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ascenseurs mus électri-

quement;

Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre de travail et de la chambre des employés

privés;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de Notre Ministre de l´Economie et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 précité.

Les annexes du présent règlement en font partie intégrante.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des cessions et saisies sur traitements du personnel de l´Etat.

Exécution. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre du Trésor et Notre Ministre de

la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Président du Gouvernement,

Château de Berg, le 17 octobre 1988.

Ministre d´Etat,

Jean

Jacques Santer

Le Ministre du Trésor,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Règlement du Gouvernement en conseil du 21 octobre 1988 modifiant le règlement modifié du Gouvernement

en conseil du 4 mars 1988 fixant le régime des indemnités des chargés de cours de religion dans l´enseigne-

ment primaire.

Les Membres du Gouvernement,

Vu l´article 26 de la loi modifiée du 10 août 1912 portant organisation de l´enseignement primaire;

Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1984 portant constitution des départements ministériels;

Vu le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 4 mars 1988 fixant le régime des indemnités des chargés de

cours de religion dans l´enseignement primaire;

Arrêtent

règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 précité.

Notre Ministre du Travail et Notre Ministre de l´Economie sont chargés de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail,

Château de Berg, le 26 octobre 1988.

Jean-Claude Juncker

Jean

Le Ministre de l´Economie,

Jacques F. Poos

Doc. parl. 3193; sess. ord. 1987-1988.

ANNEXE 1

1. Les appareils visés à l´article 1, paragraphe 1 doivent, sauf en ce qui concerne les points visés au point 2, correspondre

à la norme EN 81-1 (édition décembre 1985), adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN)

«Règles de sécurité pour la construction et l´installation des ascenseurs et monte-charges  partie 1  ascenseurs

électriques.»

La consultation du texte complet, publié par référence au Mémorial est possible au siège de l´inspection du travail et

des mines, 26, rue Zithe à L-2939 Luxembourg.

2. Cette norme est applicable sous réserve des modifications suivantes

2.1. Point 13.1.1.4

Ce point est remplacé par le texte suivant

«L´installation électrique des ascenseurs doit

a) satisfaire aux exigences énoncées dans les documents harmonisés du Comité européen de normalisation

électrique (Cenelec), qui ont été approuvés par les comités électroniques nationaux des pays de la Commu-

nauté économique européenne

b) en l´absence des documents harmonisés visés sous a) concernant l´installation d´appareillages électriques,

satisfaire aux exigences des réglementations nationales du pays dans lequel l´ascenseur est installé».

2.2.

Point 13.1.2

Ce point est remplacé par le texte suivant

«Dans les locaux de machines et de poulies, une protection contre les contacts directs au moyen d´enveloppes

présentant au moins un degré de protection IP 2 X est nécessaire».

2.3. Point F.0.1.6

Ce point est complété comme suit

« . . . conformément à l´article 13 paragraphe 2 de la directive 84/528/CEE».

ANNEXE II

Liste des éléments de construction pour ascenseurs qui sont soumis à l´examen CEE de type

et au contrôle CEE conformément à l´article 2.

1. Dispositifs de verrouillage des portes palières.

2. Limiteurs de vitesse (cabine et contrepoids).

3. Parachutes (cabine et contrepoids).

4. Amortisseurs (à accumulation d´énergie avec amortissement du mouvement de retour et amortisseurs à dissipation

d´énergie).

ANNEXE III

Modèle d´attestation d´examen CEE de type

Nom de l´organisme agréé

Attestation d´examen CEE de type

N° d´examen CEE de type

1. Catégorie, type et marque de fabrique ou de commerce

2. Nom et adresse du fabricant

3. Nom et adresse du détenteur de l´attestation

4. Présenté à l´examen CEE de type le

5. Attestation délivrée en vertu de la prescription suivante

6. Laboratoire d´essais

6.

7. Date et numéro du procès-verbal du laboratoire

8. Date de l´examen CEE de type

9. Sont annexés à la présente attestation, les pièces suivantes qui portent le numéro d´examen CEE de type ci-dessus

10. Informations complémentaires éventuelles

Fait à

le

(Signature)

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

Règlement du Gouvernement en conseil du 21 octobre 1988 modifiant le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 4 mars 1988 fixant le régime des indemnités des chargés de cours de religion dans l´enseigne- ment primaire.

Le présent règlement est mis en vigueur avec effet au 1er novembre 1986 à l´exception toutefois des dispo-

sitions de l´article 7 qui entrent en vigueur à partir du 1er avril 1988. Les dispositions de l´article 3 sont applicables aux

chargés de cours entrés en service après le 1er septembre 1988.»

Luxembourg, le 21 octobre 1988.

Les membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

René Steichen

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1988 complétant le règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant

les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et

morales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 30 mars 1979 organisant l´identification numérique des personnes physiques et morales;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre du Trésor et de Notre Ministre

de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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