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Règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 24 août 2007 déterminant les modalités des épreuves de l’examen de fin d’études du régime de la formation de technicien dans les divisions administrative et commerciale, agricole, artistique, chimique, électrotechnique, génie civil, hôtelière et touristique, informatique, mécanique de l’enseignement

4 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (4 Articles)

Règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 24 août 2007 déterminant les modalités des épreuves de l’examen de fin d’études du régime de la formation de technicien dans les divisions administrative et commerciale, agricole, artistique, chimique, électrotechnique, génie civil, hôtelière et touristique, informatique, mécanique de l’enseignement

6 décembre 2007

Règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 24 août 2007

déterminant les modalités des épreuves de l’examen de fin d’études du régime de la formation de

technicien dans les divisions administrative et commerciale, agricole, artistique, chimique,

électrotechnique, génie civil, hôtelière et touristique, informatique, mécanique de l’enseignement

secondaire technique.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation

professionnelle continue;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 24 août 2007 déterminant les modalités des épreuves de l’examen de fin d’études du régime de la formation de technicien dans les divisions administrative et commerciale, agricole, artistique, chimique, électrotechnique,

Au règlement grand-ducal du 24 août 2007 déterminant les modalités des épreuves de l’examen de fin

d’études du régime de la formation de technicien dans les divisions administrative et commerciale, agricole, artistique,

chimique, électrotechnique, génie civil, hôtelière et touristique, informatique, mécanique de l’enseignement secondaire

technique, les tableaux concernant la division agricole, section horticole et la division électrotechnique, sections

communication et énergie, sont remplacés par les tableaux annexés au présent règlement.

communication et énergie, sont remplacés par les tableaux annexés au présent règlement.

Le présent règlement est applicable à partir de l’année scolaire 2007/2008.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Éducation nationale

Château de Berg, le 30 novembre 2007.

et de la Formation professionnelle,

Henri

Mady Delvaux-Stehres

Division agricole

Section horticole

Branche

C

BF

Ex

Nature de

l’épreuve 1)

D

Ecrit

Oral

Prat.

Sciences et techniques horticoles

X

X

Economie de gestion

X

Projet

X

2/3

1/3

Atelier de productions horticoles

X

Atelier prestation de services

X

Chimie

X

X

Physique

X

X

Allemand 2) 3)

X

3/4

1/4

X

Français 2) 3)

3/4

1/4

Anglais 2)

X

3/4

1/4

X

Mathématiques appliquées

X

X

Education civique et sociale

X

X

Education sportive 4)

C

coefficient attribué à la branche

BF: branche fondamentale

Ex: branche qui fait l’objet d’une épreuve à l’examen

D

branche à dispense

nombre de dispenses: 4

Remarques

1) pondération entre les différents types d’épreuves

2) une seule langue peut faire l’objet d’une dispense; au choix du candidat: une des épreuves de langues figurant à

l’examen comporte une partie orale

3) selon le choix du candidat: allemand ou français

4) la branche d’Education sportive est prise en compte uniquement pour le calcul de la moyenne pondérée des

notes de l’année

Division électrotechnique

Section communication

C

coefficient attribué à la branche

BF: branche fondamentale

Ex: branche qui fait l’objet d’une épreuve à l’examen

D

branche à dispense

nombre de dispenses: 3

Remarques

1) pondération entre les différents types d’épreuves

2) une seule langue peut faire l’objet d’une dispense; au choix du candidat: une des épreuves de langues figurant à

l’examen comporte une partie orale

3) selon le choix du candidat: allemand ou français

4) la branche d’Education sportive est prise en compte uniquement pour le calcul de la moyenne pondérée des

notes de l’année

Branche

C

BF

Ex

Nature de

l’épreuve 1)

D

Ecrit

Oral

Prat.

Télécommunications

X

X

Microélectronique

X

X

3/4

1/4

Projet

*

*

*

Informatique appliquée

X

X

Techniques audio-vidéo

X

X

Transmissions

X

X

Atelier électronique

X

X

Allemand 2) 3)

X

3/4

1/4

X

Français 2) 3)

3/4

1/4

Anglais 2)

X

3/4

1/4

X

Mathématiques

X

X

Education civique et sociale

X

X

Education sportive 4)

Division électrotechnique

Section énergie

C

coefficient attribué à la branche

BF: branche fondamentale

Ex: branche qui fait l’objet d’une épreuve à l’examen

D

branche à dispense

nombre de dispenses: 3

Remarques

1) pondération entre les différents types d’épreuves

2) une seule langue peut faire l’objet d’une dispense; au choix du candidat: une des épreuves de langues figurant à

l’examen comporte une partie orale

3) selon le choix du candidat: allemand ou français

4) la branche d’Education sportive est prise en compte uniquement pour le calcul de la moyenne pondérée des

notes de l’année

Règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 portant institution d’une prime unique

à allouer aux fonctionnaires et employés communaux.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant

qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Branche

C

BF

Ex

Nature de

l’épreuve 1)

D

Ecrit

Oral

Prat.

Asservissements

X

X

Techniques d’entraînement

X

X

3/4

1/4

Projet

*

*

*

Machines électriques

X

X

Electrotechnique

X

X

Automatisation

X

X

Atelier électronique

X

X

Allemand 2) 3)

X

3/4

1/4

X

Français 2) 3)

3/4

1/4

Anglais 2)

X

3/4

1/4

X

Mathématiques

X

X

Education civique et sociale

X

X

Education sportive 4)

Arrêtons

Art. ler. 1. Le fonctionnaire communal et l’employé communal, en activité de service, bénéficient pour chacune des

années 2007 et 2008 d’une prime unique de 0,9% du traitement barémique, versée avec le traitement du mois de

décembre de chacune des deux années mentionnées ci-avant, non pensionnable dans la mesure où ils sont affiliés à la

Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux sans qu’ils ne relèvent de la loi modifiée du 3 août

1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les

agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.

Par traitement barémique au sens du présent article il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application

des tableaux indiciaires de l’annexe B et des articles 4 paragraphe 1er, 6bis et 6ter, 9, 16quater, 17-III, 17-V (à l’exception

de la prime prévue au n° 3, dernier alinéa) 17-VII, 17-VIII, 17-IX, 17-X, 17-XI, 17-XII, 19ter et 19septies du règlement

grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats

de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat

ainsi que des articles 14, 16, 17, 19, 20, 22 et 23 du règlement grand-ducal modifié du 15 novembre 2001 concernant

la rémunération des employés communaux.

2. L’agent visé au premier alinéa du paragraphe 1er ci-dessus, qui était au service d’une commune, d’un syndicat de

communes ou d’un établissement public placé sous la surveillance des communes pendant une partie seulement soit de

l’année 2007 soit de l’année 2008, a droit pour cette année de service incomplète à autant de douzièmes de la prime

annuelle correspondante qu’il a presté de mois de service complets.

L’agent visé au premier alinéa du paragraphe 1er ci-dessus, qui quitte le service en cours d’année pour des raisons

autres que celles prévues aux articles 51 paragraphe 2 b) et 58 paragraphe 11 de la loi modifiée du 24 décembre 1985

fixant le statut général des fonctionnaires communaux, a droit à autant de douzièmes de la prime annuelle

correspondante qu’il a presté de mois de travail au cours de cette même année.

Pour l’agent visé au présent article, ainsi que pour celui bénéficiaire pendant l’année à laquelle se rapporte la prime,

d’un congé sans traitement, d’un congé pour travail à mi-temps, d’un congé parental, d’un service à temps partiel ou

d’une tâche partielle, la prime annuelle est calculée sur base soit du traitement ou de l’indemnité du mois de décembre,

soit à défaut du traitement ou de l’indemnité du dernier mois travaillé, proratisée par rapport à la tâche et aux mois

travaillés pendant l’année pour laquelle la prime est due.

3. Ne sont pas à considérer comme mois de travail prestés les mois pendant lesquels l’intéressé a bénéficié d’un

trimestre de faveur, d’un traitement d’attente, d’une pension spéciale ou d’une indemnité de préretraite.

4. La prime est sujette à retenue pour pension ou à cotisation pour Caisse de pension, suivant le régime de pension

compétent et par inclusion à l’article 60 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux

pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer

luxembourgeois, ainsi qu’aux autres déductions sociales et fiscales prévues par la loi.

5. Sont applicables à la prime ci-avant définie toutes les dispositions de l’article 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963

portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en

vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, à l’exception, et sauf en

ce qui concerne l’allocation de fin d’année comprise dans la base de calcul de la prime, de l’alinéa final y prévu.

Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux sans qu’ils ne relèvent de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.

Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire est chargé de l’exécution du présent

règlement, qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur

Château de Berg, le 30 novembre 2007.

et de l’Aménagement du territoire,

Henri

Jean-Marie Halsdorf

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi du 13 décembre 1988)

Règlement de circulation.

L u x e m b o u r g.- En séance du 27 mars 2006 (Réf.: 63a/2006/6-CHA), le conseil communal de la Ville de

Luxembourg a modifié sa réglementation municipale, telle qu’elle a été codifiée par la délibération du 28 juin 1982.

Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des

2 et 9 mai 2006 et publiées due forme.

Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye,

le 5 octobre 1961. – Modification d’autorités de la Slovaquie et information additionnelle des Iles

Marshall.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 20 septembre 2007 la Slovaquie a

modifié des autorités en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus dans la notification suivante

«A compter du 1er octobre 2007, les points 4 et 6 de la déclaration originale par laquelle la République slovaque

désignait les autorités comme visées à l’article 6 de la Convention ils sont modifiés comme suit

4. le Ministère de la Santé de la République slovaque (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) pour ce qui

concerne les actes publics émanant d’autorités relevant de sa juridiction;

6. le Bureau de l’administration d’arrondissement (obvodný úrad) pour ce qui concerne

a.

les extraits des registres des naissances, des décès et des mariages (matrika), à l’exception des décisions

relatives à l’état civil;

b. les documents émanant des autorités d’autonomie locale.»

Il résulte de la même notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 5 octobre 2007 les Iles Marshall

ont fait la notification suivante en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus

Autorité conformément à l’article 6 de la Convention

IRI Corporate and Maritime Services (Switzerland) A.G.

Office of the Deputy Registrar

Schifflande 22

CH-8001 Zurich

Switzerland

Zurich@register-iri.com

Tél.: +41-44-268-2211

Fax: +41-44-268-2212

Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne

et New York, le 3 mars 1980. – Ratification de la République sud-africaine.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du

17 septembre 2007 la République sud-africaine a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à

l’égard de cet Etat le 17 octobre 2007.

Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être

considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans

discrimination (avec Protocoles I, II et III), conclue à Genève, le 10 octobre 1980. – Adhésion du

Gabon.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er octobre

2007 le Gabon a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 2008.

Lors du dépôt de son instrument, le Gabon a notifié son consentement à être lié par les Protocoles I et III annexés

à la Convention, qui entreront en vigueur à l’égard du Gabon le 1er avril 2008.

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants,

signée à La Haye, le 25 octobre 1980. – Modification d’autorité par la Slovaquie.

Il résulte d’une notification du Ministère néerlandais des Affaires étrangères qu’en date du 1er juin 2007 la Slovaquie

a modifié son autorité centrale en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus comme suit

Autorité Centrale

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeze

(Centre for International Legal Protection of Children and Youth)

Spitálska 8

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

République slovaque

Numéro de téléphone: +421 (2) 59 75 32 08

Numéro de télécopie: +421 (2) 59 75 32 58

Courriel: cipc@cipc.gov.sk

Site internet: www.cipc.sk

Personne à contacter

Mme JUDr. Alena Mátejová, directrice

(langues de communication: anglais, français)

Courriel: alena.matejova@cipc.gov.sk

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée

par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Adhésion de la Thaïlande.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 octobre 2007

la Thaïlande a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre

2007.

Réserve

Le Royaume de Thaïlande ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l’article 30 de la Convention.

Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie,

signée à Strasbourg, le 13 novembre 1987. – Ratification de l’Azerbaïdjan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 19 octobre 2007

l’Azerbaïdjan a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 2008.

Réserve

Conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la Convention, la République d’Azerbaïdjan déclare que l’alinéa a du

paragraphe 1 de l’article 10 ne sera pas appliqué en République d’Azerbaïdjan.

– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche

d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990. – Application

territoriale aux Iles Féroé.

– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche

d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Adhésion de la Zambie; Application

territoriale aux Iles Féroé.

– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche

d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Adhésion

de la Zambie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du

11 octobre 2007 la Zambie a adhéré aux amendements de 1992 et 1997, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat

le 9 janvier 2008.

En outre, le Danemark a étendu en date du 24 octobre 2007 l’application des amendements de 1990 et 1992 aux

Iles Féroé.

Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, et les Emirats Arabes Unis,

d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à

Dubaï, le 8 mars 2004. – Entrée en vigueur.

L’Acte désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 22 décembre 2006 (Mémorial 2006, A, pp. 4630 et ss.) a été ratifié

et les instruments de ratification ont été échangés à Bruxelles le 22 octobre 2007.

Conformément à son article 16, l’Acte entrera en vigueur le 22 novembre 2007.

Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005. –

Ratification de l’Algérie, de l’Argentine, de la Bulgarie, de la République de Corée, du Ghana, de la

Grèce, de la Fédération de Russie, de la Slovaquie et de la Thaïlande; Acceptation de la Finlande et

du Japon; Adhésion de l’Albanie et de la Pologne.

Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la

science et la culture que les Etats suivants ont ratifié ou accepté la Convention désignée ci-dessus, respectivement y

ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Acceptation

(A)

Adhésion

(a)

Finlande

22/12/2006

(A)

01/02/2007

Japon

26/12/2006

(A)

01/02/2007

Algérie

29/12/2006

01/02/2007

Argentine

29/12/2006

01/02/2007

Fédération de Russie

29/12/2006

01/02/2007

Albanie

31/12/2006

(a)

01/02/2007

Ghana

31/12/2006

01/02/2007

Grèce

31/12/2006

01/02/2007

Bulgarie

12/01/2007

01/03/2007

Thaïlande

15/01/2007

01/03/2007

Pologne

17/01/2007

(a)

01/03/2007

Slovaquie

26/01/2007

01/03/2007

République de Corée

05/02/2007

01/04/2007

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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