Loi du 6 avril 1946 portant réglementation de la procédure applicable
Table des dispositions (62)
Texte législatif (62 Articles)
N° 17
Mercredi,
le 17 avril 1946.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Mittwoch,
den 17. April
1946.
Loi du 6 avril 1946 portant réglementation
de la
procédure
applicable
en matière de crimes
et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat
et contre le sécurité des armées alliées sur le
territoire du Grand-Duché.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
28 mars 1946 et celle du Conseil d´Etat du 29 mars
1946 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
I. Procédure ordinaire.
Les crimes et délits contre la sûreté
extérieure de l´Etat prévus par les art. 113123
du Code pénal, de même que les crimes et délits
contre la sécurité des armées alliées sur le terri-
toire du Grand-Duché, prévus par l´arrêté grand-
ducal du 4 septembre 1944, modifié et complété par
l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944, à l´excep-
tion des délits prévus en l´art. 2, lit.d) de cet arrêté,
sont instruits et jugés d´après les règles de procédure
ci-après, même pour les infractions commises
dans le passé et quelle que soit la qualité des
auteurs, coauteurs ou complices ; le tout sans
préjudice aux dispositions de la loi du 2 août 1939
sur la protection de l´enfance et de l´application
aux militaires luxembourgeois des dispositions
du chapitre VII de la loi du 1er novembre 1892
portant revision du Code pénal militaire.
Si d´autres crimes ou délits concourent avec
des crimes ou délits contre la sûreté extérieure
de l´Etat ou avec des crimes ou délits contre la
sécurité des armées alliées sur le territoire du
Grand-Duché, ils sont instruits et jugés suivant
la même procédure.
Le montant exonéré de la retenue
fiscale à déduire, avant l´application du barème
d´impôt, des rémunérations en argent et en nature
de la main-d´oeuvre agricole et forestière, est porté
à partir du 1 er avril 1946, pour tous les groupes
d´impôts à 520, francs par mois, à 120, francs
par semaine et à 20, francs par jour.
Il sera procédé le 27 mai 1946 à un
relèvement des superficies et, en même temps,
à un recensement du bétail dans toutes les com-
munes du pays.
La valeur moyenne des rémunérations en nature, dont l´énumération suit, est fixée à partir
du 1er avril 1946 aux taux suivants
Hommes
Femmes
par
par
par
par
par
par
mois
sem.
jour
mois
sem.
jour
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
a) entretien complet : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) pension complète : . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) pension partielle
dîner
goûter
souper
d) logement
par chambre avec chauffage et éclairage
3,30
3,30
par chambre sans chauffage et éclairage
2,30
2,30
L´art. 123septies du Code pénal, modifié
par l´arrêté grand-ducal du 2 mars 1945, est remplacé
par les dispositions suivantes
En cas d´infractions aux dispositions des articles
113 à 123sexies du Code pénal les juges pourront
infliger, suivant la gravité des cas, des amendes
allant de 51 francs jusqu´à 5.000.000 frs. L´amende
sera adaptée à la situation de fortune du délinquant
en tenant compte des éléments suivants : revenu
et capital, profession et gain professionnel, charges
de famille, âge et état de santé.
Au cas où le bénéfice réalisé par suite de l´infrac-
tion dépasse ce maximum, les juges pourront déclarer
acquis au trésor la rétribution resp. le bénéfice effec-
tif, ou la valeur de cette rétribution ou de ce bénéfice
lorsque ceux-ci n´ont pas été saisis.
La loi du 18 février 1885 sur l´organisa-
tion judiciaire est modifiée et complétée comme suit
1° L´article 6 est complété comme suit ;
En cas de nécessité urgente, les juges de paix
peuvent être chargés par le président de la cour, à
titre temporaire et au maximum pour une période
de 6 mois, de desservir un ou plusieurs cantons.
2° L´article 8 est remplacé par la disposition
suivante
Il y a dans chaque justice de paix un greffier qui
est nommé par Nous.
Il y aura en outre, dans les justices de paix de
Luxembourg et d´Esch-s.-Alzette, deux greffiers-
adjoints.
Les greffiers devront satisfaire aux conditions
exprimées à l´art. 10 al. 1er de la présente loi. Ils
seront nommés par Nous sur deux listes doubles,
présentées l´une par le juge de paix et l´autre par le
greffier. Ils rangeront au groupe VII du tableau
annexé à la loi du 29 juillet 1913 sur la révision des
traitements.
En cas de nécessité urgente, les greffiers et
greffiers-adjoints des justices de paix peuvent être
chargés par le président de la cour, à titre temporaire
et au maximum pour une période de 6 mois, de
desservir un ou plusieurs autres cantons.
3° L´article 13 est modifié comme suit
Le tribunal de Luxembourg est composé d´un
président, d´un vice-président, de seize juges, d´un
procureur d´Etat, d´un premier substitut et de
cinq substituts, d´un greffier et de neuf greffiers-
adjoints.
Le premier substitut rangera au groupe XIII
du tableau annexé à la loi du 29 juillet 1913 sur la
révision des traitements des fonctionnaires et em-
ployés de l´Etat.
Il ne sera pas pourvu à la nomination de trois
juges, de trois substituts ainsi que d´un greffier-
adjoint dont les places deviendront vacantes après
le premier janvier 1949, ce qui réduira le nombre des
juges à treize, des substituts à trois et des greffiers-
adjoints à huit.
4° L´article 14 est modifié comme suit
Le tribunal de Diekirch est composé d´un prési-
dent, de cinq juges, d´un procureur d´Etat, de deux
substituts, d´un greffier et de trois greffiers-adjoints.
Il ne sera pas pourvu à la nomination d´un juge
et d´un substitut ainsi que d´un greffier-adjoint dont
les places deviendront vacantes après le 1 er janvier
1949, ce qui réduira alors le nombre des juges à
quatre, des substituts à un et des greffiers-adjoints
à deux.
5° L´article 15 est modifié comme suit
Il y aura au tribunal de Luxembourg dix juges
suppléants et à celui de Diekirch trois juges sup-
pléants ; ils seront mis à la retraite conformément
aux dispositions des articles 178 et suivants,
lorsqu´une infirmité grave et permanente ne leur
permet plus de remplir convenablement leurs fonc-
tions ou lorsqu´ils ont atteint l´âge de soixante-cinq
ans accomplis.
Les juges suppléants auront droit à une indemnité
égale au minimum du traitement de juge au tribunal
d´arrondissement pour la période pendant laquelle
ils rempliront les fonctions de juges effectifs.
6° L´article 18 est modifié comme suit
Il y a deux juges d´instruction près le tribunal
d´arrondissement de Luxembourg et un juge d´in-
struction près le tribunal d´arrondissement de
Diekirch.
7° L´article 33 est modifié comme suit
La cour supérieure de Justice est composée d´un
président, d´un vice-président, de douze conseillers,
d´un procureur général, de deux avocats généraux,
d´un substitut du procureur général, d´un greffier
et de deux greffiers-adjoints.
Il ne sera pas pourvu à la nomination de deux
conseillers, du substitut du procureur général et
d´un greffier-adjoint dont les places deviendront
vacantes après le 1er janvier 1949, ce qui réduira
alors le nombre des conseillers à dix et des greffiers
adjoints à un.
Le substitut du procureur général rangera au
groupe XIII du tableau annexé à la loi du 29 juillet
1913 sur la révision des traitements des fonction-
naires et employés de l´Etat.
8° L´article 42 est modifié comme suit
Sauf les cas exceptionnels spécifiés dans la présente
loi, la cour rend ses arrêts, décisions et ordonnances
comme cour d´appel, au nombre de trois juges et,
en cassation, au nombre de cinq juges.
9° L´article 50 de la loi du 18 février 1885 sur
l´organisation judiciaire est rétabli dans sa teneur
originaire, sauf en ce qui concerne le jugement des
crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat
et contre la sécurité des armées alliées sur le terri-
toire du Grand-Duché.
10° L´article 75 est modifié comme suit
Des secrétaires, des secrétaires-adjoints, ainsi que
des commis et candidats-commis, selon les besoins
du service, sont attachés à chaque parquet.
Le personnel des parquets comprend, outre les
commis et les candidats-commis
a) au parquet de la cour, un secrétaire et des
secrétaires-adjoints dont le nombre ne pourra dépas-
ser dix ;
b) au parquet de Luxembourg, deux secrétaires et
des secrétaires-adjoints dont le nombre ne pourra
dépasser cinq ;
c) au parquet de Diekirch, un secrétaire et un
secrétaire-adjoint.
Les secrétaires et secrétaires-adjoints sont nom-
més par Nous, sur les propositions du procureur
général et des procureurs d´Etat, les commis et can-
didats-commis par le Ministre de la Justice qui en
fixe aussi le nombre.
Il ne sera pas pourvu à la nomination de quatre
secrétaires-adjoints attachés au parquet de la cour
ainsi que du second secrétaire au parquet de Luxem-
bourg dont les places deviendront vacantes après le
1er janvier 1949, ce qui réduira alors le nombre des
secrétaires-adjoints attachés au parquet de la cour
à six et des secrétaires au parquet de Luxembourg
à un.
11° L´article 111, al. 1er . est complété comme suit
La réception du président, du vice-président et
des membres de la cour supérieure de justice, du
procureur général, des avocats généraux, du sub-
stitut du procureur général ainsi que celle du greffier
de la cour se font devant la cour, chambres assem-
blées en audience publique.
12° L´article 120, al. 1er et 2, est complété comme
suit
Nous Nous réservons de nommer conseiller hono-
raire les avocats généraux, le substitut du procureur
général, les présidents, vice-présidents et procureurs
d´Etat près les tribunaux d´arrondissement ainsi
que les juges des enfants.
Le conseiller honoraire nommé conseiller effectif
prend rang à la cour à dater de sa nomination comme
conseiller honoraire. Le substitut du procureur géné-
ral, le vice-président du tribunal de Luxembourg
et les juges des enfants toucheront, s´ils sont nom-
més conseiller honoraire, le traitement de conseiller
à la Cour.
13° L´article 149 de la loi du 18 février 1885 sur
l´organisation judiciaire, modifié par la loi du 10
mai 1898 et l´article 150 de la même loi sont réta-
blis.
14° L´article 154, al. 2, est modifié comme suit
Dans les tribunaux d´arrondissement, le nombre
minimum de juges requis pour composer valable-
ment l´assemblée générale est à Luxembourg de
douze et à Diekirch de quatre.
Lorsque le nombre des juges aux tribunaux de
Luxembourg et de Diekirch aura été réduit, con-
formément aux dispositions de l´art. 1er, 3°, al. 3
et 4°. al. 2 de la présente loi, le nombre de juges
requis pour composer valablement l´assemblée géné-
rale sera à Luxembourg de dix et à Diekirch de trois.
Monsieur Pierre
Dupong,
Ministre
d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des
Finances, est nommé Gouverneur du Fonds Moné-
taire International et de la Banque Internationale
de Reconstruction et de Développement.
Monsieur
Hugues Le Gallais, envoyé extra-
ordinaire et Ministre plénipotentiaire du Luxem-
bourg à Washington,
est nommé suppléant du
Gouverneur du Fonds Monétaire International et
du Gouverneur de la Banque Internationale de
Reconstruction et de Développement.
Par dérogation au tableau annexé à
Notre arrêté précité du 14 mars 1922, les fonction-
naires de l´administration du Cadastre sont classés
comme suit
le directeur au
N° 32
l´inspecteur au
N° 33
les géomètres et le chef de bureau au
N° 34
les géomètres-adjoints et le sous-chef de
bureau au
N° 35
du tableau.
L´art. 6 de l´arrêté grand-ducal du 13
juin 1945 concernant la majoration des pensions
allouées ou à allouer par la Caisse de Pension des
Employés privés est à remplacer par le texte suivant
« L´augmentation des pensions résultant
de
l´exécution du présent arrêté n´est due qu´aux
ressortissants luxembourgeois, à leurs survivants et
à des étrangers admis à ce bénéfice par décision du
Gouvernement qui pourra au préalable demander
l´avis d´une commission à instituer par arrêté
ministériel.
La décision fixera la date à partir de laquelle la
prestation prendra cours. »
Sont nommés membres de la commission instituée pour l´examen des candidats au titre et au
brevet de maîtrise dans l´exercice du métier pour la durée de deux années
Tonneliers
a) Président : M. Besch Nicolas, maître-menuisier, Luxembourg, rue d´Esch, 16.
b) Membres effectifs : 1° M. Friederichs Antoine, maître-tonnelier, Weimershof, 45.
2° M. Valentiny Jean, maître-tonnelier, Remerschen.
Un conseil supérieur des distributions d´eau est institué, ayant comme attributions
l´étude des questions d´approvisionnement en eau potable ;
l´examen des projets de distributions d´eau locales et syndicales ;
le contrôle des installations existantes.
Sont nommés membres du Comité de patronage
MM. le capitaine Guillaume Albrecht, président delà L.P.P.D., Luxembourg,
Edouard Barbel, instituteur, Esch s.-Alzette,
Amand Bodé, professeur, Luxembourg,
Auguste Collart, ministre plénipotentiaire, chambellan de S.A.R., Bettembourg,
Lucien Delahaye, docteur en droit, Luxembourg,
Jean Fohrmann, député et bourgmestre, Dudelange,
Mlle Pauline Frantzen, institutrice. Canach,
MM. Pierre Frieden, membre du Conseil d´Etat, directeur de la Bibliothèque Nationale, Luxembourg,
Aloyse Hentgen, avocat et député, Luxembourg,
Joseph Hilger, secrétaire de la L.P.P.D., ingénieur, Luxembourg,
Robert Kieffer, directeur du lycée de jeunes filles ,Luxembourg,
Mme Math. Koener-Hammes, Esch-s.-Alzette,
Mme Nic. Moes, Luxembourg,
MM. Victor Molitor, homme de lettres, directeur de la Loterie Nationale, Luxembourg,
Joseph Muller, professeur, Diekirch,
Jean Peusch, député et bourgmestre, Clervaux,
Robert Schaffner, député et bourgmestre, Echternach,
François Schammel, président du Fonds National d´Epargne , Luxembourg.
le major Georges Schommer, Luxembourg,
Mme Léon Weirich, Esch-s.-Alzette,
L´instruction est faite par le Procureur
d´Etat,
à l´exclusion des juges et juridictions
d´instruction.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 8 avril 1946.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Arrêté ministériel
du 8 avril
1946, prescrivant
un relèvement des superficies et un recense-
ment du bétail.
Le Ministre du Ravitaillement
et des Affaires Economiques,
Vu l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 2 août
1945, portant réorganisation de l´Office de sta-
tistique ;
Arrête
Sont soumises à l´obligation de faire
une déclaration toutes les personnes physiques
ou morales, sociétés, administrations, fabriques
d´églises ou organismes quelconques qui exploitent
ou occupent dans le Grand-Duché ou à l´étranger
une superficie totale de 50 ares ou plus (y compris
les propriétés bâties, cours, fabriques, ateliers,
chantiers, etc.), servant en tout ou en partie de
champ labourable, jardin, verger, pré, pâturage,
vignoble ou forêt. La déclaration est encore à
faire par toutes les personnes qui, exploitant une
superficie totale de moins de 50 ares, cultivent
des produits horticoles, maraîchers ou fruitiers
destinés à la vente, qui s´occupent de la culture
du blé ou de la vigne ou qui sont détenteurs de
bétail des espèces chevaline, mulassière, porcine,
ovine, bovine et caprine, ainsi que de volaille.
Le recensement du bétail constatera le nombre
des bestiaux appartenant à chaque propriétaire,
sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison
même ou dans les dépendances, dans les abattoirs
ou ailleurs.
Les bouchers et les commerçants
ont à déclarer le bétail destiné à l´abatage ou à
la vente et se trouvant dans leurs locaux.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 8 avril 1946.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Avis. Caisse d´Epargne. Déclaration de perte de livrets. A la date du 1er avril 1946, les livrets Nos
1610, 2346, 3667, 4432, 5258, 5995, 11322, 12782, 12783, 12795, 12819, 13146, 13147, 17016, 21587, 25320,
30572, 34431, 36526, 38759, 41244, 43090, 45124, 51587, 118905, 166340, 171408, 171431, 291482,
262605, 289567, 301101, 308197, 328941, 328942, 343441, 352919, 367066, 367067, 513846, 514545, 522111,
524470, 526238, 528863. 530675, 530978, 539924, 1189 ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau
central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne et à faire valoir leurs droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés
par des nouveaux.
1 er avril 1946.
déjeuner
Avis. Caisse d´épargne. Annulation
de livrets perdus. Par décision de Monsieur le Ministre des
Finances en date du 2 avril 1946, les livrets, Nos 47, 145, 2481, 3126, 3212, 3242, 10026, 12472, 12712, 12818,
12842, 13007, 20073, 20331, 20869, 20870, 22070, 22105, 22364, 23209, 24981, 25230, 25466, 26280, 26291,
28776, 28777, 33342, 38604, 38796, 40954, 41312, 41475, 47262, 47756, 50274, 54880, 59675, 85080, 101007,
103199, 128085, 130578, 137778, 171410, 174823, 196681, 198231, 203057, 206964, 229310, 234199, 240838,
262986, 292886, 298784, 306425, 308390, 318361, 325882, 350129, 351738, 353530, 366780, 371140, 410522,
505451, 521360, 522258, 534501, 551504, 557385 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. 2 avril
1946.
Avis. Associations agricoles.
Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945,
les associations agricoles dites
« Syndicat d´élevage de Hagen,
commune de Steinfort,
»
»
» Holzem,
»
» Manier
ont déposé au secrétariat communal respectif l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé,
dûment enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et
des personnes nanties de la signature sociale. 9 avril 1946.
Avis. Associations agricoles. Conformément à l´art.3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945,
les associations agricoles dites
Syndicat d´élevage
d´Alzingen
commune de Hespérange
»
»
(porcin) de Berbourg
»
» Manternach
»
»
de Bissen
»
» Bissen
»
»
de Boulaide
»
» Boulaide
»
»
de Cap-Capellen
»
» Mamer
»
»
d´Ell
»
» Ell
»
»
d´Erpeldange
»
» Erpeldange
»
de Goeblange
»
» Koerich
»
»
de Schrondweiler
»
» Nommern
Caisse rurale de
Berbourg
»
» Manternach
»
»
Binsfeld
»
» Weiswampach
»
»
Cruchten
»
» Nommern
»
»
Eschweiler
»
» Eschweiler
»
»
Gilsdorf
»
» Bettendorf
»
»
Grosbous
»
» Grosbous
»
»
Medernach
»
» Medernach
Comice agricole
de Berbourg
»
» Manternach
»
»
d´Ernzen
»
» Larochette
»
»
de Rippig
»
» Bech
»
»
de Stolzembourg
»
» Pütscheid
ont déposé au secrétariat communal de leur commune respective l´un des doubles de l´acte de constitution
sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des admi-
nistrateurs et des personnes nanties de la signature sociale. 2 avril 1946.
»
Avis. Associations agricoles. Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945,
les associations agricoles dites
Syndicat d´élevage
d´Angelsberg
commune de Fischbach
»
»
d´Eschdorf
»
» Heiderscheid
»
»
de Syren
»
» Weiler-la-Tour
»
»
de Troine-Grendal
»
» Boevange(Clervaux)
Caisse rurale
de Bettborn
»
» Bettborn
»
»
de Boevange (Clerv.)
»
» Boevange
»
»
de Perlé
»
» Perlé
»
»
de Surré
»
» Boulaide
Comice agricole
d´Angelsberg
»
» Fischbach
»
»
de Cap-Capellen
»
» Mamer
Association de Battage de Bettel
»
» Fouhren
ont déposé au secrétariat communal respectif l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé,
dûment enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et
des personnes nanties de la signature sociale. 4 avril 1946.
Avis. Associations syndicales.
En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, concernant
les associations syndicales, l´association syndicale libre pour la construction d´un chemin d´exploitation et
d´un ponceau au lieu dit : In der Ahlwies-Rengscheid » à Hagen, a déposé un double de l´acte d´association
au Gouvernement et au secrétariat communal de Steinfort. 9 avril 1946.
Avis. Santé publique. Par arrêté grand-ducal du 30 mars 1946, Monsieur le docteur Nicolas Thurm,
médecin à Luxembourg, a été nommé Médecin-Directeur de la Santé publique.
Avis. Maison de Santé d´Ettelbruck. Par arrêté grand-ducal du 25 mars 1946, Monsieur le docteur
Ernest Stumper, médecin-chef de service à la maison de santé d´Ettelburck, a été nommé Médecin-Directeur
du même établissement.
Par arrêté grand-ducal du 25 mars 1946, Monsieur le docteur Léon Mischo a été nommé médecin-chef de
service de la maison de santé d´Ettelbruck. 4 avril 1946.
Avis. Employés privés. Tribunaux arbitraux. Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail, de la
Prévoyance sociale et des Mines en date du 2 avril 1946, M. Roger Wurth, notaire, Mersch, est nommé asses-
seur-patron, membre effectif, près le tribunal arbitral du canton de Mersch en matière de louage de service
des employés privés pour la période du 1er janvier 1946 au 31 décembre 1948, en remplacement de feu M.
Camille Biever.
Avis. Titres au porteur.
Erratum. L´avis « Titres au porteur » publié au N° 15 du Mémorial du
1 er avril 1946 (page 226) suivant exploit de l´huissier N. Differding à Echternach en date du 2 mars 1946
est à compléter comme suit sub c) : « une obligation de l´Etat du Grand-Duché du Luxembourg, service des
Logements Populaires, section des Fonds d´Améliorations Agricoles, émission 3,5% de 1939, savoir : Litt.
A. N° 23 d´une valeur nominale de mille francs. » 5 avril 1946.
Avis. Titres au porteur. il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg en date du
29 mars 1946 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes de cinq actions de la société
anonyme des Hauts-Fourneaux et Aciéries de Differdange, St. Ingbert, Rumelange, savoir: Nos 13658 à
13661 et 15739 sans désignation de valeur.
L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. 4 avril 1946.
Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg en date du
29 mars 1946 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes de
a) une action de la société anonyme royale grand-ducale des Chemins de Fer Guillaume Luxembourg,
savoir : N° 33353 d´une valeur nominale de cinq cents francs ;
b) neuf actions de jouissance de la société anonyme royale grand-ducale des Chemins de Fer Guillaume
Luxembourg, savoir : Nos 14881 à 14889 sans désignation de valeur.
L´opposant prétend que les titres en question ont été détruits par un incendie provoqué par des opéra-
tions militaires.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. 4 avril 1946.
Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg en date du
1 er avril 1946 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes de vingt parts sociales
de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach, Eich, Dudelange, savoir : Nos 80079, 80080, 80082,
95378 à 95382, 196859 à 196865 et 249962 à 249966 sans désignation de valeur.
L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. 4 avril 1946.
Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg en date du
3 avril 1946 qu´il a été opposition au paiement du capital et des intérêts de
a) neuf obligations de la ville d´Esch-s.-Alzette émission 4,5% de 1935, savoir : Nos 9102 à 9105 et 9107
à 9111 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
b) quatorze obligations de la ville de Dudelange, émission 4,5% de 1935, savoir : Nos 73 à 77 et 79 à 87
d´une valeur nominale de mille francs chacune.
L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. 4 avril 1946.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
L´art. 86 du Code pénal est complété
comme suit
En matière de condamnations du chef de crimes
et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat, celui-ci
pourra exiger des héritiers ou ayants-droit du délin-
quant le paiement des amendes et des frais, ainsi
que des frais résultant de l´exécution de la peine et
de la détention préventive, jusqu´à concurrence de
l´actif net recueilli par eux.
L´article 2, al 1er de la loi du 23 août
1882 sur les attachés de justice est modifié comme
suit
Ces attachés sont nommés et révoqués par Nous.
La durée de leurs fonctions ne peut être supérieure
à trois ans ni inférieure à six mois.
Notre Ministre des Finances et Notre
Ministre des Affaires Etrangères sont chargés de
l´exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur
le jour de sa publication au Mémorial, avec effet
rétroactif au 1er mars 1946.
Luxembourg, le 30 mars 1946.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
J. Bech.
Arrêté grand-ducal du 6 avril 1946 portant modifi-
cation
du tableau annexé
à l´arrêté grand-
ducal
du 14 mars 1922, portant règlement
général des frais de route et de séjour des
fonctionnaires de l´Etat en ce qui concerne le
personnel de l´administration du Cadastre.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu le tableau annexé à Notre arrêté du 14 mars
1922, portant règlement général des frais de route
et de séjour des fonctionnaires de l´Etat ;
Vu Notre arrêté du 26 septembre 1945 portant
réorganisation de l´administration du Cadastre ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au
Mémorial.
Luxembourg, le 6 avril 1946.
Charlotte
Les Membres du Gouvernement.
P. Dupong.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
G. Konsbruck.
Eug. Schaus.
Ch. Marx.
Arrêté grand-ducal du 6 avril 1946 portant modifi-
cation des dispositions de l´art. 6 de l´arrêté
grand-ducal
du 13 juin
1945 concernant
la
majoration
des pensions allouées ou à allouer
par la Caisse de Pension des Employés privés.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 27 février 1946 concernant l´abroga-
tion des lois de compétence de 1938 et 1939 et l´oc-
troi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gouver-
nement ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1946 concer-
nant la majoration des pensions allouées ou à allouer
par la Caisse de Pension des Employés privés ;
Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ;
Vu l´avis des trois sections de la Chambre des
Députés ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur rapport de Notre Ministre du Travail et de
la Prévoyance sociale et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre du Travail et de la Pré-
voyance sociale et Notre Ministre des Finances
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur
le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 6 avril 1946.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
Jos. Bech.
P. Krier.
N. Margue.
Eug. Schaus.
Ch. Marx.
Arrêté ministériel du 25 mars 1946, portant institution d´une commission officielle pour l´examen du titre e
du brevet de maîtrise dans l´exercice du métier de tonnelier.
Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,
Vu l´art. 3 de la loi du 2 juillet 1935, portant réglementation des conditions d´obtention du titre et du brevet
de maîtrise dans l´exercice des métiers ;
Vu l´art. 3 de l´arrêté du 24 juin 1936, portant réglementation de la procédure applicable aux examens
de maîtrise ;
Vu l´arrêté du 19 novembre 1938, portant institution de commissions officielles pour l´examen du titre et
du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers pour la durée de deux années ;
Vu les propositions de la Chambre des artisans ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial, un extrait en sera transmis à chacun des intéressés pour
lui servir de titre.
Luxembourg, le 25 mars 1946.
Le Ministre du Travail et de la
Prévoyance Sociale,
P. Krier.
Arrêté ministériel
du 30 mars 1946 portant institution d´un Conseil Supérieur des distributions d´eau.
Le Ministre de l´Intérieur,
Considérant qu´il reste une soixantaine de villages à approvisionner en bonne eau potable ;
Considérant que de nombreux réseaux d´eau existants sont susceptibles de renouvellement ou bien d´ex-
tension
Considérant que de nombreuses installations existantes fonctionnent dans de mauvaises conditions, du
double point de vue de l´hygiène et du rendement mécanique ;
Considérant que les divers problèmes posés dans les alinéas précédents ne peuvent être rationnellement
résolus que par la coordination des services administratifs, techniques et hygiéniques ;
Arrête
Sont nommés membres du susdit Conseil
MM. Eug. Leweck, commissaire de district à Luxembourg ;
Jos. Faber, commissaire de district à Grevenmacher
André Origer, commissaire de district à Diekirch ;
François Simon, ingénieur en chef des ponts et chaussées à Luxembourg ;
Auguste Wirion, ingénieur d´arrondissement des ponts et chaussées, à Luxembourg ;
Mathias Willems, ingénieur d´arrondissement des ponts et chaussées à Diekirch ;
Dr Michel Lucius, géologue à Luxembourg ;
Théodore Sunnen, directeur des syndicats d´eau du Sud et des Ardennes à Steinfort
Eug. Clement, ingénieur-directeur de la ville de Luxembourg ;
D r Léon Molitor, médecin du laboratoire bactériologique à Luxembourg ;
Henri Krombach, ingénieur-chimiste du laboratoire bactériologique à Luxembourg.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Ampliation en sera donnée aux membres du Comité pour
leur servir de titre.
Luxembourg, le 2 avril 1946.
Le Ministre de l´Education Nationale,
N. Margue.
Arrêté
ministériel du 8 avril 1946 portant
nou-
velle fixation du montant exonéré de la retenue
d´impôt
sur les rémunérations
de la main-
d´oeuvre agricole et forestière.
Le Ministre des Finances,
Vu l´arrêté grand-ducal
du 26 octobre 1944
concernant les impôts, taxes, cotisations et droits,
notamment les articles 1er et 2 ;
Vu les dispositions spéciales en matière de
retenue d´impôt sur les salaires ;
Arrête
Le Procureur d´Etat recueillera avec
un pouvoir discrétionnaire les faits et les circons-
tances à charge ou à décharge de l´inculpé. Il
procédera à toutes enquêtes, interrogatoires, per-
quisitions et toutes autres mesures généralement
quelconques.
Toute personne citée pour être entendue en
témoignage sera tenue de comparaître et de satis-
faire à la citation, sinon elle pourra y être con-
trainte par le Procureur d´Etat qui, à cet effet,
sans autre formalité ni délai et sans appel, pro-
noncera une amende qui n´excèdera pas 500 francs
et pourra ordonner que la personne citée sera
contrainte par corps à venir donner son témoignage.
L´art. 92 du Code pénal est complété comme
suit
En matière de condamnation du chef de délits
contre la sûreté extérieure de l´Etat, les amendes
correctionnelles se prescriront par vingt années
révolues.
Les dispositions de l´arrêté grand-ducal
du 20 avril 1945, portant modification de la loi
du 23 août 1882 sur les attachés de justice, sont
prorogées pour la durée de deux années à partir
de l´entrée en vigueur de la présente loi.
Le conseil supérieur composera lui-même son bureau et en désignera les membres.
Le collège des bourgmestre et échevins
préparera et dirigera les opérations de recensement.
Il aura soin, notamment, d´engager des agents-
recenseurs en nombre suffisant.
Le Procureur d´Etat pourra décerner
un mandat de comparution ou d´amener. Il ne
pourra décerner un mandat de dépôt ou d´arrêt
qu´après avoir entendu l´inculpé. Néanmoins et
en cas d´urgence ou pour d´autres motifs graves,
le Procureur d´Etat pourra décerner un mandat de
dépôt ou d´arrêt avant tout interrogatoire de
l´inculpé.
Le Procureur d´Etat pourra lever les mandats
de dépôt et d´arrêt.
Les dispositions de la présente loi ré-
troagissent au 10 mai 1940.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 6 avril 1946.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Loi du 6 avril 1946 portant modification de la loi du
18 lévrier 1885 sur l´organisation judiciaire et
de la loi du 23 août 1882 sur les attachés
de
justice.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés en date
du 28 mars 1946 et celle du Conseil d´Etat du 29
mars 1946, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Toutes les dispositions contraires à la
présente loi sont abrogées.
Sont abrogés spécialement
L´arrêté grand-ducal du 14 juin 1944,
l´arrêté grand-ducal du 2 octobre 1944,
l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944,
l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1944,
l´arrêté grand-ducal du 19 décembre 1944,
l´arrêté grand-ducal du 20 mars 1945,
l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1945,
l´arrêté grand-ducal du 25 septembre 1945,
l´arrêté grand-ducal du 24 décembre 1945,
portant modification de l´organisation judiciaire.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 mars 1946.
Le Ministre de l´Intérieur,
Eug. Schaus.
Arrêté ministériel du 2 avril 1946 portant nomination des membres du Comité de patronage de l´Oeuvre de
Pupilles de la Nation.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Vu l´arrêté grand-ducal du 27 juillet 1945 portant création de l´Oeuvre des Pupilles de la Nation ;
Arrête
Les déclarants se serviront des formu-
laires qui seront mis à leur disposition à partir du
20 mai. Si les personnes obligées à fournir les
renseignements prévus ne sont pas encore en
possession du formulaire de relèvement à la date
du 27 mai, elles sont obligées de le réclamer à
l´agent-recenseur ou à l´administration communale
de leur résidence.
Les recenseurs reprendront les déclarations à
partir du 28 mai. Ils vérifieront sur place si elles
sont complètes et exactes ; au besoin ils les com-
plèteront et les rectifieront d´après les informations
orales qu´ils demanderont.
Les agents-recenseurs transcriront les données
des déclarations, après vérification, dans des listes
de contrôle, par sections de commune et en double
exemplaire, qu´ils remettront, avec les déclara-
tions, au collège des bourgmestre et échevins le
8 juin au plus tard.
Les mesures ordonnées ou prises par le
Procureur d´Etat ne sont sujettes à aucun recours.
Néanmoins l´inculpé détenu
préventivement
pourra en tout état de cause demander sa mise en
liberté provisoire. La demande sera adressée par
l´inculpé à peine d´irrecevabilité par requête écrite.
1° à la Chambre du Conseil composée d´un
Conseiller à la Cour supérieure de justice ou d´un
juge ou d´un juge suppléant au Tribunal d´arrondis-
sement comme président et de deux assesseurs
laïques choisis parmi les personnes désignées con-
formément aux dispositions de l´art. 10 ci-après,
pendant la période de l´instruction ;
2° au tribunal spécial composé conformément
aux dispositions de l´art. 10 ci-après, si l´affaire
y a été renvoyée.
Il y sera statué d´urgence, en l´absence de l´in-
culpé et du Ministère public. L´ordonnance n´est
susceptible d´aucun recours.
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit insérée au Mémorial pour être exécutée et
observée par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 6 avril 1946.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Le Ministre de la Justice, V. Bodson.
Arrêté grand-ducal du 30 mars 1946 portant désigna
tion d´un Gouverneur du Fonds Monétaire
International
et de son suppléant, ainsi que
d´un Gouverneur de la Banque Internationale
de Reconstruction et de Développement et de
son suppléant.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 24 décembre 1945 portant appro-
bation de l´Acte final de la Conférence financière
et monétaire des Nations-Unies tenue à Bretton
Woods du 1er au 22 juillet 1944 ;
Vu l´article XII, section 2 des statuts du Fonds
monétaire International ;
Vu l´article V, section 2 des statuts de la Banque
Internationale
de Reconstruction et de Déve-
loppement ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L´administration communale fera dresser,
en double exemplaire et dans une liste de contrôle
réservée à cette fin, un état récapitulatif des listes
de contrôle établies par les agents-recenseurs.
Le 15 juin au plus tard les déclarations, un
exemplaire des listes de contrôle dressées par les
agents-recenseurs et un exemplaire de la liste
de contrôle récapitulative établie par les soins de
l´administration
communale
seront
adressés à
l´Office de la Statistique Générale.
Le second
exemplaire des listes de contrôle sera retenu aux
archives de la commune.
Le Procureur d´Etat qui donne main-
levée d´un mandat de dépôt ou d´arrêt ainsi que
la Chambre du Conseil ou le Tribunal qui ordonne
la mise en liberté provisoire peuvent prononcer
contre l´inculpé une interdiction de résider dans
certaines localités ou dans certaines communes
ou lui prescrire de résider dans une localité déter-
minée. Le Procureur d´Etat a seul compétence
pour décider le maintien ou la levée des inter-
dictions de séjour et des assignations de résidence
prononcées par le Ministre de l´Epuration ou par
son délégué.
Toute infraction aux prescriptions concernant
la résidence de l´inculpé sera punie d´un empri-
sonnement de huit jours à un an. L´infraction sera
poursuivie et jugée d´après les prescriptions de la
présente loi.
Lorsque l´instruction sera terminée, le
Procureur d´Etat informera l´avocat de l´inculpé,
que, dans le délai de quinzaine, il pourra prendre
inspection du dossier et produire telles observa-
tions qu´il jugera convenir.
Ensuite il citera l´inculpé devant le tribunal
spécial prévu a l´art. 10 de la présente loi qui
instruira et statuera comme en matière correc-
tionnelle.
Les agents-recenseurs
toucheront de la
part de l´Etat une indemnité de un fr. par liste
dûment remplie, avec un minimum de trente
francs par agent-recenseur.
Les secrétaires communaux chargés du contrôle
et de toutes autres écritures relatives à ce recen-
sement toucheront une indemnité de cinquante
centimes par liste de ménage.
Les collèges échevinaux sont chargés du paie-
ment de ces indemnités.
Ils demanderont au
Ministère du Ravitaillement et des Affaires Eco-
moniques, Office de la Statistique Générale, le
remboursement des avances faites, sur présen-
tation d´une liste des paiements effectués dûment
signée par les ayants-droit.
Art.
8. Les personnes tenues à la déclaration,
qui refuseront ou omettront de fournir dans le
délai fixé ou fourniront d´une manière fausse ou
incomplète les indications prescrites ou qui refu-
seront de signer leur déclaration, seront punies
des peines prévues à l´art. 7 de l´arrêté grand-
ducal du 2 août 1945, portant
réorganisation
de l´Office de Statistique.
Pour l´instruction des affaires visées à
l´art. 1er de la présente loi, les procureurs d´Etat
de Luxembourg et de Diekirch sont compétents
dans tout le rayon de compétence de la Cour Supé-
rieure de Justice.
En matière d´infractions prévues à l´art.
1 er de la présente loi le magistrat qui aura procédé
à des mesures d´instruction d´une affaire pourra
néanmoins concourir au jugement de cette affaire.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 8 avril 1946.
Le Ministre du Ravitaillement et
des Affaires Economiques,
G. Konsbruck.
Arrêté ministériel du 8 avril 1946 portant nouvelle fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature
en matière de retenue d´impôt sur les salaires.
Le Ministre des Finances,
Vu l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits, notamment
les articles 1er et 2 ;
Vu les dispositions spéciales en matière de retenue d´impôt sur les salaires ;
Arrête
Les infractions visées à l´art. 1er de la
présente loi sont de la compétence d´un tribunal
spécial siégeant au nombre de cinq juges, dont
un conseiller ou conseiller honoraire comme pré-
sident ,deux juges ou juges suppléants près le
tribunal
d´arrondissement
et
deux assesseurs
laïques.
Les assesseurs laïques sont désignés par
le Ministre de la Justice, sur la proposition tant
du Président de la Cour que du Président du tri-
bunal d´arrondissement, parmi les citoyens ayant
fait preuve d´activité patriotique durant l´occupa-
tion ennemie. Ils sont renouvelables périodique-
ment et prêteront, avant d´entrer en fonctions,
entre les mains du Président du tribunal le ser-
ment suivant
« Je jure de remplir mes fonctions avec impar-
tialité et de garder le secret des délibérations, ainsi
que Dieu me soit en aide ».
Les indemnités revenant aux assesseurs sont
fixées par le Ministre de la Justice.
Les jugements rendus par défaut pour-
ront être attaqués par la voie de l´opposition con-
formément à l´art.
187 du Code d´instruction
criminelle.
Les décisions contradictoires
ne sont
pas susceptibles d´appel.
Toutefois ces décisions sont susceptibles de
recours en cassation. Le pourvoi sera porté devant
une chambre des requêtes instituée à cet effet
et composée de trois conseillers qui statuera sur
la recevabilité et l´admissibilité du pourvoi en
l´absence des parties. En cas de rejet, aucune voie
de recours n´est plus ouverte au demandeur.
Les délais et les formes du pourvoi en cassation
se règlent d´après les dispositions des articles 41
à 43 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois
en cassation. Toutefois le délai de dix jours prévu
pour le dépôt du mémoire en cassation par la partie
condamnée est prescrit à peine de déchéance.
En cas d´admission du recours par la
Chambre des requêtes, l´affaire sera portée devant
la Cour de cassation composée de trois juges, qui
peuvent être les mêmes, que ceux qui ont composé
la Chambre des requêtes pour y être statué.
En cas de cassation, si le renvoi doit être pro-
noncé, la Cour renverra devant le Tribunal spécial
prévu à l´art. 10 autrement composé. Le Tribunal
devra se conformer à la décision rendue en
cassation sur le point de droit.
Le jugement
de ce tribunal n´est plus susceptible de recours
en cassation.
Les dispositions de la présente loi sont
applicables à toutes poursuites en cours et non
vidées par décision définitive coulée en force de
chose jugée.
En matière de crimes et délits contre
la sûreté extérieure de l´Etat, pour comportement
durant l´occupation ennemie, l´action répressive
pourra, nonobstant le décès du délinquant être
intentée et poursuivie devant le tribunal spécial
prévu à l´art. 10 de la présente loi.
Le Ministère public avertira du commencement
de l´instruction les héritiers et autres ayants droit
du défunt par la voie de la presse et pour autant
qu´ils sont connus, par lettre recommandée chargée
à la poste.
Lorsque l´instruction sera terminée, il sera
procédé conformément à l´art. 7 de la présente
loi, sauf que les héritiers et ayants droit du défunt
seront, pour autant qu´ils sont connus informés
et cités devant le tribunal au lieu et place du défunt.
Ces derniers pourront faire valoir tous droits
revenant normalement
au délinquant.
En cas de culpabilité du défunt le tribunal pourra
ordonner conformément aux art. 113123 du
Code pénal des amendes, des réparations civiles
ou toutes autres prestations pécuniaires quelconques
contre le délinquant.
Ces condamnations seront
exécutoires contre la succession resp. après liqui-
dation de cette dernière, contre les héritiers ou
autres ayants droit, mais contre ces personnes
seulement, jusqu´à concurrence de l´actif net
recueilli par eux
Les décisions du tribunal spécial sont suscep-
tibles de recours en cassation conformément aux
dispositions de la présente loi.
En cas de poursuite intentée sur la base de la
présente loi, l´arrêté grand-ducal du 26 mars 1945,
déclarant indisponibles les biens des personnes
poursuivies pour crimes et délits contre la sûreté
extérieure de l´Etat, devient applicable.
Si la succession n´a pas encore été liquidée,
l´inscription sera prise contre cette dernière; après
liquidation de la succession, l´inscription aura
lieu contre les héritiers et ayants droit du défunt.
II. Procédure sommaire.
Les poursuites du chef d´infractions
prévues à l´art. 1er de la présente loi pourront
être vidées par jugement sommaire, lorsque les
faits établis à charge de l´inculpé ne semblent pas
devoir comporter, en tenant compte des circon-
stances spéciales, une peine effective d´emprison-
nement de plus de deux ans.
Le jugement sommaire frappera le délinquant
des amendes, confiscation, restitutions,
déché-
ances et condamnations aux frais prévues par les
dispositions afférentes.
Toutefois la déchéance
de nationalité ne pourra pas être ordonnée par
jugement sommaire.
Le jugement sommaire est exclu dans les affaires
où il y a constitution de partie civile.
Les jugements sommaires visés à l´ar-
ticle 17 seront rendus par une chambre du conseil
composée d´un conseiller à la cour supérieure de
justice ou d´un juge ou d´un juge-suppléant au
tribunal d´arrondissement comme président et de
deux assesseurs laïques.
Après l´expiration du délai de quinzaine,
prévu par l´art. 7 de la présente loi, le représentant
du ministère public saisira la chambre du conseil
de son réquisitoire tendant à l´application des
peines qu´il jugera adéquates.
Ce réquisitoire
contiendra le libellé des faits mis à charge de
l´inculpé leur qualification légale et l´énonciation
des circonstances pouvant influer sur la peine. Il
énoncera les peines principales et accessoires dont
l´application est requise.
La chambre du conseil statuera sur
le réquisitoire à la majorité des voix.
Si la chambre du conseil estime qu´il n´y a pas
lieu d´agréer les réquisitions du ministère public,
elle décidera qu´il n´y a pas lieu de vider l´affaire
par jugement sommaire et la renverra devant le
Procureur d´Etat.
Elle pourra toutefois, avant de prendre une
décision, convoquer le représentant du ministère
public et lui faire telles observations qu´elle jugera
convenables en lui donnant à considérer s´il n´y
a pas lieu de modifier ses réquisitions. En ce cas,
le ministère public conservera toute liberté d´action.
Lorsque la chambre du conseil agrée les réquisi-
tions du ministère public, elle décidera qu´il y a
lieu de procéder par jugement sommaire et ordon-
nera la comparution de l´inculpé à une date qu´elle
fixera à cet effet.
Dans l´un et l´autre cas, les ordonnances de la
chambre du conseil ne seront pas motivées.
L´inculpé sera cité devant la chambre
du conseil, par le ministère public, à quinzaine
franche. La citation énoncera les mêmes éléments
que le réquisitoire. L´ordonnance de la chambre
du conseil sera notifiée avec la citation. Elle con-
tiendra l´avertissement que l´inculpé pourra se
faire assister par un avocat lors de sa comparution
devant la chambre du conseil.
Aux jour et heure fixés pour la com-
parution, le président de la chambre du conseil
demandera à l´inculpé de déclarer s´il reconnaît
les faits mis à sa charge et s´il se soumet aux con-
clusions du ministère public ou s´il les répudie. Il
avertira l´inculpé qu´en cas d´aveu de culpabilité
et de soumission aux conclusions du ministère
public, le jugement sommaire à intervenir ne sera
susceptible d´aucune voie de recours.
L´inculpé
pourra demander un délai pour délibérer, notam-
ment au cas où le délai de comparution n´aura
pas été observé. Dans ce cas, l´affaire sera remise
à une séance ultérieure que la chambre du conseil
indiquera et à laquelle l´inculpé devra prendre
attitude. Il ne sera pas donné une nouvelle citation.
Les séances de la chambre du conseil ne seront
pas publiques. Le ministère public n´y assistera
pas. Il n´y aura lieu à aucun débat.
Toutefois,
l´inculpé ou son défenseur pourront présenter des
observations.
Si l´inculpé répudie les réquisitions
du ministère public, s´il objecte l´inobservation
d´une formalité légale autre que le délai de com-
parution ou s´il ne comparaît pas, la chambre du
conseil en donne acte et renvoie l´affaire devant
le Procureur d´Etat qui conservera toute liberté
d´action.
Toutefois le ministère public ne pourra plus
saisir la chambre du conseil d´un réquisitoire
différent du premier, à moins que, postérieurement
au refus exprès ou tacite de l´inculpé, des cir-
constances favorables de nature à influer sur le
taux de la peine ne soient découvertes ou que la
Chambre du Conseil, sur les observations présentées
par l´inculpé ou son défenseur, conformément aux
prescriptions de l´art. 22, al. 2, ne suggère une
modification des réquisitions.
D´autre part, au cas où l´inculpé, après un pre-
mier refus et avant la citation à l´audience, informe
le ministère public de sa soumission, celui-ci pourra
saisir à nouveau la chambre du conseil, en main-
tenant ses premières conclusions.
Si l´affaire est déférée au tribunal spécial, la
procédure faite en vue d´un jugement sommaire ne
sera pas versée au dossier. Les magistrats et juges
laïques ayant siégé à la chambre du conseil, pour-
ront siéger au tribunal spécial dans la même affaire.
Si l´inculpé comparaît et déclare recon-
naître les faits et se soumettre aux pénalités requises,
la soumission sera irrévocable.
La Chambre du conseil fixera jour et heure pour
le prononcé du jugement sommaire ; cette fixation
vaudra pour l´inculpé citation à l´audience.
Le
prononcé aura lieu en audience publique.
Le jugement sommaire constatera l´observation
des formalités
ci-dessus.
Il énoncera les faits
retenus à charge de l´inculpé, leur qualification
légale ainsi que les circonstances pouvant influer
sur la peine ; il prononcera les peines principales
et accessoires, la condamnation aux frais de la
poursuite, ainsi que la condamnation aux frais
résultant de l´exécution de la peine, y compris
les frais de la détention préventive. Il énoncera
qu´il n´y aura lieu à aucune voie de recours. Il
sera notifié à l´inculpé.
Toutes citations et notifications seront
faites par simple lettre recommandée à la poste.
Un arrêté grand-ducal déterminera les
mesures d´exécution de la présente loi.
III. Délégations.
Par dérogation à l´art. 137, al. 2 de
la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judi-
ciaire, le procureur général pourra, pour l´instruc-
tion des poursuites des infractions contre la sûreté
extérieure de l´Etat, déléguer pour le service des
parquets les conseillers à la Cour qui auront accepté
cette délégation.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 6 avril 1946.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
P. Dupong.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Loi du 6 avril 1946 concernant les amendes
répres-
sives en matière de crimes et délits contre la
sûreté extérieure de l´Etat.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés en date
du 28 mars 1946 et celle du Conseil d´Etat du 29
mars 1946, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons