Loi du 15 juillet 1958 portant approbation des deux Accords intérimaires européens concernant la sécurité sociale et des Protocoles additionnels à ces Accords ainsi que de la Convention européenne d´assistance sociale et médicale et du Protocole additionnel à cette Convention, signés à Paris, le 11 décembre 1953.
Table des dispositions (85)
Texte législatif (85 Articles)
No 42
Mardi, le 12 août 1958.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Dienstag,
den 12. August 1958.
Loi du 15 juillet 1958 portant approbation des deux Accords intérimaires européens concernant la sécurité
sociale et des Protocoles additionnels à ces Accords ainsi que de la Convention européenne d´assistance
sociale et médicale et du Protocole additionnel à cette Convention, signés à Paris, le 11 décembre 1953.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 1958 et celle du Conseil d´Etat du 24 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
1. Le présent Accord s´applique à toutes les lois et tous les règlements de sécurité sociale qui sont en vigueur
à la date de signature ou pourront entrer en vigueur ultérieurement sur toute partie du territoire des Parties
Contractantes, et qui visent
a) la maladie, la maternité et le décès (allocations au décès), y compris les prestations médicales non
subordonnées à un critère de besoin ;
b) les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
c) le chômage ;
d) les allocations familiales.
2. Le présent Accord s´applique aux régimes de prestations contributives et non contributives, y compris
les obligations de l´employeur concernant la réparation des accidents du travail ou des maladies profession-
nelles. Il ne s´applique pas à l´assistance publique, aux régimes spéciaux des fonctionnaires publics, ni aux
prestations aux victimes de guerre ou de l´occupation.
3. Pour l´application du présent Accord, le terme « prestations » comprend tous suppléments ou majorations.
4. Les termes « ressortissants» et « territoire» d´une Partie Contractante auront la signification que cette
Partie Contractante leur attribuera dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Eu-
rope, qui la communiquera à chacune des autres Parties Contractantes.
Pour l´application du présent Protocole, le terme « réfugié» a la signification qui lui est attribuée à l´article
1er de la Convention, sous réserve que chacune des Parties Contractantes fasse, au moment de la signature,
de la ratification ou de l´adhésion, une déclaration précisant laquelle des significations indiquées au para-
graphe B de l´article 1er de la Convention Elle entend retenir au point de vue des obligations assumées par
Elle en vertu du présent Protocole, à moins qu´Elle n´ait déjà fait cette déclaration au moment de signer
ou de ratifier la Convention.
1. Le présent Accord s´applique à toutes les lois et tous les règlements qui sont en vigueur à la date de
signature ou pourront entrer en vigueur ultérieurement sur toute partie du territoire des Parties Contrac-
tantes, et qui visent
(a) les prestations de vieillesse ;
(b) les prestations d´invalidité autres que celles qui sont servies au titre de la législation sur les accidents
du travail et des maladies professionnelles ;
(c) les prestations de survivants autres que les allocations au décès et les prestations qui sont servies au
titre de la législation sur les accidents du travail et des maladies professionnelles.
2. Le présent Accord s´applique aux régimes de prestations contributives et non contributives. Il ne s´ap-
plique pas à l´assistance publique, aux régimes spéciaux des fonctionnaires publics, ni aux prestations aux
victimes de guerre ou de l´occupation.
3. Pour l´application du présent Accord, le terme « prestations» comprend tous suppléments ou majora-
tions.
4. Les termes « ressortissants » et « territoire » d´une Partie Contractante auront la signification que cette
Partie Contractante leur attribuera dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Eu-
rope, qui la communiquera à chacune des autres Parties Contractantes.
Pour l´application du présent Protocole, le terme « réfugié» a la signification qui lui est attribuée à l´article
1 er de la Convention, sous réserve que chacune des Parties Contractantes fasse, au moment de la signature,
de la ratification ou de l´adhésion, une déclaration précisant laquelle des significations indiquées au para-
graphe B de l´article 1er de la Convention Elle entend retenir au point de vue des obligations assumées par
Elle en vertu du présent Protocole, à moins qu´Elle n´ait déjà fait cette déclaration au moment de signer ou
de ratifier la Convention.
Chacune des Parties Contractantes s´engage à faire bénéficier les ressortissants des autres Parties Con-
tractantes, en séjour régulier sur toute partie de son territoire auquel s´applique la présente Convention
et qui sont privés de ressources suffisantes, à l´égal de ses propres ressortissants et aux mêmes conditions
de l´assistance sociale et médicale (dénommée ci-après « assistance ») prévue par la législation en vigueur
dans la partie du territoire considéré.
Pour l´application du présent Protocole, le terme « réfugié» a la signification qui lui est attribuée à l´ar-
ticle 1er de la Convention de Genève, sous réserve que chacune des Parties Contractantes fasse, au moment-
de la signature, de la ratification ou de l´adhésion, une déclaration précisant laquelle des significations
indiquées au paragraphe B de l´article 1er de la Convention Elle entend retenir au point de vue des obliga-
tions assumées par Elle en vertu du présent Protocole, à moins qu´Elle n´ait déjà fait cette déclaration au
moment de signer ou de ratifier cette Convention.
La loi de la résidence habituelle de l´enfant détermine si, dans quelle mesure et à qui l´enfant peut réclamer
des aliments.
En cas de changement de la résidence habituelle de l´enfant, la loi de la nouvelle résidence habituelle est
applicable à partir du moment où le changement s´est effectué.
Ladite loi régit également la question de savoir qui est admis à intenter l´action alimentaire et quels sont
les délais pour l´intenter.
Par le terme « enfant », on entend, aux fins de la présente Convention, tout enfant légitime, non légitime
ou adoptif, non marié et âgé de moins de 21 ans accomplis.
Sont nommés membres de la Commission paritaire de conciliation pour une durée de deux
ans à partir du 1er août 1958
A. Représentants des employeurs
1. MM. Alphonse Diederich, Administrateur de la S.A. Minière et Métallurgique de Rodange, membre
effectif ;
Jules Pauly, Chef de Service administratif et social d´Arbed, membre suppléant ;
2. MM. Henri Massard, Industriel, membre effectif ;
Victor Pirsch, Administrateur-délégué des Fonderies et Ateliers de Mersch, membre suppléant ;
3. MM. Jules Hayot, Directeur de la Fédération des Industriels luxembourgeois, membre effectif ;
Edouard Neiens, Fondé de pouvoirs à l´Administration Centrale de Hadir, membre suppléant.
Pour les affaires de conciliation concernant l´artisanat, MM. Jules Hayot et Edouard Neiens seront rem-
placés par MM. Michel Kalmes, Président de la Fédération des Maîtres-menuisiers, et Philippe Funck, Prési-
dent de la Fédération des Maîtres-serruriers.
B. Représentants des travailleurs
1. MM. Albert Peters, Trésorier général du L.A.V., membre effectif ;
Henri Weinand, Secrétaire régional du L.A.V., membre suppléant;
2. MM. Jean Erpelding, Président du Syndicat des chefs d´équipe et chefs machinistes, membre effectif ;
Léon Hansen, Président de la Fédération Nationale des employés (C. G. T.), membre suppléant ;
3. MM. Léon Wagner, Président de la Confédération Luxembourgeoise des Syndicats Chrétiens, membre
effectif ;
Pierre Schockmel, Secrétaire général de la Confédération Luxembourgeoise des Syndicats Chré-
tiens, membre suppléant.
Pour les affaires de conciliation concernant les employés privés M. Jean Erpelding sera remplacé par
M. Léon Hansen, M. Albert Peters par M. Roger Theisen, Vice-président de la Fédération des employés
privés, et M. Pierre Schockmel par M. Raymond Jeitz, Membre du comité-directeur de la Fédération des
Employés privés.
1. Sous réserve des dispositions de l´article 9, les ressortissants de l´une des Parties Contractantes sont
admis au bénéfice des lois et règlements de toute autre Partie, dans les mêmes conditions que les ressor-
tissants de cette dernière
a) en ce qui concerne les prestations au titre d´accidents du travail ou de maladies professionnelles, pour
autant qu´ils résident sur le territoire de l´une des Parties Contractantes ;
b) en ce qui concerne toute prestation autre que les prestations au titre d´accidents du travail ou de mala-
dies professionnelles, pour autant qu´ils aient leur résidence normale sur le territoire de la dernière
Partie Contractante ;
c) en ce qui concerne les prestations de maladie, de maternité ou de chômage, pour autant qu´ils aient leur
résidence normale sur le territoire de la dernière Partie Contractante avant la première constatation
médicale de la maladie, la date présumée de la conception ou le début du chômage, selon le cas ;
d) en ce qui concerne les prestations de caractère non contributif, à l´exclusion des prestations au titre
d´accidents du travail ou de maladies professionnelles, pour autant qu´ils résident depuis six mois sur
le territoire de la dernière Partie Contractante.
2. Dans tous les cas où les lois et règlements de l´une des Parties Contractantes soumettent à des limitations
les droits d´un ressortissant de cette Partie qui n´est pas né sur son territoire, un ressortissant de toute autre
Partie Contractante né sur le territoire de cette dernière est assimilé à un ressortissant de la première Partie
Contractante né sur son territoire.
3. Dans tous les cas où, pour la détermination du droit à prestations, les lois et règlements de l´une des
Parties Contractantes font une distinction entre les enfants selon leur nationalité, les enfants des ressortis-
sants des autres Parties Contractantes sont assimilés aux enfants des nationaux de cette Partie.
Les dispositions de l´Accord principal sont applicables aux réfugiés dans les conditions prévues pour les
ressortissants des Parties à cet Accord. Toutefois, les dispositions de l´article 3 de l´Accord principal ne sont
appliquées aux réfugiés que dans les cas où les Parties aux accords mentionnés dans ledit article ont ratifié
le présent Protocole ou viennent à y adhérer.
1. Sous réserve des dispositions de l´article 9, les ressortissants de l´une des Parties Contractantes sont admis
au bénéfice des lois et règlements de toute autre Partie dans les mêmes conditions que les ressortissants de
cette dernière, pour autant que
(a) en ce qui concerne les prestations d´invalidité prévues par un régime contributif ou non contributif,
ils aient établi leur résidence normale sur le territoire de la dernière Partie Contractante avant la
première constatation médicale de la maladie qui est à l´origine de l´invalidité ;
(b) en ce qui concerne les prestations prévues par un régime non contributif, ils aient résidé sur ce terri-
toire au moins quinze ans au total depuis l´âge de vingt ans, y résident normalement sans interruption
depuis cinq ans au moins au moment de la demande de prestation et continuent à y résider normale-
ment ;
(c) en ce qui concerne les prestations prévues par un régime contributif, ils résident sur le territoire de
l´une des Parties Contractantes.
2. Dans tous les cas où les lois et règlements de l´une des Parties Contractantes soumettent à des limitations
les droits d´un ressortissant de cette Partie qui n´est pas né sur son territoire, un ressortissant de toute autre
Partie Contractante né sur le territoire de cette dernière est assimilé à un ressortissant de la première Partie
Contractante né sur son territoire.
Les dispositions de l´Accord principal sont applicables aux réfugiés dans les conditions prévues pour les
ressortissants des Parties à cet Accord. Toutefois, les dispositions de l´article 3 de l´Accord principal ne sont
appliquées aux réfugiés que dans les cas où les Parties aux accords mentionnés dans ledit article ont ratifié
le présent Protocole ou viennent à y adhérer.
(a) Pour l´application de la présente Convention, les termes « assistance», « ressortissants », « territoires »
et « Etat d´origine» ont la signification suivante
(i) « Assistance» désigne, en ce qui concerne chacune des Parties Contractantes, toute assistance prévue
par les lois et règlements en vigueur sur toute partie de son territoire tendant à accorder aux per-
sonnes démunies de ressources suffisantes les moyens d´existence et les soins que nécessite leur
état à l´exception des pensions non-contributives et des prestations aux victimes de guerre ou de
l´occupation.
(ii) Les termes « ressortissants » et « territoires » d´une Partie Contractante auront la signification que
cette Partie Contractante leur attribuera dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du
Conseil de l´Europe, qui la communiquera à chacune des autres Parties Contractantes. Il est toute-
fois précisé que les anciens ressortissants d´un Etat, qui ont perdu leur nationalité sans en avoir
été déclarés déchus et qui, dès lors, sont devenus apatrides, continueront à être considérés comme
ressortissants jusqu´à ce qu´ils aient acquis une autre nationalité.
(iii) « Etat d´origine » désigne l´Etat dont est ressortissant l´individu appelé à bénéficier des dispositions
de la présente Convention.
(b) Les lois et règlements en vigueur sur les territoires des Parties Contractantes auxquels la présente
Convention est applicable, ainsi que les réserves formulées par les Parties, sont énumérés respectivement
aux annexes I et II.
Les dispositions du titre I de la Convention d´Assistance sont applicables aux réfugiés dans les conditions
prévues pour les ressortissants des Parties à cet accord.
Par dérogation aux dispositions de l´article premier chacun des Etats contractants peut déclarer applicable
sa propre loi, si
a) la demande est portée devant une autorité de cet Etat,
b) la personne à qui les aliments sont réclamés ainsi que l´enfant ont la nationalité de cet Etat, et
c) la personne à qui les aliments sont réclamés a sa résidence habituelle dans cet Etat.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Une expédition en sera transmise au Président de
l´Office National de Conciliation et à chacun des membres effectifs et suppléants de la Commission paritaire
de conciliation.
Luxembourg, le 24 juillet 1958.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Nicolas Biever.
Avis. Magistrature. Par arrêté grand-ducal du 17 juillet 1958 Monsieur Jean-Louis Rob, juge de
paix du canton de Grevenmacher, a été nommé substitut du Procureur d´Etat à Diekirch. 22.7.1958.
Avis. Juges-suppléants. Par arrêté grand-ducal du 17 juillet 1958, démission honorable a été accordée
à M. Jacques Storck, receveur des Contributions, de ses fonctions de juge-suppléant près la justice de paix
du canton de Wiltz. Par arrêté grand-ducal du même jour M. Jean Hornick, contrôleur des contributions
à Wiltz, a été nommé juge-suppléant près cette justice de paix. 22 juillet 1958.
Avis. Bekanntmachung.
Anträge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden.
Delfeld Jacques, geb. am 29.6.1920 in Luxemburg, gestorben am 20.7.1945 in Tambow ;
Kleeblatt Nelly, geb. am 11.1.1917 in Hoppstädten, seit Kriegsende vermißt ;
Kleeblatt Lina, geb. am 16.8.1886 in Hoppstädten, seit Kriegsende vermißt ;
Konz Henri, geb. am 4.7.1921 in Mamer, seit Kriegsende vermißt ;
Scholtes Théophile, geb. am 1.7.1926 in Bartringen, seit Kriegsende vermißt.
Alle Personen welche nähere Angaben über den Tod der vorstehenden Personen machen können sind
hiermit ersucht, binnen 10 Tagen dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden.
Avis. Enseignement secondaire. Par arrêté grand-ducal du 15 juillet 1958, démission honorable
de ses fonctions a été accordée, sur sa demande et pour cause de limite d´âge, à M. Eugène Schlim, pro-
fesseur au Lycée classique de Diekirch, avec faculté de faire valoir ses droits à la pension. M. Schlim a
été nommé professeur honoraire du Lycée classique de Diekirch. 22 juillet 1958.
Avis. Sociétés de secours mutuels. Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité
sociale du 23 juillet 1958, les modifications apportées à l´article 11 des statuts de l´Association profession-
nelle et de secours mutuels des conducteurs d´automobiles du Grand-Duché de Luxembourg ont été ap-
prouvées.
Texte de l´article modifié.
Est approuvée la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers
les enfants, signée à La Haye, le 24 octobre 1956.
M andons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 17 juillet 1958.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
CONVENTION SUR LA LOI APPLICABLE AUX
OBLIGATIONS ALIMENTAIRES
ENVERS
LES ENFANTS,
signée
à La Haye, le 24 octobre 1956.
Les Etats signataires de la présente Convention ;
Désirant établir des dispositions communes concernant la loi applicable aux obligations alimentaires
envers les enfants ;
Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes
1. Tout accord relatif aux lois et règlements visés à l´article 1 qui a été ou pourra être conclu entre deux
ou plusieurs des Parties Contractantes est applicable, sous réserve des dispositions de l´article 9, à un res-
sortissant de toute autre Partie Contractante comme s´il était ressortissant de l´une des premières Parties,
dans la mesure où ledit accord prévoit, en ce qui concerne ces lois et règlements
a) la détermination des lois et règlements nationaux applicables ;
b) la conservation des droits acquis et des droits en cours d´acquisition, et notamment les dispositions
relatives à la totalisation des périodes d´assurance et des périodes équivalentes pour l´ouverture et le
maintien du droit ainsi que pour le calcul des prestations ;
c) le service des prestations aux personnes résidant sur le territoire d´une des Parties au dit accord ;
d) les stipulations accessoires, ainsi que les mesures d´application concernant les dispositions dudit accord
visées au présent paragraphe.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent Article ne s´appliquent à l´une quelconque des dispositions
dudit accord concernant les prestations non contributives que si le ressortissant intéressé réside depuis six
mois sur le territoire de la Partie Contractante dont il invoque le bénéfice des lois et règlements.
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Membres du Conseil de l´Europe qui ont signé l´Accord
principal. Il sera ratifié.
2. Tout Etat qui a adhéré à l´Accord principal peut adhérer au présent Protocole.
3. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt du deuxième instrument
de ratification.
4. Pour tout Etat signataire qui le ratifiera ultérieurement ou pour tout Etat adhérent, le présent Protocole
entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l´instrument de ratification ou d´adhésion.
5. Les instruments de ratification et d´adhésion du présent Protocole seront déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l´Europe, qui notifiera à tous les Membres du Conseil de l´Europe, aux Etats adhé-
rents et au Directeur Général du Bureau International du Travail, les noms des Etats qui l´auront ratifié
ou y auront adhéré.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent
Protocole.
Fait à Paris, le 11 décembre 1953, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un
seul exemplaire qui sera déposé dans les Archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général en com-
muniquera des copies certifiées conformes à tous les signataires, ainsi qu´au Directeur Général du Bureau
International du Travail.
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique
P. VAN ZEELAND.
Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark
Pour le Gouvernement de la République française
G BIDAULT.
Pour le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne
K. ADENAUER.
Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce
S. STEPHANOPOULOS.
Pour le Gouvernement de la République islandaise
K. GUDMUNDSSON.
Pour le Gouvernement d´Irlande
P. MAC AOGAIN.
Pour le Gouvernement de la République italienne
L. BENVENUTI.
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
J. BECH.
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ;
J. BEYEN.
Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège
H. LANGE.
Pour le Gouvernement de la Sarre (par application de la résolution (53) 30 du Comité des Ministres)
P. VAN ZEELAND.
Pour le Gouvernement du Royaume de Suède
Ö. UNDÉN.
Pour le Gouvernement de la République turque
FUAT KÖPRÜLÜ.
Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord
A. NUTTING.
ANNEXES A L´ACCORD INTÉRIMAIRE
EUROPÉEN CONCERNANT LA SÉCURITÉ SOCIALE
A L´EXCLUSION DES RÉGIMES RELATIFS A LA VIEILLESSE, A L´INVALIDITÉ ET AUX SURVIVANTS
ET PROTOCOLE ADDITIONNEL.
Les textes entre crochets [ ] et en italique ont été supprimés.
ANNEXE I
A L´ACCORD INTÉRIMAIRE EUROPÉEN CONCERNANT LA SÉCURITÉ SOCIALE, A L´EXCLU-
SION DES RÉGIMES RELATIFS A LA VIEILLESSE, A L´INVALIDITÉ ET AUX SURVIVANTS.
Régimes de sécurité sociale auxquels s´applique l´Accord.
BELGIQUE
Lois et règlements concernant
(a) La sécurité sociale des travailleurs (organisation de l´assurance obligatoire en cas de maladie ou d´inva-
lidité).
(b) La réparation des dommages résultant des accidents du travail, y compris des dispositions majorant les
indemnités de réparation des accidents du travail et la réparation des dommages résultant des accidents
du travail des gens de mer.
(c) La réparation des dommages causés par les maladies professionnelles, y compris l´octroi d´allocations
supplémentaires aux bénéficiaires de rentes pour maladies professionnelles.
(d) La sécurité sociale des travailleurs (organisation du soutien des chômeurs).
(e) Les allocations familiales des travailleurs salariés et les allocations familiales des employeurs et des non-
salariés.
Tous les régimes sus-indiqués sont de caractère contributif.
DANEMARK
Lois et règlements concernant
(a) L´assurance maladie (maladie, maternité, décès).
(b) L´assurance accidents.
(c) L´assurance chômage.
(d) Prestations médicales diverses.
(e) Législation temporaire relative aux allocations familiales.
Tous ces régimes sont de caractère contributif sauf (d) et (e) qui sont non-contributifs.
FRANCE
Lois et règlements concernant
(a) L´organisation de la sécurité sociale.
(b) Les dispositions générales fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions
non agricoles.
(c) Les dispositions des assurances sociales applicables aux salariés et assimilés des professions agricoles.
(d) Les prestations familiales.
(e) La prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
(f) Les régimes spéciaux de sécurité sociale.
(g) L´attribution des allocations de chômage.
Tous les régimes sus-mentionnés, à l´exception de celui qui figure à l´alinéa (g), sont de caractère contributif.
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE-D´ALLEMAGNE
Lois et règlements concernant
(a) L´assurance maladie (maladie, maternité, décès).
(b) L´assurance accidents du travail et maladies professionnelles (y compris la réparation des accidents du
travail des détenus).
(c) L´assurance et l´assistance chômage.
(d) Les allocations familiales.(1)
Tous les régimes sus-indiqués, à l´exception du régime d´assistance chômage, sont de caractère contributif.
GRÈCE
Lois et règlements concernant
(a) Les assurances sociales, y compris l´assurance chômage.
(b) Les régimes spéciaux pour certaines catégories de travailleurs.
Ces régimes sont de caractère contributif.
ISLANDE
Lois et règlements concernant
(a) (i) L´assurance maladie.
(ii) Les prestations de maladie, allocations journalières.
(iii) Les primes de matetnité et les allocations au décès.
(b)
L´assurance accidents.
(c)
Les allocations familiales.
Tous ces régimes sont de caractère contributif.
IRLANDE
Lois et règlements concernant
(a) L´assurance nationale contre la maladie.
(b) La réparation des accidents du travail.
(c) L´assurance chômage.
(d) L´assistance chômage.
(e) L´assurance chômage intermittent.
(f) Les allocations familiales.
(g) Le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies contagieuses.
(h) L´attribution d´allocations aux personnes souffrant de maladies contagieuses.
(i) Les régimes visant la protection médicale de la maternité et de l´enfance.
(j) Le service médical scolaire.
(1) Cet amendement a été notifié aux Membres par lettre du 5 septembre 1956.
(k) Les primes de maternité.(1)
Les régimes indiqués aux alinéas (a), (c) et (e) sont de caractère contributif, les autres non-contributifs.
(Le régime mentionné à l´alinéa (b) impose une obligation aux employeurs, sans contribution de l´Etat.)
ITALIE
Lois et règlements concernant
(a) L´assurance maladie obligatoire.
(b) L´assurance anti-tuberculeuse obligatoire.
(c) L´assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
(d) La protection physique et économique des ouvrières-mères (prestations économiques à celles d´entre
elles qui sont en état de grossesse ou en couches).
(e) Les prestations de chômâge.
(f) Les régimes spéciaux d´assurance obligatoire pour certaines catégories de travailleurs.
(g) Les prestations familiales.
Le régime mentionné à l´alinéa (e) ci-dessus est en partie contributif et en partie non-contributif. Tous les
autres régimes sont contributifs.
LUXEMBOURG
Lois et règlements concernant
(a) L´assurance maladie (maladie, maternité et décès).
(b) L´assurance contre les accidents du travail, y compris la revalorisation des rentes d´accidents.
(c) Les prestations de chômage.
(d) Les allocations familiales, y compris les primes de naissance aux non-salariés et l´admission au bénéfice
des allocations familiales des travailleurs frontaliers occupés dans le Grand-Duché.
Les régimes sus-indiqués, à l´exception des secours de chômage et des primes de naissance aux non-salariés,
sont de caractère contributif.
PAYS-BAS
Lois et règlemen concernant
(a) L´assurance maladie (prestations en espèces et en nature, maternité).
(b) L´assurance accidents du travail et maladies professionnelles, y compris les majorations des rentes.
(c) Les allocations familiales (travailleurs salariés, bénéficiaires de rentes, travailleurs indépendants).
(d) L´assurance et l´assistance chômage.
(e) L´assurance maladie des travailleurs des mines (prestations en espèces et en nature, maternité).
(f) Les allocations familiales des travailleurs des mines.
Les régimes sus-indiqués sont de caractère contributif, sous réserve des exceptions suivantes : allocations
familiales des travailleurs indépendants et des bénéficiaires de rentes, assistance aux chômeurs.
NORVEGE
Lois et règlements concernant
(a) L´assurance maladie (maladie, maternité, décès).
(b) L´assurance accidents des ouvriers de l´industrie, etc.
L´assurance accidents des pêcheurs.
L´assurance accidents des gens de mer.
(c) L´assurance chômage.
(d) Les allocations familiales.
Ces régimes, à l´exception du régime des allocations familiales, sont de caractère contributif.
(1) Cet amendement a été notifié aux Membres par lettre du 29 mars 1955.
SARRE
Lois et règemlents concernant
(a) L´assurance maladie (maladie, maternité, décès).
(b) L´assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
(c) Les allocations familiales.
(d) L´assurance et l´assistance chômage.
Les régimes sus-indiqués, à l´exclusion du régime d´assistance chômage, sont de caractère contributif.
SUÈDE
Lois et règlements concernant
(a) L´assurance maladie.
(b) L´assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
(c) L´assurance chômage et l´assistance aux chômeurs.
(d) Les allocations familiales communes.
(e) Les primes de maternité.
(f) Prestations médicales diverses.
[Les régimes indiqués aux alinéas (a) et (b) et le régime d´assurance chômage mentionné à l´alinéa (c) sont de
caractère contributif.
Le régime indiqué à l´alinéa (e) est en partie contributif et en partie non-contributif.
Le
régime d´assistance aux chômeurs mentionné à l´alinéa (c) et les régimes indiqués aux alinéas (d) et (f) sont de
caractére non-contributif .]
Le régime indiqué à l´alinéa (b) et le régime d´assurance chôm ge mentionné à l´alinéa (c) sont de caractère
contributif. Le régime indiqué à l´alinéa (a), le régime d´assistance aux chômeurs mentionné à l´alinéa (c)
et les régimes indiqués aux alinéas (d), (e) et (f), sont de caractère non-contributif.(1)
TURQUIE
Lois et règlements concernant
(a) L´assurance maladie et maternité.
(b) L´assurance accidents du travail et maladies professionnelles, maternité.
(c) Les régimes spéciaux pour certaines catégories de travailleurs.
(d) La responsabilité civile des employeurs touchant la réparation des accidents du travail et des maladies
professionnelles des salariés qui ne sont pas couverts par l´assurance sociale obligatoire.
Tous ces régimes sont de caractère contributif.
ROYAUME-UNI
Lois et règlements applicables à la Grande-Bretagne, l´Irlande du Nord et l´Ile de Man
(a) Etablissant les régimes d´assurance dans les cas de chômage, de maladie et de décès et pour les périodes
de couches.
(b) Etablissant les régimes d´assurance dans les cas de blessures causées aux personnes par des accidents du
travail et dans les cas de maladies et de blessures reconnues comme imputables au travail.
(c) Etablissant le régime des allocations familiales.
(d) Etablissant les services nationaux de santé.
(e) Relatifs aux anciens régimes de réparation des accidents et maladies du travail dans la mesure où ces
régimes sont toujours en vigueur.
Les régimes indiqués aux alinéas (a) et (b) sont de caractère contributif. Les régimes mentionnés aux alinéas
(c) et (d) sont de caractère non-contributif.
(1) Ces amendements ont été notifiés aux Membres par lettre du 19 octobre 1955.
ANNEXE II
A L´ACCORD INTÉRIMAIRE EUROPÉEN CONCERNANT LA SÉCURITÉ SOCIALE,
A L´EXCLUSION DES RÉGIMES RELATIFS A LA VIEILLESSE,
A L´INVALIDITÉ ET AUX
SURVIVANTS.
Accords bilatéraux et multilatéraux auxquels s´applique l´Accord.(1)
BELGIQUE
(a) Convention entre la Belgique et les Pays-Bas relative à l´assurance contre les accidents du travail,
du 9 février 1921.
(b) Convention entre la Belgique et les Pays-Bas relative à l´application de la législation des deux pays
en ce qui concerne les assurances sociales, du 29 août 1947.
(c) Convention générale entre la Belgique et la France sur la sécurité sociale, du 17 janvier 1948.
(d) Convention générale entre la Belgique et l´Italie sur les assurances sociales, du 30 avril 1948.
(e) Convention générale entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale, du 3
décembre 1949.
(f) Convention multilatérale sur la sécurité sociale conclue le 7 novembre 1949 entre les Puissances signa-
taires du Pacte de Bruxelles.
(g) Accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, du 27 juillet 1950. (2)
(h) Convention entre la Belgique, la France et l´Italie sur la sécurité sociale, du 19 janvier 1951.(2)
DANEMARK
(a) Convention entre le Danemark, la Norvège et la Suède relative à l´assurance accidents du travail, du
12 février 1919.
(b) Convention entre le Danemark et les Pays-Bas relative à l´assurance accidents, du 23 octobre 1926.
(c) Convention entre le Danemark et l´Islande sur la réciprocité en matière d´assurance ouvrière en cas
d´accidents et en matière d´assurance invalidité, du 13 octobre 1927.
(d) [Convention entre le Danemark et l´Islande sur les passages entre les caisses maladie,
en date du 1er avril
1939. ]
Convention entre le Danemark et la France sur la sécurité sociale, du 30 juin 1951, avec Protocole.(3)
(e) Convention entre le Danemark et la Suède relative à l´assurance chômage, du 31 mai 1946.
(f)
[Convention entre le Danemark et la Suède sur les passages des membres d´une caisse-maladie danoise à une
caisse-maladie suédoise et inversement, du 23 décembre 1947 .]
Convention entre le Danemark, l´Islande, la Norvège et la Suède, relative au passage des membres
d´une caisse-maladie de l´un des pays signataires à une caisse-maladie de l´un des autres pays, et con-
cernant l´assistance-maladie à l´occasion de séjours temporaires dans l´un des pays susvisés, du 20 juillet
1953, avec Accord supplémentaire du 30 décembre 1954.(4)
(g) [Convention entre le Danemark et la Norvège sur les passages des membres d´une caisse-maladie danoise à
une caisse-maladie norvégienne et inversement, du 21 janvier 1948.)
(1) Il est entendu que l´Accord s´applique également à tous les accords complémentaires, avenants protocoles
et arrangements qui ont complété ou modifié lesdits accords.
(2) Ces amendements ont été notifiés aux Membres par lettre du 14 mai 1954.
(3) Ces amendements ont été notifiés aux Membres par lettre du 7 décembre 1955.
(4) Ces amendements ont été notifiés aux Membres par lettre du 7 décembre 1955.
Convention entre le Danemark et la République Fédérale d´Allemagne sur la sécurité sociale, du 14
août 1953, avec Protocole final et Accord supplémentaire.(1)
(h) Convention entre le Danemark et la Norvège sur la prise en compte réciproque des cotisations versées à
l´assurance-chômage, du 12 mars 1951.
(i) Convention entre le Danemark et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord relative
au versement d´indemnités ou de prestations pour accidents du travail (y compris les maladies pro-
fessionnelles), du 15 décembre 1953.(1)
FRANCE
(a) Convention générale entre la France et la Belgique sur la sécurité sociale, du 17 janvier 1948.
(b) Convention générale entre la France et l´Italie tendant à coordonner l´application aux ressortissants des
deux pays de la législation française sur la sécurité sociale et de la législation italienne sur les assurances
sociales et les prestations familiales, du 31 mars 1948.
(c) Convention générale entre la France et le Royaume-Uni en ce qui concerne la Grande-Bretagne, sur la
sécurité sociale, du 11 juin 1948.
(d) Convention générale entre la France et la Sarre sur la sécurité sociale, du 25 février 1949.
(e) Convention générale entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale, du 12
novembre 1949.
(f) Convention générale entre la France et le Royaume-Uni en ce qui concerne l´Irlande du Nord, sur la
sécurité sociale, du 28 janvier 1950.
(g) Convention générale entre la France et les Pays-Bas sur la sécurité sociale, du 7 janvier 1950.
(h) Convention générale entre la France et la République Fédérale d´Allemagne sur la sécurité sociale, du
10 juillet 1950.
(i) Convention multilatérale sur la sécurité sociale conclue le 7 novembre 1949 entre les Puissances signataires
du Pacte de Bruxelles.
(j) Convention générale entre la France et le Danemark sur la sécurité sociale, du 30 juin 1951. (2)
(k) Convention entre la France, l´Italie et la Sarre tendant à étendre et coordonner l´application aux res-
sortissants des trois pays de la législation française sur la sécurité sociale et des législations italienne et
sarroise sur les assurances sociales et les prestations familiales, conclue le 27 novembre 1952.(3)
(l) Convention entre la France, la Belgique et l´Italie tendant à étendre et à coordonner l´application aux
ressortissants des trois pays des législations belge et française sur la sécurité sociale et de la législation
italienne sur les assurances sociales et les prestations familiales, conclue le 19 janvier 1951.(3)
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D´ALLEMAGNE
(a) Convention générale entre la République Fédérale d´Allemagne et la France sur la sécurité sociale, du
10 juillet 1950.
(b) Convention entre la République Fédérale d´Allemagne et les Pays-Bas sur les assurances sociales, du
29 mars 1951.
(c) Accord concernant l´assurance sociale du 14 août 1953 entre le Royaume de Danemark et la République
Fédérale d´Allemagne ainsi que le Protocole final et l´Accord complémentaire.(4)
(1) Ces amendements ont été notifiés aux Membres par lettre du 7 décembre 1955.
(2) Cet amendement a été notifié aux Membres par lettre du 28 janvier 1954.
(3) Ces amendements ont été notifiés aux Membres par lettre du 8 octobre 1955.
(4) Cet amendement a été notifié aux Membres par lettre du 2 décembre 1954.
(d) Convention entre la République Fédérale d´Allemagne et la République Italienne sur les assurances
sociales, du 5 mai 1953.(1)
(e) Convention entre la République Fédérale d´Allemagne et la République Italienne sur l´assurance chô-
mage, du 5 mai 1953.(1)
(f) Convention entre la République Fédérale d´Allemagne et le Royaume de Danemark sur les assurances
sociales, du 14 août 1953.(1)
(g) Convention entre la République Fédérale d´Allemagne et le Royaume des Pays-Bas sur l´assurance chô-
mage, du 29 octobre 1954.(1)
ISLANDE
(a) Convention entre l´Islande et le Danemark, sur la réciprocité en matière d´assurance ouvrière en cas
d´accidents et en matière d´assurance invalidité, du 13 octobre 1927.
(b) Convention entre l´Islande et la Norvège relative à l´assurance accidents du travail, du 31 mai 1930.
(c) Convention entre l´Islande et la Suède relative à l´assurance accidents du travail, du 31 octobre 1930.
(d) Convention entre l´Islande et le Danemark sur les passages entre les caisses maladie, du 1er avril 1939.
IRLANDE
[(a) Accord entre l´Irlande et le Royaume-Uni en ce qui concerne la Grande-Bretagne, relatif à l´assurance maladie
et à l´assurance maternité, du 13 septembre 1948.
(b) Accord entre l´Irlande et le Royaume-Uni en ce qui concerne la Grande-Bretagne,
relatif à l´assurance
chômage, du 24 mars 1949 .]
Accord entre l´Irlande et la Grande-Bretagne, relatif à l´assurance et à la réparation des accidents du
travail, du 28 janvier 1953. (2)
ITALIE
(a) Convention générale entre l´Italie et la France tendant à coordonner l´application aux ressortissants des
deux pays de la législation française sur la sécurité sociale et de la législation italienne sur les assurances
sociales et les prestations familiales, du 31 mars 1948.
(b) Convention générale entre l´Italie et la Belgique sur les assurances sociales, du 30 avril 1948.
LUXEMBOURG
(a) Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France sur la sécurité sociale, du 12
novembre 1949.
(b) Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique sur la sécurité sociale, du 3
décembre 1949.
(c) Convention générale entie le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas sur la sécurité sociale, du 8
juillet 1950.
(d) Convention multilatérale sur la sécurité sociale concl e le 7 novembre 1949 entre les Puissances signataires
du Pacte de Bruxelles.
(e) Convention de sécurité sociale entre le Royaume-Uni et le Grand-Duché de Luxembourg du 13 octobre
1953.(3)
PAYS-BAS
(a) Convention entre les Pays-Bas et la Belgique relative à l´assurance contre les accidents du travail,
du 9 février 1921.
(1) Ces amendements ont été notifiés aux Membres par lettre du 5 septembre 1956.
(2) Ces amendements ont été notifiés aux Membres par lettre du 14 mai 1954.
(3) Cet amendement a été notifié aux Membres par lettre du 2 juin 1955.
(b) Convention de réciprocité entre les Pays-Bas et la Norvège en matière d´assurance des ouvriers de l´in-
dustrie et des gens de mer contre les accidents, du 9 janvier 1925.
(c) Convention entre les Pays-Bas et le Danemark, relative à l´assurance accidents, du 23 octobre 1926.
(d) Convention entre les Pays-Bas et la Belgique, relative à l´application de la législation des deux pays
concernant les assurances sociales, du 29 août 1947.
(e) Convention générale entre les Pays-Bas et la France sur la sécurité sociale, du 7 janvier 1950.
(f) Convention générale entre les Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale, du
8 juillet 1950.
(g) Convention entre les Pays-Bas et la République Fédérale d´Allemagne sur les assurances sociales, du
29 mars 1951.
(h) Convention multilatérale sur la sécurité sociale conclue le 7 novembre 1949 entre les Puissances signa-
taires du Pacte de Bruxelles.
(i) Accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, du 27 juillet 1950.(1)
(j) Convention générale entre les Pays-Bas et l´Italie sur les assurances sociales, du 28 octobre 1952.(1)
(k) Convention entre les Pays-Bas et le Royaume-Uni sur la sécurité sociale, du 11 août 1954.(1)
(l) Convention entre les Pays-Bas et la République Fédérale d´Allemagne sur l´assurance chômage, du 29
octobre 1954.(1)
NORVEGE
(a) Convention entre la Norvège, le Danemark et la Suède, relative à l´assurance accidents du travail,
du 12 février 1919.
(b) Convention de réciprocité entre la Norvège et les Pays-Bas en matière d´assurance des ouvriers de
l´industrie et des gens de mer contre les accidents, du 9 janvier 1925.
(c) Convention entre la Norvège et l´Islande relative à l´assurance accidents du travail, du 31 mai 1930.
(d) Convention entre la Norvège et la Suède sur les passages des membres d´une caisse de maladie norvé-
gienne à une caisse de maladie suédoise et inversement, du 22 décembre 1947.
(e) Convention entre la Norvège et le Danemark sur les passages des membres d´une caisse-maladie danoise
à une caisse-maladie norvégienne et inversement, du 21 janvier 1948.
(f) Convention entre la Norvège et la Suède sur la prise en compte réciproque des cotisations versées à l´assu-
rance chômage, du 18 décembre 1948.
(g) Convention entre la Norvège et le Danemark sur la prise en compte réciproque des cotisations versées à
l´assurance chômage, du 12 mars 1951.
(h) Convention entre le Danemark, la Finlande, l´Islande, la Norvège et la Suède sur la réciprocité en ce qui
concerne les allocations aux personnes dont la capacité de travail est diminuée, ratifiée par la Norvège
le 13 mai 1954.(2)
(i) Convention entre le Danemark, la Finlande, l´Islande, la Norvège et la Suède sur la réciprocité en ce qui
concerne l´assistance aux mères, ratifiée par la Norvège le 13 mai 1954.(2)
(j) Convention entre le Danemark, l´Islande, la Norvège et la Suède sur le transfert des assurés d´une
caisse d´assurance-maladie à une autre et sur l´assistance aux malades en séjour temporaire, ratifiée par
la Norvège le 13 mai 1954.(2)
(k) Convention générale entre la Norvège et la France sur la sécurité sociale, ratifiée par la Norvège le 26
novembre 1954.(2)
SARRE
Convention générale entre la Sarre et la France sur la sécurité sociale, du 25 février 1949.
(1) Ces amendements ont été notifiés aux Membres par lettre du 14 avril 1946.
(2) Ces amendements ont été notifiés aux Membres par lettre du 4 mars 1955.
SUÈDE
(a) Convention entre la Suède, le Danemark et la Norvège, relative à l´assurance accidents du travail, du
12 février 1919.
(b) Convention entre la Suède et l´Islande relative à l´assurance accidents du travail, du 31 octobre 1930.
(c) Convention entre la Suède et le Danemark relative à l´assurance chômage, du 31 mai 1946.
[(d) Convention entre la Suède et la Norvège sur les passages des membres d´une caisse-maladie norvégienne à
une caisse-maladie suédoise et inversement, du 22 décembre 1947 .](1)
[(e) Convention entre la Suède et le Danemark sur les passages des membres d´une caisse-maladie danoise à une
une caisse-maladie suédoise et inversement, du 23 décembre 1947 .](1)
[(f)] (d) Convention entre la Suède et la Norvège sur la prise en compte réciproque des cotisations versées
à l´assurance chômage, du 18 décembre 1948.
(e) Convention entre la Suède, le Danemark, l´Islande et la Norvège sur le transfert des assurés d´une caisse
d´assurance-maladie à une autre et sur l´assistance aux malades en séjour temporaire, du 20 juillet 1953.(1)
ROYAUME-UNI
(a) Convention générale sur la sécurité sociale, entre le Royaume-Uni, en ce qui concerne la Grande-Bretagne,
et la France, du 11 juin 1948.
[(b) Accord entre le Royaume-Uni, en ce qui concerne la Grande-Bretagne
et l´Irlande relatif à l´assurance
maladie et à l´assurance maternité, du 13 septembre 1948. ](2)
[(c) Accord entre le Royaume-Uni, en ce qui concerne la Grande-Bretagne, et l´Irlande relatif à l´assurance chô-
mage, du 24 mars 1949. ](2)
(b) Accord entre le Ministre de l´Assurance nationale de Grande-Bretagne et le Ministre de la Prévoyance
sociale de la République d´Irlande, relatif à l´assurance et à la réparation des accidents du travail et des
maladies professionnelles, signé le 28 janvier 1953 et entré en vigueur le 16 mars 1953.(2)
[(d)] (c) Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume-Uni, en ce qui concerne l´Irlande du
Nord, et la France, du 28 janvier 1950.
[(e)] (d) Convention multilatérale sur la sécurité sociale conclue le 7 novembre 1949 entre les Puissances
signataires du Pacte de Bruxelles.
(e) Convention sur les assurances sociales entre le Royaume-Uni, en ce qui concerne la Grande-Bietagne, et
la République d´Italie, signée à Rome le 28 novembie 1951 et entrée en vigueur le 1er mai 1953.(2)
(f) Convention entre le Royaume-Uni, en ce qui concerne la Grande-Bretagne, et le Danemark, relative au
versement d´indemnités ou de prestations au titie des accidents du travail et des maladies profession-
nelles, signée à Londres le 15 décembre 1953 et entrée en vigueur le 1er mai 1954.(3)
(g) Convention de sécurité sociale entre le Royaume- Uni et le Grand-Duché de Luxembourg, signée à Londres
le 13 octobre 1953 et entrée en vigueur le 1er avril 1955. (4)
(h) Convention entre le Royaume-Uni et les Pays-Bas sur la sécurité sociale, signée à La Haye le 11 août
1954 et entrée en application le 1er juin 1955.(5)
(1) Ces amendements ont été notifiés aux Membres par lettre du 19 octobre 1955.
(2) Ces amendements ont été notifiés aux Membres par lettre du 9 février 1955. (Corrigendum 7 mars 1955.)
(3) Ces amendements ont été notifiés aux Membres par lettre du 9 février 1955. (Corrigendum 7 mars 1955.)
(4) Cet amendement a été notifié aux Membres par lettre du 5 mai 1955.
(5) Cet amendement a été notifié aux Membres par lettre du 16 août 1955.
ANNEXE III
A L´ACCORD INTÉRIMAIRE EUROPÉEN CONCERNANT LA SÉCURITÉ SOCIALE,
A L´EXCLUSION DES RÉGIMES RELATIFS A LA VIEILLESSE, A L´INVALIDITÉ ET AUX
SURVIVANTS.
Réserves formulées par les Parties Contractantes.
1. Le Gouvernement du Danemark a formulé la réserve suivante
Sont exclues de l´application de l´Accord les dispositions de la loi danoise du 10 mai 1915, relative aux
maladies contagieuses, qui imposent une condition de résidence d´un an lorsque l´intéressé n´est pas un
ressortissant danois ou n´appartient pas à une caisse de maladie reconnue par l´Etat.
2. Le Gouvernement de la France a formulé les réserves suivantes
(a) Sont exclues de l´application de l´Accord les dispositions de la législation française relatives à la répara-
tion des accidents du travail visant les détenus, sous réserve de l´existence d´un régime comportant les
mêmes avantages dans le pays intéressé et dont pourraient bénéficier les détenus de nationalité fran-
çaise dans ce pays.
(b) Est exclue de l´application de l´Accord la loi française du 23 septembre 1948, n° 48-1473, modifiée, éten-
dant aux étudiants certaines dispositions de l´Ordonnance du 17 octobre 1945 fixant le régime des assu-
rances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles, sous réserve de l´existence d´un
régime comportant les mêmes avantages dans le pays intéressé et dont pourraient bénéficier les étudiants
de nationalité française dans ce pays.
(c) L´introduction des prestations familiales dans le champ d´application de l´Accord ne fait pas obstacle
à ce que la législation française concernant les allocations de maternité réserve ces allocations aux parents
dont les enfants ont la nationalité française à leur naissance ou l´acquièrent dans les trois mois, dès lors
qu´il n´est pas fait de distinction suivant la nationalité des parents.
2 a. Le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne a formulé la réserve suivante
L´égalité de traitement n´est accordée, en ce qui concerne les prestations non contributives de l´assistance
chômage, qu´aux ressortissants des Etats contractants qui, conformément à leur législation ou en vertu du
présent Accord ou encore en vertu d´autres accords, accordent aux ressortissants allemands, en cas de chô-
mage,
des prestations en vertu d´un système correspondant ou
les prestations de l´assurance chômage sans limitation dans le temps ou
les prestations de l´assistance publique sans application des articles 7 et 14 de la Convention européenne
d´assistance sociale et médicale, du 11 décembre 1953,
dans les mêmes conditions et dans la même mesure qu´à leurs propres ressortissants.(1)
3. Le Gouvernement de l´Islande a formulé la réserve suivante
Sont exclues de l´application de l´Accord les dispositions de la loi sur la Sécurité sociale n° 30/1946 rela-
tives aux allocations familiales, sous réserve de l´existence dans le pays intéressé d´un régime d´allocations
familiales dont les ressortissants islandais pourraient bénéficier.
4. Le Gouvernement du Luxembourg a formulé les réserves suivantes
(a) Le Gouvernement du Luxembourg se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l´Accord
au système de prestations de naissance.
(b) L´application de l´Accord aux prestations de chômage est subordonnée à l´organisation de la participation
financière des patrons et des salariés, ou de l´une de ces catégories seulement, dans l´allocation des secours
de chômage.
[5. Le Gouvernement de la Norvège a formulé la réserve suivante
Est exclue de l´application de l´Accord la loi norvégienne du 24 octobre 1946 relative aux allocations familiales,
sous réserve de l´existence, dans le pays intéressé, d´un régime d´allocations familiales dont les ressortissants
norvégiens pourraient bénéficier. ](2)
6. Le Gouvernement de la Suède a formulé les réserves suivantes
[(a) La loi suédoise relative à l´attribution à toutes les mères d´allocations de maternité, subordonnées à un critère
de ressources, ne s´applique pas aux ressortissants d´une Partie Contractante qui a abrogé les dispositions
légales prévoyant le paiement de prestations de maternité en espèces .](3)
(b) La disposition de la législation suédoise sur les allocations familiales qui régit le droit aux prestations
familiales au titre d´un enfant ressortissant d´un autre pays est considérée comme conforme aux dispo-
sitions de l´article 2 de l´Accord.
(c) Est exclue de l´application de l´Accord la disposition de la législation suédoise sur l´assistance aux chô-
meurs aux termes de laquelle un ressortissant d´un autre pays doit avoir travaillé un an en Suède pour
être admis au bénéfice de ce régime d´assistance.
7. Le Gouvernement du Royaume-Uni a formulé la réserve suivante
La législation du Royaume-Uni ne permet pas, pour l´instant, d´appliquer Intégralement sur son territoire
tous les principes de l´Accord aux régimes d´allocations familiales ; le Gouvernement britannique se voit en
conséquence dans l´obligation de formuler la réserve provisoire suivante
Pour l´application des régimes des allocations familiales en Grande-Bretagne, en Irlande du Nord et dans
l´Ile de Man, le ressortissant d´une autre Partie Contractante ne sera assimilé à un ressortissant du Royaume-
Uni qu´à condition qu´il ait séjourné en Grande-Bretagne, en Irlande du Nord ou dans l´Ile de Man pendant
cent cinquante-six semaines au moins au cours des quatre années précédant immédiatement la date à laquelle
l´allocation est demandée ; sont assimilées aux périodes de séjour les périodes de service aux forces armées ou
dans la marine marchande, telles qu´elles sont définies par la législation britannique en la matière.
ACCORD INTÉRIMAIRE EUROPÉEN
CONCERNANT LES RÉGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE RELATIFS A LA VIEILLESSE, A L´INVALIDITÉ
ET AUX SURVIVANTS,
signé à Paris, le 11 décembre 1953.
Les Gouvernements signataires du présent Accord, Membres du Conseil de l´Europe,
Considérant que le but du Conseil de l´Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres,
afin notamment de faciliter leur progrès social ;
Affirmant le principe de l´égalité de traitement des ressortissants de toutes les Parties Contractantes au
présent Accord, au regard des lois et règlements régissant dans chacune d´Elles le service des prestations
de vieillesse, d´invalidité ou de survivants, principe consacré par les Conventions de l´Organisation Interna-
tionale du Travail;
Affirmant également le principe en vertu duquel les ressortissants de toute Partie Contractante doivent
bénéficier des accords sur les prestations de vieillesse, d´invalidité et de survivants, conclus entre deux ou
plusieurs d´entre Elles ;
(1) Ce texte a été notifié aux Membres par lettre du 5 septembre 1956.
(2) Le retrait de cette réserve a été notifié aux Membres par lettre du 21 septembre 1954.
(3) Le trtait de cette réserve a été notifié aux Membres par lettre du 9 septembre 1955.
Désireux de donner effet à ces principes par la conclusion d´un Accord intérimaire en attendant que soit
conclue une convention générale fondée sur un ensemble d´accords bilatéraux,
Sont convenus de ce qui suit
1. Tout accord relatif aux lois et règlements visés à l´article 1 qui a été ou pourra être conclu entre deux
ou plusieurs des Parties Contractantes est applicable, sous réserve des dispositions de l´article 9, à un ressor-
tissant de toute autre Partie Contractante comme s´il était ressortissant de l´une des premières Parties, dans
la mesure où ledit accord prévoit, en ce qui concerne ces lois et règlements
(a) la détermination des lois et règlements nationaux applicables ;
(b) la conservation des droits acquis et des droits en cours d´acquisition, et notamment les dispositions
relatives à la totalisation des périodes d´assurance et des périodes équivalentes pour l´ouverture et
le maintien du droit ainsi que pour le calcul des prestations ;
(c) le service des prestations aux personnes résidant sur le territoire d´une des Parties audit accord ;
(d) les stipulations accessoires, ainsi que les mesures d´application concernant les dispositions dudit
accord visées au présent paragraphe.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s´appliquent à l´une quelconque des dispositions
dudit accord concernant les prestations non contributives que si le ressortissant intéressé a résidé au moins
quinze ans au total, depuis l´âge de vingt ans, sur le territoire de la Partie Contractante dont il invoque le
bénéfice des lois et des règlements, et s´il y réside normalement sans interruption depuis cinq ans au moins
au moment de la demande de prestation.
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Membres du Conseil de l´Europe qui ont signé l´Accord
principal. Il sera ratifié.
2. Tout Etat qui a adhéré à l´Accord principal peut adhérer au présent Protocole.
3. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt du deuxième instrument
de ratification.
4. Pour tout Etat signataire qui le ratifiera ultérieurement ou pour tout Etat adhérent, le présent Protocole
entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l´instrument de ratification ou d´adhésion.
5. Les instruments de ratification et d´adhésion du présent Protocole seront déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l´Europe, qui notifiera à tous les Membres du Conseil de l´Europe, aux Etats adhérents
et au Directeur Général du Bureau International du Travail, les noms des Etats qui l´auront ratifié ou y
auront adhéré.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent
Protocole.
Fait à Paris, le 11 décembre 1953, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul
exemplaire qui sera déposé dans les Archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaier Général en communiquera
des copies certifiées conformes à tous les signataires, ainsi qu´au Directeur Général du Bureau International
du Travail.
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique
P. VAN ZEELAND.
Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark
Pour le Gouvernement de la République française
G. BIDAULT.
Pour le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne
K. ADENAUER.
Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce
S. STEPHANOPOULOS.
Pour le Gouvernement de la République islandaise
K. GUDMUNDSSON.
Pour le Gouvernement d´Irlande
P. MAC AOGAIN.
Pour le Gouvernement de la République italienne
L. BENVENUTI.
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
J. BECH.
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
J. BEYEN.
Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège
H. LANGE.
Pour le Gouvernement de la Sarre (par application de la résolution (53) 30 du Comité des Ministres)
P. VAN ZEELAND.
Pour le Gouvernement du Royaume de Suède
Ö. UNDÉN.
Pour le Gouvernement de la République turque
FUAT KÖPRÜLÜ.
Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord
A. NUTTING.
ANNEXE I
A L´ACCORD INTÉRIMAIRE EUROPÉEN CONCERNANT LES RÉGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
RELATIFS A LA VIEILLESSE, A L´INVALIDITÉ ET AUX SURVIVANTS
Régimes de sécurité sociale auxquels s´applique l´Accord.
BELGIQUE
Lois et règlements concernant
(a) L´assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré et des non-salariés.
(b) L´assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés.
(c) Le régime de retraite des ouvriers mineurs et assimilés.
(d) La sécurité sociale des travailleurs (pensions complémentaires de vieillesse et de survivants).
(e) La sécurité sociale des travailleurs (organisation de l´assurance obligatoire contre la maladie et l´in-
validité).
(f) Les allocations spéciales aux estropiés, mutilés, infirmes congénitaux, sourds et muets.
Tous les autres régimes sont contributifs.
DANEMARK
Lois et règlements concernant
(a) Les pensions de vieillesse.
(b) Les pensions d´invalidité, y compris les pensions accordées conformément auc paragraphes 247 à 249
de la Loi sur la Prévoyance sociale.
(c) Les prestations aux enfants de veuves et de veufs et aux orphelins (chapitre XVI de la loi sur la Pré-
voyance sociale).
Tous ces régimes sont de caractère non contributif.
FRANCE
Lois et règlements concernant
(a) L´organisation de la sécurité sociale.
(b) Les dispositions générales fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions
non agricoles.
(c) Les dispositions des assurances sociales applicables aux salariés et assimilés des professions agricoles.
(d) L´allocation aux vieux travailleurs salariés.
(e) L´allocation de vieillesse des personnes non salariées.
(f) Les régimes spéciaux de sécurité sociale.
(g) La législation sur l´allocation spéciale.
(h) L´allocation de compensation aux aveugles et grands infirmes travailleurs.
(i) L´allocation supplémentaire versée par le Fonds national de Solidarité (1).
Les régimes indiqués aux alinéa (a), (b), (c) et (f) ci-dessus sont de caractères contributif.
Les régimes indiqués aux alinéas (d), (g), (h) et (i) sont de caractère non contributif.
La législation indiquée à l´alinéa (e) institue, d´une part, un régime permanent de caractère contributif,
d´autre part, un régime transitoire de caractère non contributif s´appliquant aux personnes qui ne réunissent
pas les conditions de cotisations exigées pour bénéficier du régime contributif.
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D´ALLEMAGNE
Lois et règlements concernant
(a) L´assurance pensions des ouvriers.
(b) L´assurance pensions des employés et des artisans.
(c) L´assurance pensions des ouvriers des mines.
Tous ces régimes sont contributifs.
GRECE
Lois et règlements concernant
(a) Les assurances sociales.
(b) Les régimes spéciaux de pensions pour certaines catégories de travailleurs, y compris certaines pro-
fessions libérales (avocats, médecins, ingénieurs civils, etc.).
Ces régimes sont contributifs.
ISLANDE
Lois et règlements concernant
(a) Les pensions de vieillesse.
(b) Les pensions d´invalidité.
(c) (i) Les pensions d´enfants.
(ii) Les pensions de veuves.
Pour l´application du présent Accord, ces régimes sont acceptés comme non contributifs.
IRLANDE
Lois et règlements concernant
(a) Les pensions de vieillesse.
(b) (i) Les pensions d´aveugles.
(ii) L´assurance nationale contre la maladie.
(c) Les pensions de veuves et d´orphelins.
(1) Cet amendement a été notifié aux Membres par lettre D/2125 du 13 février 1958.
(d) Les allocations d´entretien aux invalides (1).
Les régimes indiqués aux alinéa (a) et (d) ci-dessus sont (1) de caractère non contributif.
Le régime
indiqué à l´alinéa (b) (i) est non contributif et celui mentionné sous l´alinéa (b) (ii) est contributif. Quant
au régime indiqué à l´alinéa (c), il est en partie contributif et en partie non contributif.
ITALIE
Lois et règlements concernant
(a) L´assurance générale obligatoire en cas d´invalidité, de vieillesse et de décès.
(b) Les régimes spéciaux d´assurance obligatoire pour certaines catégories de travailleurs.
Ces régimes sont contributifs.
LUXEMBOURG
Lois et règlements concernant
(a) Le régime général de l´assurance contre la vieillesse, l´invalidité et le décès prématuré.
(b) L´assurance pensions des employés privés.
(c) L´assurance supplémentaire des travailleurs des mines et des ouvriers métallurgistes.
(d) L´assurance pensions des artisans.
Tous ces régimes sont contributifs, sauf les pensions transitoires des artisans.
PAYS-BAS
Lois et règlements concernant
(a) L´assurance contre la vieillesse, l´invalidité et le décès prématuré, y compris les dispositions relatives
aux majorations des rentes.
(b) L´assurance vieillesse générale. (2)
(c) Le régime des pensions des ouvriers des mines.
Le régime indiqué à l´alinéa (b) est de caractère non contributif. Les autres sont contributifs.
NORVEGE
Lois et règlements concernant
(a) Les pensions de vieillesse.
(b) Les secours aux aveugles et aux infirmes.
(c) L´assurance pensions des gens de mer.
(d) L´assurance pensions des travailleurs forestiers.
(e) Les pensions de vieillesse, d´invalidité et de survivants des salariés de l´Etat.
Les régimes indiqués aux alinéas (a) et (b) ci-dessus sont de caractère non contributif. Les autres sont
contributifs.
SARRE
Lois et règlements concernant
(a) L´assurance pensions des ouvriers.
(b) L´assurance pensions des employés et des artisans.
(c) L´assurance pensions des ouvriers des mines.
(d) L´assurance pensions dans la sidérurgie.
Tous ces régimes sont contributifs.
(1) Ces amendements ont été notifiés aux Membres par lettre D/3410 du 29 mars 1955.
(2) Ces amendements ont été notifiés aux Membres par lettre D/12.625 du 30 octobre 1956.
SUEDE
Lois et règlements concernant
(a) Les pensions nationales.
(b) Les allocations familiales spéciales aux enfants des veuves et des invalides, etc.
(c) L´allocation aux veuves avec enfants.
Tous ces régimes sont de caractère non contributif.
TURQUIE
Lois et règlements concernant
(a) L´assurance vieillesse.
(b) Les régimes spéciaux des pensions pour certaines catégories de travailleurs
Ces régimes sont contributifs
ROYAUME-UNI
Lois et règlements applicables à la Grande-Bretagne, l´Irlande du Nord et l´Ile de Man
(a) Etablissant les régimes d´assurance pour les malades, les survivants et les vieillards.
(b) Relatifs aux pensions non contributives pour les vieillards et les aveugles.
Les régimes indiqués à l´alinéa (a) sont de caractère contributif. Les régimes mentionnés à l´alinéa (b)
sont non contributifs.
ANNEXE II
A L´ACCORD INTÉRIMAIRE CONCERNANT LES RÉGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
RELATIFS A LA VIEILLESSE A L´INVALIDITÉ ET AUX SURVIVANTS.
Accords bilatéraux et multilatéraux auxquels s´applique l´Accord.(1)
BELGIQUE
(a) Convention entre la Belgique et les Pays-Bas relative à l´application de la législation des deux pays
en ce qui concerne les assurances sociales, du 29 août 1947.
(b) Convention générale entre la Belgique et la France sur la sécurité sociale, du 17 janvier 1948.
(c) Convention entre la Belgique et l´Italie sur les assurances sociales, du 30 avril 1948.
(d) Convention générale entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale, du
3 décembre 1949.
(e) Convention multilatérale sur la sécurité sociale conclue le 7 novembre 1949 entre les Puissances signa-
taires du Pacte de Bruxelles.
(f) Accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, du 27 juillet 1950 ; (2)
(g) Convention entre la Belgique, la France et l´Italie sur la sécurité sociale, du 19 janvier 1951. (2)
DANEMARK
(a) Convention générale entre le Danemark et la France sur la sécurité sociale, du 30 juin 1951.
(b) Convention entre le Danemark et la République Fédérale d´Allemagne sur la sécurité sociale, du 14
août 1953, avec Protocole final et Accord complémentaire. (3)
(c) Convention entre le Danemark, la Finlande, l´Islande, la Norvège et la Suède sur la sécurité sociale,
du 15 septembre 1955, et Protocole additionnel. (4)
(1) Il est entendu que l´Accord s´applique également à tous les accords complémentaires, avenants, pro-
tocoles et arrangements qui ont complété ou modifié lesdits accords.
(2) Ces amendements ont été notifiés aux Membres par lettre D/6210 du 14 mai 1954.
(3) Cet amendement a été notifié aux Membres par lettre D/13.205 du 7 décembre 1955.
(4) Cet amendement a été notifiée aux Membres par lettre D/7700 du 13 juin 1957,
FRANCE
(a) Convention générale entre la France et la Belgique sur la sécurité sociale, du 17 janvier 1948.
(b) Convention générale entre la France et l´Italie tendant à coordonner l´application aux ressortissants
des deux pays de la législation française sur la sécurité sociale et de la législation italienne sur les assu-
rances sociales et les prestations familiales, du 31 mars 1948.
(c) Convention générale entre la France et le Royaume-Uni, en ce qui concerne la Grande-Bretagne, sur
la sécurité sociale, du 11 juin 1948.
(d) Traité entre la République française et la République fédérale d´Allemagne sur le règlement de la
question sarroise du 27 octobre 1956, articles 33, 34 et 35, et Annexe 6 au Traité. (1)
(e) Convention générale entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale, du
12 novembre 1949.
(f) Convention générale entre la France et les Pays-Bas sur la sécurité sociale, du 7 janvier 1950.
(g) Convention générale, sur la sécurité sociale, entre la France et le Royaume-Uni, en ce qui concerne
l´Irlande du Nord, du 28 janvier 1950.
(h) Convention générale entre la France et la République Fédérale d´Allemagne sur la sécurité sociale,
du 10 juillet 1950.
(i) Convention générale entre la France et le Danemark sur la sécurité sociale, du 30 juin 1951.
(j) Convention multilatérale sur la sécurité sociale conclue le 7 novembre 1949 entre les Puissances signa-
taires du Pacte de Bruxelles.
(k) Convention entre la France, l´Italie et la Sarre tendant à étendre et à coordonner l´application aux
ressortissants des trois pays de la législation française sur la sécurité sociale et des législations italienne
et sarroise sur les assurances sociales et les prestations familiales, conclue le 27 novembre 1952. (5)
(l) Convention entre la France, la Belgique et l´Italie tendant à étendre et à coordonner l´application aux
ressortissants des trois pays des législation italienne sur les assurances sociales et les prestations fami-
liales, conclue le 19 janvier 1951. (1)
(m) Convention générale entre la France et la Norvège sur la sécurité sociale signée le 30 septembre 1954
et entrée en vigueur à compter du 1er juillet 1956. (2)
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D´ALLEMAGNE
(a) Convention générale entre la République Fédérale d´Allemagne et la France sur la sécurité sociale,
du 10 juillet 1950.
(b) Convention entre la République Fédérale d´Allemagne et les Pays-Bas sur les assurances sociales,
du 29 mars 1951.
(c) Accord concernant l´assurance sociale du 14 août 1953 entre le Royaume du Danemark et la République
Fédérale d´Allemagne ainsi que le Protocole final et l´Accord complémentaire. (3)
(d) Convention entre la République Fédérale d´Allemagne et la République italienne sur l´assurance
chômage, du 5 mai 1953. (4)
(e) Convention entre la République Fédérale d´Allemagne et le Royaume du Danemark sur les assurances
sociale, du 14 août 1953. (4)
IRLANDE
Accord entre l´Irlande et la Grande-Bretagne, relatif à l´assurance et à la réparation des accidents du
travail, du 28 janvier 1953. (5)
(1) Ces amendements ont été notifiés aux Membres par lettre D/2125 du 13 février 1958.
(2) Ces amendements ont été notifiés au Membres par lettre D/10.780 du 8 octobre 1955.
(3) Cet amendement a été notifié aux Membres par lettre D/14.040 du 2 décembre 1954.
(4) Ces amendements ont été notifiés aux Membres par lettre D/10.130 du 5 septembre 1956.
(5) Cet amendement a été notifiée aux Membres par lettre D/6210 du 14 mai 1954.
ITALIE
(a) Convention générale entre l´Italie et la France tendant à coordonner l´application aux ressortissants
des deux pays de la législation française sur la sécurité sociale et de la législation italienne sur les
assurances sociales et les prestations familiales, du 31 mars 1948.
(b) Convention entre l´Italie et la Belgique sur les assurances sociales, du 30 avril 1948.
LUXEMBOURG
(a) Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France, sur la sécurité sociale, du
12 novembre 1949.
(b) Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique sur la sécurité sociale, du
3 décembre 1949.
(c) Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas sur la sécurité sociale, du
8 juillet 1950.
(d) Convention multilatérale sur la sécurité sociale, conclue le 7 novembre 1949 entre les Puissances signa-
taires du Pacte de Bruxelles.
(e) Convention de sécurité sociale entre le Royaume-Uni et le Grand-Duché de Luxembourg, du 13 octobre
1953. (1)
PAYS-BAS
(a) Convention entre les Pays-Bas et la Belgique, relative à l´application de la législation des deux pays
en ce qui concerne les assurances sociales, du 29 août 1947.
(b) Convention générale entre les Pays-Bas et la France sur la sécurité sociale, du 7 janvier 1950.
(c) Convention générale entre les Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale,
du 8 juillet 1950.
(d) Convention entre les Pays-Bas et la République Fédérale d´Allemagne sur les assurances sociales,
du 29 mars 1951.
(e) Convention multilatérale sur la sécurité sociale, conclue le 7 novembre 1949 entre les Puissances signa-
taires du Pacte de Bruxelles.
(f) Accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans du 27 juillet 1950 ;
(g) Convenlion générale entre le Royaume des Pays-Bas et la République italienne sur les assurances
sociales du 28 octobre 1952 ;
(h) Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande
du Nord sur la sécurité sociale, du 11 août 1954. (2)
ROYAUME-UNI
(a) Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume-Uni en ce qui concerne la Grande-Bre-
tagne, et la France, du 11 juin 1948.
(b) Accord entre le Ministre de l´Assurance nationale de Grande-Bretagne et le Ministres de la Prévoyance
sociale de la République d´Irlande, relatif à l´assurance et à la réparation des accidents du travail et des
maladies professionnelles, signé le 28 janvier 1953 et entré en vigueur le 16 mars 1953. (3)
(c) Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume-Uni et la France, en ce qui concerne
l´Irlande du Nord, du 28 janvier 1950.
(d) Convention multilatérale sur la sécurité sociale, conclue le 7 novembre 1949 entre les Puissances signa-
taires du Pacte de Bruxelles.
(1) Cet amendement a été notifié aux Membres par lettre D/5865 du 2 juin 1955.
(2) Cet amendement a été notifié aux Membres par lettre D/2120 du 13 février 1958.
(3) Ces amendements ont été notifiés aux Membres par lettre du 9 février 1955 (Corrigendum D/2415
du 7 mars 1955.)
(e) Convention sur les assurances sociales entre le Royaume-Uni, en ce qui concerne la Grande-Bretagne,
et la République d´Italie, signée à Rome le 28 novembre 1951 et entrée en vigueur le 1er mai 1953.(1)
(f) Convention entre le Royaume-Uni, en ce qui concerne la Grande-Bretagne, et le Danemark, relative
au versement d´indemnités ou de prestations au titre des accidents du travail et des maladies pro-
fessionnelles, signée à Londres le 15 décembre 1953 et entrée en vigueur le 1er mai 1954. (1)
(g) Convention de sécurité sociale entre le Royaume-Uni et le Grand-Duché de Luxembourg, signée à
Londres le 13 octobre 1953 et entrée en vigueur le 1er avril 1955. (2)
(h) Convention entre le Royaume-Uni et les Pays-Bas sur la sécurité sociale, signée à La Haye le 11 août
1954 et entrée en application le 1er juin 1955. (3)
ANNEXE III
A L´ACCORD INTÉRIMAIRE CONCERNANT LES RÉGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE RELATIFS
A LA VIEILLESSE, A L´INVALIDITÉ ET AUX SURVIVANTS.
Réserves formulées par les Parties Contractantes.
1. Le Gouvernement du Danemark a formulé la réserve suivante
La loi danoise relative aux pensions de vieillesse et d´invalidé n´est pas applicable aux ressortissants
d´une Partie Contractante qui a abrogé ses dispositions légales concernant les pensions de vieillesse et
d´invalidité.
2. Le Gouvernement du Luxembourg a formulé la réserve suivante
Le bénéfice des pensions transitoires non contributives subordonnées à une condition de besoin, prévues
par la législation luxembourgeoise concernant l´assurance des artisans, ne sera accordé qu´aux ressortissants
des Etats dont la législation comporte des pensions analogues en faveur des ressortissants luxembourgeois.
3. Le Gouvernement du Royaume-Uni a formulé la réserve suivante
Les dispositions de l´Accord ne sont pas applicables aux anciens régimes des pensions de vieillesse non
contributifs en Grande-Bretagne, Irlande du Nord et Ile de Man. Toutefois, il est entendu que des presta-
tions équivalentes seront servies aux ressortissants des Parties Contractantes dans les mêmes conditions
qu´aux sujets britanniques, en vertu des régimes de l´assistance nationale en Grande-Bretagne, Irlande
du Nord et Ile de Man.
4. Le Gouvernement des Pays-Bas a formulé la réserve suivante
Les prestations en vertu des dispositions transitoires de la loi néerlandaise du 31 mai 1956 relative à
l´assurance vieillesse générale ne seront accordées aux ressortissants des Parties Contractantes et aux réfugiés
que dans les conditions prévues dans l´Accord pour les prestations en vertu d´un régime non contributif.(4)
5. Le Gouvernement de la France a formulé la réserve suivante
Le bénéfice de l´allocation supplémentaire, prestation non contributive subordonnée à une condition
de besoin, prévue par la loi française du 30 juin 1956 portant institution d´un Fonds national de Solidarité,
ne sera accordée qu´aux ressortissants des Etats dont la législation permet l´attribution aux ressortissants
français d´avantages équivalents. (5)
(1) Ces amendements ont été notifiés aux Membres par lettre du 9 février 1955 (Corrigendum D/2415
du 7 mars 1955).
(2) Cet amendement a été notifié aux Membres par lettre D/4780 du 5 mai 1955.
(3) Cet amendement a été notifié aux Membres par lettre D/8745 du 16 août 1955.
(4) Ce texte a été notifié aux Membres par lettre D/12.625 du 30 octobre 1956.
(5) Ce texte a été notifié aux Membres par lettre D/2.125 du 13 février 1958.
CONVENTION EUROPÉENNE
D´ASSISTANCE
SOCIALE ET MÉDICALE.
Signée à Paris, le 11 décembre 1953.
Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l´Europe,
Considérant que le but du Conseil de l´Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres
afin, notamment, de favoriser leur progrès social ;
Résolus, conformément à ce but, à étendre leur coopération dans le domaine social, en établissant le
principe de l´égalité entre leurs ressortissants respectifs au regard de l´application des législations d´assistance
sociale et médicale ;
Désireux de conclure une convention à cet effet,
Sont convenus de ce qui suit
Titre I.
Dispositions Générales.
La preuve de la nationalité de l´intéressé est administrée selon les règles prévues en la matière par la
législation de l´Etat d´origine.
1. Les dispositions du titre II de la Convention d´Assistance ne s´appliqueront pas aux réfugiés.
2. Dans le cas des personnes qui ne peuvent plus bénéficier de la Convention de Genève aux termes des
dispositions du paragraphe C de l´article 1er de cette Convention, la période de réisdence conditionnant
le rapatriement fixé à l´article 7 (a) (i) de la Convention d´Assistance commencera à courir à partir de la
date où la personne réfugiée a cessé de bénéficier de ces dispositions.
Contrairement aux dispositions qui précèdent, est appliquée la loi désignée par les règles nationales de
conflit de l´autorité saisie, au cas où la loi de la résidence habituelle de l´enfant lui refuse tout droit aux
aliments.
Sous réserve des dispositions de tout accord bilatéral ou multilatéral applicable en l´espèce, les prestations
non liquidées ou suspendues, en l´absence du présent Accord, seront liquidées ou rétablies à partir du jour
de l´entrée en vigueur du présent Accord pour toutes les Parties Contractantes intéressées à la demande
touchant de telles prestations, à condition que cette demande soit formulée dans un délai d´un an à partir de
ladite date ou dans un délai plus long qui pourra être fixé par la Partie Contractante dont le bénéfice de la
législation et des règlements est invoqué. Si la demande n´est pas formulée dans un tel délai, les prestations
seront liquidées ou rétablies au plus tard à compter de la date de cette demande.
Sous réserve des dispositions de tout accord bilatéral ou multilatéral applicable en l´espèce, les prestations
non liquidées ou suspendues en l´absence du présent Accord, seront liquidées ou rétablies à partir du jour
de l´entrée en vigueur du présent Accord pour toutes les Parties Contractantes intéressées à la demande
touchant de telles prestations, à condition que cette demande soit formulée dans un délai d´un an à partir
de ladite date ou dans un délai plus long qui pourra être fixé par la Partie Contractante dont le bénéfice de
la législation et des règlements est invoqué. Si la demande n´est pas formulée dans un tel délai, les prestations
seront liquidées ou rétablies au plus tard à compter de la date de cette demande.
Les frais d´assistance engagés en faveur d´un ressortissant de l´une quelconque des Parties Contractantes
sont supportés par la Partie Contractante qui aura accordé l´assistance.
Les Parties Contractantes considéreront les articles 1, 2 et 3 du présent Protocole comme des articles
additionnels à la Convention d´Assistance et les autres dispositions de cette Convention s´appliqueront
en conséquence.
La loi déclarée applicable par la présente Convention ne peut-être écartée que si son application est mani-
festement incompatible avec l´ordre public de l´Etat dont relève l´autorité saisie.
Les dispositions du présent Accord ne dérogent pas aux dispositions des lois et règlements nationaux, des
conventions internationales ou des accords bilatéraux ou multilatéraux qui sont plus favorables pour l´ayant
droit.
Les dispositions du présent Accord ne dérogent pas aux dispositions des lois et règlements nationaux, des
conventions internationales ou des accords bilatéraux ou multilatéraux qui sont plus favorables pour l´ayant
droit.
Les Parties Contractantes s´engagent, dans la mesure où leurs lois et règlements le permettent, à se prêter
leurs bons offices en vue de faciliter le remboursement, dans toute la mesure du possible, des frais d´assistance
soit par des tiers tenus à une obligation pécuniaire envers l´assisté, soit par des personnes obligées de pourvoir
à l´entretien de l´intéressé.
TITRE II.
Rapatriement.
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Membres du Conseil de l´Europe qui ont signé la
Convention d´Assistance. Il sera ratifié.
2. Tout Etat qui a adhéré à la Convention d´Assistance peut adhérer au présent Protocole.
3. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt du deuxième instru-
ment de ratification.
4. Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement ou pour tout Etat adhérent, le présent Protocole
entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l´instrument de ratification ou d´adhésion.
5. Les instruments de ratification et d´adhésion du présent Protocole seront déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l´Europe, qui notifiera à tous les Membres du Conseil de l´Europe et aux Etats adhérents
les noms des Etats qui l´auront ratifié ou y auront adhéré.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Paris, le 11 décembre 1953, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un
seul exemplaire, qui sera déposé aux archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général en communiquera
des copies certifiées conformes à tous les signataires.
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique
P. VAN ZEELAND.
Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark
E. WAERUM.
Pour le Gouvernement de la République française
G. BIDAULT.
Pour le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne
K. ADENAUER.
Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce
S. STEPHANOPOULOS.
Pour le Gouvernement de la République islandaise
K. GUDMUNDSSON.
Pour le Gouvernement d´Irlande
P. MAC AOGAIN.
Pour le Gouvernement de la République italienne
L. BENVENUTI.
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
J. BECH.
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
J. BEYEN.
Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège
H. LANGE.
Pour le Gouvernement de la Sarre (par application de la résolution (53) 30 du Comité des Ministres)
P. VAN ZEELAND.
Pour le Gouvernement du Royaume de Suède
Ö. UNDÉN.
Pour le Gouvernement de la République turque
FUAT KÖPRÜLÜ.
Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord
A. NUTTING.
ANNEXES A LA CONVENTION EUROPÉENNE D´ASSISTANCE
SOCIALE ET MÉDICALE
ET PROTOCOLE ADDITIONNEL.
Les textes entre crochets [ ] et en italique ont été supprimés.
ANNEXE I
LÉGISLATIONS D´ASSISTANCE VISÉES A L´ARTICLE 1er DE LA CONVENTION.
BELGIQUE
Lois des 27 novembre 1891, modifiées par les lois des 16 juin 1920 et 8 juin 1945, et celle du 10 mars 1925,
modifiée par la loi du 8 juin 1945 sur l´assistance publique.
DANEMARK
Loi d´assistance publique du 20 mai 1933 avec amendements ultérieurs, à l´exception des dispositions
suivantes : II e partie, section 130, paragraphe 1, n° 1 à 3 ; III e partie, sections 247 à 249.
FRANCE
[(a) Assistance à l´enfance
Loi du 15 avril 1943 sur l´assistance à l´enfance.
Loi du 5 juillet 1944 relative au remboursement aux institutions privées des frais d´entretien et d´éducation des
mineurs en danger moral et des enfants anormaux.
(b) Assistance à la famille
Décret du 29 juillet 1939 et décret du 8 novembre 1951.
(c) Assistance aux adultes
Loi du 14 juillet 1905 sur l´assistance aux vieillards, infirmes et incurables.
Loi du 3 août 1949 sur l´aide aux aveugles et aux grands infirmes (pour ce qui concerne les dispositions d´assis-
tance).
Loi du 24 mai 1951 (article 74) instituant
l´allocation compensatrice des augmentations de loyers.
Loi du 7 frimaire an V (27 novembre 1796) sur les bureaux
de bienfaisance.
Loi du 31 mars 1928 (article 24) sur les allocations militaires.
(d) Assistance médicale gratuite
Loi du 15 juillet 1893.
Ordonnance
du 31 octobre 1945 sur la lutte antituberculeuse.
Loi du 30 juin 1838 sur les aliénés. ]
Code de la Famille et de l´Aide Sociale
(décret n° 56-149 du 24 janvier 1956)
Aide sociale à l´Enfance
Titre II Chapitre II
Aide Social et Médicale
Titre III (à l´exception des articles 162 et 171)
Aide Sociale aux familles, aux personnes âgées, aux infirmes, aveugles et grands infirmes, allocation
compensatrice des augmentations de loyer. Mesures spéciales d´hébergement.
Aide Médicale aux malades, aux tuberculeux, aux malades mentaux.(1)
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D´ALLEMAGNE
Réglementation d´assistance du 13 février 1924.
Principes du Reich concernant les conditions, le mode et l´étendue de l´assistance publique, du 4 décembre
1924.
Loi relative à la lutte contre les maladies vénériennes, du [18 février 1927] 23 juillet 1953.(2)
Ordonnance sur l´aide aux tuberculeux, du 8 septembre 1942.
Loi prussienne sur l´instruction des enfants aveugles et sourds-muets, du 7 août 1911.
GRECE
La législation hellénique prévoit l´assistance publique aux indigents. Sont considérés comme indigents
en vertu des dispositions du décret royal du 11 juin 1946, les personnes munies d´un certificat d´indigence
délivré par les services compétents du Ministère de la Prévoyance Sociale.
(a) Assistance aux enfants
(i) Prestations de lait : circulaire du Ministère du Commerce n° 267.406/21961/10.12.1951.
Elles sont gratuites pour les enfants jusqu´à deux ans et à prix réduit pour les enfants de deux à six
ans.
(ii) Allocations aux enfants privés de protection paternelle: circulaire du Ministère de la Prévoyance Sociale
n° 100.000/1950.
Elles varient selon l´indigence et le nombre des membres protégés de la famille.
(iii) Entrée gratuite des enfants souffrant d´adénopathie dans les préventoriums : circulaire du Ministère
de la Prévoyance Sociale n° 817/7338/10.1.1952.
(iv) Entrée gratuite dans les orphelinats dits « nationaux » ; circulaire du Ministère de la Prévoyance
Sociale n° 85/21.6.51.
L´entrée est accordée selon une règle de priorité établie d´après l´indigence et l´état de l´orphelin.
(b) Assistance aux adultes
(i) Circulaire du Ministère de la Prévoyance Sociale n° 104.105/14.11.1947.
L´assistance médicale est prévue pour les indigents. Elle comporte l´allocation gratuite de produits
pharmaceutiques par les offices de santé et l´allocation de soins médicaux dans les établissements hos-
pitaliers.
(ii) Exemption des frais de transport : circulaire du Ministère de la Marine Marchande n° 14.931/7.3.50.
Un certain nombre de places sont réservées aux indigents sur les bateaux grecs effectuant le cabotage.
(iii) Exemptions des frais de transport pour le retour au lieu de résidence des prisonniers mis en liberté
circulaire des Ministères de la Justice, des Finances, des Communications et de la Marine Marchande
n° 59/7.5.1952.
(1) Ces amendements ont été notifiés aux Membres par lettre du 1er mars 1956.
(2) Cet amendement a été notifié aux Membres par lettre du 14 mai 1954.
(iv) Exemption des frais judiciaires : art. 220 à 224 du code de procédure civile.
Cette exemption est accordée aux étrangers sur réciprocité.
ISLANDE
Loi n° 80, en date du 5 juin 1947, sur l´assistance sociale.
IRLANDE
Loi d´assistance aux aveugles, 1920.
Loi d´assistance publique, 1939.
Loi de traitement mental, 1945.
Loi de santé publique, 1953.(1)
ITALIE
(a) Texte unique des lois d´ordre public du 18 juin 1931, n° 773, art. 142 et suivants, réglementant le séjour
des étrangers en Italie.
(b) Loi du 17 juillet 1890, n° 6972, sur les institutions publiques d´assistance et de bienfaisance, art. 76 et
77, et règlement administratif du 5 février 1891, n° 99, art. 112 et 116 pour les infirmes et indigents en
général.
(c) Loi du 14 février 1904, n° 36, art. 6 et règlement du 16 août 1909, n° 615, art. 55, 56, 75, 76 et 77 pour les
aliénés.
(d) Décret-loi du 31 juillet 1945, n° 425, sur les attributions et l´organisation du Ministère de l´Assistance aux
Victimes de la Guerre.
LUXEMBOURG
Loi du 28 mai 1897 sur le domicile de secours.
Loi du 7 août 1923 ayant pour objet de rendre obligatoire l´instruction des aveugles et des sourds-muets.
PAYS-BAS
Loi du 27 avril 1912 relative à l´organisation de l´assistance publique.
NORVÈGE
Acte du 19 mai 1900 relatif à l´aide publique.
SARRE
Réglementation d´assistance du 13 février 1924.
Principes fondamentaux du Reich relatifs aux conditions préalables, au genre et à l´étendue de l´assistance
publique, du 1er août 1933.
Ordonnance prusienne d´application relative à l´ordonnance portant devoir d´assistance, du 30 mai 1932.
Loi relative à la prévoyance sociale pour la jeunesse, du 9 juillet 1922.
Loi relative à l´octroi par l´Etat d´une allocation aux tuberculeux, du 25 janvier 1955.(2)
SUÈDE
Loi sur l´assistance publique du 14 juin 1918.
Loi sur les soins aux enfants du 6 juin 1924, paragraphe 29.
Ordonnance du 30 juin 1948 relative aux allocations pour logements de famille et allocations pour combus-
tibles, ainsi que toute autre loi et tout autre règlement relatifs aux allocations, financées par l´Etat, en vue de
réduire les coûts de logement.(3)
(1) Cet amendement a été notifié aux Membres par lettre du 29 mars 1955.
(2) Cet amendement a été notifié aux Membres par lettre du 5 mai 1955.
(3) Cet amendement a été notifié aux Membres par lettre du 9 septembre 1955.
TURQUIE
Loi d´hygiène publique, articles 72, 72-2, 99, 105, 117, 156.
Loi n° 487 relative à la lutte antipaludique, article IV.
Loi n° 305.
Loi n° 538.
Règlement des institutions hospitalières, articles 4-3 et 5.
Règlement des Unions Ecole-Famille.
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD
(a) Grande-Bretagne
Loi sur l´assistance nationale, 1948.
Loi sur le Service national de Santé, 1946 à 1952.
Loi sur le Service national de Santé (Ecosse), 1947 à 1952.
(b) Irlande du Nord
Lois sur l´assistance nationale (Irlande du Nord), 1948 et 1951.
Loi sur les Services de Prévoyance sociale (Irlande du Nord), 1949.
Lois sur les Services de Santé (Irlande du Nord), 1948 à 1952.
Loi sur la santé publique (Tuberculose) (Irlande du Nord), 1946.
ANNEXE II
RÉSERVES FORMULÉES PAR LES PARTIES CONTRACTANTES.
1. Le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne a formulé la réserve suivante
« Lorsque la législation allemande mentionnée à l´annexe I prévoit l´octroi de subventions spéciales et
d´un enseignement destinés à donner à un individu les moyens de monter une affaire ou de commencer une
carrière, ou dans un but d´enseignement professionnel, et lorsque ces subventions dépassent le champ d´appli-
cation de l´assistance prévue par la présente Convention, le Gouvernement de la République Fédérale
d´Allemagne peut accorder ces subventions spéciales aux ressortissants des autres Parties Contractantes, mais
n´est pas tenu de le faire. »
2. Le Gouvernement du Luxembourg a formulé la réserve suivante
« Sans préjudice des dispositions de l´article 18, le Gouvernement luxembourgeois se réserve de n´appliquer
l´accord que sous condition d´un séjour minimum de dix ans au regard de la disposition de l´article 7. »
3. Le Gouvernement du Royaume-Uni a formulé la réserve suivante
« Le Gouvernement de Sa Majesté se réserve le droit de se soustraire aux obligations découlant de l´article
1er en ce qui concerne les personnes susceptibles d´être rapartiées en application des dispositions de l´article
7, mais qui ne profitent pas des facilités offertes pour leur rapatriement (y compris le voyage gratuit jusqu´à
la frontière de leur pays d´origine).»
ANNEXE III
LISTE DES DOCUMENTS FAISANT FOI DE LA RÉSIDENCE ET VISÉS A L´ARTICLE 11 DE LA
CONVENTION.
BELGIQUE
Carte d´identité d´étranger ou extrait du registre d´inscription des étrangers ou du registre d´inscription
de la population.
DANEMARK
Extrait du registre des étrangers ou du registre de la population.
FRANCE
Carte de séjour d´étranger.
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D´ALLEMAGNE
Inscription dans le passeport ou extrait du registre des étrangers.
GRÈCE
En général, le passeport constitue le document établissant la qualité d´étranger. Des cartes d´identité
sont délivrées par le Service des Etrangers aux étrangers qui s´établissent en Grèce un mois après leur arrivée.
Dans tous les autres cas, les étrangers sont munis d´un permis de séjour.
ISLANDE
Certificat établi d´après la liste des étrangers tenue par les autorités en matière d´immigration, et certificat
établi d´après le registre du recensement.
IRLANDE
Endossement du Ministère de la Justice sur les passeports ou titres de voyage et inscription sur les re-
gistres de la police. Ces endossements sont certifiés par la police.
ITALIE
Certificats d´état civil complétés de tout autre document, y compris un ou plusieurs actes de notoriété
rédigés dans les formes usuelles.
LUXEMBOURG
Carte d´identité d´étranger.
PAYS-BAS
Extrait du registre d´inscription des étrangers ou du registre d´inscription de la population.
NORVEGE
Extrait du registre des étrangers.
SARRE
Légalisation du domicile.
Carte d´identité sarroise B.
Copie de la déclaration à la police.
SUÈDE
Passeport ou extrait du registre de l´Office national des étrangers.
TURQUIE
Permis de séjour pour étrangers.
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD
Extrait des registres du Bureau central des Etrangers (Central Register of Aliens) ou inscription apposée
sur le passeport ou autre titre de voyage de l´étranger.
RÉSERVES ET DÉCLARATIONS
concernant
L´ACCORD INTÉRIMAIRE
EUROPÉEN CONCERNANT LES RÉGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
RELATIFS A LA VIEILLESSE, A L´INVALIDITÉ ET AUX
SURVIVANTS,
ET PROTOCOLE ADDITIONNEL.
L´ACCORD INTÉRIMAIRE
EUROPÉEN CONCERNANT LA SÉCURITÉ SOCIALE A L´EXCLUSION
DES RÉGIMES RELATIFS A LA VIEILESSE, A L´INVALIDITÉ ET AUX SURVIVANTS, ET PROTOCOLE
ADDITIONNEL,
LA CONVENTION EUROPÉENNE
D´ASSISTANCE
SOCIALE ET MÉDICALE,
ET PROTOCOLE ADDITIONNEL.
ACCORD INTÉRIMAIRE EUROPÉEN CONCERNANT LES RÉGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
RELATIFS A LA VIEILLESSE, A L´INVALIDITÉ ET AUX SURVIVANTS, ET PROTOCOLE
ADDITIONNEL.
Réserve faite par le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne lors du dépôt de son instru-
ment de ratification.
1. Le Gouvernement fédéral renouvelle, à cette occasion, sa réserve, déjà formulée en vue de la signature
de l´Accord, selon laquelle l´adhésion à cet Accord ne constitue en aucun cas une reconnaissance du statut
actuel de la Sarre. Pour cette raison, la ratification de l´Accord ne saurait être interprétée comme impliquant
reconnaissance des déclarations faites par le Gouvernement sarrois alors en fonction et jointes à l´Accord,
sur la définition des notions de « ressortissants » et de « territoire ».
2. Le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne se réserve de faire à une date ultérieure une
déclaration sur l´application de l´Accord et du Protocole additionnel au Land de Berlin.(1)
Par lettre du 8 décembre 1956, le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne a fait savoir que
cet Accord et son Protocole additionnel sont également applicables au Land de Berlin avec effet du 1er
septembre 1956.(2)
Déclaration faite par le Gouvernement d´Irlande.
Conformément à l´article 1er du Protocole additionnel à l´Accord intérimaire européen concernant les
régimes de Sécurité sociale relatifs à la Vieillesse, à l´Invalidité et aux Survivants, signé à Paris le 11 décembre
1953, le Gouvernement de l´Irlande déclare par la présente qu´au point de vue des obligations assumées par
lui en vertu dudit Protocole, les mots «événements survenus avant le 1er janvier 1954 » figurant à l´article
1er, Section A, de la Convention relative au Statut des Réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951 seront
compris dans le sens d´« événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ».(3)
(1) Cette réserve a été notifiée aux Membres par lettre du 5 septembre 1956.
(2) Cette déclaration a été notifiée aux Membres par lettre du 19 décembre 1956.
(3) Cette déclaration a été notifiée aux Membres par lettre du 5 avril 1954.
ACCORD INTÉRIMAIRE EUROPÉEN CONCERNANT LA SÉCURITÉ SOCIALE A L´EXCLUSION
DES RÉGIMES RELATIFS A LA VIEILLESSE, A L´INVALIDITÉ ET AUX SURVIVANTS, ET
PROTOCOLE ADDITIONNEL.
Réserve faite par le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne lors du dépôt de son
instrument de ratification.
1. Le Gouvernement fédéral renouvelle, à cette occasion, sa réserve, déjà formulée en vue de la signature
de l´Accord, selon laquelle l´adhésion à cet Accord ne constitue en aucun cas une reconnaissance du statut
actuel de la Sarre. Pour cette raison, la ratification de l´Accord ne saurait être interprétée comme impliquant
reconnaissance des déclarations faites par le Gouvernement sarrois alors en fonction et jointes à l´Accord,
sur la définition des notions de « ressortissants » et de « territoire ».
2. Le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne se réserve de faire à une date ultérieure une
déclaration sur l´application de l´Accord et du Protocole additionnel au Land de Berlin.(1)
Par lettre du 8 décembre 1956, le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne a fait savoir que
cet Accord et son Protocole additionnel sont également applicables au Land de Berlin avec effet du 1er sep-
tembre 1956.(2)
Déclaration faite par le Gouvernement d´Irlande.
Conformément à l´article 1er du Protocole additionnel à l´Accord intérimaire européen concernant la
Sécurité sociale à l´exclusion des régimes relatifs à la Vieillesse, à l´Invalidité et aux Survivants, signé à
Paris le 11 décembre 1953, le Gouvernement de l´Irlande déclare par la présente qu´au point de vue des
obligations assumées par lui en vertu dudit Protocole, les mots « événements survenus avant le 1er janvier
1954 » figurant à l´article 1er, Section A, de la Convention relative au Statut des Réfugiés signée à Genève le
28 juillet 1951, seront compris dans le sens d´« événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ».(3)
CONVENTION EUROPÉENNE D´ASSISTANCE SOCIALE ET MÉDICALE
ET PROTOCOLE ADDITIONNEL.
Réserves faites par le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne.
Vu qu´en droit international et en droit public interne, la situation de la Sarre et de sa population n´est
actuellement pas encore définie, les dispositions des articles 2, 3, 6 à 12 et 15 de la Convention d´Assistance
Sociale et Médicale ne seront pas appliquées entre la République Fédérale d´Allemagne et la Sarre.(4)
*
*
*
1. Le Gouvernement fédéral renouvelle, à cette occasion, sa réserve, déjà formulée en vue de la signature
de la Convention, selon laquelle l´adhésion à cette Convention ne constitue en aucun cas une reconnaissance
du statut actuel de la Sarre. Pour cette raison, la ratification de la Convention ne saurait être interprétée
comme impliquant reconnaissance des déclarations faites par le Gouvernement sarrois alors en fonction et
jointes à la Convention, sur la définition des notions de « ressortissants » et de « territoire ».
2. Le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne se réserve de faire à une date ultérieure une
déclaration sur l´application de la Convention et du Protocole additionnel au Land de Berlin.(5)
(1) Cette réserve a été notifiée aux Membres par lettre du 5 septembre 1956.
(2) Cette déclaration a été notifiée aux Membres par lettre du 19 décembre 1956.
(3) Cette déclaration a été notifiée aux Membres par lettre du 5 avril 1954.
(4) Cette réserve a été notifiée aux Membres par lettre du 29 décembre 1953.
(5) Cette réserve a été notifiée aux Membres par lettre du 5 septembre 1956.
Par lettre du 8 décembre 1956, le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne a fait savoir que
cette Convention et son Protocole additionnel sont également applicables au Land de Berlin avec effet du
1er septembre 1956.(1)
Déclaration faite par le Gouvernement d´Irlande.
Conformément à l´article 1er du Protocole additionnel à la Convention Européenne d´Assistance Sociale
et Médicale, signée à Paris le 11 décembre 1953, le Gouvernement de l´Irlande déclare par la présente qu´au
point de vue des obligations assumées par lui en vertu dudit Protocole, les mots « événements survenus avant
le 1er janvier 1954 », figurant à l´article 1er, Section A, de la Convention relative au Statut des Réfugiés
signée à Genève le 28 juillet 1951, seront compris dans le sens d´« événements survenus avant le 1er janvier
1951 en Europe ».(2)
ACCORDS INTÉRIMAIRES CONCERNANT LA SÉCURITÉ SOCIALE ET LA CONVENTION
D´ASSISTANCE
SOCIALE ET MÉDICALE.
Interprétation des termes : « ressortissants » et « territoire».
Le paragraphe 4 de l´Article 1er des Accords intérimaires européens concernant la Sécurité Sociale, et le
paragraphe 1 (b) de l´Article 2 de la Convention d´Assistance sociale et médicale, prévoient que les termes
« ressortissants » et « territoire » d´une Partie Contractante auront la signification que cette Partie leur
attribuera dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, qui la communiquera
à chacune des autres Parties Contractantes.
Les significations attribuées à ces termes par les Gouvernements membres du Conseil de l´Europe,
telles qu´elles ressortent des communications adressées au Secrétaire Général par ces Gouvernements,
sont les suivantes
1. BELGIQUE
(a) Ressortissants
Personnes possédant la nationalité belge.
(b) Territoire
Le territoire métropolitain, à l´exclusion du Congo belge et du Ruanda-Urundi.
2. DANEMARK
(a) Ressortissants
Personnes possédant la nationalité danoise.
(b) Territoire
Le Danemark même, abstraction faite des Iles Féroé et du Groenland. Toutefois, il peut par la suite
éventuellement être question d´élargir le champ d´application des traités à comprendre également ces
parties du royaume.
3. FRANCE
(a) Ressortissants
Toutes les personnes de nationalité française, tous les ressortissants de l´Union Française, sauf ceux
des Etats associés, et tous les protégés français.
(b) Territoire
La France métropolitaine et ses départements d´Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion).
(1) Cette déclaration a été notifiée aux Membres par lettre du 19 décembre 1956.
(2) Cette déclaration a été notifiée aux Membres par lettre du 5 avril 1954.
4.
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D´ALLEMAGNE
(a) Ressortissants
(i) Les ressortissants allemands.
(ii) Les personnes qui, en tant que réfugiés ou expulsés d´origine ethnique allemande ainsi que leurs
conjoints ou descendants, ont trouvé accueil à la suite des événements de la deuxième guerre
mondiale dans le territoire du Reich allemand, tel qu´il existait au 31 décembre 1937 même s´ils
ont quitté ce territoire. Le statut mentionné s´applique aux épouses et descendants, conformément
aux dispositions concernant la dérivation de la nationalité (Articles 4 à 6 de la loi loi allemande du
22 juillet 1913 sur la nationalité).
(b) Territoire
Territoire d´application de la loi fondamentale de la République Fédérale d´Allemagne. Le Gouver-
nement Fédéral se réserve de communiquer au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, avec effet
obligatoire pour les Parties Contractantes, que cet accord s´étendra au Land Berlin à dater du 1er
du mois qui suivra la notification de cette déclaration.
5. GRECE
(a) Ressortissants
Personnes possédant la nationalité hellénique et toutes personnes munies d´un passeport grec valable.
Certains ressortissants hellènes ne possèdent pas de passeport grec parce que leurs documents de
nationalité ne sont pas en règle, ou pour d´autres raisons. Il serait souhaitable que, dans ces cas incer-
tains, les autorités compétentes des Parties Contractantes prennent l´avis des autorités diplomatiques
ou consulaires helléniques, conformément à l´esprit de l´article 15 de la Convention.
(b) Territoire
Toute l´étendue du territoire hellénique, y compris les îles, tel qu´il a été défini par les traités inter-
nationaux en vigueur.
6.
ISLANDE
(a) Ressortissants
Toutes les personnes ayant légalement droit à la citoyenneté islandaise.
(b) Territoire
Le territoire de l´islande, y compris les îles environnantes et les eaux territoriales relevant de la juri-
diction de l´Islande.
7. IRLANDE
(a) Ressortissants
Les citoyens de l´Irlande.
(b) Territoire
La partie du territoire national de toute l´île d´Irlande relevant actuellement de la juridiction du
Gouvernement irlandais.
8.
ITALIE
(a) Ressortissants
Tous les citoyens de l´Etat et tous ceux auxquels la loi sur la nationalité a été étendue, ainsi que les
apatrides résidant sur le territoire de l´Etat.
(b) Territoire
Le territoire national métropolitain.
9. LUXEMBOURG
(a) Ressortissants
Personnes de nationalité luxembourgeoise.
(b) Territoire
Le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
10. PAYS-BAS
(a) Ressortissants
Personnes de nationalité néerlandaise.
(b) Territoire
Le territoire du Royaume en Europe.
11. NORVEGE
(a) Ressortissants
Personnes possédant la nationalité norvégienne aux termes de la loi norvégienne sur la nationalité du
8 décembre 1950.
(b) Territoire
Le Royaume de Norvège, à l´exclusion de Svalbard. Les accords ne seront pas applicables à l´Archipel
de Svalbard (Spitzberg), quoique ces territoires fassent partie du Royaume, en raison du fait que le
régime norvégien de sécurité sociale n´a pas été étendu auxdits territoires.
13. SARRE
(a) Ressortissants
Personnes possédant la nationalité sarroise en vertu de la loi du 15 juillet 1948, modifiée par la loi du
25 juin 1949.
(b) Territoire
Le territoire soumis à la souveraineté de la Sarre.
14. SUEDE
(a) Ressortissants
Les citoyens suédois.
(b) Territoire
Le territoire de la Suède.
15. TURQUIE
(a) Ressortissants
Personnes possédant la nationalité turque.
(b) Territoire
Le territoire placé sous la souveraineté de la Turquie.
12. ROYAUME-UNI
(a) Ressortissants
Les citoyens du Royaume-Uni et des colonies.
(b) Territoire
L´Angleterre, le Pays de Galles, l´Ecosse, l´Irlande du Nord et l´Ile de Man, à l´exclusion des Iles
anglo-normandes et des autres territoires dont le Gouvernement du Royaume-Uni assure les rela-
tions internationales ; néanmoins, l´application des Accords aux Iles anglo-normandes pourra être
envisagée ultérieurement.
Loi du 17 juillet 1958 portant approbation de la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires
envers les enfants, signée à La Haye, le 24 octobre 1956.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 juin 1958 et celle du Conseil d´Etat du 27 du même mois,
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
La présente Convention ne s´applique pas aux rapports d´ordre alimentaire entre collatéraux.
Elle ne règle que les conflits de lois en matière d´obligations alimentaires. Les décisions rendues en appli-
cation de la présente Convention ne pourront préjuger des questions de filiation et des rapports familiaux
entre le débiteur et le créancier.
Le présent Accord ne déroge pas aux dispositions des lois et règlements nationaux concernant la partici-
pation des assurés ou des autres catégories de personnes intéressées à la gestion de la Sécurité sociale.
Le présent Accord ne déroge pas aux dispositions des lois et règlements nationaux concernant la partici-
pation des assurés ou des autres catégories de personnes intéressées à la gestion de la Sécurité sociale.
(a) Une Partie Contractante ne peut rapatrier un ressortissant d´une autre Partie Contractante, résidant
en séjour régulier sur son territoire, pour le seul motif que l´intéressé a besoin d´assistance.
(b) Rien dans la présente Convention ne fait obstacle au droit d´expulsion pour tout motif autre que
celui qui est mentionné au paragraphe précédent.
La Convention ne s´applique qu´aux cas où la loi désignée par l´article premier, est celle d´un des Etats
contractants.
1. L´Annexe I au présent Accord précise, en ce qui concerne chaque Partie Contractante, les régimes de
Sécurité sociale auxquels s´applique l´article I, qui sont en vigueur sur toute partie de son territoire à la date
de signature du présent Accord.
2. Toute Partie Contractante notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe toute nouvelle loi ou
tout nouveau règlement non encore couvert par l´Annexe I en ce qui concerne cette Partie. Ces notifications
seront effectuées par chaque Partie Contractante dans un délai de trois mois à dater de la publication de ladite
loi ou dudit règlement ou, si cette loi ou ce règlement est publié avant la date de ratification du présent
Accord par la Partie Contractante intéressée, à la date de cette ratification.
1. L´Annexe I au présent Accord précise, en ce qui concerne chaque Partie Contractante, les régimes de
Sécurité sociale auxquels s´applique l´Article 1, qui sont en vigueur sur toute partie de son territoire à la
date de signature du présent Accord.
2. Toute Partie Contractante notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe toute nouvelle loi
ou tout nouveau règlement non encore couvert par l´Annexe I en ce qui concerne cette Partie. Ces noti-
fications seront effectuées par chaque Partie Contractante dans un délai de trois mois à dater de la publica-
tion de ladite loi ou dudit règlement ou, si cette loi ou ce règlement est publié avant la date de ratification du
présent Accord par la Partie Contractante intéressée, à la date de cette ratification.
(a) Par dérogation aux dispositions de l´article 6 (a) ci-dessus, une Partie Contractante peut rapatrier
un ressortissant d´une autre Partie Contractante résidant sur son territoire pour le seul motif mentionné
à l´article 6 (a) dans le cas où les conditions ci-après se trouveraient réunies
(i) Si l´intéressé ne réside pas d´une façon continue sur le territoire de cette Partie Contractante depuis
au moins cinq ans s´il y est entré avant d´avoir atteint l´âge de cinquante-cinq ans ou depuis au moins
dix ans s´il y est entré après avoir atteint cet âge ;
(ii) est dans un état de santé qui permette le transport ;
(iii) n´a pas d´attaches étroites qui pourraient le lier au pays de résidence.
(b) Les Parties Contractantes entendent ne recourir au rapatriement qu´avec une grande modération et
seulement lorsque des raisons d´humanité ne font pas obstacle.
(c) Dans le même esprit, les Parties Contractantes admettent que, si le rapatriement s´exerce à l´égard
d´un assisté, il convient d´offrir à son conjoint et aux enfants toutes facilités pour l´accompagner.
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Huitième Session de la Confé-
rence de La Haye de Droit International Privé.
Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etran-
gères des Pays-Bas.
Il sera dressé de tout dépôt d´instruments de ratification un procès-verbal, dont une copie, certifiée
conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats signataires.
1. L´Annexe II au présent Accord précise, en ce qui concerne chaque Partie Contractante, les accords
conclus par Elle auxquels s´applique l´article 3, qui sont en vigueur à la date de signature du présent Accord.
2. Toute Partie Contractante notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe tout nouvel accord,
conclu par Elle, auquel s´applique l´article 3. Cette notification sera effectuée par chaque Partie Contractante
dans un délai de trois mois à dater de l´entrée en vigueur dudit accord ou, si le nouvel accord est entré en
vigueur avant la date de ratification du présent Accord, à la date de cette ratification.
1. L´Annexe II au présent Accord précise, en ce qui concerne chaque Partie Contractante, les accords
conclus par Elle auxquels s´applique l´article 3, qui sont en vigueur à la date de signature du présent Accord.
2. Toute Partie Contractante notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe tout nouvel accord,
conclu par Elle, auquel s´applique l´article 3. Cette notification sera effectuée par chaque Partie Contrac-
tante dans un délai de trois mois à dater de l´entrée en vigueur dudit accord ou, si le nouvel accord est entré
en vigueur avant la date de ratification du présent Accord, à la date de cette ratification.
(a) La Partie Contractante qui rapatrie un ressortissant conformément aux dispositions de l´article 7
supporte les frais de rapatriement jusqu´à la frontière du territoire sur lequel le ressortissant est rapatrié.
(b) Chaque Partie Contractante s´engage à recevoir chacun de ses ressortissants rapatriés conformément
aux dispositions de l´article 7.
(c) Chaque Partie Contractante s´engage à permettre le passage à travers son territoire de toute personne
rapatriée conformément à l´article 7.
La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir du dépôt du quatrième instrument
de ratification prévu par l´article 7, alinéa 2.
Pour chaque Etat signataire, ratifiant postérieurement, la Convention entrera en vigueur le soixantième
jour à partir de la date du dépôt de son instrument de ratification.
1. L´Annexe III au présent Accord énumère les réserves formulées à la date de sa signature.
2. Toute Partie Contractante peut, lors de la notification effectuée conformément aux dispositions de
l´article 7 ou de l´article 8, formuler une réserve concernant l´application du présent Accord à toute loi, tout
règlement ou tout accord désigné dans cette notification. Toute réserve de cette nature doit être communiquée
lors de ladite notification ; elle prend effet à la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle loi, du nouveau
règlement ou du nouvel accord.
3. Toute Partie Contractante peut retirer, en tout ou partie, une réserve formulée par Elle au moyen
d´une notification à cet effet adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. Cette notification prend
effet le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel elle a été reçue sans affecter les dispositions
du présent Accord.
1. L´Annexe III au présent Accord énumère les réserves formulées à la date de sa signature.
2. Toute Partie Contractante peut, lors de la notification effectuée conformément aux dispositions de
l´article 7 ou de l´article 8, formuler une réserve concernant l´application du présent Accord à toute loi, tout
règlement ou tout accord désigné dans cette notification. Toute réserve de cette nature doit être communiquée
lors de ladite notification ; elle prend effet à la date d´entrée en vigueur de la nouvelle loi, du nouveau
règlement ou du nouvel accord.
3. Toute Partie Contractante peut retirer, en tout ou partie, une réserve formulée par Elle au moyen d´une
notification à cet effet adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. Cette nofitication prend effet
le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel elle a été reçue sans affecter les dispositions du
présent Accord.
Si l´Etat dont l´assisté se prétend ressortissant ne le reconnaît pas comme tel, cet Etat doit fournir des
justifications nécessaires à l´Etat de résidence dans un délai de trente jours, ou, à défaut, dans le plus bref
délai possible.
La présente Convention s´applique de plein droit aux territoires métropolitains des Etats contractants.
Si un Etat contractant en désire la mise en vigueur dans tous les autres territoires ou dans tels des autres
territoires dont les relations internationales sont assurées par lui, il notifiera son intention à cet effet par
un acte qui sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par
la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.
La Convention entrera en vigueur dans les rapports entre les Etats, qui n´élèveront pas d´objection dans
les six mois de cette communication, et le territoire ou les territoires dont les relations internationales sont
assurées par l´Etat en question, et pour lequel ou lesquels la notification aura été faite.
Les Annexes visées aux articles précédents font partie intégrante du présent Accord.
Les Annexes visées aux articles précédents font partie intégrante du présent Accord.
(a) Quand le rapatriement est décidé, les autorités diplomatiques ou consulaires de l´Etat d´origine sont
avisées si possible trois semaines à l´avance du rapatriement de leur ressortissant.
(b) Les autorités du ou des pays de transit en sont informées par les autorités de l´Etat d´origine.
(c) La désignation des lieux de remise fait l´objet d´ententes entre les autorités compétentes du pays de
résidence et du pays d´origine.
TITRE III.
Résidence.
Tout Etat, non représenté à la Huitième Session de la Conférence, est admis à adhérer à la présente
Convention, à moins qu´un Etat ou plusieurs Etats ayant ratifié la Convention ne s´y opposent, dans un
délai de six mois, à dater de la communication faite par le Gouvernement néerlandais de cette adhésion.
L´adhésion se fera de la manière prévue par l´article 7, alinéa 2.
Il est entendu que les adhésions ne pourront avoir lieu qu´après l´entrée en vigueur de la présente Conven-
tion, en vertu de l´article 8, alinéa premier.
1. Des arrangements entre les autorités compétentes des Parties Contractantes fixeront, le cas échéant,
les mesures nécessaires à l´application du présent Accord.
2. Toutes les difficultés relatives à l´interprétation ou à l´application du présent Accord seront réglées,
d´un commun accord, par les autorités compétentes des Parties Conrnactantes.
3. S´il n´a pas été possible d´arriver par cette voie à une solution dans un délai de trois mois, le différend
sera soumis à l´arbitrage d´un organisme dont la composition sera déterminée par un accord entre les Parties
Contractantes ; la procédure à suivre sera établie dans les mêmes conditions. A défaut d´un accord sur ce
point dans un nouveau délai de trois mois, le différend sera soumis par la Partie la plus diligente à un arbitre
désigné par le Président de la Cour Internationale de Justice. Au cas où ce dernier serait ressortissant d´une
des Parties au différend, cette tâche serait confiée au Vice-Président de la Cour ou au juge suivant dans
l´ordre d´ancienneté et non ressortissant d´une des Parties au différend.
4. La décision de l´organisme arbitral ou de l´arbitre sera rendue conformément aux principes généraux et
à l´esprit du présent Accord ; elle sera obligatoire et sans appel.
1. Des arrangements entre les autorités compétentes des Parties Contractantes fixeront, le cas échéant,
les mesures nécessaires à l´application du présent Accord.
2. Toutes les difficultés relatives à l´interprétation ou à l´application du présent Accord seront réglées,
d´un commun accord, par les autorités compétentes des Parties Contractantes.
3. S´il n´a pas été possible d´arriver par cette voie à une solution dans un délai de trois mois, le différend
sera soumis à l´arbitrage d´un organisme dont la composition sera déterminée par un accord entre les Parties
Contractantes ; la procédure à suivre sera établie dans les mêmes conditions. A défaut d´un accord sur ce
point dans un nouveau délai de trois mois, le différend sera soumis par la Partie la plus diligente à un arbitre
désigné par le Président de la Cour Internationale de Justice. Au cas où ce dernier serait ressortissant d´une
des Parties au différend, cette tâche serait confiée au Vice-Président de la Cour ou au juge suivant dans
l´ordre d´ancienneté et non ressortissant d´une des Parties au différend.
4. La décision de l´organisme arbitral ou de l´arbitre sera rendue conformément aux principes généraux
et à l´esprit du présent Accord ; elle sera obligatoire et sans appel.
(a) Le séjour d´un ressortissant étranger sur le territoire de l´une des Parties Contractantes est réputé
régulier, au sens de la présente Convention, tant que l´intéressé possède une autorisation de séjour valable
ou tout autre permis prévu par les lois et règlements du pays en question l´autorisant à séjourner sur ce
territoire. Le défaut de renouvellement de l´autorisation, s´il est dû uniquement à l´inadvertance de l´in-
téressé, n´entraîne pas la perte du bénéfice de l´assistance.
(b) Le séjour est réputé irrégulier à dater de toute décision d´éloignement prise à l´encontre de l´intéressé
sauf s´il est sursis à l´exécution de cette mesure.
Chaque Etat contractant, en signant ou ratifiant la présente Convention ou en y adhérant, peut se
réserver de ne pas l´appliquer aux enfants adoptifs.
a) Die Amtsdauer des Vorstandes beträgt drei Jahre. Eine Nachwahl findet nicht statt.
Bei einer Vakanz bestimmt die in Frage kommende Sektion den Vertreter, welcher das fällige Mandat
bis zur nächsten Wahl weiterführt.
b) Der Zentralvorstand wird von den Vorständen der Sektionen und den Delegierten mit relativer Mehr-
heit auf die Dauer von drei Jahren gewählt. Er besteht aus neun Mitgliedern, kann aber durch Delegierte
von Sektionen welche nicht im Zentralvorstand vertreten sind, erweitert werden.
Die Wahlen des Vorstandes geschehen per Korrespondenz und zwar sind die Stimmzettel der Stimm-
berechtigten einzeln, in verschlossenem Umschlag an den jeweils im voraus bestimmten Präsidenten des
Wahlbüros einzusenden oder vor Beginn der Generalversammlung an denselben abzugeben. Die Oeffnung
der Umschläge und die Zählung der Stimmen erfolgt durch die Wahlkommission während der General-
versammlung. Das Resultat der Abstimmung wird der Generalversammlung mitgeteilt.
f) Der Kassen- und-Rechenausschuß bestehend aus drei Mitgliedern wird für die Dauer von drei Jahren
aus den anwesenden Mitgliedern von der Generalversammlung gewahlt.
Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883 l´asso-
ciation syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans des parcs à bétail aux lieux-dite
« Kapeweiher », etc. à Capellen, a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat
de la commune de Mamer. 22 juillet 1958.
Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883 l´asso-
ciation syndicale libre pour le drainage de prés au lieu dit « Bei der Eisenbruck » à Junglinster a déposé
un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat de la commune de Junglinster.
21 juillet 1958.
Avis. Association syndicale. Par arrêté ministériel du 18 juillet 1958 l´association syndicale pour
le drainage des prés au lieu-dit : « Weyerwiesen » à Schœnfels, Commune de Mersch, a été autorisée.
Un exemplaire de l´arrêté ainsi qu´un double de l´acte d´association ont été déposés aux archives du
Gouvernement et au secrétariat communal de Mersch. 18 juillet 1958.
Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883 l´asso-
ciation syndicale libre pour la confection d´un drainage au lieu-dit « In der Wark » à Mertzig a déposé un
double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat de la Commune de Mertzig. 19.7.1958.
Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883 l´asso-
ciation syndicale libre pour la construction d´un nouveau chemin au lieu-dit : « Auf der Hoisebach » à Herborn
a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Mompach.
31 juillet 1958.
Avis. Caisse d´Epargne de l´Etat. Déclarations de perte de livrets. Les livrets énumérés ci-après
ont été déclarés perdus : Nos 43682 336960 336961 363622 665299.
Les détenteurs desdits livrets d´épargne sont invités à les présenter endéans les quinze jours, soit au
Bureau Central à Luxembourg, soit à l´une des agences de la Caisse d´Epargne de l´Etat pour faire valoir
leurs droits.
Aucun remboursement ne peut avoir lieu sur les livrets en question. 28 juillet 1958.
Avis. Caisse d´Epargne de l´Etat.
Annulation de livrets perdus. Par décision du 28 juillet 1958,
Monsieur le Ministre des Finances a annulé les livrets : Nos 48111 56176 306295 306964 334296
422342.
De nouveaux livrets ont été remis aux déposants. 28 juillet 1958.
Avis. Contributions directes et Accises.
Par arrêté grand-ducal du 30 juillet 1958, M. Joseph
Schroeder, receveur des contributions à Cap, a été nommé receveur des contributions à Luxembourg V.
Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Auguste Mousset, vérificateur au service régional de contrôle
des contributions à Esch-sur-Alzette, a été nommé receveur des contributions à Bascharage.
Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Michel Hastert, commis-rédacteur au service régional de
la retenue d´impôt à Esch-sur-Alzette, a été nommé receveur des contributions à Roodt/Syr.
Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Arsène Damit, commis-rédacteur au service régional de
contrôle à Redange, a été nommé vérificateur au même service à Redange.
Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Pierre David, commis-rédacteur au service régional de
contrôle à Luxembourg, a été nommé sous-chef de bureau à la Direction des Contributions à Luxembourg.
31 juillet 1958.
Avis. Chambre des Comptes. Par arrêté grand-ducal du 26 juillet 1958, démission honorable de ses
fonctions a été accordée, sur sa demande et pour cause de limite d´âge, à M. Nicolas Hoss, président de
la Chambre des Comptes.
Par le même arrêté grand-ducal, le titre honorifique de ses fonctions a été accordé à M. Hoss.
Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Albert Goldmann, Conseiller à la Cour Supérieure de Justice, a
été nommé président de la Chambre des Comptes. 29 juillet 1958.
Avis. Contributions directes et Accises. Par arrêté grand-ducal du 23 juillet 1958, démission honorable
de ses fonctions a été accordée sur sa demande à M. Louis Rouff, receveur des contributions à Luxembourg II.
Par le même arrêté grand-ducal, le titre honorifique d´inspecteur des contributions a été accordé à
M. Rouff.
Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Eugène Kons, receveur des contributions à Luxembourg V,
a été nommé receveur des contributions à Luxembourg II.
Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Paul Diederich, contrôleur des contributions à Diekirch,
a été déplacé en la même qualité au service spécial de contrôle à Luxembourg.
Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Nicolas Klein, vérificateur des contributions au service
régional de contrôle à Redange, a été déplacé en la même qualité au service régional de contrôle à Diekirch.
Par arrêté grand-ducal du 26 juillet 1958, M. Joseph Husting, receveur des contributions à Bascharage,
a été nommé contrôleur des contributions au service central de contrôle pour l´évaluation des immeubles
à Luxembourg.
Par arrêté grand-ducal du même jour, M. René Gerin, sous-chef de bureau à la direction des contri-
butions, a été nommé vérificateur au service spécial de contrôle à Luxembourg.
Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Aloyse Arend, receveur des contributions à Roodt/Syr,
a été nommé contrôleur des contributions à Diekirch.
Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Raymond Even, vérificateur au service spécial de contrôle
à Luxembourg, a été nommé contrôleur à la direction des contributions à Luxembourg. 29 juillet 1958.
Avis. Postes, Télégraphes et Téléphones. Par arrêté grand-ducal du 23 juillet 1958, M. Jean Seil,
inspecteur de direction des P. T. T., a été nommé inspecteur de direction 1er en rang des Postes, Télégraphes
et Téléphones.
Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Pierre dit Paul Thillen, inspecteur de l´exploitation des
P.T.T., a été nommé inspecteur de direction des Postes, Télégraphes et Téléphones.
Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Emile Blondelot, chef de bureau à la direction des P. T. T.,
a été nommé inspecteur de l´exploitation des Postes, Télégraphes et Téléphones.
Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Roger Fournelle, chef de bureau adjoint à la direction des
P. T. T., a été nommé chef de bureau à la direction des Postes, Télégraphes et Téléphones.
Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Michel Schmitz, sous-chef de bureau à la direction des P.T.T.,
a été nommé chef de bureau adjoint à la direction des Postes, Télégraphes et Téléphones.
Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Roger Dentzer, commis-rédacteur des postes au bureau
de Luxembourg-Ville, a été nommé sous-chef de bureau à son bureau d´attache actuel. 29 juillet 1958.
Avis. Douanes. Par arrêté grand-ducal du 30 juillet 1958, démission honorable de ses fonctions
a été accordée, pour cause d´infirmités, à Monsieur Hubert Schoentgen, lieutenant des douanes à Vianden.
31 juillet 1958.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg
En cas de dénonciation du présent Accord par l´une des Parties Contractantes,
a) Tout droit acquis en vertu des dispositions du présent Accord sera maintenu ; en particulier, si l´inté-
ressé, en vertu de ces dispositions, a acquis le droit de toucher une prestation prévue par la législation
d´une Partie Contractante pendant qu´il réside sur le territoire d´une autre Partie, il conservera le
bénéfice de ce droit ;
b) Sous réserve des conditions qui pourront être prévues par des accords complémentaires conclus entre
les Parties Contractantes intéressées en vue du règlement des droits en cours d´acquisition, les dispo-
sitions du présent Accord resteront applicables aux périodes d´assurance et aux périodes équivalentes
accomplies antérieurement à la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
En cas de dénonciation du présent Accord par l´une des Parties Contractantes,
(a) Tout droit acquis en vertu des dispositions du présent Accord sera maintenu; en particulier, si l´in-
téressé, en vertu de ces dispositions, a acquis le droit de toucher une prestation prévue par la législa-
tion d´une Partie Contractante pendant qu´il réside sur le territoire d´une autre Partie, il conservera
le bénéfice de ce droit ;
(b) Sous réserve des conditions qui pourront être prévues par des accords complémentaires conclus entre
les Parties Contractantes intéressées en vue du règlement des droits en cours d´acquisition, les dispo-
sitions du présent Accord resteront applicables aux périodes d´assurance et aux périodes équivalentes
accomplies antérieurement à la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
La date de départ du délai de résidence fixé par l´article 7 est déterminée dans chaque pays, sauf preuve
du contraire, soit par des preuves résultant d´enquêtes administratives, soit par les documents énumérés
à l´annexe III ou par des documents considérés par les lois et règlements de chacun des pays comme faisant
foi de la résidence.
La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date indiquée dans l´article 8, alinéa
premier, de la présente Convention.
Ce délai commencera à courir de cette date, même pour les Etats qui l´auront ratifiée ou y auront adhéré
postérieurement.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.
La dénonciation devra, au moins six mois avant l´expiration du délai être notifiée au Ministère des
Affaires Etrangères des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats contractants.
La dénonciation peut se limiter aux territoires ou à certains des territoires indiqués dans une notification,
faite conformément à l´article 9, alinéa 2.
La dénonciation ne produira son effet qu´à l´égard de l´Etat qui l´aura notifiée. La Convention restera
en vigueur pour les autres Etats contractants.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à La Haye, le 24 octobre 1956, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouver-
nement des Pays-Bas et dont une copie, certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun
des Etats représentés à la Huitième Session de la Conférence de La Haye de Droit International Privé
ainsi qu´aux Etats adhérant ultérieurement.
Avis. Administrations communales. Par délibération du 26 juin 1958, le Conseil communal de
Schuttrange a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l´article 1er, alinéa final, de la
loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des services communaux.
Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Président du Gouvernement, Ministre de
l´Intérieur, en date du 24 juillet 1958. 25 juillet 1958.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 28 décembre 1956 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Meneault
Paulette-Marie, épouse Bremer Jean-Joseph-Pierre, née le 23 juin 1934 à Paris (14me), demeurant à Lu-
xembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 14 octobre 1957 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Wagner Gabrielle-
Cathérine, épouse Weber Marcel-Jean, née le 23 juin 1932 à Clairefontaine /Belgique, demeurant à Dudelange,
a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Arrêté ministériel du 24 juillet 1958 portant nomination des membres de la Commission
paritaire de conciliation.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Vu les articles 1, 2 et 3 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attri-
butions et le fonctionnement d´un Office National de Conciliation ;
Revu l´arrêté ministériel du 1er octobre 1957 ayant prorogé, jusqu´à décision ultérieure contraire, les
mandats des membres de la Commission paritaire de conciliation, nommés par arrêté ministériel du 1er
octobre 1955 ;
Sur les propositions des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives ;
Arrête
1. Le présent Accord est ouvert à la signature des Membres du Conseil de l´Europe. Il sera ratifié. Les
instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.
2. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt du deuxième instrument
de ratification.
3. Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement, l´Accord entrera en vigueur le premier jour du mois
suivant le dépôt de l´instrument de ratification.
1. Le présent Accord est ouvert à la signature des Membres du Conseil de l´Europe. Il sera ratifié. Les
instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.
2. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt du deuxième instrument
de ratification.
3. Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement, l´Accord entrera en vigueur le premier jour du mois
suivant le dépôt de l´instrument de ratification.
(a) La continuité de la résidence est attestée par tous moyens de preuve en usage dans le pays de rési-
dence, notamment par l´exercice d´une activité professionnelle ou la production de quittances de loyer.
(b) (i) La résidence est considérée comme continue nonobstant des absences d´une durée inférieure à
trois mois, à la condition qu´elles n´aient pas pour motif le rapatriement ou l´expulsion.
(ii) Les absences d´une durée de six mois ou plus interrompent la continuité de la résidence.
(iii) En vue de déterminer si une absence d´une durée de trois à six mois interrompt la continuité de la
résidence, il est tenu compte de l´intention de l´intéressé de retourner dans le pays de résidence
et de la mesure dans laquelle il a maintenu ses liens avec ce pays pendant son absence.
(iv) Le service sur des navires immatriculés dans le pays de résidence n´est pas censé interrompre la
continuité de la résidence. Le service sur d´autres navires est traité conformément aux dispositions
des alinéas (i) à (iii) ci-dessus.
1. Le Comité des Ministres du Conseil de l´Europe peut inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer
au présent Accord.
2. L´adhésion s´effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, d´un instrument
d´adhésion qui prendra effet le premier jour du mois suivant.
3. Tout instrument d´adhésion déposé conformément aux dispositions du présent article sera accompagné
d´une notification des renseignements qui figureraient dans les Annexes I et II au présent Accord si le gou-
vernement de l´Etat intéressé avait été, à la date de l´adhésion, signataire du présent Accord.
4. Aux fins d´application du présent Accord, tout renseignement notifié conformément aux dispositions
du paragraphe 3 du présent article sera réputé faire partie de l´Annexe dans laquelle il serait consigné si le
Gouvernement de l´Etat intéressé était signataire du présent Accord.
1. Le Comité des Ministres du Conseil de l´Europe peut inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer
au présent Accord.
2. L´adhésion s´effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, d´un instrument
d´adhésion qui prendra effet le premier jour du mois suivant.
3. Tout instrument d´adhésion déposé conformément aux dispositions du présent article sera accompagné
d´une notification des renseignements qui figureraient dans les Annexes I et II au présent Accord si le
gouvernement de l´Etat intéressé avait été, à la date de l´adhésion, signataire du présent Accord.
4. Aux fins d´application du présent Accord, tout renseignement notifié conformément aux dispositions
du paragraphe 3 du présent article sera réputé faire partie de l´Annexe dans laquelle il serait consigné si le
Gouvernement de l´Etat intéressé était signataire du présent Accord.
N´entrent pas dans le calcul de la durée de résidence les périodes au cours desquelles des prestations d´as-
sistance imputées sur les fonds publics en application des textes énumérés à l´annexe I ont été perçues par
l´intéressé, à l´exception des soins médicaux pour maladies aiguës ou des soins de courte durée.
TITRE IV.
Dispositions diverses.
Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera
(a) aux Membres du Conseil et au Directeur Général du Bureau International du Travail
(i) La date de l´entrée en vigueur du présent Accord et les noms des Membres qui l´auront ratifié, ainsi
que ceux des Membres qui le ratifieront par la suite ;
(ii) Le dépôt de tout instrument d´adhésion effectué en application des dispositions de l´article 14 et
la réception des renseignements qui l´accompagnent ;
(iii) Toute notification reçue en application des dispositions de l´article 16 et la date à laquelle celle-ci
prendra effet ;
(b) aux Parties Contractantes et au Directeur Général du Bureau International du Travail
(i) Toute notification reçue en application des dispositions des articles 7 et 8 ;
(ii) Toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 2 de l´article 9 ;
(iii) Le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 3 de l´article 9.
Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera
(a) aux Membres du Conseil et au Directeur Général du Bureau International du Travail
i) la date de l´entrée en vigueur du présent Accord et les noms des Membres qui l´auront ratifié,
ainsi que ceux des Membres qui le ratifieront par la suite ;
ii) le dépôt de tout instrument d´adhésion effectué en application des dispositions de l´article 14
et la réception des renseignements qui l´accompagnent ;
iii) toute notification reçue en application des dispositions de l´article 16 et la date à laquelle celle-ci
prendra effet.
(b) aux Parties Contractantes et au Directeur Général du Bureau International du Travail
i) toute notification reçue en application des dispositions des articles 7 et 8 ;
ii) toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 2 de l´article 9;
iii) le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 3 de l´article 9.
Les administrations et les autorités diplomatiques ou consulaires des Parties Contractantes se prêteront
mutuellement toute assistance pour l´exécution de la présente Convention.
Le présent Accord est conclu pour une durée de deux ans à compter de son entrée en vigueur conformément
aux dispositions du paragraphe 2 de l´article 13. Il restera ensuite en vigueur d´année en année pour toute
Partie Contractante qui ne l´aura pas dénoncé, par notification à cet effet adressée au Secrétaire Général
du Conseil de l´Europe, au moins six mois avant l´expiration, soit de la période préliminaire de deux ans,
soit de toute période ultérieure d´un an. Cette notification prendra effet à la fin d´une telle période.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent
Accord.
Fait à Paris le 11 décembre 1953, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul
exemplaire qui sera déposé dans les Archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général en communiquera
des copies certifiées conformes à tous les signataires, ainsi qu´au Directeur Général du Bureau International
du Travail.
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique
P. VAN ZEELAND.
Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark
E. WAERUM.
Pour le Gouvernement de la République française
G. BIDAULT.
Pour le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne
K. ADENAUER.
Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce
S. STEPHANOPOULOS.
Pour le Gouvernement de la République islandaise
K. GUDMUNDSSON.
Pour le Gouvernement d´Irlande
P. MAC AOGAIN.
Pour le Gouvernement de la République italienne
L. BENVENUTI.
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
J. BECH.
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
J. BEYEN.
Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège
H. LANGE.
Pour le Gouvernement de la Sarre (par application de la résolution (53) 30 du Comité des Ministres)
P. VAN ZEELAND.
Pour le Gouvernement du Royaume de Suède
Ö. UNDÉN.
Pour le Gouvernement de la République turque
FUAT KÖPRÜLÜ.
Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord
A. NUTTING.
A N N E X E S .
ANNEXE I
à l´Accord Intérimaire Européen concernant la Sécurité sociale, à l´exclusion des Régimes relatifs à la
Vieillesse, à l´Invalidité et aux Survivants.
RÉGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE AUXQUELS S´APPLIQUE L´ACCORD.
Belgique
Lois et règlements concernant
a) La sécurité sociale des travailleurs (organisation de l´assurance obligatoire en cas de maladie ou d´in-
validité).
b) La réparation des dommages résultant des accidents du travail, y compris des dispositions majorant les
indemnités de réparation des accidents du travail et la réparation des dommages résultant des accidents
du travail des gens de mer.
c) La réparation des dommages causés par les maladies professionnelles, y compris l´octroi d´allocations
supplémentaires aux bénéficiaires de rentes pour maladies professionnelles.
d) La sécurité sociale des travailleurs (organisation du soutien des chômeurs).
e) Les allocations familiales des travailleurs salariés et les allocations familiales des employeurs et des
non-salariés.
Tous les régimes sus-indiqués sont de caractère contributif.
Danemark
Lois et règlements concernant
a) L´assurance maladie (maladie, maternité, décès).
b) L´assurance accidents.
c) L´assurance chômage.
d) Prestations médicales diverses.
e) Législation temporaire relative aux allocations familiales.
Tous ces régimes sont de caractère contributif sauf (d) et (e) qui sont non-contributifs.
France
Lois et règlements concernant
a) L´organisation de la sécurité sociale.
b) Les dispositions générales fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions
non agricoles.
c) Les dispositions des assurances sociales applicables aux salariés et assimilés des professions agricoles.
d) Les prestations familiales.
e) La prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
f) Les régimes spéciaux de sécurité sociale.
g) L´attribution des allocations de chômage.
Tous les régimes sus-mentionnés, à l´exception de celui qui figure à l´alinéa g), sont de caractère contributif.
République Fédérale d´Allemagne
Lois et règlements concernant
a) L´assurance maladie (maladie, maternité, décès).
b) L´assurance accidents du travail et maladies professionnelles (y compris la réparation des accidents
du travail des détenus).
c) L´assurance et l´assistance chômage.
Tous les régimes sus-indiqués, à l´exception du régime d´assistance chômage, sont de caractère contributif.
Grèce
Lois et règlements concernant
a) Les assurances sociales, y compris l´assurance chômage.
b) Les régimes spéciaux pour certaines catégories de travailleurs.
Ces régimes sont de caractère contributif.
Islande
Lois et règlements concernant
a) (i) L´assurance maladie.
(ii) Les prestations de maladie, allocations journalières.
(iii) Les primes de maternité et les allocations au décès.
b) L´assurance accidents.
c) Les allocations familiales.
Tous ces régimes sont de caractère contributif.
Irlande
Lois et règlements concernant
a) L´assurance nationale contre la maladie.
b) La réparation des accidents du travail.
c) L´assurance chômage.
d) L´assistance chômage.
e) L´assurance chômage intermittent.
f) Les allocations familiales.
g) Le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies contagieuses.
h) L´attribution d´allocations aux personnes souffrant de maladies contagieuses.
i) Les régimes visant la protection médicale de la maternité et de l´enfance.
j) Le service médical scolaire.
Les régimes indiqués aux alinéas a), c) et e) sont de caractère contributif, les autres non-contributifs.
(Le régime mentionné à l´alinéa b) impose une obligation aux employeurs, sans contribution de l´Etat.)
Italie
Lois et règlements concernant
a) L´assurance maladie obligatoire.
b) L´assurance anti-tuberculeuse obligatoire.
c) L´assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
d) La protection physique et économique des ouvrières-mères (prestations économiques à celles d´entre elles
qui sont en état de grossesse ou en couches).
e) Les prestations de chômage.
f) Les régimes spéciaux d´assurance obligatoire pour certaines catégories de travailleurs.
g) Les prestations familiales.
Le régime mentionné à l´alinéa e) ci-dessus est en partie contributif et en partie non-contributif. Tous les
autres régimes sont contributifs.
Luxembourg
Lois et règlements concernant
a) L´assurance maladie (maladie, maternité et décès).
b) L´assurance contre les accidents du travail, y compris la revalorisation des rentes d´accidents.
c) Les prestations de chômage.
d) Les allocations familiales, y compris les primes de naissance aux non-salariés et l´admission au bénéfice
des allocations familiales des travailleurs frontaliers occupés dans le Grand-Duché.
Les régimes sus-indiqués, à l´exception des secours de chômage et des primes de naissance aux non-salariés,
sont de caractère contributif.
Pays-Bas
Lois et règlements concernant
a) L´assurance maladie (prestations en espèces et en nature, maternité),
b) L´assurance accidents du travail et maladies professionnelles, y compris les majorations des rentes.
c) Les allocations familiales (travailleurs salariés, bénéficiaires de rentes, travailleurs indépendantes).
d) L´assurance et l´assistance chômage.
e) L´assurance maladie des travailleurs des mines (prestations en espèces et en nature, maternité).
f) Les allocations familiales des travailleurs des mines.
Les régimes sus-indiqués sont de caractère contributif, sous réserve dés exceptions suivantes : allocations
familiales des travailleurs indépendants et des bénéficiaires de rentes, assistance aux chômeurs.
Norvège
Lois et règlements concernant
a) L´assurance maladie (maladie, maternité, décès).
b) L´assurance accidents des ouvriers de l´industrie, etc.
L´assurance accidents des pêcheurs.
L´assurance accidents des gens de mer.
c) L´assurance chômage.
d) Les allocations familiales.
Ces régimes, à l´exception du régime des allocations familiales, sont de caractère contributif.
Sarre
Lois et règlements concernant
a) L´assurance maladie (maladie, maternité, décès).
b) L´assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
c) Les allocations familiales.
d) L´assurance et l´assistance chômage.
Les régimes sus-indiqués, à l´exclusion du régime d´assistance chômage, sont de caractère contributif.
Suède
Lois et règlements concernant
a) L´assurance maladie.
b) L´assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
c) L´assurance chômage et l´assistance aux chômeurs.
d) Les allocations familiales communes.
e) Les primes de maternité.
f) Prestations médicales diverses.
Les régimes indiqués aux alinéas a) et b) et le régime d´assurance chômage mentionné à l´alinéa c) sont de
caractère contributif. Le régime indiqué à l´alinéa e) est en partie contributif et en partie non-contributifs.
Le régime d´assistance aux chômeurs mentionné à l´alinéa c) et les régimes indiqués aux alinéas d) et f)
sont de caractère non-contributif.
Turquie
Lois et règlements concernant
a) L´assurance maladie et maternité.
b) L´assurance accidents du travail et maladies professionnelles, maternité.
c) Les régimes spéciaux pour certaines catégories de travailleurs.
d) La responsabilité civile des employeurs touchant la réparation des accidents du travail et des maladies
professionnelles des salariés qui ne sont pas couverts par l´assurance sociale obligatoire.
Tous ces régimes sont de caractère contributif.
Royaume-Uni
Lois et règlements applicables à la Grande-Bretagne, l´Irlande du Nord et l´Ile de Man
a) Etablissant les régimes d´assurance dans les cas de chômage, de maladie et de décès et pour les périodes
de couches.
b) Etablissant les régimes d´assurance dans les cas de blessures causées aux personnes par des accidents
du travail et dans les cas de maladies et de blessures reconnues comme imputables au travail.
c) Etablissant le régime des allocations familiales.
d) Etablissant les services nationaux de santé.
e) Relatifs aux anciens régimes de réparation des accidents et maladies du travail dans la mesure où ces
régimes sont toujours en vigueur.
Les régimes indiqués aux alinéas a) et b) sont de caractère contributif. Les régimes mentionnés aux alinéas
c) et d) sont de caractère non contributif.
ANNEXE II
à l´Accord Intérimaire Européen concernant la Sécurité sociale, à l´exclusion des Régimes relatifs à la
Vieillesse, à l´Invalidité et aux Survivants.
ACCORDS BILATÉRAUX ET MULTILATÉRAUX
AUXQUELS
S´APPLIQUE L´ACCORD (1)
Belgique
a) Convention entre la Belgique et les Pays-Bas relative à l´assurance contre les accidents du travail, du
9 février 1921.
b) Convention entre la Belgique et les Pays-Bas relative à l´application de la législation des deux pays en
ce qui concerne les assurances sociales, du 29 août 1947
c) Convention générale entre la Belgique et la France sur la sécurité sociale, du 17 janvier 1948.
d) Convention générale entre la Belgique et l´Italie sur les assurances sociales, du 30 avril 1948.
e) Convention générale entre la Belgique et le Grand-Duché du Luxembourg sur la sécurité sociale, du 3
décembre 1949.
f) Convention multilatérale sur la sécurité sociale conclue le 7 novembre 1949 entre les Puissances signataires
du Pacte de Bruxelles.
Danemark
a) Convention entre le Danemark, la Norvège et la Suède relative à l´assurance accidents du travail, du 12
février 1919.
b) Convention entre le Danemark et les Pays-Bas relative à l´assurance accidents, du 23 octobre 1926.
c) Convention entre le Danemark et l´Islande sur la réciprocité en matière d´assurance ouvrière en cas
d´accidents et en matière d´assurance invalidité, du 13 octobre 1927.
d) Convention entre le Danemark et l´Islande sur les passages entre les caisses maladie, en date du 1er avril
1939.
e) Convention entre le Danemark et la Suède relative à l´assurance chômage, du 31 mai 1946.
f) Convention entre le Danemark et la Suède sur les passages des membres d´une caisse-maladie danoise
à une caisse-maladie suédoise et inversement, du 23 décembre 1947.
g) Convention entre le Danemark et la Norvège sur les passages des membres d´une caisse-maladie danoise
à une caisse-maladie norvégienne et inversement, du 21 janvier 1948.
h) Convention entre le Danemark et la Norvège sur la prise en compte réciproque des cotisations versées à
l´assurance-chômage, du 12 mars 1951.
France
a) Convention générale entre la France et la Belgique sur la sécurité sociale, du 17 janvier 1948.
b) Convention générale entre la France et l´Italie tendant à coordonner l´application aux ressortissants des
deux pays de la législation française sur la sécurité sociale et de la législation italienne sur les assurances
sociales et les prestations familiales, du 31 mars 1948.
(1) Il est entendu que l´Accord s´applique également à tous les accords complémentaires, avenants,
protocoles et arrangements qui ont complété ou modifié lesdits accords.
c) Convention générale entre la France et le Royaume-Uni en ce qui concerne la Grande-Bretagne, sur la
sécurité sociale, du 11 juin 1948.
d) Convention générale entre la France et la Sarre sur la sécurité sociale, du 25 février 1949.
e) Convention générale entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale, du 12
novembre 1949.
f) Convention générale entre la France et le Royaume-Uni en ce qui concerne l´Irlande du Nord, sur la
sécurité sociale, du 28 janvier 1950.
g) Convention générale entre la France et les Pays-Bas sur la sécurité sociale, du 7 janvier 1950.
h) Convention générale entre la France et la République Fédérale d´Allemagne sur la sécurité sociale
du 10 juillet 1950.
i) Convention multilatérale sur la sécurité sociale conclue le 7 novembre 1949 entre les Puissances signataires
du Pacte de Bruxelles.
République Fédérale d´Allemagne
a) Convention générale entre la République Fédérale d´Allemagne et la France sur la sécurité sociale,
du 10 juillet 1950.
b) Convention entre la République Fédérale d´Allemagne et les Bays-Bas sur les assurances sociales, du
29 mars 1951.
Islande
a) Convention entre l´Islande et le Danemark, sur la réciprocité en matière d´assurance ouvrière en cas
d´accidents et en matière d´assurance invalidité, du 13 octobre 1927.
b) Convention entre l´Islande et la Norvège relative à l´assurance accidents du travail, du 31 mai 1930.
c) Convention entre l´Islande et la Suède relative à l´assurance accidents du travail, du 31 octobre 1930.
d) Convention entre l´Islande et le Danemark sur les passages entre les caisses maladie, du 1er avril 1939.
Irlande
a) Accord entre l´Irlande et le Royaume-Uni en ce qui concerne la Grande-Bretagne, relatif à l´assurance
maladie et à l´assurance maternité, du 13 septembre 1948.
b) Accord entre l´Irlande et le Royaume-Uni en ce qui concerne la Grande-Bretagne, relatif à l´assurance
chômage, du 24 mars 1949.
Italie
a) Convention générale entre l´Italie et la France tendant à coordonner l´application aux ressortissants des
deux pays de la législation française sur la sécurité sociale et de la législation italienne sur les assurances
sociales et les prestations familiales, du 31 mars 1948.
b) Convention générale entre l´Italie et la Belgique sur les assurances soicales, du 30 avril 1948.
Luxembourg
a) Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France sur la sécurité sociale, du 12
novembre 1949.
b) Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique sur la sécurité sociale, du 3
décembre 1949.
c) Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas sur la sécurité sociale, du 8
juillet 1950.
d) Convention multilatérale sur la sécurité sociale conclue le 7 novembre 1949 entre les Puissances signataires
du Pacte de Bruxelles.
Pays-Bas
a) Convention entre les Pays-Bas et la Belgique relative à l´assurance contre les accidents du travail, du
9 février 1921.
b) Convention de réciprocité entre les Pays-Bas et la Norvège en matière d´assurance des ouvriers de
l´industrie et des gens de mer contre les accidents, du 9 janvier 1925.
c) Convention entre les Pays-Bas et le Danemark, relative à l´assurance accidents, du 23 octobre 1926.
d) Convention entre les Pays-Bas et la Belgique, relative à l´application de la législation des deux pays con-
cernant les assurances sociales, du 29 août 1947.
e) Convention générale entre les Pays-Bas et la France sur la sécurité sociale, du 7 janvier 1950.
f) Convention générale entre les Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale, du
8 juillet 1950.
g) Convention entre les Pays-Bas et la République Fédérale d´Allemagne sur les assurances sociales, du
29 mars 1951.
h) Convention multilatérale sur la sécurité sociale conclue le 7 novembre 1949 entre les Puissances signataires
du Pacte de Bruxelles.
Norvège
a) Convention entre la Norvège, le Danemark et la Suède, relative à l´assurance accidents du travail,
du 12 février 1919.
b) Convention de réciprocité entre la Norvège et les Pays-Bas en matière d´assurance des ouvriers de l´in-
dustrie et des gens de mer contre les accidents, du 9 janvier 1925.
c) Convention entre la Norvège et l´Islande relative à l´assurance accidents du travail, du 31 mai 1930.
d) Convention entre la Norvège et la Suède sur les passages des membres d´une caisse de maladie norvégienne
à une caisse de maladie suédoise et inversement, du 22 décembre 1947.
e) Convention entre la Norvège et le Danemark sur les passages des membres d´une caisse-maladie danoise
à une caisse-maladie norvégienne et inversement, du 21 janvier 1948.
j) Convention entre la Norvège et la Suède sur la prise en compte réciproque des cotisations versées à
l´assurance chômage, du 18 décembre 1948.
g) Convention entre la Norvège et le Danemark sur la prise en compte réciproque des cotisations versées
à l´assurance chômage, du 12 mars 1951.
Sarre
Convention générale entre la Sarre et la France sur la sécurité sociale, du 25 février 1949.
Suède
a) Convention entre la Suède, le Danemark et la Norvège, relative à l´assurance accidents du travail,
du 12 février 1919.
b) Convention entre la Suède et l´Islande, relative à l´assurance accidents du travail, du 31 octobre 1930.
c) Convention entre la Suède et le Danemark relative à l´assurance chômage, du 31 mai 1946.
d) Convention entre la Suède et la Norvège sur les passages des membres d´une caisse-maladie norvégienne
à une caisse-maladie suédoise et inversement, du 22 décembre 1947.
e) Convention entre la Suède et le Danemark sur les passages des membres d´une caisse-maladie danoise
à une caisse-maladie suédoise et inversement, du 23 décembre 4947.
f) Convention entre la Suède et la Norvège sur la prise en compte réciproque des cotisations versées à l´assu-
rance chômage, du 18 décembre 1948.
Royaume-Uni
a) Convention générale sur la sécurité sociale, entre le Royaume-Uni, en ce qui concerne la Grande-Bretagne,
et la France, du 11 juin 1948.
b) Accord entre le Royaume-Uni, en ce qui concerne la Grand-Bretagne, et l´Irlande relatif à l´assurance
maladie et à l´assurance maternité, du 13 septembre 1948.
c) Accord entre le Royaume-Uni, en ce qui concerne la Grande-Bretagne, et l´Irlande relatif à l´assurance
chômage, du 24 mars 1949.
d) Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume-Uni, en ce qui concerne l´Irlande du Nord,
et la France, du 28 janvier 1950.
e) Convention multilatérale sur la sécurité sociale conclue le 7 novembre 1949 entre les Puissances signataires
du Pacte de Bruxelles.
ANNEXE III
à l´Accord Intérimaire Européen concernant la Sécurité sociale, à l´exclusion des Régimes relatifs à la
Vieillesse, à l´Invalidité et aux Survivants.
RÉSERVES FORMULÉES PAR LES PARTIES CONTRACTANTES.
1. Le Gouvernement du Danemark a formulé la réserve suivante
Sont exclues de l´application de l´Accord les dispositions de la loi danoise du 10 mai 1915, relative aux
maladies contagieuses, qui imposent une condition de résidence d´un an lorsque l´intéressé n´est pas un
ressortissant danois ou n´appartient pas à une caisse de maladie reconnue par l´Etat.
2. Le Gouvernement de la France a formulé les réserves suivantes
a) Sont exclus de l´application de l´Accord les dispositions de la législation française relatives à la réparation
des accidents du travail visant les détenus, sous réserve de l´existence d´un régime comportant les mêmes
avantages dans le pays intéressé et dont pourraient bénéficier les détenus de nationalité française dans ce
pays.
b) Est exclue de l´application de l´Accord la loi française de 23 septembre 1948, n° 48-1473, modifiée, étendant
aux étudiants certaines dispositions de l´Ordonnance du 17 octobre 1945 fixant le régime des assurances
sociales applicable aux assurés des professions non agricoles, sous réserve de l´existence d´un régime com-
portant les mêmes avantages dans le pays intéressé et dont pourraient bénéficier les étudiants de natio-
nalité française dans ce pays.
c) L´introduction des prestations familiales dans le champ d´application de l´Accord ne fait pas obstacle
à ce que la législation française concernant les allocations de maternité réserve ces allocations aux parents
dont les enfants ont la nationalité française à leur naissance ou l´acquièrent dans les trois mois, dès lors
qu´il n´est pas fait de distinction suivant la nationalité des parents.
3. Le Gouvernement de l´Islande a formulé la réserve suivante
Sont exclues de l´application de l´Accord les dispositions de la loi sur la Sécurité sociale n° 50/1946 relatives
aux allocations familiales, sous réserve de l´existence dans le pays intéressé d´un régime d´allocations fami-
liales dont les ressortissants islandais pourraient bénéficier.
4. Le Gouvernement du Luxembourg a formulé les réserves suivantes
a) Le Gouvernement du Luxembourg se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l´Accord
au système de prestations de naissance.
b) L´application de l´Accord aux prestations de chômage est subordonnée à l´organisation de la participation
financière des patrons et des salariés, ou de l´une de ces catégories seulement, dans l´allocation des secours
de chômage.
5. Le Gouvernement de la Norvège a formulé la réserve suivante
Est exclue de l´application de l´Accord la loi norvégienne du 24 octobre 1946 relative aux allocations fami-
liales, sous réserve de l´existence, dans le pays intéressé, d´un régime d´allocations familiales dont les
ressortissants norvégiens pourraient bénéficier.
6. Le Gouvernement de la Suède a formulé les réserves suivantes
a) La loi suédoise relative à l´attribution à toutes les mères d´allocations de maternité, subordonnées à un
critère de ressources, ne s´applique pas aux ressortissants d´une Partie Contractante qui a abrogé les
dispositions légales prévoyant le paiement de prestations de maternité en espèces.
b) La disposition de la législation suédoise sur les allocations familiales qui régit le droit aux prestations
familiales au titre d´un enfant ressortissant d´un autre pays est considérée comme conforme aux dispo-
sitions de l´article 2 de l´Accord.
c) Est exclue de l´application de l´Accord la disposition de la législation suédoise sur l´assistance aux chô-
meurs aux termes de laquelle un ressortissant d´un autre pays doit avoir travaillé un an en Suède pour
être admis au bénéfice de ce régime d´assistance.
7. Le Gouvernement du Royaume-Uni a formulé la réserve suivante
La législation du Royaume-Uni ne permet pas, pour l´instant, d´appliquer intégralement sur son territoire
tous les principes de l´Accord aux régimes d´allocations familiales ; le Gouvernement britannique se voit en
conséquence dans l´obligation de formuler la réserve provisoire suivante
Pour l´application des régimes des allocations familiales en Grande-Bretagne, en Irlande du Nord et dans
l´Ile de Man, le ressortissant d´une autre Partie Contractante ne sera assimilé à un ressortissant du Royaume-
Uni qu´à condition qu´il ait séjourné en Grande-Bretagne, en Irlande du Nord ou dans l´Ile de Man pendant
cent cinquante-six semaines au moins au cours des quatre années précédant immédiatement la date à laquelle
l´allocation est demandée ; sont assimilées aux périodes de séjour les périodes de service aux forces armées
ou dans la marine marchande, telles qu´elles sont définies par la législation britannique en la matière.
PROTOCOLE ADDITIONNEL A L´ACCORD INTÉRIMAIRE
EUROPÉEN
CONCERNANT LA SÉCURITÉ SOCIALE A L´EXCLUSION DES RÉGIMES RELATIFS A LA VIEILLESSE,
A L´INVALIDITÉ ET AUX SURVIVANTS,
signé à Paris, le 11 décembre 1953.
Les Gouvernements signataires du présent Protocole, Membres du Conseil de l´Europe,
Vu les dispositions de l´Accord intérimaire européen concernant la Sécurité Sociale, à l´exclusion des régimes
relatifs à la vieillesse, à l´invalidité et aux survivants, signé à Paris, le 11 décembre 1953 (dénommé ci-après
« l´Accord principal ») ;
Vu les dispositions de la Convention relative au Statut des Réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951
(dénommée ci-après « la Convention ») ;
Désireux d´étendre aux réfugiés, tels qu´ils sont définis dans la Convention, le bénéfice des dispositions
de l´Accord principal,
Sont convenus de ce qui suit
Le présent Accord est conclu pour une durée de deux ans à compter de son entrée en vigueur conformément
aux dispositions du paragraphe 2 de l´article 13. Il restera ensuite en vigueur d´année en année pour toute
Partie Contractante qui ne l´aura pas dénoncé, par notification à cet effet adressée au Secrétaire Général du
Conseil de l´Europe, au moins six mois avant l´expiration, soit de la période préliminaire de deux ans, soit
de toute période ultérieure d´un an. Cette notification prendra effet à la fin d´une telle période.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent
Accord.
Fait à Paris, le 11 décembre 1953, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un
seul exemplaire qui sera déposé dans les Archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général en commu-
niquera des copies certifiées conformes à tous les signataires, ainsi qu´au Directeur Général du Bureau Inter-
national du Travail.
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique
P. VAN ZEELAND.
Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark
E. WAERUM.
Pour le Gouvernement de la République française
G. BIDAULT.
Pour le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne
K. ADENAUER.
Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce
S. STEPHANOPOULOS.
Pour le Gouvernement de la République islandaise
K. GUDMUNDSSON.
Pour le Gouvernement d´Irlande
P. MAC AOGAIN.
Pour le Gouvernement de la République italienne
L. BENVENUTI.
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
J. BECH.
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
J. BEYEN.
Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège
H. LANGE.
Pour le Gouvernement de la Sarre (par application de la résolution (53) 30 du Comité des Ministres);
P. VAN ZEELAND.
Pour le Gouvernement du Royaume de Suède
Ö. UNDÉN.
Pour le Gouvernement de la République turque
FUAT KÖPRÜLÜ.
Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord
A. NUTTING.
ANNEXE I.
à l´Accord Intérimaire Européen concernant les Régimes de Sécurité Sociale relatifs à la Vieillesse,
à l´Invalidité et aux Survivants.
RÉGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE AUXQUELS S´APPLIQUE L´ACCORD.
Belgique
Lois et règlements concernant
(a) L´assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des ouvriers et des non-salariés.
(b) L´assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés.
(c) Le régime de retraite des ouvriers mineurs et assimilés.
(d) La sécurité sociale des travailleurs (pensions complémentaires de vieillesse et de survivants).
(e) La sécurité sociale des travailleurs (organisation de l´assurance obligatoire contre la maladie et l´invalidité)
(f) Les allocations spéciales aux estropiés, mutilés, infirmes congénitaux, sourds et muets.
Le régime mentionné à l´alinéa f) ci-dessus est de caractère non contributif. Tous les autres régimes sont
contributifs.
Danemark
Lois et règlements concernant
(a) Les pensions de vieillesse.
(b) Les pensions d´invalidité, y compris les pensions accordées conformément aux paragraphes 247 à 249
de la Loi sur la Prévoyance sociale.
(c) Les prestations aux enfants de veuves et de veufs et aux orphelins (chapitre XVI de la loi sur la Pré-
voyance sociale).
Tous ces régimes sont de caractère non contributif.
France
Lois et règlements concernant
(a) L´organisation de la sécurité sociale.
(b) Les dispositions générales fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions
non agricoles.
(c) Les dispositions des assurances sociales applicables aux salariés et assimilés des professions agricoles.
(d) L´allocation aux vieux travailleurs salariés.
(e) L´allocation de vieillesse des personnes non salariées.
(f) Les régimes spéciaux de sécurité sociale.
(g) La législation sur l´allocation spéciale.
(h) L´allocation de compensation aux aveugles et grands infirmes travailleurs.
Les régimes indiqués aux alinéas a), b), c) et f) ci-dessus sont de caractère contributif.
Les régimes indiqués aux alinéas d), g) et h) sont de caractère non contributif.
La législation indiquée à l´alinéa e) institue, d´une part, un régime permanent de caractère contributif,
d´autre part, un régime transitoire de caractère non contributif s´appliquant aux personnes qui ne réunissent
pas les conditions de cotisations exigées pour bénéficier du régime contributif.
République Fédérale d´Allemagne
(a) Lois et règlements concernant
(b) L´assurance pensions des ouvriers.
(c) L´assurance pensions des employés et des artisans.
L´assurance pensions des ouvriers des mines.
Tous ces régimes sont contributifs.
Grèce
Lois et règlements concernant
(a) Les assurances sociales.
(b) Les régimes spéciaux de pensions pour certaines catégories de travailleurs, y compris certaines professions
libérales (avocats, médecins, ingénieurs civils, etc.).
Ces régimes sont contributifs.
Islande
Lois et règlements concernant
(a) Les pensions de vieillesse.
(b) Les pensions d´invalidité.
(c) (i) Les pensions d´enfants.
(ii) Les pensions de veuves.
Pour l´application du présent Accord, ces régimes sont acceptés comme non contributits.
Irlande
Lois et règlements concernant
(a) Les pensions de vieillesse.
(b) (i) Les pensions d´aveugles.
(ii) L´assurance nationale contre la maladie.
(c) Les pensions de veuves et d´orphelins.
Le régime indiqué à l´alinéa a) ci-dessus est de caractère non contributif. Le régime indiqué à l´alinéa b (i)
est non contributif et celui mentionné sous l´alinéa b) (ii) est contributif. Quant au régime indiqué à l´alinéa
c), il est en partie contributif et en partie non contributif.
Italie
Lois et règlements concernant
(a) L´assurance générale obligatoire en cas d´invalidité, de vieillesse et de décès.
(b) Les régimes spéciaux d´assurance obligatoire pour certaines catégories de travailleurs.
Ces régimes sont contributifs.
Luxembourg
Lois et règlements concernant
(a) Le régime général de l´assurance contre la vieillesse, l´invalidité et le décès prématuré.
(b) L´assurance pensions des employés privés.
(c) L´assurance supplémentaire des travailleurs des mines et des ouvriers métallurgistes.
(d) L´assurance pensions des artisans.
Tous ces régimes sont contributifs, sauf les pensions transitoires des artisans.
Pays-Bas
Lois et règlements concernant
(a) L´assurance contre la vieillesse, l´invalidité et le décès prématuré, y compris les dispositions relatives
aux majorations des rentes.
(b) Les allocations provisoires de vieillesse.
(c) Le régime des pensions des ouvriers des mines.
Le régime indiqué à l´alinéa b) est de caractère non contributif. Les autres sont contributifs.
Norvège
Lois et règlements concernant
(a) Les pensions de vieillesse.
(b) Les secours aux aveugles et aux infirmes.
(c) L´assurance pensions des gens de mer.
(d) L´assurance pensions des travailleurs forestiers.
(e) Les pensions de vieillesse, d´invalidité et de survivants des salariés de l´Etat.
Les régimes indiqués aux alinéas a) et b) ci-dessus sont de caractère non contributifs. Les autres sont con-
tributifs.
Sarre
Lois et règlements concernant
(a) L´assurance pensions des ouvriers.
(b) L´assurance pensions des employés et des artisans.
(c) L´assurance pensions des ouvriers des mines.
(d) L´assurance pensions dans la sidérurgie.
Tous ces régimes sont contributifs.
Suède
Lois et règlements concernant
(a) Les pensions nationales.
(b) Les allocations familiales spéciales aux enfants des veuves et des invalides, etc.
(c) L´allocation aux veuves et veufs avec enfants.
Tous ces régimes sont de caractère non contributif.
Turquie
Lois et règlements concernant
(a) L´assurance vieillesse.
(b) Les régimes spéciaux de pensions pour certaines catégories de travailleurs.
Ces régimes sont contributifs.
Royaume-Uni
Lois et règlements applicables à la Grande-Bretagne, l´Irlande du Nord et l´Ile de Man ;
(a) Etablissant les régimes d´assurance pour les malades, les survivants et les vieillards.
(b) Relatifs aux pensions non contributives pour les vieillards et les aveugles.
Les régimes indiqués à l´alinéa (a) sont de caractère contributif. Les régimes mentionnés à l´alinéa (b)
sont non contributifs.
ANNEXE II
à l´Accord Intérimaire concernant les Régimes de Sécurité Sociale relatifs à la Vieillesse
à l´Invalidité et aux Survivants.
ACCORDS BILATÉRAUX ET MULTILATÉRAUX
AUXQUELS S´APPLIQUE L´ACCORD (1)
Belgique
(a) Convention entre la Belgique et les Pays-Bas relative à l´application de la législation des deux pays en
ce qui concerne les assurances sociales, du 29 août 1947.
(b) Convention générale entre la Belgique et la France sur la sécurité sociale, du 17 janvier 1948.
(c) Convention entre la Belgique et l´Italie sur les assurances sociales, du 30 avril 1948.
(d) Convention générale entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, sur la sécurité sociale, du
3 décembre 1949.
(e) Convention multilatérale sur la sécurité sociale conclue le 7 novembre 1949 entre les Puissances signa-
taires du Pacte de Bruxelles.
Danemark
Convention générale entre le Danemark et la France sur la sécurité sociale, du 30 juin 1951.
France
(a) Convention générale entre la France et la Belgique sur la sécurité sociale, du 17 janvier 1948.
(b) Convention générale entre la France et l´Italie tendant à coordonner l´application aux ressortissants
des deux pays de la législation française sur la sécurité sociale et de la législation italienne sur les assu-
rances sociales et les prestations familiales, du 31 mars 1948.
(c) Convention générale entre la France et le Royaume-Uni en ce qui concerne la Grande-Bretagne sur la
sécurité sociale, du 11 juin 1948.
(d) Convention générale entre la France et la Sarre sur la sécurité sociale, du 25 février 1949.
(e) Convention générale entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale, du 12
novembre 1949.
(f) Convention générale entre la France et les Pays-Bas sur la sécurité soicale, du 7 janvier 1950.
(g) Convention générale, sur la sécurité sociale, entre la France et le Royaume-Uni, en ce qui concerne
l´Irlande du Nord, du 28 janvier 1950.
(1) Il est entendu que l´Accord s´applique également à tous les accords complémentaires, avenants pro-
tocoles et arrangements qui ont complété ou modifié lesdits accords.
(h) Convention générale entre la France et la République Fédérale d´Allemagne sur la sécurité sociale,
du 10 juillet 1950.
(i) Convention générale entre la France et le Danemark sur la sécurité sociale, du 30 juin 1951.
(j) Convention multilatérale sur la sécurité sociale conclue le 7 novembre 1949 entre les Puissances signa-
taires du Pacte de Bruxelles.
République Fédérale d´Allemagne
(a) Convention générale entre la République Fédérale d´Allemagne et la France sur la sécurité sociale,
du 10 juillet 1950.
(b) Convention entre la République Fédérale d´Allemagne et les Pays-Bas sur les assurances sociales,
du 29 mars 1951.
Irlande
Accord entre l´Irlande et le Royaume-Uni en ce qui concerne la Grande-Bretagne, relatif à l´assurance
maladie et à l´assurance maternité, du 13 septembre 1948.
Italie
(a) Convention générale entre l´Italie et la France tendant à coordonner l´application aux ressortissants
des deux pays de la législation française sur la sécurité sociale et de la législation italienne sur les assurances
sociales et les prestations familiales, du 31 mars 1948.
(b) Convention entre l´Italie et la Belgique sur les assurances sociales, du 30 avril 1948.
Luxembourg
(a) Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France, sur la sécurité sociale, du 12
novembre 1949.
(b) Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique sur la sécurité sociale, du
3 décembre 1949.
(c) Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas sur la sécurité sociale, du
8 juillet 1950.
(d) Convention multilatérale sur la sécurité sociale, conclue le 7 novembre 1949 entre les Puissances signa-
taires du Pacte de Bruxelles.
Pays-Bas
(a) Convention entre les Pays-Bas et la Belgique, relative à l´application de la législation des deux pays en
ce qui concerne les assurances sociales, du 29 août 1947.
(b) Convention générale entre les Pays-Bas et la France sur la sécurité sociale, du 7 janvier 1950.
(c) Convention générale entre les Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale, du
8 juillet 1950.
(d) Convention entre les Pays-Bas et la République Fédérale d´Allemagne sur les assurances sociales,
du 29 mars 1951.
(e) Convention multilatérale sur la sécurité sociale, conclue le 7 novembre 1949 entre les Puissances signa-
taires du Pacte de Bruxelles.
Sarre
Convention générale entre la Sarre et la France sur la sécurité sociale, du 25 février 1949.
Royaume-Uni
(a) Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume-Uni, en ce qui concerne la Grande-Bretagne,
et la France, du 11 juin 1948.
(b) Accord entre le Royaume-Uni, en ce qui concerne la Grande-Bretagne et l´Irlande, relatif à l´assurance
maladie et à l´assurance maternité, du 13 septembre 1948.
(c) Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume-Uni et la France, en ce qui concerne l´Ir-
lande du Nord, du 28 janvier 1950.
(d) Convention multilatérale sur la sécurité sociale, conclue le 7 novembre 1949 entre les Puissances signa-
taires du Pacte de Bruxelles.
ANNEXE III
à l´Accord Intérimaire concernant les Régimes de Sécurité Sociale relatifs à la vieillesse,
à l´Invalidité et aux Survivants.
RÉSERVES FORMULÉES PAR LES PARTIES CONTRACTANTES.
1. Le Gouvernement du Danemark a formulé la réserve suivante
La loi danoise relative aux pensions de vieillesse et d´invalidité n´est pas applicable aux ressortissants d´une
Partie Contractante qui a abrogé ses dispositions légales concernant les pensions de vieillesse et d´invalidité.
2. Le Gouvernement du Luxembourg a formulé la réserve suivante
Le bénéfice des pensions transitoires non contributives subordonnées à une condition de besoin, prévues
par la législation luxembourgeoise concernant l´assurance des artisans, ne sera accordé qu´aux ressortissants
des Etats dont la législation comporte des pensions analogues en faveur des ressortissants luxembourgeois.
3. Le Gouvernement du Royaume-Uni a formulé la réserve suivante
Les dispositions de l´Accord ne sont pas applicables aux anciens régimes des pensions de vieillesse non
contributifs en Grande-Bretagne, Irlande du Nord et Ile de Man. Toutefois, il est entendu que des prestations
équivalentes seront servies aux ressortissants des Parties Contractantes dans les mêmes conditions qu´aux
sujets britanniques, en vertu des régimes de l´assistance nationale en Grande-Bretagne, Irlande du Nord
et Ile de Man.
PROTOCOLE ADDITIONNEL
A L´ACCORD INTÉRIMAIRE
EUROPÉEN CONCERNANT LES RÉGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
RELATIFS A LA VIEILLESSE, A L´INVALIDITÉ ET AUX SURVIVANTS,
signé à Paris, le 11 décembre 1953.
Les Gouvernements signataires du présent Protocole, Membres du Conseil de l´Europe,
Vu les dispositions de l´Accord intérimaire européen concernant les régimes de Sécurité Sociale relatifs
à la vieillesse, à l´invalidité et aux survivants, signé à Paris, le 11 décembre 1953 (dénommé ci-après « l´Accord
principal ») ;
Vu les dispositions de la Convention relative au Statut des Réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951
(dénommée ci-après « la Convention ») ;
Désireux d´étendre aux réfugiés, tels qu´ils sont définis dans la Convention, le bénéfice des dispositions
de l´Accord principal,
Sont convenus de ce qui suit
(a) Les Parties Contractantes notifieront au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe toute modification
aux lois et règlements en vigueur qui pourrait affecter le contenu des annexes I et III.
(b) Toute Partie Contractante notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe toute nouvelle loi
ou tout nouveau règlement non encore couvert par l´annexe I. Lors de cette notification la Partie Contrac-
tante pourra formuler des réserves concernant l´application de sa nouvelle législation ou réglementation
aux ressortissants des autres Parties Contractantes.
(c) Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe communiquera aux autres Parties Contractantes toute
information reçue conformément aux paragraphes (a) et (b).
Les Parties Contractantes peuvent, par des ententes bilatérales établir des dispositions transitoires pour
les cas d´assistance accordée antérieurement à l´entrée en vigueur de la présente Convention.
Les dispositions de la présente Convention ne dérogent nullement aux dispositions des législations
nationales, des conventions internationales ou des accords bilatéraux ou multilatéraux qui sont plus favo-
rables pour l´ayant droit.
Les annexes I, II et III font partie intégrante de la présente Convention.
(a) Toutes les difficultés relatives à l´interprétation ou à l´application de la présente Convention seront
réglées d´un commun accord par les autorités compétentes des Parties Contractantes.
(b) S´il n´a pas été possible d´arriver par cette voie à une solution dans un délai de trois mois, le différend
sera soumis à l´arbitrage d´un organisme dont la composition sera déterminée par un accord entre les Parties
Contractantes ; la procédure à suivre sera établie dans les mêmes conditions. A défaut d´un accord sur ce
point dans un nouveau délai de trois mois, le différend sera soumis par la Partie la plus diligente à un
arbitre désigné par le Président de la Cour internationale de Justice. Au cas où ce dernier serait ressortissant
d´une des Parties au différend, cette tâche serait confiée au Vice-Président de la Cour ou au juge suivant
dans l´ordre d´ancienneté et non ressortissant d´une des Parties au différend.
(c) La décision de l´organisme arbitral ou de l´arbitre sera rendue conformément aux principes et à l´esprit
de la présente Convention ; elle sera obligatoire et sans appel.
(a) La présente Convention est ouverte à la signature des Membres du Conseil de l´Europe. Elle sera
ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.
(b) La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit le dépôt du deuxième
instrument de ratification.
(c) Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur le premier jour
du mois qui suit le dépôt de l´instrument de ratification.
(a) Le Comité des Ministres du Conseil de l´Europe peut inviter tout Etat non membre du Conseil à
adhérer à la présente Convention.
(b) L´adhésion s´effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, d´un instru-
ment d´adhésion qui prendra effet le premier jour du mois suivant.
(c) Tout instrument d´adhésion déposé conformément aux dispositions du présent article sera accom-
pagné d´une notification des renseignements qui figureraient dans les annexes I et III à la présente Conven-
tion si le Gouvernement de l´Etat intéressé avait été, à la date de l´adhésion, signataire du présent accord.
(d) Aux fins d´application de la présente Convention, tout renseignement notifié conformément aux
dispositions du paragraphe (c) du présent article sera réputé faire partie de l´annexe dans laquelle il serait
consigné si le Gouvernement de l´Etat intéressé était signataire du présent accord.
Le Secrétaire Générai du Conseil de l´Europe notifiera aux Membres du Conseil
(a) la date de l´entrée en vigueur de la présente Convention et les noms des Membres qui l´auront ratifiée,
ainsi que ceux des Membres qui la ratifieront par la suite
(b) le dépôt de tout instrument d´adhésion effectué en application des dispositions de l´article 22 et la
réception des renseignements qui l´accompagnent ;
(c) toute notification reçue en application des dispositions de l´article 24 et la date à laquelle celle-ci
prendra effet.
La présente Convention est conclue pour une durée de deux ans à compter de son entrée en vigueur con-
formément aux dispositions du paragraphe (b) de l´article 21. Elle restera ensuite en vigueur d´année en
année, pour toute Partie Contractante qui ne l´aura pas dénoncée, par notification à cet effet adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, au moins six mois avant l´expiration soit de la période préli-
minaire de deux ans, soit de toute période ultérieure d´un an. Cette notification prendra effet à la fin d´une
telle période.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 11 décembre 1953, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un
seul exemplaire, qui sera déposé aux archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général en commu-
niquera des copies certifiées conformes à tous les signataires.
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique
P. VAN ZEELAND.
Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark
E. WAERUM.
Pour le Gouvernement de la République française
G. BIDAULT.
Pour le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne
K. ADENAUER.
Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce
S. STEPHANOPOULOS.
Pour le Gouvernement de la République islandaise
K. GUDMUNDSSON.
Pour le Gouvernement d´Irlande
P. MAC AOGAIN.
Pour le Gouvernement de la République italienne
L. BENVENUTI.
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
J. BECH.
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
J. BEYEN.
Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège
H. LANGE.
Pour le Gouvernement de la Sarre (par application de la résolution (53) 30 du Comité des Ministres)
P. VAN ZEELAND.
Pour le Gouvernement du Royaume de Suède
Ö. UNDÉN.
Pour le Gouvernement de la République turque
FUAT KÖPRÜLÜ.
Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord
A. NUTTING.
ANNEXE I.
Législation d´Assistance visées à l´article 1er de la Convention.
Belgique
Lois des 27 novembre 1891, modifiées par les lois des 16 juin 1920 et 8 juin 1945, et celle du 10 mars
1925, modifiée par la loi du 8 juin 1945 sur l´assistance publique.
Danemark
Loi d´assistance publique du 20 mai 1933 avec amendements ultérieurs, à l´exception des dispositions
suivantes : IIe partie, section 130, paragraphe 1, n° 1 à 3 ; IIIe partie ; IVe partie, sections 247 à 249.
France
(a) Assistance à l´enfance
Loi du 15 avril 1943 sur l´assistance à l´enfance.
Loi du 5 juillet 1944 relative au remboursement aux institutions privées des frais d´entretien et d´éduca-
tion des mineurs en danger moral et des enfants anormaux.
(b) Assistance à la famille
Décret du 29 juillet 1939 et décret du 8 novembre 1951.
Décret du 11 mai 1953
(c) Assistance aux adultes
Loi du 14 juillet 1905 sur l´assistance aux vieillards, infirmes et incurables.
Loi du 2 août 1949 sur l´aide aux aveugles et aux grands infirmes (pour ce qui concerne les dispositions
d´assistance).
Loi du 24 mai 1951 (article 74) instituant l´allocation compensatrice des augmentations de loyers.
Loi du 7 frimaire an V (27 novembre 1796) sur les bureaux de bienfaisance.
Loi du 31 mars 1928 (article 24) sur les allocations militaires.
(d) Assistance médicale gratuite
Loi du 15 juillet 1893.
Ordonnance du 31 octobre 1945 sur la lutte antituberculeuse.
Loi du 30 juin 1838 sur les aliénés.
République Fédérale d´Allemagne
Réglementation d´assistance du 13 février 1924.
Principes du Reich concernant les conditions, le mode et l´étendue de l´asistance publique, du 4 décembre,
1924.
Loi relative à la lutte contre les maladies vénériennes, du 18 février 1927.
Ordonnance sur l´aide aux tuberculeux, du 8 septembre 1942.
Loi prussienne sur l´instruction des enfants aveugles et sourds-muets, du 7 août 1911.
Grèce
La législation hellénique prévoit l´assistance publique aux indigents. Sont considérés comme indigents,
en vertu des dispositions du décret royal du 11 juin 1946, les personnes munies d´un certificat d´indigence
délivré par les services compétents du Ministère de la Prévoyance Sociale.
(a) Assistance aux enfants
(i) Prestations de lait : circulaire du Ministère du Commerce n° 267.406/21961/10.12.1951.
Elles sont gratuites pour les enfants jusqu´à deux ans et à prix réduit pour les enfants de deux à six.
(ii) Allocations aux enfants privés de protection paternelle : circulaire du Ministère de la Prévoyance
Sociale n° 100.000/1950.
Elles varient selon l´indigence et le nombre des membres protégés de la famille.
(iii) Entrée gratuite des enfants souffrant d´adénopathie dans les préventoriums : circulaire du Ministère
de la Prévoyance Sociale n° 817/7338/10.1.1952.
(iv) Entrée gratuite dans les orphelinats dits « nationaux » : circulaire du Ministère de la Prévoyance Sociale
n° 85216/1951.
L´entrée est accordée selon une règle de priorité établie d´après l´indigence et l´état de l´orphelin.
(b) Assistance aux adultes
(i) Circulaire du Ministère de la Prévoyance Sociale n° 104.105/14.11.1947.
L´assistance médicale est prévue pour les indigents. Elle comporte l´allocation gratuite de produits phar-
maceutiques par les offices de santé et l´allocation de soins médicaux dans les établissements hospitaliers.
(ii) Exemption des frais de transport : circulaire du Ministère de la Marine Marchande n° 14931/7.3.50.
Un certain nombre de places sont réservées aux indigents sur les bateaux grecs effectuant le cabotage.
(iii) Exemptions des frais de transport pour le retour au lieu de résidence des prisonniers mis en liberté
circulaire des Ministères de la Justice, des Finances, des Communications et de la Marine Marchande
n° 59/7.5.1952.
(iv) Exemption des frais judiciaires : art. 220 à 224 du code de procédure civile.
Cette exemption est accordée aux étrangers sur réciprocité.
Islande
Loi n° 80, en date du 5 juin 1947, sur l´assistance sociale.
Irlande
Loi d´assistance aux aveugles, 1920.
Loi d´assistance publique, 1939.
Lot de traitement
mental, 1945.
Italie
(a) Texte unique des lois d´ordre public du 18 juin 1931, n° 773, art. 142 et suivants, réglementant le séjour
des étrangers en Italie.
(b) Loi du 17 juillet 1890, n° 6972, sur les institutions publiques d´assistance et de bienfaisance, art. 76 et
77, et règlement administratif du 5 février 1891, n° 99, art. 112 et 116 pour les infirmes et indigents en
général.
(c) Loi du 14 février 1904, n° 36, art. 6 et règlement du 16 août 1909, n° 615, art. 55, 56, 75, 76 et 77 pour
les aliénés.
(d) Décret-loi du 31 juillet 1945, n° 425, sur les attributions et l´organisation du Ministère de l´Assistance
aux Victimes de la Guerre.
Luxembourg
Loi du 28 mai 1897 sur le domicile de secours.
Loi du 7 août 1923 ayant pour objet de rendre obligatoire l´instruction des aveugles et des sourds-muets.
Pays-Bas
Loi du 27 avril 1912 relative à l´organisation de l´assistance publique.
Norvège
Acte du 19 mai 1900 relatif à l´aide publique.
Sarre
Réglementation d´assistance du 13 février 1924.
Principes fondamentaux du Reich relatifs aux conditions préalables, au genre et à l´étendue de l´assistance
publique, du 1 er août 1933.
Ordonnance prussienne d´application relative à l´ordonnance portant devoir d´assistance, du 30 mai 1932.
Loi relative à la prévoyance sociale pour la jeunesse, du 9 juillet 1922.
Suède
Loi sur l´assistance publique du 14 juin 1918.
Loi sur les soins aux enfants du 6 juin 1924, paragraphe 29.
Ordonnance du 30 juin 1948 relative aux allocations pour logements de famille et allocations pour
combustibles.
Turquie
Loi d´hygiène publique, articles 72, 72-2, 99, 105, 117, 156.
Loi n° 487 relative à la lutte antipaludique, article IV.
Loi n° 305.
Loi n° 538.
Règlement des institutions hospitalières, articles 4-3 et 5.
Règlement des Unions Ecole-Famille.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord
(a) Grande-Bretagne
Loi sur l´assistance nationale, 1948.
Loi sur le Service national de Santé, 1946 à 1952.
Loi sur le Service national de Santé (Ecosse), 1947 à 1952.
(b) Irlande du Nord
Lois sur l´assistance nationale (Irlande du Nord), 1948 et 1951.
Loi sur les Services de Prévoyance sociale (Irlande du Nord), 1949.
Lois sur les Services de Santé (Irlande du Nord), 1948 à 1952.
Loi sur la santé publique (Tuberculose) (Irlande du Nord), 1946.
ANNEXE II.
Réserves formulées par les Parties contractantes.
1. Le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne a formulé la réserve suivante
« Lorsque la législation allemande mentionnée à l´annexe I prévoit l´octroi de subventions spéciales et
d´un enseignement destinés à donner à un individu les moyens de monter une affaire ou de commencer
une carrière, ou dans un but d´enseignement professionel, et lorsque ces subventions dépassent le champ
d´application de l´assistance prévue par la présente Convention, le Gouvernement de la République Fédérale
d´Allemagne peut accorder ces subventions spéciales aux ressortissants des autres Parties Contractantes,
mais n´est pas tenu de le faire.
2. Le Gouvernement du Luxembourg a formulé la réserve suivante
« Sans préjudice des dispositions de l´article 18, le Gouvernement luxembourgeois se réserve de n´appliquer
l´accord que sous condition d´un séjour minimum de dix ans au regard de la disposition de l´article 7. »
3. Le Gouvernement du Royaume-Uni a formulé la réserve suivante
« Le Gouvernement de Sa Majesté se réserve le droit de se soustraire aux obligations découlant de l´article
1 er en ce qui concerne les personnes susceptibles d´être rapatriées en application des dispositions de
l´article 7, mais qui ne profitent pas des facilités offertes pour leur rapatriement (y compris le voyage gratuit
jusqu´à la frontière de leur pays d´origine). »
ANNEXE III.
Liste des Documents faisant foi de la résidence et visés à l´article 11 de la Convention.
Belgique
Carte d´identité d´étranger ou extrait du registre d´inscription des étrangers ou du registre d´inscription
de la population.
Danemark
Extrait du registre des étrangers ou du registre de la population.
France
Carte de séjour d´étranger.
République Fédérale d´Allemagne
Inscription dans le passeport ou extrait du registre des étrangers.
Grèce
En général, le passeport constitue le document établissant la qualité d´étrangrr. Des cartes d´identité
sont délivrées par le Service des Etrangers aux étrangers qui s´établissent en Grèce un mois après leur
arrivée. Dans tous les autres cas, les étrangers sont munis d´un permis de séjour.
Islande
Certificat établi d´après la liste des étrangers tenue par les autorités en matière d´immigration, et certificat
établi d´après le registre du recensement.
Irlande
Endossement du Ministère de la Justice sur les passeports ou titres de voyage et inscription sur les registres
de la police. Ces endossements sont certifiés par la police.
Italie
Certificats d´état civil complétés de tout autre document, y compris un ou plusieurs actes de notoriété
rédigés dans les formes usuelles.
Luxembourg
Carte d´identité d´étranger.
Pays-Bas
Extrait du registre d´inscription des étrangers ou du registre d´inscription de la population.
Norvège
Extrait du registre des étrangers.
Sarre
Légalisation du domicile.
Carte d´identité sarroise B.
Copie de la déclaration à la police.
Suède
Passeport ou extrait du registre de l´Office national des étrangers.
Turquie
Permis de séjour pour étrangers.
Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord
Extrait des registres du Bureau central des Etrangers (Central Register of Aliens) ou inscription apposée
sur le passeport ou autre titre de voyage de l´étranger.
PROTOCOLE ADDITIONNEL
A LA CONVENTION EUROPÉENNE
D´ASSISTANCE SOCIALE ET MÉDICALE.
Signé à Paris, le 11 décembre 1953.
Les Gouvernements signataires du présent Protocole, Membres du Conseil de l´Europe,
Vu les dispositions de la Convention européenne d´Assistance sociale et médicale, signée à Paris, le
11 décembre 1953 (dénommée ci-après « la Convention d´Assistance ») ;
Vu les dispositions de la Convention relative au Statut des Réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951
(dénommée ci-après « la Convention de Genève ») ;
Désireux d´étendre aux réfugiés, tels qu´ils sont définis dans la Convention de Genève, le bénéfice des
dispositions de la Convention d´Assistance,
Sont convenus de ce qui suit
Sont approuvés
1° l´Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l´exclusion des régimes relatifs à la
vieillesse, à l´invalidité et aux survivants et le Protocole additionnel concernant les réfugiés ;
2° l´Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l´in-
validité et aux survivants et le Protocole additionnel concernant les réfugiés ;
3° la Convention européenne d´assistance sociale et médicale et le Protocole additionnel concernant les
réfugiés
signés à Paris, le 11 décembre 1953.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 15 juillet 1958.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
ACCORD INTÉRIMAIRE EUROPÉEN
CONCERNANT LA SÉCURITÉ SOCIALE A L´EXCLUSION DES RÉGIMES RELATIFS A LA VIEILLESSE
A L´INVALIDITÉ ET AUX SURVIVANTS,
signé à Paris, le 11 décembre 1953.
Les Gouvernements signataires du présent Accord, Membres du Conseil de l´Europe,
Considérant que le but du Conseil de l´Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres,
afin notamment de faciliter leur progrès social ;
Affirmant le principe de l´égalité de traitement des ressortissants de toutes les Parties Contractantes au
présent Accord, au regard des lois et règlements de sécurité sociale de chacune d´Elles, principe consacré
par les Conventions de l´Organisation Internationale du Travail ;
Affirmant également le principe en vertu duquel les ressortissants de toute Partie Contractante doivent
bénéficier des accords de Sécurité sociale conclus entre deux ou plusieurs d´entre Elles ;
Désireux de donner effet à ces principes par la conclusion d´un Accord intérimaire en attendant que soit
conclue une Convention générale fondée sur un ensemble d´accords bilatéraux,
Sont convenus de ce qui suit