Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 concernant la mise sur le marché des médicaments vétérinaires.
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
Le règlement grand-ducal du 29 avril 1983 portant exécution de la loi du 11 avril 1983 portant
réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments
préfabriqués est applicable aux médicaments vétérinaires, avec toutefols les spécifications et les compléments
que le présent règlement introduit pour le cas du médicament vétérinaire seulement.
1) A l´annexe II modifiée colonne I point 1 lettre a du règlement grand-ducal du 19 octobre
1977 portant application de la directive 75/106/CEE du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le
préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages les chiffres suivants sont ajoutés: « 6, 9,
10 ».
2) A l´annexe II modifiée colonne I point 1 lettre a du règlement grand-ducal cité à l´alinéa 1 la ligne suivante
est ajoutée à la fin de la gamme des volumes: « 0,187 (uniquement pour l´avitaillement des avions et des
navires) ».
L´article 45 du règlement grand-ducal du 29 juin 1970 relatif au contrôle du lait et des produits
laitiers, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 30 juin 1971 et le règlement grand-ducal du 29
décembre 1976, est abrogé et remplacé par le texte suivant
« Art. 45. La fabrication, l´importation, la vente, la détention en vue de la vente et l´offre en vente des denrées
alimentaires présentant l´aspect du lait ou des produits laitiers visés par le règlement et destinées aux mêmes
usages, mais obtenues à partir de constituants autres que ceux contenus exclusivement dans le lait, ne sont
admises que lorsque ces denrées alimentaires satisfont aux exigences suivantes
1. Elles doivent être obtenues à partir de matières premières de qualité saine, loyale et marchande.
2. Elles ne doivent pas présenter d´aspect, d´odeur ou de goût anormaux.
3. Elles ne peuvent pas contenir de substances en quantité nuisible à la santé, ni de germes pathogènes, ni
de toxines d´origine microbienne.
4. Elles doivent, selon leur nature, respecter les critères microbiologiques fixés par le présent règlement
pour les différents produits laitiers auxquels elles ressemblent.
5. Elles ne peuvent contenir de résidus de pesticides en quantités supérieures à celles fixées par le
règlement grand-ducal du 27 février 1979 fixant les teneurs maximales en résidus d´hydrocarbures
chlorés dans les denrées alimentaires d´origine animale.
6. L´emploi d´additifs dans les denrées alimentaires visées au présent article est soumis à une autorisation
préalable du Ministre de la Santé, sur avis du Ministre de l´Agriculture.
7. Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant l´étiquetage et
la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur
égard, l´étiquetage et la présentation de ces produits d´imitation du lait et des produits laitiers de même
que la publicité qui les concerne ne doivent pas être de nature à prêter à confusion avec le lait ou les
produits laitiers.
Leurs dénominations de vente ainsi que les mentions ou indications qui les accompagnent ne doivent pas
comporter de nom réservé exclusivement au lait et aux produits laitiers. Est interdit notamment l´usage
des mots « crème », « yoghourt », « yaourt », « beurre », « fromage lacté » ou des appellations
similaires, composées notamment avec la racine de ces mots. »
L´article 11 du règlement grand-ducal du 14 juillet 1977 concemant certains laits de conserve
partiellement ou totalement déshydratés destinés à l´alimentation humaine, tel qu´il a été modifié par le
règlement grand-ducal du 15 juin 1979 et le règlement grand-ducal du 17 juillet 1984, est remplacé par le
texte suivant
« Art. 11.
1.
Il est interdit de fabriquer, d´importer, d´exporter vers un pays membre des Communautés
européennes, de vendre, d´exporter en vue de la vente, de détenir ou de transporter en vue de la
vente les produits définis à l´article 2 qui ne répondent pas aux dispositions du présent règlement
2.
Il est interdit de fabriquer, d´importer, de vendre, de détenir pour la vente, d´offrir en vente, même
sous une dénomination de fantaisie, des produits présentant l´aspect de lait concentré ou de poudre de
lait, destinés aux mêmes usages mais ne provenant pas exclusivement de la déshydratation partielle ou
totale du lait, du lait entièrement ou partiellement écrémé, ou d´un mélange de ces produits, sucré ou
non, lorsqu´ils ne satisfont pas aux exigences suivantes
2.1. Ils doivent être obtenus à partir de matières premières de qualité saine, loyale et marchande.
2.2. Ils ne doivent pas avoir d´aspect, d´odeur ou de goût anormaux.
2.3. Ils ne peuvent pas contenir de substances en quantité nuisible à la santé, ni de germes pathogènes, ni de
toxines d´origine microbienne.
2.4. Ils doivent satisfaire aux critères microbiologiques fixés respectivement aux points 2.1. et 2.2. de
l´article 8 du présent règlement.
2.5. Ils ne peuvent contenir de résidus de pesticides en quantités supérieures à celles fixées pour le lait et les
produits laitiers par le règlement grand-ducal du 27 février 1979 fixant les teneurs maximales en
résidus d´hydrocarbures chlorés dans les denrées alimentaires d´origine animale.
2.6. Ils ne peuvent pas contenir d´autres additifs que ceux prévus à l´article 6 du présent règlement et dans
les conditions y indiquées pour les laits partiellement ou totalement déshydratés.
L´emploi d´autres additifs ou l´emploi des additifs repris à l´article 6, mais en quantités supérieures à
celles y fixées pour les laits partiellement ou totalement déshydratés, doit faire l´objet d´une
autorisation préalable du Ministre de la Santé sur avis du Ministre de l´Agriculture. »
2.7. Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant l´étiquetage
et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à
leur égard, l´étiquetage et la présentation de ces produits laitiers d´imitation ainsi que la publicité qui les
concerne ne doivent pas être de nature à prêter à confusion avec les produits visés à l´article 2.
Leurs dénominations de vente ainsi que les mentions ou indications accompagnant la dénomination de
vente ne doivent pas comporter de nom réservé exclusivement au lait et aux produits laitiers. Est
interdit notamment l´usage des mots « lait », « crème », « lacté » ou des appellations similaires,
composées notamment avec la racine de ces mots. »
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 27 janvier 1986.
Le Ministre de l´Education Nationale
et de la Jeunesse,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 concernant la mise sur le marché des médicaments
vétérinaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 décembre 1985 relative aux médicaments vétérinaires;
Vu la directive 81/851/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives aux médicaments vétérinaires;
Vu l´avis du collège médical;
Vu l´avis du collège vétérinaire;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé, de Notre ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de
Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvemement en Conseil;
Arrêtons
En plus des exigences posées à l´article 2 point 6 du règlement grand-ducal du 29 avril 1983 précité
le responsable de la mise sur le marché doit fournir les renseignements suivants
Posologie pour les différentes espèces animales auxquelles le médicament est destiné;
Motifs des mesures de précaution et de sécurité à prendre lors de l´emploi, s´il y a lieu;
Indication du temps d´attente nécessaire entre la dernière administration du médicament à l´animal dans
les conditions normales d´emploi et l´obtention des denrées alimentaires provenant de cet animal, pour
garantir que ces denrées alimentaires ne contiennent pas de résidus pouvant présenter des dangers pour
la santé du consommateur.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre des Finances.
Palais de Luxembourg, le 4 février 1986.
Jacques Santer
Jean
Règlement grand-ducal du 5 février 1986 portant modification du règlement grand-ducal du
29 juin 1970 relatif au contrôle du lait et des produits laitiers, tel que celui-ci a été modifié
dans la suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Pour le Ministre de la Santé,
Château de Berg, le 5 février 1986.
Le Ministre des Travaux Publics,
Jean
Marcel Schlechter
Le Ministre de l´Agriculture et
de la Viticulture,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 5 février 1986 portant modification du règlement grand-ducal du
14 juillet 1977 concernant certains laits de conserve partiellement ou totalement
déshydratés destinés à l´alimentation humaine, tel que celui-ci a été modifié dans la suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Pour le Ministre de la Santé,
Château de Berg, le 5 février 1986.
Le Ministre des Travaux Publics,
Jean
Marcel Schlechter
Le Ministre de l´Agriculture et
de la Viticulture,
Marc Fischbach
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.)
Le règlement n° 2221/85 du 29 juillet 1985 instaurait un droit antidumping provisoire à l´importation de
sulfate basique de chrome relevant de la sous-position tarifaire 2838 A IV (code 2838 490 00 B) originaire de
Yougoslavie.
En vertu du règlement (C.E.E.) n° 3385/85 du 28 novembre 1985 du Conseil des Communautés
européennes, un droit antidumping définitif est institué à partir du 3 décembre 1985, sur les importations des
produits en question relevant de la sous-position tarifaire ex 2838 A IV (code 2838 490 10 R) originaire de
Yougoslavie.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les
bureaux des douanes.
En vertu du règlement (C.E.E.) n° 2823/85 du 7 octobre 1985 de la Commission des Communautés
européennes, (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 268 du 10 octobre 1985) modifié par le
règlement C.E.E. n° 3475/85
de la Commission des Communautés européennes du 9 décembre 1985
(Journal officiel n° L 333 du 11 décembre 1985), un droit antidumping provisoire est institué à partir du 11
octobre 1985 sur les importations de certains sabots relevant de la sous-position tarifaire ex 64.02 A,
originaires de Suède.
En vertu du règlement (C.E.E.) n° 3521/85 du Conseil des Communautés européennes du 12 décembre
1985 (Journal officiel n° L 335 du 13 décembre 1985), le droit antidumping provisoire institué à l´importation
de chaînes à rouleaux, pour cycles, originaires d´Union soviétique est supprimé à partir du 14 décembre 1985.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.
En vertu du règlement (C.E.E.) n° 3494/85 de la Commission des Communautés européennes, du 11
décembre 1985 (Journal Officiel des Communautés européennes, n° L334
du 12 décembre 1985), la
perception du droit à l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes
Code
Désignation des marchandises
Pays d´origine
Date du rétablissement
9104 200 00 C
Horloges, pendules, etc.
Chine
15.12.1985
à
9104 790 00 K
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.)
VALEUR EN DOUANE
Le Journal Officiel des Communautés européennes n° L335 du 13 décembre 1985 publie le Règlement
(CEE) n° 3502/85 de la Commission du 12 décembre 1985. Ce Règlement qui entre en vigueur le 23
décembre 1985, modifie le Règlement (CEE) n° 1577/81, lequel établit un système de procédures simplifiées
pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables.
Le Règlement (CEE) n° 3578/85
de la Commission du 16 décembre 1985 (Journal Officiel des
Communautés européennes n° L347 du 23 décembre 1985) modifie, à partir du 1er janvier 1986, le
Règlement
(CEE) n° 3177/80
concernant le lieu d´introduction à prendre en considération pour la
détermination de la valeur en douane. Cette modification concerne les marchandises introduites dans le
territoire douanier de la CEE et ensuite acheminées jusqu´au lieu de destination dans uen autre partie de ce
territoire, avec emprunt du territoire de la Yougoslavie.
Le Règlement (CEE n° 3579/85 de la Commission du 16 décembre 1985 (Journal Officiel des
Communautés européennes n° L 347 du 23 décembre 1985), entré en vigueur le 1er janvier 1986, est relatif
aux frais de transport aérien à incorporer dans la valeur en douane. Ce Règlement remplace le Règlement
(CEE) n° 3178/80.
Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La
Haye, le 5 octobre 1961.
Notification de la Grande-Bretagne et des Pays-Bas.
(Mémorial 1978, A, p. 194
Mémorial 1979, A, p. 1117
Mémorial 1981, A, pp. 1914, 2303
Mémorial 1982, A, pp. 39, 1411
Mémorial 1983, A, pp. 1112, 1342
Mémorial 1984, A, p. 1466
Mémorial 1985, A, pp. 51, 221, 392, 591, 722, 972)
II résulte d´une notification du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas qu´en date du 18 novembre
1985, le Gouvernement britannique a communiqué, conformément à l´article 6, alinéa 2, de la Convention
désignée ci-dessus, la désignation par le Gouverneur de Hong Kong du « Deputy Chief Secretary, Supreme
Court » comme des autorités compétentes, pour délivrer l´apostille prévue à l´article 3, alinéa premier, de la
Convention
sus-mentionnée. Ces autorités sont ajoutées aux « Registrar, Supreme Court » et « Assistant
Registrar, Supreme Court ». La désignation du « Deputy Secretary (Administration) Administrative Services
and Information Branch » a été annullée.
En outre, le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifie une modification, conformément à l´article
6, alinéa 2, de ladite Convention, dans la désignation des autorités aux Antilles néerlandaises.
L´autorité désignée pour l´île de Curaçao
le Lieutenant Gouverneur de l´île de Curaçao
a délégué sa
compétence pour délivrer l´apostille prévue à l´article 3, alinéa premier, de la Convention à
1. le Chef du Service de l´Etat Civil, du Régistre de la Population et du Registre Electoral de l´île de Curaçao,
et
2. le Chef suppléant du Service de l´Etat Civil, du Régistre de la Population et du Régistre Electoral de l´île de
Curaçao.
Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires
en cas de pluralité de nationalités, ouverte à la signature à Strasbourg, le 6 mai 1963.
Retrait
de réserve par l´Italie.
(Mémorial 1971, A, p.
1130 et ss
Mémorial 1971, A, p. 2022
Mémorial 1972, A, p. 2131)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 16 décembre 1985,
l´Italie usant de la faculté prévue à l´article 8, paragraphe 2, de la Convention désignée ci-dessus, a notifié le
retrait de la réserve figurant au paragraphe 4 de l´Annexe à la Convention, libellée comme suit
« 4. de ne pas appliquer les dispositions des Articles 1er et 2 de la présente Convention lorsque l´épouse de
l´un de ses ressortissants a acquis une nouvelle nationalité aussi longtemps que son mari conserve la nationalité
de cette Partie. »
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à
Bonn, le 23 juin 1979.
Ratification de la Somalie.
(Mémorial 1983, A, pp. 1778, 1944
Mémorial 1984, A, p.
Mémorial 1985, A, pp. 365, 1071)
II résulte d´une notification du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne que le 11 novembre
1985 la Somalie a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article XVIII, paragraphe 2, ladite Convention entrera en vigueur pour la Somalie le 18
février 1986.
Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes douaniers,
faite à Kyoto, le 18 mai 1973.
Amendements aux réserves faites par la France à l´égard des Annexes A.2., B.3., D.2., E.1.,
E.3., E.6., E.8., F.1.
(Mémorial 1979, A, p. 1297
Mémorial 1980, A, pp. 204, 914, 1978
Mémorial 1981, A, pp. 1192, 2094, 2198
Mémorial 1982, A, pp.
12, 658, 808, 1230, 1554, 1895, 2118
Mémorial 1983, A, pp.
8, 1313, 1887
Mémorial 1984, A, pp.
176, 978, 1422, 1608
Mémorial 1985, A, pp.
324, 1067, 1148
Mémorial 1986, A, p.
8)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération douanière qu´en date du 10
octobre 1985, la France a apporté des Amendements aux réserves formulées précédemment aux Annexes
suivantes à la Convention désignée ci-dessus
Annexe A.2.
Pratique recommandée 10
La Législation française en la matière prévoit dans tous les cas la constitution d´une garantie.
Pratique recommandée 13
Même réserve que celle formulée par la Communauté économique européenne.
Annexe B.3.
Pratiques recommandée 8, 11 et 24
Mêmes réserves que celles formulées par la Communauté économique européenne.
Annexe D.2.
Pratiques recommandées 3, 10 et 12
Mêmes réserves que celles formulées par la Communauté économique européenne.
Annexe E.1.
Pratique recommandée 15
En ce que concerne les procédures nationales de transit, le choix du déclarant en matière de garantie doit
être agréé par les autorités douanières.
Norme 17
Les règles de la comptabilité publique française ne permettent pas à l´autorité douanière, pour ce qui
concerne les procédures nationales de transit, d´accepter systématiquement une garantie globale dans les cas
visés par cette norme.
Annexe E.3.
Norme 7
Les règles de la comptabilité publique française ne permettent pas à l´autorité douanière d´accepter
systématiquement une garantie globale dans le cas visé par cette norme.
Normes
18 et 19
Mêmes réserves que celles formulées par la Communauté économique européenne.
Norme 20
Cette forme ne peut s´appliquer aux marchandises visées à la Pratique recommandée 15.
Annexe E.6.
Pratique recommandée 5
Mêmes réserves que celles formulées par la Communauté économique européenne.
Pratique recommandée 16
Le choix du déclarant doit être agréé par les autorités douanières.
Norme 19
Mêmes réserves que celles formulées par la Communauté économique européenne
avec la réserve
additionnelle suivante
Les règles de la comptabilité publique française ne permettent pas à l´autorité douanière d´accepter
systématiquement une garantie globale dans les cas visés par cette norme.
Pratique recommandée 27
Cette pratique recommandée est appliquée pour ce qui concerne la sous-traitance. Elle n´est en revanche
pas appliquée dans le cas de fabrication scindées comportant cession de la marchandise. Dans cette dernière
hypothèse, en effet, la souscription de nouveaux acquits d´admission temporaire, avec transfert de
responsabilité, est obligatoire.
Norme 34
Les zones franches n´existent pas en France.
Pratique recommandée 39
Même réserve que celle formulée par la Communauté économique européenne.
Annexe E.8.
Pratique recommandée 3
Mêmes réserves que celles formulées par la Communauté économique européenne.
Pratique recommandée 9
Des formulaires particuliers sont utilisés pour l´établissement des déclarations d´exportation temporaire des
marchandises pour perfectionnement passif.
Norme 20
Mêmes réserves que celles formulées par la Communauté économique européenne.
Annexe F.1.
Réserve d´ordre général
Les zones franches n´existent pas actuellement en France.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le point 8 de l´article 2 du règlement grand-ducal du 29 avril 1983 précité se lit comme suit
8) Résultats des essais
physico-chimiques, biologiques ou micro-biologiques
pharmacologique et toxicologiques
cliniques.
Le résultat des essais toxicologiques et pharmacologiques doit porter plus particulièrement sur le
métabolisme des principes actifs de l´animal, et dans la mesure du possible sur le mode et la durée de leur
élimination, si ces données sont importantes pour la vérification du temps d´attente indiqué.
Toutefois
a) une documentation bibliographique, relative aux essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques,
ainsi qu´aux indications sur le temps d´attente, peut tenir lieu de la présentation des résultats concernant
ces essais lorsqu´il s´agit
i) d´un produit déjà exploité ayant été expérimenté d´une manière suffisante sur l´homme ou l´animal,
pour que ses effets, y compris les effets secondaires, soient déjà connus et figurent dans la
documentation
bibliographique;
ii) d´un produit nouveau dont la composition en principes actifs est identique à celle d´un médicament déjà
connu et exploité;
iii) d´un produit nouveau renfermant uniquement des composants connus, déjà associés en proportion
comparable dans les médicaments et suffisamment expérimentés et déjà exploités;
b) en ce qui concerne un produit nouveau renfermant des composants connus, mais qui n´ont pas encore
été associés dans un but thérapeutique, les essais concernant ces composants peuvent être remplacés
par la présentation d´une documentation bibliographique. Celle-ci doit fournir des renseignements de
valeur égale à celle des expertises.
Le dernier alinéa de l´article 2 du règlement grand-ducal du 29 avril 1983 précité se lit comme
suit
« Les indications et documents des points 4 à 8 ci-dessus doivent être établis conformément aux exigences
des directives CEE/75/318 et CEE/81/852 et aux amendements qui y sont apportés le cas échéant. »
Outre celles exigées à l´article 8 du règlement grand-ducal du 29 avril 1983 précité les indications
suivantes doivent figurer en caractères lisibles sur le récipient et l´emballage extérieur
_ la présence d´une substance de marquage, s´il y a lieu. Cette indication doit figurer immédiatement auprès
de la dénomination du produit, ensemble avec la composition qualitative et quantitative en principes actifs.
les espèces animales auxquelles le produit est destiné et la voie d´administration.
le temps d´attente, même s´il est égal à zéro, lorsque le produit est administré à des animaux dont la
viande et/ou les produits sont destinés à la consommation humaine.
les indications imposées le cas échéant en vertu de l´article 3 de la loi du 18 décembre 1985 relative aux
médicaments vétérinaires.
la mention « à usage vétérinaire ».
La mention « à usage vétérinaire » doit également être portée sur les médicaments à usage humain, lorsque
ceux-ci sont détenus ou vendus pour être employés en thérapeutique vétérinaire.
Lorsqu´il s´agit d´ampoules, les indications visées à l´article 8 du règlement grand-ducal du 29 avril
1983 ainsi qu´à l´article qui précède sont à mentionner sur l´emballage extérieur. Par contre, sur les récipients,
seules les indications suivantes sont requises
_ la dénomination de la spécialité
la quantité des principes actifs
la date de péremption, s´il y a lieu
la voie d´administration
la mention « à usage vétérinaire ».
Le point 7 de l´article 2 du règlement grand-ducal du 29 avril 1983 précité est complété par un
deuxième alinéa rédigé comme suit, applicable tant aux produits à usage humain qu´aux produits à usage
vétérinaire
« Le responsable de la mise sur le marché doit modifier la méthode de contrôle en fonction de l´avancement
de la technique et du progrès de la science, lorsqu´une telle modification est nécessaire pour permettre un
contrôle plus sûr du médicament »
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du
18 décembre 1985 relative aux médicaments vétérinaires.
Notre ministre de la Santé, Notre ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre ministre de
la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Château de Berg, le 28 janvier 1986.
Benny Berg
Jean
Le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Marc Fischbach
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps,
Règlement grand-ducal du 4 février 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 19 octobre
1977 portant application de la directive 75/106/CEE du Conseil du 19 décembre 1974
concernant le préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 8 décembre 1980 complétant l´article 1er alinéa 2 de la loi du 9 août 1971 concernant
l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés
Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;
Vu le règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 portant application de la directive 75/106/CEE du Conseil
du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au
préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages;
Vu le règlement grand-ducal du 4 mars 1981 portant application de la directive 79/1005/CEE du Conseil du
23 novembre 1979 modifiant la directive 75/106/CEE concernant le préconditionnement en volume de
certains liquides en préemballages;
Vu la directive 85/10/CEE du Conseil du 18 décembre 1984 modifiant la directive 75/106/CEE concernant
le préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons