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Loi du 3 août 1914, ayant pour objet d'accorder des facilités sous le rapport de la circulation monétaire et du crédit civil et commercial.

11 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Loi du 3 août 1914, ayant pour objet d'accorder des facilités sous le rapport de la circulation monétaire et du crédit civil et commercial.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg

Lundi, 3 août 1914.

N° 52.

Montag, 3. August 1914.

Loi du 3 août 1914, ayant pour objet d'accorder

des facilités sous le rapport de la circulation

monétaire et du crédit civil et commercial.

Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de

Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du-

chesse de Nassau, etc., etc. etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés

du 3 août 1914, et celle du Conseil d'État

du même jour, portant qu'il n'y a pas lieu à

second vote;

Avons ordonné et ordonnons;

Loi du 3 août 1914, ayant pour objet d'accorder des facilités sous le rapport de la circulation monétaire et du crédit civil et commercial.

Jusqu'à disposition contraire du

Directeur général des finances, les billets de

la Banque Internationale de Luxembourg seront

reçus comme monnaie légale, tant par les caisses

de l'Etat que par les particuliers.

Provisoirement la Banque Internationale est

dispensée de l'obligation de rembourser ces

billets.

L'émission de la Banque est limitée à la

somme de 6.250.000 francs.

La Banque internationale déposera à la Re-

cette générale, à titre de garantie, des effets

et valeurs, qui devront être agréés par le Di-

recteur général des finances et qui devront

répondre au montant des billets en circulation.

Loi du 3 août 1914, ayant pour objet d'accorder des facilités sous le rapport de la circulation monétaire et du crédit civil et commercial.

Bis zu anderweitiger Bestimmung

des General-Direktors der Finanzen werden die

Scheine der Internationalen Bank aus Luxem-

burg als gesetzliches Geld

sowohl von den

Staatskassen als von Privaten angenommen.

Die Internationale Bank ist vorläufig von

der Verpflichtung entbunden diese Scheine ein-

zulösen

Die Verausgabung der Bank ist auf die

Summe von 6.250.000 Fr. beschränkt.

Die Internationale Bank wird als Garantie

Effekten und Wertpapiere, die durch den Ge-

neral-Direktor der Finanzen genehmigt werden

und dem Betrage der im Umlauf befindlichen

Banknoten entsprechen müssen, bei der Gene-

ralkasse hinterlegen.

100 fr. et d'un emprisonnement de trois à

quinze jours, ou de l'une de ces peines seule-

ment, ceux qui à défaut de convention con-

traire auront refusé de recevoir les billets non

faux ni altérés, pour la valeur pour laquelle

ils ont cours légal dans le Grand-Duché.

Les tribunaux de police connaîtront de ces

infractions.

-Art. 3. En cas de nécessité le Gouverne-

ment est autorisé à prendre toutes les mesures

en vue de la suspension de tous paiements et

livraisons, de même que de tous délais, prescrip-

tions et déchéances prévues par la loi.

Arrêté grand-ducal du 3 août 1914, portant modi- fication du règlement pour la Caisse d'é- pargne.

L'art. 43 de l'arrêté du 10 juin

1901 est remplacé par les dispositions sui-

vantes

«Les intérêts de l'exercice écoulé, de même

que les sommes ne dépassant pas 100 fr. en

Proteste und die anderen Rechtsmittel zur Wah-

rung der Regreßansprüche betrefft aller vor

Insertion gegenwärtigen Beschlusses ins „Me-

morial" unterschriebenen Wechsel und Effekten,

deren Verfalltag in den Zeitraum vom 31. Juli

1914 bis zum 5. September 1914 einschließlich

fällt, zu geschehen haben, werden um dreißig

volle Tage verlängert.

Die Zahlung kann vom Hauptschuldner von

den Indossanten und anderen Mitverpflichteten

während der vorerwähnten Stundung von

dreißig vollen Tagen nicht gefordert werden.

Die Zinsen sind vom Verfalltage bis zur

Zahlung geschuldet.

Großh. Beschluß vom 3. August 1914, die Abän-

derung des Sparkassenreglements

betreffend.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 21. Februar

1856, sowie des Art. 44 des Großh. Beschlusses

vom 10. Juni 1901, welcher folgendermaßen

lautet:.

„Sofern die Umstände solches erheischen,

können durch eine, nach Anhörung des Ver-

waltungsrates der Sparkasse, in der Form eines

öffentlichen Verwaltungsreglementes zu erlas-

sende Verfügung dle in Art. 43 vorgesehenen

Kündigungsfristen abgeändert werden";

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 3 août 1914, portant modi- fication du règlement pour la Caisse d'é- pargne.

Art. 43 des Beschlusses vom 10.

Juni 1901 wird durch folgende Bestimmungen

ersetzt

Die Zinsen des verflossenen Geschäftsjahres

sowie Kapital-Beträge, welche 100 Fr. nicht

Luxemburg, den 3. August 1914.

Der General-Direktor der Finanzen,

M. Mongenast.

Avis. — Administration communale.

Par arrêté grand-ducal en date du 1er août

1914, M. Jean Berchem, cultivateur à Du-

delange, a été nommé bourgmestre de la

ville de Dudelange, et MM. Albert Urbany,

médecin, et Nic. Kihn, ingénieur en chef à

Dudelange ont été nommés échevins de la

même ville.

1er

août 1914.

Le Directeur général de l'intérieur,

übersteigen, werden auf erste Forderung zu-

rückbezahlt; der.: Einleger kann von diesem

Rückzahlungsrecht jedoch nur einmal innerhalb

zweier Wochen Gebrauch machen.

Die Rückzahlung erfolgt

Innerhalb 15 Tagen der Forderung für

Kapital-Summen von über 100 und nicht

über 300 Fr.;

Innerhalb 30 Tagen für solche von über

300 Fr. und nicht über 1000 Fr.;

Innerhalb 45 Tagen für solche von über

1000 Fr. und nicht über 2000 Fr;

Innerhalb 60 Tagen für solche von über

2000 Fr.

Der Verwaltung steht es jedoch frei, ganz

oder teilweise von diesen Kündigungs-Fristen

abzusehen.

„Im

Falle einer Rückforderung vor Ablauf

der Frist einer vorhergehenden Rückforderung

beginnen obige Fristen erst bei Eintritt des

End-Termines der ersten Rückforderung."

Durch Großh. Beschluß vom 1. August 1914

ist Hr. Johann Berchem, Landwirt in Du-

delingen, zum Bürgermeister der Stadt Dude-

lingen, die HH. Albert Urbany, Arzt, und

Nik. Kihn, Oberingenieur zu Düdelingen, zu

Schössen der besagten Stadt ernannt worden.

VICTOR BÜCK, LUXEMBOURG

Bekanntmachung. — Gemeindeverwaltung..

Luxemburg, den 3. August 1914.

Maria Adelheid.

Der General-Direktor,

der Finanzen,

A. Mongenast.

Loi du 3 août 1914, ayant pour objet d'accorder des facilités sous le rapport de la circulation monétaire et du crédit civil et commercial.

Mit einer Buße von 15 bis 100 Fr.

Loi du 3 août 1914, ayant pour objet d'accorder des facilités sous le rapport de la circulation monétaire et du crédit civil et commercial.

Seront punis d'une amende de 15 à

Gesetz vom 3. August 1914, betreffend Erleichte-

rungen hinsichtlich des Geldumlaufes sowie des

Zivil- und Handelskredites.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u.., u., u..;

Nach

Anhörung

unsers

Staatsrates;

Mit

Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

netenkammer vom 3. August 1914, sowie der-

jenigen des Staatsrates

vom selben Tage,

wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen

wird;

Haben verordnet und verordnen

Avis. — Administration communale.

Gegenwärtiger Beschluß tritt mit dem

Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial"

in Kraft.

Luxemburg, den 1. August 1914.

Der General-Direktor des Innern,.

Braun.

capital, sont remboursés à vue; toutefois le

déposant ne pourra user de la faculté de

retrait qu'une fois par quinzaine.

Sont remboursées

Dans les 15 jours de la demande, les som-

mes dépassant 100 fr. et ne dépassant pas

300 fr. en capital;

Dans les 30 jours, celles dépassant 300 fr.

et ne dépassant pas 1000 fr.;

Dans les 45 jours, celles dépassant 1000

r. et ne dépassant pas 2000 fr.;

Dans les 60 jours, celles dépassant 2000 fr.

Il appartient à l'administration de renoncer

en tout ou en partie aux délais de préavis

ci-dessus stipulés.

Lorsqu'il se produit une demande de rem-

boursement avant l'échéance du terme fixé

ensuite d'une demande antérieure, les délais

ci-dessus stipulés ne prennent cours qu'à partir

du jour de l'expiration. du délai de rembou-

rsement antérieurement demandé. »

Avis. — Administration communale.

Le présent arrêté entrera en vi-

gueur dès le moment de son insertion au

Mémorial.

Luxembourg, le 3 août 1914.

MARIE-ADÉLAÏDE.

Le Directeur général

des finances,

M .

MONGENAST

Loi du 3 août 1914, ayant pour objet d'accorder des facilités sous le rapport de la circulation monétaire et du crédit civil et commercial.

La présente loi et les arrêtés minis-

tériels afférents seront exécutoires à partir du

jour de leur insertion au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 3 août 1914.

MARIE-ADÉLAÏDE.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Le Directeur général

des finances.

M. MONGENAST.

Arrêté du 3 août 1914, concernant l'exécution

de la loi du même jour ayant pour objet

d'accorder des facilités sous le rapport de la

circulation monétaire el du crédit civil et

commercial.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES;

Vu la loi en date de ce jour, et après

délibération du Gouvernement en conseil;

Décrète

Art. 1er, Les délais dans lesquels doivent

und mit Gefängnis von 3 bis 15 Tagen oder

mit einer dieser Strafen allein werden dieje-

nigen bestraft, die mangels anderweitiger Ab-

machung sich geweigert haben, die Scheine

welche nicht falsch oder beschädigt sind, für den

Wert anzunehmen, für den sie gesetzlichen Kms

im Großherzogtum haben.

Die Polizeigerichte haben über diese Zuwider-

handlungen zu entscheiden.

Art.

Die Regierung ist befugt, wenn

nötig, alle Maßnahmen zu treffen betreffs der

Aufschiebung aller Zahlungen und Lieferungen,

sowie aller Termine, Verjährungen und Rechts-

verluste, die durch das Gesetz vorgesehen sind.

Arrêté du 3 août 1914, concernant l'exécution de la loi du même jour ayant pour objet d'accorder des facilités sous le rapport de la circulation monétaire el du crédit civil et

Gegenwärtiges Gesetz und die dazu

gehörigen Ministerialbeschlüsse sind ausführbar

vom Tage ihrer

Veröffentlichung im „Me-

morial" ab.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz

ins „Memorial" eingerückt werde, um von Allen,

die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 3. August 1914.

Maria Adelheid.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

E y s c h e n .

Der General-Direktor

der Finanzen,

M. Mongenast.

Beschluß vom 3. August 1914, betreffend Ausfüh-

rung des Gesetzes vom selben Tage über die

Erleichterungen betreffs des Geldumlaufes und

des Zivil- und Handelskredites.

Der General-Direktor der Finanzen;

Nach Ansicht des Gesetzes vom heutigen

Tage, und nach Beratung der Regierung un

Konseil

Beschließt

Art. 1, Die Termine, innerhalb welcher die

être faits les protêts et les autres actes des-

tinés à conserver les recours pour toutes va-

leurs négociables souscrites antérieurement à

l'insertion du présent arrêté au Mémorial,

échues depuis et y compris le 31 juillet

1914 ou venant à échéance jusqu'au 5 sep-

tembre 1914 inclusivement, sont prorogés

de trente jours francs.

Le remboursement ne pourra être demandé

.au débiteur principal, aux endosseurs et aux

autres obligés pendant le même délai de

trente jours francs.

Les intérêts sont dus depuis l'échéance

jusqu'au payement.

Luxembourg, le 3 août 1914.

Le Directeur général des finances,

M .

MONGENAST.

Arrêté grand-ducal du 3 août 1914, portant modi-

fication du règlement pour la Caisse d'é-

pargne.

Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce

de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 21 février 1856, et l'art. 44

de l'arrêté grand-ducal du 10 juin 1901, ainsi

conçu

« Si les circonstances le rendent nécessaire,

il peut être dérogé aux délais de rembour-

sement prévus à l'art. 43 par une disposition

à prendre dans la forme d'un règlement d'ad-

ministration publique, le Conseil d'administra-

tion de la Caisse d'épargne entendu» ;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Avons arrêté et arrêtons

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