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Loi du 6 avril 1946 portant réglementation de la procédure applicable

62 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (62)

Texte législatif (62 Articles)

Loi du 6 avril 1946 portant réglementation de la procédure applicable

N° 17

Mercredi,

le 17 avril 1946.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Mittwoch,

den 17. April

1946.

Loi du 6 avril 1946 portant réglementation

de la

procédure

applicable

en matière de crimes

et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat

et contre le sécurité des armées alliées sur le

territoire du Grand-Duché.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du

28 mars 1946 et celle du Conseil d´Etat du 29 mars

1946 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

I.  Procédure ordinaire.

Loi du 6 avril 1946 portant réglementation de la procédure applicable

Les crimes et délits contre la sûreté

extérieure de l´Etat prévus par les art. 113123

du Code pénal, de même que les crimes et délits

contre la sécurité des armées alliées sur le terri-

toire du Grand-Duché, prévus par l´arrêté grand-

ducal du 4 septembre 1944, modifié et complété par

l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944, à l´excep-

tion des délits prévus en l´art. 2, lit.d) de cet arrêté,

sont instruits et jugés d´après les règles de procédure

ci-après, même pour les infractions commises

dans le passé et quelle que soit la qualité des

auteurs, coauteurs ou complices ; le tout sans

préjudice aux dispositions de la loi du 2 août 1939

sur la protection de l´enfance et de l´application

aux militaires luxembourgeois des dispositions

du chapitre VII de la loi du 1er novembre 1892

portant revision du Code pénal militaire.

Si d´autres crimes ou délits concourent avec

des crimes ou délits contre la sûreté extérieure

de l´Etat ou avec des crimes ou délits contre la

sécurité des armées alliées sur le territoire du

Grand-Duché, ils sont instruits et jugés suivant

la même procédure.

Arrêté ministériel du 2 avril 1946 portant nomination des membres du Comité de patronage de l´Oeuvre de Pupilles de la Nation.

Le montant exonéré de la retenue

fiscale à déduire, avant l´application du barème

d´impôt, des rémunérations en argent et en nature

de la main-d´oeuvre agricole et forestière, est porté

à partir du 1 er avril 1946, pour tous les groupes

d´impôts à 520, francs par mois, à 120, francs

par semaine et à 20, francs par jour.

Arrêté ministériel du 2 avril 1946 portant nomination des membres du Comité de patronage de l´Oeuvre de Pupilles de la Nation.

Il sera procédé le 27 mai 1946 à un

relèvement des superficies et, en même temps,

à un recensement du bétail dans toutes les com-

munes du pays.

Arrêté ministériel du 8 avril 1946 portant nouvelle fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de retenue d´impôt sur les salaires.

La valeur moyenne des rémunérations en nature, dont l´énumération suit, est fixée à partir

du 1er avril 1946 aux taux suivants

Hommes

Femmes

par

par

par

par

par

par

mois

sem.

jour

mois

sem.

jour

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

a) entretien complet : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) pension complète : . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) pension partielle

dîner

goûter

souper

d) logement

par chambre avec chauffage et éclairage

3,30

3,30

par chambre sans chauffage et éclairage

2,30

2,30

Loi du 6 avril 1946 concernant les amendes répres- sives en matière de crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat.

L´art. 123septies du Code pénal, modifié

par l´arrêté grand-ducal du 2 mars 1945, est remplacé

par les dispositions suivantes

En cas d´infractions aux dispositions des articles

113 à 123sexies du Code pénal les juges pourront

infliger, suivant la gravité des cas, des amendes

allant de 51 francs jusqu´à 5.000.000 frs. L´amende

sera adaptée à la situation de fortune du délinquant

en tenant compte des éléments suivants : revenu

et capital, profession et gain professionnel, charges

de famille, âge et état de santé.

Au cas où le bénéfice réalisé par suite de l´infrac-

tion dépasse ce maximum, les juges pourront déclarer

acquis au trésor la rétribution resp. le bénéfice effec-

tif, ou la valeur de cette rétribution ou de ce bénéfice

lorsque ceux-ci n´ont pas été saisis.

Loi du 6 avril 1946 portant modification de la loi du 18 lévrier 1885 sur l´organisation judiciaire et de la loi du 23 août 1882 sur les attachés de

La loi du 18 février 1885 sur l´organisa-

tion judiciaire est modifiée et complétée comme suit

1° L´article 6 est complété comme suit ;

En cas de nécessité urgente, les juges de paix

peuvent être chargés par le président de la cour, à

titre temporaire et au maximum pour une période

de 6 mois, de desservir un ou plusieurs cantons.

2° L´article 8 est remplacé par la disposition

suivante

Il y a dans chaque justice de paix un greffier qui

est nommé par Nous.

Il y aura en outre, dans les justices de paix de

Luxembourg et d´Esch-s.-Alzette, deux greffiers-

adjoints.

Les greffiers devront satisfaire aux conditions

exprimées à l´art. 10 al. 1er de la présente loi. Ils

seront nommés par Nous sur deux listes doubles,

présentées l´une par le juge de paix et l´autre par le

greffier. Ils rangeront au groupe VII du tableau

annexé à la loi du 29 juillet 1913 sur la révision des

traitements.

En cas de nécessité urgente, les greffiers et

greffiers-adjoints des justices de paix peuvent être

chargés par le président de la cour, à titre temporaire

et au maximum pour une période de 6 mois, de

desservir un ou plusieurs autres cantons.

3° L´article 13 est modifié comme suit

Le tribunal de Luxembourg est composé d´un

président, d´un vice-président, de seize juges, d´un

procureur d´Etat, d´un premier substitut et de

cinq substituts, d´un greffier et de neuf greffiers-

adjoints.

Le premier substitut rangera au groupe XIII

du tableau annexé à la loi du 29 juillet 1913 sur la

révision des traitements des fonctionnaires et em-

ployés de l´Etat.

Il ne sera pas pourvu à la nomination de trois

juges, de trois substituts ainsi que d´un greffier-

adjoint dont les places deviendront vacantes après

le premier janvier 1949, ce qui réduira le nombre des

juges à treize, des substituts à trois et des greffiers-

adjoints à huit.

4° L´article 14 est modifié comme suit

Le tribunal de Diekirch est composé d´un prési-

dent, de cinq juges, d´un procureur d´Etat, de deux

substituts, d´un greffier et de trois greffiers-adjoints.

Il ne sera pas pourvu à la nomination d´un juge

et d´un substitut ainsi que d´un greffier-adjoint dont

les places deviendront vacantes après le 1 er janvier

1949, ce qui réduira alors le nombre des juges à

quatre, des substituts à un et des greffiers-adjoints

à deux.

5° L´article 15 est modifié comme suit

Il y aura au tribunal de Luxembourg dix juges

suppléants et à celui de Diekirch trois juges sup-

pléants ; ils seront mis à la retraite conformément

aux dispositions des articles 178 et suivants,

lorsqu´une infirmité grave et permanente ne leur

permet plus de remplir convenablement leurs fonc-

tions ou lorsqu´ils ont atteint l´âge de soixante-cinq

ans accomplis.

Les juges suppléants auront droit à une indemnité

égale au minimum du traitement de juge au tribunal

d´arrondissement pour la période pendant laquelle

ils rempliront les fonctions de juges effectifs.

6° L´article 18 est modifié comme suit

Il y a deux juges d´instruction près le tribunal

d´arrondissement de Luxembourg et un juge d´in-

struction près le tribunal d´arrondissement de

Diekirch.

7° L´article 33 est modifié comme suit

La cour supérieure de Justice est composée d´un

président, d´un vice-président, de douze conseillers,

d´un procureur général, de deux avocats généraux,

d´un substitut du procureur général, d´un greffier

et de deux greffiers-adjoints.

Il ne sera pas pourvu à la nomination de deux

conseillers, du substitut du procureur général et

d´un greffier-adjoint dont les places deviendront

vacantes après le 1er janvier 1949, ce qui réduira

alors le nombre des conseillers à dix et des greffiers

adjoints à un.

Le substitut du procureur général rangera au

groupe XIII du tableau annexé à la loi du 29 juillet

1913 sur la révision des traitements des fonction-

naires et employés de l´Etat.

8° L´article 42 est modifié comme suit

Sauf les cas exceptionnels spécifiés dans la présente

loi, la cour rend ses arrêts, décisions et ordonnances

comme cour d´appel, au nombre de trois juges et,

en cassation, au nombre de cinq juges.

9° L´article 50 de la loi du 18 février 1885 sur

l´organisation judiciaire est rétabli dans sa teneur

originaire, sauf en ce qui concerne le jugement des

crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat

et contre la sécurité des armées alliées sur le terri-

toire du Grand-Duché.

10° L´article 75 est modifié comme suit

Des secrétaires, des secrétaires-adjoints, ainsi que

des commis et candidats-commis, selon les besoins

du service, sont attachés à chaque parquet.

Le personnel des parquets comprend, outre les

commis et les candidats-commis

a) au parquet de la cour, un secrétaire et des

secrétaires-adjoints dont le nombre ne pourra dépas-

ser dix ;

b) au parquet de Luxembourg, deux secrétaires et

des secrétaires-adjoints dont le nombre ne pourra

dépasser cinq ;

c) au parquet de Diekirch, un secrétaire et un

secrétaire-adjoint.

Les secrétaires et secrétaires-adjoints sont nom-

més par Nous, sur les propositions du procureur

général et des procureurs d´Etat, les commis et can-

didats-commis par le Ministre de la Justice qui en

fixe aussi le nombre.

Il ne sera pas pourvu à la nomination de quatre

secrétaires-adjoints attachés au parquet de la cour

ainsi que du second secrétaire au parquet de Luxem-

bourg dont les places deviendront vacantes après le

1er janvier 1949, ce qui réduira alors le nombre des

secrétaires-adjoints attachés au parquet de la cour

à six et des secrétaires au parquet de Luxembourg

à un.

11° L´article 111, al. 1er . est complété comme suit

La réception du président, du vice-président et

des membres de la cour supérieure de justice, du

procureur général, des avocats généraux, du sub-

stitut du procureur général ainsi que celle du greffier

de la cour se font devant la cour, chambres assem-

blées en audience publique.

12° L´article 120, al. 1er et 2, est complété comme

suit

Nous Nous réservons de nommer conseiller hono-

raire les avocats généraux, le substitut du procureur

général, les présidents, vice-présidents et procureurs

d´Etat près les tribunaux d´arrondissement ainsi

que les juges des enfants.

Le conseiller honoraire nommé conseiller effectif

prend rang à la cour à dater de sa nomination comme

conseiller honoraire. Le substitut du procureur géné-

ral, le vice-président du tribunal de Luxembourg

et les juges des enfants toucheront, s´ils sont nom-

més conseiller honoraire, le traitement de conseiller

à la Cour.

13° L´article 149 de la loi du 18 février 1885 sur

l´organisation judiciaire, modifié par la loi du 10

mai 1898 et l´article 150 de la même loi sont réta-

blis.

14° L´article 154, al. 2, est modifié comme suit

Dans les tribunaux d´arrondissement, le nombre

minimum de juges requis pour composer valable-

ment l´assemblée générale est à Luxembourg de

douze et à Diekirch de quatre.

Lorsque le nombre des juges aux tribunaux de

Luxembourg et de Diekirch aura été réduit, con-

formément aux dispositions de l´art. 1er, 3°, al. 3

et 4°. al. 2 de la présente loi, le nombre de juges

requis pour composer valablement l´assemblée géné-

rale sera à Luxembourg de dix et à Diekirch de trois.

Arrêté grand-ducal du 30 mars 1946 portant désigna tion d´un Gouverneur du Fonds Monétaire International et de son suppléant, ainsi que

Monsieur Pierre

Dupong,

Ministre

d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des

Finances, est nommé Gouverneur du Fonds Moné-

taire International et de la Banque Internationale

de Reconstruction et de Développement.

Monsieur

Hugues Le Gallais, envoyé extra-

ordinaire et Ministre plénipotentiaire du Luxem-

bourg à Washington,

est nommé suppléant du

Gouverneur du Fonds Monétaire International et

du Gouverneur de la Banque Internationale de

Reconstruction et de Développement.

Arrêté grand-ducal du 6 avril 1946 portant modifi- cation du tableau annexé à l´arrêté grand-

Par dérogation au tableau annexé à

Notre arrêté précité du 14 mars 1922, les fonction-

naires de l´administration du Cadastre sont classés

comme suit

le directeur au

N° 32

l´inspecteur au

N° 33

les géomètres et le chef de bureau au

N° 34

les géomètres-adjoints et le sous-chef de

bureau au

N° 35

du tableau.

Arrêté grand-ducal du 6 avril 1946 portant modifi- cation des dispositions de l´art. 6 de l´arrêté grand-ducal du 13 juin

L´art. 6 de l´arrêté grand-ducal du 13

juin 1945 concernant la majoration des pensions

allouées ou à allouer par la Caisse de Pension des

Employés privés est à remplacer par le texte suivant

« L´augmentation des pensions résultant

de

l´exécution du présent arrêté n´est due qu´aux

ressortissants luxembourgeois, à leurs survivants et

à des étrangers admis à ce bénéfice par décision du

Gouvernement qui pourra au préalable demander

l´avis d´une commission à instituer par arrêté

ministériel.

La décision fixera la date à partir de laquelle la

prestation prendra cours. »

Arrêté ministériel du 25 mars 1946, portant institution d´une commission officielle pour l´examen du titre e du brevet de maîtrise dans l´exercice du métier de tonnelier.

Sont nommés membres de la commission instituée pour l´examen des candidats au titre et au

brevet de maîtrise dans l´exercice du métier pour la durée de deux années

Tonneliers

a) Président : M. Besch Nicolas, maître-menuisier, Luxembourg, rue d´Esch, 16.

b) Membres effectifs : 1° M. Friederichs Antoine, maître-tonnelier, Weimershof, 45.

2° M. Valentiny Jean, maître-tonnelier, Remerschen.

Arrêté ministériel du 25 mars 1946, portant institution d´une commission officielle pour l´examen du titre e du brevet de maîtrise dans l´exercice du métier de tonnelier.

Un conseil supérieur des distributions d´eau est institué, ayant comme attributions

l´étude des questions d´approvisionnement en eau potable ;

l´examen des projets de distributions d´eau locales et syndicales ;

le contrôle des installations existantes.

Arrêté ministériel du 2 avril 1946 portant nomination des membres du Comité de patronage de l´Oeuvre de Pupilles de la Nation.

Sont nommés membres du Comité de patronage

MM. le capitaine Guillaume Albrecht, président delà L.P.P.D., Luxembourg,

Edouard Barbel, instituteur, Esch s.-Alzette,

Amand Bodé, professeur, Luxembourg,

Auguste Collart, ministre plénipotentiaire, chambellan de S.A.R., Bettembourg,

Lucien Delahaye, docteur en droit, Luxembourg,

Jean Fohrmann, député et bourgmestre, Dudelange,

Mlle Pauline Frantzen, institutrice. Canach,

MM. Pierre Frieden, membre du Conseil d´Etat, directeur de la Bibliothèque Nationale, Luxembourg,

Aloyse Hentgen, avocat et député, Luxembourg,

Joseph Hilger, secrétaire de la L.P.P.D., ingénieur, Luxembourg,

Robert Kieffer, directeur du lycée de jeunes filles ,Luxembourg,

Mme Math. Koener-Hammes, Esch-s.-Alzette,

Mme Nic. Moes, Luxembourg,

MM. Victor Molitor, homme de lettres, directeur de la Loterie Nationale, Luxembourg,

Joseph Muller, professeur, Diekirch,

Jean Peusch, député et bourgmestre, Clervaux,

Robert Schaffner, député et bourgmestre, Echternach,

François Schammel, président du Fonds National d´Epargne , Luxembourg.

le major Georges Schommer, Luxembourg,

Mme Léon Weirich, Esch-s.-Alzette,

Loi du 6 avril 1946 portant réglementation de la procédure applicable

L´instruction est faite par le Procureur

d´Etat,

à l´exclusion des juges et juridictions

d´instruction.

Arrêté ministériel du 2 avril 1946 portant nomination des membres du Comité de patronage de l´Oeuvre de Pupilles de la Nation.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 8 avril 1946.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Arrêté ministériel

du 8 avril

1946, prescrivant

un relèvement des superficies et un recense-

ment du bétail.

Le Ministre du Ravitaillement

et des Affaires Economiques,

Vu l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 2 août

1945, portant réorganisation de l´Office de sta-

tistique ;

Arrête

Arrêté ministériel du 2 avril 1946 portant nomination des membres du Comité de patronage de l´Oeuvre de Pupilles de la Nation.

Sont soumises à l´obligation de faire

une déclaration toutes les personnes physiques

ou morales, sociétés, administrations, fabriques

d´églises ou organismes quelconques qui exploitent

ou occupent dans le Grand-Duché ou à l´étranger

une superficie totale de 50 ares ou plus (y compris

les propriétés bâties, cours, fabriques, ateliers,

chantiers, etc.), servant en tout ou en partie de

champ labourable, jardin, verger, pré, pâturage,

vignoble ou forêt. La déclaration est encore à

faire par toutes les personnes qui, exploitant une

superficie totale de moins de 50 ares, cultivent

des produits horticoles, maraîchers ou fruitiers

destinés à la vente, qui s´occupent de la culture

du blé ou de la vigne ou qui sont détenteurs de

bétail des espèces chevaline, mulassière, porcine,

ovine, bovine et caprine, ainsi que de volaille.

Le recensement du bétail constatera le nombre

des bestiaux appartenant à chaque propriétaire,

sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison

même ou dans les dépendances, dans les abattoirs

ou ailleurs.

Les bouchers et les commerçants

ont à déclarer le bétail destiné à l´abatage ou à

la vente et se trouvant dans leurs locaux.

Arrêté ministériel du 8 avril 1946 portant nouvelle fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de retenue d´impôt sur les salaires.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 8 avril 1946.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Avis. Caisse d´Epargne. Déclaration de perte de livrets. A la date du 1er avril 1946, les livrets Nos

1610, 2346, 3667, 4432, 5258, 5995, 11322, 12782, 12783, 12795, 12819, 13146, 13147, 17016, 21587, 25320,

30572, 34431, 36526, 38759, 41244, 43090, 45124, 51587, 118905, 166340, 171408, 171431, 291482,

262605, 289567, 301101, 308197, 328941, 328942, 343441, 352919, 367066, 367067, 513846, 514545, 522111,

524470, 526238, 528863. 530675, 530978, 539924, 1189 ont été déclarés perdus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau

central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne et à faire valoir leurs droits.

Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés

par des nouveaux.

 1 er avril 1946.

déjeuner

Avis.  Caisse d´épargne.  Annulation

de livrets perdus.  Par décision de Monsieur le Ministre des

Finances en date du 2 avril 1946, les livrets, Nos 47, 145, 2481, 3126, 3212, 3242, 10026, 12472, 12712, 12818,

12842, 13007, 20073, 20331, 20869, 20870, 22070, 22105, 22364, 23209, 24981, 25230, 25466, 26280, 26291,

28776, 28777, 33342, 38604, 38796, 40954, 41312, 41475, 47262, 47756, 50274, 54880, 59675, 85080, 101007,

103199, 128085, 130578, 137778, 171410, 174823, 196681, 198231, 203057, 206964, 229310, 234199, 240838,

262986, 292886, 298784, 306425, 308390, 318361, 325882, 350129, 351738, 353530, 366780, 371140, 410522,

505451, 521360, 522258, 534501, 551504, 557385 ont été annulés et remplacés par des nouveaux.  2 avril

1946.

Avis.  Associations agricoles.

Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945,

les associations agricoles dites

« Syndicat d´élevage de Hagen,

commune de Steinfort,

»

»

» Holzem,

»

» Manier

ont déposé au secrétariat communal respectif l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé,

dûment enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et

des personnes nanties de la signature sociale.  9 avril 1946.

Avis.  Associations agricoles.  Conformément à l´art.3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945,

les associations agricoles dites

Syndicat d´élevage

d´Alzingen

commune de Hespérange

»

»

(porcin) de Berbourg

»

» Manternach

»

»

de Bissen

»

» Bissen

»

»

de Boulaide

»

» Boulaide

»

»

de Cap-Capellen

»

» Mamer

»

»

d´Ell

»

» Ell

»

»

d´Erpeldange

»

» Erpeldange

»

de Goeblange

»

» Koerich

»

»

de Schrondweiler

»

» Nommern

Caisse rurale de

Berbourg

»

» Manternach

»

»

Binsfeld

»

» Weiswampach

»

»

Cruchten

»

» Nommern

»

»

Eschweiler

»

» Eschweiler

»

»

Gilsdorf

»

» Bettendorf

»

»

Grosbous

»

» Grosbous

»

»

Medernach

»

» Medernach

Comice agricole

de Berbourg

»

» Manternach

»

»

d´Ernzen

»

» Larochette

»

»

de Rippig

»

» Bech

»

»

de Stolzembourg

»

» Pütscheid

ont déposé au secrétariat communal de leur commune respective l´un des doubles de l´acte de constitution

sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des admi-

nistrateurs et des personnes nanties de la signature sociale.  2 avril 1946.

»

Avis.  Associations agricoles.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945,

les associations agricoles dites

Syndicat d´élevage

d´Angelsberg

commune de Fischbach

»

»

d´Eschdorf

»

» Heiderscheid

»

»

de Syren

»

» Weiler-la-Tour

»

»

de Troine-Grendal

»

» Boevange(Clervaux)

Caisse rurale

de Bettborn

»

» Bettborn

»

»

de Boevange (Clerv.)

»

» Boevange

»

»

de Perlé

»

» Perlé

»

»

de Surré

»

» Boulaide

Comice agricole

d´Angelsberg

»

» Fischbach

»

»

de Cap-Capellen

»

» Mamer

Association de Battage de Bettel

»

» Fouhren

ont déposé au secrétariat communal respectif l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé,

dûment enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et

des personnes nanties de la signature sociale.  4 avril 1946.

Avis.  Associations syndicales.

En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, concernant

les associations syndicales, l´association syndicale libre pour la construction d´un chemin d´exploitation et

d´un ponceau au lieu dit : In der Ahlwies-Rengscheid » à Hagen, a déposé un double de l´acte d´association

au Gouvernement et au secrétariat communal de Steinfort.  9 avril 1946.

Avis.  Santé publique. Par arrêté grand-ducal du 30 mars 1946, Monsieur le docteur Nicolas Thurm,

médecin à Luxembourg, a été nommé Médecin-Directeur de la Santé publique.

Avis.  Maison de Santé d´Ettelbruck. Par arrêté grand-ducal du 25 mars 1946, Monsieur le docteur

Ernest Stumper, médecin-chef de service à la maison de santé d´Ettelburck, a été nommé Médecin-Directeur

du même établissement.

Par arrêté grand-ducal du 25 mars 1946, Monsieur le docteur Léon Mischo a été nommé médecin-chef de

service de la maison de santé d´Ettelbruck.  4 avril 1946.

Avis.  Employés privés.  Tribunaux arbitraux.  Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail, de la

Prévoyance sociale et des Mines en date du 2 avril 1946, M. Roger Wurth, notaire, Mersch, est nommé asses-

seur-patron, membre effectif, près le tribunal arbitral du canton de Mersch en matière de louage de service

des employés privés pour la période du 1er janvier 1946 au 31 décembre 1948, en remplacement de feu M.

Camille Biever.

Avis.  Titres au porteur.

Erratum.  L´avis « Titres au porteur » publié au N° 15 du Mémorial du

1 er avril 1946 (page 226) suivant exploit de l´huissier N. Differding à Echternach en date du 2 mars 1946

est à compléter comme suit sub c) : « une obligation de l´Etat du Grand-Duché du Luxembourg, service des

Logements Populaires, section des Fonds d´Améliorations Agricoles, émission 3,5% de 1939, savoir : Litt.

A. N° 23 d´une valeur nominale de mille francs. »  5 avril 1946.

Avis.  Titres au porteur. il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg en date du

29 mars 1946 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes de cinq actions de la société

anonyme des Hauts-Fourneaux et Aciéries de Differdange, St. Ingbert, Rumelange, savoir: Nos 13658 à

13661 et 15739 sans désignation de valeur.

L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte de titres au porteur.  4 avril 1946.

Avis. Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg en date du

29 mars 1946 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes de

a) une action de la société anonyme royale grand-ducale des Chemins de Fer Guillaume Luxembourg,

savoir : N° 33353 d´une valeur nominale de cinq cents francs ;

b) neuf actions de jouissance de la société anonyme royale grand-ducale des Chemins de Fer Guillaume

Luxembourg, savoir : Nos 14881 à 14889 sans désignation de valeur.

L´opposant prétend que les titres en question ont été détruits par un incendie provoqué par des opéra-

tions militaires.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte de titres au porteur.  4 avril 1946.

Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg en date du

1 er avril 1946 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes de vingt parts sociales

de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach, Eich, Dudelange, savoir : Nos 80079, 80080, 80082,

95378 à 95382, 196859 à 196865 et 249962 à 249966 sans désignation de valeur.

L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte de titres au porteur.  4 avril 1946.

Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg en date du

3 avril 1946 qu´il a été opposition au paiement du capital et des intérêts de

a) neuf obligations de la ville d´Esch-s.-Alzette émission 4,5% de 1935, savoir : Nos 9102 à 9105 et 9107

à 9111 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;

b) quatorze obligations de la ville de Dudelange, émission 4,5% de 1935, savoir : Nos 73 à 77 et 79 à 87

d´une valeur nominale de mille francs chacune.

L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte de titres au porteur.  4 avril 1946.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Loi du 6 avril 1946 concernant les amendes répres- sives en matière de crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat.

L´art. 86 du Code pénal est complété

comme suit

En matière de condamnations du chef de crimes

et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat, celui-ci

pourra exiger des héritiers ou ayants-droit du délin-

quant le paiement des amendes et des frais, ainsi

que des frais résultant de l´exécution de la peine et

de la détention préventive, jusqu´à concurrence de

l´actif net recueilli par eux.

loi, la cour rend ses arrêts, décisions et ordonnances comme cour d´appel, au nombre de trois juges et, en cassation, au nombre de cinq juges.

L´article 2, al 1er de la loi du 23 août

1882 sur les attachés de justice est modifié comme

suit

Ces attachés sont nommés et révoqués par Nous.

La durée de leurs fonctions ne peut être supérieure

à trois ans ni inférieure à six mois.

Arrêté grand-ducal du 30 mars 1946 portant désigna tion d´un Gouverneur du Fonds Monétaire International et de son suppléant, ainsi que

Notre Ministre des Finances et Notre

Ministre des Affaires Etrangères sont chargés de

l´exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial, avec effet

rétroactif au 1er mars 1946.

Luxembourg, le 30 mars 1946.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

J. Bech.

Arrêté grand-ducal du 6 avril 1946 portant modifi-

cation

du tableau annexé

à l´arrêté grand-

ducal

du 14 mars 1922, portant règlement

général des frais de route et de séjour des

fonctionnaires de l´Etat en ce qui concerne le

personnel de l´administration du Cadastre.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu le tableau annexé à Notre arrêté du 14 mars

1922, portant règlement général des frais de route

et de séjour des fonctionnaires de l´Etat ;

Vu Notre arrêté du 26 septembre 1945 portant

réorganisation de l´administration du Cadastre ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 6 avril 1946 portant modifi- cation du tableau annexé à l´arrêté grand-

Notre Ministre des Finances est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au

Mémorial.

Luxembourg, le 6 avril 1946.

Charlotte

Les Membres du Gouvernement.

P. Dupong.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

G. Konsbruck.

Eug. Schaus.

Ch. Marx.

Arrêté grand-ducal du 6 avril 1946 portant modifi-

cation des dispositions de l´art. 6 de l´arrêté

grand-ducal

du 13 juin

1945 concernant

la

majoration

des pensions allouées ou à allouer

par la Caisse de Pension des Employés privés.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 27 février 1946 concernant l´abroga-

tion des lois de compétence de 1938 et 1939 et l´oc-

troi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gouver-

nement ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1946 concer-

nant la majoration des pensions allouées ou à allouer

par la Caisse de Pension des Employés privés ;

Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ;

Vu l´avis des trois sections de la Chambre des

Députés ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur rapport de Notre Ministre du Travail et de

la Prévoyance sociale et après délibération du Gou-

vernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 6 avril 1946 portant modifi- cation des dispositions de l´art. 6 de l´arrêté grand-ducal du 13 juin

Notre Ministre du Travail et de la Pré-

voyance sociale et Notre Ministre des Finances

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 6 avril 1946.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

Jos. Bech.

P. Krier.

N. Margue.

Eug. Schaus.

Ch. Marx.

Arrêté ministériel du 25 mars 1946, portant institution d´une commission officielle pour l´examen du titre e

du brevet de maîtrise dans l´exercice du métier de tonnelier.

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,

Vu l´art. 3 de la loi du 2 juillet 1935, portant réglementation des conditions d´obtention du titre et du brevet

de maîtrise dans l´exercice des métiers ;

Vu l´art. 3 de l´arrêté du 24 juin 1936, portant réglementation de la procédure applicable aux examens

de maîtrise ;

Vu l´arrêté du 19 novembre 1938, portant institution de commissions officielles pour l´examen du titre et

du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers pour la durée de deux années ;

Vu les propositions de la Chambre des artisans ;

Arrête

Arrêté ministériel du 25 mars 1946, portant institution d´une commission officielle pour l´examen du titre e du brevet de maîtrise dans l´exercice du métier de tonnelier.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial, un extrait en sera transmis à chacun des intéressés pour

lui servir de titre.

Luxembourg, le 25 mars 1946.

Le Ministre du Travail et de la

Prévoyance Sociale,

P. Krier.

Arrêté ministériel

du 30 mars 1946 portant institution d´un Conseil Supérieur des distributions d´eau.

Le Ministre de l´Intérieur,

Considérant qu´il reste une soixantaine de villages à approvisionner en bonne eau potable ;

Considérant que de nombreux réseaux d´eau existants sont susceptibles de renouvellement ou bien d´ex-

tension

Considérant que de nombreuses installations existantes fonctionnent dans de mauvaises conditions, du

double point de vue de l´hygiène et du rendement mécanique ;

Considérant que les divers problèmes posés dans les alinéas précédents ne peuvent être rationnellement

résolus que par la coordination des services administratifs, techniques et hygiéniques ;

Arrête

Arrêté ministériel du 25 mars 1946, portant institution d´une commission officielle pour l´examen du titre e du brevet de maîtrise dans l´exercice du métier de tonnelier.

Sont nommés membres du susdit Conseil

MM. Eug. Leweck, commissaire de district à Luxembourg ;

Jos. Faber, commissaire de district à Grevenmacher

André Origer, commissaire de district à Diekirch ;

François Simon, ingénieur en chef des ponts et chaussées à Luxembourg ;

Auguste Wirion, ingénieur d´arrondissement des ponts et chaussées, à Luxembourg ;

Mathias Willems, ingénieur d´arrondissement des ponts et chaussées à Diekirch ;

Dr Michel Lucius, géologue à Luxembourg ;

Théodore Sunnen, directeur des syndicats d´eau du Sud et des Ardennes à Steinfort

Eug. Clement, ingénieur-directeur de la ville de Luxembourg ;

D r Léon Molitor, médecin du laboratoire bactériologique à Luxembourg ;

Henri Krombach, ingénieur-chimiste du laboratoire bactériologique à Luxembourg.

Arrêté ministériel du 2 avril 1946 portant nomination des membres du Comité de patronage de l´Oeuvre de Pupilles de la Nation.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Ampliation en sera donnée aux membres du Comité pour

leur servir de titre.

Luxembourg, le 2 avril 1946.

Le Ministre de l´Education Nationale,

N. Margue.

Arrêté

ministériel du 8 avril 1946 portant

nou-

velle fixation du montant exonéré de la retenue

d´impôt

sur les rémunérations

de la main-

d´oeuvre agricole et forestière.

Le Ministre des Finances,

Vu l´arrêté grand-ducal

du 26 octobre 1944

concernant les impôts, taxes, cotisations et droits,

notamment les articles 1er et 2 ;

Vu les dispositions spéciales en matière de

retenue d´impôt sur les salaires ;

Arrête

Loi du 6 avril 1946 portant réglementation de la procédure applicable

Le Procureur d´Etat recueillera avec

un pouvoir discrétionnaire les faits et les circons-

tances à charge ou à décharge de l´inculpé. Il

procédera à toutes enquêtes, interrogatoires, per-

quisitions et toutes autres mesures généralement

quelconques.

Toute personne citée pour être entendue en

témoignage sera tenue de comparaître et de satis-

faire à la citation, sinon elle pourra y être con-

trainte par le Procureur d´Etat qui, à cet effet,

sans autre formalité ni délai et sans appel, pro-

noncera une amende qui n´excèdera pas 500 francs

et pourra ordonner que la personne citée sera

contrainte par corps à venir donner son témoignage.

Loi du 6 avril 1946 concernant les amendes répres- sives en matière de crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat.

L´art. 92 du Code pénal est complété comme

suit

En matière de condamnation du chef de délits

contre la sûreté extérieure de l´Etat, les amendes

correctionnelles se prescriront par vingt années

révolues.

loi, la cour rend ses arrêts, décisions et ordonnances comme cour d´appel, au nombre de trois juges et, en cassation, au nombre de cinq juges.

Les dispositions de l´arrêté grand-ducal

du 20 avril 1945, portant modification de la loi

du 23 août 1882 sur les attachés de justice, sont

prorogées pour la durée de deux années à partir

de l´entrée en vigueur de la présente loi.

Arrêté ministériel du 25 mars 1946, portant institution d´une commission officielle pour l´examen du titre e du brevet de maîtrise dans l´exercice du métier de tonnelier.

Le conseil supérieur composera lui-même son bureau et en désignera les membres.

Arrêté ministériel du 2 avril 1946 portant nomination des membres du Comité de patronage de l´Oeuvre de Pupilles de la Nation.

Le collège des bourgmestre et échevins

préparera et dirigera les opérations de recensement.

Il aura soin, notamment, d´engager des agents-

recenseurs en nombre suffisant.

Loi du 6 avril 1946 portant réglementation de la procédure applicable

Le Procureur d´Etat pourra décerner

un mandat de comparution ou d´amener. Il ne

pourra décerner un mandat de dépôt ou d´arrêt

qu´après avoir entendu l´inculpé. Néanmoins et

en cas d´urgence ou pour d´autres motifs graves,

le Procureur d´Etat pourra décerner un mandat de

dépôt ou d´arrêt avant tout interrogatoire de

l´inculpé.

Le Procureur d´Etat pourra lever les mandats

de dépôt et d´arrêt.

Loi du 6 avril 1946 concernant les amendes répres- sives en matière de crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat.

Les dispositions de la présente loi ré-

troagissent au 10 mai 1940.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 6 avril 1946.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Loi du 6 avril 1946 portant modification de la loi du

18 lévrier 1885 sur l´organisation judiciaire et

de la loi du 23 août 1882 sur les attachés

de

justice.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés en date

du 28 mars 1946 et celle du Conseil d´Etat du 29

mars 1946, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

loi, la cour rend ses arrêts, décisions et ordonnances comme cour d´appel, au nombre de trois juges et, en cassation, au nombre de cinq juges.

Toutes les dispositions contraires à la

présente loi sont abrogées.

Sont abrogés spécialement

L´arrêté grand-ducal du 14 juin 1944,

l´arrêté grand-ducal du 2 octobre 1944,

l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944,

l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1944,

l´arrêté grand-ducal du 19 décembre 1944,

l´arrêté grand-ducal du 20 mars 1945,

l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1945,

l´arrêté grand-ducal du 25 septembre 1945,

l´arrêté grand-ducal du 24 décembre 1945,

portant modification de l´organisation judiciaire.

Arrêté ministériel du 25 mars 1946, portant institution d´une commission officielle pour l´examen du titre e du brevet de maîtrise dans l´exercice du métier de tonnelier.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 mars 1946.

Le Ministre de l´Intérieur,

Eug. Schaus.

Arrêté ministériel du 2 avril 1946 portant nomination des membres du Comité de patronage de l´Oeuvre de

Pupilles de la Nation.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Vu l´arrêté grand-ducal du 27 juillet 1945 portant création de l´Oeuvre des Pupilles de la Nation ;

Arrête

Arrêté ministériel du 2 avril 1946 portant nomination des membres du Comité de patronage de l´Oeuvre de Pupilles de la Nation.

Les déclarants se serviront des formu-

laires qui seront mis à leur disposition à partir du

20 mai. Si les personnes obligées à fournir les

renseignements prévus ne sont pas encore en

possession du formulaire de relèvement à la date

du 27 mai, elles sont obligées de le réclamer à

l´agent-recenseur ou à l´administration communale

de leur résidence.

Les recenseurs reprendront les déclarations à

partir du 28 mai. Ils vérifieront sur place si elles

sont complètes et exactes ; au besoin ils les com-

plèteront et les rectifieront d´après les informations

orales qu´ils demanderont.

Les agents-recenseurs transcriront les données

des déclarations, après vérification, dans des listes

de contrôle, par sections de commune et en double

exemplaire, qu´ils remettront, avec les déclara-

tions, au collège des bourgmestre et échevins le

8 juin au plus tard.

Loi du 6 avril 1946 portant réglementation de la procédure applicable

Les mesures ordonnées ou prises par le

Procureur d´Etat ne sont sujettes à aucun recours.

Néanmoins l´inculpé détenu

préventivement

pourra en tout état de cause demander sa mise en

liberté provisoire. La demande sera adressée par

l´inculpé à peine d´irrecevabilité par requête écrite.

1° à la Chambre du Conseil composée d´un

Conseiller à la Cour supérieure de justice ou d´un

juge ou d´un juge suppléant au Tribunal d´arrondis-

sement comme président et de deux assesseurs

laïques choisis parmi les personnes désignées con-

formément aux dispositions de l´art. 10 ci-après,

pendant la période de l´instruction ;

2° au tribunal spécial composé conformément

aux dispositions de l´art. 10 ci-après, si l´affaire

y a été renvoyée.

Il y sera statué d´urgence, en l´absence de l´in-

culpé et du Ministère public. L´ordonnance n´est

susceptible d´aucun recours.

loi, la cour rend ses arrêts, décisions et ordonnances comme cour d´appel, au nombre de trois juges et, en cassation, au nombre de cinq juges.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 6 avril 1946.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Le Ministre de la Justice, V. Bodson.

Arrêté grand-ducal du 30 mars 1946 portant désigna

tion d´un Gouverneur du Fonds Monétaire

International

et de son suppléant, ainsi que

d´un Gouverneur de la Banque Internationale

de Reconstruction et de Développement et de

son suppléant.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 24 décembre 1945 portant appro-

bation de l´Acte final de la Conférence financière

et monétaire des Nations-Unies tenue à Bretton

Woods du 1er au 22 juillet 1944 ;

Vu l´article XII, section 2 des statuts du Fonds

monétaire International ;

Vu l´article V, section 2 des statuts de la Banque

Internationale

de Reconstruction et de Déve-

loppement ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté ministériel du 2 avril 1946 portant nomination des membres du Comité de patronage de l´Oeuvre de Pupilles de la Nation.

L´administration communale fera dresser,

en double exemplaire et dans une liste de contrôle

réservée à cette fin, un état récapitulatif des listes

de contrôle établies par les agents-recenseurs.

Le 15 juin au plus tard les déclarations, un

exemplaire des listes de contrôle dressées par les

agents-recenseurs et un exemplaire de la liste

de contrôle récapitulative établie par les soins de

l´administration

communale

seront

adressés à

l´Office de la Statistique Générale.

Le second

exemplaire des listes de contrôle sera retenu aux

archives de la commune.

Loi du 6 avril 1946 portant réglementation de la procédure applicable

Le Procureur d´Etat qui donne main-

levée d´un mandat de dépôt ou d´arrêt ainsi que

la Chambre du Conseil ou le Tribunal qui ordonne

la mise en liberté provisoire peuvent prononcer

contre l´inculpé une interdiction de résider dans

certaines localités ou dans certaines communes

ou lui prescrire de résider dans une localité déter-

minée. Le Procureur d´Etat a seul compétence

pour décider le maintien ou la levée des inter-

dictions de séjour et des assignations de résidence

prononcées par le Ministre de l´Epuration ou par

son délégué.

Toute infraction aux prescriptions concernant

la résidence de l´inculpé sera punie d´un empri-

sonnement de huit jours à un an. L´infraction sera

poursuivie et jugée d´après les prescriptions de la

présente loi.

Loi du 6 avril 1946 portant réglementation de la procédure applicable

Lorsque l´instruction sera terminée, le

Procureur d´Etat informera l´avocat de l´inculpé,

que, dans le délai de quinzaine, il pourra prendre

inspection du dossier et produire telles observa-

tions qu´il jugera convenir.

Ensuite il citera l´inculpé devant le tribunal

spécial prévu a l´art. 10 de la présente loi qui

instruira et statuera comme en matière correc-

tionnelle.

Arrêté ministériel du 2 avril 1946 portant nomination des membres du Comité de patronage de l´Oeuvre de Pupilles de la Nation.

Les agents-recenseurs

toucheront de la

part de l´Etat une indemnité de un fr. par liste

dûment remplie, avec un minimum de trente

francs par agent-recenseur.

Les secrétaires communaux chargés du contrôle

et de toutes autres écritures relatives à ce recen-

sement toucheront une indemnité de cinquante

centimes par liste de ménage.

Les collèges échevinaux sont chargés du paie-

ment de ces indemnités.

Ils demanderont au

Ministère du Ravitaillement et des Affaires Eco-

moniques, Office de la Statistique Générale, le

remboursement des avances faites, sur présen-

tation d´une liste des paiements effectués dûment

signée par les ayants-droit.

Art.

8. Les personnes tenues à la déclaration,

qui refuseront ou omettront de fournir dans le

délai fixé ou fourniront d´une manière fausse ou

incomplète les indications prescrites ou qui refu-

seront de signer leur déclaration, seront punies

des peines prévues à l´art. 7 de l´arrêté grand-

ducal du 2 août 1945, portant

réorganisation

de l´Office de Statistique.

Loi du 6 avril 1946 portant réglementation de la procédure applicable

Pour l´instruction des affaires visées à

l´art. 1er de la présente loi, les procureurs d´Etat

de Luxembourg et de Diekirch sont compétents

dans tout le rayon de compétence de la Cour Supé-

rieure de Justice.

Loi du 6 avril 1946 portant réglementation de la procédure applicable

En matière d´infractions prévues à l´art.

1 er de la présente loi le magistrat qui aura procédé

à des mesures d´instruction d´une affaire pourra

néanmoins concourir au jugement de cette affaire.

Arrêté ministériel du 2 avril 1946 portant nomination des membres du Comité de patronage de l´Oeuvre de Pupilles de la Nation.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 8 avril 1946.

Le Ministre du Ravitaillement et

des Affaires Economiques,

G. Konsbruck.

Arrêté ministériel du 8 avril 1946 portant nouvelle fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature

en matière de retenue d´impôt sur les salaires.

Le Ministre des Finances,

Vu l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits, notamment

les articles 1er et 2 ;

Vu les dispositions spéciales en matière de retenue d´impôt sur les salaires ;

Arrête

Loi du 6 avril 1946 portant réglementation de la procédure applicable

Les infractions visées à l´art. 1er de la

présente loi sont de la compétence d´un tribunal

spécial siégeant au nombre de cinq juges, dont

un conseiller ou conseiller honoraire comme pré-

sident ,deux juges ou juges suppléants près le

tribunal

d´arrondissement

et

deux assesseurs

laïques.

Loi du 6 avril 1946 portant réglementation de la procédure applicable

Les assesseurs laïques sont désignés par

le Ministre de la Justice, sur la proposition tant

du Président de la Cour que du Président du tri-

bunal d´arrondissement, parmi les citoyens ayant

fait preuve d´activité patriotique durant l´occupa-

tion ennemie. Ils sont renouvelables périodique-

ment et prêteront, avant d´entrer en fonctions,

entre les mains du Président du tribunal le ser-

ment suivant

« Je jure de remplir mes fonctions avec impar-

tialité et de garder le secret des délibérations, ainsi

que Dieu me soit en aide ».

Les indemnités revenant aux assesseurs sont

fixées par le Ministre de la Justice.

Loi du 6 avril 1946 portant réglementation de la procédure applicable

Les jugements rendus par défaut pour-

ront être attaqués par la voie de l´opposition con-

formément à l´art.

187 du Code d´instruction

criminelle.

Loi du 6 avril 1946 portant réglementation de la procédure applicable

Les décisions contradictoires

ne sont

pas susceptibles d´appel.

Toutefois ces décisions sont susceptibles de

recours en cassation. Le pourvoi sera porté devant

une chambre des requêtes instituée à cet effet

et composée de trois conseillers qui statuera sur

la recevabilité et l´admissibilité du pourvoi en

l´absence des parties. En cas de rejet, aucune voie

de recours n´est plus ouverte au demandeur.

Les délais et les formes du pourvoi en cassation

se règlent d´après les dispositions des articles 41

à 43 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois

en cassation. Toutefois le délai de dix jours prévu

pour le dépôt du mémoire en cassation par la partie

condamnée est prescrit à peine de déchéance.

Loi du 6 avril 1946 portant réglementation de la procédure applicable

En cas d´admission du recours par la

Chambre des requêtes, l´affaire sera portée devant

la Cour de cassation composée de trois juges, qui

peuvent être les mêmes, que ceux qui ont composé

la Chambre des requêtes pour y être statué.

En cas de cassation, si le renvoi doit être pro-

noncé, la Cour renverra devant le Tribunal spécial

prévu à l´art. 10 autrement composé. Le Tribunal

devra se conformer à la décision rendue en

cassation sur le point de droit.

Le jugement

de ce tribunal n´est plus susceptible de recours

en cassation.

Loi du 6 avril 1946 portant réglementation de la procédure applicable

Les dispositions de la présente loi sont

applicables à toutes poursuites en cours et non

vidées par décision définitive coulée en force de

chose jugée.

Loi du 6 avril 1946 portant réglementation de la procédure applicable

En matière de crimes et délits contre

la sûreté extérieure de l´Etat, pour comportement

durant l´occupation ennemie, l´action répressive

pourra, nonobstant le décès du délinquant être

intentée et poursuivie devant le tribunal spécial

prévu à l´art. 10 de la présente loi.

Le Ministère public avertira du commencement

de l´instruction les héritiers et autres ayants droit

du défunt par la voie de la presse et pour autant

qu´ils sont connus, par lettre recommandée chargée

à la poste.

Lorsque l´instruction sera terminée, il sera

procédé conformément à l´art. 7 de la présente

loi, sauf que les héritiers et ayants droit du défunt

seront, pour autant qu´ils sont connus informés

et cités devant le tribunal au lieu et place du défunt.

Ces derniers pourront faire valoir tous droits

revenant normalement

au délinquant.

En cas de culpabilité du défunt le tribunal pourra

ordonner conformément aux art. 113123 du

Code pénal des amendes, des réparations civiles

ou toutes autres prestations pécuniaires quelconques

contre le délinquant.

Ces condamnations seront

exécutoires contre la succession resp. après liqui-

dation de cette dernière, contre les héritiers ou

autres ayants droit, mais contre ces personnes

seulement, jusqu´à concurrence de l´actif net

recueilli par eux

Les décisions du tribunal spécial sont suscep-

tibles de recours en cassation conformément aux

dispositions de la présente loi.

En cas de poursuite intentée sur la base de la

présente loi, l´arrêté grand-ducal du 26 mars 1945,

déclarant indisponibles les biens des personnes

poursuivies pour crimes et délits contre la sûreté

extérieure de l´Etat, devient applicable.

Si la succession n´a pas encore été liquidée,

l´inscription sera prise contre cette dernière; après

liquidation de la succession, l´inscription aura

lieu contre les héritiers et ayants droit du défunt.

II.  Procédure sommaire.

Code pénal des amendes, des réparations civiles ou toutes autres prestations pécuniaires quelconques contre le délinquant.

Les poursuites du chef d´infractions

prévues à l´art. 1er de la présente loi pourront

être vidées par jugement sommaire, lorsque les

faits établis à charge de l´inculpé ne semblent pas

devoir comporter, en tenant compte des circon-

stances spéciales, une peine effective d´emprison-

nement de plus de deux ans.

Le jugement sommaire frappera le délinquant

des amendes, confiscation, restitutions,

déché-

ances et condamnations aux frais prévues par les

dispositions afférentes.

Toutefois la déchéance

de nationalité ne pourra pas être ordonnée par

jugement sommaire.

Le jugement sommaire est exclu dans les affaires

où il y a constitution de partie civile.

Code pénal des amendes, des réparations civiles ou toutes autres prestations pécuniaires quelconques contre le délinquant.

Les jugements sommaires visés à l´ar-

ticle 17 seront rendus par une chambre du conseil

composée d´un conseiller à la cour supérieure de

justice ou d´un juge ou d´un juge-suppléant au

tribunal d´arrondissement comme président et de

deux assesseurs laïques.

Code pénal des amendes, des réparations civiles ou toutes autres prestations pécuniaires quelconques contre le délinquant.

Après l´expiration du délai de quinzaine,

prévu par l´art. 7 de la présente loi, le représentant

du ministère public saisira la chambre du conseil

de son réquisitoire tendant à l´application des

peines qu´il jugera adéquates.

Ce réquisitoire

contiendra le libellé des faits mis à charge de

l´inculpé leur qualification légale et l´énonciation

des circonstances pouvant influer sur la peine. Il

énoncera les peines principales et accessoires dont

l´application est requise.

Code pénal des amendes, des réparations civiles ou toutes autres prestations pécuniaires quelconques contre le délinquant.

La chambre du conseil statuera sur

le réquisitoire à la majorité des voix.

Si la chambre du conseil estime qu´il n´y a pas

lieu d´agréer les réquisitions du ministère public,

elle décidera qu´il n´y a pas lieu de vider l´affaire

par jugement sommaire et la renverra devant le

Procureur d´Etat.

Elle pourra toutefois, avant de prendre une

décision, convoquer le représentant du ministère

public et lui faire telles observations qu´elle jugera

convenables en lui donnant à considérer s´il n´y

a pas lieu de modifier ses réquisitions. En ce cas,

le ministère public conservera toute liberté d´action.

Lorsque la chambre du conseil agrée les réquisi-

tions du ministère public, elle décidera qu´il y a

lieu de procéder par jugement sommaire et ordon-

nera la comparution de l´inculpé à une date qu´elle

fixera à cet effet.

Dans l´un et l´autre cas, les ordonnances de la

chambre du conseil ne seront pas motivées.

décision, convoquer le représentant du ministère public et lui faire telles observations qu´elle jugera convenables en lui donnant à considérer s´il n´y a pas lieu de modifier ses réquisitions. En ce cas,

L´inculpé sera cité devant la chambre

du conseil, par le ministère public, à quinzaine

franche. La citation énoncera les mêmes éléments

que le réquisitoire. L´ordonnance de la chambre

du conseil sera notifiée avec la citation. Elle con-

tiendra l´avertissement que l´inculpé pourra se

faire assister par un avocat lors de sa comparution

devant la chambre du conseil.

décision, convoquer le représentant du ministère public et lui faire telles observations qu´elle jugera convenables en lui donnant à considérer s´il n´y a pas lieu de modifier ses réquisitions. En ce cas,

Aux jour et heure fixés pour la com-

parution, le président de la chambre du conseil

demandera à l´inculpé de déclarer s´il reconnaît

les faits mis à sa charge et s´il se soumet aux con-

clusions du ministère public ou s´il les répudie. Il

avertira l´inculpé qu´en cas d´aveu de culpabilité

et de soumission aux conclusions du ministère

public, le jugement sommaire à intervenir ne sera

susceptible d´aucune voie de recours.

L´inculpé

pourra demander un délai pour délibérer, notam-

ment au cas où le délai de comparution n´aura

pas été observé. Dans ce cas, l´affaire sera remise

à une séance ultérieure que la chambre du conseil

indiquera et à laquelle l´inculpé devra prendre

attitude. Il ne sera pas donné une nouvelle citation.

Les séances de la chambre du conseil ne seront

pas publiques. Le ministère public n´y assistera

pas. Il n´y aura lieu à aucun débat.

Toutefois,

l´inculpé ou son défenseur pourront présenter des

observations.

décision, convoquer le représentant du ministère public et lui faire telles observations qu´elle jugera convenables en lui donnant à considérer s´il n´y a pas lieu de modifier ses réquisitions. En ce cas,

Si l´inculpé répudie les réquisitions

du ministère public, s´il objecte l´inobservation

d´une formalité légale autre que le délai de com-

parution ou s´il ne comparaît pas, la chambre du

conseil en donne acte et renvoie l´affaire devant

le Procureur d´Etat qui conservera toute liberté

d´action.

Toutefois le ministère public ne pourra plus

saisir la chambre du conseil d´un réquisitoire

différent du premier, à moins que, postérieurement

au refus exprès ou tacite de l´inculpé, des cir-

constances favorables de nature à influer sur le

taux de la peine ne soient découvertes ou que la

Chambre du Conseil, sur les observations présentées

par l´inculpé ou son défenseur, conformément aux

prescriptions de l´art. 22, al. 2, ne suggère une

modification des réquisitions.

D´autre part, au cas où l´inculpé, après un pre-

mier refus et avant la citation à l´audience, informe

le ministère public de sa soumission, celui-ci pourra

saisir à nouveau la chambre du conseil, en main-

tenant ses premières conclusions.

Si l´affaire est déférée au tribunal spécial, la

procédure faite en vue d´un jugement sommaire ne

sera pas versée au dossier. Les magistrats et juges

laïques ayant siégé à la chambre du conseil, pour-

ront siéger au tribunal spécial dans la même affaire.

modification des réquisitions.

Si l´inculpé comparaît et déclare recon-

naître les faits et se soumettre aux pénalités requises,

la soumission sera irrévocable.

La Chambre du conseil fixera jour et heure pour

le prononcé du jugement sommaire ; cette fixation

vaudra pour l´inculpé citation à l´audience.

Le

prononcé aura lieu en audience publique.

Le jugement sommaire constatera l´observation

des formalités

ci-dessus.

Il énoncera les faits

retenus à charge de l´inculpé, leur qualification

légale ainsi que les circonstances pouvant influer

sur la peine ; il prononcera les peines principales

et accessoires, la condamnation aux frais de la

poursuite, ainsi que la condamnation aux frais

résultant de l´exécution de la peine, y compris

les frais de la détention préventive. Il énoncera

qu´il n´y aura lieu à aucune voie de recours. Il

sera notifié à l´inculpé.

modification des réquisitions.

Toutes citations et notifications seront

faites par simple lettre recommandée à la poste.

modification des réquisitions.

Un arrêté grand-ducal déterminera les

mesures d´exécution de la présente loi.

III. Délégations.

modification des réquisitions.

Par dérogation à l´art. 137, al. 2 de

la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judi-

ciaire, le procureur général pourra, pour l´instruc-

tion des poursuites des infractions contre la sûreté

extérieure de l´Etat, déléguer pour le service des

parquets les conseillers à la Cour qui auront accepté

cette délégation.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 6 avril 1946.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

P. Dupong.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Loi du 6 avril 1946 concernant les amendes

répres-

sives en matière de crimes et délits contre la

sûreté extérieure de l´Etat.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés en date

du 28 mars 1946 et celle du Conseil d´Etat du 29

mars 1946, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

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