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Grand-Duché de Luxembourg.

12 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

Grand-Duché de Luxembourg.

N° 26

Lundi,

le 28 mai 1945.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Montag, den 28. Mai 1945.

Arrêté grand-ducal

du 25 mai 1945 modifiant la

législation en matière de pensions.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939 concernant l´extension de la compétence du

pouvoir exécutif ;

Vu la loi du 25 mars 1929 portant

publication

des textes coordonnés sur les pensions des fonc-

tionnaires de l´Etat ;

Vu les arrêtés grand-ducaux du 22 avril 1941 et

du 13 juillet 1944 déterminant l´effet des mesures

prises par l´ennemi ;

Considérant qu´il y a lieu d´adapter ces dispo-

sitions à la situation exceptionnelle actuelle du

pays ;

Vu

l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Art.

1 er. Sont validées

a) les mises à la retraite pour limite d´àge oc-

troyées d´office ou sur leur demande pendant l´occu-

pation ennemie à des fonctionnaires, employés et

agents de l´Etat, des communes et des Etablisse-

ments publics ;

b) les mises à la retraite octroyées pendant l´occu-

pation ennemie, sur leur demande, à des fonction-

naires, employés et agents de l´Etat, des communes

et des Etablissements publics qui, sans avoir

atteint la limite d´âge réunissaient lés conditions

d´âge et d´années de service requises par l´article 1er

de la loi précitée du 25 mars 1929 ;

c) les mises à la retraite octroyées pendant

l´occupation ennemie, -sur leur demande et pour

cause de maladie à des fonctionnaires, employés et

agents de l´Etat, des communes et des Établisse-

ments publics.

Le fonctionnaire, employé ou agent, mis à la

retraite conformément aux dispositions de l´alinéa

qui précède et qui désire reprendre ses fonctions,

peut, si le fait, ayant motivé sà mise à la retraite,

n´existe plus, présenter par écrit une demande-

motivée à son chef hiérarchique. Cette demande

doit être appuyée d´un certificat médical circon-

stancié sur l´état de santé de l´impétrant.

Avant de prendre sa décision, le Gouvernement

pourra soumettre la demande à la Commission des

pensions.

Arrêté grand-ducal du 25 mai 1945 accordant aux bourgmestres le droit

Le

droit de réquisition appartenant

aux bourgmestres conformément aux dispositions

de Notre susdit arrêté du 3 janvier 1945 peut être

également exercé pour assurer le logement des

Luxembourgeois rapatriés et sinistrés.

Les bourgmestres réquisitionneront de préférence

les immeubles, appartements et chambres de ressor-

tissants ennemis, des Luxembourgeois ayant quitté

le pays avec l´occupant ainsi que des Luxembour-

geois emprisonnés ou internés à raison de leur

attitude politique durant l´occupation.

Grand-Duché de Luxembourg.

Par dérogation aux articles 13, alinéa 2,

16 à 24 de la loi du 25 mars 1929 portant publi-

cation des textes coordonnés Sur les pensions et

jusqu´à disposition ultérieure contraire, tout fonc-

tionnaire, employé ou agent de l´Etat, des com-

munes et des Etablissements publics, qui soit

pendant l´occupation ennemie, soit depuis la libé-

ration du pays a atteint ou atteindra la limite d´âge,

est automatiquement mis à la retraite par le seul

effet de la loi.

Arrêté grand-ducal du 25 mai 1945 accordant aux bourgmestres le droit

Pour le taux du loyer les dispositions de

Notre arrêté du 10 janvier 1945 concernant la

fixation des loyers sont applicables.

Grand-Duché de Luxembourg.

Le fonctionnaire qui depuis la mise à la

retraite validée ou octroyée conformément aux

articles 1 et 2 qui précèdent a continué ou repris

son service en dehors des conditions de l´article 1er,

alinéa dernier, a droit à la

différence entre sa

pension et le traitement correspondant aux fonc-

tions remplies. Cette indemnité cesse de plein droit

le premier du mois qui suivra l´entrée en vigueur

du présent arrêté.

Si le fonctionnaire a droit à un trimestre de

faveur, celui-ci ne commence à courir qu´à partir

du moment où l´indemnité, prévue par l´alinéa

précédent, cesse.

Arrêté grand-ducal du 25 mai 1945 accordant aux bourgmestres le droit

Dans les 5 jours de la publication du

présent arrêté il sera formé dans toutes les com-

munes ayant plus de 3.000 habitants, par les soins

des collèges échevinaux, une commission de 3 mem-

bres, chargée de rechercher dans la commune les

logements disponibles, ainsi que de ceux mentionnés

à l´article 1er, alinéa 2, d´en dresser une liste, de

tenir cette liste constamment à jour et d´en donner

connaissance aux administrations communales et

aux intéressés.

Dans les communes de moins de 3.000 habitants

la formation de la commission est facultative,

cependant Notre Ministre de l´Intérieur pourra,

dans des cas spéciaux, en ordonner la création.

Grand-Duché de Luxembourg.

Sont considérées comme fonctionnaires,

employés et agents de l´Etat pour l´application du

présent arrêté les personnes visées à l´art. 1er de

la loi précitée du 25 mars 1929.

Arrêté grand-ducal du 25 mai 1945 accordant aux bourgmestres le droit

La commission provoquera

en cas de

besoin l´exercice du droit de réquisition du bourg-

mestre.

Grand-Duché de Luxembourg.

L´article 56 de la loi précitée du 25 mars

1929 est suspendu jusqu´à disposition contraire.

Arrêté grand-ducal du 25 mai 1945 accordant aux bourgmestres le droit

Les conseils communaux sont autorisés

à prendre des règlements rendant obligatoire la

déclaration des maisons, appartements et cham;

bres, non occupés, habituellement loués. Ces règle-

ments pourront prévoir des peines d´emprisonne-

ment de 1 à 7 jours et des amendes de 100 à 2.500

francs.

Grand-Duché de Luxembourg.

Nos Membres du Gouvernement sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécu-

tion du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 25 mai 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong, N. Margue, V. Bodson,

P. Frieden. R. Als,

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal du 25 mai 1945 accordant aux

bourgmestres

le

droit

de

réquisition

pour

assurer le logement des rapatriés et sinistrés.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu notre arrêté du 3 janvier 1945 donnant le

droit de réquisition aux bourgmestres pour l´hé-

bérgement des militaires et évacués ;

Considérant que pour parer aux difficultés que

rencontre le logement des rapatriés il échet de dé-

créter une extension du susdit droit de réquisition ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939 portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 25 mai 1945 accordant aux bourgmestres le droit

Nos Ministres de l´Intérieur et du Rapa-

triement sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l´exécution du présent arrêté qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 25 mai 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong, N. Margue, V. Bodson,

P. Frieden, R. Als, G. Konsbruck.

Imprimerie de la Cour Victor Buck. S. à. r l.. Luxembourg.

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