Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_ac4de733b2a0 LU

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 concernant la mise sur le marché des médicaments vétérinaires.

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 concernant la mise sur le marché des médicaments vétérinaires.

Le règlement grand-ducal du 29 avril 1983 portant exécution de la loi du 11 avril 1983 portant

réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments

préfabriqués est applicable aux médicaments vétérinaires, avec toutefols les spécifications et les compléments

que le présent règlement introduit pour le cas du médicament vétérinaire seulement.

Règlement grand-ducal du 4 février 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 portant application de la directive 75/106/CEE du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages.

1) A l´annexe II modifiée colonne I point 1 lettre a du règlement grand-ducal du 19 octobre

1977 portant application de la directive 75/106/CEE du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le

préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages les chiffres suivants sont ajoutés: « 6, 9,

10 ».

2) A l´annexe II modifiée colonne I point 1 lettre a du règlement grand-ducal cité à l´alinéa 1 la ligne suivante

est ajoutée à la fin de la gamme des volumes: « 0,187 (uniquement pour l´avitaillement des avions et des

navires) ».

Règlement grand-ducal du 5 février 1986 portant modification du règlement grand-ducal du 29 juin 1970 relatif au contrôle du lait et des produits laitiers, tel que celui-ci a été modifié dans la suite.

L´article 45 du règlement grand-ducal du 29 juin 1970 relatif au contrôle du lait et des produits

laitiers, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 30 juin 1971 et le règlement grand-ducal du 29

décembre 1976, est abrogé et remplacé par le texte suivant

« Art. 45. La fabrication, l´importation, la vente, la détention en vue de la vente et l´offre en vente des denrées

alimentaires présentant l´aspect du lait ou des produits laitiers visés par le règlement et destinées aux mêmes

usages, mais obtenues à partir de constituants autres que ceux contenus exclusivement dans le lait, ne sont

admises que lorsque ces denrées alimentaires satisfont aux exigences suivantes

1. Elles doivent être obtenues à partir de matières premières de qualité saine, loyale et marchande.

2. Elles ne doivent pas présenter d´aspect, d´odeur ou de goût anormaux.

3. Elles ne peuvent pas contenir de substances en quantité nuisible à la santé, ni de germes pathogènes, ni

de toxines d´origine microbienne.

4. Elles doivent, selon leur nature, respecter les critères microbiologiques fixés par le présent règlement

pour les différents produits laitiers auxquels elles ressemblent.

5. Elles ne peuvent contenir de résidus de pesticides en quantités supérieures à celles fixées par le

règlement grand-ducal du 27 février 1979 fixant les teneurs maximales en résidus d´hydrocarbures

chlorés dans les denrées alimentaires d´origine animale.

6. L´emploi d´additifs dans les denrées alimentaires visées au présent article est soumis à une autorisation

préalable du Ministre de la Santé, sur avis du Ministre de l´Agriculture.

7. Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant l´étiquetage et

la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur

égard, l´étiquetage et la présentation de ces produits d´imitation du lait et des produits laitiers de même

que la publicité qui les concerne ne doivent pas être de nature à prêter à confusion avec le lait ou les

produits laitiers.

Leurs dénominations de vente ainsi que les mentions ou indications qui les accompagnent ne doivent pas

comporter de nom réservé exclusivement au lait et aux produits laitiers. Est interdit notamment l´usage

des mots « crème », « yoghourt », « yaourt », « beurre », « fromage lacté » ou des appellations

similaires, composées notamment avec la racine de ces mots. »

Règlement grand-ducal du 5 février 1986 portant modification du règlement grand-ducal du 14 juillet 1977 concernant certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l´alimentation humaine, tel que celui-ci a été modifié dans la suite.

L´article 11 du règlement grand-ducal du 14 juillet 1977 concemant certains laits de conserve

partiellement ou totalement déshydratés destinés à l´alimentation humaine, tel qu´il a été modifié par le

règlement grand-ducal du 15 juin 1979 et le règlement grand-ducal du 17 juillet 1984, est remplacé par le

texte suivant

« Art. 11.

1.

Il est interdit de fabriquer, d´importer, d´exporter vers un pays membre des Communautés

européennes, de vendre, d´exporter en vue de la vente, de détenir ou de transporter en vue de la

vente les produits définis à l´article 2 qui ne répondent pas aux dispositions du présent règlement

2.

Il est interdit de fabriquer, d´importer, de vendre, de détenir pour la vente, d´offrir en vente, même

sous une dénomination de fantaisie, des produits présentant l´aspect de lait concentré ou de poudre de

lait, destinés aux mêmes usages mais ne provenant pas exclusivement de la déshydratation partielle ou

totale du lait, du lait entièrement ou partiellement écrémé, ou d´un mélange de ces produits, sucré ou

non, lorsqu´ils ne satisfont pas aux exigences suivantes

2.1. Ils doivent être obtenus à partir de matières premières de qualité saine, loyale et marchande.

2.2. Ils ne doivent pas avoir d´aspect, d´odeur ou de goût anormaux.

2.3. Ils ne peuvent pas contenir de substances en quantité nuisible à la santé, ni de germes pathogènes, ni de

toxines d´origine microbienne.

2.4. Ils doivent satisfaire aux critères microbiologiques fixés respectivement aux points 2.1. et 2.2. de

l´article 8 du présent règlement.

2.5. Ils ne peuvent contenir de résidus de pesticides en quantités supérieures à celles fixées pour le lait et les

produits laitiers par le règlement grand-ducal du 27 février 1979 fixant les teneurs maximales en

résidus d´hydrocarbures chlorés dans les denrées alimentaires d´origine animale.

2.6. Ils ne peuvent pas contenir d´autres additifs que ceux prévus à l´article 6 du présent règlement et dans

les conditions y indiquées pour les laits partiellement ou totalement déshydratés.

L´emploi d´autres additifs ou l´emploi des additifs repris à l´article 6, mais en quantités supérieures à

celles y fixées pour les laits partiellement ou totalement déshydratés, doit faire l´objet d´une

autorisation préalable du Ministre de la Santé sur avis du Ministre de l´Agriculture. »

2.7. Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant l´étiquetage

et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à

leur égard, l´étiquetage et la présentation de ces produits laitiers d´imitation ainsi que la publicité qui les

concerne ne doivent pas être de nature à prêter à confusion avec les produits visés à l´article 2.

Leurs dénominations de vente ainsi que les mentions ou indications accompagnant la dénomination de

vente ne doivent pas comporter de nom réservé exclusivement au lait et aux produits laitiers. Est

interdit notamment l´usage des mots « lait », « crème », « lacté » ou des appellations similaires,

composées notamment avec la racine de ces mots. »

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 concernant la mise sur le marché des médicaments vétérinaires.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 27 janvier 1986.

Le Ministre de l´Education Nationale

et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 concernant la mise sur le marché des médicaments

vétérinaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 décembre 1985 relative aux médicaments vétérinaires;

Vu la directive 81/851/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres

relatives aux médicaments vétérinaires;

Vu l´avis du collège médical;

Vu l´avis du collège vétérinaire;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé, de Notre ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de

Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvemement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 concernant la mise sur le marché des médicaments vétérinaires.

En plus des exigences posées à l´article 2 point 6 du règlement grand-ducal du 29 avril 1983 précité

le responsable de la mise sur le marché doit fournir les renseignements suivants

Posologie pour les différentes espèces animales auxquelles le médicament est destiné;

Motifs des mesures de précaution et de sécurité à prendre lors de l´emploi, s´il y a lieu;

Indication du temps d´attente nécessaire entre la dernière administration du médicament à l´animal dans

les conditions normales d´emploi et l´obtention des denrées alimentaires provenant de cet animal, pour

garantir que ces denrées alimentaires ne contiennent pas de résidus pouvant présenter des dangers pour

la santé du consommateur.

Règlement grand-ducal du 4 février 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 portant application de la directive 75/106/CEE du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Finances.

Palais de Luxembourg, le 4 février 1986.

Jacques Santer

Jean

Règlement grand-ducal du 5 février 1986 portant modification du règlement grand-ducal du

29 juin 1970 relatif au contrôle du lait et des produits laitiers, tel que celui-ci a été modifié

dans la suite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement grand-ducal du 27 février 1979 fixant les teneurs maximales en résidus d´hydrocarbures chlorés dans les denrées alimentaires d´origine animale.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Pour le Ministre de la Santé,

Château de Berg, le 5 février 1986.

Le Ministre des Travaux Publics,

Jean

Marcel Schlechter

Le Ministre de l´Agriculture et

de la Viticulture,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 5 février 1986 portant modification du règlement grand-ducal du

14 juillet 1977 concernant certains laits de conserve partiellement ou totalement

déshydratés destinés à l´alimentation humaine, tel que celui-ci a été modifié dans la suite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement grand-ducal du 15 juin 1979 et le règlement grand-ducal du 17 juillet 1984, est remplacé par le texte suivant

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Pour le Ministre de la Santé,

Château de Berg, le 5 février 1986.

Le Ministre des Travaux Publics,

Jean

Marcel Schlechter

Le Ministre de l´Agriculture et

de la Viticulture,

Marc Fischbach

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

Le règlement n° 2221/85 du 29 juillet 1985 instaurait un droit antidumping provisoire à l´importation de

sulfate basique de chrome relevant de la sous-position tarifaire 2838 A IV (code 2838 490 00 B) originaire de

Yougoslavie.

En vertu du règlement (C.E.E.) n° 3385/85 du 28 novembre 1985 du Conseil des Communautés

européennes, un droit antidumping définitif est institué à partir du 3 décembre 1985, sur les importations des

produits en question relevant de la sous-position tarifaire ex 2838 A IV (code 2838 490 10 R) originaire de

Yougoslavie.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.

Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les

bureaux des douanes.

En vertu du règlement (C.E.E.) n° 2823/85 du 7 octobre 1985 de la Commission des Communautés

européennes, (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 268 du 10 octobre 1985) modifié par le

règlement C.E.E. n° 3475/85

de la Commission des Communautés européennes du 9 décembre 1985

(Journal officiel n° L 333 du 11 décembre 1985), un droit antidumping provisoire est institué à partir du 11

octobre 1985 sur les importations de certains sabots relevant de la sous-position tarifaire ex 64.02 A,

originaires de Suède.

En vertu du règlement (C.E.E.) n° 3521/85 du Conseil des Communautés européennes du 12 décembre

1985 (Journal officiel n° L 335 du 13 décembre 1985), le droit antidumping provisoire institué à l´importation

de chaînes à rouleaux, pour cycles, originaires d´Union soviétique est supprimé à partir du 14 décembre 1985.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.

En vertu du règlement (C.E.E.) n° 3494/85 de la Commission des Communautés européennes, du 11

décembre 1985 (Journal Officiel des Communautés européennes, n° L334

du 12 décembre 1985), la

perception du droit à l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes

Code

Désignation des marchandises

Pays d´origine

Date du rétablissement

9104 200 00 C

Horloges, pendules, etc.

Chine

15.12.1985

à

9104 790 00 K

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

VALEUR EN DOUANE

Le Journal Officiel des Communautés européennes n° L335 du 13 décembre 1985 publie le Règlement

(CEE) n° 3502/85 de la Commission du 12 décembre 1985. Ce Règlement qui entre en vigueur le 23

décembre 1985, modifie le Règlement (CEE) n° 1577/81, lequel établit un système de procédures simplifiées

pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables.

Le Règlement (CEE) n° 3578/85

de la Commission du 16 décembre 1985 (Journal Officiel des

Communautés européennes n° L347 du 23 décembre 1985) modifie, à partir du 1er janvier 1986, le

Règlement

(CEE) n° 3177/80

concernant le lieu d´introduction à prendre en considération pour la

détermination de la valeur en douane. Cette modification concerne les marchandises introduites dans le

territoire douanier de la CEE et ensuite acheminées jusqu´au lieu de destination dans uen autre partie de ce

territoire, avec emprunt du territoire de la Yougoslavie.

Le Règlement (CEE n° 3579/85 de la Commission du 16 décembre 1985 (Journal Officiel des

Communautés européennes n° L 347 du 23 décembre 1985), entré en vigueur le 1er janvier 1986, est relatif

aux frais de transport aérien à incorporer dans la valeur en douane. Ce Règlement remplace le Règlement

(CEE) n° 3178/80.

Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La

Haye, le 5 octobre 1961.

Notification de la Grande-Bretagne et des Pays-Bas.

(Mémorial 1978, A, p. 194

Mémorial 1979, A, p. 1117

Mémorial 1981, A, pp. 1914, 2303

Mémorial 1982, A, pp. 39, 1411

Mémorial 1983, A, pp. 1112, 1342

Mémorial 1984, A, p. 1466

Mémorial 1985, A, pp. 51, 221, 392, 591, 722, 972)

II résulte d´une notification du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas qu´en date du 18 novembre

1985, le Gouvernement britannique a communiqué, conformément à l´article 6, alinéa 2, de la Convention

désignée ci-dessus, la désignation par le Gouverneur de Hong Kong du « Deputy Chief Secretary, Supreme

Court » comme des autorités compétentes, pour délivrer l´apostille prévue à l´article 3, alinéa premier, de la

Convention

sus-mentionnée. Ces autorités sont ajoutées aux « Registrar, Supreme Court » et « Assistant

Registrar, Supreme Court ». La désignation du « Deputy Secretary (Administration) Administrative Services

and Information Branch » a été annullée.

En outre, le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifie une modification, conformément à l´article

6, alinéa 2, de ladite Convention, dans la désignation des autorités aux Antilles néerlandaises.

L´autorité désignée pour l´île de Curaçao

le Lieutenant Gouverneur de l´île de Curaçao

a délégué sa

compétence pour délivrer l´apostille prévue à l´article 3, alinéa premier, de la Convention à

1. le Chef du Service de l´Etat Civil, du Régistre de la Population et du Registre Electoral de l´île de Curaçao,

et

2. le Chef suppléant du Service de l´Etat Civil, du Régistre de la Population et du Régistre Electoral de l´île de

Curaçao.

Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires

en cas de pluralité de nationalités, ouverte à la signature à Strasbourg, le 6 mai 1963.

Retrait

de réserve par l´Italie.

(Mémorial 1971, A, p.

1130 et ss

Mémorial 1971, A, p. 2022

Mémorial 1972, A, p. 2131)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 16 décembre 1985,

l´Italie usant de la faculté prévue à l´article 8, paragraphe 2, de la Convention désignée ci-dessus, a notifié le

retrait de la réserve figurant au paragraphe 4 de l´Annexe à la Convention, libellée comme suit

« 4. de ne pas appliquer les dispositions des Articles 1er et 2 de la présente Convention lorsque l´épouse de

l´un de ses ressortissants a acquis une nouvelle nationalité aussi longtemps que son mari conserve la nationalité

de cette Partie. »

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à

Bonn, le 23 juin 1979.

Ratification de la Somalie.

(Mémorial 1983, A, pp. 1778, 1944

Mémorial 1984, A, p.

Mémorial 1985, A, pp. 365, 1071)

II résulte d´une notification du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne que le 11 novembre

1985 la Somalie a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article XVIII, paragraphe 2, ladite Convention entrera en vigueur pour la Somalie le 18

février 1986.

Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes douaniers,

faite à Kyoto, le 18 mai 1973.

Amendements aux réserves faites par la France à l´égard des Annexes A.2., B.3., D.2., E.1.,

E.3., E.6., E.8., F.1.

(Mémorial 1979, A, p. 1297

Mémorial 1980, A, pp. 204, 914, 1978

Mémorial 1981, A, pp. 1192, 2094, 2198

Mémorial 1982, A, pp.

12, 658, 808, 1230, 1554, 1895, 2118

Mémorial 1983, A, pp.

8, 1313, 1887

Mémorial 1984, A, pp.

176, 978, 1422, 1608

Mémorial 1985, A, pp.

324, 1067, 1148

Mémorial 1986, A, p.

8)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération douanière qu´en date du 10

octobre 1985, la France a apporté des Amendements aux réserves formulées précédemment aux Annexes

suivantes à la Convention désignée ci-dessus

Annexe A.2.

Pratique recommandée 10

La Législation française en la matière prévoit dans tous les cas la constitution d´une garantie.

Pratique recommandée 13

Même réserve que celle formulée par la Communauté économique européenne.

Annexe B.3.

Pratiques recommandée 8, 11 et 24

Mêmes réserves que celles formulées par la Communauté économique européenne.

Annexe D.2.

Pratiques recommandées 3, 10 et 12

Mêmes réserves que celles formulées par la Communauté économique européenne.

Annexe E.1.

Pratique recommandée 15

En ce que concerne les procédures nationales de transit, le choix du déclarant en matière de garantie doit

être agréé par les autorités douanières.

Norme 17

Les règles de la comptabilité publique française ne permettent pas à l´autorité douanière, pour ce qui

concerne les procédures nationales de transit, d´accepter systématiquement une garantie globale dans les cas

visés par cette norme.

Annexe E.3.

Norme 7

Les règles de la comptabilité publique française ne permettent pas à l´autorité douanière d´accepter

systématiquement une garantie globale dans le cas visé par cette norme.

Normes

18 et 19

Mêmes réserves que celles formulées par la Communauté économique européenne.

Norme 20

Cette forme ne peut s´appliquer aux marchandises visées à la Pratique recommandée 15.

Annexe E.6.

Pratique recommandée 5

Mêmes réserves que celles formulées par la Communauté économique européenne.

Pratique recommandée 16

Le choix du déclarant doit être agréé par les autorités douanières.

Norme 19

Mêmes réserves que celles formulées par la Communauté économique européenne

avec la réserve

additionnelle suivante

Les règles de la comptabilité publique française ne permettent pas à l´autorité douanière d´accepter

systématiquement une garantie globale dans les cas visés par cette norme.

Pratique recommandée 27

Cette pratique recommandée est appliquée pour ce qui concerne la sous-traitance. Elle n´est en revanche

pas appliquée dans le cas de fabrication scindées comportant cession de la marchandise. Dans cette dernière

hypothèse, en effet, la souscription de nouveaux acquits d´admission temporaire, avec transfert de

responsabilité, est obligatoire.

Norme 34

Les zones franches n´existent pas en France.

Pratique recommandée 39

Même réserve que celle formulée par la Communauté économique européenne.

Annexe E.8.

Pratique recommandée 3

Mêmes réserves que celles formulées par la Communauté économique européenne.

Pratique recommandée 9

Des formulaires particuliers sont utilisés pour l´établissement des déclarations d´exportation temporaire des

marchandises pour perfectionnement passif.

Norme 20

Mêmes réserves que celles formulées par la Communauté économique européenne.

Annexe F.1.

Réserve d´ordre général

Les zones franches n´existent pas actuellement en France.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 concernant la mise sur le marché des médicaments vétérinaires.

Le point 8 de l´article 2 du règlement grand-ducal du 29 avril 1983 précité se lit comme suit

8) Résultats des essais

physico-chimiques, biologiques ou micro-biologiques

pharmacologique et toxicologiques

cliniques.

Le résultat des essais toxicologiques et pharmacologiques doit porter plus particulièrement sur le

métabolisme des principes actifs de l´animal, et dans la mesure du possible sur le mode et la durée de leur

élimination, si ces données sont importantes pour la vérification du temps d´attente indiqué.

Toutefois

a) une documentation bibliographique, relative aux essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques,

ainsi qu´aux indications sur le temps d´attente, peut tenir lieu de la présentation des résultats concernant

ces essais lorsqu´il s´agit

i) d´un produit déjà exploité ayant été expérimenté d´une manière suffisante sur l´homme ou l´animal,

pour que ses effets, y compris les effets secondaires, soient déjà connus et figurent dans la

documentation

bibliographique;

ii) d´un produit nouveau dont la composition en principes actifs est identique à celle d´un médicament déjà

connu et exploité;

iii) d´un produit nouveau renfermant uniquement des composants connus, déjà associés en proportion

comparable dans les médicaments et suffisamment expérimentés et déjà exploités;

b) en ce qui concerne un produit nouveau renfermant des composants connus, mais qui n´ont pas encore

été associés dans un but thérapeutique, les essais concernant ces composants peuvent être remplacés

par la présentation d´une documentation bibliographique. Celle-ci doit fournir des renseignements de

valeur égale à celle des expertises.

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 concernant la mise sur le marché des médicaments vétérinaires.

Le dernier alinéa de l´article 2 du règlement grand-ducal du 29 avril 1983 précité se lit comme

suit

« Les indications et documents des points 4 à 8 ci-dessus doivent être établis conformément aux exigences

des directives CEE/75/318 et CEE/81/852 et aux amendements qui y sont apportés le cas échéant. »

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 concernant la mise sur le marché des médicaments vétérinaires.

Outre celles exigées à l´article 8 du règlement grand-ducal du 29 avril 1983 précité les indications

suivantes doivent figurer en caractères lisibles sur le récipient et l´emballage extérieur

_ la présence d´une substance de marquage, s´il y a lieu. Cette indication doit figurer immédiatement auprès

de la dénomination du produit, ensemble avec la composition qualitative et quantitative en principes actifs.

les espèces animales auxquelles le produit est destiné et la voie d´administration.

le temps d´attente, même s´il est égal à zéro, lorsque le produit est administré à des animaux dont la

viande et/ou les produits sont destinés à la consommation humaine.

les indications imposées le cas échéant en vertu de l´article 3 de la loi du 18 décembre 1985 relative aux

médicaments vétérinaires.

la mention « à usage vétérinaire ».

La mention « à usage vétérinaire » doit également être portée sur les médicaments à usage humain, lorsque

ceux-ci sont détenus ou vendus pour être employés en thérapeutique vétérinaire.

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 concernant la mise sur le marché des médicaments vétérinaires.

Lorsqu´il s´agit d´ampoules, les indications visées à l´article 8 du règlement grand-ducal du 29 avril

1983 ainsi qu´à l´article qui précède sont à mentionner sur l´emballage extérieur. Par contre, sur les récipients,

seules les indications suivantes sont requises

_ la dénomination de la spécialité

la quantité des principes actifs

la date de péremption, s´il y a lieu

la voie d´administration

la mention « à usage vétérinaire ».

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 concernant la mise sur le marché des médicaments vétérinaires.

Le point 7 de l´article 2 du règlement grand-ducal du 29 avril 1983 précité est complété par un

deuxième alinéa rédigé comme suit, applicable tant aux produits à usage humain qu´aux produits à usage

vétérinaire

« Le responsable de la mise sur le marché doit modifier la méthode de contrôle en fonction de l´avancement

de la technique et du progrès de la science, lorsqu´une telle modification est nécessaire pour permettre un

contrôle plus sûr du médicament »

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 concernant la mise sur le marché des médicaments vétérinaires.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du

18 décembre 1985 relative aux médicaments vétérinaires.

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 concernant la mise sur le marché des médicaments vétérinaires.

Notre ministre de la Santé, Notre ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre ministre de

la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Château de Berg, le 28 janvier 1986.

Benny Berg

Jean

Le Ministre de l´Agriculture

et de la Viticulture,

Marc Fischbach

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps,

Règlement grand-ducal du 4 février 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 19 octobre

1977 portant application de la directive 75/106/CEE du Conseil du 19 décembre 1974

concernant le préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 8 décembre 1980 complétant l´article 1er alinéa 2 de la loi du 9 août 1971 concernant

l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés

Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

Vu le règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 portant application de la directive 75/106/CEE du Conseil

du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au

préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages;

Vu le règlement grand-ducal du 4 mars 1981 portant application de la directive 79/1005/CEE du Conseil du

23 novembre 1979 modifiant la directive 75/106/CEE concernant le préconditionnement en volume de

certains liquides en préemballages;

Vu la directive 85/10/CEE du Conseil du 18 décembre 1984 modifiant la directive 75/106/CEE concernant

le préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →