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Règlement grand-ducal du 29 juin 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 27 février 1989 concernant les mesures à prendre lors de l’importation,de l’exportation et du transit de végétaux,produits végétaux et de terre.

53 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (53)

Texte législatif (53 Articles)

Règlement grand-ducal du 29 juin 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 27 février 1989 concernant les mesures à prendre lors de l’importation,de l’exportation et du transit de végétaux,produits végétaux et de terre.

Règlement grand-ducal du 29 juin 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 27 février 1989 concernant les

mesures à prendre lors de l’importation,de l’exportation et du transit de végétaux,produits végétaux et

de terre.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles;

Vu le règlement grand-ducal du 27 février 1989 concernant les mesures à prendre lors de l’importation,de l’exportation

et du transit de végétaux, produits végétaux et de terre;

Vu la directive du Conseil 77/93/CEE du 21 décembre 1976,concernant les mesures de protection contre l’introduction

dans les Etats membres d’organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux, modifiée en dernier lieu par la directive

du Conseil 89/439/CEE du 26 juin 1989;

Vu l’avis de la chambre de commerce;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 juin 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 27 février 1989 concernant les mesures à prendre lors de l’importation,de l’exportation et du transit de végétaux,produits végétaux et de terre.

L’article 2 du règlement grand-ducal du 27 février 1989 concernant les mesures à prendre lors de l’importation,

de l’exportation et du transit de végétaux,de produits végétaux et de terre est complété par un paragraphe 2 libellé comme

suit

«La Commission des Communautés européennes peut charger des experts d’effectuer, sous son autorité, les contrôles

définis par l’article 19bis de la directive 77/93 modifiée concernant les mesures de protection contre l’introduction dans les

Etats membres d’organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux. Ces contrôles ont pour objet de veiller à une

application correcte des prescriptions phytosanitaires prévues par la directive susvisée. Ils se font en coopération avec les

organes prévus au paragraphe 1er».

Règlement ministériel du 10 juillet 1990 concernant l’ouverture de la chasse.

L’année cynégétique 1990/91 commence le 1er août 1990 et finit le 31 juillet 1991.Les dates de début et de fin

d’ouverturedelachassefigurantdansleprésentarrêtésontàconsidérercommecomprisesdanslespériodesenquestion.

L’exercice de la chasse est autorisé pendant le jour et prohibé la nuit.

Chapitre I: Définitions

Au sens du présent règlement on entend par

a) le ministre: le ministre ayant dans ses attributions l’agriculture

b) reproducteur de race pure: tout animal dont les parents et grands-parents sont inscrits ou enregistrés dans un livre

généalogique de la même race et qui est lui-même soit inscrit, soit enregistré et susceptible d’y être inscrit

c) reproducteur hybride: tout animal qui répond aux conditions suivantes

1) il provient d’un croisement planifié

– soit entre des reproducteurs de race pure appartenant à des races ou des lignées différentes,

– soit entre des animaux résultant eux-mêmes d’un croisement entre races ou lignées différentes,

– soit entre des animaux appartenant à une race pure et à l’une ou l’autre des catégories précitées.

2) il doit être inscrit dans un registre.

d) livre généalogique: tout livre, fichier ou support informatique

– quiesttenuparuneassociationd’éleveursouuneorganisationd’élevagereconnueofficiellementparleministre,

– dans lequel sont inscrits ou enregistrés les animaux de race pure d’une race déterminée avec mention de leurs

ascendants.

e) registre: tout livre, fichier ou support informatique

– qui est tenu soit par une association d’éleveurs,une organisation d’élevage ou une entreprise privée agrée officiel-

lement par le ministre,

– dans lequel sont inscrits des reproducteurs hybrides avec mention de leurs ascendants.

Chapitre II: Monte naturelle

Règlement ministériel du 12 juillet 1990 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour l’année 1991.

L’examen obligatoire relatif à la tuberculose des bovins prescrit par l’article 52 du règlement grand-ducal

modifié du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail,aura lieu,

pour la campagne 1990/91, pendant la période du 1er décembre 1990 au 31 mars 1991.

Règlement ministériel du 12 juillet 1990 concernant la lutte contre la brucellose bovine,les pestes porcines,la maladie d’Aujeszky et la leucose bovine.

Les frais des prises de sang obligatoires prévues aux articles 39,44,53 et 56 du règlement grand-ducal modifié du

8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail sont fixés à quatre-

vingt-deux francs.

En outre, il est dû au médecin chargé du prélèvement de sang une indemnité forfaitaire de quatre cent dix francs par

étable visitée,étant entendu que cette prime est due à chaque série de vingt prélèvements de sang.Dans ces montants sont

inclus les frais de déplacement,les frais administratifs et les frais d’envoi au Laboratoire de médecine vétérinaire de l’Etat.

Les frais visés ci-dessus sont applicables à partir du 1er décembre 1990.Ils sont majorés en fonction de l’évolution des prix

à la consommation et de l’adaptation des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Arrêté royal belge du 12 avril 1990 modifiant l’arreté royal du 5 mai 1986 concernant la franchise des droits à l’importation et des accises accordée dans le trafic international de voyageurs.

Dans l’article 1er de l’arrêté royal du 5 mai 1986 concernant la franchise des droits à l’importation et des accises

accordée dans le trafic international de voyageurs,la rubrique «articles 4 à 10» est remplacée par la rubrique suivante «arti-

cles 4 à 6 et 8 à 10».

Règlement grand-ducal du 29 juin 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 27 février 1989 concernant les mesures à prendre lors de l’importation,de l’exportation et du transit de végétaux,produits végétaux et de terre.

L’article 10 du règlement grand-ducal précité est complété par un paragraphe 2 libellé comme suit

«Un règlement ministériel peut,dans la mesure où une propagation d’organismes nuisibles n’est pas à craindre,et,dans le

respect de la réglementation communautaire, prévoir des dérogations aux dispositions concernant l’importation de végé-

taux, produits végétaux et autres objets».

Règlement ministériel du 10 juillet 1990 concernant l’ouverture de la chasse.

L’emploi du chien est autorisé pendant toute l’année sous réserve des dispositions réglementaires concernant la

lutte contre la rage.

Le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 15 octobre au 31 janvier.

Toutefois pendant la période du 1er août au 14 octobre,pour la chasse au sanglier,l’emploi du chien courant est autorisé,

en plaine, dans les seules cultures de maïs.

Chapitre II: Monte naturelle

Sans préjudice des règles de police sanitaire, l’admission à la reproduction de femelles et l’admission à la monte

naturelle des taureaux de race pure et des verrats de race pure et hybrides ne sont soumises à aucune restriction zoo-

technique.

Chapitre III: Insémination artificielle

Règlement ministériel du 12 juillet 1990 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour l’année 1991.

Cet examen portera sur la totalité du cheptel bovin âgé de plus de 2 ans et se fera selon les dispositions des

annexes IA et II du règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1986 fixant les conditions sanitaires spéciales d’importa-

tion, de transit et d’exportation des animaux et des produits d’animaux.

Les tuberculines nécessaires à l’exécution de l’examen visé à l’article 1er sont mises à la disposition des vétérinaires practi-

ciens par l’Administration des services vétérinaires.

Règlement ministériel du 12 juillet 1990 concernant la lutte contre la brucellose bovine,les pestes porcines,la maladie d’Aujeszky et la leucose bovine.

Les frais prévus à l’article 1er sont à charge de l’Etat.Les déclarations y relatives,établies en double exemplaires et

signées par le vétérinaire sur un formulaire mis à sa disposition par l’Administration des services vétérinaires,sont à adresser

à cette administration pour être visées. Les frais de prises de sang non obligatoires et non ordonnés par l’administration

précitée sont à charge du détenteur de bétail.

Arrêté royal belge du 12 avril 1990 modifiant l’arreté royal du 5 mai 1986 concernant la franchise des droits à l’importation et des accises accordée dans le trafic international de voyageurs.

A l’article 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

1o la rubrique «articles 4 à 10» est remplacée par la rubrique suivante «articles 4 à 6 et 8 à 10»;

2o les mots «15.800 francs» sont remplacés par les mots «17.000 francs».

Règlement grand-ducal du 29 juin 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 27 février 1989 concernant les mesures à prendre lors de l’importation,de l’exportation et du transit de végétaux,produits végétaux et de terre.

L’article 15 paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant

«Lorsqu’il est constaté qu’une partie des végétaux, produits végétaux ou autres objets est contaminée par des orga-

nismes nuisibles énumérés aux annexes I et II, l’intrduction de l’autre partie n’est pas interdite s’il n’existe aucun soupçcon

que cette partie soit contaminée et si une propagation des organismes nuisibles paraît exclue».

Règlement ministériel du 10 juillet 1990 concernant l’ouverture de la chasse.

Le mode de chasse à la battue est autorisé avec au plus trente-cinq chasseurs par battue.

Chapitre III: Insémination artificielle

Un reproducteur mâle de race pure ou hybride non-testé n’est admis aux fins de l’évaluation de la valeur géné-

tique officielle que dans les limites quantitatives nécessaires à l’exécution de ces tests officiels par des organismes ou associa-

tions agréés.

Règlement ministériel du 12 juillet 1990 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour l’année 1991.

Le résultat de l’examen doit être inscrit par le vétérinaire sur le formulaire établi par l’Administration des services

vétérinaires.

Ces formulaires sont à remplir et à renvoyer à l’Administration des services vétérinaires ensemble avec les déclarations

pour honoraires dans un délai de quinze jours après la lecture des résultats.

Règlement ministériel du 12 juillet 1990 concernant la lutte contre la brucellose bovine,les pestes porcines,la maladie d’Aujeszky et la leucose bovine.

Le règlement ministériel du 14 décembre 1989 concernant les tarifs vétérinaires applicables aux mesures de lutte

contre la brucellose bovine, les pestes porcines, la maladie d’Aujeszky et la leucose bovine est abrogé.

Arrêté royal belge du 12 avril 1990 modifiant l’arreté royal du 5 mai 1986 concernant la franchise des droits à l’importation et des accises accordée dans le trafic international de voyageurs.

Dans l’article 4,alinéa 2,du même arrêté,les mots «15.800 francs» et «4.000 francs» sont remplacés respective-

ment par les mots «17.000 francs» et «4.400 francs».

Règlement grand-ducal du 29 juin 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 27 février 1989 concernant les mesures à prendre lors de l’importation,de l’exportation et du transit de végétaux,produits végétaux et de terre.

L’article 16 paragraphe 1 est complété comme suit

«Cet examen n’a pas lieu si les végétaux et produits végétaux importés ont fait l’objet d’un contrôle exercé sous l’auto-

rité de la Commission des Communautés européennes dans un pays tiers déterminé, en collaboration avec l’organisation

phytosanitaire officielle de ce pays, et en vertu d’un arrangement technique conclu avec ce service».

Règlement ministériel du 10 juillet 1990 concernant l’ouverture de la chasse.

La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après reste fermée pendant toute l’année.

Chapitre III: Insémination artificielle tique officielle que dans les limites quantitatives nécessaires à l’exécution de ces tests officiels par des organismes ou associa- tions agréés.

Sans préjudice des règles de police sanitaire,l’utilisation de taureaux de race pure et de verrats de race pure ou

hybrides testés favorablement dans un Etat membre ou dans un pays tiers ainsi que l’utilisation de leur semence ne sont

soumises à aucune restriction.

Règlement ministériel du 12 juillet 1990 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour l’année 1991.

Les honoraires pour l’exécution de l’examen relatif à la tuberculine sont fixés à trente-cinq francs par tête de

bétail tuberculiné, dont treize francs sont à charge du détenteur de bétail et vingt-deux francs sont à charge de l’Etat.

Règlement ministériel du 12 juillet 1990 concernant la lutte contre la brucellose bovine,les pestes porcines,la maladie d’Aujeszky et la leucose bovine.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 12 juillet 1990.

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement Rural,

René Steichen

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Réglementation au tarif des droits d’entrée.

(Avis prévu à l’article 10 de la loi générale sur les douanes et accises,coordonnée le 18 juillet 1977,publiée au Mémorial par

règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et

accises.)

Arrêté royal belge du 12 avril 1990 modifiant l’arreté royal du 5 mai 1986 concernant la franchise des droits à l’importation et des

accises accordée dans le trafic international de voyageurs.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu leTraité instituant la Communauté économique européenne,signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2

décembre 1957, notamment les articles 99 et 100 (1);

Vu la loi générale sur les douanes et accises (2), notamment l’article 11 § 1er, 3o, modifié par la loi du 30 novembre 1979

(3);

Vu le règlement (CEE) no 918/83 du Conseil du 28 mars 1983,relatif à l’établissement du régime communautaire des fran-

chises douanières (4), modifié par les règlements (CEE) no 3822/85 du 20 décembre 1985 (5), no 3691/87 du 9 décembre

1987 (6), no 1315/88, du 3 mai 1988 (7) et no et no 4235/88 du 21 décembre 1988 (8), notamment le titre XI;

Vu le règlement (CEE) no 2779/78 du Conseil du 23 novembre 1978 portant application de l’Ecu aux actes pris dans le

domaine douanier (9), notamment l’article 2, modifié par le règlement (CEE) no 289/84 du 31 janvier 1984 (10);

Vu la directive 69/169/CEE du Conseil du 28 mai 1969 concernant l’hamonisation des dispositions législatives,réglemen-

taires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d’affaires et des accises perçcues à l’importation dans

le trafic international de voyageurs (11), modifiée par les directives 72/230/CEE du 12 juin 1972 (12), 78/1032 /CEE et 78/

1033/CEE du 19 décembre 1978 (13), 81/933/CEE du 17 novembre 1981 (14), 82/443/CEE du 29 juin 1982 (15), 84/231/

CEE du 30 avril 1984 (16),85/348/CEE du 8 juillet 1985 (17),87/198/CEE du 16 mars 1987 et 88/664/CEE du 21 décembre

1988 (19);

Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat,coordonnées le 12 janvier 1973 (20),notamment l’article 3,§ 1er,modifié par les lois des 9

août 1980 (21), 16 juin 1989 (22) et 4 juillet 1989 (23);

Vu l’urgence motivée par le fait que la directive 88/664/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 (19) est applicable à partir

du 1er juillet 1989 et que ses dispositions doivent être transposées aussitôt que possible dans le droit national;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil;

Nous avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal belge du 12 avril 1990 modifiant l’arreté royal du 5 mai 1986 concernant la franchise des droits à l’importation et des accises accordée dans le trafic international de voyageurs.

Dans l’article 6 du même arrêté,la rubrique «articles 7 à 10» est remplacée par la rubrique suivante «articles 8 à

10».

Règlement grand-ducal du 29 juin 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 27 février 1989 concernant les mesures à prendre lors de l’importation,de l’exportation et du transit de végétaux,produits végétaux et de terre.

L’article 24 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant

«Dans le cas de végétaux, produits végétaux ou autres objets auxquels s’appliquent des exigences particulières fixées à

l’annexe IV, le certificat phytosanitaire officiel requis conformément à l’article 22 doit avoir été délivré dans le pays où les

produits sont originaires, sauf

dans le cas du bois, si, en application des prescriptions particulières prévues à l’annexe IV, il suffit qu’il soit écorcé;

dans d’autres cas,dans la mesure où les prescriptions particulières prévues à l’annexe IV peuvent être respectées en

d’autres lieux que sur le lieu d’origine».

Règlement ministériel du 10 juillet 1990 concernant l’ouverture de la chasse.

Lachasseestouverte

A. en plaine et dans les bois

a) Grand gibier

1. au cerf dix cors et plus,du 5 septembre au 14 octobre;seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont

permis;

2. à la biche et au faon du 15 octobre au 30 novembre;

3. au sanglier mâle du 1er août au 15 janvier et du 1er juin au 31 juillet;

4. à la laie du 1er août au 15 janvier et du 16 juillet au 31 juillet.

5. au sanglier dont le poids ne dépasse pas 40 kg animal vidé, pendant toute l’année.

Pendant la période du 1er août au 14 octobre et du 1er février au 31 juillet, seuls les modes de chasse à

l’approche et à l’affût sont permis pour la chasse au sanglier.

Toutefois pendant la période du 1er août au 14 octobre,la chasse en battue est autorisée dans les cultures de

maïs.

6. au daim,à la daine et au faon du 1er au 15 décembre;seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont

permis;

7. au brocard du 15 octobre au 16 décembre, du 15 mai au 15 juin et du 25 juillet au 31 juillet; pendant les

périodes du 15 mai au 15 juin et du 25 juillet au 31 juillet,seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût»

sont permis;

8. à la chevrette et au faon du 15 octobre au 16 décembre;

9. au mouflon mâle, au mouflon femelle et à l’agneau du 1er octobre au 31 janvier;

10. sur le territoire des communes de Heffingen,Waldbillig et Consdorf au mouflon mâle du 15 mai au 15 juin et du

25 juillet au 31 juillet.

Pour la chasse au mouflon, seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis;

b) Petit gibier et gibier d’eau

11. au lièvre, du 1er octobre au 16 décembre;

12. au coq de faisan, du 1er octobre au 31 décembre;

13. à la poule faisane, du 15 octobre au 30 novembre;

14. au canard colvert, du 1er septembre au 31 janvier;

15. à la bécasse, du 1er octobre au 31 janvier;

c) Autre gibier

16. au pigeon ramier du 1er août au 28 février;

17. à la corneille noire, à la pie commune et au geai ordinaire, du 1er octobre au 28 février;

18. à la martre et à la fouine, du 15 octobre au 28 février;

19. au putois, à l’hermine et à la belette, du 1er août au 28 février;

20. au lapin sauvage et au renard, pendant toute l’année.

B.

dans les parcs à gibier non visés par l’article 21 de la loi du 20 juillet 1925

Même temps d’ouverture que sub A. avec pour le grand gibier les modifications ci-après

21. le mouflon mâle, le mouflon femelle et l’agneau, du 1er septembre au 31 janvier;

22. le daim, la daine et le faon, du 1er septembre au 31 janvier.

Chapitre III: Insémination artificielle tique officielle que dans les limites quantitatives nécessaires à l’exécution de ces tests officiels par des organismes ou associa- tions agréés.

Les reproducteurs mâles sont identifiés par l’analyse des groupes sanguins ou par toute autre méthode appro-

priée.

Règlement ministériel du 12 juillet 1990 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour l’année 1991.

Les détenteurs de bovins sont tenus de fournir au vétérinaire pratiquant les tuberculinations toute aide néces-

saire pour la contention des bovins, notamment dans les stabulations libres.

Le détenteur de bétail bovin est libre de confier l’examen obligatoire prescrit par l’article 1er ci-dessus, à un médecin-

vétérinaire de son choix.

Le détenteur de bovins qui désire changer de vétérinaire pour la campagne 1990/91 est tenu de communiquer le nom du

vétérinaire choisi, avant le 1er novembre 1990, à l’Administration des services vétérinaires.

Pour ceux des détenteurs de bétail bovin qui n’auront pas,dans le délai fixé,signalé le vétérinaire de leur choix,le vétéri-

naire-inspecteur désignera d’office un médecin-vétérinaire agréé pour exécuter l’examen obligatoire relatif à la tuberculose

bovine.

Arrêté royal belge du 12 avril 1990 modifiant l’arreté royal du 5 mai 1986 concernant la franchise des droits à l’importation et des accises accordée dans le trafic international de voyageurs.

L’article 7 du même arrêté est abrogé.

Règlement grand-ducal du 29 juin 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 27 février 1989 concernant les mesures à prendre lors de l’importation,de l’exportation et du transit de végétaux,produits végétaux et de terre.

Notre Ministre de l’Agriculture,de laViticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 29 juin 1990.

Jean

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

René Steichen

Règlement ministériel du 10 juillet 1990 concernant l’ouverture de la chasse.

Le Ministre de l’Aménagement duTerritoire et de l’Environnement,

Vu la loi du 19 mai 1885;

Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l’amodiation de la chasse et l’indemnisation des dégâts causés par le gibier;

Vu la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux;

Vu la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse;

Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des oiseaux;

Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de protection des

oiseaux;

Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du protocole du 20 juin 1977 modifiant la convention Benelux précitée;

Vu la loi du 30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse;

Vu le règlement grand-ducal du 6 septembre 1983 modifiant l’arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la

destruction des animaux malfaisants et nuisibles;

Vu l’arrêté grand-ducal du 8 août 1928 concernant l’ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux énumérés aux arti-

cles 4 et 5 de la loi du 24 février 1928;

Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis;

Sur le rapport du Directeur de l’Administration des Eaux et Forêts;

Arrête

Règlement ministériel du 10 juillet 1990 concernant l’ouverture de la chasse.

Le transport du cerf, du sanglier, du mouflon, du chevreuil jusqu’au lieu de consommation ou de vente au détail

n’est autorisé que si l’animal est muni d’un dispositif de marquage délivré par l’administration des Eaux et Forêts et a

conservé sa tête.

Pendant l’année cynégétique 1990/91,la mise en vente et l’achat dans toutes leurs formes,ainsi que le transport en vue de

la vente ou du colportage de la bécasse, de la corneille noire, de la pie commune et du geai sont interdits.

Chapitre III: Insémination artificielle tique officielle que dans les limites quantitatives nécessaires à l’exécution de ces tests officiels par des organismes ou associa- tions agréés.

Les reproducteurs mâles utilisés en insémination artificielle doivent être libres de tares héréditaires et leur

semence exempte de germes pathogènes.

Règlement ministériel du 12 juillet 1990 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour l’année 1991.

L’Administration des services vétérinaires est chargée de l’organisation et de la surveillance des mesures prévues

au présent règlement.

En cas d’abattage d’office d’un bovin ayant réagi positivement à la tuberculine, l’abattage se fera dans un établissement

agréé à désigner par le vétérinaire-inspecteur du ressort.

Arrêté royal belge du 12 avril 1990 modifiant l’arreté royal du 5 mai 1986 concernant la franchise des droits à l’importation et des accises accordée dans le trafic international de voyageurs.

Dans l’article 8 du même arrêté, les mots 4.000 francs» sont remplacés par les mots «4.400 francs».

Règlement ministériel du 10 juillet 1990 concernant l’ouverture de la chasse.

Le présent règlement qui sera inséré au Mémorial entrera en vigueur le 1er août 1990.Il sera publié et affiché dans

toutes les communes du Grand-Duché.

Luxembourg, le 10 juillet 1990.

Le Ministre de l’Aménagement duTerritoire

et de l’Environnement,

Alex Bodry

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1990 concernant l’organisation de l’élevage bovin et porcin.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux,des bêtes à cornes et des

porcs; telle que modifiée et complétée par la loi du 8 août 1972;

Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la

police sanitaire du bétail;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 27 mars 1986 portant organisation de l’insémination artificielle de certains

animaux domestiques;

Vu le règlement ministériel du 26 juin 1987 fixant certaines modalités d’exécution du règlement grand-ducal du 27 mars

1986 portant organisation de l’insémination artificielle de certains animaux domestiques;

Vu la directive du Conseil 77/504/CEE du 25 juillet 1977, concernant les animaux de l’espèce bovine de race pure et les

décisions de la Commission y relatives;

Vu la directive du Conseil 87/328/CEE du 18 juin 1987,relative à l’admission à la reproduction de bovins reproducteurs de

race pure;

Vu la directive du Conseil 88/661/CEE du 19 décembre 1988,relative aux normes zootechniques applicables aux animaux

de l’espèce porcine et les décisions de la Commission y relatives;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture,de laViticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la

Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre I: Définitions

Chapitre III: Insémination artificielle tique officielle que dans les limites quantitatives nécessaires à l’exécution de ces tests officiels par des organismes ou associa- tions agréés.

La semence doit être récoltée, traitée et stockée dans un centre d’insémination artificielle officiellement agréé.

Toutefois, le stockage peut également être fait dans un centre de stockage de sperme officiellement agréé.

Règlement ministériel du 12 juillet 1990 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour l’année 1991.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par l’article 89 du règlement

grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du

bétail.

Arrêté royal belge du 12 avril 1990 modifiant l’arreté royal du 5 mai 1986 concernant la franchise des droits à l’importation et des accises accordée dans le trafic international de voyageurs.

A l’article 9 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

1o dans l’alinéa 1er, la rubrique «articles 1, 2, 6, 7 et 8» est remplacée par la rubrique suivante «articles 1, 2, 6 et 8»;

2o dans l’alinéa 2, la rubrique «articles 1, 2, 6 et 7» est remplacée par la rubrique suivante «articles 1, 2 et 6».

Chapitre III: Insémination artificielle tique officielle que dans les limites quantitatives nécessaires à l’exécution de ces tests officiels par des organismes ou associa- tions agréés.

Les dispositions s’appliquent au sperme sont également appliquables aux ovules et aux embryons.

Chapitre IV: Livres généalogiques

Règlement ministériel du 12 juillet 1990 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour l’année 1991.

Le règlement ministériel du 6 octobre 1986 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour

l’année 1987 est abrogé.

Arrêté royal belge du 12 avril 1990 modifiant l’arreté royal du 5 mai 1986 concernant la franchise des droits à l’importation et des accises accordée dans le trafic international de voyageurs.

Dans l’article 10,dernier alinéa,du même arrêté,les mots «15.800 francs» sont remplacés par les mots «17.000

francs».

Chapitre IV: Livres généalogiques

Une association d’éleveurs ou une organisation d’élevage tenant ou créant un livre généalogique est agréé oficiel-

lement par le ministre, si elle répond aux conditions prévues par

– la décision de la Commission (84/247/CEE) déterminant les critères d’agrément et de surveillance des associations

d’éleveurs et des organisations d’élevage tenant ou créant des livres généalogiques pour les reproducteurs bovins de

race pure, et

– la décision de la Commission (89/501/CEE) déterminant les critères d’agrément et de surveillance des associations

d’éleveurs et des organisations d’élevage tenant ou créant des livres généalogiques pour les reproducteurs porcins de

race pure.

Règlement ministériel du 12 juillet 1990 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour l’année 1991.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 12 juillet 1990.

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement Rural,

René Steichen

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Règlement ministériel du 12 juillet 1990 concernant la lutte contre la brucellose bovine,les pestes porcines,la

maladie d’Aujeszky et la leucose bovine.

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture, et du Développement rural,

Le Ministre des Finances,

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à

cornes et des porcs;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la

police sanitaire du bétail;

Sur le rapport du Directeur de l’Administration des services vétérinaires;

Arrêtent

Arrêté royal belge du 12 avril 1990 modifiant l’arreté royal du 5 mai 1986 concernant la franchise des droits à l’importation et des accises accordée dans le trafic international de voyageurs.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1989.

Chapitre IV: Livres généalogiques lement par le ministre, si elle répond aux conditions prévues par

Un reproducteur de race pure est inscrit dans le livre généalogique de sa race

– si le propriétaire fait la demande,

– s’il est issu de parents et de grands-parents eux-mêmes inscrits dans un livre généalogique de la même race,

– s’il est identifié à la naissance selon les règles établies par ce livre,

– s’il a une filiation établie conformément aux règles dudit livre.

Arrêté royal belge du 12 avril 1990 modifiant l’arreté royal du 5 mai 1986 concernant la franchise des droits à l’importation et des accises accordée dans le trafic international de voyageurs.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 avril 1990.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministe des Finances,

Ph. MAYSTADT

Ph. MAYSTADT

(1)

Moniteur belge du 25 décembre 1957.

(2)

Moniteur belge du 21 septembre 1977.

(3)

Moniteur belge du 20 décembre 1979.

(4)

Journal officiel des Communautés européennes, no L 105 du 23 avril 1983.

(5)

Journal officiel des Communautés européennes, no L 370 du 31 décembre 1985.

(6)

Journal officiel des Communautés européennes, no L 347 du 11 décembre 1987.

(7)

Journal officiel des Communautés européennes, no L 123 du 17 mai 1988.

(8)

Journal officiel des Communautés européennes, no L 373 du 31 décembre 1988.

(9)

Journal officiel des Communautés européennes, no L 333 du 30 novembre 1978.

(10)

Journal officiel des Communautés européennes, no L 33 du 4 février 1984.

(11)

Journal officiel des Communautés européennes, no L 133 du 4 juin 1969.

(12)

Journal officiel des Communautés européennes, no L 139 du 17 juin 1972.

(13)

Journal officiel des Communautés européennes, no L 366 du 28 décembre 1978.

(14)

Journal officiel des Communautés européennes, no L 338 du 25 novembre 1981.

(15)

Journal officiel des Communautés européennes, no L 206 du 14 juillet 1982.

(16)

Journal officiel des Communautés européennes, no L 117 du 3 mai 1984.

(17)

Journal officiel des Communautés européennes, no L 183 du 16 juillet 1985.

(18)

Journal officiel des Communautés européennes, no L 78 du 20 mars 1987.

(19)

Journal officiel des Communautés européennes, no L 382 du 31 décembre 1988.

(20)

Moniteur belge du 21 mars 1973.

(21)

Moniteur belge du 15 août 1980.

(22)

Moniteur belge du 17 juin 1989.

(23)

Moniteur belge du 25 juillet 1989.

Moniteur belge no 111 du 12 juin 1990, pages 12000 à 12002.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.)

Boevange/Attert.. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 30 mai 1990 le collège échevinal de la commune de Boevange/Attert a édicté un règlement temporaire de la

circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Diekirch. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance du 26 mai 1990 le collège échevinal de laVille de Diekirch a édicté deux règlements temporaires de la circula-

tion.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Dippach. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 28 mai 1990 le collège échevinal de la commune de Dippach a édicté un règlement temporaire de la circula-

tion.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Dudelange. — Règlement temporaire de la circulation.

Enséancedu30mai1990lecollègeéchevinaldelaVilledeDudelangeaédictéunrèglementtemporairedelacirculation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Esch-sur-Alzette. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance des 23, 25, 29 et 30 mai 1990 le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté quinze règlements

temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Kopstal. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 18 mai 1990 le collège échevinal de la commune de Kopstal a édicté un règlement temporaire de la circula-

tion.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Lorentzweiler. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance des 23 et 30 mai 1990 le collège échevinal de la commune de Lorentzweiler a édicté deux règlements tempo-

raires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Pétange. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 30 mai 1990 le collège échevinal de la commune de Pétange a édicté un règlement temporaire de la circula-

tion.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Roeser. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance des 2 et 7 mai 1990 le collège échevinal de la commune de Roeser a édicté trois règlements temporaires de la

circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Rumelange. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 16 mai 1990 le collège échevinal de la commune de Rumelange a édicté un règlement temporaire de la circu-

lation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Sanem. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance des 17 et 28 mai et 1er juin 1990 le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté trois règlements tempo-

raires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Steinsel. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance des 29 mai et 1er juin 1990 le collège échevinal de la commune de Steinsel a édicté deux règlements temporaires

de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Règlement communal.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de

publication des lois).

Echternach. — Règlement sur les bâtisses.

En séance du 15 mars 1990 le Conseil communal de laVille d’Echternach a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses.

Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par Monsieur le Ministre de l’Intérieur,Ministre du Logement et de

l’Urbanisme, en date du 13 avril 1990.

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide,adoptée par l’Assemblée Générale des

Nations Unies le 9 décembre 1948. – Adhésion de Bahreïn.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 mars 1990 le

Bahreïn a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

L’instrument d’adhésion contient la réserve suivante

«En ce qui concerne l’article IX de la Convention,le Gouvernement de l’Etat de Bahreïn déclare que pour qu’un différend

visé par ledit article soit soumis à la juridiction de la Cour internationale de Justice, le consentement exprès de toutes les

parties au différend sera nécessaire dans chaque cas.»

Conformément au paragraphe 3 de l’article XIII, la Convention est entrée en vigueur pour le Bahreïn le 25 juin 1990.

Convention portant création d’un conseil de coopération douanière, et annexe, faites à Bruxelles,

le 15 décembre 1950. – Adhésion de la République d’Irak.

Il résulte d’une notification du Ministère desAffaires Etrangères,du Commerce Extérieur et de la Coopération au Déve-

loppement de Belgique qu’en date du 6 juin 1990 la République d’Irak a adhéré aux Actes désignés ci-dessus.

Conformémentàl’articleXVIII(c)delaConvention,cesActessontentrésenvigueuràl’égarddecetEtatle6juin1990.

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ouverte à la

signature à NewYork, le 7 mars 1966. – Adhésion de Bahreïn.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 mars 1990 le

Bahreïn a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

L’instrument d’adhésion contient la réserve suivante

«En ce qui concerne l’article 22 de la Convention,le Gouvernement de l’Etat de Bahreïn déclare que pour qu’un différend

visé par ledit article soit soumis à la juridiction de la Cour internationale de Justice, le consentement exprès de toutes les

parties au différend sera nécessaire dans chaque cas.»

Conformémentauparagraphe2del’article19,laConventionestentréeenvigueuràl’égarddecetEtatle26avril1990.

Accord d’exploitation relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites

«Intelsat» et annexe, signés àWashington, le 20 août 1971. – Communication de la Suède.

Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique que par note du 10 mai 1990 le Gouvernement

suédois a informé le dépositaire qu’à partir du 1er janvier 1990 le nom du signataire de l’Accord d’exploitation a été changé

en «SWEDISHTELECOM».

Accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, adopté par la Conférence gouvernementale

chargée de réviser l’Accord du 13 février 1961 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans,en date à

Genève, du 30 novembre 1979. – Modification apportée à l’AnnexeVIII.

Il résulte d’une notification du Directeur Général du Bureau International duTravail qu’à l’AnnexeVIII de l’Accord désigné

ci-dessus, la section «application de la législation des Pays-Bas» a subi les modifications suivantes

I.

Point 1 – assurance-maladie – sera libellé comme suit

«1.

Assurance-maladie

a)

En ce qui concerne le droit aux prestations en vertu de la législation néerlandaise,pour l’application du chapitre 1

du Titre III du présent Accord, est considérée comme ayant droit aux prestations toute personne assurée ou

coassurée dans le cadre de l’assurance réglée par la loi néerlandaise sur l’assurance-caisses de maladie (Zieken-

fondswet).

b)

Un titulaire de pension de vieillesse en vertu de la législation néerlandaise et d’une pension de vieillesse en vertu

de la législation d’une autre Partie Contractante est censé, pour la mise en œuvre de l’art. 2 al. 1 du présent

Accord,avoir droit aux prestation en nature si,au moment où ledit article s’applique à lui,il remplit les conditions

requises pour l’admission à l’assurance standard,au sens de l’art.2 al.1 de la loi sur l’assujettissement à l’assurance

frais de maladie.

c)

Pour l’application des art.21 et 22 de cetAccord,les prestations suivantes sont assimilées aux pensions dues aux

termes des dispositions juridiques figurant à l’art.3 al.1b) (prestations pour invalidité) et c) (prestations de vieil-

lesse)

pensions au titre de la loi du 6 janvier 1966 (feuille officielle 6) sur la réorganisation de l’assurance-vieillesse

des employés du secteur public et de leurs survivants (Algemene burgerlijke pensioenwet);

pensions au titre de la loi du 6 octobre 1966 (feuille officielle 445) sur la réorganisation de l’assurance-vieil-

lesse du personnel militaire et de ses survivants (Algemene militaire pensioenwet);

pensions au titre de la loi du 15 février 1967 (feuille officielle 138) sur la réorganisation de l’assurance-vieil-

lesse des employés des chemins de fer néerlandais (NV Nederlandse Spoorwegen) et de leurs survivants

(Spoorwegpensioenwet);

pensions au titre du règlement des conditions d’emploi des chemins de fer néerlandais (Reglement Dienst-

voorwaarden Nederlandse Spoorwegen (R.D.V. 1964 N.S.), resp.;

prestations versées lorsque la retraite intervient avant l’âge de 65 ans sur la base d’un règlement de retraite

axé sur l’assurance-vieillesse des travailleurs et anciens travailleurs.»

II.

Point 2 – assurance-vieillesse générale – sera libellé comme suit

«2.

Assurance-vieillesse générale

a)

La réduction au sens de l’article 13 al. 1 de la loi sur l’assurance-vieillesse générale ne s’applique pas aux années

civiles, complètes ou partielles, antérieures au 1er janvier 1957, au cours desquelles le titulaire d’une pension au

sens de l’art.7 de l’assurance-vieillesse générale qui ne réunit pas les conditions requises pour l’assimilation de ces

années à des périodes d’assurance,a résidé aux Pays-Bas entre l’âge de 15 et 65 ans,ou durant lesquelles,tout en

résidant sur le territoire d’une autre Partie Contractante,il a exercé une activité salariée aux Pays-Bas ou sur un

bâtiment visé à l’article 1 m) dudit Accord pour un employeur établi aux Pays-Bas.

b)

La réduction au sens de l’article 13 al.1 de la loi sur l’assurance-vieillesse générale ne s’applique pas non plus aux

années civiles,complètes ou partielles,antérieures au 1er avril 1985 au cours desquelles la femme mariée,ou ayant

été mariée, résidait sur le territoire d’une Partie Contractante autre que les Pays-Bas et n’était pas assurée aux

termes de la loi précitée,dans la mesure où il s’agit d’années civiles,complètes ou partielles,coïncidant avec des

périodes d’assurances accomplies par son époux sous la législation mentionnée,pendant la durée de leur mariage,

ou avec des années civiles, complètes ou partielles, au sens de l’al. a).

La femme dont la situation correspond à l’énoncé de la phrase précédente est considérée comme habilitée à

toucher une retraite, par dérogation aux dispositions de l’art. 7 de la loi sur l’assurance-vieillesse générale.

c)

La réduction au sens de l’art. 13 al. 2 de la loi sur l’assurance-vieillesse générale ne s’applique pas aux années

civiles, complètes ou partielles, antérieures au 1erjanvier 1957, au cours desquelles l’épouse du titulaire qui ne

réunit pas les conditions requises pour l’assimilation de ces années à des périodes d’assurance,a résidé aux Pays-

Bas entre l’âge de 15 et de 65 ans ou durant lesquelles, tout en résidant sur le territoire d’une autre Partie

Contractante, elle a exercé une activité salariée aux Pays-Bas ou sur un bâtiment visé à l’art. 1 m) dudit Accord

pour un employeur établi aux Pays-Bas.

d)

La réduction au sens de l’art. 13 al. 2 de la loi sur l’assurance-vieillesse générale ne s’applique pas non plus aux

années civiles, complètes ou partielles, antérieures au 1er avril 1985, au cours desquelles l’épouse a résidé entre

l’âge de 15 et de 65 ans sur le territoire d’une Partie Contractante autre que les Pays-Bas,sans être assurée sous la

législation citée,dans la mesure où il s’agit d’années civiles,complètes ou partielles,coïncidant avec des péridoes

d’assurance accomplies par son époux,sous la législation mentionnée,pendant la durée de leur mariage,ou avec

des années civiles, complètes ou partielles, au sens de l’alinéa a).

e)

Les dispositions des alinéas a),b),c) et d) ne s’appliquent que si le titulaire a résidé pendant 6 ans sur le territoire

de l’une ou de plusieurs des Parties Contractantes après l’âge de cinquante-neuf ans accomplis, et uniquement

aussi longtemps qu’il réside sur le territoire de l’une de ces Parties.

f)

Par dérogation aux dispositions de l’art.45 al.1 de la législation sur l’assurance-vieillesse générale et de l’art.47 al.

1 de la législation sur l’assurance générale des veuves et des orphelins,le conjoint,résidant sur le territoire d’une

Partie Contractante autre que les Pays-Bas, d’un travailleur salarié ou indépendant soumis à l’assurance obliga-

toire aux termes de la législation citée,est habilité au versement facultatif de cotisations en vertu de ladite législa-

tion,mais uniquement pour les périodes postérieures au 1er avril 1985,au cours desquelles le travailleur salarié ou

indépendant est assujetti à l’assurance obligatoire sous la législation citée. Ce droit arrive à échéance le jour où

l’assurance obligatoire du travailleur salarié ou indépendant prend fin. Il est par contre maintenu si l’assurance

obligatoire devient caduque suite au décès du travailleur salarié ou indépendant,et que sa veuve ne peut bénéfi-

cier d’une pension qu’au titre de l’assurance générale des veuves et des orphelins.

Le droit de verser des cotisations facultatives prend en tout cas fin le jour où ceux couverts par une assurance

facultative atteignent l’âge de 65 ans révolus. La cotisation à verser à ce titre à l’assurance facultative est établie

pour le conjoint d’un travailleur salarié ou indépendant soumis à l’assurance obligatoire,en vertu de la législation

sur l’assurance-vieillesse générale et de la législation sur l’assurance générale des veuves et des orphelins,en fonc-

tion des dispositions relatives au calcul des cotisations à l’assurance obligatoire en vertu de ces lois,étant entendu

que son revenu est considéré comme dépensé aux Pays-Bas.Pour le conjoint d’un travailleur salarié ou indépen-

dant ayant passé à l’assurance obligatoire le 1er avril 1985 ou après cette date, la cotisation est calculée en fonc-

tion des dispositions relatives à l’établissement de la contribution à l’assurance facultative sous la législation sur

l’assurance-vieillesse générale et la législation sur l’assurance générale des veuves et des orphelins.

g)

Le droit au sens de l’al. f) n’est accordé que si un an au plus tard après le début de l’assurance obligatoire d’un

travailleur salarié ou indépendant,son conjoint informe la banque d’assurance sociale de son souhait d’adhérer à

l’assurance facultative. Pour les conjoints de travailleurs salariés ou indépendants, soumis à l’assurance obliga-

toire le 1er avril 1985,ou peu avant cette date,le délai d’un an commence à courir trois mois après la notification

au sens de l’art. 97 al. 2 d) du présent Accord.

h)

Les dispositions des alinéas a), b), c) et d) ne s’appliquent pas aux périodes coïncidant avec celles pouvant être

imputées pour la fixation d’une rente en fonction du règlement s’appliquant à la pension de vieillesse d’un Etat

autre que les Pays-Bas,ni avec celles au cours desquelles la personne concernée a bénéficié d’une retraite en vertu

d’un tel règlement.»

III.

Au point 4 – assurance contre l’incapacité de travail – le texte suivant sera inséré

«c)

Lors de la fixation des prestations néerlandaises d’invalidité en vertu de l’art. 28 al. 1 du présent Accord, les

instructions néerlandaises ne tiennent pas compte de la majoration éventuelle que la loi sur les suppléments

accorde au titulaire.Le droit à cette majoration,ainsi que son montant sont déterminés exclusivement sur la base

des dispositions de la loi sur les suppléments.»

IV.

Point 5. L’assurance facultative continuée est annulée.

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants,faite à La Haye,le 25 octobre 1980 –

Acceptation du Royaume des Pays-Bas.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 12 juin 1990 le Royaume des Pays-Bas a accepté

pour le Royaume en Europe la Convention désignée ci-dessus.

L’instrument d’acceptation contient la réserve suivante

«Le Royaume des Pays-Bas n’est tenu au paiement des frais visés à l’article 26 de la Convention sur les aspects civils de

l’enlèvement international d’enfants, conclue à La Haye le 25 octobre 1980, liés à la participation d’un avocat ou d’un

conseiller juridique,ou aux frais de justice,que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d’assis-

tance judiciaire et juridique.

Conformément à l’article 6 de la Convention, l’Autorité centrale désignée est

– pour le Royaume en Europe: le Ministère de la Justice à La Haye.»

Conformément à son article 43,la Convention entrera en vigueur pour le Royaume des Pays-Bas (Royaume en Europe) le

1er septembre 1990.

Convention deVienne pour la protection de la couche d’ozone,faite àVienne,le 22 mars 1985.–Adhésion du

Bahreïn.

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, signé à Montréal,

le 16 septembre 1987. – Adhésion du Bahreïn et de l’Equateur.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 avril 1990 le

Bahreïn a adhéré aux Actes désignés ci-dessus.

Conformément au paragraphe 3 de leurs articles 17 et 16 respectivement, la Convention et le Protocole entreront en

vigueur pour le Bahreïn le 26 juillet 1990.

Le 30 avril 1990 l’Equateur a adhéré au Protocole désigné ci-dessus,qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 juillet

1990.

Loidu6juin1990modifiantlaloimodifiéedu7mars1980surl’organisationjudiciaireainsiquequelquesautres

dispositions légales.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A – No 28 du 22 juin 1990

a) à la page 379, au point 24, il y a lieu de lire l’intitulé

Chapitre IV

I. De la préséance

(au lieu de: Chapitre IV. – De la préséance)

b) à la page 380, au même point 24, il y a lieu de lire l’intitulé

II. Du rang

(au lieu de: Chapitre IV – I. – Du rang)

c) à la page 381, à l’article 4 au point d, il y a lieu de lire

le premier alinéa de l’article 806 . . .

(au lieu de: L’article 806 . . .).

Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Chapitre IV: Livres généalogiques lement par le ministre, si elle répond aux conditions prévues par

Dans l’hypothèse où un livre prévoit plusieurs classes dans sa section principale, un animal en provenance d’un

autre Etat membre doit être inscrit dans la classe du livre aux critères de laquelle il répond.

Chapitre IV: Livres généalogiques lement par le ministre, si elle répond aux conditions prévues par

Une association d’éleveurs ou organisation d’élevage ou une entreprise privée tenant ou créant des registres

pour les reproducteurs hybrides est officiellement agréé par le ministre si elle répond aux conditions prévues par la décision

de la Commission (89/504/CEE) déterminant les critères d’agrément et de surveillance des associations d’éleveurs, des

organisationsd’élevageetdesentreprisesprivéestenantoucréantdesregistrespourlesreproducteursporcinshybrides.

ChapitreV: Méthodes de contrôle des performances et d’appréciation de la valeur génétique

Chapitre IV: Livres généalogiques lement par le ministre, si elle répond aux conditions prévues par

Les méthodes de contrôle des performances et d’appréciation de la valeur génétique doivent répondre à celles

définies

– dans la décision de la Commission (86/130/CEE) du 11 mars 1986 fixant les méthodes de contrôle des performances

et d’appréciation de la valeur génétique des animaux de l’espèce bovine reproducteurs de la race pure, et

– dans la décision de la Commission (89/507/CEE) du 18 juillet 1989 fixant les méthodes de contrôle des performances

et d’appréciation de la valeur génétique des animaux de l’espèce porcine reproducteurs de race pure et reproducteurs

hybrides.

ChapitreVI: Pénalités

Chapitre IV: Livres généalogiques lement par le ministre, si elle répond aux conditions prévues par

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois

mois et d’une amende de deux mille cinq cent un à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Les dispositions du livre Ier du Code pénal ainsi que la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribu-

naux de l’appréciation de circonstances atténuantes sont applicables.

Chapitre IV: Livres généalogiques lement par le ministre, si elle répond aux conditions prévues par

Lerèglementgrand-ducaldu28février1978concernantl’améliorationdesracesbovineetporcineestabrogé.

Chapitre IV: Livres généalogiques lement par le ministre, si elle répond aux conditions prévues par

Notre Ministre de l’Agriculture,de laViticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont

chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 12 juillet 1990.

Jean

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

René Steichen

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Règlement ministériel du 12 juillet 1990 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour

l’année 1991.

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture, et du Développement rural,

Le Ministre des Finances,

Le Ministre de la Justice,

Vu le règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1986 fixant les conditions sanitaires spéciales d’importation, de

transit et d’exportation des animaux et des produits d’animaux;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la

police sanitaire du bétail;

Sur la proposition du directeur de l’Administration des services vétérinaires;

Arrêtent

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