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Loi du 1er février 1882, concernant la police des chemins de fer à petite section (tramways à vapeur).

91 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (91)

Texte législatif (91 Articles)

Loi du 1er février 1882, concernant la police des chemins de fer à petite section (tramways à vapeur).

DU

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Memorial

Großherzogthums Luxemburg.

VENDREDI, 3 février

1882.

N° 8.

Freitag, 3. Februar 1882.

Loi du 1er février 1882, concernant la police des

chemins de fer à petite section (tramways à

vapeur).

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision prise par la Chambre des

députés en sa séance du 25 janvier 1882, et

celle du Conseil d'État du 27 du même mois,

portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 1er février 1882, concernant la police des chemins de fer à petite section (tramways à vapeur).

Les chemins de fer construits ou

concédés par l'Etat font partie de la grande

voirie.

Loi du 1er février 1882, concernant la police des chemins de fer à petite section (tramways à vapeur).

Sont applicables aux chemins de fer

les lois et règlements sur la grande voirie, qui

ont pour objet d'assurer la conservation des

fossés, talus, levées et ouvrages d'art dépendant

des roules, et d'interdire, sur toute leur éten-

due, le pacage des bestiaux et les dépôts de

terre et autres objets quelconques.

Titre II. — Obligations de la société concessionnaire.

Einfahrt, Aufenthalt und Circulation

aller öffentlichen und Privat-Fuhrwerke in den

Hofräumen der Stationen, so wie alle zur Hand-

habung der Polizei in diesen Höfen erforderlichen

Maßregeln werden, auf Antrag der Gesellschaft,

durch Beschlüsse der Regierung getroffen.

Loi du 1er février 1882, concernant la police des chemins de fer à petite section (tramways à vapeur).

Sont applicables aux propriétés rive-

raines des chemins de fer, les servitudes im-

posées par les lois et règlements sur la grande

voirie, et qui concernent

l'alignement, — l'écoulement des eaux, —

l'occupation temporaire des terrains en cas de

réparation, — la distance à observer pour les

plantations et l'élagage des arbres plantés, —

le mode d'exploitation des mines, minières,

tourbières, carrières et sablières, dans la zone

déterminée à cet effet.

Sont également applicables à la confection et

à l'entretien des chemins de fer, les lois et

règlements sur l'extraction des matériaux né-

cessaires aux travaux, publics.

règlements sur l'extraction des matériaux né- cessaires aux travaux, publics.

Auf das, die Eisenbahnen entlang

gelegene Eigenthum sind anwendbar die, kraft

der Gesetze und Reglements über das Straßenmesen

darauf lastenden Servitute, betreffend

das Alignement, — den Abfluß des Wassers,—

die zeitweilige Besitznahme von Grundstücken im

Falle der Reparatur, — die für Pflanzungen zu

beobachtende Entfernung, so wie das Ausschneiden

der angepflanzten Bäume, — die Art und Weise

der Ausbeutung von Bergwerken, Erzgruben,

Torfgruben, Steinbrüchen und Sandgruben inner-

halb der zu diesem Behufe angewiesenen Zone.

Sind ebenfalls anwendbar auf Bau und Unter-

halt der Eisenbahnen, die Gesetze und Reglements

über die Beschaffung des zu öffentlichen Bauten

erforderlichen Materials.

A r t . 1 1 . Zuwiderhandlungen gegen die Be-

stimmungen gegenwärtigen Titels (Art. 1 — 11)

werden constatirt, belangt und bestraft, wie in

Sachendes Straßenwesens.

Gesetz ins „Memorial" eingerückt werde, um von

Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu

werden.

I m Haag am 1. Februar 1882.

Wilhelm.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

F. de Blochausen.

7 1

Elles seront punies d'une amende de seize

francs à trois cents francs, sans préjudice, s'il

y a lieu, des peines portées au Code pénal et au

litre III (art. 16 à 27) de la présente loi. Les

contrevenants, sont, en outre, condamnés à sup-

primer, dans le délai déterminé par le juge-

ment, les excavations, couvertures, meules ou

dépôts faits contrairement aux dispositions pré-

cédentes.

A défaut par eux de satisfaire à celte con-

damnation dans le délai fixé, la suppression

aura lieu d'office, et le montant de la dépense

sera recouvré contre eux par voie de contrainte,

comme en matière de contributions publiques.

Titre II. — Obligations de la société concessionnaire.

La Société prend les mesures néces-

saires pour assurer

le bon état d'entretien de la voie ferrée et

de tous les ouvrages qui en dépendent;

la surveillance et la manœuvre des aiguilles

de changement et croisement de voie, ainsi

que des signaux de jour et de nuit;

l'éclairage des gares et cours, pour autant

que cela sera jugé nécessaire.

Il est placé à cet effet, partout où il en est

besoin, des gardes, des surveillants de jour et

et de nuit et des aiguilleurs en nombre suffi-

sant pour assurer la sécurité de l'exploitation.

Dans les parties où le chemin de fer est au

niveau de la route, la Société devra entretenir

celle-ci dans toute la largeur occupée par la

voie. Dans les parties où il en est en remblai,

l'entretien comprendra en outre une largeur

de cinquante centimètres de la route, mesurés

du pied du talus.

II. Du matériel d'exploitation.

Titre II. — Obligations de la société concessionnaire.

Les machines-locomotives ne peuvent

être mises en service qu'en vertu d'une auto-

risation de l'administration et après avoir été

soumises à toutes les épreuves prescrites par

les règlements en vigueur.

Les locomotives sont munies de freins puis-

sants , à l'aide desquels le mécanicien puisse

en toutes circonstances se rendre maître du

train.

Elles doivent être pourvues d'appareils des-

tinés à prévenir les dangers d'incendie.

Lorsque, par suite de détérioration ou pour

toute autre cause, l'interdiction d'une machine

a été prononcée, cette machine ne peut être

remise en service qu'en vertu d'une nouvelle

autorisation.

Titre II. — Obligations de la société concessionnaire.

Des étals de service sont tenus pour

toutes les locomotives ; ces états sont inscrits

sur des registres constamment à jour, indi-

quant à l'article de chaque locomotive la date

de sa mise en service, le travail qu'elle a ac-

A r t . 3. Die Gesellschaft trifft die nöthigen

Maßregeln zur Sicherung

des baulichen Zustandes der Bahn und aller

dahin gehörigen Constructionen;

der Ueberwachung und Stellung der Weichen

zum Wechseln und Kreuzen der Geleise, so wie

der Aufsicht über die Tag- und Nacht-Signale;

der Beleuchtung der Stationen und Hofräume,

in sofern dies für nöthig erachtet wird.

Zu diesem Zwecke werden an allen benöthigten

Punkten Wächter und Aufseher bei Tag und

Nacht, und Weichensteller in hinreichender Zahl zur

Sicherheit des Betriebes vorhanden sein.

An den Stellen, wo die Bahn à niveau der

Straße gebaut ist, hat die Gesellschaft Letztere in

der ganzen, von der Bahn eingenommenen Breite

zu unterhalten. An den Stellen, wo die Bahn sich

in der Auffüllung befindet, ist die Straße auf

eine Breite von fünfzig Centimeter, vom Fuße

des Dammes gemessen, zu unterhalten.

II.

Betriedsmaterial.

A r t . 4. Locomotiven können nur in Folge

einer Ermächtigung von Seiten der Verwaltung,

und nachdem sie alle durch die bestehenden Regle-

ments vorgeschriebenen Proben überstanden haben,

zur dienstlichen Verwendung zugelassen werden.

Die Locomotiven müssen mit starken Bremsen

versehen sein, durch deren Hilfe der Maschinen-

führer jederzeit die Fahrgeschwindigkeit des Zuges

leiten kann.

Sie müssen mit den zur Verhütung von Feuers-

brünsten bestimmten. Vorkehrungen versehen sein.

Wenn in Folge von Schadhaftigkeit oder aus

jedem andern Grunde der Gebrauch einer Ma-

schine untersagt worden ist, so darf diese nur in

Folge einer neuen Ermächtigung zur dienstlichen

Verwendung gelangen.

Titre II. — Obligations de la société concessionnaire.

Ueber alle Locomotiven werden Dienst-

Etats gehalten, welche in stets aufliegende Register

eingetragen werden, und für jede Locomotive das

Datum ihres Dienstantrittes, ihr Arbeits-Quan-

tum, die erlittenen Reparaturen und

Umän-

compli, les réparations ou modifications qu'elle

a reçues, et le renouvellement de ses diverses

pièces.

Des registres spéciaux sont en outre tenus

pour les essieux de locomotives. Sur ces re-

gistres, à côté du numéro d'ordre de choque

essieu, sont inscrits: sa provenance, la date

de sa mise en service, l'épreuve qu'il peut

avoir subie, son travail, ses accidents et ses

réparations. A cet effet, le numéro d'ordre est

poinçonné sur chaque essieu.

Les registres mentionnés ci-dessus doivent

être représentés,

à toute réquisition, aux

agents du contrôle de l'État.

Titre II. — Obligations de la société concessionnaire.

Aucune voiture destinée au trans-

port des voyageurs n'est mise en service sans

une autorisation de l'administration.

Cette autorisation est donnée après qu'il a

été constaté dans les formes prescrites par te

Gouvernement que la voilure satisfait aux con-

ditions de solidité et de commodité désirables,

et qu'elle est pourvue de tout ce qui est néces-

saire à la sûreté des voyageurs.

Chaque voilure doit porter dans l'intérieur

l'indication apparente du nombre des places.

Titre II. — Obligations de la société concessionnaire.

Les locomotives et voitures de toute

espèce doivent porter

1° le nom ou les initiales du chemin de fer

auquel ils appartiennent;

2° un numéro d'ordre;

3° le numéro de la classe pour les voilures

à voyageurs.

Ces indications sont placées d'une manière

apparente sur la caisse pour les voilures à voya-

geurs, et sur les côtés des chassis pour les

autres voilures.

Le numéro d'ordre ou le nom de chaque

locomotive est gravé sur une plaque fixée à la

chaudière et poinçonnée.

Titre II. — Obligations de la société concessionnaire.

Les machines-locomotives et voitures

de toute espèce et tout le matériel de l'exploi-

tation doivent être constamment maintenus en

bon état.

derungen und die Erneuerung ihrer einzelnen

Theile angeben.

Ueber die Achsen der Locomotiven werden über-

dies besondere Register geführt, welche zur Seite

der Ordnungs-Nummer jeder Achse die Herkunft

derselben, das Datum ihres Dienstantrittes, die

etwa überstandene Probe, ihr Albeits-Quantum,

die erlittenen Vorfälle und Reparaturen erwähnen.

Zu diesem Zwecke trägt jede Achse den Stempel

ihrer Ordnungs-Nummer.

Die erwähnten Register müssen den Beamten

der Staatscontrole jederzeit auf Verlangen vorge-

zeigt werden.

A r t . 6. Kein zum Personen-Transport be-

stimmter Wagen darf ohne Ermächtigung von

Seiten der Regierung zur dienstlichen Verwendung

gelangen.

Diese Ermächtigung wird ertheilt, nachdem in

den von der Regierung vorgeschriebenen Formen

constatirt worden ist, daß der Wagen den erfor-

derlichen Stärke- und Bequemlichkeits-Bedingungen

genügt, und daß derselbe mit allem zur Sicher-

heit der Passagiere Erforderlichen versehen ist.

Jeder Wagen muß im Innern die sichtbare

Angabe der Zahl der Plätze enthalten.

A r t . 7. Die Locomotiven und Wagen jeder

Art müssen bezeichnet sein

1° Mit dem Namen oder den Anfangsbuchstaben

der Eisenbahn, zu welcher sie gehören;

2° Mit einer Ordnungs Nummer;

3° Mit einer Classen-Nummer für die Personen-

wagen.

Diese Angaben müssen in sichtlicher Weise auf

dem Kasten der Personenwagen und an der Seite

des Gestelles der übrigen Wagen angebracht sein

Die Ordnungs Nummer oder der Name jeder

Locomotive wird auf eine gestempelte, an den

Kessel befestigte Platte eingegraben.

Titre II. — Obligations de la société concessionnaire.

Die Locomotiven und Wagen jeder

Art, so wie das gesammte Betriebsmaterial muß

beständig in gutem Zustande erhalten werden.

lll. De la composition des trains.

Titre II. — Obligations de la société concessionnaire.

Il est interdit d'atteler à un train de

voyageurs plus de deux locomotives en feu.

Le mécanicien de la machine placée en tête

doit toujours régler la marche du train.

Titre II. — Obligations de la société concessionnaire.

Es ist untersagt an einen Personenzug

mehr als zwei geheizte Locomotiven zu spannen.

Der Maschinist der an der Spitze befindlichen

Locomotive muß immer den Gang des Zuges

regeln.

A r t . 10. Auf Antrag der Gesellschaft bestimmt

die Regierung für die verschiedenen Punkte der

Bahnlinie und je nach der Jahreszeit die Sicher-

heitsbedingungen, denen die Züge unterworfen

sind, namentlich aber

Das Maximum der Wagen, deren Zahl für

die Personenzüge, ohne eine specielle Ermächtigung

der Regierung, zwölf nie übersteigen darf;

Die Zahl und die Schwere der mit Bremsen

versehenen Wagen; die Zahl der sie führenden

Bremser, und die durch sie im Zuge einzunehmende

Stelle.

Der letzte Wagen muß mit einer Bremse ver-

sehen sein, die, so lange der Zug sich in der

Steigung befindet, von einem Beamten bedient

wird, welcher mit dem Lokomotivführer in Ver-

bindung steht.

Jeder Zugführer und jeder eine einzelne Loco-

motive führende Maschinist muß über die erfor-

derlichen Mittel verfügen, um im Fall der Roth

die durch das Reglement vorgeschriebenen Signale

machen zu können.

A r t . 1 1 . Jeder fahrplanmäßige Personenzug

muß aus einer genügenden, jedoch die durch Art.

10 gezogene Grenze nicht überschreitenden Anzahl

Wagen jeder Classe, zum Behuf der in den ver-

schiedenen Bahnhöfen sich darstellenden Passagiere,

zusammengesetzt sein.

A r t . 12. Die Züge, welche nicht an der Spitze

eine Maschine haben, dürfen nur dann gestoßen

werden, wenn die Geschwindigkeit nicht größer

als zehn Kilometer per Stunde beträgt, wenn der

Zug nicht mehr als zehn Wagen enthält und

wenn auf dem ersten derselben ein Beamter sich

befindet, der den Weg zu überwachen hat und

mit dem Lokomotivführer in Verbindung steht.

8a

Titre II. — Obligations de la société concessionnaire.

Le Gouvernement détermine, sur

la proposition de la Société, pour les divers

points de la ligne, et suivant les saisons, les

conditions de sécurité auxquelles les trains

doivent être assujettis et notamment

Le nombre maximum des véhicules, sans

que ce nombre puisse, à moins d'une autori-

sation spéciale du Gouvernement, excéder

douze pour les trains de voyageurs;

Le nombre et le poids des wagons à frein;

le nombre des conducteurs chargés de les ma-

nœuvrer; la place qu'ils doivent occuper dans

le train.

La dernière voiture sera munie d'un frein

desservi sur les parues en rampe par un agent

en communication avec le mécanicien.

Tout conducteur chef de train ou mécanicien

conduisant une machine isolée doit être muni

des moyens nécessaires pour faire, en cas de

besoin, les signaux prescrits par les règle-

ments.

règlements sur l'extraction des matériaux né- cessaires aux travaux, publics.

Les contraventions aux dispositions

du présent titre (art. 1 à 11) seront constatées,

poursuivies et réprimées comme en matière

de grande voirie.

Folgen die angezogenen Artikel des Gesetzes

vom 17 December 1859.

Art.

1. Die vom Staate gebauten oder con-

cessionirten Eisenbahnen gehören zu den Land-

straßen.

A r t . 2. Auf die Eisenbahnen sind anwendbar

die Gesetze und Reglements über das Straßen-

wesen, welche die Erhaltung der Gräben, Bösch-

ungen, Dämme und der zu den Landstraßen ge-

hörigen Baumerke, sowie das Verbot der Vieh-

meide und des Niederlegens von Erde oder von

sonstigen Gegenständen an der ganzen Strecke

derselben zum Zwecke haben.

Titre II. — Obligations de la société concessionnaire.

Tout convoi régulier de voyageurs

doit contenir en quantité suffisante, et dans la

limite portée à l'art. 10, les voitures de toute

classe destinées aux personnes qui se présen-

teront dans les stations.

règlements sur l'extraction des matériaux né- cessaires aux travaux, publics.

Lorsque le concessionnaire ou le

fermier de l'exploitation d'un chemin de fer

contreviendra aux clauses du cahier des charges,

ou aux décisions rendues en exécution de ces

clauses, en ce qui concerne le service de la na-

vigation, la viabilité des routes et des chemins

publics, ou le libre écoulement des eaux, pro-

cès-verbal sera dressé de la contravention par

les agents, dûment assermentés, de l'adminis-

tration des travaux publics.

Titre II. — Obligations de la société concessionnaire.

Il n'est permis de pousser les trains

non remorqués par une locomotive attelée en

tête qu'à la condition que la vitesse ne dépasse

pas dix kilomètres à l'heure, que le train ne

contienne pas plus de dix voitures et que sur

la première de celles-ci se trouve un agent,

chargé de surveiller la route, en communica-

tion avec le mécanicien.

III.

Zusammensetzung der

Züge.

règlements sur l'extraction des matériaux né- cessaires aux travaux, publics.

Les procès-verbaux, dans les quinze

jours de leur date, seront notifiés administra-

tivement au domicile élu par le concessionnaire

ou le fermier, par le Gouvernement, et trans-

mis dans le même délai au procureur d'Etal du

lieu de la contravention.

Titre II. — Obligations de la société concessionnaire.

II est défendu d'admettre, sans l'au-

torisation du Gouvernement, dans les convois

qui portent des voyageurs, aucune matière

pouvant donner lieu soit à des explosions, soit

à des incendies.

règlements sur l'extraction des matériaux né- cessaires aux travaux, publics.

Les contraventions prévues à l'ar-

ticle 12 seront punies d'une amende de trois

cents francs à trois mille francs.

Titre II. — Obligations de la société concessionnaire.

Les voitures entrant dans la com-

position des trains destinés au transport des

voyageurs sont munies de tendeurs et de tam-

pons à ressort.

Il est interdit de placer dans un convoi com-

prenant des voitures à voyageurs aucune

locomotive ou autre voiture d'une nature quel-

conque montées sur des roues en fonte.

Toutefois, le Gouvernement pourra, par ex-

ception, autoriser l'emploi de roues en fonte

cerclées en fer dans les trains mixtes de voya-

geurs et de marchandises, et marchant à la vi-

tesse d'au plus vingt kilomètres à l'heure.

règlements sur l'extraction des matériaux né- cessaires aux travaux, publics.

Le Gouvernement pourra d'ailleurs

prendre immédiatement toutes mesures provi-

soires pour faire cesser le dommage, ainsi qu'il

est procédé en matière de grande voirie.

Dieselben werden mit einer Geldbuße von sech-

zehn Franken bis zu dreihundert Franken bestraft;

dies jedoch, eintretenden Falles, unbeschadet der

durch das Strafgesetzbuch und durch Titel III

(Art. 16—27) gegenwärtigen Gesetzes verhängten

Strafen. Die Zuwiderhandelnden werden außerdem

dazu verurtheilt, die den obigen Bestimmungen

zuwider

gemachten

Ausgrabungen,

Strohbe-

dachungen, Schober und Niederlagen, in der durch

das Urtheil anberaumten Frist, zu beseitigen und

aufzuheben.

I n Ermangelung ihrerseits dem gegen sie Er-

kannten in der anberaumten Frist nachzukommen,

wird die Beseitigung oder Aufhebung ex officio

vollzogen und der ihnen zu Last fallende Kosten-

betrag zwangsweise, wie in Sachen der öffent-

lichen Steuern, beigetrieben.

A r t . 12. Wenn der Concessionar oder der

Pächter des Betriebes einer Eisenbahn den Be-

dingungen des Lastenheftes, oder den in Voll-

ziehung dieser Bedingungen erfolgten Entschei-

dungen in Betreff der Schissfahrt, der Fahr-

barkeit der Straßen und öffentlichen Wege, oder

des ungehinderten Ablaufes des Wassers zuwi-

derhandelt, soll durch die vorschriftsmäßig ver-

eideten Agenten der öffentlichen Bauverwaltung

wegen der Zuwiderhandlung protokollirt werden.

A r t . 13. Innerhalb der fünfzehn Tage ihres

Datums werden die Protokolle durch die Regie-

rung, auf dem Verwaltungswege, in dem, vom

Concessionar

oder

Pächter erwählten Domicil

notificirt und dem Staats Anwalte des Ortes der

Zuwiderhandlung binnen der nämlichen Frist zu-

gestellt.

A r t . 14. Die im Art. 12 vorgesehenen Zu-

widerhandlungen werden mit einer Geldbuße von

dreihundert Franken bis zu dreitausend Franken

bestraft.

A r t . 15. Ueberdies kann die Regierung un-

verzüglich alle provisorischen Maßregeln zur Be-

seitigung des Schadens treffen, nach Maßgabe

des in Sachen des Straßenwesens üblichen Ver-

fahrens.

Les frais qu'entraînera l'exécution de ces me-

sures seront recouvrés, contre le concession-

naire ou fermier, par voie de contrainte, comme

en matière de contributions publiques.

Titre II. — Obligations de la société concessionnaire.

Pendant la nuit les trains sont

éclairés extérieurement, et les voilures des-

tinées aux voyageurs, intérieurement.

IV. Du départ, de la circulation et de l'arrivée

des trains.

Titre II. — Obligations de la société concessionnaire.

Le Gouvernement détermine, sur la

proposition de la Société, les points où peuvent

se faire les croisements des trains.

Titre II. — Obligations de la société concessionnaire.

Aucun convoi ne peut partir d'une

station avant l'heure déterminée par le règle-

ment de service.

Aucun convoi ne peut également partir d'une

station avant qu'il ne soit écoulé, depuis le dé-

part ou le passage du convoi précédent, le laps

de temps qui a été fixé par le Gouvernement,

sur la proposition de la Société.

Des signaux sont placés aux abords des sta-

tions désignées par le Gouvernement, la Société

entendue, pour indiquer au mécanicien du train

la situation de l'aiguille.

Dès que l'avertissement lui est donné, le mé-

canicien doit, par tous les moyens à sa dispo-

sition, se rendre immédiatement et complète-

A r t . 13. Ohne Ermächtigung Seitens der

Regierung ist es nicht gestattet, explosive oder

feuergefährliche Stoffe in einen Personenzug auf-

zunehmen.

A r t . 14. Die zu einem Personenzug gehörigen

Wagen müssen Kuppelung und Federpuffer haben.

I n Züge, welche Passagierwagen enthalten,

dürfen keine auf gußeisernen Rädern fahrende

Locomotiven oder Wagen irgend welcher Art auf-

genommen werden.

Jedoch kann die Regierung ausnahmsweise den

Gebrauch von gußeisernen Rädern mit eisernen

Reifen in den gemischten Personen- und Güter-

zügen, welche mit einer Geschwindigkeit von höch-

stens zwanzig Kilometer in der Stunde fahren, ge-

statten.

A r t . 15. Bei Nacht werden die Züge von

außen, die Passagierwagen im Innern erleuchtet.

IV.—

Abfahrt,

Bewegung

und

Ankunft der Züge.

A r t . 16. Die Regierung bestimmt, auf die

Vorschläge der Gesellschaft hin, die Stellen, wo

die Kreuzungen der Züge stattfinden sollen.

A r t . 17. Kein Zug darf die Station vor der

durch das Dienst-Reglement festgesetzten Stunde

Verlassen.

Auch darf kein Zug die Station verlassen, bis

die, seit Abfahrt oder Durchfahrt des letzten Zuges,

durch die Regierung auf Antrag der Gesellschaft

festgesetzte Zwischenzeit abgelaufen ist.

I n der Nähe der von der Regierung, in Ueber-

einstimmung mit der Gesellschaft, bestimmten Sta-

tionen werden Signale angebracht, um dem Lo-

komotivführer die Stellung der Weiche anzuzeigen.

Sobald dem Maschinisten das Zeichen gegeben

ist, muß er unverzüglich die Schnelligkeit des

Zuges vollends in seine Gewalt zu bringen wissen,

ment maître de la vitesse de son train, de ma-

nière à éviter, autant que possible, l'obstacle

qui lui est signalé.

Titre II. — Obligations de la société concessionnaire.

Les locomotives ne doivent répan-

dre sur la voie publique ni flammêches, ni es-

carbilles, ni cendres, ni fumée, ni eau.

Il est expressément défendu aux conducteurs

de machines d'effectuer le nettoyage des grilles

du foyer sur la voie publique.

Titre II. — Obligations de la société concessionnaire.

Auf den öffentlichen Straßen dürfen

die Locomotiven keine Funken, keinen Ruß, keine

Asche, keinen Rauch und kein Wasser absetzen,

Den Lokomotivführern ist es ausdrücklich ver-

boten, auf öffentlicher Straße den Rost zu reini-

gen.

A r t . 19. Auf Antrag der Gesellschaft schreibt

die Regierung die besondern Vorsichtsmaßregeln

hinsichtlich der Circulation der Züge auf ein- oder

zweigeleisigen geneigten Ebenen, je nach der Länge

und dem Trace derselben, vor.

Die Geschwindigkeit der Züge, sowie der allein

fahrenden Maschinen, darf nie zwanzig Kilometer

per Stunde überschreiten. Diese Fahrgeschwindig-

keit muß auf zehn Kilometer per Stunde an den

Zugängen und Durchfahrten bewohnter Orte re-

duzirt werden.

Obige Maximal-Geschwindigkeit kann auch, im

Einverständnis mit der Gesellschaft, an gewissen

Stellen der Bahn vermindert weiden.

Die Züge müssen langsamer fahren oder selbst stille

stehen, sobald der Locomotiv- oder Zugführer die

Möglichkeit eines gefahrvollen Ereignisses voraus-

sieht, namentlich wenn zu fürchten ist, daß Pferde

oder andere Thiere, durch das Annähern des

Zuges erschreckt, in den Bahnkörper eindringen

könnten.

A r t . 20. Auf Antrag der Gesellschaft schreibt

die Regierung die auf Expedition und Gang der

außergewöhnlichen Züge anzuwendenden Vorsichts-

maßregeln vor.

Sobald die Expedition eines außergewöhnlichen

Zuges beschlossen ist, wird dem mit der admini-

strativen Aufsicht beauftragten Beamten unver-

züglich Anzeige davon gemacht, mit Angabe des

Motivs der Expedition des Zuges und der Ab-

gangsstunde desselben.

Art. 2 1 . Die in Art. 3 erwähnten Agenten

müssen mit Tag- und Nacht-Signalen versehen

nuit à l'aide desquels ils donnent sur la ligne

les avertissements nécessaires.

Titre II. — Obligations de la société concessionnaire.

Le Gouvernement détermine, sur la

proposition de la Société, les mesures spéciales

de précaution relatives à la circulation des trains

sur les plans inclinés à une ou à deux voies,

à raison de leur longueur et de leur tracé.

La vitesse de marche des trains comme aussi

celle des locomotives marchant isolément ne

peut dépasser vingt kilomètres à l'heure. Cette

vitesse devra être réduite à dix kilomètres à

l'heure aux abords et à la traversée des lieux

habités.

La dite vitesse maximum pourra encore être

réduite par le Gouvernement, la Société enten-

due, sur certaines parties du chemin de fer.

La marche des trains sera ralentie ou même

arrêtée toutes les fois que le mécanicien ou le

conducteur du train s'aperçoivent d'un danger

d'accident, notamment lorsqu'ils ont à craindre

que des chevaux ou autres animaux effrayés par

l'approche du train pourraient se porter sur la

voie.

règlements sur l'extraction des matériaux né- cessaires aux travaux, publics.

— Sera puni d'un emprisonnement

de six mois à deux ans tout mécanicien on

conducteur garde-frein qui aura abandonné son

poste pendant la marche du convoi.

Titre II. — Obligations de la société concessionnaire.

Le Gouvernement prescrit, sur la

proposition de la Société, les mesures de pré-

caution à prendre pour l'expédition et la marche

des convois extraordinaires.

Dès que l'expédition d'un convoi extraordi-

naire a été décidée, déclaration doit en être

faite immédiatement au fonctionnaire chargé

de la surveillance administrative, avec indica-

tion du motif de l'expédition du convoi et de

l'heure du départ.

règlements sur l'extraction des matériaux né- cessaires aux travaux, publics.

Toute contravention aux arrêtés

royaux grand-ducaux portant règlement d'ad-

ministration publique sur la police, la sûreté

et l'exploitation du chemin de fer, et aux dis-

positions prises par l'autorité pour l'exécution

des dits arrêtés, sera punie d'une amende de

seize francs à trois mille francs.

En cas de récidive dans l'année, l'amende

sera portée au double, et le tribunal pourra,

selon les circonstances, prononcer en outre un

emprisonnement de trois jours à un mois.

Titre II. — Obligations de la société concessionnaire.

Les agents mentionnés à l'art. 3

doivent être pourvus de signaux de jour et de

um das ihm signalisirte Hinderniß möglichst zu

vermeiden.

règlements sur l'extraction des matériaux né- cessaires aux travaux, publics.

Les concessionnaires ou fermiers

d'un chemin de fer seront responsables, soit

envers l'État, soit envers les particuliers, du

dommage causé par les administrateurs, direc-

teurs ou employés à un titre quelconque au

service de l'exploitation du chemin de fer.

L'État sera soumis à la même responsabilité

envers les particuliers, si le chemin de fer est

exploité à ses frais et pour son compte.

Titre II. — Obligations de la société concessionnaire.

Toutes les fois qu'un train ou une

machine isolée s'arrête sur la voie, des signaux

d'arrêt sont faits à 200 mètres au moins à l'ar-

rière, et à la même distance à l'avant, s'il y a

un autre train en circulation sur la ligne.

La voie principale devra être dégagée de tout

train de ballastage ou de matériel et rester libre

pour le passage des trains réguliers au moins

quinze minutes avant l'heure réglementaire du

passage de ces derniers trains. Sur les parties

précédant les rampes d'une pente égale on

supérieure à 20 millimètres par mètre, elle

devra rester libre pendant dix minutes après le

passage des trains.

règlements sur l'extraction des matériaux né- cessaires aux travaux, publics.

Les crimes, délits ou contraven-

tions prévus dans les titres 1 (art. 1 à 11) et III

(art. 16 à 27) de la présente loi, pourront être

constatés par des procès-verbaux dressés con-

curremment par les officiers de police judi-

ciaire, les agents de l'administration des tra-.

vaux publics, et les agents de surveillance du

chemin de fer nommés ou agréés par le Gou-

vernement et dûment assermentés.

Les agents de surveillance du Gouvernement

et ceux qu'il aura agréés des concessionnaires

ou fermiers, prêteront devant le tribunal de

Die aus der Vollziehung dieser Maßregeln er-

wachsenden Kosten fallen dem Concessionar oder

Pächter zu Last und werden zwangsweise, wie

in Sachen der öffentlichen Steuern, beigetrieben.

A r t . 20. Mit einer Gefängnisstrafe von sechs

Monaten bis zu zwei Jahren wird jeder Loko-

motivführer, jeder Bremser belegt, welcher wäh-

rend der Fahrt des Zuges seinen Posten verläßt.

A r t . 2 1 . Jede Zuwiderhandlung gegen die

Königlich-Großh. Beschlüsse, Reglements der öffent-

lichen Verwaltung über die Polizei, die Sicher-

heit und den Betrieb der Eisenbahnen enthaltend,

und gegen die, von der Obrigkeit in Vollziehung

jener Beschlüsse getroffenen Verfügungen, wird

mit einer Geldbuße von sechszehn Franken bis

dreitausend Franken bestraft.

I m Wiederholungsfälle innerhalb des Jahres

wird die Buße verdoppelt, und außerdem kann

das Gericht, je nach den Umständen, auf eine

Gefängnißstrafe von drei Tagen bis zu einem

Monat erkennen.

A r t . 22. Die Concessionäre oder Pächter einer

Eisenbahn sind, entweder dem Staat oder den

Privaten gegenüber, für den, durch die Admini-

stratoren, Directoren oder die, bei dem Betriebs-

dienste der Eisenbahn in irgend einer Eigenschaft

Angestellten verursachten Schaden verantwortlich.

Den Privaten gegenüber lastet die nämliche

Verantwortlichkeit auf dem Staate, wenn der

Betrieb der Eisenbahn auf seine Kosten und für

seine Rechnung stattfindet.

Art. 23, Die in Titel l (Art. 1-11) und III

(Art 16-27) dieses Gesetzes vorgesehenen Ver-

brechen, Vergehen und Zuwiderhandlungen können

zugleich constatirt werden durch die Beamten der

gerichtlichen Polizei, die Agenten der öffentlichen

Bauverwaltung und die von der Regierung er-

nanmen oder genehmigten vorschriftsmäßig ver-

eideten Beaufsichtigungsagenten der Eisenbahn.

Die Beaufsichtigungsagenten der Regierung

und diejenigen der Concessionäre oder Pächter,

welche von ihr genehmigt worden sind, haben vor

l'arrondissement de leur résidence, le serment

suivant

«Je jure fidélité au Roi Grand-Duc, obéissance

à la Constitution et aux lois de l'État. — Je pro-

mets de remplir fidèlement mes fonctions avec

intégrité, exactitude et impartialité, et de bien et

fidèlement servir les intérêts du Roi Grand-Duc

et ceux du pays. — Ainsi Dieu me soit en aide!»

En cas de changement de résidence, l'acte de

prestation du serment sera transcrit et visé au

greffe du tribunal de l'arrondissement de la

nouvelle résidence.

Au moyen de ce serment, ces agents pour-

ront verbaliser sur toute la ligne du chemin de

fer auquel ils seront attachés, dans les stations

et leurs

dépendances...

Les procès-verbaux des délits et contraven-

tions feront foi jusqu'à preuve contraire.

Titre II. — Obligations de la société concessionnaire.

La Société est tenue de faire con-

naître au Gouvernement l'organisation de ses

signaux.

Le Gouvernement fixera, s'il y a lieu, la So-

ciété entendue, les stations des postes télégra-

phiques.

En cas de brouillard ou de très mauvais

temps, les signaux de jour sont remplacés par

les signaux de nuit.

règlements sur l'extraction des matériaux né- cessaires aux travaux, publics.

Les procès-verbaux dressés en vertu

de l'article précédent par des agents de sur-

veillance et gardes assermentés, devront être

affirmés dans les trois jours, à peine de nullité,

devant le juge de paix ou l'un de ses suppléants

ou le bourgmestre ou l'un des échevins du can-

ton ou de la commune, soit du lieu du délit ou

de la contravention, soit de la résidence de

l'agent.

L'officier qui aura reçu l'affirmation, sera

tenu d'en donner avis dans la huitaine au pro-

cureur d'Etat.

Titre II. — Obligations de la société concessionnaire.

A tous les points d'embranchement

et en général partout où les aiguilles se pré-

sentent en pointe sur les voies principales, les

signaux doivent indiquer le sens dans lequel

les aiguilles sont placées.

À l'entrée dans les gares extrêmes, le méca-

nicien doit faire les dispositions convenables

pour que la vitesse acquise du train soit com-

plètement amortie avant le point où les voya-

geurs doivent descendre, et de telle sorte qu'il

soit nécessaire de remettre la machine en

action pour atteindre ce point.

règlements sur l'extraction des matériaux né- cessaires aux travaux, publics.

Toute attaque, toute résistance avec

violence et voies de fait envers les agents des

chemins de fer, dans l'exercice de leurs fonc-

tions, sera punie des peines appliquées à la

rébellion, suivant les distinctions faites par le

Code pénal.

dem Bezirksgerichte ihres Wohnsitzes, folgenden

Eid zu leisten

„Ich schwöre Treue dem König-Großherzog,

Gehorsam der Verfassung und den Gesetzen des

Staates. — Ich gelobe meine Amtspflichten

mit Redlichkeit, Genauigkeit und Unparteilichkeit

getreu zu erfüllen, das Wohl des König-Groß-

herzogs und des Landes gut und getreu zu wahren.

— "So helfe mir Gott!"

I m Falle des Residenz-Wechsels wird das Pro-

tokoll der Eidesleistung in der Canzlei des Bezirks-

gerichtes des neuen Wohnsitzes transscribirt und.

visirt.

Kraft dieses Eides können die erwähnten Agenten

auf der ganzen Strecke der Eisenbahn, bei welcher

sie angestellt sind, in den Stationen und deren,

Pertinentien...

Die Protokolle über Vergehen und Zuwider-

handlungen finden Glauben bis zum Gegenbeweise.

A r t , 24. Die in Gemäßheit des vorhergehen-

den Artikels durch die vereideten Beaufsichtigungs-

Agenten und Wärter aufgenommenen Protokolle

müssen, bei Strafe der Nichtigkeit, binnen drei.

Tagen vor dem Friedensrichter oder einem seiner

Ergänzungsrichter, oder vor dem Bürgermeister

oder einem der Schöffen des Cantons oder der

Gemeinde des Ortes, wo das Vergehen oder die

Zuwiderhandlung stattgefunden, oder des Wohn-

sitzes des Agenten, eidlich bekräftigt werden.

Der Beamte, welcher die eidliche Bekräftigung

aufgenommen hat, ist gehalten, den Staats Anwalt

in den nächsten acht Tagen davon zu benachrich-

tigen.

A r t . 25. Jeder Angriff, jeder Widerstand mit

Gewalt und Thätlichkeiten gegen die Agenten der

Eisenbahnen in Ausübung ihrer Amtspflichten,

wird, je nach den durch das Strafgesetzbuch auf-

gestellten Unterschieden, mit den gegen Rebellion

verhängten Strafen belegt.

Arrêté

royal grand-ducal du 25 janvier 1882,

concernant la police, la sûreté et l'exploitation

des chemins de fer à petite section (tramways

à vapeur).

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

R o i des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc, etc., etc.;

V u la loi du 1er octobre 1880, concernant la

concession des chemins de fer à petite section,

e t la convention y annexée en date du 6 août

1880, ainsi que le cahier des charges pour la

construction et l'exploitation des dits chemins

de fer, approuvé par arrêté royal grand-ducal

du 1er octobre 1880;

Vu l'art. 9 du dit cahier des charges;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Noire Ministre d'État,

président du Gouvernement, et après délibéra-

tion

du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Titre Ier. — Du contrôle et de la surveillance

de l'exploitation.

A r t . 1er. Le contrôle et la surveillance des

chemins de fer à petite section ou tramways à

vapeur sont placés sous l'autorité du Gouver-

nement.

Ce contrôle et cette surveillance sont exer-

cés, conformément aux lois et arrêtés, par le

commissaire du Gouvernement, par les ingé-

nieurs

de l'administration des travaux publics

et par tous les autres fonctionnaires et agents

que ces lois et arrêtés auront désignés.

Titre II. — Obligations de la société

concessionnaire.

I . Des stations et de la voie.

A r t . 2. L'entrée, le stationnement et la cir-

culation

des voitures publiques ou particulières

dans les cours dépendant des stations, et toutes

les autres mesures

à prendre pour assurer la

police de ces cours,

sont réglés par des arrêtés

du Gouvernement, rendus sur la proposition de

la Société.

Königl.-Großh. Beschluß vom 23. Januar

1882, betreffend die Polizei, die Sicherheit

und den Betrieb der Schmalspurbahnen

(Dampf-Tramways).

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,

Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 1. October

1880, betreffend die Concession der Schmalspur-

bahnen, und der demselben beigefügten Ueberein-

kunft vom 6. August 1880, ebenso des Lasten-

heftes für den Bau und Betrieb genannter Bah-

nen, welches durch den Königl-Großh. Beschluß

vom 1 October 1880 genehmigt wurde;

Nach Einsicht des Art. 9 genannten Lastenheftes;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sident der Regierung, und nach Einsicht der Con-

seils-Berathung der Regierung;

Haben beschlossen und beschließen

Titel I. — Controle und Ueberwachung

des Betriebes.

A r t . 1. Die Controle und Ueberwachung der

Schmalspurbahnen oder Dampf-Tramways stehen

unter der Autorität der Regierung.

Diese Controle und Ueberwachung werden, in

Gemäßheit der Gesetze und Beschlüsse, durch den

Regierungs Commissar, die Ingenieure der Bau-

Verwaltung und alle übrigen durch jene Gesetze

und Beschlüsse bezeichneten Beamten und Agenten

gehandhabt.

Titel II. — Verbindlichkeiten der Concessionar-

Gesellschaft.

I. Stationen und Fahrraum.

Titre II. — Obligations de la société concessionnaire.

Aux environs des passages à ni-

veau, des courbes et des tranchées, des points

où la voie ne serait pas libre, ainsi que pendant

les traversées des lieux habités, l'approche du

sein, mittelst welcher sie auf der ganzen Bahnstrecke

die nöthigen Warnungen ertheilen.

A r t . 22. Jedesmal, wenn ein Zug oder eine

einzelne Maschine auf der Bahn anhält, werden

Signale zum Anhalten auf eine Entfernung von

wenigstens 200 Meter nach hinten und, auf eine

gleiche Entfernung nach vorne gemacht, wenn ein

anderer Zug in Bewegung ist.

Für die Fahrt eines fahrplanmäßigen Zuges

muß das Hauptgeleise fünfzehn Minuten vor dem

Passiren desselben, von jedem Schotter oder Ma-

terialzuge geräumt und frei gemacht werden. Vor

einer Steigung der Bahn von 2 pCt. und darüber,

muß das Hauptgeleise zehn Minuten nach dem

Passiren des Zuges noch frei bleiben.

A r t . 23. Die Gesellschaft ist verpflichtet, der

Regierung Kenntnis von der Einrichtung ihrer

Signale zu geben.

Die Regierung bestimmt, nach Anhörung der

Gesellschaft, die Stationen der telegraphischen.

Posten, wenn solche überhaupt vorhanden sind.

Bei nebeliger oder sehr schlechter Witterung

müssen die Tag-Signale durch Nacht-Signale

ersetzt werden.

A r t . 24. An allen Punkten, wo Zweigbahnen

einlaufen, und im Allgemeinen überall, wo die

Weichen auf den Hauptbahnen die Spitze dar-

bieten, müssen die Signale die Stellung der

Weichen anzeigen.

Bei der Einfahrt in die an den Endpunkten

einer Linie gelegenen Bahnhöfe muß der Maschi-

nist die nöthigen Vorkehrungen treffen, um die

erworbene Geschwindigkeit des Zuges, vor der

Ankunft an dem Punkte, wo die Passagiere ab-

steigen, vollends zu hemmen, und zwar so, daß,

um diesen Punkt zu erreichen, die Maschine neuer-

dings in Bewegung gesetzt werden muß.

Titre II. — Obligations de la société concessionnaire.

I n der Nähe von Uebergängen à

niveau der Straße, von Curven, von Einschnitten,

von Stellen, wo die Bahn etwa nicht frei sein

könnte, ebenso während dem Passiren bewohnter

train devra être signalée au moyen d'une

cloche, d'une trompe ou de tout autre instru-

ment de ce genre. L'emploi du sifflet à vapeur

n'est permis que pour donner l'alarme en cas

de danger d'accident.

Titre II. — Obligations de la société concessionnaire.

Aucune personne autre que le

mécanicien et le chauffeur ne peut monter sur

la locomotive, à moins d'une permission spéciale

et écrite de l'administration du chemin de fer.

Sont exceptés de cette interdiction

1° les ingénieurs de l'administration des

travaux publics chargés du contrôle et les

agents attachés à la surveillance du matériel et

de la voie;

2° les fonctionnaires de surveillance admi-

nistrative, mais seulement dans le cas d'envoi

d'une machine de secours au devant d'un train,

ou s'ils font une réquisition écrite et motivée

qui est remise au chef de la station ou au chef

de train.

Titre II. — Obligations de la société concessionnaire.

Nur der Maschinist und der Heizer

dürfen die Locomotive besteigen, es sei denn, daß

die Eisenbahnverwaltung hierzu eine specielle

schriftliche Erlaubniß ertheilt habe.

Von diesem Verbote sind ausgenommen

1° Die mit der Controle beauftragten Inge-

nieure der Bauverwaltung, und die zur Ueber-

wachung des Materials und der Bahn bestellten

Agenten;

2° Die Beamten der Verwaltungs-Aufsicht,

doch nur im Falle, wo einem Zuge eine Hülfs-

maschine entgegengesendet wird, oder wenn sie

eine geschriebene und motivirte Aufforderung ein-

geben, welche dem Stationschef oder dem Zug-

führer behändigt wird.

Titre II. — Obligations de la société concessionnaire.

Un dépôt de machines de secours

ou de réserve sera établi dans une station dé-

signée par le Gouvernement.

Les règles relatives au service de ces ma-

chines sont déterminées par le Gouvernement,

sur la proposition de la Société.

Titre II. — Obligations de la société concessionnaire.

Auf einer, von der Regierung zu be-

stimmenden Station, soll ein Depot für Hilfs-

und Reserve-Maschinen errichtet werden.

Die auf den Dienst dieser Maschinen bezüg-

lichen Vorschriften werden auf Antrag der Gesell-

schaft von der Regierung aufgestellt.

Titre II. — Obligations de la société concessionnaire.

Aux stations désignées par le Gou-

vernement, il est tenu des registres sur les-

quels doivent être mentionnés tous les retards

excédant dix minutes pour les parcours de

douze kilomètres au moins, et quinze minutes

pour les distances excédant douze kilomètres.

Ces registres indiquent la nature et la com-

position des trains, les numéros ou noms des

locomotives qui les ont remorqués, les heures

de départ et d'arrivée, la cause et la durée du

retard ; ils sont présentés à toute réquisition

aux ingénieurs, fonctionnaires et agents du

contrôle de l'exploitation.

Titre II. — Obligations de la société concessionnaire.

An den durch die Regierung bezeich-

neten Stationen werden Register gehalten, in

welche ohne Verzug alle Verspätungen eingetragen

werden, die zehn Minuten, für eine zu durch-

laufende Strecke von weniger als 12 Kilometer,

und fünfzehn Minuten, für eine Strecke von 13

Kilometer und darüber, betragen.

Diese Register erwähnen die Art und die Zu-

sammensetzung der Züge, die Nummern oder

Namen der Locomotiven, womit sie bespannt waren,

die Stunden der Abfahrt und der Ankunft, die

Ursache und die Dauer der Verspätung; sie werden

den Ingenieuren, Beamten und Agenten der Be-

triebs-Controle auf Verlangen vorgezeigt.

Titre II. — Obligations de la société concessionnaire.

Quinze jours au moins avant d'être

mis à exécution, le tableau d'organisation des

trains réguliers de toute nature est commu-

Orte, muß die Ankunft des Zuges durch eine

Glocke, Trompete oder irgend ein anderes I n -

strument dieser Art angemeldet werden. Die

Dampfpfeife darf nur im Falle der Gefahr an-

gewendet werden.

Titre II. — Obligations de la société concessionnaire.

Wenigstens fünfzehn Tage vor der

Vollziehung wird die Tabelle über die Einrichtung

der regelmäßigen Züge jeder Art, in hinreichender

niqué, en nombre suffisant d'exemplaires, au

Gouvernement, lequel peut prescrire les modi-

fications qu'il reconnaît nécessaires.

Si dans les quinze jours de la réception au-

cune modification n'est prescrite par le Gou-

vernement, les ordres de service peuvent être

mis provisoirement à exécution par la Société.

Des affiches placées dans les stations et dans

les lieux déterminés par l'administration, huit

jours au moins avant la mise à exécution de

tout nouvel ordre de service, font connaître au

public les heures de départ des trains réguliers

de voyageurs, les stations qu'ils doivent desser-

tir et les heures de départ à chacune de ces

stations.

Titre II. — Obligations de la société concessionnaire.

En cas d'insuffisance des mesures

prises par la Société pour satisfaire aux

prescriptions contenues dans le présent titre,

le Gouvernement prescrit, la Société entendue,

les dispositions qu'il juge nécessaires.

Titre I I I . — De la perception des taxes et

des frais accessoires.

Titre I I I . — De la perception des taxes et des frais accessoires.

I m Falle der Unzulänglichkeit der

durch die Gesellschaft getroffenen Maßregeln zur

Vollziehung der in diesem Titel enthaltenen Be-

stimmungen schreibt die Regierung, nach Anhör-

ung der Gesellschaft, die ihr nöthig erscheinenden

Bestimmungen vor.

Titel III. — Erhebung der Taxen und

Nebenkosten.

Titre I I I . — De la perception des taxes et des frais accessoires.

Aucune taxe, de quelque nature

qu'elle soit, ne peut être perçue par la Société

sans une homologation du Gouvernement.

Les tableaux des taxes homologuées et des

frais accessoires approuvés doivent être cons-

tamment mis à la disposition du public dans

les lieux les plus apparents des gares et stations,

et dans tous autres lieux déterminés par l'ad-

ministration.

Titre I I I . — De la perception des taxes et des frais accessoires.

Keine Taxe, von welcher Art sie auch

sei, darf ohne Beglaubigung der Regierung durch

die Gesellschaft erhoben werden.

Die Tabellen der beglaubigten Taxen und der

gutgeheißenen Nebenkosten müssen dem Publikum

beständig an den sichtlichsten Punkten der Bahn-

höfe und Stationen und an allen andern durch

die Verwaltung bezeichneten Orten zur Verfügung

gestellt sein.

Titre I I I . — De la perception des taxes et des frais accessoires.

Un mois avant la mise en percep-

tion, la Société soumet au Gouvernement, en

nombre suffisant d'exemplaires, le tableau des

taxes dont elle demande l'homologation.

Le tableau de ces taxes est en outre porté à

la connaissance du public comme il est dit à

l'article précédent, ou par tel autre mode de

publicité qui sera déterminé par le Gouverne-

ment, la Société entendue.

Anzahl von Exemplaren, der Regierung zugefertigt;

Letztere kann die als nöthig erkannten Abänder-

ungen vorschreiben.

Wenn innerhalb der fünfzehn Tage vom Em-

pfange keine Abänderung durch die Regierung

vorgeschrieben worden ist, so kann die Dienstord-

nung provisorisch von der Gesellschaft zur Voll-

ziehung gebracht werden.

I n den Stationen und an den von der Ver-

waltung zu bestimmenden Orten zeigen, wenigstens

acht Tags vor der Ausführung jeder neuen Dienste

ordnung, gemachte Anschläge dem Publikum die

Abgangsstunden der regelmäßigen Personenzüge,

die Stationen, welche sie zu bedienen haben, so wie

die Abgangsstunden aus jeder dieser Stationen an.

Titre I I I . — De la perception des taxes et des frais accessoires.

Ein Monat vor dem Beginn der

Erhebung legt die Gesellschaft der Regierung

die Tabelle der Taxen, deren Homologation sie

verlangt, in hinreichender Zahl von Exemplaren

vor.

Ueberdies wird diese Taxen-Tabelle dem Pu-

blikum nach Vorschrift des vorangehenden Artikels

oder durch irgend einen andern von der Regierung,

nach Anhörung der Gesellschaft, zu bestimmenden

Publizitäts-Modus zur Kenntnis gebracht.

Aucun changement ne peut être apporté aux

tarifs dont la perception est autorisée, si ce

n'est dans les formes déterminées aux para-

graphes précédents.

Titre I I I . — De la perception des taxes et des frais accessoires.

La Société est tenue d'effectuer avec

soin, exactitude et célérité, et sans tour de

faveur, les transports de toute nature qui lui

sont confiés.

Les colis, bestiaux et objets quelconques

confiés au chemin de fer sont inscrits à la gare

d'où ils parient et à la gare où ils arrivent, sur

des registres spéciaux, au fur et à mesure de

leur réception, avec mention du prix total dû

pour leur transport.

Un récépissé devra être délivré à l'expédi-

teur, s'il le demande, sans préjudice, s'il y a

lieu, de la lettre de voilure. Le récépissé énon-

cera la nature et le poids des colis, le prix

total du transport et le délai clans lequel ce

transport devra être effectué.

Les registres mentionnés au présent article

seront représentés à toute réquisition aux fonc-

tionnaires et agents chargés de veiller à l'exé-

cution du présent règlement.

Titre IV. — Des mesures concernant les

voyageurs et les personnes étrangères ou

attachées au service du chemin de fer.

Titre IV. — Des mesures concernant les voyageurs et les personnes étrangères ou attachées au service du chemin de fer.

Die Gesellschaft ist verpflichtet, die

ihr anvertrauten Transporte jeder Art mit Sorg-

falt, Genauigkeit und Schnelligkeit, ohne Begün-

stigung Einzelner, zu befördern.

Colis, Vieh und alle sonstigen der Eisenbahn

zum Transport übergebenen Gegenstände werden

in den Stationen ihrer Abfahrt und Ankunft,

nach Maßgabe der Uebernahme, in besondere

Register, mit Angabe des für den Transport

geschuldeten Gesammtpreises, eingetragen.

Unbeschadet des etwaigen Frachtbriefes wird

dem Absender auf Verlangen ein Empfangschein

ausgestellt. Dieser Empfangschein gibt Art und

Gewicht der Colis an, sowie den Gesammtpreis

des Transportes und die Frist, in welcher der

Transport bewerkstelligt werden soll.

Die im gegenwärtigen Artikel erwähnten Re-

gister werden den mit der Vollziehung dieses

Reglements beauftragten Beamten und Agenten

auf jedesmalige Anfrage vorgezeigt.

Titel IV. —Maßregeln in Betreff der Passagiere

und der dem Eisenbahudienst fremden oder zu

demselben gehörigen Personen.

A r t . 34. Den Viehtreibern und Wagenlenkern

ist es verboten ohne Roth den Raum zwischen

den Schienen zu benutzen, und müssen stets bei

ihren Thieren sein.

Ebenso ist es verbaten

1° den Bahnkörper und dessen Dependenzien zu

zerstören, zu beschädigen oder aus der Ordnung

zu bringen;

2° daselbst Material oder sonstige Gegenstände

abzulagern oder hineinzuwerfen.

A r t . 35. Sobald ein Zug in Sicht oder durch

die im Art. 25 erwähnten Signale angemeldet

ist, haben die Fußgänger und Reiter sogleich den

Bahnkörper zu verlassen und die Viehtreiber und

Wagenlenker ihr Vieh und ihre Wagen aus dem-

médiatement ceux-ci. Les dits conducteurs

éviteront de se croiser au moment du passage

du train.

Tous les attelages sans exception devront

être munis, dès la nuit tombante, de lanternes

allumées et placées de manière à pouvoir être

vues du mécanicien.

A partir du même moment les conducteurs

d'animaux non attelés porteront pareillement

une lanterne satisfaisant aux mêmes conditions;

chaque fois qu'ils ont à craindre que les ani-

maux ne s'effraient à l'approche du train, ils

sont tenus de balancer la lanterne jusqu'à ce

qu'il se soit arrêté.

Titre IV. — Des mesures concernant les voyageurs et les personnes étrangères ou attachées au service du chemin de fer.

Il est défendu aux conducteurs

d'animaux ou d'attelages d'emprunter sans

nécessité l'assiette de la voie ferrée. Ils se tien-

dront toujours à portée de leurs animaux.

Il est pareillement

défendu

1° de détruire, dégrader ou déranger la voie

ferrée, ou les ouvrages qui en dépendent;

2° d'y jeter ou déposer aucuns matériaux

ni objets quelconques.

Titre IV. — Des mesures concernant les voyageurs et les personnes étrangères ou attachées au service du chemin de fer.

Lorsqu'un train est en vue ou an-

noncé par les signaux prévus en l'art. 25, les

piétons et les cavaliers quittent immédiatement

l'assiette de la voie ferrée et les conducteurs

de bestiaux ou d'attelages en éloigneront im-

Nur in den durch vorangehende Bestimmungen

festgesetzten Formen kann eine Abänderung an

den für die Einnahme gültigen Tarifen vorge-

nommen werden.

Titre IV. — Des mesures concernant les voyageurs et les personnes étrangères ou attachées au service du chemin de fer.

Tout voyageur doit être muni d'un

billet délivré à la date de son départ, indiquant

son point de destination et la classe de la voi-

ture qu'il a le droit d'occuper.

Tout voyageur qui ne peut représenter son

billet, ou qui est muni d'un billet d'une classe

inférieure à celle qu'il occupe, peut conserver

sa place en payant, dans le premier cas, le

prix total, et dans le second cas, la différence

de prix à partir de la station à laquelle il jus-

tifie être monté, ou, à défaut de justification

suffisante, à partir du point où a eu lieu le

dernier contrôle.

Le voyageur qui désire dépasser le point de

destination indiqué sur son billet, doit en

prévenir d'avance le conducteur du train, et

payer le supplément légal pour l'augmentation

du parcours.

Si le voyageur trouvé sans billet n'a pas

d'argent pour acquitter le montant de la place,

il sera mis a la disposition de la justice.

Titre IV. — Des mesures concernant les voyageurs et les personnes étrangères ou attachées au service du chemin de fer.

Il est défendu

1° de passer d'une voilure dans une autre ou

de se pencher en dehors pendant la marche du

convoi;

2° d'entrer dans les voitures ou d'en sortir

sans que le train soit complètement arrêté;

selben zu entfernen. Während dem Passiren des

Zuges soll eine Kreuzung der Gespanne vermieden

werden.

Bei einbrechender Nacht müssen sämmtliche

Gespanne mit brennenden Laternen versehen und

diese so angebracht sein, daß der Maschinenführer

dieselben sehen kann.

Zur selben Zeit und zu demselben Zwecke müssen

die Viehtreiber mit einer Laterne versehen sein;

wenn dieselben zu befürchten haben, daß ihre Thiere

durch das Herannahen des Zuges erschreckt werden,

müssen sie die Laterne so lange schwenken, bis

der Zug stille steht.

A r t . 36. Jeder Passagier muß mit einem das

Datum der Abreise, den Bestimmungsort und die

Wagenclasse, wozu derselbe berechtigt ist, ange-

benden Billets versehen sein.

Derjenige Passagier, welcher sein Billet nicht

vorzuzeigen im Stande ist, oder mit einem Billete

einer niedrigeren Wagenclasse, als diejenige, worin

er sich befindet, versehen ist, kann seinen Platz

innehalten, indem er, für den erstem Fall, den

ganzen Preis, und, für den zweiten Fall, den

Unterschied von derjenigen Station an bezahlt,

in welcher er nachweist eingestiegen zu sein, oder,

in Ermangelung genügenden Nachweises, von

demjenigen Punkte an, wo die letzte Controle

stattgefunden hat.

Will der Passagier über den auf seinem Billet

angegebenen Punkt hinausgehen, so ist er ge-

halten, den Zugführer davon vorher in Kenntniß

zu setzen und die gesetzliche Ergänzung für längere

Fahrt nachzuzahlen.

Wenn der ohne Billet befundene Passagier

seinen. Platz nicht bezahlen kann, wird er der

Justiz überliefert.

A r t . 37. Es ist verboten

1° während des in Bewegung sich befindenden

Zuges aus einem Wagen in einen andern über-

zugehen oder sich hinauszubeugen;

2° ehe noch der Zug vollends stillesteht, ein-

oder auszusteigen;

3° de monter ou de tenter de monter dans

les voitures, après que le signal de départ a été

donné par le chef de station;

4° de fumer dans les voitures et dans les

gares. — Toutefois, à la demande de la So-

ciété, et moyennant des mesures spéciales de

précaution, des dérogations à cette dernière

disposition peuvent être autorisées.

Titre IV. — Des mesures concernant les voyageurs et les personnes étrangères ou attachées au service du chemin de fer.

Il est interdit d'admettre dans les

voitures plus de voyageurs que ne le comporte

le nombre de places indiqué conformément à

l'art. 6 ci-dessus.

Titre IV. — Des mesures concernant les voyageurs et les personnes étrangères ou attachées au service du chemin de fer.

Es ist verboten, mehr Passagiere in

einen Wagen anzunehmen, als es die gemäß Art. 6

oben angegebene Zahl der Plätze gestattet.

Titre IV. — Des mesures concernant les voyageurs et les personnes étrangères ou attachées au service du chemin de fer.

L'entrée des voilures est interdite

1° à toute personne en état d'ivresse;

2° à tous individus porteurs d'armes à feu

chargées ou de paquets qui, par leur nature,

leur volume ou leur odeur, pourraient gêner

ou incommoder les voyageurs.

Tout individu porteur d'une arme à feu doit,

avant son admission sur les quais d'embarque-

ment, faire constater que son arme n'est point

chargée.

Titre IV. — Des mesures concernant les voyageurs et les personnes étrangères ou attachées au service du chemin de fer.

Der Eintritt in die Wagen ist unter-

sagt

1° jedem Betrunkenen;

2° allen denjenigen, welche geladene Schuß-

waffen oder Pakete, deren Art, Masse oder Ge-

ruch den Passagieren unbequem oder lästig wer-

den könnte, mit sich führen.

Jeder Passagier, welcher eine Schußwaffe mit

sich führt, muß, vor seiner Zulassung auf den

Einsteigsplatz, constatiren lassen, ob die Waffe

nicht geladen sei.

Titre IV. — Des mesures concernant les voyageurs et les personnes étrangères ou attachées au service du chemin de fer.

Aucun chien ne peut être placé

dans les caisses de voilure servant au transport

des voyageurs ; toutefois la Société peut ad-

mettre dans des caisses spéciales les voyageurs

qui ne veulent pas se séparer de leurs chiens,

pourvu que ces animaux soient muselés.

Titre IV. — Des mesures concernant les voyageurs et les personnes étrangères ou attachées au service du chemin de fer.

Es darf kein Hund in die Kasten

der für Passagiere dienenden Wagen aufgenommen

werden. Jedoch kann die Gesellschaft diejenigen

Passagiere, welche sich von ihren Hunden nicht

trennen wollen, in besondere Wagenkasten auf-

nehmen. Die Hunde müssen Maulkörbe oder

Maulriemen tragen.

Art. 4 1 . Jeder Absender von Gütern muß

bei deren Uebergabe an die Stationen eine genaue

Angabe der Art dieser Güter machen.

Eintretenden Falles werden, nach Anhörung der

Gesellschaft, specielle Vorsichtsmaßregeln zum

Transport solcher Güter getroffen, welche Explo-

sionen oder Feuersbrünfte verursachen könnten.

A r t . 4 2 . Zur Befolgung der in diesem Titel

enthaltenen Bestimmungen sind die Passagiere

verpflichtet, den Anordnungen der Agenten der

Gesellschaft Folge zu leisten.

8b

En cas d'infraction à ces dispositions, les

officiers et agents chargés de la police peuvent

dresser procès-verbal de la contravention. Le

voyageur peut en outre, suivant la gravité des

cas, être obligé à descendre du train.

Titre IV. — Des mesures concernant les voyageurs et les personnes étrangères ou attachées au service du chemin de fer.

Tout expéditeur, en remettant des

marchandises aux stations, doit faire la décla-

ration exacte de la nature de ces marchandises.

Des mesures spéciales de précaution sont

prescrites, s'il y a lieu, la Société entendue,

pour le transport de celles qui pourraient don-

ner lieu soit à des explosions, soit à des in-

cendies.

Titre IV. — Des mesures concernant les voyageurs et les personnes étrangères ou attachées au service du chemin de fer.

Les voyageurs sont tenus d'obtem-

pérer aux injonctions des agents de la Société,

pour l'observation des dispositions exprimées

dans le présent titre.

3° in die Wagen einzusteigen oder dies zu

versuchen, nachdem das Zeichen zur Abfahrt durch

den Stations-Chef gegeben ist;

4° in den Wagen und in den Stationen zu

rauchen. — Jedoch kann auf Verlangen der Gesell-

schaft und mittels specieller Vorsichtsmaßregeln

von dieser letztern Bestimmung abgegangen wer-

den.

Titre IV. — Des mesures concernant les voyageurs et les personnes étrangères ou attachées au service du chemin de fer.

Les surveillants, gardes et autres

agents de la Société doivent faire sortir im-

médiatement toute personne qui se serait in-

troduite irrégulièrement dans l'enceinte du

chemin de fer ou de ses dépendances.

En cas de résistance de la part des contre-

venants, tout employé du chemin de fer peut

requérir l'assistance des agents de l'adminis-

tration et de la force publique.

Titre V. — Dispositions diverses.

Die Aufseher, Wächter und übrigen

Agenten der Gesellschaft müssen ohne Verzug Jeden,

der unerlaubter Weise den innern Raum, der

Eisenbahn oder ihrer Pertinentien betreten hätte,

hinausweisen.

I m Falle der Widersetzlichkeit von Seiten des

Zuwiderhandelnden kann jeder Eisenbahn Ange-

stellte den Beistand der Agenten der Verwaltung

und der öffentlichen Macht requiriren.

A r t . 44. I n jeder Station wird ein Register

gehalten, in welches die Passagiere ihre etwaigen

Reclamationen gegen die Gesellschaft oder ihre

Klagen gegen die Agenten und Angestellten ein-

schreiben können.

Dieses Register muß an sichtlicher Stelle auf-

liegen und dem Publikum auf Verlangen vorge-

legt werden.

Es wird jeden Monat von den mit der Con-

trole beauftragten Staatsbeamten visirt.

Titel V. — Verschiedene Bestimmungen.

A r t . 45. Jeder bei der Eisenbahn angestellte

Agent muß in Ausübung der Amtspflichten, welche

ihn mit dem Publikum in Berührung bringen,

in Uniform erscheinen oder ein Abzeichen tragen.

A r t . 46. Die Gesellschaft muß ein Stamm-

register über das gesammte Personal der Ange-

stellten ihrer Verwaltung führen. Dieses Register

meldet bezüglich eines jeden derselben: den Aus-

zug der ihm gehörigen Atteste; — die Dauer

seiner Dienste an den verschiedenen Bahnen,

welchen er bereits hat angehört, nebst Beleg-

stücken; — das Datum seines Dienstantrittes bei

der Gesellschaft; — die Art seiner Functionen;

— sein Gehalt.

Dieses Register wird auf Verlangen den mit

aux fonctionnaires du contrôle, qui peuvent y

mentionner leurs observations.

Titre IV. — Des mesures concernant les voyageurs et les personnes étrangères ou attachées au service du chemin de fer.

Dans chaque station est tenu un

registre destiné à recevoir les réclamations

que les voyageurs pourraient avoir à faire

contre la Société, ou les plaintes qu'ils désire-

raient consigner contre tout agent ou employé.

Ce registre, placé dans un lieu apparent, est

présenté à toute réquisition du public.

Il est visé, chaque mois, par les agents de

l'État chargés du contrôle.

Titre V. — Dispositions diverses.

Titre V. — Dispositions diverses.

Tout agent employé sur le chemin

de fer, dans les fonctions qui le mettent en

rapport avec le public, doit être revêtu d'un

uniforme, ou porteur d'un signe distinctif.

Titre V. — Dispositions diverses.

La Société doit tenir un registre

matricule du personnel de tous les employés

de son administration. Sur ce registre sont

mentionnés pour chacun d'eux: l'extrait des

certificats dont il est porteur; — la durée et

les pièces justificatives de ses services sur les

diverses lignes auxquelles il a été attaché; —

la date de son entrée au service de la Société;

— la nature de ses fonctions; — son traite-

ment.

Ce registre est représenté à toute réquisition

I m Falle der Nichtbeachtung dieser Bestimmun-

gen können die mit der Polizei beauftragten Be-

amten und Agenten die Zuwiderhandlung zu Pro-

tokoll nehmen. Ueberdies kann der betreffende

Passagier, je nach der Wichtigkeit des Falles, ge-

nöthigt werden, den Zug zu verlassen.

Titre V. — Dispositions diverses.

Les registres mentionnés aux art.

5, 28, 44 et 46 ci-dessus sont côtés et paraphés

par le fonctionnaire de surveillance adminis-

trative désigné par le Gouvernement.

Titre V. — Dispositions diverses.

Toutes les fois qu'il arrivera un

accident sur le chemin de fer, il en sera fait

immédiatement déclaration à l'autorité locale

et à la gendarmerie, à la diligence du chef du

train. Le Gouvernement et l'ingénieur chargé

de la surveillance en seront immédiatement

informés par les soins de la Société.

Titre V. — Dispositions diverses.

Von jedem auf der Eisenbahn vor-

kommenden Unfalle wird, auf Betreiben des Zug-

führers, der Localbehörde und der Gendarmerie

sofort Anzeige gemacht. Die Regierung und der

mit der Aussicht beauftragte Ingenieur werden

durch die Gesellschaft davon in Kenntniß gesetzt.

A r t . 49. Die Gesellschaft ist verpflichtet, dem

mit der administrativen Aussicht beauftragten Be-

amten ein passend eingerichtetes Lokal bereitzu-

halten.

A r t . 50. Die im Art. 44 erwähnten Register

werden den Ingenieuren der Controle, den mit

der Inspection des commerciellen Betriebes und

den unter deren Befehl stehenden Agenten jedes-

mal auf Verlangen vorgezeigt.

A r t . 5 1 . I n allen Fällen, in welchen die

Regierung den Bestimmungen dieses Beschlusses

gemäß über einen Antrag der Gesellschaft statui-

ren soll, ist letztere gehalten, ihr diesen Antrag

in der anberaumten Frist vorzulegen, in Ermange-

lung dessen die Regierung in unmittelbarer Weise

statuiren darf.

Erachtet die Regierung eine Abänderung des

Antrages für zweckdienlich, so muß dieselbe, außer

im Falle der Dringlichkeit, die Gesellschaft darüber

vernehmen, ehe die Abänderung vorgeschrieben

wird.

Titre V. — Dispositions diverses.

La Société est tenue de fournir

un bureau convenablement disposé pour le

fonctionnaire désigné pour la surveillance ad-

ministrative.

Titre V. — Dispositions diverses.

A toute réquisition les registres

mentionnés à l'art. 44 sont représentés aux

ingénieurs du contrôle, aux fonctionnaires

chargés de l'inspection de l'exploitation com-

merciale et aux agents sous leurs ordres.

Titre V. — Dispositions diverses.

Dans tous les cas où, conformément

aux dispositions du présent arrêté, le Gouver-

nement doit statuer sur la proposition de la

Société, celle-ci est tenue de lui soumettre

cette proposition dans le délai fixé, faute de

quoi le Gouvernement peut statuer directement.

Si le Gouvernement pense qu'il y a lieu de

modifier la proposition, il doit, sauf le cas

d'urgence, entendre la Société avant de pres-

crire [es modifications.

Titre V. — Dispositions diverses.

Des exemplaires du présent règle-

ment seront constamment affichés, à la dili-

gence de la Société, aux abords des bureaux

et dans les salles d'attente.

Les dispositions du cahier des charges et

celles du présent règlement qui concernent les

marchandises, sont affichées dans les gares et

bureaux de réception des marchandises.

der Controle beauftragten Beamten, welche ihre

Bemerkungen darauf eintragen können, vorgezeigt.

A r t . 4 7 . Die in den obigen Artikeln 5, 23,

44 und 46 erwähnten Register werden durch den

von der Regierung bezeichneten Beamten der ad-

ministrativen Aussicht nummerirt und paraphirt.

Titre V. — Dispositions diverses.

Auf Betreiben der Gesellschaft müssen

Exemplare dieses Reglements beständig an den

Zugängen der Büreaux und in den Wartesälen

angeschlagen sein.

Die Bestimmungen der Bedingungshefte und

diejenigen dieses Reglements in Betreff der Güter

werden in den zur Uebernahme der Güter be-

stimmten Stationen und Büreaux angeschlagen.

Des extraits en sont délivrés, chacun pour

ce qui le concerne, aux mécaniciens, chauffeurs,

conducteurs, garde-freins, aiguilleurs, sur-

veillants, gardes et autres employés sur le

chemin de fer.

Des extraits, en ce qui concerne les règles

à observer par les voyageurs pendant le trajet

et les moyens de réclamation qui leur sont ré-

servés, doivent être placés dans la caisse de la

voiture.

Titre V. — Dispositions diverses.

Les contraventions aux dispositions

du présent règlement seront constatées par des

procès-verbaux des fonctionnaires à ce qualifiés

et punies conformément aux dispositions de la

loi du 17 décembre 1859.

loi du 17 décembre 1859.

Die den Bestimmungen dieses Re-

glements zuwiderlaufenden Handlungen werden

durch die dazu qualificirten Beamten mittels Pro-

tokoll constatirt und nach den Bestimmungen des

Gesetzes vom 17. December 1859 bestraft.

loi du 17 décembre 1859.

Notre Ministre d'État, président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du

présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial.

La Haye, le 25 janvier 1882.

GUILLAUME.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

F. DE BLOCHAUSEN.

Auszüge davon werden den Maschinisten, Hei-

zern, Conducteuren, Bremsern, Weichenstellern,

Aufsehern, Wächtern und allen übrigen Eisen-

bahn-Beamten, jedem, insofern es ihn betrifft,

zugestellt.

Auszüge in Betreff der Verhaltungsweise der

Passagiere während der Fahrt, und bezüglich der

ihnen im Fall etwaiger Reclamationen zuständi-

gen Mittel müssen im Innern der Wagenkasten

angebracht sein.

loi du 17 décembre 1859.

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, ist mit der Ausführung des gegen-

wärtigen Beschlusses beauftragt und wird Letz-

terer in das „Memorial" eingerückt.

Haag den 25. Januar 1832.

Wilhelm.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

F. de B l o c h a u s e n .

LUXEMBOURG - IMPRIMERIE V. BUCK.

Loi du 1er février 1882, concernant la police des chemins de fer à petite section (tramways à vapeur).

Sont applicables aux chemins

de fer à petite section (tramways à vapeur) con-

cédés par la loi du 1er octobre 1880

1° le Code pénal de 1879, ainsi que la loi du

18 juin 1879, portant attribution aux cours et

tribunaux de l'appréciation des circonstances

atténuantes;

2° les art. 1,2, 3, 11, 12, 13, 14, 15,20, 21,

22, 23, 24 et 25 de la loi du 17 décembre 1859

sur la police des chemins de fer ;

3° la loi du 3 septembre 1879, sur les ces-

sions ou aliénations des voies ferrées.

Mandons et ordonnons que la présente loi

Gesetz vom 1. Februar 1882, über die Polizei

der schmalspurigen Eisenbahnen (Dampf-

Tramways).

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König

der Niederlande, Prinz von Oranien Nassau,

Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordne-

ten Kammer vom 25. Januar 1882, und derje-

nigen des Staatsrathes vom 27. dess. Mts., gemäß

welchen eine zweite Abstimmung nicht erfolgen

wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Auf die durch das Gesetz

vom 1. October 1880 concessionirten schmalspurigen

Eisenbahnen (Dampf-Tramways) sind anwendbar

1° das Srafgesetzbuch vom Jahre 1879, sowie

das Gesetz vom 18. Juni 1879, wodurch die

Berücksichtigung der mildernden Umstände den

Gerichten vorbehalten wird;

2° die Art. 1,2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 20,

21, 22, 23, 24 und 25 des Gesetzes vom 17.

December 1859, über die Eisenbahn-Polizei;

3° das Gesetz vom 3. September 1879, die

Abtretung oder Veräußerung von Eisenbahnen

betreffend.

Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges

des

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

La Haye, le 1er février 1882.

GUILLAUME.

Le Ministre (d'État, Président

du Gouvernement,

F. DE BLOCHAUSEN.

Suivent les articles prévisés de la loi du 17

décembre 1859.

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