Grand-Duché de Luxembourg.
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
N° 26
Lundi,
le 28 mai 1945.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Montag, den 28. Mai 1945.
Arrêté grand-ducal
du 25 mai 1945 modifiant la
législation en matière de pensions.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 concernant l´extension de la compétence du
pouvoir exécutif ;
Vu la loi du 25 mars 1929 portant
publication
des textes coordonnés sur les pensions des fonc-
tionnaires de l´Etat ;
Vu les arrêtés grand-ducaux du 22 avril 1941 et
du 13 juillet 1944 déterminant l´effet des mesures
prises par l´ennemi ;
Considérant qu´il y a lieu d´adapter ces dispo-
sitions à la situation exceptionnelle actuelle du
pays ;
Vu
l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Art.
1 er. Sont validées
a) les mises à la retraite pour limite d´àge oc-
troyées d´office ou sur leur demande pendant l´occu-
pation ennemie à des fonctionnaires, employés et
agents de l´Etat, des communes et des Etablisse-
ments publics ;
b) les mises à la retraite octroyées pendant l´occu-
pation ennemie, sur leur demande, à des fonction-
naires, employés et agents de l´Etat, des communes
et des Etablissements publics qui, sans avoir
atteint la limite d´âge réunissaient lés conditions
d´âge et d´années de service requises par l´article 1er
de la loi précitée du 25 mars 1929 ;
c) les mises à la retraite octroyées pendant
l´occupation ennemie, -sur leur demande et pour
cause de maladie à des fonctionnaires, employés et
agents de l´Etat, des communes et des Établisse-
ments publics.
Le fonctionnaire, employé ou agent, mis à la
retraite conformément aux dispositions de l´alinéa
qui précède et qui désire reprendre ses fonctions,
peut, si le fait, ayant motivé sà mise à la retraite,
n´existe plus, présenter par écrit une demande-
motivée à son chef hiérarchique. Cette demande
doit être appuyée d´un certificat médical circon-
stancié sur l´état de santé de l´impétrant.
Avant de prendre sa décision, le Gouvernement
pourra soumettre la demande à la Commission des
pensions.
Le
droit de réquisition appartenant
aux bourgmestres conformément aux dispositions
de Notre susdit arrêté du 3 janvier 1945 peut être
également exercé pour assurer le logement des
Luxembourgeois rapatriés et sinistrés.
Les bourgmestres réquisitionneront de préférence
les immeubles, appartements et chambres de ressor-
tissants ennemis, des Luxembourgeois ayant quitté
le pays avec l´occupant ainsi que des Luxembour-
geois emprisonnés ou internés à raison de leur
attitude politique durant l´occupation.
Par dérogation aux articles 13, alinéa 2,
16 à 24 de la loi du 25 mars 1929 portant publi-
cation des textes coordonnés Sur les pensions et
jusqu´à disposition ultérieure contraire, tout fonc-
tionnaire, employé ou agent de l´Etat, des com-
munes et des Etablissements publics, qui soit
pendant l´occupation ennemie, soit depuis la libé-
ration du pays a atteint ou atteindra la limite d´âge,
est automatiquement mis à la retraite par le seul
effet de la loi.
Pour le taux du loyer les dispositions de
Notre arrêté du 10 janvier 1945 concernant la
fixation des loyers sont applicables.
Le fonctionnaire qui depuis la mise à la
retraite validée ou octroyée conformément aux
articles 1 et 2 qui précèdent a continué ou repris
son service en dehors des conditions de l´article 1er,
alinéa dernier, a droit à la
différence entre sa
pension et le traitement correspondant aux fonc-
tions remplies. Cette indemnité cesse de plein droit
le premier du mois qui suivra l´entrée en vigueur
du présent arrêté.
Si le fonctionnaire a droit à un trimestre de
faveur, celui-ci ne commence à courir qu´à partir
du moment où l´indemnité, prévue par l´alinéa
précédent, cesse.
Dans les 5 jours de la publication du
présent arrêté il sera formé dans toutes les com-
munes ayant plus de 3.000 habitants, par les soins
des collèges échevinaux, une commission de 3 mem-
bres, chargée de rechercher dans la commune les
logements disponibles, ainsi que de ceux mentionnés
à l´article 1er, alinéa 2, d´en dresser une liste, de
tenir cette liste constamment à jour et d´en donner
connaissance aux administrations communales et
aux intéressés.
Dans les communes de moins de 3.000 habitants
la formation de la commission est facultative,
cependant Notre Ministre de l´Intérieur pourra,
dans des cas spéciaux, en ordonner la création.
Sont considérées comme fonctionnaires,
employés et agents de l´Etat pour l´application du
présent arrêté les personnes visées à l´art. 1er de
la loi précitée du 25 mars 1929.
La commission provoquera
en cas de
besoin l´exercice du droit de réquisition du bourg-
mestre.
L´article 56 de la loi précitée du 25 mars
1929 est suspendu jusqu´à disposition contraire.
Les conseils communaux sont autorisés
à prendre des règlements rendant obligatoire la
déclaration des maisons, appartements et cham;
bres, non occupés, habituellement loués. Ces règle-
ments pourront prévoir des peines d´emprisonne-
ment de 1 à 7 jours et des amendes de 100 à 2.500
francs.
Nos Membres du Gouvernement sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécu-
tion du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 25 mai 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong, N. Margue, V. Bodson,
P. Frieden. R. Als,
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 25 mai 1945 accordant aux
bourgmestres
le
droit
de
réquisition
pour
assurer le logement des rapatriés et sinistrés.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu notre arrêté du 3 janvier 1945 donnant le
droit de réquisition aux bourgmestres pour l´hé-
bérgement des militaires et évacués ;
Considérant que pour parer aux difficultés que
rencontre le logement des rapatriés il échet de dé-
créter une extension du susdit droit de réquisition ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Nos Ministres de l´Intérieur et du Rapa-
triement sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l´exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 25 mai 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong, N. Margue, V. Bodson,
P. Frieden, R. Als, G. Konsbruck.
Imprimerie de la Cour Victor Buck. S. à. r l.. Luxembourg.