Règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 24 août 2007 déterminant les modalités des épreuves de l’examen de fin d’études du régime de la formation de technicien dans les divisions administrative et commerciale, agricole, artistique, chimique, électrotechnique, génie civil, hôtelière et touristique, informatique, mécanique de l’enseignement
Texte législatif (4 Articles)
6 décembre 2007
Règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 24 août 2007
déterminant les modalités des épreuves de l’examen de fin d’études du régime de la formation de
technicien dans les divisions administrative et commerciale, agricole, artistique, chimique,
électrotechnique, génie civil, hôtelière et touristique, informatique, mécanique de l’enseignement
secondaire technique.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation
professionnelle continue;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Au règlement grand-ducal du 24 août 2007 déterminant les modalités des épreuves de l’examen de fin
d’études du régime de la formation de technicien dans les divisions administrative et commerciale, agricole, artistique,
chimique, électrotechnique, génie civil, hôtelière et touristique, informatique, mécanique de l’enseignement secondaire
technique, les tableaux concernant la division agricole, section horticole et la division électrotechnique, sections
communication et énergie, sont remplacés par les tableaux annexés au présent règlement.
Le présent règlement est applicable à partir de l’année scolaire 2007/2008.
Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Éducation nationale
Château de Berg, le 30 novembre 2007.
et de la Formation professionnelle,
Henri
Mady Delvaux-Stehres
Division agricole
Section horticole
Branche
C
BF
Ex
Nature de
l’épreuve 1)
D
Ecrit
Oral
Prat.
Sciences et techniques horticoles
X
X
Economie de gestion
X
Projet
X
2/3
1/3
Atelier de productions horticoles
X
Atelier prestation de services
X
Chimie
X
X
Physique
X
X
Allemand 2) 3)
X
3/4
1/4
X
Français 2) 3)
3/4
1/4
Anglais 2)
X
3/4
1/4
X
Mathématiques appliquées
X
X
Education civique et sociale
X
X
Education sportive 4)
C
coefficient attribué à la branche
BF: branche fondamentale
Ex: branche qui fait l’objet d’une épreuve à l’examen
D
branche à dispense
nombre de dispenses: 4
Remarques
1) pondération entre les différents types d’épreuves
2) une seule langue peut faire l’objet d’une dispense; au choix du candidat: une des épreuves de langues figurant à
l’examen comporte une partie orale
3) selon le choix du candidat: allemand ou français
4) la branche d’Education sportive est prise en compte uniquement pour le calcul de la moyenne pondérée des
notes de l’année
Division électrotechnique
Section communication
C
coefficient attribué à la branche
BF: branche fondamentale
Ex: branche qui fait l’objet d’une épreuve à l’examen
D
branche à dispense
nombre de dispenses: 3
Remarques
1) pondération entre les différents types d’épreuves
2) une seule langue peut faire l’objet d’une dispense; au choix du candidat: une des épreuves de langues figurant à
l’examen comporte une partie orale
3) selon le choix du candidat: allemand ou français
4) la branche d’Education sportive est prise en compte uniquement pour le calcul de la moyenne pondérée des
notes de l’année
Branche
C
BF
Ex
Nature de
l’épreuve 1)
D
Ecrit
Oral
Prat.
Télécommunications
X
X
Microélectronique
X
X
3/4
1/4
Projet
*
*
*
Informatique appliquée
X
X
Techniques audio-vidéo
X
X
Transmissions
X
X
Atelier électronique
X
X
Allemand 2) 3)
X
3/4
1/4
X
Français 2) 3)
3/4
1/4
Anglais 2)
X
3/4
1/4
X
Mathématiques
X
X
Education civique et sociale
X
X
Education sportive 4)
Division électrotechnique
Section énergie
C
coefficient attribué à la branche
BF: branche fondamentale
Ex: branche qui fait l’objet d’une épreuve à l’examen
D
branche à dispense
nombre de dispenses: 3
Remarques
1) pondération entre les différents types d’épreuves
2) une seule langue peut faire l’objet d’une dispense; au choix du candidat: une des épreuves de langues figurant à
l’examen comporte une partie orale
3) selon le choix du candidat: allemand ou français
4) la branche d’Education sportive est prise en compte uniquement pour le calcul de la moyenne pondérée des
notes de l’année
Règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 portant institution d’une prime unique
à allouer aux fonctionnaires et employés communaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Branche
C
BF
Ex
Nature de
l’épreuve 1)
D
Ecrit
Oral
Prat.
Asservissements
X
X
Techniques d’entraînement
X
X
3/4
1/4
Projet
*
*
*
Machines électriques
X
X
Electrotechnique
X
X
Automatisation
X
X
Atelier électronique
X
X
Allemand 2) 3)
X
3/4
1/4
X
Français 2) 3)
3/4
1/4
Anglais 2)
X
3/4
1/4
X
Mathématiques
X
X
Education civique et sociale
X
X
Education sportive 4)
Arrêtons
Art. ler. 1. Le fonctionnaire communal et l’employé communal, en activité de service, bénéficient pour chacune des
années 2007 et 2008 d’une prime unique de 0,9% du traitement barémique, versée avec le traitement du mois de
décembre de chacune des deux années mentionnées ci-avant, non pensionnable dans la mesure où ils sont affiliés à la
Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux sans qu’ils ne relèvent de la loi modifiée du 3 août
1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les
agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
Par traitement barémique au sens du présent article il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application
des tableaux indiciaires de l’annexe B et des articles 4 paragraphe 1er, 6bis et 6ter, 9, 16quater, 17-III, 17-V (à l’exception
de la prime prévue au n° 3, dernier alinéa) 17-VII, 17-VIII, 17-IX, 17-X, 17-XI, 17-XII, 19ter et 19septies du règlement
grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats
de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat
ainsi que des articles 14, 16, 17, 19, 20, 22 et 23 du règlement grand-ducal modifié du 15 novembre 2001 concernant
la rémunération des employés communaux.
2. L’agent visé au premier alinéa du paragraphe 1er ci-dessus, qui était au service d’une commune, d’un syndicat de
communes ou d’un établissement public placé sous la surveillance des communes pendant une partie seulement soit de
l’année 2007 soit de l’année 2008, a droit pour cette année de service incomplète à autant de douzièmes de la prime
annuelle correspondante qu’il a presté de mois de service complets.
L’agent visé au premier alinéa du paragraphe 1er ci-dessus, qui quitte le service en cours d’année pour des raisons
autres que celles prévues aux articles 51 paragraphe 2 b) et 58 paragraphe 11 de la loi modifiée du 24 décembre 1985
fixant le statut général des fonctionnaires communaux, a droit à autant de douzièmes de la prime annuelle
correspondante qu’il a presté de mois de travail au cours de cette même année.
Pour l’agent visé au présent article, ainsi que pour celui bénéficiaire pendant l’année à laquelle se rapporte la prime,
d’un congé sans traitement, d’un congé pour travail à mi-temps, d’un congé parental, d’un service à temps partiel ou
d’une tâche partielle, la prime annuelle est calculée sur base soit du traitement ou de l’indemnité du mois de décembre,
soit à défaut du traitement ou de l’indemnité du dernier mois travaillé, proratisée par rapport à la tâche et aux mois
travaillés pendant l’année pour laquelle la prime est due.
3. Ne sont pas à considérer comme mois de travail prestés les mois pendant lesquels l’intéressé a bénéficié d’un
trimestre de faveur, d’un traitement d’attente, d’une pension spéciale ou d’une indemnité de préretraite.
4. La prime est sujette à retenue pour pension ou à cotisation pour Caisse de pension, suivant le régime de pension
compétent et par inclusion à l’article 60 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux
pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer
luxembourgeois, ainsi qu’aux autres déductions sociales et fiscales prévues par la loi.
5. Sont applicables à la prime ci-avant définie toutes les dispositions de l’article 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963
portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en
vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, à l’exception, et sauf en
ce qui concerne l’allocation de fin d’année comprise dans la base de calcul de la prime, de l’alinéa final y prévu.
Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire est chargé de l’exécution du présent
règlement, qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur
Château de Berg, le 30 novembre 2007.
et de l’Aménagement du territoire,
Henri
Jean-Marie Halsdorf
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi du 13 décembre 1988)
Règlement de circulation.
L u x e m b o u r g.- En séance du 27 mars 2006 (Réf.: 63a/2006/6-CHA), le conseil communal de la Ville de
Luxembourg a modifié sa réglementation municipale, telle qu’elle a été codifiée par la délibération du 28 juin 1982.
Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des
2 et 9 mai 2006 et publiées due forme.
Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye,
le 5 octobre 1961. – Modification d’autorités de la Slovaquie et information additionnelle des Iles
Marshall.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 20 septembre 2007 la Slovaquie a
modifié des autorités en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus dans la notification suivante
«A compter du 1er octobre 2007, les points 4 et 6 de la déclaration originale par laquelle la République slovaque
désignait les autorités comme visées à l’article 6 de la Convention ils sont modifiés comme suit
4. le Ministère de la Santé de la République slovaque (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) pour ce qui
concerne les actes publics émanant d’autorités relevant de sa juridiction;
6. le Bureau de l’administration d’arrondissement (obvodný úrad) pour ce qui concerne
a.
les extraits des registres des naissances, des décès et des mariages (matrika), à l’exception des décisions
relatives à l’état civil;
b. les documents émanant des autorités d’autonomie locale.»
Il résulte de la même notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 5 octobre 2007 les Iles Marshall
ont fait la notification suivante en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus
Autorité conformément à l’article 6 de la Convention
IRI Corporate and Maritime Services (Switzerland) A.G.
Office of the Deputy Registrar
Schifflande 22
CH-8001 Zurich
Switzerland
Zurich@register-iri.com
Tél.: +41-44-268-2211
Fax: +41-44-268-2212
Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne
et New York, le 3 mars 1980. – Ratification de la République sud-africaine.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du
17 septembre 2007 la République sud-africaine a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à
l’égard de cet Etat le 17 octobre 2007.
Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être
considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans
discrimination (avec Protocoles I, II et III), conclue à Genève, le 10 octobre 1980. – Adhésion du
Gabon.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er octobre
2007 le Gabon a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 2008.
Lors du dépôt de son instrument, le Gabon a notifié son consentement à être lié par les Protocoles I et III annexés
à la Convention, qui entreront en vigueur à l’égard du Gabon le 1er avril 2008.
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants,
signée à La Haye, le 25 octobre 1980. – Modification d’autorité par la Slovaquie.
Il résulte d’une notification du Ministère néerlandais des Affaires étrangères qu’en date du 1er juin 2007 la Slovaquie
a modifié son autorité centrale en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus comme suit
Autorité Centrale
Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeze
(Centre for International Legal Protection of Children and Youth)
Spitálska 8
P.O. Box 57
814 99 Bratislava
République slovaque
Numéro de téléphone: +421 (2) 59 75 32 08
Numéro de télécopie: +421 (2) 59 75 32 58
Courriel: cipc@cipc.gov.sk
Site internet: www.cipc.sk
Personne à contacter
Mme JUDr. Alena Mátejová, directrice
(langues de communication: anglais, français)
Courriel: alena.matejova@cipc.gov.sk
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée
par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Adhésion de la Thaïlande.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 octobre 2007
la Thaïlande a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre
2007.
Réserve
Le Royaume de Thaïlande ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l’article 30 de la Convention.
Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie,
signée à Strasbourg, le 13 novembre 1987. – Ratification de l’Azerbaïdjan.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 19 octobre 2007
l’Azerbaïdjan a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 2008.
Réserve
Conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la Convention, la République d’Azerbaïdjan déclare que l’alinéa a du
paragraphe 1 de l’article 10 ne sera pas appliqué en République d’Azerbaïdjan.
– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990. – Application
territoriale aux Iles Féroé.
– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Adhésion de la Zambie; Application
territoriale aux Iles Féroé.
– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Adhésion
de la Zambie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du
11 octobre 2007 la Zambie a adhéré aux amendements de 1992 et 1997, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat
le 9 janvier 2008.
En outre, le Danemark a étendu en date du 24 octobre 2007 l’application des amendements de 1990 et 1992 aux
Iles Féroé.
Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, et les Emirats Arabes Unis,
d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à
Dubaï, le 8 mars 2004. – Entrée en vigueur.
L’Acte désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 22 décembre 2006 (Mémorial 2006, A, pp. 4630 et ss.) a été ratifié
et les instruments de ratification ont été échangés à Bruxelles le 22 octobre 2007.
Conformément à son article 16, l’Acte entrera en vigueur le 22 novembre 2007.
Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005. –
Ratification de l’Algérie, de l’Argentine, de la Bulgarie, de la République de Corée, du Ghana, de la
Grèce, de la Fédération de Russie, de la Slovaquie et de la Thaïlande; Acceptation de la Finlande et
du Japon; Adhésion de l’Albanie et de la Pologne.
Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la
science et la culture que les Etats suivants ont ratifié ou accepté la Convention désignée ci-dessus, respectivement y
ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Acceptation
(A)
Adhésion
(a)
Finlande
22/12/2006
(A)
01/02/2007
Japon
26/12/2006
(A)
01/02/2007
Algérie
29/12/2006
01/02/2007
Argentine
29/12/2006
01/02/2007
Fédération de Russie
29/12/2006
01/02/2007
Albanie
31/12/2006
(a)
01/02/2007
Ghana
31/12/2006
01/02/2007
Grèce
31/12/2006
01/02/2007
Bulgarie
12/01/2007
01/03/2007
Thaïlande
15/01/2007
01/03/2007
Pologne
17/01/2007
(a)
01/03/2007
Slovaquie
26/01/2007
01/03/2007
République de Corée
05/02/2007
01/04/2007
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck